Nations Unies

CMW/C/ARG/1

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

4 août 2010

Français

Original: espagnol

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Rapport initial présenté par la République argentineen application de l’article 73 de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille*,**

Rapport initial

Note d ’ introduction

La Convention a été signée par la République argentine le 10 août 2004, puis adoptée en vertu de la loi du Congrès no 26202 et ratifiée le 23 février 2007.

Le présent rapport a été établi conformément aux Directives provisoires concernant la forme et le contenu des rapports à présenter par les États parties à la présente Convention (HRI/GEN/2/Rev.2/Add.1).

Table des matières

Chapitre Paragraphes Page

I.Renseignements généraux1−913

A.Cadre constitutionnel, législatif, judiciaire et administratif qui gouvernel’application de la Convention, et accords bilatéraux, régionauxou multilatéraux dans le domaine des migrations conclus par l’État partie1−913

II.Renseignements concernant chacun des articles de la Convention92−24817

A.Principes généraux92−10517

B.Troisième partie de la Convention: droits de l’hommede tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille106−20220

C.Quatrième partie de la Convention: autres droits des travailleurs migrantset des membres de leur famille qui sont pourvus de documentsou en situation régulière203−22034

D.inquième partie de la Convention: dispositions applicablesà des catégories particulières de travailleurs migrants viséesaux articles 57 à 63 de la Convention, le cas échéant221−23137

E.ixième partie de la Convention: promotion de conditions saines,équitables, dignes et légales en ce qui concerne les migrationsinternationales des travailleurs migrants et des membres de leur famille232−24838

Annexe

I.Ley de Migraciones41

I.Renseignements généraux

A.Cadre constitutionnel, législatif, judiciaire et administratif qui gouverne l’application de la Convention, et accords bilatéraux, régionaux ou multilatéraux dans le domaine des migrations conclus par l’État partie

1.Le cadre juridique en vigueur en République argentine est constitué de dispositions de rang différent et s’appliquant à divers domaines qui, tous, sont régis conformément aux règles correspondantes énoncées dans la Constitution nationale.

2.La conclusion des traités est du ressort du pouvoir exécutif (art. 99, al. 11, de la Constitution nationale). Sans préjudice de cette prérogative, la Constitution nationale a prévu, entre la conclusion d’un traité et l’expression du consentement à s’engager, une démarche fondamentale consistant, pour le pouvoir législatif, à «approuver ou rejeter les traités conclus avec d’autres nations et avec les organisations internationales» (art. 75, al. 22), fondée sur le principe de la séparation des pouvoirs et du contrôle réciproque qui en est le corollaire. Est ainsi garantie la participation des représentants de la nation et des provinces à la prise des décisions par lesquelles le pays contracte des engagements.

3.L’article 31 de la Constitution dispose que les traités sont la loi suprême de la nation. La Cour suprême de justice, interprète des dispositions de la Constitution nationale, a conclu que les traités étaient hiérarchiquement à égalité avec les lois nationales. Cette jurisprudence, exprimée dans l’arrêt Martín et consorts c. Administration générale portuaire, rendu en 1963, n’a pas évolué jusqu’en 1992.

4.Le 7 juillet 1992, la Cour suprême, en se prononçant sur l’affaire Ekmekdjian c. Sofovich, a modifié sa position et déclaré «que dans le pays les traités internationaux priment sur la législation nationale». Cet arrêt est intervenu avant la réforme de la Constitution de 1994. À cette occasion, la Cour suprême, statuant sur un recours en amparo relatif au «droit de réplique» allégué par l’intervenante qui invoquait la Convention américaine relative aux droits de l’homme, s’est fondée sur les dispositions de la Convention de Vienne sur le droit des traités (ratifiée par l’Argentine le 5 décembre 1972 et rendue applicable sur le territoire national par la loi no 19865). La Cour s’est exprimée en ces termes: «La Convention de Vienne sur le droit des traités est un traité international constitutionnellement valide dont l’article 27 dispose: “Une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non‑exécution d’un traité.” La nécessaire application de cet article impose aux organes de l’État argentin d’attribuer la primauté aux traités en cas de conflit éventuel avec une loi interne qui lui serait contraire.».

5.Suite à la réforme de la Constitution d’août 1994, l’alinéa 22 de l’article 75 du nouveau texte dispose: «... les traités et conventions priment sur les lois. La Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme, la Déclaration universelle des droits de l’homme, la Convention américaine relative aux droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Protocole facultatif s’y rapportant, la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Convention relative aux droits de l’enfant ont, conformément aux modalités de leur entrée en vigueur, valeur de loi constitutionnelle, ne contredisent aucun article de la première partie de la présente Constitution et doivent être considérés comme complémentaires des droits et garanties énoncés dans le texte suprême. Ces instruments ne pourront être dénoncés, le cas échéant, que par le pouvoir exécutif sous réserve de l’approbation des deux tiers de la totalité des membres de chacune des chambres. Les autres traités et conventions relatifs aux droits de l’homme devront, après avoir été approuvés par le Congrès, recueillir les voix des deux tiers de la totalité des membres de chaque chambre pour avoir le statut de loi constitutionnelle.».

6.Ultérieurement, le Congrès national a, par la loi no 24820 du 30 avril 1997, attribué valeur constitutionnelle à la Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes.

7.Par ailleurs, par le décret no 579/2003 d’août 2003, le Président de la nation a décidé de l’adhésion à la Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité que le Congrès national avait approuvée par la loi no 24584 de 1995. Il est dit dans les considérants du décret que «la République argentine a entamé une nouvelle étape où le respect des droits fondamentaux de l’homme, des institutions de la démocratie et de la justice sociale est devenu le pilier de l’administration gouvernementale». De même, «le pouvoir exécutif national entend contribuer avant tout à l’édification d’une nation dont les assises sont ancrées dans le plein respect des droits de l’homme» et «le pays a attribué valeur constitutionnelle à différents instruments internationaux destinés essentiellement à protéger la dignité et la valeur de la personne humaine».

8.Le 20 août 2003, le Congrès national a adopté la loi no 25778, promulguée le 2 septembre de la même année, par laquelle il accorde valeur constitutionnelle à la Convention ci‑dessus, conformément aux modalités prévues à l’alinéa 22 de l’article 75 de la Constitution nationale.

9.Il ressort de ce qui précède que ces instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme sont à égalité avec les autres dispositions constitutionnelles et priment sur la législation nationale et celle des provinces. Divers arrêts rendus par la Cour suprême de justice ont confirmé cette primauté. Par ailleurs, en conformité avec les dispositions des articles 116 et 117 de la Constitution nationale, la Cour suprême de justice a considéré que la coutume internationale et les principes généraux du droit − sources du droit international conformément à l’article 38 du statut de la Cour internationale de Justice − s’inscrivaient directement dans le cadre juridique. C’est pourquoi, dans de nombreuses affaires, la Cour suprême a tenu compte du «droit des gens» et des «principes généraux du droit international» et appliqué divers instruments internationaux.

10.Les droits et garanties consacrés par la Constitution adoptée dès 1853 témoignent de l’importance de l’immigration pour notre pays et de l’esprit d’ouverture de ses habitants, puisque, selon le préambule même, il s’agit «… de favoriser le bien-être général et de garantir le bénéfice de la liberté à nous-mêmes, à notre descendance et à tous les hommes du monde qui voudraient demeurer sur le sol argentin…».

11.L’article 20 de la Constitution nationale consacre expressément l’égalité des droits civils des migrants et des ressortissants nationaux, et ses dispositions sont sans équivoque. Il stipule en effet: «Les étrangers jouissent sur le territoire de la nation de tous les droits civils du citoyen; ils peuvent exercer leur industrie, commerce et profession; posséder des biens‑fonds, les acquérir et les aliéner; naviguer sur les cours d’eau et le long des côtes; exercer librement leur culte; tester et se marier conformément aux lois. Ils ne sont pas tenus d’adopter la citoyenneté, ni assujettis à des impôts extraordinaires. Ils obtiennent la nationalité après deux ans de résidence continue dans le pays, mais les autorités peuvent réduire la période de résidence obligatoire en faveur du demandeur qui peut justifier de services rendus à la République.». Cet article est l’un des piliers de la politique migratoire du pays.

1.Autorités chargées de veiller à la protection des droits de l’homme

Autorités judiciaires

12.Selon le régime judiciaire argentin, l’administration de la justice appartient à la fois à la nation et aux provinces. À cet égard, les articles 5 et 123 de la Constitution nationale prévoient que chaque province adopte sa Constitution conforme aux principes, déclarations et garanties du texte suprême et «propre à garantir l’administration de la justice». Les provinces élisent leurs fonctionnaires et leurs juges hors de toute intervention du Gouvernement fédéral (art. 122). En parallèle, l’article 31 de la Constitution dispose que la Constitution, les lois promulguées sur cette base par le Congrès et les traités conclus avec des puissances étrangères constituent la loi suprême de la nation à laquelle les autorités de chaque province sont tenues de se conformer nonobstant toute disposition contraire contenue dans leurs lois ou leur Constitution.

13.Il appartient au pouvoir judiciaire de chaque province d’administrer la justice ordinaire dans le cas des biens ou des personnes relevant de sa juridiction, en appliquant les textes mentionnés au paragraphe 12 a) de l’article 75 − Codes civil, pénal, du commerce, des mines, et du travail et de la sécurité sociale.

14.À l’échelon national, l’article 116 de la Constitution nationale dispose que la Cour suprême et les tribunaux inférieurs de la nation connaissent de toutes les affaires ayant trait à des matières régies par la Constitution ou les lois de la nation, pour autant que celles-ci ne relèvent pas des juridictions provinciales. Dans ces cas-là, la Cour suprême exerce sa juridiction en appel, conformément à l’article 117.

Autorités administratives

15.À l’échelon national, le pouvoir exécutif a créé deux structures dans le domaine des droits de l’homme, l’une placée à l’origine sous l’égide du Ministère de l’intérieur mais qui relève aujourd’hui du Ministère de la justice, de la sécurité et des droits de l’homme, l’autre rattachée au Ministère des relations extérieures, du commerce international et du culte. Ce système a été considérablement étoffé ces derniers temps, d’où de meilleures possibilités de garantir comme il convient le plein exercice des droits de l’homme.

Institut national contre la discrimination, la xénophobie et le racisme

16.L’Institut national contre la discrimination, la xénophobie et le racisme (INADI) est un organisme décentralisé créé par la loi no 25515 de 1995, qui a commencé de fonctionner en 1997. Il est rattaché au Ministère de la justice et des droits de l’homme depuis mars 2005 en vertu du décret présidentiel no 184.

17.L’action de l’INADI s’adresse à toutes les personnes victimes de discrimination fondée sur l’origine ethnique ou la nationalité, l’opinion politique ou les convictions religieuses, le sexe ou l’identité sexuelle, le handicap ou la maladie, l’âge ou l’aspect physique. Elle a pour objet de garantir à ces personnes les mêmes droits et garanties qu’aux autres membres de la société, c’est-à-dire un traitement égalitaire.

18.L’INADI est doté d’un organe directeur composé de représentants du Ministère des relations extérieures, du commerce international et du culte; du Ministère de l’éducation; du Ministère de la justice et des droits de l’homme et du Ministère de l’intérieur, ainsi que de représentants de trois organisations non gouvernementales: l’Assemblée permanente pour les droits de l’homme (APDH), la Délégation des associations israélites d’Argentine (DAIA) et la Fédération des entités argentino-arabes (FEARAB).

19.Par ailleurs, l’article 14 de la loi portant création de l’INADI prévoit la création d’un Conseil consultatif composé de 10 représentants d’organisations non gouvernementales dont l’engagement en faveur des droits de l’homme et dans la lutte contre la discrimination et la xénophobie et le racisme est notoire. Ces personnes ont la qualité de membres ad honorem du Conseil consultatif où elles siègent pour quatre ans.

20.L’INADI est doté d’un Centre de dépôt des plaintes qui a pour mission d’accueillir les personnes ou groupes qui se considèrent victimes de pratiques discriminatoires, d’analyser leur situation et de leur prêter assistance et conseils. La procédure est la suivante: une fois établie la véracité des faits, le Centre recherche une solution pacifique au conflit et met à la disposition des plaignants les moyens ci‑après: conseils juridiques, gestion administrative, médiation et représentation en justice gratuite. Depuis sa création, il a reçu environ 4 000 plaintes. Il établit également un registre des cas de discrimination qui surviennent sur tout le territoire à des fins statistiques.

21.Comme on l’a vu, l’une des particularités de l’INADI qui mérite d’être relevée est la participation active d’organisations non gouvernementales (ONG) à ses activités.

22.Les fonctions de l’INADI telles qu’elles sont définies dans la loi en portant création sont les suivantes:

a)Agir en tant qu’organe chargé de veiller à l’application de la loi contre la discrimination en veillant à la mise en œuvre du texte et la réalisation des objectifs visés;

b)Faire connaître les principes de son action;

c)Concevoir et organiser des campagnes d’éducation destinées à mettre en valeur le pluralisme social et culturel et à mettre fin aux attitudes discriminatoires, xénophobes et racistes;

d)Rassembler et tenir à jour une documentation sur le droit international et étranger en la matière et établir des rapports comparatifs sur la question;

e)Recevoir et centraliser les plaintes faisant état de comportements discriminatoires, xénophobes ou racistes et en tenir registre;

f)Établir un registre des documents, preuves et éléments de preuve en rapport avec les objectifs de l’institution;

g)Offrir un service de conseils complet et gratuit aux personnes ou groupes de personnes victimes de discrimination, de xénophobie ou de racisme;

h)Dispenser une assistance judiciaire gratuite et, à la demande de la partie intéressée, demander à consulter les actes judiciaires ou administratifs qui touchent aux questions de sa compétence;

i)Offrir des avis techniques au ministère public et aux tribunaux;

j)Informer le grand public des attitudes et comportements discriminatoires, xénophobes ou racistes dont font preuve les autorités publiques ou les entités privées ou les particuliers;

k)Constater et, le cas échéant, dénoncer aux autorités compétentes la présence sur le territoire argentin de personnes ayant participé pendant la Seconde Guerre mondiale ou par la suite à l’extermination de peuples ou au massacre et à la persécution de personnes ou de groupes de personnes en raison de leur origine ethnique, de leur religion, de leur nationalité ou de leurs opinions politiques;

l)Promouvoir et engager les actions judiciaires de protection immédiate prévues par la Constitution nationale;

m)Établir des liens de collaboration avec des organismes nationaux ou étrangers, publics ou privés, qui partagent ses objectifs;

n)Proposer à l’organe compétent la conclusion de nouveaux traités d’extradition;

o)Conclure des accords aux fins de la réalisation des objectifs qui lui ont été confiés.

23.Il existe dans le cadre de l’INADI un certain nombre de forums, parmi lesquels le forum de la société civile sur les migrants et les réfugiés. Ces forums ne sont pas de simples occasions de rencontres ou de concertations avec la société civile, mais un instrument de formation sur la discrimination et les politiques de lutte contre la discrimination, et un moyen d’associer les citoyens à des initiatives de l’Institut ou d’agir en concertation avec d’autres ministères ou avec les autorités provinciales et municipales.

24.Les forums ont pour objectif d’élaborer des projets relatifs à des initiatives antidiscriminatoires, de suivre les politiques de l’État en ce qui concerne la question de la lutte contre la discrimination, de surveiller l’exécution du Plan national de lutte contre la discrimination et d’y collaborer, de collaborer aux travaux de recherche et de formation de l’Institut ainsi qu’à la mise en place d’un système national de recueil des plaintes, de suivi et de médiation, qui devrait être confié à l’Institut.

Le Secrétariat aux droits de l’homme du Ministère de la justice, de la sécuritéet des droits de l’homme

25.Le Secrétariat a pour fonction essentielle de promouvoir et de protéger les droits de l’homme dans le pays. Il mène à bien les programmes et activités ci-après.

26.Le Programme relatif aux plaintes et aux procédures consiste à recevoir les plaintes déposées par des particuliers au sujet de différends susceptibles d’être considérés comme relatifs à des violations de droits de l’homme, à conseiller les plaignants et à transmettre les dossiers à l’autorité nationale compétente.

27.Le Programme relatif à l’élaboration de la législation, qui consiste à participer et à assister aux réunions des commissions des droits de l’homme du Congrès.

28.Le Programme relatif aux relations institutionnelles, qui a pour objet de promouvoir et d’entretenir de bonnes relations avec les organismes nationaux, publics et privés, ainsi qu’avec les organismes étrangers qui travaillent dans le domaine des droits de l’homme.

29.Le Conseil fédéral des droits de l’homme, qui est chargé de relier entre elles et de coordonner les politiques de promotion et de garantie des droits de l’homme menées par l’État national, d’une part et, de l’autre, par les États provinciaux; de veiller à assurer une coordination efficace et une communication fluide de façon à centraliser l’élaboration des mesures et à décentraliser la mise en œuvre des actions en fonction de la situation de chaque province.

30.Le Programme de réparation historique: le Secrétariat aux droits de l’homme est chargé de l’indemnisation des anciens détenus mis à la disposition du pouvoir exécutif national et des civils poursuivis par les tribunaux militaires avant le rétablissement de la démocratie, le 10 décembre 1983, ainsi que des ayants droit des personnes disparues.

31.La Commission nationale pour le droit à l’identité a pour objet de favoriser la recherche des enfants disparus et d’établir où se trouvent les enfants enlevés et disparus dont l’identité n’est pas connue, les enfants nés lorsque leur mère était illégalement privée de liberté ainsi que tous les autres enfants qui ne connaissent pas leur identité parce qu’ils ont été séparés de leurs parents biologiques pour diverses raisons.

32.La Commission nationale sur la disparition de personnes (CONADEP). Le Secrétariat aux droit de l’homme est chargé de conserver et de tenir à jour les archives de la CONADEP.

La Direction des droits de l’homme du Ministère des relations extérieures,du commerce international et du culte

33.Cette direction a principalement pour fonction de définir, élaborer et proposer des plans, programmes, projets et finalités de politique extérieure en matière de droits de l’homme et d’aider à orienter la politique extérieure dans ces différents domaines devant les organismes, entités ou commissions spéciales internationales.

34.Par ailleurs, la Direction participe à l’étude des moyens d’adapter la législation aux engagements contractés sur le plan international en matière de droits de l’homme, à la conclusion de traités et à la définition des critères à remplir pour bénéficier du statut de réfugié.

35.C’est à cette direction qu’incombe au premier chef l’obligation de représenter la République argentine aux sessions de tous les organismes de l’Organisation des Nations Unies et de l’Organisation des États américains s’occupant de droits de l’homme.

Les commissions parlementaires

36.Le pouvoir législatif a mis en place des instances spéciales compétentes en matière de droits de l’homme. Le Sénat, où sont représentées les 23 provinces ainsi que la capitale fédérale, a créé en décembre 1983 une commission des droits de l’homme et des garanties. La Chambre des députés a suivi cet exemple le 30 septembre 1992. Dans les deux cas, les commissions ainsi créées sont composées de parlementaires appartenant à tous les partis politiques représentés au Congrès.

37.Ces commissions ont pour fonction de se prononcer sur toutes les questions touchant à la jouissance, à la promotion, à la défense et à la diffusion des droits de l’homme − droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels − ainsi que sur des projets axés sur la pleine jouissance des droits et garanties reconnus par la Constitution et les lois de la République.

Le défenseur du peuple

38.Le 1er décembre 1993, le Congrès de la nation a adopté la loi no 24284 portant création, dans le cadre du pouvoir législatif, de la charge de défenseur du peuple. Le défenseur du peuple, connu également sous le nom d’«ombudsman», exerce ses fonctions hors de toute instruction de quelque autorité gouvernementale que ce soit, et est chargé de protéger les droits et intérêts des individus et de la communauté contre les actes, faits ou omissions de l’Administration. Le défenseur du peuple est habilité à ouvrir, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, des enquêtes destinées à faire toute la lumière sur des actes de l’Administration susceptibles de porter atteinte aux droits et intérêts des individus, y compris les intérêts généraux ou collectifs.

39.Il existait déjà un procureur aux droits de l’homme dans la ville de Buenos Aires. C’est dans le cadre de la réforme de la Constitution approuvée le 22 août 1994 qu’un nouvel article consacré au défenseur du peuple a été adopté.

2. Cadre législatif relatif à l’application de la Convention

40.La question des migrations est une question de première importance pour la nation argentine. En effet, au siècle dernier, le pays a accueilli l’une des plus fortes vagues de migration du monde, au point qu’à l’époque 30 % des habitants étaient nés hors des frontières du pays. Vingt-sept pour cent de la population était composée de migrants d’origine européenne, 2,5 % de pays d’Amérique du Sud et 0,5 % de divers autres pays.

41.Face à la nécessité de concevoir de nouveaux modes de gestion des migrations, et compte tenu du processus d’intégration, les autorités ont, d’une part, prévu d’offrir aux ressortissants des pays de la région un traitement privilégié pour obtenir le statut de résident et, d’autre part, ont reconnu les droits des migrants dans le pays en adoptant les normes internationales de protection les plus élevées, en réaffirmant l’égalité des droits et l’égalité de traitement des migrants et des ressortissants nationaux, y compris l’accès des migrants en situation irrégulière aux services de santé publique et d’éducation sans condition aucune.

42.C’est ainsi que la loi no 25871 a été adoptée. Cette loi repose sur le principe que la politique migratoire doit accorder aux migrants des garanties suffisantes, sachant qu’il s’agit là d’un droit fondamental et inaliénable de toute personne, tout en renforçant leur intégration dans la société.

43.La loi no 25871 définit le champ d’application et les objectifs de la politique migratoire, axée sur l’intégration des étrangers dans la société sur un pied d’égalité avec les Argentins, et a pour but premier de permettre aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille de jouir effectivement des droits consacrés à l’article 20 de la Constitution.

44.À l’échelon régional, la République argentine participe au processus d’intégration entrepris dans le cadre du Marché commun du Sud (Mercosur).

