NATIONS UNIES

CAT

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/SR.8833 juillet 2009

Original: FRANÇAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

Quarante-deuxième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA PREMIÈRE PARTIE (PUBLIQUE)*DE LA 883e SÉANCE

tenue au Palais Wilson, à Genève,le jeudi 7 mai 2009 , à 15 heures

Président: M. GROSSMAN

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION (suite)

Rapport sur le suivi des observations finales

La séance est ouverte à 15 h 5.

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION (point 5 de l’ordre du jour) (suite)

Rapport sur le suivi des observations finales (CAT/C/42/CRP.1/Add.4)

1.Le PRÉSIDENT invite Mme Gaer à présenter son rapport intérimaire sur le suivi des observations finales (CAT/C/42/CRP.1/Add.4).

2.Mme GAER (Rapporteuse pour le suivi des observations finales) présente le tableau récapitulatif des réponses reçues au 7 mai 2009 au titre du suivi des observations finales. Elle a constaté que de nombreux États communiquent les informations que le Comité leur demande dans ses observations finales. Depuis la mise en place, en 2003, de la nouvelle procédure, le Comité a examiné les rapports de 80 États auxquels il a demandé des renseignements sur la suite donnée à ses recommandations. Sur les 66 États pour lesquels le délai avait été fixé à la fin de la session, 41 ont fait parvenir une réponse, dont 33 avant l’échéance ou entre un et quatre mois après. Les rappels semblent avoir été efficaces. Il a été décidé de rendre publiques les lettres adressées aux États parties en les affichant sur le site Web du Comité à l’issue de chaque examen de pays.

3.La correspondance avec les États parties a permis de dégager un certain nombre de préoccupations au sujet desquelles le Comité a systématiquement besoin de demander des éclaircissements aux États parties, qui sont identiques à celles qui avaient été consignées dans le rapport annuel à l’Assemblée générale (A/63/44, par. 57). Depuis la présentation de son dernier rapport annuel, le Comité a envoyé une douzaine de demandes de renseignements complémentaires à des États qui avaient présenté des informations au titre de la procédure de suivi. Les recommandations pour lesquelles des renseignements sont expressément demandés doivent porter sur des points importants, viser à assurer la protection de droits ou d’individus et pouvoir être applicables en l’espace d’une année. Toutefois, comme les recommandations sont de plus en plus longues, les réponses attendues des États parties sont aussi plus nombreuses. Le Comité voudra peut-être examiner la possibilité de limiter le nombre de recommandations appelant une suite. Il serait également utile de joindre la correspondance échangée avec l’État partie au titre de la procédure de suivi à la liste de points à traiter, à laquelle le Comité a décidé d’ajouter une question visant à inciter les États parties à répondre aux lettres du Rapporteur. Enfin, le Comité devrait réfléchir à ce qu’il peut faire lorsque les États ne font pas parvenir les renseignements demandés.

4.Mme SVEAASS dit qu’il serait souhaitable de mettre en place un protocole pour guider les rapporteurs dans leur travail. La consultation entre le Rapporteur pour le suivi des observations finales, les membres du Comité et les rapporteurs pour les pays est absolument indispensable. Il pourrait également être utile de joindre aux listes de points à traiter et aux demandes d’éclaircissements un résumé de la correspondance et des documents échangés dans le cadre de la procédure de suivi. Mme Sveaass demande si la lettre de rappel envoyée aux États est une lettre type ou si elle est formulée en fonction de la situation propre au pays concerné.

5.M. MARIÑO MENÉNDEZ approuve l’idée d’élaborer des directives, fondées sur l’expérience de Mme Gaer. Pour décharger le Rapporteur pour le suivi des observations finales, qui doit s’occuper de 146 États, les rapporteurs pour les pays pourraient participer au suivi des États pour lesquels ils ont été rapporteurs.

6.Mme KLEOPAS pense que la procédure de suivi pourrait être l’occasion de rappeler leurs obligations aux États parties en retard dans la soumission de leur rapport. Les informations reçues dans le cadre de la procédure de suivi pourrait être utilisées pour élaborer les listes de points à traiter.

7.De l’avis de M. WANG Xuenxian, le Rapporteur pour le suivi des observations finales et les rapporteurs pour les pays devraient proposer les recommandations au sujet desquelles l’État partie doit faire parvenir des renseignements et le Comité dans son ensemble doit en décider. Les rapporteurs par pays doivent être associés à toute la procédure de suivi.

