NATIONS

UNIES

CAT

Convention contre

la torture et autres peines

ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/SR.71422 mai 2006

Original: FRANÇAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

Trente‑sixième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA PREMIÈRE PARTIE (PUBLIQUE)*DE LA 714e SÉANCE

tenue au Palais des Nations, à Genève,le vendredi 12 mai 2006, à 15 heures

Présidence: M. MAVROMMATIS

puis: M. KOVALEV

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION (suite)

Deuxième rapport périodique de la République de Corée (suite)

La séance est ouverte à 15 heures.

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION (point 7 de l’ordre du jour) (suite)

Deuxième rapport périodique de la République de Corée (CAT/C/53/Add.2; CAT/C/KOR/Q/2) (suite)

1. Sur l’invitation du Président, la délégation de la République de Corée prend place à la table du Comité.

2.M. Sun-wook LEE (République de Corée) indique que l’article 125 du Code pénal de la République de Corée est appliqué pour sanctionner les voies de fait ou les actes cruels commis par des gardiens de prison. La décision de la Haute Cour de Gwangju, mentionnée dans le rapport des ONG, qui avait conclu à la non‑applicabilité de l’article 125 est une exception. Le Bureau du Procureur public a d’ailleurs débattu la validité de cette décision. L’article 125 a en revanche été appliqué dans le cas de l’agression sexuelle d’une détenue par un gardien de prison survenu en mars dernier. Si la Cour suprême devait à l’avenir rendre une décision établissant que l’article 125 n’est pas applicable aux gardiens de prison, l’État partie envisagera de modifier la législation pour supprimer toute possibilité d’échapper aux sanctions.

3.M. Joon-gyu KIM (République de Corée), répondant aux questions relatives à la définition de la torture, fait valoir que le fait que la torture ne soit pas expressément définie dans le Code pénal n’empêche nullement que les actes de torture et les traitements cruels, inhumains et dégradants, tels que définis par la Convention contre la torture, soient dûment sanctionnés. En ce sens, la République de Corée respecte l’obligation qui lui incombe au titre de l’article 4 de la Convention. Toutefois, cette question reste sujette à débat dans la mesure où on peut considérer que si la République de Corée remplit les conditions nécessaires, elle ne satisfait pas aux conditions suffisantes. En conséquence, la modification du Code pénal en vue d’y incorporer une définition de la torture fondée sur l’article premier de la Convention contre la torture sera dûment examinée.

4.M. Sun-wook LEE (République de Corée), revenant sur le cas du décès d’une personne soupçonnée de meurtre survenu en 2002 dans les locaux des services du procureur de district de Séoul, indique que sur les neuf inculpés, quatre ont été condamnés à des peines d’emprisonnement, deux ont bénéficié d’un sursis à l’exécution des peines prononcées et trois ont été déclarés non coupables. La décision de surseoir à l’exécution des peines pour deux des inculpés a été fondée sur la base des critères suivants : l’intention de la victime, le mobile du délit et le degré de participation des inculpés. La famille du défunt a reçu environ 220 millions de won, soit près de 240000 dollars, à titre de réparation. Les sept autres personnes qui ont été victimes d’actes de torture dans la même affaire ont intenté un procès à l’État l’année dernière. La procédure est en cours.

5.M. Chul-soo KIM (République de Corée), répondant aux préoccupations exprimées par plusieurs membres du Comité au sujet de la loi sur la sécurité nationale, dit que dans la plupart des cas de violation de la loi sur la sécurité nationale, les suspects ne contestent pas les faits qui leur sont reprochés. En outre, l’accès à un conseil leur est garanti par le Code de procédure pénale, qui stipule également que les déclarations obtenues par la torture ne peuvent pas être utilisées comme éléments de preuve, et la loi sur la réparation en matière pénale prévoit que toute personne placée illégalement en détention ou torturée pendant la détention a le droit de demander une indemnisation pécuniaire. Par ailleurs, en septembre 2000, 63 prisonniers purgeant des peines de longue durée pour avoir violé la loi sur la sécurité nationale ont été transférés, à leur demande, vers la République populaire démocratique de Corée sous la supervision du Ministère de la réunification. Plus aucune des personnes recensées par Amnesty International comme étant des prisonniers de longue durée n’est actuellement en prison. En ce qui concerne la loi sur la surveillance de la sécurité, elle sanctionne essentiellement des violations de la loi sur la sécurité nationale. Son maintien en vigueur dépend donc étroitement du réexamen en cours de la loi sur la sécurité nationale en vue de sa modification ou de son abrogation. La République de Corée continue néanmoins de penser que l’existence de garanties juridiques contre les menaces à l’encontre de la sécurité nationale est nécessaire. Pour ce qui est des membres du groupe étudiant Hanchongryon accusés d’avoir enfreint la loi sur la sécurité nationale, des mesures de clémence ont été accordées en 2003 et en 2005. Elles ne sont toutefois pas applicables aux meneurs du mouvement ni à ceux de ses membres qui sont impliqués dans des actes de violence.

6.M. Joon-gyu KIM (République de Corée), revenant sur la révision de la loi sur la sécurité nationale, en particulier de son article 7, réaffirme que l’Assemblée nationale examine actuellement la question, et que l’abrogation de ladite loi fait partie des possibilités examinées. Les commentaires formulés par le Comité à cet égard seront transmis au Gouvernement ainsi qu’à l’Assemblée nationale pour enrichir le débat.

