Nations Unies

CERD/C/NER/CO/15-21

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

25 septembre 2015

Original: français

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Observations finales concernant les quinzième à vingt et unième rapports périodiques duNiger, présentés en un seul document *

Le Comité a examiné les quinzième à vingt et unième rapports périodiques du Niger, présentés en un seul document (CERD/C/NER/15-21), à ses 2359e et 2360e séances (CERD/C/SR.2359 et 2360), les 6 et 7 août 2015. À sa 2380e séance, le 21 août 2015, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

Le Comité se réjouit de renouer le dialogue avec l’État partie après plusieurs années d’absence. Il accueille avec satisfaction ses quinzième à vingt et unième rapports périodiques, présentés en un seul document. Le Comité prend note de la déclaration par laquelle l’État partie a indiqué que l’instabilité politique des dernières années ne lui a pas permis de s’acquitter de ses obligations en vertu de la Convention pour la soumission des rapports. Toutefois, le Comité l’encourage vivement à respecter les délais dans la soumission de ses prochains rapports.

Le Comité salue l’exposé oral présenté par la délégation de l’État partie, laquelle était constituée de représentants de divers organes exécutifs et des membres du Comité interministériel. Le Comité remercie la délégation d’avoir tenu compte de la liste de thèmes qu’il avait établie. Il se félicite du dialogue franc et constructif qu’il a eu avec l’État partie sur la mise en œuvre de la Convention.

B.Aspects positifs

Le Comité accueille avec satisfaction la ratification de plusieurs instruments internationaux des droits de l’homme par le Niger durant la période sous examen, notamment:

a)La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, le 24 juillet 2015;

b)La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, le 18 mars 2009;

c)La Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif s’y rapportant, le 24 juin 2008;

d)La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le 8 octobre 1999, ainsi que son Protocole facultatif, le 30 septembre 2004;

e)La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le 5 octobre 1998, ainsi que le Protocole facultatif s’y rapportant, le 7 novembre 2014;

f)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le 13 mars 2012, ainsi que le Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le 26 octobre 2004;

g)Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le 7 novembre 2014.

Le Comité prend note des mesures législatives, politiques et institutionnelles prises par l’État partie dans le cadre de la lutte contre la discrimination raciale, notamment:

a)La Constitution du 25 novembre 2010, en particulier l’article 8 interdisant toute manifestation de discrimination raciale ou ethnique et assurant l’égalité à tous devant la loi;

b)La loi no 98-12 du 12 juin 1998 portant orientation du système éducatif, reconnaissant le droit à l’éducation à tous sans distinction d’âge, de sexe, d’origine sociale, raciale, ethnique ou religieuse;

c)L’ordonnance no 2010-035 du 4 juin 2010 portant régime de la liberté de la presse, interdisant la diffamation, y compris celle basée sur l’ethnie et la religion et ayant pour but d’inciter à la haine entre les citoyens ou habitants;

d)La création des institutions nationales que sont la Commission nationale des droits humains et le Médiateur de la République;

e)L’adoption de la Politique nationale justice et droits humains assortie d’un plan d’action décennal 2016-2025;

f)L’adoption du nouvel article 13 du Code de la nationalité relatif à la transmission de la nationalité par la femme nigérienne à son époux étranger.

C.Sujets de préoccupation et recommandations

Définition et incrimination de la discrimination raciale

Tout en prenant note qu’en vertu de l’article 171 de la Constitution, dans l’ordonnancement juridique interne, la Convention a une autorité supérieure à celle de la loi et peut être invoquée devant les juridictions nigériennes, le Comité demeure préoccupé par le fait que la législation interdisant la discrimination raciale est incomplète. En effet, l’article 102 du Code pénal dispose que tout acte de discrimination raciale ou ethnique est puni par la loi, sans définir l’élément constitutif de l’acte de discrimination au sens de l’article 1 de la Convention, ce qui pourrait entraîner une interprétation abusive de la loi. Par ailleurs, le Comité réitère sa préoccupation exprimée lors du dernier examen (CERD/C/304/Add.62, par. 8) au sujet de la non prise en compte, dans l’article 102 du Code pénal, de toute assistance ou de tout financement des activités racistes ainsi que de l’alinéa c) de l’article 4 de la Convention (art. 1, 2 et 4).

