NATIONS UNIES

CAT

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/SR.86913 mai 2009

Original: FRANÇAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

Quarante-deuxième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 869e SÉANCE

tenue au Palais Wilson, à Genèvele mardi 28 avril 2009, à 15 heures

Président: M. GROSSMAN

SOMMAIRE

RÉUNION AVEC LES ÉTATS PARTIES À LA CONVENTION CONTRE LA TORTURE

La séance est ouverte à 15 h 10

RÉUNION AVEC LES ÉTATS PARTIES À LA CONVENTION

1.Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue aux représentants des États parties à la Convention contre la torture, qui souhaiteront peut-être aborder la question des méthodes de travail du Comité concernant en particulier la suite donnée aux observations finales, question particulièrement importante car un organe conventionnel n’est pas seulement une autorité morale; conformément à la volonté des États parties, sa fonction première est d’exprimer des avis qui font autorité et entraînent des conséquences juridiques. Toutes les observations visant à renforcer l’efficacité du Comité dans l’accomplissement de cette tâche seront donc les bienvenues.

2.À ce jour, 146 États ont ratifié la Convention contre la torture, avec pour conséquence une charge de travail considérable pour le Comité. Soucieux de renforcer l’efficacité du processus d’examen des rapports périodiques, d’éviter des pertes de temps et de mettre en évidence les questions à traiter en priorité, à sa trente‑huitième session, en mai 2007, le Comité a introduit une nouvelle procédure, facultative, en application de laquelle une liste de points à traiter, établie avant la soumission du rapport périodique, est transmise aux États parties.

3.M. AMR ROSHDY HASSAN (Égypte) voudrait savoir sur quels critères se fonde le Comité contre la torture pour désigner les rapporteurs et corapporteurs pour l’examen des rapports périodiques et si le Rapporteur pour l’examen du quatrième rapport périodique d’Israël, qui sera examiné pendant la session en cours, a été désigné.

4.M. QIAN BO (République populaire de Chine) partage les vues exprimées par le Président sur la mission dévolue au Comité. Sa pratique récente appelle toutefois plusieurs observations concernant, pour l’essentiel, l’exercice de son mandat. Il importe tout particulièrement que le Comité fasse preuve d’impartialité et coopère avec les États parties dans un esprit de respect mutuel. Or la Chine a pu constater que lors de l’examen de certains rapports, les points soulevés par des membres du Comité n’étaient en rien liés au contenu de la Convention, ce qui nuit gravement à l’image du Comité, met en cause sa crédibilité et constitue une violation de l’éthique professionnelle à laquelle sont tenus les membres du Comité.

5.La Chine n’a pas d’objection de principe à ce que les méthodes de travail soient aménagées, pourvu que toute modification soit le fruit de la concertation avec les États parties, ne dénature pas le mandat défini par la Convention et que soient respectés les principes d’impartialité, de transparence et d’objectivité.

6.Les observations finales que formule le Comité doivent témoigner de la diversité des opinions exprimées par ses membres. Conformément au principe de transparence, les opinions dissidentes doivent être dûment reflétées. En application de ce même principe, tout commentaire de l’État partie sur les observations finales devrait leur être annexé.

7.La participation des organisations non gouvernementales aux travaux du Comité a son importance, mais il doit faire preuve de vigilance en la matière car certaines ONG, qui prétendent protéger et promouvoir les droits de l’homme, dénaturent les faits et fournissent des informations mensongères.

8.La Chine encourage en outre le Comité à accorder une attention accrue aux vues des États parties et à être plus attentif à leurs préoccupations.

9.Mme HENDEL (Algérie) convient avec le représentant de la Chine que les méthodes de travail du Comité, dont dépendent l’application efficace de la Convention et l’interaction positive entre le Comité et les États parties, ne devraient pas être modifiées sans consultation préalable de ces derniers; étant entendu que toute modification de ces méthodes doit nécessairement s’inscrire dans le cadre établi par la Convention.

