Nations Unies

CAT/C/AUT/7

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

4 mai 2020

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Septième rapport périodique soumis parl’Autriche en application de l’article 19de la Convention selon la procédure simplifiée d’établissement des rapports, attendu en 2019 *

[Date de réception : 25 février 2020]

Réponses à la liste de points établie avant la soumission du rapport (CAT/C/AUT/QPR/7)

A.Réponse au paragraphe 1 de la liste de points

Collège des médiateurs

1.Le Collège autrichien des médiateurs (ou Collège des médiateurs) est chargé de la protection et de la promotion des droits de l’homme en République d’Autriche depuis le 1er juillet 2012.

2.Aux côtés de six commissions régionales, le Collège procède à l’inspection d’établissements dans lesquels des personnes sont ou peuvent être soumises à une privation ou à une restriction de leur liberté : prisons, centres de détention de la police, maisons de retraite et établissements d’hébergement médicalisé, hôpitaux psychiatriques et institutions chargées de la protection de la jeunesse. Au total, quelque 4 000 établissements publics et privés sont concernés sur le territoire autrichien et environ 500 visites (inopinées pour la plupart) sont effectuées chaque année par les commissions régionales d’experts.

3.La mission d’inspection concerne également les établissements et programmes pour personnes handicapées. Le Collège des médiateurs assure la surveillance des établissements pour personnes handicapées, dans le but de prévenir l’exploitation de ces personnes, ainsi que la violence et les maltraitances à leur égard.

4.Le Collège des médiateurs examine en outre les consignes émanant directement de l’exécutif et les mesures de contrainte mises en œuvre par celui-ci, par exemple lors de mouvements de protestation et autres manifestations publiques d’envergure, de rassemblements ou d’expulsions. L’objectif de ce contrôle est principalement de reconnaître suffisamment tôt les facteurs de risque de violations des droits de l’homme et d’y remédier.

5.Outre les contrôles préventifs, le Collège des médiateurs peut recevoir à tout moment des plaintes de toute personne concernant des allégations de violation des droits de l’homme. Le Collège, qui jouit d’une indépendance totale, est tenu d’examiner ces plaintes. Le mandat de protection des droits de l’homme dont il est investi au regard de la Constitution, en tant que mécanisme national de prévention, tient compte notamment des dispositions du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

6.Le Collège des médiateurs est tenu de faire rapport annuellement au Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de ses actions en tant que mécanisme national de prévention de la torture.

Parquets/tribunaux

7.Il existe bien un mécanisme indépendant chargé d’enquêter sur les allégations de mauvais traitements imputés à des membres des forces de l’ordre, par la voie des parquets, responsables de la conduite des enquêtes, et de l’appareil judiciaire indépendant.

8.En réponse aux recommandations concernant les allégations de mauvais traitements mettant en cause des membres des forces de l’ordre, l’approche adoptée par les parquets et la police judiciaire a fait l’objet d’une évaluation externe. À la demande du Ministère fédéral de la justice de l’époque (ci-après dénommé « Ministère de la justice »), le Centre autrichien de recherche sur l’application de la loi (ALES), unité de recherche interdisciplinaire rattachée à l’université de Vienne qui connaît très bien l’action et le fonctionnement des forces de police et du système judiciaire, a rédigé une étude sur le sujet.

9.Dans son rapport final (préliminaire) daté du 9 février 2018, l’ALES a recommandé d’optimiser les instructions internes pertinentes du Ministère de la justice et du Ministère fédéral de l’intérieur (ci-après dénommé « Ministère de l’intérieur ») en formulant un ensemble de propositions spécifiques, dont certaines étaient adressées à l’un des ministères seulement et d’autres aux deux ministères. Sur le fondement de ces propositions, les instructions internes ont été révisées.

10.Les propositions formulées par ALES sont les suivantes :

Délai de signalement par la police judiciaire au parquet : l’obligation antérieure faite à la police judiciaire de signaler au parquet les allégations de mauvais traitements imputés à des policiers dans un délai de vingt-quatre heures se heurtait à des difficultés pratiques. En raison du délai court consacré à l’enquête initiale, les rapports transmis par la police judiciaire sont souvent peu étoffés et, partant, ne sont pas très utiles à la procédure, alors qu’ils entraînent une certaine charge de travail. Parallèlement, les parquets doivent être informés par la police judiciaire sans délai ;

Documentation des échanges entre la police judiciaire et les parquets : il conviendrait de consigner les nombreux échanges entre la police judiciaire et le parquet dans une note officielle (Amtsvermerk) en application de l’article 95 du Code de procédure pénale (Strafprozessordnung), notamment pour assurer la traçabilité des enquêtes, puisque ces échanges présentent une importance pour la procédure ;

Sensibilisation des juges et des procureurs à la sélection des identifiants d’infractions (Deliktskennungen) dans la nomenclature du système de gestion automatisée des procédures judiciaires (Verfahrensautomation Justiz, ou VJ) : le rapport de l’ALES pointe des incohérences dans l’application des identifiants d’infractions, ce qui complique l’évaluation des données statistiques.

11.Sur le fondement de ce rapport, le Ministère de la justice a publié le 25 juin 2018 une instruction interne relative à la procédure à suivre en cas d’allégations de mauvais traitements imputés à des membres des forces de l’ordre ou de l’administration pénitentiaire. De même, le Ministère de l’intérieur a publié une instruction interne destinée à la police, modifiant les circulaires antérieures.

12.Les instructions des deux ministères ont apporté deux modifications majeures : le délai de signalement au parquet est passé de vingt-quatre à quarante-huit heures, et il a été précisé expressément que tout échange en personne ou par téléphone entre la police judiciaire et le parquet doit être consigné par écrit dans le dossier afin d’optimiser la traçabilité des enquêtes. Il a également été recommandé de veiller à éviter toute démarche en double dans la conduite des enquêtes.

13.Les propositions ont été prises en compte dans l’instruction interne, comme suit :

Le signalement au parquet doit désormais être effectué « dans les quarante-huit heures si possible ». En outre, il est expressément indiqué que les parquets sont libres, à tout moment (par. 1 de l’article 20 du Code de procédure pénale) de donner des ordres précis dans le cadre des enquêtes ou de prendre en charge les enquêtes, partiellement ou dans leur intégralité. Par ailleurs, l’instruction interne du Ministère de l’intérieur tient également compte du fait que, dans les affaires présentant un intérêt public particulier, le parquet doit être informé dans les meilleurs délais, notamment pour pouvoir répondre avec compétence aux éventuelles demandes de la presse : le parquet doit donc impérativement être informé oralement (ou par téléphone) avant la soumission du rapport écrit visé au paragraphe 2 de l’article 100 du Code de procédure pénale ;

Ensuite, il est expressément souligné que tout échange (téléphonique) avec la police judiciaire et, en particulier, tout ordre verbal donné par le parquet (par exemple concernant le déroulement des interrogatoires à effectuer ou les mesures à prendre) doit être consigné dans une note officielle (Amtsvermerk) en vertu de l’article 95 du Code de procédure pénale, notamment à des fins de traçabilité des enquêtes ;

Enfin, il a été rappelé aux procureurs et aux juges l’importance des identifiants afin de disposer de données précises et utiles à l’analyse. Les identifiants d’infractions pertinents, disponibles dans le système de gestion automatisée des procédures judiciaires, ont d’ailleurs été de nouveau présentés.

14.L’ALES a examiné les nouvelles instructions internes et formulé l’observation suivante dans son rapport complémentaire du 30 août 2018 :

« De manière générale, dans les instructions internes désormais publiées, les deux ministères ont tenu compte des recommandations qui leur ont été présentées et emploient une formulation facilement compréhensible par les destinataires des documents afin de décrire la façon dont la police et les parquets doivent, en tenant également compte des normes international les, gérer les allégations de mauvais traitements imputés à des policiers ou des membres du personnel pénitentiaire. » (traduction de la citation figurant à la page 8 du rapport complémentaire de l’ALES).

15.Les résultats de l’étude ont été présentés lors d’une conférence de presse commune tenue le 16 novembre 2018. L’étude a ensuite été mise à la disposition de la presse et du grand public et elle est téléchargeable sur le site Internet du Ministère de la justice.

Police

16.L’indépendance du Bureau fédéral de lutte contre la corruption (Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung) est garantie par le fait que le Bureau n’est pas rattaché à la Direction générale de la sécurité publique, et par l’obligation énoncée à l’article 7 de la loi fédérale portant création et organisation du Bureau, qui prévoit que tout ordre donné au Bureau de se saisir d’une question dans le cadre d’une procédure doit être formulé par écrit et motivé.

17.Selon la loi susmentionnée, le Bureau fédéral de lutte contre la corruption n’est pas naturellement compétent pour enquêter sur les cas présumés et les allégations de torture et de mauvais traitements imputés à des agents ayant des pouvoirs de police. En pareil cas, le Bureau ne se saisira que s’il lui est ordonné de le faire par un tribunal ou un parquet (al. 5 du paragraphe 1) de l’article 4 de la loi fédérale portant création et organisation du Bureau fédéral de lutte contre la corruption). Le parquet est responsable de la conduite de l’enquête et doit désigner la direction régionale de la police qui sera chargée d’effectuer les investigations.

18.Néanmoins, les services de sécurité et les commissariats de police ayant connaissance d’une infraction visée par les alinéas 1 à 15 du paragraphe 1) de l’article 4 de la loi susmentionnée doivent immédiatement le signaler au Bureau fédéral de lutte contre la corruption par écrit en application de l’article 5 de la même loi, sans préjudice des obligations de signalement imposées par le Code de procédure pénale.

Justice

19.S’agissant des enquêtes portant sur les allégations de mauvais traitements mettant en cause des gardiens de prison, il est fait référence aux réponses aux questions 1 a et 2 b.

Armée

20.Les enquêtes portant sur les allégations de mauvais traitements formulées imputés à des militaires sont régies par la loi sur les pouvoirs militaires (Militärbefugnisgesetz) (Journal officiel fédéral I no 86/2000). En vertu du paragraphe 1 de l’article 54 de la loi sur les pouvoirs militaires, le Tribunal administratif fédéral (Bundesverwaltungsgericht) se prononce, en application de l’alinéa 2 du paragraphe 1 de l’article 130 de la loi sur la Constitution fédérale (Bundesverfassungsgesetz) sur les plaintes de personnes faisant valoir que leurs droits ont été bafoués du fait d’ordres directs et de mesures de contrainte exécutés en application des dispositions de la loi relative aux pouvoirs militaires.

21.Par ailleurs, en vertu du paragraphe 2 de l’article 54 de la loi sur les pouvoirs militaires, le Tribunal administratif fédéral se prononce sur les plaintes de personnes faisant valoir que leurs droits ont été bafoués d’une quelconque manière du fait de l’exécution de missions de défense militaire nationale, sauf si les faits ont eu lieu par suite d’un ordre écrit (Bescheid). Cette possibilité n’est toutefois pas ouverte aux personnes ayant la possibilité de saisir l’institution chargée de recevoir les plaintes relatives aux forces armées autrichiennes (Parlamentarische Bundesheerkommission), en vertu de l’article 4 de la loi de 2001 sur la défense (Wehrgesetz) (Journal officiel fédéral I no 146/2001). La liste limitative des catégories de personnes concernées figure au paragraphe 4 de l’article 4 de la loi de 2001 sur la défense.

22.En vertu du paragraphe 3 de l’article 54 de la loi sur les pouvoirs militaires, les plaintes relevant du paragraphe 3 du même article concernant une privation de liberté individuelle peuvent être déposées, au cours de la détention, auprès du commissariat qui exécute ladite mesure, lequel est tenu de transmettre immédiatement la plainte au Tribunal administratif fédéral.

B.Réponse au paragraphe 2 de la liste de points

23.La peine d’emprisonnement, pouvant aller d’un à dix ans, est celle prévue par le Code pénal pour des infractions de gravité comparable. Cette peine s’applique, par exemple, à l’infraction d’agression entraînant la mort visée à l’article 86 du Code pénal, à l’infraction de vol visée à l’article 142 du Code pénal ou en cas d’agression sexuelle grave sur une personne de moins de 14 ans visée à l’article 206 du Code pénal.

24.Du fait de la durée variable prévue par le Code pénal, les tribunaux peuvent rendre des décisions aussi adaptées que possible au cas de l’espèce, ce qui témoigne également de l’indépendance de l’appareil judiciaire.

C.Réponse au paragraphe 3 de la liste de points

25.C’est au procureur ou au tribunal qu’il appartient d’apprécier l’existence d’une circonstance aggravante. Les articles 33 et 34 du Code pénal énumèrent un ensemble d’éléments spécifiques à prendre en considération dans la détermination de la peine. Il n’est pas prévu de tenir des statistiques sur l’application ou non de ces éléments et, le cas échéant, sur les éléments retenus ; par conséquent, ces données ne sont pas disponibles.

26.Seule la circonstance aggravante visée à l’alinéa 5 du paragraphe 1) de l’article 33 du Code pénal (acte raciste, xénophobe ou commis pour tout autre motif particulièrement répréhensible) fait l’objet d’une obligation de signalement. Aucuns faits de cette nature n’ont été signalés au cours de la période considérée.

D.Réponse au paragraphe 4 de la liste de points

Suivi préventif des droits de l’homme

27.Le Collège autrichien des médiateurs est responsable du suivi des établissements publics et privés au sein desquels la liberté individuelle est restreinte (voir réponse à la question 1 a)).

28.À ce titre, il a mis en place des partenariats internationaux et s’est imposé comme acteur de dialogue reconnu et estimé. Dans le cadre du débat public relatif aux obligations de respect des droits de l’homme, le Collège encourage la mise en place de conditions humaines et dignes dans les établissements relevant de sa responsabilité et contribue à l’éducation en matière de droits de l’homme.

29.Dans le cadre du mandat du Collège des médiateurs, le Ministère de l’intérieur a publié les 17 mai 2013 et 2 juin 2014 des instructions internes indiquant que le Collège doit être préalablement informé des expulsions accompagnées et des manifestations qualifiées de dangereuses.

30.À titre d’exemple, en 2018, les commissions d’experts du Collège des médiateurs ont effectué 520 visites de contrôle. Ainsi, 476 visites de contrôle ont eu lieu dans des lieux de détention, et 44 opérations de police ont fait l’objet d’une observation. Au total, 94 % des visites de contrôle ont été effectuées sans notification préalable, afin que les membres puissent se forger l’impression la plus juste possible.

31.Dans le cadre de 428 visites de contrôle préventives, les commissions ont jugé nécessaire de formuler des critiques concernant la situation en matière de droits de l’homme. Dans les domaines où des lacunes systémiques ont été identifiées, le Collège des médiateurs charge les ministères et les autorités de contrôle compétents de veiller à ce que des améliorations soient apportées. De nombreuses réclamations ont ainsi pu être résolues. Ces missions de contrôle ont conduit le Collège des médiateurs à formuler de nombreuses recommandations et à instaurer des actions de mise en œuvre. Elles ont pour objectif de garantir et de renforcer de manière systématique et permanente les normes relatives aux droits de l’homme dans les établissements concernés.

Suivi de l’administration publique

32.Depuis de nombreuses années, le Collège des médiateurs s’intéresse tout particulièrement à la prise en compte des accusations de mauvais traitements infligés par des membres des forces de l’ordre par la police et/ou par le Ministère de l’intérieur. En réponse aux critiques selon lesquelles les fonctionnaires concernés ne sont traduits en justice, voire condamnés, que dans un très faible nombre de cas parmi ceux notifiés au parquet, le Ministère de la justice a confié au Centre autrichien de recherche sur l’application de la loi (ALES) la réalisation d’une étude (voir réponse à la question 1a).

33.Une fois évalués sur le plan du droit pénal, et en cas d’allégations de mauvais traitements ne constituant pas une infraction pénale, ces actes doivent faire l’objet d’une évaluation sur le plan du droit administratif s’agissant de leur proportionnalité. Comme indiqué dans l’instruction interne, cette évaluation doit permettre de détecter des lacunes organisationnelles et d’identifier les faits de l’espèce qui sont conformes à la loi, mais nécessitent tout de même d’être corrigés pour d’autres raisons. En cas de traitements inhumains ou dégradants ne constituant pas une infraction pénale, des discussions amiables entre toutes les parties concernées doivent être encouragées.

34.D’après son rapport d’activité 2018, le Collège des médiateurs a connu de 291 réclamations concernant la police (contre 232 en 2017). De ce total, 20 réclamations concernaient des mauvais traitements ou des traitements dégradants infligés par la police. Le Collège des médiateurs n’a pas pu identifier de plaintes correspondantes ; toutefois, plusieurs procédures d’enquête n’avaient pas encore été menées à leur terme à la date de rédaction du rapport susmentionné.

35.Nombre d’allégations de mauvais traitements (transmises au Collège des médiateurs sous la forme de réclamations individuelles ou d’enquêtes ouvertes par les autorités) :

2017 : 10 réclamations (aucune plainte).

2016 : 17 réclamations (aucune plainte).

2015 : 6 réclamations (3 plaintes).

2014 : 11 réclamations (2 plaintes).

2013 : 9 réclamations (aucune plainte).

2012 : 8 réclamations (1 plainte).

