NATIONS UNIES

CERD

Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr.

GÉNÉRALE

CERD/C/ETH/7-16

11 mars 2009

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION DE

LA DISCRIMINATION RACIALE

RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION

DE L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Rapports des États parties attendus en 2007 *

ÉTHIOPIE*

[23 juin 2008]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Acronymes3

I.INTRODUCTION1-34

II.INFORMATIONS RELATIVES AUX ARTICLES DE LA

CONVENTION 4-2295

Article 1 4-215

Article 2 22-488

Article 3 4912

Article 4 50-7013

Article 5 71-17517

Article 6 176-19841

Article 7 199-22948

Annexe 155

Tableau 1Classement, par origine des réfugiés reconnus en Éthiopie55

Tableau 2Représentation des nations, nationalités et peuples d’Éthiopie à la

Chambre de la Fédération 55

Tableau 3Plaintes reçues et mesures prises par la Commission éthiopienne des

droits de l’homme 56

Tableau 4Responsables diplômés issus du centre de formation pour les

responsables des questions concernant les nations, les nationalités et

les peuples 57

Annexe 259

Acronymes

ARRA Administration des affaires des réfugiés et des rapatriés

EHRC Commission éthiopienne des droits de l’homme

FDR République fédérale démocratique d’Éthiopie

HoF Chambre de la Fédération

HPRChambre des représentants des peuples

ID Carte d’identité

MoFA Ministère des Affaires étrangères

MoLSA Ministère du Travail et des Affaires sociales

NEBE Conseil national électoral d’Éthiopie

ONG Organisations non gouvernementales

NISS Services nationaux de renseignements et de sécurité

OUA Organisation de l’unité africaine

SNNPRSÉtat régional des nations, nationalités et peuples du Sud

UNHCR Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

FAO Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture

I. INTRODUCTION

1. L’Éthiopie est un pays multi-ethnique, où coexistent diverses sociétés, cultures et langues. Malgré cette réalité, prendre en compte la diversité et la protection des droits des différents groupes ethniques a représenté un défi considérable pour le pays tout au long de son histoire. Sous la monarchie (pendant des centaines d’années) comme sous le régime militaire (pendant une quinzaine d’années), le pays n’a pas réussi à relever les défis de la diversité. La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale est intégrée dans le corpus des lois du pays depuis maintenant plus de trois décennies. Cependant, ce n’est qu’en 1991, lorsque le Front démocratique révolutionnaire des peuples d’Éthiopie (EPRDF) est arrivé au pouvoir en renversant le régime militaire, que les lois de protection et de promotion de l’égalité entre les différents groupes ethniques du pays ont été adoptées, et que diverses mesures administratives, judiciaires et autres ont été prises pour assurer l’application de ces lois.

2. Le présent rapport, établi conformément à l’article 9, paragraphe 1 de la Convention, décrit les différentes mesures prises par l’Éthiopie en vue d’éliminer la discrimination raciale dans le pays, en particulier depuis le dernier rapport établi en 1991. Des changements politiques et sociaux significatifs ont eu lieu, depuis que l’État éthiopien a fait son rapport initial en vertu de la Convention. Le présent rapport, qui suit les dernières lignes directrices spécifiques du Comité des droits de l’homme (CERD/C/2007/1), doit être examiné conjointement avec le document de base commun que l’État partie a rédigé à partir des directives harmonisées sur l’établissement des rapports aux organes conventionnels (HRI/MC/2006/3) et a présenté au Secrétaire général. Le présent rapport répond également aux préoccupations du Comité formulées dans ses observations finales. Sa préparation a été réalisée simultanément avec le document de base commun. Il est donc passé par des phases semblables, en ce qui concerne la préparation et la consultation d’un certain nombre de citoyens, qui pourraient être évoquées dans le document de base commun.

3. Bien que le gouvernement se soit engagé à présenter un rapport en vertu de la Convention et à entamer un dialogue constructif avec le Comité, les rapports de l’État partie sont en retard. C’est là une situation regrettable, qui a donc conduit le Comité des droits de l’homme à émettre des observations finales, sans avoir pu bénéficier des rapports de l’État partie et du dialogue avec ses représentants. Le gouvernement déplore cette situation et tient à assurer le Comité et les autres institutions de son attachement à la protection des droits de l’homme en général et à l’élimination de la discrimination raciale en particulier. Le gouvernement souhaite informer le Comité et tous les intéressés que le retard de ces rapports est lié à une constellation de facteurs parmi lesquels les limitations techniques sont les plus importantes. Ces difficultés ont été résolues avec l’assistance technique du Bureau régional Afrique de l’Est du Bureau du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH). Dans le projet élaboré et mis en œuvre avec la Commission éthiopienne des droits de l’homme et le Bureau régional Afrique de l’Est du HCDH, le gouvernement a été en mesure de préparer les rapports en retard et de permettre au Comité de comprendre à quel point la Convention était mise en œuvre au sein de l’État. L’État tient également à exprimer sa satisfaction d’avoir rédigé ce rapport et son espoir d’engager un dialogue constructif avec le Comité.

II. INFORMATIONS RELATIVES AUX ARTICLES

DE LA CONVENTION

Article premier

4. Le système constitutionnel de l’État repose sur l’égalité entre les nations, les nationalités et les peuples d’Éthiopie. Comme l’indique le préambule de la Constitution, ses objectifs mêmes sont d’assurer «le plein et libre exercice de l’autodétermination », de « vivre ensemble sur la base de l’égalité», et de « corriger les relations historiquement injustes » qui ont été marquées par la discrimination. En tant que telle, la diversité des nations, des nationalités et des peuples est l’essence même de la structure de l’État.

5. Pour éliminer la discrimination raciale, le régime juridique national s’appuie fortement sur le principe constitutionnel fondamental du droit à l’égalité. La définition de la «discrimination raciale» mentionnée dans la Convention a été intégrée dans le système juridique éthiopien à travers la loi suprême du pays, la Constitution de la République fédérale démocratique d’Éthiopie, et d’autres lois. Tous les éléments de la discrimination raciale selon la Convention, c’est-à-dire la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance, l’origine nationale ou ethnique, sont inscrits dans la Constitution éthiopienne qui interdit toute forme de discrimination fondée sur la race, la nation, la nationalité, la couleur ou l’origine sociale. L’interdiction de la discrimination fondée sur l’origine sociale est si complète qu’elle inclut l’interdiction de la discrimination fondée sur l’ascendance. Les constitutions des états régionaux interdisent également toute forme de discrimination fondée sur la race, la nation, la nationalité, la couleur ou l’origine sociale.

6. La signification et la portée de la discrimination raciale décrite dans la Convention font partie de la définition de la discrimination raciale dans le pays depuis que la Convention a intégré pleinement le corpus des lois nationales lors de sa ratification.

7. La Constitution fédérale interdit toute forme de discrimination. En conséquence, le champ d’application de l’interdiction de la discrimination raciale recouvre les formes directes ou indirectes de discrimination. Pour faire face à des formes indirectes de discrimination raciale, la Constitution garantit que les actes qui semblent, a priori, non discriminatoires seront interdits s’ils se révèlent être discriminatoires.

8. En outre, la disposition constitutionnelle est formulée d’une façon suffisamment large pour justifier son application dans tous les domaines de la vie publique, y compris politiques – par exemple, les postes dans la fonction publique; économiques – par exemple, le droit au travail et les activités commerciales; sociales – par exemple, la participation à divers aspects de la vie sociale, y compris l’adhésion à l’«Idir» ou l’«Iquib», et de la vie culturelle et religieuse. En lisant l’article 10 de la Constitution selon lequel «les droits de l’homme et les droits démocratiques des citoyens et des peuples doivent être respectés», on comprend que l’obligation d’assurer la réalisation des droits incombe à toute personne, tout citoyen, tout membre de l’exécutif, du législatif ou du pouvoir judiciaire, à toute organisation commerciale ou économique privée, à toute association de quelque nature qu’elle ce soit – qu’il s’agisse d’une organisation non gouvernementale, d’un syndicat, d’une association d’auto-assistance, d’une société coopérative, d’une association regroupant des ressortissants étrangers, des réfugiés, des membres d’une nation, d’une nationalité ou d’un peuple.

9. L’interdiction de la discrimination raciale est la pierre angulaire du système démocratique en Éthiopie. La Constitution interdit toute dérogation à cette interdiction, y compris pendant l’état d’urgence. L’absence de discrimination raciale dans les mesures prises pendant l’état d’urgence est légalement assurée en conformité avec les obligations prévues dans le cadre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

10. Dans le système juridique éthiopien, l’ethnicité est conçue à partir de la notion de nation, de nationalité ou de peuple. Selon la Constitution «une nation, une nationalité ou un peuple » est «un groupe de personnes qui ont, ou qui partagent, en grande partie la même culture commune ou des coutumes semblables, une langue commune, la croyance en une identité ou des identités communes ou proches, des caractéristiques psychologiques communes, et qui habitent un territoire identifiable, principalement contigu ».

11. L’appartenance ethnique d’un individu repose sur l’auto-identification de cette personne ou son origine à la naissance. Une personne est en droit de s’identifier comme ayant une origine ethnique mixte, ou même de ne s’identifier à aucun groupe ethnique particulier et donc de s’identifier comme Éthiopien. Par exemple, le recensement de la population inclut des personnes d’origines ethniques diverses, d’origines ethniques mixtes et celles qui ne souhaitent pas indiquer leur origine ethnique.

12. Les groupes minoritaires sont reconnus par la Constitution et des sièges leur sont attribués au Parlement. Toutefois, une liste complète des groupes minoritaires existant dans le pays n’a pas encore été établie.

13. Plus récemment, en raison de catastrophes naturelles comme les inondations et la sécheresse dans certaines parties du pays, de nombreuses personnes ont été déplacées de leurs foyers. Par exemple, en été et en octobre 2006, 670 000 personnes ont été déplacées de leur domicile dans la ville de Dire Dawa, et dans l’État régional des nations, nationalités et peuples du Sud, ainsi que l’Amhara et l’État régional Somali. En outre, des personnes ont dû être déplacées pour raisons de sécurité temporaire et à cause des conflits internes. Le déplacement interne de populations en raison du conflit entre les peuples agnuak et nuer en 2003 et 2004 en est un exemple. Des déplacements internes se produisent également, de temps en temps, à cause de conflits sur les terres de pâturage entre les communautés pastorales.

Le traitement des étrangers

14. Les étrangers jouissent de la plupart des droits et privilèges dont bénéficient les ressortissants éthiopiens. Ils jouissent des droits fondamentaux, civiques, économiques et sociaux, prévus par la Constitution et d’autres instruments des droits de l’homme. Deux exceptions importantes: le droit de vote et le droit d’être élu, réservés uniquement aux Éthiopiens. Il existe également des restrictions en matière d’emploi des étrangers dans les services liés à la défense et la sécurité du pays, les institutions politiques, ainsi que certains secteurs économiques dont l’accès est limité aux ressortissants éthiopiens. Pour les étrangers, la jouissance de certains services sociaux, économiques et administratifs, peut également être soumise à conditions.

15. En vertu de la loi sur l’immigration, les ressortissants étrangers sont tenus de posséder des documents de voyage valides, un visa ou un permis de séjour permanent délivrés par l’autorité compétente. Des certificats de santé internationalement valides peuvent être nécessaires (selon le pays d’origine) et d’autres documents spécifiés par le Ministère des affaires étrangères pour entrer dans le pays.

16. Tous les étrangers résidant en Éthiopie doivent être enregistrés par le Service de l’immigration et de la nationalité. Certains étrangers ne sont pas tenus d’être enregistrés: il s’agit notamment des diplomates et des fonctionnaires internationaux ainsi que des membres de leurs familles résidant en Éthiopie, ou des étrangers reconnus comme réfugiés par le gouvernement de l’Éthiopie et le HCR. Un étranger enregistré auprès du Service de l’immigration se verra délivrer un permis de séjour temporaire ou permanent. Le permis de séjour permanent est délivré à l’étranger qui entre dans le pays avec un visa d’immigrant, possède un domicile en Éthiopie et a vécu en Éthiopie pendant au moins les trois années précédant la présentation de sa demande, est marié à une ressortissante éthiopienne, investit, est engagé dans des activités humanitaires en Éthiopie ou a apporté, ou va apporter, une contribution exceptionnelle dans l’intérêt d’Éthiopie. Le permis de séjour temporaire est valable un an et est délivré aux personnes inscrites auprès du NISS (Services nationaux de renseignements et de sécurité) et qui n’ont pas droit à un permis de séjour permanent.

17. Les réfugiés, cependant, n’ont pas besoin de visa d’entrée ou de carte de séjour pour entrer et vivre dans le pays. Dès la reconnaissance de leur statut de réfugié, ils reçoivent une carte d’identité indiquant leur statut. Dans l’attente du résultat de leur demande, ils bénéficient d’un document attestant leur statut de demandeur d’asile. Ils ne sont pas tenus de posséder des documents de voyage et des certificats internationaux de santé valides pour entrer dans le pays. Des documents de voyage valides leur sont délivrés s’ils doivent se déplacer en dehors de l’Éthiopie. Ces documents peuvent leur permettre uniquement de sortir du pays, ou alors d’en sortir et d’y rentrer.

18. Les étrangers ne peuvent postuler à un emploi dans la fonction publique. Toutefois, un étranger peut devenir fonctionnaire pour une période temporaire, dans le cas où l’État n’arrive pas à trouver, par le biais d’une promotion, d’un transfert ou du recrutement, un Éthiopien pour occuper un poste vacant qui nécessite une expertise professionnelle de haut niveau. Toutefois, les étrangers ne sont pas couverts par le régime de retraite des fonctionnaires, à moins que des accords bilatéraux ou multilatéraux en disposent autrement.

19. Tout étranger peut être embauché dans n’importe quel autre secteur en Éthiopie, à condition qu’il possède un permis de travail accordé par le ministère du Travail et des affaires sociales (MoLSA). Le permis de travail, renouvelable chaque année, est donné pour un emploi dans une branche spécifique, et ce durant trois ans. Toutefois, le MoLSA peut modifier la limite des trois années, selon les besoins. Si le MoLSA découvre que l’étranger n’obtient pas le travail, il peut lui retirer son permis.

20. La propriété des biens immobiliers est réservée aux seuls ressortissants éthiopiens. Toutefois, les étrangers peuvent posséder des biens immobiliers dans le pays s’ils ont une autorisation spéciale du chef du gouvernement (article 390 du Code civil de 1960). En outre, si un étranger veut se livrer à des activités d’investissement, il a le droit de posséder des biens immobiliers, tels une maison d’habitation et d’autres biens immobiliers nécessaires à l’investissement. Les étrangers peuvent investir en Éthiopie, soit avec le statut d’un investisseur éthiopien (cela concerne les étrangers qui résident en permanence en Éthiopie et préfèrent être traités comme des investisseurs nationaux) soit avec le statut d’un investisseur étranger. Les étrangers peuvent investir dans des domaines qui ne sont pas exclusivement réservés au gouvernement ou à des ressortissants éthiopiens.

21. Les étrangers d’origine éthiopienne jouissent de la plupart des droits dont bénéficient les ressortissants éthiopiens. Une loi a été édictée afin d’identifier les ressortissants étrangers d’origine éthiopienne en vue de leur permettre de jouir de certains droits et privilèges en assouplissant certaines des contraintes juridiques qui leur sont imposées parce qu’ils sont ressortissants étrangers. L’autre objectif de la loi est de leur permettre de contribuer au développement et au bien-être de leur pays dans un esprit de patriotisme, et d’une manière responsable. En conséquence, un ressortissant étranger d’origine éthiopienne reçoit un document d’identité attestant de ce statut. Le titulaire de ce document jouit de la plupart des droits et privilèges des ressortissants éthiopiens à l’exception du droit de vote ou d’être élu à n’importe quel poste, à tous les niveaux du gouvernement.

Article 2

22. La Constitution interdit la discrimination raciale. Toutes les politiques et les lois du pays tiennent compte de cette interdiction fondamentale, et le fonctionnement des institutions respecte le cadre juridique du pays régi par ce principe constitutionnel. (Pour plus de détails, on se référera au document de base sur l’égalité et la non-discrimination.)

23. Le gouvernement a pris un certain nombre de mesures pour s’acquitter de ses obligations à l’égard de l’interdiction de la discrimination raciale. Il s’agit notamment de mesures législatives prises pour intégrer le principe de non-discrimination dans différentes lois, y compris la Constitution et les proclamations solennelles des organes gouvernementaux. Des mesures sont prises pour veiller à ce que le gouvernement n’encourage aucun acte ou pratique favorable à la discrimination raciale, que toutes les autorités et institutions publiques agissent en conformité avec le principe de la non-discrimination et que les individus, ainsi que tout groupe de personnes, ne commettent aucun acte de discrimination raciale.

24. La Constitution prévoit que tous les organes législatifs, exécutifs et judiciaires des structures fédérales et de l’État, à tous les niveaux de gouvernement, ont l’obligation de respecter et de faire respecter les droits et libertés fondamentaux consacrés par celle-ci, y compris le droit à l’égalité prévu à l’article 25. En conséquence, aucune autorité ou institution publique n’est autorisée à se livrer à un acte de discrimination puisqu’il violerait le droit à l’égalité garanti par la Constitution.

25. Le principe de la non-discrimination a également été inclus dans les différentes lois spécifiques régissant les diverses institutions publiques. Par exemple, l’administration pénitentiaire fédérale est un organe du gouvernement fédéral, investi de la responsabilité d’administrer les prisons relevant de la compétence du gouvernement fédéral. Conformément à sa proclamation solennelle (n° 365/2003), la discrimination ou tout traitement différencié des prisonniers selon le sexe, la religion, l’opinion politique, l’appartenance à une nation, la nationalité ou l’origine sociale est interdite. En outre, chaque gardien de prison doit se montrer responsable, s’acquitter de ses fonctions et respecter pleinement les droits de l’homme et les droits démocratiques consacrés dans la Constitution et les instruments internationaux des droits de l’homme adoptés par l’Éthiopie.

26. Conformément au code de conduite des Forces de défense nationale (n° 001/2007), il est interdit à ses membres de discriminer entre les peuples, dans tous les domaines des relations sociales.

27. Le code de conduite des juges, publié par le Conseil d’administration fédéral des juges, leur impose d’être impartiaux dans l’exercice de leurs fonctions. Ce document stipule que le juge doit traiter tous les justiciables avec impartialité et faire respecter leurs droits de la même façon. En outre, un juge ne devrait pas laisser sa religion, son origine ethnique, son opinion politique ou ses relations sociales influencer son jugement. Selon le code de conduite des avocats, un avocat ne peut refuser de défendre un client en invoquant, notamment, la situation sociale de ce dernier.

28. Selon la proclamation solennelle de la Commission de l’administration judiciaire fédérale (n° 24/1996), un juge « manque à la discipline » notamment quand il pratique le favoritisme en raison de la race, de la religion, du genre ou de la position politique. Toute personne peut déposer une plainte auprès du Conseil contre un juge fédéral, si celui-ci a enfreint cette règle. Diverses mesures disciplinaires, y compris la révocation de ses fonctions, peuvent être prises contre un juge qui a enfreint ce code de conduite.

29. La Proclamation solennelle fédérale sur la fonction publique (n° 515/2007) interdit toute discrimination contre un demandeur d’emploi ou un fonctionnaire en raison de l’origine ethnique, du genre, de la religion, de l’opinion politique, du handicap ou de tout autre motif.

30. Le principe de non-discrimination est également adopté dans la Proclamation solennelle sur les réfugiés (n° 409/2004). En conséquence, la loi s’applique de la même façon à tous les réfugiés, et interdit toute différence entre les réfugiés sur la base de la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à un groupe social particulier ou l’opinion politique.

31. Le gouvernement a également pris différentes décisions afin d’interdire tout acte de discrimination raciale commis par des personnes, groupes ou organisations. Les mesures législatives et administratives citées ci-dessous en offrent quelques exemples.

32. La loi électorale modifiée d’Éthiopie (Proclamation n° 532/2007) interdit à toute organisation politique ou à tout candidat de pratiquer la discrimination, qu’elle soit fondée sur l’ethnie, la nationalité, la race, le gendre, la langue, la couleur, la religion, l’origine sociale, la fortune, l’origine ou tout autre statut, durant les élections ou toute autre activité politique. En outre, cette loi stipule qu’un candidat ne peut utiliser, à des fins électorales, un symbole identitaire qui offenserait une nationalité, une race ou une religion quelconque ou provoquerait de l’animosité ou un conflit entre différents peuples.

33. La Proclamation sur le travail (n° 377/2003) interdit aux employeurs de pratiquer la discrimination entre les travailleurs sur la base de la nationalité, du sexe, de la religion, des conceptions politiques ou toute autre raison. En outre, la proclamation interdit le licenciement d’un travailleur, sur la base de sa nationalité, son genre, sa religion, ses opinions politiques, sa race, sa couleur, son ascendance ou sa lignée.