10.L’Algérie a présenté son troisième rapport périodique à la session de mai, dépêchant une importante délégation qui n’a épargné aucun effort pour répondre aux diverses questions des membres du Comité. Or à la grande surprise des autorités algériennes, les observations finales formulées par le Comité n’ont nullement reflété les vues exprimées par la délégation, notamment sur le processus de promotion et de protection des droits de l’homme dans le pays en dépit de contraintes significatives. Dans ses observations finales, le Comité n’a fait que reprendre les vues exprimées par le Président du Comité à l’ouverture du débat, faisant fi des explications et réponses fournies par la délégation algérienne, comme si aucun débat n’avait eu lieu. Le Comité ne devrait pas perdre de vue que dans la résolution no 9/8 du Conseil des droits de l’homme sur l’application effective des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment à l’alinéa g du paragraphe 3 de ce texte, il est dit que les observations finales des organes conventionnels doivent être concrètes et pratiques et tenir compte des vues exprimées au cours du dialogue avec les États. Il va sans dire que les États parties sont mieux à même de donner suite à des observations finales ainsi libellées.

11.Il est regrettable qu’en dépit des demandes formulées en ce sens, les commentaires du Gouvernement algérien sur les observations finales du Comité n’aient pas été annexés au rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale, au mépris du principe du contradictoire. Pour des raisons d’équité et de transparence, les États parties sont en droit de voir figurer en annexe aux observations finales leurs commentaires y relatifs. Cette pratique est d’ailleurs déjà observée par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, qui joint les commentaires des États parties sur ses observations finales à son rapport annuel à l’Assemblée générale.

12.L’Algérie suggère que les observations finales soit libellées de telle façon qu’elles permettent à l’État partie de suivre le raisonnement ayant abouti à la prise en compte ou au rejet des arguments développés pendant l’examen du rapport. Une telle approche est pédagogique tout en étant de nature à renforcer l’engagement de l’État partie. En tant qu’organe indépendant, le Comité peut apprécier librement la pertinence des explications fournies par l’État partie, mais le respect des principes de la transparence et du contradictoire suppose que les vues de celui-ci soient annexées au rapport annuel du Comité.

13.Les membres du Comité devraient faire preuve de vigilance à l’égard des informations communiquées par les ONG et ne pas oublier que certaines sont en réalité des mouvements d’opposition politique, coupables de violations les plus flagrantes des droits de l’homme, et sont dépourvues de toute légitimité pour fournir des informations. Dans le cadre de l’harmonisation des pratiques des organes conventionnels, également préconisée dans la résolution précitée, le Comité devrait s’efforcer de définir une méthode d’analyse et de ventilation des informations en fonction de leur source, de sorte qu’une plus grande vigilance en la matière soit observée.

14.Le PRÉSIDENT dit que l’application d’un instrument peut donner lieu à divers types de surveillance: politique, assurée directement par des représentants de gouvernements – voie que n’ont pas choisie les États parties à la Convention –, juridictionnelle, débouchant sur des décisions contraignantes, ou semi-juridictionnelle, conjuguée à une surveillance politique. Le Comité exerce une surveillance semi-juridictionnelle de la mise en œuvre de la Convention; il établit des faits, s’appuie sur une tradition juridique et mène ses activités en toute indépendance. Il conviendrait de fournir des informations plus précises sur les cas dans lesquels le Comité ne se serait pas conformé aux principes d’objectivité et de neutralité.

15. Les membres du Comité peuvent formuler une opinion dissidente dans les constatations adoptées, ce qui a été fait par exemple dans l’affaire Agiza, relative aux transferts extraordinaires et aux assurances diplomatiques. L’absence d’opinion dissidente dans des constatations permet de conclure qu’elles ont été adoptées par consensus. Il importe au demeurant que les experts aient des garanties quant au caractère confidentiel de leurs délibérations.