7.M. Sun-wook LEE (République de Corée), revenant sur le cas évoqué par Mme Gaer dans lequel des enquêteurs ont forcé un suspect à se déshabiller, indique que les deux personnes impliquées dans cette affaire, qui avaient déjà été condamnées à des peines d’emprisonnement pour leur rôle dans la mort d’un suspect évoquée précédemment, ont été condamnées à cinq mois d’emprisonnement supplémentaires. M. Lee ajoute que la mise à nu forcée d’un suspect est une pratique extrêmement rare en République de Corée dont il ne fait aucun doute qu’elle sera à l’avenir sévèrement sanctionnée.

8.En ce qui concerne la surveillance des centres de détention, tous les procureurs du pays sont censés procéder à des inspections dans les lieux de détention relevant de leur juridiction au moins une fois par mois. Le but premier de ces inspections est d’assurer une surveillance continue et de prévenir les infractions aux règlements applicables, non de mettre en évidence des cas spécifiques de violation des droits de l’homme. Toutefois, lorsque de telles violations sont constatées, les renseignements y afférents sont consignés par le bureau du procureur de district compétent.

9.M. Yong-hae SHIN (République de Corée) informe le Comité qu’à la suite du décès d’une détenue qui avait tenté de se suicider après avoir été agressée sexuellement par un gardien de prison, le Ministre de la justice a fait procéder à une enquête approfondie, a annoncé des mesures destinées à empêcher que de tels événements se reproduisent et a présenté des excuses publiques. Une peine d’emprisonnement a été prononcée à l’encontre de l’agresseur, et des sanctions disciplinaires ont été prises à l’égard des six autres personnes mises en cause, parmi lesquelles le responsable de la Direction régionale des établissements correctionnels de Séoul et le directeur du centre de détention de Séoul, reconnus coupables d’avoir dissimulé les faits.

10.Le problème des violences sexuelles commises par les gardiens de prison est suivi de près par la Commission nationale des droits de l’homme et le Ministère de la justice. Depuis le mois d’avril 2006, un conseil de surveillance des violences sexuelles dans les établissements correctionnels est en place et les contrôles ont été renforcés. Pour remédier à la pénurie de femmes au sein du personnel de surveillance, le Ministère de la justice a mis en place un programme de recrutement annuel de personnel féminin.

11.En ce qui concerne l’utilisation des moyens de contention, les lanières de cuir et les masques ont été remplacés par des accessoires de protection du type de ceux utilisés par les boxeurs par décision du Ministre de la justice. Le délai maximum du placement en isolement est actuellement d’un mois. Des cellules de punition sont prévues à cet effet. Elles ressemblent aux cellules individuelles ordinaires et les détenus qui y sont placés ont le droit d’écrire des lettres et ont suffisamment d’espace pour faire de l’exercice. À la suite des abus survenus en juin 2002, des groupes de la société civile se sont mobilisés et en 2004, le Ministre de la justice a modifié les règlements régissant le recours aux moyens de contention et les sanctions applicables aux détenus. Ainsi, lorsqu’une mesure de contention est appliquée pendant plus d’une semaine, le fonctionnaire chargé de la surveillance des détenus doit le signaler à la direction régionale des établissements correctionnels et demander l’examen du bien-fondé de cette mesure. Par ailleurs, le manque de rigueur constaté dans un certain nombre d’inspections effectuées par les juges et les procureurs a conduit le Ministère de la justice à établir plusieurs organes de surveillance composés de représentants de la société civile.

12.En ce qui concerne les décès de détenus, ils sont généralement dus à des maladies dont les détenus étaient déjà atteints avant d’être incarcérés. Pour limiter les décès, des examens, aussi bien physiques que psychologiques, sont pratiqués sur chaque détenu à son arrivée et les résultats sont consignés par les services médicaux. En cas d’anomalie ou de maladie grave, le détenu est immédiatement transféré dans un hôpital pour y recevoir les soins appropriés. Depuis 2005, des examens identiques à ceux réalisés par la médecine du travail sont pratiqués chaque année sur les détenus.

13.Pour ce qui est des suicides en prison, le Ministère de la justice a ordonné une étude pour déterminer les causes de ce phénomène et trouver des solutions. Bien que les raisons conduisant une personne à se suicider soient difficiles à établir, les entretiens avec les proches ou les codétenus de victimes ont permis de dégager des motifs tels que la culpabilité, la non‑acceptation d’une condamnation lourde, l’aliénation ou des troubles mentaux. En ce qui concerne la corrélation entre les violences commises dans les lieux de détention et le nombre de décès en prison, il n’a pas été effectué d’étude permettant d’établir l’existence d’un tel lien. Les violences et les actes cruels quels qu’ils soient sont sévèrement punis. Des mesures supplémentaires seront prises pour éviter que ce type d’agissements puisse se reproduire à l’avenir.

