Nations Unies

CAT/C/SR.1098

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

5 novembre 2012

Original: français

Comité contre la torture

Quarante- neuv ième session

Co mpte rendu analytique de la première partie (publique)* de la 1098 e séance

Tenue au Palais Wilson, à Genève, le mercredi 31 octobre 2012, à 10 heures

Président: M. Grossman

Sommaire

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19de la Convention (suite)

Cinquième et sixième rapports périodiques du Mexique

La séance est ouverte à 10 h 5.

Examen des rapports soumis par les états parties en application de l’article 19de la Convention (suite)

Cinquième et sixième rapports périodiques du Mexique, soumis en un seul document (CAT/C/MEX/5-6 ; CAT/C/MEX/Q/5-6)

1. Sur l ’ invitation du Président, la délégation mexicaine prend place à la table du Comité.

2.M me Villanueva (Mexique) dit que le Mexique rencontre encore des difficultés importantes dans le domaine des droits de l’homme. Cependant, les récentes réformes constitutionnelles touchant aux droits de l’homme et à la procédure d’amparo, les décisions de la Cour suprême tendant à renforcer le système de garanties, la réforme judiciaire en cours et le renforcement des organisations indépendantes de défense des droits de l’homme dans tout le pays constituent une véritable révolution juridique. Les modifications apportées à la Constitution en 2011, qui élèvent les normes établies par les instruments internationaux ratifiés par le Mexique au rang constitutionnel, intègrent pleinement la Convention dans l’ordre juridique mexicain. Elles renforcent l’obligation d’enquêter sur les violations des droits de l’homme, de poursuivre et sanctionner leurs auteurs et d’accorder des réparations aux victimes. Elles portent en outre modification de la loi relative à l’amparo, mécanisme qui permet de faire appel des décisions judiciaires susceptibles de causer un préjudice et qui constitue le moyen de protection par excellence contre les actes abusifs commis par les autorités. Cette réforme de l’amparo a notamment pour effet de remplacer la notion d’intérêt pour agir (fait d’être personnellement et directement concerné) par celle d’intérêt légitime (risque d’atteinte aux droits individuels ou collectifs). De plus, elle habilite la Cour suprême à déclarer une loi inconstitutionnelle. À cela s’ajoute la réforme du système de justice pénale et de sécurité publique de 2008, qui a instauré une procédure pénale orale de type accusatoire, régie par les principes de publicité, de contradiction et de continuité, renforcé la présomption d’innocence et le droit à la défense et consacré l’interdiction de soumettre une personne inculpée à des actes d’intimidation ou de torture ou de la mettre au secret pour obtenir une déclaration. Ces réformes constitutionnelles se sont accompagnées de l’adoption d’un certain nombre de dispositions ou modifications législatives, parmi lesquelles il convient de citer les modifications apportées en avril 2012 à la loi fédérale relative à la prévention, la répression et l’élimination de la torture et autres traitements ou peines cruels, ainsi que l’adoption de la loi relative au registre national de données sur les personnes égarées ou disparues. De plus, toutes les entités de la fédération sont dotées de lois relatives à la torture. Toutefois, même si les normes internationales relatives aux droits de l’homme sont devenues directement applicables par les juridictions nationales, un travail d’harmonisation législative doit encore être mené pour intégrer uniformément les normes internationales relatives à la torture dans le droit interne.

3.Face à la grave menace que fait peser le crime organisé sur le pays, les autorités fédérales se sont vues dans l’obligation de faire appel aux forces armées pour assurer la sécurité publique. Elle ont pris cette décision au cas par cas en se fondant sur l’avis de la Cour suprême selon lequel avoir recours aux forces armées pour assurer des tâches de sécurité publique n’est pas contraire à la Constitution s’il est fait appel à elles pour un temps limité et à la demande des autorités civiles. C’est dans ce contexte qu’au renforcement sans précédent des fondements juridiques de la protection des droits de l’homme est venu s’ajouter le renforcement de diverses pratiques institutionnelles et politiques publiques visant à assurer cette protection. Il convient de citer à ce sujet l’application du Protocole d’Istanbul, l’attention particulière accordée aux victimes et l’amélioration des procédures suivies par les forces de l’ordre en matière de sécurité publique, avec l’adoption de pratiques axées sur la prévention de la torture. Divers protocoles ont été adoptés, concernant notamment le placement en détention et la comparution devant l’autorité compétente, la transmission et la conservation des preuves et l’usage de la force.

