NATIONS UNIES

CAT

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr.

GENERALE

CAT/C/SR.767

2 janvier 2008

FRANÇAIS

Original: ANGLAIS

COMITE CONTRE LA TORTURE

Trente-huitième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 767e SEANCE

Tenue au Palais Wilson, Genève,

le mercredi 9 mai 2007, à 10 heures

Président : M. MAVROMMATIS

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ETATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION (suite)

Rapport initial du Japon

La séance est ouverte à 10 heures 5.

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ETATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION (suite)

Rapport initial du Japon (CAT/C/JPN/1)

Á l’invitation du Président, les membres de la délégation du Japon prennent place à la table du Comité.

M. FUJISAKI (Japon) dit que son Gouvernement poursuit une politique de tolérance zéro s’agissant de la torture. Un cadre législatif adapté et la coopération avec la société civile et la communauté internationale sont essentiels à la prévention de la torture. La Constitution japonaise interdit tous les faits de torture, les tentatives de torture et les actes qui sont constitutifs de complicité ou de participation à la torture. Le Gouvernement attache une grande importance à la coopération avec la société civile et les ONG qui ont tous deux contribué au rapport initial. Il s’emploie également à encourager la ratification de la Convention par les Etats qui ne l’ont pas encore fait.

M. KIMURA (Japon) résume les informations fournies par le rapport initial (CAT/C/JPN/1). Le 24 mai 2006 est entrée en vigueur une nouvelle loi qui réglemente l’administration et le fonctionnement des lieux de détention ainsi que le traitement des détenus condamnés. Elle va bientôt être modifiée pour intégrer des dispositions sur le traitement des détenus non condamnés et des détenus condamnés à la peine de mort. Elle énonce les droits des détenus et les conditions à remplir lorsque des sanctions disciplinaires sont prononcées. Les détenus ont le droit de recevoir des visites et d’entretenir une correspondance, sous réserve de certaines restrictions. Une importance particulière est attachée à l’adoption d’une approche individuelle à l’égard de chaque détenu. La loi comporte également des dispositions relatives aux règles minimales d’hygiène, de nourriture et d’habillement applicables aux détenus. Les plaintes pour usage excessif de la force ou traitement illicite des détenus par des personnes investies d’une autorité peuvent être déposées auprès du Commissaire du quartier général régional de la police. Un détenu qui n’est pas satisfait de la décision du Commissaire peut alors saisir le Ministère de la justice. Une commission spéciale a été établie, composée de membres de la société civile qui visitent les lieux de détention et communiquent leurs conclusions sur les conditions de détention au directeur de l’établissement concerné. Il est alors demandé à ce dernier de coopérer avec les membres de la commission et de tenir compte de leurs conclusions.

La nouvelle loi stipule également que les centres de détention doivent être placés sous l’autorité du quartier général préfectoral de la police. Une formation spécifique aux droits de l’homme a été dispensée à tous les agents de police qui supervisent les centres de détention. Les enquêtes criminelles ne peuvent pas être menées par les agents responsables de la détention et vice versa. Le chef de la police nomme un agent qui visite et inspecte chaque centre de détention au moins une fois par an. La nouvelle loi énonce des procédures claires applicables aux inspections effectuées par la commission et au traitement des prisonniers.

Il présente dans le détail la loi portant modification partielle de la loi relative au contrôle de l’immigration et à l’octroi du statut de réfugié, promulguée en juin 2004. Les nouvelles dispositions relatives à la procédure d’octroi du statut de réfugié sont entrées en vigueur en mai 2005. La modification stabilise la situation juridique des candidats au statut de réfugié et rend la procédure d’octroi plus équitable et plus impartiale.

M. MARIÑO MENÉNDEZ, rapporteur du Comité pour l’examen du rapport du Japon, félicite la délégation de son rapport initial et des efforts déployés par le Gouvernement pour mettre en œuvre la Convention contre la torture. S’agissant de la défense des droits de l’homme, les pratiques du Japon peuvent exercer une influence positive sur d’autres pays. Avant toute chose il exhorte le Japon à envisager la possibilité de ratifier le Protocole facultatif qui énonce un ensemble de mesures efficaces visant à prévenir les actes de torture.

