Présentée par:

Mariya Staselovich (représentée par un conseil, Mme Tatiana Protko)

Au nom de:

L’auteur et son fils Igor Lyashkevich (décédé)

État partie:

Bélarus

Date de la communication:

26 novembre 1998

Décisions antérieures:

Décision prise par le Rapporteur spécial conformément à l’article 86 et à l’article 91 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 28 octobre 1999 (non publiée sous forme de document)

Date de l’adoption des constatations:

3 avril 2003

Le 3 avril 2003, le Comité des droits de l’homme a adopté ses constatations concernant la communication no 887/1999 au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif. Le texte des constatations figure en annexe au présent document.

[ANNEXE]

ANNEXE

CONSTATATIONS ADOPTÉES PAR LE COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME EN VERTU DU PARAGRAPHE 4 DE L’ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

Soixante‑dix‑septième session

concernant la

Communication no 887/1999**

Présentée par:

Mariya Staselovich (représentée par un conseil, Mme Tatiana Protko)

Au nom de:

L’auteur et son fils Igor Lyashkevich (décédé)

État partie:

Bélarus

Date de la communication:

26 novembre 1998

Le Comité des droits de l’homme, institué en application de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 3 avril 2003,

Ayant achevé l’examen de la communication no 887/1999 présentée au nom de Mme Mariya Staselovich et M. Igor Lyashkevich en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et l’État partie,

Adopte les constatations ci ‑après:

Constatations adoptées au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif

1.1L’auteur de la communication est Mme Mariya Staselovich, citoyenne bélarussienne. Elle agit en son nom et au nom de son fils, M. Igor Lyashkevich, également de nationalité bélarussienne, qui, au moment de la présentation de la communication, le 26 novembre 1998, était détenu dans le quartier des condamnés à mort après avoir été reconnu coupable de meurtre et condamné à la peine capitale. Elle affirme que son fils est victime d’une violation par la République du Bélarus de l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il ressort de ses lettres que la communication soulève également des questions au titre des articles 7 et 14 du Pacte. L’auteur est représenté par un conseil.

1.2Le 28 octobre 1999, le Comité des droits de l’homme, agissant conformément à l’article 86 de son Règlement intérieur, avait, par l’intermédiaire du Rapporteur spécial pour les nouvelles communications, demandé à l’État partie de ne pas exécuter la sentence en attendant que le Comité se prononce sur le cas de M. Lyashkevich. Comme il ressort de la lettre de l’État partie datée du 12 janvier 2000 que M. Lyashkevich avait été exécuté à une date non spécifiée, le Comité a posé des questions précises à l’auteur et à l’État partie. D’après les réponses reçues, M. Lyashkevich a été exécuté le 15 mars 1999, c’est‑à‑dire avant la date de l’enregistrement de la communication par le Comité.

1.3Le Comité note avec regret qu’avant même qu’il n’ait été en mesure de présenter sa demande conformément à l’article 86, la peine capitale avait été exécutée. Le Comité entend et fera en sorte que les affaires susceptibles de relever des demandes au titre de l’article 86 soient traitées avec la célérité voulue pour qu’il puisse être donné suite à ses demandes.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1L’auteur indique que M. Lyashkevich a été condamné à être passé par les armes le 15 juillet 1997 par le Tribunal municipal de Minsk. Il avait été déclaré, avec quatre autres codéfendeurs, coupable d’avoir privé illégalement de sa liberté le dénommé A. Vassiliev, de lui avoir causé des souffrances physiques et de l’avoir par la suite tué le 25 juin 1996. La Cour suprême a confirmé le jugement le 15 novembre 1997.

2.2Le Tribunal municipal de Minsk a conclu qu’un des codéfendeurs de M. Lyashkevich, M. Alchevskyi, avait décidé de se venger de M. Vassiliev et, alors que ce dernier était passé à tabac, un autre coaccusé, M. Dudkevich, l’a aspergé d’essence et M. Lyashkevich a mis le feu. L’auteur affirme que M. Lyashkevich lui a dit qu’il n’avait aucune raison d’agir ainsi, qu’il n’avait ni poignardé ni brûlé vif M. Vassiliev et que ses actes n’auraient pas pu causer le décès de la victime. L’auteur considère qu’il n’y a aucune preuve attestant que son fils avait poignardé M. Vassiliev au cou ou l’avait étranglé. Selon elle, il ressort clairement du dossier de l’affaire que son fils n’était pas directement impliqué dans le meurtre.

