Nations Unies

CAT/C/SR.1619

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

2 mai 2018

Original : français

Comité contre la torture

Soixante-troisième session

Co mpte rendu analytique de la 1619 e séance*

Tenue au Palais Wilson, à Genève, le mercredi 25 avril 2018, à 10 heures

Président (e): M. Modvig

Sommaire

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention (suite)

Quatrième rapport périodique du Sénégal

La séance est ouverte à 10 heures.

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention (suite)

Quatrième rapport périodique du Sénégal ( CAT/C/SEN/4  ; CAT/C/SEN/QPR /3 et  HRI/CORE/SEN/2015)

1.Sur l’invitation du Président, la délégation sénégalaise prend place à la table du Comité.

2.M.  Seck (Sénégal) dit que le Sénégal a continué de mettre en œuvre ses engagements internationaux en consolidant les mécanismes de protection des droits de l’homme au Sénégal, notamment par l’adoption de nouvelles dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale. Ainsi, la loi no 2016-30 du 8 novembre 2016 a permis de renforcer le droit à l’assistance d’un avocat dès l’interpellation, dont les modalités d’exercice ont été précisées par la circulaire no 179 du 11 janvier 2018.

3.Afin de poursuivre les auteurs des crimes internationaux commis au Tchad entre 1982 et 1990, le Sénégal a signé le 3 mai 2013 avec ce pays un accord de coopération judiciaire qui complète l’accord portant création de Chambres africaines extraordinaires au sein des juridictions sénégalaises conclu avec l’Union africaine le 22 août 2012. Ces chambres ont mené à bien le procès d’Hissène Habré, qui a été condamné pour crime contre l’humanité, crime de guerre et torture. Il convient de souligner que le Sénégal est l’un des rares pays à avoir érigé la torture en crime autonome contre l’ordre public international.

4.L’Observatoire national des lieux de privation de liberté, mis en place en 2009, a pour mission d’effectuer des visites impromptues dans tous les lieux de détention du Sénégal et tous les établissements de santé habilités à recevoir des patients hospitalisés sans leur consentement. Il est également chargé d’émettre des avis et de formuler des recommandations à l’intention des autorités publiques et de proposer au Gouvernement des modifications aux dispositions législatives et réglementaires applicables. Il est l’interlocuteur privilégié du Sous-comité pour la prévention de la torture, et le mandat de son président ne peut être révoqué. S’agissant des lieux de privation de liberté, des efforts continuent d’être accomplis pour désengorger certains centres de détention, notamment par l’application des mesures de substitution à l’incarcération − telles que le sursis, la probation, la dispense de peine, la semi-liberté, l’ajournement, la libération conditionnelle, la grâce présidentielle, les permissions de sortie, les placements à l’extérieur et les travaux d’intérêt général − prévues par les lois nos 2000-38 et 2000-39 du 29 décembre 2000.

5.Sur le plan judiciaire, les actes de torture sont effectivement réprimés et des officiers de police judiciaire ont été poursuivis et sanctionnés au titre de ce chef. Toute personne peut saisir les tribunaux pour demander réparation en cas de torture et les autorités sont tenues de donner suite à toute allégation de torture. En outre, la détention et la garde à vue sont réglementées et placées sous le contrôle du procureur ou du magistrat instructeur. Pour ce qui est de l’indemnisation des victimes d’actes de torture, les personnes reconnues coupables de tels actes sont condamnées à des peines pécuniaires et l’État peut être assigné en justice pour défaillance de ses services publics.

6.La peine de mort a été officiellement abolie en 2004. En 2005, le Sénégal s’est doté d’une cellule de lutte contre la traite des personnes. En 2008, il a créé l’Observatoire de la parité, qui accorde une grande importance à la lutte contre les violences sexistes. Un processus de modernisation des écoles coraniques sénégalaises est en cours. Le renforcement de la lutte contre les mutilations génitales féminines a permis de faire reculer cette pratique, qui est rejetée par une large majorité de la population. En outre, différents programmes d’éducation, de formation et de réinsertion ont été mis en œuvre, et le Sénégal a ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif, ainsi que la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

7.M. Touzé (Rapporteur pour le Sénégal) remercie l’État partie d’avoir accepté la procédure facultative et répondu avec célérité aux questions du Comité. Il s’étonne cependant que le Comité n’ait reçu qu’un seul rapport de la société civile et aucun de l’institution nationale des droits de l’homme ni du mécanisme national de prévention, et il aimerait connaître le sentiment de la délégation à ce sujet.