16.L’article 18 de la Convention dispose que le Comité établit lui-même son règlement intérieur. Le fait pour un Comité d’experts de procéder à des consultations avec les États parties sur son règlement intérieur ne pourrait qu’en compromettre l’indépendance, partant, la neutralité et l’objectivité. La désignation des rapporteurs est l’aboutissement d’un processus et fait l’objet d’un consensus.

17.Les informations émanant d’ONG sont traitées par des experts indépendants, qui ont une grande expérience, savent faire la part des choses et n’acceptent aucune information sans l’avoir pesée et examinée. L’ONU ne donne pas voix au chapitre aux ONG qui soutiennent le terrorisme et ne tient pas compte de leur opinion, mais les terroristes ont eux aussi le droit de ne pas être soumis à la torture, conformément à la Convention, de ne pas être victimes de disparition forcée et de ne pas être placés dans un lieu de détention secret. Le Comité est habilité à recevoir des communications de toutes personnes, y compris de terroristes, et, tout en réprouvant leurs agissements, quand des terroristes sont torturés ou font l’objet de disparitions forcées le Comité dénonce ces faits.

18.M. AMR ROSHDY HASSAN (Égypte) demande à nouveau qui a été ou sera désigné comme rapporteur pour Israël et sur la base de quels critères.

19.M. MADSEN (Danemark) indique que son pays attache une grande importance à l’indépendance du Comité. Il importe de persévérer sur la voie de l’amélioration de ses méthodes de travail, mais les États ne doivent pas jouer un rôle prépondérant en la matière car le Comité est le mieux à même de juger des modifications qu’il convient d’apporter. Il se demande à cet égard si le Comité estime que d’autres améliorations pourraient être apportées à l’avenir et quelle est la nature de sa collaboration avec d’autres comités sur cette question.

20.Des précisions seraient souhaitables sur la conception qu’a le Comité du rôle des ONG dans ses travaux et sur la manière dont améliorer la coopération avec ces organisations.

21.Le Comité pourrait préciser ses vues sur la question du temps de réunion supplémentaire car le retard accumulé dans ses travaux se résorbe et des incertitudes demeurent quant au fonctionnement du nouveau système de listes de points à traiter. Le Comité devrait notamment indiquer comment il entend utiliser l’éventuel temps supplémentaire attribué, si d’autres possibilités sont envisageables et si cette question a été abordée avec d’autres comités.

22.Mme HENDEL (Algérie) partage l’avis du Président quant à la nécessité de préserver l’indépendance du Comité mais souligne que les États parties sont les destinataires des observations finales et que, pour qu’ils y soient réceptifs et les acceptent, leurs vues doivent être à un certain point prises en compte. La question de l’élaboration des observations finales pose celle des interactions du Comité avec les États parties. Le Président a souligné avec raison que le Comité était un organe semi-juridictionnel et à ce titre il est libre de prendre ou de ne pas prendre en considération les vues d’un État partie, mais le souci de respecter le principe du contradictoire – un des principes fondamentaux sur lesquels repose le fonctionnement d’un organe semi‑juridictionnel – commanderait, à défaut d’indiquer à l’État partie concerné pourquoi ses vues n’ont pas été prises en compte, de les annexer au rapport annuel présenté à l’Assemblée générale.

23.Mme MORAWIEC MANSFIELD (États-Unis d’Amérique) approuve les efforts du Comité tendant à améliorer ses méthodes de travail, concernant en particulier la suite donnée aux observations finales, qui contribue à rendre les États comptables de la manière dont ils s’acquittent de leurs obligations. Il importe que le Comité puisse mener ses activités en toute indépendance et sans être soumis à des pressions politiques ou autres. Elle s’associe aux questions posées par le Danemark au sujet des méthodes de travail du Comité et se demande en particulier comment ces méthodes évolueront à l’avenir compte tenu de l’adoption du système de la liste de points à traiter établie avant la soumission des rapports périodiques.