2.3L’auteur se réfère ensuite aux déclarations faites par les autres codéfendeurs et réitère qu’il n’y a aucune preuve attestant que son fils a directement participé au meurtre. Elle affirme qu’il n’a pas et n’aurait pas pu organiser le crime, sentiment partagé par les habitants de son village qui ont envoyé, en vain, une lettre à cet effet au Président de la République. Elle déclare que son fils n’a jamais reconnu sa culpabilité et qu’il a espéré jusqu’au bout que l’erreur judiciaire commise serait corrigée bien que tous les moyens de droit aient été épuisés.

Teneur de la plainte

3.1L’auteur affirme que son fils a été condamné à mort sur de simples présomptions. Le Tribunal ne disposait d’aucune preuve claire et nette attestant de la culpabilité de son fils. Selon elle, cela constitue une violation de l’article 6 du Pacte, mais il ressort du contexte de sa communication que cette allégation doit aussi être rapprochée de l’article 14 du Pacte.

3.2Il ressort également du dossier que même si l’auteur n’en a pas directement invoqué les dispositions, la communication soulève des questions au titre de l’article 7 du Pacte, l’auteur n’ayant pas été informé de la date de l’exécution de son fils, ni du lieu où il est enterré.

3.3Enfin, la communication semble soulever des questions concernant le respect par l’État partie des obligations qui lui incombent en vertu du Protocole facultatif, puisque l’auteur affirme que l’État partie a fait exécuter M. Lyashkevich avant l’enregistrement de la communication par le Comité mais après qu’elle eut informé l’avocat, l’administration pénitentiaire et la Cour suprême de la présentation de cette communication.

Observations de l’État partie

4.1Sous couvert d’une note datée du 12 janvier 2000, l’État partie a présenté ses observations, déclarant que M. Lyashkevich avait été jugé et déclaré coupable par le Tribunal municipal de Minsk le 15 juillet 1997 de toutes les infractions visées aux articles 124 et 100 du Code pénal de la République du Bélarus et condamné à mort. Le Tribunal a déclaré les quatre codéfendeurs coupables et a condamné trois d’entre eux à 15 ans de réclusion criminelle.

4.2Récapitulant les faits, l’État partie indique qu’à la suite d’une bagarre qui avait eu lieu vers minuit le 25 juin 1996, M. Lyashkevich et quatre autres personnes ont enlevé M. Vassiliev, ancien responsable de la milice, et l’ont emmené dans un endroit situé près des lacs de Braslav pour le tuer, agissant à l’occasion avec une extrême violence. La culpabilité de M. Lyashkevich a été prouvée: il a reconnu avec les autres accusés avoir battu M. Vassiliev. Il l’avait empoigné par le cou et, après que l’on eut aspergé d’essence les vêtements de M. Vassiliev et que l’on y eut mis le feu, il avait alimenté les flammes en ajoutant du bois.

4.3L’État partie se réfère aux éléments de preuve présentés au procès par les coaccusés en ce qui concerne la chronologie des faits intervenus la nuit du crime: ils avaient battu M. Vassiliev et l’avaient ensuite emmené au lac pour l’y jeter et, comme cela s’était avéré impossible, ils s’étaient remis à le frapper avant de le brûler vif.

4.4L’État partie ajoute que la culpabilité de M. Lyashkevich a été prouvée par les conclusions auxquelles étaient parvenus les médecins légistes au vu des multiples blessures et lésions internes et externes constatées sur le corps de M. Vassiliev.

4.5Selon l’État partie, le Tribunal a examiné tous les aspects de l’affaire et les a évalués objectivement. La conclusion selon laquelle M. Lyashkevich était coupable était justifiée et ses actes ont été correctement qualifiés conformément aux articles pertinents du Code pénal. La peine qui lui a été infligée a été fixée en fonction des actes qu’il avait commis et des informations négatives concernant sa personnalité, ainsi que des circonstances aggravantes dans lesquelles le crime avait été commis. La Cour suprême de la République du Bélarus a confirmé le 14 novembre 1997 le jugement du Tribunal municipal de Minsk. Pour l’État partie, il n’y a aucune raison de remettre en question ces deux jugements.

