Nations Unies

CAT/C/SR.941

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale12 mai 2010

Original: français

Comité contre la torture

Quarante ‑ quatr ième session

Co mpte rendu analytique de la partie publique* de la 941 e séance

Tenue au Palais Wilson, à Genève, le mercredi 5 mai 2010, à 15 heures

Président: M. Grossmann

Sommaire

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention (suite)

Troisième rapport périodique de la Principauté de Liechtenstein(suite)

Examen de communications reçues en application de l’article 22 de la Convention (suite)

La séance est ouverte à 15 h eures .

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention (point 7 de l ’ ordre du jour) (suite)

Troisième rapport périodique de la Principauté de Liechtenstein(CAT/C/LIE/3; CAT/C/LIE/Q/3; CAT/C/LIE/Q/3/Add.1) (suite)

1. Sur l ’ invitation du Président, la délégation liechtensteinoise reprend place à la table du Comité.

2.M.  Langenbahn (Liechtenstein) indique que le Code de procédure pénale actuel n’autorise pas la présence d’un avocat pendant les interrogatoires de police, seuls les mineurs pouvant bénéficier de la présence d’une personne de confiance. Le projet de nouveau Code de procédure pénale, qui devrait être adopté par le Parlement d’ici à la fin de 2010, prévoit cependant la présence d’un avocat dès le premier interrogatoire. Lorsque à l’issue d’un premier interrogatoire il est décidé de placer une personne en détention, cette personne reçoit un document pour l’informer de ses droits, notamment celui de choisir un avocat et de prendre immédiatement contact avec lui. Au besoin, un avocat est commis d’office.

3.Tous les interrogatoires de police doivent faire l’objet d’un procès-verbal qui en indique la durée, la teneur et le nom des personnes présentes. La personne interrogée peut apporter des modifications à ce document. Elle doit enfin le signer et, si elle refuse de le faire, il doit en être fait mention. L’interprétation est assurée par des traducteurs indépendants des forces de police. Pour le moment les interrogatoires ne sont pas enregistrés, à l’exception des entretiens avec les victimes d’infractions sexuelles.

4.Le document remis aux personnes arrêtées dont il est question plus haut les informe également de leur droit d’avertir immédiatement une personne de confiance. Dans des cas particuliers, ce droit peut être soumis à des restrictions, notamment lorsque des soupçons pèsent sur la personne de confiance dans la même affaire ou lorsqu’il est estimé qu’elle est susceptible de nuire à l’enquête ou d’influencer des témoins. Dans de tels cas, il est parfois possible de se contenter d’informer la personne de confiance de l’arrestation sans qu’il y ait de contact direct entre elle et la personne arrêtée. Il appartient au juge d’instruction de déterminer qui peut avoir des contacts avec la personne arrêtée et si de tels contacts seront surveillés ou non. Dans tous les cas, la personne arrêtée a le droit de prendre contact avec son avocat en tout temps dès son arrestation.

5.Les personnes arrêtées sont également informées de leur droit de se faire examiner par un médecin. La nouvelle loi relative à la santé, contrairement à l’ancienne, ne comporte pas de disposition expresse sur l’accès à un médecin durant la garde à vue. Les autorités liechtensteinoises en sont conscientes et veilleront à ce que cela n’ait pas d’incidence néfaste sur le droit des gardés à vue d’accéder à un médecin. Le centre de détention de Vaduz étant de taille modeste, il n’est pas doté d’un personnel médical permanent. Les examens médicaux, notamment ceux menés aux fins de déceler des traces de violence, sont conduits par un médecin indépendant. Les personnes arrêtées peuvent choisir leur propre médecin, à la seule condition que cela ne retarde pas indûment l’enquête. Par ailleurs, les policiers sont tenus de prendre contact immédiatement avec le médecin officiel s’ils jugent que cela est nécessaire, même si l’intéressé ne le demande pas.

6.Toute plainte contre un policier doit être transmise au Directeur général de la police; elle peut également être présentée directement par la personne concernée au Directeur général ou à toute autre autorité, notamment au Procureur général. Habituellement le chef de la police recueille des informations et décide de l’opportunité d’engager une procédure disciplinaire. Toute procédure disciplinaire est portée à l’attention du Ministre de l’intérieur. Si la plainte porte sur une infraction pénale présumée, le chef de la police et le Directeur sont tenus d’en informer le Procureur général avant d’ouvrir une enquête préliminaire.

7.Pour ce qui est de la pratique consistant à couvrir la tête des personnes arrêtées, M. Langenbahn indique que les policiers n’y ont recours qu’exceptionnellement, et uniquement dans le cadre de certaines arrestations conduites par le Groupe d’intervention, lorsqu’il estestimé qu’il y a un risque qu’un policier ou sa famille fassent l’objet de représailles ou que la personne arrêtée tente de s’échapper. En guise de mesure de substitution, depuis 2007, la police liechtensteinoise se contente de faire porter à la personne arrêtée des lunettes de ski dont les verressont peints en noir.

