NATIONS

UNIES

CAT

Convention contre

la torture et autres peines

ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants

Distr.

GÉNÉRALE

CAT/C/SR.510

4 octobre 2002

Original: FRANÇAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

Vingt-huitième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA PARTIE PUBLIQUE* DE LA 510e SÉANCE

tenue au Palais Wilson, à Genève,le vendredi 3 mai 2002, à 10 heures

Président: M. BURNS

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION (suite)

Deuxième rapport périodique du Venezuela (suite)

QUESTIONS D’ORGANISATION ET QUESTIONS DIVERSES

______________

* Le compte rendu analytique de la partie privée de la séance est publié sous la cote CAT/C/SR.510/Add.1.

______________

Le présent compte rendu est sujet à rectifications.

Les rectifications doivent être rédigées dans l’une des langues de travail. Elles doivent être présentées dans un mémorandum et être également incorporées à un exemplaire du compte rendu. Il convient de les adresser, une semaine au plus tard à compter de la date du présent document, à la Section d’édition des documents officiels, Bureau E.4108, Palais des Nations, Genève.

Les rectifications aux comptes rendus des séances publiques du Comité seront groupées dans un rectificatif unique qui sera publié peu après la session.

La séance est ouverte à 10 h 5.

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION (point 4 de l’ordre du jour)(suite)

Deuxième rapport périodique du Venezuela (CAT/C/33/Add.5) (suite)

1.Le PRÉSIDENT rappelle qu’il était prévu d’examiner le deuxième rapport périodique du Venezuela mais que la délégation, qui aurait dû venir le présenter, est dans l’impossibilité de le faire. L’Ambassadeur du Venezuela à Genève a eu l’obligeance de venir expliquer au Comité la situation.

2.La délégation vénézuélienne prend place à la table du Comité.

3.M. RODRIGUEZ (Ambassadeur du Venezuela) tient à réitérer au Comité l’indéfectible engagement du Venezuela en faveur de la cause des droits de l’homme et du respect de la Convention et de tous les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels le Venezuela est partie. Une délégation spécialisée composée de membres haut placés d’institutions importantes de l’État vénézuélien devait venir présenter le deuxième rapport mais les événements survenus au Venezuela entre le 11 et le 13 avril, sans créer une rupture de l’ordre constitutionnel, ont entraîné un retard administratif et bureaucratique, qui explique la demande de report de l’examen du rapport. La délégation avait préparé une mise à jour du rapport, soumis en septembre 2000, et la Mission permanente se tient à la disposition du Comité pour donner les renseignements qu’elle est en mesure de fournir.

4.M. GONZÁLEZ POBLETE remercie l’Ambassadeur du Venezuela d’avoir pris le temps de venir expliquer les raisons du contretemps qui s’est produit et souligne que le Comité comprend très bien la situation. Le Comité attend avec intérêt la mise à jour que l’Ambassadeur a annoncée et l’étudiera avec attention, en prévision de l’examen du deuxième rapport à sa session de novembre. En effet, à la suite de l’adoption en 1999 de la nouvelle Constitution, de nombreuses modifications législatives ont probablement été introduites et une mise à jour sera très utile. Le Comité serait reconnaissant à l’État partie de bien vouloir lui adresser cette mise à jour quelques semaines avant la session de novembre pour qu’il puisse en tenir compte.

5.La délégation vénézuélienne se retire.

6.Le PRÉSIDENT annonce que le Comité va examiner maintenant les éléments à inclure dans le projet de conclusions et recommandations concernant le rapport d’un État partie et une autre question en suivant la procédure confidentielle et qu’il examinera ensuite le projet de modification du règlement intérieur de nouveau en séance publique.

La séance publique est suspendue à 10 h 15, elle est reprise à 11 h 50.

QUESTIONS D’ORGANISATION ET QUESTIONS DIVERSES (Point 5 de l’ordre du jour)

Examen du projet de modification du règlement intérieur du Comité (CAT/C/3/Rev.5)

7.À l’issue d’un débat auquel participent M. BURNS, Mme GAER, M. CAMARA, M. MARIÑO MENENDEZ, M. YAKOVLEV et M. MAVROMMATIS, il est décidé de remplacer dans le règlement intérieur les mots «communication» et «author of a communication» par «petition» et «petitioner» dans la version anglaise, «communication» et «auteur de la communication» par «requête» et «requérant» dans la version française, «communicación» et «autor de una communicación» par «queja» et «autor de una queja» dans la version espagnole, ainsi que d’apporter les modifications correspondantes à la version russe.

8.Le PRÉSIDENT invite le Comité à examiner les modifications qu’il est proposé d’apporter aux articles du règlement intérieur relatifs à l’application de l’article 22 de la Convention.

