NATIONS

UNIES

CAT

Convention contre

la torture et autres peines

ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants

Distr.

GÉNÉRALE

CAT/C/SR.426

26 mai 2000

Original : FRANÇAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

Vingt-quatrième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA PREMIÈRE PARTIE (PUBLIQUE)*DE LA 426ème SÉANCE

tenue au Palais des Nations, à Genève,le jeudi 11mai 2000, à 10 heures

Président : M. BURNS

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L 'ARTICLE 19 DE LA CONVENTION (suite)

Troisième rapport périodique des Pays‑Bas

________________

*Le compte rendu analytique de la deuxième partie (privée) de la séance est publié sous la cote CAT/C/SR.426/Add.1.

________________

Le présent compte rendu est sujet à rectifications.

Les rectifications doivent être rédigées dans l'une des langues de travail. Elles doivent être présentées dans un mémorandum et être également incorporées à un exemplaire du compte rendu. Il convient de les adresser, une semaine au plus tard à compter de la date du présent document, à la Section d'édition des documents officiels, bureau E.4108, Palais des Nations, Genève.

Les rectifications aux comptes rendus des séances publiques du Comité seront groupées dans un rectificatif unique qui sera publié peu après la session.

GE.00-42195 (F)

La séance est ouverte à 10 heures.

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 19 DE LA CONVENTION (point 7 de l'ordre du jour) (suite)

Troisième rapport périodique des Pays‑Bas (CAT/C/44/Add.8 et HRI/CORE/1/Add.66 : Partie européenne du Royaume; CAT/C/44/Add.4 et HRI/CORE/1/Add.67 et Add.68 : Antilles néerlandaises et Aruba)

1.M. Dumoré, M. Böcker, M. Henk-Cor van der Kwast, M. Struyker-Boudier, M. Niehoff, M. de Boer, M. van Daal, Mme Martijn, Mme de Bode‑Olton et Mme de Roos-Schoenmakers (Pays-Bas) prennent place à la table du Comité.

2.Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue à la délégation des Pays‑Bas et l'invite à présenter le rapport consacré à la partie européenne du Royaume (CAT/C/44/Add.8), le rapport portant sur les Antilles néerlandaises et sur Aruba devant être examiné par la suite.

3.M. DUMORÉ (Pays‑Bas) souligne que le Gouvernement est représenté par une délégation très nombreuse qui reflète l'importance qu'il attache au respect de ses obligations découlant de la Convention, laquelle doit être appliquée dans un pays composé de trois éléments distincts. Le Gouvernement néerlandais réaffirme son indéfectible engagement de lutter contre la torture et toutes les autres formes de traitement inhumain ou dégradant ainsi que sa volonté de maintenir dans le pays les normes les plus élevées en matière de protection des droits de l'homme, en particulier à l'égard des membres de la société les plus vulnérables. Au plan international, le Gouvernement des Pays‑Bas a toujours fermement soutenu les activités de quiconque dénonce les actes de torture imputables aux gouvernements et les a toujours lui‑même condamnés. Il appuie les travaux du Rapporteur spécial sur la question de la torture et reste le premier donateur au Fonds de contributions volontaires pour les victimes de la torture. Le Gouvernement néerlandais salue les travaux du Comité contre la torture et est favorable à un renforcement des échanges entre celui‑ci et le Rapporteur spécial sur la question de la torture. En outre, il est prêt à engager les négociations sur l'élaboration d'un protocole facultatif se rapportant à la Convention en vue de mettre en place un système préventif de visite des lieux de détention. L'adoption du statut de la Cour pénale internationale a été accueillie avec satisfaction aux Pays‑Bas qui seront le siège de ce tribunal.