8.Un agent de l’État peut refuser d’obéir à un ordre dont l’exécution l’amènerait à commettre une infraction pénale, notamment à infliger des sévices ou des traitements humiliants ou inhumains. En outre, la législation pénale liechtensteinoise ne permet pas d’invoquer l’ordre d’un supérieur pour justifier une infraction.

9.Le Comité a souhaité savoir si les recommandations formulées par le NPM, qui est le mécanisme national de prévention prévu par le Protocole facultatif, ont été mises en œuvre. Le NPM avait recommandé en particulier d’augmenter les possibilités de travailler offertes aux détenus du centre de détention de Vaduz, ce qui a posédes difficultés dues au nombre réduit de personnes qu’il accueille et au manque d’installations adaptées. Une solution a néanmoins pu être trouvée comme l’a constaté la Commission pénitentiaire dans son premier rapport trimestriel de 2010. Le NPM a également recommandé que la police interroge les détenus dans le centre de détention plutôt que dans ses propres locaux adjacents. Or le centre de détention n’ayant pas d’espace prévu à cet effet, il n’est matériellement pas possible, pour le moment, d’y conduire systématiquement les interrogatoires. En revanche, la recommandation du NPM tendant à garder des renseignements plus détaillés sur les transferts dans les locaux de la police a été mise en œuvre immédiatement. Par ailleurs, une recommandation portant sur la séparation du centre de détention d’avec la police a été soumise à deux experts en matière d’établissements carcéraux, dont l’opinion sera prise en compte au moment de prendre une décision. Concernant la recommandation du NPM tendant à ce que le personnel pénitentiaire ait l’obligation de suivre des cours de formation complémentaire et qu’il bénéficie d’un encadrement psychologique, M. Langenbahn explique qu’outre les cours destinés à l’ensemble des fonctionnaires, les agents pénitentiaires peuvent suivre ceux proposés par l’Institut suisse de formation de Fribourg, en Suisse. Le personnel pénitentiaire n’étant composé que de six personnes, dont le chef, il arrive qu’aucune d’entre elles ne trouve, au cours d’une année donnée, dans le programme un cours qui lui soit utile. Les agents de l’administration publique sont, de manière générale, bien formés et ils n’ont l’obligation de suivre des cours que lorsqu’ils ont une lacune précise. La Commission pénitentiaire n’a d’ailleurs recensé aucune déficience dans les compétences du personnel pénitentiaire. Quant à la mise en place d’un encadrement psychologique, elle pourrait présenter une utilité, et la décision prise à cet égard tiendra compte de l’opinion de spécialistes de la question. Le NPM a noté dans son premier rapport trimestriel de 2010 que des services d’accompagnement psychologique avaient été à nouveau mis en place conformément à la recommandation qu’il avait formulée. Enfin, le Gouvernement étudie la possibilité de mettre en œuvre une autre recommandation tendant à ce que seul le personnel médical distribue des médicaments.

10.M. Zimmerman (Liechtenstein) dit que la nouvelle loi liechtensteinoise sur l’application des peines est largement fondée sur la loi autrichienne correspondante, de sorte qu’une personne condamnée au Liechtenstein qui accomplit sa peine en Autriche est soumise au même régime que celui auquel elle serait soumise au Liechtenstein. Le responsable du centre de détention de Vaduz est informé tous les mois − et à chaque fois que les circonstances le commandent − de la situation des personnes qui exécutent leur peine en Autriche. Le dispositif ainsi mis en place permet aux autorités liechtensteinoises d’êtres sûres que le respect des droits de ces personnes est assuré de la même manière que si elles étaient détenues au Liechtenstein. Au demeurant, les autorités liechtensteinoises n’ont jamais reçu d’ONG ou de prisonniers la moindre allégation de mauvais traitements infligés dans les établissements pénitentiaires autrichiens.Fournissant des données ventilées sur les personnes condamnées au Liechtenstein qui ont été incarcérées en Autriche au cours des dix dernières années, M. Zimmermann indique qu’il y en avait 5 en 2005 (3 Liechtensteinois, 1 Allemand et 1 Suisse), 2 en 2006 (de nationalité liechtensteinoise), 1 en 2007 (de nationalité liechtensteinoise), 9 en 2008 (5 Liechtensteinois, 1 Allemand, 1 Autrichien, 1 Albanais et 1 Serbe),13 en 2009 (6 Liechtensteinois, 3 Serbes, 1 Allemand, 1 Autrichien, 1 Roumain et 1 Américain) et 11 en 2010 (6 Liechtensteinois, 1 Autrichien, 1 Roumain, 1 Turc et 2 Serbes).

