Nations Unies

CCPR/C/UKR/CO/8

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

9 février 2022

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’homme

Observations finales concernant le huitième rapport périodique de l’Ukraine *

1.Le Comité des droits de l’homme a examiné le huitième rapport périodique de l’Ukraine à ses 3820e et 3821e séances, qui se sont tenues les 25 et 26 octobre 2021 sous forme hybride en raison des restrictions imposées dans le contexte de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19). À sa 3833e séance, le 4 novembre 2021, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le huitième rapport périodique de l’Ukraine et les renseignements qu’il contient. Il apprécie l’occasion qui lui a été offerte de renouer un dialogue constructif avec la délégation de l’État partie au sujet des mesures prises pendant la période considérée pour appliquer les dispositions du Pacte. Il remercie l’État partie des réponses écrites apportées à la liste de points, qui ont été complétées oralement par la délégation et des renseignements importants qui lui ont été communiqués par écrit.

B.Aspects positifs

3.Le Comité salue l’adoption par l’État partie des mesures législatives et gouvernementales ci-après :

a)Le décret no 119/2021 portant adoption d’une nouvelle version de la Stratégie nationale relative aux droits de l’homme, le 24 mars 2021 ;

b)La loi sur les mesures liée à la présence de mines, le 6 décembre 2018 ;

c)La loi sur la prévention et la répression de la violence domestique, le 7 décembre 2017 ;

d)La loi sur la fonction publique, en 2015 ;

e)La Stratégie nationale visant à promouvoir le développement de la société civile en Ukraine pour la période allant jusqu’à 2026, le 27 septembre 2021 ;

f)La Stratégie visant à promouvoir la réalisation des droits et des perspectives dont bénéficient les personnes appartenant à la minorité nationale rom dans la société ukrainienne pour la période allant jusqu’à 2030, le 28 juillet 2021 ;

g)Le Plan d’action pour la mise en œuvre de la Stratégie nationale relative aux droits de l’homme, le 28 octobre 2020 ;

h)Le deuxième Plan d’action national pour la mise en œuvre de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité sur les femmes et la paix et la sécurité pour la période allant jusqu’à 2025 ;

i)Le Plan d’action sur l’application de certains principes de la politique nationale dans les territoires de Crimée temporairement occupés, le 28 mars 2018 ;

j)Le Plan d’action sur l’application de certains principes de la politique nationale dans certains secteurs des régions de Donetsk et de Louhansk dans lesquels les autorités publiques n’exercent temporairement pas leurs pouvoirs, le 11 janvier 2017.

4.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié les instruments internationaux ci-après, ou y a adhéré :

a)La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, notamment la procédure de présentation de communications émanant de particuliers (art. 31) et la procédure d’enquête (art. 33), le 14 août 2015 ;

b)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, notamment la procédure d’enquête (art. 13), le 2 septembre 2016.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Applicabilité du Pacte

5.Le Comité, tenant dûment compte de la résolution 68/262 de l’Assemblée générale sur l’intégrité territoriale de l’Ukraine, se félicite des mesures prises par l’État partie pour assurer le respect des droits de l’homme dans les régions de Donetsk et de Louhansk, qui ne sont pas sous le contrôle du Gouvernement, ainsi qu’en République autonome de Crimée et dans la ville de Sébastopol temporairement occupées par la Fédération de Russie. Il demeure toutefois préoccupé par le fait que les droits humains des habitants de ces régions ne bénéficient pas du même degré de protection prévu par le Pacte que leurs concitoyens vivant dans d’autres régions d’Ukraine. Il regrette que, malgré les mesures prises par l’État partie, les individus rencontrent des difficultés dans ces régions, notamment lorsqu’ils demandent la délivrance d’un acte de naissance, laquelle nécessite une décision judiciaire préalable (art. 2).

6. L’État partie devrait prendre toutes les mesures appropriées pour que toutes les personnes, dans toutes les régions du territoire de l’État partie, puissent effectivement jouir des droits qui leur sont garantis par le Pacte. Il devrait garantir que tous les enfants nés sur son territoire soient enregistrés gratuitement et reçoivent un acte de naissance officiel.

Constatations adoptées au titre du Protocole facultatif

7.Le Comité prend note avec préoccupation de l’arrêt de la Grande Chambre de la Cour suprême d’Ukraine, en date du 18 septembre 2018, concernant l’affaire no 13-53zvо18, qui compromet l’application des constatations du Comité au niveau national. Il juge également regrettable que la plupart des constatations qu’il a adoptées n’aient pas été appliquées et qu’elles fassent encore l’objet de procédures de suivi (art. 2).

8. Le Comité rappelle son observation générale n o  33 (2008) et demande à l ’ État partie de coopérer avec lui de bonne foi et de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en place des procédures appropriées visant à donner pleinement effet à ses constatations et ainsi à garantir l ’ accès à un recours utile en cas de violation du Pacte (art. 2 ( par. 3)).