Il aimerait savoir si la Convention a été invoquée devant les tribunaux japonais dans des jugements rendus sur des actes de torture ou des traitements inhumains. Il serait également intéressé de connaître l’avis de la délégation sur l’applicabilité de la Convention en période de conflits armés, car le Japon intervient dans des missions de maintien de la paix.

Au regard de l’Article 36 de la constitution japonaise et des Articles 195 et 196 du Code pénal qui interdisent la torture, il se demande qui peut être considéré comme agent de la fonction publique au sens de l’Article 1 de la Convention. Ainsi, le personnel des centres de détention ou de refoulement ou les membres de forces d’autodéfense peuvent-ils être considérés comme tels?

Il conviendrait d’abolir la peine de mort. Toutefois, comme elle existe encore au Japon, le Comité demande que le bien-être des détenus qui se trouvent dans le quartier des condamnés à mort soit protégé à tous égards. Il faudrait humaniser leurs conditions de détention autant que faire se peut et leur apporter un certain réconfort. Ainsi, le Comité aimerait recevoir des détails sur les conditions de vie dans le quartier des condamnés à mort, notamment la durée pendant laquelle les détenus sont au fait du sort qui leur est réservé.

L’obligation faite aux Etats parties en application de l’Article 2 de prendre des mesures législatives, administratives, judiciaires ou autres mesures efficaces pour prévenir les actes de torture implique le respect d’un certain nombre de garanties, notamment celles qui sont codifiées dans différentes résolutions et recommandations du Comité des droits de l’homme relatives à la situation des individus incarcérés dans des centres de détention. Le Comité souhaiterait une explication sur la pratique alléguée du Japon de maintenir en détention préventive des suspects pendant de très longues périodes, jusqu’à 23 jours selon certaines sources, savoir si une ordonnance judiciaire est requise dans un tel cas et si la nouvelle loi restreint cette période de détention. D’autres préoccupations ont trait à la rapidité de l’accès à un conseil juridique, à la transparence, à la pression psychologique exercée sur les détenus et à leur vulnérabilité. Il demande si la nouvelle législation renforce les garanties relatives aux interrogatoires et améliore la recherche de la preuve de la vérité.

S’agissant des traitements inhumains et des garanties visées à l’Article 2, il se demande quel impact a eu la récente réforme législative sur les soins médicaux prodigués aux détenus. Il a l’impression que le système actuel est inadapté en termes de surveillance des maladies et du nombre de médecins qui s’occupent des détenus. Il souhaite savoir si les personnels des cliniques psychiatriques privées sont considérés comme des agents de la fonction publique, qui décide de l’admission de détenus en soins psychiatriques et être mieux informé sur le système de suivi et de supervision des soins apportés aux patients.

Il s’intéresse particulièrement aux techniques d’interrogatoire et à cet égard demande si la police suit une procédure spécifique pour interroger les détenus. De même, il souhaite connaître la procédure de nomination des membres de la commission d’inspecteurs établie en application de la nouvelle loi. De manière générale, il demande à la délégation de fournir davantage de renseignements afin de pouvoir évaluer de façon impartiale les procédures appliquées aux centres de détention.

L’Article 3 interdit l’extradition ou le transfert de juridiction vers un pays où il existe des motifs sérieux de croire que la personne concernée risque d’être soumise à la torture ou à d’autres violations graves. Il demande combien de temps s’écoule habituellement entre la délivrance d’une ordonnance d’expulsion et son application. Il s’inquiète du fait qu’une expulsion hâtive ôte toute possibilité de recours ou d’évaluation indépendante du fond de la demande initiale du statut de réfugié et se demande si la nouvelle loi apporte une solution à ce problème. De même, il demande s’il existe des cas d’étrangers suspectés d’avoir commis des actes de torture en dehors du Japon. A cet égard il renvoie à l’affaire de l’ex-Président péruvien Fujimori qui a la double nationalité, péruvienne et japonaise. Il demande si les autorités ont pris des dispositions pour l’extrader depuis le refus initial et si des étrangers détenus pour des infractions pénales au Japon sont rapidement informés de leur droit de demander conseil au consulat représentant leur pays d’origine, comme le prévoit la Convention de Vienne sur les relations consulaires.

