NATIONS UNIES

CAT

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/SR.82221 mai 2008

Original: FRANÇAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

Quarantième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE (PARTIEL)* DE LA 822e SÉANCE

tenue au Palais Wilson, à Genèvele mercredi 7 mai 2008, à 10 heures

Président: M. GROSSMAN

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

Deuxième rapport périodique de l’ex‑République yougoslave de Macédoine

La séance est ouverte à 10 heures .

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION (point 7 de l’ordre du jour)

Deuxième rapport périodique de l’ex‑République yougoslave de Macédoine(HRI/CORE/MKD/2006; CAT/C/MKD/2; CAT/C/MKD/Q/2; réponses écrites de l’État partie (document sans cote, distribué en anglais seulement))

1.Sur l ’ invitation du Président , M. Manevski, M. Avramchev , M me  Geleva, M. Mihajlovski, M.  Avramo v ski, M. Zafirovski, M. Uzunosvki, M me E. Zdravkovska, M me S. Zdravkovska , M me  Atanasova et M. Putilov (ex ‑ République yougoslave de Macédoine) prennent place à la table du Comité.

2.M. MANEVSKI (ex‑République yougoslave de Macédoine), présentant le rapport, dit que son pays s’est appuyé sur les conclusions et recommandations faites par le Comité à l’issue de l’examen de son rapport initial pour formuler sa politique sur les questions relatives à l’élimination de la torture, et que les recommandations du Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants lui ont également été utiles. L’ex‑République yougoslave de Macédoine entretient un dialogue permanent avec le CPT et la transparence dont fait preuve le Gouvernement macédonien, en rendant publics les rapports du CPT et ses propres observations, témoigne de sa volonté de régler les problèmes qui se posent dans ce domaine. Dans ce cadre, les rapports de l’ex‑République yougoslave de Macédoine aux différents organes conventionnels, y compris au Comité contre la torture, sont diffusés sur le site Internet du Ministère des affaires étrangères.

3.Depuis la présentation de son rapport initial, un certain nombre de réformes d’ensemble ont été menées en matière de droit pénal et de procédure pénale, dans le domaine de la justice, de la police, de la lutte contre la corruption ainsi que de la traite des êtres humains. L’article 11 de la Constitution de l’ex‑République yougoslave de Macédoine garantit le droit au respect de l’intégrité physique et psychologique de chacun et interdit toute forme de torture et de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi que le travail forcé. L’application du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture permettra également d’enrichir le cadre juridique national de lutte contre la torture. Un projet de loi de ratification de cet instrument, élaboré par le Ministère des affaires étrangères et actuellement examiné par le Gouvernement prévoit que le Médiateur et une ONG enregistrée dans le pays, ainsi que d’autres institutions pertinentes qui seront désignées par le Médiateur, serviront de mécanismes de prévention.

4.Conformément à la Convention, les éléments constitutifs de l’infraction de torture ont été incorporés dans le Code pénal en 2004. Au cours de la période 2004‑2006, le Procureur général a engagé des actions contre 40 personnes, dont 18 ont été condamnées du chef de cette infraction, et de l’infraction de mauvais traitements commis dans l’exercice de fonctions officielles. La loi de 2006 portant réforme de la police définit la compétence et les obligations de la police et il convient de souligner que les normes européennes applicables ont été incorporées dans ce texte. Le Ministère de l’intérieur a élaboré un plan d’action afin de mettre en œuvre les recommandations du CPT; ce plan prévoit des activités spécifiques, des indicateurs de résultats, un calendrier de mise en œuvre ainsi que des moyens financiers. La loi sur la procédure pénale interdit tout type d’acte de torture ainsi que l’extorsion de preuves et d’aveux. Un projet de loi sur la non‑discrimination, qui traitera la question de manière globale, doit entrer en vigueur à brève échéance.

5.Une stratégie de prévention de la violence domestique est actuellement mise en œuvre et il faut indiquer à ce sujet que cinq centres d’accueil ont été créés à l’intention des victimes et qu’ils sont pleinement opérationnels. Une ligne téléphonique d’urgence a également été ouverte. Les pouvoirs publics coopèrent étroitement avec les ONG dans ce domaine afin de sensibiliser la population sur la question et de prêter assistance aux victimes. Conformément à la stratégie de réforme en matière de justice, des réformes poussées du système de justice sont mises en œuvre depuis 2004 et la loi a été modifiée dans le but de renforcer l’indépendance du judiciaire et de le dépolitiser. La loi sur les tribunaux, la loi sur le Conseil de la magistrature, la loi sur le budget de l’appareil judiciaire, la loi sur l’école de formation des juges et procureurs, la loi sur le Conseil des procureurs, ainsi qu’un certain nombre d’autres lois sont venues enrichir le cadre juridique préexistant. Une stratégie de refonte de la législation pénale est également appliquée. Il convient de souligner que la nouvelle loi sur la procédure pénale, ainsi que les amendements au Code pénal, devraient être adoptés au cours du premier semestre 2009. Une nouvelle loi sur la justice pour mineurs, qui codifie l’ensemble des textes applicables dans ce domaine, a également été adoptée ainsi qu’un plan d’action contenant des activités et mesures destinées à son application.