45.À l’heure actuelle, les flux migratoires sont avant tout des flux régionaux d’où émergent trois nationalités − des Paraguayens, des Boliviens et des Péruviens (par ordre d’importance). Ces personnes représentent 90 % des demandes d’autorisation de résidence présentées au cours des trois dernières années par des ressortissants de pays membres du Mercosur.

46.La question des migrations est inscrite à l’ordre du jour de ce groupe régional depuis ses débuts, en 1991, date de l’adoption du Traité d’Asunción. À ce groupe, constitué des États parties suivants: République argentine, République fédérative du Brésil, République du Paraguay et République orientale de l’Uruguay, sont venus d’ajouter l’État plurinational de Bolivie, la République du Chili, la République de Colombie, la République de l’Équateur, la République du Pérou et la République bolivarienne du Venezuela, en qualité d’États associés.

47.Le Conseil du Marché commun est l’organe suprême du Mercosur. Il est chargé de conduire la politique d’intégration et de prendre des décisions afin d’atteindre les objectifs du Traité d’Asunción. C’est ainsi que la Réunion des Ministres de l’intérieur du Mercosur a été créée le 17 décembre 1996, en vertu de la décision 07/96 du Conseil. La Réunion des Ministres est chargée de débattre de la question des migrations, de la sécurité et d’autres questions qui sont l’affaire du Ministère dont ces personnalités ont la charge, afin de promouvoir la coopération, la coordination des politiques et l’élaboration de mécanismes communs destinés à faire avancer le processus d’intégration. C’est à cette instance que l’on doit la première initiative audacieuse visant à améliorer la situation des migrants de la région, à savoir l’Accord sur le droit de résidence des ressortissants des États membres du Mercosur, norme régionale la plus importante en la matière, qui a été approuvée par les Présidents des États parties, ainsi que par les dirigeants de la Bolivie et du Chili, et qui fera date dans l’histoire de l’intégration.

48.Alors qu’au départ les questions migratoires étaient traitées conjointement avec les questions de sécurité, la Réunion des Ministres a décidé ces dernières années de les dissocier et de les confier à des organes distincts composés de spécialistes des questions migratoires pour l’un, de la sécurité pour l’autre. Ces organes se réunissent en général séparément mais peuvent exceptionnellement, lorsque le problème le justifie, travailler ensemble à la recherche de solutions équilibrées chacun de leur point de vue. Ce système a permis des avancées importantes et débouché notamment sur l’adoption de déclarations et d’accords multilatéraux importants visant à faciliter la liberté de circulation et la protection des droits de l’homme des migrants et à renforcer la coopération régionale afin de lutter contre un certain nombre de délits dont ils sont victimes, comme le trafic illicite et la traite de personnes parmi d’autres.

49.Il importe de souligner que la Réunion des Ministres de l’intérieur du Mercosur et des États associés regroupe aujourd’hui 10 pays. Les instruments négociés dans cette enceinte, de caractère contraignant pour les pays qui y adhèrent, sont le fondement de la politique migratoire de la région.

Loi no 25871 − Loi relative aux migrations, promulguée le 20 janvier 2004

50.La nouvelle loi fixe des normes élevées de protection des droits des migrants et sert de fondement aux politiques publiques qui visent à intégrer les migrants dans la société. Elle prévoit notamment que tous les étrangers qui se trouvent en République argentine, y compris les migrants en situation irrégulière, jouissent du droit à la santé et à l’éducation. L’État garantit par ailleurs le droit à la réunification familiale des immigrants − parents, conjoints et enfants − sachant que la famille est un soutien nécessaire et important pour les migrants.

51.Cette loi, ancrée dans la réalité historique, géographique et économique du pays et dans le processus d’intégration régional, reconnaît la tradition de pays d’accueil de l’Argentine et institue les mécanismes destinés à permettre aux migrants de régulariser leur situation.

52.C’est ainsi que la loi relative aux migrations:

Réaffirme l’égalité de traitement des migrants et des ressortissants argentins;

Énonce les droits des migrants et leur garantit l’accès, dans des conditions d’égalité, aux services sociaux, aux biens publics, à la santé, à l’éducation, à la justice, au travail, à l’emploi et à la sécurité sociale;

Consacre le droit des migrants d’être informés de leurs droits et obligations;

Prévoit la possibilité pour les migrants de prendre part aux décisions qui touchent à la vie et à la gestion de leur communauté de résidence ou d’être consultés en la matière;

Consacre le droit à la réunification familiale;

Garantit le droit à l’éducation et à la santé des étrangers, quelle que soit leur situation migratoire.

53.La loi précise la volonté de l’État de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour permettre à tous les immigrants qui vivent sur le sol argentin de régulariser leur situation.

54.La loi introduit le «critère de la nationalité du Mercosur» dans la législation en matière de migration. Pour remplir ce critère, il suffit d’être ressortissant d’un État partie ou d’un État associé (Brésil, Paraguay, Uruguay, Bolivie, Colombie, Chili, Équateur, Pérou, Venezuela).

55.Depuis l’adoption de la loi relative aux migrations, les ressortissants des pays du Mercosur peuvent invoquer le critère de la nationalité pour résider dans le pays, sans avoir à attester d’un emploi ou de quelque autre qualité nécessaire pour obtenir le statut de migrant, comme «travailleur», «étudiant», «rentier» ou «investisseur». Leur nationalité suffit.

56.C’est dans cet esprit que, dès l’adoption et l’entrée en vigueur de la loi, diverses normes destinées à favoriser la régularisation de la situation des migrants qui résidaient illégalement dans le pays ont été adoptées, les autorités considérant que les difficultés dont s’accompagnent les formalités migratoires ne faisaient qu’augmenter le nombre de personnes en situation irrégulière.

57.Le règlement d’application de la loi no 25871 est en cours d’élaboration. Des différences notables par rapport à la loi antérieure, appliquée pendant plus de vingt ans, rendent la tâche plus ardue et obligent à tenir compte de situations nouvelles. Des consultations ont été organisées avec tous les secteurs gouvernementaux concernés, ainsi qu’avec les ONG intéressées.

58.Nonobstant ce qui précède, en attendant la promulgation du nouveau règlement d’application, le pouvoir exécutif a adopté une série de mesures visant à mettre en œuvre les principes consacrés par la loi, sans dénaturer l’esprit de la loi.

Décret no 836/2004 du 7 juillet 2004

59.Le décret no 836/2004 porte création du Programme national de régularisation des migrants (art. 10).

60.Le Programme a pour objet:

a)D’établir le cadre nécessaire à la mise en œuvre des nouvelles politiques migratoires, axées sur l’insertion et l’intégration des immigrants (art. 11);

b)De régulariser la situation des immigrants (art. 11).

61.Le Programme est fondé sur le respect des droits fondamentaux des migrants consacrés dans les instruments des Nations Unies et de l’Organisation internationale du Travail (OIT) et renforce la politique régionale du Mercosur.

Décret no 1169/2004 du 6 septembre 2004

62.À la suite du décret no 836/2004 portant création du Programme national de régularisation des migrants, le décret no 1169/2004 a été promulgué. Ce texte prévoit la mise en place d’un programme de régularisation des migrants originaires de pays hors Mercosur qui résidaient de fait sur le territoire national au 30 juin 2004.

63.La mesure a permis de donner suite à un grand nombre de demandes de régularisation émanant en majeure partie de ressortissants de pays d’Asie.

64.Le décret prévoit aussi la suspension, pendant la durée d’application de ce régime spécial, des «mesures d’expulsion ou de l’injonction de quitter le pays prononcées et définitives, visant les étrangers dont la situation migratoire répond aux conditions définies dans la présente mesure […]».

Décret no 578/2005 du 2 juin 2005

65.Dans le cadre de la deuxième étape du Programme national de régularisation des migrants, la Direction nationale des migrations a reçu instruction de procéder à la régularisation de la situation migratoire des étrangers originaires des États parties au Mercosur et des États associés (art. 2).

Programme national de régularisation des migrants

66.Comme on l’a déjà dit, le Programme national de régularisation des migrants comportait deux étapes:

La première, lancée en vertu du décret no 1169/2004, a permis de régulariser la situation de ressortissants de pays hors Mercosur, asiatiques pour la plupart;

La seconde correspondait au lancement du programme «Patria Grande − Mercosur» (décret no 578/2005).

Procédure

67.Le migrant se présente devant l’entité partenaire (municipalité, ONG, consulat), présente ses papiers et remplit une déclaration sous serment qui est transmise à la Direction nationale des migrations à travers Internet.

68.L’entité partenaire établit aussitôt un certificat de résidence de courte durée (certificat de résidence en cours d’établissement) qui permet au migrant de travailler, d’étudier et d’entrer dans le pays et d’en sortir. Le migrant est dès lors en situation régulière.

69.Dès que la Direction nationale des migrations est en possession des renseignements communiqués à travers Internet sur les personnes qui ont obtenu un permis de résidence de courte durée, elle convoque le migrant qui est appelé à attester de l’absence de casier judiciaire et qui acquitte la taxe applicable.

70.Le migrant se voit alors délivrer une autorisation de résidence temporaire de deux ans, délai à l’expiration duquel il obtient la résidence permanente.

Décision relative au droit de résidence des ressortissants des pays du Mercosur

71.En 2002, la Réunion des Ministres de l’intérieur a soumis au Conseil du Mercosur le projet de décision no 13/02, intitulé «Droit de résidence des ressortissants des États parties au Mercosur» et le projet de décision no 14/02, intitulé «Droit de résidence des ressortissants des États parties au Mercosur, de la Bolivie et du Chili». Ces projets de décision ont été adoptés par le Conseil à sa vingt-troisième session, tenue à Brasília, Brésil, le 6 décembre 2002.

72.L’adoption de ces deux décisions répondait à la nécessité de consolider et de renforcer le processus d’intégration en instituant des mécanismes souples de régularisation de la situation des migrants afin d’aboutir à la libre circulation des personnes dans la région. Il a été convenu à cette fin que «les ressortissants d’un État partie ou d’un État associé désireux de résider sur le territoire d’un autre État partie ou d’un autre État associé pouv[aient] obtenir le statut de résident dans ledit État en donnant la preuve de leur nationalité». Par ailleurs, les personnes ayant obtenu le statut de résident en application des dispositions desdites décisions ont «le droit d’entrer sur le territoire du pays d’accueil, d’en sortir, d’y circuler et d’y demeurer librement» et d’«avoir accès à quelque activité que ce soit, pour compte propre ou pour compte d’autrui, dans les mêmes conditions que les ressortissants des pays d’accueil, conformément à la loi de chaque pays».

73.Ces deux textes énoncent également une série de droits des migrants et des membres de leur famille, parmi lesquels les suivants:

Égalité de droit s: les ressortissants des États parties et les membres de leur famille ayant obtenu la qualité de résident jouiront des mêmes droits et des mêmes libertés civiles, sociales, culturelles et économiques que les ressortissants du pays d’accueil, en particulier du droit de travailler et d’exercer toute activité licite dans les conditions prévues par la loi; du droit de pétition auprès des autorités; du droit d’entrer sur le territoire des États parties, d’y demeurer, d’y être en transit et d’en sortir; de s’associer à des fins licites et d’exercer librement leur culte.

Réunification familiale: les membres de la famille du migrant qui ne possèdent pas la nationalité de l’un des États parties se verront délivrer une autorisation de résidence pour la même durée que la personne dont ils sont à charge.

Égalité de traitement avec les ressortissants argentins: les immigrants bénéficieront sur le territoire des États parties d’un traitement non moins favorable que celui qui est accordé aux ressortissants du pays d’accueil en ce qui concerne l’application du droit du travail, en particulier pour ce qui touche à la rémunération, aux conditions de travail et aux assurances sociales.

Engagement en matière de prévoyance: les Parties étudieront la possibilité de conclure des accords de réciprocité en matière de prévoyance.

Droit de transférer des fonds: les migrants originaires des États parties auront le droit de transférer librement vers leur pays d’origine leurs revenus et leurs économies personnelles, en particulier les fonds nécessaires à l’entretien des membres de leur famille conformément aux lois et règlements internes de chacun des États parties.

Droits des enfants de migrants: les enfants d’immigrants nés sur le territoire d’un des États parties auront droit à un nom, à l’enregistrement de leur naissance et à une nationalité, conformément au droit interne dudit État partie. Ils jouiront par ailleurs sur le territoire des divers États parties du droit fondamental à l’éducation dans des conditions d’égalité avec les ressortissants du pays d’accueil. L’accès aux établissements d’enseignement préscolaire ou aux écoles publiques ne pourra être refusé ni limité au motif que les parents ne sont pas autorisés à résider dans le pays.

74.Les décisions en question instituent par ailleurs un certain nombre de mécanismes de coopération visant à empêcher que des personnes physiques ou morales emploient clandestinement des ressortissants des États parties, à repérer ces personnes et à les punir. Ces mesures «ne portent pas atteinte aux droits que les travailleurs pourraient détenir du fait des travaux effectués dans ces conditions». Enfin, ces mêmes décisions doivent être appliquées «sans préjudice des normes ou dispositions internes de chaque État partie qui seraient plus favorables aux immigrants».

Déclaration de Santiago relative aux principes qui doivent régir les migrations

75.Une réunion extraordinaire des Ministres de l’intérieur du Mercosur, de la Bolivie, du Chili et du Pérou s’est tenue à Santiago du Chili le 17 mai 2004 pour examiner les problèmes communs de la région en matière migratoire. La réunion a débouché sur l’adoption, par les représentants des sept pays alors membres du groupe, de la Déclaration de Santiago relative aux principes qui doivent régir les migrations, fondée sur le principe de la reconnaissance de la contribution des migrants à la formation des pays signataires et la réaffirmation de leur détermination à veiller au respect des droits de l’homme de ces personnes.

76.Les signataires de la Déclaration ont souligné que la question des migrations dans la région devait être abordée «au travers de mécanismes destinés à favoriser un dialogue multilatéral ouvert de manière à renforcer le processus d’intégration», que le «Mercosur [devait] réaffirmer devant le reste du monde sa vocation qui est de s’efforcer de concevoir une nouvelle politique migratoire, fondée sur la dimension éthique du respect des droits de l’homme qui doit régir les relations internationales entre les pays», que l’«efficacité de la politique migratoire dépendra de la mesure dans laquelle elle sera adaptée à la réalité régionale et internationale et de l’acceptation de l’idée que la régularisation de leur statut est le seul moyen de permettre aux migrants de s’intégrer pleinement dans la société du pays d’accueil»; que le «traitement accordé aux ressortissants des États parties au Mercosur et des États associés dans les pays tiers doit être le même que celui qui est accordé aux ressortissants de ces pays sur [le] territoire [des États signataires]» et qu’il est de la «responsabilité des États parties au Mercosur et des États associés d’agir en concertation pour combattre et prévenir la traite des personnes et les abus liés à l’immigration clandestine dans la région».

77.Les signataires de la Déclaration, reconnaissant «l’importante contribution des migrants à la formation de [leurs] États», ont réaffirmé qu’ils continueraient d’«accueillir les migrants et de leur garantir le respect de leurs droits fondamentaux et de tous les droits reconnus par les conventions internationales en vigueur en la matière». Ils sont également convenus de coordonner l’action de la police et de la justice afin de lutter contre «le trafic illicite de migrants, la traite des personnes, le trafic des mineurs et d’autres formes de délinquance transnationale»; de la nécessité de renforcer les initiatives destinées «à faciliter et à réguler les flux migratoires» dans la région; et ils se sont engagés à garantir aux migrants le respect de leurs droits fondamentaux en réaffirmant l’engagement des États «d’assurer et de promouvoir la protection internationale des réfugiés». Ils ont demandé aux États qui ne sont pas parties au Mercosur d’accorder aux migrants de la région un traitement «juste et humanitaire» identique à celui qu’ils accordent à leurs ressortissants. Ils ont reconnu en outre le droit des États de contrôler dûment leurs frontières mais «sans traiter la clandestinité comme un délit de droit pénal» et ils ont condamné la xénophobie, les renvois massifs et les détentions arbitraires.

78.Enfin, les États signataires ont réaffirmé la nécessité d’encourager les initiatives destinées à faciliter les flux migratoires entre les pays de la région, sachant que la «régularisation est le seul moyen de permettre aux migrants de s’intégrer pleinement dans le pays d’accueil» et ils ont souligné «l’importance de la réunification familiale, élément indispensable à la stabilité des migrants, la famille étant le fondement de la société».

79.La Déclaration de Santiago relative aux principes migratoires a servi de base aux négociations engagées par le Mercosur avec la Communauté européenne en vue d’arriver à un accord sur la question des migrations.

80.Il ressort de ce qui précède que l’un des principes de la politique actuelle de la République d’Argentine en matière de migration est que ce n’est pas son lieu de naissance mais sa qualité d’être humain qui confère à l’homme un certain nombre de droits fondamentaux et que la régularisation est indispensable pour que le migrant puisse s’intégrer pleinement dans le pays d’accueil.

81.La République argentine déploie des efforts considérables pour se développer et améliorer la qualité de vie de ses citoyens dans un climat de justice sociale et selon un système de distribution des richesses conforme à l’équité.

3.Caractéristiques et nature des courants migratoires (immigration, transitet émigration) auxquels participe l’État partie

82.À l’heure actuelle, 80 % des migrants accueillis en Argentine proviennent des pays du Mercosur et des États associés. C’est pourquoi le point fort du Programme était la régularisation de la situation des ressortissants des pays du Mercosur.

83.Comme on l’a déjà dit, le Programme Patria Grande comportait deux étapes. La première a permis de régulariser la situation de près de 13 000 ressortissants de pays hors Mercosur, la seconde portait sur la régularisation de la situation des ressortissants des pays du Mercosur.

84.Par suite de la mise en œuvre du Programme Patria Grande − Mercosur entre le 17 avril 2006, date du début de la deuxième étape dudit Programme, et le 31 décembre 2008, 423 711 migrants originaires de pays du Mercosur qui se trouvaient illégalement sur le territoire argentin ont pu régulariser leur situation.

Nationalité

Autorisations demandées

%

Autorisations délivrées

%

Paraguayens

248 086

58,6

88 315

53,1

Boliviens

105 017

24,8

47 470

28,6

Péruviens

47 464

11,2

22 394

13,5

Uruguayens

10 790

2,5

3 889

2,3

Chiliens

5 360

1,3

1 720

1,0

Brésiliens

4 600

1,1

1 376

0,8

Colombiens

1 247

0,3

548

0,3

Équatoriens

930

0,2

414

0,2

Vénézuéliens

217

0,1

101

0,1

Total général

423 711

100,0

166 228

100,0

Patria Grande − Mercosur

Programme de régularisation des migrants

Étape des démarches entreprises dans le cadre de la première étape − Période allant du 16 février 2006 au 31 décembre 2008 − applicable aux migrants entrés dans le pays avant le 17 avril 2006

85.Ce chiffre ne représente pas la totalité des régularisations d’immigrants venus des pays du Mercosur car il ne faut pas oublier que parmi les critères d’admission prévus dans la loi relative aux migrations figure le principe de la reconnaissance de la nationalité du Mercosur. Le nombre de migrants régularisés sur la base du critère de la nationalité du Mercosur entre 2006 et le 31 décembre 2008 a été de 227 238, ce qui porte à 650 949 le nombre de demandes présentées par des ressortissants du Mercosur dans un délai d’à peine un peu plus de deux ans (données enregistrées par la Direction nationale des migrations au 31 décembre 2008).

Nationalité

Autorisations demandées

%

Autorisations délivrées

%

Paraguayens

47 055

20,7

74 583

39,4

Boliviens

87 860

38,7

37 336

19,7

Péruviens

48 455

21,3

38 053

20,1

Chiliens

10 815

4,8

10 673

5,6

Uruguayens

6 417

2,8

5 044

2,7

Brésiliens

8 650

3,8

9 028

4,8

Colombiens

11 198

4,9

9 088

4,8

Équatoriens

3 992

1,8

3 187

1,7

Vénézuéliens

2 796

1,2

2 421

1,3

Total

227 238

100,0

189 413

100,0

Autorisations de résidence obtenues selon la procédure ordinaire − critèrede la nationalité − loi no 25871

Nationalité

Autorisations demandées

%

Autorisations délivrées

%

Paraguayens

295 141

45,3

125 651

35,3

Boliviens

192 877

29,6

122 053

34,3

Péruviens

95 919

14,7

60 447

17,0

Chiliens

16 175

2,5

12 393

3,5

Uruguayens

17 207

2,6

8 933

2,5

Brésiliens

13 250

2,0

10 404

2,9

Colombiens

12 445

1,9

9 636

2,7

Équatoriens

4 922

0,8

3 601

1,0

Vénézuéliens

3 013

0,5

2 522

0,7

Total

650 949

100,0

355 640

100,0

Période allant de 2006 à 2008 (non compris les démarches relevant du Programme Patria Grande)

Nombre total d’autorisations obtenues sur la base du critère de la nationalité du Mercosur, c’est-à-dire dans le cadre du Programme Patria Grande et selon la procédure ordinaire (loi no 25871).

Total des autorisations de résidence délivrées pendant la période allant de 2006 à 2008

Procédure ordinaire (loi no 25871) et Patria Grande − Mercosur

Fonctionnement du Programme Patria Grande − Mercosur

86.La deuxième étape du Programme national de régularisation des migrants, connue généralement sous le nom de Programme Patria Grande − Mercosu r, a été conçue à l’intention des migrants ressortissants de pays du Mercosur entrés dans le pays avant le 17 avril 2006 (date de lancement du programme), qui se trouvaient donc dans l’illégalité sur le territoire argentin, en vue de mettre fin à cette situation.

87.Il y a lieu de relever que pour assurer le succès du Programme, il a été nécessaire de mobiliser toutes les entités gouvernementales et d’obtenir la collaboration de l’Église, des syndicats, d’organisations représentatives des immigrants et d’ONG nationales qui, cessant de se contenter de dénoncer des abus ou de défendre les droits des migrants, sont devenus des intervenants de premier plan.

