Nations Unies

CAT/C/SVN/Q/3

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

7 décembre 2010

Français

Original: anglais

Comité contre la torture

Quarante-cinquième session

1er-19 novembre 2010

Liste des points à traiter à l’occasion de l’examendu troisième rapport périodique de la Slovénie (CAT/C/SVN/3)

Articles 1er et 4

1.Donner des renseignements détaillés sur la nouvelle disposition définissant et incriminant la torture énoncée à l’article 265 du Code pénal adopté en 2008, et indiquer en particulier si elle reprend tous les éléments figurant à l’article premier de la Convention.

2.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, qui avait noté avec préoccupation qu’en droit pénal slovène, les actes de torture sont prescriptibles et que le délai de prescription pour les autres types de mauvais traitements est court (CAT/C/CR/30/4, par. 5 a)), fournir des informations sur les mesures prises pour supprimer la prescription pour les actes de torture et allonger le délai de prescription pour les autres types de mauvais traitements. Indiquer de quelle manière le nouveau Code pénal, adopté en 2008, traite ces questions.

Article 2

3.Donner des renseignements détaillés sur la brochure «Notification des droits de la personne en état d’arrestation» publiée par la police slovène, ainsi que sur la notification des droits en cas de privation de liberté, publiée en 22 langues, et indiquer en particulier si ces textes ont été modifiés pour tenir compte des observations formulées par le Médiateur slovène pour les droits de l’homme dans son rapport annuel pour 2004 (voir CAT/C/SVN/3, par. 9).

4.Compte tenu des préoccupations exprimées par le Comité dans ses précédentes observations finales en ce qui concerne l’absence de garanties suffisantes pour protéger le droit des personnes privées de liberté d’avoir accès à un médecin indépendant dès le début de la garde à vue (CAT/C/CR/30/4, par. 5 e)), l’État partie a adopté, le 26 octobre 2005, une disposition officielle garantissant le droit des détenus d’avoir accès à un médecin. Le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) relève toutefois, dans le rapport faisant suite à la visite qu’il a effectuée en Slovénie en 2006, que les détenus sont insuffisamment informés de l’existence de ce droit. Exposer les mesures adoptées pour faire en sorte que les personnes privées de liberté soient informées de leurs droits, dont ceux d’avoir accès à un médecin et à un avocat et celui de contacter un membre de leur famille.

5.Indiquer si des mécanismes ont été mis au point pour collecter, traiter et conserver des données sur l’appartenance ethnique des victimes, l’usage excessif de la force et les agissements illégaux de fonctionnaires de police et, dans l’affirmative, fournir au Comité les statistiques ventilées pertinentes à jour.

6.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (CAT/C/CR/30/4, par. 6 e)), indiquer si les garanties prévues par le Code de procédure pénale contre les mauvais traitements et la torture ont été renforcées et, dans l’affirmative, de quelle manière. Fournir aussi des données à jour, ventilées par sexe, âge, appartenance ethnique ou origine des victimes, sur le nombre de plaintes pour actes de torture, les enquêtes et les poursuites auxquelles elles ont donné lieu, et les condamnations et les peines prononcées.

7.Fournir des précisions au sujet du département spécialisé relevant du Bureau du Procureur général de l’État qui a été créé au sein du groupe des procureurs chargé de poursuivre la criminalité organisée, afin de mener des enquêtes indépendantes concernant les infractions pénales dont sont soupçonnés des fonctionnaires de police (A/HRC/WG.6/7/SVN/1, par. 40). Donner également des renseignements sur toute autre mesure prise pour garantir que les plaintes concernant des actes de torture et des mauvais traitements imputés à des fonctionnaires de police ou à d’autres agents de l’État fassent promptement l’objet d’enquêtes efficaces et impartiales.

8.Donner des informations sur les mesures prises pour éviter les longues périodes de détention lorsque les procédures traînent en longueur. Fournir aussi des renseignements détaillés sur les cas où les tribunaux ordonnent le maintien d’une personne en détention même au-delà de la durée de détention autorisée et indiquer sur quelle base légale ils le font (CAT/C/SVN/3, par. 23-25).