Commentaires de l’auteur

5.1Bien que les observations de l’État partie lui aient été dûment transmises et que plusieurs rappels lui aient été adressés par la suite, l’auteur n’a pas fait de commentaires sur ces observations. Après qu’une autre demande d’informations sur l’exécution du fils de l’auteur eut été envoyée le 11 juillet 2002, le conseil de l’auteur a fait le 24 juillet 2002 les observations suivantes. Il indique que le fils de l’auteur a été, selon le certificat de décès que l’auteur a obtenu le 5 mai 1999, exécuté le 15 mars 1999. Le conseil ajoute qu’au Bélarus les condamnations à la peine de mort sont exécutées secrètement. Ni le condamné ni la famille ne sont informés de la date de l’exécution. Toutes les personnes condamnées à la peine de mort sont transférées au centre de détention no 1 de Minsk (SIZO − 1) où elles sont incarcérées dans des cellules spéciales séparées et reçoivent des vêtements (rayés) différents de ceux des autres prisonniers.

5.2Le conseil note que les exécutions ont lieu dans un endroit spécial et sont effectuées par des soldats choisis par le «comité de l’exécution des sentences». Le condamné à mort est exécuté au moyen d’un pistolet. Le pistolet est remis à la personne qui procède à l’exécution par le chef du centre. Après l’exécution, un médecin établit un rapport certifiant le décès, en présence d’un procureur et d’un représentant d’administration de la prison.

5.3Le conseil note en outre que le corps du prisonnier exécuté est transféré de nuit dans un des cimetières de Minsk et enterré par des soldats sans que soit laissée la moindre indication du nom du prisonnier ni du lieu exact où il a été inhumé.

5.4Le conseil indique qu’une fois que le Tribunal qui a prononcé la peine de mort est informé de l’exécution, il avise un membre de la famille de la personne exécutée. La famille se voit ensuite délivrer par le bureau de l’état civil un certificat de décès dans lequel la décision de la Cour est mentionnée en tant que cause du décès.

5.5Le conseil affirme sans donner de détail que Mme Staselovich avait informé l’avocat de son fils, la Cour suprême et les autorités de la prison qu’elle avait présenté une communication au Comité des droits de l’homme avant l’exécution de son fils.

Observations supplémentaires de l’État partie

6.1Le 12 septembre 2002, l’État partie a répondu à la demande d’informations du Comité concernant la date de l’exécution du fils de l’auteur et le moment où il avait appris l’existence de la communication. Il rappelle que M. Lyashkevich a été exécuté le 15 mars 1999 en application de la décision du Tribunal municipal de Minsk en date du 15 juillet 1997. Il souligne que la note du Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme relative à l’enregistrement de la communication était datée du 28 octobre 1999, ce qui signifie que l’exécution avait eu lieu plusieurs mois avant que l’État partie ne soit informé de l’enregistrement de la communication au titre du Protocole facultatif.

6.2L’État partie ne fait aucune autre observation sur les allégations de l’auteur.

Délibérations du Comité

Violation présumée du Protocole facultatif

7.1L’auteur affirme que l’État partie a violé les obligations qui lui incombent en vertu du Protocole facultatif, en exécutant son fils en dépit du fait qu’une communication ait été envoyée au Comité et que l’auteur en ait informé l’avocat de son fils, les autorités pénitentiaires et la Cour suprême avant l’exécution de M. Lyashkevich et l’enregistrement officiel de la communication au titre du Protocole facultatif. L’État partie ne nie pas explicitement l’affirmation de l’auteur, se contentant de déclarer qu’il a été informé de l’enregistrement de la plainte de l’auteur au titre du Protocole facultatif par une note verbale datée du 28 octobre 1999, c’est‑à‑dire sept mois après l’exécution. Dans le cadre d’affaires dont il s’était occupé par le passé, le Comité avait abordé le cas d’un État partie exécutant, en violation des obligations qui lui incombent en vertu du Protocole facultatif, une personne ayant présenté une communication au Comité, et ce non seulement du point de vue de la question de savoir si le Comité a explicitement demandé des mesures provisoires de protection mais aussi en raison du caractère irréversible de la peine capitale. Toutefois, dans les circonstances de la présente communication, et compte tenu de ce que la décision concernant la première affaire dans laquelle le Comité a établi l’existence d’une violation du Protocole facultatif du fait de l’exécution d’une personne dont le cas était en instance d’examen devant le Comité a été prise et publiée après l’exécution de M. Lyashkevich, le Comité ne peut tenir l’État partie responsable d’une violation du Protocole facultatif du fait que M. Lyashkevich a été exécuté après la présentation de la communication, mais avant son enregistrement.