4.En juillet 2007, la Commission nationale des droits de l’homme a été désignée comme mécanisme national de prévention de la torture, en application du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture. Elle est habilitée à effectuer des visites inopinées dans tous les lieux de détention visés par le Protocole facultatif, y compris les prisons militaires, les centres de rétention pour migrants et les hôpitaux psychiatriques. Au nombre des activités de prévention menées figure également la formation des fonctionnaires aux droits de l’homme. Le Gouvernement mexicain a fait de la lutte contre l’impunité une de ses priorités. Suite au jugement rendu en 2009 par la Cour interaméricaine des droits de l’homme dans le cadre de l’affaire Rosendo Radilla, plusieurs mesures ont été prises pour que toutes les infractions liées à une violation des droits de l’homme commise par un militaire relèvent des juridictions civiles. Un projet de réforme du Code de justice militaire en ce sens est actuellement à l’examen devant le Congrès. Quant au faible nombre de condamnations définitives prononcées pour des faits de torture, il tient à des problèmes d’interprétation judiciaire qui sont eux-mêmes liés à des problèmes de qualification juridique. D’après les chiffres dont dispose la délégation, entre 2005 et 2012 6 fonctionnaires ont été condamnés pour des faits de torture, 143 pour abus d’autorité, 60 pour abus de fonctions et 305 pour abus de pouvoir.

5.La vive inquiétude de la société mexicaine face au problème de la criminalité organisée a amené le Congrès à introduire l’arraigo dans le cadre de la réforme du système de justice pénale et de sécurité publique de 2008. Cette mesure, qui n’est appliquée qu’à titre exceptionnel, a un caractère préventif. Elle vise à assurer une administration efficace de la justice en évitant qu’une personne accusée d’une infraction grave ne se soustraie à la justice pendant que l’enquête est en cours. Son application est strictement encadrée et limitée. En vertu d’une disposition constitutionnelle, elle ne peut être imposée pendant plus de quarante jours, bien que dans les affaires de criminalité organisée elle puisse être prolongée s’il est estimé que les circonstances qui ont motivé son application subsistent. La mesure d’arraigo est prise par une autorité judiciaire, à savoir l’un des sept tribunaux fédéraux spécialisés dans les perquisitions, l’arraigo et les écoutes téléphoniques, qui en contrôle l’application. Elle est en outre susceptible de recours en amparo. Les personnes qui en font l’objet sont généralement détenues dans les centres fédéraux d’arraigo, auxquels la Commission nationale des droits de l’homme a accès à tout moment, et elles peuvent communiquer avec leur avocat et les membres de leur famille.

6.Pour ce qui est des progrès accomplis dans la mise en œuvre des recommandations formulées par le Comité en 2006, ils convient de citer, outre les mesures législatives et institutionnelles déjà évoquées, l’adoption de dispositions garantissant le droit des étrangers d’être entendus avant d’être expulsés, l’inscription de l’infraction de féminicide dans le Code pénal, la clarification des compétences du Procureur spécial chargé d’examiner les infractions liées à des actes de violence à l’égard des femmes et l’adoption d’un protocole régissant les enquêtes sur les féminicides et les violences sexuelles contre les femmes.