Pour terminer, il exprime son intérêt pour les questions relatives à la discrimination fondée sur le sexe: les droits des femmes étrangères mariées à des hommes japonais ; l’interprétation que fait le Japon de la criminalisation du viol lorsqu’il est commis par des femmes contre des hommes ; la mafia japonaise et les mesures de protection des femmes contre la traite, la prostitution forcée et l’esclavage sexuel. Compte tenu du fait qu’il existe une loi excluant le recours pour les victimes d’abus tels que ceux subis par les «femmes de réconfort» au cours de la deuxième guerre mondiale, il prie instamment le Japon de mettre en place des mécanismes de réparation, outre la reconnaissance de la responsabilité pénale. 

M. KOVALEV, corapporteur du Comité pour l’examen du rapport du Japon, se félicite des efforts déployés par l’Etat partie, en collaboration avec des organisations de la société civile, pour renforcer le cadre législatif visant à prévenir les actes de torture. Il se préoccupe toutefois du fait que la responsabilité de la formation des agents de police sur des questions ayant trait à la Convention soit essentiellement confiée à des officiers supérieurs des autorités de police et propose que des ONG et des universitaires y participent également. Il demande si une formation est dispensée sur des questions telles que le harcèlement sexuel, si la formation comporte une familiarisation avec des instruments internationaux des droits de l’homme et si les personnels médicaux civils et militaires susceptibles d’avoir des contacts avec des détenus reçoivent une formation aux droits de l’homme, s’agissant notamment de la prévention de la torture.

En ce qui concerne l’Article 11 de la Convention, il s’inquiète des pratiques d’interrogatoire dans l’Etat partie, notamment des interrogatoires prolongés, de l’existence d’un manuel sur la conduite des interrogatoires (obtenu par une ONG) qui recommande la poursuite de l’interrogatoire jusqu’à l’obtention d’un aveu, et du fait que les interrogatoires ne soient pas enregistrés. Passant à l’Article 12, il demande qui est chargé de mener l’enquête dans le cas d’un agent de police inculpé d’actes de torture, soulignant que les agents de police ne doivent pas être chargés d’enquêter sur leurs collègues.

Il est important de veiller à ce que les plaintes déposées par les détenus soient traitées par un mécanisme indépendant (Article 13), c’est pourquoi il demande davantage de renseignements sur le rôle et la composition du groupe indépendant de suivi des conditions de détention, établi aux termes de la nouvelle loi sur les établissements pénitentiaires et le traitement des détenus condamnés. De même, il aimerait des renseignements supplémentaires sur les efforts déployés par l’Etat partie pour faciliter l’attribution d’une indemnisation aux victimes d’actes de torture (Article 14) et lutter ainsi contre l’impunité. Actuellement il semble que les victimes doivent payer leur avocat et que les autorités conservent des documents pertinents au regard de leur propre défense, documents souvent modifiés ou égarés.

Enfin, s’agissant de l’Article 15, il souligne l’importance d’enregistrer les interrogatoires pour empêcher que des aveux ne soient obtenus sous la contrainte. A cet égard, il exprime sa préoccupation du fait que, selon certaines sources, des détenus à la préfecture de Kyoto pourraient bénéficier de privilèges spéciaux s’ils avouent des crimes qu’ils n’ont pas commis. Les pratiques de cette nature sont une violation manifeste du principe de la présomption d’innocence.

M. GROSSMAN demande si une loi sur la défense des droits de l’homme sera bientôt promulguée et se félicite de l’adoption de la loi de 2005 relative aux établissements pénitentiaires et au traitement des détenus condamnés, signe majeur de l’engagement de l’Etat partie à améliorer les conditions de détention et à collaborer avec les organisations de la société civile. Cependant, davantage de renseignements seraient souhaitables sur les critères de sélection des membres de la commission instituée pour inspecter les établissements pénitentiaires et sur la procédure de plainte également instituée par cette loi, notamment indiquer si des ressources propres, financières et humaines, seront allouées au secrétariat, ce qui contribuerait grandement à son efficacité. S’agissant de la procédure de traitement des plaintes déposées par les détenus, il se demande pourquoi ces derniers n’ont pas le droit de se faire assister par des avocats ou des tiers, et s’il existe une disposition permettant de déroger à la limite de 30 jours pour le dépôt d’une plainte.