34. Le ministère de la Justice a approuvé un code de conduite qui régit le comportement éthique des associations (Code de conduite des associations, 1996). En conséquence, le travail de chaque association dans la société doit être régi par le principe de la non-discrimination. Le code de conduite oblige les associations à s’assurer que chaque individu bénéficie de leur aide sans aucune discrimination sur la base de l’origine ethnique, de la race, du sexe, de la religion ou de tout autre facteur. En outre, chaque association doit vérifier que les tâches qu’elle effectue ne sont pas entachées de discrimination. Le non-respect de ces règles entraîne la révocation de la licence de l’association, sans compter les poursuites civiles et pénales qu’elle est susceptible d’encourir.

35. La Proclamation sur la diffusion radiophonique et télévisuelle (n° 533/2007) adoptée pour réglementer la diffusion de la radio et de la télévision précise que les programmes ne doivent pas violer la dignité et la liberté personnelle des individus, ni faire preuve de malveillance en accusant ou diffamant des individus, des nations, des nationalités ou des peuples. En outre, les émissions ne doivent pas chercher à provoquer des dissensions entre les nationalités ou les peuples.

36. L’Agence éthiopienne de diffusion a approuvé une directive visant à réglementer et orienter les programmes de diffusion radio et télévision (Directive n° 3 / 2006 sur les programmes et opérations des services de diffusion radiophonique et télévisuelle). Selon cette directive, tout programme doit promouvoir la diffusion de la culture de tous les peuples, nations et nationalités d’Éthiopie, la tolérance entre eux et soutenir les efforts de développement économique du pays. En outre, tout programme doit éviter la partialité; quant à la langue utilisée, elle ne doit offenser aucune culture ni être opposée à la morale publique.

37. Le droit à l’égalité est garanti par la Constitution éthiopienne. Puisque la Constitution est la loi suprême du pays, toute autre législation subsidiaire, y compris les proclamations solennelles, les règlements, les directives ou toute décision ou pratique d’un organe de l’État contraires au principe constitutionnel d’égalité n’a pas d’effet. Les constitutions des États régionaux garantissent également l’égalité.

38. Le gouvernement a pris des mesures pour examiner les politiques, lois et pratiques qui pourraient avoir un effet discriminatoire. À cet égard, les mesures au sujet de la langue de travail des gouvernements régionaux et de la politique de l’éducation sont remarquables. En ce qui concerne la langue, l’État reconnaît, par le biais de la Constitution, un statut égal à toutes les langues en Éthiopie. La langue de travail des États régionaux est déterminée par les régions elles-mêmes. Dans les programmes scolaires, la langue maternelle est la langue choisie pour instruire l es élèves, conformément à l’égalité de la reconnaissance constitutionnelle des langues des nations, nationalités et peuples d’Éthiopie.

39. La Commission éthiopienne des droits de l’homme (EHRC) veille à ce que les lois, règlements et directives ainsi que les décisions et les ordres du gouvernement ne contreviennent pas aux droits de l’homme des citoyens, garantis par la Constitution. La Commission effectue donc des recherches pour vérifier si les politiques et lois existantes sont bien conformes aux droits garantis par la Constitution et aux autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par le pays. Étant donné que le droit à l’égalité et le principe de non-discrimination sont inscrits dans la Constitution et les divers instruments relatifs aux droits de l’homme, l’une des tâches de la Commission est de se pencher sur les lois qui violent ces dispositions. Ensuite, sur la base de ses recherches et conclusions, la Commission transmet des recommandations aux différents organes de l’État pour qu’ils modifient les lois et politiques concernées.

40. La Chambre de la Fédération est le principal organe chargé de promouvoir l’égalité et l’unité entre les peuples et, ce faisant, de lutter contre la discrimination. La Proclamation concernant la consolidation de la Chambre de la Fédération et la définition de ses pouvoirs et responsabilités (n° 251/2001) prévoit les modalités des activités de cette institution dans l’exercice de son mandat. La Chambre de la Fédération se voit confier le mandat de préparer les différents programmes et forums afin de renforcer la culture démocratique des différents peuples d’Éthiopie; de vérifier si les programmes des établissements scolaires intègrent des thèmes éducatifs qui promeuvent l’unité et l’égalité entre les peuples; d’étudier et de repérer les attitudes et les tendances qui font obstacle à l’unité et la coopération entre les peuples. Outre les activités qu’elle entreprend pour résoudre les conflits ethniques et promouvoir la compréhension entre les nationalités, la Chambre de la Fédération a élaboré divers programmes et forums en vue de changer certaines attitudes négatives à l’égard des cultures et développer la tolérance entre les peuples.

41. Les ONG, à égalité avec les organes gouvernementaux, ont été considérés comme des acteurs clés dans la mise en œuvre de la politique culturelle du pays. Par conséquent, le gouvernement encourage toutes les institutions non gouvernementales à promouvoir la culture des différents peuples, nations et nationalités d’Éthiopie et à créer des conditions favorables pour le bon fonctionnement de ces institutions.

La lutte des institutions nationales des droits de l’homme contre la discrimination raciale

42. La Commission éthiopienne des droits de l’homme et le Bureau du Médiateur ont été mis en place pour garantir le respect des droits et libertés fondamentaux des individus, nations, nationalités et peuples d’Éthiopie dans son ensemble, y compris le droit à l’égalité inscrit dans la Constitution. Un des objectifs de la Commission éthiopienne des droits de l’homme est de promouvoir la prise de conscience des droits de l’homme par l’éducation des citoyens, et de veiller à ce que les droits de l’homme soient protégés, respectés et appliqués dans leur intégralité. Promouvoir les droits de l’homme signifie notamment sensibiliser l’opinion publique au sujet des droits et libertés fondamentaux, y compris le droit à l’égalité reconnu par la Constitution et les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, ratifiés par le pays. En outre, la Commission a pour mandat d’entendre les plaintes concernant des violations des droits de l’homme, y compris pour discrimination raciale.

43. Lorsqu’un organe exécutif du gouvernement prend une décision discriminatoire contre un citoyen, celui-ci peut déposer une plainte auprès du Bureau du Médiateur, qui a le mandat d’enquêter et de recommander, à l’organe qui a pris la décision, d’adopter des mesures correctives.

44. Certaines attitudes favorables à la discrimination raciale sont profondément ancrées dans la vie sociale, économique et politique de la société éthiopienne. La domination ethnique au sein du gouvernement a également fait partie de l’histoire du pays. En conséquence, la suppression des attitudes et points de vue négatifs en matière raciale constitue une tâche ardue qui exige d’énormes ressources et un temps considérable. Les deux institutions éthiopiennes pour la défense des droits de l’homme que nous avons citées s’efforcent toujours d’accomplir les objectifs qui leur ont été confiés par le biais de différentes méthodes en vue de compléter les efforts du gouvernement pour lutter efficacement contre la discrimination raciale dans un domaine qui ne relève pas de sa compétence*.

Pluralisme juridique

45. En vertu de l’ordre constitutionnel de l’Éthiopie, le pluralisme juridique formel est limité au droit personnel et au droit de la famille. En ce qui concerne le règlement des différends relatifs au droit personnel et au droit familial, la Constitution ne fait pas obstacle au fait que les conflits relevant du droit coutumier ou religieux soient réglés par des tribunaux coutumiers ou religieux, si les parties y consentent. La disposition constitutionnelle exigeant que tous les fonctionnaires fassent appliquer et respecter les droits qui y sont énoncés, y compris le droit à l’égalité, impose des obligations aux juges des tribunaux coutumiers et des tribunaux de la charia.

46. La plupart des questions juridiques sont réglées par les institutions et cadres juridiques mis en place par la constitution fédérale et les constitutions régionales, y compris les institutions coutumières et religieuses. Dans un pays comme l’Éthiopie, où il existe une grande diversité culturelle, il n’est guère possible d’ignorer l’existence et le rôle actif des mécanismes coutumiers que les citoyens ont adopté depuis des siècles.

47. Certains groupes ethniques, comme les Somali, les Amhara et les Gumuz, appliquent le droit coutumier local pour régir leurs affaires quotidiennes. En outre, la plupart des lois traditionnelles, par exemple, le système de Gedda dans région d’Oromia, l’Abbo-gereb dans le Tigré, le Xeer dans l’État régional somali, jouent un rôle clé dans le maintien de la paix et de l’ordre au niveau local, et assurent surtout la stabilité sous-régionale. Le gouvernement régional de l’Oromia cherche à intégrer, dans l’ordre juridique formel, les règles du droit coutumier, appliquées par la société au sein de cette région. Une étude de projet a été conçue pour effectuer des recherches sur les systèmes coutumiers fonctionnant dans cette région.

48. Comme la Constitution est la loi suprême du pays, tous les citoyens, y compris les aînés des communautés qui participent à des mécanismes traditionnels de règlement des litiges, ont le devoir de respecter et de garantir son respect. Par ailleurs, des efforts sont faits pour assurer la participation des aînés des communautés à des formations portant sur l’État de droit, les droits de l’homme et d’autres thèmes nécessaires à la promotion des droits de l’homme.

Article 3

49. L’Éthiopie a toujours condamné la ségrégation raciale et l’apartheid. Elle a contribué à leur élimination et a été à l’avant-garde des actions de la communauté internationale à cet égard. Diverses lois et décisions administratives et judiciaires ont été adoptées pour interdire toutes les formes de ségrégation raciale, ainsi que prévenir, interdire et éliminer toutes les pratiques de ségrégation raciale. L’Éthiopie a été partie dans les « Affaires du Sud-Ouest africain » devant la Cour internationale de justice car elle était opposée à la ségrégation raciale en Afrique du Sud. Même si l’affaire a été rejetée en raison d’un défaut de compétence, l’Éthiopie a montré son engagement en faveur de l’abolition de l’apartheid et contre la ségrégation raciale en Afrique du Sud.

Article 4

50. Le droit pénal éthiopien qualifie les actes de discrimination raciale, énumérés à l’article 4 de la Convention, comme des infractions entraînant des peines en vertu du Code pénal (2005), de la Proclamation sur les médias et la liberté de l’information, et de la Proclamation sur la diffusion radiophonique et télévisuelle.

51. La diffusion d’idées fondées sur la supériorité raciale ou la haine raciale, l’incitation à la discrimination raciale contre toute personne ou tout groupe de personnes: tous ces actes sont des infractions qui tombent sous le coup de la loi éthiopienne. Ils sont considérés comme des délits dans les diverses dispositions qui prescrivent des actes criminels. L’article 486 b) du Code pénal criminalise la diffusion de la haine raciale par tous les moyens, acte qui devrait entraîner une peine d’emprisonnement, une amende, ou, dans les cas graves, un emprisonnement n’excédant pas trois ans.

52.Conformément à l’article 10 2) b) de la proclamation n° 34/1992 sur la liberté de la presse, la presse a le devoir de veiller à ce que tout ce qu’elle émet ou diffuse soit exempt de toute accusation portée contre une nation, une nationalité ou un peuple. Cette disposition inclut les accusations fondées sur la supériorité ou l’infériorité raciale ou ethnique, les stéréotypes raciaux ou la haine. Le non-respect de cette règle est passible d’une peine d’emprisonnement d’un à trois ans, ou d’une amende de 10 000 à 50 000 birr, ou des deux. L’auteur de cette infraction est également soumis à des engagements et des sanctions en vertu du Code pénal.

53. L’article 30 4) a) de la proclamation n° 533/2007 sur la diffusion radiophonique et télévisuelle prévoit qu’aucun programme ne doit porter « atteinte à la dignité et la liberté de la personne, aux règles de bonne conduite ou saper les croyances d’autrui ». Les idées fondées sur la supériorité ou l’infériorité ethnique, ou la haine, violent la dignité des personnes qui appartiennent au groupe ethnique victime de ce programme. En outre, l’article 30 4) c) réaffirme ces interdictions en vertu de la loi sur la presse, citée ci-dessus. La responsabilité de l’auteur de cette infraction inclut la confiscation des biens utilisés pour la diffusion, en plus de la peine principale encourue.

54. En ce qui concerne tous les actes de violence ou d’incitation à de tels actes contre une personne ou un groupe de personnes en raison de leur race, leur couleur, leur ascendance ou leur origine nationale ou ethnique, ces crimes liés à la violence raciale sont punissables en vertu du Code pénal éthiopien. Le crime de génocide est l’un des actes criminels les plus graves punissables en vertu du Code pénal. L’article 269 du Code pénal dispose que:

«Quiconque, en temps de guerre ou en temps de paix, dans l’intention de détruire, en partie ou en totalité, une nation, une nationalité, un groupe ethnique, racial, national, religieux ou politique, ou un groupe d’une couleur particulière, organise, ordonne ou participe:

Á un meurtre, des coups et blessures, ou des atteintes graves contre la santé physique ou mentale des membres de ce groupe, de quelque manière que ce soit, ou qui provoque sa disparition, ou

Á des mesures visant à empêcher la propagation ou la survie de ses membres ou de leurs descendants, ou

Au déplacement forcé, ou à la dispersion d’adultes ou d’enfants, ou à leur placement dans des conditions de vie calculées pour entraîner la mort ou la disparition, est passible d’un emprisonnement de cinq à vingt-cinq ans, ou, dans les cas les plus graves, d’un emprisonnement à vie ou de la peine de mort».

55. En outre, l’article 274 du Code pénal dispose que le fait de provoquer un génocide, et de conspirer pour en commettre un, est passible d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas cinq ans. En édictant cette disposition, la loi a offert une protection juridique pour les nations, nationalités et peuples d’Éthiopie et contre les actes de génocide.

56. L’article 240 1. a) du Code pénal prévoit que le fait de fomenter « la guerre civile, en armant des citoyens ou des habitants, ou en les incitant à prendre les armes les uns contre les autres » est une infraction punissable d’un emprisonnement allant de dix à vingt-cinq ans. Les actes de violence armée contre un groupe de personnes sur la base de l’ethnicité, la race, la couleur ou l’origine sont donc des infractions graves.

57. Les actes de violence mentionnés ci-dessus peuvent être considérés comme une menace pour l’unité des peuples d’Éthiopie et entraîner la destruction de la Fédération. Ainsi, l’article 241 du Code pénal considère ces actes comme des attaques contre l’intégrité politique, ou territoriale, de l’État. La sanction pour des actes de violence relevant de cette disposition est un emprisonnement allant de dix à vingt-cinq ans ou, dans les cas d’une exceptionnelle gravité, la prison à vie ou la peine de mort. Les peines prévues pour ces infractions démontrent que les actes de violence raciale font partie des infractions les plus graves visées dans le droit pénal éthiopien.

58. L’aide indirecte et l’encouragement, les tentatives d’incitation et d’assistance, la préparation matérielle d’actes subversifs, la provocation à des infractions et la préparation des infractions prévues par les articles 240 1. a) et 241 du Code pénal sont aussi des crimes qui, dans des circonstances normales, entraînent des poursuites pénales pour la participation à un acte criminel et la préparation d’un crime.

59. Qu’ils soient commis, individuellement ou collectivement, les actes de violence raciale peuvent violer divers intérêts juridiquement protégés d’une personne comme la vie, le bien-être physique, la santé et la propriété. Si les actes de violence contre une personne ou un groupe de personnes protégées en vertu de la Convention ont abouti à la mort, l’auteur ou les auteurs de l’infraction sera poursuivi pour homicide. Si les actes de violence provoquent seulement des blessures physiques, les auteurs peuvent être punis en raison du chapitre du Code pénal applicable aux infractions contre la personne et la santé d’une personne, chapitre qui concerne les blessures volontaires graves, les blessures ou les agressions délibérées.

60. L’article 480 du Code pénal criminalise l’incitation à commettre des actes de violence contre la communauté, ou des individus, par la parole, l’écrit ou l’image; des gestes ou tout autre moyen. Les termes «communauté» et «individus» peuvent désigner certains membres de la communauté membres de certains peuples, nations ou nationalités. Toute personne qui commet cette infraction est passible d’une peine d’emprisonnement ou d’une simple amende.

61. L’article 486 b) du Code pénal prévoit également que quiconque «au moyen d’une quelque accusation ou de tout autre moyen, suscite la dissension, la haine ou provoque des actes de violence (…) ou des troubles raciaux est passible d’une peine d’emprisonnement ou d’amende, ou, dans les cas graves, d’un emprisonnement ne dépassant pas trois ans».

62. La loi veille à ce que la presse et les mass médias ne contribuent pas à provoquer des dissensions. À cette fin, l’article 10 2. c) de la Proclamation sur la presse stipule qu’aucun produit de presse ne doit contenir «d’instigation à un acte criminel d’une nationalité contre l’autre ou d’incitation à un conflit entre les peuples ». L’article 30 4. d) de la Proclamation sur la diffusion radiophonique et télévisuelle prescrit également que la diffusion d’un programme ne «peut, en aucun cas, provoquer des dissensions entre les nationalités ou déclencher des dissensions entre les peuples ». Le non-respect de ces dispositions entraîne une responsabilité, ci‑dessus décrite, en raison de la violation de l’article 10 2. b) de la loi sur la presse et de l’article 30 a) ou c) de la loi sur la diffusion radiophonique et télévisuelle.

63. Toute assistance à des activités racistes, y compris leur financement, est une infraction qui tombe sous le coup de la loi éthiopienne. En vertu du Code pénal, un complice d’un acte criminel, c’est-à-dire, celui qui intentionnellement, aide l’auteur principal d’un crime, soit avant soit pendant l’exécution d’un acte raciste punissable, en lui fournissant des informations, des conseils, des moyens (financiers) ou une aide ou une assistance matérielles, de quelque nature que ce soit, favorable à la commission de l’infraction est toujours passible d’une peine, à condition qu’il y ait eu au moins une tentative d’infraction. Une personne qui aide des activités criminelles fondées sur le racisme est passible de la peine prévue pour l’infraction en question.

64. La loi éthiopienne interdit les organisations, ainsi que toute activité organisée ou de propagande, qui incitent à la discrimination raciale. La Constitution interdit la création d’organisations qui poursuivent des buts illicites. Celles qui incitent à la discrimination raciale violent manifestement le droit à l’égalité inscrit dans la Constitution et, par conséquent, sont des organisations illégales et interdites.

65. Les dispositions incriminant la diffusion d’idées fondées sur la supériorité raciale, ou la haine raciale, s’appliquent également aux activités de propagande qui incitent à la discrimination raciale ou la promeuvent. Les actes de provocation à la discrimination raciale sont interdits, de la même façon que les actes de violence raciale mentionnés ci-dessus. Les activités de propagande raciale organisée peuvent aussi être poursuivies et relever de l’association de malfaiteurs en vue de commettre des crimes à motivation raciale en vertu de l’article 38 du Code pénal. La disposition du Code pénal sur la participation à une infraction est également valable pour l’aggravation des peines infligées aux auteurs de tels actes.

66. La participation à des organisations ou des activités qui incitent à la discrimination raciale et la promeuvent constitue une infraction pour la loi éthiopienne. Outre les dispositions sur la participation à une infraction, l’article 482 du Code pénal interdit la participation à des associations, bandes, réunions ou assemblées interdites. Quiconque commet cette infraction est passible d’une amende ne dépassant pas un millier de birr (soit l’équivalent 100 dollars américains). Les organisations ou les activités qui incitent à la discrimination raciale et la promeuvent relèvent de l’article 482 du Code pénal.

67. Les autorités ou les institutions publiques, nationales ou locales, ne doivent pas encourager ou inciter à la discrimination raciale sous peine d’engager leur responsabilité pénale. La Constitution impose l’obligation légale, à tous les niveaux des organes gouvernementaux, de respecter et faire respecter les droits et libertés fondamentaux, dont le droit à l’égalité en vertu de l’article 13 1), également applicable à l’égard des nations, nationalités et peuples d’Éthiopie. Ainsi, les institutions publiques ou les autorités publiques qui encouragent la discrimination raciale, ou y incitent, violent des dispositions constitutionnelles. Les institutions publiques n’ont pas de responsabilité pénale en vertu de la loi. Toutefois, un fonctionnaire public qui encourage ou incite à la discrimination raciale peut être poursuivi pour son incapacité à « mener à bien ses fonctions de façon appropriée et pour avoir causé un préjudice à l’État, à l’intérêt public ou privé »; il est passible d’une amende ne dépassant pas un millier de birr ou d’une simple peine d’emprisonnement ne dépassant pas six mois, en vertu de l’article 420 du Code pénal. Cela compter les responsabilités pénales individuelles mentionnées ci-dessus.

68.Des motifs raciaux sont considérés comme une circonstance aggravante en vertu du Code pénal, et ce de deux façons. En vertu de l’article 84 1. a) le motif de base de la «haine» est une circonstance aggravante. L’article 86 prévoit des circonstances aggravantes qui ne sont pas expressément prévues dans le Code. Dans le cadre d’un crime donné, les tribunaux ont la faculté d’invoquer des motifs raciaux comme une circonstance aggravante générale, car ces motifs s’opposent au fondement de l’État – l’égalité des nations, nationalités et peuples d’Éthiopie.