7.M.  Mariño Menéndez (Rapporteur pour le Mexique) dit que les difficultés rencontrées par le Mexique dans la mise en œuvre de ses obligations en matière de prévention et d’élimination de la torture tiennent en partie au caractère fédéral de l’État et à la coexistence de diverses législations qui en découle, ainsi qu’au phénomène de la criminalité organisée et à la lutte contre celle-ci. À cela s’ajoute le fait que dans plusieurs États, la répression de la torture est régie tant par des lois spéciales que par le Code pénal, lesquels font parfois double emploi et ne sont pas harmonisés. Aussi, on ne peut que se féliciter des efforts déployés pour inscrire la définition de la torture dans la législation fédérale et pour harmoniser la qualification pénale de la torture aux divers niveaux de gouvernement. Une loi type visant à prévenir et à réprimer la torture a été adoptée dans cette optique. À ce sujet, il y a lieu de se demander si tous les États vont appliquer la définition de la torture qui y figure, compte tenu de ce que la législation de certains d’entre eux comporte déjà une telle définition. L’écart entre le nombre de plaintes déposées pour des faits visés par la Convention et le nombre de condamnations prononcées est saisissant, ce qui donne à penser que soit la législation est mal conçue, soit les auteurs de tels faits bénéficient de l’impunité. Selon les informations dont dispose le Comité, les procédures prévues ne sont pas appliquées dans les faits et les recommandations formulées par la Commission des droits de l’homme concernant des plaintes précises ne sont pas suivies. La délégation est invitée à commenter ces informations.

8.Le Rapporteur s’interroge sur les garanties légales qui entourent le régime de l’arraigo et sur les liens entre ce type de détention et les cas de disparation forcée. Il prend note de la création d’un registre fédéral destiné à recenser toutes les disparitions mais regrette qu’aucun registre similaire n’ait été mis en place pour consigner le nom des personnes détenues par quelque autorité que ce soit dans tout le pays. La délégation pourra peut-être indiquer si des mesures vont être prises dans ce sens. Elle pourra peut-être également décrire les mesures mises en œuvre pour faire mieux connaître le Protocole d’Istanbul à l’échelle du pays, et indiquer si les services compétents au sein du Bureau du Procureur se réfèrent systématiquement à ce manuel, que ce soit au niveau fédéral ou au niveau des États. En ce qui concerne l’application de l’article 3 de la Convention, la délégation pourrait préciser si, avant toute extradition, l’État partie cherche à obtenir de l’État requérant la garantie que l’intéressé ne sera pas soumis à la torture. Il serait également intéressant de savoir quelle protection offrent la Commission nationale des droits de l’homme et les commissions similaires au niveau des États aux dizaines de milliers de migrants qui transitent chaque année par le Mexique pour se rendre aux États-Unis d’Amérique ou au Canada, si les plaintes pour mauvais traitements ou pour actes de torture déposées par ces personnes donnent lieu à l’ouverture d’enquêtes, et enfin si les autorités mexicaines entrent en relation avec les consulats des pays d’origine de ces personnes.

9.La délégation pourra peut-être confirmer que les violations des droits de l’homme touchant des civils relèvent bien des juridictions de droit commun et que, désormais, seuls les crimes commis par des militaires à l’endroit de militaires relèvent des juridictions militaires. Enfin, elle pourrait préciser si la Commission nationale des droits de l’homme est habilitée à dénoncer toute autorité publique qui ne donnerait pas suite à ses recommandations et fournir un complément d’information sur la législation portant protection des droits de la femme et interdiction du féminicide ainsi que sur la loi relative à la protection des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes.

10.M.  Gaye (Corapporteur pour le Mexique) regrette que les 128 affaires ayant trait à des faits de torture avérés perpétrés entre 2003 et 2012 et rapportés par la Commission nationale des droits de l’homme n’aient pas donné lieu à l’ouverture de procédures judiciaires. Il demande si le projet de formation des membres de l’armée aux principes du Protocole d’Istanbul, que le Ministère de la défense a prévu de mettre en œuvre en collaboration avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, va bientôt se concrétiser. Relevant avec préoccupation que, sous le régime de l’arraigo, l’arrestation des intéressés est parfois l’œuvre de membres de milices privées qui commettent de nombreux abus, il s’interroge sur le respect du principe de protection consacré à l’article 11 de la Convention.