6.La formation de la première génération de candidats aux fonctions de juge et de procureur a pris fin et le processus de sélection de la deuxième génération de candidats est en cours. Au cours de la seule année 2007, 54 séminaires sur différents aspects de la législation ont été organisés, auxquels 45 juges, procureurs et fonctionnaires du ministère public ont participé. Début 2008, le Code pénal a été modifié afin de renforcer la protection assurée par la loi contre la traite des êtres humains − notamment des migrants − contre le terrorisme ou contre la diffusion électronique de contenus pédopornographiques. La traite des enfants a été érigée en infraction pénale spécifique.

7.Pour la période à venir, la priorité du Gouvernement macédonien est d’assurer la mise en œuvre des lois qui ont été adoptées afin de garantir l’existence d’un système judiciaire indépendant et impartial, accessible à l’ensemble des citoyens macédoniens. Le Gouvernement macédonien s’engage pleinement à changer la physionomie de ses institutions pénales et pénitentiaires. Ainsi, les réformes du système pénitentiaire s’inscrivent dans le cadre de la réforme plus globale de la législation pénale et prennent en compte les exigences y relatives, ainsi que la nécessité de se rapprocher des normes nécessaires à une meilleure exécution des peines d’emprisonnement et à l’intégration de la Macédoine dans les structures euroatlantiques. Ainsi, les règles et les normes internationales qui sont à la base de la réglementation et de la gestion du système pénitentiaire ont été incorporées à la nouvelle loi sur l’exécution des peines. Cette loi établit un réseau d’institutions pénitentiaires dont l’objet est d’améliorer les conditions d’exécution des peines d’emprisonnement et d’améliorer la sécurité et les conditions de vie des détenus, ainsi que les conditions de travail des agents pénitentiaires. Le programme d’amélioration des conditions de détention adopté en 2007 est actuellement mis en œuvre; 14 millions d’euros ont été affectés à la construction, à la rénovation et à l’amélioration des infrastructures des prisons. Ce programme est financé à hauteur de 10 millions par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et de 4 millions par le Gouvernement macédonien. On envisage la construction à Idrizovo d’une nouvelle prison d’une capacité d’accueil de 750 lits et celle d’une unité de soins de santé de 250 lits. Une nouvelle prison sera construite à Kumanovo et il est également envisagé d’agrandir la prison de Skopje, dont le quartier des prévenus sera reconstruit. De manière plus générale, l’ensemble des établissements pénitentiaires du pays seront modernisés entre 2008 et 2011. Soixante et onze employés ont été engagés en 2007, ce qui a permis d’améliorer les conditions de travail, en particulier dans le secteur de la santé, et il est prévu de recruter 300 employés supplémentaires entre 2008 et 2010. Une formation a été dispensée à 110 gardiens de prison en 2007 et il est prévu de construire un centre de formation à l’intention du personnel pénitentiaire et de relier les établissements pénitentiaires en réseau informatique. Des mesures tendant à l’amélioration des soins de santé assurés aux détenus sont en cours d’adoption et des mesures ont été prises pour prévenir tout traitement inhumain ou dégradant de détenus. Le bureau du Médiateur, conjointement avec le Service de l’application des peines met en œuvre un programme d’éducation sur les droits des détenus.

8.L’ex‑République yougoslave de Macédoine à la profonde conviction que la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants nécessite des activités continues de la part de tous les acteurs de la société, ainsi qu’une surveillance permanente exercée par des organes d’experts compétents, tels que le Comité contre la torture, avec lequel la délégation entend procéder à un échange de vues ouvert. Les recommandations du Comité seront particulièrement importantes pour les activités futures de l’ex‑République yougoslave de Macédoine dans le domaine de la lutte contre la torture.

9.M. GALLEGOS CHIRIBOGA (Rapporteur pour l’ex‑République yougoslave de Macédoine) remercie la délégation de sa présentation et la félicite de l’esprit d’ouverture et de dialogue avec lequel elle aborde l’examen de son deuxième rapport, dont elle a souligné l’importance. Pour avoir séjourné dans les Balkans au cours des années 80, il est conscient des réformes d’envergure qui ont été entreprises par les pays de la région, ainsi que du chemin qui leur reste à parcourir.

