NATIONS UNIES

CERD

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr.GÉNÉRALE

CERD/C/ETH/CO/1520 juin 2007

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATIONDE LA DISCRIMINATION RACIALESoixante‑dixième session19 février au 9 mars 2007

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

ÉTHIOPIE

1.À sa 1806e séance (CERD/C/SR.1806), tenue le 2 mars 2007, le Comité a examiné la situation de l’Éthiopie concernant l’application de la Convention. En l’absence d’un rapport de l’État partie et en se fondant, entre autres, sur les informations fournies par différents organismes des Nations Unies, il a adopté, à sa 1816e séance (CERD/C/SR.1816), le 9 mars 2007, les observations finales ci‑après.

A. Introduction

2.Le Comité souhaite appeler l’attention de l’État partie sur le fait que la présentation de rapports constitue une obligation en vertu de l’article 9 de la Convention et que le non‑respect de cette disposition entrave gravement le bon fonctionnement du système mis en place aux fins de surveiller l’application de la Convention à l’échelon national.

3.Le Comité regrette que l’État partie ne lui ait pas soumis de rapport depuis son sixième rapport périodique (CERD/C/156/Add.3), examiné par le Comité à ses 871e et 872e séances, tenues les 10 et 13 août 1990 (CERD/C/SR.871 et 872). Le Comité rappelle que la situation de l’Éthiopie a été examinée au titre de sa procédure de bilan, qui est appliquée en l’absence d’un rapport de l’État partie, à sa cinquante et unième session, tenue en août 1997 (CERD/C/SR.1217), et qu’il avait prévu de l’examiner à nouveau à sa soixante‑huitième session, tenue en mars 2006.

4.Ayant reçu une requête de l’État partie demandant à ce que l’examen de sa situation au titre de la procédure de bilan soit reporté, le Comité a décidé, à sa soixante‑huitième session, d’adopter une liste de points à traiter et de l’envoyer à l’État partie afin de l’aider à élaborer son rapport en retard pour le soumettre avant le 31 décembre 2006. N’ayant pas reçu de rapport, et notant avec regret que l’État partie n’avait pas été en mesure de donner suite à l’invitation à participer à la 1806e séance du Comité et à y soumettre les informations demandées, le Comité a examiné la situation de l’État partie dans le cadre de sa procédure de bilan et a décidé d’adopter les observations finales ci‑après.

B. Facteurs et difficultés entravant l’application de la Convention

5.Le Comité note que l’État partie a dû faire face ces dernières années aussi bien à des luttes intestines qu’à des conflits avec des États voisins, lesquels ont engendré, entre autres, le déplacement à l’intérieur du pays d’un très grand nombre de personnes et des flux massifs de réfugiés.

6.Le Comité note également qu’au cours des dernières années, l’État partie a connu de graves difficultés économiques, dont la famine, et qu’une grande partie de sa population souffre d’une extrême pauvreté due, notamment, à des conditions climatiques défavorables.

C. Aspects positifs

7.Le Comité note avec satisfaction l’adoption de la Constitution en 1994, laquelle comprend des dispositions sur les droits et les libertés fondamentaux, consacrant notamment le principe de l’égalité et interdisant la discrimination fondée sur la race, la nationalité, l’origine sociale, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre opinion, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

8.Le Comité se félicite de la reconnaissance par la Constitution du droit qu’a chaque nation, nationalité et peuple d’Éthiopie de parler et de développer sa propre langue, ainsi que de la politique visant à promouvoir ces différentes langues en tant que langues de travail, dans bien des cas à l’échelon national.

9.Le Comité note également avec satisfaction la création en 2000 de la Commission éthiopienne des droits de l’homme et du Bureau du Médiateur, conformément à l’article 55 de la Constitution, ainsi que la nomination en 2004 du Commissaire aux droits de l’homme et du Médiateur en chef.