4.En ce qui concerne l'application de l'article 3 de la Convention, au cours de la période 1994‑1998, le Comité contre la torture a reçu et examiné cinq communications soumises par des particuliers en application de l'article 22 de la Convention; les auteurs de toutes les communications invoquaient une violation de l'article 3 de la Convention par les Pays‑Bas, c'est‑à‑dire que, frappés d'une mesure d'expulsion, ils faisaient tous valoir que s'ils étaient renvoyés dans leur pays ils couraient le risque d'être torturés. Le Comité a déclaré une communication irrecevable. Il en a déclaré deux autres recevables et a demandé au Gouvernement de prendre des mesures de protection en application de l'article 108 de son règlement intérieur, ce que le Gouvernement a fait; puis, après l'examen au fond, le Comité a établi qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 3. Dans un cas seulement, le Comité a établi en novembre 1998 qu'il pouvait y avoir violation de la Convention et le Gouvernement, se conformant à ses constatations, s'est abstenu de renvoyer son auteur, dont l'expulsion avait également été différée en application de l'article 108 du règlement intérieur. Enfin, dans une dernière affaire dont la presse néerlandaise s'est largement fait l'écho et qui a suscité un débat au Parlement, le Gouvernement néerlandais n'a pas acquiescé à la demande du Comité de prendre des mesures de protection en application de l'article 108 et a malgré tout décidé d'expulser l'auteur parce que sa demande de statut de réfugié avait fait l'objet d'un réexamen judiciaire et avait été considérée comme manifestement dénuée de fondement. Tout en réaffirmant sa politique de principe, qui consiste à respecter les demandes de sursis à expulsion émanant du Comité, le Gouvernement des Pays‑Bas n'en a pas moins considéré dans le cas d'espèce qu'il importait pour lui d'exercer un contrôle effectif des frontières extérieures des pays signataires des accords de Shengen. Cela étant, à ce jour l'auteur de la communication n'a pas quitté le pays et en réalité personne ne sait où il se trouve, ce qui a conduit le Comité à se dessaisir de la communication. Les Pays‑Bas sont également partie à la Convention européenne des droits de l'homme et à ce jour la Cour européenne des droits de l'homme n'a pas conclu à un seul cas de violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme par les Pays‑Bas. À ce sujet, il faut insister sur la nécessité pour les deux mécanismes d'examen de communication ‑ le mécanisme international et le mécanisme européen ‑ d'harmoniser d'une certaine manière leur interprétation des règles car il est essentiel que les demandeurs d'asile et les gouvernements européens connaissent les limites exactes de la protection offerte par le droit international. Or, selon la jurisprudence de l'un ou de l'autre des mécanismes la preuve est plus ou moins à la charge de l'État partie.

5.Pour ce qui est de l'application de l'article 7, le Comité se rappellera peut‑être que lors de l'examen du précédent rapport (CAT/C/25/Add.1), la délégation néerlandaise avait demandé au Comité son avis au sujet de l'application de la Convention dans le cas d'un ressortissant étranger qui, ayant bénéficié de l'immunité de poursuites dans son propre pays alors qu'il pouvait être tenu pour responsable d'actes de torture, se rend aux Pays‑Bas. Il est intéressant de noter que, depuis, la situation politique et juridique internationale a évolué dans un sens positif et qu'aujourd'hui le même individu, même s'il avait fini par être renvoyé dans son pays après être resté pendant une longue période au Royaume-Uni, ne serait pas à l'abri des poursuites en vertu du droit international relatif aux droits de l'homme. En ce qui concerne les poursuites pénales à engager contre les auteurs présumés de torture, il existe depuis 1999 aux Pays‑Bas une équipe spéciale chargée de rechercher et de poursuivre les criminels de guerre. Composée d'un procureur, de huit détectives et de personnel d'appui, cette équipe enquête sur les crimes de guerre, qui peuvent être constitués par des faits de torture tels qu'ils sont énoncés dans la Convention. Le procureur de l'équipe est membre de la délégation et répondra aux questions relatives à la répression des actes de torture que les membres du Comité voudront lui poser. L'article 1 F de la Convention relative au statut des réfugiés est particulièrement important pour la mission du procureur puisqu'il stipule que les dispositions de la Convention relative au statut des réfugiés ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser qu'elles ont commis un crime contre la paix ou un crime contre l'humanité. Dans la pratique, il en résulte que l'asile peut être refusé aux personnes visées par cet article. L'application de l'article 1 F est l'apanage exclusif d'un bureau du Service de l'immigration et de la naturalisation, doté d'un personnel spécialisé et amplement formé dans des domaines comme le droit humanitaire. Une question importante qui se pose à cet égard est les conséquences de l'application de l'article 1 F pour l'intéressé étant donné qu'en vertu du principe "aut dedere aut judicare" il faut soit extrader soit juger. Dans tous les cas relevant de l'article 1 F le procureur est informé et il a tout pouvoir pour décider d'engager ou de ne pas engager des poursuites contre les personnes visées à l'article 1 F, en se fondant sur les dossiers qui lui sont transmis par le Service de l'immigration et de la naturalisation. La délégation néerlandaise reste à la disposition des membres du Comité pour répondre à toute question qu'ils souhaiteront poser.

6.Le PRÉSIDENT remercie la délégation néerlandaise et invite le Comité à demander des informations sur l'application de la Convention dans la seule partie européenne du Royaume des Pays‑Bas.

7.M. YU Mengjia (Rapporteur pour les Pays‑Bas) souligne la richesse des renseignements contenus à la fois dans les deux rapports consacrés aux trois parties du Royaume des Pays‑Bas (CAT/C/44/Add.8 et CAT/C/44/Add.4) complétés par des documents de base (HRI/CORE/1/Add.66, 67 et 68) et un exposé oral très intéressants. Le rapport dans son ensemble rend bien compte des faits nouveaux intervenus depuis la présentation du rapport précédent concernant l'application des articles 3, 6, 7, 10 et 14 de la Convention et il satisfait aux directives concernant la forme et le contenu des rapports élaborés par le Comité.