État d’urgence

9.Le Comité prend note de la dernière notification dépositaire adressée au Secrétaire général, datée du 26 novembre 2019, par laquelle le Gouvernement de l’État partie a informé les États Membres qu’il continuerait de déroger aux obligations qu’imposent les articles 9, 12 et 17 du Pacte, que le régime spécial des enquêtes préliminaires, introduit par la loi portant modification du Code de procédure pénale, concernant le régime spécial de l’enquête d’instruction en cas d’instauration de la loi martiale ou de l’état d’urgence ou dans le contexte d’opérations antiterroristes n’était pas applicable à l’opération des forces interarmées et qu’il mettait fin aux dérogations à ses obligations découlant de l’article 14 du Pacte. À cet égard, le Comité rappelle que, conformément à l’article 4 du Pacte et à son observation générale no 29 (2001), les garanties de procédure, qui sont souvent judiciaires, sont un élément inhérent à la protection des droits expressément déclarés non susceptibles de dérogation à l’article 4 (par. 2) (art. 4).

10. L ’ État partie devrait veiller à ce que toute mesure dérogatoire aux obligations que lui fait le Pacte soit pleinement conforme à l ’ article 4 de celui-ci. Le Comité attire l ’ attention de l ’ État partie sur son observation générale n o  29 (2001), en particulier sur le paragraphe 16, et rappelle que les garanties procédurales, notamment judiciaires , sont essentielles à la protection des droits exp ressé ment déclarés non susceptibles de dérogation à l ’ article 4 (par. 2) et qu ’ elles doivent être respectées en période d ’ état d ’ urgence.

Égalité des genres

11.Le Comité prend note des diverses mesures prises pour promouvoir l’égalité des sexes et combattre les stéréotypes de genre dans la famille et dans la société, mais reste préoccupé par le fait que les femmes, y compris celles qui représentent des groupes vulnérables, continuent d’être faiblement représentées dans le secteur public, en particulier aux échelons supérieurs de l’État et des collectivités locales. Il est également préoccupé par l’écart de rémunération persistant entre les hommes et les femmes (art. 2, 3, 25 et 26).

12.L’État partie devrait :

a)Renforcer les stratégies de sensibilisation du public en matière de lutte contre les stéréotypes de genre dans la famille et au sein de la société ;

b)Continuer de s’employer à accroître la participation des femmes aux affaires, en particulier dans le secteur public et aux postes les plus élevés, y compris la participation de femmes qui représentent des groupes vulnérables ;

c)Prendre des mesures concrètes pour combler l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes.

Non-discrimination

13.Le Comité est préoccupé par le fait que, bien que des mesures législatives aient été prises pour élargir les motifs de discrimination interdits par la loi, notamment en ajoutant l’identité de genre et l’orientation sexuelle comme motifs de protection, il n’y a pas de législation antidiscrimination complète, qui soit conforme aux dispositions du Pacte. Il s’inquiète aussi de ce que l’État partie ne lui a pas communiqué d’informations sur les mesures qu’il a prises pour lutter contre la stigmatisation et les comportements discriminatoires à l’égard de nombreux groupes, notamment les minorités ethniques, les lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes, les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays et les personnes handicapées, et pour promouvoir auprès du grand public l’ouverture à la diversité et le respect de celle-ci. Le Comité est également préoccupé par les cas de Roms qui ne sont pas en mesure d’accéder aux tribunaux pour défendre leurs droits du fait qu’ils n’ont pas de documents d’identité (art. 2 et 26).

14.L’État partie devrait adopter une législation antidiscrimination complète afin que son cadre juridique : a) offre une protection efficace contre la discrimination dans tous les domaines, y compris dans la sphère privée, et interdise la discrimination directe, indirecte et multiple ; b) comporte une liste complète des motifs de discrimination, comprenant la couleur de peau, la langue, l’opinion politique ou autre, l’origine nationale ou sociale, la fortune, le handicap, l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, ou toute autre situation, conformément au Pacte ; c) prévoie des recours utiles en cas de violation. Il devrait également prendre des mesures concrètes, notamment organiser de vastes campagnes et activités de sensibilisation, pour lutter contre la stigmatisation et les comportements discriminatoires et promouvoir auprès du grand public l’ouverture à la diversité et le respect de celle-ci. Conformément au paragraphe 4 de l’ordonnance du Conseil des ministres n o  701 -r du 11 septembre 2013, l’État partie devrait redoubler d’efforts pour aider les Roms à obtenir des documents d’identité.    

Discours de haine et infractions motivées par la haine

15.Le Comité prend note des mesures législatives prises par l’État partie pour combattre les discours de haine et les infractions motivées par la haine, mais est préoccupé par l’intolérance, les préjugés, les discours de haine et les infractions motivées par la haine dont seraient victimes des personnes appartenant à des groupes vulnérables ou à des groupes minoritaires, notamment les Roms, les Hongrois, les Témoins de Jéhovah, les Tatars de Crimée et les lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes, dans les médias et souvent du fait de groupes d’extrême-droite. Il est également préoccupé par les informations indiquant que la majorité des infractions motivées par la haine commises contre des membres de groupes minoritaires ne sont pas qualifiées comme telles par l’article 161 du Code pénal. Il regrette le très faible nombre de plaintes, d’enquêtes et de déclarations de culpabilité auxquelles ont donné lieu les infractions motivées par la haine, ainsi que le fait que, selon certaines informations, ces infractions donnent lieu à des règlements amiables par voie de médiation sur la base de l’article 161 du Code pénal, alors que l’accès à un recours judiciaire devrait être une priorité. En particulier, il prend note avec inquiétude de la lenteur des enquêtes et de l’absence de déclarations de culpabilité dans les affaires d’attaques menées contre des campements roms à Kyïv, Ternopil et Lviv en 2018, ainsi que d’agressions commises en 2019 contre sept membres de la communauté des lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes qui participaient à une marche des fiertés organisée à Kyïv (art. 2, 19, 20 et 26).