2011 : 7 réclamations (aucune plainte).

36.Le Collège des médiateurs a en outre examiné certains cas de mauvais traitements qui avaient attiré l’attention des médias, au cours de l’enquête ouverte par les autorités.

Procédure de sélection des membres du Collège des médiateurs

37.Les trois membres du Collège des médiateurs sont élus par le Conseil national (chambre basse du Parlement) sur la base d’une proposition des trois partis ayant le plus grand nombre de sièges au Parlement, à raison d’une recommandation par parti. Cette procédure garantit la légitimation du Collège par la démocratie parlementaire.

38.Compte tenu du droit accordé à la minorité parlementaire, les partis d’opposition ont également la possibilité de proposer des candidatures au Collège des médiateurs.

39.Les membres du Collège jouissent d’une indépendance totale et ne peuvent être relevés de leurs fonctions par un vote ou démis de leurs fonctions avant la fin de leur mandat de six ans. Ils peuvent être réélus.

40.Cette indépendance est conforme aux Principes de Paris, qui prévoient une autonomie vis-à-vis du gouvernement et une indépendance garantie par la loi ou la constitution. Les commissions rattachées au mécanisme national de prévention agissent également en totale indépendance.

41.Les recommandations adressées par le Collège des médiateurs concernant des réclamations individuelles, la présentation au Parlement d’un rapport annuel complet sur ses activités et la production de rapports facultatifs sur des observations individuelles ont fait la preuve de leur utilité en vue de sensibiliser et de favoriser l’élaboration de solutions appropriées.

Ressources

42.En 2018, le budget mis à disposition du Collège des médiateurs s’élevait à 11 601 000 euros, dont 6 635 000 euros de dépenses de personnel et 3 927 000 euros de dépenses d’exploitation hors personnel. Pour les missions incombant au Collège en vertu de la loi de mise en œuvre du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Journal officiel fédéral no 1/2012), un budget de 1 450 000 euros (identique à celui de 2017) a été affecté à des versements en faveur des commissions et du Conseil consultatif des droits de l’homme (Menschenrechtsbeirat) (c’est-à-dire, le mécanisme national de prévention). De cette somme, environ 1 264 000 euros ont été prévus pour la rémunération et la prise en charge des frais de déplacement des membres des commissions et près de 83 000 euros ont été affectés au Conseil consultatif. Quelque 103 000 euros étaient également disponibles pour la participation à des ateliers organisés pour les commissions et les fonctionnaires du Collège des médiateurs travaillant dans les domaines relevant du Protocole facultatif, ainsi que pour rémunérer des expertises.

43.Au total, 78 postes permanents ont été mis à la disposition du Collège des médiateurs, dont 14 chargés de l’exécution du mandat visé par le Protocole facultatif. Le Collège compte par ailleurs 56 membres de commissions et 34 membres et membres suppléants du Conseil consultatif.

44.Depuis 2017, le Collège des médiateurs participe à la formation initiale et continue des gardiens de prison assurée par l’École d’administration pénitentiaire (Strafvollzugsakademie). Près de 280 agents de quatre pays y ont participé en 2017.

E.Réponse au paragraphe 5 de la liste de points

Au sein du système judiciaire

45.Les recommandations du mécanisme national de prévention sont examinées par les services spécialisés compétents de la Direction générale de l’administration pénitentiaire et de la détention provisoire au sein du Ministère de la justice. La Direction générale juge essentiel de réunir et de maintenir les conditions organisationnelles (personnel, moyens financiers, capacités d’accueil, etc.) nécessaires à la mise en œuvre des recommandations, compte tenu de son obligation d’assurer un service carcéral conforme à la loi et respectueux des droits de l’homme.

Au sein de la police

46.Pendant plusieurs années, le Ministère de l’intérieur et des représentants du Collège des médiateurs ont collaboré au sein d’un groupe de travail en vue d’élaborer des normes régissant divers aspects de la détention.

47.Le département chargé des droits de l’homme et des droits fondamentaux au sein du Ministère de l’intérieur a notamment pour mission de coordonner les différentes fonctions du mécanisme national de prévention rattaché au Ministère et de tenir à jour un registre des recommandations du mécanisme et de leur mise en œuvre par les départements ministériels compétents. Du fait de cette concentration des attributions, le département fait office de point de contact central pour le mécanisme au sein du Ministère de l’intérieur.

48.Chaque processus de mise en œuvre fait l’objet d’un suivi régulier dans le cadre des procédures courantes du mécanisme national de prévention. En collaboration avec le mécanisme, le Ministère de l’intérieur a élaboré des normes relatives aux droits de l’homme concernant la détention dans les lieux de détention de la police et la prévention du suicide en détention. Ces normes ont été appliquées dans une large mesure comme suite à une instruction interne datant de janvier 2018, et republiée en juin 2019, et à la mise en œuvre des mesures organisationnelles nécessaires. De surcroît, les recommandations du mécanisme national de prévention et celles des organes internationaux de visite et de contrôle sont prises en considération dans la mise en œuvre des mesures.

F.Réponse au paragraphe 6 a) de la liste de points

49.En droit autrichien, le suspect/l’accusé peut faire appel à un avocat à tout moment de la procédure. Le paragraphe 1 de l’article 58 du Code de procédure pénale autorise l’accusé à contacter un avocat, à lui donner pouvoir et à s’entretenir avec celui-ci à tout moment de la procédure.

50.Toute personne devant être interrogée doit être convoquée par écrit. L’accusé doit être informé dans la convocation de ses droits fondamentaux dans le cadre de la procédure, y compris celui de contacter un avocat, de lui donner pouvoir et de s’entretenir avec celui‑ci. Avant l’interrogatoire, l’accusé doit être informé de son droit de consulter préalablement un avocat. S’il exerce ce droit, l’interrogatoire doit être reporté jusqu’à l’arrivée de l’avocat.

51.Si l’accusé prend part à une séance d’identification ou à une confrontation, son avocat a également le droit d’y participer. La même règle s’applique en cas de reconstitution.

52.En vertu du paragraphe 1 de l’article 59 du Code de procédure pénale, un accusé qui est arrêté ou mis en examen en vue d’un interrogatoire immédiat et qui ne dispose pas encore d’un avocat doit se voir donner la possibilité d’informer un avocat, de s’entretenir avec celui-ci et de lui donner pouvoir, sauf s’il déclare expressément renoncer à ce droit pour la durée de sa garde à vue par l’autorité chargée de l’enquête judiciaire.

53.Si l’accusé ne consulte pas d’avocat de son choix (par. 2 de l’article 58 du Code de procédure pénale), sur demande et jusqu’à ce qu’une décision de placement en détention provisoire soit rendue, il doit se voir donner la possibilité de contacter un « avocat d’astreinte » mis à sa disposition par l’Ordre autrichien des avocats et qui accepte de le défendre.

54.Les parties concernées et leurs représentants doivent être convoqués à l’audience. Pour ce faire, le président du tribunal doit fixer la date de l’audience de sorte que l’accusé et son avocat disposent d’un délai minimum de huit jours pour préparer la défense, sauf s’ils acceptent que le délai soit raccourci. Si l’on s’attend à un procès long, il convient d’accorder un délai de quatorze jours à la préparation de la défense.

55.Le dispositif d’avocats d’astreinte mis en place par le Ministère de la justice et l’Ordre des avocats en application du paragraphe 4 de l’article 59 du Code de procédure pénale s’est avéré très utile pour garantir le respect des droits fondamentaux. Dans le cadre de la coordination périodique entre les différents partenaires, les processus organisationnels font également l’objet d’un suivi permanent, à des fins d’assurance qualité.

G.Réponse au paragraphe 6 b) de la liste de points

56.Pendant son interrogatoire, l’accusé a le droit d’être assisté par un avocat. S’il exerce ce droit, l’interrogatoire doit être reporté jusqu’à l’arrivée de l’avocat, sauf si le délai d’attente entraîne un prolongement indu de la détention. Il y aurait par exemple prolongement indu si le délai de quarante-huit heures dans lequel doit être rendue la décision de placement en détention provisoire n’était pas respecté, compromettant ainsi la possibilité d’exonérer immédiatement l’accusé de sa responsabilité et donc de le libérer.

57.L’avocat n’est pas autorisé à prendre part à l’interrogatoire, mais il peut poser des questions à l’accusé et faire des déclarations à l’issue de l’interrogatoire ou après une série de questions sur le même sujet. L’accusé ne peut cependant pas consulter son avocat pour répondre à une question.

58.La présence de l’avocat de l’accusé pendant l’interrogatoire ne peut être refusée que si cela semble absolument nécessaire pour des raisons particulières, par exemple pour écarter tout risque majeur pour l’enquête ou éviter l’altération de preuves en procédant immédiatement à l’interrogatoire ou en effectuant sans délai d’autres actes d’enquête. Le cas échéant, les motifs de cette restriction doivent être notifiés à l’accusé par écrit par l’autorité de police judiciaire sur-le-champ ou, au plus tard, dans les vingt-quatre heures. En outre, l’interrogatoire fait l’objet d’un enregistrement audio ou vidéo (art. 97 du Code de procédure pénale) si cela s’avère possible (par. 2) de l’article 164 du Code de procédure pénale).

H.Réponse au paragraphe 6 c) de la liste de points

59.Les personnes placées en garde à vue sont informées de leurs droits conformément aux dispositions des lois applicables en cas d’arrestation (en particulier les articles 50 et 171 du Code de procédure pénale et l’article 36 a) de la loi pénale administrative (Verwaltungsstrafgesetz)). Les policiers sont tenus de consigner par écrit et de manière vérifiable la communication de ces informations. En outre, les fiches d’information indiquant les motifs d’arrestation sont disponibles dans les langues les plus courantes, et leur remise est consignée. En principe, il convient d’attendre l’arrivée de l’avocat, sauf si en cas de péril imminent, le but de l’acte officiel venait à être contrarié.

60.Toute suspicion motivée de manquement aux obligations professionnelles dans le cadre d’une mesure de restriction de liberté doit conduire à l’ouverture d’une enquête par le supérieur hiérarchique direct. Si le manquement est démontré par l’enquête, le supérieur hiérarchique doit engager une procédure disciplinaire auprès de l’autorité administrative compétente. Si l’enquête disciplinaire conclut à une suspicion d’acte répréhensible, il convient d’attendre l’aboutissement de l’enquête judiciaire.

61.Il n’existe pas de statistiques concernant les manquements aux obligations professionnelles dans le cadre de mesures de restriction de liberté individuelle.

I.Réponse au paragraphe 7 de la liste de points

62.Dès juin 2014, le Ministre de la justice en exercice a mis en place un groupe de travail, fonctionnant en séance plénière et en groupes d’experts élargis, composé de plus de 40 experts des différents champs de compétence du système carcéral et de détention provisoire (psychiatres, psychologues, avocats, représentants du Ministère de la justice, juges, professeurs de droit, spécialistes des sciences sociales, travailleurs sociaux et autres professionnels du système). Ce groupe de travail sur l’« exécution des mesures » (Massnahmenvollzug)avait pour mission d’évaluer le statut de la détention provisoire en vertu de l’article 21 du Code pénal, par le repérage des points problématiques existants, l’identification des réformes techniques, organisationnelles et législatives nécessaires, et la concrétisation de ces réformes.

63.À la suite du rapport final du groupe de travail, le Ministère de la justice a rédigé un premier projet de loi, qui a ensuite été révisé par l’Institut de droit pénal et de criminologie de l’université de Vienne, en collaboration avec d’autres professionnels du droit de la détention provisoire et du système d’« exécution des mesures », et actualisé pour tenir compte de l’évolution des circonstances. Le projet de loi, enrichi par ces discussions, a été l’occasion de proposer une réorganisation majeure du droit de la détention provisoire en matière pénale. Il a été présenté au public dans le cadre d’une enquête à l’été 2017, et publié sur le site Web du Ministère. Il a ensuite fait l’objet d’une procédure d’examen, qui n’a pu avoir lieu que de manière informelle en raison des élections.

64.Dans son programme pour la période 2017-2022, à la rubrique « Réforme de la détention provisoire (Massnahmenvollzug) − Renforcer la sécurité du grand public », le Gouvernement a souligné que les « principaux objectifs de la détention provisoire » étaient de « garantir la sécurité publique et d’assurer la prise en charge médicale nécessaire ». Il a également précisé que l’« exécution des mesures » (Massnahmenvollzug) n’était suspendue que dans le cadre d’une assignation à résidence avec surveillance électronique (« bracelet électronique ») et qu’une « libération des auteurs d’infractions détenus » devrait être possible uniquement « s’il n’y a plus de notion de dangerosité (indépendamment de la durée de détention) ».

65.Du fait des missions attribuées au Ministère de la justice, le projet de loi de 2017 a été révisé. Fin 2018, le nouveau projet de loi a été finalisé par le service ministériel compétent, puis adressé à une vingtaine de parties prenantes et/ou d’experts pour un examen préliminaire devant s’achever le 30 janvier 2019. L’objectif initial était de finaliser le projet de loi en vue de son examen par le Parlement avant l’été 2019.

66.La législature ayant pris fin prématurément, le projet de loi de réforme n’a pas pu être présenté au Parlement pour examen.

67.Malgré tout, les réformes suivantes du système d’« exécution des mesures » (Massnahmenvollzug) ont été mises en œuvre :

Centre de compétences pour le système d’« exécution des mesures » (Massnahmenvollzug)

68.Le centre de compétences créé par la Direction générale du Ministère de la justice est la plus haute autorité du système d’« exécution des mesures » (Massnahmenvollzug), où convergent l’ensemble des tâches opérationnelles et des décisions. Outre l’exécution de tâches officielles générales, le centre de compétences se considère comme une interface communiquant directement avec les établissements relevant du système, le centre d’accueil provisoire et d’autres partenaires de coopération externes.

Centre d’accueil des personnes placées en détention provisoire en vertu du paragraphe 2 de l’article 21 du Code pénal

69.Le centre d’accueil provisoire est un établissement directement rattaché aux services de traitement et d’appui, intégré aux services ministériels compétents. Aux côtés de ces derniers, le centre est chargé de procéder à une évaluation professionnelle des détenus sur le plan médico-légal, eu égard à leur personnalité, leur parcours vers la délinquance et leur capacité ou leur volonté à suivre une thérapie.

Normes de qualité

70.Sur le fondement des recommandations du groupe de travail sur l’« exécution des mesures » et de l’instruction interne de base et à la demande du directeur général de l’administration pénitentiaire, de nouvelles normes nationales de qualité ont été formulées par le centre de compétences et le centre d’accueil provisoire, conjointement avec l’établissement spécialisé (Sonderanstalt) de Wien-Mittersteig et les services responsables des mesures de détention (Massnahmen-Departments).

71.Pour ce faire, l’accent a été mis sur les besoins criminogènes individuels et les facteurs respectifs d’infraction et de risque des détenus.

Quartiers pénitentiaires

72.La suppression des quartiers séparés dans les prisons ordinaires et la création d’établissements spécialisés ont pu être menées à bien, puisque les quartiers de détention provisoire des prisons de Garsten, Graz-Karlau et Stein sont gérés comme des unités autonomes du système pénitentiaire depuis janvier 2016.

73.Les quartiers pénitentiaires ont été dotés d’une structure de gouvernance et de décision propre, ainsi que de personnel spécialisé et de personnel pénitentiaire spécialement affecté. Ils sont dirigés par des psychologues cliniciens, qui sont chargés de préparer les plans individuels de détention et de traitement et d’assurer leur mise en œuvre. La communication au sein du personnel repose sur une programmation et des structures d’équipe claires. Le nouveau ratio est de 1 professionnel (psychologue, par exemple) pour 30 détenus.

Prise en charge clinique

74.La mise en place des soins dits de « prise en charge clinique » vise directement un traitement plus adapté et davantage individualisé. L’une de ses principales caractéristiques est l’affectation d’une personne référente pour chaque détenu, chargée de planifier, de coordonner, d’accompagner et de suivre l’utilisation des services de soins nécessaires et d’évaluer leurs effets sur la situation individuelle de la personne.

Instrument uniforme de pronostic des risques

75.L’« échelle de risque de violence » et son équivalent pour les délinquants sexuels font désormais partie de la terminologie commune en matière de communication des risques, dont l’usage est obligatoire dans le système d’« exécution des mesures ».

76.Ce référentiel constitue un vocable commun de communication des risques entre les établissements de traitement et le tribunal chargé de décider de la poursuite de la détention, ainsi qu’entre les professionnels de la prise en charge et les détenus.

Extensions

77.Pour faire face à la forte hausse des taux d’occupation dans les établissements de détention provisoire, des places supplémentaires réservées au système d’« exécution des mesures » seront créées dans toutes les institutions judiciaires concernées. Ces mesures nécessitent des évolutions structurelles importantes et une augmentation des effectifs par l’administration judiciaire.

Autonomie du centre médico-légal d’Asten

78.L’une des demandes importantes en matière de détention provisoire était l’autonomisation du centre médico-légal d’Asten, deuxième entité centrale après la prison de Göllersdorf.

79.Les objectifs du système d’« exécution des mesures » sont remplis dans les règles de l’art au sein d’un établissement souverain. Cette structure autonome garantit la sécurité publique et la prise en charge requise.