88.Cinq cent soixante-neuf de ces organisations − organismes publics et ONG − dénommées «institutions sociales partenaires», ont adhéré à l’initiative dans le cadre d’un contrat avec la Direction nationale des migrations.

89.Pour être admis à bénéficier du Programme, il suffisait que le demandeur prouve qu’il était ressortissant d’un pays membre du Mercosur et qu’il n’avait pas de casier judiciaire. Il recevait alors une autorisation de séjour temporaire de deux ans au terme desquels il obtenait le statut de résident permanent.

90.Il est à noter également que la mise en œuvre du Programme Patria Grande a valu à l’Argentine la félicitation des autres pays du Mercosur et des États associés, qui ont adopté à l’occasion de la Réunion des Ministres de l’intérieur une déclaration dans laquelle ils s’engageaient à mettre en place des mécanismes analogues.

91.En résumé, il s’agissait dans le cadre de cette étape du Programme de faciliter aux migrants l’acquisition du statut de résident et de leur reconnaître leurs droits, indépendamment de leur situation migratoire. Les grands principes sur lesquels repose le Programme sont les suivants:

a)La Direction nationale des migrations se rapproche du migrant. Les États provinciaux, les municipalités et les ONG sont mis à contribution. Ils informent le migrant des avantages du Programme. C’est ainsi que le premier document de régularisation de sa situation migratoire est délivré;

b)Il est fait appel à la représentation diplomatique du pays d’origine: les représentations diplomatiques des pays concernés se sont efforcées de réduire les coûts et les délais d’établissement des pièces d’identité afin de faciliter à leurs concitoyens l’obtention des documents requis. Il arrive que ces entités participent directement au Programme en qualité d’institution sociale;

c)Les démarches sont simples et exclusivement personnelles: seules conditions requises, la présentation des documents prouvant l’identité du migrant et l’absence de casier judiciaire;

d)Les organisations religieuses, syndicats et ONG, interviennent pour informer le migrant et l’inscrire par le biais d’Internet.

II.Renseignements concernant chacun des articlesde la Convention

A.Principes généraux

1.Articles 1 et 7: non-discrimination

92.Ce droit, inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, établit l’égalité entre les êtres humains et garantit l’égalité de traitement et le respect de toutes les personnes. Dans la législation argentine, la Déclaration a valeur constitutionnelle et elle a été intégrée dans le texte même de la Constitution de la nation argentine dans le cadre de la réforme de la Constitution de 1994.

93.La Constitution de la nation argentine, qui est le texte suprême, énonce les droits dont jouissent les habitants de la nation, en son article 14 et 14 bis:

«Article 14. Tous les habitants de la nation jouissent des droits ci-après, conformément aux lois qui en réglementent l’exercice, à savoir: le droit de travailler et d’exercer toute industrie licite, de naviguer et de faire commerce, le droit de pétition auprès des autorités, le droit d’entrer sur le territoire argentin, d’y demeurer, d’y circuler et d’en sortir; de publier leurs idées dans la presse sans censure préalable, d’user et de disposer de leurs biens, de s’associer à des fins utiles, d’exercer librement leur culte; d’enseigner et de s’instruire.».

«Article 14 bis. Le travail sous ses diverses formes jouit de la protection des lois, qui garantissent au travailleur des conditions de travail dignes et équitables, une journée de travail de durée limitée, le repos et des congés payés; une rémunération juste; un salaire minimum vital et mobile; un salaire égal pour un travail égal; la participation aux bénéfices des entreprises, assortie du contrôle de la production et de la collaboration avec la direction; la protection contre les licenciements arbitraires; la stabilité de la fonction publique; l’organisation de syndicats libres et démocratiques, reconnus par simple inscription sur un registre spécial.

Sont garantis aux syndicats: la conclusion de conventions collectives; le recours à la conciliation et à l’arbitrage; le droit de grève. Les représentants syndicaux jouissent des garanties nécessaires à l’exercice de leurs responsabilités syndicales et des garanties relatives à la stabilité de leur emploi.

L’État accorde à tous les habitants le bénéfice de la sécurité sociale, de manière intégrale et intangible. La loi établit en particulier: l’assurance sociale obligatoire, qui est à la charge d’organismes nationaux et provinciaux dotés de l’autonomie financière et économique, gérée par les intéressés avec la participation de l’État, le cumul de cotisations n’étant pas autorisé; les retraites et les pensions mobiles; la protection intégrale de la famille, la défense des biens familiaux, les allocations familiales et l’accès à un logement décent.».

94.Le terme «habitant» recouvre les ressortissants et les étrangers et désigne les personnes qui résident sur le territoire de la République avec l’intention d’y demeurer, même si elles n’y ont pas établi domicile avec les effets juridiques qui en découlent.

95.Comme on l’a vu dans l’introduction du présent rapport, selon l’article 20 de la Constitution nationale, il n’existe aucune différence en ce qui concerne les droits civils reconnus aux nationaux et aux étrangers qui résident sur le territoire argentin:

«Article 20. Les étrangers jouissent sur le territoire national de tous les droits civils reconnus aux citoyens; ils peuvent exercer leur industrie, leur commerce et leur profession; posséder, acheter et aliéner des biens-fonds; naviguer sur les cours d’eau et le long des côtes; tester et se marier conformément aux lois. Ils ne sont pas tenus d’adopter la nationalité ni assujettis à des impôts extraordinaires. Ils obtiennent la nationalité après deux ans de résidence continue dans le pays, mais les autorités peuvent réduire la période de résidence obligatoire en faveur du demandeur qui peut justifier de services rendus à la République.».

96.Par ailleurs, la loi no 23592, adoptée en 1988, prévoit des sanctions à l’encontre des personnes qui empêchent quiconque d’exercer pleinement les droits et garanties fondamentaux reconnus dans la Constitution nationale.

97.De plus, les faits commis dans un esprit de discrimination sont considérés comme délit aggravé.

98.L’article premier de la loi considérée dispose que «quiconque, par des mesures arbitraires, empêche, entrave ou restreint le plein exercice, sur une base égalitaire, des droits et garanties fondamentaux reconnus dans la Constitution nationale, ou y fait obstacle de quelque manière, doit, à la demande de la personne lésée, priver d’effet l’acte discriminatoire ou cesser de lui donner effet et réparer le préjudice moral et matériel causé». En vertu du deuxième alinéa, «sont particulièrement pris en considération les actes ou omissions discriminatoires dictés par des motifs tels que la race, la religion, la nationalité, l’idéologie, l’opinion politique ou syndicale, le sexe, la situation économique, la condition sociale ou les caractères physiques». L’article 2 de la même loi prévoit que «la peine minimale est relevée d’un tiers et la peine maximale de moitié pour tout délit motivé par la persécution ou la haine d’une race, d’une religion ou d’une nationalité, ou ayant pour objet de détruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux».

99.L’article 3 de la loi no 23592 prévoit de «punir d’un mois à trois ans de prison … ceux qui participent à une organisation ou qui font de la propagande inspirée d’idées ou de théories fondées sur la supériorité d’une race ou d’un groupe de personnes, d’une religion, d’une origine ethnique ou d’une couleur déterminée, ayant pour objet la justification ou l’encouragement de la discrimination raciale ou religieuse d’une manière ou d’une autre». La même peine est appliquée à «ceux qui par un moyen quelconque encouragent ou incitent à la persécution ou à la haine contre une personne ou un groupe de personnes à cause de leur race, de leur religion, de leur nationalité ou de leurs idées politiques».

2.Article 83: droit à un recours utile

Recours

100.Tous les habitants de la République argentine disposent d’un certain nombre de recours face à la violation de leurs droits fondamentaux. Il faut ajouter à ce qui a déjà été dit au sujet du recours en amparo que toute personne peut former un recours en amparo contre toute forme de discrimination, ainsi qu’en défense des droits liés à la protection de l’environnement, de la concurrence, de l’usager et du consommateur, ainsi que des droits collectifs en général.

101.Lorsque le droit auquel il est porté atteinte ou qui est limité, modifié ou restreint, touche à la liberté physique, ou dans les cas d’aggravation illicite de la forme ou des modalités de détention ou les cas de disparition forcée, la personne lésée ou toute personne agissant en sa faveur peut former un recours en habeas corpus et le juge statue immédiatement, même en période d’état de siège.

102.Pour ce qui est des recours administratifs, la loi no 19549 relative à la procédure administrative régit les recours qui peuvent être formés contre les actes de l’administration. Ces recours sont le recours en réexamen, porté devant l’organe dont émane la mesure qui fait l’objet du recours, et le recours hiérarchique, qui est porté devant la même autorité mais qui doit être tranché par le ministre compétent. Le Président de la nation tranche dans les recours hiérarchiques formés contre les actes des ministres.

Plaintes

103.Selon l’article 174 du Code de procédure pénale en vigueur depuis septembre 1992, «toute personne qui estime être victime d’un délit entraînant la mise en mouvement de l’action publique ou qui, sans se dire victime, a connaissance de ce délit, peut s’adresser au juge, au procureur ou à la police. S’agissant d’un délit porté devant les tribunaux par un particulier, seul celui qui a le droit de porter plainte peut le dénoncer, conformément aux dispositions du Code pénal en la matière. L’intéressé peut demander à se porter partie requérante conformément aux dispositions prévues au chapitre IV, titre IV, livre premier, dudit Code.».

104.En ce qui concerne l’obligation qui incombe aux membres de la fonction publique, l’article 177 du Code de procédure pénale dispose que «sont tenus de dénoncer les délits qui mettent en mouvement l’action publique: 1) les fonctionnaires ou agents de l’État qui en ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions; 2) les médecins, sages-femmes, pharmaciens et autres personnes exerçant dans le domaine médical ou paramédical, dans l’exercice de leur profession, à moins que les faits dont ils ont connaissance ne soient couverts par le secret professionnel».

3.Article 84: devoir d’appliquer les dispositions de la Convention

105.On trouvera des précisions sur ce point dans la partie de l’introduction du présent rapport consacrée au cadre normatif qui régit l’application de la Convention.

B.Troisième partie de la Convention: droits de l’hommede tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

1.Article 8: droit de quitter tout pays, y compris le sien, et d’y retourner

106.Comme on l’a vu, l’article 14 de la Constitution nationale stipule: «Tous les habitants de la nation jouissent des droits ci-après conformément aux lois qui en règlent l’exercice; (*…) “d’entrer sur le territoire argentin, d’y demeurer, d’y circuler et d’en sortir (…)”.».

107.L’article 4 de la loi no 25871 relative aux migrations stipule: «Le droit à la migration est un droit fondamental et inaliénable de la personne, et la République argentine le garantit selon les principes d’égalité et d’universalité.».

108.Le droit de migrer donne une image positive. Il s’agit de cesser d’associer les migrations à la délinquance et à l’insécurité. Ce phénomène ne doit plus aujourd’hui être considéré comme un phénomène négatif; mais comme un moyen de contribuer au développement du pays d’accueil.

109.Par ailleurs, le «droit de migrer» signifie que la situation migratoire d’un étranger est indépendante de sa qualité d’être humain, laquelle prime sur toute autre qualité. En d’autres termes, la dignité de l’être humain, à laquelle s’attache la garantie indiscutable de l’exercice de ses droits fondamentaux, ne peut ni ne doit être mise en question au motif qu’il est entré ou séjourne illégalement sur le territoire argentin. Dans son avis consultatif no 18, la Cour interaméricaine des droits de l’homme, institution judiciaire autonome de l’Organisation des États américains (OIA) a affirmé à propos des droits des migrants sans papiers: «… la qualité de migrant ne peut en aucun cas servir de justification pour priver une personne de la jouissance et de l’exercice de ses droits de l’homme…».

110.Conformément aux instruments internationaux que le pays a ratifiés, la législation argentine reprend largement ce critère et conçoit les migrations dans une optique positive, pragmatique et ancrée dans la réalité, car le législateur est convaincu que les migrants, loin d’être un élément négatif eu égard à la structure démographique du pays, sont un instrument de croissance.

2.Articles 9 et 10 de la Convention: droit à la vie, interdiction de la torture, interdiction des traitements inhumains ou dégradants

111.Le droit à la vie s’impose en effet comme le premier et le plus fondamental de tous les droits de l’homme et est expressément protégé par la Constitution nationale depuis la réforme de 1994 qui confère valeur constitutionnelle aux principaux instruments internationaux des droits de l’homme qui consacrent notamment le droit à la vie.

3.Article 11: interdiction de l’esclavage et du travail forcé

112.L’article 15 de la Constitution nationale stipule qu’«il n’y a pas d’esclave en Argentine… Tout contrat d’achat et de vente de personnes est un crime dont ceux qui se rendent coupables sont tenus pour responsables, de même que le secrétaire ou le fonctionnaire qui l’autorise».

113.L’article 140 du Code pénal dispose quant à lui: «Celui qui réduit une personne à un travail forcé ou à toute autre condition analogue et celui à qui il est cédé et qui le maintient dans cette condition est puni des peines de privation de liberté requises» (prévues aux articles 141 et suiv.).

114.En effet, le servage et le travail pour dettes n’existent pas en Argentine.

115.Quant aux «formes contemporaines d’esclavage», on trouvera ci-après quelques-unes des mesures prises par l’Argentine en ce qui concerne la traite des personnes.

116.En 2000, l’Argentine a ratifié le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.

117.En outre, le 30 avril 2008 a été adoptée la loi no 26364 pour la prévention et la répression de la traite et l’aide aux victimes, qui qualifie la traite d’infraction fédérale − troisième des formes les plus graves de commerce illégal, après le trafic d’armes et le trafic de drogues − et la punit d’une peine de trois à quinze ans d’emprisonnement. La loi réprime différemment ce crime selon que la victime est majeure ou mineure. Dans le premier cas, pour établir l’infraction, il est nécessaire de démontrer qu’il y a eu une forme quelconque de coercition, et la peine applicable est un emprisonnement de trois à six ans, qui peut être porté à dix ans si l’auteur est le conjoint ou autre proche direct de la victime. Si la victime est mineure, la peine encourue est de quatre à dix ans d’emprisonnement, et si elle est âgée de moins de 13 ans, c’est un emprisonnement ferme d’une durée comprise entre six et quinze ans.

118.La loi dispose en outre que les victimes ont les droits suivants:

a)Être informées de leurs droits, dans une langue qu’elles comprennent et dans des termes adaptés à leur âge et à leur degré de maturité;

b)Bénéficier d’un hébergement approprié, avec accès à des soins, une nourriture suffisante et des installations sanitaires;

c)Recevoir une assistance psychologique, médicale et juridique gratuite;

d)Bénéficier de conditions particulières de protection et d’attention si elles témoignent;

e)Être protégées contre d’éventuelles représailles visant leurs proches ou elles-mêmes, notamment en vertu du programme national de protection des témoins, dans les conditions prévues par la loi no 25764;

f)Bénéficier de toutes les mesures nécessaires à la protection de leur intégrité physique et psychologique;

g)Être informées de l’avancement de la procédure, des mesures adoptées et de tout élément nouveau;

h)Être entendues à tous les stades de la procédure;

i)Être assurées de la protection de leur identité et de leur vie privée;

j)Rester dans le pays, conformément à la loi en vigueur, et recevoir un document attestant leur statut;

k)Bénéficier d’une aide pour rentrer chez elles;

l)Bénéficier gratuitement et librement de l’assistance offerte.

119.Lorsque la victime est mineure, on veille non seulement à lui assurer les droits susmentionnés, mais aussi à tenir compte des besoins particuliers propres aux jeunes en pleine phase de développement. La victime ne peut en aucun cas être confrontée à un suspect. Les mesures de protection dont elle fait l’objet ne doivent pas restreindre l’exercice de ses droits ou garanties, ni la priver de liberté. Sa réintégration dans sa famille immédiate ou élargie ou dans sa communauté doit être favorisée.

120.En ce qui concerne le financement, la nouvelle loi dispose que les dotations budgétaires nécessaires à son application sont prévues dans le budget général de l’État.

121.La loi prévoit également la mise en œuvre, sous l’égide du Ministère de l’intérieur, du Programme national pour la prévention et l’élimination de la traite des personnes et l’assistance aux victimes, créé par le décret no 1281/07 du 2 octobre 2007. Ce programme vise à faciliter la coordination des activités des diverses entités gouvernementales de façon à rendre plus efficaces tant la prévention de la traite que l’assistance aux victimes. Il couvre également toutes les activités liées à la prévention et à la lutte contre la traite.

122.Les mesures prévues dans ce cadre consistent notamment à renforcer les moyens nécessaires pour arrêter et poursuivre les trafiquants et démanteler les réseaux de traite, à garantir aux victimes le respect et l’exercice de leurs droits, à prévenir et empêcher leur retour aux mains des trafiquants, à encourager la réalisation d’études et la diffusion d’informations sur le problème de la traite, à surveiller le respect des normes applicables, et à créer une base de données sur la traite, ainsi qu’une ligne d’assistance téléphonique gratuite.

123.La décision no 2149/08, adoptée en 2008, porte création du Bureau de secours et d’accompagnement des personnes victimes de la traite, placé sous l’égide du Secrétariat du Ministère de la justice, de la sécurité et des droits de l’homme. Le Bureau est chargé, entre autres, de centraliser toutes les plaintes, documents et autres communications en rapport avec la traite des personnes. Les informations sont tirées des registres tenus par les divisions spécialisées dans la lutte et la prévention de la traite des personnes créées au sein des diverses forces de sécurité fédérales, en vertu de la décision no 1679, qui relèvent du Ministère de la justice, de la sécurité et des droits de l’homme. Il s’agit de la Division de la traite des personnes de la Police fédérale argentine, du Département de la traite des personnes de la Gendarmerie nationale et du Département du trafic illicite de la traite des personnes de la Préfecture navale, ainsi que de la Division de la traite des personnes de la brigade d’intervention pour les délits complexes de la police de sécurité des aéroports.

124.Dans un souci de coordination et sachant que l’efficacité de la lutte contre la traite requiert l’action concertée des divers ministères: le Ministère de la justice, de la sécurité et des droits de l’homme; le Ministère du développement social; le Ministère de l’intérieur; le Ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale; le ministère public (Bureau du procureur et Bureau du défenseur général de la nation); le Ministère des relations extérieures, du commerce international et du culte et le Secrétariat au tourisme, ont uni leurs efforts.

125.Il y a lieu d’ajouter l’action entreprise en collaboration avec les organismes intergouvernementaux internationaux, les organismes internationaux et les organisations de la société civile.

126.On trouvera ci-après un aperçu de quelques plans et programmes mis en place par les divers ministères pour faire face à la traite des personnes.

127.En ce qui concerne le Ministère de la justice, de la sécurité et des droits de l’homme, à côté de l’action du Bureau de secours et d’accompagnement des personnes victimes de la traite, il y a lieu de relever les initiatives ci-après:

a)Le programme intitulé «Les victimes contre les violences», qui a notamment pour objet de venir en aide aux victimes d’abus ou de mauvais traitements liés à des actes de violence de tous ordres, auxquelles on apporte protection, sécurité, et la garantie que leurs droits seront respectés. À noter également la création de la «Brigada Niñ@s» qui a pour objectif premier de venir en aide aux victimes d’exploitation sexuelle ou de la traite, et d’œuvrer à la prévention de la traite en collaboration avec les forces de sécurité;

b)L’Unité spéciale pour l’élimination de l’exploitation des enfants et des adolescents du Secrétariat aux droits de l’homme, qui a notamment pour fonction d’encourager la mise en œuvre de politiques destinées à promouvoir, à protéger et à défendre les droits des enfants et des adolescents victimes de délits sexuels et à rétablir ces derniers dans leurs droits;

c)Le Programme national de prévention de l’enlèvement et du trafic d’enfants et des délits portant atteinte à leur identité qui repose sur la création du Registre national de données sur les mineurs disparus (loi no 25746) qui sert à centraliser les informations à l’échelle nationale afin d’établir une base de données concernant les mineurs dont on a perdu la trace, et ceux qui ont été localisés ou qui se trouvent dans des établissements de soins, de protection, de détention ou d’internement, et pour lesquels on ne dispose pas de données sur la filiation ou l’identité.

128.Le Secrétariat national à l’enfance, à l’adolescence et à la famille du Ministère du développement social met en œuvre toute une série de mesures: assistance technique, assistance aux victimes de la traite des personnes, formation, journées d’échanges, congrès organisés dans des villes jumelles, coordination avec des organismes gouvernementaux, établissement de documents et campagnes d’information et de sensibilisation massives. Il œuvre aussi dans des domaines spécifiques comme la prévention de l’exploitation sexuelle des enfants et la traite des personnes.

129.Le Ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale a lancé un plan national de régularisation du travail, qui repose sur un système d’inspection du travail qui permet d’affilier au système de sécurité sociale les travailleurs salariés non déclarés. Il arrive que les inspections de routine permettent de découvrir des cas de traite.

130.Le Ministère de la santé gère le Programme national de santé sexuelle et de procréation responsable mis en place en vertu de la loi no 25673. Il s’agit d’un programme énergique qui vise à faire passer dans les faits l’égalité entre les sexes.

131.En vertu de la décision PGN no 100/08 du 22 août 2008 du Bureau du Procureur général de la nation les enquêtes sur les délits visés à l’article 145 bis et ter du Code pénal et les délits connexes sont confiés à l’Unité d’aide aux victimes d’enlèvement à des fins de rançon et de traite des personnes. Le plan de travail élaboré par ladite Unité a été adopté en vertu de la décision PGN no 160/08, du 27 novembre 2008.

132.Le Bureau du Défenseur général de la nation joue un rôle fondamental dans l’assistance aux victimes de la traite. Il est doté par ailleurs d’un service de défense civile et pénale des victimes de la traite, en particulier les mineurs, composé, comme il se doit, de professionnels spécialisés dans ce domaine. Le Bureau du défenseur général de la nation participe à un programme pilote du Ministère de la justice, de la sécurité et des droits de l’homme et met à ce titre ses compétences au service des mineurs victimes d’infractions sexuelles et de la traite.