14.M. Sun-wook LEE (République de Corée), revenant sur la question des arrestations à titre de mesures d’urgence, explique qu’en vertu du Code de procédure pénale, ce type d’arrestation ne peut être pratiqué que lorsque l’infraction en cause est grave et passible de plus de trois ans de prison; qu’il y a des raisons tangibles de croire que le suspect est coupable; qu’il existe un risque que le suspect détruise des éléments de preuve ou prenne la fuite; et que le manque de temps ne permet pas d’attendre qu’un mandat d’arrêt soit émis par un juge. Des abus ayant été signalés, le Bureau du Procureur public a récemment soumis à des restrictions ce type d’arrestation. Le taux d’arrestations à titre de mesures d’urgence est ainsi passé de 14,1 % en 2003 à 6,8 % en 2005. Les propositions de modification du Code de procédure pénale actuellement examinées par l’Assemblée nationale prévoient qu’un mandat d’arrêt doit être demandé sans retard injustifié une fois l’arrestation effectuée. Si la demande de mandat n’est pas rapidement effectuée, les raisons doivent être communiquées au tribunal dans les 30 jours suivant l’arrestation. Pour ce qui est du droit à un conseil, il est garanti, sans restriction, tant dans la pratique qu’en vertu des dispositions législatives en vigueur. À l’heure actuelle, la participation du conseil à l’interrogatoire du suspect n’est par prévue par la loi mais par les lignes directrices établies par le Bureau du Procureur, sauf lorsqu’il y a des raisons de craindre que le conseil détruise ou manipule des éléments de preuve, compromette des enquêtes menées en parallèle ou mette la vie des victimes ou celle des membres de leur famille en danger. L’incorporation, dans le Code de procédure pénale, d’une disposition garantissant la participation du conseil aux interrogatoires figure parmi les propositions actuellement examinées par l’Assemblée nationale.

15. M. Kovalev (Vice ‑Président), prend la présidence.

16.M. Young-yeun KIM (République de Corée), répondant à la question de Mme Gaer relative à l’expulsion de M. Samar Thapa, indique que ce dernier a été renvoyé au Népal le 1er avril 2004 après avoir dépassé de neuf ans la durée autorisée de son séjour en République de Corée. À l’époque du renvoi, ce dernier n’avait pas fait valoir qu’il risquerait d’être torturé à son retour au Népal et les ONG n’avaient communiqué aucun document tendant à prouver l’existence d’un tel risque. À ce jour, aucun élément n’a permis d’établir qu’il avait été exposé à la torture après son retour au Népal. En ce qui concerne l’application de l’article 3 de la Convention contre la torture, l’article 64 3) de la loi sur le contrôle de l’immigration stipule qu’aucun réfugié ne doit être renvoyé dans un pays où tout renvoi est interdit sauf dans les cas où le Ministère de la justice estime que la présence de la personne sur le territoire de la République de Corée risquerait de nuire aux intérêts ou à la sécurité du pays. Aucun réfugié n’a toutefois été expulsé vers un pays où il risquait d’être soumis à la torture en application de cette clause. En vertu de l’article 64 1) de la loi sur le contrôle de l’immigration, toute personne sous le coup d’un arrêté d’expulsion doit être renvoyée dans le pays dont elle a la nationalité. Si tel ne peut pas être le cas, elle peut être renvoyée dans le pays de son choix. L’article 60 de la loi sur le contrôle de l’immigration prévoit que la personne visée par l’arrêté d’expulsion peut déposer un recours auprès du Ministère de la justice ou saisir un tribunal. Même lorsque la requête est insuffisamment étayée, le Ministère peut autoriser le requérant à rester en République de Corée lorsque des circonstances particulières l’exigent.

17.En février 2006, le Ministre de la justice de la République de Corée a créé une division spéciale relative à la nationalité et au statut des réfugiés et a modifié la loi sur le contrôle de l’immigration de manière à améliorer l’efficacité du mécanisme de reconnaissance des réfugiés. Ainsi, les demandeurs d’asile bénéficient désormais d’un statut leur permettant de travailler en République de Corée; une commission sur la reconnaissance des réfugiés composée de cinq représentants de l’État et de cinq membres de la société civile a été instituée pour garantir l’objectivité et l’équité des procédures; un centre d’assistance aux réfugiés a été établi pour guider les réfugiés dans leurs démarches administratives et l’exercice de leurs droits et des mesures ont été prises pour leur garantir l’accès aux mêmes services publics que le reste de la population. Le nombre de demandeurs d’asile a considérablement augmenté entre 2003 et 2005. Cette hausse subite tient principalement au fait que le statut de réfugié a été accordé à un nombre croissant de demandeurs, et que des permis de séjour ont été octroyés sur la base de considérations humanitaires, ce qui a encouragé les demandes. Les étrangers en violation de la loi sur le contrôle de l’immigration ne sont pas placés dans des établissements pénitentiaires ordinaires mais dans un camp pour étrangers. À l’heure actuelle, 688 étrangers sont dans ce cas, parmi lesquels 21 ont présenté une demande d’asile. Ces demandes sont traitées en priorité. L’article 76 2) de la loi sur le contrôle de l’immigration stipule qu’une demande d’asile doit être présentée dans un délai d’un an après l’entrée de l’étranger sur le territoire de la République de Corée. La décision d’octroyer ou non le statut de réfugié est prise par le Ministre de la justice. En cas de refus, le demandeur peut déposer un recours. Afin d’éviter toute discrimination dans la procédure de demande d’asile, le Gouvernement examinera la possibilité de réviser les dispositions pertinentes de la loi sur le contrôle de l’immigration de manière à établir clairement le droit de tout étranger se trouvant sur le territoire de la République de Corée de demander le statut de réfugié et à supprimer la clause limitant à un an le délai imparti pour présenter ladite demande.

18.M. Hoon-min LIM (République de Corée), répondant à la question de M. Mariño Menéndez sur la discrimination entre les transfuges nord-coréens et les étrangers, indique que l’article 3 de la Constitution définit les Nord-Coréens comme des citoyens coréens. En conséquence, les Nord-Coréens ne sont pas considérés comme des étrangers et sont admis sur le territoire de la République de Corée sans restriction.