11.Concernant l’incorporation des dispositions du Protocole facultatif à la Convention ayant trait au mécanisme national de prévention dans la loi sur l’exécution des peines, M.Zimmerman dit que la Commission pénitentiaire a estimé que, d’un point de vue pratique, comme le système de droit liechtensteinois revêt un caractère moniste, il n’était nullement nécessaire de modifier la loi pour permettre à un tel mécanisme de jouer son rôle. Pour ce qui est de la nomination des membres de la Commission pénitentiaire, les dispositions pertinentes de l’article 17 de la loi sur l’exécution des peines prévoit qu’au moins deux membres de cette commission ne sont pas issus de l’administration publique. Il importe cependant de souligner qu’actuellement aucun membre de la Commission n’est dans la fonction publique.Compte tenu des divers critères de nomination retenus, il a d’ailleurs été difficile de trouver des personnes susceptibles de devenir membre de cet organe. Dans le cadre de son travail d’inspection, la Commission a visité plusieurs fois le centre national de détention de Vaduz. En outre, elle a inspecté les cellules d’isolement et de garde à vue de la police; d’autres lieux où des personnes sont gardées seront visités à nouveau en 2010.

12.La détention avant jugement est soumise à une décision judiciaire et n’est ordonnée que pour une durée précise. La durée initiale est de quatorze jours, aux termes desquels le juge d’instruction doit avoir un entretien avec la personne concernée et déterminer s’il y a lieu de la maintenir en détention. Dans la négative, elle doit être libérée immédiatement; s’il y a des raisons de maintenir cette personne en détention, la mesure est prolongée d’un mois. Au terme de cette période, elle peut, après un nouveau réexamen, être prolongée de deux mois. Cette procédure, même si elle occasionne une charge de travail accrue, permet de garantir que la détention avant jugement ne se prolonge pas indûment. Pour ce qui est de la détention avant jugement des mineurs, sa durée a été limitée dans le cadre de la révision de la loi sur la justice pour mineurs. L’article 19 de ce texte dispose que la détention avant jugement d’un mineur ne peut être ordonnée que lorsqu’il n’est pas possible de prendre une autre mesure moins contraignante, telle que le maintien dans la famille ou le placement dans une famille de confiance ou dans une institution adaptée. La durée de cette détention est limitée àtrois mois en cas de délit mais peut aller jusqu’à un an en cas d’infraction passible d’une peine de plus de cinq ans d’emprisonnement. Si aucun procès n’a commencé dans les délais mentionnés, le mineur doit être libéré.

13.En ce qui concerne la recevabilité des déclarations devant les tribunaux, l’article151 du Code pénal dispose que la promesse, le mensonge, la menace ou les mesures coercitives ne peuvent pas être utilisés pour obtenir des aveux ou d’autres renseignements. Tout acte de torture commis pour obtenir des aveux relève de cette disposition, et toute violation de celle-ci constitue un vice de procédure pouvant motiver un recours auprès de la cour d’appel et, si ce recours est rejeté, auprès de la Cour suprême. Aucune disposition du Code pénal ne traite du cas de l’emploi de la torture à l’encontre d’un témoin,mais il convient de garder à l’esprit que la Convention est directement applicable au Liechtenstein. Enfin, il importe de mentionner une particularité du Liechtenstein, à savoir que tout jugement fondé sur une déclaration obtenue par la torture est susceptible de recours devant la Cour constitutionnelle.

14.M. Ritter (Liechtenstein) dit qu’en 2009, le Liechtenstein a connu un afflux massif de réfugiés provenant d’Érythrée et de Somalie dû à l’instabilité politique dans ces pays. Il rappelle que le Parlement liechtensteinois a ratifié l’accord Schengen/Dublin en 2009 et que le Liechtenstein a signé un accord pour son intégration à l’espace Schengen, mais que cet accord n’a pas encore été ratifié par l’Union européenne. Il apparaît à la lumière d’informations recueillies par les autorités liechtensteinoises lors des entretiens conduits avec les réfugiés − qui ont révélé l’existence d’un réseau efficace de partage d’informations et d’une action ciblée − que ce contexte n’est peut-être pas étranger de cet afflux massif. Les autorités liechtensteinoises compétentes ont néanmoins examiné chaque demande d’asile conformément à la loi sur les réfugiés, élaborée en étroite collaboration avec le HCR; cette loi prévoit que les personnes qui ont présenté une demande d’asile au Liechtenstein peuvent y rester jusqu’à la fin de la procédure. Les demandeurs d’asile ne sont pas placés en détention. Ils sont hébergés dans le Centre pour réfugiés, où ils bénéficient de différentes prestations (assurance maladie, cours d’allemand, coupons de nourriture et argent de poche). Toutefois, le nombre de demandeurs d’asile érythréens et somaliens ayant dépassé la capacité du Centre, à titre de mesure temporaire, des réfugiés de sexe masculin célibataires ont dû être hébergés dans des abris destinés à accueillir la population liechtensteinoise en cas de situation d’urgence. Ce type d’hébergement a été progressivement remplacé par des structures d’habitation provisoires.