16.L’État partie devrait :

a)Envisager de revoir sa législation afin d’interdire expressément les infractions motivées par la haine, conformément au Pacte, et intensifier ses efforts de lutte contre l’intolérance, les stéréotypes, les préjugés et la discrimination à l’égard de membres de groupes vulnérables ou minoritaires, tels que les Roms, les Hongrois, les Témoins de Jéhovah, les Tatars de Crimée et les lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes, notamment en renforçant la formation des membres des forces de l’ordre, des procureurs et du personnel judiciaire et en menant des campagnes de sensibilisation ;

b)Encourager le signalement des infractions motivées par la haine et des discours de haine et veiller à ce que ces infractions soient repérées et consignées, notamment en mettant en place un système complet de collecte de données ventilées ;

c) Renforcer la capacité des membres des forces de l’ordre d’enquêter sur les infractions motivées par la haine et les discours de haine relevant du droit pénal, y compris celles commises sur Internet, renforcer la formation des juges et des procureurs et faire en sorte que tous les faits de ce type fassent systématiquement l’objet d’une enquête, que les auteurs des actes aient à en répondre et soient passibles de peines à la mesure de la gravité de l’infraction et que les victimes aient accès à une réparation intégrale.

Violence à l’égard des femmes

17.Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour combattre la violence à l’égard des femmes, notamment de la mise en place d’une ligne téléphonique d’urgence et de la création de foyers d’accueil. Il est toutefois préoccupé par la persistance de la violence à l’égard des femmes, en particulier par les violences sexuelles commises dans les zones de conflit. Il note également avec inquiétude le faible nombre de signalements de faits de violence à l’égard des femmes, de poursuites engagées pour de tels actes et de déclaration de culpabilité prononcées contre ceux qui en sont les auteurs, le manque d’informations sur l’existence d’une aide juridique et l’absence de mesures de protection efficaces des victimes de violence (art. 2, 3, 6, 7 et 26).

18.L’État partie devrait renforcer d’urgence ses efforts visant à combattre la violence à l’égard des femmes, en particulier la violence familiale et la violence sexuelle, et notamment :

a)Mener des campagnes sur le caractère inacceptable de la violence à l’égard des femmes et sur ses effets néfastes, et informer systématiquement les femmes de leurs droits et des moyens dont elles disposent pour obtenir une protection, une aide et des réparations, en particulier dans les zones de conflit ;

b)Faire en sorte que les membres des forces de l’ordre, le personnel judiciaire, les procureurs et les autres parties intéressées reçoivent une formation appropriée sur les moyens de détecter les cas de violence à l’égard des femmes et sur la façon de traiter ces affaires et d’enquêter sur de tels actes en tenant compte des questions de genre ;

c)Veiller à ce que les cas de violence à l’égard des femmes fassent l’objet d’enquêtes approfondies, à ce que les auteurs de tels actes soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, punis de peines appropriées, et à ce que les victimes aient accès à des recours utiles ;

d)Rendre les services d’aide aux victimes plus accessibles ;

e) Envisager de ratifier la Convention du Conseil de l ’ Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l ’ égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul).

Enquête sur les violations des droits de l’homme commises sur le Maïdan et à Odessa

19.Le Comité est préoccupé par la lenteur des enquêtes et des procès relatifs aux violations des droits de l’homme, dont des meurtres et des morts violentes, commises lors des manifestations qui ont eu lieu sur le Maïdan en janvier et février 2014 et à Odessa en mai 2014. Il regrette que le déroulement des enquêtes soit entravé notamment par le manque de personnel judiciaire, le sous-financement des tribunaux et ce qu’on a appelé la « loi sur l’immunité » (loi no 743-VII), en particulier pour ce qui est des enquêtes concernant le meurtre de 13 policiers imputé à des manifestants (art. 6, 7, 9, 14 et 21).

20. L ’ État partie devrait redoubler d ’ efforts pour mener une enquête approfondie et impartiale sur les violations des droits de l ’ homme commises lors des manifestations qui ont eu lieu sur le Maïdan en janvier et février 2014 et à Odessa en mai 2014. Il devrait également éliminer tous les obstacles législatifs qui entravent le déroulement des enquêtes sur les meurtres et morts violentes, en particulier sur le meurtre de 13 policiers. Il devrait en outre veiller à ce que toutes les victimes et leurs proches soient informés du déroulement et des résultats de l ’ enquête, identifier tous les auteurs et faire en sorte qu ’ ils soient poursuivis et condamnés à des peines proportionnées à la gravité de leurs crimes. En outre, il devrait faire en sorte que toutes les victimes et leur famille obtiennent une réparation intégrale, y compris une indemnisation adéquate, des services de réadaptation, des mesures de satisfaction et des garanties de non-répétition.