10.Pour ce qui est de l’incorporation en droit macédonien des éléments de la définition de la torture, il souhaiterait savoir si la délégation considère que l’article 142 du Code pénal est pleinement conforme avec l’article premier de la Convention. Il attire son attention sur l’Observation générale no 2 du Comité (CAT/C/GC/2), du 24 janvier 2008, relative à l’application de l’article 2 de la Convention, qui donne des précisions très claires sur les obligations qui incombent aux États parties à ce sujet et demande quelles mesures ont été prises pour que soient garantis dans la pratique les droits fondamentaux de toute personne gardée à vue de communiquer avec un conseil, d’être examinée par un médecin et de prendre rapidement contact avec sa famille ou ses proches.

11.La Cour européenne des droits de l’homme a estimé que l’absence d’enquêtes adéquates du bureau du Procureur public sur les allégations de mauvais traitements était contraire aux obligations de l’ex‑République yougoslave de Macédoine au titre de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. M. Gallegos Chiriboga insiste sur l’absolue nécessité de lutter contre l’impunité des auteurs d’actes de torture et de mauvais traitements, seul moyen d’empêcher que de telles infractions continuent d’être commises. De même, le principe d’interdiction de la torture est absolu et il serait utile d’avoir des précisions sur la loi d’amnistie et sur son application.

12.Plusieurs acteurs de la société civile macédonienne ont exprimé leurs préoccupations en ce qui concerne la nouvelle loi de 2006 sur la police, soulignant que les fonctionnaires du Ministère de l’intérieur ne feraient l’objet d’aucun contrôle indépendant. Il faudrait entendre les commentaires de la délégation sur ce point. Il serait également intéressant de savoir si des mesures ont été prises pour que le mandat du Médiateur soit pleinement conforme avec les Principes concernant le statut et le fonctionnement des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). Des précisions sur ses pouvoirs d’enquête et sur la suite donnée à ses recommandations, élément primordial, seraient également les bienvenues. En ce qui concerne l’interdiction d’invoquer l’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique pour justifier la torture, la délégation pourra peut‑être indiquer si les dispositions de l’article 352 du Code pénal, applicables aux infractions pénales commises par les membres des forces armées, sont également applicables en cas d’ordres donnés par une autorité civile. En ce qui concerne l’article 3 de la Convention, le Comité voudrait savoir si la législation macédonienne garantit le caractère suspensif des recours contre les ordonnances d’expulsion; des préoccupations ont récemment été exprimées à ce sujet par le Comité des droits de l’homme et par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale. Des explications sur l’affaire du transfert illégal de M. El Masry, qui pose problème au regard du principe du non‑refoulement énoncé à l’article 3 de la Convention. Pour ce qui est de l’article 4 de la Convention, il est étonnant que le crime de torture ne soit puni que de un à cinq ans d’emprisonnement (art. 142 du Code pénal) alors que, par exemple, les auteurs d’infractions à la législation sur la traite des êtres humains encourent un emprisonnement pouvant aller jusqu’à dix ans.

13.Le Comité souhaiterait connaître les mesures prises par l’État partie pour établir sa compétence universelle sur le crime de torture, conformément à ses obligations au titre de l’article 5 de la Convention.

14.La question de la violence sexuelle figure parmi les principales préoccupations du Comité; des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour s’attaquer à ce phénomène, en particulier dans la prison d’Idrizovo, seraient les bienvenus.

15.Mme SVEAASS (Corapporteuse pour l’ex-République yougoslave de Macédoine) accueille avec satisfaction le deuxième rapport périodique et les réponses écrites, dont elle note toutefois qu’elles n’ont été distribuées aux membres du Comité que la veille. D’après les informations contenues dans ces documents, il est manifeste que les réformes engagées dans l’État partie avancent à grand pas, en particulier dans le domaine législatif. Les nouvelles lois et mesures se succèdent d’ailleurs à un rythme tellement soutenu que certaines des questions du Comité pourraient ne plus être d’actualité. Mais, ce qui lui importe avant tout est de savoir si les nombreuses modifications apportées à la législation ont déjà donné des résultats tangibles dans le pays.

16.En ce qui concerne l’application de l’article 10 de la Convention, la Corapporteuse relève avec satisfaction à la lecture du rapport et des réponses écrites que l’État partie accorde une grande place à la formation de la police et du personnel pénitentiaire dans le domaine des droits de l’homme, qui est dispensée avec l’assistance d’organismes internationaux. Des précisions seraient bienvenues sur le contenu de cette formation; en particulier, il serait bon de savoir si le droit des femmes et des enfants à une protection contre la violence est traité dans ce cadre. Cet aspect revêt, en effet, une importance capitale car, d’après certaines sources, une grande part des violences commises contre les femmes et les enfants ne seraient pas signalées à la police parce que les victimes ne connaissent pas leurs droits, ou n’osent pas porter plainte de crainte d’être stigmatisées par la société.