8.S’agissant de la définition de la torture, le Rapporteur constate que le projet de modification du Code pénal n’a toujours pas été adopté. Il aimerait donc connaître le calendrier législatif afin de savoir quand les nouvelles dispositions conformes à la Convention pourront entrer en vigueur. Notant que certains des éléments inscrits à l’article premier de la Convention ne figurent pas dans le projet d’article 428 du Code pénal, il demande ce qu’il en est notamment des actes visant à obtenir des renseignements, à punir une personne, à l’intimider et à faire pression sur elle, qui sont mentionnés dans le rapport de l’État partie mais n’apparaissent pas dans le texte du projet. Il souhaiterait en outre des renseignements sur la pratique des autorités judiciaires, en particulier les bases juridiques sur lesquelles elles peuvent s’appuyer pour poursuivre les actes de torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants. Pour ce qui est des peines prévues dans le projet d’article 428, le Rapporteur fait observer que celles-ci sont relativement faibles au regard de la gravité des actes visés, et il aimerait connaître les critères qui ont présidé à ce choix. Il invite également la délégation à fournir le détail des sanctions qui ont effectivement été infligées pour des actes prohibés par la Convention, ainsi que des sanctions disciplinaires qui auraient été prononcées contre des agents coupables de tels actes.

9.En ce qui concerne les garanties juridiques fondamentales, le Rapporteur s’étonne que l’État partie ait indiqué dans son rapport que l’analphabétisme et la pauvreté affectaient l’exercice des droits des personnes privées de liberté, et il aimerait connaître les raisons d’une telle affirmation et les moyens mis en œuvre pour remédier à cette situation. Il se félicite que la loi no 2016-30 du 8 novembre 2016 ait apporté des améliorations notables au régime de la garde à vue. Il souhaiterait cependant que la délégation précise à quel moment prend effet l’obligation de faire connaître à une personne les motifs de sa garde à vue, de même que le droit de s’entretenir avec un avocat et celui de bénéficier d’un examen médical.

10.Le Rapporteur se félicite également que la circulaire no 179 publiée le 11 janvier 2018 ait confirmé le rôle et les prérogatives de l’avocat, mais il relève que deux facteurs entravent la réalisation effective des garanties énoncées dans la législation, à savoir le faible nombre d’avocats au regard de la population du pays et leur concentration dans la ville de Dakar. Il aimerait donc savoir quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour augmenter le nombre de magistrats et d’avocats et remédier à l’impossibilité matérielle pour ces derniers de se rendre dans les locaux de garde à vue situés loin de Dakar. Par ailleurs, la demi-heure allouée à l’avocat pour s’entretenir avec son client apparaît insuffisante au regard des normes internationales en la matière. De plus, la question se pose de savoir si la présence physique de l’avocat se limite à ces trente minutes ou si elle s’étend à toute la durée de la garde à vue, ce qui serait la seule façon de prévenir efficacement les mauvais traitements susceptibles d’être infligés aux détenus.

11.S’agissant de la durée de la garde à vue, il semble y avoir une incohérence entre le fait que, selon l’article 55 du Code de procédure pénale, la personne ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures, et l’obligation qui est faite par ce même article de présenter la personne devant le Procureur de la République ou son délégué dans un délai de quarante‑huit heures. La délégation est donc invitée à préciser si la durée de la garde à vue est fixée à vingt-quatre ou à quarante-huit heures, et combien elle peut atteindre au maximum, sachant que les délais peuvent être doublés pour les crimes et délits commis contre la sûreté de l’État ou en période d’état de siège ou d’état d’urgence. Elle voudra bien également éclairer le Comité sur la possibilité que l’avocat puisse être présent au-delà du délai de vingt-quatre heures mentionné dans le rapport et indiquer si des recours ont été introduits afin de contester la régularité des gardes à vue, et quelle a été leur issue. Elle est en outre priée d’expliquer pourquoi le procureur a le pouvoir d’ordonner une mise en détention en lieu et place du juge d’instruction et de donner des renseignements sur les délais observés en matière de transfèrement.

12.Malgré les dispositions de l’article 55 du Code de procédure pénale, selon lesquelles les mineurs en garde à vue doivent être isolés des détenus majeurs, il semble qu’au moins un commissariat ne dispose pas des installations requises à cet effet. De plus, il n’existe pas de régime spécifique applicable aux mineurs quant à la durée de la garde à vue. Le Rapporteur aimerait être éclairé sur ces points.

13.M. Touzé constate à la lecture de l’article 56 du Code de procédure pénale que les personnes placées en garde à vue ne sont pas examinées d’office par un médecin et que celles qui souhaitent obtenir une consultation médicale doivent en faire la demande et verser une avance destinée à couvrir les frais médicaux, ce qui signifie que seuls les gardés à vue qui ont des moyens financiers suffisants ont accès à un examen médical. Il demande si l’État partie considère que ces dispositions sont compatibles avec la Convention et si les gardés à vue peuvent se faire examiner par le médecin de leur choix. Il note en outre que le projet de modification de l’article 6 du Code de procédure pénale consacre le droit de toute personne privée de liberté d’informer ses proches ou d’autres personnes de sa détention, mais qu’il ne contient pas d’indication sur le moment à partir duquel ce droit peut être exercé. Le Rapporteur voudrait donc savoir quand une personne arrêtée peut avertir sa famille de sa détention et quelles garanties juridiques et quelles mesures concrètes permettent d’assurer la réalisation effective de ce droit.