À la lumière de sa recommandation générale n o  35 (2013) sur la lutte contre le s discours de haine raciale, l e Comité recommande à l’État partie:

a) D’i nclure dans sa législation, une définition de la discrimination raciale qui soit conforme à l’article 1 de la Convention et qui soit à même de faciliter l’interprétation rigoureuse de la loi afin d’éviter toute interprétation arbitraire. Par ailleurs, l e Comité souligne que les mesures visant à contrôler et à combattre les discours de haine raciale ne devraient pas servir à restreindre les expressions de mécontentement social ou d’opposition politique ;

b) De mettre son Code pénal en conformité avec l’article 4 de la Convention , en y intégrant l’interdiction de la diffusion d’idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale, et l’interdiction de l’incitation à la discrimination raciale , de tous les actes de violence avec motivation raciste , de même que de toute assistance apportée à des activités racistes ;

c) De s ’assurer que la possibilité d’invoquer la Convention devant les tribunaux soit connue de la population et en particulier des acteurs de la justice chargés de l’application des lois.

Institution nationale des droits de l’homme

Le Comité note avec intérêt les efforts déployés par l’État partie dans la mise sur pied d’une Commission nationale des droits humains à travers la loi organique no 2012-44 du 24 août 2012 qui redéfinit sa composition, son organisation, ses attributions et son fonctionnement conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). Toutefois, le Comité regrette que la Commission nationale des droits humains n’ait pas encore acquis le statut A auprès du Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme. Il regrette aussiqueles rapports annuels de la Commission n’aient pas encore été examinés par l’Assemblée nationale et que la mise en place des antennes régionales et locales ne soit pas encore effective (art. 2).

Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’a ccélérer l’examen des rapports annuels de la Commission nationale des droits humains en vue de faciliter la demande d’accréditation de cette dernière auprès du Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme ;

b) De d oter la Commission nationale des droits humains d’allocations budgétaires importantes , pour lui permettre d’exécuter son plan d’action annuel , notamment son implantation dans toutes les régions du pays.

Pratique de l’esclavage et discrimination fondée sur l’ascendance

Le Comité note que l’État partie a pris des mesures supplémentaires pour renforcer la répression de l’esclavage en permettant notamment aux associations de se constituer partie civile pour obtenir réparation du fait de l’esclavage. Toutefois, le Comité demeure profondément préoccupé par la persistance de la pratique de l’esclavage dans certaines ethnies, perpétuant ainsi la discrimination du fait de l’ascendance depuis des générations et violant les libertés et les droits fondamentaux des victimes, y compris leur droit à la propriété et le droit de choisir librement leur conjoint. Le Comité note, par ailleurs, la déclaration de la délégation de l’État partie en vertu de laquelle une réforme du Code pénal et une sensibilisation accrue sont nécessaires pour éliminer la discrimination raciale fondée sur l’ascendance (art. 1, 2, 3 et 5).

À la lumière de sa recommandation générale n o  2 9 (2002) concernant la discrimination fondée sur l’ascendance, le Comité recommande à l’État partie:

a) D’a ppliquer la loi, en particulier l’article 270 du Code pénal , en vue de combattre la persistance de la pratique inhumaine de l’esclavage et de parvenir à son élimination totale;

b) De m ener de larges campagnes de sensibilisation, d’éducation et de communication auprès de la population, en particulier auprès des chefs traditionnels, chefs religieux, leaders d’opinion et autres autorités morales sur les effets néfastes de la pratique d e l ’esclavage ou de servitude à l’égard des victimes;

c) D’i ntégrer toutes formes d’ actions pour combattre l’esclavage et la servitude dans la Politique n ationale j ustice et d roits h umain s ainsi que dans son plan d’action décennal 2016-202 5, en étroite collaboration avec les organisations de la société civile . L e Comité demande à l ’État partie d’ inclure , dans son prochain rapport , périodique, les résultats obtenus à cet égard;

d) De p rendre les mesures nécessaires pour réformer sa législation , notamment le Code pénal, en conformité avec les instruments juridiques internationaux, en particulier la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale , le Pacte international relatif aux droits civils et politiques , et la Convention relative aux droits de l’enfant.