XIX.Procédure d’examen des communications reçues en application de l’article 22 de la Convention

A.Dispositions générales

Article 96 (Déclarations des États parties)

9. L’article 96 est adopté.

Article 97 (Transmission des requêtes au Comité)

10.M. CAMARA fait observer que l’alinéa c du paragraphe 3 ne prévoit pas le cas où la victime est décédée. Il rappelle à cet égard qu’aux termes de l’article 14 de la Convention, en cas de mort de la victime résultant d’un acte de torture, les ayants cause de celle-ci ont droit à indemnisation.

11.M. MAVROMMATIS propose, compte tenu de la remarque faite par M. Camara, de supprimer le mot «écrit» dans l’expression «pouvoir écrit adéquat» car si elle est décédée, la victime peut ne pas avoir mentionné ses ayants cause par écrit. Il conviendrait également, toujours à l’alinéa c du paragraphe 3, d’ajouter les mots «ou par les parents proches de la victime» après les mots «par la victime».

12.M. EL MASRY propose également d’ajouter après le membre de phrase proposé par M. Mavrommatis les mots «ou pour le compte de la victime». Il conviendrait par ailleurs, à la première ligne du paragraphe 3, de remplacer le mot «comité» par les mots «Secrétaire général» car ce n’est pas le Comité qui enregistre les requêtes.

13.Le PRÉSIDENT propose, compte tenu des modifications qui ont été suggérées, de libeller l’alinéa c du paragraphe 3 de l’article 97 comme suit: «Elle n’est pas présentée par écrit par la victime, par des parents proches de la victime, pour le compte de la victime ou par un représentant dûment mandaté par un pouvoir adéquat».

14.L’article 97, ainsi modifié, est adopté.

Article 98 (Listes des requêtes; Rapporteur pour les nouvelles requêtes)

15.Le PRÉSIDENT donne lecture de l’article en indiquant que, dans la version anglaise, il convient de lire «his/her request» au lieu de «his request».

16.M. MAVROMMATIS note qu’il n’est fait nulle part mention du rapporteur pour les nouvelles requêtes.

17.Le PRÉSIDENT dit que l’article pourrait en effet s’intituler simplement «Listes des requêtes» et propose de remplacer au paragraphe 3 les mots «ou de l’un ou de plusieurs de ses membres désignés» par le membre de phrase «ou du rapporteur désigné».

18.Mme GAER signale qu’il faut aussi remplacer, au paragraphe 3, «secrétariat» par «Secrétaire général». Au sujet de la décision concernant l’enregistrement de requêtes, elle demande s’il faut comprendre que le Secrétaire général enregistrera la requête comme suite à une décision du Comité ou du rapporteur. Par ailleurs, elle considère qu’il faudrait parler de la décision prise par un rapporteur et non par le rapporteur.

19.Le PRÉSIDENT dit que le paragraphe 3 pose en effet un problème de fond. Le secrétariat est habilité à rejeter une requête si elle est anonyme, si elle concerne un État qui n’a pas fait la déclaration ou si elle n’est pas présentée par écrit. Toutefois, tout autre motif de rejet doit émaner du Comité ou du rapporteur.

20.M. CAMARA note que la confusion vient du libellé du nouveau paragraphe 3 de l’article 97, où le terme «reçue» a été remplacé par le terme «enregistrée». De fait, si l’on se reporte à l’article 22 (par. 2) de la Convention et à l’ancien article 97 (par. 3) du règlement intérieur, on se rend compte qu’il existe deux opérations: celle concernant la recevabilité, qui est une décision juridique, et celle concernant l’enregistrement, qui est un acte matériel. Le nouveau paragraphe 3 de l’article 97 ne porte que sur l’acte matériel qui consiste à inscrire la requête. Il faudrait donc en reprendre le libellé en disant soit (comme dans l’ancien paragraphe) qu’aucune requête ne sera reçue par le Comité ni inscrite sur une liste en vertu de l’article 90, soit (pour respecter les termes de la Convention) qu’aucune requête ne sera déclarée recevable par le Comité ni inscrite sur la liste si elle ne répond pas aux conditions visées.

21.Le PRÉSIDENT dit qu’il comprend que, en ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 98, la requête doit être enregistrée par le Secrétaire général mais que la décision du Comité ou du rapporteur ne concerne que sa recevabilité.

22.M. de ZAYAS (Équipe des requêtes) dit que M. Camara a raison de distinguer les deux opérations. Toutefois, l’expérience montre que le secrétariat doit faire en sorte d’enregistrer les requêtes aussi rapidement que possible. Le rôle du rapporteur pour les nouvelles requêtes consiste à prendre une décision dans les cas, peu nombreux, où le secrétariat n’est pas sûr de devoir enregistrer la requête. L’article 98 (par. 3) prévoit cette possibilité. En tout état de cause, l’enregistrement est un acte administratif qui doit être effectué rapidement, tandis que la décision concernant la recevabilité est prise plus tard.