Examen de la recevabilité

8.1Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

8.2Le Comité note que la même affaire n’est en cours d’examen dans aucune autre instance internationale et que les recours internes ont été épuisés. Les conditions fixées aux alinéas a et b du paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole facultatif sont donc remplies.

8.3Le Comité note l’allégation de l’auteur selon laquelle le fait que la culpabilité de son fils et sa condamnation à mort ont été prononcées uniquement sur la base de présomptions et que le Tribunal n’a pas établi d’une manière claire que son fils était coupable de meurtre constitue une violation de l’article 14 du Pacte rapproché de l’article 6. Cette allégation met en cause l’évaluation des faits et des éléments de preuve par les tribunaux de l’État partie. Le Comité rappelle que c’est aux juridictions des États parties au Pacte qu’il appartient en général d’examiner les faits et les éléments de preuve dans une affaire donnée, à moins qu’il ne soit prouvé que cette évaluation a été manifestement arbitraire ou a constitué un déni de justice, ou que la Cour a manqué de quelque autre manière à son devoir d’indépendance et d’impartialité. Les informations dont dispose le Comité ne permettent pas de conclure que les décisions du Tribunal municipal de Minsk et de la Cour suprême étaient entachées de telles irrégularités, même aux fins de la recevabilité. Cette partie de la communication est par conséquent irrecevable en application de l’article 2 du Protocole facultatif.

8.4Le Comité considère que la dernière allégation de l’auteur − selon laquelle le fait que les autorités n’ont pas informé la famille, que ce soit par l’intermédiaire de M. Lyashkevich ou indirectement, de la date de l’exécution et qu’elles n’ont pas non plus informé l’auteur du lieu exact où a été inhumé son fils, constitue une violation du Pacte − est recevable dès lors qu’elle semble soulever une question au titre de l’article 7 du Pacte.

8.5Le Comité déclare donc la communication recevable pour ce qui est de l’allégation dont il est question au paragraphe 8.4 ci‑dessus et procède à l’examen de cette allégation quant au fond.

Examen quant au fond

9.1Le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été soumises par les parties, conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif.

9.2Le Comité note que l’allégation de l’auteur selon laquelle sa famille n’a été informée ni de la date, ni de l’heure, ni du lieu d’exécution de son fils, ni de l’endroit exact où il a été inhumé n’a pas été réfutée. En l’absence de contestation de cette allégation par l’État partie et de toute autre information pertinente émanant de ce dernier quant aux modalités d’exécution de la peine capitale, tout le crédit voulu doit être accordé à l’affirmation de l’auteur. Le Comité comprend la douleur et l’angoisse causées à l’auteur, en tant que mère du prisonnier condamné, par les incertitudes persistantes quant aux circonstances de son exécution ainsi qu’au lieu de sa sépulture. Le Comité considère que le secret absolu entourant la date d’exécution et l’emplacement de la tombe ainsi que le refus de remettre le corps aux fins d’enterrement ont pour effet d’intimider ou de punir les familles en les laissant délibérément dans un état d’incertitude ou d’angoisse. Le Comité considère que le fait que les autorités n’ont pas informé l’auteur de la date de l’exécution de son fils et leur refus persistant ultérieur de lui révéler l’endroit où il a été enterré constituent un traitement inhumain contraire à l’article 7 du Pacte.

10.Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif, estime que les faits dont il est saisi font apparaître une violation de l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

11.Conformément au paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à l’auteur de la communication un recours utile, en l’informant du lieu où son fils est inhumé et en l’indemnisant de l’angoisse qu’elle a vécue. L’État partie est également tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l’avenir.

12.Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L’État partie est également prié de rendre publiques les constatations du Comité.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l’Assemblée générale.]

Notes