15.La délégation n’a pas connaissance de cas de demandeurs d’asile ayant eu des difficultés à bénéficier de l’assistance d’un avocat. On ne peut toutefois exclure que, en raison du nombre exceptionnellement élevé de demandeurs d’asile, il y ait eu une insuffisance temporaire d’avocats et que certaines personnes n’aient pu bénéficier des services d’un conseil dès le début de la procédure.

16.La loi sur les réfugiés dispose qu’un demandeur d’asile ne peut faire l’objet d’une expulsion à titre préventif vers un pays tiers que si cela est possible, permis et raisonnable, ce qui est le cas lorsque: le pays tiers concerné est tenu par un accord d’examiner la demande d’asile, l’intéressé a déjà vécu dans ce pays ou des membres de sa famille ou des proches y habitent. Dans le cas des réfugiés somaliens et érythréens, les enquêtes ont montré qu’un grand nombre d’entre eux avait déjà présenté des demandes d’asile dans un autre pays européen ou avaient vécu dans un tel pays pendant un certain temps après y avoir été admis pour des motifs humanitaires. Toute décision d’expulsion à titre préventif peut faire l’objet d’un appel dans un délai de vingt-quatre heures pour demander le rétablissement de l’effet suspensif. L’autorité compétente en la matière doit rendre sa décision dans les quarante-huit heures. Les intéressés bénéficient gratuitement de l’assistance d’un avocat, tout comme aux stades précédents de la procédure. La juridiction d’appel de dernier ressort est le tribunal administratif.

17.Le principe de non-refoulement s’applique à toutes les décisions de ce type. La liste des pays de transit sûrs comprend les pays de l’Union européenne, ceux de l’AELE, ainsi que la Serbie, le Monténégro et la Macédoine. S’il y a des motifs sérieux de craindre qu’un demandeur d’asile ne soit persécuté à son retour, on procède à une évaluation individuelle de sa demande, même dans le cas où le pays de renvoi figure sur la liste susmentionnée. Il en va de même pour tout demandeur d’asile pour lequel un pays de transit ne peut être identifié. Il est possible d’accueillir une personne à titre temporaire pour des motifs humanitaires lorsque son retour dans son pays d’origine n’est pas possible, permis ou raisonnable, même lorsqu’elle ne répond pas aux exigences du droit d’asile. Les réfugiés peuvent obtenir un permis de séjour après cinq ans et un permis de résidence après dix ans. S’ils souhaitent se faire naturaliser avant le délai fixé à trente années de résidence, ils peuvent présenter une demande à cet effet aux autorités locales.

18.Si, à l’issue de la procédure d’examen, ni le statut de réfugié, ni l’accueil temporaire pour motifs humanitaires n’ont été accordés, le droit de rester au Liechtenstein en vertu de la loi sur les réfugiés expire. L’intéressé doit alors quitter le pays, à défaut de quoi une ordonnance de détention est émise. Le Liechtenstein n’a recours à cette mesure envers les demandeurs d’asile que de façon très restreinte et fait tout pour que sa durée soit aussi courte que possible. Entre 2005 et 2008, la durée moyenne de la détention a été de 3,7 jours.

19.Dans le cas des réfugiés somaliens et érythréens, les autorités liechtensteinoises ont accordé aux intéressés une aide financière pour contribuer au coût de leur voyage, de façon à faciliter leur retour vers le pays de transit.

20.M. Dominik Marxer (Liechtenstein) dit que son pays accorde la plus haute importance à la Convention relative aux droits des personnes handicapées. En février 2009, le Gouvernement a établi un groupe de travail interdisciplinaire chargé d’examiner les mesures législatives et autres nécessaires à la mise en œuvre de la Convention et du protocole facultatif s’y rapportant. Le Gouvernement attend la présentation du rapport du groupe d’ici à fin 2010 pour décider de la voie à suivre.

21.Le Bureau d’aide aux victimes a été établi en application de la loi sur l’aide aux victimes entrée en vigueur le 1er avril 2008. À l’heure actuelle, il est composé d’une seule personne, qui est un travailleur social qualifié. Lorsqu’il n’est pas en mesure d’apporter lui-même l’aide nécessaire, il redirige les intéressés vers les institutions compétentes, avec lesquelles il entretient une étroite collaboration.