8.Mme BELMIR dit qu’elle a participé récemment à Bahreïn, avec l’Association de prévention pour la torture (APT), à un séminaire de deux jours portant sur les observations finales du Comité concernant le rapport de ce pays. Des représentants de la police, de la gendarmerie, de la justice et de l’administration participaient au séminaire consacré à la recherche des moyens de donner suite aux recommandations. Des exercices sur le libellé de la définition de la torture et des travaux sur les moyens d’améliorer l’application de certaines dispositions de la Convention ont été organisés. Cet exemple montre que le Comité est appelé à s’impliquer davantage dans le suivi de ses recommandations, en cherchant à instaurer un dialogue direct avec les autorités concernées plutôt que de s’en tenir à un envoi de courrier.

9.Mme SVEAASS dit que le Comité devrait réfléchir à des critères pour déterminer les thèmes sur lesquels il souhaite recevoir des informations. La mise en œuvre des recommandations dans un délai d’un an ne peut plus être le seul critère, en raison de la complexité des questions mises en relief par les rapporteurs. Il faudrait en outre veiller à assurer l’information régulière de tous les membres du Comité et une bonne coordination est nécessaire pour garantir le fonctionnement efficace de la procédure. Enfin, il conviendrait d’inclure systématiquement la correspondance échangée entre les rapporteurs et les États parties dans les dossiers remis aux membres du Comité.

10.M. GAYE dit que le travail de suivi a des points communs avec le travail d’élaboration des listes des points à traiter établies avant la soumission des rapports périodiques; il s’agit dans les deux cas de dégager les questions qui présentent un intérêt particulier à un moment donné. Il convient donc d’établir un lien entre ces deux tâches et M. Gaye souhaiterait des explications détaillées sur le déroulement de chacune des procédures.

11.Le PRÉSIDENT dit que le suivi des recommandations est l’une des tâches les plus importantes du Comité. La procédure est la suite directe de l’examen, en séance, du rapport de l’État partie et est donc axée sur les points mis en évidence pendant l’examen. Il faut par conséquent associer les rapporteurs pour les pays et tenir informés tous les membres du Comité afin qu’ils puissent réagir le cas échéant. De plus, le suivi ne peut pas se limiter à l’envoi d’une lettre et il faudrait rechercher d’autres mesures plus concrètes. Le Président demande si les lettres envoyées aux États parties sont diffusées largement et si elles sont toutes publiées sur l’Internet, de même que les réponses du Gouvernement.

12.M. NATAF (Secrétaire du Comité) répond que, pour le moment, les lettres des rapporteurs, et les réponses des États parties ainsi que leurs commentaires concernant les observations finales, sont rendues publiques. Le Comité n’a pas encore pris de décision au sujet de la divulgation des informations fournies par les ONG.

13.Mme GAER (Rapporteuse pour le suivi des observations finales) dit que la procédure actuelle est appliquée depuis cinq ans et que le moment est venu de faire le point. Le Comité n’a pas d’informations suffisantes sur les résultats de ce suivi et ne procède pas, pour chaque État, à une analyse globale des progrès que son action a permis d’y accomplir. La procédure de suivi a certes le mérite de permettre de garder le contact avec les États mais elle est limitée puisqu’elle ne porte que sur certaines recommandations susceptibles d’être mises en œuvre dans un délai d’un an. Les lettres de rappel sont effectivement des lettres types, accompagnées ou non de la lettre envoyée avec les observations finales, ainsi que d’une liste des points précis sur lesquels le Comité demande des renseignements.

14.Mme BELMIR a expliqué qu’elle avait participé avec l’APT à un séminaire sur les moyens de mettre en œuvre les recommandations du Comité. L’APT fait un travail remarquable auprès des États parties dans ce domaines et il serait très utile que les membres du Comité y soient associés. Pour ce qui est de la question de la participation des ONG au processus de suivi, pour le moment les ONG sont peu nombreuses à faire parvenir des informations et le Comité pourrait envisager de les inviter à participer activement au suivi.

15.Le PRÉSIDENT dit qu’il importe d’établir des principes directeurs afin de maintenir la cohérence indispensable à la crédibilité et à la légitimité du Comité. En effet une certaine incohérence est manifeste dans le traitement de certaines questions, comme l’abolition de la peine de mort, la compétence universelle, et les mesures de réparation. Sur ce dernier point il rappelle qu’il a proposé la rédaction d’une observation générale sur les mesures de réparation.

16.Mme SVEAASS dit que, bien souvent, l’exposé des questions pour lesquelles le Comité demande des renseignements n’est pas suffisamment précis; il devrait être aisé de définir plus rigoureusement ce que le Comité attend de chaque État partie. Lorsque l’État partie n’a pas répondu ou a répondu partiellement, le Comité devrait systématiquement relever cet état de choses et en faire état d’une manière ou d’une autre.