Droit à la vie et protection des populations civiles

21.Le Comité félicite l’État partie pour les mesures qu’il a prises pour renforcer la protection des civils et pour l’amélioration significative de la situation en matière de sécurité dans les régions de Donetsk et de Louhansk, qui ne sont pas sous le contrôle du Gouvernement, ainsi que dans la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol temporairement occupées par la Fédération de Russie. Il note toutefois avec préoccupation que la stratégie nationale de protection des civils dans les conflits armés pour la période allant jusqu’à 2030 n’a toujours pas été adoptée. Il est préoccupé par les informations selon lesquelles des mines terrestres ont fait des morts et des blessés dans l’est de l’Ukraine (art. 6).

22. L ’ État partie devrait poursuivre ses efforts pour renforcer la protection de la population civile dans les zones de conflit et adopter une stratégie nationale appropriée. Il devrait également redoubler d ’ efforts pour protéger les civils, en particulier les enfants, contre les mines terrestres, notamment dans le cadre de programmes de déminage, de sensibilisation aux dangers des mines et de réadaptation physique des victimes.

Violations des droits de l’homme commises par le passé

23.S’il se félicite que l’État partie l’ait assuré qu’il enquêtera sur tous les crimes commis dans le contexte du conflit armé, le Comité note avec préoccupation que peu de progrès ont été faits en ce qui concerne les enquêtes portant sur les graves violations des droits de l’homme, dont des exécutions sommaires, des violences sexuelles, des enlèvements, des disparitions forcées, des mises en détention illégales ou arbitraires et des actes de torture et ou de mauvais traitements, qui auraient été commises par des militaires et des membres des forces de l’ordre ukrainiens dans le contexte du conflit armé, y compris dans le centre de détention non officiel de Kharkiv entre 2014 et 2016, et la traduction des responsables en justice. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles il arrive souvent que les victimes, en particulier les femmes, ne signalent pas les violations des droits de l’homme qu’elles ont subies parce qu’elles craignent des représailles, n’ont pas confiance dans les institutions de l’État et connaissent mal leurs droits. Il prend note avec inquiétude des informations indiquant que des avocats qui avaient plaidé dans des affaires liées au conflit armé ont reçu des menaces. En outre, il se félicite qu’au cours du dialogue, l’État partie ait exprimé sa volonté de se conformer à l’avis no 1046/2021 de la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise) sur le projet de loi « Sur les principes de la politique d’État de la période de transition » (art. 2, 6, 7, 9, 10 et 14).

24.L’État partie devrait :

a)Prendre toutes les mesures possibles pour mettre un terme à l’impunité dont bénéficient les auteurs de violations des droits de l’homme, en particulier des violations les plus graves, en menant de manière systématique et approfondie des enquêtes promptes, impartiales et efficaces pour identifier les responsables, les poursuivre et, s’ils sont reconnus coupables, les condamner à des sanctions appropriées, et veiller à ce que les familles des victimes disposent de recours utiles et aient accès à une réparation intégrale ;

b)Adopter une politique étatique globale régissant la fourniture de réparations aux victimes civiles du conflit ;

c)Faire en sorte que les plaignants, notamment les femmes et les avocats, soient protégés contre toute forme de représailles, et veiller à ce que tous les cas de représailles fassent l’objet d’une enquête efficace et à ce que les auteurs de tels actes soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, dûment punis ;

d)Veiller à ce que les personnes reconnues coupables de graves violations des droits de l’homme ne puissent occuper une position de pouvoir et d’autorité ;

e) Réexaminer le projet de loi sur les principes de la politique de l’État pendant la période de transition en tenant dûment compte de l’avis n o  1046/2021 de la Commission de Venise.

Disparitions forcées

25.Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption en 2018 de la loi sur le statut juridique des personnes disparues, mais est préoccupé par ses imprécisions juridiques, son champ d’application et les modes d’application de ses différentes dispositions. En particulier, il note avec préoccupation qu’il est difficile de déterminer quelles dispositions s’appliquent à toutes les personnes disparues et lesquelles s’appliquent uniquement aux personnes portées disparues dans le contexte particulier du conflit. Il regrette que, malgré les efforts déployés par l’État partie, le bon fonctionnement de la Commission des personnes disparues dans des circonstances particulières et du registre unique des personnes disparues, tous deux créés en 2019, se heurte à des difficultés. Il prend note de l’introduction dans le Code pénal de l’article 146 (par. 1), qui définit le crime de disparition forcée, mais constate avec préoccupation que les peines prévues ne sont pas proportionnées à la gravité de l’infraction (art. 2, 6, 7, 9, 14 et 16).