9.Selon le rapport 2008 du Médiateur slovène pour les droits de l’homme et le rapport du CPT sur la visite qu’il a effectuée en Slovénie en 2006, les conditions de détention demeurent très préoccupantes dans certains établissements. Fournir des informations détaillées sur les mesures les plus récentes prises pour améliorer les conditions de détention et en particulier pour remédier au surpeuplement carcéral et au problème de l’usage excessif de la force par la police, notamment à l’encontre de membres des minorités ethniques. Pour ce qui est des conditions «intolérables» de détention des personnes souffrant de maladies ou de troubles mentaux, donner des renseignements à jour sur les discussions en cours entre le Ministère de la santé et le Ministère de la justice concernant l’ouverture d’un hôpital de psychiatrie légale.

10.Malgré l’adoption, en 2008, de la loi sur la prévention de la violence familiale, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est inquiété dans ses observations finales de la persistance de la violence à l’encontre des femmes et des filles, ainsi que du nombre élevé de femmes tuées par leur partenaire intime (CEDAW/C/SVN/CO/4, par. 23). Indiquer si, comme le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes l’a recommandé, des mesures ont été prises en vue de l’adoption d’une stratégie ou d’un plan d’action d’ensemble pour prévenir et éliminer toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles et si un mécanisme institutionnel efficace a été mis en place pour coordonner, surveiller et évaluer l’efficacité des mesures prises. Donner aussi des renseignements à jour, ventilés par sexe, âge et appartenance ethnique ou origine des victimes, sur le nombre de plaintes pour violence à l’égard des femmes, les enquêtes et les poursuites auxquelles elles ont donné lieu, ainsi que les condamnations et les peines prononcées.

11.Exposer en détail les mesures prises pour prévenir et combattre la traite des personnes, ainsi que pour assurer aux victimes de la traite des voies de recours utiles et une réparation du préjudice subi et leur offrir des services et programmes de réadaptation et de réinsertion sociale suffisants. Fournir aussi des données à jour, ventilées par sexe, âge et appartenance ethnique ou origine des victimes, sur le nombre de plaintes déposées pour traite de personnes, les enquêtes et les poursuites auxquelles elles ont donné lieu, ainsi que les condamnations et les peines prononcées.

Article 3

12.Fournir des renseignements détaillés sur la loi modifiée sur les étrangers (Ur. 1. RS, no 79/2006), et en particulier sur les nouvelles restrictions à la liberté de circulation et sur la surveillance policière plus stricte instaurée au Centre pour étrangers (CAT/C/SVN/3, par. 38).

13.Donner des renseignements à jour, ventilés par sexe, âge, appartenance ethnique ou origine, sur le nombre d’arrêtés d’expulsion ou interdictions de séjour visant des étrangers, de renvois et d’extraditions, en précisant les pays de destination.

14.Dans son rapport sur la visite qu’il a effectuée en Slovénie en 2006, le CPT a indiqué que, nonobstant l’amélioration générale des conditions de vie dans les centres pour étrangers, des travaux de réaménagement et une révision de la pratique suivie en ce qui concerne l’habillement s’imposaient dans certains de ces établissements. Exposer les mesures concrètes qui ont été prises pour remédier aux problèmes en la matière.

15.Selon les informations dont le Comité dispose, le Gouvernement slovène a proposé une nouvelle loi sur la protection internationale qui n’est pas totalement conforme aux normes internationales et qui, en particulier, ne comporte pas de disposition relative au non-refoulement. Fournir des informations détaillées sur les mesures qui ont été prises pour mettre ce texte en conformité avec les normes internationales, notamment en ce qui concerne les obligations que la Convention impose à l’État partie, et en particulier pour établir le principe du non-refoulement lorsqu’il y a des raisons sérieuses de croire qu’une personne risque d’être soumise à la torture en cas de renvoi. Donner également des informations sur les autres mesures qui auraient été prises pour faire en sorte que l’État partie s’acquitte de ses obligations au titre de l’article 3 de la Convention, en particulier de l’obligation de prendre en considération tous les éléments de chaque dossier individuel et de respecter, dans la pratique, toutes les garanties procédurales à l’égard d’une personne qui va être expulsée, renvoyée ou extradée.

16.Indiquer si l’État partie se fonde sur les «assurances diplomatiques» pour renvoyer une personne dans un pays tiers. Dans l’affirmative, donner des renseignements sur les cas où il y a recours et indiquer quels mécanismes efficaces de surveillance de la situation de l’intéressé après son renvoi sont mis en place.