17.M. WANG Xuenxian dit que si le Comité doit être cohérent dans son travail de suivi, il doit avant tout veiller à promouvoir l’application de la Convention. Ainsi, en ce qui concerne la peine de mort par exemple, il est évident que les observations finales ne peuvent pas être libellées de la même manière pour des pays, tels que les États‑Unis et la Chine, dont la situation est très différente. Tenir compte des circonstances particulières de chaque pays peut paraître dénoter un manque de cohérence, alors qu’au contraire c’est faire preuve de cohérence avec la situation considérée et avec l’esprit de la Convention.

18.Mme KLEOPAS pense elle aussi que la question de la cohérence est essentielle. Il serait utile de déterminer les domaines prioritaires pour lesquels le Comité doit présenter une position unique.

19.Mme BELMIR fait observer que, si certains États parties ne donnent pas suite aux recommandations du Comité, c’est parce qu’ils ne savent pas auxquelles de ces recommandations donner la priorité. Il serait donc souhaitable que, dans le cadre du suivi, le Comité soit en contact direct avec les États parties afin de les aider à définir les priorités.

20.M. MARIÑO MENÉNDEZ estime que, malgré les déficiences qui ont été évoquées, le Comité est cohérent dans le traitement des questions primordiales, par exemple la définition de la torture. L’interprétation de la Convention n’est pas une tâche mécanique et le Comité peut très bien être amené à formuler des recommandations ou des questions de manière différente sur des situations en apparence très similaires. Il n’existe pas de solution toute faite applicable dans tous les cas de figure. Par exemple, en ce qui concerne les mesures de réparation, plusieurs facteurs peuvent avoir une incidence sur le choix des termes dans une recommandation: la qualité de la victime (adulte ou enfant, homme ou femme, individu ou groupe de personnes) et la situation économique ou politique de l’État partie, notamment.

21.Le PRÉSIDENT souligne que la recherche de la cohérence ne signifie pas qu’il faut traiter tous les États parties de manière identique mais qu’il convient de mesurer des situations similaires à la même aune, faute de quoi le Comité pourrait perdre en crédibilité. En ce qui concerne les mesures de réparation, le Comité emploie indifféremment les termes «réparation» ou «indemnisation» et omet, parfois, la question de la réadaptation. Il en va de même pour la question de la peine de mort. Le Comité a félicité certains États parties d’avoir aboli la peine de mort mais n’a rien dit pour d’autres.

22.Mme GAER (Rapporteuse pour le suivi des observations finales) fait observer que la réadaptation est généralement mentionnée dans le cadre de l’examen des communications présentées au titre de l’article 22 plutôt que dans le contexte de l’application de l’article 19 de la Convention. Pour ce qui est de la peine de mort, elle considère que la question n’entre pas dans le champ de la Convention et ne partage pas l’avis de ceux qui considèrent que ce châtiment est couvert par les dispositions de l’article 16 de la Convention. En général, le Comité évoque la question de la peine de mort lorsqu’un État partie l’a abolie ou décrété un moratoire sur les exécutions, en faisant figurer ces mesures au nombre des aspects positifs dans les observations finales. Les aspects positifs sont en effet une catégorie extensible dans laquelle beaucoup d’éléments qui ne relèvent pas directement de la Convention mais qui représentent un progrès pour les droits de l’homme peuvent être cités. En revanche, le Comité n’a jamais fait figurer de recommandation au sujet de la peine de mort dans le paragraphe des observations finales dans lequel il demande des renseignements. Si le Comité a des difficultés à conserver une certaine cohérence, c’est principalement en raison de l’augmentation considérable de sa charge de travail, découlant des nouvelles procédures mises en place et des nouvelles responsabilités assumées, qui n’a pas été accompagnée d’un accroissement du personnel du secrétariat ni d’un allongement des sessions. Le Comité s’efforce donc de faire au mieux avec les moyens à sa disposition.

23.Pour ce qui est du suivi, dans l’idéal, le Comité devrait mener ses activités sur place et aider les États parties à appliquer ses recommandations. À cette fin, il pourrait établir une liste de mesures, en les classant par ordre d’importance. Il pourrait en outre réfléchir à la question de savoir si ces activités sur place devraient être réservées aux pays dont la situation est très grave, ce qui serait un moyen intéressant d’élargir la portée de l’article 19 dans le sens de l’article 20 de la Convention. Le Comité pourrait aussi envisager d’associer les organisations non gouvernementales locales. Enfin, Mme Gaer ne juge pas opportune l’idée d’établir une liste restreinte de thèmes prioritaires; en effet tous les éléments de la Convention sont d’importance égale.