80.Au 1er janvier 2019, la prison d’Asten est devenue autonome (voir les explications au paragraphe « Quartiers pénitentiaires » plus haut).

J.Réponse au paragraphe 8 de la liste de points

81.Bien que différentes mesures aient été prises pour accroître le nombre de femmes employées dans les prisons, au 1er janvier 2019, date de soumission du rapport, celles-ci ne représentaient toujours que 15,74 % du personnel pénitentiaire. Il existe toutefois des écarts considérables entre les différentes prisons. Il est à noter, en particulier, que les établissements qui accueillent des détenus condamnés à de lourdes peines comptent relativement peu de femmes au sein de leur personnel. Parmi les différentes mesures prises pour augmenter la proportion de personnel pénitentiaire féminin, il convient de mentionner les suivantes :

Dans les annonces de postes pour des secteurs et des fonctions où elles sont sous-représentées, les femmes sont expressément invitées à déposer leur candidature. Les annonces indiquent également qu’à qualifications égales, une femme sera préférée au meilleur candidat masculin, qu’il s’agisse d’un recrutement au sein de la fonction publique fédérale ou de l’affectation à un poste ;

Une démarche volontariste a été engagée en matière de relations publiques : des campagnes publicitaires sont notamment organisées lors de salons de l’emploi, dans les écoles, ou encore dans la presse écrite, le but étant de donner des renseignements utiles sur le profil du poste (attributions, services, objectifs du poste de gardien(ne) de prison).

82.Pour assurer une plus grande diversité ethnique, il a été expressément précisé dans les annonces d’emploi que les personnes issues de l’immigration et dotées d’une bonne maîtrise écrite et orale de l’allemand étaient invitées à déposer leur candidature. Pour déterminer si un candidat correspond au profil recherché pour le poste de gardien de prison, les psychologues s’efforcent de s’assurer qu’il fait preuve de considération et de bienveillance à l’égard des personnes de religion ou de culture différente.

83.S’agissant du secteur de la justice, on ne dispose d’aucune donnée statistique concernant le nombre et le pourcentage de candidates aux postes proposés et le nombre d’employés et de candidats issus de l’immigration ; aucune donnée statistique de ce type n’est recueillie.

84.S’agissant du secteur de la police, l’Autriche compte environ 29 800 policiers, dont 17,24 % de femmes ; 565 fonctionnaires, dont 21,36 % de femmes, travaillent dans les centres de détention de la police. On ne saurait donner d’informations sur l’origine ethnique des policiers, car seule compte la nationalité autrichienne à la date d’entrée dans la police. La question de savoir si la nationalité a été acquise à la naissance ou par naturalisation est sans objet.

K.Réponse au paragraphe 9 de la liste de points

85.Depuis la crise migratoire de 2015, les effectifs du Bureau fédéral de l’immigration et de l’asile ont augmenté. En 2016, des directions régionales (une par région) ont été mises en place. Au 1er juin 2019, le Bureau fédéral comptait 1 275 agents. La hausse des effectifs a permis de réduire le nombre de dossiers d’asile en souffrance, ainsi que le délai moyen de traitement des nouveaux dossiers. Actuellement, le délai de traitement des dossiers en cours au premier niveau est inférieur à trois mois.

Les ressources financières du Bureau sont présentées dans le tableau ci-dessous (en millions d’euros) :

Année

Dépenses de personnel

Coûts matériels

Dépenses en 2016

42,108

37,154

Dépenses en 2017

56,786

42,032

Dépenses en 2018

63,092

39,552

Budget 2019

68,592

48,668

L.Réponse au paragraphe 9 a) de la liste de points

86.Les demandeurs d’asile ont le droit d’être conseillés et représentés gratuitement au début de la procédure (pendant la procédure d’admission) comme pendant la procédure de recours (depuis le 1er octobre 2016) devant le Tribunal administratif fédéral. L’aide juridique est assurée par l’association « Verein Menschenrechte Österreich » (VMÖ) et la coalition « ARGE Rechtsberatung » (composée des ONG Diakonie et Volkshilfe).

87.Entre 2015 et 2018, 22 498 consultations d’aide juridique ont eu lieu pendant la première phase de la procédure d’asile, à savoir la procédure d’admission.

88.Pendant la deuxième phase de la procédure d’asile de premier niveau, dite de postadmission, le demandeur n’a pas le droit de bénéficier d’une aide juridique ; toutefois, sur demande, une aide peut être proposée partout en Autriche dans le cadre de projets mis en place par les directions régionales. Ces consultations juridiques sont organisées par VMÖ et par Caritas Graz Seckau.

89.Entre le 1er juillet 2015 et le 15 octobre 2018, 27 986 demandeurs d’asile au total ont bénéficié d’une aide juridique gratuite lors de la procédure de postadmission (procédure de première instance).

90.Compte tenu de la répartition des compétences, il n’est pas possible d’établir de façon détaillée le nombre de consultations d’aide juridique fournies dans le cadre de la procédure d’appel devant le Tribunal administratif fédéral.

M.Réponse au paragraphe 9 b) de la liste de points

91.Chaque demande de protection internationale fait l’objet d’une évaluation individuelle, y compris les demandes de personnes en provenance d’un pays d’origine sûr ou d’un pays tiers sûr.

92.La protection est réputée disponible dans un pays tiers sûr si le ressortissant du pays tiers a accès à une procédure lui permettant d’obtenir le statut juridique de réfugié en vertu de la Convention relative au statut des réfugiés dans un pays où il n’est pas considéré comme à risque au sens des articles 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l’homme ou des Protocoles no 6 et no 13 s’y rapportant, ou si ledit statut est obtenu par le truchement d’un autre pays sûr (procédure d’asile), qu’il a le droit de séjourner dans le pays en question pendant la procédure et qu’il est protégé d’une expulsion vers son pays d’origine s’il y est à risque.

93.Les pays où ni la torture, ni des traitements ou peines inhumains ou dégradants, ni des risques résultants d’une violence arbitraire dans le cas d’un conflit armé international ou intérieur ne sont à craindre et où le principe de non-refoulement consacré par la Convention relative au statut des réfugiés est incontestablement garanti sont désignés comme pays d’origine sûrs.

94.L’existence de ces conditions préalables sera évaluée au cas par cas et peut être contestée pour des dossiers individuels. En outre, les demandeurs ont la possibilité d’exercer un recours contre la décision auprès du Tribunal administratif fédéral.

N.Réponse au paragraphe 9 c) de la liste de points

95.La vulnérabilité potentielle du demandeur est prise en compte tout au long de la procédure. Les instructions internes du Bureau fédéral de l’immigration et de l’asile comprennent notamment des directives particulières concernant la prise en charge et l’audition des personnes vulnérables. Cette caractéristique est également prise en compte lors de la recherche d’un logement et d’établissements de soins adaptés.

96.Si l’on soupçonne, au cours de la procédure, que la personne est victime de traite des êtres humains, les autorités compétentes (police, ministère public) et une organisation non gouvernementale (ONG) spécialisée (le Centre d’intervention pour les victimes de la traite des femmes) en sont informées.

97.L’article 30 de la loi de 2005 sur l’asile (Asylgesetz 2005) prévoit un accès simplifié à la procédure pour les victimes de violence (victimes de « formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle ») et exige que les besoins particuliers de celles-ci soient dûment pris en considération.

O.Réponse au paragraphe 9 d) de la liste de points

98.Les demandeurs d’asile bénéficient d’une aide sociale de base (Grundversorgung) pendant l’examen de leur dossier en Autriche. Outre le logement et la nourriture, cette aide comprend également des soins médicaux.

99.S’agissant du caractère confidentiel des examens médicaux effectués au titre de l’aide sociale de base, en vertu de la loi sur la protection des données, le médecin spécialiste est le responsable du traitement chargé de collecter et de traiter des données à caractère médical au sens de la loi de 1998 relative aux médecins (Ärztegesetz). Par conséquent, il est responsable de la protection des données et de la documentation correspondante.

100.Seuls les médecins et autres professionnels de santé ont accès au module informatisé de soins de santé des institutions fédérales d’appui. Ils sont donc les seuls à pouvoir y consigner les diagnostics.

101.Le Ministère de l’intérieur se contente de mettre à disposition les moyens permettant de réaliser les examens (appareils de radiologie, ordinateurs, etc.).

102.En cas de suspicion de maladie infectieuse ou contagieuse, l’hôpital de proximité et/ou l’autorité de district (Bezirkshauptmannschaft) sont immédiatement contactés.

103.Les données relatives à l’examen médical initial sont conservées sur le bureau du médecin et ne peuvent être inspectées que par des professionnels de santé.

P.Réponse au paragraphe 9 e) de la liste de points

104.Voir réponse à la question 16 c).

Q.Réponse au paragraphe 10 de la liste de points

105.Il convient de noter que la Convention européenne des droits de l’homme a force de loi constitutionnelle en Autriche et que les droits garantis par la Convention s’appliquent à toutes les procédures. La loi de 2016 portant modification de la législation relative aux étrangers a introduit la possibilité de décider par ordonnance (Verordnung) de l’application de dispositions spéciales lors du contrôle aux frontières et la mise en place de points d’enregistrement, dans le but de préserver l’ordre public et de protéger la sécurité nationale.

106.À ce jour, cette disposition d’urgence n’a jamais été appliquée.

107.La procédure de mise en œuvre de la disposition d’urgence est la suivante : les demandes de protection internationale émanant d’étrangers n’ayant pas l’autorisation d’entrer ou de séjourner sur le territoire autrichien doivent être déposées en personne, au passage de la frontière, auprès d’un agent des forces de l’ordre à la frontière intérieure (dépôt des demandes d’asile à la frontière).

108.Les demandes de protection internationale émanant d’étrangers entrés illégalement sur le territoire en se soustrayant au contrôle aux frontières et qui n’ont pas l’autorisation de séjourner sur le territoire autrichien doivent être déposées en personne auprès d’un agent des forces de l’ordre à un point d’enregistrement (dépôt des demandes d’asile sur le territoire).

109.La recevabilité du renvoi d’un étranger déposant une demande d’asile à la frontière (lors du contrôle aux frontières) ou de l’expulsion d’un étranger (qui séjourne illégalement sur le territoire autrichien) déposant une demande d’asile sur le territoire doit être établie avant l’interrogatoire. Le cas échéant, le refoulement à la frontière ou la mesure d’expulsion sont exécutés.

110.Avant de pouvoir appliquer un refoulement à la frontière ou une expulsion, il est obligatoire de procéder à une évaluation détaillée en application des articles 2, 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.

111.S’il ressort de l’évaluation qu’un refus d’admission à la frontière ou une expulsion n’est pas recevable en raison d’une violation potentielle des articles 2, 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, la procédure régulière d’asile reprend.

R.Réponse au paragraphe 11 de la liste de points

112.Les mineurs non accompagnés sont hébergés dans un bâtiment à part du centre d’accueil Est de Traiskirchen et dans le centre spécial de soins Sud de Reichenau/Rax. Un hébergement spécifique est nécessaire en raison de la vulnérabilité plus importante des mineurs et afin de leur fournir la meilleure prise en charge tout en veillant à leur bien-être.

113.Les mineurs sont accueillis 24 heures sur 24. Un conseiller est attribué à chaque mineur non accompagné et fait office de point de contact pour toute question. Seuls des agents qualifiés et compétents ayant suivi une formation dans le secteur de la pédagogie et de la protection sociale et possédant au moins trois ans d’expérience dans le secteur de la protection sociale sont employés.

114.La prise en charge prévoit en particulier une structuration forte des activités quotidiennes, un appui psychologique, l’acquisition de compétences sociales, ainsi que d’autres mesures (scolarisation, contrôle des activités de loisirs dans le cadre des obligations de surveillance et pédagogiques, prévention des conflits, etc.).

115.L’accent est mis sur les cours d’allemand, des programmes d’intégration et pédagogiques, des activités de loisirs et d’autres thématiques (notamment la sensibilisation aux drogues et à la délinquance).

116.Les activités de loisirs proposées sont adaptées aux enfants et comprennent, entre autres, des jeux encadrés, ainsi que des activités artisanales ou de groupe. Des terrains et des salles de jeux, ainsi que des installations similaires à un jardin d’enfants, ont été mis en place pour les enfants de moins de 14 ans.

117.Les demandeurs d’asile d’âge scolaire peuvent être scolarisés dans des classes dites « passerelles » mises en place dans les centres d’accueil fédéraux ou en établissement ordinaire. Les fournitures scolaires et l’organisation du transport sont prises en charge en coordination avec les écoles concernées.

118.L’un des principaux objectifs de la prise en charge est de préparer les jeunes à l’indépendance (c’est-à-dire, tenir un foyer, gérer son argent, structurer son quotidien).

119.La question de l’hébergement des réfugiés mineurs figure également parmi les thématiques confiées à un groupe de travail au sein du Conseil consultatif des droits de l’homme.

S.Réponse au paragraphe 12 de la liste de points

120.L’Autriche compte deux centres de premier accueil : le premier, d’une capacité d’accueil totale de 800 personnes, est situé à Traiskirchen (dans l’est du pays), et le second, d’une capacité d’accueil totale de 185 personnes, à St Georgen im Attergau (dans l’ouest du pays). Les conditions d’accueil à Traiskirchen ont été améliorées grâce aux mesures suivantes :

Lors du processus d’admission au centre de premier accueil, les demandeurs doivent passer par trois « phases », chacune identifiée par une couleur. Pendant la « phase rouge » (admission initiale), on recueille les renseignements personnels du demandeur et répond à ses besoins immédiats, notamment en termes de nourriture, d’habillement, de soins médicaux urgents et d’hébergement temporaire. Pendant la « phase jaune », un examen médical initial (comprenant une radio des poumons) et un entretien d’admission ont lieu dans la langue maternelle de l’intéressé. Pendant la troisième phase, « verte », le demandeur reçoit des consignes détaillées sur le quotidien de l’établissement et la prise en charge individuelle, et est installé dans un lieu d’hébergement au sein du centre. Ce processus d’admission en trois étapes, qui a fait l’objet d’évaluations régulières ces dernières années, s’est avéré très utile.

Le système de codes couleur facilite la localisation des lieux importants dans l’établissement : au sol, des flèches de différentes couleurs permettent aux demandeurs de s’orienter. Les premiers jours, surtout, cette mesure les aide à trouver leurs marques dans l’établissement.

Des améliorations mineures d’ordre organisationnel (par exemple, le remplacement des tableaux d’information par des écrans vidéo) sont sans cesse apportées.

T.Réponse au paragraphe 13 de la liste de points

Statut au 31 décembre de l’année en cours et/ou au 31 mai 2019

Nombre de demandes d’asile

Nombre de demandes d’asile acceptées de manière définitive

Nombre de protections subsidiaires accordées de manière définitive

Nombre de demandes acceptées

2015

88 340

14 413

2 478

16 891

2016

42 285

22 307

3 699

26 006

2017

24 735

21 767

7 081

28 848

2018

13 746

14 696

4 191

18 887

Janvier-mai 2019

4 819

4 293

963

5 256

121.Aucune statistique n’est établie quant aux motifs d’octroi de la protection internationale, puisque dans le cadre de la procédure d’asile proprement dite, le motif pour lequel une personne se voit accorder l’asile parmi les cinq motifs énoncés dans la Convention relative au statut des réfugiés (race, religion, nationalité, appartenance à un certain groupe social ou opinions politiques) n’est pas pertinent.

122.Lorsqu’il existe un risque réel de torture en cas de retour dans le pays d’origine, le principe de non-refoulement fait obstacle au rapatriement. Ce principe est appliqué sans exceptions.

123.Pour ce qui est des personnes rapatriées, il est renvoyé à la réponse fournie à la question 18.

124.En vertu de la législation autrichienne, un recours peut être formé selon les modalités décrites ci-dessous.

Recours auprès du Tribunal administratif fédéral

125.Un recours peut normalement être formé contre les décisions du Bureau fédéral de l’immigration et de l’asile auprès du Tribunal administratif fédéral (en général, dans un délai de deux ou quatre semaines).

126.En principe, le recours a un effet suspensif. Le demandeur peut donc demeurer en Autriche jusqu’à ce que le Tribunal administratif fédéral rende sa décision. Dans certains cas, l’effet suspensif peut être refusé par le Bureau fédéral de l’immigration et de l’asile (par exemple, arrivée depuis un pays d’origine sûr, risque pour la sûreté et la sécurité publique, utilisation d’une fausse identité) ou accordé par le Tribunal administratif fédéral, mais uniquement après le dépôt d’un dossier.

Recours devant la Cour administrative suprême

127.Un recours ordinaire ou extraordinaire peut être déposé contre une décision du Tribunal administratif fédéral devant la Cour administrative suprême, dans un délai de six semaines. La condition préalable est que la procédure doit soulever un point de droit revêtant une importance particulière.

128.Le recours peut se voir accorder un effet suspensif.