17.D’après la réponse à la question 12 de la liste des points à traiter, l’État partie prévoit de construire un centre de formation pour le personnel pénitentiaire, qui fera partie du centre de détention d’Idrizovo. Le Comité voudrait savoir quand cet établissement pourra ouvrir ses portes et s’il aura vocation à former uniquement le personnel du centre d’Idrizovo ou s’il formera les personnels pénitentiaires de l’ensemble du pays. En outre, dans cette même réponse, l’une des formations spécialisées qui seront dispensées porte sur la réinstallation des mineurs et des adultes, sans que l’on sache ce que ce terme recouvre dans ce contexte.

18.Pour ce qui est de la formation des agents de l’État chargés de la surveillance des frontières, le Comité voudrait savoir si ces personnels bénéficient d’une formation sur les dispositions de la législation nationale relatives à l’asile et sont informés des droits des demandeurs d’asile. En outre, il souhaiterait un complément d’information sur la formation à la détection des séquelles de tortures. En particulier, il voudrait savoir si le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants (le Protocole d’Istanbul) est utilisé à cette fin, si le personnel de santé reçoit une formation dans ce domaine ainsi que dans le domaine de l’aide à la réadaptation pour les victimes de la torture, et si l’efficacité de cette formation fait l’objet d’une évaluation.

19.En ce qui concerne l’application de l’article 11 de la Convention, le Comité a pris connaissance de rapports émanant d’organisations non gouvernementales et du rapport établi par le Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) à la suite de la visite qu’il a effectuée en 2006 dans l’État partie, selon lesquels les prisons seraient surpeuplées, en particulier celles d’Idrizovo, de Tetovo et de Skopje. Le Gouvernement de l’ex‑République yougoslave de Macédoine a prévu de construire de nouveaux quartiers et de nouveaux centres de détention et de rénover les établissements vétustes; le Comité souhaiterait savoir quand ces projets seront exécutés et si les autorités macédoniennes envisagent de recourir à des peines de substitution ou à des modalités d’exécution des peines dans la communauté afin de remédier au problème du surpeuplement carcéral. D’après certaines sources, les femmes en détention provisoire seraient placées dans les mêmes locaux que les hommes et des mineurs auraient été victimes de mauvais traitements pendant leur garde à vue, ce qui appelle des explications. La loi prévoit que le Médiateur ou un proche du mineur doit assister à l’interrogatoire; or cette prescription ne semble pas systématiquement satisfaite dans l’État partie. La délégation est invitée à faire connaître les mesures qui pourraient être prises afin que les dispositions légales pertinentes soient respectées. En ce qui concerne les établissements pour mineurs délinquants, il serait intéressant de savoir si des soins de santé et des services d’enseignement y sont assurés, si les mécanismes chargés de surveiller leur fonctionnement sont efficaces et si le Médiateur a toute latitude pour effectuer des visites dans ces établissements. D’après des renseignements communiqués par des organisations non gouvernementales, les violences sexuelles contre les mineurs et les femmes privés de liberté seraient très répandues. En particulier, plusieurs incidents ont été signalés dans lesquels des femmes auraient été obligées d’accorder des faveurs sexuelles pour pouvoir récupérer leurs biens à la fin de leur détention. Il faudrait savoir si ces informations sont exactes et, dans l’affirmative, si des mesures ont été prises afin de poursuivre et punir les responsables.

20.Malgré la création au Ministère de l’intérieur d’un organe chargé de traiter les plaintes pour tortures et mauvais traitements portées contres des membres de la police et du personnel pénitentiaire, le Secteur du contrôle interne et des normes professionnelles (SCINP), la proportion de plaintes aboutissant à une condamnation demeure très faible, si l’on en croit les statistiques publiées dans le rapport du Département d’État des États‑Unis d’Amérique sur la situation des droits de l’homme dans l’ex‑République yougoslave de Macédoine, ce qui ne laisse pas d’être étonnant. En outre, deux affaires de mauvais traitements subis par des Roms et imputés à la police ont été portées devant la Cour européenne des droits de l’homme, laquelle a établi dans les deux cas qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui porte sur l’interdiction de la torture; elle a considéré en revanche que les tribunaux de l’ex‑République yougoslave de Macédoine n’avaient pas traité les plaintes des intéressés avec la diligence et l’efficacité requises. Le rapport ne comportant que peu de renseignements sur le Code d’éthique de la police promulgué en 2004 par le Ministère de l’intérieur (par. 143), de plus amples détails seraient bienvenus sur son contenu, sa diffusion auprès de la société civile et son application. À propos des forces «Alfa», selon certaines informations, un jeune homme serait décédé par la faute de membres de la brigade d’intervention spéciale de la police, et malgré l’insistance du Médiateur, le SCINP n’a pas jugé utile d’ouvrir une enquête sur ces faits, réaction qui appelle des explications. Le SCINP est abondamment cité tant dans les documents établis par l’État partie que ceux émanant d’organisations non gouvernementales; il a des pouvoirs étendus et il mène des activités aussi diverses que la surveillance, l’établissement des faits en cas de plaintes pour abus de pouvoir, la publication de rapports par exemple. Or un grand nombre d’allégations ont été portées à la connaissance du Comité dénonçant une certaine inefficacité des enquêtes, une durée excessive des procédures et le manque de diligence de la justice lorsqu’il s’agit d’affaires de violences contre les femmes, les enfants et les membres de la minorité rom. Le Comité ne comprend pas bien comment la justice peut manquer d’efficacité alors qu’elle a les moyens de fonctionner de manière satisfaisante. Aussi souhaiterait-il des explications de la délégation à ce sujet.