24.En ce qui concerne les observations générales, Mme Gaer estime que le Comité devrait avoir un débat sur sa méthode de sélection des thèmes susceptibles de faire l’objet d’un tel document; elle a établi une longue liste de sujets qui, selon elle, mériteraient d’être traités dans ce cadre.

25.Le PRÉSIDENT dit que le Comité pourrait s’appuyer sur deux dispositions de la Convention pour demander des comptes à certains des États parties qui procèdent encore à des exécutions capitales: le paragraphe 2 de l’article premier de la Convention, qui dispose que les dispositions de la Convention sont sans préjudice de tout instrument international ou de toute loi nationale qui contiendrait des dispositions de portée plus large, et le paragraphe 2 de l’article 16. En effet, si le Comité examine un jour le rapport périodique d’un pays qui est partie à un instrument international prévoyant l’obligation d’abolir la peine de mort ou de limiter considérablement son application, ou qui a adopté une loi portant abrogation de la peine capitale et constaté que cet État n’a pas respecté les dispositions de l’instrument international ou de la loi en question, qui offrent une protection plus large que la Convention, il serait fondé à invoquer une violation du paragraphe 2 de l’article premier ou du paragraphe 2 de l’article 16 de la Convention. Par exemple, la Convention américaine relative aux droits de l’homme dispose notamment que la peine de mort ne sera pas rétablie dans les États qui l’ont abolie, que ceux qui ne l’ont pas abolie doivent interdire son application aux personnes qui étaient mineures au moment des faits, aux femmes enceintes et aux handicapés mentaux et que cette peine ne pourra être infligée qu’en punition des crimes les plus graves. Il y a quelques années, le Guatemala a élargi la portée de l’application de la peine de mort, en violation flagrante des dispositions de cet instrument, auquel il est partie. Si le Comité avait à examiner le rapport de ce pays, il pourrait constater qu’en ne respectant pas les dispositions de la Convention américaine relative aux droits de l’homme, le Guatemala a également violé les dispositions des articles 1er et 16 de la Convention. Ce raisonnement vaudrait également dans le cas d’un État partie qui n’aurait pas respecté une loi prévoyant un moratoire sur les exécutions capitales. Il existe au moins trois instruments internationaux se rapportant à la peine de mort: la Convention américaine relative aux droits de l’homme, le Protocole no 13 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances et le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort. Selon le Président, le Comité serait fondé à dire à un État partie qui aurait adhéré à l’un de ces instruments et qui n’en aurait pas respecté les dispositions qu’il a violé la Convention.

26.Mme SVEAASS croit se souvenir que la pratique du Comité consiste généralement à ne pas aborder directement la question de la peine de mort, mais de l’évoquer au titre de l’article 16 de la Convention, en s’intéressant aux méthodes d’exécution et aux conditions de détention dans le quartier des condamnés à mort, qui peuvent être assimilables à un traitement cruel, inhumain et dégradant.

27.Le PRÉSIDENT objecte que, dans le cadre de l’examen du troisième rapport périodique de l’Algérie (CAT/C/DZA/3), à la quarantième session, le Comité a débattu de la question de la peine de mort avec la délégation algérienne et l’a traitée autrement que par le biais de l’article 16.

28.M. MARIÑO MENÉNDEZ appelle l’attention des membres du Comité sur un livre consacré à la Convention publié par le Rapporteur spécial sur la question de la torture, Manfred Nowak, qui montre que les dispositions de l’article 16 de la Convention couvrent un grand nombre d’aspects de la peine de mort. Qu’on adhère ou non à cette interprétation, la tendance qui se dessine actuellement dans le monde va indéniablement dans le sens d’une abolition complète de la peine capitale. Compte tenu de cette évolution du droit international et des mentalités en général, il est légitime que le Comité traite de la question de la peine de mort dans le cadre de l’examen des rapports des États parties.

29.Mme GAER précise qu’elle n’a pas voulu engager un débat de fond sur la position du Comité au sujet de la peine de mort. Son intention était simplement de faire observer que la question de la cohérence concernant le suivi, aussi essentielle soit-elle, ne se posait pas de la même manière dans le contexte de la peine de mort, question que le Comité n’a jamais identifiée comme devant faire l’objet d’un suivi.

30.Le PRÉSIDENT dit que le Comité n’a pas besoin de se prononcer immédiatement sur cette question complexe et propose que Mme Gaer rédige une note sur le sujet et la soumette au Comité à sa prochaine session afin de reprendre la discussion et de parvenir à une position commune.

La première partie (publique) de la séance prend fin à 17 h 15.

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