69. Il n’existe aucune législation spécifique promulguée pour donner effet à l’article 4 de la Convention, puisque le régime juridique actuel, tel que discuté ci-dessus, est suffisant pour la criminalisation des actes que la Convention interdit car elle les considère comme des infractions. Les discussions ci-dessus reflètent la pratique devant les tribunaux pour des infractions retenues parce qu’elles contiennent des éléments de discrimination raciale; elles peuvent donc montrer comment l’État met en œuvre son obligation en vertu de la Convention.

70. Les tribunaux et d’autres institutions de l’État, en particulier la Commission éthiopienne des droits de l’homme, ont pris un certain nombre de décisions concernant les actes de discrimination raciale prévues par l’article 4 de la Convention. Certaines d’entre elles sont examinées au titre des informations fournies pour la mise en œuvre des articles 5 et 6 de la Convention.

Article 5

É limination de la discrimination raciale, en faisant spécifiquement référence à des droits de l’homme particuliers

Droit à l’égalité de traitement devant les tribunaux et autres organes administrant la justice (article 5 a))

71. Le droit à l’égalité de traitement devant les tribunaux et autres organes administrant la justice est un droit constitutionnellement reconnu en Éthiopie. La Constitution de la République fédérale d’Éthiopie prévoit que «Chacun a le droit de porter une affaire devant la justice, et d’obtenir une décision ou un jugement rendu par un tribunal, ou tout autre organisme compétent disposant d’un pouvoir judiciaire« (art. 37). Elle garantit donc l’égalité de tous les citoyens, non seulement devant les tribunaux mais aussi devant les organes ayant un pouvoir judiciaire. De même, en vertu du Code de procédure civile qui régit l’administration de la justice en matière civile devant les tribunaux ordinaires et d’autres tribunaux », toute personne peut intenter une action civile (et être un plaignant), aussi longtemps qu’il, ou elle, a un intérêt dans l’affaire en question. En outre, le Code de procédure civile prévoit les situations d’extrême pauvreté afin que ceux qui n’ont pas les moyens financiers d’intenter une action en justice puissent le faire sans payer les frais de justice (art. 467). Le but est de s’assurer que des coûts prohibitifs n’empêchent pas un justiciable d’avoir accès à un tribunal. En matière pénale, également, les dispositions du Code de procédure pénale, qui régit l’administration de la justice pénale, s’appliquent à toutes les personnes de la même façon (art 1). Dans les deux cas, aucune discrimination fondée sur la race ou la nationalité n’est permise. En outre, conformément au mandat qui lui a été donné en vue de promouvoir l’accès à la justice (Proc. 471/2005), le ministère de la Justice pourvoit une aide juridique aux personnes qui sont victimes de violations des droits de l’homme. Par ce pouvoir, le ministère peut engager une procédure civile au nom de personnes qui ne sont pas capables de défendre leur cas devant les tribunaux.

72. La Constitution préserve les systèmes de droit coutumier qui servent à la résolution des différends personnels. Toutefois, l’article 9 stipule que les pratiques coutumières incompatibles avec la Constitution sont nulles et non avenues. Ce faisant, la Constitution éthiopienne garantit que les pratiques de droit coutumier qui ne sont pas conformes aux normes des droits de l’homme n’aillent pas pour autant à l’encontre de l’accès à la justice.

73.Le droit à un avocat est l’un des droits fondamentaux de l’accusé en vertu de la Constitution de la République fédérale d’Éthiopie. Toute personne accusée d’une infraction a le droit d’avoir un avocat de son choix. L’État fournit un avocat aux accusés quand ils n’ont pas les moyens de payer un avocat et quand l’absence d’avocat pourrait aboutir à un déni de justice (art. 20.5). Dans la pratique, l’État fournit un avocat aux accusés dépourvus de moyens financiers, quand ils risquent 15 ans de prison ou plus. Pour les accusés non représentés par un avocat, les tribunaux veillent à ce qu’ils soient bien informés des charges qui pèsent contre eux, de leurs droits de contre-interroger les témoins, de contester les preuves présentées, et de développer leurs arguments pour leur défense. Le Bureau des Défenseurs publics fournit l’assistance juridique aux accusés, sous les auspices de la Cour suprême fédérale.

74. Tous les accusés ont le droit constitutionnel de demander l’assistance d’un interprète. Appliquant ces dispositions constitutionnelles, les tribunaux fournissent des interprètes, à ceux qui ne comprennent pas leur langue de travail. Au niveau fédéral, par exemple, la langue de travail est l’amharique et les tribunaux sont tenus de fournir des interprètes pour ceux qui ne le comprennent pas. De même, dans tous les États régionaux, dans les zones et les woredas où ils ont leurs langues officielles particulières, des services d’interprétation sont fournis à ceux qui ne parlent pas la langue employée dans ces localités. Les interprètes sont nommés soit à titre permanent, soit sur une base ad hoc.

75. Les personnes protégées par la Convention jouissent du droit d’être rapidement traduites devant les tribunaux comme les autres suspects. Il n’existe pas de législation séparée disponible en ce qui les concerne. Sauf en cas de retard provoqué par la contrainte de ressources, personne n’est détenu pendant longtemps sans être jugé parce qu’il/elle appartient à ce groupe ou à un autre.

76. L’État reconnaît le droit des détenus étrangers à contacter leurs bureaux consulaires (ou leurs ambassades) dans le pays. Immédiatement après leur détention, leurs ambassades sont informées et elles ont, ainsi que les détenus, la possibilité d’être en communication.

77. Il y a 83 471 réfugiés reconnus en Éthiopie, originaires pour la plupart des États voisins. (voir tableau 1 ci-dessous) Ils résident dans des centres mis en place par le biais de la collaboration entre les organes gouvernementaux concernés et des organisations internationales comme le HCR. Étant donné que le HCR dispose de bureaux et d’employés dans les centres pour réfugiés, ceux-ci peuvent librement communiquer avec le Bureau ainsi qu’avec ses employés. Les droits de l’homme des réfugiés en Éthiopie sont donc reconnus.

Tableau 1 : Les réfugiés reconnus en Éthiopie par origine

Nationalité

Nombre

Centres/camps

Érythréenne

25 606

4

Somalie

27 422

3

Sud-soudanaise

26 303

2

Kenyane

2 845

2

Autres (réfugiés urbains)

1 295

Addis Abeba

Total

83 471

78. La Constitution de la République fédérale d’Éthiopie interdit toute forme de discrimination raciale. D’autres lois subordonnées l’interdisent également. Par exemple, le règlement de l’administration pénitentiaire prévoit qu’il ne faut effectuer «aucune distinction entre les prisonniers sur la base de leur appartenance à une nation, une nationalité ou une origine sociale». Le même règlement stipule que tous les prisonniers ont droit à des normes minimales de soins et de soutien en vue de leur réadaptation et leur réintégration ultérieures dans la société. Les mêmes normes figurent dans le Règlement sur le traitement des prisonniers fédéraux n° 138/2007, établi par le Conseil des ministres et qui a pris en compte les Règles minima pour le traitement des détenus de 1977. Ces normes prévues dans la Proclamation et les Règlements concernent principalement l’accès à la nourriture, aux services de santé, le logement et le droit de visite pour la famille et les amis. Ces droits sont fixés sans discrimination sur la base de la race dans la mesure où les ressources le permettent (Procédures carcérales n° 365/2003). En outre, selon le rapport national délivré par la Commission éthiopienne des droits de l’homme qui analyse la situation dans 35 prisons, aucun cas de discrimination raciale n’a été signalé.

79. Dans l’exercice de leurs fonctions, les juges sont tenus de respecter la Constitution et les autres lois qui, entre autres, consacrent le respect de la diversité. En outre, dans le code de conduite des juges, ceux-ci, dans l’exercice de leurs fonctions, sont tenus:

D’appliquer les lois du pays;

D’assurer l’égalité des parties lors du procès (les juges ne feront pas de discrimination entre les parties sur la base de leur religion, leur nationalité ou leur race, leurs opinions politiques ou toute autre éléments);

De respecter la dignité et les droits des parties;

De veiller à ce que les documents, les présentations orales, etc., ne contiennent ni mots grossiers ni opinions contraires à l’éthique, à moins que ce soit nécessaire à l’administration de la justice, et

De contrôler les parties qui font preuve d’un comportement inadéquat ou agissent d’une façon incorrecte.

80. L’Éthiopie a signé des traités d’extradition avec certains États. Selon ces traités, il est possible de renvoyer un étranger condamné dans son pays pour qu’il y purge sa peine. Cette procédure fonctionne sur la base de la réciprocité.

Droit à la sécurité et à la protection par l’État (article 5 (b)

La liberté et la sécurité des personnes

81. L’article 16 de la Constitution de la République fédérale démocratique éthiopienne, intitulé le «droit de l’individu à la sécurité » dispose que toute personne a le droit à la protection contre les atteintes à son intégrité physique. Tous les organes de l’État et les organes fédéraux ont aussi le devoir de respecter et faire respecter ce droit (art. 13). L’article 18 1) de la Constitution stipule qu’ « aucun individu ne doit être soumis à des traitements ou des punitions cruels, inhumains ou dégradants ». Par ailleurs, l’article 19 3) de la Constitution éthiopienne prévoit que tout citoyen a le droit d’être traduit devant un tribunal, dans un délai de 48 heures après son arrestation. Dès qu’il comparaît devant le tribunal, l’accusé a le droit de savoir précisément si son arrestation est suffisamment motivée. Le droit d’habeas corpus est également intégré dans l’article 19 4) de la Constitution.

82. Ce droit à la sécurité de la personne est essentiellement protégé par le Code pénal qui pénalise les atteintes à l’intégrité physique commises contre les membres d’un groupe (ou exceptionnellement un génocide, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité) ou contre un individu (quand il s’agit de crimes contre la personne et sa santé).

Droit à la protection par l’État

83. Les États régionaux doivent assurer le maintien de l’ordre public et de la sécurité dans leur propre juridiction. En conséquence, il incombe aux autorités de l’État fédéral de veiller à ce que chaque individu jouisse de la même protection, quelle que soit sa race ou tout autre motif de discrimination. La Chambre des représentants des peuples est également habilitée à ordonner (par une décision conjointe avec Chambre de la Fédération) d’intervenir dans les États régionaux quand les autorités d’un État de la Fédération sont incapables d’arrêter les violations des droits de l’homme relevant de leur juridiction. La Chambre des représentants des peuples peut également ordonner une intervention quand un État régional met en péril l’ordre constitutionnel en violation de la Constitution.

84. Des actes de violence raciste ont eu lieu quelques fois dans le pays. Certains sont liés au conflit du Gambella (voir paragraphes 101-105); d’autres se sont produits entre les peuples vivant dans le Benishangual Gumuz et l’Oromia, ou entre les groupes ethniques vivant dans l’Oromia et l’État régional des nations, nationalités et peuples du Sud. Le gouvernement a pris différentes mesures pour les prévenir. L’une d’elles a été de traduire en justice les responsables de ces violences. Autre mesure importante: les campagnes menées pour informer l’opinion au sujet de l’égalité entre les peuples, du respect mutuel, et de la tolérance. Des tentatives ont également été effectuées pour résoudre les conflits ethniques par le biais de méthodes traditionnelles. Quand cela s’est avéré nécessaire, la présence de la police et de l’armée fédérale a été maintenue, à la demande du gouvernement régional concerné, jusqu’à ce que la situation soit redevenue sûre et que les autorités de la région soient en mesure de gérer la situation.

85. Quel que soit leur statut officiel, les auteurs de violences à motivation raciale ne peuvent jouir d’aucune impunité. Les violences à motivation raciale sont considérées comme une attaque contre le fondement même de l’État et son système constitutionnel. Trouver tous les coupables et les traduire en justice peut parfois se révéler difficile. L’absence de témoins ou leur refus d’être cités lors de tels incidents font partie des difficultés rencontrées dans la lutte contre l’impunité. Mais malgré ces difficultés, tous les efforts ont été faits pour traduire les coupables en justice.

86. La Constitution, la Proclamation sur la police fédérale (n° 313/2003) et le Règlement administratif de la commission de la police fédérale (n° 86/2003) imposent tous le devoir à la police de protéger les droits fondamentaux. Pour assurer la mise en œuvre de ces droits, tous les policiers doivent être formés selon les principes de l’application des lois contenues dans les différentes lois. La formation met l’accent, entre autres, sur les droits des nations, afin que les policiers prennent conscience de la diversité ethnique et respectent toujours le principe de la non‑discrimination. Dans le cadre de l’usage de la force, il existe des exigences de proportionnalité et de nécessité de recourir à la force dans toutes les circonstances, y compris dans les situations d’urgence où la police est déployée dans les États régionaux pour contrôler des situations où les droits de l’homme ou la sécurité se détériorent. Les règlements de police prévoient que tout recours à la force par un agent de police doit être raisonnable, s’appuyer sur la loi et sur une autorisation légale. Dans les cas de violations de ces règles, des mesures allant de l’action disciplinaire à une inculpation engageant la responsabilité pénale du policier peuvent être prises contre les contrevenants. En dehors des poursuites pénales entreprises contre eux, plusieurs policiers ont été licenciés ou provisoirement suspendus de leurs fonctions parce qu’ils avaient participé à des activités favorisant une nation ou une nationalité.

Les droits politiques [article 5 c)]

Le droit à une participation politique effective

87. En raison de la diversité de ses peuples et de ses difficultés passées à gérer cette diversité, l’Éthiopie a adopté un système de gouvernement fédéral en vue d’affronter ses problèmes. Toutefois, le fédéralisme marquant une rupture significative avec la gouvernance centralisée antérieure, sa mise en œuvre n’a pas été sans difficultés. Différents efforts ont été déployés pour garantir son bon fonctionnement. Ces mesures comprennent notamment celles mentionnées dans les paragraphes suivants.

88. La première série de mesures concernait la création et le fonctionnement efficace et effectif des institutions du fédéralisme. La deuxième série de mesures a eu trait à la révision de l’ensemble de la législation afin de tenir compte de la diversité. La troisième était liée à une campagne nationale de promotion de l’égalité, du respect et de la tolérance entre les différents groupes ethniques dans le pays. La quatrième a été la mise en œuvre pratique de l’auto-administration au niveau des zones et des woredas.

89. Des institutions telles que la Chambre des représentants des peuples, la Chambre de la Fédération, et le ministère des Affaires fédérales jouent un rôle important dans la mise en œuvre du fédéralisme. La Chambre des représentants des peuples a l’obligation constitutionnelle de protéger la sécurité des différents groupes ethniques par le biais de son pouvoir d’intervention en cas de violation des droits de l’homme dans les États régionaux. Des procédures détaillées d’intervention ont été adoptées pour assurer une intervention rapide et efficace, et prévenir ainsi les violations des droits de l’homme.

90. Le Chambre de la Fédération, en exerçant son mandat de protection des nations, nationalités et peuples d’Éthiopie, résout les différends et les malentendus relatifs à l’autodétermination (principalement la question de l’identité), aux frontières, aux ressources et autres, fournissant des solutions pacifiques qui contribuent en effet à la coexistence pacifique et au développement des nations et nationalités.

91. Plus précisément, le Ministère des Affaires fédérales a été créé et chargé d’un rôle crucial dans la promotion de la coexistence pacifique entre les nations et les nationalités et à cette fin, il a mené des activités clés. En vue de la bonne application des règles du fédéralisme, le ministère des Affaires fédérales est habilité, entre autres, à:

Coopérer avec les organes étatiques fédéraux et régionaux pour maintenir l’ordre public;

Faciliter la résolution des malentendus entre les États régionaux;

Concevoir et mettre en œuvre, à la demande des États régionaux, des solutions politiques durables pour les malentendus et les conflits entre les États régionaux;

Coordonner la mise en œuvre des décisions nécessitant l’intervention du gouvernement fédéral dans les affaires intérieures des États régionaux;

Fournir une assistance aux États régionaux en particulier aux nouveaux États;

Servir de moteur dans la création de bonnes relations fédérales-régionales et une coopération fondée sur la compréhension mutuelle et le partenariat et renforcer le système fédéral;

Coordonner et harmoniser le soutien des autres organes fédéraux aux nouveaux États régionaux.

92. Ayant ces pouvoirs et responsabilités, le Ministère a créé des services tels que le Département de coordination des relations inter-gouvernementales (afin d’institutionnaliser, de façon plus claire, les relations entre le Gouvernement fédéral et les États régionaux, ainsi qu’entre les États régionaux eux-mêmes), le Département de prévention des conflits et des affaires de sécurité (en vue de réduire les conflits qui se produisent dans les États régionaux), et quatre Départements de coordination pour les quatre LDRS (pour assurer la bonne coordination de l’assistance à ces États régionaux). Le Ministère, en répartissant ses responsabilités, a:

Effectué des études sur les conflits inter et intra-régionaux;

Facilité l’organisation de divers forums sur la paix et le développement, par le biais de comités pour la paix créés à différents niveaux;

Soutenu le processus de décentralisation;

Aidé à créer un gouvernement stable dans le Gambella en coopération avec les organes compétents et à travers plusieurs études sur les conflits;

Coopéré au référendum sur des revendications territoriales opposant des villages situés aux frontières de l’État régional Somali et de l’Oromia;

93. Dans la mesure où la prévention et la résolution des conflits sont un processus continu, le Ministère, dans les années à venir, prévoit de:

Préparer une stratégie nationale de prévention des conflits sur la base de la démocratisation du pays et de la politique de la bonne gouvernance;

Offrir une formation aux membres de l’exécutif régional, aux professionnels et aux représentants des organisations de la société civile dans le cadre d’un manuel sur la prévention et la résolution des conflits;

Faciliter la résolution des conflits qui éclatent entre des régions voisines, en coordination avec d’autres organes fédéraux;

Etudier les conflits inter et intra-ethniques qui surviennent au sein des régions;

Collaborer avec la police fédérale, former et renforcer les capacités des forces de police régionales;

Renforcer les institutions traditionnelles locales (par exemple, les conseils d’anciens) de façon à assurer la bonne gouvernance et accélérer le développement;

Mener des études pour préparer un cadre juridique sur les relations entre les institutions fédérales et régionales;

Organiser et faciliter des conférences et des colloques, locaux et internationaux, pour stimuler l’échange d’expériences et renforcer ainsi les relations entre les institutions fédérales et régionales;

Organiser des formations à court terme sur le fédéralisme;

Faciliter des voyages d’étude, à l’intérieur du pays et à l’étranger, sur le fédéralisme et la résolution des conflits; organiser de «meilleures pratiques» pour la mise en œuvre des politiques choisies.

94. Si la création du vaste mécanisme institutionnel des relations intergouvernementales est en cours grâce à la coopération de tous les intéressés, il existe actuellement plusieurs forums et conseils où les États régionaux et le gouvernement fédéral se rencontrent et résolvent leurs problèmes communs. Citons notamment un forum commun pour les speakers des différentes chambres (pour les speakers des chambres fédérales et des conseils régionaux), un forum des professionnels de l’éducation, des instances de dialogue entre la Chambre de la Fédération et chaque État régional, un forum commun des procureurs, le conseil des juges, le forum des cinq États régionaux orientaux contigus, le forum de l’Oromo et de l’État régional Somali, les forums de coopérations entre l’Afar et le Tigré, entre l’Amhara et l’Afar, le forum de coopération entre l’Amhara et le Benishangul Gumuz, et le forum commun entre l’État régional des nations, nationalités et peuples du Sud et le Gambella.

95. La législation existante a été revue pour la rendre compatible avec le fédéralisme et les droits des nations et des nationalités. Une nouvelle législation a été adoptée en vue d’appliquer le fédéralisme. Les organes judiciaires, exécutifs et autres organes étatiques ont été sensibilisés à la diversité du pays.

96. Selon la Constitution, chaque nation, nationalité et peuple a le droit à l’autodétermination, y compris le droit à la sécession. Ce droit doit s’appliquer lorsque:

La demande de sécession a été approuvée par une majorité des deux tiers des membres du Conseil législatif de la nation, de la nationalité, ou du peuple concerné;

Un gouvernement fédéral a organisé un référendum qui doit avoir lieu dans les trois ans suivant la date de réception de la décision des conseils favorables à la sécession;

La demande de sécession est appuyée par un vote majoritaire au référendum;

Le gouvernement fédéral aura transféré ses pouvoirs au Conseil de la nation, de la nationalité ou du peuple en question; et

Un partage des actifs est effectué de la manière prescrite par la loi.

97. La Chambre de la Fédération a reconnu le droit à l’autodétermination dans plusieurs de ses décisions. Par exemple, elle a reconnu le droit du groupe ethnique des Silte. Ils vivent dans l’État régional des nations, nationalités et peuples du Sud. Ils faisaient partie des Gurage. Les Silte ont affirmé qu’ils formaient un groupe distinct ayant sa culture, sa langue, ses caractéristiques psychologiques et qui habite un territoire identifiable. Leur demande d’exercer le droit à l’autodétermination a été finalement examinée par le Chambre de la Fédération. En conséquence, le droit à l’autodétermination et à l’auto-identification des Silte a été reconnu par référendum.