133.Le Secrétariat au tourisme de la nation a lancé en août 2005 le Programme «Tourisme responsable et enfance» rattaché à la Direction nationale de gestion de la qualité des services touristiques, qui est axé sur la protection des droits des enfants et des adolescents dans les voyages et le tourisme et a pour but de prévenir l’exploitation sexuelle, l’exploitation par le travail et la traite. Les stratégies adoptées sont les suivantes:

À l’échelon national

134.On retiendra:

a)Le travail en réseau avec les programmes d’autres ministères nationaux dans le cadre de la table ronde interministérielle qui fait partie du Plan national d’action en faveur des droits des enfants et des adolescents;

b)La présentation de l’état d’avancement du programme aux autorités touristiques des provinces au cours des réunions du Conseil fédéral du tourisme;

c)Les efforts de sensibilisation des chefs des associations d’entreprises du secteur touristique national.

À l’échelon international

135.En sa qualité de membre de l’Organisation internationale du tourisme, l’Argentine prend une part active aux travaux du Groupe d’action pour la protection des enfants et des adolescents contre l’exploitation sexuelle dans le tourisme et du Groupe d’action régional pour la protection des enfants et des adolescents contre l’exploitation sexuelle dans les voyages et le tourisme.

Campagnes d’information sur la traite des personnes

136.Pour le Gouvernement, il est capital que les campagnes destinées à sensibiliser les citoyens au problème de la prévention de la traite des personnes et à la lutte contre ce fléau atteignent toute la population; c’est pourquoi toute une série d’instruments et de manifestations est mise en place à cet effet.

137.C’est ainsi que le Secrétariat aux droits de l’homme du Ministère de la justice, de la sécurité et des droits de l’homme a organisé, en concertation avec le Secrétariat national à l’enfance, à l’adolescence et à la famille du Ministère du développement social, des journées de débat, des ateliers de formation et d’autres rencontres consacrées à la question de la défense et la protection des droits des enfants et des adolescents victimes d’exploitation sexuelle.

138.Tout au long de 2007, l’Institut national de lutte contre la discrimination, la xénophobie et le racisme (INADI) qui relève du Ministère de la justice, de la sécurité et des droits de l’homme a veillé au déroulement de la campagne d’information intitulée «Non à la traite des personnes, non à l’esclavage moderne» lancée par l’Organisation internationale des migrations (OIM), constituée d’un spot télévisé et d’un spot radiodiffusé et de matériel graphique.

139.Les diverses délégations provinciales de l’INADI ont mené des campagnes d’information destinées à prévenir et combattre la traite des personnes. Ces campagnes faisaient appel à divers moyens: distribution de nombreux tracts, journées de sensibilisation par voie d’affichage public, interventions sur les chaînes de radio et de télévision locales, cycles de films − projection suivie d’un débat, − et mettaient l’accent sur la violence et l’exploitation sexuelle dont les enfants et des adolescents sont victimes.

140.Le Ministère du développement social a mené par l’intermédiaire du Secrétariat national à l’enfance, à l’adolescence et à la famille une campagne de communication graphique fondée sur la mise au point de matériel graphique pour la Triple frontière. Les documents, rédigés en espagnol, en quechua et en aymara, ont été distribués dans les zones frontières.

141.Le Ministère du développement social a également organisé une campagne de sensibilisation sur le thème: «Les droits des enfants et des adolescents contre la traite et l’exploitation dans les villes jumelles/La Quiaca et Villazón» lancée conjointement par la République de Bolivie et la République argentine, en langues espagnole, quechua et aimara.

142.Le Ministère de la production a organisé, par l’intermédiaire du Secrétariat au tourisme, des ateliers et des campagnes de sensibilisation dans les universités et les instituts universitaires qui préparent les futurs professionnels du tourisme.

4.Articles 12, 13 et 26: droit à la liberté d’opinion et d’expression; droit à la libertéde pensée, de conscience et de religion; droit de s’affilier à un syndicat

Liberté d’expression

143.À propos de l’exercice de ce droit, l’article 14 de la Constitution nationale stipule: «Tous les habitants de la nation jouissent des droits ci-après conformément aux lois qui en règlementent l’exercice, à savoir (…) publier leurs idées dans la presse sans censure préalable…».

144.L’article 32 stipule quant à lui: «Le Congrès fédéral ne promulgue pas de lois restreignant la liberté de presse ou la soumettant à la juridiction fédérale.».

Liberté de pensée, de conscience et de religion

145.La liberté de pensée, de conscience et de religion est garantie par la Constitution nationale de même que par les principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, qui ont valeur constitutionnelle.

146.Depuis la réforme de la Constitution de 1994, il n’est plus indispensable d’être de confession catholique, apostolique ou romaine pour être président de la République, comme le voulait la Constitution nationale de 1853/60. Par ailleurs, les membres des communautés religieuses ont droit à des jours fériés payés à l’occasion de leurs fêtes religieuses. C’est le cas des membres de la communauté juive qui ont droit en vertu de la loi no 24571 (voir annexe) à des jours fériés payés pour les principales fêtes juives: le Nouvel An (Roch Hashaná), le Grand Pardon (Iom Kippour) et la Pâque (Pessan). C’est aussi le cas des membres de la communauté islamique en vertu de la loi no 24757 (voir annexe) du 28 novembre 1996, qui prévoit que le jour du Nouvel An musulman (Hégire), le lendemain de la fin du jeûne (Aïd al-Fitr) et le jour de la fête du sacrifice (Aïd al-Adha) sont fériés pour tous les habitants de religion islamique.

Droit de s’affilier à un syndicat

147.Sur le plan normatif, les droits syndicaux sont protégés à trois niveaux, à savoir les niveaux constitutionnel, supralégal et législatif, selon la nature de l’instrument juridique pertinent.

148.Le cadre juridique général se compose de l’article 14 bis de la Constitution nationale, des pactes et conventions internationaux ratifiés par l’Argentine, des conventions de l’Organisation internationale du Travail et de diverses lois nationales, le texte fondamental en la matière étant la loi no 23551.

149.Outre les instruments internationaux − déclarations, pactes et conventions − ratifiés par l’Argentine, qui reconnaissent les droits syndicaux, il est à noter que les conventions de l’OIT incorporées à la législation et qui possèdent un rang supérieur aux lois, consacrent des droits et garanties syndicaux qui viennent s’ajouter à ceux qui sont énoncés dans la Constitution.

150.Ces conventions sont les suivantes:

La Convention no 87 concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, adoptée en vertu de la loi no 14932;

La Convention no 98 sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, adoptée en vertu du décret-loi no 11594/56;

La Convention no 154 sur la négociation collective, 1981, adoptée en vertu de la loi no 23544.

Loi no 23551

151.La loi no 23551 est la Loi fondamentale en matière syndicale. Sur la base de la reconnaissance du droit des travailleurs de constituer des syndicats contenue dans la Constitution, la loi institue le régime des associations syndicales, garantit la liberté syndicale et définit les droits et obligations des syndicats.

Loi no 25877

152.La loi no 25877 sur l’organisation du travail − et son décret d’application, le décret no 272/2006 − définit les conditions de grève dans les services essentiels en son article 24. L’article 25 prévoit que les entreprises qui occupent plus de 300 travailleurs doivent établir un bilan social annuel contenant des données systématisées sur les conditions de travail et d’emploi, le coût de la main-d’œuvre et les prestations sociales à la charge de l’entreprise, qui devraient être communiqués aux syndicats agréés signataires de la convention collective applicable.

153.La loi no 25877 comporte également des modifications importantes du régime de négociation collective, parmi lesquelles de nouvelles règles concernant la primauté des instruments internationaux, la participation des délégués du personnel de l’entreprise à la négociation collective et l’obligation faite aux parties de respecter le principe de la bonne foi dans la négociation.

Lois nos 14250 et 23546

154.La négociation collective est régie par la loi no 14250, texte fondamental qui définit le régime juridique applicable en la matière. La loi no 23546, quant à elle, vient compléter la précédente et définit les modalités de la procédure de négociation collective.

Loi no 25674

155.En vertu de la loi no 25674 sur les quotas de femmes dans les syndicats, dans chaque unité de négociation collective des conditions de travail le nombre de déléguées doit être proportionnel au nombre de travailleuses employées dans la branche ou dans le secteur en question. Cette loi modifie également l’article 18 de la loi no 23551, qui fixe les conditions à remplir pour être membre des organes directeurs d’un syndicat, auquel sont ajoutés des paragraphes selon lesquels la part des femmes occupant des postes électifs et représentatifs des associations syndicales doit être de 30 % au moins lorsque leur part dans les effectifs de travailleurs est égale ou supérieure à ce chiffre.

5.Articles 14 et 15: interdiction de toute immixtion arbitraire ou illégale dans la vie privée, le domicile, la correspondance et les autres modes de communication; interdiction de la privation arbitraire de biens

156.L’Argentine accorde à cet égard aux migrants les mêmes garanties qu’aux citoyens argentins.

157.La Constitution nationale stipule: «Les actes privés des personnes ne portant atteinte ni à l’ordre ni à la moralité publiques et ne causant pas de préjudice à des tiers relèvent de Dieu seul et échappent à l’autorité des magistrats. Nul habitant de la nation n’est tenu de faire ce que la loi n’exige pas ni de s’abstenir de faire ce qu’elle n’interdit pas.».

158.En ce qui concerne les biens, la propriété est inviolable et aucun habitant du pays ne peut en être privé si ce n’est en vertu d’un jugement rendu en application de la loi. L’expropriation pour cause d’utilité publique doit être prévue par la loi et faire l’objet d’une indemnisation préalable en vertu de l’article 17 de la Constitution.

159.Pour ce qui est de la correspondance et des autres modes de communication, l’article 18 de la Constitution stipule que «le domicile est inviolable, de même que la correspondance épistolaire et les documents privés», sachant que ce ne sont pas seulement le domicile, la correspondance ou les documents privés qui sont visés par cette règle mais aussi la sécurité des personnes, des ménages, des documents et autres effets contre toute aliénation ou saisie arbitraire, comme le prévoit le Pacte de San José de Costa Rica − instrument qui a valeur constitutionnelle − en vertu duquel: «nul ne peut être l’objet d’ingérences arbitraires ou abusives dans sa vie privée, dans la vie de sa famille, dans son domicile ou sa correspondance» (art. 11.2).

6.Article 16 (par. 1 à 4), articles 17 et 24: droit à la liberté et à la sécuritéde la personne; protection contre l’arrestation et la détention arbitraires;droit à la reconnaissance de la personnalité juridique

160.Selon la législation antérieure en matière de migration, qui a été abrogée et remplacée par la loi no 25871 actuellement en vigueur, la Direction nationale des migrations était habilitée à ordonner la mise en détention d’un étranger à titre préventif avant qu’il soit sous le coup d’une expulsion ferme.

161.Depuis la promulgation de la loi no 25871, l’intervention du juge est obligatoire pour procéder à la mise en détention, ce qui signifie que la Direction nationale ne peut plus décider de manière discrétionnaire de la rétention d’un étranger sans décision du juge. Cette garantie est conforme à celles qui sont consacrées à l’article 18 de la Constitution nationale, qui dispose: «Nul habitant de la nation ne peut être condamné si ce n’est en vertu d’un jugement préalable fondé sur une loi antérieure au fait incriminé, ni jugé par des commissions spéciales, ni soustrait au juge désigné par la loi antérieurement au fait de la cause. Nul ne peut être tenu de témoigner contre lui-même, ni arrêté, si ce n’est en vertu d’un mandat écrit de l’autorité compétente. Les droits de la défense sont inviolables (…).».

7.Article 20: interdiction d’emprisonner un travailleur migrant, de le priverde son autorisation de résidence ou de son permis de travail et de l’expulserpour la seule raison qu’il n’a pas exécuté une obligation contractuelle

162.La régularité et l’irrégularité du séjour font l’objet du titre V de la loi no 25871 relative aux migrations.

163.La loi prévoit que lorsqu’elle constate qu’un étranger séjourne illégalement dans le pays, l’autorité chargée des questions migratoires peut le sommer de régulariser sa situation dans les délais fixés sous peine de rendre un avis ordonnant son expulsion.

164.Si l’intéressé n’a pas régularisé sa situation à l’expiration de ce délai, la Direction nationale des migrations décrète son expulsion avec effet suspensif et saisit le juge ou le tribunal compétent en la matière pour obtenir la révision de la décision administrative d’expulsion. Sans préjuger des poursuites qui pourraient être engagées, elle annule l’autorisation de résidence qu’elle avait accordée, avec effet suspensif, quels que soient l’antériorité, la catégorie ou le motif de l’autorisation, et ordonne l’expulsion.

165.Sans préjuger de ce qui précède, un étranger ne peut être expulsé pour un acte contraire au droit du travail ou la non-exécution d’une obligation contractuelle. En pareil cas, comme pour tous les ressortissants argentins, l’affaire est soumise aux prud’hommes, et le droit de résidence n’est pas remis en cause.

166.La loi relative aux migrations dispose:

«Article 16 − L’adoption par l’État de toutes les mesures nécessaires et effectives ayant pour but l’annulation du contrat de travail sur le territoire national d’immigrants en situation irrégulière, y compris l’imposition de sanctions aux employeurs, ne porte pas atteinte aux droits en matière d’emploi que l’employeur doit reconnaître aux travailleurs immigrants.

Article 65 − Aucun étranger ni membre de sa famille ne peut être privé de son autorisation de résidence ni expulsé au seul motif de la non-exécution d’une obligation contractuelle, à moins que l’exécution de cette obligation ne soit une condition nécessaire à l’obtention de ladite autorisation ou permis.».

8.Articles 21, 22 et 23: protection contre la confiscation et/ou la destruction de pièces d’identité et autres documents; protection contre l’expulsion collective;droit de recours à la protection consulaire ou diplomatique

167.Le document national d’identité est un document officiel qui appartient à son détenteur. Il ne peut donc être ni saisi ni confisqué sans mandat judiciaire à l’effet contraire et dans des cas précis. Ainsi en dispose l’article 14 de la loi relative à l’identification, l’enregistrement et la classification du potentiel humain national:

«Article 14 − Le document national d’identité doit être conservé en parfait état et ne peut être soustrait à son détenteur, si ce n’est dans les cas suivants:

a)Par l’autorité à laquelle il est présenté, lorsqu’il apparaît que l’intéressé n’en est pas le détenteur légitime, auquel cas ladite autorité transmet le document au registre national des personnes, accompagné du rapport requis;

b)Par le tribunal chargé de l’affaire pour les inculpés privés de liberté et, le cas échéant, pour prévenir la violation des lois en vigueur;

c)Par les autorités militaires s’agissant des citoyens qui intègrent les forces armées conformément à la loi pour accomplir leur service militaire et pendant la durée du service militaire;

d)Par les autorités des asiles et hospices publics s’agissant de personnes incapables, de personnes qui n’ont pas de représentant légal ou de personnes internées dans lesdits établissements;

e)Par les représentants légaux des personnes incapables.».

168.Pour ce qui touche à la protection consulaire ou diplomatique, la République argentine a ratifié la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1961 en vertu de la loi no 17081 qui définit les pouvoirs et fonctions des agents consulaires, parmi lesquels: protéger dans l’état de résidence les intérêts de l’État d’envoi et de ses ressortissants, personnes physiques et morales, dans les limites admises par le droit international; délivrer des passeports et des documents de voyage aux ressortissants de l’État d’envoi, ainsi que des visas et documents appropriés aux personnes qui désirent se rendre dans l’État d’envoi; prêter secours et assistance aux ressortissants, personnes physiques et morales, de l’État d’envoi; agir en qualité de notaire et d’officier d’état civil et exercer des fonctions similaires, ainsi que certaines fonctions d’ordre administratif, pour autant que les lois et règlements de l’État de résidence ne s’y opposent pas; représenter les ressortissants de l’État d’envoi ou prendre des dispositions afin d’assurer leur représentation appropriée devant les tribunaux ou les autres autorités de l’État de résidence pour demander, conformément aux lois et règlements de l’État de résidence, l’adoption de mesures provisoires en vue de la sauvegarde des droits et intérêts des ressortissants lorsque, en raison de leur absence ou pour toute autre cause, ils ne peuvent défendre en temps utile leurs droits et intérêts (art. 5).

169.Par ailleurs, l’article 36 de la Convention, qui est d’application illimitée en Argentine, (intitulé «Communication avec les ressortissants de l’État d’envoi») stipule qu’afin que l’exercice des fonctions consulaires relatives aux ressortissants de l’État d’envoi soit facilité «… les fonctionnaires consulaires doivent avoir la liberté de communiquer avec les ressortissants de l’État d’envoi et de se rendre auprès d’eux. Les ressortissants de l’État d’envoi doivent avoir la même liberté de communiquer avec les fonctionnaires consulaires et de se rendre auprès d’eux; b) si l’intéressé en fait la demande, les autorités compétentes de l’État de résidence doivent avertir sans retard le poste consulaire de l’État d’envoi lorsque, dans sa circonscription consulaire, un ressortissant de cet État est arrêté ou mis en état de détention préventive ou toute autre forme de détention. Toute communication adressée au poste consulaire par la personne arrêtée, incarcérée ou mise en état de détention préventive ou toute autre forme de détention doit également être transmise sans retard par lesdites autorités. Celles-ci doivent sans retard informer l’intéressé de ses droits aux termes du présent alinéa; c) les fonctionnaires consulaires ont le droit de se rendre auprès d’un ressortissant de l’État d’envoi qui est incarcéré, en état de détention préventive ou toute autre forme de détention, de s’entretenir et de correspondre avec lui et de pourvoir à sa représentation en justice. Ils ont également le droit de se rendre auprès d’un ressortissant de l’État d’envoi qui, dans leur circonscription, est incarcéré ou détenu en exécution d’un jugement. Néanmoins, les fonctionnaires consulaires doivent s’abstenir d’intervenir en faveur d’un ressortissant incarcéré ou mis en état de détention préventive ou toute autre forme de détention lorsque l’intéressé s’y oppose expressément».

170.C’est pour toutes ces raisons que la loi no 25871 relative aux migrations, sachant qu’est considéré discriminatoire tout acte ou omission motivé par des considérations fondées sur l’ethnie, la religion, la nationalité, l’idéologie, les opinions politiques ou syndicales, le sexe, la situation économique ou des caractéristiques physiques, entre autres motifs, qui a pour effet d’empêcher, d’entraver ou de restreindre arbitrairement le plein exercice, sur un pied d’égalité, des droits et garanties reconnus dans la Constitution nationale, les instruments internationaux et les lois (art. 13), a établi une série de droits et garanties inspirée des articles de la Convention examinés dans la présente section. C’est ainsi que les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit d’être informés par l’État argentin: a) des droits et obligations qui sont les leurs en vertu de la législation en vigueur; b) des conditions d’admission de séjour et de départ; c) de tout autre élément susceptible de leur permettre de remplir les formalités requises administratives ou autres, dans la République argentine, de leur faciliter ces démarches, sachant que «l’autorité d’application adopte toutes les mesures qui lui paraissent appropriées pour diffuser les renseignements en question et, s’agissant des travailleurs migrants et des membres de leur famille, veille à ce que les renseignements requis soient fournis par les employeurs, les syndicats ou d’autres organes ou institutions. Les renseignements en question sont fournis gratuitement aux étrangers qui en font la demande et, dans la mesure du possible, dans une langue qu’ils comprennent.» (art. 9).

171.Il importe de souligner l’action entreprise par les autorités consulaires argentines à l’égard des migrants argentins résidant à l’étranger dans le cadre des programmes ci-après:

Programme «Revenir travailler» et Programme «Raíces»

172.Il s’agit d’une initiative du Ministère des affaires étrangères et du Ministère de la science et de la technologie et de l’innovation productive qui vise à toucher tous les Argentins qui envisagent de revenir travailler dans le pays pour les mettre en contact avec des entreprises qui offrent des emplois déterminés.

173.Le Ministère des affaires étrangères, par le truchement de la Direction générale des affaires consulaires, est membre du Conseil consultatif du Programme «Raíces» mis en place par le Ministère de la science, de la technologie et de l’innovation productive.

174.Le lancement du Programme «Revenir travailler» a été conçu comme un prolongement du Programme «Raíces» (Racines). Il s’agit d’un programme vaste mais simple, géré conjointement par le Ministère des affaires étrangères, le Ministère de la science, de la technologie et de l’innovation productive et les entreprises participantes. Sur simple signature d’un mémorandum d’accord, les entreprises considérées sont autorisées à offrir des postes de travail de toutes sortes aux Argentins résidant à l’étranger par l’intermédiaire du réseau consulaire composé des 124 consulats d’Argentine en place dans 77 pays. Elles peuvent également donner une adresse et les coordonnées d’un contact pour permettre aux candidats éventuels de faire part de leurs inquiétudes ou de leur intérêt.

175.Les entreprises participantes font parvenir les informations pertinentes au Ministère des affaires étrangères par voie informatique, selon une procédure convenue. Les informations sont transmises aux divers consulats qui les affichent sur leur page Web et sur le panneau d’affichage des divers consulats. Ces informations sont également diffusées, le cas échéant, à l’occasion des diverses manifestations organisées à l’intention de la communauté argentine de façon à profiter au maximum de toutes les possibilités de diffusion qui se présentent.

176.Les offres d’emploi et les messages sont diffusés gratuitement par le Ministère des affaires étrangères et le réseau de consulats. Les entreprises et les demandeurs d’emploi négocient directement, et le résultat de la démarche ou l’exactitude et l’actualité des renseignements communiqués par les parties n’engagent en rien la responsabilité des services diplomatiques concernés.