11.Un complément d’information serait le bienvenu sur le programme d’examen des plaintes pour violations présumées des droits de l’homme par des policiers, mis en place par le Ministère de la sécurité publique, qui ne semble pas très efficace étant donné que seules 14 des 3 050 plaintes déposées entre le 1er décembre 2006 et le 30 mars 2010 ont abouti à des recommandations. La délégation pourra peut-être indiquer ce qu’il en est des autres dossiers en souffrance, et s’il serait envisageable que la responsabilité de l’examen de ces plaintes soit confiée à un service indépendant du Ministère de la sécurité publique étant donné que les personnes incriminées relèvent de ce ministère. Elle est en outre invitée à fournir des informations complémentaires sur la suite donnée par l’État partie aux recommandations de la Commission nationale des droits de l’homme et de la Commission interaméricaine des droits de l’homme ainsi qu’aux recommandations formulées par le Comité à l’issue de l’examen du quatrième rapport périodique du Mexique (CAT/C/MEX/CO/4), notamment celles d’éviter toute forme de détention qui favorise la torture, d’enquêter sur les allégations de détention arbitraire et de sanctionner les responsables d’infractions (par. 13).

12.M. Gaye se demande si les victimes d’actes de torture estimant que l’indemnisation qui leur est accordée n’est pas suffisante disposent d’une voie de recours pour demander que le montant de l’indemnité soit révisé, et si l’État partie a mis en place un système de réadaptation des victimes de torture. Il invite la délégation à fournir des informations sur les procédures engagées en cas de violence sexuelle ou intrafamiliale ainsi que sur les condamnations et les éventuelles indemnités versées aux victimes dans ce type d’affaire. Il serait également utile de savoir s’il est déjà arrivé au Mexique qu’une déclaration obtenue par la torture soit déclarée irrecevable par les tribunaux, et si les «preuves anticipées» dont il est question au paragraphe 305 du rapport à l’examen font l’objet d’un débat contradictoire avant, pendant ou après l’audience. Par ailleurs, les chiffres donnés au paragraphe 307 du rapport concernant les affaires relatives à des meurtres de femmes appellent des explications car il semblerait que les affaires classées aient été comptées parmi les cas élucidés. À ce sujet, la délégation pourra peut-être donner un complément d’information sur les résultats des efforts de prévention et d’assistance mis en œuvre pour combattre le phénomène alarmant des disparitions de femmes au Mexique.

13.M. Bruni souhaiterait des précisions sur les trois affaires de torture portées devant les tribunaux militaires qui sont évoquées au paragraphe 196 du rapport, en particulier sur leur issue. Il demande dans quel lieu de détention la Commission nationale des droits de l’homme s’est rendue le plus récemment, si celle-ci a publié un rapport sur les inspections qu’elle a effectuées à ce jour et si les recommandations qu’elle a formulées ont été appliquées. Il aimerait en outre savoir quel est le taux d’occupation actuel dans les prisons, quels établissements pénitentiaires sont les plus surpeuplés et quelles mesures l’État partie prend pour remédier à ce problème. Enfin, il invite la délégation à faire le bilan de la stratégie pénitentiaire 2008-2012 et à préciser le montant des crédits alloués à son exécution.

14.M me Belmir demande pourquoi le système de l’arraigo a été maintenu alors qu’il était censé disparaître avec l’entrée en vigueur du système pénal accusatoire.

15.M. Domah prie la délégation de citer des décisions emblématiques de la Cour suprême de justice dans des affaires relatives à des actes de torture ou des mauvais traitements commis dans le cadre de l’arraigo. Il ne voit pas ce qui pourrait justifier la constitutionnalisation de ce régime, qui est incompatible avec la Convention. Il aimerait savoir si les droits des personnes arrêtées et placées dans un centre de détention officieux, dont le droit d’avoir accès à un avocat et un médecin, sont garantis, si des moyens techniques de surveiller le respect des droits des personnes arrêtées ont été mis en place et si les autorités de l’État partie ont demandé à l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC) de dispenser une formation sur la lutte contre le crime transnational organisé aux magistrats mexicains.

16.M me Sveaass demande si une suite a été donnée au rapport publié en 2010 par une organisation non gouvernementale locale, la Comisión Méxicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, intitulé «Abandoned and Disappeared» (Abandonnés et disparus), qui fait état de graves violations des droits de l’homme, y compris des pratiques assimilables à la torture et aux mauvais traitements, à l’encontre des personnes handicapées placées en institution dans l’État partie. Elle aimerait en outre savoir si le mécanisme national de prévention a effectué une visite dans les institutions citées dans ce rapport, s’il a formulé des recommandations et si des mesures ont été prises par l’État partie pour remédier aux problèmes qui ont été signalés.