98. Les nations et nationalités sont autorisées à administrer leurs propres affaires dans la mesure du possible. Alors que les États régionaux ont leur propre autonomie dans la Constitution, des zones, des zones spéciales et des woredas ont été mises en place dans tous les États régionaux pour faciliter le droit à l’auto-administration des groupes ethniques et des peuples qui ne s’identifieraient pas à la majorité présente dans un État régional donné. La décentralisation a eu lieu jusqu’à un niveau permettant aux différents peuples, dans des circonstances normales, de ne pas éprouver de ressentiment les uns envers les autres, en raison de la domination éventuelle d’une langue ou d’une culture sur une autre.

99. Des déplacements de populations ont eu lieu dans le pays à quelques occasions. Par exemple, un certain nombre de personnes ont été déplacées en 2006 et 2007 en raison d’inondations dans l’État régional des nations, nationalités et peuples du Sud et l’État régional Somali. Le Gouvernement fédéral, les gouvernements régionaux et les ONG ont pris un certain nombre de mesures pour aider les victimes. En conséquence, des milliers de tonnes de nourriture, de vêtements, d’articles de ménage, et des tentes ont été distribuées. En plus de l’assistance d’urgence fournie par le Gouvernement fédéral et les gouvernements régionaux, des bailleurs de fonds internationaux et des donateurs locaux ont distribué des sommes importantes qui ont été utilisées pour venir en aide aux personnes déplacées par les inondations. Des programmes de réadaptation, tels que la fourniture de nourriture en échange de travaux temporaires, et des solutions permanentes, telles que la protection des sols et des eaux dans ces zones vulnérables, ont été entrepris.

100. Dans le document de base commun, ainsi que dans le présent rapport, la protection des droits de l’homme de tous les peuples, nations et nationalités a été indiquée comme un élément central de la protection et de la promotion des droits de l’homme dans le pays.

Le Gambella

101. Le conflit qui a éclaté au Gambella le 13 décembre 2003 peut, dans une large mesure, être attribué à des rivalités politiques entre les groupes ethniques Nuer et Agnuak. Leur rivalité, en partie développée et encouragée par les fonctionnaires de l’ancien gouvernement militaire, tournait autour de leur représentation politique respective dans l’administration de la région. Cette rivalité, qui plus tard s’est propagée à d’autres groupes ethniques et peuples vivant dans le Gambella, a été exploitée par des partis politiques qui prétendaient représenter l’un ou l’autre de ces groupes. Le conflit qui s’est déclenché le 13 décembre 2003 résultait de cet ensemble complexe de facteurs. Les affrontements de ce jour-là et d’autres événements ultérieurs liés à ce problème ont causé la mort de plusieurs personnes appartenant à tous les peuples et les nationalités de la région, et la destruction de maisons et de biens.

102. Au départ, il incombait au gouvernement régional de contrôler les événements. Toutefois, comme la situation ne pouvait être contrôlée à l’échelle locale, le gouvernement régional a sollicité l’intervention du gouvernement fédéral. Ce dernier a mobilisé de larges moyens: la police, les Forces de défense et le personnel du ministère des Affaires fédérales. La police fédérale et les Forces de défense sont arrivées immédiatement au Gambella; elles ont pris le contrôle de la situation et réinstauré le calme. Le ministère des Affaires fédérales a envoyé une équipe d’enquêteurs indépendants en vue d’identifier les causes du conflit, les personnes responsables, et, en collaboration avec la police et les Forces de défense, d’arrêter les responsables. Le Ministère a également coordonné l’aide qui devait être fournie aux personnes qui ont été déplacées, ont perdu leurs maisons, ou leurs moyens de subsistance, à cause du conflit. Les fonds collectés à partir de différentes sources ont été utilisés pour la réadaptation des personnes affectées par le conflit. Les chefs de clan ont contribué à calmer la situation et faciliter le retour des personnes déplacées dans leurs foyers. En outre, des conférences de paix ont été organisées en vue de promouvoir la réconciliation entre les habitants de cette région.

103. Alors que la police et les Forces de défense accomplissaient leurs fonctions, des allégations de violations des droits de l’homme ont été émises à leur encontre. En conséquence, une Commission d’enquête indépendante sur le conflit dans le Gambella a été créée afin d’examiner les circonstances des incidents et présenter un rapport à la Chambre des représentants des peuples. Elle avait pour mission d’enquêter sur les causes du conflit et les facteurs qui l’ont aggravé, les organisations ou les personnes qui ont déclenché le conflit ou l’ont aggravé, et ses conséquences. La Commission n’a constaté aucune violation institutionnelle des droits de l’homme commise par la police ou les Forces de défense. Selon son rapport, les personnes qui ont causé la mort ou la destruction de biens dans la région concernée appartenaient aux différents groupes locaux.

104. Certains individus et responsables régionaux impliqués dans le conflit se sont échappés en franchissant la frontière, mais un certain nombre de suspects (membres de la police, des Forces de défense ou de l’administration régionale) ont été arrêtés. Ils ont été inculpés par les procureurs du gouvernement. Toutes les affaires ont été portées devant des tribunaux de première instance. La plupart de ces détenus ont été condamnés, mais certains appels à des juridictions supérieures sont encore en cours. Parmi les personnes condamnées, on compte un membre de l’armée et 6 policiers condamnés à des peines allant de 2 à 12 ans d’emprisonnement.

105. Des travaux de réhabilitation, tels que la reconstruction des maisons et la fourniture de nourriture et de vêtements, ont été effectués grâce à la participation du Gouvernement, des donateurs, des ONG et d’autres organismes.

L’Oromia

106. Les Oromo constituent le groupe ethnique le plus important et l’État d’Oromia est le plus grand de tous les États d’Éthiopie. L’Oromia se gouverne lui-même et la langue de travail dans cette région est l’oromifa qui diffère de la langue de travail fédérale, l’amharique. Il y a six ans, le gouvernement a entrepris une enquête criminelle et des poursuites contre les personnes soupçonnées d’appartenir à au Front de libération de l’Oromo (OLF), organisation basée en Erythrée et qui mène des activités terroristes. L’OLF, qui luttait pour la libération du peuple oromo dans les années 1960, faisait partie du gouvernement de transition dans lequel les droits de tous les peuples, nations, nationalités de l’Éthiopie étaient respectés. Mais par la suite, l’OLF a quitté le Gouvernement, préférant mener la guerre contre le gouvernement légitime du pays. Elle est devenue un groupe qui se livre à diverses activités terroristes: assassinats de personnes innocentes, enlèvements, tortures et autres traitements inhumains contre des civils. Bien que telle soit la réalité, certaines allégations ont été lancées contre le gouvernement, accusant ce dernier de violer les droits de l’homme dans ses actions contre l’OLF. Mais en fait, toutes les mesures prises pour enquêter sur les membres de cette organisation et les poursuivre en justice ont été prises en conformité avec la loi. Les suspects ont été arrêtés, interrogés et poursuivis par des tribunaux réguliers. Les coupables ont été condamnés, tandis que les personnes soupçonnées d’implication, mais à propos desquelles la justice n’a pas pu prouver qu’elles avaient commis un acte criminel, ont été libérées sur ordre du tribunal.

Les conflits ethniques

107. Des conflits ethniques se sont produits dans certains États d’Éthiopie. Ces conflits sont principalement dus à l’eau ou à l’utilisation de l’eau, aux questions frontalières, aux pâturages et au manque de bonne gouvernance. Bien que certains de ces conflits aient été réglés par le biais de mécanismes tels que le référendum (par exemple, le conflit frontalier entre l’Oromia et l’État régional Somali), certains continuent à ne pas être réglés, encore aujourd’hui. Le gouvernement est déterminé à fournir actuellement des solutions permanentes à tous les différends. Des mesures temporaires, telles que la présence de la police dans les zones de conflit, sont prises. Pour des solutions plus permanentes, les causes des conflits et leurs solutions éventuelles sont en cours d’étude; une stratégie nationale de prévention et de résolution des conflits est actuellement débattue et en cours d’élaboration. Le Ministère des Affaires fédérales est chargé de formuler une stratégie, préparer un manuel, et organiser des conférences sur la prévention et la résolution des conflits. Comme la précédente approche de résolution des conflits (qu’on appelait la « lutte contre l’incendie») n’a pas réussi, on consacre désormais davantage d’efforts à la prévention; et un «système d’alerte précoce » est en cours d’étude avec l’assistance du PNUD. Il est prévu que, dans un court laps de temps, le pays disposera d’une stratégie globale pour prévenir et résoudre ces conflits et que, sur la base de cette stratégie, des mesures extensives seront prises pour mettre fin à l’apparition de conflits.

108. Les mutilations génitales féminines ont été l’une des plus pratiques traditionnelles les plus néfastes sévissant dans de nombreuses régions. Le gouvernement, les organisations de la société civile, et d’autres organismes font campagne depuis longtemps pour éliminer cette coutume. Le gouvernement a adopté une position ferme sur cette question, en criminalisant cet acte. Les associations, en particulier celles impliquées dans la protection et la promotion des droits des femmes, y compris les associations de femmes elles-mêmes, ont joué un rôle crucial dans l’élimination de cette pratique néfaste. La difficulté tient à ce que la plupart des collectivités considèrent cette pratique comme normale et même essentielle. Toutefois, les rôles préventif et éducatif du Code pénal, de pair avec une campagne agressive de toutes les parties concernées pour éliminer cette pratique ont contribué à sa diminution sensible. Comme la mutilation génitale des femmes est faite par un membre de leur propre famille, la discrimination raciale n’est pas en cause.

109. La Constitution prévoit que les collectivités doivent être consultées à propos des politiques et des projets qui les concernent dans le cadre de la disposition sur le droit au développement. En conséquence, les citoyens ont le droit d’être consultés et d’exprimer leurs points de vue à propos de la planification et de la mise en œuvre des politiques de l’environnement et des projets qui les touchent directement. De même, toutes les personnes qui ont été déplacées, ou dont les moyens de subsistance ont été affectés par des programmes étatiques, ont également le droit à des compensations proportionnelles, d’ordre monétaire ou autre, y compris la réinstallation avec des aides de l’État. Mettant en œuvre la Constitution, une loi a été promulguée pour assurer une indemnisation adéquate pour les propriétaires fonciers qui ont été déplacés. À la suite de cela, ceux qui avaient avoir perdu leurs terres en raison de travaux et d’investissements publics, ont été indemnisés et ont reçu des terres de remplacement. Les parcs nationaux, par exemple, sont entretenus grâce à la participation de la population vivant aux alentours. Les revenus provenant des parcs sont partagées avec la communauté locale. Les communautés locales sont employées dans les parcs, et les méthodes d’administration traditionnelle de ces communautés sont aussi appliquées pour assurer leur participation ainsi que le développement de ces pratiques. On considère que tout cela a contribué à la culture du sentiment d’appartenance, dans une partie de ces communautés.

110. Puisque chaque enfant a le droit d’aller à l’école primaire, tous les centres de réfugiés en Éthiopie disposent d’écoles primaires (de la petite section jusqu’au CM2), avec les livres, le matériel éducatif et les enseignants nécessaires. Les enfants réfugiés fréquentent ces écoles. En outre, les enfants réfugiés qui ont réussi l’examen national lors de la 8e année d’étude primaire ont la possibilité d’entrer dans les écoles publiques secondaires les plus proches.

111. Les centres de réfugiés en Éthiopie remplissent les normes de base et disposent de services élémentaires comme l’eau, la nourriture et des abris. Il existe également des centres médicaux avec le personnel médical et les fournitures médicales indispensables. Ces installations médicales fournissent les services médicaux de base (examens généraux, soins aux mères et aux enfants, programmes contre le VIH, etc.) et des programmes médicaux fondés sur la participation de la communauté (comme la lutte contre le paludisme, le nettoyage de l’environnement, et les vaccins).

112. Le droit de vote et le droit d’être élu sur la base du suffrage universel et égal pour tous, le droit de prendre part au gouvernement ainsi qu’à la conduite des affaires publiques à tous les niveaux et le droit à un accès égal au service public.

113. Le droit de vote, le droit d’être élu et de participer aux élections sur la base du suffrage universel et aux affaires publiques sont des droits pour tous les Éthiopiens, exercés sans aucune discrimination fondée sur la couleur, la race, la nation, la nationalité, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou tout autre facteur. Le droit de vote est confirmé par l’article 38 de la Constitution de la République fédérale démocratique éthiopienne. L’article 38 2) consacre également le droit de chacun à adhérer à un parti politique, un syndicat, une chambre de commerce, un groupe d’employeurs ou une association professionnelle, de son choix. La loi électorale adoptée en 2007 donne les détails de l’application de ces principes.

114. L’article 38 de la Constitution consacre le droit de chaque citoyen à prendre part à la gestion des affaires publiques, directement ou par l’intermédiaire de représentants librement choisis. Selon le chapitre trois de la Constitution, chaque nation et chaque nationalité d’Éthiopie a le droit d’être représenté dans le Gouvernement fédéral et les gouvernements régionaux; ce qui implique le droit d’être représenté au parlement, dans les différents services gouvernementaux et les organismes chargés de l’application de la loi. Les nations, nationalités et peuples d’Éthiopie sont effectivement représentés dans les parlements au niveau fédéral et régional. La Constitution reconnaît également la nécessité d’une représentation spéciale: les nations, nationalités et peuples minoritaires doivent disposer d’au moins 20 sièges au Parlement (la Chambre des représentants des peuples). Les critères définissant ceux qui sont rangés dans cette catégorie sont fixés par décision de la Chambre de la Fédération.

115. La Chambre de la Fédération est composée de représentants des nations, nationalités et peuples d’Éthiopie. La Chambre de la Fédération compte actuellement 112 membres issus de 69 nations, nationalités et peuples d’Éthiopie représentés dans les 9 conseils d’État.

Tableau 2 : Représentation des nations, nationalités et peuples d’ É thiopie

à la Chambre de la Fédération

No

É tat régional

Membres représentés à la Chambre

Nombre de nations, nationalités et peuples représentés à la Chambre

1

Tigré

6

3

2

Afar

2

1

3

Amhara

17

5

4

Oromia

19

1

5

Harari

1

1

6

État régional Somali

4

1

7

Benishangul-Gumuz

5

5

8

Nations et nationalités du Sud

54

48

9

Gambela

4

4

Total

112

69

Source: Chambre de la Fédération, www.hof.gov.et

116. Dans une décision pionnière, la Chambre de la Fédération a affirmé l’égalité de représentation des nations, nationalités et peuples d’Éthiopie. Dans l’état régional de Benishangul Gumuz, certains candidats s’étaient vus interdire de participer à l’élection au motif qu’ils ne parlaient pas une des langues de la région. Ils appartenaient aux groupes ethniques Oromo, Amhara et Tigré et vivaient dans la région depuis longtemps. Le Chambre de la Fédération a décidé que les nations, nationalités et peuples d’Éthiopie ne devraient pas être discriminés sur la base de la langue et a donc jugé que ces candidats avaient le droit de se présenter. Cette décision a constitué un précédent pour d’autres régions.

117. Les nations, nationalités et peuples de l’Éthiopie sont largement représentés dans les institutions gouvernementales. Dans tous les corps chargés d’appliquer la loi comme la police et la justice (procureurs, juges), des efforts sont faits pour assurer la représentation proportionnelle de toutes les nations, nationalités et peuples d’Éthiopie. Bien que des données exhaustives ne soient pas disponibles sur ce point, la réglementation exige une représentation équitable des nations et des nationalités. Par exemple, le recrutement des policiers et du personnel de l’administration pénitentiaire est fondé sur la représentation équitable des nations, nationalités et peuples d’Éthiopie. Des mesures spéciales sont prises pour s’assurer que l’équilibre est atteint; une recrue d’une nation ou d’une nationalité relativement moins représentée bénéficie de la priorité en matière d’embauche. La Commission de la police a également fait des efforts particuliers pour permettre aux membres d’une nation, ou d’une nationalité, moins représentée de devenir membres de cette institution.

118. Dans le système judiciaire, les nations et les nationalités sont également représentées aux niveaux fédéral et régional. Par conséquent, les juges appartenant aux groupes ethniques de l’Amhara, de l’Oromia et du Tigré constituent respectivement 39,2 %, 15,5 % et 22,4 % des effectifs. D’autres nations et nationalités sont aussi représentées proportionnellement à leur importance numérique dans le système judiciaire.

119. Les origines des Forces de défense nationale se trouvent dans l’armée du Front démocratique révolutionnaire des peuples d’Éthiopie qui a renversé l’ancien régime militaire. Bien que l’armée de ce Front ait recruté dans tous les peuples, nations et nationalités d’Éthiopie, au cours de la lutte, ainsi qu’au moment du renversement du régime militaire en 1991, ses membres venaient principalement du Front populaire de libération du Tigré. Ces combattants ont été à la base de la création des Forces de défense. Mais par la suite plusieurs mesures ont été prises pour assurer une représentation équitable des différentes nations et des nationalités au sein de ces Forces.

120. Ces mesures commencent par la Constitution qui exige que les Forces de défense soient composées d’une représentation équitable des nations, nationalités et peuples d’Éthiopie. La proclamation adoptée pour créer les Forces de défense exige également une représentation équitable des nations, nationalités et peuples d’Éthiopie en son sein. Pour mettre en œuvre ces dispositions, une série de mesures de démobilisation ont été prises et de nouvelles recrues choisies par les nations, nationalités et peuples d’Éthiopie pour remplacer les soldats démobilisés. Lors du recrutement, des mesures spéciales ont été adoptées. Parmi les candidats qui satisfont aux exigences et sont sur un pied d’égalité, la préférence est donnée aux membres des nationalités relativement moins représentées dans les Forces de défense. En outre, le niveau de qualification a été abaissé pour renforcer la participation des membres des nations, nationalités et peuples d’Éthiopie qui sont moins représentés. Ces mesures ont abouti à une représentation équitable de toutes les nations et nationalités, sauf dans les rangs les plus élevés, où certaines nations et nationalités d’Éthiopie ne sont pas encore représentées en raison du manque d’expérience.

121. Les pouvoirs et les responsabilités des Forces de défense sont prévus par la Constitution, et d’autres lois, règlements ou directives. En dehors de protéger la souveraineté du pays contre des forces extérieures, leur principale tâche est le maintien de la paix et de la sécurité. Cela peut parfois signifier le déploiement des Forces de défense pour endiguer les troubles à l’ordre public, les conflits ethniques, et les situations nécessitant l’état d’urgence. C’est ce qui s’est passé dans quelques cas où les autorités locales et la police n’ont pas réussi à contrôler de tels incidents. Dans de telles situations, les membres des Forces de défense sont déployées temporairement jusqu’à ce que la situation soit régularisée et revienne sous le contrôle de la police et des autorités locales.

122. Lorsque de tels engagements sont nécessaires, les Forces de défense travaillent selon des directives strictes concernant la conduite et les moyens d’engagement. Le principe de la défense nationale exposé dans la Constitution stipule que « Les forces armées doivent obéir à tout moment et respecter la Constitution ». Ce qui signifie que ses membres sont tenus de respecter les libertés et droits de l’homme fondamentaux consacrés dans la Constitution. Se fondant lui-même sur la Constitution, le gouvernement a émis des règles d’engagement. L’objectif de ces règles, comme le stipulent clairement les textes, est que les lois nationales et internationales soient respectées grâce au rôle des Forces de défense dans la protection de la souveraineté et de l’ordre constitutionnel du pays.

123. Ces règles, tout en envisageant les principes des conflits armés, tels que les nécessités militaires, l’obligation d’éviter des souffrances inutiles, la proportionnalité des moyens employés et le discernement, fournissent des lignes directrices que les membres des Forces de défense sont tenus de suivre quand ils doivent intervenir pour contrôler des conflits au sein du pays. Dans tous les cas, les soldats ne doivent pas intervenir sans avoir reçu d’ordres, c’est-à-dire que, dans les cas où l’intervention est considérée comme la seule option, les Forces de défense doivent d’abord protéger la vie et les biens de la population et fournir une barrière physique contre les instruments utilisés dans le conflit. Si cela échoue, les Forces de défense sont tenues de lancer des avertissements oraux, de déployer leurs armes pour impressionner leurs adversaires, et de tirer d’abord en l’air pour encourager ceux qui sont impliqués dans le conflit à s’arrêter ou se retirer. C’est seulement en dernier recours que l’usage de la force est autorisé. Dans tous les cas, les principes de neutralité et de proportionnalité des moyens doivent être maintenus. En outre, on cherche toujours à mobiliser l’aide des anciens afin qu’ils emploient les mécanismes traditionnels de règlement des différends.