17.Selon les informations dont le Comité dispose, bien que le Gouvernement slovène se soit engagé à prendre part au projet relatif à la mise en place d’un mécanisme d’assurance de la qualité et d’évaluation des régimes d’asile ayant pour objet de promouvoir l’adhésion à des normes internationales communes établies au sein de l’Union européenne et la pleine application de la Convention de 1951 dans le cadre de la législation de l’Union européenne relative à l’asile, il ne s’associe pas à la deuxième phase du projet d’amélioration de la qualité. Indiquer les raisons pour lesquelles l’État partie a renoncé à continuer de participer activement à ce projet.

18.Décrire en détail les mesures législatives et autres qui ont été prises pour remédier à la situation du groupe de résidents permanents en Slovénie (les «effacés»), qui ont été radiés du registre slovène des résidents permanents.

Articles 5 et 7

19.Indiquer si l’État partie a rejeté, pour quelque motif que ce soit, une demande d’extradition adressée par un État tiers réclamant un individu soupçonné d’avoir commis des actes de torture et a, partant, fait le nécessaire pour exercer lui-même l’action pénale. Dans l’affirmative, donner des renseignements sur le déroulement et l’issue de la procédure.

Article 10

20.Fournir des renseignements détaillés sur les textes réglementant les activités de la police et ayant trait à la lutte contre les traitements cruels, inhumains et dégradants, que l’État partie a mentionnés dans son rapport mais qui n’ont pas été communiqués du fait qu’il s’agit de documents à caractère interne (CAT/C/SVN/3, par. 55).

21.Le Médiateur slovène pour les droits de l’homme indique que le Code slovène d’éthique de la police a été révisé en 2008 et mis en conformité avec le Code européen d’éthique de la police, et que l’enseignement des dispositions du Code a été inscrit dans les programmes d’éducation, de formation de base et de perfectionnement de la police. Donner des renseignements détaillés sur la nouvelle législation et sur les mesures qui auraient été prises pour développer la formation et l’éducation des fonctionnaires de police et des autres catégories de personnel, en particulier celles qui sont appelées, dans l’exercice de leurs fonctions, à avoir des contacts directs avec des étrangers.

Article 11

22.Pendant la visite qu’il a effectuée en Slovénie en 2006, le CPT a été informé qu’un manuel sur les méthodes d’interrogatoire de la police avait été établi et diffusé sur le site Intranet du Ministère de l’intérieur à l’intention des fonctionnaires de police. Pourtant, pratiquement aucun des policiers avec lesquels la délégation s’est entretenue n’avait connaissance des nouvelles lignes directrices. Indiquer si, conformément à la recommandation formulée par le CPT, le manuel sur les méthodes d’interrogatoire de la police a été intégré dans les programmes de formation en place. Donner aussi des informations sur les mesures qui ont été prises, selon les recommandations du CPT, pour veiller à l’utilisation systématique du matériel électronique permettant d’enregistrer les interrogatoires de police.

23.Fournir des renseignements sur l’application concrète des dispositions de la loi de procédure pénale slovène, telle que modifiée en 2003, qui prévoient la possibilité pour la police d’interroger le suspect et de préparer le dossier, lequel peut ensuite être utilisé comme élément de preuve à l’audience sur le fond (CAT/C/SVN/3, par. 64).

24.Donner des renseignements détaillés à jour, pour la période 2006-2010, sur la construction, le réaménagement et l’ameublement des établissements de détention et des hôpitaux psychiatriques.

25.Fournir des informations à jour, y compris des statistiques ventilées par sexe, âge et appartenance ethnique, sur le nombre de détenus prévenus et de détenus condamnés, le taux d’occupation de tous les établissements de détention ainsi que les plaintes déposées contre des fonctionnaires de police, pour la période 2006-2010. Donner également des renseignements sur le nombre de personnes privées de liberté dans les hôpitaux psychiatriques.

26.Fournir pour la période 2006-2010 des statistiques à jour sur les décès enregistrés dans les établissements de détention et les hôpitaux psychiatriques, ventilées par lieu de détention, sexe, âge, appartenance ethnique et cause du décès. Donner des informations détaillées sur les résultats des enquêtes menées au sujet de ces décès et sur les mesures prises pour prévenir les suicides et autres décès subits dans les centres de détention.