Il demande si la durée du placement en cellule d’isolement est limitée et s’il existe des statistiques sur l’efficacité de ces cellules pour prévenir les récidives. Il exprime sa préoccupation sur le fait que, bien que la détention provisoire initiale soit de 72 heures, elle puisse être prolongée toutes les 48 heures, apparemment sans limite. Il s’inquiète également du fait qu’aux termes de la nouvelle loi de 2005, le régime cellulaire est limité à trois mois mais peut être prolongé indéfiniment. Il a entendu qu’un individu avait passé 50 ans en régime cellulaire ; il se demande à quoi peut servir une telle peine qui constitue à coup sûr une violation de la Convention.

Il fait observer qu’un détenu peut rester en garde à vue jusqu’à 23 jours par chef d’accusation porté contre lui et s’interroge sur le nombre de détenus qui sont sous le coup de multiples inculpations et restent en détention pendant plus de 23 jours. Il souligne l’importance d’établir un organe d’experts indépendant qui serait chargé d’enquêter sur les plaintes des détenus. Il se demande si des aveux obtenus de manière illicite mais faits volontairement ont une quelconque valeur pour les tribunaux et si des limites sont envisagées quant au nombre d’heures quotidiennes que peut durer l’interrogatoire d’un détenu. D’autres informations seraient également utiles sur les critères et la fréquence d’utilisation du bâillon sur les détenus. Enfin il demande si l’Etat partie envisage de prendre des mesures au-delà de la formation et de la sensibilisation aux droits de l’homme pour régler les problèmes des prisons, des services de police et d’application de la loi, telles que garantir aux détenus le droit à un conseiller juridique.

M. WANG Xuexian suggère que le prochain rapport de l’Etat partie présente plus d’informations sur la mise en œuvre concrète des lois et des mesures ayant trait à la Convention. De même, il faudrait des renseignements supplémentaires sur le nombre de plaintes de discrimination fondée sur la race déposées contre des étrangers, notamment par des agents de police, et sur toutes les mesures, telles que les poursuites judiciaires, prises à la suite de ces plaintes. Il conviendrait que l’Etat partie reconnaisse sa responsabilité morale et juridique pour les souffrances causées par l’emploi forcé des «femmes de réconfort» et de main-d’œuvre au cours de la deuxième guerre mondiale, qui est un crime de torture et un crime contre l’humanité. Il conviendrait d’être attentif aux appels internationaux à la justice et à la réparation à l’égard des victimes de ces politiques, dont beaucoup sont encore en vie.

Mme BELMIR dit qu’elle se préoccupe de la difficulté de garantir un procès régulier aux détenus. La police et les procureurs sont investis d’une autorité considérable, et il y a peu de contrôles des détentions préventives qui peuvent durer 23 jours ou plus, avec des interrogatoires prolongés sans le conseil d’un avocat. Certes, des réglementations régissent les interrogatoires des suspects et la prise des dépositions, mais elle s’interroge sur les peines encourues par un agent jugé coupable de violation de ces réglementations. Elle se préoccupe également du traitement des détenus, tel que le régime cellulaire, les menottes en cuir, les cellules d’isolement, les bâillons, etc. qui sont en fait des actes de torture, ainsi que des restrictions imposées dans les hôpitaux psychiatriques aux patients qui souffrent de maladies contagieuses et ne peuvent sortir que sur autorisation préfectorale.

Mme GAER se félicite de la présence d’une délégation nombreuse et de haut niveau pour examiner le rapport initial de l’Etat partie, mais regrette que le rapport attendu en 2000 n’ait pas été présenté avant fin 2005. Revenant sur la définition de la torture figurant à l’Article 1 de la Convention, elle s’interroge sur les poursuites éventuelles d’agents de la fonction publique inculpés pour torture infligée avec leur consentement exprès ou tacite. S’agissant de l’Article 3, elle demande des statistiques sur le nombre de candidats au statut de réfugié ou de demandeur d’asile qui ont vu leur dossier accepté ou refusé, et sur le nombre de demandeurs expulsés et les pays de destination. Elle voudrait savoir s’il existe un examen indépendant des demandes aboutissant à l’expulsion vers un pays dans lequel il y a des motifs sérieux de croire que la personne concernée risque d’être soumise à la torture, ou des décisions des agents des services de l’immigration de manière générale. Elle s’interroge également sur l’existence de directives sexospécifiques sur le traitement des candidats qui arrivent au Japon dans des circonstances traumatisantes.