124. Les règles et les directives ci-dessus sont appliquées strictement et aucune violation n’est tolérée. Alors que la grande majorité des membres des Forces de défense les observent strictement, certaines infractions ont été commises à quelques reprises, et des mesures disciplinaires prises ou d’autres formes de sanctions imposées.

Autres droits civils [article 5 (d)]

Le droit à la liberté de circulation et de résidence dans les frontières de l’État

125. La Constitution garantit à tout Éthiopien ou étranger qui a pénétré légalement dans le pays le droit de se déplacer librement sur le territoire national et de choisir sa résidence, ainsi que de quitter le pays à tout moment s’il le souhaite. Tout Éthiopien a également le droit de retourner dans son pays. Des lois spéciales ont été adoptées, y compris la loi sur les réfugiés et la loi sur l’immigration, pour mettre en œuvre ce droit en tenant compte des différentes circonstances de sa mise en œuvre.

Réinstallation

126. L’histoire de l’Éthiopie est marquée par des sécheresses et parfois des famines. Différentes mesures ont été prises par le gouvernement pour remédier à ces problèmes chroniques. La réinstallation des personnes touchées par la sécheresse dans des terres fertiles a parfois été la meilleure solution. Un programme de réinstallation a été réalisé dans quatre États régionaux – l’Oromia, l’Amhara, l’État régional des nations, nationalités et peuples du Sud et le Tigré. Ce programme, qui est l’une des trois composantes du programme de sécurité alimentaire conçu par le gouvernement pour fournir une solution permanente à l’insécurité alimentaire, a été réalisé dans des conditions strictes, notamment: a) la réinstallation doit être volontaire, et b) si les personnes réinstallées ne sont pas satisfaits de leur nouveau lieu, elles doivent être autorisées à retourner dans leur région d’origine, sans conséquences négatives. Ce programme est mené en collaboration avec le gouvernement, des donateurs et des ONG, et laisse peu de place aux abus. Dans le cadre des programmes de réinstallation entrepris entre 1995 et 1999 dans le Tigré, l’Amhara, l’Oromia, et État régional des nations, nationalités et peuples du Sud, plus de 201 625 personnes (chefs de famille) ont été réinstallées dans 202 zones de réinstallation. En outre, 60 000 autres personnes vont être bientôt réinstallées.

Expulsion d’un étranger

127. L’expulsion des étrangers se fait conformément à la loi. Elle peut être décidée quand une personne représente un fardeau pour la société, est un criminel notoire ou un toxicomane, est suspectée d’être atteinte d’une dangereuse maladie contagieuse, représente une menace pour la sécurité de l’État, fournit des informations frauduleuses ou viole l’une des dispositions de la Proclamation et des règlements sur l’immigration. Toute décision d’expulsion est susceptible d’appel.

Les réfugiés

128. L’État a promulgué une législation nationale pour l’application effective des instruments juridiques internationaux traitant des réfugiés (la Convention relative au statut des réfugiés de 1951, son Protocole de 1967, et la Convention de l’OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique); il a établi un cadre pour gérer l’accueil des réfugiés, afin d’assurer leur protection, et promouvoir des solutions durables chaque fois que les conditions le permettent.

129. La Proclamation sur les réfugiés doit être appliquée sans discrimination fondée sur la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à un groupe social particulier ou l’opinion politique. La loi prévoit, en particulier, la nécessité de prendre des mesures pour assurer la protection des femmes réfugiées, des enfants réfugiés, des personnes âgées et handicapées qui nécessitent une protection particulière. Le gouvernement offre donc une protection à ces groupes contre les violations des droits de l’homme qui pourraient survenir en raison de leur vulnérabilité. Conformément à la Proclamation sur les réfugiés, ces derniers jouissent d’autres droits et sont soumis aux obligations contenues dans la Convention sur les réfugiés et la Convention de l’OUA sur les réfugiés.

130. L’Administration des Affaires des réfugiés et des rapatriés, service qui dépend du NISS (les Services nationaux de renseignements et de sécurité), a été créée en 2003. Afin de protéger les réfugiés et d’assurer leur bien-être, le gouvernement travaille en collaboration avec le HCR et l’OMF/WFO (Organisation mondiale de la famille) et avec d’autres ONG par l’intermédiaire de son Bureau de l’administration des Affaires des réfugiés et des rapatriés.

131. Chaque réfugié reconnu par l’État a le droit de demander, de son propre gré, le rapatriement vers le pays dont il est ressortissant ou bien où il réside habituellement dans la sécurité et la dignité. En règle générale, un réfugié qui réside légalement en Éthiopie ne peut être expulsé sauf pour des raisons concernant la sécurité nationale et l’ordre public. Même dans ce cas, toutefois, certaines conditions doivent être respectées. Par exemple, lorsqu’une décision d’expulsion est prise contre une personne, l’État lui laisse un délai raisonnable pour lui permettre de demander à être admise dans un pays autre que celui vers lequel il doit être expulsé. En outre, seul le responsable du NISS (Services nationaux de renseignements et de sécurité) peut délivrer une ordonnance d’expulsion et le réfugié concerné est également autorisé à faire appel.

Le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays

132. En vertu de la loi éthiopienne, nul ne peut être empêché de pénétrer en Éthiopie pour être ensuite expulsé ou renvoyé vers un pays où, suite à cette décision, la personne risque de faire l’objet de poursuites ou de tortures; où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté est menacée en raison de sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social particulier ou son opinion politique; où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté est menacée par une agression extérieure, l’occupation, la domination étrangère, ou des événements troublant gravement l’ordre public dans tout ou partie du pays de renvoi.

Le droit à une nationalité

133. Du point de vue du droit constitutionnel, aucun Éthiopien ne peut être privé de sa nationalité contre sa volonté. De même, tout Éthiopien a le droit de changer de nationalité et aucun Éthiopien ne peut se voir priver de sa nationalité par un fonctionnaire du gouvernement. Ce droit a cependant quelques restrictions. Conformément à la loi sur la nationalité éthiopienne, un Éthiopien, qui a déclaré son intention de renoncer à sa nationalité peut ne pas être autorisé à quitter le pays, jusqu’à ce qu’il se soit acquitté de ses obligations nationales, ou qu’il ait été acquitté par la justice, ou ait purgé sa peine s’il est accusé ou condamné pour une infraction. La nationalité éthiopienne peut également être accordée à des étrangers en conformité avec la législation et les procédures compatibles avec les accords internationaux ratifiés par l’Éthiopie.

134. Conformément à la loi sur la nationalité éthiopienne, tous les ressortissants éthiopiens ont les mêmes droits et obligations en tant que citoyens, quelle que soit la manière dont ils ont acquis cette nationalité. Les ressortissants étrangers qui deviennent éthiopiens par naturalisation doivent être traités à égalité avec les ressortissants éthiopiens de naissance.

135. Tout étranger peut acquérir la nationalité éthiopienne tant qu’il satisfait aux exigences légales qui indiquent que ce droit est accordé à tous les non-ressortissants d’Éthiopie, sans discrimination. Afin d’éviter toute discrimination dans le processus de la naturalisation, un système a été mis au point: toute demande d’obtention de la nationalité éthiopienne doit être examinée par la Commission de la nationalité qui se compose de représentants du NISS (Services nationaux de renseignements et de sécurité), du Ministère des Affaires étrangères, du Ministère de la Justice et de la Commission de la police fédérale. Un permis de séjour est délivré aux étrangers qui remplissent les exigences légales, sans discrimination d’aucune sorte.

136. Afin de réduire le nombre des enfants apatrides, la loi éthiopienne stipule que les bébés qui sont abandonnés et trouvés en Éthiopie sont nés d’un parent éthiopien et doivent être considérés comme éthiopiens – sauf si l’on peut prouver qu’ils ont une nationalité étrangère.

137. L’Éthiopie a publié une directive visant à déterminer le statut des Érythréens vivant en Éthiopie. Cette directive n’a pas privé les Érythréens du droit à la nationalité éthiopienne. Elle accorde simplement aux Érythréens le droit de déterminer leur nationalité, conformément à leur volonté et à leur décision par rapport à la loi éthiopienne.

138. Conformément à la loi sur la nationalité, un Éthiopien qui acquiert une autre nationalité renonce de fait à sa nationalité éthiopienne. Par exemple, si un Érythréen choisit de garder sa nationalité éthiopienne, il reste Éthiopien; par contre, s’il acquiert volontairement la nationalité érythréenne, il perd sa nationalité éthiopienne en raison de sa renonciation. Quand il s’agit d’enfants dont les parents sont d’origine érythréenne, leur nationalité sera déterminée par la loi éthiopienne sur la nationalité; les deux parents doivent décider de sa nationalité, ou, si l’un de ses parents est étranger (s’il a choisi de rester érythréen), c’est au parent éthiopien de décider de la nationalité de l’enfant. Un mineur peut conserver sa nationalité éthiopienne, en renonçant à sa seconde nationalité dans un délai d’un an après avoir atteint sa majorité, sauf si, auparavant, ses parents ont expressément renoncé à sa nationalité éthiopienne. Ainsi, un mineur érythréen peut acquérir la nationalité éthiopienne si aucun de ses parents n’y a explicitement renoncé.

Le droit de se marier et de choisir son conjoint

139. Selon la Constitution de la République fédérale démocratique d’Éthiopie, tous les hommes et les femmes ayant atteint l’âge nubile (18 ans) ont le droit de se marier et de fonder une famille, sans distinction de race, nation, nationalité ou religion. Le mariage d’un ressortissant éthiopien à un ressortissant étranger n’annule pas sa nationalité éthiopienne. Un mariage conclu en dehors de l’Éthiopie est reconnu par la loi éthiopienne, tant qu’il ne porte pas atteinte à la morale publique. La Constitution reconnaît également les mariages coutumiers et religieux, tant qu’ils ne contredisent pas la Constitution, y compris ses principes essentiels fondés sur les droits de l’homme. Puisque les questions familiales sont du ressort des États régionaux, de nouveaux codes de la famille ont été adoptés par ces États en plus du Code fédéral de la famille. Le mariage entre les différents groupes ethniques est très répandu en Éthiopie.

Le droit de propriété individuel et en association avec d’autres personnes

140. La Constitution de la République fédérale démocratique d’Éthiopie prévoit que tout citoyen éthiopien jouit du droit à la propriété privée, individuellement ou en commun avec d’autres. Il déclare également que la terre est un bien commun des nations, nationalités et peuples d’Éthiopie et ne peut être mise en vente ou échangée.

141. Les agriculteurs éthiopiens ont également le droit d’obtenir des terres gratuitement et d’être protégés contre l’expulsion de leur propriété. Les pasteurs ont aussi le droit à des terres gratuites pour le pâturage et la culture ainsi que le droit de ne pas être déplacés de leurs terres. Selon la Proclamation de l’Administration des terres rurales sur l’utilisation des terres n° 456/2005, qui a remplacé la précédente Proclamation de l’Administration des terres rurales sur l’utilisation des terres n° 89/97, les paysans et les pasteurs engagés dans l’agriculture pour leur subsistance doivent recevoir des terres rurales gratuitement. Pour garantir la sécurité de l’héritage des agriculteurs, l’État a mis en place un processus de délivrance d’un certificat de possession transmissible à leurs descendants.

142. Selon la Constitution, les femmes, ont le droit, sans discrimination, d’acquérir et de gérer des propriétés, de contrôler l’utilisation et le transfert de ce droit. Les femmes qui veulent s’engager dans l’agriculture ont le droit d’obtenir et d’utiliser des terres rurales. Même si ce droit est donné à tous, sans discrimination, les femmes dans l’État régional somali (moins favorisé dans son développement économique et social) ne peuvent exercer le droit d’utiliser et d’administrer des terres, ni transférer ce droit. Dans l’Afar, puisque les terres sont contrôlées par les chefs de clan, les membres du clan ne jouissent pas de droits égaux à la propriété de la terre; en particulier, les femmes n’ont le droit ni de posséder une terre ni de l’administrer. Une politique impliquant une large consultation avec la communauté et les chefs de clan est en cours de discussion afin qu’elle soit acceptée par tous. Elle devrait bientôt créer un système qui assure l’égalité des droits à l’utilisation des terres.

Le droit d’hériter

143. Conformément au Code civil éthiopien, toute personne a droit d’hériter. La Constitution de la République fédérale démocratique d’Éthiopie accorde aux femmes l’égalité de traitement avec les hommes en matière d’héritage. Même si l’application de ce droit ne devrait susciter aucune discrimination à l’égard des femmes, dans certaines régions, celles-ci rencontrent des difficultés pour hériter à égalité avec les hommes en raison de pratiques traditionnelles et coutumières discriminatoires. Par exemple, dans l’Afar les femmes ne peuvent hériter de certains biens, y compris les chameaux. Dans l’État régional somali, les femmes n’ont pas un droit égal à l’héritage parce que les tribunaux coutumiers ne leur attribuent qu’une quantité ne dépassant pas le tiers de l’ensemble de la propriété. Le gouvernement a pris des mesures pour remédier à ce problème, principalement en favorisant la participation active des communautés et en créant des campagnes de sensibilisation et d’éducation.

Le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion

144. La Constitution prévoit la liberté de religion. Ainsi, toute personne a le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit comprend la liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une croyance de son choix, et la liberté d’exprimer sa religion ou sa croyance dans le cadre d’un culte, de pratiques et d’un enseignement, soit individuellement, soit avec les autres, en public ou en privé. Toute restriction de ce droit est illégale, sauf si elle est prescrite par la loi et est nécessaire pour protéger la sécurité publique, la paix, la santé, l’éducation, la morale publique, ou les libertés et droits fondamentaux d’autrui, et afin de garantir l’indépendance de l’État vis-à-vis de la religion. L’État et la religion sont séparés et il n’existe pas de religion d’État; en outre, l’État ne s’ingère pas dans les questions religieuses, et vice versa. L’influence religieuse dans l’éducation est interdite. Ces dispositions marquent clairement une rupture avec les régimes antérieurs.

145. L’Éthiopie se caractérise par une forte culture de la tolérance et du respect mutuel entre les différentes religions; les peuples de différentes religions ont vécu en harmonie pendant une très longue période. Les médias du gouvernement transmettent, de manière adéquate, les célébrations des fêtes religieuses en expliquant impartialement comment elles sont exercées et leur impact culturel. Les pratiques religieuses sont également respectées. Par exemple, la pratique Oromo de l’«Erecha» (célébration de la première moisson), négligée dans le passé, est aujourd’hui reconnue et pratiquée chaque année, et bénéficie d’une large publicité.

Le droit à la liberté d’opinion et d’expression

146. Toute personne a le droit d’avoir des opinions et de jouir de la liberté d’expression sans ingérence; cela inclut la liberté de parler, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toutes sortes. Ce droit est accordé sans aucune discrimination. La liberté de la presse et des autres médias et la liberté de la création artistique est aussi garantie sans aucune interdiction ni forme de censure.

Le droit à la liberté de réunion pacifique et le droit d’association

147. Tous les citoyens ont le droit de se rassembler et de manifester, à condition que cette activité soit pacifique et non armée. Néanmoins, l’exercice de ce droit ne doit pas affecter le bien‑être de la jeunesse ou l’honneur et la réputation des personnes. Toute propagande de guerre et toute expression publique d’opinions visant à blesser la dignité humaine sont interdites.

148. Toute personne a le droit de jouir de la liberté d’association, quel qu’en soit la cause ou l’objectif; de façon corollaire, toute personne a le droit de ne pas être contraint d’adhérer à une association. Néanmoins, il est illégal de s’organiser pour violer la loi, renverser illégalement l’ordre constitutionnel ou promouvoir de telles activités.

149. Les ONG s’impliquent de plus en plus dans la défense des droits de l’homme et l’éducation des citoyens. Plusieurs ONG sont actives dans des activités favorables à la non-discrimination, mais nous ne disposons pas d’informations spécifiques sur les ONG qui luttent contre l’interdiction de la discrimination raciale. En ce qui concerne les associations créées par des personnes protégées par la Convention, même si nous de disposons pas de données exhaustives, il existe des associations dans l’Amhara, telles que l’association Negede Weito pour le développement, l’association Awi pour le développement, l’association Awramba pour le développement de la communauté et l’association Yebete Israël pour le développement, qui jouent un rôle important dans la promotion de l’égalité et la lutte contre la discrimination.

Les droits économiques, sociaux et culturels [article 5 (e)]

150. La Constitution contient des dispositions pertinentes pour la protection des droits économiques, sociaux et culturels. Par exemple, l’article 41 de la Constitution de la République fédérale démocratique d’Éthiopie affirme:

Tous les Éthiopiens ont le droit de se livrer librement à une activité économique et de poursuivre l’existence de leur choix dans n’importe quel point du territoire national.

Tous les Éthiopiens ont le droit de choisir leur moyen de subsistance, leur occupation et leur profession.

Tous les citoyens éthiopiens ont un droit égal à l’accès aux services sociaux financés par l’État.

L’État a l’obligation d’allouer des ressources croissantes à la santé publique, l’éducation et autres services sociaux.

L’État doit, dans la mesure des moyens disponibles, allouer des ressources à la réhabilitation et l’assistance des handicapés physiques et mentaux, aux personnes âgées et aux enfants qui n’ont ni parents ni tuteurs pour s’occuper d’eux.

151. En outre, l’article 90 (1) de la Constitution de la République fédérale d’Éthiopie précise que les politiques publiques doivent permettre à tous les citoyens d’avoir accès à la santé publique, l’éducation, l’eau potable, le logement, la nourriture et de la sécurité sociale dans la mesure où les ressources du pays le permettent. La Constitution garantit aussi les droits économiques, sociaux et culturels dans d’autres dispositions. En effet, il ressort de la liste des dispositions de la Constitution que les droits à la santé et au logement sont garantis implicitement.

Droit au travail, à l’emploi (conditions de travail, syndicat et retraite)

152. L’Éthiopie a signé plusieurs conventions de l’Organisation internationale du travail, qui prévoient le droit au travail, y compris la Convention concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession.

153. La Constitution prévoit que «Chaque Éthiopien a le droit de choisir sa vocation, son travail et sa profession.» Les Éthiopiens ont aussi le droit de former des syndicats, ils ont droit à des conditions de travail raisonnables, et à la protection contre le chômage. Dans la Proclamation sur le travail, le droit à l’emploi est protégé par le biais de la prévention de la discrimination entre les travailleurs sur la base, entre autres, de la nationalité. Cette interdiction s’applique à toutes les conditions de travail, y compris le droit d’adhérer, ou de ne pas adhérer, à un syndicat. En fait, un salarié licencié en raison de sa nationalité, sa race, sa couleur de peau ou son ascendance a le droit d’être réintégré (à moins qu’il ne le souhaite pas). Un acte discriminatoire est passible d’une peine en vertu de la loi sur l’emploi (à moins que le Code pénal prévoie des sanctions plus sévères).

154. À l’exception de l’exigence d’un permis de travail, aucune discrimination n’est autorisée au motif que le salarié est étranger. Ainsi, les conditions de travail et le droit de s’affilier à des syndicats sont également accordés aux non-citoyens. Bien que, pour le moment, les étrangers n’aient apparemment pas de problèmes au niveau de l’emploi, des études sont en cours pour identifier leurs difficultés et fournir des solutions.

155. Pour les fonctionnaires, aucune discrimination entre les demandeurs d’emploi qui soit fondée, entre autres, sur l’origine ethnique, n’est autorisée pour combler des postes vacants. Dans le cadre de la Proclamation sur la fonction publique, des mesures de discrimination positive en matière de recrutement sont également garanties. La Proclamation exigeant que la préférence soit accordée aux membres des nationalités sous-représentées, on attribue deux points supplémentaires pour l’emploi des personnes provenant d’États régionaux moins développés. « À travail égal, salaire égal » est aussi la caractéristique de la règle de non-discrimination dans la fonction publique. L’Agence fédérale de la fonction publique a le pouvoir et la responsabilité d’enquêter sur les allégations de discrimination, d’ordonner des mesures correctives et de prendre des mesures administratives contre les fonctionnaires responsables d’actes discriminatoires. L’Agence a exercé de tels pouvoirs à plusieurs reprises.

156. L’accusation de discrimination raciale dans l’emploi n’est pas une allégation fréquente devant les tribunaux. Toutefois, concernant la discrimination raciale dans les domaines social, économique et culturel, des dossiers ont été déposés devant la Commission éthiopienne des droits de l’homme. Actuellement, ils sont à l’étude. Sans discrimination aucune, tous les employés du gouvernement, y compris les membres de la police et l’armée, ont droit à une retraite. En cas de doléances, ils ont un droit de recours, conformément à la législation sur la sécurité sociale (Proclamation sur les retraites des fonctionnaires n° 345/2003).