8.Pour l'examen de chaque rapport la première question qui se pose est de savoir si la Convention est pleinement incorporée au droit interne. On peut lire au paragraphe 247 du document de base concernant la partie européenne des Pays‑Bas (HRI/CORE/1/Add.66) que dans le cas où une disposition du droit international offre une plus grande protection que la législation nationale, elle l'emporte et inversement. Il est précisé au paragraphe 248 du même document de base que la législation est appliquée de façon conforme aux instruments relatifs aux droits de l'homme, mais il est indiqué au paragraphe 251 qu'en vertu de l'article 120 de la Constitution c'est le Parlement, et non pas les tribunaux, qui a pouvoir de décision en cas de doute quant à la constitutionnalité d'une loi. Cette disposition mérite d'être commentée en détail.

9.En ce qui concerne les articles 3, 6 et 7 de la Convention, les procédures de demande d'asile et de statut de réfugié ainsi que la procédure d'expulsion sont exposées en détail. Le Comité a de son côté reçu des renseignements selon lesquels des modifications apportées à la loi sur les étrangers ont pour effet de rendre irrecevable toute demande d'asile présentée par une personne qui ne peut pas produire de papiers d'identité officiels. Des précisions sont nécessaires à ce sujet.

10.Le Comité ne peut que se féliciter de la mise en place de l'équipe nationale spéciale chargée de rechercher les criminels de guerre ainsi que de l'introduction de cours de formation pour les fonctionnaires du Service de l'immigration et de la naturalisation, à qui l'on enseigne la conduite à suivre en présence de victimes traumatisées (par. 20 à 28 du rapport). Toutefois la formation étant un vaste domaine, il serait utile d'avoir des informations sur d'autres types de formation que les directives concernant les personnes traumatisées et en particulier sur les programmes tenant compte de la sexospécificité.

11.Enfin, pour ce qui est des mauvais traitements, le Rapporteur a appris avec intérêt que certains moyens de coercition pendant la détention avaient été interdits, notamment l'emploi de ruban adhésif pour empêcher les personnes en cours d'expulsion de crier. D'un autre côté des allégations de brutalités policières sont parvenues au Comité et il serait souhaitable d'avoir des précisions sur les violences commises par la police lors des manifestations que la réunion du Conseil européen avait déclenchées en 1997 ainsi que sur une vaste opération policière menée en novembre 1999 à Rotterdam au cours de laquelle un très grand nombre de manifestants avaient été illégalement fouillés à corps.

12.Mme GAER (Corapporteur pour les Pays‑Bas) remercie la délégation néerlandaise de son exposé oral qui vient compléter utilement des rapports déjà très riches d'informations. Lors de l'examen du précédent rapport, le Comité avait demandé si des poursuites avaient été engagées contre le Général Pinochet qui s'était rendu en visite privée aux Pays‑Bas, pour les tortures dont il était responsable au Chili. Concernant l'ancien dictateur chilien il s'est produit de nombreux événements depuis, mais il serait intéressant de savoir si effectivement des poursuites et des enquêtes ont été menées. Le Comité avait également demandé si les victimes de tortures étaient indemnisées et des renseignements à ce sujet figurent dans les paragraphes 41 à 47 du rapport. Toutefois, les chiffres ne sont pas ventilés par catégorie de violation et il est difficile de se faire une idée du nombre d'indemnisations octroyées pour les victimes de tortures exclusivement.

13.À propos de l'application de l'article 11 de la Convention, Mme Gaer a lu avec intérêt, au paragraphe 31 du rapport, les conclusions du Comité européen pour la prévention de la torture à l'issue de la visite qu'il avait effectuée aux Pays‑Bas en novembre 1997 et a été heureuse d'apprendre que les forces de la police régionale avaient constitué des comités indépendants pour surveiller les conditions matérielles de la garde à vue et que toutes les forces de police étaient tenues de constituer un comité de surveillance de ce type. Il serait utile de connaître la composition de ces comités de surveillance et de connaître l'organe auquel ils font rapport sur leurs constatations.

14.Pour ce qui est de l'article 13 de la Convention, Mme Gaer croit comprendre que des mesures ont été prises pour que des brutalités policières telles que celles qui avaient marqué le Sommet européen en juin 1997 ne puissent se reproduire et relève avec intérêt dans le rapport (par. 33) que l'Ombudsman national peut se prononcer sur la légitimité des décisions prises par la police dans des affaires particulières. Il apparaît en outre, ce qui est une très bonne chose, que des mesures sont prises pour faciliter le dépôt de plaintes et, comme il ressort du paragraphe 36, que des efforts particuliers ont été faits pour déployer du personnel de police féminin chargé de procéder à la fouille des femmes. Sur ce dernier point, il serait utile de savoir si l'emploi de policières est généralisé.