24.M. QIAN BO (République populaire de Chine) convient qu’il appartient au Comité de définir ses méthodes de travail mais souligne que ces méthodes doivent s’inscrire dans le cadre de la Convention et ne pas aller au-delà du mandat du Comité ni des principes et objectifs de la Charte.

25.La Chine appuie les observations de l’Égypte concernant les critères de sélection des rapporteurs. Le choix des rapporteurs doit se faire conformément aux principes de la transparence et de l’équité afin que les États parties puissent s’assurer que le Comité travaille en toute indépendance.

26.La Chine espère que le Comité parviendra à définir des règles pratiques précises pour garantir la fiabilité des informations émanant des ONG car, même s’il est utile que le Comité recueille des renseignements auprès de ces organisations, il y a lieu d’améliorer les méthodes employées et d’éviter certaines pratiques inadaptées constatées dans le passé.

27.Le PRÉSIDENT note avec satisfaction que les États parties attachent une grande importance à l’indépendance du Comité.

28.Au sujet des rapporteurs, il convient de souligner que, conformément à la Convention, les membres du Comité sont tous des experts indépendants, qui ne reçoivent donc d’instructions de personne. Tout membre du Comité peut être élu rapporteur pour un pays et, si nécessaire, se récuser en cas de conflit d’intérêt ou pour toute autre raison. La nomination des rapporteurs se fait selon un processus de décision collective, transparent, fondé sur des critères précis, tels que la nationalité et les connaissances, et en tenant compte autant que possible des questions de parité et de langue. Les États parties ont la possibilité de connaître longtemps à l’avance l’identité des rapporteurs, dont les travaux sont rendus publics. Il convient de rappeler que les observations finales ne sont pas le seul fait du rapporteur mais le fruit de décisions collectives, prises par le Comité dans son ensemble.

29.Toujours dans un souci de transparence, il serait envisageable de retransmettre sur Internet les séances publiques du Comité, en s’inspirant de la Commission interaméricaine des droits de l’homme, ce qui permettrait d’élargir l’audience et de favoriser le respect du principe de responsabilité. Il serait intéressant de connaître l’avis des États parties à ce sujet.

30.Le Comité doit encore examiner 16 rapports périodiques, 11 autres étant attendus en 2009, et élaborer des listes de points à traiter à établir avant la soumission des rapports périodiques (9 pour 2009, 9 pour 2010 et 22 pour les années suivantes). Fait préoccupant, 38 pays n’ont toujours pas soumis leur rapport initial, et les deuxièmes rapports périodiques de 49 pays n’ont pas été soumis à temps, les retards dépassant parfois dix ans. Les États étant les garants du système qu’ils ont créé, il est essentiel qu’ils honorent leurs obligations, librement contractées.

31.Le Comité examine déjà 7 rapports de pays par session et ne peut faire plus, ce qui explique le retard accumulé dans l’examen de ces rapports. Le nombre de rapports d’États à examiner allant en s’accroissant, il est indispensable d’organiser des sessions supplémentaires afin de donner au Comité les moyens de s’acquitter de ses fonctions de surveillance.

32.L’harmonisation entre les différents organes conventionnels est essentielle car plusieurs des instruments internationaux en application desquels ils ont été institués contiennent des dispositions similaires et il est nécessaire dès lors que les différents organes conventionnels concernés en aient la même interprétation. Plusieurs initiatives dans ce sens ont déjà été prises, dont les réunions intercomités et la réunion des présidents des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, mais davantage doit être fait.

33.Le Comité examinera avec l’attention voulue la proposition tendant à ce que les commentaires des États parties relatifs aux observations finales les concernant figurent en annexe dans les rapports annuels du Comité. Ces observations finales sont d’ores et déjà affichées sur l’Internet, principale source d’information dans le monde.

34.Au sujet de la suite donnée à ses constatations et observations finales, le Comité tient à rappeler que le respect des mesures provisoires de protection est tout aussi important et que les États parties ont la possibilité d’assister aux séances, publiques, pendant lesquelles le Comité examine la suite qui a été donnée à ses constatations.