177.Le programme «Raices» (Réseau de chercheurs et de scientifiques argentins résidant à l’étranger) a pour but de renforcer les capacités scientifiques et technologiques du pays à la fois en établissant des liens avec les chercheurs argentins qui résident à l’étranger, et en prenant des mesures destinées à encourager les chercheurs qui travaillent en Argentine à rester dans le pays et ceux qui souhaitent travailler dans le pays à rentrer en Argentine. Il s’agit d’être attentif aux inquiétudes et aux initiatives des chercheurs argentins qui résident dans le pays et de ceux qui résident à l’étranger moyennant une politique destinée à favoriser la permanence des uns, le retour des autres, et l’établissement de liens avec les expatriés.

178.Le programme a notamment pour objectif:

De faire connaître les activités scientifiques et technologiques du pays à l’étranger;

De resserrer les liens entre les chercheurs argentins qui résident dans le pays et ceux qui résident à l’étranger;

D’améliorer la qualité et augmenter le volume de données sur les chercheurs et les professionnels argentins hautement qualifiés qui résident à l’étranger;

De créer des réseaux réunissant les chercheurs argentins qui résident à l’étranger;

D’associer les chercheurs argentins à l’étrangers aux activités du Programme en faveur des secteurs oubliés;

D’associer au programme le secteur productif, les fondations et d’autres ONG.

179.Pour ce qui est des mesures d’expulsion collective, interdite dans la République argentine, la loi en question stipule à l’article 66: «Les étrangers et les membres de leur famille ne peuvent pas faire l’objet de mesures d’expulsion collective. Chaque cas d’expulsion est examiné et tranché individuellement.».

180.Nonobstant ce qui précède, en attendant l’adoption du règlement d’application de la nouvelle loi relative aux migrations, le Ministère de l’intérieur et la Direction nationale des migrations ont adopté une série de mesures visant à ne pas dénaturer l’esprit de la loi no 25871.

9.Articles 25, 27 et 28: principe de l’égalité de traitement en ce qui concernela rémunération et les autres conditions de travail et d’emploi; la sécurité sociale;le droit de recevoir des soins médicaux d’urgence

181.Comme on l’a vu, l’article 20 de la Constitution consacre expressément l’égalité de droits civils des migrants et des nationaux.

182.La loi relative aux migrations quant à elle encourage l’insertion sociale des étrangers sur un pied d’égalité avec les ressortissants argentins et punit toute forme de discrimination, de racisme et de xénophobie, et reprend les normes contenues dans les Conventions de l’Organisation internationale du Travail.

183.À cet égard, le texte reconnaît aux migrants le droit au travail, à la sécurité sociale, à des soins médicaux, à l’éducation, etc., dans le respect de la dignité de la personne humaine, laquelle prévaut sur la situation migratoire de l’étranger.

184.C’est ainsi que la loi reconnaît aux migrants l’accès à certains services indépendamment de leur situation migratoire, dans les termes suivants:

«Article 6 − L’État, dans tous les domaines de sa compétence, assure aux immigrants et à leur famille un accès équivalent à celui dont jouissent les Argentins, dans les mêmes conditions de protection et de recours et avec les mêmes droits, en particulier en ce qui concerne les services sociaux, les biens publics, la santé, l’éducation, la justice, le travail, l’emploi et la sécurité sociale.

(…)

Article 8 − Nul ne peut dénier ni restreindre en aucun cas l’exercice du droit à la santé, à la protection sociale ou aux soins de santé à un étranger qui le demande, quelle que soit sa situation migratoire. Les autorités des établissements d’enseignement doivent donner des orientations et des conseils sur les démarches à faire pour régulariser la situation du migrant.».

10.Articles 29, 30 et 31: droit de tout enfant d’un travailleur migrant à un nom,à l’enregistrement de sa naissance et à une nationalité; accès à l’éducation sur la base de l’égalité de traitement; respect de l’identité culturelle des travailleurs migrantset des membres de leur famille

185.En ce qui concerne le droit à un nom, la législation argentine en la matière, la loi no 18248, dispose en son article premier «Toute personne naturelle a le droit et le devoir d’utiliser le nom et le prénom qui sont les siens conformément aux dispositions de la présente loi».

186.La nationalité est un droit fondamental qui établit le lien juridique essentiel entre l’individu et l’État en vertu duquel une personne est membre de la communauté politique que constitue un État. La nationalité est un élément fondamental pour la sécurité de l’individu puisqu’elle lui confère, outre un certain sentiment d’appartenance et d’identité, le droit de jouir de la protection de l’État, ainsi qu’un cadre légal pour exercer divers droits civils et politiques.

187.Le système actuel d’acquisition de la nationalité en Argentine est régi par le jus  solis, ce qui signifie que le fait de naître sur le sol argentin ouvre droit à la nationalité argentine. Toutes les personnes qui naissent sur le territoire national à l’exception des enfants des diplomates étrangers et des membres des délégations étrangères résidant sur le territoire de la République acquièrent automatiquement la nationalité argentine (loi no 346 relative à la citoyenneté) et ont en conséquence le droit de se voir délivrer leur premier document national d’identité.

188.Ledit document national d’identité peut également être acquis par les citoyens étrangers qui ont résidé sur le territoire argentin de façon continue pendant plus de six mois et qui ont obtenu l’autorisation de résidence délivrée par la Direction nationale des migrations.

189.La loi qui reconnaît le droit à la nationalité est la loi no 346, qui stipule: «Article premier − La nationalité argentine s’acquiert par la naissance ou par la naturalisation. Sont Argentins par la naissance: […] ceux qui sont nés sur le territoire national, dans les eaux territoriales, dans l’espace aérien, sur des navires de guerre ou des aéronefs argentins, ceux qui sont nés dans les eaux neutres ou en haute mer sur des navires battant pavillon argentin, etc.».

190.Selon l’article 2 de ladite loi, sont argentins par la naturalisation: «1. Les étrangers de 18 ans révolus qui ont eu leur résidence dans le pays pendant une période continue de deux ans et qui manifestent leur volonté de devenir argentins devant le tribunal fédéral de leur domicile. 2. Peuvent également obtenir la naturalisation, indépendamment de la période de résidence, les étrangers qui remplissent l’une des conditions ci-après: […] avoir exercé une activité professionnelle dans les services de l’État national, des provinces ou des municipalités, etc.; avoir servi dans les forces armées pour défendre le pays; être chercheur et/ou enseignant dans quelque branche que ce soit, etc.».

191.La nationalité argentine peut aussi être acquise par option, comme le prévoit la loi no 364 sur la citoyenneté.

192.La Constitution nationale garantit le droit à l’éducation. La Convention relative aux droits de l’enfant, qui a valeur constitutionnelle, réaffirme le droit des enfants à l’éducation sur un pied d’égalité. Les États reconnaissent à cette fin la nécessité de rendre l’enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous et d’encourager l’accès à l’enseignement secondaire et supérieur.

193.Comme on l’a déjà dit, la loi relative aux migrations constitue le fondement légal de la politique migratoire de l’Argentine. Elle institue des niveaux élevés de protection des droits des migrants et est à la base de la mise en œuvre de politiques publiques destinées à intégrer ces personnes dans la société. Elle prévoit, entre autres mesures, que tous les étrangers ont droit à la santé et à l’éducation dans la République argentine, y compris les migrants en situation irrégulière.

«Article 7. La situation irrégulière d’un étranger ne saurait en aucun cas empêcher que celui-ci soit admis comme élève d’un établissement éducatif, public ou privé, national, provincial ou municipal, primaire, secondaire, postsecondaire ou universitaire. Les autorités de ces établissements doivent offrir orientation et conseils quant aux formalités requises afin de régulariser la situation des migrants.»

194.Sur cette base, la République argentine a pris les mesures nécessaires pour garantir l’accès à l’éducation sur un pied d’égalité de tous les migrants avec ou sans papiers. C’est ainsi que la loi no 26206 relative à l’éducation nationale en son article 141 stipule: «L’État national, les provinces et la ville autonome de Buenos Aires doivent garantir aux migrants dépourvus de titre national d’identité l’accès à tous les niveaux du système éducatif et les conditions requises pour pouvoir se maintenir dans le système et en sortir, sur présentation de documents délivrés dans leur pays d’origine, conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi no 25871.».

195.L’éducation est axée sur le plein épanouissement de la personnalité et des capacités des élèves, la formation de citoyens conscients de leurs droits et de leurs devoirs, l’acquisition des valeurs de tolérance et de respect des parents, de leur propre culture et de celle d’autres groupes, et de l’environnement. C’est ainsi que la loi définit des objectifs qui vont au-delà de l’enseignement proprement dit et touchent au contenu et à la qualité de l’éducation.

196.La législation reconnaît également le droit des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques ou des autochtones de pratiquer leur culture et d’employer leur propre langue. Ces droits sont également consacrés dans les instruments relatifs aux droits de l’homme qui ont valeur constitutionnelle en vertu du paragraphe 22 de l’article 75 de la Constitution.

11.Articles 32 et 33: droit des travailleurs migrants de transférer leurs gains,leurs économies et leurs effets personnels dans l’État d’origine; droit d’être informédes droits que leur confère la Convention et diffusion d’informations

197.Les immigrants ont le droit de transférer librement vers leur pays d’origine leurs gains et leurs économies personnelles, en particulier les fonds nécessaires à l’entretien des membres de leur famille, conformément à la législation applicable dans chacun des États parties.

198.La République argentine estime que les transferts de fonds sont des flux financiers privés, fruit du travail des migrants, qui contribuent à l’amélioration de la qualité de vie de leurs bénéficiaires et qu’ils ne doivent donc en aucun cas être assimilés à l’aide publique au développement. Tous les obstacles à l’envoi de fonds doivent être réduits: les transactions doivent être facilitées, leur coût doit être réduit au minimum, et le migrant et les destinataires des fonds doivent se voir garantir l’accès aux services bancaires.

199.L’accès à l’information quant à lui joue un rôle fondamental dans l’élaboration des politiques qu’il permet d’adapter aux besoins de la personne et à les mettre en phase avec la réalité.

200.La question des migrations soulève des questions extrêmement sensibles comme la discrimination et la xénophobie, qui, dans le maniement et la diffusion de l’information, doivent être abordées avec doigté.

201.Le droit d’être informé est un droit fondamental. L’accès à l’information est pour les étrangers un instrument d’une extrême importance. La migration s’accompagne d’un changement de statut juridique. Le migrant passe en effet du statut de ressortissant à celui d’étranger et se trouve dans une situation difficile car la législation en vigueur et le mode de fonctionnement particulier à chaque État lui sont inconnus. Il est indispensable de connaître les règles en vigueur dans le pays de destination pour s’intégrer dans la vie sociale.

202.À cet égard, la loi relative aux migrations stipule:

«Article 9 − Les migrants et les membres de leur famille ont le droit d’être informés par l’État:

a)De leurs droits et obligations conformément à la législation en vigueur;

b)Des conditions d’admission, de séjour et de départ;

c)De tout autre élément susceptible de leur permettre de remplir les formalités requises, administratives ou autres, dans la République argentine ou de leur faciliter ces démarches.

L’autorité d’application adopte toutes les mesures qui lui paraissent appropriées pour diffuser les renseignements en question et, s’agissant des travailleurs migrants et des membres de leur famille, veille à ce que les renseignements requis soient fournis par les employeurs, les syndicats ou d’autres organes et institutions. Les renseignements en question sont fournis gratuitement aux étrangers qui en font la demande et, dans la mesure du possible, dans une langue qu’ils comprennent.».

C.Quatrième partie de la Convention: autres droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille qui sont pourvus de documents ou en situation régulière

1.Article 37: droit d’être informé avant le départ des conditions d’admission dans l’État d’emploi et de celles concernant leurs activités rémunérées

203.La loi no 25871 relative aux migrations stipule à cet égard, en son article 9:

«Article 9 − Les migrants et les membres de leur famille ont le droit d’être informés par l’État:

a)De leurs droits et obligations conformément à la législation en vigueur;

b)Des conditions d’admission, de séjour et de départ;

c)De tout autre élément susceptible de leur permettre de remplir les formalités requises, administratives ou autres, dans la République argentine, ou de leur faciliter ces démarches.

L’autorité d’application adopte toutes les mesures qu’elle juge appropriées pour diffuser les renseignements en question et, s’agissant des travailleurs migrants et des membres de leur famille, veille à ce que les renseignements nécessaires soient fournis par les employeurs, les syndicats ou d’autres organes et institutions. Les renseignements considérés sont fournis gratuitement aux étrangers qui en font la demande et, dans la mesure du possible, dans une langue qu’ils comprennent.».

204.La loi stipule encore:

«Article 19 − Tout étranger peut obtenir des orientations concernant:

a)L’accès à des catégories limitées d’emplois, de fonctions, de services ou d’activités, le cas échéant, dans l’intérêt de l’État;

b)Le choix d’une activité rémunérée conformément à la législation qui régit les conditions de reconnaissance des qualifications professionnelles acquises hors du territoire;

c)Les conditions dans lesquelles, après avoir été admis à exercer un emploi, il pourrait être autorisé à exercer une activité indépendante, compte tenu de la période de résidence légale dans le pays et des autres conditions prévues dans la réglementation.».

2.Articles 38 et 39: droit de s’absenter temporairement sans que cela affecte l’autorisation de séjour ou de travail; droit de circuler librement sur le territoirede l’État d’emploi et d’y choisir librement sa résidence

205.Comme on l’a déjà dit, la libre circulation sur le territoire national est un droit reconnu à tous les habitants du pays, nationaux ou étrangers. Tout migrant qui se trouve sur le territoire national, quel que soit son statut, peut se déplacer librement (ce droit s’applique aussi aux touristes).

206.Le simple fait de s’absenter du territoire national entraîne pour un résident temporaire ou permanent la perte du statut de résident dans les cas ci-après uniquement:

«Article 62 − La Direction nationale des migrations, sans préjudices de poursuites judiciaires éventuelles annule l’autorisation de résidence qu’elle a accordée, avec effet suspensif, quels que soient son antériorité, sa catégorie ou son motif, et décide de l’expulsion lorsque:

Le titulaire d’une autorisation de résidence permanente est resté hors du territoire national pour une période supérieure à deux ans, ou une période équivalant à la moitié du délai convenu en cas d’autorisation de résidence temporaire, à moins que l’absence ne soit due à l’exercice d’une fonction publique argentine ou à des activités, des études ou des recherches que la Direction nationale des migrations jugerait intéressantes ou profitables pour la République argentine ou qu’«une autorisation expresse des autorités migratoires, laquelle peut être obtenue par l’intermédiaire des autorités consulaires argentines, ne soit requise;

Le Ministère de l’intérieur dispense de l’annulation visée au présent article l’étranger qui a la qualité de père, fils ou conjoint d’un ressortissant argentin, sauf décision dument fondée des autorités migratoires.

Par ailleurs, ladite dispense peut être accordée en fonction de la durée légale du séjour immédiatement antérieure à la survenance de l’une des causes visées aux alinéas a à d du présent article, durée qui ne peut pas être inférieure à deux ans, compte tenu de la situation personnelle et sociale du bénéficiaire.».

3.Articles 40, 41 et 42: droit des travailleurs migrants de former des associationset des syndicats; droit de prendre part aux affaires publiques de leur État d’origine, de voter et d’être élu au cours d’élections organisées par cet État; procéduresou institutions destinées à permettre de tenir compte de leurs besoins et possibilité pour eux de jouir des droits politiques dans l’État d’emploi

207.On l’a vu, les étrangers «jouissent sur le territoire de la nation de tous les droits civils du citoyen» conformément aux dispositions de l’article 20 de la Constitution nationale et aux dispositions des principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme qui ont rang constitutionnel en Argentine, parmi lesquels le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

208.Par ailleurs, la République argentine ayant adopté le fédéralisme comme mode de gouvernement (art. 1 de la Constitution nationale), les États provinciaux («les provinces») qui la composent doivent se doter d’une constitution (art. 5 et 123 de la Constitution nationale) dans certaines conditions, à savoir notamment maintenir le «système représentatif républicain» et respecter les «principes, déclarations et garanties de la Constitution nationale» (art. 5 de la Constitution nationale). La loi no 25871 stipule que l’Argentine «favorise, conformément à la législation nationale et provinciale en la matière, la consultation ou la participation des étrangers eu égard aux décisions qui touchent à la vie publique et à l’administration des communautés locales dans lesquelles ils résident.» (art. 11).

209.S’agissant de l’aspect actif du droit de vote des étrangers (en tant qu’é lecteur s), ou passif (en tant que représentants du peuple, de la localité, de la municipalité ou de la province qui les élisent, et compte tenu de ce qui a été dit, la Constitution nationale refuse cette possibilité aux étrangers, quelle que soit leur nationalité. En d’autres termes, la charge de président et de vice-président de la nation ainsi que les charges de député et de sénateur nationaux sont réservées à des citoyens argentins. Les règles en la matière sont énoncées aux articles 48, 55 et 89 de la Constitution nationale (droit de vote passif ) et à l’article premier de la loi no 19945 (1983) qui contient le Code électoral national, pour ce qui touche à l’aspect actif du droit de vote.

210.C’est pourquoi la Constitution de la plupart des provinces reconnaît expressément le droit de vote des citoyens étrangers qui résident sur leur territoire, y compris parfois pour l’élection des gouverneurs. Il est à noter toutefois qu’aucune province n’accorde le droit de vote passif aux étrangers pour l’élection des représentants des provinces (gouverneurs et membres des assemblées provinciales), et que la province de Buenos Aires et la ville autonome de Buenos Aires sont les seuls districts à autoriser le vote actif des étrangers pour élire les représentants des provinces ou de l’État. Il est vrai que ces deux districts représentent à eux seuls près de la moitié de la population du pays.

211.À supposer que les étrangers jouissent du droit de vote, celui-ci paraît assujetti à un certain nombre de conditions − qui varient selon les provinces − parmi lesquelles avoir atteint un âge déterminé (18 ans, 21 ans, majorité) ou l’âge fixé par la loi, savoir lire et écrire dans la langue nationale, posséder une résidence dans la municipalité depuis un certain nombre d’années (un à dix ans); s’inscrire sur un registre spécial; exercer une activité licite ou une profession libérale; acquitter l’impôt dont le montant ne doit pas être inférieur à un certain seuil; être marié à un Argentin ou avoir des fils argentins et même occuper un poste de direction au sein d’une association agréée.

212.Pour ce qui touche à l’aspect passif, la Constitution de certaines provinces accorde aussi aux étrangers la possibilité d’occuper des charges électives au niveau municipal. Dans ce cas-là, les règles sont différentes selon qu’il s’agit de la charge de conseiller (charge législative de la municipalité) et d’intendant (charge exécutive au niveau de la municipalité). Dans le cas des premiers, la condition à remplir est d’avoir la qualité de résident depuis au moins deux, trois, quatre ou cinq ans. Peuvent être élus à la charge de conseiller sans avoir le droit de vote les étrangers qui résident depuis au moins cinq ans dans la municipalité. Lorsqu’il est possible de pourvoir de la sorte les assemblées locales, le nombre de non-citoyens est parfois limité à un certain chiffre (deux) ou à un pourcentage du total des membres (un tiers).

213.Enfin, pour parfaire l’exercice de ces droits, les étrangers jouissent d’autres droits connexes comme celui d’adhérer librement à des partis politiques et de prendre part à leur organisation et à leur fonctionnement, même si le texte de la plupart des Constitutions des provinces est muet sur ce point ou place les étrangers sur un pied d’égalité avec les nationaux.

4.Articles 44 et 50: protection de l’unité de la famille et des travailleurs migrantset regroupement familial; conséquences du décès ou de la dissolution du mariage

214.Les hommes et les femmes qui immigrent en Argentine sont en quête de meilleures possibilités d’emploi et cherchent à améliorer leur qualité de vie. Le plus souvent, un seul membre de la famille quitte son pays, pour être rejoint par les autres après quelque temps.

215.En Argentine, la réunification familiale est un droit protégé par la loi no 25871, comme le veulent les instruments internationaux auxquels le pays a adhéré.

216.La loi permet donc aux étrangers qui résident dans la République argentine de faire venir leur famille, soit pour s’y fixer, soit pour un temps déterminé. Ce droit a une importance capitale car il protège ce bien précieux qu’est la famille, institution indispensable à l’épanouissement de l’être humain.

217.C’est ainsi que dans le chapitre intitulé «Principes généraux» de la loi relative aux migrations, il est dit: «La présente loi a pour objectif: […] d) de garantir l’exercice du droit à la réunification familiale.» (art. 3).

218.L’article 10 stipule: «L’État garantit le droit à la réunification familiale des immigrants avec leurs parents, leur conjoint, leurs enfants célibataires mineurs ou leurs enfants majeurs ayant des capacités différentes.».

219.Selon la législation argentine, les membres de la famille d’un travailleur migrant ne peuvent pas perdre la qualité de résident par suite du décès de l’intéressé ou du membre de la famille grâce auquel ils ont obtenu ce statut.

5.Articles 49 et 56: autorisation de résidence et autorisation d’exercer une activité rémunérée; interdiction générale et conditions de l’expulsion

220.On trouvera des précisions sur ce point dans la section précédente (art. 20, 21 à 23, 25, 27 et 28).

D.Cinquième partie de la Convention: dispositions applicables à des catégories particulières de travailleurs migrants visées aux articles 57à 63 de la Convention, le cas échéant

1.Article 57: «travailleur migrant»

221.Les dispositions de cet article correspondent aux dispositions de la Constitution nationale et comme on l’a déjà dit dans l’introduction et dans les paragraphes portant sur les quatre premières parties de la Convention, ces droits sont reconnus à tous les habitants de la nation.

2.Article 58: «travailleur frontalier»

222.La figure de travailleur frontalier n’est pas prévue dans la législation actuelle sur les migrations. Il existe toutefois dans les localités argentines proches de localités d’un pays limitrophe la figure du «frontalier».