Absence d’actions en justice pour discrimination raciale

Le Comité est préoccupé par l’absence de plaintes enregistrées pour discrimination raciale ou ethnique, dont l’esclavage, ainsi que l’absence de jugements prononcés par les tribunaux nationaux à cet égard. Par ailleurs, le Comité regrette l’absence d’information sur les cas de discrimination raciale qui auraient été traités par la Commission nationale des droits humains et le Médiateur de la République (art. 6).

Le Comité :

a) À la lumière de sa recommandation générale n o  31 (2005) concernant la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale, rappelle que l’absence de plaintes et d’actions en justice pour discrimination raciale n’est pas nécessairement un élément positif pour l’ É tat partie. L ’absence de plaintes peut révéler une mauvaise connaissance, par les victimes, des recours juridiques et judiciaires existants, un manque de confiance dans le système judiciaire, la peur de représailles et /ou , enfin, une volonté insuffisante des autorités à poursuivre les auteurs de tels actes ;

b) R ecommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour que les organisations non gouvernementales, les institutions nationales et les victimes de discrimination raciale soient informées au sujet des recours juridiques et judiciaires existants en relation avec la discrimination raciale , et de s’assurer que les mécanismes tels que l’Agence n ationale de l’ a ssistance j uridique et j udiciaire , ainsi que les caravanes de la défense , facilitent l’accès à la justice aux couches les plus démunies de la population . Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique les efforts qui seront fournis dans ce domaine, y compris des données statistiques concernant les plaintes déposées, les poursuites engagées et les condamnations prononcées par les tribunaux pour esclavage, discrimination raciale ou ethnique.

Pratiques coutumières néfastes à l’égard des femmes

Tout en notant les efforts fournis par l’État partie pour les droits des femmes, le Comité reste toutefois préoccupé par le fait que la femme nigérienne, en particulier celle issue des familles d’esclaves, est victime de discriminations multiples liées au sexe, à l’ethnie et à l’ascendance. En effet, la persistance de certaines pratiques traditionnelles empêche la femme de jouir pleinement de certains droits protégés par la Convention, y compris le droit de posséder la terre ou d’en hériter et le droit de choisir librement son conjoint. Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas encore adopté, à ce jour, le projet du code de la famille (art. 2 et 5).

Se référant à sa recommandation générale n o 25 (2000) concernant la dimension sexiste de la discrimination raciale, le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures nécessaires et urgentes pour mettre fin à la discrimination d es femmes basée sur l’ascendance, notamment l’esclavage ou la servitude, les mariages forcés ou précoces ainsi qu e la traite des femmes. Tout en mettant en œuvre sa P olitique n ationale g enre et son plan d’action décennal 2008-2018, le Comité recommande à l’État partie d’ adopte r le plus rapidement possible le c ode de la famille et de veille r à son application. L’État partie devrait également mener des campagnes de sensibilisation auprès de la population , en particulier auprès des chefs traditionnels et religieux afin d’éliminer progressivement les pratiques coutumières néfastes à l’égard des femmes et leur assurer la pleine jouissance de leurs droits.

Mesures spéciales

Le Comité note avec intérêt que l’article 10 de la Constitution prévoit des mesures spéciales pour certaines catégories de citoyens en ce qui concerne les mandats électoraux qui ont permis la représentation des groupes minoritaires à l’Assemblée nationale. Toutefois, pour garantir l’égalité en droit et en pratique pour tous, le Comité note que d’autres mesures spéciales sont encore à prendre, en particulier en ce qui concerne la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels pour certains groupes, notamment les populations nomades (art. 1, par. 4, art. 2, par. 2, et art. 5).

Eu égard à sa recommandation générale nº 32 (2009) concernant la signification et la portée des mesures spéciales dans la Convention, le Comité recommande à l’État partie de continuer à appliquer les mesures spéciales, y compris dans les domaines d es d roits à l’éducation, à l’emploi et au logement , et d’adopter une stratégie globale relative à la situation des personnes appartenant aux minorités et de celles qui s’identifient comme peuples autochtones . Le Comité recommande également à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour intensifier son programme d ’ écoles mobiles en vue d’ accroître le taux de scolarisation et d ’ alphabétisation au sein des populations nomades. De même, l’ État partie devrait renforcer la mise en place des cliniques mobiles pour les populations nomades afin d ’ assurer un accès adéquat aux services de santé, et en particulier aux soins obstétricaux.