26.L’État partie devrait :

a)Réviser son cadre juridique de sorte que toutes les formes de disparition forcée soient clairement définies par le droit pénal et que les auteurs soient passibles de sanctions à la mesure de la gravité de l’infraction ;

b)Redoubler d’efforts pour que toutes les disparitions forcées signalées, y compris celles qui se produisent dans le contexte d’un conflit armé, donnent rapidement lieu à des enquêtes et pour que les responsables soient poursuivis et sanctionnés sans délai ;

c)Renforcer les capacités des parquets chargés des disparitions et redoubler d’efforts pour enquêter de manière approfondie, impartiale et transparente sur tous les cas présumés de disparition forcée afin de faire la lumière sur le lieu où se trouvent les personnes disparues et de poursuivre et punir les responsables ;

d) Prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le fonctionnement effectif de la Commission des personnes disparues dans des circonstances particulières et du registre unique des personnes disparues, en dotant sans délai ces organismes de ressources institutionnelles et budgétaires, conformément à la législation pertinente.

Interdiction de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

27.Le Comité reste préoccupé par les informations selon lesquelles les forces de l’ordre continuent d’infliger des actes de torture et des mauvais traitements et par le fait que, malgré le nombre élevé de plaintes déposées, peu de personnes sont déclarées coupables. Il note avec préoccupation que l’article 127 du Code pénal réprime uniquement la commission directe d’actes de torture, et non le simple consentement exprès ou tacite d’un agent de la fonction publique ou de toute autre personne agissant à titre officiel, et qu’il ne prévoit pas la responsabilité du supérieur hiérarchique (art. 2, 7, 9 et 14).

28.L’État partie devrait :

a)Redoubler d’efforts pour éliminer la pratique de la torture et des mauvais traitements, veiller à ce que de tels actes fassent rapidement l’objet d’enquêtes approfondies et indépendantes, à ce que leurs auteurs soient poursuivis et condamnés à des peines proportionnées à la gravité des actes commis, et à ce que les victimes aient accès à des recours efficaces, y compris une indemnisation appropriée ;

b)Mettre en place un mécanisme de plainte indépendant et efficace pour traiter les cas présumés de torture et de mauvais traitements ;

c) Modifier l’article 127 du Code pénal pour y faire figurer une définition de la torture conforme au Pacte et aux autres normes internationales.

Détention arbitraire de conscrits

29.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles des conscrits, notamment des objecteurs de conscience, sont pourchassés et amenés contre leur gré à des points de rassemblement de l’armée, et par le fait que des conscrits sont détenus arbitrairement. Il est également préoccupé par le manque d’informations sur les enquêtes menées dans ces affaires et sur les poursuites engagées contre les responsables (art. 9, 10 et 18).

30. Le Comité rappelle sa recommandation précédente et souligne que tous les objecteurs de conscience devraient avoir la possibilité de faire un service de remplacement, sans discrimination concernant la nature des convictions qu’ils invoquent (convictions religieuses ou convictions non religieuses fondées sur la conscience), et que ce service ne devrait être ni punitif ni discriminatoire de par sa nature ou sa durée. L’État partie devrait veiller à ce que les enlèvements et les détentions arbitraires de conscrits fassent rapidement l’objet d’enquêtes approfondies et indépendantes, à ce que les auteurs des faits soient poursuivis et punis et à ce que les victimes aient accès à des recours utiles et reçoivent une indemnisation adéquate.

Détention provisoire

31.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles des personnes sont maintenues en détention provisoire pendant de longues périodes, en violation du Pacte. Il est préoccupé en particulier par les informations selon lesquelles des enfants sont maintenus en détention provisoire pendant plus d’un an (art. 9, 10 et 14).

32.L’État partie devrait veiller à ce que la détention provisoire ne soit utilisée qu’en dernier recours, pour la durée la plus courte possible, et qu’elle soit réexaminée régulièrement, conformément au Pacte. Il devrait également veiller à ce que la détention provisoire de mineurs soit évitée dans toute la mesure du possible. Il devrait continuer à promouvoir le recours aux mesures non privatives de liberté.

Liberté de circulation

33.Le Comité salue les mesures que l’État partie a prises pour améliorer les conditions de passage aux postes de contrôle et se félicite de la mise en place de deux postes de contrôle supplémentaires dans la région de Louhansk. Il prend note avec préoccupation des restrictions sévères imposées aux civils aux postes de contrôle pendant la pandémie de COVID-19. Il note avec préoccupation que, alors que le passage était autorisé à titre exceptionnel pour des raisons humanitaires, des informations indiquent que, dans la pratique, nombre de personnes censées remplir les conditions établies par l’État partie se sont néanmoins vu refuser l’autorisation de passer (art. 12).

34. L’État partie devrait garantir la liberté de circulation et supprimer toutes les restrictions incompatibles avec l’article 12 du Pacte, compte tenu de l’observation générale n o  27 (1999) du Comité. Il devrait également veiller à ce que, lorsqu’elles refusent ou restreignent le passage aux points de contrôle, les autorités compétentes en expliquent les raisons de manière claire et transparente et à ce que des voies de recours soient disponibles.

Personnes déplacées

35.Le Comité constate avec préoccupation que les personnes déplacées sont victimes de multiples formes de discrimination, notamment en ce qui concerne leurs droits politiques, et que cette discrimination entrave leur réintégration dans la société. En dépit de la promulgation du Code électoral en 2019 et de l’amélioration des conditions dans lesquelles les personnes déplacées peuvent exercer leur droit de vote, il note avec préoccupation que des obstacles pratiques subsistent et que le nombre de personnes déplacées qui exercent ce droit reste faible (art. 12 et 26).