35.Le Comité est doté d’une double compétence en ce qui concerne son règlement intérieur: il est habilité à l’établir et à l’interpréter. Les États parties ne doivent pas oublier qu’ils disposent eux aussi d’outils importants, dont la faculté de désigner les experts du Comité et de formuler des critiques.

36.M. MARIÑO MENENDEZ souligne qu’afin de garantir l’efficacité de ses travaux le Comité suit plusieurs bonnes pratiques concernant la nomination des rapporteurs de pays. Tout d’abord, il désigne systématiquement deux experts, un rapporteur et un corapporteur, pour examiner la situation dans le pays, en tenant compte de leur expérience respective. Ensuite, si un membre du Comité a déjà été rapporteur pour le pays considéré, le Comité tend à tenir compte du fait que ce membre à déjà une certaine connaissance du sujet. Le Comité s’attache à ne pas surcharger les experts en ne leur attribuant pas plus de deux rapports par session, tâche ardue puisque le Comité, composé de 10 membres, doit examiner 7 à 8 rapports par session et donc désigner 14 à 16 rapporteurs et corapporteurs à chacune. Les considérations de langue et les éventuels conflits d’intérêts, découlant de la nationalité ou de toute autre raison, sont aussi pris en compte. Tout membre du Comité est libre de se proposer au poste de rapporteur pour un pays ou de se récuser, mais la décision finale revient au Comité.

37.Le Comité observe des principes tout aussi stricts en matière de collecte d’informations. Ainsi, il est tenu de révéler ses sources si un État conteste certaines informations. Les rapports pertinents des ONG utilisés comme outils de référence sont de plus publiés sur le site Internet du Comité et tout État partie peut publiquement contester la fiabilité d’une source ou la véracité d’une information et diffuser ses commentaires. Les documents émanant des ONG sont donc accessibles à tous, conformément aux principes de transparence et de responsabilité.

38.M. GALLEGOS CHIRIBOGA comprend que les États parties soient très sensibles à la question de la transparence et ils peuvent être assurés que la pratique suivie par le Comité – examen des rapports périodiques en séances publiques, publication sur Internet des observations finales et des observations générales – est tout à fait conforme à ce principe fondamental. En outre, le processus décisionnel au sein du Comité repose exclusivement sur le consensus et tout membre ayant un intérêt personnel quelconque dans une procédure en cours se récuse. On ne saurait dans ces conditions supposer que l’indépendance du Comité est compromise par le fait que certains de ses travaux ne sont pas rendus publics.

39.La charge de travail incombant au Comité est considérable et multiple, et les États parties ont pour responsabilité de lui permettre de s’en acquitter en le dotant des ressources et moyens nécessaires.

40.Les réunions intercomités et les réunions des présidents des organes conventionnels offrent régulièrement l’occasion aux différents comités d’échanger des idées et propositions portant sur l’harmonisation. Néanmoins, ces comités ont été institués en vertu d’instruments internationaux distincts dont découlent des obligations qui leur sont propres, y compris en matière de méthodes de travail, lesquelles ne sauraient être modifiées par voie de procédures administratives.

41.MmeAL RIFAIY (République arabe syrienne) insiste sur l’importance du dialogue entre les États Parties et le Comité et rappelle que les États qui ont ratifié la Convention contre la torture l’ont tous fait à titre volontaire et avec un objectif commun: éliminer la torture. En vertu de son règlement intérieur et de la Convention, le Comité est libre de décider de ses méthodes de travail, mais certaines modalités sont fixées par la Convention et ne sont donc pas susceptibles de modification, à moins d’une renégociation de son texte, par exemple la disposition relative au nombre de membres du Comité.