Exploitation des ressources naturelles

Le Comité est préoccupé par les effets néfastes sur l’environnement, la santé et la sécurité des groupes vivant dans les régions où sont exploitées les ressources naturelles du pays, en particulier l’uranium. Il est préoccupé par les informations faisant état d’absence de consultations sérieuses avec les communautés concernées sur l’impact des activités extractives, sur les minorités raciales ou ethniques, y compris la restriction de l’accès à l’eau et la pollution de celle-ci. Le Comité est également préoccupé par la mauvaise gestion de ces ressources qui ne profiteraient pas aux régions concernées malgré la mise sur pied de la redevance minière de 15 % payée aux communes abritant les zones d’exploitation (art. 2 et 5).

Tout en notant les efforts fournis pour mieux gérer les ressources du pays, le Comité recommande à l’État partie :

a) De r enforcer les mesures de sécurité et de protection liées à l’exploitation des ressources naturelles afin de veiller , de manière rigoureuse, à la protection de l’environnement et à la santé des populations vivant dans ces zones. Le Comité recommande à l ’État partie d’établir un moratoire sur les projets pour lesquels des études d ’ impact sur les droits de l’homme n ’ ont pas encore été commandées ou réalisées d e manière indépendante et d’engager une consultation publique avec les communautés autochtones, dans l ’ objectif d ’obt enir leur adhésion et leur consentement ;

b) D’a ssurer l’accès à l’eau en quantité et en qualité adéquate aux populations dans les zones où elles vivent traditionnellement, en particulier celle d e l’Aïr;

c) D’e ngager des consultations avec la population ou des associations la représentant pour garantir que s es droits ne sont pas violés et qu’en cas d’expropriation , pour cause d’utilité publique, une compensation lui est octroyée. L’État partie devrait également s’assurer que l’exploitation de l’uranium ne se fait pas au détriment de la santé de la population ni de la protection de l’environnement . Enfin, le Comité invite l’État partie à mettre sur pied des mécanismes permettant l’inspection régulière de ces sites ainsi qu’un contrôle efficace de la gestion des ressources allouées aux communes.

Gestion de conflits entre les populations nomades et les autres groupes

Tout en notant avec intérêt l’institutionnalisation de «la parenté à plaisanterie», mode culturel de règlement de conflits entre communautés, qui favoriserait la cohésion sociale entre différents groupes ethniques, le Comité s’inquiète des informations faisant état de tensions, voire conflits, entre les populations nomades et le reste de la population, en particulier les agriculteurs. Le Comité salue l’adoption du Code rural, du Code de l’eau et du Code pastoral pour régler les problèmes récurrents de la nomadisation mais il s’inquiète des dispositions qui se contredisent d’un Code à l’autre, notamment concernant l’accès à l’eau. Le Comité regrette par ailleurs que le Code pastoral, adopté depuis 2010 et qui consacre plusieurs droits des nomades, n’ait pas encore été promulgué (art. 2, 5 et 7).

Le Comité recommande à l’État partie :

a) De v ulgariser sur tout le territoire l’utilisation de son outil «la parenté à plaisanterie» pour résoudre les conflits entre communautés et de poursuivre les actions de sensibilisation des communautés ou ethnies concernées ;

b) D’h armoniser le dispositif législatif ( le Code rural, le C ode de l’eau et le Code pastoral ) mis en place pour résoudre les problèmes liés aux modes de vie agricole et pastoral en en faisant une lecture croisée afin qu’ils soient complémentaires et remplissent chacun le rôle qui lui est dévolu ;

c) De p romulguer le C ode pastoral de 2010 et d’ adopter les textes réglementaires subséquents pour son application effective .