Recours devant la Cour constitutionnelle

129.Un recours peut également être formé contre une décision du Tribunal administratif fédéral auprès de la Cour constitutionnelle. La condition préalable est que le demandeur doit faire valoir que la décision bafoue un droit constitutionnel (par exemple, violation de l’article 2, 3 ou 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, violation de l’interdiction du caractère arbitraire ou vices graves de procédure) et/ou que l’un de ses droits a été bafoué du fait de l’application d’une loi ou d’une réglementation anticonstitutionnelle.

130.Le délai pour former un recours est de six semaines. Le recours peut se voir accorder un effet suspensif.

U.Réponse au paragraphe 14 de la liste de points

131.L’Autriche a recours aux assurances diplomatiques principalement dans les cas prévus par le droit international ou le droit européen, par exemple pour éviter que ne soit appliquée la peine de mort ou pour fixer certaines règles à respecter par le pays d’accueil. Une assurance diplomatique n’a de fondement que si elle permet d’éliminer le danger pour la personne concernée. Elle doit être considérée comme contraignante et fiable par les tribunaux. Une assurance diplomatique doit respecter les conditions suivantes :

Être demandée à titre individuel ;

Être contraignante pour les autorités régionales et locales si elle est délivrée par l’administration centrale d’un pays d’accueil ;

Tenir compte de la durée et de la solidité des relations bilatérales entre l’État d’origine et l’État de destination ; et

Le respect de ces assurances doit être objectivement vérifiable par des mécanismes diplomatiques ou autres moyens de suivi.

132.Pour ce qui est de l’extradition, le Ministère de la justice a accepté l’extradition de deux personnes au cours de la période considérée depuis la fin 2015, sous réserve de l’obtention en sus des assurances diplomatiques de ce qu’elles seraient protégées du risque de mauvais traitements, et a effectivement remis ces deux personnes à l’État requérant. Dans les deux cas, outre les deux instances compétentes, la Cour suprême a également examiné et confirmé la recevabilité de l’extradition sur le plan des garanties de respect des droits de l’homme. Dans les cas précités, bien qu’aucun risque concret de violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme n’ait pu être identifié, les tribunaux ont néanmoins obtenu des garanties diplomatiques prévoyant, en particulier, le droit à des visites sur place sans surveillance pouvant être effectuées à tout moment par la représentation diplomatique autrichienne.

133.L’Autriche n’a pas recours aux assurances diplomatiques dans les cas d’expulsion et de rapatriement. Dans ce type de cas, la représentation diplomatique du pays de destination est contactée afin d’obtenir un document de voyage de remplacement pour les personnes qui n’ont pas de document valable, mais sont dans l’obligation de quitter le territoire. La procédure engagée à la suite d’une telle demande peut se conclure soit par l’octroi, soit par le rejet de la demande (de délivrance d’un document de voyage de remplacement), mais pas par la délivrance d’une assurance diplomatique.

V.Réponse au paragraphe 15 de la liste de points

134.De manière générale, l’article 64 du Code pénal autrichien prévoit que les dispositions du Code pénal s’appliquent, indépendamment du droit du lieu où l’infraction a été commise, notamment pour le crime de torture, si

L’auteur des faits ou la victime est de nationalité autrichienne ;

L’infraction a porté atteinte à d’autres intérêts autrichiens ; ou

L’auteur des faits était un ressortissant étranger lorsque l’infraction a été commise et, soit il a sa résidence habituelle en Autriche, soit il se trouve sur le territoire autrichien et ne peut être extradé.

135.Au cours de la période considérée depuis la fin de l’année 2015, aucun cas d’extradition d’un individu soupçonné d’avoir commis des actes de torture n’a été rejeté par le Ministère fédéral de la justice.

W.Réponse au paragraphe 16 de la liste de points

136.En particulier, la formation des candidats à la fonction de juge comprend deux modules obligatoires proposés périodiquement et qui portent sur les droits fondamentaux dans l’histoire judiciaire et dans le contexte actuel.

137.Depuis 2017, un module obligatoire est consacré à l’histoire judiciaire et contemporaine. Il a pour principal objectif de proposer, dès le début du cursus, une formation aux droits fondamentaux et de l’homme et de faire acquérir des connaissances de base de l’histoire de la justice aux XIXe et XXe siècles. Il permet notamment d’aborder de manière détaillée l’antisémitisme, le racisme et le national-socialisme et de sensibiliser à ces idéologies et aux atrocités auxquelles elles ont conduit, dont la torture.

138.Depuis 2008, le module sur les droits fondamentaux est une composante essentielle et obligatoire de la formation des candidats à la fonction de juge. Il est organisé par les cours d’appel régionales, en collaboration avec l’Institut des droits de l’homme Ludwig Boltzmann de Vienne, le Centre européen de recherche et de formation aux droits de l’homme et à la démocratie (ETC) de Graz et l’Institut autrichien des droits de l’homme de Salzbourg (ÖIM).

139.Les droits fondamentaux et les droits de l’homme font également partie du concours de recrutement de la magistrature depuis 2008. C’est un moyen de veiller à ce que tous les juges et procureurs acquièrent une compréhension approfondie des droits fondamentaux, y compris de l’interdiction de la torture, en vertu de la Convention européenne des droits de l’homme et de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

140.Des sessions de formation continue sur les thèmes des droits fondamentaux et des droits de l’homme sont en outre proposées régulièrement, chacune consacrée à un sujet précis. Elles donnent l’occasion de faire réfléchir les participants à de nouvelles perspectives et de les sensibiliser aux droits fondamentaux et aux droits de l’homme. Ces sessions sont réservées aux juges et aux procureurs et y assister fait partie de leurs missions.

141.Dans l’administration pénitentiaire, les droits de l’homme et les libertés fondamentales (en particulier l’interdiction de la torture et des mauvais traitements), les Règles pénitentiaires européennes et le code de conduite édictés par le Conseil de l’Europe s’appliquant aux agents de l’administration pénitentiaire constituent des éléments essentiels de la formation de base de ces fonctionnaires.

142.La matière « droit pénal » porte spécifiquement sur les infractions relatives aux mauvais traitements, à la négligence et à la torture infligés aux détenus. Dans le cadre de la matière « usage de la force physique appropriée en intervention », une attention particulière est accordée au principe de proportionnalité dans l’usage des techniques individuelles (agrippement, frappe, etc.) ; il est en outre clairement précisé que l’emploi de techniques non réglementaires ou d’une force physique excessive emporte des conséquences sur le plan pénal et/ou disciplinaire. Par ailleurs, les gardiens de prison ont l’obligation de suivre une session de deux jours sur les droits de l’homme au début de leur formation, ainsi qu’au cours de leur progression de carrière. Depuis 2010, l’École d’administration pénitentiaire aborde le thème universel des droits de l’homme et, à ce titre, traite notamment de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Lors de la préparation des séances de formation sur les droits de l’homme, en collaboration avec le Ministère de l’intérieur, certains des formateurs ont été sensibilisés à ce sujet et ont bénéficié d’une préparation spécifique quant à la démarche pédagogique. Ils ont également eu pour mission de former les gardiens aux recommandations du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT). Depuis 2012, la participation à des formations sur les droits de l’homme est obligatoire pour l’ensemble du personnel pénitentiaire ; ces sessions font donc partie intégrante du cursus proposé par l’École d’administration pénitentiaire. Le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) est abordé lors de ces formations. En outre, une formation approfondie sur ce sujet est également réservée au personnel soignant.

143.Aucune formation complémentaire spécifique n’est proposée aux médecins pénitentiaires, qui sont pourtant tenus de consigner par écrit les marques ou lésions physiques constatées sur les détenus, d’interroger ces derniers de manière approfondie quant à la cause des lésions, puis d’en informer la direction de l’établissement. Si un détenu formule des allégations de mauvais traitements ou si les circonstances tendent à l’indiquer, la direction de l’établissement pénitentiaire doit immédiatement en informer le ministère public compétent en vue de l’ouverture d’une enquête.

144.La formation des policiers se déroule en deux phases, comme suit :

Formation de base :

•Interdiction de la torture (8 cours sur la définition de la torture, les mécanismes de contrôle et d’exécution, et des études de cas) ;

•Déontologie professionnelle et sciences sociales (16 cours sur les valeurs et le rôle de la police dans la société, la déontologie professionnelle et le Code européen de déontologie policière) ;

•Psychologie appliquée (5 cours sur les abus de pouvoir, la désobéissance et la déshumanisation).

Formation continue pour les postes de direction ou les missions spécifiques :

•Droits de l’homme : analyse approfondie de dossiers et jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme ;

•Déontologie professionnelle : recours aux mesures coercitives par la police et responsabilité des supérieurs, très souvent sous forme d’exemples pratiques ;

•Les manquements aux fonctions officielles et les faits de corruption pénalement répréhensibles sont largement abordés ;

•Le programme a pour principal objectif de modeler le comportement des policiers. La série de séminaires intitulée « Un monde de différence », élaborées avec l’Anti-Defamation League, permet aux policiers de s’interroger sur leur attitude et sur ses effets sur les actions ;

•Un programme distinct (16 séances) est réservé aux policiers travaillant dans des centres de détention ; il doit être suivi régulièrement, tous les deux à trois ans. Il traite des modifications législatives, des évolutions sociopolitiques pertinentes, du repérage des victimes de contrebande ou de traite des êtres humains, des aspects spécifiques concernant la sécurité de l’administration pénitentiaire, etc. ;

•À tous les niveaux de formation, les conventions internationales et leurs mécanismes de vérification sont abordés de façon très détaillée. Une formation détaillée est dispensée concernant la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et son protocole facultatif, leur mise en œuvre à l’échelle nationale, ainsi que l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, et leurs champs d’application respectifs ;

•Un programme de formation obligatoire spécial a été élaboré pour les médecins de la police, garantissant une formation uniforme, étayée, de qualité et à l’échelle nationale de ces professionnels. Le programme d’enseignement, composé de 97 séances au total, a déjà été suivi par 129 médecins de la police. Il aborde non seulement le thème des droits de l’homme, mais également le contenu du Protocole d’Istanbul ;

•Afin de veiller à ce que les soins et les avis d’experts médicaux se fondent sur des normes de connaissances actualisées et axées sur la pratique, des sessions de formation continue pour les personnels médicaux en contact direct avec des détenus et des demandeurs d’asile sont organisées en sus du programme annuel.

X.Réponse au paragraphe 17 de la liste de points

Justice

145.Les offres de formation initiale et continue décrites dans la réponse au paragraphe 16 font l’objet d’une évaluation constante par l’École d’administration pénitentiaire et le département ministériel de tutelle. Les formations aux droits de l’homme mettent au premier plan la protection de la dignité humaine et l’interdiction de toute forme de torture. Leur objectif est non seulement de permettre aux participants d’acquérir des connaissances sur les droits de l’homme, mais également de contribuer à guider leurs actes.

146.La formation aux droits de l’homme revêt une importance particulière pour les gardiens de prison, puisque ceux-ci sont directement chargés de protéger les droits humains des personnes qui se trouvent sous leur garde. Les fonctionnaires participants se voient expliquer en quoi ce type de formation leur est utile dans le cadre de leur travail quotidien. Toutes les mesures prises pour améliorer la formation initiale et continue visent à renforcer les compétences professionnelles, sociales et personnelles des agents de l’administration pénitentiaire et leur capacité à s’adapter à de nouvelles évolutions ou attributions.

Police

147.La formation de base de la police fait intégralement l’objet d’une évaluation. Chaque année, un rapport est rédigé sur le nombre de policiers formés dans le cadre des séminaires organisés en collaboration avec l’Anti-Defamation League.

148.Les sessions de formation continue sont évaluées au moyen de questionnaires normalisés à compléter par les participants et par les intervenants, ce qui permet d’obtenir une évaluation à la fois quantitative et qualitative. L’Anti-Defamation League procède à une évaluation individuelle de chaque séminaire. Les résultats sont ensuite synthétisés dans des rapports annuels et semestriels détaillés.

Y.Réponse au paragraphe 18 de la liste de points

149.La liste ci-après indique le nombre d’expulsions et de placements en détention en attente d’expulsion au cours de la période écoulée depuis 2016 et précise les principaux pays d’origine. Il n’est pas possible d’effectuer une classification en fonction du genre et de l’âge des personnes expulsées. Les chiffres concernant le refoulement ne sont pas structurés de sorte à indiquer si une demande d’asile avait ou non été déposée auparavant.

150.Expulsions :

2016 : 2 289 expulsions. Les principaux pays concernés étaient la Roumanie (362 expulsions), suivie de la Hongrie (357) et de la Slovaquie (341) ;

2017 : 3 162 expulsions. Les principaux pays concernés étaient la Slovaquie (418 expulsions), suivie de la Roumanie (340) et de la Hongrie (322) ;

2018 : 4 698 expulsions. Les principaux pays concernés étaient la Slovaquie (579 expulsions), suivie de la Serbie (538) et de la Hongrie (454) ;

De janvier à mai 2019 : 2 299 expulsions. Les principaux pays concernés étaient la Slovaquie (375 expulsions), suivie de la Serbie (282) et de la Hongrie (225).

151.Détention en attente d’expulsion

En 2016, un placement en détention en attente d’expulsion a été prononcé à 2 434 reprises et 178 mesures plus clémentes ont été adoptées ;

En 2017, un placement en détention en attente d’expulsion a été prononcé à 4 627 reprises et 348 mesures plus clémentes ont été adoptées ;

En 2018, un placement en détention en attente d’expulsion a été prononcé à 5 010 reprises et 303 mesures plus clémentes ont été adoptées ;

Entre janvier et mai 2019, la détention en attente d’expulsion a été imposée à 2 127 reprises et 124 mesures plus clémentes ont été adoptées.

152.Sur plusieurs années et conjointement avec le Collège des médiateurs, différentes mesures ont été élaborées afin d’améliorer les normes de l’administration pénitentiaire. Par la suite, ces normes ont été formalisées par voie de circulaire interne (voir également la réponse au point 5).

153.Le rapport du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) en date du 6 novembre 2015 concernant la visite effectuée en Autriche entre le 22 septembre et le 1er octobre 2014 fait référence de manière détaillée au centre de détention de la police (PAZ) Hernalser Gürtel et au centre de détention Vordernberg :

« Dans aucun des établissements la délégation n’a reçu d’allégations de mauvais traitements infligés par le personnel. Au contraire, tous les ressortissants étrangers auditionnés par la délégation ont dit du bien de la façon dont ils sont traités par les policiers chargés de les surveiller comme par les agents de sécurité privés. La délégation du CPT a été très impressionnée par les bonnes conditions de vie dans le centre de détention Vordernberg pour les étrangers, tant sur le plan des conditions matérielles que des activités proposées aux ressortissants étrangers. En particulier, les ressortissants étrangers pouvaient se déplacer librement au sein de leur unité de vie au cours de la journée. En outre, le centre employait plusieurs animateurs (Betreuer) qui organisaient un programme complet d’activités (comprenant des activités sportives, des cours de langue, des formations à l’informatique et des activités manuelles). Le CPT accueille avec satisfaction la baisse notable du nombre de migrants en détention au sein du PAZ Hernalser Gürtel depuis la visite de 2009, ainsi que le fait que les ressortissants étrangers n’y sont généralement détenus que pour des périodes courtes, voire très courtes. ».

154.Le CPT a formulé un certain nombre de recommandations eu égard à la détention au PAZ (concernant le régime pénitentiaire ouvert, les visites, la séparation des fonctions de médecin traitant et de médecin de santé publique (Amtszart), les soins infirmiers dispensés par du personnel formé, le dépistage systématique des maladies transmissibles dès le placement en détention, le respect du secret médical, etc.) auxquelles l’Autriche a fourni des réponses détaillées en date du 15 octobre 2015.

155.Au sein du PAZ Hernalser Gürtel, il a été possible d’améliorer les conditions de détention par les mesures suivantes :

Extension du régime pénitentiaire ouvert au premier étage, qui a conduit au doublement de sa capacité ;

Jusqu’à présent, seul un téléviseur était disponible pour l’ensemble de l’étage en secteur ouvert. Désormais, chaque cellule partagée de cet étage est équipée d’un téléviseur, ce qui a considérablement réduit les risques de conflit ;

Des pictogrammes informant les détenus du programme quotidien et hebdomadaire ont été mis en place dans les cellules ;

L’ensemble des toilettes et des douches a été rénové.

156.En application de l’article 76 de la loi de 2005 sur la police des étrangers (Journal officiel fédéral I no 100/2005)), les étrangers peuvent être arrêtés et détenus (détention en attente d’expulsion) si le but de ladite détention ne peut être atteint par l’application d’une mesure plus clémente (art. 77 de la loi précitée).

157.En raison de la loi constitutionnelle fédérale sur la protection de la liberté individuelle, la détention en attente d’expulsion pour les demandeurs d’asile n’est possible qu’à des conditions très strictes, peu avant le départ imminent vers l’étranger :

Dans les cas relevant du Règlement Dublin ;

Si la demande d’asile est déposée pendant la détention en attente d’expulsion dans le but de retarder l’expulsion ;

Si la décision est déjà exécutable et peut être exécutée ;

Si des demandes d’asile consécutives sont déposées (en cas de retrait de la protection de facto en cas d’expulsion réalisable ou en cas de refus de la protection de facto contre l’expulsion).