Elle voudrait savoir s’il existe des statistiques sur le nombre d’affaires criminelles résolues sur la seule base d’un aveu. Elle souhaite également savoir s’il existe un organe indépendant qui examine les plaintes déposées par des personnes détenues dans les prisons, les hôpitaux psychiatriques, les centres pour immigrants ou autres lieux de détention/rétention, et si la commission récemment établie pour inspecter les établissements pénitentiaires enquête sur les cas allégués de torture ou de mauvais traitement.

Faisant observer qu’étrangement, la nouvelle loi sur les établissements pénitentiaires prévoit l’utilisation de bâillons et de «cordes d’immobilisation» comme moyens d’entrave, elle s’interroge sur la nature de ces cordes et les circonstances dans lesquelles ces deux dispositifs sont utilisés. Elle demande s’il y a eu des plaintes relatives à l’utilisation de ces entraves et si leur utilisation fait l’objet d’un suivi.

Notant que les règlements destinés aux gardiens de prison prévoient que la fouille corporelle d’un détenu doit être réalisée de telle sorte qu’il ne soit pas gêné, elle demande si, concrètement, des mesures sont prises pour veiller à ce que le détenu soit également protégé contre des sévices physiques, sexuels et psychologiques pendant qu’il se trouve dans cette position vulnérable, et si les fouilles sont réalisées par un gardien du même sexe que le détenu. Elle souhaite savoir s’il existe un dispositif de surveillance de la violence sexuelle dans les prisons, et pas seulement à l’égard des femmes détenues, et si tel est le cas, quels en sont les résultats, quelles plaintes ont été déposées, si les auteurs ont été poursuivis et, si tel est le cas, quelles peines ont été prononcées et quelle réparation les plaignants ont obtenue. Quelles sont les mesures prises pour prévenir la violence sexuelle dans les prisons ? Et quel système a été instauré pour permettre aux individus de porter plainte en toute confiance et assurer leur protection face aux gardiens dont ils se sont plaints?

Elle demande une mise au point sur le résultat de trois cas de violence exercée par des agents de police et des personnels pénitentiaires contre des femmes en 2004 et 2005, rapportés au Comité par des ONG : un inspecteur adjoint a été arrêté pour abus sexuel et viol sur une détenue ; un gardien-chef a été arrêté pour relations sexuelles répétées avec une détenue ayant abouti à une grossesse ; enfin un inspecteur adjoint a également été arrêté pour viol sur une femme qui avait précédemment déclaré des actes de violence domestique impliquant cet inspecteur. Elle souhaite connaître les peines prononcées, si tant est qu’il y en ait eu, et les dispositions prises pour veiller à ce que de tels faits ne se reproduisent plus.

Elle demande si l’allégation de plusieurs ONG est vraie, à savoir que si les services de police nationaux ont établi le principe que des femmes agents accompagnent les suspects et les détenues, il ne s’agit que d’une règle interne sans sanctions disciplinaires, qui n’est pas observée de façon stricte. Notant que les mêmes ONG affirment que lorsque les agents de police exercent leur autorité sans contrôle, les suspectes et les détenues sont souvent victimes d’abus sexuels, elle demande quelle est la politique relative à la police à cet égard.

S’agissant de l’allégation que la délivrance de visas «d’artistes professionnels» serait devenue de facto une filière officielle de traite des personnes, elle demande combien de tels visas ont été délivrés et s’il y a eu une enquête sur les liens éventuels avec la traite. Elle demande s’il existe une législation générale contre la violence fondée sur le sexe et si une loi criminalise le viol au sein du mariage.