Le droit de former des syndicats et de s’y affilier

157. L’article 42 1. a) de la Constitution prévoit que les ouvriers d’usine et les employés du secteur des services, les paysans, les travailleurs agricoles, les autres travailleurs ruraux, les employés du gouvernement au-dessous d’un certain niveau de responsabilité et de qualification, ont le droit de former des associations dans le but d’améliorer leur situation économique et les conditions d’emploi. Cela signifie le droit de former des syndicats et autres associations, et de négocier avec leurs employeurs et d’autres organisations affectant leurs intérêts.

Le droit au logement

158. La Constitution garantit le droit à la propriété y compris des biens immobiliers sur les terres. Cela signifie que chacun est en droit de posséder une maison. Dans la pratique, des difficultés financières peuvent empêcher l’accès à la propriété d’une maison. Afin de diminuer ces problèmes de logement, le gouvernement est en train de construire des copropriétés et de les distribuer aux personnes ayant les plus faibles revenus, sans aucune discrimination, à prix coûtant, par le biais d’une sorte de loterie. On n’observe aucune discrimination raciale dans la vente ou la location de maisons ou d’appartements.

159. La Constitution prévoit que les agriculteurs ont le droit d’obtenir des terres et d’être protégés contre l’expulsion. Les pasteurs ont le droit de recevoir des terres gratuites pour le pâturage et la culture, et de ne pas être déplacés de leurs terres. Pour mettre en œuvre ces droits, des stratégies et des programmes ont été conçus et plusieurs activités entreprises, dont des études importantes sur l’expansion de l’infrastructure, études réalisée par le ministère des Affaires fédérales, avec l’aide de la Banque mondiale et du Fonds international de développement agricole. La préservation de l’agriculture dans les activités de développement est l’un des principes directeurs de ces projets.

Le droit à la santé publique, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux

160. La Constitution prévoit que l’État a l’obligation « d’allouer des ressources croissantes à la santé publique, à l’éducation et aux autres services sociaux ». Chaque citoyen a un droit égal à l’accès aux services sociaux financés par des fonds publics. Dans la mesure des ressources du pays, l’État cherche à permettre à tous les Éthiopiens d’accéder à la santé publique, l’éducation, l’eau potable, le logement, la nourriture et la sécurité sociale (objectifs sociaux). La politique nationale de santé assure également l’accès aux soins de santé à toutes les couches de la population et prévoit une aide spéciale pour les personnes sans ressources. Les centres de santé, au niveau des woreda, sont installés par le gouvernement; toutes les personnes ont droit sans discrimination à ces services avec un minimum de coût. Un service médical gratuit est également prévu pour les patients insolvables. Dans les zones vulnérables, l’État met en place la fourniture de denrées alimentaires, la réinstallation des populations et des filets de protection. Ces programmes permettent à ceux qui sont touchés d’être employés dans les travaux publics, secteur à forte intensité de main-d’œuvre, afin qu’ils puissent gagner leur vie. En outre, une aide directe est accordée à ceux qui ne sont pas en condition de travailler. Autres formes d’assistance: la fourniture de prêts et d’autres dispositifs, y compris le développement de ressources en eau, de ressources animales ou de divers produits alimentaires.

Les personnes réinstallées et leurs droits sociaux, économiques et culturels

161. Les droits sociaux, économiques et culturels des personnes réinstallées sont protégés. Sur la base de la réglementation concernant les réinstallations, les personnes touchées par ces mesures reçoivent des denrées alimentaires jusqu’à la prochaine récolte. Des articles de ménage sont distribués à chaque famille. Diverses institutions fournissant des services (centres de santé, écoles, moulins) sont créées, des routes construites, et un approvisionnement en eau potable mis à disposition. Selon les conditions du lieu de réinstallation, l’État distribue des terres à cultiver, des semences et des engrais, des bœufs pour tirer les charrues afin que les personnes réinstallées s’impliquent immédiatement dans des activités de développement. Les résultats obtenus ont été remarquables. Par exemple, à l’exclusion de la réinstallation en 2006/2007, plus de 90 % des personnes réinstallées sont devenues autonomes. Actuellement, la réinstallation se déroule à l’intérieur de la même région. Comme les personnes concernées ne sont pas déplacées d’une région à une autre, il est peu probable qu’elles se sentent traumatisées par ce changement. Le fait qu’elles restent dans leur région d’origine permet aussi de garantir leurs droits à une participation politique effective et à la préservation de leur culture.

La réduction de la pauvreté

162. Des efforts sont déployés pour réduire la pauvreté grâce à la formulation et l’application de politiques et de programmes d’éradication de la pauvreté. Pour les régions moins développées, l’État prend des mesures spéciales telles que la fourniture d’une aide budgétaire. Les activités du Bureau qui coordonne l’aide aux régions moins développées (aide distribuée par le gouvernement fédéral et les gouvernements régionaux, les donateurs et d’autres organismes) ont fourni une excellente occasion d’améliorer la vie des personnes vivant dans ces régions.

Le droit à l’éducation et de formation [ article 5 e) - v) ]

163. La politique de l’éducation vise à assurer l’équité et la répartition équitable des possibilités d’éducation (quels que soient les régions, la religion, le sexe, la classe sociale, etc.). Un de ses principaux objectifs est la reconnaissance du droit des nations et nationalités à apprendre dans leur propre langue, tout en enseignant une langue pour la communication nationale, et une autre pour la communication internationale. Consciente de l’avantage pédagogique pour un enfant de commencer son apprentissage dans sa langue maternelle, et consciente aussi des droits des nationalités à promouvoir l’utilisation de leurs langues respectives, la politique éducative consacre le droit que l’enseignement primaire (huit ans d’éducation) soit dispensé dans les langues de chaque nation ou nationalité. Grâce à la préparation nécessaire, les nations et les nationalités ont le droit d’apprendre, dans leur propre langue ou de choisir parmi celles qui sont sélectionnées sur la base de leur distribution géographique sur le territoire éthiopien. La langue de la formation des enseignants de la maternelle et de l’enseignement primaire est également la langue utilisée dans la région où ils travaillent (conformément à la Politique sur l’éducation et la formation de la République fédérale démocratique d’Éthiopie).

164. Sur la base des objectifs fixés pour la politique de l’éducation et énoncés ci-dessus, des mesures positives visant à développer l’éducation pour les nations et les nationalités moins représentées sont mises en œuvre. Cette politique vise à atteindre la scolarisation universelle à l’école primaire d’ici à 2015. Le niveau exigé pour entrer dans le supérieur a été abaissé de deux points pour les étudiants en provenance de régions moins développées telles que le Benishangul, le Gambella, l’Afar et l’État régional Somali, et des mesures affirmatives spéciales ont été adoptées pour ceux qui viennent de régions de pasteurs semi-nomades (comme l’Oromia et l’État régional des nations, nationalités et peuples du Sud). Cette tendance pourra sans doute augmenter le nombre d’étudiants provenant de régions moins développées au sein des institutions d’enseignement supérieur. D’autres mesures ont aussi été prises: des écoles alternatives disposant d’internats et de foyers ont été ouvertes; la fourniture de repas dans les écoles est également une autre mesure pour accroître la fréquentation et réduire le taux d’abandon scolaire. (Cf. le document de base qui met l’accent sur une répartition équitable, et ses indications sur le taux de scolarisation).

165. Actuellement, le processus d’enseignement-apprentissage dans l’enseignement primaire est réalisé dans la langue maternelle (à partir des évaluations effectuées dans les endroits où la langue maternelle est la langue d’enseignement, il a été constaté que les mesures prises à cet égard ont augmenté, de façon significative, la qualité du processus d’enseignement-apprentissage et la participation des élèves en classe). La pénurie de professionnels qualifiés et le développement limité de certaines langues ont, dans une certaine mesure, affecté la préparation de manuels scolaires dans les différentes langues vernaculaires et retardé la réalisation complète de la politique gouvernementale (des efforts ont été faits pour atténuer le problème en organisant une formation à court terme pour les auteurs des manuels). Depuis, le nouveau programme est devenu opérationnel (auparavant il n’y avait qu’une langue d’enseignement pour tous), plus de 25 langues (voir le tableau des outils d’enseignement) ont été utilisés comme supports d’enseignement jusqu’au CP, au CE2 ou au CM2, en fonction de la réalité de chaque région. Dans les États ou les zones où la langue est relativement bien développée et où l’on dispose d’un nombre suffisant d’enseignants formés dans cette langue, l’enseignement dans la langue maternelle est assuré jusqu’au CM2. Telle est la situation dans l’Oromo, l’Amhara et le Tigré. La langue d’enseignement dans les facultés et les instituts d’enseignement supérieur est principalement l’anglais. L’étude d’une langue supplémentaire est encouragée.

166. Dans les zones semi-pastorales et les zones pastorales, une éducation de base alternative est organisée. Des manuels spéciaux de formation pour les enseignants, des directives spéciales pour la mise en œuvre de cet enseignement, et des directives spéciales pour réglementer les internats dans ces zones ont été conçus et appliqués.

Le droit à une participation égale aux activités culturelles

167. L’article 91 1) de la Constitution stipule que l’État doit encourager le développement équitable des coutumes et des cultures dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les droits fondamentaux, la dignité humaine, la démocratie et la Constitution de l’Éthiopie. Celle‑ci garantit l’égalité des langues et de la préservation des héritages historiques et culturels. L’amharique est la langue de travail du gouvernement fédéral [art. 5 1)] tandis que les gouvernements régionaux et locaux sont libres de déterminer les différentes langues de travail [art. 5 3)]. La Constitution affirme également que toutes les langues éthiopiennes jouissent du même statut aux yeux de l’État [art. 5 2)]. Dans un article concernant les droits des nationalités, elle stipule que «Chaque nation, chaque nationalité, et chaque peuple d’Éthiopie a le droit de parler, écrire et développer sa propre langue.» Ils ont également le droit d’exprimer, de développer et promouvoir leur culture et préserver leur histoire. Les nations, nationalités et peuples de l’Éthiopie se voient accorder la possibilité de pratiquer leurs langues régionales dans les institutions gouvernementales et éducatives.

168. La politique culturelle reflète aussi les droits cités dans le point précédent pour les différents peuples d’Éthiopie. Elle est plus axée sur la préservation de la culture des nations, nationalités et peuples d’Éthiopie. Elle vise, entre autres, à permettre aux langues, au patrimoine, à l’histoire, aux arts, aux littératures orales, et aux autres caractéristiques des nations, nationalités et peuples d’Éthiopie de jouir d’une reconnaissance, d’un respect, d’une préservation et d’une conservation égales; il faut créer des conditions favorables pour mener à bien la recherche scientifique sur ces différents éléments des cultures éthiopiennes et assurer leur prospérité; l’État doit aussi encourager la culture des différents peuples, nations et nationalités et peuples d’Éthiopie. Différentes stratégies ont été décidées pour appliquer cette politique notamment l’inventaire et l’étude scientifique des cultures, y compris les langues et dialectes du pays; le développement d’alphabets pour les langues qui n’ont pas d’écriture et la prise en compte de l’attitude psychologique des locuteurs face à cette différence.

169. Le Ministère de la Culture et du Tourisme a été créé pour mettre en œuvre cette politique. Les pouvoirs et les fonctions du ministère comprennent:

L’étude et la préservation de l’histoire, des patrimoines culturels et des valeurs des nations, nationalités et peuples d’Éthiopie, et;

L’expansion d’institutions culturelles pour formaliser la participation des citoyens dans le domaine de la culture.

170. Le Ministère, en collaboration avec les organes régionaux, a organisé des festivals culturels représentant les nations et nationalités. L’un de ses objectifs déclarés était d’introduire « l’art et l’artisanat des nations, nationalités et peuples d’Éthiopie sur un pied d’égalité afin de favoriser l’égalité, la tolérance et la cohésion entre eux en vue d’encourager la construction d’un système démocratique en Éthiopie». Des bureaux régionaux ont également organisé leurs propres festivals au niveau régional.

171. Il faut aussi signaler la création d’un institut sous l’égide du Conseil des nationalités de l’État régional des nations, nationalités et peuples du Sud, où résident plus de 65 % de l’ensemble des nations et nationalités. Alors que l’objectif principal du Conseil est de respecter et protéger les droits des nations, nationalités et peuples de la région et de préserver leur histoire, leur culture et leur langue, l’Institut, qui est composé d’experts et est structuré en trois départements (Culture, Langue et Histoire), se livre à l’étude scientifique et la promotion des identités des nations, nationalités et peuples d’Éthiopie: la culture, la langue, l’histoire et d’autres héritages et valeurs historiques; il consolide ainsi leur unité et la coexistence harmonieuse entre les peuples. Des études sont en cours pour le sauvetage des langues en voie d’extinction.

172. En relation avec le rôle des médias, la radio et la télévision, qui sont supervisées par l’Autorité éthiopienne des services de diffusion, doivent contribuer à l’élaboration et la promotion des cultures et des valeurs artistiques des auditeurs et téléspectateurs. Les émissions communautaires, qui encouragent et développent notamment la langue, la culture et les valeurs artistiques de la communauté sont autorisées si elles s’intéressent à la promotion des cultures. Dans le but de prévenir la diffusion des préjugés dans les médias, la loi interdit tout programme qui accuse ou diffame les nations ou les nationalités d’Éthiopie. Les directives concernant la diffusion exigent que 50 % des programmes musicaux soient consacrés aux musiques et aux cultures des nations et des nationalités du pays.

173. Les chaînes de radio et de télévision détenues par le gouvernement diffusent également des émissions exclusivement destinées à promouvoir et préserver la culture, la langue, le patrimoine historique et naturel des nations et des nationalités. Tous les efforts sont déployés pour rendre chaque peuple conscient de la culture et de la langue des autres peuples. Des programmes comme «Etudier l’Éthiopie, nos villes, mon pays» montrent au public des films solidement documentés sur les différents peuples, nations et nationalités d’Éthiopie. Des programmes de divertissement tels que «Notre musique, nos arts et notre culture» présentent différentes coutumes (mariage, deuil, habitudes vestimentaires) et d’autres aspects des nations, nationalités et peuples d’Éthiopie. Les programmes nationaux concernent des langues répandues telles que l’amharique, l’oromifa, le tigrigna et le somali. Dans les zones où il existe des centres de dissémination des langues, d’autres langues telles que le hadari, l’agnwak et le nuer sont utilisées. Dans les programmes nationaux, les gens sont encouragés à exprimer leurs opinions dans leur langue natale et l’on traduit leurs propos. Bien que les programmes réguliers ne soient pas destinés aux petites nations et nationalités, du temps leur est alloué pour la transmission de leur musique et de leurs chansons (par exemple, le programme sur les musiques des nations et des nationalités). Le gouvernement offre souvent une assistance technique aux personnes intéressées à réaliser des émissions visant à promouvoir la langue et la culture des nationalités. Il existe également des programmes sur les pasteurs et les semi-pasteurs. (Voir le document de base sur l’utilisation des langues dans les médias.)

174. L’éradication de la haine raciale, des préjugés et de l’intolérance entre les peuples nécessite un certain nombre de mesures, les principales étant les campagnes de sensibilisation. Malgré des efforts considérables qui ont eu un succès important, les préjugés raciaux persistent. En conséquence, les campagnes gouvernementales, par le biais de l’éducation et des médias, ont continué à défendre l’égalité et la tolérance entre les peuples. Dans tous les lieux publics se dressent d’énormes panneaux, très visibles, qui représentent toute la diversité des nations et des nationalités de l’Éthiopie, et en même temps leur égalité et leur unité. Presque tous les programmes de divertissement des médias, les émissions éducatives, etc., travaillent à l’éradication des préjugés et de l’intolérance entre les peuples. Dans certains cas, des fonctionnaires qui avaient tendance à exprimer des préjugés contre une nationalité ou une autre ont dû quitter leur poste.

Le droit d’accès à tous les lieux et services destinés à l’usage du grand public : transports, hôtels, restaurants, cafés, théâtres et parcs [article 5 f)]

175. Le chapitre 3 de la Constitution de la République fédérale démocratique d’Éthiopie prévoit le droit pour tout citoyen éthiopien d’avoir un accès égal aux services financés par l’État. Dans la pratique, on ne constate pas de discrimination dans l’utilisation de ces services.

Article 6

Protection et solutions efficaces

176. L’Éthiopie possède un système judiciaire indépendant investi du pouvoir de faire respecter les droits inscrits dans la Constitution. Parallèlement à la structure de l’État fédéral, des instances judiciaires ont été installées dans tout le pays. En outre, comme pour tous les organes de gouvernement, la politique de décentralisation veille à ce que la hiérarchie des tribunaux couvre même le niveau local pour en faciliter l’accès. Le système judiciaire offre une protection et des recours efficaces aux victimes de la discrimination raciale, qu’elle soit le fait de particuliers ou de fonctionnaires de l’État.

177. Il existe aussi d’autres institutions qui offrent une protection et des recours efficaces aux victimes de la discrimination raciale. Il faut notamment signaler la Commission éthiopienne des droits de l’homme, le Bureau du Médiateur et le Conseil national électoral d’Éthiopie. Ces organes ont pour mandat de recevoir les plaintes pour discrimination raciale et de prévoir les recours appropriés.

178. Le droit à un procès rapide et le droit d’être entendu, garantis dans la Constitution, sont garantis par les tribunaux et les autres institutions aux victimes de discrimination raciale. Les victimes de discrimination raciale, leurs familles et les témoins ont le droit d’accéder aux informations concernant le déroulement de la procédure qu’ils ont initiée.

179. Plusieurs mesures ont été prises pour veiller à ce que les victimes aux ressources limitées ne craignent pas d’affronter le coût et la complexité de la procédure judiciaire. Dans les procédures civiles, le ministère de la Justice est chargé d’aider les victimes de crimes ou de violations des droits de l’homme à réclamer des dommages-intérêts lorsque celles-ci sont incapables de présenter de telles demandes devant les tribunaux et de suivre la procédure de leur propre initiative. Un demandeur qui n’a pas les moyens de payer tout ou partie des frais judiciaires prescrits est considéré comme sans ressources et peut demander à poursuivre quelqu’un en justice en tant que personne insolvable dans le cadre du Code éthiopien de procédure civile. Cela permet aux victimes ayant des ressources limitées d’entamer une action légale, sans craindre le coût de la procédure judiciaire.

180. La formation et l’éducation en matière de droits de l’homme, y compris aux principes de non-discrimination et d’égalité, organisées par divers organismes, tels que la Commission éthiopienne des droits de l’homme et le Bureau du Médiateur, intègrent les droits des victimes de la discrimination raciale (voir le document de base, paragraphes 234-251). La formation sur le nouveau Code pénal fédéral a été dispensée aux autorités compétentes, en attirant l’attention sur les infractions à motivation raciale et en les sensibilisant à ce sujet. Les responsables de la police et de la justice sont formés pour accorder l’attention voulue et répondre positivement aux cas de discrimination raciale. En outre, l’État s’est adressé à l’opinion publique sur différents aspects des droits de l’homme afin de réduire et éliminer la censure sociale ou les représailles contre les victimes de la discrimination raciale.

181. Le gouvernement fédéral intervient dans les États régionaux, dans des circonstances variées, afin de fournir une protection efficace aux victimes de discrimination. À la demande du Conseil d’un État régional ou de l’organe exécutif le plus élevé, demande présentée au Premier ministre par l’intermédiaire du ministère des Affaires fédérales, le gouvernement fédéral intervient lorsque les conditions de sécurité se détériorent gravement dans les États régionaux d’Éthiopie. La Police fédérale ou les Forces nationales de défense interviennent pour aider les forces régionales chargées d’appliquer la loi à maintenir l’ordre, et ce en utilisant des mesures proportionnées à la situation.

182. La Chambre des représentants des peuples peut aussi offrir une protection et des recours efficaces aux victimes de la discrimination raciale. Elle peut envoyer une délégation ou une commission, composée de membres de la Chambre, pour enquêter dans l’État régional concerné à propos des violations qui requièrent une intervention fédérale, quand elle reçoit des informations provenant de la Commission éthiopienne des droits de l’homme, des représentants de l’État régional ou de toute autre personne ou institution lorsque les États régionaux de l’Éthiopie ne parviennent pas à contrôler la situation.

183. L’équipe d’enquêteurs rassemble et soumet, avec des recommandations, les informations collectées dans la région où les violations présumées ont été commises. Le rapport décrit de façon détaillée les preuves concrètes de violations dans la région, la cause du problème et les personnes qui en sont responsables, les efforts déployés et les mesures prises par la région pour lutter contre ces violations; ce document évalue également si la région sera, ou ne sera pas, en mesure de contrôler la situation.

184. La Chambre des représentants des peuples présente ensuite un rapport à la session commune entre la Chambre des représentants des peuples et la Chambre de la Fédération, document qui justifie la nécessité de l’intervention du gouvernement fédéral. Si, lors de cette session commune, les représentants des deux Chambres sont convaincus par le rapport, ils donnent des directives à la région pour qu’elle mette fin aux violations des droits de l’homme, traduise en justice les coupables et prenne d’autres mesures si cela s’avère nécessaire. Cette intervention permet aux victimes de la discrimination raciale d’obtenir réparation.