36. L’État partie devrait prendre des mesures législatives et pratiques pour combattre la discrimination à l’égard des personnes déplacées, notamment en veillant à ce qu’elles puissent effectivement exercer leur droit de vote. Il devrait en particulier faciliter l’enregistrement des personnes déplacées dans le lieu où elles résident effectivement et encourager ces personnes à exercer leur droit de vote, notamment au moyen de stratégies visant à faire mieux connaître le Code électoral au grand public et de procédures permettant aux personnes déplacées d’exercer pleinement leur droit de vote.

Droits des étrangers, y compris des migrants, des réfugiés et des demandeurs d’asile

37.Le Comité craint que certaines des mesures prises pour faire face à l’afflux de migrants ne portent atteinte aux droits protégés par le Pacte. Il s’inquiète en particulier de ce que, dans les zones de transit des aéroports internationaux, les demandeurs d’asile n’ont en pratique pas accès à un mécanisme de recours efficace dont les décisions ont un effet suspensif, ni à une aide juridictionnelle et des services d’interprétation. Il note qu’un projet de loi (no 3387) sur la protection des étrangers et des apatrides a été élaboré, mais s’inquiète néanmoins de ce que certaines dispositions, notamment celles qui en raison d’un champ d’application étendu autorisent le placement en détention, sont incompatibles avec le Pacte (art. 2, 7, 9, 10, 13 et 17).

38.L ’ État p artie devrait :

a)Garantir que tout texte de loi adopté soit pleinement conforme au Pacte, en particulier au principe du non-refoulement et au droit à la liberté et à la sécurité de la personne , conformément à l’observation générale n o 35 (2014), et que le principe du non-refoulement soit pleinement respecté dans les zones de transit ;

b)Offrir gratuitement une aide juridictionnelle et des services de traduction aux demandeurs d’asile à la frontière, en particulier dans les zones de transit, afin qu’ils soient en mesure d’exercer en pratique leur droit de recours ;

c) Améliorer la formation des gardes frontière et du personnel des services d’immigration afin de garantir que les droits des demandeurs d’asile au titre du Pacte et des autres normes internationales applicables soient pleinement respectés.

Riposte à la COVID-19

39.Le Comité prend note des informations communiquées par l’État partie selon lesquelles les droits consacrés par certains articles du Pacte, comme les articles 12, 18 et 21, ont été restreints en raison des mesures prises pour protéger la santé publique à la suite de l’apparition de la pandémie de COVID-19. Il est préoccupé par les informations selon lesquelles des restrictions importantes des droits civils et politiques, qui ont eu des effets particulièrement graves sur les populations touchées par le conflit, les femmes, les Roms et les personnes âgées notamment, ont été imposées au moyen de résolutions du Conseil des ministres et non dans le cadre de modifications apportées à la législation nationale, ce qui suscite des inquiétudes quant à leur légalité (art. 4, 12, 21 et 22).

40. L’État partie devrait veiller à ce que les modifications de la législation nationale relative aux situations d’urgence et aux mesures connexes, y compris celles concernant la protection de la santé publique, ainsi que toutes restrictions, soient mises en place dans le strict respect des conditions énoncées dans le Pacte. En outre, si la portée d’une restriction à l’un des droits consacrés par le Pacte va au-delà de ce qui est autorisé par les articles applicables, l’État partie devrait se prévaloir du droit de dérogation et en informer immédiatement les autres États parties au Pacte par l’intermédiaire du Secrétaire général.

Droit au respect de la vie privée

41.Le Comité est préoccupé par l’absence de garanties suffisantes contre les atteintes arbitraires au droit à la vie privée qui sont commises par les organes de sécurité et de renseignement de l’État et des acteurs privés lorsqu’ils mènent des activités de surveillance et d’interception et ont accès à des données personnelles ou divulguent ces données. Il s’inquiète également de l’absence de renseignements sur l’issue des enquêtes pénales visant le site Web Myrotvorets pour des violations alléguées du droit au respect de la vie privée, notamment pour la divulgation des données personnelles de milliers d’Ukrainiens et la publication des données personnelles de particuliers prétendument liés à des groupes armés ou qualifiés de « terroristes » (art. 17).

42. L’État partie devrait mettre les dispositions régissant la conservation des données , l ’ accès aux données et les activités de surveillance et d’interception en pleine conformité avec le Pacte , en particulier l’article 17, et veiller au strict respect des principes de légalité, de proportionnalité et de nécessité. Il devrait faire en sorte que toute atteinte au respect du droit à la vie privée ait préalablement été autorisée par un tribunal et soit contrôlée par des mécanismes de surveillance efficaces et indépendants et, que, dans la mesure du possible, les personnes visées soient informées des activités de surveillance et d ’ interception dont elles font l’objet et qu’elles aient accès à des recours utiles en cas d’abus. Il devrait également veiller à ce que tous les cas d’abus signalés fassent l’objet d’une enquête approfondie débouchant, s ’ il y a lieu, sur des sanctions appropriées.