19.M. Sun-wook LEE (République de Corée) explique le faible taux d’inculpation dans les affaires de violation alléguée des droits de l’homme par le fait que les plaintes ne sont souvent pas étayées. Les recours formés contre les décisions de non‑inculpation sont d’ailleurs très rarement acceptés par les tribunaux. Ainsi, deux recours seulement sur les 1500 formés chaque année ont été jugés recevables depuis 2000. En ce qui concerne les problèmes liés au fondement des décisions de justice sur les témoignages obtenus au cours de l’enquête plutôt que sur les déclarations directes pendant le procès, il faut savoir que toute déclaration écrite dont il y a lieu de soupçonner qu’elle a été obtenue par la torture ne peut pas être utilisée comme élément de preuve. Ainsi, lorsqu’un prévenu déclare à l’audience avoir été soumis à la torture et souhaite revenir sur les déclarations qu’il a faites pendant l’enquête, les juges sont tenus d’examiner avec soin ses allégations avant de prendre en considération lesdites déclarations. Les tribunaux se montrent de plus en plus vigilants dans ce domaine et le projet de réforme du Code de procédure pénale actuellement examiné par l’Assemblée nationale prévoit des prescriptions plus strictes concernant l’acceptation de preuves écrites.

20.M. Joong-sup PARK (République de Corée), revenant sur la question de la traite des êtres humains à des fins de prostitution soulevée par Mme Gaer, indique qu’en République de Corée, la traite est considérée comme un crime grave portant atteinte aux droits de l’homme et à la dignité humaine et que les infractions liées à la traite sont sévèrement punies par le Code pénal et les autres lois applicables, notamment la loi de 2004 sur la répression de l’exploitation de la prostitution et des activités relevant de la prostitution. Il est difficile d’établir des statistiques précises sur la traite des êtres humains, mais on peut penser que le nombre de trafiquants diminue dans la mesure où le nombre de personnes arrêtées pour ce motif recule également. En 2005, 197 personnes ont été arrêtées, 33 ont été inculpées et 27 ont été condamnées.

21.M. Moon‑han LEE (République de Corée), répondant à la question de Mme Gaer sur les cellules de substitution, signale que le nombre de personnes qui y sont détenues n’est pas de 3 600 comme indiqué dans le rapport des ONG, mais de 385. Depuis 2005, des inspections conjointes de la Commission nationale des droits de l’homme et de représentants de la société civile et d’ONG ont été effectuées. Le Ministère de la justice et l’agence de la police nationale sont parfaitement conscients que les conditions de détention dans ces cellules se détériorent, notamment en raison du surpeuplement et du fait que la surveillance des femmes détenues est assurée par des hommes. Six nouveaux centres de détention sont en cours de construction et cinq autres devraient être construits d’ici à 2018.

22.En ce qui concerne la répression des manifestations d’agriculteurs, des mesures de réparation d’urgence ont été prises à l’égard des personnes qui ont été blessées et une enquête interne de la police ainsi que des missions d’établissement des faits commanditées par l’Assemblée nationale sont prévues afin que les sanctions appropriées soient appliquées et que les dommages causés soient réparés.

23.M. Sun-wook LEE (République de Corée), répondant à la question de Mme Gaer concernant les violences domestiques, indique que bien que les opinions soient divisées sur le point de savoir si le viol entre conjoints doit être inclus dans la notion de viol punie par la loi, la Cour suprême a rendu une décision dans laquelle elle a conclu que le viol entre conjoints n’était pas punissable en vertu de la loi. La possibilité d’ériger le viol entre époux en infraction est une question délicate qui sera examinée en tenant compte de l’opinion publique. Le faible taux d’inculpation dans les cas de violences domestiques tient au fait que les différends sont souvent résolus à l’amiable au cours de l’enquête. Outre l’application de sanctions pénales, il existe d’autres moyens de faire face au problème des violences domestiques, à savoir par exemple la mise à disposition de services de conseils spécialisés et de structures de soins pour le traitement des sujets violents.

24.M. Joong‑sup PARK (République de Corée) indique que le nombre de suicides au sein de l’armée a baissé entre 2000 et 2004, passant de 56 à 49. Avec 49 suicides pour 500 000 soldats, le taux de suicide chez les jeunes recrues est comparable à celui de la population civile appartenant à la même tranche d’âge, à savoir 12 pour 100 000. Le lien de cause à effet entre les sévices psychologiques infligés par des supérieurs et le suicide chez les jeunes recrues a été récemment reconnu par un tribunal saisi d’une demande de réparation présentée par la famille d’une recrue qui avait mis fin à ses jours. Le nombre d’affaires concernant ce type de faits qui ont été jugées par les tribunaux de district et la Cour suprême est passé de 5 en 2000 à 13 en 2004.

25.À titre de prévention, un nouveau système permet aux recrues qui le souhaitent d’effectuer leur service militaire dans le même corps d’armée que leurs amis, ce qui les aide à supporter la vie militaire et à préserver leur stabilité psychologique. En outre, les conscrits ont la possibilité de porter plainte en utilisant une boîte aux lettres prévue à cet effet ou en s’adressant à un centre pour les victimes de mauvais traitements. D’autre part, en avril 2006, l’Assemblée nationale a approuvé un projet de révision du règlement applicable aux militaires prévoyant la création d’un mécanisme de surveillance des droits de l’homme qui sera chargé de recevoir les plaintes émanant des jeunes recrues.