21.En ce qui concerne les cas non encore élucidés de personnes disparues pendant la guerre, des renseignements seraient bienvenus sur l’état d’avancement des enquêtes, sur les procédures intentées aux responsables présumés de disparitions forcées et sur la situation actuelle des suspects de crimes de guerre qui ont été déférés devant le Tribunal pénal pour l’ex‑Yougoslavie à La Haye et renvoyés ultérieurement dans l’État partie. Des actions ont-elles été engagées contre ces personnes depuis leur retour dans l’État partie?

22.Pour ce qui est de l’application de l’article 14 de la Convention, la délégation voudra peut‑être citer des exemples de décisions judiciaires dans lesquelles des réparations ont été accordées à des victimes de torture ou de mauvais traitements, en précisant combien d’affaires de ce type ont été examinées et quel a été le montant des indemnisations octroyées aux victimes. Elle pourrait préciser également si les activités tendant à aider à la réadaptation des victimes de torture sont menées par des organisations non gouvernementales ou des organismes publics. En outre, il serait intéressant de savoir si les femmes qui ont subi des mauvais traitements et des violences sexuelles en détention et les victimes du trafic d’êtres humains peuvent s’adresser à la justice pour demander réparation.

23.Pour ce qui est de l’article 15 de la Convention, qui consacre le principe de la nullité des moyens de preuve obtenus sous la torture, Mme Sveaass note que la réponse à la question 31 de la liste des points à traiter est légèrement différente du paragraphe 225 du rapport et n’exclue pas aussi catégoriquement l’utilisation des déclarations extorquées par la torture. Des éclaircissements seraient souhaitables sur ce point.

24.Divers organes conventionnels et organisations non gouvernementales ont évoqué les conditions de logement et d’éducation des Roms et, plus généralement, la discrimination dont ils font l’objet: comment les autorités luttent‑elles contre cette discrimination? Les châtiments corporels sont interdits à l’école et dans tous les établissements publics. Il a apparemment été proposé que ces châtiments soient également interdits au foyer. Le Comité souhaiterait en savoir plus à ce sujet. En effet, la législation traite les violences au foyer comme une infraction distincte mais il semble que les violences à l’égard des femmes continuent d’être fort répandues, même si beaucoup de cas ne sont pas signalés par les victimes. Dispenser une formation devrait améliorer la situation, de même que prendre des mesures pour faciliter le dépôt de plaintes par les victimes. Il semble d’autre part que des stratégies et plans d’action sont en préparation pour lutter contre la traite des êtres humains. L’ex‑République yougoslave de Macédoine a signé le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et la délégation a indiqué que le Code pénal venait d’être modifié et complété pour lutter contre le phénomène. Cette évolution atteste que le problème est pris au sérieux par les autorités et il serait utile d’apprendre comment ces nouvelles mesures sont mises en œuvre dans la pratique.

25.Le Comité souhaiterait savoir si les dispositions prises pour punir le viol des femmes et des mineurs couvrent aussi les sévices et humiliations subis lors d’agressions sexuelles. Il semble en effet que la notion de viol a été définie de manière très traditionnelle: cette définition a‑t‑elle été modifiée pour s’étendre aux violences sexuelles en général?