223.En vertu de ce régime, les habitants de certaines localités limitrophes se voient délivrer une carte qui leur permet de circuler d’un pays à l’autre et à l’intérieur de la zone frontière (dont les limites sont définies) sans avoir à passer par les contrôles migratoires. Il leur suffit de se faire enregistrer au passage de la frontière.

224.Nonobstant ce qui précède, en 2005, la République argentine a signé avec la République fédérative du Brésil l’Accord sur les localités limitrophes reliées entre elles. L’Accord reconnaît à ses bénéficiaires, outre le droit de se rendre aisément dans la localité limitrophe du pays voisin, une série de droits qu’ils peuvent exercer dans la localité en question, à savoir: le droit d’exercer une activité ou une profession, avec les mêmes droits en matière de travail et de prévoyance et les mêmes obligations en matière de travail et de prévoyance et en matière fiscale; à avoir accès gratuitement à l’enseignement public, à titre de réciprocité; de recevoir gratuitement des soins médicaux dans les services publics de santé, à titre de réciprocité; et d’avoir accès au régime de commerce frontalier de marchandises ou de vivres. L’Accord a été soumis à l’approbation du Congrès. La République argentine envisage de mettre en place le même système avec les autres pays limitrophes.

225.Nonobstant ce qui précède, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille a été adoptée par le Congrès de la nation en vertu de la loi no 26202, et ses dispositions s’appliquent à ce titre sur tout le territoire argentin. Il reste toutefois à adopter le règlement d’application nécessaire à sa mise en œuvre effective.

3.Article 59: «travailleur saisonnier»

226.Les conditions à remplir pour être autorisé à travailler en qualité de «travailleur saisonnier» sont énoncées dans la loi relative aux migrations (loi no 25871, art. 24, al. e).

4.Article 60: «travailleur itinérant»

227.La législation actuelle en matière de migration ne contient pas la figure du «travailleur itinérant» au sens de la Convention. Cela dit, la Convention internationale sur la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille a été adoptée en vertu de la loi no 26202 et ses dispositions sont donc applicables sur tout le territoire. Il reste toutefois à adopter le règlement d’application nécessaire à sa mise en œuvre effective.

5.Article 61: «travailleurs employés au titre de projets»

228.La catégorie de «travailleurs employés au titre de projets» figure parmi les catégories de migrants visées par la loi relative aux migrations (loi no 25871, art. 23, al. e).

6.Article 62: «travailleur admis pour un emploi spécifique»

229.Les conditions à remplir pour être autorisé à travailler en qualité de «travailleur admis pour un emploi spécifique» sont définies dans la loi relative aux migrations (loi no 25871, art. 23, al. a).

7.Article 63: «travailleur indépendant»

230.La législation actuelle en matière de migration ne prévoit pas la figure de «travailleur indépendant» au sens de la Convention. Nonobstant les considérations qui précèdent, la loi no 25871 relative aux migrations prévoit que les personnes qui résident dans le pays à titre permanent, ainsi que celles qui y résident à titre transitoire appartenant à la catégorie visée à l’alinéa l de l’article 23 de la loi no 25871, peuvent exercer une activité licite indépendante et jouissent de tous les droits énoncés dans la quatrième partie de la Convention.

231.En outre, comme on l’a déjà dit, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille a été adoptée par le Congrès de la nation en vertu de la loi no 26202 et s’applique à ce titre sur tout le territoire argentin. Il reste toutefois à adopter le règlement d’application nécessaire à sa mise en œuvre effective.

E.Sixième partie de la Convention: promotion de conditions saines, équitables, dignes et légales en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs migrants et des membres de leur famille

1.Article 65: établissement de services appropriés pour s’occuper des questions relatives à la migration internationale des travailleurs et des membres de leur famille

232.La Direction nationale des migrations, organisme décentralisé qui relève du Ministère de l’intérieur, a pour mission de veiller à la mise en œuvre de la politique et de la législation en matière de migration. Elle est chargée notamment de toutes les questions qui touchent à l’aspect social des migrations, de l’octroi des autorisations de résidence et de la régularisation de la situation migratoire des étrangers sur le territoire national, et de la délivrance des certificats qui permettent aux migrants et à leur famille d’accomplir des formalités administratives ou autres.

233.Suite à la restructuration de la Direction nationale des migrations, en juin 2008, deux départements spécialisés dans l’aide aux migrants ont été créés: le Département de l’assistance aux migrants et le Département des affaires sociales et de l’aide aux migrants.

234.Le premier qui relève de la Direction nationale des migrations est chargé de donner des conseils aux migrants sur les formalités de résidence, et de donner suite à leurs suggestions, plaintes et doléances afin d’améliorer la qualité des services.

235.Le second département, placé sous l’égide de la Direction des affaires internationales et sociales, est chargé de mettre en place les mesures nécessaires afin de mettre en œuvre une politique d’aide aux immigrants axée sur les liens entre les problèmes migratoires et la planification économique et sociale; de donner des avis aux divisions opérationnelles sur les aspects sociaux à prendre en compte dans leurs relations avec les migrants de façon à garantir la qualité des services fournis à ces derniers; d’élaborer et de proposer des plans d’assistance pour venir en aide aux immigrants; d’obtenir des organisations non gouvernementales des mesures concrètes visant à faciliter l’insertion des étrangers dans la société argentine et de concevoir et de gérer les projets destinés à améliorer les conditions d’installation des immigrants dans le pays.

236.Il importe de relever que les travailleurs migrants qui se trouvent à l’intérieur du pays peuvent obtenir des renseignements et des conseils auprès des délégations et des bureaux de l’immigration répartis sur tout le territoire sur les conditions à remplir pour entreprendre les démarches nécessaires.

237.Par ailleurs, la Direction nationale des migrations met à la disposition des immigrants des dépliants et brochures qui contiennent des informations sur leurs droits, les divers services auxquels ils peuvent s’adresser et les documents exigés pour effectuer les formalités et les droits applicables.

238.À noter enfin que cet organe a mis en place des mécanismes de participation afin de se faire une idée du degré de satisfaction des migrants et de leurs attentes eu égard à ses services. Ces mécanismes, parmi lesquels l’enquête de satisfaction permanente, sont extrêmement utiles pour favoriser l’amélioration continue des services de la Direction nationale et permettent d’obtenir des renseignements importants sur lesquels fonder les décisions de la Direction.

2.Article 67: mesures relatives à la bonne organisation du retour des travailleurs migrants et des membres de leur famille dans l’État d’origine, leur réinstallation et leur réintégration culturelle

239.La Direction nationale des migrations est également chargée de toutes les questions migratoires en rapport avec l’application de la politique internationale, y compris pour ce qui touche aux Argentins qui se trouvent à l’étranger.

240.Le Département des Argentins de l’étranger, qui relève de la Direction des affaires internationales et sociales, a pour objectif de renforcer les liens avec les Argentins qui résident à l’étranger, et poursuit à cet égard les objectifs ci-après:

a)Définir le profil des Argentins qui résident à l’étranger;

b)Rassembler des données sur les Argentins en situation régulière et irrégulière, à l’échelon régional et international;

c)Collaborer à l’élaboration de politiques, programmes et mesures sur les moyens d’entretenir des liens avec les ressortissants argentins expatriés ou de favoriser leur retour;

d)Informer les services consulaires argentins sur les règles qui régissent l’obtention de la qualité de résident pour les enfants de citoyens argentins;

e)Fournir aux ressortissants argentins les renseignements nécessaires pour obtenir une autorisation de résidence à l’étranger.

3.Article 68: mesures visant la prévention et l’élimination des mouvements et de l’emploi illégaux ou clandestins de travailleurs migrants en situation irrégulière

241.En premier lieu, il convient de relever que, dans le cadre de la restructuration de la Direction nationale des migrations, il a été procédé à la création de la Direction du contrôle de la légalité du séjour. Cet organe est divisé en deux départements: le Département de l’inspection et le Département de la gestion administrative.

242.La restructuration s’est accompagnée d’un élargissement du champ d’action de la Direction nationale des migrations, suivi d’une augmentation des effectifs, personnel administratif et inspecteurs.

243.Afin d’uniformiser les critères de contrôle de la légalité du séjour à l’échelle du territoire, la Direction a mis au point un manuel de contrôle de la légalité du séjour qui sert à former le personnel appelé à exercer de telles activités. Le manuel contient de nouveaux modèles des rapports d’inspection et des déclarations à remplir par les migrants, destinés à permettre aux intéressés de s’acquitter efficacement de leurs fonctions.

244.Tout au long de 2008, diverses réunions ont été organisées avec d’autres entités nationales, provinciales ou municipales (le Ministère du travail, les services de police provinciaux, la police fédérale, le Gouvernement de la ville autonome de Buenos Aires, par exemple) pour tenter de coordonner les opérations lancées par chacune.

245.Des inspections ont été effectuées dans le cadre des demandes d’autorisation de résidence afin de vérifier l’authenticité des relations de travail invoquées pour justifier des demandes en question. Il s’est avéré dans beaucoup de cas que les documents présentés aux autorités compétentes par les étrangers étaient des faux. Ces inspections s’ajoutent à celles qui ont été effectuées tout au long de l’année écoulée, dont le nombre était en augmentation.

246.Le Département de l’inspection a été doté non seulement de nouveaux effectifs mais aussi de véhicules, de matériel informatique et d’appareils de communication qui servent à procéder à des consultations en ligne sur la situation migratoire des étrangers sur les lieux où se déroule l’inspection.

247.À noter également, le lancement du système SADEX (Système d’admission d’étrangers) mis en œuvre par la Direction nationale des migrations. Ce système prévoit l’utilisation d’écrans spécifiques pour assurer le suivi des formalités entreprises par les étrangers soupçonnés d’être en situation irrégulière ou qui sont considérés comme des «étrangers qui sont aux prises avec la justice» dont le procès est en cours ou qui sont sous le coup d’une condamnation.

4.Article 69: mesures prises pour que la situation des travailleurs migrants en situation irrégulière sur le territoire de l’État partie ne se prolonge pas et circonstances dont il convient de tenir compte en cas de procédures de régularisation

248.On trouvera des précisions sur ce point au chapitre I, intitulé «Renseignements généraux».

Annexe

[Espagnol seulement]

Anexo I - Ley de Migraciones

Ley Nº 25871

Política Migratoria Argentina. Derechos y obligaciones de los extranjeros. Atribuciones del Estado. Admisión de extranjeros a la República Argentina y sus excepciones. Ingreso y egreso de personas. Obligaciones de los medios de transporte internacional. Permanencia de los extranjeros. Legalidad e ilegalidad de la permanencia. Régimen de los recursos. Competencia. Tasas. Argentinos en el exterior. Autoridad de aplicación. Disposiciones complementarias y transitorias.

Sancionada: Diciembre 17 de 2003.

Promulgada de Hecho: Enero 20 de 2004.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

Ley de Migraciones

Título preliminar

Política Migratoria Argentina

Capítulo IÁmbito de aplicación

Artículo 1 . La admisión, el ingreso, la permanencia y el egreso de personas se rigen por las disposiciones de la presente ley y su reglamentación.

Artículo 2 .A los fines de la presente ley se entiende por "inmigrante" todo aquel extranjero que desee ingresar, transitar, residir o establecerse definitiva, temporaria o transitoriamente en el país conforme a la legislación vigente.

Capítulo IIPrincipios generales

Artículo 3 .Son objetivos de la presente ley:

a)Fijar las líneas políticas fundamentales y sentar las bases estratégicas en materia migratoria, y dar cumplimiento a los compromisos internacionales de la República en materia de derechos humanos, integración y movilidad de los migrantes;

b)Contribuir al logro de las políticas demográficas que establezca el Gobierno Nacional con respecto a la magnitud, tasa de crecimiento y distribución geográfica de la población del país;

c)Contribuir al enriquecimiento y fortalecimiento del tejido cultural y social del país;

d)Garantizar el ejercicio del derecho a la reunificación familiar;

e)Promover la integración en la sociedad argentina de las personas que hayan sido admitidas como residentes permanentes;

f)Asegurar a toda persona que solicite ser admitida en la República Argentina de manera permanente o temporaria, el goce de criterios y procedimientos de admisión no discriminatorios en términos de los derechos y garantías establecidos por la Constitución Nacional, los tratados internacionales, los convenios bilaterales vigentes y las leyes;

g)Promover y difundir las obligaciones, derechos y garantías de los migrantes, conforme a lo establecido en la Constitución Nacional, los compromisos internacionales y las leyes, manteniendo en alto su tradición humanitaria y abierta con relación a los migrantes y sus familias;

h)Promover la inserción e integración laboral de los inmigrantes que residan en forma legal para el mejor aprovechamiento de sus capacidades personales y laborales a fin de contribuir al desarrollo económico y social de país;

i)Facilitar la entrada de visitantes a la República Argentina para los propósitos de impulsar el comercio, el turismo, las actividades culturales, científicas, tecnológicas y las relaciones internacionales;

j)Promover el orden internacional y la justicia, denegando el ingreso y/o la permanencia en el territorio argentino a personas involucradas en actos reprimidos penalmente por nuestra legislación;

k)Promover el intercambio de información en el ámbito internacional, y la asistencia técnica y capacitación de los recursos humanos, para prevenir y combatir eficazmente a la delincuencia organizada trasnacional.

Título IDe los derechos y obligaciones de los extranjeros

Capítulo IDe los derechos y libertades de los extranjeros

Artículo 4 . El derecho a la migración es esencial e inalienable de la persona y la República Argentina lo garantiza sobre la base de los principios de igualdad y universalidad.

Artículo 5 . El Estado asegurará las condiciones que garanticen una efectiva igualdad de trato a fin de que los extranjeros puedan gozar de sus derechos y cumplir con sus obligaciones, siempre que satisfagan las condiciones establecidas para su ingreso y permanencia, de acuerdo a las leyes vigentes.

Artículo 6 .El Estado en todas sus jurisdicciones, asegurará el acceso igualitario a los inmigrantes y sus familias en las mismas condiciones de protección, amparo y derechos de los que gozan los nacionales, en particular lo referido a servicios sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social.

Artículo 7 .En ningún caso la irregularidad migratoria de un extranjero impedirá su admisión como alumno en un establecimiento educativo, ya sea este público o privado; nacional, provincial o municipal; primario, secundario, terciario o universitario. Las autoridades de los establecimientos educativos deberán brindar orientación y asesoramiento respecto de los trámites correspondientes a los efectos de subsanar la irregularidad migratoria.

Artículo 8 . No podrá negársele o restringírsele en ningún caso, el acceso al derecho a la salud, la asistencia social o atención sanitaria a todos los extranjeros que lo requieran, cualquiera sea su situación migratoria. Las autoridades de los establecimientos sanitarios deberán brindar orientación y asesoramiento respecto de los trámites correspondientes a los efectos de subsanar la irregularidad migratoria.

Artículo 9 .Los migrantes y sus familiares tendrán derecho a que el Estado les proporcione información acerca de:

a)Sus derechos y obligaciones con arreglo a la legislación vigente;

b)Los requisitos establecidos para su admisión, permanencia y egreso;

c)Cualquier otra cuestión que le permita o facilite cumplir formalidades administrativas o de otra índole en la República Argentina.

La autoridad de aplicación adoptará todas las medidas que considere apropiadas para difundir la información mencionada y, en el caso de los trabajadores migrantes y sus familias, velará asimismo por que sea suministrada por empleadores, sindicatos u otros órganos o instituciones. La información requerida será brindada gratuitamente a los extranjeros que la soliciten y, en la medida de lo posible, en un idioma que puedan entender.

Artículo 10. El Estado garantizará el derecho de reunificación familiar de los inmigrantes con sus padres, cónyuges, hijos solteros menores o hijos mayores con capacidades diferentes.

Artículo 11. La República Argentina facilitará, de conformidad con la legislación nacional y provincial en la materia, la consulta o participación de los extranjeros en las decisiones relativas a la vida pública y a la administración de las comunidades locales donde residan.

Artículo 12. El Estado cumplimentará todo lo establecido en las convenciones internacionales y todas otras que establezcan derechos y obligaciones de los migrantes, que hubiesen sido debidamente ratificadas.

Artículo 13. A los efectos de la presente ley se considerarán discriminatorios todos los actos u omisiones determinados por motivos tales como etnia, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, género, posición económica o caracteres físicos, que arbitrariamente impidan, obstruyan, restrinjan o de algún modo menoscaben el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales y las leyes.

Artículo 14. El Estado en todas sus jurisdicciones, ya sea nacional, provincial o municipal, favorecerá las iniciativas tendientes a la integración de los extranjeros en su comunidad de residencia, especialmente las tendientes a:

a)La realización de cursos de idioma castellano en las escuelas e instituciones culturales extranjeras legalmente reconocidas;

b)La difusión de información útil para la adecuada inserción de los extranjeros en la sociedad argentina, en particular aquella relativa a sus derechos y obligaciones;

c)Al conocimiento y la valoración de las expresiones culturales, recreativas, sociales, económicas y religiosas de los inmigrantes;

d)La organización de cursos de formación, inspirados en criterios de convivencia en una sociedad multicultural y de prevención de comportamientos discriminatorios, destinados a los funcionarios y empleados públicos y de entes privados.

Artículo 15. Los extranjeros que sean admitidos en el país como "residentes permanentes" podrán introducir sus efectos personales, artículos para su hogar y automóvil, libres del pago de impuestos, recargos, tasas de importación y contribuciones de cualquier naturaleza, con los alcances y hasta el monto que determine el Poder Ejecutivo.

Artículo 16. La adopción por el Estado de todas las medidas necesarias y efectivas para eliminar la contratación laboral en el territorio nacional de inmigrantes en situación irregular, incluyendo la imposición de sanciones a los empleadores, no menoscabará los derechos de los trabajadores inmigrantes frente a sus empleadores en relación con su empleo.

Artículo 17. El Estado proveerá lo conducente a la adopción e implementación de medidas tendientes a regularizar la situación migratoria de los extranjeros.

Capítulo IIDe las obligaciones de los inmigrantes y atribuciones del Estado

Artículo 18. Sin perjuicio de los derechos enumerados en la presente ley, los migrantes deberán cumplir con las obligaciones enunciadas en la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales adheridos y las leyes vigentes.

Artículo 19. Respecto de cualquier extranjero, la República Argentina podrá orientarlo con respecto a:

a)El acceso a categorías limitadas de empleo, funciones, servicios o actividades, cuando ello sea necesario en beneficio del Estado;

b)La elección de una actividad remunerada de conformidad con la legislación relativa a las condiciones de reconocimiento de calificaciones profesionales adheridas fuera del territorio;

c)Las condiciones por las cuales, habiendo sido admitido para ejercer un empleo, pueda luego ser autorizado a realizar trabajos por cuenta propia, teniendo en consideración el período de residencia legal en el país y las demás condiciones establecidas en la reglamentación.

Título IIDe la admisión de extranjeros a la República Argentina y sus excepciones

Capítulo IDe las categorías y plazos de admisión

Artículo 20. Los extranjeros serán admitidos para ingresar y permanecer en el país en las categorías de "residentes permanentes", "residentes temporarios", o "residentes transitorios". Hasta tanto se formalice el trámite correspondiente, la autoridad de aplicación podrá conceder una autorización de "residencia precaria", que será revocable por la misma, cuando se desnaturalicen los motivos que se tuvieron en cuenta para su otorgamiento. Su validez será de hasta ciento ochenta (180) días corridos, pudiendo ser renovables hasta la resolución de la admisión solicitada, y habilitará a sus titulares para permanecer, salir y reingresar al territorio nacional, trabajar y estudiar durante su período de vigencia.

La extensión y renovación de "residencia precaria" no genera derecho a una resolución favorable respecto de la admisión solicitada.

Artículo 21. Las solicitudes de ingreso al país que se peticionen en el territorio nacional o en el extranjero, deberán formalizarse en las condiciones de la presente ley.

Artículo 22. Se considerará "residente permanente" a todo extranjero que, con el propósito de establecerse definitivamente en el país, obtenga de la Dirección Nacional de Migraciones una admisión en tal carácter. Asimismo, se considerarán residentes permanentes los inmigrantes parientes de ciudadanos argentinos, nativos o por opción, entendiéndose como tales al cónyuge, hijos y padres.

A los hijos de argentinos nativos o por opción que nacieren en el extranjero se les reconoce la condición de residentes permanentes. Las autoridades permitirán su libre ingreso y permanencia en el territorio.