26.M. Moon‑han LEE (République de Corée) dit qu’en raison du nombre restreint de cas de torture en Corée, il n’existe pas encore de centres de réadaptation spécifiquement destinés aux victimes de la torture. Toutefois, des centres de soutien aux victimes de la criminalité ont été mis en place dans tout le pays et ces établissements peuvent prendre en charge les victimes de la torture, le cas échéant. En outre, la loi sur l’aide aux victimes de la criminalité (Crime Victims Aid Act)adoptée en mars 2006 prévoit la création dans l’année d’un mécanisme de soutien aux victimes chargé de promouvoir les activités de réadaptation et l’établissement de programmes de protection des victimes de la violence, dans le cadre desquels un système spécifique de réadaptation des victimes de la torture pourrait être mis sur pied, en cas de besoin.

27.Pour ce qui est des visites de prisons, l’article 24 de la loi sur la Commission nationale des droits de l’homme donne à cette dernière toute latitude pour inspecter les prisons et dispose que le responsable de l’établissement est tenu de lui fournir toutes les facilités nécessaires pour mener à bien ses investigations et que, s’il lui refuse l’accès à l’établissement, il s’expose à des sanctions. Par ailleurs, toute personne estimant que ses droits ou ceux d’une tierce personne ont été violés au cours de l’interrogatoire peut porter plainte devant la Commission des droits de l’homme. Cette dernière est habilitée à donner son opinion sur les normes relatives à la procédure d’interrogatoire et le Gouvernement tient compte de cette opinion lors de l’élaboration de ses politiques. La Commission ne mène pas encore d’activités de formation dans le domaine des droits des détenus mais il est envisagé qu’elle entreprenne ce type de tâches. La Division de l’exécution des peines du Ministère de la justice veille à ce que les détenus soient informés de leurs droits dès leur arrivée en prison et a installé des boîtes aux lettres pour les plaintes dans les établissements pénitentiaires.

28.Enfin, la Commission nationale des droits de l’homme participe activement à l’élaboration des politiques dans le domaine des droits de l’homme et ses recommandations sont dûment prises en considération. En effet, le Gouvernement s’apprête à adopter un plan national d’action dans le domaine des droits de l’homme sur son conseil et plus de 95 % des recommandations qu’elle formule au sujet des plaintes individuelles dont elle est saisie sont approuvées par les autorités compétentes.

29.M. Chung‑hyun KIM (République de Corée) indique au sujet de la Commission présidentielle sur les décès suspects, organe composé de professeurs de droit, d’avocats, d’experts en médecine légale et de fonctionnaires des services chargés de l’indemnisation, que son indépendance et la transparence de ses activités sont garanties par la loi. Les membres de la famille des personnes décédées peuvent saisir cette commission en tant que témoins ou plaignants. Cette dernière a mené des enquêtes fouillées, en échangeant des données avec les ministères concernés, sur la base desquelles elle a rendu ses conclusions.

30.M. Chul‑soo KIM (République de Corée) indique à propos de la prescription des actes de torture qu’un projet de loi visant à suspendre l’application de la loi portant prescription des crimes contre l’humanité, dont la torture, est en cours d’examen par l’Assemblée nationale.

31.M. Joong‑sup PARK (République de Corée) dit que l’objection de conscience n’est pas reconnue en droit interne, la Constitution prévoyant que la liberté de conscience est subordonnée aux impératifs de défense nationale. Toutefois, un projet de loi élaboré en 2004 portant modification de la loi sur le service militaire et prévoyant l’instauration du service civil pour les objecteurs de conscience est actuellement examiné par l’Assemblée nationale.

32.M. Chul‑soo KIM (République de Corée) indique au sujet de la procédure d’arrestation que le Code de procédure pénale dispose que le suspect doit présenter une demande pour qu’un juge examine si son placement en détention provisoire se justifie ou non. Toutefois, l’Assemblée nationale examine actuellement un projet de loi portant modification du Code de procédure pénale, qui tend à ce qu’un juge examine d’office chaque cas et prenne la décision opportune.

33.M. Yong‑hae SHIN (République de Corée) dit que les mineurs délinquants sont placés dans des établissements spéciaux créés en application de la loi sur les mineurs. Les mineurs qui doivent purger une peine sont placés dans des centres de détention où ils sont séparés des détenus adultes. Depuis 2000, ils peuvent être placés dans des établissements de réadaptation. Dans l’un et l’autre cas, des cours de formation professionnelle sont dispensés afin de favoriser la réinsertion de ces mineurs.

34.M. Moon‑han LEE (République de Corée) dit qu’en vertu de la loi concernant la répression des violences sexuelles et la protection des victimes, le viol est érigé en infraction et que, dans certaines circonstances, il peut être considéré comme un acte de torture. Dans l’affaire survenue en mars 2006 dans laquelle une détenue a été violée par un gardien de prison, ce dernier a été poursuivi en application de ladite loi. En ce qui concerne les châtiments corporels dans les établissements scolaires, ceux excédant la limite tolérée par les lois et la réglementation pertinentes sont interdits.

35.M. Joon‑gyu KIM (République de Corée) indique à propos des réserves émises par la République de Corée concernant les articles 21 et 22 de la Convention que le Ministère de la justice a d’ores et déjà entrepris des démarches afin que ces réserves soient levées. Des discussions entre les divers ministères et départements concernés sont en cours. Actuellement, rien ne s’oppose à ce que ces démarches aboutissent, mais l’Assemblée nationale doit encore donner son aval. M. Joon‑gyu Kim assure le Comité que la délégation coréenne s’emploiera dès son retour à faire avancer ce processus. Enfin, il indique que les réponses que la délégation n’a pas pu fournir oralement en raison du temps limité dont elle disposait pour les préparer seront envoyées ultérieurement au Comité.