158.En vertu de l’article 80 de la loi sur la police des étrangers, la durée de la détention en attente d’expulsion doit être la plus courte possible. En outre, les mineurs ne peuvent y être soumis.

Z.Réponse au paragraphe 19 de la liste de points

159.Le taux d’occupation des prisons autrichiennes est élevé depuis plusieurs années. Les différentes actions engagées par le Ministère de la justice n’ont conduit qu’à des solutions de court terme. Cette situation s’explique par les travaux nécessaires de remise en état des prisons, qui imposent des restrictions des taux d’occupation à moyen terme et viennent s’ajouter à la hausse régulière du nombre de condamnations.

160.Les mesures suivantes ont notamment été prises pour lutter contre la surpopulation :

Optimisation des « classifications » en vertu de l’article 134 de la loi sur l’exécution des peines : cela concerne le choix d’un établissement pénitentiaire adapté décidé de droit par le Ministère de la justice en cas de peine de plus de dix-huit mois, compte tenu de la personnalité du détenu, de sa situation personnelle, de ses antécédents, de la nature de l’infraction commise et du meilleur usage possible des prisons. Les transferts entre établissements pénitentiaires sont également optimisés en conséquence ;

Suivi régulier par la Direction générale de l’administration pénitentiaire et de la détention provisoire pour contrôler l’évolution du taux d’occupation ;

Au printemps 2019, il a été demandé aux directions des prisons d’instaurer des conditions adaptées à un taux d’occupation pouvant aller jusqu’à 105 % dans chaque prison de manière autonome, en prenant les mesures nécessaires, par exemple un plus grand recours au régime de la détention assouplie (« gelockerter Vollzug ») ou en proposant d’occuper les places libres au sein des « unités de semi-liberté » (« Freigängerhäuser ») ;

La détention des personnes par bracelet électronique dans certains cas de régime carcéral assoupli et la détention avec surveillance électronique à domicile peuvent être considérées comme de bonnes solutions de substitutions à l’incarcération en prison.

161.Les personnes arrêtées par la police et soupçonnées d’avoir commis une infraction pénale ne peuvent pas être détenues plus de quarante-huit heures. Le ministère public compétent doit être informé de l’arrestation, puis rendre une ordonnance qui, soit met fin à la garde à vue et définit les chefs d’accusation sans arrestation du délinquant, soit impose un placement en détention provisoire. Dans ce dernier cas, les personnes arrêtées doivent être transférées immédiatement dans un établissement pénitentiaire. Pendant la durée d’une garde à vue prévue par le Code de procédure pénale, la personne arrêtée est placée à l’isolement afin d’éviter tout risque de collusion ou d’exclusion de certaines preuves dans le cadre de l’enquête. Il ne peut donc y avoir de surpopulation dans ce contexte.

162.La surpopulation dans les centres de détention de la police ou dans le centre de détention Vordernberg n’est pas possible, puisque l’admission au titre de l’exécution d’une peine administrative ou aux fins d’assurer l’expulsion n’est autorisée qu’en cas de place disponible dans le centre.

163.Le tableau ci-dessous récapitule les différents taux d’occupation dans les prisons autrichiennes :

2016

2017

2018

2019 (jusqu’en mai)

Total

92,13 %

93,52 %

93,79 %

97,52 %

Prisons des tribunaux (principaux établissements)

92,05 %

95,64 %

96,49 %

100,87 %

Prisons spécialisées (principaux établissements)

73,59 %

79,15 %

81,03 %

82,59 %

Établissements correctionnels (principaux établissements)

96,14 %

93,54 %

92,71 %

96,21 %

Antennes d’établissements correctionnels

68,31 %

72,28 %

65,92 %

66,48 %

164.Les données statistiques concernant la détention provisoire et la détention correctionnelle pour la période allant de janvier2016 à juin2019 figurent dans la pièce jointe intitulée « Annexe − Question 19 − Occupation », comprenant deux feuilles de données.

AA.Réponse au paragraphe 20 de la liste de points

165.L’une des mesures d’amélioration des conditions de détention les plus efficaces consiste à garantir la disponibilité d’un nombre suffisant d’agents, notamment (mais pas uniquement) de gardiens de prison, premiers interlocuteurs pour les détenus. Par conséquent, dans le cadre des négociations relatives au prochain cycle budgétaire, le chef de département du Ministère intensifiera les efforts engagés pour améliorer encore la situation des établissements chargés de l’exécution des peines carcérales et des mesures de détention provisoire, sur le plan budgétaire comme sur celui des ressources humaines.

166.En Autriche, l’exécution des peines et des mesures de détention provisoire doit être considérée comme un système de prise en charge moderne, axé sur la supervision et l’appui et fondé sur des critères internationaux, et dont l’objectif principal est la réinsertion des détenus dans la société. Les conditions de détention sont régulièrement améliorées par la fixation de normes minimales, notamment des normes spécifiques pour les femmes et les jeunes. Pour encourager les activités hors cellule, il est demandé aux prisons de proposer chaque année au Ministère fédéral des idées d’activités de loisirs, ainsi que de formation initiale et continue. Les suggestions validées sont ensuite mises en œuvre par chaque prison.

Possibilités de travailler

167.Chaque détenu, ou prévenu au titre des articles 22 et 23 ou du paragraphe 2 de l’article 21 du Code pénal, est tenu d’effectuer les travaux qui lui sont attribués, sauf en cas de risque grave pour la santé, voire la vie, du détenu. Il n’existe toutefois pas de droit au travail. Les détenus qui n’ont pas appris de métier ou de profession ou qui ne peuvent être employés dans le métier ou la profession pour lesquels ils ont été formés doivent, dans la mesure du possible, être formés à exercer une occupation professionnelle correspondant à leurs connaissances, leurs compétences et leurs aptitudes.

168.Dans le cas des mineurs, l’obligation de travailler est restreinte de sorte qu’ils peuvent uniquement se voir attribuer un travail qui soit utile sur le plan pédagogique. Toutefois, s’agissant des détenus mineurs, l’accent n’est pas mis sur le travail, mais sur le fait de leur dispenser un enseignement et/ou une formation conformément à la loi sur l’éducation et la formation obligatoires (Ausbildungspflichtgesetz). En fonction de leur âge, ils reçoivent un enseignement obligatoire ou peuvent bénéficier de formations. Pour ce qui est de préparer les détenus à leur sortie de prison ou de détention, le Ministère de la justice collabore depuis plusieurs années avec le service d’accompagnement des jeunes (Jugendcoaching). Par ailleurs, des normes minimales pour le système carcéral des mineurs ont été élaborées pour s’assurer que les détenus se trouvant dans les prisons autrichiennes soient pris en charge d’une manière adaptée à leur âge.

Assouplissements du régime carcéral

169.En outre, il convient de prendre note des diverses modalités d’assouplissement du régime d’exécution accordées par les prisons dans le cadre de leur sphère de compétence, notamment les permissions courtes de sortie (Ausgang), la suspension de la peine de prison, etc. Des assouplissements doivent être accordés progressivement à mesure que la date de libération approche.

AB.Réponse au paragraphe 21 de la liste de points

Placement à l’isolement en prison

170.Depuis le dernier examen périodique, il n’y a pas eu d’évolution des dispositions de la loi sur l’application des peines concernant le placement à l’isolement.

171.De manière générale, l’article 51 de la loi de 1988 sur les tribunaux pour mineurs (Jugendgerichtsgesetz) dispose que, sauf mention contraire dans la loi, l’exécution des peines de prison imposées aux délinquants juvéniles est régie par les dispositions générales de l’application des peines. Tout condamné mineur placé à l’isolement doit avoir la possibilité de tenir une conversation avec autrui au moins deux fois par jour.

AC.Réponse au paragraphe 21 a) de la liste de points

172.Par principe, le paragraphe 1 de l’article 124 de la loi sur l’application des peines dispose que les détenus sont logés en groupes résidentiels, ou autres, sans verrouillage des cellules ou des salles communes pendant la journée, pour autant que cela soit faisable en fonction du type de régime carcéral et d’autres circonstances. La loi prévoit le droit à la détention collective pendant la journée.

173.La détention collective pendant la journée doit être exclue en cas de nécessité liée à des raisons, notamment sanitaires, afin d’atteindre les objectifs visés à l’article 20 de la loi sur l’application des peines, pour le détenu lui-même ou pour ses codétenus.

174.À l’inverse, et sauf en cas de mesures particulières de sécurité ou de sanctions disciplinaires, le placement à l’isolement pendant la nuit ne peut être restreint que pour des raisons d’espace ou d’organisation ou si un détenu souhaite partager une cellule avec d’autres détenus. En outre, un détenu ne doit pas rester seul en cellule la nuit s’il y a des raisons de penser que cela pourrait mettre en péril la santé physique ou mentale de l’intéressé.

175.En vertu du paragraphe 1 de l’article 125 de la loi sur l’application des peines, un agent habilité de l’administration pénitentiaire doit rendre visite au moins une fois par jour aux condamnés placés à l’isolement dans la mesure où ils ne reçoivent pas de visiteurs.

176.Des mesures de sécurité particulières peuvent être ordonnées en cas de risque d’évasion, de violence à l’égard de personnes ou de biens, de suicide ou de blessure d’un détenu ou si un détenu représente d’une façon ou d’une autre une menace concrète à l’ordre public et à la sécurité. Le placement d’un détenu à l’isolement exige qu’il soit détenu de manière collective soit pendant son travail quotidien, soit pendant un temps de loisir quotidien d’au moins deux heures. Des mesures de sécurité particulières doivent être prises si elles sont nécessaires, et aussi longtemps qu’elles le sont, en raison de l’ampleur et du maintien du risque qui a conduit à leur instauration. En vertu de la jurisprudence de la Cour administrative suprême, ces mesures de sécurité doivent être absolument nécessaires eu égard au risque ayant conduit à leur instauration : il faut donc que le danger existant ne puisse être évité par un autre moyen raisonnable.

177.Le placement à l’isolement peut être maintenu plus de quatre semaines sans le consentement du détenu uniquement sur ordonnance du tribunal territorialement compétent concernant l’établissement (Vollzugsgericht).

178.Des mesures de sécurité particulières peuvent être ordonnées par le fonctionnaire pénitentiaire chargé de la surveillance. Il doit signaler tout ordre de cette nature au directeur de l’établissement pénitentiaire, qui décide du maintien ou non de la mesure. Les ordonnances imposant des mesures de sécurité particulières peuvent faire l’objet d’un recours. Si le directeur de l’établissement pénitentiaire maintient le placement à l’isolement, le détenu peut former un recours auprès du tribunal territorialement compétent (Vollzugsgericht).

179.Les procédures de recours dans le système carcéral ont fait l’objet de nouvelles réglementations au moyen de la loi portant modification des juridictions administratives (Verwaltungsgerichtsbarkeits-Anpassungsgesetz) (Journal officiel fédéral I no 190/2013), entrée en vigueur le 1er janvier 2014 (intégration de chambres d’application (Vollzugskammern) dans le système juridictionnel ordinaire).

180.La détention dans une cellule spécialement sécurisée, de laquelle sont retirés tous les objets permettant au détenu de causer des dommages, peut être maintenue pendant plus d’une semaine uniquement sur ordre du tribunal territorialement compétent (Vollzugsgericht).

181.La sanction disciplinaire d’« assignation à résidence » (Hausarrest) peut être imposée uniquement en cas de circonstances aggravantes. Sa durée ne peut excéder quatre semaines. L’assignation à résidence n’est pas autorisée si le médecin de la prison estime qu’elle représenterait un risque pour la santé. Le détenu assigné à résidence doit demeurer dans une chambre seule spécifique. Il ne peut recevoir de courriers ni de visites, ni passer d’appels téléphoniques ou regarder la télévision. Dans des cas sans gravité, la décision imposant la sanction peut autoriser les détenus placés à l’isolement à être assignés à résidence dans leur cellule habituelle.

AD.Réponse au paragraphe 21 b) de la liste de points

182.Sur ce point, voir le document « Annexe − Question 21 − Données statistiques − Placement à l’isolement » (2 feuilles de données) pour la période allant de janvier 2016 à juin 2019.

AE.Réponse au paragraphe 21 c) de la liste de points

183.La durée de la sanction disciplinaire d’« assignation à résidence » ne peut excéder quatre semaines.

184.La détention dans une cellule spécialement sécurisée, de laquelle sont retirés tous les objets permettant au détenu de causer des dommages, peut être maintenue pendant plus d’une semaine uniquement sur ordre du tribunal territorialement compétent (Vollzugsgericht).

185.Un détenu peut être placé à l’isolement sans son consentement pour une durée ininterrompue de plus de quatre semaines uniquement sur décision du tribunal territorialement compétent (Vollzugsgericht), à la suite d’une demande formulée par le directeur de l’établissement pénitentiaire. Si le tribunal ordonne le maintien du placement à l’isolement, il doit également en préciser la durée.

186.Un détenu peut être placé à l’isolement pour une durée ininterrompue de plus de six mois uniquement à sa demande et avec l’accord du médecin de la prison.

AF.Réponse au paragraphe 21 d) de la liste de points

187.En principe, l’autorité de police de premier niveau décide de l’adoption de sanctions disciplinaires. Toutefois, si l’infraction concerne personnellement le directeur de l’établissement pénitentiaire, la décision relève du Ministère de la justice. Dans le cadre de la procédure disciplinaire, le détenu a le droit de présenter ses arguments et de demander des actes d’enquête supplémentaires. Si le détenu ne maîtrise pas suffisamment l’allemand, l’aide d’un interprète doit être fournie au cours de la procédure disciplinaire.

188.Le détenu peut former un recours auprès du tribunal (Vollzugsgericht) contre la sanction disciplinaire prononcée par le directeur de l’établissement pénitentiaire en sa qualité d’autorité de police de premier niveau. Les décisions disciplinaires rendues par le Ministère de la justice (en cas d’infraction concernant personnellement le directeur de l’établissement pénitentiaire) peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la cour d’appel de Vienne.

Placement à l’isolement en garde à vue

189.En vertu du Code de procédure pénale, pour des raisons de sécurité (risque de collusion et d’exclusion de certaines preuves), les personnes en garde à vue doivent en principe être placées à l’isolement, pour une durée maximale de quarante-huit heures avant leur transfert vers un établissement pénitentiaire.

190.En outre, le placement à l’isolement n’est autorisé dans les cas de garde à vue de longue durée qu’à titre de mesure disciplinaire (jusqu’à soixante-douze heures) ou de mesure de sécurité si le détenu est dangereux pour lui-même et/ou pour les autres et aussi longtemps que le risque subsiste. Des évaluations régulières de ces mesures doivent obligatoirement être menées et elles doivent être consignées en conséquence. En cas de dangerosité du détenu pour lui-même, des examens réguliers par un médecin de santé publique (Amtsarzt) sont également requis.

191.Aucune statistique n’est tenue concernant le nombre de personnes détenues placées à l’isolement lors de la garde à vue ou leur durée. Les personnes détenues sont régulièrement volontaires pour le placement à l’isolement. S’il y a suffisamment de place dans l’établissement pénitentiaire concerné, ces demandes sont systématiquement acceptées. Ce choix est également consigné en tant que placement à l’isolement ; toutefois, il est très compliqué d’analyser les dossiers pour savoir si le placement est volontaire, puisque cette information ne figure que dans les documents individuels.

AG.Réponse au paragraphe 22 de la liste de points

Décès pendant l’incarcération

192.Des données statistiques concernant les décès dans les lieux de détention et comprenant la cause de la mort pour la période allant de janvier 2016 à janvier 2019 sont consultables dans le document intitulé « Annexe − Question 22 − Données statistiques – Cas de décès ».

Décès en garde à vue

193.Depuis 2009, quatre cas de décès de cause inconnue en garde à vue ont été enregistrés. Tous ont eu lieu dans l’un des deux centres de détention de la police à Vienne.

194.Dans chaque cas, une autopsie a été ordonnée par le procureur de Vienne après la réalisation d’une enquête immédiate et un signalement au bureau régional des enquêtes criminelles. Dans trois cas, la Direction régionale de la police de Vienne a ultérieurement été informée par le procureur de Vienne de la clôture de l’enquête. Les résultats des autopsies n’ont pas été communiqués. Dans l’un des quatre cas, le ministère public a mis en examen deux médecins de santé publique de la Direction régionale de la police de Vienne, qui ont ensuite été jugés coupables de négligence ayant entraîné la mort et condamnés à une peine d’amende.

195.En conséquence, des exercices d’urgence obligatoires et facultatifs, qui doivent être effectués régulièrement dans les centres de détention de la police, ont été instaurés. Une procédure supplémentaire intitulée « Thorax − douleur abdominale supérieure » (« Thorax- Oberbauchschmerz ») a été instaurée et doit être obligatoirement suivie en cas d’ensemble défini de symptômes.

196.En outre, cinq suicides de personnes en garde à vue ont eu lieu au cours de la même période. Les enquêtes n’ayant à chaque fois démontré aucune négligence de tiers, elles ont été clôturées par le ministère public compétent.

Décès dans les prisons militaires

197.Il n’a pas été constaté de décès dans les prisons militaires.

Décès dans les hôpitaux psychiatriques

198.Aucune donnée nationale n’est collectée concernant les décès dans les hôpitaux psychiatriques.