10.Le Comité se félicite de l’adoption de l’ordonnance no 409/2004 sur les réfugiés, qui consacre le principe de l’unité familiale et contient des dispositions expresses sur la protection des catégories de réfugiés les plus vulnérables.

D. Motifs de préoccupation d’ordre général

11.Selon les informations dont dispose le Comité, qui émanent aussi bien d’organismes des Nations Unies que de la société civile éthiopienne et d’organisations internationales non gouvernementales, de très graves violations des droits de l’homme à motivation ethnique ou raciale auraient récemment été commises dans l’État partie.

12.Dans ce contexte, le Comité est alarmé par des informations solidement étayées faisant état de graves incidents de discrimination raciale, et il est vivement préoccupé par le fait que les conflits interethniques − nourris par les tensions politiques et les violations des droits économiques, sociaux et culturels fondamentaux et exacerbés par la compétition pour les ressources naturelles, l’accès à la nourriture, à l’eau potable et aux terres arables − puissent, dans un futur proche, s’étendre à bien plus grande échelle, et mettre ainsi gravement en danger de nombreux groupes ethniques dans l’État partie.

E. Sujets de préoccupations particuliers et recommandations

13.Le Comité reconnaît la structure fédérale complexe de l’État partie, qui repose sur les nations, nationalités et peuples d’Éthiopie, mais il est préoccupé par le fait que, en l’absence de données ventilées sur la composition ethnique et la répartition géographique de la population de l’État partie, il ne soit possible ni de se faire une idée claire de la diversité de la société éthiopienne, ni d’évaluer avec précision si tous les différents peuples et nationalités de l’État partie jouissent des droits énoncés dans la Convention (art. premier).

Le Comité recommande à l’État partie d’inclure, dans le rapport en retard qu’il doit présenter, des données ventilées sur la composition ethnique ainsi que la répartition géographique et linguistique de sa population aux échelons fédéral et régional et, à cet égard, appelle l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale n o  24 (1999) concernant la communication d’informations sur les personnes appartenant à des races, à des groupes nationaux ou ethniques ou à des peuples autochtones différents, ainsi que sur le paragraphe 8 de ses principes directeurs (CERD/C/70/Rev.5) du 5 décembre 2000.

14.Le Comité note que, selon les informations qu’il a reçues, les différends sont souvent réglés au niveau du district ou du sous‑district (woredaoukebele) par des tribunaux religieux ou coutumiers, conformément au droit religieux ou coutumier, ce qui peut entraîner une discrimination à l’égard des membres de certains groupes ethniques (art. 2 de la Convention).

Le Comité recommande à l’État partie de donner, dans son rapport en retard qu’il doit présenter, des informations sur la place qu’occupent les lois religieuses et coutumières, notamment dans la législation fédérale, ainsi que sur les mesures qu’il a prises pour garantir que les autorités publiques et les fonctionnaires, notamment ceux travaillant dans les tribunaux religieux ou coutumiers, agissent en conformité avec le paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention.

15.Bien qu’il ait pris note de l’article 13 de la Constitution qui dispose que «les droits et les libertés fondamentaux énoncés [dans la Constitution] sont interprétés conformément aux principes contenus dans (…) les instruments internationaux auxquels l’Éthiopie est partie», le Comité constate qu’il manque d’informations au sujet de la place de la Convention dans l’ordre juridique interne, de la possibilité d’invoquer directement la Convention devant les tribunaux nationaux et de tout texte législatif donnant effet aux dispositions de la Convention (art. 2 et 6 de la Convention).

Le Comité recommande à l’État partie de fournir, dans le rapport en retard qu’il doit présenter, des informations sur la place de la Convention dans le droit interne, sur la possibilité d’invoquer ses dispositions directement devant les tribunaux nationaux et sur tout texte législatif donnant spécifiquement effet à ces dispositions.

16.Le Comité est préoccupé par le fait que le système décentralisé de fédéralisme ethnique adopté par l’État partie dans sa Constitution puisse entraîner le déplacement de personnes et accroître les tensions entre les groupes ethniques dans les régions où la coexistence ethnique est une caractéristique démographique (art. 3 et 7 de la Convention).

Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que le système de fédéralisme ethnique serve à protéger les droits de tous les groupes ethniques et à promouvoir la coexistence pacifique entre eux. Il lui recommande en outre de donner des renseignements sur les mesures prises pour lutter contre les préjugés raciaux et l’intolérance entre les groupes ethniques.

17.Le Comité prend note de l’alinéa b de l’article 486 du nouveau Code pénal relatif à l’incitation du public à certains comportements par de fausses rumeurs, mais il demeure préoccupé par l’absence d’informations concernant les dispositions pénales donnant expressément effet à l’article 4 de la Convention dans le droit interne de l’État partie.

Conformément à sa recommandation générale n o 15 (1993) sur les violences organisées fondées sur l’origine ethnique, le Comité recommande à l’État partie d’adopter un texte de loi qui lui permette d’assurer pleinement et de façon adéquate la mise en œuvre de l’article 4 de la Convention dans son système juridique interne et de donner, dans son rapport périodique, toute information pertinente concernant d’autres mesures donnant effet audit article.

18.D’après les informations dont dispose le Comité, 100 000 à 280 000 personnes ont été déplacées à l’intérieur du pays, principalement en raison de conflits ethniques. Le Comité est préoccupé par le fait que le statut de certaines de ces personnes déplacées à l’intérieur de leur pays ne soit pas reconnu par les autorités de l’État partie, ainsi que par la discrimination dont elles continuent à être victimes, telle que la limitation de leur jouissance des droits prévus par la Convention (art. 5).

Conformément aux principes directeurs relatifs aux déplacements de personnes à l’intérieur de leur propre pays (E/CN.4/1998/53/Add.2), le Comité recommande à l’État partie d’adopter les mesures appropriées pour garantir la jouissance par les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays de leurs droits garantis par l’article 5 de la Convention, en particulier leur droit à la sécurité et leurs droits économiques, sociaux et culturels.

19.Le Comité est alarmé par des informations selon lesquelles l’armée et la police prendraient systématiquement pour cible certains groupes ethniques, en particulier les peuples anuak et oromo, ainsi que par des informations faisant état d’exécutions sommaires, de viols de femmes et de filles, de détentions arbitraires, de tortures, d’humiliations et de destructions de biens et de récoltes appartenant à des membres de ces communautés (art. 5 b), d), e) et f), et 6 de la Convention.

Le Comité exhorte l’État partie à mettre fin aux violations des droits de l’homme perpétrées par l’armée et la police, en particulier la violence à caractère raciste dirigée contre les Anuaks et les Oromos , et lui recommande de fournir, dans son rapport en retard, des informations sur les mesures prises pour garantir le droit à la sécurité de tous les membres de tous les groupes ethniques.

Conformément à sa recommandation générale n o 31 (2005) concernant la prévention de la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale, le Comité recommande en outre à l’État partie de lui donner des informations détaillées sur les enquêtes, poursuites et condamnations relatives aux violations des droits de l’homme, en particulier celles liées aux actes de violence à caractère raciste perpétrés par l’armée et la police (notamment pour la région de Gambella en 2003 et en 2004), ainsi que sur les réparations accordées aux victimes de tels actes.

20.Le Comité est préoccupé par le programme de réinstallation volontaire des collectivités rurales sur des terres arables fertiles, en particulier lorsque celle‑ci n’est pas effectuée au niveau intrarégional, ainsi que par les mesures prises pour garantir l’exercice, dans des conditions d’égalité, par les participants à ces programmes de leurs droits économiques, sociaux et culturels (art. 5 b) et e) de la Convention).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que les réinstallations soient réellement librement consenties et pour faire en sorte que la population, en particulier lorsqu’elle est réinstallée dans une région différente, puisse sans discrimination jouir de ses droits économiques, sociaux et culturels, notamment en matière d’accès à des infrastructures appropriées permettant d’améliorer efficacement ses conditions de vie.