36.Mme GAER (Rapporteuse pour la République de Corée) dit qu’elle a pris bonne note de la réponse fournie par la délégation coréenne au sujet de la décision rendue par la Haute Cour de Gwangjiu, mais qu’elle constate que, dans la législation de l’État partie, les actes constitutifs de torture sont punis différemment suivant les lois. Elle souhaiterait donc savoir si, au cas où de tels actes étaient commis non pas dans une prison mais au cours du transfert d’une personne vers un centre de détention, l’auteur serait puni par d’autres peines que celles prévues à l’article 125 du Code pénal.

37.Relevant que, d’après les réponses de la délégation, 63 personnes qui purgeaient une peine de prison en vertu de la loi sur la sécurité nationale ont été soit libérées, soit renvoyées vers la République populaire démocratique de Corée, Mme Gaer voudrait savoir si certaines de ces personnes ont été incarcérées à leur retour. Dans l’affirmative, la délégation coréenne est priée de préciser s’il existe dans la République de Corée un mécanisme d’examen des décisions de renvoi chargé d’évaluer, compte tenu des dispositions de l’article 3 de la Convention, si les intéressés risquent d’être soumis à la torture à leur retour dans leur pays.

38.Par ailleurs, Mme Gaer souhaiterait savoir si les tribunaux sont fréquemment saisis de plaintes de personnes alléguant que leurs aveux ont été arrachés par la contrainte et demande quelles mesures sont prises afin de garantir que, dans la pratique, ce type de déclarations ne soit pas utilisé dans le cadre d’une procédure. Elle voudrait également savoir si une personne déclarée coupable sur la base d’aveux obtenus d’une tierce personne par la torture pourrait contester la légalité de ces éléments de preuve.

39.À propos de la discrimination contre les femmes dans le système pénitentiaire, Mme Gaer demande s’il est prévu de prendre des mesures afin de résoudre les problèmes existants en matière de recrutement afin que le personnel chargé de la surveillance des détenues compte davantage de femmes. Il serait utile que des informations soient envoyées ultérieurement au Comité concernant le nombre de femmes chargées de la surveillance des détenues dans les centres de détention pour femmes. Tout en se félicitant de la création des mécanismes indépendants de surveillance des droits de l’homme, dont le Conseil de surveillance des violences sexuelles et le Médiateur, la Rapporteuse voudrait savoir si ces mécanismes sont déjà opérationnels, auquel cas elle souhaiterait que la délégation coréenne cite des exemples de décisions rendues par les tribunaux en la matière.

40.À propos du recours abusif à des moyens de contention tels que les ceintures de cuir et les masques de protection, Mme Gaer souhaiterait des précisions sur la directive du Ministère de la justice concernant le port obligatoire de coiffes de protection. En effet, elle ne comprend pas bien contre qui ces coiffes offrent une protection. Sont‑elles censées protéger le détenu contre les autres détenus? Qui les distribue et selon quels critères? Par ailleurs, Mme Gaer souhaiterait savoir avec quelle fréquence est appliquée la nouvelle réglementation prévoyant l’obligation de signaler l’utilisation de moyens de contention lorsque de telles mesures sont imposées pendant plus d’une semaine.

41.Notant que, d’après les réponses de la délégation coréenne, les tribunaux coréens n’ont pas examiné si le ressortissant népalais qui a été renvoyé dans son pays risquait d’y être torturé, cet homme n’ayant pas fait valoir cet argument, Mme Gaer voudrait savoir si le risque de torture doit toujours être invoqué par la personne frappée d’une mesure de renvoi ou si les tribunaux se penchent d’office sur cette question.

42.Concernant la question du suicide au sein de l’armée, elle souhaiterait savoir si des mesures de sensibilisation ont été prises afin de les prévenir et si des membres de l’armée ont été poursuivis pour avoir fait un usage excessif de la force ou commis des actes de bizutage. Tout en se félicitant que la Commission nationale des droits de l’homme ait librement accès à n’importe quel moment aux locaux où sont retenues les personnes arrêtées à titre de mesure d’urgence, Mme Gaer demande si les autorités publiques compétentes ont mis en place un système de surveillance, par exemple de vidéosurveillance, de ces établissements afin d’assurer elles‑mêmes un contrôle.

43. M. Mavrommatis (Président), reprend la présidence.

44.Mme SVEAASS (Corapporteuse pour la République de Corée) souhaiterait savoir pourquoi les débats sur la possibilité d’ériger le viol conjugal en infraction ont abouti à la conclusion que ce type d’acte n’était pas punissable par la loi. En ce qui concerne la question du suicide au sein de l’armée, elle demande de plus amples informations sur les mesures de prévention qui ont été prises et voudrait savoir si des mesures de ce type ont été adoptées dans les prisons. En particulier, elle demande si le personnel médical s’occupe de plus près des détenus qui paraissent souffrir de dépression. Par ailleurs, elle souhaiterait savoir combien d’inspections de prisons ont été réalisées ces dernières années. Enfin, constatant d’après les documents reçus d’organisations non gouvernementales qu’il existe un groupe de défense des droits des homosexuels et des transsexuels, Mme Sveaass demande s’il est fait mention de ce groupe dans le cadre des activités de surveillance des violences sexuelles en milieu carcéral.