42.M. AMR ROSHDY HASSAN (Égypte), revenant sur le choix des rapporteurs, aimerait savoir sur quels critères le Comité peut se fonder pour refuser la candidature d’un membre. Par exemple, un membre du Comité connu pour être un actif défenseur des intérêts d’un État partie dont le rapport est sur le point d’être examiné par le Comité ne devrait-il pas se retirer spontanément de la procédure d’examen ou, à défaut, ne serait-il pas du devoir des autres membres de le prier de le faire, dans l’intérêt de l’intégrité du Comité?

43.M. TINAJERO (Mexique) dit que l’indépendance du Comité, préalable à son bon fonctionnement, se manifeste aussi à travers ses méthodes de travail, en particulier le choix des rapporteurs. Il serait légitime, en cas de risque de conflit d’intérêts, que l’État partie concerné, s’il s’agit de l’examen d’un rapport périodique, ou l’auteur, s’il s’agit de l’examen d’une communication, puisse contester le choix du rapporteur. Les mesures prises pour améliorer l’efficacité de l’examen des rapports, nouvelle procédure facultative, concentration des débats sur des points spécifiques, sont intéressantes et les efforts dans ce sens doivent se poursuivre. Il ne semble toutefois pas nécessaire dans l’immédiat d’affecter des ressources supplémentaires au Comité ni d’en élargir la composition. Un moyen d’améliorer la transparence tout en facilitant la mise en œuvre des recommandations du Comité par les États parties serait de communiquer à ces derniers, en complément des observations finales, les arguments sur la base desquels le Comité est parvenu à ses conclusions.

44.M. PINO ÁLVAREZ (Cuba) dit que l’indépendance du Comité est sans conteste une condition sine qua non de l’efficacité de ses travaux, mais que les relations entre le Comité et les États parties n’en doivent pas moins être transparentes. À cet égard, la proposition de l’Algérie tendant à ce que les commentaires des États parties sur les observations finales les concernant soient annexés au rapport annuel du Comité est tout à fait pertinente. Le Comité a expliqué que la pluralité des sources d’information, notamment en ce qui concerne les organisations non gouvernementales, était un facteur d’objectivité, mais il faudrait savoir sur quels critères le Comité se fonde pour déterminer la fiabilité de ces sources et vérifier la véracité des renseignements obtenus d’elles. Les rapports de certaines ONG dites de référence sont publiés sur le site du Haut-Commissariat aux droits de l’homme. Des précisions sur les critères que doivent remplir ces ONG seraient utiles.

45.Le PRÉSIDENT, revenant sur la question de la norme de preuve, indique qu’elle varie selon le contexte. Si un cas allégué de torture s’inscrit dans une situation de violations systématiques ou massives des droits de l’homme attestée par des éléments dignes de foi, il n’a pas à être prouvé au-delà de tout doute raisonnable sans pour autant signifier qu’il est définitivement considéré comme avéré; la charge de la preuve incombe alors à l’État partie.

46.Il est regrettable que la question du choix des rapporteurs suscite tant de préoccupations chez certains États parties, alors que la désignation systématique d’un rapporteur et d’un corapporteur, le déroulement de l’examen des rapports de pays en séance publique et le caractère collectif de toutes les décisions du Comité sont autant de garanties contre les dérives partisanes que certains semblent redouter.

47.Le Comité se félicite de ce que les États parties aient à cœur de favoriser la transparence et la diffusion de ses travaux et pourra réfléchir avec eux aux moyens – retransmission en direct des séances publiques sur Internet par exemple − d’améliorer les pratiques existantes dans ce domaine. En revanche, les délibérations du Comité continueront à se dérouler en privé.

48.Le Comité espère que les États parties auront, comme lui, trouvé ce dialogue utile et fructueux et que les idées échangées nourriront leurs réflexions respectives de manière constructive. Il n’y a pas si longtemps encore, toute critique de la pratique de la torture par un État était qualifiée de violation de la souveraineté de cet État, mais en ratifiant la Convention contre la torture les États ont instauré un cadre normatif international dans lequel ce type d’argument ne peut désormais plus être invoqué.

La séance est levée à 17 h 5.

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