14.D’après les renseignements fournis dans le rapport, la pratique du « retour de parquet », dont le Comité avait recommandé l’abolition dans ses précédentes observations finales, n’a pas encore été interdite malgré le fait qu’elle donne souvent lieu à des prolongations de la garde à vue au-delà de la durée fixée par la loi. Le Rapporteur souhaiterait connaître le calendrier de la réforme législative visant à éliminer cette pratique et s’enquiert de la suite donnée aux affaires Amadou Dame Ka et Boubacar Ndong, qui concernent deux hommes décédés en garde à vue en 2015, dont la mort aurait été causée par des actes de torture.

15.En ce qui concerne les mesures prises par le Gouvernement pour remédier à la surpopulation carcérale, il serait utile de connaître l’état d’avancement des travaux de construction d’une prison de 1 500 places à Sébikotane et de six maisons d’arrêt de 500 places dans différentes régions du pays, et de savoir si une réflexion de fond a été entamée sur la question de la surpopulation carcérale, sachant que, d’après le mécanisme national de prévention, ce problème ne saurait être réglé uniquement par la création de nouveaux lieux de détention. Notant que, d’après les informations disponibles, 45 % des personnes privées de liberté sont en détention provisoire, M. Touzé demande comment s’explique ce pourcentage élevé, quelles mesures sont prises pour remédier à cette situation, quelle est la durée moyenne de la détention provisoire et s’il existe un mécanisme de réparation permettant aux personnes qui ont été placées en détention provisoire et qui ont ensuite été mises hors de cause d’obtenir un dédommagement. Des statistiques détaillées sur le nombre de cas dans lesquels les mesures de substitution énumérées au paragraphe 178 du rapport ont été prononcées et des précisions sur les circonstances ayant motivé ce choix seraient bienvenues. En particulier, il serait intéressant de savoir combien de personnes se sont vu proposer un travail d’intérêt général en lieu et place d’une peine privative de liberté et en quoi consistait ce travail. Étant donné que, d’après le rapport, la question de savoir si une personne doit être placée en détention provisoire ou si elle peut bénéficier d’une mesure non privative de liberté est laissée à la discrétion du juge, il serait intéressant d’avoir des précisions sur les conditions qui doivent être réunies pour qu’une mesure de substitution à la détention soit prononcée.

16.Notant que tous les détenus sont soumis à une fouille intégrale à leur arrivée dans les centres de détention et que les conditions dans lesquelles cette fouille se pratique ont été qualifiées d’attentatoires à la dignité humaine par le mécanisme national de prévention, le Rapporteur prie la délégation d’indiquer ce qui a été fait pour mettre fin à cette pratique et de commenter les allégations recueillies par cet organe pendant les entretiens qu’il a eus avec des détenus de la prison de Rebeuss, qui affirmaient avoir subi diverses formes de mauvais traitements. M. Touzé souhaiterait en outre des éclaircissements sur le cadre juridique de la mise à l’isolement et demande si l’État partie estime véritablement que les conditions sanitaires sont acceptables dans les établissements pénitentiaires comme il l’affirme dans son rapport, compte tenu des graves problèmes de surpopulation, d’hygiène et de ventilation et du manque de personnel pénitentiaire mis en évidence par le mécanisme national de prévention. Il note que la prison de Rebeuss est la seule à être dotée d’une infirmerie, que l’administration pénitentiaire ne compte en tout et pour tout que quatre médecins et que les détenus atteints de troubles psychiatriques ne reçoivent pas de traitement et ne sont pas placés dans des quartiers séparés. Il voudrait donc savoir si l’État partie entend prendre des mesures pour pallier l’insuffisance de services et de personnels médicaux dans les prisons et, en particulier, l’absence de prise en charge psychiatrique.

17.La délégation est invitée à fournir des statistiques sur le nombre de décès en détention en 2016 et 2017 et à commenter les allégations de la société civile selon lesquelles certains décès résulteraient d’actes de torture et de mauvais traitements, qui resteraient largement impunis ou seraient sanctionnés par des peines sans rapport avec leur gravité. La délégation est également invitée à donner des renseignements sur les mesures prises pour faire la lumière sur le décès en détention d’Ibrahim Mbow, survenu en décembre 2016 dans le contexte d’une mutinerie à la prison de Rebeuss, d’Elimane Touré, survenu pendant sa garde à vue au Commissariat du Port, et d’Amadou Ka, survenu en février 2015 au commissariat central de Thiès, et indiquer si les responsabilités ont été établies et si des peines ont été prononcées.