27.Eu égard au fait que la Cour constitutionnelle slovène a déclaré inconstitutionnels les articles 70 à 81 de la loi sur la procédure civile non contentieuse (ibid., par. 89), fournir des informations à jour sur la législation qui régit actuellement l’hospitalisation en établissement psychiatrique.

28.Donner des renseignements détaillés sur la proposition de loi sur la santé mentale mentionnée dans le rapport de l’État partie (ibid., par. 101-111), indiquer si elle a été adoptée et, dans l’affirmative, exposer en détail la procédure d’hospitalisation des patients souffrant de troubles mentaux dans des hôpitaux psychiatriques et des établissements de l’assistance publique.

29.Le rapport de l’État partie évoque un nouveau règlement sur les pouvoirs de la police destiné à mieux protéger les droits de l’homme et les libertés, un recueil des normes relatives aux procédures policières et plusieurs manuels sur l’utilisation des moyens de contrainte afin d’améliorer les méthodes des fonctionnaires de police (ibid., par. 129). Préciser la teneur de ces textes normatifs.

Articles 12 et 13

30.Selon le rapport de l’État partie, des mécanismes ont été adoptés pour prévenir le risque que des mauvais traitements soient infligés à des détenus et pour faire en sorte que les éventuels mauvais traitements soient dûment constatés (ibid., par. 113). Donner des renseignements détaillés sur ces mécanismes et sur toutes autres mesures prises pour améliorer les poursuites disciplinaires à l’encontre de fonctionnaires de police, qui sont généralement insuffisantes et très lentes.

31.Donner des renseignements détaillés sur les cas où des procédures disciplinaires ont été engagées contre des fonctionnaires de police et sur la nature des sanctions disciplinaires appliquées (ibid., par. 35 et 36).

32.Fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour résorber l’arriéré judiciaire, et plus spécifiquement sur la teneur des projets «Hercules» et «Lukenda» adoptés récemment (ibid., par. 114). Donner des renseignements sur les résultats positifs concrets de ces projets.

33.Eu égard à la préoccupation que le CPT a exprimée, dans le rapport sur la visite qu’il a effectuée en Slovénie en 2006, quant à l’indépendance et à l’impartialité de la nouvelle procédure de traitement des plaintes visant des fonctionnaires de police, indiquer quelles mesures ont été prises pour faire en sorte que les personnes chargées d’enquêter sur les plaintes à l’encontre de fonctionnaires de police n’appartiennent pas au même service que celles qui font l’objet de l’enquête.

34.Fournir des données statistiques à jour, pour la période 2006-2010, sur le nombre et les motifs des plaintes relatives à l’utilisation de moyens de contrainte par la police, ainsi que sur les enquêtes et poursuites auxquelles elles ont donné lieu et les condamnations prononcées contre les personnes ayant utilisé de tels moyens de manière illégale.

35.Donner des informations détaillées sur les mesures qui ont été prises pour réglementer systématiquement la procédure de traitement des plaintes déposées par les usagers des services psychiatriques (CAT/C/SVN/3, par. 130-134). Fournir également des statistiques, pour la période 2006-2010, sur le nombre de plaintes reçues dans les principaux hôpitaux psychiatriques ainsi que sur les motifs de leur dépôt.

Article 14

36.Donner des renseignements sur les mesures de réparation et d’indemnisation, y compris la réadaptation, qui ont été ordonnées par les tribunaux et dont les victimes d’actes de torture ou leur famille ont effectivement bénéficié.

Article 15

37.Fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour faire en sorte qu’en droit comme en pratique les éléments de preuve obtenus par la torture ne puissent être invoqués dans une procédure. Fournir, le cas échéant, des exemples d’affaires que les tribunaux ont classées parce que des éléments de preuve ou des dépositions avaient été obtenus par la torture.

Article 16

38.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (CAT/C/CR/30/4, par. 6), donner des renseignements détaillés sur les mesures prises en vue d’éliminer les mauvais traitements de la part de policiers et d’autres agents de l’État, en particulier lorsque ces actes sont motivés par l’origine ethnique. Préciser également si des méthodes ont été mises au point pour recueillir des données et surveiller la survenue de tels actes.