Artículo 23. Se considerarán "residentes temporarios" todos aquellos extranjeros que, bajo las condiciones que establezca la reglamentación, ingresen al país en las siguientes subcategorías:

a)Trabajador migrante: quien ingrese al país para dedicarse al ejercicio de alguna actividad lícita, remunerada, con autorización para permanecer en el país por un máximo de tres (3) años, prorrogables, con entradas y salidas múltiples, con permiso para trabajar bajo relación de dependencia.

b)Rentista: quien solvente su estadía en el país con recursos propios traídos desde el exterior, de las rentas que éstos produzcan o de cualquier otro ingreso lícito proveniente de fuentes externas. Podrá concederse un término de residencia de hasta tres (3) años, prorrogables, con entradas y salidas múltiples.

c)Pensionado: quien perciba de un gobierno o de organismos internacionales o de empresas particulares por servicios prestados en el exterior, una pensión cuyo monto le permita un ingreso pecuniario regular y permanente en el país. Podrá concederse un término de residencia de hasta tres (3) años, prorrogables, con entradas y salidas múltiples.

d)Inversionista: quien aporte sus propios bienes para realizar actividades de interés para el país. Podrá concederse un término de residencia de hasta tres (3) años, prorrogables, con entradas y salidas múltiples.

e)Científicos y personal especializado: quienes se dediquen a actividades científicas, de investigación, técnicas, o de asesoría, contratados por entidades públicas o privadas para efectuar trabajos de su especialidad. De igual forma, directivos, técnicos y personal administrativo de entidades públicas o privadas extranjeras de carácter comercial o industrial, trasladados desde el exterior para cubrir cargos específicos en sus empresas y que devenguen honorarios o salarios en la República Argentina. Podrá concederse un término de residencia de hasta tres (3) años, prorrogables, con entradas y salidas múltiples.

f)Deportistas y artistas: contratados en razón de su especialidad por personas físicas o jurídicas que desarrollan actividades en el país. Podrá concederse un término de residencia de hasta tres (3) años, prorrogables, con entradas y salidas múltiples.

g)Religiosos de cultos reconocidos oficialmente, con personería jurídica expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, que ingresen al país para desarrollar en forma exclusiva actividades propias de su culto. Podrá concederse un término de residencia de hasta tres (3) años, prorrogables, con entradas y salidas múltiples.

h)Pacientes bajo tratamientos médicos: para atender problemas de salud en establecimientos sanitarios públicos o privados, con autorización para permanecer en el país por un año, prorrogable, con entradas y salidas múltiples. En caso de personas menores de edad, discapacitados o enfermos que por la importancia de su patología debieran permanecer con acompañantes, esta autorización se hará extensiva a los familiares directos, representante legal o curador.

i)Académicos: para quienes ingresen al país en virtud de acuerdos académicos celebrados entre instituciones de educación superior en áreas especializadas, bajo la responsabilidad del centro superior contratante. Su vigencia será por el término de hasta un (1) año, prorrogable por idéntico período cada uno, con autorización de entradas y salidas múltiples.

j)Estudiantes: quienes ingresen al país para cursar estudios secundarios, terciarios, universitarios o especializados reconocidos, como alumnos regulares en establecimientos educativos públicos o privados reconocidos oficialmente, con autorización para permanecer en el país por dos (2) años, prorrogables, con entradas y salidas múltiples. El interesado deberá demostrar la inscripción en la institución educativa en la que cursará sus estudios y, para las sucesivas renovaciones, certificación de su condición de estudiante regular.

k)Asilados y refugiados: Aquellos que fueren reconocidos como refugiados o asilados se les concederá autorización para residir en el país por el término de dos (2) años, prorrogables cuantas veces la autoridad de aplicación en materia de asilo y refugio lo estime necesario, atendiendo a las circunstancias que determine la legislación vigente en la materia.

l)Nacionalidad: Ciudadanos nativos de Estados Parte del MERCOSUR, Chile y Bolivia, con autorización para permanecer en el país por dos (2) años, prorrogables con entradas y salidas múltiples; (Nota Infoleg: Por artículo 1 de la Disposición N° 29929/2004 de la Dirección Nacional de Migraciones B.O. 21/9/2004 se considera que el detalle de países incluidos en el presente inciso es meramente enunciativo, debiendo considerarse incluidos a todos los Estados Parte y Asociados del MERCADO COMÚN DEL SUR (MERCOSUR).).

m)Razones Humanitarias: Extranjeros que invoquen razones humanitarias que justifiquen a juicio de la Dirección Nacional de Migraciones un tratamiento especial.

n)Especiales: Quienes ingresen al país por razones no contempladas en los incisos anteriores y que sean consideradas de interés por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

Artículo 24. Los extranjeros que ingresen al país como "residentes transitorios" podrán ser admitidos en algunas de las siguientes subcategorías:

a)Turistas;

b)Pasajeros en tránsito;

c)Tránsito vecinal fronterizo;

d)Tripulantes del transporte internacional;

e)Trabajadores migrantes estacionales;

f)Académicos;

g)Tratamiento médico;

h)Especiales: Extranjeros que invoquen razones que justifiquen a juicio de la Dirección Nacional de Migraciones un tratamiento especial.

Artículo 25. Los extranjeros admitidos en el país como "residentes temporarios" o "residentes transitorios" podrán permanecer en el territorio nacional durante el plazo de permanencia autorizado, con sus debidas prórrogas, debiendo abandonar el mismo al expirar dicho plazo.

Artículo 26. El procedimiento, requisitos y condiciones para ingresar al país, según las categorías y subcategorías mencionadas, serán fijados en el Reglamento de Migraciones.

Si por responsabilidad del organismo interviniente, los trámites demoraran más de lo estipulado, la Dirección Nacional de Migraciones deberá tomar todos los recaudos pertinentes a fin de evitar que los extranjeros, a la espera de la regularización de su residencia en el país, tengan inconvenientes derivados de tal demora.

Artículo 27. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta ley, a condición de reciprocidad, los extranjeros que fueren:

a)Agentes diplomáticos y los funcionarios consulares acreditados en la República, así como los demás miembros de las Misiones diplomáticas permanentes o especiales y de las oficinas consulares y sus familiares que, en virtud de las normas del derecho internacional, estén exentos de las obligaciones relativas a la obtención de una categoría migratoria de admisión;

b)Representantes y delegados, así como los demás miembros y sus familiares de las Misiones permanentes o de las Delegaciones ante los Organismos Intergubernamentales con sede en la República o en Conferencias Internacionales que se celebren en ella;

c)Funcionarios destinados en Organizaciones Internacionales o Intergubernamentales con sede en la República, así como sus familiares, a quienes los Tratados en los que la República sea parte eximan de la obligación de visación consular;

d)Titulares de visas argentinas diplomáticas, oficiales o de cortesía.

De no mediar Convenio o Tratado celebrado por la República, la admisión, ingreso, permanencia y egreso de los extranjeros contemplados en el presente artículo se regirán por las disposiciones que al efecto establezca el Poder Ejecutivo nacional.

En los casos previstos en el presente artículo la Dirección Nacional de Migraciones se limitará al contralor de la documentación en el momento del ingreso o del egreso, dejando constancia en la misma del carácter del ingreso; de la fecha del egreso y del plazo de permanencia en la República.

Artículo 28. Los extranjeros incluidos en Acuerdos o Convenios de Migraciones suscritos por la República Argentina se regirán por lo dispuesto en los mismos y por esta ley, en el supuesto más favorable para la persona migrante. El principio de igualdad de trato no se considerará afectado por la posibilidad que tiene el Estado, conforme a los procedimientos establecidos en la Constitución y las leyes, de firmar acuerdos bilaterales de alcance general y parcial, que permitan atender fenómenos específicos, como el de la migración laboral fronteriza, ni por la posibilidad de establecer esquemas diferenciados de tratamiento entre los países que con la Argentina forman parte de una región respecto de aquellos países que resulten terceros dentro del proceso de regionalización, priorizando las medidas necesarias para el logro del objetivo final de la libre circulación de personas en el MERCOSUR.

Capítulo IIDe los impedimentos

Artículo 29. Serán causas impedientes del ingreso y permanencia de extranjeros al Territorio Nacional:

a)La presentación ante la autoridad de documentación nacional o extranjera material o ideológicamente falsa o adulterada. El hecho será sancionado con una prohibición de reingreso por un lapso mínimo de cinco (5) años;

b)Tener prohibido el ingreso, haber sido objeto de medidas de expulsión o de prohibición de reingreso, hasta tanto las mismas no hayan sido revocadas o se hubiese cumplido el plazo impuesto al efecto;

c)Haber sido condenado o estar cumpliendo condena, en la Argentina o en el exterior, o tener antecedentes por tráfico de armas, de personas, de estupefacientes o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas o delito que merezca para la legislación argentina pena privativa de la libertad de tres (3) años o más;

d)Haber incurrido o participado en actos de gobierno o de otro tipo, que constituyan genocidio, crímenes de guerra, actos de terrorismo o delitos de lesa humanidad y de todo otro acto susceptible de ser juzgado por el Tribunal Penal Internacional;

e)Tener antecedentes por actividades terroristas o por pertenecer a organizaciones nacional o internacionalmente reconocidas como imputadas de acciones susceptibles de ser juzgadas por el Tribunal Penal Internacional o por la Ley Nº 23077, de Defensa de la Democracia;

f)Haber sido condenado en la Argentina o tener antecedentes por promover o facilitar, con fines de lucro, el ingreso, la permanencia o el egreso ilegales de extranjeros en el Territorio Nacional;

g)Haber sido condenado en la Argentina o tener antecedentes por haber presentado documentación material o ideológicamente falsa, para obtener para sí o para un tercero un beneficio migratorio;

h)Promover la prostitución; lucrar con ello; haber sido condenado o tener antecedentes, en la Argentina o en el exterior por haber promovido la prostitución; por lucrar con ello o por desarrollar actividades relacionadas con el tráfico o la explotación sexual de personas;

i)Intentar ingresar o haber ingresado al Territorio Nacional eludiendo el control migratorio o por lugar o en horario no habilitados al efecto;

j)Constatarse la existencia de alguno de los impedimentos de radicación establecidos en la presente ley;

k)El incumplimiento de los requisitos exigidos por la presente ley.

En el caso del inciso a) el Gobierno Federal se reserva la facultad de juzgar a la persona en la República cuando el hecho pueda relacionarse con cuestiones relativas a la seguridad del Estado, a la cooperación internacional o resulte posible vincular al mismo o a los hechos que se le imputen con otras investigaciones sustanciadas en el Territorio Nacional.

La Dirección Nacional de Migraciones, previa intervención del Ministerio del Interior, podrá admitir, excepcionalmente, por razones humanitarias o de reunificación familiar, en el país en las categorías de residentes permanentes o temporarios, mediante resolución fundada en cada caso particular, a los extranjeros comprendidos en el presente artículo.

Capítulo IIIDe los documentos

Artículo 30. Podrán obtener el Documento Nacional de Identidad, los extranjeros con residencia permanente o temporaria.

Artículo 31. Los solicitantes de refugio o asilo, con autorización de residencia precaria, podrán obtener su Documento Nacional de Identidad una vez reconocidos como "refugiados" o "asilados" por la autoridad competente.

Artículo 32. Cuando se trate de extranjeros autorizados en calidad de "residentes temporarios" el Documento Nacional de Identidad se expedirá por el mismo plazo que corresponda a la subcategoría migratoria otorgada, renovable conforme a las prórrogas que se autoricen.

Artículo 33. En los casos precedentes, en el documento identificatorio a otorgarse, deberá dejarse expresa y visible constancia de:

a)La nacionalidad del titular;

b)El carácter permanente o temporario de la residencia en el país;

c)Actuación en la que se otorgó el beneficio y número de resolución;

d)Plazo de la residencia autorizada y vencimiento.

Título IIIDel ingreso y egreso de personas

Capítulo IDel ingreso y egreso

Artículo 34. El ingreso y egreso de personas al territorio nacional se realizará exclusivamente por los lugares habilitados por la Dirección Nacional de Migraciones, sean éstos terrestres, fluviales, marítimos o aéreos, oportunidad y lugar en que serán sometidos al respectivo control migratorio.

Se podrá autorizar la entrada al país de los extranjeros que no reúnan los requisitos establecidos en la ley y su reglamentación, cuando existan razones excepcionales de índole humanitaria, interés público o cumplimiento de compromisos adquiridos por la Argentina.

Artículo 35. En el supuesto de arribar una persona al territorio de la República con un documento extranjero destinado a acreditar su identidad que no cumpliera las condiciones previstas en la legislación vigente, y en tanto no se trate de un reingreso motivado por un rechazo de un tercer país, se procederá al inmediato rechazo en frontera impidiéndosele el ingreso al territorio nacional.

Aquellos rechazos que se produjeran motivados en la presentación de documentación material o ideológicamente falsa o que contengan atestaciones apócrifas implicarán una prohibición de reingreso de cinco (5) años.

Sin perjuicio de los procedimientos previstos en el presente artículo, el Gobierno Nacional se reserva la facultad de denunciar el hecho ante la Justicia Federal cuando se encuentren en juego cuestiones relativas a la seguridad del Estado, a la cooperación internacional, o resulte posible vincular al mismo o a los hechos que se le imputen, con otras investigaciones sustanciadas en el territorio nacional.

Cuando existiera sospecha fundada que la real intención que motiva el ingreso difiere de la manifestada al momento de obtener la visa o presentarse ante el control migratorio, y hasta tanto se corrobore la misma, no se autorizará su ingreso al territorio argentino y deberá permanecer en las instalaciones del punto de ingreso. Si resultare necesario para preservar la salud e integridad física de la persona, la autoridad migratoria, reteniendo la documentación de la misma, le otorgará una autorización provisoria de permanencia que no implicará ingreso legal a la República Argentina.

Asimismo se comunicará a la empresa transportadora que se mantiene vigente su obligación de reconducción hasta tanto la autorización provisoria de permanencia sea transformada en ingreso legal.

Si tras la corroboración se confirmara el hecho se procederá a la inmediata cancelación de la autorización provisoria de permanencia y al rechazo del extranjero.

Las decisiones adoptadas en virtud de las previsiones contenidas en los párrafos primero y segundo del presente artículo sólo resultarán recurribles desde el exterior, mediante presentación efectuada por el extranjero ante las delegaciones diplomáticas argentinas o las oficinas en el extranjero de la Dirección Nacional de Migraciones, desde donde se harán llegar a la sede central de la Dirección Nacional de Migraciones. El plazo para presentar el recurso será de quince (15) días a contar del momento del rechazo.

Artículo 36. La autoridad migratoria podrá impedir la salida del país a toda persona que no se encuentre en posesión de la documentación necesaria, conforme a lo dispuesto por esta ley y su reglamentación.

Artículo 37. El extranjero que ingrese a la República por lugar no habilitado a tal efecto, o eludiendo cualquier forma de contralor migratorio, será pasible de expulsión en los términos y condiciones de la presente ley.

Capítulo IIDe las obligaciones de los medios de transporte internacional

Artículo 38. El capitán, comandante, armador, propietario, encargado o responsable de todo medio de transporte de personas, para o desde la República, ya sea marítimo, fluvial, aéreo o terrestre, y las compañías, empresas o agencias propietarias, explotadoras o consignatarias de un medio de transporte serán responsables solidariamente de la conducción y transporte de pasajeros y tripulantes en condiciones reglamentarias.

Artículo 39. De igual forma y modo, los mencionados en el artículo anterior, serán responsables por el cuidado y custodia de los pasajeros y tripulantes, hasta que hayan pasado el examen de contralor migratorio y hayan ingresado en la República, o verificada la documentación al egresar.

Artículo 40. Al rehusar la autoridad migratoria el ingreso de cualquier persona, el capitán, comandante, armador, propietario, encargado o responsable del medio de transporte y de las compañías, empresas o agencias, quedarán obligados a reconducirla a su país de origen o procedencia, o fuera del territorio de la República en el medio de transporte en que llegó, o en caso de imposibilidad, en otro medio dentro del plazo perentorio que se le fije, siendo a su cargo los gastos que ello ocasione.

Artículo 41. El capitán, comandante, armador, propietario, encargado o responsable de un medio de transporte de personas al país, o desde el mismo o en el mismo, ya sea marítimo, fluvial, aéreo o terrestre, o la compañía, empresa o agencia propietaria, consignataria, explotadora o responsable, quedan obligados solidariamente a transportar a su cargo, en el plazo que se le fije, fuera del territorio argentino, o hasta el lugar de frontera, a todo extranjero cuya expulsión resuelva y su transporte disponga la autoridad migratoria, de conformidad con lo establecido en la presente ley.

Artículo 42. Los artículos precedentes no serán de aplicación en el supuesto de extranjeros que soliciten el status de refugio o asilo en el país; en estos casos, la obligación para las personas que describen los artículos 40 y 41 se reducirá a dar cuenta de inmediato de tal situación a la autoridad con competencia en materia de refugio y asilo.

Artículo 43. La obligación de transporte establecida en los artículos 40 y 41 se limitará a:

a)Una (1) plaza por viaje, cuando la capacidad del medio de transporte no exceda de cincuenta (50) plazas en los medios internacionales aéreos, marítimos, fluviales o terrestres y en los de carácter interno, cuando la capacidad no exceda de treinta (30) plazas;

b)Dos (2) plazas cuando la capacidad del medio de transporte fuera superior a la indicada para cada caso en el inciso a);

c)Cuando la expulsión se motivara en fallas en la documentación de ingreso del extranjero detectadas al momento de controlar el mismo y debiera efectivizarse con custodia, la empresa de transporte utilizada para el ingreso deberá hacerse cargo de los pasajes de ida y vuelta del personal de custodia y de los viáticos que le correspondieran.

En todos los casos deberá preverse expresamente el mecanismo de intereses que correspondiere.

Artículo 44. El límite dispuesto por el artículo anterior no regirá cuando las personas a transportar:

a)Integren un grupo familiar;

b)Deban ser transportadas por la misma compañía a la cual pertenece el medio en el que ingresaron;

c)Sean de la nacionalidad del país de bandera o matrícula del medio en que se efectuará el transporte.

Artículo 45. Las obligaciones emergentes de los artículos 40, 41, 43 y 44 serán consideradas carga pública.

Artículo 46. El incumplimiento de las disposiciones previstas en el presente Título y sus reglamentaciones, será sancionado por la Dirección Nacional de Migraciones con una multa cuyo monto será de hasta el triple de la tarifa en el medio de transporte utilizado desde el punto de origen hasta el punto de destino en territorio nacional, al valor vigente al momento de la imposición de la multa. En ningún caso las multas podrán ser inferiores al equivalente a mil doscientos diecinueve (1.219) litros de gasoil al precio subsidiado para transportistas o en ausencia de éste al más bajo del mercado para consumidor particular al día de la imposición de la multa; ni superiores al equivalente a treinta mil cuatrocientos ochenta y siete (30.487) litros de gasoil al precio subsidiado para transportistas o en ausencia de éste al más bajo del mercado para consumidor particular al día de la imposición de la multa.

En caso de mora en el pago de la multa se devengarán los correspondientes intereses.

Artículo 47. La sanción será aplicada solidariamente al capitán, comandante, armador, propietario, encargado o responsable del medio de transporte y a la compañía, empresa o agencia propietaria, explotadora, consignataria o responsable del mismo.

El Ministerio del Interior, a propuesta de la Dirección Nacional de Migraciones, aprobará el nomenclador regulador del monto de las multas impuestas por infracciones a las previsiones del presente título. A tal efecto se tendrán en cuenta la naturaleza de la infracción, la condición jurídica del infractor, sus antecedentes y reincidencias en las infracciones a la presente ley o su reglamentación.

La Dirección Nacional de Migraciones queda facultada a fijar la forma y modo de pago de las multas que se impongan en función de las previsiones de la presente ley.

Artículo 48. En los casos de incumplimiento de las obligaciones previstas en los artículos 40, 41, 43 y 44 de la presente, la autoridad de aplicación podrá disponer la interdicción provisoria de salida del territorio nacional, espacio aéreo o aguas jurisdiccionales argentinas, del medio de transporte correspondiente.

La misma se hará efectiva por medio de la Policía Migratoria Auxiliar o la Autoridad Nacional con jurisdicción sobre el transporte.

Artículo 49. Podrán imponerse cauciones reales en efectivo o documentarias a las empresas, compañías o agencias propietarias, consignatarias, explotadoras o responsables de cualquier medio de transporte, en garantía del cumplimiento de las obligaciones de reconducir o transportar que se dicten en virtud de lo dispuesto por la presente ley.

Artículo 50. La autoridad de aplicación establecerá el monto de las cauciones y las modalidades, plazos y condiciones de su prestación, así como los requisitos para su cancelación, devolución o percepción.

Título IVDe la permanencia de los extranjeros

Capítulo IDel trabajo y alojamiento de los extranjeros

Artículo 51. Los extranjeros admitidos o autorizados como "residentes permanentes" podrán desarrollar toda tarea o actividad remunerada o lucrativa, por cuenta propia o en relación de dependencia, gozando de la protección de las leyes que rigen la materia. Los extranjeros admitidos o autorizados como "residentes temporarios" podrán desarrollarlas sólo durante el período de su permanencia autorizada.

Artículo 52. Los extranjeros admitidos o autorizados como "residentes transitorios" no podrán realizar tareas remuneradas o lucrativas, ya sea por cuenta propia o en relación de dependencia, con excepción de los incluidos en la subcategoría de "trabajadores migrantes estacionales", o salvo que fueran expresamente autorizados por la Dirección Nacional de Migraciones de conformidad con lo dispuesto por la presente ley o en Convenios de Migraciones suscritos por la República Argentina. Los extranjeros a los que se les hubiera autorizado una residencia precaria podrán ser habilitados para trabajar por el plazo y con las modalidades que establezca la Dirección Nacional de Migraciones.

Artículo 53. Los extranjeros que residan irregularmente en el país no podrán trabajar o realizar tareas remuneradas o lucrativas, ya sea por cuenta propia o ajena, con o sin relación de dependencia.

Artículo 54. Los extranjeros mantendrán actualizados ante la Dirección Nacional de Migraciones, por la vía y plazos que se indique en la reglamentación, los datos referidos a su domicilio, en donde se considerarán válidas todas las notificaciones.

Capítulo IIDe las responsabilidades y obligaciones de los dadores de trabajo,alojamiento y otros

Artículo 55. No podrá proporcionarse alojamiento a título oneroso a los extranjeros que se encuentren residiendo irregularmente en el país.

Asimismo, ninguna persona de existencia visible o ideal, pública o privada, podrá proporcionar trabajo u ocupación remunerada, con o sin relación de dependencia, a los extranjeros que residan irregularmente.

Artículo 56. La aplicación de la presente ley no eximirá al empleador o dador de trabajo del cumplimiento de las obligaciones emergentes de la legislación laboral respecto del extranjero, cualquiera sea su condición migratoria; asimismo, en ningún modo se afectarán los derechos adquiridos por los extranjeros, como consecuencia de los trabajos ya realizados, cualquiera sea su condición migratoria.

Artículo 57. Quien contrate o convenga con extranjeros que residan irregularmente en el país, la adquisición, venta o constitución de gravamen sobre bienes inmuebles, derechos o muebles registrables, o la constitución o integración de sociedades civiles o comerciales, deberá comunicarlo fehacientemente a la autoridad migratoria.

Artículo 58. Los actos celebrados con los requisitos formales inherentes a los mismos, aun cuando no se cumpliere con la exigencia del artículo anterior, serán considerados válidos.