18.D’après un rapport conjoint du Bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest du Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) et de l’Association des juristes sénégalaises (AJS), en 2015, le pourcentage de femmes en détention provisoire atteignait 72 %, les prévenues n’étaient pas séparées des condamnées et les détenues subissaient une discrimination en matière d’accès à la formation et aux loisirs. La délégation est invitée à commenter ces informations et à donner des statistiques récentes sur la population carcérale féminine ainsi que sur le nombre de mineurs en détention. D’après des informations, la séparation entre mineurs et adultes ne serait pas la règle dans certaines régions, ce qui appelle des explications.

19.Le Rapporteur prie la délégation de fournir au Comité des statistiques sur les enquêtes relatives aux allégations de torture et sur les condamnations prononcées dans ce type d’affaire, s’il y en a eu. Il constate à la lecture du rapport et d’autres sources que les peines auxquelles sont condamnées les personnes reconnues responsables de décès résultant de violations de la Convention sont d’une sévérité très variable, puisqu’elles vont de deux ans d’emprisonnement à vingt ans de travaux forcés. Il constate également qu’aucun renseignement n’est donné sur les peines prononcées dans plusieurs des affaires citées aux paragraphes 195 et suivants du rapport, bien que la responsabilité des autorités ait été établie. Un complément d’information serait bienvenu à ce sujet.

20.Le Rapporteur souhaiterait en outre savoir si des enquêtes ont été ouvertes sur la répression par l’armée des manifestations de lycéens qui ont eu lieu en 2014 à Oualampane, en Casamance, au cours desquelles quatre jeunes ont été blessés par balle, ainsi que sur les violences qui auraient été commises en juin 2016 par les forces de sécurité lors d’une manifestation organisée à Touba. La délégation voudra bien également indiquer combien de personnes ont été blessées ou tuées par les forces de l’ordre dans le contexte d’une manifestation, combien d’enquêtes ont été ouvertes et combien de condamnations ont été rendues pour des actes de ce type depuis l’examen du précédent rapport de l’État partie.

21.Enfin, le Rapporteur note que, bien que l’homosexualité ne soit pas expressément définie comme une infraction dans le Code pénal, des organisations de la société civile ont établi qu’entre 2011 et 2016, la police a procédé à 38 arrestations de membres de la communauté LGBTI pour « actes contre nature » au titre de l’article 319 du Code pénal et que, lors de leur arrestation, les intéressés ont reçu des coups de poing et de matraque. La délégation est invitée à exposer le point de vue des autorités sur ces affaires et à préciser si des enquêtes ont été ouvertes à leur sujet.

22.M.  Heller Rouassant (Corapporteur pour le Sénégal) accueille avec satisfaction la présentation orale du rapport et prend acte des progrès importants accomplis depuis l’examen du précédent rapport. Il se félicite en particulier de la création en 2011 de la Direction des droits de l’homme, qui relève du Ministère de la justice et a pour mission de surveiller le respect des engagements internationaux auxquels le Sénégal a souscrit. Rappelant que le Comité sénégalais des droits de l’homme, créé en 1970, s’est vu retirer son accréditation de statut A en 2012 en raison notamment de l’absence de transparence dans la procédure de désignation de ses membres et d’un manque d’indépendance par rapport à l’exécutif, il demande à la délégation d’indiquer si l’engagement pris par le Gouvernement, en 2013, de renforcer l’autonomie administrative et budgétaire de cet organe ainsi que sa dotation en effectifs a été suivi d’effet et de communiquer des informations sur l’état d’avancement du projet de loi portant création de la Commission nationale des droits de l’homme.

23.En ce qui concerne l’Observatoire national des lieux de privation de liberté, le Corapporteur demande si cet organisme dispose des ressources humaines et financières nécessaires pour mener à bien toutes les tâches qui lui ont été confiées, parmi lesquelles notamment la sensibilisation des agents chargés de l’application des lois et l’organisation d’ateliers de formation des professionnels de la santé sur la prise en charge les victimes d’actes de torture, et si le Gouvernement a pris des mesures pour renforcer le rôle de l’Observatoire en tant que Mécanisme national de prévention de la torture. Le Corapporteur rappelle les préoccupations exprimées par le Comité en 2012 au sujet du manque d’indépendance des tribunaux et les recommandations tendant à ce que le Sénégal réforme le Conseil supérieur de la magistrature, renforce l’indépendance des juges et accroisse les effectifs du système judiciaire. Il note qu’un colloque sur le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature a été organisé et que les participants ont reconnu la nécessité de réduire l’influence du pouvoir exécutif et d’augmenter les compétences du Conseil en matière de nomination des juges. Il fait observer que plusieurs ONG, avocats et organisations de la société civile ont déploré le manque d’indépendance du pouvoir judiciaire dans des procès considérés comme inéquitables, à l’instar de celui de Khalifa Sall, leader de l’opposition et ancien maire de Dakar, qui a été condamné le 30 mars 2018 à cinq ans d’emprisonnement après que son immunité a été levée par l’Assemblé nationale à la demande du parquet. Les commentaires de la délégation à ce sujet seront les bienvenus.