Le Comité recommande en outre à l’État partie de fournir, dans le rapport en retard qu’il doit soumettre, des renseignements sur toute initiative prise pour régler les litiges relatifs à la répartition des terres et des ressources entre les groupes ethniques, ainsi que sur le soutien offert aux organisations de la société civile œuvrant pour le règlement pacifique de tels conflits.

21.En dépit des dispositions de la Constitution et de la révision du Code de la famille, le Comité demeure préoccupé par la discrimination − fondée d’une part sur le sexe, et d’autre part sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique − à laquelle les femmes doivent faire face, en particulier en matière d’héritage et d’accès aux ressources, telles que la terre, ainsi que par la persistance de la pratique de la mutilation génitale féminine (art. 5 b), c), d) et e) de la Convention).

Conformément à sa recommandation générale n o  25 (2000) concernant la dimension sexiste de la discrimination raciale, le Comité recommande à l’État partie d’adopter toutes les mesures nécessaires à l’application des dispositions juridiques sur l’égalité, de façon à garantir que les femmes ne soient pas victimes de discrimination fondée sur le sexe ou l’origine ethnique, et de fournir des informations en la matière dans le rapport en retard qu’il doit présenter, notamment concernant la mutilation génitale féminine et les mesures prises pour éradiquer cette pratique tenace.

22.Le Comité prend acte des dispositions du paragraphe 5 de l’article 40 de la Constitution, mais il reste préoccupé par les effets qu’a la création de parcs nationaux dans l’État partie sur les groupes autochtones et sur la pérennité de leur mode de vie traditionnel (art. 5 c), d) et e) de la Convention).

Conformément à sa recommandation générale n o  23 (1997) concernant les droits des populations autochtones, le Comité recommande à l’État partie de fournir, dans le rapport en retard qu’il doit présenter, des informations sur la participation effective des communautés autochtones aux décisions touchant directement leurs droits et leurs intérêts, concernant notamment leur consentement éclairé à la création de parcs nationaux et la façon dont ceux ‑ci sont administrés en pratique.

Le Comité recommande également à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les parcs nationaux créés sur les terres ancestrales des communautés autochtones permettent un développement économique et social durable compatible avec les particularités culturelles et les conditions de vie de ces communautés.

23.Le Comité est préoccupé par la situation des enfants nés de parents d’origine érythréenne, qui ont été privés de la citoyenneté éthiopienne entre 1998 et 2000, et qui n’ont pas bénéficié de la directive émise en janvier 2004 concernant la détermination du statut des Érythréens vivant en Éthiopie (art. 5 d) et e) de la Convention).

Le Comité recommande à l’État partie de fournir, dans le rapport en retard qu’il doit présenter, des informations détaillées sur la situation des Érythréens qui ne bénéficient pas des dispositions de la directive émise en janvier 2004 concernant le statut des Érythréens vivant en Éthiopie.

24.Conscient du fait que l’État partie accueille quelque 100 000 réfugiés, dont presque la moitié sont des enfants, le Comité s’inquiète du respect de leur droit à l’éducation (art. 5 e) de la Convention).

Conformément à sa recommandation générale n o  30 (2004) concernant la discrimination contre les non ‑ressortissants , le Comité recommande à l’État partie d’adopter les mesures requises pour garantir aux enfants susmentionnés le droit d’accès, dans des conditions d’égalité, à l’éducation et à la formation.

25.Le Comité est préoccupé par le manque d’informations de la part de l’État partie concernant le niveau de représentation des minorités ethniques aux parlements et gouvernements fédéraux et nationaux, ainsi que dans l’appareil judiciaire, les forces armées et la police (art. 2, par. 2, et art. 5 c) de la Convention).

Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que les minorités ethniques soient représentées comme il se doit dans les institutions de l’État et dans l’administration publique, notamment en prenant des mesures spéciales visant à garantir leur représentation adéquate dans les forces armées et la police.