22.La loi sur l’aide aux victimes dispose que toute victime a droit à une assistance. Cette disposition s’applique aux victimes de tortures ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi qu’aux membres de leur famille, aux personnes ayant subi des mauvais traitements en tentant d’aider les victimes et à leur famille. L’assistance accordée n’est pas la même selon que l’infraction a été commise au Liechtenstein ou à l’étranger. Dans le premier cas, l’octroi de l’aide n’est subordonné à aucune condition; dans le second cas, l’aide n’est accordée que si la victime résidait au Liechtenstein au moment des faits et de la présentation de la demande d’aide. Les réfugiés qui ont été soumis à la torture dans un autre pays avant leur arrivée au Liechtenstein ne sont donc pas couverts par les dispositions de cette loi.

23.Pour ce qui est de la surveillance de la situation des personnes handicapées dans les prisons, les établissements psychiatriques et d’autres institutions, le mécanisme national de prévention établi au titre du Protocole facultatif est habilité à régulièrement contrôler le traitement des personnes privées de liberté dans tous les lieux de détention visés à l’article 4 du Protocole facultatif et, si nécessaire, à renforcer la protection de ces personnes contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

24.Le droit d’être entendu par un juge est garanti aux personnes soumises à un traitement obligatoire à l’article 13 de la loi sur l’aide sociale. Ces personnes bénéficient en outre de services juridiques gratuits.

25.La législation nationale ne contient aucune disposition expresse prévoyant le consentement des personnes soumises à un traitement obligatoire. Toutefois, ce point est couvert par les divers accords que le Gouvernement a passés avec les institutions concernées en Suisse et en Autriche. En outre, les médecins concernés sont soumis à la réglementation disciplinaire nationale relative à la profession médicale.

26.M. Ritter (Liechtenstein) explique que le paragraphe 104 des réponses écrites porte sur la loi sur la protection contre la violence, qui contient essentiellement des dispositions procédurales, alors que le paragraphe 105 concerne le Code pénal, qui réprime les différentes infractions qui peuvent être commises au foyer. Ces infractions pouvant également être commises dans un autre contexte, les cas de violence familiale ne sont pas enregistrés en tant que tels dans les statistiques relatives aux infractions réprimées par le Code pénal. Les mesures qui peuvent être prises en vertu de la loi sur la protection contre la violence, présentées dans le tableau qui figure au paragraphe 104 des réponses écrites (expulsion, interdiction d’entrée), font référence à la résidence de la victime. La délégation fournira ultérieurement des statistiques ventilées par nationalité des victimes et des agresseurs concernant la loi sur la protection contre la violence. Depuis 2001, la Maison de la femme tient également des statistiques: elle a accueilli 17 personnes en 2007, dont 13 résidaient au Liechtenstein, et 13 personnes en 2008, dont 6 résidaient au Liechtenstein.

27.Le Gouvernement a approuvé la proposition tendant à modifier la législation en vue de faire des actes de violence sexuelle au foyer des infractions poursuivies d’office. Une vaste procédure de consultation a été entamée avec les parties prenantes, qui ont jusqu’au 25 juin 2010 pour soumettre leurs observations.

28.Les danseuses étrangères qui travaillent actuellement dans les sept cabarets du Liechtenstein résident au Liechtenstein au maximum sept mois par an sur la base d’un permis spécial de court séjour. Le Gouvernement a émis une décision concernant l’admission sur le territoire des danseuses et des musiciens de cabaret qui contient des règles détaillées visant à protéger ces personnes: les danseuses doivent bénéficier d’une assurance maladie, d’une assurance accident, d’un logement convenable ainsi que du salaire minimum applicable dans l’industrie hôtelière, et participer au programme de prévention contre le sida dans l’industrie du sexe; pour qu’un permis soit accordé à une danseuse, il faut qu’elle ait travaillé en Suisse immédiatement avant son arrivée au Liechtenstein; et, selon le quota fixé, un cabaret peut employer au maximum cinq danseuses et un musicien étrangers par mois. La police nationale et le bureau de l’immigration et des passeports effectuent régulièrement des inspections dans les cabarets pour contrôler le statut de résidence des danseuses, leurs conditions d’emploi et de logement, ainsi que leur salaire. Il surveille également tout signe de traite. Des cours de formation continue sont organisés à l’intention des policiers pour les sensibiliser à ce problème. En outre, les employeurs sont tenus d’autoriser leurs employées à assister à la séance d’information sur la prévention de la traite organisée par les autorités, au cours de laquelle sont dispensés des renseignements concernant l’emploi, l’assurance sociale, les droits des victimes et la législation relative à l’immigration. La participation à cette séance d’information est une condition requise pour l’obtention du permis de court séjour. En cas de non-respect de cette condition, les autorités peuvent refuser d’octroyer le permis et imposer une amende à l’employeur. Le Liechtenstein est partie au Protocole de Palerme, et il a activement participé aux négociations relatives à la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. Il a entrepris de modifier sa législation nationale aux fins de la ratification de cette convention et de sa pleine mise en œuvre.