24.M. Heller Rouassant salue la mise en place, en 2013, de mesures de prévention et de protection en faveur des enfants des rues. Il souligne que la question des enfants talibés est l’un des défis majeurs à relever car selon certaines estimations, plus de 50 000 de ces enfants (âgés de 5 à 10 ans) vivent dans des écoles coraniques (daaras) et sont obligés de mendier dans la rue. Il note qu’en 2016, le Gouvernement sénégalais a adopté un projet visant à protéger ces enfants contre l’obligation de mendier et contre d’autres mauvais traitements que leur infligent les maîtres coraniques, et qu’il a été ordonné de retirer sans délai ces enfants des rues. Cependant, certaines ONG ont constaté que, parmi les quelques 1 500 enfants qui avaient quitté la rue entre juillet 2016 et mars 2017, plus de 1 000 avaient regagné leurs internats coraniques traditionnels. L’efficacité limitée de ce programme s’expliquerait par l’insuffisance des moyens financiers mis à disposition et par l’absence de coordination entre les divers acteurs institutionnels. La plupart des écoles coraniques ne sont soumises à aucune inspection officielle, et les responsables d’abus font rarement l’objet d’enquêtes et de poursuites. La persistance de ce phénomène s’expliquerait principalement par la méconnaissance de la loi de la part de certaines autorités judiciaires, locales ou étatiques, le manque de coopération de la population pour dénoncer les cas d’abus, l’indulgence dont font preuve les juges et la confusion entretenue entre l’exploitation des enfants et la religion. Évoquant un projet de réglementation des écoles coraniques, le Corapporteur demande à la délégation de plus amples informations à ce sujet.

25.En ce qui concerne les violations des droits de l’homme commises dans le contexte du conflit armé qui oppose les forces gouvernementales au Mouvement des forces démocratiques de Casamance depuis 1982 et la recrudescence des tensions depuis novembre 2011, M. Heller Rouassant relève que, dans son rapport, le Sénégal dit qu’il souscrit à l’opinion du Comité selon laquelle toute amnistie viole le principe de l’interdiction de tout acte de torture et contribue à instaurer un climat d’impunité, et que les lois d’amnistie de 2002 avaient pour seul objectif de rétablir la paix en Casamance et de mettre un terme à une situation favorable à des violations massives des droits de l’homme. Il invite la délégation du Sénégal à fournir des informations sur la situation actuelle en Casamance et sur le sort des personnes disparues dans cette région. Il souhaiterait également en savoir plus sur le sort des personnes qui ont été placées en détention à la suite des incidents liés au trafic illicite de bois survenus dans la forêt de Bayotte, en Casamance, en janvier 2018 et au cours desquels 15 personnes ont perdu la vie et 24 ont été arrêtées par l’armée.

26.Notant que, selon plusieurs sources, l’État partie a accueilli 14 565 réfugiés depuis le début de 2018, M. Heller Rouassant demande si le projet de nouvelle loi sur le statut des réfugiés a été adopté par le Conseil des ministres. Il appelle l’attention sur les critiques formulées au sujet de l’extrême lenteur avec laquelle la Commission nationale d’éligibilité au statut de réfugié traite les demandes d’asile, les requérants devant attendre près de trois ans avant d’obtenir une décision, et cite à titre d’exemple le cas d’une requérante d’asile guinéenne qui attend une décision depuis 2009. Tout commentaire sur ce point sera le bienvenu.

27.Le Corapporteur note que le Comité national chargé de la gestion de la situation des réfugiés, des rapatriés et des personnes déplacées (CNRRPD) et le HCR ont supervisé la signature d’un mémorandum d’accord visant à fournir des documents d’identité aux réfugiés. Il relève que, selon les informations fournies par l’État partie, aucun mineur non accompagné n’a été recensé parmi les réfugiés au Sénégal, mais que diverses ONG ont dénoncé le placement en détention arbitraire de mineurs non accompagnés dans plusieurs centres et l’absence de dispositions relatives à ces mineurs dans la loi de 1971. Il invite la délégation à fournir au Comité de plus amples informations sur le nombre actuel de réfugiés et sur le nombre de demandes d’asile déposées et de demandes rejetées. Notant par ailleurs que, selon certaines ONG, la coopération entre les forces de l’ordre sénégalaises et l’Agence européenne de gardes frontière et de gardes côte (FRONTEX) a donné lieu à des détentions arbitraires de migrants, il demande s’il y a eu récemment des cas d’émigration clandestine depuis le Sénégal, et s’il existe des accords bilatéraux en la matière.