23.Le PRÉSIDENT dit que l’article 97 porte sur les cas évidents dans lesquels le Secrétaire général peut décider de rejeter une requête. L’article 98 (par. 3) renvoie aux cas pour lesquels il subsiste un doute et devrait donc se lire comme suit: «Les requêtes peuvent être enregistrées par le Secrétaire général ou sur décision du Comité ou par un rapporteur désigné aux fins de l’enregistrement des nouvelles affaires».

24.M. RASMUSSEN demande pourquoi la référence à l’enregistrement a été supprimée du titre alors qu’il s’agit d’une question importante.

25.Le PRÉSIDENT reconnaît que, dans son libellé actuel, le titre porte à confusion et qu’il suffirait de parler d’enregistrement des nouvelles requêtes.

26.M. MAVROMMATIS dit qu’il revient au secrétariat d’enregistrer les requêtes et de renvoyer chaque nouvelle requête au Comité ou à un groupe de travail ou au rapporteur, afin qu’il prenne une décision sur la recevabilité.

27.Le PRÉSIDENT propose de libeller le paragraphe 3 comme suit: «Les requêtes peuvent être enregistrées par le Secrétaire général ou sur décision du Comité ou par un rapporteur désigné aux fins d’enregistrer ou de recevoir les nouvelles requêtes».

28.Mme GAER demande comment le rapporteur (également mentionné aux articles 106 et 107) sera désigné et quel en sera le mandat. Elle tient en effet à ce qu’il soit clair que le Comité entend nommer une personne dotée d’un mandat en bonne et due forme et non pas simplement attribuer certaines fonctions à l’un ou plusieurs de ses membres.

29.Le PRÉSIDENT dit que le secrétariat propose de communiquer au Comité les éléments qui lui permettront d’établir en toute indépendance le mandat du rapporteur. En l’absence d’objection, il considérera que le Comité souhaite adopter le projet d’article 98 tel qu’il a été modifié oralement.

30.Il en est ainsi décidé.

Article 99 (Demande d’éclaircissements ou de renseignements supplémentaires)

31.Le PRÉSIDENT donne lecture du nouvel article en indiquant en anglais, «his request» a été remplacé par «his/her request». De plus, à l’alinéa g de la version anglaise, il convient de lire «is being or has been examined» («est en cours d’examen ou a été examinée») au lieu de «is being examined».

32.M. YU Mengjia demande si, dans la version anglaise de l’alinéa g, il ne conviendrait pas de remplacer les termes «The extent to which» par «whether».

33.Mme GAER dit que, comme le veut la pratique, si une question était en cours d’examen devant une autre instance internationale, le Comité ne la considérera pas recevable.

34.M. MARIÑO MENENDES appuie la proposition de M. Yu Mengjia et rappelle que la Convention dispose à l’alinéa a du paragraphe 5 de son article 22, que le Comité n’examinera aucune communication sans s’être assuré que la même question n’a pas été et n’est pas en cours d’examen devant une autre instance internationale. La Convention étant très claire à ce sujet, il n’est pas souhaitable d’introduire une nuance qui irait à l’encontre d’une telle disposition.

35.M. de ZAYAS (Équipe des requêtes) dit que le Comité des droits de l’homme a fréquemment eu à décider si une communication dont il était saisi était en cours d’examen ou avait déjà été examinée par la Cour européenne des droits de l’homme ou la Commission interaméricaine des droits de l’homme. Ledit Comité a déjà déclaré irrecevable une communication concernant une affaire dans laquelle l’auteur avait présenté une partie de sa plainte à la Commission interaméricaine et l’autre au Comité lui‑même, considérant que l’auteur aurait dû saisir l’un ou l’autre organe de l’ensemble de sa plainte. Dans une récente décision concernant les réserves des États parties, le Comité des droits de l’homme précise que par «même affaire» il faut entendre le même auteur, les mêmes faits et les mêmes dispositions législatives invoquées; autrement dit, lorsque les dispositions invoquées du Protocole international relatif aux droits de l’homme vont au-delà de la Convention européenne des droits de l’homme, il ne s’agit pas de la même affaire. Cela étant, il est manifeste que cette question pose un problème délicat et le secrétariat s’efforcera d’obtenir de plus amples renseignements pour permettre au Comité de fonder sa décision.

36.Le PRÉSIDENT dit qu’il n’a pas d’objection à ce que l’on remplace «The extent to which» par «whether», car il considère que le Comité bénéficie d’une grande latitude d’appréciation dans ce domaine. Vu l’heure tardive, il propose de poursuivre à une autre séance l’examen des modifications qu’il est proposé d’apporter au règlement intérieur du Comité.

Il en est ainsi décidé.

La séance est levée à 13 heures.

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