45.Mme BELMIR aimerait savoir qui autorise la mise en détention au départ. Elle se demande s’il n’y a pas au début de la détention une période où les choses ne sont pas claires durant laquelle l’autorité du juge est absente, comme semble l’indiquer l’arrêt de la Cour suprême cité au paragraphe 23 du rapport.

46.M. GROSSMAN voudrait savoir si, selon la législation actuelle, un viol en prison peut être assimilé à un acte de torture et si l’État partie envisage de légiférer sur ce point. Ayant relevé en outre que les autorités coréennes considéraient l’avis de l’opinion publique comme un critère de modification de la législation, notamment sur le point de la violence familiale, il demande si l’État partie envisage de mener des campagnes de sensibilisation auprès du public de façon à pouvoir respecter ses obligations. S’agissant des travailleurs migrants, M. Grossman demande s’ils sont informés, dans une langue qu’ils comprennent, de la possibilité d’être assistés par un avocat. Enfin, il demande si les avis de la Commission nationale des droits de l’homme sont suivis et ce qui se produit lorsqu’ils ne le sont pas.

47.M. mariño menÉndez croît comprendre que la demande d’asile est examinée lorsque l’intéressé est sur le territoire coréen. Il aimerait savoir si un demandeur d’asile qui se trouve dans un aéroport, un poste frontière ou dans les eaux coréennes, est réputé être sur le territoire coréen aux fins de la demande d’asile et si une procédure accélérée permet de statuer sur son sort. Pour ce qui est du service militaire, M. Mariño Menéndez voudrait savoir quelles peines sont infligées aux insoumis et en particulier s’ils sont déchus d’une partie de leurs droits civils.

48.M. KOVALEV demande si un avocat peut effectivement être écarté de la procédure s’il fait obstacle à l’enquête ou risque de détruire des éléments de preuve.

49.M. Joon-gyu KIM (République de Corée), répondant à une question de Mme Gaer sur l’incident de Gwangju, indique que, conformément à l’article 125 du Code pénal, les coupables ont été punis, à l’exception d’une personne dont le cas est encore à l’examen. S’agissant de la définition de la torture, il souligne que le dialogue mené avec le Comité a permis à la délégation de mieux comprendre la nécessité d’une définition générale. Il en référera à tous les ministères concernés aux fins d’ajouter une telle définition à la législation.

50.En ce qui concerne les prisonniers nord-coréens renvoyés en Corée du Nord, M. Kim indique qu’ils y sont accueillis en héros et qu’il n’y a donc aucune crainte à avoir pour eux.

51.Pour ce qui est des aveux, ils peuvent être pris en compte au procès mais s’il y a le moindre soupçon de torture ou si le prévenu se rétracte, ils perdent toute valeur juridique. Il faut alors reprendre la procédure depuis le début et trouver des éléments solides pour établir la culpabilité, comme le prévoit la Constitution. Les magistrats examinent donc de très près toute déclaration reçue du bureau du Procureur.

52.En réponse à une question posée par Mme Belmir, M. Kim reconnaît que les juges jouaient auparavant un rôle restreint dans les mises en détention mais la loi a changé. Actuellement, plus de 80 % des cas de détention sont examinés par un juge, l’objectif étant d’atteindre les 100 % tout en réduisant les délais de comparution.

53.Dans le cas des arrestations d’urgence, le prévenu ne comparait pas devant le juge dans un délai de 48 heures. Il y a donc bien un risque de torture ou de mauvais traitement. L’État partie envisage par conséquent de renforcer les mesures de contrôle au cours de la période de détention.

54.Répondant à M. Grossman, M. Kim dit que des actes de torture commis dans des centres de détention ont effectivement pu être dissimulés par le passé, mais la législation a été renforcée à la suite d’un décès et le personnel de garde est désormais soumis à des règles strictes. Les interrogatoires se font maintenant dans des salles ouvertes. Dans les cas où l’isolement est indispensable, la salle fermée est équipée d’une caméra de télévision en circuit fermé.

55.S’agissant de la Commission nationale des droits de l’homme, il est vrai que ses recommandations ne sont pas contraignantes, mais 95 % d’entre elles sont acceptées par les autorités. Lorsqu’il y a un désaccord entre la Commission et le Gouvernement, les deux parties tentent de parvenir à un compromis.

56.En réponse à une question de M. Kovalev, M. Kim souligne que la Constitution garantit le droit de l’avocat d’assister à la procédure. Cela ne signifie pas que celui-ci sera présent en permanence. Parfois, lui-même ne le souhaite pas.

57.M. Chung-hyun KIM (République de Corée), évoquant le cas du travailleur migrant népalais expulsé en 2004, indique que la pratique de l’État partie est de tenir compte de la situation politique du pays d’origine et de la situation personnelle de l’intéressé. À l’époque de l’expulsion, de nombreuses personnes des deux nationalités se déplaçaient entre le Népal et la Corée, ce qui indique que le pays n’était pas aussi instable qu’à présent. L’intéressé avait des activités syndicales en Corée, où il vivait depuis neuf ans, mais n’avait aucun lien avec la vie politique au Népal. Il n’a jamais prouvé qu’il risquait d’être soumis à la torture s’il y retournait. L’État partie a donc estimé qu’il n’y avait pas de risque. Depuis lors, le Ministère de la justice a créé un département de la nationalité et des réfugiés qui suit la situation dans les pays, notamment en ce qui concerne la torture, et l’aide à se prononcer sur les demandes d’asile.