15.Certes, des améliorations ont été apportées dans les prisons mais le régime très sévère dans les établissements de haute sécurité et la violence entre détenus restent un sujet de préoccupation. Le Comité a ainsi eu connaissance du décès d'un prisonnier à la suite d'une rixe dans des circonstances qui ne laissent pas d'étonner car quatre ou cinq gardiens auraient assisté à la rixe sans intervenir, ayant reçu pour instruction de ne pas s'interposer entre des prisonniers parce que ce pouvait être dangereux. Il serait souhaitable d'entendre des explications à ce sujet.

16.M. YAKOVLEV remercie la délégation néerlandaise de son exposé oral. Après avoir pris connaissance du rapport à l'examen ainsi que du deuxième rapport (CAT/C/25/Add.1) il voudrait demander des précisions sur la loi de mise en œuvre de la Convention évoquée aux paragraphes 24 et 25 du deuxième rapport périodique. Il est rare que des États aient adopté une loi de ce type et il faudrait savoir quelle est la place dans l'arsenal pénal de l'État partie de cette loi. Par exemple, peut-elle être appliquée directement pour réprimer un abus d'autorité ou un acte de torture ?

17.Le PRÉSIDENT s'attachera à analyser la divergence de vues qui sépare l'État partie et le Comité au sujet de l'application du paragraphe 9 de l'article 108 du règlement intérieur, en vertu duquel le Comité demande aux États parties de surseoir à toute expulsion dans le cas où il est saisi d'une communication dont l'auteur risque d'être torturé s'il retourne dans son pays. Ce désaccord est d'autant plus regrettable que le Comité et le Président personnellement reconnaissent l'attachement des Pays‑Bas aux idéaux de la Convention ainsi qu'à sa lettre. Bien évidemment les pays du monde qui reçoivent le plus de demandeurs d'asile sont ceux qui défendent les objectifs de la Convention et les Pays-Bas figurent parmi eux. Il arrivera toujours que des personnes demandant le statut de réfugiés soient déboutées et cherchent à se prévaloir de tout moyen disponible pour que la décision soit modifiée en leur faveur, que ces moyens soient internes ou internationaux. Mais un examen de l'article 3 de la Convention et de l'article du règlement intérieur qui en régit l'application montre combien il est impossible de faire une analogie entre le mécanisme de défense des droits de l'homme mis en place par les Nations Unies et les mécanismes internes, qu'il s'agisse de pays de droit civil ou de pays de common law. En effet, si les organes internes d'un État partie chargés de se prononcer sur la recevabilité d'une demande d'asile établissent que la requête est "manifestement dénuée de fondement", la procédure s'arrête, pour ce qui correspondrait dans la procédure du Comité à un "abus du droit de présenter la communication". Cet abus de présenter une communication est effectivement prévu au paragraphe 2 de l'article 22 de la Convention qui énonce entre autres conditions d'irrecevabilité d'une communication, le caractère anonyme ou une demande que le Comité "considère être un abus du droit de soumettre" des communications. C'est là que les points de vue de l'État partie et du Comité divergent. En effet, quand l'État partie considère qu'une demande est "manifestement dénuée de fondement" il la rejette simplement. En revanche, il est très rare que le Comité constate, au stade de la recevabilité de la communication, c'est-à-dire au moment où il est appelé à examiner les conditions de forme, qu'une demande représente un abus du droit de soumettre des communications. Le Comité désigne un rapporteur qui étudie l'ensemble du dossier et il est extrêmement rare que cette analyse approfondie des pièces démontre que l'allégation est totalement infondée. S'agissant de tortures et de mauvais traitements, le Comité ne peut pas se permettre de prendre le moindre risque : si, comme c'est presque toujours le cas, la communication comporte des éléments tendant à montrer qu'il faut examiner les choses au fond, le Rapporteur spécial demandera à l'État partie, comme il en a le devoir, de prendre les mesures de protection prévues à l'article 108 du règlement intérieur et qui sont toujours, s'agissant de l'article 3, un sursis à exécution de la mesure d'expulsion. Il serait totalement illogique et irrationnel de ne pas agir ainsi. Le Président espère avoir convaincu la délégation néerlandaise et invite les représentants des Antilles néerlandaises à présenter le rapport portant sur cette partie des Pays‑Bas.