Enquêtes concernant les décès

199.En cas de décès dans un établissement pénitentiaire ou en garde à vue, l’établissement concerné est tenu d’en informer immédiatement le ministère public compétent, qui doit, pour sa part, ordonner une autopsie afin de confirmer la cause exacte et les circonstances de la mort. En fonction des résultats de l’autopsie, le ministère public décide de poursuivre ou de clôturer l’enquête. Comme, dans la plupart des cas, il n’est pas nécessaire d’informer l’établissement concerné des résultats de l’autopsie, il est courant qu’aucune cause particulière de la mort ne soit indiquée dans l’Administration intégrée du système pénitentiaire (IVV).

200.Entre le 1er janvier et le 4 juillet 2019, cinq suicides ont eu lieu (trois par pendaison et deux par sectionnement des poignets).

201.Le Ministère de la justice (Direction générale) s’est engagé à prévenir les suicides dans le système carcéral et de détention provisoire (M ass nahmenvollzug) dans toute la mesure possible par des actions globales de prévention, organisées et coordonnées par un groupe spécial de prévention du suicide. Ce groupe est composé de quatre experts internes et de deux experts extérieurs (psychologues cliniciens et psychiatres).

202.Ce groupe spécial analyse tous les suicides qui ont lieu dans le système carcéral autrichien et formule des recommandations dans l’objectif d’une amélioration constante des actions de prévention. Après un débriefing avec les agents de l’établissement pénitentiaire concerné, une « autopsie psychologique » a lieu concernant chaque cas de suicide ayant abouti. En outre, des normes uniformes de prévention du suicide ont été élaborées. Chaque prison dispose de procédures spécifiques de prévention. Tous les deux ans, elles sont évaluées par les membres du groupe spécial, les meilleures étant retenues comme « modèles de bonnes pratiques ».

203.Grâce à un système (programme d’attribution des cellules) mis au point spécifiquement pour prévenir les suicides, l’administration pénitentiaire est désormais dotée d’un outil internationalement reconnu d’évaluation initiale du risque de suicide parmi les détenus nouvellement incarcérés.

204.Des programmes réguliers de formation initiale et continue destinés et adaptés aux fonctionnaires pénitentiaires concernant la prévention du suicide garantissent l’actualisation des connaissances et une meilleure sensibilisation à ce problème.

205.Malgré ces nombreuses mesures préventives, il n’est pas et ne sera malheureusement jamais possible d’empêcher chaque suicide en prison de survenir. Il est un fait scientifique mondialement bien établi que la probabilité (statistique) qu’un suicide ait lieu est de cinq à 10 fois plus élevée en prison qu’au sein de la population générale.

AH.Réponse au paragraphe 23 a) de la liste de points

206.S’agissant des prisons, les soins médicaux sont principalement assurés par des médecins pénitentiaires (généralistes) employés dans chaque établissement. En outre, chaque prison emploie également des psychiatres, dont le nombre d’heures de présence dépend de la capacité de l’établissement. Il est fait appel à des médecins spécialistes en tant que de besoin, dans le cadre de sorties sous escorte jusqu’au cabinet du médecin concerné ou jusqu’à l’hôpital. En fonction de la demande, le médecin spécialiste est susceptible de se déplacer dans l’établissement pour examiner les détenus.

207.Il n’a pas été possible d’augmenter le nombre de médecins dans les prisons de Feldkirch, Graz-Karlau et Graz-Jakomini.

208.L’annexe de Wilhelmshöhe compte suffisamment de personnel infirmier pour que les codétenus n’aient pas à dispenser de soins infirmiers aux détenus souffrant de troubles mentaux. Toutefois, il est occasionnellement fait appel à des « écoutants », c’est-à-dire des détenus formés, à disposition des détenus souffrant de troubles mentaux pour échanger, qui apportent une contribution authentique et irremplaçable à la prévention du suicide.

209.Les centres de détention de la police ne disposent pas d’infirmeries. Dans les établissements pénitentiaires (Anhaltevollzug), un médecin est disponible en permanence. En fonction de l’heure, il peut se trouver sur le site ou être d’astreinte. Si nécessaire, et dans les situations d’urgence, les détenus reçoivent la visite d’un médecin urgentiste ou sont transportés à l’hôpital.

AI.Réponse au paragraphe 23 b) de la liste de points

210.S’agissant des prisons, l’obligation de réalisation d’un examen d’entrée de tous les détenus dans les vingt-quatre heures suivant leur incarcération ne peut être satisfaite dans tous les établissements. Les nouveaux détenus sont présentés au médecin pénitentiaire lors de la consultation médicale suivante. En cas de situation présentant une urgence particulière, le détenu est soit escorté vers l’établissement de santé le plus proche, soit présenté au médecin-chef.

211.S’agissant des centres de détention de la police, conformément à la réglementation relative à la détention (Anhalteordnung), tous les détenus doivent être examinés afin d’établir si leur état est compatible avec la garde à vue, sans retard excessif et, quoi qu’il en soit, dans les vingt-quatre heures suivant leur placement en détention. Les personnes dont l’état est déclaré incompatible avec la garde à vue au cours de l’examen ou dont l’incompatibilité est manifeste doivent être libérées sur-le-champ et leur garde à vue doit cesser.

AJ.Réponse au paragraphe 23 c) de la liste de points

212.S’agissant des prisons, il n’existe pas de différence entre les détenus et les patients non incarcérés quant à l’élaboration des comptes rendus diagnostiques, qui sont déposés dans le dossier médical électronique de chaque détenu, accessible à tout moment. À leur libération, les détenus ont la possibilité d’emporter ces comptes rendus.

213.S’agissant des centres de détention de la police, les comptes rendus des établissements externes sont scannés et ajoutés au dossier médical sous la forme de pièces jointes électroniques. Dans les centres de détention de la police ne disposant pas de dossiers médicaux électroniques, les comptes rendus diagnostiques sont conservés sous clef, soumis à une conformité expresse au Règlement général sur la protection des données (RGPD) pour les données sensibles, et ne sont accessibles qu’aux professionnels de santé.

AK.Réponse au paragraphe 23 d) de la liste de points

214.Une exemption à l’obligation de confidentialité permet d’ores et déjà aux professionnels de santé de signaler des lésions corporelles graves se rapportant à des actes de torture.

215.S’agissant des prisons, dans le cadre de chaque formation, la question de la torture fait l’objet d’un rappel pour les professionnels de santé, qui ont la possibilité de faire un signalement anonyme au médecin-chef. Les lésions survenant pendant l’incarcération doivent être consignées par écrit et, dans la mesure du possible, une photo doit être versée au dossier médical.

216.S’agissant des centres de détention de la police, dans le cadre de la formation de base des médecins de santé publique employés par la police, divers aspects de la torture et des traitements inhumains et dégradants sont abordés et les participants sont sensibilisés à cette question. Entre autres, des indications spécifiques concernant des lésions liées à des actes de torture font partie de la formation. Les médecins de santé publique employés par la police sont obligés de consigner précisément toute lésion visible, par écrit et sous forme visuelle, dans le cadre du protocole de garde à vue.

AL.Réponse au paragraphe 24 de la liste de points

Mesures prises en cas d’allégations de mauvais traitements

217.L’écart entre le nombre élevé d’allégations de mauvais traitements et le faible nombre de condamnations est dû au fait que, dans la majorité des cas signalés, les éléments permettant de soupçonner qu’une infraction a été commise ne sont pas suffisants, ce qui explique que le ministère public compétent s’abstient d’ouvrir une enquête ou procède à la clôture de l’enquête déjà ouverte. Dans les quelques cas restants, un examen disciplinaire conduit généralement à la conclusion d’une absence de manquement aux obligations professionnelles, et donc de fondement à l’ouverture d’une procédure disciplinaire.

218.Les enquêtes de la Direction régionale de la police, compétente pour connaître des allégations de mauvais traitements, sont menées avec le plus d’objectivité et de professionnalisme possible ; c’est également dans cette démarche qu’elles sont ensuite transmises au ministère public compétent.

Données statistiques

Système judiciaire (de 2016 à 2018)

2016

2017

2018

Nombre d’enquêtes marquées de l’identifiant «  mjb  » (allégation d’abus de la part d’un gardien de prison ou «  Missbrauchsvorwurf Justizbeamter  »)

75

96

96

Mises en accusation

7

3

3

Cessation ( Einstellung )

49

63

60

Abandon ( Abbrechung )

0

1

0

Élimination ( Ausscheidung )

0

8

2

Autres

19

21

31

Conclusion (condamnation)

2

2

1

Conclusion (acquittement)

0

0

1

Plaintes adressées au procureur général

32

Allégation de mauvais traitements subis par des détenus visant des fonctionnaires pénitentiaires

80

61

219.S’agissant des données statistiques sur les allégations de mauvais traitements formulées contre des policiers, les chiffres ci-après concernent les allégations de mauvais traitements qui ont été signalés et notifiés aux procureurs dans l’ensemble de l’Autriche.

220.En pareil cas, le signalement est fondé sur l’article 83 du Code pénal (agression entraînant une lésion corporelle) conjointement avec l’article 313 du Code pénal (infraction commise par abus d’une fonction officielle).

221.En 2018, 328 allégations de mauvais traitements ont visé 631 agents des forces de l’ordre, répartis comme suit :

Dans 47 cas, aucune enquête n’a été ouverte ;

Dans 11 cas, l’enquête a été abandonnée (abbrechung) ;

Dans 239 cas, l’enquête a été clôturée (einstellung) ;

Dans 31 enquêtes, il n’y a pas eu de réponse du ministère public à ce jour.

222.Au premier semestre 2019, 174 allégations de mauvais traitements ont visé 285 agents des forces de l’ordre, répartis comme suit :

Dans 36 cas, aucune enquête n’a été ouverte ;

Dans deux cas, l’enquête a été abandonnée (abbrechung) ;

Dans 105 cas, l’enquête a été clôturée (einstellung) ;

Dans 31 enquêtes, il n’y a pas eu de réponse du ministère public à ce jour.

Étude

223.Voir réponse à la question 1.

Justice

224.Il convient de mentionner les instructions internes du Ministère de la justice ci‑après :

Circulaire interne du 6 mai 2015 relative à la procédure en cas de signalement de faute commise par un fonctionnaire pénitentiaire et relevant du droit pénal, ou en cas d’incident grave concernant des détenus où la faute ne peut être écartée a priori ;

Circulaire interne complémentaire du 2 juillet 2015 relative à la procédure en cas de signalement de faute commise par un fonctionnaire pénitentiaire et relevant du droit pénal, ou en cas d’incident grave concernant des détenus où la faute ne peut être écartée a priori ; et

Circulaire interne du 25 juin 2018 relative à la procédure en cas d’allégations de mauvais traitements visant des agents des forces de l’ordre et de l’administration pénitentiaire.

225.La teneur de ces circulaires peut être résumée comme suit : pour éviter toute apparence de partialité, il est demandé aux directeurs d’établissements pénitentiaires de transmettre les signalements relatifs aux comportements de fonctionnaires pénitentiaires susceptibles de relever du droit pénal ou aux incidents concernant des détenus où une faute ne peut être écartée a priori, directement au procureur général et non au ministère public territorialement compétent.

226.L’apparence de partialité peut être causée par le fait que, dans de nombreux cas, les prisons judiciaires régionales se trouvent dans les mêmes bâtiments que les ministères publics territorialement compétents, ou à proximité immédiate de ceux-ci. Cette proximité et les contacts individuels qui en résultent souvent entre les procureurs et les gardiens ou autres agents de l’administration pénitentiaire peuvent donner, d’un point de vue extérieur, une impression risquant objectivement de susciter des interrogations quant à la question de l’impartialité.

227.Parallèlement, il convient de veiller à ce que les actes d’enquête qui ne peuvent être différés aient bien lieu (y compris le week-end et les jours fériés). Dans ce contexte, il faut également tenir compte du fait qu’il n’y a pas de procureur général d’astreinte. Dès lors, il a été établi qu’en cas de décisions et/ou d’actes d’enquête ne pouvant être différés, la plainte devait être transmise directement au ministère public territorialement compétent (d’astreinte) qui, en tant que de besoin, prend les mesures nécessaires ne pouvant être différées et transmet ensuite le dossier au procureur général concerné pour la suite de la procédure.

228.Pour ce qui est de l’instruction interne du 25 juin 2018 relative à la procédure en cas d’allégations de mauvais traitements visant des agents des forces de l’ordre et de l’administration pénitentiaire, il est fait référence aux réponses données aux alinéas i) et ii) de la question 1 a.

Police

229.Le 19 juillet 2018, une révision de l’instruction interne par le Ministère de l’intérieur a été annoncée. La nouvelle circulaire, entrée en vigueur le 1er septembre 2018, régit à l’échelle nationale l’enregistrement, l’établissement des faits et l’évaluation qui doivent être menés dans l’éventualité d’allégations de mauvais traitements visant des agents des forces de l’ordre.

230.Des mauvais traitements sont réputés avoir eu lieu :

Si des lésions corporelles sont causées intentionnellement et sans corrélation avec l’usage de la contrainte (mauvais traitements) ;

S’il existe une relation de causalité entre les lésions corporelles et l’usage de la contrainte, mais qu’il est évident que les lésions causées sont susceptibles d’être dues à une violence manifestement disproportionnée (violence manifestement disproportionnée lors de l’usage de mesures de contrainte), ou

En cas de traitement inhumain ou dégradant sans lésion corporelle.

231.La réglementation relative à la formation de base (Grundausbildungsverordnung) du 12 juin 2017 a transformé la formation des agents des forces de l’ordre, à tous les niveaux (formation initiale de la police, formation continue des policiers occupant des fonctions d’encadrement, des missions spéciales ou des fonctions d’encadrement supérieur) en un système de compétences fondées sur les droits de l’homme. Si le nombre et la portée des modules sur les droits de l’homme restent inchangés, la formation pratique a été enrichie par des approches analytiques liées aux droits de l’homme, qui permettent de corréler directement les actes conformes aux droits de l’homme et la légalité d’une intervention. L’accent est donc mis en permanence sur les interventions respectueuses des droits de l’homme.

AM.Réponse au paragraphe 25 de la liste de points

232.Toute personne peut saisir le Collège des médiateurs dans le cadre du contrôle préventif des droits de l’homme, si elle estime qu’une violation des droits de l’homme a eu lieu.

Prisons

233.Les personnes incarcérées ont le droit de contester les décisions, les instructions et le comportement des agents de l’administration pénitentiaire. La procédure appelée « Aufsichtsbeschwerde », c’est-à-dire une réclamation adressée à une autorité de surveillance concernant la conduite d’un fonctionnaire, invite les autorités (supérieures) de l’administration pénitentiaire à exercer leur droit de supervision. Il s’agit d’une procédure informelle qui peut être engagée de façon anonyme.

234.Les détenus sont informés de la possibilité de déposer ce type de recours par le règlement intérieur et par des fiches d’information. En outre, les dispositions de la loi sur l’application des peines relative au comportement des détenus doivent être à disposition dans chaque cellule.

235.Si le comportement des agents est constitutif d’une infraction pénale (allégation de mauvais traitements), l’établissement pénitentiaire est tenu d’effectuer un signalement au procureur général (Oberstaatsanwaltschaft), qui décide ensuite du ministère public qui sera saisi de l’affaire afin d’exclure toute apparence de partialité.

Centres de détention de la police

236.La réglementation sur la détention des personnes par les forces de l’ordre et par des agents de la sécurité publique (Anhalteordnung) prévoit les dispositions ci-dessous.

Réclamations, requêtes et demandes

Article 23. 1) Au cours de la garde à vue, les personnes détenues ont le droit de formuler une réclamation auprès du commandant, par écrit ou verbalement, concernant une violation en cours d’un droit qui leur est accordé en vertu de la présente réglementation. À cette fin, ils doivent être présentés au commandant, sur leur demande et sans retard excessif.

1a) En cas d’allégation de violence au cours de la procédure, l’avis médical d’un expert doit être obtenu sans retard excessif.

2) Si lors de l’examen immédiat de la réclamation visée au paragraphe 1), le commandant conclut que celle-ci est justifiée, il doit rétablir une situation de droit ; autrement, il doit présenter les faits à l’autorité compétente, qui doit les examiner sans retard excessif. Si l’autorité conclut que la réclamation est justifiée et si l’intéressé est toujours en garde à vue, il doit être ordonné au commandant de rétablir la situation de droit sans retard excessif. À défaut, l’autorité compétente informe la personne concernée de l’issue de l’examen, sans preuve de notification, si son adresse est connue ou peut être établie sans difficulté.

3) Si le comportement visé par la réclamation est par ailleurs protégé juridiquement, la protection juridique n’en est pas modifiée.

4) D’autre part, toute personne en garde à vue peut déposer des requêtes et des demandes verbalement ou par écrit, à sa convenance. À cette fin, elle doit être présentée au commandant, sur sa demande et sans retard excessif.

237.Chaque personne en garde à vue doit être informée de la réglementation sur la garde à vue dès son arrivée et par un moyen vérifiable et, en tant que de besoin, dans une langue qu’elle comprend. La possibilité de formuler une réclamation doit également être expressément indiquée. La réglementation sur la garde à vue est à tout moment disponible en allemand, dans les langues officielles des Nations Unies et dans de nombreuses autres langues d’utilisation courante.