58.D’autre part, tous les travailleurs migrants peuvent avoir accès à un avocat, s’ils le souhaitent. Pour ce qui est de l’assistance judiciaire, l’État partie n’offre pas encore un tel service mais il s’est renseigné sur les mécanismes en place dans d’autres pays, a pris acte des recommandations du Comité et étudiera des mesures en ce sens. Pour ce qui est des demandes d’asile, la loi sur le contrôle de l’immigration ne couvre pas expressément les demandes faites aux frontières. Il est possible que le demandeur se trouvant dans cette situation soit refoulé mais les cas dont l’orateur a eu connaissance indiquent que la décision prise va dans le sens de l’admission.

59.M. Young-yeun KIM (République de Corée), répondant à une question de Mme Gaer sur la proportion du personnel féminin et de prisonnières dans les lieux de détention, indique que les femmes représentent 5,3 % des 47 000 détenus que compte le pays et 7 % des 13 000 gardiens. De nouvelles gardiennes doivent être engagées cette année et l’an prochain.

60.Pour ce qui est du masque, il n’est plus utilisé, sauf pour protéger des détenus qui tentent de se suicider en heurtant leur tête contre le mur. Les moyens de contention sont employés avec la plus grande circonspection, généralement pour empêcher un détenu de se suicider ou lors d’un transfert. La loi qui régit leur utilisation a été révisée en 2004 et ils sont peu utilisés depuis lors. En cas d’abus, des poursuites peuvent être engagées contre les autorités pénitentiaires par la victime, la Commission nationale des droits de l’homme ou toute autre partie.

61.M. Yong-hae SHIN (République de Corée), répondant à une question de Mme Sveaass concernant les réparations, précise que la Commission indépendante chargée d’examiner les morts suspectes n’a pas le pouvoir d’indemniser les familles des victimes. C’est la justice qui détermine les responsabilités et, le cas échéant, le montant des indemnisations.

62.M. Joong-sup PARK (République de Corée), répondant à une question de M. Mariño Menéndez sur les objecteurs de conscience, souligne que tous les Coréens sans exception sont censés accomplir le service militaire. La Commission nationale des droits de l’homme a toutefois recommandé que la loi sur le service militaire soit modifiée et l’Assemblée nationale et les ministères concernés étudient la question.

63.M. Sun-wook LEE (République de Corée), répondant à une question de Mme Gaer sur les arrestations d’urgence, précise que les forces de l’ordre y ont recours dans trois types de situation où elles ne peuvent attendre un mandat d’arrêt: conduite en état d’ivresse, violence sur la voie publique et vol. Les ONG font état de quelque 13 000 arrestations avec mandat et 98 000 arrestations d’urgence en 2003 alors que selon les chiffres officiels, 14,1 % seulement des arrestations étaient des arrestations d’urgence, et leur nombre était même en diminution. Les statistiques indiquent que les mécanismes de contrôle mis en place pour mettre fin aux arrestations abusives portent leurs fruits. Toute personne arrêtée peut immédiatement appeler un avocat et informer sa famille. La Commission nationale des droits de l’homme enquête dès qu’elle a des raisons de penser qu’une arrestation est abusive. Toute arrestation d’urgence doit être approuvée par la hiérarchie.

64.Pour ce qui est de la question du viol conjugal soulevée par Mme Sveaass, la Cour suprême estime qu’une relation sexuelle forcée dans le cadre du mariage ne constitue pas un viol. Cependant, tant les experts que l’opinion publique sont divisés à ce propos. C’est une question de légalité mais aussi de culture et d’ordre social, et il est temps d’amorcer un dialogue pour parvenir à une définition du viol conjugal.

65.M. Yong-hae SHIN (République de Corée), évoquant la loi sur la sécurité nationale, indique que le nombre de personnes arrêtées en application de cette loi est en forte diminution. D’autre part, en 2000, 65 détenus exécutant une peine de longue durée en application de cette loi ont été renvoyés en Corée du Nord. La plupart s’étaient infiltrés en République de Corée durant la guerre et souhaitaient rentrer en Corée du Nord.

66.Pour ce qui est de la question de la nationalité, l’orateur précise que la Constitution définit le territoire coréen comme étant l’ensemble de la péninsule et des îles coréennes. Les Nord‑Coréens, qui vivent également sur la péninsule, sont donc eux aussi considérés comme ayant la nationalité coréenne.

67.Mme Min-jung PARK (République de Corée) dit que son pays a à cœur de consulter les nombreuses organisations non gouvernementales dans un large éventail de domaines.

68.M. Joon-gyu KIM (République de Corée) dit que sa délégation s’est attachée à répondre avec la plus grande transparence possible aux multiples questions des experts du Comité. Si, de toute évidence, beaucoup reste à faire dans le domaine de la promotion des droits de l’homme et de la prévention de la torture, des progrès importants ont déjà été réalisés, comme en témoignent les informations fournies en séance. Il rappelle notamment que son pays envisage de lever ses réserves à l’égard des articles 21 et 22 de la Convention en 2006. Enfin, il assure les membres du Comité que la République de Corée tiendra dûment compte des observations et suggestions fort intéressantes formulées par les experts.

69.Le PRÉSIDENT remercie la délégation d’avoir contribué à un dialogue fructueux avec le Comité et encourage l’État partie à poursuivre ses efforts pour mettre en œuvre les recommandations du Comité. Il déclare clos l’examen du deuxième rapport périodique de la République de Corée.

70. La délégation de la République de Corée se retire.

La première partie (publique) de la séance prend fin à 17 h 25.

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