18.Mme DE BODE-OLTON (Antilles néerlandaises) dit que les autorités des Antilles néerlandaises se sont engagées à protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales en général et les droits des détenus en particulier. Les actes de torture énoncés à l'article premier de la Convention sont désormais qualifiés d'infraction distincte au regard de la législation nationale; la tentative constitue également une infraction. Au cours des dernières années, des efforts supplémentaires ont été consentis pour remédier aux mauvaises conditions de détention dans la prison de Curaçao. Malgré les progrès importants réalisés, la situation dans la prison de Koraal Specht reste préoccupante et continue de faire l'objet d'un suivi tant au niveau national qu'à l'extérieur du pays. Depuis 1994, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants s'est rendu deux fois aux Antilles néerlandaises et a dénoncé la surpopulation, les conditions générales de détention et le problème de la violence entre détenus dans la prison de Koraal Specht. Le Ministre de la justice a rencontré en octobre 1998 le Président du Comité européen, qui a souhaité vérifier l'application de mesures dans la prison de Koraal Specht pour donner suite aux recommandations du Comité et établir avec les autorités un calendrier précis pour l'adoption d'autres mesures requises. Les recommandations portaient à la fois sur les conditions et le régime de détention et ont permis d'apporter certaines transformations radicales. Suite à une décision prise par le Conseil des ministres en 1998, le Gouvernement des Antilles néerlandaises a entrepris une réorganisation structurelle du système pénitentiaire en vue de garantir une plus grande sécurité aux détenus et au personnel pénitentiaire. Cette réorganisation vise aussi à renforcer l'infrastructure juridique pour assurer l'efficacité des mesures envisagées. Dans le cadre de cette stratégie, le Gouvernement a conclu deux accords avec des entreprises privées, l'un sur la construction, l'autre sur la réparation et l'entretien d'un nouvel établissement pénitentiaire, qui devrait permettre de résoudre le problème de surpopulation carcérale et d'améliorer les conditions matérielles de vie des détenus. À la suite d'autres mesures, 50 détenus non ressortissants des Pays‑Bas ont été libérés après avoir exécuté la plus grande partie de leur peine. En vertu d'un accord bilatéral conclu avec un pays voisin, les détenus peuvent purger leur peine dans leur pays d'origine. En outre, le régime pénitentiaire semi-ouvert a été renforcé, déchargeant de ce fait de 20 % l'effectif de la prison. Des mesures ont été prises pour lutter contre l'absentéisme du personnel pénitentiaire et pour mettre en place une équipe sociale et médicale chargée du suivi de cas individuels. Par ailleurs, le rôle du Directeur de la prison de Koraal Specht a été précisé et renforcé; il existe désormais un Directeur général responsable de l'ensemble de l'administration pénitentiaire et chaque établissement a son propre directeur. La législation nécessaire pour appliquer les nouvelles dispositions de l'ordonnance sur le système pénitentiaire est entrée en vigueur et l'infrastructure juridique du système pénitentiaire des Antilles néerlandaises est désormais pleinement conforme aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales énoncés dans les principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. Il y a lieu aussi de mentionner le système de contrôle des prisons, établi conformément à cette législation et qui est assuré par un comité de supervision chargé de recevoir les plaintes des détenus. Il a été décidé de nommer un coordonnateur et une équipe de soutien chargée de contrôler les activités organisées pour les détenus. En outre le personnel pénitentiaire a été renforcé, les soins de santé ont été réorganisés et le nombre d'infirmiers a été augmenté. Le Gouvernement étudie la possibilité de mettre en place une unité d'intervention mobile de la prison à la place de l'unité d'intervention mobile de la police. Un service spécial chargé de centraliser l'enregistrement et le suivi des plaintes émanant de prisonniers a été créé. Une commission a été instituée pour mener une enquête générale sur l'intégrité des forces de police. Elle a ouvert plusieurs lignes téléphoniques pour permettre à la population de signaler les infractions commises et d'autres comportements de la police contraires aux normes d'intégrité. C'est ainsi qu'un meurtre et d'autres crimes auxquels auraient participé des membres de la police ont été révélés et les responsables ont pu être interpellés et attendent d'être jugés. En octobre 1999, l'Institut national de formation de la police a été créé qui est chargé de former le personnel en uniforme travaillant au sein du système judiciaire; il assure également la formation du personnel pénitentiaire.

19.Ne pouvant énumérer tous les faits nouveaux qui peuvent intéresser les membres du Comité, la délégation reste à leur disposition pour répondre à leurs questions et attend avec intérêt leurs recommandations.

20.M. YU Mengjia (Rapporteur pour les Pays‑Bas) note avec satisfaction que le Gouvernement des Antilles néerlandaises a pris de nombreuses mesures pour améliorer l'infrastructure du système pénitentiaire du pays, et notamment pour donner suite aux recommandations formulées par le Comité contre la torture ainsi que par le Comité européen pour la prévention de la torture. Il se félicite aussi de l'entrée en vigueur le 1er octobre 1997 du Code révisé de procédure pénale. Il regrette toutefois la persistance d'allégations sur les mauvaises conditions pénitentiaires, la surpopulation carcérale, la fréquence des incidents de violence dans la prison, y compris la mutinerie d'août 1997 mentionnée au paragraphe 27 du rapport. M. Yu Mengjia note qu'en 1994, le Ministre de la justice a décidé de créer une commission chargée d'examiner les plaintes concernant les brutalités et en mai 1994, une loi portant création et réglementation du Département national des enquêtes a été adoptée. Cette commission fonctionne depuis 1997 comme un organisme d'enquête indépendant. En 1995, le Gouvernement des Antilles néerlandaises a décidé de réprimer la torture en tant qu'infraction pénale distincte plutôt que sous la qualification de coups et blessures et de violences graves. Différentes mesures ont été prises pour améliorer la formation du personnel pénitentiaire avec le concours d'ONG, mais ces mesures restent très limitées faute de ressources. Le Comité voudrait savoir quelles sont les implications de l'affirmation énoncée au paragraphe 40 du rapport selon laquelle "le fait que la torture est une infraction très grave suscitant l'indignation et la préoccupation générales ne suffit pas en lui‑même à justifier l'application du principe de l'universalité".