Établissements psychiatriques

238.La loi relative à l’hospitalisation sans consentement prévoit un contrôle judiciaire obligatoire des restrictions de liberté (hospitalisation sans consentement) dans les hôpitaux psychiatriques et les services de psychiatrie. En outre, les restrictions de tous les autres droits doivent être examinées, sur demande, par un tribunal ordinaire. Le patient est représenté par le Médiateur des patients compétent en fonction de la localisation géographique de l’hôpital psychiatrique concerné, et peut également choisir lui-même son représentant. Le patient doit recevoir des informations concernant l’identité de son Médiateur des patients, et il doit avoir la possibilité de s’entretenir avec celui-ci.

239.Le tribunal doit en premier lieu auditionner le patient dans un délai de quatre jours, afin de se faire une impression personnelle. Si l’hospitalisation sans consentement n’est pas annulée, une audience doit avoir lieu, avec la consultation d’un expert, dans un délai de sept jours. Le tribunal de district rend ensuite une décision, susceptible de recours par le patient, son représentant ou un membre de sa famille. Le patient et son représentant doivent être informés de la possibilité de former un recours.

240.L’hospitalisation sans consentement doit être annulée sans délai si elle est déclarée irrecevable. Dans ce contexte, il est fait référence au rapport de Gesundheit Österreich GmbH concernant l’application de la loi sur l’hospitalisation sans consentement, publié tous les deux ans (le dernier rapport porte sur les années 2016 et 2017). Dans les foyers et autres établissements au sein desquels au moins trois personnes souffrant de troubles ou de handicaps mentaux peuvent être prises en charge ou soignées à temps complet, la loi sur les maisons de retraite (Heimaufenthaltsgesetz) s’applique. Cette dernière prévoit également, sur demande, un contrôle judiciaire des restrictions de liberté.

AN.Réponse au paragraphe 26 de la liste de points

Négligence à l’égard d’un détenu de 74 ans à la prison de Stein

241.Le parquet de Vienne a mené une enquête sur quatre agents de l’administration pénitentiaire, dont trois surveillants pénitentiaires et un agent des services psychologiques, au titre des paragraphes 2 et 3 de l’article 312 du Code pénal (harcèlement ou négligence de détenus) et du paragraphe 1 de l’article 302 du même code (abus d’autorité officielle).

242.L’enquête était fondée sur l’allégation selon laquelle les quatre agents, en leur qualité de fonctionnaires, ont enfreint leurs obligations à l’égard d’un détenu à leur charge ou sous leur garde en ne veillant pas au traitement de la pathologie veineuse des jambes du patient, au changement et à la vérification des pansements et à une bonne hygiène des jambes par le patient ou par des tiers sur la période allant du 26 février 2008 au 10 mars 2014, entraînant de ce fait, y compris par la seule négligence, un préjudice important pour la santé de l’intéressé.

243.Il a été fourni au détenu, qui les a refusés en bloc, des soins psychiatriques et médicaux de base. Un traitement psychologique et/ou psychothérapeutique n’a pas été possible du fait de l’absence d’observance de la part du détenu.

244.Après avoir menacé le détenu de le présenter à un médecin de force, l’intéressé a fini par accepter un examen médical. Une négligence importante de l’hygiène des deux jambes du détenu a été détectée et consignée sous forme de photographies par le médecin.

245.L’enquête menée contre les quatre agents a été abandonnée en vertu du paragraphe 2 de l’article 190 du Code de procédure pénale, puisqu’il a été conclu que les agents n’avaient pas manqué de manière flagrante à leurs obligations à l’égard du détenu à leur charge ou sous leur garde au sens du paragraphe 2 de l’article 312 du Code pénal.

246.Il n’a pu être établi avec la certitude nécessaire aux fins de la procédure pénale que le détenu avait subi un préjudice important pour sa santé ou son développement physique ou mental au sens du paragraphe 2 de l’article 312 du Code pénal. Dès lors, il n’existait pas d’éléments constitutifs d’une infraction en vertu du paragraphe 1 de l’article 302 du Code pénal (abus d’autorité officielle).

247.Par la suite, la procédure disciplinaire engagée contre l’un des quatre agents pour manquement fautif à des obligations de service en vertu de l’alinéa 2 du paragraphe 1 de l’article 118 de la loi de 1979 sur les fonctionnaires fédéraux (Beamten-Dienstrechtsgesetz), qui avait été suspendue pendant la durée de la procédure pénale, a également été abandonnée.

Passages à tabac d’un détenu à Graz-Karlau en juillet 2014

248.Sur le plan pénal, les faits sont les suivants : le 9 juillet 2014, vers 21 h 30, un détenu du quartier de détention provisoire (Massnahmenvollzug) de la prison de Graz-Karlau a commencé à hurler et à frapper la porte de la cellule à l’aide d’une chaise. Face à l’impossibilité de calmer le détenu en lui parlant, le responsable de garde cette nuit-là a ordonné son placement à l’isolement. Le transfert du détenu vers une cellule surveillée a ensuite été effectué par six gardiens, encadrés par le responsable de garde. Le détenu avait dû initialement être immobilisé au sol pendant une courte durée en raison de sa résistance, avant d’avoir pu être extrait de sa cellule.

249.Il a été allégué qu’au cours de cet acte officiel, l’un des gardiens de prison avait frappé au visage le détenu, déjà au sol et immobilisé.

250.Le gardien en question a été acquitté par le tribunal pénal régional de Graz du chef de coups et blessures volontaires visé au paragraphe 3 de l’article 259 du Code de procédure pénale.

251.Une fois cette procédure achevée, une autre procédure pénale a été engagée pour fausse accusation au détriment du gardien acquitté contre l’un des trois autres gardiens, dont les descriptions avaient conduit à l’ouverture d’une enquête. Cette deuxième procédure a abouti à une condamnation. Jusqu’à la clôture de la procédure pénale, l’agent concerné travaillait dans des secteurs de la prison de Graz-Karlau où il n’était jamais en contact seul avec les détenus.

252.Aucune procédure disciplinaire n’a été engagée contre le gardien.

253.L’article 259 du Code de procédure pénale se lit comme suit :

« L’accusé est acquitté des chefs d’accusation sur décision d’un jury composé de juges professionnels et de jurés citoyens (Schöffengericht) (…)

3. Si le jury (Schöffengericht) estime que les faits visés par les chefs d’accusation ne sont pas punis par la loi, qu’ils n’ont pas été établis, qu’il n’est pas prouvé que l’accusé a commis l’infraction qui lui est reprochée ou qu’il existe des circonstances rendant les faits non répréhensibles ou excluant des poursuites pour des raisons autres que celles visées aux par agrapes  1 et 2. ».

AO.Réponse au paragraphe 27 de la liste de points

254.Pour autant qu’il ait pu être établi, dans le secteur de la justice, aucune réclamation au titre de la loi sur la responsabilité des organismes publics (Amtshaftungsgesetz) concernant des actes de torture n’a été déposée ces dernières années.

255.Le Ministère de la justice n’affecte pas de moyens financiers spécifiques en prévision d’éventuels versements au titre de l’article 14 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

256.Toutefois, les versements éventuels de ce type sont garantis par des moyens (si une indemnisation venait à être accordée), puisqu’il s’agirait de coûts ne relevant pas de l’administration judiciaire (frais liés à la justice indépendante) et pour lesquels un budget suffisant doit être à tout moment dégagé.

257.S’agissant du secteur de la police, une indemnité de 1 500 euros a été versée en application de la loi de 2017 sur la responsabilité des organismes publics. Des allégations de mauvais traitements ont été formulées concernant un acte officiel de 2014 ; en conséquence, le tribunal administratif régional compétent a établi que l’arrestation proprement dite était déjà illicite.

258.En Autriche, d’autres dispositifs d’indemnisation sont prévus à l’échelle régionale.

259.Les catégories d’indemnisation suivantes sont également disponibles. Les personnes ayant subi des lésions corporelles ou des problèmes de santé en raison d’un acte délibéré et illicite passible d’une peine d’emprisonnement supérieure à six mois ont le droit de bénéficier d’une aide en application de la loi sur les victimes d’infractions (Verbrechensopfergesetz, Journal officiel fédéral no 288/1972).

260.En vertu de ces critères, les victimes de torture et de mauvais traitements peuvent également percevoir une indemnisation.

261.Les critères établissant le droit à indemnisation sont examinés dans le cadre d’une procédure administrative, qui tient compte de la conclusion des enquêtes de police et judiciaires (ou des jugements ou arrêts, le cas échéant).

262.La loi sur les victimes d’infractions prévoit les modalités suivantes :

Indemnité de perte de revenu ;

Prestations complémentaires en fonction du revenu ;

Prise en charge psychologique (par exemple, frais de psychothérapie) ;

Intervention en cas de crise ;

Soins orthopédiques ;

Indemnités pour dispositifs médicaux endommagés (par exemple, lunettes ou prothèses dentaires) ;

Mesures de réadaptation professionnelle, sociale et médicale ;

Allocation pour soins infirmiers ou allocation pour personne non voyante ;

Indemnité forfaitaire pour préjudice psychologique ou moral.

263.Les prestations visées par la loi sur les victimes d’infractions doivent faire l’objet d’une demande auprès du Bureau social fédéral (Bundessozialamt), qui est également l’autorité de premier niveau chargé de se prononcer sur les demandes. Il convient de souligner que, selon les informations fournies par cette institution, aucune victime de torture n’a fait de demande de prestations de ce type auprès des autorités de l’État.

AP.Réponse au paragraphe 28 de la liste de points

Système judiciaire

264.Dans le domaine judiciaire, l’utilisation d’armes à impulsion électrique est réservée aux personnes ayant suivi une formation appropriée et doit respecter des critères stricts de proportionnalité.

265.Le recours direct à la contrainte, les armes portées et l’usage des armes par le personnel pénitentiaire sont réglementés par la loi (art. 104 de la loi sur l’application des peines). De manière générale, l’emploi de la force doit se limiter au degré nécessaire et être précédé d’une sommation, à moins que celle-ci ne compromette la finalité du recours à la force (par. 2 de l’article 104 de la loi sur l’application des peines).

266.Dans le système carcéral autrichien, l’arme à faible impulsion Taser X2 est employée. Bien utilisée, elle ne présente aucun danger vital. Par précaution, l’emploi d’armes à impulsion électrique sur des femmes enceintes ou des personnes présentant des symptômes d’insuffisance cardiaque est interdit.

267.Ces armes ne peuvent être utilisées que par des gardiens spécialement formés qui participent aux interventions, par les formateurs au maniement de ces armes, par les agents chargés de l’entretien des armes de service et autres moyens employés en intervention et par les membres du service de transfèrement international.

268.En intervention, la chute de la personne visée doit être évitée, dans la mesure du possible, afin de prévenir ou de limiter les blessures que celle-ci peut causer.

269.Après utilisation d’un Taser X2 ou de toute autre arme, un examen médical est effectué sans délai (art. 66 de la loi sur l’application des peines), notamment pour établir d’éventuelles lésions dues à la chute et pour évaluer l’état de l’appareil cardiovasculaire et la nécessité d’un suivi médical.

270.La formation de base au port et à l’usage du Taser X2 comprend au minimum 10 séances portant spécifiquement sur cette arme (4 cours théoriques et 6 cours d’exercices pratiques, au cours desquels au moins quatre tirs doivent être effectués dans le cadre de scénarios interactifs faisant intervenir une arme d’entraînement), ainsi que 4 séances de premiers secours comprenant les gestes qui sauvent et l’utilisation d’un défibrillateur.

271.Il est obligatoire pour les agents concernés de suivre chaque année au minimum quatre séances de formation spécifiques à cette arme et deux séances de formation aux premiers secours, comprenant les gestes qui sauvent et l’utilisation d’un défibrillateur. Afin d’obtenir l’autorisation de porter et d’utiliser une arme à impulsion électrique, au moins deux tirs avec une arme d’entraînement sont obligatoires. La formation ne peut être dispensée que par des instructeurs certifiés.

272.Aucune plainte de détenu concernant l’utilisation de cette arme n’a été enregistrée. Seul un cas pertinent a été porté à la connaissance des autorités en 2019, à savoir celui d’un détenu ayant subi une lésion secondaire (lacération à la tête) à la suite d’une chute causée par l’emploi d’un Taser X2 (mode distant).

Police

273.Le Ministère fédéral de l’intérieur met tout en œuvre pour garantir que les policiers emploient des armes à impulsion électriques (tasers) uniquement dans la mesure nécessaire et lorsque la situation le justifie. À cette fin, une réglementation et des instructions d’entraînement strictes ont été mises en place. Seuls les agents spécifiquement formés (qui ont réussi la formation de base et suivent chaque année des séances de formation continue) sont autorisés à porter et à utiliser des tasers. Afin de limiter le risque de fibrillation ventriculaire chez les personnes visées, les officiers doivent également transporter un défibrillateur. Les interventions des forces de l’ordre avec des tasers font systématiquement l’objet d’évaluations, en particulier eu égard aux effets de leur emploi sur les personnes.

274.Pour assurer la meilleure protection aux personnes visées par ce type d’armes, plusieurs études scientifiques indépendantes ont été menées en Autriche. L’Institut d’ingénierie de la santé de l’Université technologique de Graz et son centre européen de test des dispositifs médicaux ont effectué des mesures techniques des différents tasers concernant les décharges de courant et électriques et ont procédé à une évaluation des risques de fibrillation ventriculaire. Les résultats de ces études, ainsi que l’évaluation des interventions et des normes d’entraînement, ont été abordés avec des membres du Conseil consultatif des droits de l’homme. Le Taser X26E a été utilisé par des agents des forces de l’ordre du 1er juin 2006 au 30 juin 2017 (soit douze ans et un mois). Le Taser X2 est désormais utilisé depuis deux ans.

275.Après un essai in situ, le Taser X26E a été intégré aux armes de service en mai 2012. Les arguments en faveur de l’utilisation des tasers sont leur effet immobilisant et le faible risque acceptable de cet appareil, et le fait qu’il permet de sauver des vies, de désarmer des agresseurs et d’éviter d’employer des armes à feu. Les expériences en intervention sont systématiquement positives. Au cours de la période d’utilisation de quatorze ans et un mois, 249 tirs de taser ont été effectués sur des personnes, sans réelles difficultés et sans qu’il soit nécessaire d’utiliser le défibrillateur. Aucun détenu n’a porté plainte concernant l’utilisation de ces armes. Les mesures d’accompagnement se sont avérées utiles. L’usage proportionné et approprié des tasers pouvant être nécessaire pour protéger la vie et la santé des détenus, il n’est pas prévu de modifier la législation actuelle.

AQ.Réponse au paragraphe 29 de la liste de points

276.Aux termes de l’alinéa 2 du paragraphe d) de l’article 38 de la loi fédérale sur les hôpitaux et les maisons de repos (Bundesgesetz über Krankenanstalten und Kuranstalten) telle que modifiée le 15 janvier 2019,

« les hôpitaux psychiatriques et les services de psychiatrie doivent tenir un registre électronique […] à partir duquel les données suivantes sont consultables quotidiennement :

1. le nom des personnes accueillies  ;

2. des restrictions supplémentaires ( par .  3 de l’ article 33 de la loi sur l’hospitalisation sans consentement) pour les personnes relevant de l’alinéa 1  ;

3. les dates de début et de fin de séjour et les restrictions supplémentaires ;

4.  le médecin prescripteur ;

5.  les éventuelles lésions subies par le patient ou par le personnel en relation avec les mesures de contrainte.

Ce registre doit également permettre de procéder à des évaluations statistiques. » .

277.Afin d’assurer le contrôle prévu au point 3 de la disposition précitée, le Collège des médiateurs et les membres des commissions nommées par celui-ci, agissant en qualité d’autorités indépendantes, ainsi que les mécanismes internationaux de visite (CPT et Comité contre la torture) peuvent inspecter le registre en vertu du point 2. La demande réitérée depuis de nombreuses années par le mécanisme national de prévention est désormais satisfaite. De l’avis du Collège des médiateurs, l’obligation d’établir un registre d’informations détaillées, ventilées par type, motif d’utilisation et durée de l’ensemble des mesures restrictives de liberté dans les hôpitaux psychiatriques, est un outil efficace de réduction de ces mesures.

278.L’article 3 de la loi sur l’hospitalisation sans consentement dispose qu’une personne ne peut être hospitalisée que

« 1. Si elle souffre d’une maladie mentale et, qu’en relation avec celle-ci, elle met gravement et significativement en péril sa vie ou sa santé, ou celles d’autrui ;  et

2.  S’il est impossible de lui prodiguer un traitement ou des soins médicaux adéquats par un autre moyen, notamment hors d’une unité de psychiatrie. »

L’article 33 de la même loi régit les restrictions de la liberté de circulation des patients.

« 1) Les restrictions de la liberté de circulation ne sont autorisées en termes de type, de périmètre et de durée que dans la mesure où elles sont indispensables dans des cas individuels pour éviter un danger au sens du paragraphe 1 de l’article 3, ainsi qu’au titre d’un traitement ou de soins médicaux et où elles ne sont pas disproportionnées eu égard à leurs finalités.