26.MmeBELMIR souhaite revenir sur certains points relatifs à l’article 2 de la Convention. Il est indiqué dans le rapport qu’un certain nombre de modifications ont été apportées à la Constitution pour la rendre conforme aux instruments internationaux et ancrer l’État partie à l’ordre juridique européen. Le troisième amendement à la Constitution dispose que la détention avant la mise en accusation peut durer jusqu’à cent quatre‑vingt jours et l’article 204 du Code de procédure pénale donne effet à cette disposition en indiquant que «la durée totale de la détention avant jugement, y compris la période de privation de liberté avant l’adoption de la décision de mise en détention, ne dépassera pas cent quatre‑vingt jours». Au cours de l’enquête, la durée de la détention peut être encore prolongée et en définitive, ainsi qu’il est indiqué au paragraphe 25 du rapport, elle peut aller jusqu’à deux ans pour les infractions passibles de la réclusion à perpétuité. Étant donné qu’il n’est pas exclu que ces personnes soient en fin de compte jugées innocentes ou acquittées, il est permis de se demander quel recours elles pourraient avoir face à une détention d’une telle durée. Un État partie qui veut s’intégrer à l’ordre juridique international et régional devrait envisager des délais plus courts, à moins que des raisons particulières n’expliquent cette anomalie. D’autre part, dans le cadre de la procédure dite sommaire, la détention peut durer «le temps que nécessitera l’enquête, mais pas plus de huit jours» (par. 26 du rapport). Il serait utile de savoir si toutes ces dispositions correspondent à un stade intermédiaire des réformes, c’est‑à‑dire à une phase de transition d’un État qui a entrepris de se mettre au diapason de l’ordre juridique international et européen.

27.Pour ce qui est du rôle de la justice, il est indiqué dans le rapport qu’une redéfinition du statut des juges et procureurs est en cours en ce qui concerne leur sélection, leur destitution, leur promotion, etc.; dans la période précédente, le statut des magistrats n’était‑il pas précisé et autrement dit quelle est la valeur ajoutée des réformes opérées?

28.Le projet de loi sur la police autorise celle‑ci à utiliser un certain nombre de moyens, qui sont énumérés au paragraphe 65 du rapport. Il serait important de savoir qui contrôle l’utilisation de ces moyens, si la police a un pouvoir discrétionnaire, si c’est elle qui apprécie les conséquences du recours à ces moyens, et s’il existe des recours administratifs ou juridictionnels. La Cour européenne des droits de l’homme a rendu des décisions faisant état d’abus de l’utilisation de la force par la police. Enfin, il serait utile de savoir si les policiers sont autorisés à utiliser les pistolets neutralisants envoyant des décharges électriques.

29.Les mineurs peuvent être incarcérés pour des infractions punies d’un emprisonnement allant jusqu’à dix ans, et être placés dans des maisons de correction lorsqu’il s’agit d’infractions de moindre gravité. Le Comité des droits de l’enfant a demandé à l’État partie de s’aligner sur l’ordre juridique européen en ce qui concerne la justice pour mineurs. Il est difficile d’admettre qu’un mineur ayant commis une infraction, même grave, puisse être incarcéré pendant dix ans, cependant qu’un policier tortionnaire encourt de un à cinq ans de réclusion ou peut même échapper à toute condamnation. Dans un État régi par le droit, tous doivent être égaux devant la loi.

30.Enfin, en ce qui concerne les fosses communes et les mesures d’amnistie, il serait utile d’avoir des renseignements sur la façon dont les événements passés sont traités dans l’État partie, compte tenu notamment des problèmes rencontrés par les personnes vulnérables, les Roms par exemple.

31.M. KOVALEV souhaite revenir sur la question de la traite des êtres humains et notamment des femmes et des enfants. Sachant que ce trafic peut avoir trois objectifs, l’esclavage, la prostitution et le prélèvement d’organes à des fins médicales, il faut d’urgence mettre en œuvre tous les moyens pour mettre un terme à de telles pratiques. Il serait utile de savoir si l’ex‑République yougoslave de Macédoine a signé la Convention européenne sur la lutte contre la traite des êtres humains qui vient d’entrer en vigueur, ou si elle a l’intention de le faire prochainement.

32.M. MARIÑO MENÉNDEZ relève avec appréciation les progrès accomplis par l’État partie dans l’application de la Convention. Il souhaiterait avoir des précisions sur ce qui se passe lorsque la police procède à des arrestations sans mandat: il semble qu’il existe une procédure permettant à un juge de prendre en charge le détenu dans les heures qui suivent son arrestation. Il voudrait savoir s’il existe une aide juridictionnelle pour les personnes qui disposent de peu de moyens et si l’ex‑République yougoslave de Macédoine envisage de ratifier l’importante Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

33.Il semble que la société civile et notamment les organisations non gouvernementales défendant les droits des femmes sont très actives dans l’État partie. Il serait utile de savoir si leurs activités concernent aussi la nombreuse minorité albanaise, dont une grande partie est sans doute de religion musulmane, et si cela donne lieu à des difficultés. En d’autres termes, les ONG défendant les droits des femmes peuvent‑elles agir librement dans tous les contextes ethniques et religieux?