29.Dans le contexte de la ratification de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le Parlement a adopté des amendements au Code pénal qui sanctionnent la commission d’actes racistes, l’incitation à de tels actes et la diffusion d’idées racistes, et modifient l’article 33 de façon que des motivations racistes ou xénophobes lors de la commission d’une infraction constituent une circonstance aggravante. Le fait de commettre une infraction pour de tels motifs n’étant qu’une circonstance aggravante parmi d’autres prévues par cet article, il n’existe aucune statistique spécifique sur les crimes inspirés par la haine.

30.L’étude sociologique sur l’extrémisme de droite au Liechtenstein a montré que les partisans de la droite étaient généralement des personnes jeunes, bien intégrées dans la société, et que la crainte de la perte de l’identité nationale face à la proportion élevée d’étrangers dans le pays était l’un des principaux motifs d’affiliation à un mouvement de droite. Sur la base de cette étude, le Gouvernement a adopté un plan d’action qui prévoit notamment le lancement de nouvelles campagnes de sensibilisation sur les dangers de l’extrémisme de droite, l’élaboration de programmes d’aide pour les membres de mouvements de droite qui souhaitent les quitter et la surveillance à long terme du phénomène de l’extrême droite au Liechtenstein.

31.Le Liechtenstein n’a pas accepté la recommandation n° 13 formulée dans le cadre de l’Examen périodique universel en raison de sa formulation vague. Toutefois, étant donné l’institution du partenariat enregistré pour les couples homosexuels, le Gouvernement a entre-temps adopté une proposition visant à modifier tout un ensemble de lois pour éliminer la discrimination à l’égard de ces couples. Cette proposition a fait l’objet d’une vaste consultation auprès des parties prenantes, qui ont jusqu’au 16 juillet 2010 pour formuler des observations.

32.Le Liechtenstein établit une distinction entre les instruments juridiquement contraignants qui ont été dûment ratifiés et les normes adoptées lors de conférences intergouvernementales. Il a mis en place un mécanisme national de prévention conformément au Protocole facultatif, mais aucun des instruments juridiques auxquels il est partie ne lui fait obligation d’établir une institution nationale des droits de l’homme conformes aux Principes de Paris. Le Médiateur pour les enfants, le Bureau d’aide aux victimes, l’Association pour les personnes handicapées et le Bureau pour l’égalité de chances sont tous des institutions indépendantes spécialisées qui se complètent. L’idée de les fusionner en une institution nationale des droits de l’homme serait contraire aux principes de la spécialisation et de l’allocation de ressources ciblées, qui bénéficient aux victimes.

33.Il a été avancé que l’absence de cas de torture au Liechtenstein pourrait être due au fait qu’il n’existe aucune disposition spécifique érigeant la torture en infraction distincte. Il convient de relever qu’il n’y a jamais eu non plus de cas de mauvais traitements, bien que ces actes soient réprimés par des dispositions spécifiques. En outre, contrairement à la définition de la torture énoncée dans la Convention, ces dispositions ne nécessitent pas que les actes commis aient infligé une douleur ou des souffrances physiques ou mentales aiguës, ou qu’ils aient été exécutés dans un certain but, pour que l’auteur des faits soit puni. Ces dispositions permettent aux autorités compétentes d’enquêter sur tous les mauvais traitements, quels qu’ils soient, et au public de surveiller et, si nécessaire, de contester les actes ou omissions de l’État contraires à la Convention. Elles ont donc un meilleur effet préventif qu’une disposition sur la torture qui exigerait la présence de deux éléments constitutifs supplémentaires pour que de tels actes soient qualifiés de crimes.

34.M. Roland Marxer (Liechtenstein) confirme que pour entrer en vigueur, toute loi doit être sanctionnée par le Prince régnant et contresignée par le Premier Ministre. L’élection des juges est préparée par un organe spécial composé de représentants du Parlement, d’un nombre égal de représentants nommés par le Prince, du Prince lui-même et du Ministre de la justice, qui recommande les candidats au Parlement en vue de leur élection. Lorsque le Parlement élit un candidat, le Prince est tenu de le nommer. Si le Parlement rejette un candidat, et si le Parlement et l’organe spécial ne parviennent pas à un accord dans un délai d’un mois, le Parlement nomme un autre candidat et fixe une date pour son élection par le peuple. Le Prince a l’obligation de nommer un candidat élu par le peuple. En ce qui concerne le contrôle des pouvoirs exercés par le Prince, celui-ci ne peut exercer l’autorité publique que conformément à la Constitution. En outre, les amendements constitutionnels adoptés en 2003 ont élargi les droits démocratiques du peuple, permettant de voter une motion de défiance à l’égard du Prince, et d’abolir la monarchie sans que celui-ci ne puisse opposer son veto.