21.Mme GAER (Corapporteur pour les Pays‑Bas) se référant à l'article 11 de la Convention, souhaiterait de plus amples renseignements sur le fonctionnement de la commission indépendante de visiteurs des prisons et des maisons d'arrêt, le déroulement des visites, leur nombre, leur effet préventif.

22.À propos des articles 12 et 13 de la Convention, il serait intéressant de connaître les mesures prises par le Gouvernement pour faciliter la procédure de dépôt de plaintes par les détenus. Mme Gaer prend acte des efforts entrepris par le Gouvernement pour suivre les recommandations du Comité contre la torture et celles du CPT mais constate que beaucoup reste à faire. Elle se félicite par exemple de la nomination d'un directeur général de l'administration pénitentiaire et demande les critères d'après lesquels ce directeur est nommé et s'il effectue des visites dans les prisons. Il serait également utile d'avoir des précisions sur le mode de séparation des détenus. Enfin, Mme Gaer voudrait avoir de plus amples informations sur la violence sexuelle à l'intérieur des prisons, les mesures prises pour lutter contre ce fléau et le caractère confidentiel des mesures. Enfin, Mme Gaer souhaite connaître la ventilation de la population carcérale par sexe, race et ethnie, ainsi que la proportion d'étrangers. Elle demande aussi s'il est vrai, comme il est indiqué dans le rapport du Comité européen de prévention de la torture, que des matraques électriques sont utilisées dans les prisons.

23.Le PRÉSIDENT invite les membres du Comité à poser des questions à la délégation des Antilles néerlandaises.

24.M. EL MASRY souhaiterait un complément d'information sur le plébiscite organisé dans les Antilles néerlandaises (mentionné au paragraphe 13 du document de base HRI/CORE/1/Add.67), sur la date de ce plébiscite, les résultats et la participation éventuelle de l'ONU. Il demande si ce plébiscite se fonde sur la déclaration 1514 (XV) de l'Assemblée générale des Nations Unies sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux.

25.M. RASMUSSEN dit que durant la visite qu'il a effectuée dans les Antilles néerlandaises en 1997, le Comité européen pour la prévention de la torture a reçu de nombreuses plaintes au sujet de l'unité d'intervention mobile, qui effectuerait des descentes fréquentes dans les prisons et se comporterait avec une grande brutalité vis‑à‑vis des prisonniers. Dans la présentation orale de l'État partie, il a été indiqué que les autorités avaient l'intention de déployer en permanence une unité de ce type dans chaque prison. Or dans les relations entre les gardiens de prison et les prisonniers, il n'y a pas de place pour une telle unité. Quel commentaire l'État partie peut-il faire à ce propos ? La violence entre prisonniers est un autre sujet de préoccupation. Dans la partie du rapport du Royaume des Pays‑Bas concernant les Antilles néerlandaises, il est indiqué que des incidents de ce type sont rares alors que dans les conclusions du Comité européen pour la prévention de la torture à l'issue de sa visite dans la région en 1997, de graves cas de violence entre prisonniers sont signalés dont 13 durant le seul mois qui a précédé la visite du Comité. Des informations et des statistiques détaillées sur ces incidents seraient les bienvenues. Le Comité européen pour la prévention de la torture a en outre mentionné l'utilisation d'une matraque électrique, pouvant envoyer des décharges de 150 000 volts, dans un poste de police de Rio Canario. La prisonnière, qui en a informé le Comité, portait encore des marques; craignant qu'une action de sa part ne lui porte préjudice lors de son procès, elle a préféré ne pas porter plainte et le bureau du Procureur a donc décidé de ne pas ouvrir d'enquête. Toutefois, le directeur de la police de Curaçao a émis une ordonnance interdisant expressément l'utilisation de matraques électriques. Vu la gravité de l'affaire, il y a lieu de se demander pourquoi les autorités n'ont procédé à aucune enquête. L'État partie peut-il donner l'assurance que les matraques électriques ne sont plus utilisées dans les lieux où sont interrogées les détenus ?