2) En règle générale, la liberté de circulation du patient ne peut être restreinte qu’à plusieurs pièces ou à certains espaces.

3) Les restrictions à la liberté de circulation vers une pièce ou au sein d’une pièce doivent faire l’objet d’un ordre spécifique du médecin traitant, consigné dans le dossier médical du patient en précisant le motif, et communiqué sans délai au représentant du patient. À la demande du patient ou de son représentant, un tribunal peut se prononcer sans délai sur la recevabilité d’une telle restriction. »

279.L’hospitalisation proprement dite fait l’objet d’un contrôle judiciaire. Les restrictions supplémentaires sont soumises à un contrôle judiciaire sur demande de la personne concernée. Les explications fournies s’appliquent également à l’hôpital Otto Wagner.

280.S’agissant des mesures de substitution appliquées à la suite de l’interdiction de l’utilisation des lits à filets, il est fait référence aux recommandations émises par la Société autrichienne de psychiatrie, de psychothérapie et de psychosomatique (Österreichische Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik , ou ÖGPP) concernant les mesures restrictives de liberté en médecine psychiatrique et psychothérapeutique.

281.Par instruction interne du 1er septembre 2014, le Ministère des affaires sociales (division de la Santé), en accord avec le Ministère de la justice, a déclaré que l’utilisation de lits de soins psychiatriques intensifs (« lits à filet ») et autres lits « de type cage » n’était plus conforme à la norme européenne et n’était dès lors plus admissible, tenant compte de la protection de la dignité humaine et du principe de proportionnalité dans les restrictions des libertés. Par conséquent, depuis le 1er juillet 2015, ces moyens ne peuvent plus être employés.

282.La recommandation formulée par le Collège des médiateurs et son Conseil consultatif des droits de l’homme depuis plusieurs années est donc mise en œuvre. Les commissions du mécanisme national de prévention ont effectué 42 missions de contrôle en milieu hospitalier, dont 26 dans des hôpitaux ou services psychiatriques et 16 dans des hôpitaux ou services psychosomatiques. Il s’agissait toujours de visites inopinées.

AR.Réponse au paragraphe 30 de la liste de points

283.En vertu de l’article 110 du Code pénal (traitement médical sans consentement), tout traitement médical effectué sans le consentement du patient est passible d’une peine, même s’il est conforme aux normes médicales. Dès lors, tout traitement médical exige le consentement du patient. Le droit civil ne prévoit pas de réglementation particulière concernant les opérations de réassignation de genre.

AS.Réponse au paragraphe 30 a) de la liste de points

284.L’article 173 du Code civil autrichien (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch) régit le consentement aux traitements médicaux concernant les mineurs. En vertu de l’alinéa 1 de l’article précité, le consentement aux traitements médicaux ne peut être donné que par l’enfant capable de décider ; dans le doute, pareille capacité est réputée exister lorsque le mineur a atteint l’âge du discernement (14 ans révolus). En l’absence de la capacité de décision requise, le consentement de la personne qui est le représentant légal du mineur pour ce qui est des soins et de l’éducation est obligatoire.

285.Si un mineur capable de décider consent à un traitement qui a habituellement des effets négatifs graves ou durables sur l’intégrité physique ou la personnalité, le traitement ne peut se dérouler que si le représentant légal de l’enfant pour ce qui est des soins et de l’éducation y consent (par. 2 de l’article 173 du Code civil).

286.Le consentement du mineur capable de décider et celui de son représentant légal pour ce qui est des soins et de l’éducation ne sont pas obligatoires si le traitement est urgent au point que le délai nécessaire à l’obtention du consentement ou de l’approbation risque de mettre en danger la vie de l’enfant ou de faire courir un risque grave pour sa santé (disposition de « péril imminent », par. 3 de l’article 173 du Code civil).

AT.Réponse au paragraphe 30 b) de la liste de points

287.Le traitement médical des adultes incapables de décider est régi par les articles 252 à 254 du Code civil. Le traitement médical d’une personne majeure incapable de décider exige le consentement de son Vorsorgebevollmächtigter(personne désignée par une procuration permanente) ou Erwachsenenvertreter(représentant élu, statutaire ou désigné par la justice de l’intéressé) ayant compétence sur cette question. En outre, la personne incapable de décider doit tout de même être informée des motifs et de l’importance du traitement médical en question, dans la mesure du possible et en tenant compte de son bien-être. Si l’intéressé fait savoir à son Vorsorgebevollmächtigterou son Erwachsenenvertreter(ci-après, le « représentant ») ou au médecin qu’il rejette le traitement médical ou la poursuite de celui-ci, le consentement donné par le représentant devient assujetti à l’approbation d’un tribunal.

288.Dans ce contexte, le traitement médical fait référence à un acte diagnostique, thérapeutique, de rééducation, obstétrique ou de prévention des maladies effectué par un médecin ou sur ordre d’un médecin. Les dispositions s’appliquent mutatis mutandis à des actes similaires effectués par les membres d’autres professions de santé réglementées par la loi (par. 1 de l’article 252 du Code civil).

289.La capacité de décision est réputée exister si le patient est capable de comprendre le motif et l’importance du traitement et qu’il peut former une volonté sur ce fondement. Dès lors, le patient doit être capable de comprendre les répercussions de ses actes dans le contexte concerné (élément cognitif), de former une volonté sur ce fondement (élément volitif) et d’agir en conséquence.

290.Une disposition spéciale (art. 255 du Code civil) régit la stérilisation des personnes adultes incapables de décider : le représentant de l’intéressé ne doit pas consentir à un traitement médical visant l’infertilité permanente de la personne représentée incapable de décider, sauf s’il existe du fait d’une pathologie physique permanente un danger pour la vie de la personne ou un risque de préjudice grave à sa santé ou de douleur importante. Le consentement donné par le représentant est en outre soumis à l’approbation d’un tribunal.

291.Il est fait référence à l’avis rendu en 2017 par la commission de bioéthique de la chancellerie fédérale concernant l’intersexualité et la transidentité.

292.Il convient également de prendre note de la protection spéciale accordée à certains groupes de personnes en vertu de la loi fédérale sur l’exécution de traitements et d’actes de chirurgie esthétiques.

293.L’article 7 de la loi fédérale sur l’exécution de traitements et d’actes de chirurgie esthétiques se lit comme suit :

« 1) Il est interdit d’effectuer des traitements ou des actes de chirurgie esthétiques sur des personnes de moins de 16 ans.

2) Des traitements ou des actes de chirurgie esthétiques peuvent être effectués sur des personnes âgées de plus de 16 ans, mais de moins de 18 ans, uniquement si les conditions suivantes sont remplies :

1. un consentement écrit a été donné par le parent ou le représentant légal sous une forme vérifiable et écrite (visée au paragraphe 2 de l’article 6) sur la base d’une consultation médicale adéquate et exhaustive (visée à l’article 5), et

2. un consentement écrit a été donné sous une forme véritable et écrite (visée au paragraphe 2 de l’article 6) par le patient qui, sur la base d’une consultation médicale adéquate et exhaustive (visée à l’article 5), est capable de comprendre la nature, l’importance, les conséquences et les risques du traitement ou de l’acte de chirurgie esthétique et de former sa volonté sur ce fondement.

Dans le cas d’un acte de chirurgie esthétique, une évaluation de l’éventualité de troubles mentaux, comprenant une consultation par un psychologue clinicien ou par un psychiatre, un psychothérapeute spécialisé ou un pédopsychiatre doit également être réalisée de manière vérifiable, avant l’acte. L’existence d’un trouble mental relevant d’une pathologie empêche le déroulement de l’acte s’il ressort de la consultation préalable que le souhait d’effectuer l’acte résulte du trouble.

3) Les traitements et actes de chirurgie esthétiques sur des personnes qui, en raison d’une maladie mentale ou d’une déficience comparable de leur capacité à prendre des décisions, ont un représentant légal chargé de leurs traitements médicaux, ne peuvent être réalisés que si un consentement écrit a été donné par le patient sous une forme vérifiable et écrite (visée au paragraphe 2 de l’article 6 ) dans la mesure où, sur la base d’une consultation médicale adéquate et exhaustive (visée à l’article 5), l’intéressé est capable de comprendre la nature, l’importance, les conséquences et les risques du traitement ou de l’acte de chirurgie esthétique et de former sa volonté sur ce fondement. Si le patient n’est pas capable de prendre une décision, le représentant statutaire doit, sur la base d’une consultation médicale adéquate et exhaustive (visée à l’article 5), donner son consentement sous une forme vérifiable et écrite.

4) Si le consentement est retiré par les personnes âgées de plus de 16 ans, mais de moins de 18 ans, qui en raison d’une maladie mentale ou d’une déficience comparable de leur capacité à prendre des décisions, ont un représentant légal chargé de leurs traitements médicaux, et que ce retrait intervient au plus tard une semaine avant la date du traitement ou de l’acte chirurgical, aucune pénalité financière ne peut être imposée au patient.

5) Un traitement ou acte de chirurgie esthétique sur les personnes âgées de plus de 16 ans, mais de moins de 18 ans, qui en en raison d’une maladie mentale ou d’une déficience comparable de leur capacité à prendre des décisions, ont un représentant légal chargé de leurs traitements médicaux, ne peut être réalisé au plus tôt que quatre semaines après l’obtention des consentements requis en vertu des paragraphes 2) et 3) ».

AU.Réponse au paragraphe 31 de la liste de points

294.Dans la lutte contre les discours de haine et les infractions motivées par la haine, les actes constitutifs de l’infraction de discours de haine (Verhetzung) visée à l’article 283 du Code pénal sont d’un intérêt pratique particulier. Il convient de souligner ici la recrudescence de ce type de faits (qui ont doublé depuis 2015). Les raisons en sont l’essor général de l’utilisation d’Internet (mot clef « publications Facebook ») et le fait que la population soit de plus en plus disposée à porter plainte. De nombreux points de dépôt de plainte ont été mis en place afin de limiter les formalités administratives et de favoriser les échanges de vues au sein d’un « comité de lutte contre le discours de haine » de portée nationale.

295.L’immense majorité des procédures engagées au titre de l’article 283 du Code pénal concerne des publications Facebook incitant à la haine, qui visent principalement les réfugiés, les demandeurs d’asile et/ou les musulmans.

296.Le nombre de mises en accusation et de condamnations est en légère baisse depuis 2018, ce qui s’explique toutefois par la hausse du nombre de mesures de déjudiciarisation depuis la même année. Dans ce contexte, il convient de prendre note de la transformation opérée en 2019 du projet « Le dialogue à la place de la haine » (Dialog statt Hass), passé du stade de pilote à programme régulier. Il s’agit d’un programme d’intervention auprès des auteurs de publications incendiaires. Proposé par l’association de service de probation Neustart, il associe des services de probation traditionnels à des modules spécifiques adaptés aux besoins de la personne. Les modules doivent être suivis individuellement ou en groupes et comprennent notamment la compréhension des médias, principalement des réseaux sociaux, la formulation de critiques sans dénigrement, une présentation du point de vue des victimes et une partie historique portant notamment sur l’éducation politique. Les objectifs de ces modules sont la sensibilisation à la question de la discrimination, la prise de conscience et une confrontation réfléchie avec des comportements d’incitation et de dénigrement.

297.Les mesures décrites, qui sont considérées comme très efficaces, sont appliquées par les ministères publics et les tribunaux dans le contexte de mesures de déjudiciarisation visées par l’article 203 du Code de procédure pénale (probation avec obligations) et ordonnées en complément d’une condamnation, toujours accompagnées de services de probation.

Statistiques relatives à l’article 283 du Code pénal (discours haineux) 2015-2019

National

2015

2016

2017

2018

2019

Nombre

516

679

892

1 003

465

Mises en accusation

80

114

187

154

99

Mesures de déjudiciarisation proposées (y compris par le tribunal)

19

25

76

115

74

Condamnations

49

52

108

72

43

Acquittements

9

23

27

32

6

Abandon de la procédure

254

233

197

245

229

Non-ouverture d’enquêtes préliminaires faute de soupçon initial, en application de l’article 35 c de la loi sur le ministère public

89

153

141

215

140

AV.Réponse au paragraphe 32 de la liste de points

298.L’Autriche a poursuivi ces dernières années les efforts engagés pour améliorer la législation existante. La loi de 2018 portant modification de la législation pénale (Strafrechtsänderungsgesetz) (Journal officiel fédéral I no 70/2018) a adapté les dispositions relatives aux organisations et aux infractions terroristes, ainsi qu’au financement du terrorisme (al. b à d de l’article 278 du Code pénal) et incriminé le voyage à des fins de terrorisme (al. g de l’article 278 du Code pénal). La directive européenne relative à la lutte contre le terrorisme a également été transposée en droit interne.

299.Les actions de lutte contre le terrorisme menées par la police sont désormais facilitées par la loi relative à la protection de l’État par la police (Polizeiliches Staatsschutzgesetz), entrée en vigueur le 1er juillet 2016. Ce texte constitue le principal fondement juridique de l’Office fédéral de protection de la Constitution et de lutte contre le terrorisme (Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung) et de ses unités organisationnelles régionales, et élargit donc les missions et les compétences existantes. Les dispositions de la loi sur la police de sécurité (Sicherheitspolizeigesetz) continuent de s’appliquer aux aspects de la protection de l’État non régis par des dispositions particulières de la loi relative à la protection de l’État par la police. En résumé, la nouvelle loi vise à lutter contre le terrorisme et l’extrémisme, les activités d’espionnage et de renseignement, ainsi que la prolifération et le trafic des armes.

300.Les agents des forces de l’ordre peuvent participer à des séminaires sur le thème du terrorisme et des droits de l’homme organisés par l’École de police, où se déroulent également les sessions de formation initiale de ces agents. Lors de la « formation spéciale à la protection de la Constitution », les participants sont formés aux domaines de responsabilité de l’Office fédéral de protection de la Constitution et de lutte contre le terrorisme, y compris à la lutte contre le terrorisme (hors formation opérationnelle).

301.La formation opérationnelle de tous les agents des forces de l’ordre est organisée par le Ministère de l’intérieur et assurée par la Direction régionale de la police dont relèvent les agents de l’Office fédéral de protection de la Constitution et de lutte contre le terrorisme. Des programmes de formation pertinents sont également proposés par l’École de police d’Europe centrale (MEPA) et le CEPOL (Agence de l’Union européenne pour la formation des services répressifs).

302.Toute personne concernée par la législation de lutte contre le terrorisme dispose des garanties juridiques et des recours visés dans le Code de procédure pénale.

303.Dernièrement, l’objectif d’amélioration de la lutte contre le terrorisme a été rempli par la loi de 2018 portant modification de la législation pénale, qui a notamment permis de transposer intégralement la Directive (UE) 2017/541 relative à la lutte contre le terrorisme et la résolution 2178 (2014) du Conseil de sécurité de l’ONU et qui est entrée en vigueur le 1er novembre 2018.

304.La loi de 2018 a notamment donné lieu à :

Un élargissement de la compétence nationale dans le contexte du terrorisme ;

Un enrichissement de la liste d’infractions terroristes ;

Un enrichissement de la liste d’infractions relevant du financement du terrorisme ; et

La création d’une nouvelle infraction de « voyage à des fins terroristes » (al. g de l’article 278 du Code pénal) ;

L’élargissement de la liste des personnes ayant droit à une assistance au cours de la procédure (prozessbegleitung) pour ce qui est des victimes d’infractions terroristes.

305.S’agissant du nombre d’affaires de terrorisme, voir : « Annexe − Question 32 − Données statistiques − Lutte contre le terrorisme ».

AW.Réponse au paragraphe 33 de la liste de points

306.La mise en œuvre des dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est assurée par l’action du Conseil consultatif pour les droits de l’homme (Menschenrechtsbeirat), qui compte parmi ses membres des représentants de la société civile. Les coordonnateurs des droits de l’homme des ministères fédéraux et des régions autrichiennes assurent un suivi régulier des rapports.

307.Le Comité anti-torture du Conseil de l’Europe (CPT) effectue des visites en Autriche à intervalles réguliers, la plus récente ayant eu lieu du 22 septembre au 1er octobre 2014. L’Autriche présente des déclarations concernant chacun des rapports et s’est astreinte à la publication automatique des rapports (procédure de publication automatique).

308.La mission préventive de protection des droits de l’homme du Collège des médiateurs et de ses commissions en tant que mécanisme national de prévention est conforme aux normes du CPT.

Autres évolutions

309.En 2020, l’Autriche ne compte qu’une seule autorité disciplinaire pour les fonctionnaires fédéraux. La commission constitutionnelle du Conseil national a adopté un projet de loi à cet égard le 1er juillet 2019. L’existence d’une autorité centrale devrait renforcer la sécurité juridique, par une professionnalisation des décisions et une jurisprudence plus constante. Comme c’était le cas dans les anciennes commissions disciplinaires, les décisions seront prises par des chambres disciplinaires comprenant un président à temps complet, ainsi qu’un membre nommé par les employeurs et un membre nommé par les salariés. En principe, ces deux membres devront relever du même ministère que le défendeur.