185. Des référendums ont été organisés dans différentes parties du pays afin de fournir des solutions aux conflits portant sur les revendications territoriales entre les groupes ethniques résidant dans des régions voisines. Des référendums ont été organisés dans de nombreuses localités de l’Oromia et de l’État régional Somali afin d’évaluer l’opinion publique. Ils ont contribué à la résolution de certains conflits.

186. Des conférences et des discussions publiques entre les dirigeants des États régionaux d’Éthiopie sont organisées à différents niveaux pour empêcher qu’éclatent des conflits ethniques et pour offrir des solutions durables au niveau des États régionaux, des zones, et aux autres niveaux administratifs inférieurs. Ces conférences et discussions sont organisées par les gouvernements locaux et les ONG. Elles aident à éliminer les malentendus entre les groupes ethniques et contribuent à l’édification d’une paix durable.

187. Certains États éthiopiens voisins ont créé, à différents niveaux de la hiérarchie administrative, des comités pour la paix qui se réunissent régulièrement pour surveiller la paix et la sécurité de leurs localités et résoudre toutes les questions de conflits ethniques qui peuvent se poser. L’Afar a créé des comités pour la paix dans les kebeles, woredas et zones voisines avec les États du Tigré, de l’Amhara et de l’Oromia et aussi au niveau interétatique. Ces comités ont réussi à maintenir la coexistence pacifique entre les peuples dans les régions frontalières de ces États.

La Commission éthiopienne des droits de l’homme (CEDH)

188. La CEDH a le pouvoir de recevoir et d’instruire toutes les plaintes concernant des violations des droits de l’homme à l’encontre de toute personne. Une plainte peut être déposée par une personne qui prétend que ses droits sont violés, par son conjoint, un membre de la famille, un représentant ou un tiers. Selon la gravité des violations alléguées, la Commission peut recevoir des plaintes anonymes. Elle a donc pour mandat de recevoir et examiner les plaintes individuelles contre la discrimination raciale.

189. La Commission tente de régler à l’amiable les plaintes dont elle prend connaissance. Elle notifie, par écrit, les résultats de son enquête, et son avis à ce sujet, à la direction de l’organe concerné et au plaignant. La Commission peut proposer différentes solutions: qu’il soit immédiatement mis fin à l’acte ayant causé le grief; que la directive ayant causé le grief soit annulée; que l’injustice commise soit réparée ou que toute autre mesure appropriée soit prise.

190. Depuis sa création, la Commission éthiopienne des droits de l’homme a engagé de nombreuses activités pour assurer la protection et la promotion des droits de l’homme. Elle a traité et résolu de nombreuses plaintes pour discrimination raciale. Le tableau suivant détaille quelques-unes des plaintes reçues et des solutions proposées par la Commission.

Tableau No. 3

Plaintes reçues et les solutions fournies par la Commission éthiopienne des droits de l’homme

Date du dépôt de la plainte

Région

Place

Type de discrimination raciale

Défendeur

Plaignant

Mesures

prises

19/12/2006

SNNPRS

Zone de Gurage

Discrimination dans la distribution d’engrais, la construction d’écoles et de centres de santé, l’inscription dans l’enseignement supérieur et la représentation proportionnelle dans le conseil de woreda

Woreda d’Abashage de la zone de Gurage

Peuple non-Gurage la zone Tadele d’Abashage

Enquête en cours

13/3/ 2007

SNNPRS

Zone de Gurage, woreda de Meskan

Discrimination contre les Meskanu dans l’emploi, le transfert, l’emprisonnement et autres sujets similaires

Zone de Gurage

Peuple Meskan

Enquête en cours

19/4/2007

SNNPRS

Zone de Gamo Gofa, woreda d’Arba Minch

Empêcher des gens d’acheter des marchandises, refuser de leur donner du feu; empêcher que des troupeaux se mélangent; empêcher des personnes de rendre visite à des parents malades ou décédés; refuser d’enterrer les morts et en général éviter tout contact

Administration de Lante kebele

Peuple Lante kebele

Letttre envoyée à l’administration du SNNPRS pour fin à la discrimination et trouver une solution

27/06/ 2007

SNNPRS

Zone de Sidama

Discrimination concernant la distribution du pouvoir commise par les Wolabitos Sidama

Administrateurs de Wolabitcho Sidama

Représentants des peuples Hadicho et Sidama

Discussion avec l’organisme concerné pour arrêter la discrimination; Lettre au SNNPRS en vue d’une solution

7/12/2007

SNNPRS

Zone de Shaka, woreda de Yaki

Discrimination sur la base de l’identité et de différents droits

Zone de Shaka kafa et Bench Maji

Peuple Manjo

Lettre au SNNPRS en vue d’une solution

25/09/2007

SNNPRS

Zone de Gedeo

Blesser des personnes n’appartenant pas au peuple Gedeo et détruire leurs biens

Administration de la zone de Gedeo

Résidents de Dilla Woreda, Ayar Tena kebele

Conseil pour déposer une plainte

27/10/2007

Oromia

Ville de Gibi

Supprimer des avantages sociaux à des personnes non résidentes bien qu’elles y aient droit

Administration de la ville de Gibi

Résidents de la ville de Gibi

Lettre envoyée à l’administration de l’Oromia pour que la discrimination cesse et en vue d’une solution

24/01/2007

Oromia

Ambo

Pression ethnique

Résidents Oromos

Résidents Amharas

Lettre à la police de la zone pour qu’elle enquête et prenne des mesures

7/09/2007

Somali

Clan de Fiti Omar (shakasho)

Discrimination raciale

Clan Ogden

Clan Shakash

Programme de visite de la zone et d’enquête

6/11/2007

SNNPRS

Sidama

Discrimination raciale

Sidama

Hadichi

Lettre aux administrations de zone et de région en vue d’une solution

8/12/2007

SNNPRS

Woreda de Darashi

Supériorité ethnique

Darashe

groupe ethnique Abe

Lettre à la région en vue d’une solution

8/12/2007

SNNPRS

Woreda de Darashi

Supériorité ethnique

Darashe et Konso

groupe ethnique Abe

Discussion avec les personnes concernées pour mettre fin à la discrimination; Lettre au SNNPRS en vue d’une solution

25/12/2007

Oromia

Sikor

Refus de représentation parlementaire

Administration de Sikor

groupe ethnique Yam

Lettre au Conseil national électoral en vue d’une solution

1/01/2008

SNNPRS

Woreda de Masken

Discrimination raciale

Masken

Marko

Lettre au Bureau de sécurité et d’administration du SNNPRS en vue d’une solution

Le Bureau du Médiateur

191. Le Bureau du Médiateur a le pouvoir de recevoir les plaintes et d’enquêter à leur propos et de proposer des réparations contre une mauvaise administration, c’est-à-dire des actes commis, ou des décisions rendues par les organes exécutifs du gouvernement, en violation des lois administratives, de la législation du travail ou d’autres lois relatives à l’administration. Ces lois ont intégré la non-discrimination comme principe de base.

192. Une plainte peut être déposée auprès du Médiateur par une personne qui prétend avoir souffert de la mauvaise administration, ou par son conjoint, un membre de la famille, son représentant ou par un tiers. Le Médiateur peut, en considération de la gravité de la mauvaise administration constatée, recevoir des plaintes anonymes. Il reçoit et examine les plaintes gratuitement et essaie de régler à l’amiable les plaintes qu’on lui soumet. Il notifie, par écrit, les résultats de son enquête et son avis au responsable de l’organisme concerné et au plaignant.

193. Le Bureau du Médiateur peut proposer différentes solutions: qu’il soit mis un terme à l’acte ou la pratique ayant causé la mauvaise administration; que la directive ayant causé ce même préjudice soit annulée; que les résultats de la mauvaise administration soient corrigés; ou que toute autre mesure appropriée soit prise. En conséquence, le Médiateur a pour mandat de recevoir et régler les plaintes individuelles pour discrimination raciale. Bien que les plaintes individuelles ayant pour principale allégation la discrimination raciale soient rares, certaines allégations de violations des droits de l’homme sont considérées comme liées à la discrimination raciale.

La réparation et la satisfaction

194. Diverses dispositions de différentes lois prévoient la réparation et la satisfaction qui s’appliquent également aux victimes de la discrimination raciale. Le Code civil (art. 2028) stipule que quiconque cause volontairement un dommage à un autre doit réparer sa faute; porter atteinte à n’importe quelle disposition impérative de la loi constitue une infraction (art. 2035). Le Code pénal (art. 101 et 102) prévoit également la réparation à payer aux victimes d’un acte criminel. La Convention sur la discrimination raciale fait partie intégrante de la loi sur la terre et le fait de transgresser les dispositions impératives de ce document constitue une infraction. Les victimes de la discrimination raciale peuvent, par conséquent, prétendre à une compensation lorsque leurs droits sont violés.

195. Le montant de la réparation accordée aux victimes de la discrimination raciale est égal au dommage causé par l’acte fondant la responsabilité pénale. Des dommages futurs, dont on est certain qu’ils se produiront, peuvent être l’objet de réparations sans attendre qu’il se matérialisent. Une indemnisation peut être accordée sous la forme d’une restitution, d’une réprimande ou d’une injonction. Dans le cas d’opérations dirigées contre l’honneur ou la réputation d’un individu ou de plusieurs individus, le tribunal peut ordonner qu’une publicité similaire soit faite aux dépens du défendeur car cette mesure est de nature à contrecarrer l’effet de ces opérations. Le tribunal peut accorder une injonction interdisant au défendeur de commettre, continuer à commettre ou recommencer un acte préjudiciable au plaignant. Une injonction ne peut être accordée que s’il existe de bonnes raisons de croire que l’acte préjudiciable à la victime de discrimination raciale est susceptible d’être accompli et si la menace de préjudice est telle que l’octroi de dommages-intérêts ne pourra y remédier. Le gouvernement prend habituellement en charge la réhabilitation des victimes de la discrimination raciale quand elles sont victimes de graves dommages.

196. Dans une procédure civile, la charge de la preuve incombe au plaignant. La prépondérance de la preuve soumise par l’une des parties est suffisante pour soutenir sa validité dans les procédures civiles. Le même principe est applicable aux procédures civiles concernant la discrimination raciale dans des procès civils. Le fardeau de la preuve n’est pas différent, ou moindre, dans les procédures civiles impliquant une discrimination raciale.

197. L’Éthiopie n’a pas adopté la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention. Cela est dû à la contrainte de ressources qui affecte la capacité de l’État à mettre en œuvre cet article. Il serait futile de l’adopter sans mettre en place la capacité nécessaire pour l’appliquer.

Le règlement coutumier des différends

198. Afin de respecter les droits des victimes, le gouvernement encourage l’utilisation de procédures para-judiciaires pour la résolution des conflits, y compris les procédures traditionnelles compatibles avec les droits de l’homme, la médiation ou la conciliation, qui peuvent constituer des options utiles pour les victimes d’actes de racisme et sont parfois moins stigmatisantes. Les conflits entre les différents groupes ethniques sont résolus à l’amiable par le biais du mécanisme traditionnel de règlement des différends. La décision des anciens est acceptée à l’unanimité, respectée et met durablement fin au conflit. Le règlement coutumier des différends apporte une compensation satisfaisante pour les victimes du conflit.

Article 7

Education et enseignement

199. Le gouvernement a pris plusieurs mesures dans le domaine de l’éducation pour réduire les inégalités qui existaient dans le passé. Le précédent système d’éducation n’était pas conforme aux principes de l’UNESCO, en particulier ceux relatifs à l’enseignement primaire obligatoire, et au droit de chaque enfant à apprendre dans sa langue maternelle. Il ne tenait donc pas compte de la diversité de la culture, de l’histoire, des coutumes, des qualités et des contributions des différentes nations et nationalités présentes dans le pays.

200. Désireux de prendre tous ces aspects en compte, le gouvernement actuel a adopté une politique nationale d’éducation dont l’objectif est, entre autres:

D’élever de futurs citoyens qui respectent les droits de l’homme, défendent le bien-être des peuples ainsi que l’égalité, la justice et la paix et soient dotés d’une culture démocratique et de la discipline nécessaire;

Fournir une éducation qui encourage la culture démocratique, la tolérance et la résolution pacifique des différences, et qui augmente le sens des responsabilités sociales de chacun;

Reconnaître les droits des nations et nationalités à apprendre dans leur langue, tout en fournissant en même temps une langue nationale et une autre pour la communication internationale.

201. Pour atteindre les objectifs de la politique éducative, le gouvernement a donné, entre autres, la priorité au changement du contenu des programmes. Le précédent programme d’enseignement n’incluait pas les droits de l’homme. Pour améliorer la qualité et la pertinence des programmes, une attention toute particulière a été accordée aux réalités du pays et au nouvel ordre démocratique qui y règne désormais.

202. La nouvelle éducation civique et éthique, désormais incluse dans les programmes est fondée sur les grandes valeurs sociales. Les enseignants invitent les élèves à connaître leurs droits et leurs devoirs dans la société et à vivre dans l’égalité, le respect mutuel et la confiance avec leurs concitoyens. En outre, les programmes visent à créer des citoyens responsables et démocratiques qui protègent leurs droits et respectent les droits d’autrui, développent une culture de tolérance et résolvent leurs différends de façon pacifique. L’éducation civique est dispensée à tous les niveaux. Un cours d’éducation éthique et civique a été inclus dans la formation des enseignants à tous les niveaux, avant qu’ils commencent à travailler et pendant leur carrière.

203. Une grande partie de ce programme est consacrée aux droits de l’homme. Les droits de l’homme et les droits démocratiques consacrés dans la Constitution y sont traités de façon exhaustive. En outre, certains sujets abordent plus précisément la relation entre la diversité, la tolérance, la paix et l’égalité entre les nations, nationalités et peuples d’Éthiopie.

204. En ce qui concerne la préparation des manuels scolaires, non seulement leur contenu a changé, mais aussi les modalités de leur préparation. On s’assure désormais qu’ils ne contiennent pas d’expressions ou de mots péjoratifs ou méprisants. En outre, le contenu du programme est conçu pour refléter le respect pour l’identité de tous les peuples, nations et nationalités, et aussi le principe de l’égalité des nations, nationalités et peuples d’Éthiopie.

205. La Chambre de la Fédération, en tant qu’organe dont le mandat est de promouvoir l’égalité, doit veiller à ce que les programmes des établissements d’enseignement intègrent des matières qui encouragent l’unité et l’égalité entre les peuples. Elle travaille en coopération avec le Ministère de l’éducation afin de partager sa responsabilité.

206. Dans le cadre de la conception des programmes scolaires, d’importants efforts ont été faits pour intégrer dans les manuels des sections qui présentent les fondements culturels, traditionnels et linguistiques des différentes nationalités. Les manuels des écoles primaires, en particulier, tiennent compte des réalités spécifiques de chaque État régional et de la culture et des réalisations des populations locales. Le contenu des manuels reflète les réalités et les valeurs des peuples, nations et nationalités de l’Éthiopie. Les cours d’histoire, de langues, de sciences sociales et d’éducation civique et éthique donnent tous des exemples qui illustrent la diversité culturelle du pays. Le ministère de l’Éducation fournit également des programmes sur la culture et les coutumes des nations, nationalités et peuples d’Éthiopie en utilisant les médias comme la radio et la télévision. Il publie des livres et des études sur la culture en vue de renforcer la tolérance.

207. Les policiers reçoivent une formation de base avant d’entrer en activité que ce soit au niveau fédéral ou de chaque État régional. Son objectif est de créer des policiers professionnels qui se consacrent à l’application de la Constitution et des droits de l’homme qui y sont énoncés. Cette formation comprend, entre autres, des cours sur les droits de l’homme, la bonne gouvernance, le rôle de l’État de droit et de la police, et la non-discrimination. Les policiers reçoivent aussi des cours spécialement consacrés aux instruments internationaux des droits de l’homme. Le niveau de cette formation correspond au le Code de conduite des Nations unies pour les responsables de l’application des lois. Outre leur formation traditionnelle, les policiers bénéficient de cours supplémentaires dispensés par des ONG et le Comité international de la Croix‑Rouge en ce qui concerne les droits de l’homme.

La culture

208. Conformément à la politique culturelle nationale adoptée par le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture (qui, après avoir été restructuré, s’appelle désormais le ministère de la Culture et du Tourisme), les institutions culturelles ont un rôle actif à jouer dans toutes les activités menées pour combattre les pratiques traditionnelles nocives et des attitudes telles que le racisme, l’intolérance, les préjugés et la paresse. Le ministère de la Culture et du Tourisme fait partie des institutions qui œuvrent au développement de la culture et de la tradition. Il a la responsabilité de mener des études sur l’histoire, les patrimoines culturels et les valeurs des nations, nationalités et peuples d’Éthiopie et d’assurer leur préservation. Il doit notamment susciter des changements dans les attitudes, les croyances et les pratiques culturelles qui retardent le progrès social. Ce ministère s’emploie à développer les organismes culturels dans le but d’institutionnaliser la participation des citoyens dans le domaine de la culture, et de préserver et promouvoir les valeurs et traditions culturelles de la société. Il édite et diffuse également des publications périodiques et annuelles, qui rendent compte des recherches menées sur la culture et l’histoire des différentes nationalités dans les différentes régions du pays.

209. Les bureaux régionaux de la culture et du tourisme jouent un rôle majeur dans la promotion de la culture et des traditions des nations, nationalités et peuples d’Éthiopie dans leurs régions respectives. Ils produisent des programmes de radio et de télévision destinés au grand public et qui mettent en valeur la diversité culturelle et les traditions des différentes nationalités. Ces émissions jouent un rôle majeur dans la création d’une prise de conscience de la diversité des cultures et la promotion de la tolérance entre les peuples. Ils aident aussi à promouvoir les activités extra-scolaires liées à la culture.

210. La Chambre de la Fédération travaille également à promouvoir la compréhension entre les nations et les cultures de l’Éthiopie. Elle a la responsabilité de promouvoir l’égalité et l’unité entre les peuples; d’étudier et d’identifier les éventuels obstacles à l’unité et à la coopération entre les peuples, comme les tendances qui leur sont favorables; d’élaborer des solutions qui devront être appliquées par les organes concernés. Afin de renforcer et de consolider les relations socio-économiques, l’égalité et l’unité entre les peuples au sein du pays, la Chambre a la responsabilité de prendre des mesures pour promouvoir la tolérance et la coopération pour que les nations, les nationalités et les peuples d’Éthiopie puissent atteindre un but commun.

211. Lors de sa session ordinaire tenue en 1998, la Chambre a adopté une décision selon laquelle « la journée des nations, nationalités et peuples d’Éthiopie » devrait être célébrée chaque année, le 9 décembre, date à laquelle a également été adoptée la Constitution qui garantit les droits et libertés pour tous les peuples, nations et nationalités du pays. Cette célébration permet aux nations, nationalités et peuples d’Éthiopie de connaître la culture, l’histoire et l’identité des autres.

212. L’État régional des nations, nationalités et peuples du Sud a créé l’Institut d’études des nationalités, de la culture, de la langue et de l’histoire (INCLHS). Cette institution publique indépendante et autonome offre un bon exemple des activités menées par les États régionaux dans l’exercice de leurs responsabilités. Environ 69 % des langues, nations, nationalités et peuples d’Éthiopie sont concentrés dans cette région. Cette forte diversité nécessitait la création d’un tel organisme pour étudier l’identité des peuples locaux, en leur témoignant une reconnaissance et un respect identiques. L’Institut veut donc promouvoir l’unité et la coexistence harmonieuse entre les peuples, et contribuer au développement complet et à la construction d’une génération qui soit fière de son identité. Une forte croyance en l’égalité de toutes les nationalités et la volonté d’éviter tout esprit partisan font partie des principes cardinaux qui régissent le fonctionnement de l’Institut.

213. L’Institut comprend trois départements d’études qui se consacrent respectivement à la culture, aux langues, et à l’histoire et au patrimoine. Depuis sa création en octobre 2006, l’Institut a produit des films documentaires sur 11 nationalités. Il a également recueilli, auprès de différentes institutions nationales, différents travaux de recherche sur les valeurs sociales et culturelles des nationalités présentes dans la région. En outre, cet organisme prévoit de construire et organiser un centre culturel régional. Plus de cinq musées et une dizaine d’associations ont été créés pour protéger et préserver les ressources naturelles et traditionnelles locales, ce qui représente un excellent effort du gouvernement régional.

214. Le Ministère de l’information et les bureaux régionaux de l’information font partie des institutions qui jouent un rôle majeur dans la promotion de la culture et des traditions et, par conséquent, le renforcement de la culture de la tolérance. Sous l’égide du ministère de l’Information, le théâtre national s’emploie à promouvoir les arts de la scène qui soutiennent la culture des différents peuples, nations et nationalités d’Éthiopie.