26.Dans le rapport établi par le Comité européen pour la prévention de la torture en 1994, il est fait état de nombreuses plaintes à propos d' actes de brutalité commis par la police. Des statistiques sur ces plaintes seraient les bienvenues. Il serait également intéressant de savoir quels ont été les résultats des procédures engagées. Enfin, dans sa présentation orale, l'État partie a signalé le processus de transformation de la prison de Koraal Specht en établissement pénitentiaire privé et le Comité voudrait avoir l'assurance que les personnes incarcérées dans cette prison continueront d'être sous la responsabilité de l'État.

27.Le PRÉSIDENT souhaiterait, de son côté, avoir l'assurance que même si des établissements pénitentiaires sont privatisés, l'État partie continuera de s'acquitter de toutes les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de la Convention.

28.M. DUMORÉ (Pays‑Bas), présentant la partie du rapport du Royaume des Pays‑Bas concernant Aruba, signale qu'elle a été établie par le Comité intergouvernemental des droits de l'homme d'Aruba conformément aux directives fixées par le Comité contre la torture. Une loi qui donne effet à la Convention, érige la torture en infraction pénale distincte, correspondant à la définition figurant à l'article premier de la Convention et institue une compétence universelle, est entrée en vigueur le 22 juin 1999. En outre, le 1er octobre 1997, a pris effet un nouveau Code de procédure pénale pour Aruba et les Antilles néerlandaises qui a abrogé plusieurs dispositions régissant l'exécution des peines, tombées en désuétude, et renforcé dans une large mesure les droits des suspects; le nouveau Code garantit à ces derniers l'assistance d'un avocat dès le premier contact avec l'administration de la justice pénale. Cette disposition représente une importante garantie contre toute mesure arbitraire. Le nouveau Code a en outre assujetti à des règles précises les contraintes auxquelles peut être soumis un suspect dans le cadre d'une procédure pénale. Désormais toute personne victime d'une application illégale des restrictions à la liberté pouvant être imposée avant jugement peut demander réparation.

29.En ce qui concerne le pénitencier d'Aruba (KIA), le Comité doit savoir qu'en septembre 1998 un projet concernant l'extension des locaux de cet établissement a été élaboré. Il vise à la fois à remédier au problème de surpeuplement et à corriger les défauts structurels de l'établissement de façon à y améliorer la sécurité. Le Gouvernement étudie à présent les modalités de financement de ce projet.

30.En réponse aux préoccupations exprimées par le Comité lors de l'examen du deuxième rapport périodique des Pays‑Bas, les autorités d'Aruba tiennent à appeler l'attention sur le nouveau régime concernant la durée maximale de la détention provisoire applicable en vertu du nouveau Code de procédure pénale. Des exemplaires du texte exposant ce régime sont à la disposition des membres du Comité. La période de 10 jours durant laquelle une personne peut être détenue par la police n'a pas été raccourcie mais tout suspect doit désormais être présenté à un juge dans les trois jours qui suivent son arrestation. Si l'intéressé est écroué, la légalité de sa détention est régulièrement examinée. Comme rien dans le Code n'interdit à l'inculpé de soulever à l'audience la question des pratiques contraires à la Convention, la détention fait l'objet d'un examen judiciaire à la fois pendant la garde à vue et durant le séjour de l'accusé dans un centre de détention provisoire. En outre, la politique suivie par le bureau du Procureur vise à réduire la durée de la détention avant jugement et à remplacer les peines de prison de courte durée par une astreinte à des travaux au service de la collectivité.

31.En conclusion, les autorités d'Aruba tiennent à informer le Comité qu'aucune allégation de mauvais traitements ou de torture émanant de personnes en garde à vue ou incarcérées n'a été portée à leur attention. Elles continueront à adopter toutes les mesures nécessaires pour garantir les droits fondamentaux de chaque citoyen consacrés par la Constitution et plusieurs instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme en vigueur pour Aruba.

32.M. YU Mengjia (Rapporteur pour les Pays‑Bas) dit que l'exposé oral fait au nom de la délégation d'Aruba a apporté des réponses à certaines questions qu'il se posait. Le nouveau Code de procédure pénale entré en vigueur le 1er octobre 1997 constitue un jalon très important dans le système de droit d'Aruba. Il ressort du rapport que les autorités d'Aruba sont conscientes que leur législation concernant la répression de la torture est insuffisante. Le Comité avait déjà appelé l'attention sur cette lacune dans ses conclusions et recommandations concernant le précédent rapport du Royaume des Pays‑Bas. À cet égard, il est mentionné au paragraphe 68 du rapport qu'un projet de loi donnant effet à la Convention est actuellement débattu au Parlement. Il est donc à espérer que le processus d'incorporation des dispositions de la Convention au droit interne sera accéléré.