17.La délégation voudra bien décrire l’état d’avancement de l’enquête sur les incidents survenus en décembre 2011 dans l’État de Guerrero lors d’une manifestation d’étudiants de l’école normale rurale Raúl Isidro Burgos, au cours de laquelle deux jeunes gens auraient été abattus lorsque l’armée est intervenue pour disperser les manifestants. En outre, étant donné que la législation de cet État ne contient aucune définition de la torture, il serait intéressant de savoir si des mesures ont été prises pour faire en sorte que la torture constitue une infraction pénale dans l’ensemble du pays. La délégation est priée d’indiquer si une enquête a été ouverte sur le meurtre d’Agnes Torres Hernández, activiste engagée dans la défense des droits des transsexuels, commis en mars 2012.

18.M. Tugushi demande ce que comptent faire les autorités mexicaines pour remédier au surpeuplement, à l’insécurité, à la violence et à la corruption prévalant dans de nombreux centres de détention du pays, notamment dans la prison de Molino de las Flores et le pénitencier d’Oriente, et pour donner suite aux recommandations formulées par le SPT à l’issue de sa visite dans l’État partie au sujet de la situation dans les hôpitaux psychiatriques. La délégation voudra bien commenter les nombreuses informations reçues par le Comité selon lesquelles les conditions dans les centres de rétention pour migrants en situation irrégulière seraient déplorables. Certaines sources font également état de plusieurs cas de disparition de migrants qui avaient été retenus dans ces centres. En outre, la délégation est invitée à indiquer si l’État partie envisage de mettre en place un service médico-légal véritablement indépendant et de prendre des mesures pour qu’il y ait davantage de médecins légistes dans le pays. Enfin, la délégation voudra bien fournir des statistiques sur le nombre de mineurs placés en détention à la suite d’opérations lancées par les forces de sécurité fédérales, étant donné que les statistiques émanant de la Procurature générale de la République ne distinguent pas les mineurs des adultes.

19.M me Gaer demande quelles mesures sont prises par les autorités mexicaines dans les affaires de représailles visant des défenseurs des droits de l’homme. Elle aimerait notamment savoir si des enquêtes sont ouvertes, si les personnes reconnues responsables sont dûment sanctionnées, si les victimes sont indemnisées et si une protection est offerte aux organisations de défense des droits de l’homme qui sont la cible de représailles. Relevant que, d’après les informations fournies par l’État partie, le nombre de membres de l’armée poursuivis pour torture est très faible en Basse-Californie et dans l’État de Guerrero, elle se demande s’il faut en conclure que le Protocole d’Istanbul n’est jamais utilisé dans ces États. Elle souhaiterait connaître le résultat des enquêtes menées conformément au Protocole d’Istanbul dans les États de Chihuahua et de Tabasco. Compte tenu de l’issue décevante des enquêtes sur les événements survenus en mai 2006 à San Salvador Atenco, elle voudrait savoir si le Gouvernement a pris des mesures afin que les femmes qui avaient alors subi des violences sexuelles puissent identifier plus facilement leurs agresseurs. En outre, elle voudrait savoir si, à la suite de la décision rendue par la Cour interaméricaine des droits de l’homme dans l’affaire dite du champ de coton (Campo algodonero), des enquêtes ont été ouvertes sur les autres meurtres de femmes commis à Ciudad Juárez depuis cette affaire. Enfin, il serait également utile de savoir si une enquête a été ouverte sur la disparition et la mort de Juan Carlos Chavira, Dante Castillo, Raúl Navarro et Félix Vizcarra, survenues en avril 2011 dans cette même ville.

20.Le Président demande si l’État partie envisage de compléter la définition de la torture de façon que la discrimination figure expressément au nombre des motifs visés, ce qui permettrait de couvrir les violences faites aux femmes. La délégation est invitée à donner de plus amples informations sur la suite donnée aux affaires de San Salvador Atenco et de l’école normale Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa (Guerrero), en précisant en particulier ce qu’il est advenu de l’étudiant Gerardo Torres Pérez, auquel les forces armées auraient tenté d’imputer la responsabilité des tirs qui ont causé la mort de deux étudiants.

La première partie (publique) de la séance prend fin à midi.