28.Le Corapporteur souligne l’importance capitale de l’accord conclu entre le Sénégal et l’Union africaine sur la création des Chambres africaines extraordinaires au sein des juridictions sénégalaises chargées de poursuivre le ou les principaux responsables des crimes et violations graves du droit international, de la coutume internationale, et des Conventions internationales ratifiées par le Tchad et le Sénégal commis sur le territoire tchadien du 7 juin 1982 au 1er décembre 1990. Grâce à cet accord, l’ancien Président tchadien, Hissène Habré, a été jugé, déclaré coupable de crimes de torture, de traitement cruels, d’enlèvement, de viol et de crimes de guerre, et condamné à la réclusion à perpétuité. M. Heller Rouassant invite la délégation à formuler quelques commentaires à propos de cette affaire.

29.Saluant l’organisation, en avril 2013, d’un atelier national de vulgarisation des instruments juridiques nationaux et internationaux de lutte contre la torture et la création, par la suite, de modules de formation aux droits de l’homme au sein de la police et de la gendarmerie nationales, le Corapporteur demande des informations sur les méthodes utilisées pour évaluer l’efficacité de ces formations. En ce qui concerne les violences préélectorales de 2012, il note que, dans son rapport, le Sénégal indique que les gendarmes et les policiers mis en cause ont été poursuivis. Il souhaiterait toutefois des informations à jour sur toutes autres poursuites engagées depuis 2016 et sur les sanctions prononcées.

30.Selon l’ONG Rencontre africaine pour la défense des droits de l’homme, il n’existe à l’heure actuelle aucune loi sur l’indemnisation des victimes de longue détention, ni aucun programme de réadaptation ou d’aide médicale ou psychologique à l’intention de ces personnes. L’ONG relève en outre que l’article 107 de la loi organique no 2017‑09 du 17 janvier 2017 fait de l’indemnisation une possibilité et non un droit accordé à la victime, et que l’indemnisation des victimes de longue détention n’est pas encore effective. M. Heller Rouassant demande à la délégation d’informer le Comité sur l’état d’avancement du projet de loi en la matière.

31.Dans son rapport, le Sénégal dit que la question de l’irrecevabilité des aveux obtenus par la torture est visée par la réforme du Code de procédure pénale mais qu’il n’existe pas encore de jurisprudence établie dans ce domaine, et qu’il va de soi qu’une déclaration faite sous la torture et dont la preuve est rapportée sera écartée par le juge. Estimant préoccupant que cette question relève de la libre appréciation du juge, M. Heller Rouassant demande à la délégation des informations sur l’état d’avancement du projet de réforme et sur le nombre de cas dans lesquels des aveux ont été rejetés parce qu’ils avaient été obtenus par la torture ainsi que sur les enquêtes relatives à des cas de torture et de traitements cruels, leur efficacité et la prise en compte du Protocole d’Istanbul. Il souhaiterait également des renseignements sur les programmes de formation à l’intention des fonctionnaires, civils et militaires, chargés de l’application des lois et du personnel médical, notamment sur le point de savoir si le Protocole d’Istanbul est inclus dans ces programmes.

32.S’agissant de la lutte contre le terrorisme, M. Heller Rouassant rappelle que le Sénégal se situe dans une région qui connaît une escalade de violence depuis quelques années. Constatant que l’État partie s’est doté de deux lois portant modification du Code pénal et du Code de procédure pénale afin, notamment, de lutter contre le terrorisme et la criminalité informatique, il relève toutefois que la définition du terrorisme est extrêmement floue et se prête à diverses interprétations qui donnent aux autorités un large pouvoir en matière d’arrestation, de placement en détention, d’enquête et de confiscation de biens. Il attire en particulier l’attention sur le fait que le délai de garde à vue pour acte terroriste est de quatre-vingt-seize heures, et que ce délai peut être prolongé deux fois sur autorisation du juge d’instruction ou du Procureur de la République. Il relève aussi que les conditions de détention des personnes soupçonnées de terrorisme sont particulièrement sévères et cite l’exemple de l’imam Alioune Badara Ndao, arrêté le 26 octobre 2015 à Kaolack, et qui est en détention provisoire depuis deux ans pour actes de terrorisme et apologie du terrorisme sans possibilité de consulter un médecin. La délégation est invitée à donner des précisions sur la détention provisoire dans ce contexte.

33.M. Heller Rouassant demande si le projet de code de l’enfant a été adopté en 2017, comme annoncé dans le rapport périodique. Rappelant qu’en 2012, le Comité avait exprimé sa préoccupation face aux allégations d’actes d’intimidation, de menaces, d’agressions physiques et de détention arbitraire des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes, il invite la délégation à commenter les informations selon lesquelles en 2016, le nombre de détentions arbitraires de manifestants et de journalistes aurait augmenté à la suite de l’introduction de restrictions dans le cadre des réformes du Code pénal et du Code de procédure pénale. Selon Amnesty International, des journalistes, dont Ouleye Mané, des artistes, comme la chanteuse Ami Collé Dieng, et des utilisateurs des médias sociaux auraient été placés en détention arbitraire en 2017. Les chefs d’accusation invoqués étaient notamment la diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs, l’atteinte à la dignité du chef de l’État, ainsi que la diffusion de nouvelles fausses et d’images injurieuses sur Internet. La délégation voudra bien également commenter ces informations.