Formation et sensibilisation aux droits de l’homme

Bien que l’enseignement des droits de l’homme soit intégré dans les curricula de certaines écoles et dispensé à certaines catégories socioprofessionnelles, le Comité est préoccupé par la persistance de certaines pratiques et mentalités socioculturelles discriminatoires axées sur le régionalisme, l’ethnocentrisme, l’esclavage et la servitude qui révèlent que des mesures supplémentaires sont nécessaires pour vulgariser les dispositions de la Convention et les normes des droits de l’homme (art. 7).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures afin que l’éducation aux droits de l’homme soit élargie , en dehors des agents chargés de l’application des lois , à d’autres catégories socioprofessionnelles, telles que politiciens, journalistes et chefs traditionnels et religieux , sur les dispositions de la Convention et autres normes des droits de l’homme pour renforcer la cohésion nationale et éliminer toute pratique discriminatoire basée sur l’ethnie ou l’ascendance.

D.Autres recommandations

Suite donnée à la Déclaration et au Programme d’action de Durban

À la lumière de sa recommandation générale no 33 (2009) concernant le suivi de la Conférence d’examen de Durban, et reconnaissant les efforts déployés par l’État partie dans ce domaine à ce jour, le Comité recommande à celui-ci de donner pleinement effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, ainsi que le Document final de la Conférence d’examen de Durban tenue à Genève en avril 2009, lorsqu’il applique la Convention dans son ordre juridique interne. Le Comité prie l’État partie d’évaluer dans quelle mesure la Politique nationale justice et droits humains ainsi que son plan d’action décennal 2016-2025 s’inscrivent dans le cadre de la Déclaration et du Programme d’action de Durban.

Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine

À la lumière de la résolution 68/237 de l’Assemblée générale proclamant la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine (2015-2024) et de la résolution 69/16 de l’Assemblée générale sur le programme d’activités relatives à la Décennie internationale, le Comité recommande à l’État partie de préparer et mettre en œuvre un programme approprié de mesures et de politiques. Le Comité demande également à l’État partie d’inclure, dans son prochain rapport, des informations précises sur les mesures concrètes qu’il aura prises dans ce cadre, en tenant compte de la recommandation générale du Comité no 34 (2011) sur la discrimination raciale à l’égard des personnes d’ascendance africaine.

Compétence du Comité pour examiner les plaintes individuelles

Le Comité encourage l’État partie à faire la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention.

Amendements à l’article 8 de la Convention

Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les amendements du paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adoptés le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des États parties à la Convention et approuvés par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111. À cet égard, le Comité se réfère aux résolutions 61/148, 63/243, 65/200 et 67/156, dans lesquelles l’Assemblée générale a demandé instamment aux États parties d’accélérer leurs procédures internes de ratification des modifications de la Convention concernant le financement du Comité et d’informer par écrit le Secrétaire général, dans les meilleurs délais, de leur acceptation de cet amendement.

Dialogue avec la société civile

Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’élargir le dialogue avec les organisations de la société civile qui travaillent dans le domaine des droits de l’homme, en particulier celles qui luttent contre la discrimination raciale, dans le cadre de l’élaboration de son prochain rapport périodique et de la mise en œuvre des présentes recommandations.

Diffusion

Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que ses rapports périodiques soient facilement accessibles au public au moment de leur présentation et que les observations finales du Comité s’y rapportant soient diffusées en temps opportun, dans la langue officielle et les langues nationales de l’État partie. De plus, le Comité demande à l’État partie de diffuser la Convention ainsi que les recommandations générales du Comité auprès de tous les intéressés.

Suite donnée aux observations finales

Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son règlement intérieur, le Comité demande à l’État partie de l’informer, dans l’année suivant l’adoption des présentes observations finales, de la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 9, 11 b), 21 et 23 ci-dessus.

Paragraphes revêtant une importance particulière

Le Comité souhaite aussi attirer l’attention de l’État partie sur l’importance particulière que revêtent les recommandations figurant aux paragraphes 7, 11, 15 et 19 et lui demande de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes et appropriées qu’il aura prises pour mettre en œuvre, d’une manière effective, ces recommandations.

Élaboration du prochain rapport

Le Comité recommande à l’État partie de soumettre, en un seul document, ses vingt-deuxième à vingt-cinquième rapports périodiques, d’ici au 4 janvier 2018, en tenant compte des directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention, adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1), et de répondre à tous les points soulevés dans les présentes observations finales. À la lumière de la résolution 68/268 de lAssemblée générale, le Comité prie instamment l’État partie de respecter la limite de 21200 mots fixée pour les rapports périodiques et la limite de 42400 mots indiquée pour le document de base commun.