34.Au sujet de l’article 3 de la Convention, M. Mariño Menéndez souhaite revenir sur un point déjà évoqué. M. El Masry, qui avait été livré aux États‑Unis, a apparemment intenté une action au civil auprès des tribunaux des États‑Unis en vue d’obtenir une indemnisation qui lui a été refusée. À la lumière des recommandations du Conseil de l’Europe et de divers organes des Nations Unies, il est permis de se demander si une action en réparation pour détention arbitraire pourrait être adressée aux tribunaux civils macédoniens, en apportant la preuve, le cas échéant, qu’une autorité macédonienne est intervenue dans la capture ou le transfert illégal de la personne vers un pays tiers. On se rappellera que les autorités macédoniennes ont remis plusieurs personnes au Tribunal pénal pour l’ex‑Yougoslavie conformément aux obligations qui sont les leurs en vertu d’une décision du Conseil de sécurité. Dès lors, il serait intéressant de savoir si l’État partie collabore également avec le Tribunal pénal international, sachant qu’il a conclu un traité d’extradition avec les États‑Unis par lequel il s’est engagé à ne pas remettre de citoyens américains au Tribunal pénal international, les États‑Unis cherchant à exclure toute juridiction autre que la leur pour juger leurs agents accusés de crimes de guerre ou autres crimes. L’entrée envisagée de l’ex‑République yougoslave de Macédoine dans l’Union européenne entraînera peut‑être de sa part un changement de position en la matière, étant donné que l’Union européenne collabore avec le Tribunal pénal international.

35.Dans le contexte européen, il existe une procédure accélérée d’octroi de l’asile. Un étranger débouté par les autorités de l’État partie a‑t‑il un recours contre une décision prise par l’administration au titre de cette procédure accélérée? En outre, le libellé du paragraphe 29 du rapport donne l’impression qu’un détenu étranger n’a pas le droit de demander l’assistance de son consulat et il faudra savoir si cette faculté lui est ou non garantie en droit macédonien, ainsi que le prévoit l’article 36 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires.

36.Au paragraphe 47 du rapport à l’examen, il est indiqué que les détenus ont droit à un examen médical complet chaque année, ce qui conduit à se demander si une visite annuelle est suffisante pour s’assurer de l’état de santé d’un détenu, ou s’il s’agit d’un minimum, les visites étant en fait plus fréquentes. Enfin, le paragraphe 67 du rapport décrit les conditions dans lesquelles la police peut faire usage d’armes à feu; l’emploi de ces armes est notamment autorisé pour prévenir la fuite d’une personne surprise en flagrant délit ou contre laquelle un mandat d’arrêt a été émis. Une arme à feu peut donc être utilisée contre une personne qui s’enfuit ou qui est recherchée après deux sommations seulement et on ne sait pas très bien si ce sont là des instructions officielles.

37.M. GAYE, ayant eu connaissance d’informations concordantes émanant à la fois d’ONG et du Médiateur de la République selon lesquelles les conditions de vie de la population ne se sont pas améliorées en dépit des lois novatrices progressistes adoptées par l’État partie, voudrait savoir si le problème réside dans le fait que ces lois ne sont pas dûment appliquées dans l’État partie. Il demande ce qui explique que dans les affaires relatives à des actes de torture, il est fréquent que les décisions ne soient pas rendues dans les délais fixés, et si en pareil cas, la victime peut engager une procédure judiciaire pour que l’affaire soit tranchée.

38.Il serait intéressant de savoir pour quelle raison seules 18 des 40 personnes poursuivies pour torture ont été condamnées et si ce taux d’acquittement particulièrement élevé est dû au fait qu’en vertu du droit interne, il est difficile à la victime de prouver qu’elle a subi des actes de torture ou des mauvais traitements, ou à des raisons d’un autre ordre. Il faudrait savoir également si, une fois rendues, les décisions prises dans les affaires de torture sont définitives ou sont susceptibles de recours, conformément au principe de droit international selon lequel chacun a le droit de demander que la décision rendue en première instance soit réexaminée par une juridiction supérieure.

39.M. Gaye croît avoir compris que les juges, les procureurs et les avocats sont tous formés dans une seule et même école et souhaiterait savoir si les avocats sont des fonctionnaires au même titre que les juges et les procureurs ou si au contraire ils exercent leur profession à titre libéral, condition sine qua non d’un système judiciaire crédible.

40.MmeKLEOPAS, se fondant sur des informations provenant d’ONG selon lesquelles les enfants sont victimes de violences tant à l’école que dans la famille, demande si l’État partie entend modifier sa législation relative aux violences faites aux enfants de manière à ce qu’elle vise non plus exclusivement le cadre scolaire mais aussi la sphère familiale. De la même manière, Mme Kleopas apprécierait des informations complémentaires sur ce que l’État partie entend faire pour lutter contre la violence conjugale dans le cadre de la stratégie qu’il met actuellement en place dans ce domaine, et dont les ONG estiment qu’elle contribuerait à prévenir le phénomène.