34.S’agissant de la liberté d’expression, le Corapporteur constate que les articles 192 et 227 du nouveau Code de la presse adopté en juin 2017 par l’Assemblée nationale permettent notamment au Ministre de l’intérieur et des communications d’interdire des publications étrangères et d’imposer des peines de prison et des amendes en cas d’infraction à cette interdiction. À cela s’ajoutent des restrictions à la liberté de réunion découlant du décret de 2011, qui interdit les rassemblements en centre-ville. M. Heller Rouassant cite à titre d’exemple l’emprisonnement pour atteinte à l’ordre public de jeunes qui demandaient la libération de Khalifa Sall ou encore l’utilisation par les forces de sécurité de gaz lacrymogènes lors d’une manifestation pacifique qu’avait organisée l’ex-Président Abdoulaye Wade. Il attend avec intérêt les observations de la délégation au sujet de ces informations.

35.M me Belmir s’inquiète du maintien dans le projet de code de procédure pénale révisé de la pratique du « retour de parquet », qui permet au Procureur de la République de renvoyer la personne déférée sous la garde de la police pour une durée maximale de vingt‑quatre heures, sans possibilité de recours et sans que l’autorité compétente soit tenue de motiver sa décision. Elle souhaiterait des explications à ce sujet. Elle souhaiterait par ailleurs savoir ce que fait le Sénégal pour remédier au fait que les migrants en situation irrégulière sont souvent détenus avec des condamnés, ainsi qu’à la longueur excessive de la détention administrative. Faisant observer que la pluralité des définitions de l’enfance s’accorde mal avec la volonté affichée par l’État partie de protéger les enfants, elle demande si les diverses dispositions juridiques visant à améliorer la protection de l’enfance qui sont prévues dans la réforme du Code pénal et du Code de procédure pénale ont été mises en œuvre. En ce qui concerne les enfants talibés, elle s’inquiète de ce que les dispositions existantes ne soient pas suffisantes pour garantir leur protection et invite la délégation à indiquer si l’État partie prévoit de prendre d’autres mesures de protection.

36.M. Hani rappelle que dans sa décision concernant la communication no 181/2001 (CAT/C/36/D/181/2001), dans laquelle il avait conclu à une violation par le Sénégal des articles 5 (par. 2) et 7 de la Convention contre la torture, le Comité avait souligné que cette décision n’affectait en aucun cas la possibilité pour les requérants d’obtenir une indemnisation devant les organes internes de l’État partie. Il fait observer que la compétence universelle s’applique bien sûr sur le plan pénal mais aussi sur le plan civil et demande quelles mesures ont été prises en l’espèce par le Sénégal pour accorder des réparations aux victimes, conformément aux articles 27 et 14 de la Convention et à l’observation générale no 3 (2012) sur l’application de l’article 14 par les États parties.

37.M me G aer constate que les informations concernant les décisions rendues par le Tribunal de grande instance de Dakar dans des affaires de violence à l’égard des femmes qui figurent dans le rapport ne donnent aucune précision sur le nombre de plaintes déposées et les mesures de réparation ordonnées. Elle invite la délégation à compléter ces informations et à expliquer pour quelles raisons il n’a pas été possible de recueillir des données sur les décisions rendues par le Tribunal d’instance en 2016 et de tenir compte des indemnisations accordées aux victimes. La délégation voudra bien également expliquer pourquoi aucune procédure parmi les décisions recensées n’est relative à l’excision ou à des actes de torture ou de barbarie exercés sur des personnes de sexe féminin. En ce qui concerne les statistiques relatives aux décisions rendues par le Tribunal de grande instance de Matam, Mme Gaer demande pourquoi le nombre des condamnations est supérieur au nombre de plaintes. Elle demande également ce qu’il est advenu des personnes visées par des plaintes qui n’ont pas été condamnées et quelle est la nature des sanctions qui ont été prononcées.

38.L’État partie ayant indiqué que la cause principale du déficit d’application de la loi no 99-05 réprimant la pratique de l’excision était la non-dénonciation des faits d’excision, Mme Gaer demande si ce constat s’applique à l’ensemble de la société sénégalaise ou à certaines parties du pays seulement et quelles mesures le Gouvernement sénégalais prend ou a prises pour remédier à cette situation. En ce qui concerne le viol, elle note que neuf personnes ont été poursuivies en 2013 pour viol collectif et fait observer que c’est la première fois que le Sénégal fait état d’accusations sous ce chef. Elle souhaiterait savoir quel type de peine a été prononcé, quelles mesures ont été prises et si des réparations ont été accordées aux victimes. Le Département d’État américain a indiqué dans son rapport sur les droits de l’homme (2017) qu’il existait une loi contre le viol, qui n’érigeait pas le viol conjugal en infraction et qui était rarement appliquée par l’État, alors que les cas de viol étaient très nombreux. La délégation est invitée à indiquer si ces affirmations sont exactes et à fournir des statistiques sur les enquêtes ouvertes et les poursuites engagées dans des affaires de viol, et assorties d’exemples concrets.