Indépendance du pouvoir judiciaire et administration de la justice

43.Tout en prenant note des efforts de l’État partie, le Comité est préoccupé par :

a)L’absence de mesures visant à garantir la pleine indépendance des juges et desprocureurs ;

b)Le manque de transparence de la procédure de nomination et de révocation desprocureurs ;

c)Les problèmes rencontrés lors de l’évaluation des qualifications des juges, notamment le manque de transparence de la procédure d’évaluation, les allégations de corruption dans la procédure d’évaluation et la démission d’un grand nombre de juges pendant la procédure d’évaluation des qualifications ;

d)Le nombre insuffisant de juges dans l’État partie, qui s’est traduit par des retards dans l’administration de la justice et un accès restreint à la justice pour de nombreux citoyens, en particulier dans les régions de Donetsk et Louhansk(art.14).

44. L’État partie devrait s’abstenir de s’ingérer dans le fonctionnement du pouvoir judiciaire et garantir, en droit et dans la pratique, la pleine indépendance et l ’ impartialité des juges , ainsi que l ’ indépendance et une véritable autonomie d es p rocureur s , en veillant, entre autres choses, à ce que les procédures de sélection, de nomination, de promotion, de mutation et de révocation des juges et des procureurs soient conformes aux dispositions du Pacte et aux normes internationales applicables, notamment aux Principes fondamentaux relatifs à l ’ indépendance de la magistrature et aux Principes directeurs applicables au rôle des magistrats du parquet . Il devrait favoriser et encourager la sélection de nouveaux juges conformément à la procédure établie, en particulier dans les régions de Donetsk et Louhansk .

Liberté de pensée, de conscience et de religion

45.Le Comité est préoccupé par les informations concernant des actes de violence, d’intimidation et de vandalisme visant des lieux de culte, commis dans le cadre du transfert des églises et communautés religieuses de l’Église orthodoxe ukrainienne à la nouvelle Église orthodoxe d’Ukraine. Il se dit également préoccupé par la prétendue inaction de la police face à ces actes et par l’absence d’information sur les enquêtes menées par les autorités de l’État partie (art.18).

46.L ’ É tat partie devrait :

a)G arantir l’exercice effectif du droit à la liberté de religion et de conviction, notamment en protégeant les lieux de culte contre les actes de violence, d’intimidation et de vandalisme ;

b) Faire en sorte que tous les cas de violence fassent sans délai l’objet d’une enquête approfondie et que les responsables soient sanctionnés.

Liberté d’expression

47.Le Comité se dit préoccupé par :

a)Les informations persistantes selon lesquelles des journalistes et des défenseurs des droits de l’homme, en particulier des militants anticorruption ou engagés dans la promotion des droits des lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes et de l’égalité des genres, sont victimes d’actes d’intimidation, de persécution et d’agression commis notamment par des membres de groupes d’extrême droite ;

b)Les irrégularités systématiques dans les enquêtes et les retards dans les procédures pénales, en particulier dans les affaires concernant Oles Buzina (2015), PavloSheremet (2016) et Vadym Komarov (2019), dont les meurtres n’ont pas été élucidés ;

c)L’absence de garanties suffisantes, ycompris en matière de contrôle judiciaire, pour faire en sorte que les restrictions à la liberté d’expression motivées par des impératifs de sécurité nationale soient conformes à l’article19 du Pacte et à l’observation générale no34 du Comité (2011) ;

d)Le fait que les sources d’information de journalistes auraient été divulguées, en particulier dans des affaires de corruption très médiatisées, en dépit de la modification apportée en octobre 2019 à la loi relative à la prévention de la corruption et qui définit le statut juridique et les droits des lanceurs d’alerte, ainsi que les garanties dont ceux-ci bénéficient (art.2, 6, 7, 14 et 19).

48. L’État partie devrait interdire aux fonctionnaires toute ingérence dans l ’ exercice légitime d u droit à la liberté d ’ expression des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes, garantir aux défenseurs des droits de l’homme et aux journalistes une protection efficace contre toute forme de menace, de pression, d’intimidation ou d’agression et faire en sorte que les actes illégaux fassent l’objet d’une enquête approfondie et que les responsables soient dûment inculpés et traduits en justice. Il devrait veiller à ce que toute restriction du droit à la liberté d’expression motivée par des impératifs de sécurité nationale soit pleinement conforme à l’article 19 du Pacte et à l’observation générale n o 34 (2011) du Comité. Il devrait également faire en sorte que, en droit et dans la pratique, la confidentialité des sources journalistiques soit protégée, notamment au moyen de garanties judiciaires suffisantes permettant de prévenir toute ingérence indue dans l’exercice du droit à la liberté d’expression.