S’associant aux observations de M. Wang Xuexian sur l’esclavage sexuel dans les forces armées au cours de la deuxième guerre mondiale, elle demande s’il est prévu de légiférer sur l’acceptation de la responsabilité juridique et l’établissement d’un fonds d’indemnisation des victimes, et s’il existe des obstacles à cette mesure. Elle demande quelles dispositions éventuelles ont été prises pour que toute personne impliquée dans l’établissement ou le fonctionnement des «centres de délassement» ait à répondre de ses actes. Elle demande à la délégation de commenter les excuses officielles présentées en 1993 par le premier Secrétaire du Cabinet, Yohei Kono, acceptant la responsabilité morale du système d’esclavage sexuel d’alors. Elle demande si des enquêtes ont été menées sur les sept actions en indemnisation intentées par des victimes et rejetées pour des motifs techniques.

Mme SVEAASS demande s’il existe des projets de création d’un institut national des droits de l’homme conforme aux principes de Paris. Elle exprime sa préoccupation sur le fait que des aveux ont été obtenus après de longues périodes de détention, peut-être en isolement, et invite la délégation à commenter les récents rapports des médias sur la contrainte exercée lors des interrogatoires.

Citant l’affaire, récemment portée à l’écran, d’un Japonais accusé à tort d’attouchements sur une fille dans le métro et condamné à une peine de prison, elle note que l’énergie déployée dans le cadre de cette enquête semble démesurée par rapport à des cas beaucoup plus graves de violence fondée sur le sexe qui semblent faire l’objet d’une investigation insuffisante. Elle demande comment l’inceste est considéré et combien de personnes ont été poursuivies et condamnées pour ce délit. Elle souhaite connaître la protection et l’assistance offertes aux personnes qui ont déclaré des cas de violence dans la famille, notamment aux femmes immigrantes.

Elle exprime sa préoccupation quant aux jeunes Japonaises exposées à l’exploitation sexuelle à proximité des bases militaires nord-américaines au Japon, notamment à Okinawa. Elle souhaite savoir de quelle protection les femmes habitant ces zones peuvent bénéficier et, si ces faits se produisent, de quelle manière elles peuvent être aidées et comment les auteurs sont amenés à répondre de leurs actes.

Elle demande des renseignements précis sur le nombre et le type de cas dans lesquels une indemnisation a été versée à des victimes d’actes de torture, notamment si les frais de réadaptation médicale et psychiatrique ont été pris en charge ainsi que le prévoit la loi.

S’agissant de la formation de la police, elle demande si les droits des femmes et des enfants y sont abordés, et combien de femmes comptent les personnels de police et de prison.

Le Président, s’exprimant en sa qualité de membre du Comité, demande une explication sur le retard important de la présentation du rapport. Il convient avec ses collèges que le rapport manque d’exemples précis sur la mise en œuvre concrète des nouvelles lois ou des lois modifiées. Il exprime sa préoccupation quant au fait que selon le document de base (HRI/CORE/1/Add.111), la nomination des juges de la Cour suprême est ratifiée par le peuple lors des premières élections générales des membres de la Chambre des représentants intervenant après leur nomination, et ensuite tous les dix ans. Il souhaite savoir comment concilier un tel système avec le principe d’indépendance du pouvoir judiciaire dont la pierre angulaire est la stabilité de l’emploi.

Le Gouvernement tarde à résoudre le problème de la durée excessive de la détention provisoire, régulièrement porté à l’attention de la communauté internationale par des ONG depuis des années. La situation actuelle fait perdre toute crédibilité à la présomption d’innocence. Il s’inquiète également du fait que des aveux ont été arrachés par des moyens illicites. Il suggère d’adopter l’approche du droit coutumier pour l’obtention des aveux, à savoir qu’ils doivent être faits librement et de plein gré. La charge de la preuve que l’aveu a été fait librement devrait revenir à l’accusation et non à l’accusé.

Il note que la modification apportée à la loi sur l’immigration comporte un certain nombre de nouvelles dispositions et demande des statistiques faisant ressortir l’ampleur de l’amélioration de la situation.

Faisant observer que le Japon est partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui demande aux Etats de limiter les crimes passibles de la peine de mort, il demande si le Gouvernement envisage d’abolir la peine de mort. Il souligne que ce sujet devrait être réexaminé constamment. Il exprime également de sérieuses préoccupations sur le fait que, selon le rapport, l’exécution par pendaison n’est pas jugée inhumaine au Japon.

La séance est levée à 12 heures 55.

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