39.Selon les conclusions d’une étude conduite par le Laboratoire Genre et Société (GESTES) de l’Université Gaston Berger de Saint Louis en 2017, le taux de prévalence de la violence à l’égard des femmes et des filles aurait sensiblement augmenté. Il serait intéressant de savoir si le Gouvernement sénégalais a pris des mesures pour donner suite à cette étude. La délégation est aussi invitée à réagir aux informations selon lesquelles les juges n’appliqueraient pas les dispositions du droit interne réprimant la violence familiale et feraient preuve d’une trop grande clémence à l’égard des auteurs de telles violences et à donner des informations sur la formation dispensée aux agents de la force publique et au personnel médical à ce sujet. Mme Gaer demande en outre si des condamnations ont été prononcées contre les auteurs de violences contre des enfants de moins de 12 ans.

40.Le Groupe de travail sur la violence à l’égard des femmes s’est vivement inquiété de la violence sexuelle et de l’exploitation des enfants à l’école. Selon Human Rights Watch, les filles seraient particulièrement visées par les actes de harcèlement et d’exploitation sexuelle commis par des enseignants. Mme Gaer demande si le Gouvernement sénégalais a expressément interdit la violence sexuelle et sexiste à l’égard des filles dans les établissements d’enseignement et si les autorités enquêtent sur les allégations de harcèlement sexuel et d’exploitation et de violences sexuelles à l’école. Des exemples pertinents et des statistiques sur ces violences seraient les bienvenus. La délégation est aussi invitée à décrire toute mesure de prévention qui aurait prise, comme la création dans les écoles d’un mécanisme indépendant qui permettrait de signaler les violences à titre confidentiel.

41.Fin 2017, l’ONU a reçu des allégations selon lesquelles des actes d’exploitation sexuelle et des violences sexuelles visant des enfants auraient été commis par 14 Casques bleus sénégalais de la Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO). La délégation est invitée à indiquer si les autorités sénégalaises ont pris des mesures pour vérifier le bien-fondé de ces allégations et, dans l’affirmative, à en décrire les résultats. En outre, des précisions sur ce qui est fait pour empêcher que de tels actes ne soient à nouveaux commis seraient bienvenues.

42.Le Président souhaiterait savoir combien de médecins ont été embauchés à plein temps par le Ministère de la justice pour fournir des soins de santé aux détenus. Sachantqu’il y a tout au plus 900 médecins au Sénégal, et qu’il est difficile de recruter des médecins dans le système carcéral, il demande si certains actes qui devraient être accomplis par des médecins, comme l’examen des nouveaux détenus, sont confiés à des infirmiers. Rappelant les dispositions du Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul), il demande également si, lorsque l’examen médico-légal d’un nouveau détenu corrobore les allégations de torture, le détenu est présenté devant le procureur ou une autre autorité compétente afin qu’il soit statué sur son cas. Enfin, il souhaiterait savoir combien de cas de torture ont été signalés par des membres des services médicaux de l’administration pénitentiaire.

43.M. Touzé (Rapporteur pour le Sénégal), se référant aux observations formulées dans le rapport du Sous-Comité pour la prévention de la torture sur sa mission au Sénégal, relève que la compétence de l’Observatoire national des lieux de privation de libertéest limitée aux seuls établissements civils. Il demande si l’État partie envisage de revoir le mandat de l’Observatoire en tant que mécanisme national de prévention de façon à lui permettre d’effectuer des visites dans tous les lieux de privation de liberté, y compris ceux qui sont sous la juridiction des forces armées. Il souhaiterait savoir également si des mesures vont être prises sans délai afin de renforcer l’indépendance de l’Observatoire en le séparant du Ministère de la justice et en lui donnant la possibilité de sélectionner, recruter et rémunérer lui-même son propre personnel. Sachant qu’en pratique il n’a pas été pris de mesure pour donner suite à la recommandation du Sous-Comité demandant que le mandat de l’Observatoire soit mis en conformité avec les articles 4 et 20 du Protocole facultatif, M. Touzé demande si le Sénégal envisage de prendre des mesures à cette fin.

44.M.  Heller Rouassant (Corapporteur pour le Sénégal) demande quelles mesures sont prises par le Gouvernement sénégalais pour protéger les personnes albinos de la discrimination ainsi que des actes de violences que celles-ci subissent notamment dans le cadre d’actes rituels et d’autres pratiques associées à la sorcellerie.

45.Le Président invite la délégation sénégalaise à réponde aux questions posées par les membres du Comité à la séance suivante.

L a séance est levée à 12 h 30 .