33.Au paragraphe 75 du rapport, l'attention est appelée sur un projet de loi destiné à moderniser la législation sur la détention, qui doit être présenté sous peu au Parlement d'Aruba. Le texte ne prévoit pas une interdiction explicite de la torture, qui est définie dans le rapport comme une infraction pénale relevant des dispositions générales sur la torture contenues dans le projet de loi donnant effet à la Convention. M. Yu Mengjia n'est pas convaincu que cette approche, qui donne à penser que le Gouvernement d'Aruba considère superflue l'incorporation d'une interdiction explicite de la torture dans le projet de loi, soit appropriée.

34.Lors de l'examen de la partie du précédent rapport du Royaume des Pays‑Bas concernant Aruba, le Comité avait déploré les conditions qui régnaient dans les lieux de détention. Des informations sur l'évolution de la situation depuis lors seraient les bienvenues.

35.S'agissant de la responsabilité pénale des auteurs d'actes de torture, M. Yu Mengjia juge inquiétants les articles du Code de procédure pénale d'Aruba mentionnés au paragraphe 86 du rapport, qui sont de toute évidence contraires à la Convention. Selon les dispositions de ces articles, une personne qui commet une infraction pénale alors qu'elle agissait sous les ordres d'une autorité compétente n'est pas passible de poursuites. En outre, les paragraphes 86 et 87 du rapport se contredisent. Des précisions à ce propos seraient les bienvenues. Enfin, le membre de phrase "de tels actes, s'ils sont de nature à permettre la réalisation de leur but, sont considérés comme des actes de torture passibles d'une peine d'emprisonnement de 15 ans au plus", qui figure à la fin du paragraphe 1 de l'article premier de l'Ordonnance nationale concernant la Convention contre la torture (annexe du rapport, p. 50), semble en conflit avec la Convention. Il serait intéressant de savoir ce qu'en pensent les autorités d'Aruba.

36.Mme GAER (Corapporteur pour les Pays‑Bas) dit qu'elle regrette que l'État partie n'ait pas fourni suffisamment de statistiques dans sa présentation orale. Elle souhaiterait en particulier obtenir des informations sur le sexe, l'origine ethnique et la nationalité des personnes détenues dans le pénitencier d'Aruba (KIA) ou qui sont en garde à vue. Selon le rapport, de vastes garanties protègent les prisonniers contre d'éventuels abus de la part du personnel pénitentiaire et aucune allégation de brutalité n'a été reçue. Il serait intéressant de savoir comment ce système de garanties fonctionne et si les prisonniers sont suffisamment conscients des droits qu'il leur confère.

37.Il est indiqué au paragraphe 163 que chaque agent de police qui utilise la force dans l'exercice de ses fonctions doit immédiatement faire rapport à ses supérieurs qui sont tenus à leur tour d'informer le Procureur. Ce système semble en théorie une très bonne chose mais qu'en est‑il exactement dans la pratique ? Mme Gaer voudrait en particulier des précisions sur les rapports qui ont, le cas échéant, déjà été présentés au Procureur et sur les résultats de la procédure.

38.L'analyse de la question de l'anonymat des témoins qui figure aux paragraphes 173 à 185 est extrêmement intéressante. Mme Gaer voudrait toutefois savoir dans quelles circonstances cette pratique a été instituée. Y a-t-il déjà eu des dépositions anonymes à Aruba ? Est-il fait appel à ce type de témoignage dans d'autres parties du Royaume et qu'en est‑il des droits des accusés ?

39.Concernant l'article 16 de la Convention, il est fait état dans le rapport du Département d'État des États‑Unis concernant les Antilles néerlandaises et Aruba de nombreux cas de brutalités policières et de conditions carcérales inférieures aux normes, encore que des commissions habilitées à recevoir les plaintes des victimes de mauvais traitements aient été créées et que des programmes visant à sensibiliser les membres des forces de police à leurs obligations et responsabilités aient été lancés. Or selon les informations fournies par l'État partie, les autorités d'Aruba n'ont reçu aucune allégation de brutalité dans les lieux de détention; il convient donc de se demander dans quelle mesure les programmes lancés ont été couronnés de succès. Il est par ailleurs indiqué dans le rapport qu'une stricte surveillance est assurée dans les prisons en vue de détecter les éventuels cas de violence sexuelle. Il serait là aussi intéressant de savoir quelles sont les garanties dont bénéficient les personnes qui souhaitent porter plainte et si des auteurs d'actes de violence sexuelle ont déjà été sanctionnés.

40.Le PRÉSIDENT se félicite des initiatives législatives prises par les autorités d'Aruba en vue de faire de la torture une infraction distincte correspondant à la définition figurant dans l'article premier de la Convention, même si la terminologie utilisée est différente et s'il n'est pas persuadé que tous les éléments de la définition sont pris en compte. Il invite la délégation des Pays‑Bas à revenir pour répondre aux questions posées oralement par les membres du Comité.

41.La délégation des Pays‑Bas se retire.

La première partie (publique) de la 426ème séance prend fin à 12 heures.

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