215. Des stratégies ont été fixées pour mettre en œuvre une politique culturelle nationale. Le gouvernement a donc le devoir de les soutenir sur la base de l’égalité, de la croissance et de l’enrichissement des cultures et traditions compatibles avec les droits fondamentaux consacrés par la Constitution. Cela inclut la création de musées, de théâtres, de salles de cinéma, de galeries d’art, la création de départements d’études de langues et d’autres institutions pour promouvoir la politique culturelle. Afin de s’acquitter de cette obligation, le gouvernement fédéral ainsi que les gouvernements régionaux ont pris des mesures, par l’intermédiaire de leurs organes respectifs chargés de promouvoir la culture, mesures qui vont de l’adoption de cette politique culturelle à l’adoption de mesures pour la mettre en œuvre.

216. Le droit de chaque nation, nationalité et peuple d’Éthiopie d’utiliser et développer sa propre langue est garanti par la Constitution. À cette fin, la politique culturelle nationale vise à atteindre les objectifs suivants:

(a) permettre à la langue et aux autres caractéristiques culturelles des différents peuples, nations et nationalités d’Éthiopie de jouir de la même reconnaissance et du même respect afin de les préserver, de les conserver pour les léguer aux prochaines générations;

(b) créer des conditions favorables pour mener à bien les recherches scientifiques sur la langue et les autres caractéristiques culturelles afin d’assurer leur rôle dans le développement.

217. La politique culturelle fixe des stratégies détaillées et des mécanismes d’application des plans qui leur sont liés. Entre autres, elle se fixe pour objectif de créer les conditions nécessaires à l’élaboration de dictionnaires, d’encyclopédies et de manuels de grammaire dans les langues des différentes nations et nationalités. Des programmes universitaires dans les différentes langues comme l’afan oromo et le tigrigna ont déjà été conçus et mis en œuvre.

L’information

218. Les stratégies de mise en œuvre de la politique culturelle exigent que des programmes d’éducation reflétant les diverses cultures du pays soient diffusés par les médias afin de susciter une prise de conscience de la population en matière de culture. La diffusion d’informations concernant les différentes cultures du pays joue un rôle primordial dans la lutte contre les préjugés et encourage la tolérance entre les peuples. Les médias gouvernementaux sont pour le moment le principal agent de diffusion de ces informations.

219. Les services de diffusion radiophonique et télévisuelle du gouvernement, y compris la Télévision éthiopienne et Radio Éthiopie, qui couvrent une zone de diffusion assez vaste, offrent des programmes spécifiques visant à lutter contre les préjugés et promouvoir la tolérance et la compréhension entre les peuples. Des émissions destinées à abolir les pratiques préjudiciables profondément enracinées et les attitudes arriérées qui créent des préjugés ont été diffusées. Ces organes de diffusion consacrent un temps d’antenne aux individus et aux organisations qui travaillent pour le même objectif.

220. Les médias détenus par l’État, y compris les journaux, diffusent des programmes qui soutiennent la culture, les coutumes, la langue, l’héritage historique et naturel des différentes nationalités. Ces programmes décrivent les multiples cultures et traditions présentes dans les différentes régions du pays et les caractéristiques uniques de chaque culture spécifique. L’Agence de télévision éthiopienne, en coopération avec le Centre d’information Walta (société privée) diffuse des documentaires chaque semaine à la télévision nationale.

221. Les médias, en particulier la presse, soutiennent les droits de l’homme en publiant des articles sur ce sujet, de leur propre initiative ou à la demande d’organismes gouvernementaux et d’ONG. Différents bulletins d’information reproduisent des extraits de textes concernant les instruments internationaux des droits de l’homme. La Convention relative aux droits de l’enfant et la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ont bénéficié d’une large couverture médiatique dans le cadre de la discussion des questions spécifiques concernant les enfants et les droits des femmes. Les médias sont des outils d’information importants pour les ONG qui travaillent dans le domaine des droits de l’homme en Éthiopie.

222. Les organismes gouvernementaux éditent des publications sur des questions relevant de leur mandat. La Chambre de la Fédération, la Chambre des représentants des peuples, le Ministère de la Justice, la Commission de la Police fédérale et la Cour suprême fédérale diffusent périodiquement des publications incluant des articles sur les droits de l’homme. La Chambre de la Fédération a le devoir de veiller à ce que les médias contribuent à renforcer la culture démocratique du peuple et à le sensibiliser à l’importance de la Constitution. Les institutions nationales en charge des droits de l’homme utilisent également les médias gouvernementaux pour promouvoir ces droits.

223. L’Institut public de formation aux médias, créé afin de former des professionnels pour tous les médias, vise à fournir une éducation qui contribue au respect de la dignité humaine, par la promotion du respect mutuel, de la compréhension, de l’amitié et de la tolérance; et une éducation dénuée de tout préjugé ethnique, national, sexuel, religieux ou autre. Le programme d’études de cet établissement de formation est donc conçu pour atteindre les objectifs mentionnés ci-dessus.

224. La Commission éthiopienne des droits de l’homme et le Bureau du Médiateur ont organisé une formation pour les professionnels des médias et les journalistes au sujet de leur rôle dans la promotion des droits de l’homme. Les principes d’égalité et de non-discrimination font partie de cette formation. La Directive sur les programmes et le mode de fonctionnement des services de diffusion interdit explicitement l’utilisation de mots et d’expressions qui dévalorisent la culture de n’importe quel secteur de la société.

225.La loi sur la presse et la Proclamation sur la diffusion radiophonique et télévisuelle contiennent toutes deux des dispositions concernant le bon usage des médias. En principe, chaque programme doit s’efforcer de présenter différents points de vue et servir le grand public en lui offrant une présentation équilibrée des faits. Les titulaires des licences de diffusion radiophonique et télévisuelle doivent s’assurer que leurs programmes sont impartiaux, précis et équilibrés. En outre, aucun programme ne doit violer la dignité et la liberté personnelle des personnes, ni accuser avec malveillance ou diffamer les individus, les nations, les nationalités, les peuples ou organisations. Tout mot ou expression qui pourrait porter atteinte aux personnes et groupes précédemment mentionnés est donc interdit. 226.De plus, il existe un code de déontologie pour les journalistes de chaque média. Ils ont le devoir, entre autres, de ne discriminer personne, dans leurs contributions écrites ou orales, sur la base de l’opinion politique, de la religion, de l'apparence physique, de l'appartenance à une ethnie ou à un clan, du genre ou de tout autre motif similaire. Un journaliste qui viole ce code sera tenu pour responsable et sa contribution sera rejetée. Il en sera de même s’il méprise la religion ou la coutume d'un groupe donné ou s’il utilise un langage qui exprime ce type d’attitude.

227. Dans les zones où des attitudes discriminatoires à l’égard de certains secteurs de la société sont encore dominantes, le gouvernement, en coopération avec les organisations concernées, prépare des campagnes dans le secteur de l’éducation et des médias pour évaluer la tendance et promouvoir la prise de conscience. Les campagnes au sujet de la nationalité Manjo illustrent cette démarche.

228. À l’occasion de la Journée internationale des droits de l’homme célébrée le 10 décembre 2006, la Commission éthiopienne des droits de l’homme a mené une campagne de sensibilisation durant 16 jours dans différentes villes du pays, en coopération avec les organismes des Nations Unies chargés des droits de l’homme et d’autres institutions nationales et internationales qui se consacrent à la même cause. Le thème central de cette campagne était le suivant: «Chacun a l’obligation de promouvoir les droits de l’homme et d’éliminer la violence sexuelle, la pauvreté et la discrimination contre tout secteur de la société, notamment contre les personnes vivant avec le VIH, les femmes, les enfants, les réfugiés, les personnes déplacées, et les personnes handicapées. Soutenez-nous. » La cérémonie de clôture de la campagne a eu lieu le 10 décembre 2007 à Hawassa, la capitale régionale de l’État régional des nations, nationalités et peuples du Sud. Une table ronde a été organisée sur le droit des groupes minoritaires ainsi qu’une marche dans les rues.

229. Le gouvernement fédéral et les gouvernements des États préparent divers colloques de recherche sur la culture et la langue, ainsi que des expositions et des festivals artistiques dans leurs juridictions respectives. Ces programmes sont utilisés pour rassembler les différentes nationalités et leur faire partager leurs valeurs et expériences culturelles respectives.

Annexe n° 1

Tableau1

Langues d’enseignement actuellement utilisées

No.

Région

Langues

1

Tigré

tigrigna

2

Afar

afar, amharique

3

Amhara

amharique, awigna, hamtagna, affan oromo (dans l’Oromia)

4

Oromia

afaan oromo, amharique

5

Somali

somaligna

6

Benidahngul – Gumuz

amharique

7

Harari

aderigna (langue harai), afaan oromo, somaligna, amharique

8

Gambella

agnuwak, nuer, mezenger

9

SNNPRS

sidamgna, wolaytigna, hadiygna, kembatigna, gediogna, dawro, leficho, silite, amharique, kebena, korotie, etc.(dans les classes les plus pauvres et le langage populaire)

Note: Dans les deux villes administratives d’Addis-Abeba et Dire Dawa, la situation est quelque peu différente. Si la langue d’enseignement dans la région d’Addis-Abeba est l’amharique, l’afaan oromo et le somali sont utilisés comme supports d’enseignement à Dire Dawa, en plus de l’amharique.

Source: Ministère de l’Education

Tableau n° 2

Représentation des nations, nationalités et peuples d’ Éthiopie dans

les Forces de défense éthiopiennes

Nations et peuples

Amhara

Oromia

Tigré

SNNPRS

Somali

Beni- Gumuz

Gambela

Afar

Harari

Autres

Total

30.34%

24.88%

19.93%

18.57%

1.22%

1.19%

0.89%

0.28%

0.01%

2.68%

100%

Graphique n° 1

Représentation des nations, nationalités et peuples d’ Éthiopie de l’Éthiopie

dans les Forces de défense éthiopiennes

Source: Ministère de la défense

Tableau n° 3

Nouvelles recrues des Forces de défense éthiopiennes ; répartition des

effectifs selon les nations, nationalités et peuples (2007/2008)

Nations, nationalités et peuples

Oromia

Amhara

SNNPRS

Tigré

Somali

Afar

Beni-Gumuz

Harari

Gambela

A utres

Total

3554

2023

2539

1623

134

133

353

61

183

80

10683

Graphique n° 2

Pour entrer dans les Forces de défense il faut en principe avoir étudié jusqu’en 3e. Mais le critère d’admission été abaissé à la 6e pour les nations, nationalités et peuples d’Éthiopie les moins représentés. Dans les décisions concernant les promotions des soldats, la priorité a été donnée aux membres des nations, nationalités et peuples qui ne sont pas équitablement représentés .

Source: Ministère de la défense

Tableau n° 4

Répartition des officiers récemment diplômés selon leur nation,

nationalité ou peuple d’origine (2007/2008)

Nations, Nationalités and peuples

Tigré

Amhara

Oromia

Gurage

Sidama

Kembata

Welayta

Agew

Gamo

Total

14

54

21

1

2

1

6

3

1

103

Graphique n° 3

Officiers diplômés sortis du centre de formation des officiers (2007/2008)

Le tableau 4 et le graphique 3 indiquent le nombre d’officiers supérieurs récemment formés.

Ces officiers sont censés occuper prochainement des postes de responsabilité, et les statistiques indiquent la représentation des nations, nationalités et peuples d’Éthiopie aux niveaux les plus élevés.

Source: Ministère de la défense

Tableau n° 4

La représentation des nations, nationalités et peuples d’ Éthiopie

dans les tribunaux fédéraux

Nations, nationalités et peuples

Amhara

Oromo

Tigré

Gurage

Silte

Harari

Somali

Bench

Pourcentage

de juges

39.2

15.5

22.4

10.4

0.8

3.2

0.8

0.8

Nations, nationalités et peuples

T/wergi

Afar

Agew

Tembaro

Gamo

Hadiya

Berta

Pourcentage*

de juges

0.8

1.6

2.4

0.8

0.8

0.8

0.8

* 24% des juges sont des femmes et 76 % sont de sexe masculin

Source: Cour suprême fédérale

Annexe n° 2

Extraits du Code pénal de la République fédérale démocratique d’ Éthiopie

Article 240. Soulèvement armé ou guerre civile

Quiconque intentionnellement:

...;

déclenche une guerre civile, en armant les citoyens ou les habitants, ou en les incitant à prendre les armes les uns contre les autres;

est passible d’un emprisonnement de dix à vingt-cinq ans.

Lorsque l’infraction a entraîné de graves crises portant atteinte à la sécurité publique ou à la vie des citoyens, la peine encourue est l’emprisonnement à vie ou la peine de mort.

Celui qui, de son propre gré, prend part à une des actions mentionnées à l’alinéa (1) du présent article est passible d’un emprisonnement de sept ans à vingt ans.

Lorsqu’il est prouvé que l’organisateur ou le participant à de telles actions a attenté à la vie, à la liberté, à l’intégrité, à la santé ou à la propriété d’une personne ou qu’il a commis un autre crime, il doit en outre être tenu responsable en vertu des dispositions pertinentes de la loi.

Article 241. Atteinte à l’intégrité politique ou territoriale de l’ État .

Quiconque, par la violence ou tout autre moyen inconstitutionnel, commet directement un acte visant à détruire l’unité des peuples d’Éthiopie, ou à détruire la Fédération, ou à susciter la sécession d’une partie du territoire ou de la population de la Fédération ou de l’État,

est passible d’un emprisonnement de dix à vingt ans, ou, dans les cas d’une exceptionnelle gravité, de la prison à vie ou de la peine de mort.

Article 254. Aide indirecte et encouragement.

Quiconque, étant conscient qu’un crime, selon les articles 241-246... a été commis, ou ébauché, ou est en cours d’élaboration, n’en informe pas les autorités, ou n’essaie pas (dans la mesure de ses moyens) d’empêcher ce crime d’être commis et n’essaie pas de faire traduire le criminel en justice.

est passible d’un emprisonnement n’excédant pas cinq ans – sauf en cas de force majeure ou d’impossibilité manifeste.

Lorsque l’infraction est commise lors de troubles intérieurs ou de l’état d’urgence, la peine maximale encourue sera de dix ans de réclusion.

Le secret professionnel ne peut être invoqué pour se soustraire à l’obligation d’informer les autorités.

Les liens de parenté ou d’affection avec l’auteur du crime ne peuvent être invoqués comme une circonstance atténuante dans les cas mentionnés ci-dessus (article 83).

Article 255. Tentative d’incitation et d’assistance

Lorsque les crimes tombant sous le coup des articles 238-242... n’ont pas été exécutés, l’incitation [article 36 (2)], l’assistance [article 36 (2)], ou la tentative d’incitation ou d’assistance [article 27 (2)], à de tels crimes, est passible d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans, ou d’un emprisonnement n’excédant pas dix ans dans les cas où les conséquences prévisibles de ces activités ont des conséquences pratiques graves.

Article 256. Préparation matérielle d’actes subversifs

Quiconque, pour l’une quelconque des fins prévues par les articles 238-242...:

Recrute, organise ou fait entrer des soldats, des guérilleros, des bandits ou des mercenaires dans le pays, ou;

Prépare, stocke ou importe des armes, des munitions, des provisions, de l’argent ou d’autres moyens matériels semblables, est punissable d’un emprisonnement ne dépassant pas quinze ans.

Article 257. Provocation et préparation

Quiconque, dans le but de commettre ou de soutenir l’un des actes prévus par les articles 238-242...:

Les provoque publiquement par la parole, l’image ou l’écrit, ou;

Conspire en vue de la formation d’une bande ou d’un groupe avec d’autres personnes, planifie ce type d’actions ou incite instamment autrui à s’y engager, à l’intérieur ou à l’extérieur du pays, ou;

Se joint à cette bande ou ce groupe, adhère à son programme ou obéit à ses instructions, ou;

Entre en relation ou établit une communication secrète avec un gouvernement, parti politique, organisation ou agent étranger, ou;

Lance ou diffuse, de façon systématique et préméditée, par le biais de la parole, de l’image ou de l’écrit, des informations ou insinuations inexactes, haineuses ou subversives, de nature à démoraliser l’opinion publique et saper sa confiance ou sa volonté de résister;

est punissable d’une peine d’emprisonnement simple, ou, lorsque les conséquences prévisibles de ses activités sont particulièrement graves, d’un emprisonnement ne dépassant pas dix ans.

Article 258. Aggravation du crime

Dans tous les cas évoqués ci-dessus et pour lesquels la loi prévoit le choix entre la réclusion à perpétuité ou la peine de mort, le tribunal choisira la peine de mort:

Lorsque l’infraction a été commise, durant ou sous la menace de troubles intérieurs, en cas d’un danger de guerre civile, de guerre étrangère ou d’ingérence étrangère, ou lorsque la loi martiale ou une forme officielle d’état d’urgence a été déclarée, ou;

Lorsque les actes sont la conséquence d’un complot mené à terme, ou ont été réalisés par un groupe armé organisé, ou;

Lorsque le criminel a fait usage des ressources, des armes, des moyens ou du soutien fournis à l’étranger ou par des organisations ou partis politiques étrangers, ou;

Lorsque le criminel a utilisé des bombes, de la dynamite, des explosifs ou d’autres méthodes terroristes constituant un danger public.

Article 259. Sanct ions et mesures supplémentaires;

Dans tous les cas punissables d’emprisonnement, le tribunal peut également imposer une amende maximale de cent mille birr, quand le criminel s’est vu accorder un pouvoir ou une fonction de direction, ou qu’il a agi pour son intérêt personnel.

Si un ressortissant étranger a été condamné dans son pays à une peine deréclusion de cinq ans ou plus, et qu’il ne l’a pas accomplie lorsqu’il se trouve sur le territoire éthiopien, il devra accomplir cette peine à l’issue de sa condamnation pour les faits commis en Éthiopie.

Dans tous les cas de trahison, d’espionnage ou de transmission de secrets, le matériel, la correspondance ou les documents ayant un rapport avec le crime seront confisqués.

Article 260. La confiscation des biens

Tout Éthiopien, ou toute personne officiellement chargée de la protection de l’intérêt national éthiopien, qui est déclaré et reconnu coupable de l’un quelconque des crimes visés aux articles 240 et 241...... du présent chapitre, pourra se voir condamner par la Cour, en plus de la peine de principe, à la confiscation de ses biens, dans les limites fixées par la loi (article 98).

Article 274. - Provocation et préparation.

Quiconque, dans le but de commettre, autoriser ou soutenir l’une des infractions prévues par les articles précédents:

Provoque ou encourage publiquement, par le biais de la parole, de l’image ou de l’écrit ou

Conspire en vue de former une bande ou un groupe, en forme ou en rejoint lui-même un, planifie ce type d’actions avec une autre personne ou incite instamment autrui à s’y engager, adhère à ses objectifs ou obéit à ses instructions, est punissable d’un emprisonnement n’excédant pas cinq ans.

Article 420. – Les infractions liées aux manquements au devoir.

Tout fonctionnaire qui échoue à s’acquitter de ses fonctions de façon appropriée et au préjudice de l’État, de l’intérêt public ou privé, est passible d’une amende ne dépassant pas un millier de birr ou d’une peine d’emprisonnement simple ne dépassant pas six mois.

En cas de dommages résultant de l’infraction, la peine d’emprisonnement simple et l’amende peuvent tous deux être portés au maximum légal.

Article 480. - Incitation publique à commettre un crime ou défense d’un crime.

Quiconque, publiquement, par la parole, l’écrit, l’image, par des gestes ou tout autre moyen:

Incite autrui à commettre des actes de violence ou des crimes graves contre la communauté, des personnes ou des biens, ou

Défend ou fait l’éloge de ce type de crime ou son auteur, ou

Lance un appel ou commence une collecte pour le paiement de l’amende prononcée par le tribunal, avec l’intention de faire cause commune avec la personne condamnée ou de soutenir son acte, ou qui, sciemment, participe à ces activités,

Est passible d’une peine d’emprisonnement simple ou d’une amende.

Article 482. – Associations et réunions interdites

Quiconque:

A sciemment participé à une association, un groupe, une réunion ou assemblée interdits, soit de manière générale soit de temps en temps par la loi, par le gouvernement ou par l’autorité compétente, ou

Place sciemment une maison, un local ou un terrain à la disposition d’une telle association, d’un tel groupe, pour qu’ils se réunissent, que ce soit à titre payant ou gratuit, est passible d’une amende ne dépassant pas un millier de irr.

Les chefs de file, les organisateurs ou les commanditaires de l’infraction sont passibles d’une peine d’emprisonnement simple ne dépassant pas un an.

Article 486. – Répandre de fausses rumeurs pour inciter autrui à agir

Celui qui, en dehors des crimes contre la sûreté de l’État [articles 240, 257 e) et 261 a)]:

...;

Lance des accusations ou, par tout autre moyen, suscite des dissensions, la haine, des actes de violence ou des troubles politiques, raciaux ou religieux, est passible d’une peine d’emprisonnement simple ou d’une amende, ou, dans les cas graves, d’une peine d’emprisonnement ne dépassant pas trois ans.

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