35.Une nouvelle disposition, introduite dans le cadre de la réforme de la Constitution, dispose clairement que l’interdiction de la torture et des traitements inhumains est absolue et qu’elle n’est susceptible d’aucune dérogation, ni en vertu de la loi ni en application de décrets du Prince proclamant l’état d’urgence.

36.Pour ce qui est de la place de la Convention dans l’ordre juridique interne et de la compétence de la Cour constitutionnelle, M. Marxer réitère les informations figurant dans le rapport. Il précise, concernant l’accès à la Cour constitutionnelle, que toute personne qui affirme être victime d’une violation de ses droits et libertés fondamentaux peut saisir les juridictions nationales ou porter plainte.

37.M me  Kleopas (Rapporteuse pour le Liechtenstein) remercie la délégation de ses réponses précises aux questions du Comité. Elle insiste sur la nécessité de donner une définition de la torture et d’en faire une infraction distincte, car l’absence d’une telle définition fait obstacle à la collecte de données sur la question, ainsi qu’à l’imposition de peines appropriées pour des crimes constituant des actes de torture. Elle relève que l’adoption prochaine d’une nouvelle loi garantissant la présence d’un avocat pendant les interrogatoires constitue un changement positif. Elle engage l’État partie à étendre l’enregistrement vidéo des interrogatoires, actuellement utilisé uniquement dans les affaires de crimes sexuels, à tous les cas. Elle demande la confirmation que la personne arrêtée n’est à aucun moment détenue au secret.

38.Il serait intéressant d’entendre les commentaires de la délégation concernant le fait qu’il semblerait que le droit d’être examiné par un médecin indépendant ne soit pas garanti par la loi, n’étant prévu que par des instructions destinées à la police et au personnel carcéral. Il serait utile de savoir quelle est l’autorité chargée d’enquêter sur les plaintes mettant en cause des policiers, et si elle est indépendante. Il conviendrait de mettre fin à la pratique de la police nationale consistant à couvrir la tête des suspects, car elle empêche les personnes victimes de torture ou de mauvais traitements de porter plainte contre leurs agresseurs. Il serait également utile de savoir s’il existe une disposition législative garantissant à toute victime ou membre de sa famille le droit d’obtenir réparation, y compris sous la forme d’une aide à la réadaptation. Il semblerait que l’État ne verse une indemnisation à la victime que dans les cas où elle ne reçoit pas d’autre dédommagement. Or, l’État a l’obligation d’indemniser pleinement les victimes de torture et les membres de leur famille, indépendamment de tout autre dédommagement qu’ils pourraient recevoir. En ce qui concerne les conditions de détention, il est surprenant que les différentes catégories de délinquants (prévenus/condamnés, hommes/femmes, adultes/mineurs) ne soient pas détenus séparément conformément aux normes internationales relatives à la détention.

39.La Rapporteuse voudrait savoir si les droits fondamentaux des ressortissants liechtensteinois détenus en Autriche sont garantis par le traité de coopération bilatérale entre l’Autriche et le Liechtenstein. Dans l’hypothèse où un ressortissant liechtensteinois obtiendrait réparation pour des actes commis en Autriche, qui verserait les indemnités allouées? Mme Kleopas voudrait avoir un complément d’information sur le mandat de la Commission pénitentiaire et s’interroge sur l’indépendance des membres de la Commission qui sont apparemment nommés par le Gouvernement. Elle fait état d’allégations selon lesquelles des sommes d’argent auraient été proposées à des demandeurs d’asile pour les inciter à retourner dans leur pays et voudrait savoir si de telles allégations ont donné lieu à l’ouverture d’enquêtes. S’agissant d’autres informations selon lesquelles des demandeurs d’asile seraient placés en détention, la Rapporteuse appelle l’attention de la délégation liechtensteinoise sur l’article 31 de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés en vertu duquel «les États contractants n’appliqueront pas de sanctions pénales, du fait de leur entrée ou de leur séjour irréguliers, aux réfugiés qui (…) entrent ou se trouvent sur leur territoire sans autorisation». Elle voudrait obtenir des renseignements complémentaires sur la durée moyenne du traitement des demandes d’asile. En ce qui concerne les expulsions, elle croit comprendre que la mesure d’expulsion à titre préventif est exécutoire immédiatement, que le demandeur d’asile dispose de vingt-quatre heures pour demander le rétablissement de l’effet suspensif et que l’autorité compétente en la matière doit rendre sa décision dans les quarante-huit heures. Elle demande à la délégation de confirmer ces informations et fait observer que ces délais lui semblent un peu courts pour satisfaire pleinement aux exigences de l’article 3 de la Convention.