41.La délégation pourrait confirmer ou infirmer les informations selon lesquelles en dépit des dispositions interdisant de contracter mariage avant l’âge de 18 ans, aucune action judiciaire n’est engagée lorsque des mineures issues de la communauté rom se marient avant l’âge légal du mariage.

42.Les pouvoirs conférés au Médiateur par l’article 32 de la loi sur le Médiateur sont décrits dans la réponse écrite à la question no 27 de la liste des points à traiter où il est notamment expliqué que celui-ci peut saisir le bureau du Procureur public et demander la mise en mouvement de l’action publique s’il estime qu’il y a des raisons de croire qu’une personne privée de liberté a été victime d’un usage excessif de la force. Mme Kleopas voudrait savoir combien de demandes soumises par le Médiateur ont été acceptées et quelle était la nature des violations dénoncées.

43.Le PRÉSIDENT demande si la Convention peut être directement invoquée devant les tribunaux nationaux. Il lit dans la réponse écrite à la question no 11 de la liste des points à traiter que la législation pénale de l’ex-République yougoslave de Macédoine s’applique aux étrangers se trouvant sur le territoire national qui ont commis contre un État étranger ou contre un étranger une infraction emportant en vertu de la législation de l’État en question une peine d’emprisonnement de cinq ans ou plus. Il en déduit que l’État partie ne peut pas engager de poursuites contre un étranger qui se trouve sur son territoire et qui a commis une infraction visée par la Convention si l’État dont l’intéressé est ressortissant n’a pas ratifié la Convention, ne punit pas l’infraction ou la punit d’un emprisonnement inférieur à cinq ans. Il s’interroge sur la compatibilité de cette norme avec l’article 5 de la Convention, qui impose à tout État partie d’établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées par la Convention dans le cas où l’auteur présumé de celles-ci se trouve sur tout territoire sous sa juridiction et où ledit État ne l’extrade pas. La solution est sans doute d’extrader l’auteur de l’infraction, mais d’autres raisons peuvent s’y opposer. Des commentaires sur ce point seraient bienvenus.

44.Enfin, on peut se demander si la législation relative à la traite des êtres humains est appropriée et si les ressources allouées à la prévention de ce phénomène sont suffisantes et proportionnées à son ampleur dans l’État partie.

45.MmeSVEAASS demande si un registre est tenu au niveau national pour consigner les cas d’utilisation de méthodes de contrainte, comme les entraves, parfois ordonnées par des médecins dans les hôpitaux psychiatriques, ce qui permettrait d’évaluer l’ampleur de cette pratique dans l’État partie.

46.Il serait intéressant de connaître les droits des personnes hospitalisées d’office dans des établissements psychiatriques, et notamment de savoir si elles ont accès aux services d’un conseil, au bout de combien de temps la décision d’hospitalisation est révisée, quels sont les mécanismes de suivi de ces décisions et si tout est fait pour que l’hospitalisation se fasse avec le consentement du patient. La délégation pourrait indiquer si les autorités compétentes envisagent de diversifier les thérapies offertes aux malades, et notamment de privilégier le suivi psychiatrique de tous les malades qui en ont besoin, qu’ils soient hospitalisés ou non, plutôt que de leur prescrire des traitements médicamenteux. Elle pourra peut‑être préciser s’il est prévu de séparer dans les établissements psychiatriques les personnes atteintes de schizophrénie ou souffrant de dépression sévère des personnes présentant un handicap mental. Enfin, l’État partie envisage-t-il de ratifier la Convention sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées qu’il a ratifiée en 2007?

47.M. MANEVSKI (ex-République yougoslave de Macédoine) remercie les membres du Comité de leurs questions, auxquelles la délégation s’efforcera de répondre en décrivant toutes les mesures prises sur le plan législatif et institutionnel pour prévenir la torture. Il précise que la Constitution de l’ex-République yougoslave de Macédoine interdit déjà toutes les formes de torture ainsi que les traitements cruels, inhumains ou dégradants. De grandes avancées ont déjà eu lieu dans la mise en œuvre des normes européennes relatives aux droits de l’homme et le Code pénal et le Code de la famille sont en cours de révision; la réforme du système judiciaire a déjà commencé.

48.Le PRÉSIDENT indique que le Comité poursuivra l’examen du deuxième rapport périodique de l’ex-République yougoslave de Macédoine à une séance ultérieure.

L e débat résumé prend fin à 11 h 50.

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