Liberté de réunion pacifique

49.Le Comité salue les mesures prises par l’État partie pour renforcer la protection de la liberté de réunion pacifique, notamment l’introduction, dans le plan d’action national pour les droits de l’homme 2021-2023, d’instructions à l’intention de la police nationale et de la garde nationale sur la manière de gérer les violences commises pendant les réunions pacifiques. Il note avec préoccupation qu’en dépit des améliorations apportées, les membres des forces de l’ordre continuent de faire un usage excessif de la force pendant les manifestations. Il regrette également que, selon les informations dont il dispose, les personnes qui manifestent pacifiquement sont souvent poursuivies pour infraction aux règles administratives et les membres de forces de l’ordre qui commettent des violences contre les manifestants font rarement l’objet d’enquêtes et de poursuites. Enfin, il reste préoccupé par l’absence de cadre juridique national régissant les manifestations pacifiques (art.7, 14 et 21).

50.L’État partie devrait :

a)Prendre des mesures pour prévenir et éliminer efficacement toutes les formes de recours excessif à la force par les agents des forces de l ’ ordre , notamment en dispensant une formation sur le recours à la force, les Principes de base sur le recours à la force et l ’ utilisation des armes à feu par les responsables de l ’ application des lois et les Lignes directrices des Nations Unies basées sur les droits de l ’ homme portant sur l ’ utilisation des armes à létalité réduite dans le cadre de l ’ application des lois ;

b)Faire en sorte que toutes les allégations d ’ usage excessif de la force par les agents de l’État pendant des manifestations pacifiques fassent sans délai l’objet d’ enquêtes approfondies et impartiales , que les personnes qui seraient responsables soient poursuivies, et sanctionnées si elles sont reconnues coupables, et que les victimes obtiennent réparation ;

c) Redoubler d’efforts pour adopter une loi régissant l’exercice de la liberté de réunion pacifique qui soit conforme à l’article 21 du Pacte et à l’observation générale n o 37 (2020) du Comité.

Participation à la conduite des affaires publiques

51.Le Comité salue la création par l’État partie de Politdata, un registre électronique en ligne contenant des données sur les dépenses des partis politiques. Il se dit toutefois préoccupé par les informations dénonçant l’existence de la corruption, le détournement de ressources publiques et l’absence de transparence dans le financement des campagnes politiques. Il regrette que le financement et les dépenses des campagnes politiques soient insuffisamment contrôlés, et que ces manquements aient des répercussions sur une représentation électorale juste et équitable. Il se dit également préoccupé par les dispositions législatives accordant aux autorités un large pouvoir discrétionnaire pour refuser l’enregistrement de partis politiques et pour radier des formations au motif qu’elles constituent une menace pour la sécurité nationale et l’ordre public, et notamment par l’interdiction qui frappe les partis communiste et national-socialiste. À cet égard, il attire l’attention de l’État partie sur les avis no823/2015 et 1022/2021 de la Commission de Venise. En outre, il prend note avec intérêt des informations communiquées par l’État partie selon lesquelles le projet de loi sur les partis politiques est en cours de révision compte tenu de l’avis no1022/2021 de la Commission de Venise.

52.L’État partie devrait :

a)Adopter toutes les mesures nécessaires pour garantir la transparence et une surveillance effective du financement des campagne s politiques et veiller à ce que ces campagnes soient soumises à des mécanismes de contrôle efficaces et indépendants ;

b)Faire en sorte que les allégations de corruption et de détournement de ressources financières donnent lieu à des enquêtes approfondies, que les responsables soient poursuivis, et dûment condamnés s ’ ils sont reconnus coupables ;

c)Favoriser une culture du pluralisme politique et réexaminer les dispositions limitant l’enregistrement des partis politiques, lesquelles devraient être appliquées uniquement en dernier recours, dans des cas exceptionnels, de manière proportionnelle et seulement si cela s’avère nécessaire dans une société démocratique ;

d) Poursuivre la révision du projet de loi sur les partis politiques en tenant compte de l’avis n o 1022/2021 de la Commission de Venise.

D.Diffusion et suivi

53. L ’ État partie devrait diffuser largement le texte du Pacte , de son huit ième rapport périodique et des présentes observations finales auprès des autorités judiciaires, législatives et administratives, de la société civile et des organisations non gouvernementales présentes dans le pays, ainsi qu ’ auprès du grand public pour faire mieux connaître les droits consacrés par le Pacte. Il devrait faire en sorte que le rapport périodique et les présentes observations finales soient traduits dans sa langue officielle.

54. Conformément à l ’ article 7 5 (par. 1) du règlement intérieur du Comité, l ’ État partie est invité à faire parvenir , le 5 novembre 2024 au plus tard, des renseignements sur la suite qu ’ il aura donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 42 (droit au respect de la vie privée), 44 (i ndépendance du pouvoir judiciaire et administration de la justice ) et 48 (liberté d’expression).

55. D ans le cadre du cycle d ’ examen prévisible du Comité, l ’ État partie recevra en 2027 la liste de points établie par le Comité avant la soumission du rapport et devra soumettre dans un délai d ’ un an ses réponses à celle-ci, qui constitueront son neuv ième rapport périodique. Le Comité demande à l ’ État partie, lorsqu ’ il élaborera ce rapport, de tenir de vastes consultations avec la société civile et les organisations non gouvernementales présentes dans le pays . Conformément à la résolution 68/268 de l ’ Assemblée générale, le rapport ne devra pas dépasser 21 200 mots. Le prochain dialogue constructif avec l ’ État partie se tiendra en 2029, à Genève .