26.Le Comité prend note de l’existence d’un programme de développement durable et de réduction de la pauvreté dans l’État partie, mais s’inquiète du fait qu’une grande partie de la population − en particulier les minorités ethniques qui habitent dans des régions reculées − vive dans une extrême pauvreté et n’ait que difficilement accès à la nourriture et à l’eau (art. 2, par. 2, et art. 5 e) de la Convention).

Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour faire reculer la pauvreté et stimuler la croissance économique et le développement, et de fournir, dans le rapport en retard qu’il doit présenter, des renseignements sur les résultats de ces efforts, en particulier concernant les minorités ethniques.

27.Le Comité s’inquiète de l’absence de renseignements sur les mesures et les programmes requis pour diffuser une information sur la Convention auprès du grand public, notamment dans les écoles, ainsi que sur la formation des membres de l’appareil judiciaire, des responsables de l’application des lois, du personnel militaire, des enseignants, des travailleurs sociaux et d’autres fonctionnaires publics aux dispositions de la Convention et à leur application (art. 7 de la Convention).

Le Comité recommande à l’État partie de fournir, dans le rapport en retard qu’il doit présenter, des informations sur les programmes scolaires relatifs aux droits de l’homme ainsi que sur les programmes et les cours de formation spécialement destinés aux membres de l’appareil judiciaire, aux enseignants, aux travailleurs sociaux et à d’autres fonctionnaires publics concernant les dispositions de la Convention et leur application. En particulier, le Comité recommande à l’État partie, conformément à sa recommandation générale n o  13 (1993) concernant la formation des responsables de l’application des lois à la protection des droits de l’homme, de dispenser une formation spéciale aux militaires et aux responsables de l’application des lois, afin de garantir que, dans l’exercice de leurs fonctions, ceux ‑ci respectent et protègent les droits de l’homme de toutes les personnes, sans discrimination aucune.

28.Le Comité encourage l’État partie à songer à ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

29.Le Comité recommande à l’État partie de tenir compte des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban lors de l’application de la Convention, notamment des articles 2 et 7 de celle‑ci. Il lui recommande en outre d’inclure dans son rapport périodique des renseignements sur les mesures prises pour donner effet au niveau national à la Déclaration et au Programme en question.

30.Le Comité note que l’État partie n’a pas fait la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention et lui recommande songer à la faire.

31.Le Comité exhorte l’État partie à renouer le dialogue avec lui et à lui fournir, dans les meilleurs délais et pour le 1er juillet 2007 au plus tard, des renseignements sur les préoccupations évoquées aux paragraphes 11 et 12 et sur les recommandations formulées aux paragraphes 16 et 19 des présentes observations finales.

32.En outre, le Comité prie instamment l’État partie de présenter ses rapports en retard (septième au quinzième rapports) en un seul document, le plus rapidement possible, au plus tard le 31 décembre 2007.

33.Le Comité recommande également à l’État partie de présenter un document de base, conformément aux directives harmonisées pour l’établissement de rapports (HRI/MC/2006/3 et Corr.1).

34.Le Comité, reconnaissant le rôle central que joue l’Union africaine dans la résolution des problèmes qui se posent au continent africain, recommande à l’État partie de coopérer avec les mécanismes appropriés de cette dernière, en particulier avec la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, afin de contribuer à la réalisation des objectifs communs de la Convention et des instruments relatifs aux droits de l’homme élaborés en Afrique aux fins d’apporter une solution à la situation en matière de droits de l’homme en Éthiopie.

35.Le Comité recommande à l’État partie de s’entretenir avec les organisations de la société civile, ainsi qu’avec la Commission éthiopienne des droits de l’homme et le Bureau du Médiateur concernant l’élaboration du rapport en retard.

36.Le Comité demande à l’État partie de faire largement connaître la Convention, aussi bien en anglais que dans sa traduction dans les langues nationales de l’État partie.

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