40.Mme Kleopas constate qu’en vertu de l’article 21 de la loi sur les tribunaux pour mineurs, les personnes de moins de 18 ans peuvent demander qu’une personne de confiance soit présente à toutes les étapes des interrogatoires menés par la police et rappelle à cet égard la recommandation du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) selon laquelle la présence d’un adulte est obligatoire car on ne saurait laisser à un mineur la responsabilité de prendre seul des décisions qui risquent d’avoir de lourdes conséquences pour son avenir. Enfin, la Rapporteuse fait observer que l’État partie devrait adopter une loi relative à l’internement d’office en hôpital psychiatrique car il semblerait que ce placement repose uniquement sur la bonne foi des médecins et ne soit pas assorti de toutes les garanties nécessaires.

41.M. Wang Xuexian (Corapporteur pour le Liechtenstein) demande des précisions au sujet des délais dont dispose une personne pour contester l’arrêté d’expulsion dont elle fait l’objet. Il croit comprendre que des mesures viennent d’être prises par le Liechtenstein pour séparer les mineurs d’avec les détenus majeurs et demande un complément d’information à ce sujet. Il constate que des activités de sensibilisation et de formation aux droits fondamentaux des détenus sont généralement organisées à l’intention du personnel pénitentiaire après que des défaillances ont été signalées et recommande à l’État partie de mettre davantage l’accent sur la prévention des violations et des actes de maltraitance. Il voudrait enfin obtenir des renseignements sur les mesures prises par le Liechtenstein pour lutter contre la traite des êtres humains.

42.M me  Gaer, évoquant des informations contradictoires selon lesquelles 228 réfugiés somaliens et éthiopiens auraient été hébergés dans des abris atomiques ou des conteneurs, voudrait savoir comment ces personnes ont été traitées et combien d’entre elles ont obtenu l’asile. Elle partage l’inquiétude de la Rapporteuse au sujet des informations faisant état du versement de sommes d’argent à des demandeurs d’asile pour qu’ils retournent dans leur pays et demande des explications à ce sujet.

43.M me  Belmir souhaiterait un complément d’information sur la durée de la détention avant jugement, selon qu’il s’agit d’un délit ou d’un crime. Évoquant la situation où une personne est arrêtée sans mandat et déférée devant un juge d’instruction, elle voudrait obtenir l’assurance de la délégation qu’une telle procédure n’est possible qu’en cas de flagrant délit.

44.M. Mariño Menéndez souhaite avoir des précisions concernant des personnes qui auraient été détenues à la frontière entre la Suisse et le Liechtenstein sans être informées de leurs droits.

45.M. Bruni appelle l’attention de la délégation sur le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (appelé également Protocole d’Istanbul) et note qu’il serait sans doute opportun de l’inclure dans la formation des personnes qui s’occupent des migrants car il fournit des lignes directrices sur la manière de déceler, d’évaluer et de consigner les traces de torture.

46.Le Président, s’exprimant en sa qualité de membre, voudrait obtenir un exemplaire du plan d’action sur la discrimination raciale récemment adopté par le Liechtenstein car il juge intéressant de connaître l’expérience d’un petit pays en la matière. Il croit comprendre que le pays fait face à une pénurie d’avocats et demande si le Liechtenstein envisage d’établir une procédure claire pour indiquer à toutes les autorités compétentes la marche à suivre en l’absence d’un avocat.

47.M. Ritter (Liechtenstein) dit que son pays ne connaît pas vraiment une pénurie d’avocats et qu’à sa connaissance, aucun problème d’accès à un avocat ou à l’aide juridictionnelle gratuite n’a été enregistré. La délégation fournira ultérieurement des informations détaillées au sujet de l’accueil et de l’hébergement des 228 réfugiés somaliens et éthiopiens arrivés de façon soudaine au Liechtenstein. Afin de faire face à cet afflux de personnes, le Liechtenstein a sollicité l’aide du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. En règle générale, les réfugiés et demandeurs d’asile sont hébergés dans des installations dotées des services essentiels. M. Ritter n’a pas eu vent des informations selon lesquelles des demandeurs d’asile auraient perçu des sommes d’argent pour quitter le pays. Pour ce qui est de la soi-disant détention de demandeurs d’asile, le Liechtenstein applique scrupuleusement l’article 31 de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés. Les personnes qui demandent l’asile relèvent de la loi relative aux réfugiés et ne sont donc pas détenues pour être entrées clandestinement dans le pays.

48.M. Marxer (Liechtenstein) dit que la délégation liechtensteinoise n’a pas eu le temps de répondre à toutes les questions posées par les membres du Comité mais que d’autres renseignements leur seront communiqués par écrit dans les vingt-quatre heures.

La première partie (publique) de la séance prend fin à 17 h 10.