Artículo 59. Quienes infrinjan las disposiciones establecidas en el artículo 55, primer párrafo de la presente, serán sancionados solidariamente con una multa cuyo monto ascenderá a veinte (20) Salarios Mínimo Vital y Móvil por cada extranjero al que se proporcione alojamiento a título oneroso.

Quienes infrinjan las disposiciones establecidas en el artículo 55, segundo párrafo de la presente, serán sancionados solidariamente con una multa cuyo monto ascenderá a cincuenta (50) Salarios Mínimo Vital y Móvil por cada extranjero, carente de habilitación migratoria para trabajar, al que se proporcione trabajo u ocupación remunerada.

El monto de la sanción a imponer será de cien (100) Salarios Mínimo Vital y Móvil cuando se proporcione trabajo u ocupación remunerada a extranjeros no emancipados o menores de catorce (14) años.

La reincidencia se considerará agravante de la infracción y elevará el monto de la multa impuesta hasta en un cincuenta por ciento (50%).

La Dirección Nacional de Migraciones mediando petición del infractor que acredite falta de medios suficientes podrá excepcionalmente, mediante disposición fundada, disponer para el caso concreto una disminución del monto de la multa a imponer o autorizar su pago en cuotas. A tal efecto se merituará la capacidad económica del infractor y la posible reincidencia que pudiera registrar en la materia. En ningún caso la multa que se imponga será inferior a dos (2) Salarios Mínimos Vital y Móvil.

Facúltase al Ministerio del Interior a establecer mecanismos alternativos de sanciones a las infracciones previstas en el presente Título —De las responsabilidades de los empleadores, dadores de trabajo y alojamiento—, basadas en la protección del migrante, la asistencia y acción social.

Artículo 60. Las sanciones serán graduadas de acuerdo con la naturaleza de la infracción, la persona, antecedentes en la materia y en caso de reincidencia en las infracciones a la presente ley, las mismas serán acumulativas y progresivas.

Título VDe la legalidad e ilegalidad de la permanencia

Capítulo IDe la declaración de ilegalidad y cancelación de la permanencia

Artículo 61. Al constatar la irregularidad de la permanencia de un extranjero en el país, y atendiendo a las circunstancias de profesión del extranjero, su parentesco con nacionales argentinos, el plazo de permanencia acreditado y demás condiciones personales y sociales, la Dirección Nacional de Migraciones deberá conminarlo a regularizar su situación en el plazo perentorio que fije para tal efecto, bajo apercibimiento de decretar su expulsión. Vencido el plazo sin que se regularice la situación, la Dirección Nacional de Migraciones decretará su expulsión con efecto suspensivo y dará intervención y actuará como parte ante el Juez o Tribunal con competencia en la materia, a efectos de la revisión de la decisión administrativa de expulsión.

Artículo 62. La Dirección Nacional de Migraciones, sin perjuicio de las acciones judiciales que correspondieran deducir, cancelará la residencia que hubiese otorgado, con efecto suspensivo, cualquiera fuese su antigüedad, categoría o causa de la admisión y dispondrá la posterior expulsión, cuando:

a)Con la finalidad de obtener un beneficio migratorio o la ciudadanía argentina se hubiese articulado un hecho o un acto simulado o éste hubiese sido celebrado en fraude a la ley o con vicio del consentimiento o se hubiere presentado documentación material o ideológicamente falsa o adulterada.

b)El residente hubiese sido condenado judicialmente en la República por delito doloso que merezca pena privativa de libertad mayor de cinco (5) años o registrase una conducta reiterante en la comisión de delitos. En el primer supuesto cumplida la condena, deberá transcurrir un plazo de dos (2) años para que se dicte la resolución definitiva de cancelación de residencia, la que se fundamentará en la posible incursión por parte del extranjero en los impedimentos previstos en el artículo 29 de la presente ley. En caso de silencio de la Administración, durante los treinta (30) días posteriores al vencimiento de dicho plazo, se considerará que la residencia queda firme.

c)El beneficiario de una radicación permanente hubiese permanecido fuera del Territorio Nacional por un período superior a los dos (2) años o la mitad del plazo acordado, si se tratara de residencia temporaria, excepto que la ausencia obedeciere al ejercicio de una función pública argentina o se hubiese generado en razón de actividades, estudios o investigaciones que a juicio de la Dirección Nacional de Migraciones pudieran ser de interés o beneficiosa para la República Argentina o que mediara autorización expresa de la autoridad migratoria la que podrá ser solicitada por intermedio de las autoridades consulares argentinas.

d)Asimismo será cancelada la residencia permanente, temporaria o transitoria concedida cuando se hayan desnaturalizado las razones que motivaron su concesión o cuando la instalación en el país hubiera sido subvencionada total o parcialmente, directa o indirectamente por el Estado Argentino y no se cumplieran o se violaren las condiciones expresamente establecidas para la subvención.

e)El Ministerio del Interior podrá disponer la cancelación de la residencia permanente o temporaria y la expulsión de la República de todo extranjero, cualquiera sea la situación de residencia, cuando realizare en el país o en el exterior, cualquiera de las actividades previstas en los incisos d) y e) del artículo 29 de la presente.

El Ministerio del Interior dispensará el cumplimiento de la cancelación prevista en virtud del presente artículo cuando el extranjero fuese padre, hijo o cónyuge de argentino, salvo decisión debidamente fundada por parte de la autoridad migratoria.

Asimismo, dicha dispensa podrá ser otorgada teniendo en cuenta el plazo de permanencia, legal inmediata anterior a la ocurrencia de alguna de las causales previstas en los incisos a) a d) del presente artículo, el que no podrá ser inferior a dos (2) años, debiendo tenerse en cuenta las circunstancias personales y sociales del beneficiario.

Artículo 63. En todos los supuestos previstos por la presente ley:

a)La cancelación de la residencia conlleva la conminación a hacer abandono del país dentro del plazo que se fije o la expulsión del Territorio Nacional tomando en consideración las circunstancias fácticas y personales del interesado, según lo establezca la Reglamentación.

b)La expulsión lleva implícita la prohibición de reingreso permanente o por un término que en ningún caso podrá ser inferior a cinco (5) años y se graduará según la importancia de la causa que la motivara. Dicha prohibición sólo podrá ser dispensada por la Dirección Nacional de Migraciones.

Artículo 64. Los actos administrativos de expulsión firmes y consentidos dictados respecto de extranjeros que se encuentren en situación irregular, se ejecutarán en forma inmediata cuando se trate de:

a)Extranjeros que se encontraren cumpliendo penas privativas de libertad, cuando se hubieran cumplido los supuestos establecidos en los acápites I y II del artículo 17 de la Ley Nº 24660 que correspondieren para cada circunstancia. La ejecución del extrañamiento dará por cumplida la pena impuesta originalmente por el Tribunal competente.

b)Extranjeros sometidos a proceso, cuando sobre los mismos recayere condena firme de ejecución condicional. La ejecución del extrañamiento dará por cumplida la pena impuesta originalmente por el Tribunal competente.

c)El procesamiento de un extranjero sobre el que pesa orden administrativa de expulsión firme y consentida, en cuyo caso no procederá el otorgamiento del beneficio de la suspensión del juicio a prueba o de medidas curativas, las que serán reemplazadas por la ejecución del extrañamiento, dándose por cumplida la carga impuesta al extranjero.

Artículo 65. Ningún extranjero o familiar suyo será privado de su autorización de residencia ni expulsado por el solo hecho de no cumplir una obligación emanada de un contrato de trabajo, a menos que el cumplimiento de esa obligación constituya condición necesaria para dicha autorización o permiso.

Artículo 66. Los extranjeros y sus familiares no podrán ser objeto de medidas de expulsión colectiva. Cada caso de expulsión será examinado y decidido individualmente.

Artículo 67. La expulsión no menoscabará por sí sola ninguno de los derechos que haya adquirido el migrante de conformidad con la legislación nacional, incluido el derecho a recibir los salarios y toda otra prestación que le pudiere corresponder.

Artículo 68. El interesado deberá contar con oportunidad razonable, aun después de la partida, para reclamar lo concerniente al pago de los salarios y otras prestaciones que le pudieren corresponder, así como para cumplimentar sus obligaciones pendientes. Los gastos a que dé lugar el procedimiento de expulsión de un migrante o un familiar suyo estarán a cargo de la autoridad de aplicación. Podrá exigírsele que pague sus propios gastos de viaje desde el puesto de salida hasta su lugar de destino, sin perjuicio de lo previsto en el Título III.

Artículo 69. A aquellos extranjeros a quienes se impidiere hacer abandono del país por disposición judicial, la autoridad de migración les concederá autorización de "residencia precaria".

Capítulo IIDe las medidas cautelares

Artículo 70. Firme y consentida la expulsión de un extranjero, el Ministerio del Interior o la Dirección Nacional de Migraciones, solicitarán a la autoridad judicial competente que ordene su retención, mediante resolución fundada, al solo y único efecto de cumplir aquélla.

Excepcionalmente y cuando las características del caso lo justificare, la Dirección Nacional de Migraciones o el Ministerio del Interior podrán solicitar a la autoridad judicial la retención del extranjero aun cuando la orden de expulsión no se encuentre firme y consentida.

Producida tal retención y en el caso que el extranjero retenido alegara ser padre, hijo o cónyuge de argentino nativo, siempre que el matrimonio se hubiese celebrado con anterioridad al hecho que motivara la resolución, la Dirección Nacional de Migraciones deberá suspender la expulsión y constatar la existencia del vínculo alegado en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas hábiles. Acreditado que fuera el vínculo el extranjero recuperará en forma inmediata su libertad y se habilitará respecto del mismo, un procedimiento sumario de regularización migratoria.

En todos los casos el tiempo de retención no podrá exceder el estrictamente indispensable para hacer efectiva la expulsión del extranjero.

Producida la retención, se dará inmediato conocimiento de la misma al Juzgado que hubiere dictado la orden a tal efecto.

Artículo 71. Hecha efectiva la retención de un extranjero, la autoridad de aplicación podrá disponer su libertad provisoria bajo caución real o juratoria que fijen en cada caso, cuando no pueda realizarse la expulsión en un plazo prudencial o medien causas que lo justifiquen. Dicha decisión deberá ser puesta en conocimiento del Juez Federal competente en forma inmediata.

Artículo 72. La retención se hará efectiva por los organismos integrantes de la policía migratoria auxiliar, los que alojarán a los detenidos en sus dependencias o donde lo disponga la Dirección Nacional de Migraciones, hasta su salida del territorio nacional.

Cuando por razones de seguridad o por las condiciones personales del expulsado, se haga necesaria su custodia hasta el lugar de destino, la autoridad migratoria podrá disponerla y requerirla de la policía migratoria auxiliar. En caso de necesidad, podrá solicitar asistencia médica.

Artículo 73. Las personas, compañías, empresas, asociaciones o sociedades que solicitaren el ingreso, la permanencia o la regularización de la situación migratoria de un extranjero en el país, deberán presentar caución suficiente, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación.

Título VIDel régimen de los recursos

Capítulo IDel régimen de los recursos

Artículo 74. Contra las decisiones de la Dirección Nacional de Migraciones que revistan carácter de definitivas o que impidan totalmente la tramitación del reclamo o pretensión del interesado y contra los interlocutorios de mero trámite que lesionen derechos subjetivos o un interés legítimo, procederá la revisión en sede administrativa y judicial, cuando:

a)Se deniegue la admisión o la permanencia de un extranjero;

b)Se cancele la autorización de residencia permanente, temporaria o transitoria;

c)Se conmine a un extranjero a hacer abandono del país o se decrete su expulsión;

d)Se resuelva la aplicación de multas y cauciones o su ejecución.

Artículo 75.Podrán ser objeto de Recurso de Reconsideración los actos administrativos que resuelvan sobre las cuestiones enumeradas precedentemente.

Dicho recurso se interpondrá contra los actos dictados por la Dirección Nacional de Migraciones y serán resueltos por ésta.

En el caso de que el acto hubiese sido dictado por autoridad delegada, ésta será quien resuelva, sin perjuicio del derecho de avocación de la mencionada Dirección, salvo que la delegación hubiere cesado al tiempo de deducirse el recurso, supuesto en el cual resolverá el delegante.

El Recurso de Reconsideración deberá deducirse dentro de los diez (10) días hábiles de la notificación fehaciente del acto y ante el mismo órgano que lo dictó.

Artículo 76. La autoridad competente deberá resolver el Recurso de Reconsideración deducido, dentro de los treinta (30) días hábiles de su interposición. Vencido dicho plazo sin que hubiere una resolución al respecto, podrá reputarse denegado tácitamente, sin necesidad de requerir pronto despacho.

Artículo 77. El Recurso de Reconsideración lleva implícito el Recurso Jerárquico en Subsidio en el caso de decisiones adoptadas por autoridad delegada. Conforme a ello, cuando la reconsideración hubiese sido rechazada —expresa o tácitamente— las actuaciones deberán elevarse a la Dirección Nacional de Migraciones dentro del término de cinco (5) días hábiles, de oficio —supuesto de denegatoria expresa— o a petición de parte —supuesto de silencio.

Dentro de los cinco (5) días hábiles de recibida por la Dirección Nacional de Migraciones, el interesado podrá mejorar o ampliar los fundamentos del recurso.

Artículo 78. Los actos administrativos que resuelvan sobre las cuestiones enumeradas en el artículo 74, podrán también ser objeto del Recurso Jerárquico a interponerse ante la autoridad emisora del acto recurrido dentro de los quince (15) días hábiles de su notificación fehaciente, y será elevado de oficio y dentro del término de cinco (5) días hábiles a la Dirección Nacional de Migraciones.

El Organismo citado deberá resolver el Recurso Jerárquico dentro de los treinta (30) días hábiles contados desde la recepción de las actuaciones.

La interposición del Recurso Jerárquico no requiere la previa deducción del Recurso de Reconsideración. Si se hubiere interpuesto éste, no será indispensable fundar nuevamente el Jerárquico.

Artículo 79. Contra los actos dispuestos por la Dirección Nacional de Migraciones en los términos del artículo 74, procederá a opción del interesado, el recurso administrativo de alzada o el recurso judicial pertinente.

Artículo 80. La elección de la vía judicial hará perder la administrativa; pero la interposición del recurso de alzada no impedirá desistirlo en cualquier estado a fin de promover la acción judicial, ni obstará a que se articule ésta una vez resuelto el recurso administrativo.

Artículo 81. El Ministro del Interior será competente para resolver en definitiva el recurso de alzada.

Artículo 82. La interposición de recursos, administrativos o judiciales, en los casos previstos en el artículo 74, suspenderá la ejecución de la medida dictada hasta tanto la misma quede firme.

Artículo 83. En los casos no previstos en este Título, serán de aplicación supletoria las disposiciones de la Ley Nº 19549, el Decreto N° 1759/72 y sus modificaciones.

Artículo 84. Agotada la vía administrativa a través de los Recursos de Reconsideración, Jerárquico o Alzada, queda expedita la vía recursiva judicial.

El plazo para la interposición del respectivo recurso, será de treinta (30) días hábiles a contar desde la notificación fehaciente al interesado.

Artículo 85. La parte interesada podrá solicitar judicialmente se libre orden de pronto despacho, la cual será procedente cuando la autoridad administrativa hubiere dejado vencer los plazos fijados o, en caso de no existir éstos, si hubiere transcurrido un plazo que exceda lo razonable para dictaminar. Presentado el pedido, el juez debe expedirse sobre su procedencia teniendo en cuenta las circunstancias del caso y, de entenderlo procedente, requerirá a la autoridad administrativa interviniente un informe acerca de las causas de la demora invocada, fijándole para ello un plazo. La decisión judicial será inapelable.

Contestado el requerimiento o vencido el plazo para hacerlo sin haber obtenido la resolución pertinente, el juez resolverá lo que corresponda con relación a la mora, librando —en su caso— la orden correspondiente a fin de que la autoridad administrativa responsable despache las actuaciones en el plazo que se establezca de acuerdo con la naturaleza y complejidad del caso pendiente.

Artículo 86. Los extranjeros que se encuentren en territorio nacional y que carezcan de medios económicos, tendrán derecho a asistencia jurídica gratuita en aquellos procedimientos administrativos y judiciales que puedan llevar a la denegación de su entrada, al retorno a su país de origen o a la expulsión del territorio argentino. Además tendrán derecho a la asistencia de intérprete/s si no comprenden o hablan el idioma oficial. Las reglamentaciones a la presente, que en su caso se dicten, deberán resguardar el ejercicio del Derecho Constitucional de defensa.

Artículo 87. La imposibilidad de pago de las tasas establecidas para la interposición de recursos no podrán obstaculizar el acceso al régimen de recursos establecido en el presente Título.

Artículo 88. La imposibilidad del pago de la tasa prevista para la interposición de los recursos, no será obstáculo para acceder al régimen recursivo previsto en el presente capítulo.

Artículo 89. El recurso judicial previsto en el artículo 84, como la consecuente intervención y decisión del órgano judicial competente para entender respecto de aquéllos, se limitarán al control de legalidad, debido proceso y de razonabilidad del acto motivo de impugnación.

Capítulo IIDe la revisión de los actos decisorios

Artículo 90. El Ministerio del Interior y la Dirección Nacional de Migraciones podrán rever, de oficio o a petición de parte, sus resoluciones y las de las autoridades que actúen por delegación. Serán susceptibles de revisión las decisiones cuando se comprueben casos de error, omisión o arbitrariedad manifiesta, violaciones al debido proceso, o cuando hechos nuevos de suficiente entidad justifiquen dicha medida.

Capítulo IIIDel cobro de multas

Artículo 91. Las multas que se impongan en virtud de lo dispuesto por la presente ley, deberán ser abonadas dentro del plazo, en el lugar, forma y destino que determine la reglamentación.

Artículo 92. Contra las resoluciones que dispongan la sanción, multa o caución, procederá el recurso jerárquico previsto en los artículos 77 y 78, o el judicial contemplado en el artículo 84 de la presente. Este último deberá interponerse acreditando fehacientemente el previo depósito de la multa o cumplimiento de la caución impuesta.

Artículo 93. Cuando las multas impuestas de acuerdo con la presente ley no hubiesen sido satisfechas temporáneamente, la Dirección Nacional de Migraciones, perseguirá su cobro judicial, por vía de ejecución fiscal, dentro del término de sesenta (60) días de haber quedado firmes.

La certificación emanada de dicho organismo será título ejecutivo suficiente a tales efectos. La Justicia Federal será competente para entender en la vía ejecutiva.

Artículo 94. A los fines previstos en el artículo anterior, y en los casos en que deba presentarse ante jueces y tribunales, la Dirección Nacional de Migraciones tendrá personería para actuar en juicio.

Artículo 95. Los domicilios constituidos en las respectivas actuaciones administrativas serán válidos en el procedimiento judicial.

Capítulo IVDe la prescripción

Artículo 96. Las infracciones reprimidas con multas, prescribirán a los dos (2) años.

Artículo 97. La prescripción se interrumpirá por la comisión de una nueva infracción o por la secuela del procedimiento administrativo o judicial.

Título VIICompetencia

Artículo 98. Serán competentes para entender en lo dispuesto en los Títulos V y VI los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal o los Juzgados Federales del interior del país, hasta tanto se cree un fuero específico en materia migratoria.

Título VIIIDe las tasas

Tasa retributiva de servicios

Artículo 99. El Poder Ejecutivo Nacional determinará los actos de la Dirección Nacional de Migraciones que serán gravados con tasas retributivas de servicios, estableciendo los montos, requisitos y modos de su percepción.

Artículo 100. Los servicios de inspección o de contralor migratorio que la Dirección Nacional de Migraciones preste en horas o días inhábiles o fuera de sus sedes, a los medios de transporte internacional que lleguen o que salgan de la República, se encontrarán gravados por las tasas que fije el Poder Ejecutivo al efecto.

Artículo 101. Los fondos provenientes de las tasas percibidas de acuerdo con la presente ley, serán depositados en el lugar y la forma establecidos por la reglamentación.

Título IXDe los argentinos en el exterior

Artículo 102. El Gobierno de la República Argentina podrá suscribir convenios con los Estados en los que residan emigrantes argentinos para asegurarles la igualdad o asimilación de los derechos laborales y de seguridad social que rijan en el país receptor. Dichos tratados deberán asimismo garantizar a los emigrantes la posibilidad de efectuar remesas de fondos para el sostenimiento de sus familiares en la República Argentina.

El Poder Ejecutivo podrá suspender los beneficios otorgados por la presente ley respecto de los súbditos de aquellos países que tengan establecidas restricciones para los ciudadanos argentinos allí residentes, que afecten gravemente el principio de reciprocidad.

Artículo 103. Todo argentino con más de dos (2) años de residencia en el exterior que decida retornar al país podrá introducir los bienes de su pertenencia destinados a su actividad laboral libre de derechos de importación, tasas, contribuciones y demás gravámenes, así como su automóvil, efectos personales y del hogar hasta el monto que determine la autoridad competente, hasta el monto y con los alcances que establezca el Poder Ejecutivo Nacional.

Artículo 104. Las embajadas y consulados de la República Argentina deberán contar con los servicios necesarios para mantener informados a los argentinos en el exterior de las franquicias y demás exenciones para retornar al país.

Título XDe la autoridad de aplicación

Capítulo IAutoridad de aplicación

Artículo 105. La autoridad de aplicación de la presente ley será la Dirección Nacional de Migraciones.

Artículo 106. Los poderes públicos impulsarán el fortalecimiento del movimiento asociativo entre los inmigrantes y apoyarán a los sindicatos, organizaciones empresariales y a las organizaciones no gubernamentales que, sin ánimo de lucro, favorezcan su integración social, prestándoles ayuda en la medida de sus posibilidades.

Capítulo IIDe la Dirección Nacional de Migraciones

Artículo 107. La Dirección Nacional de Migraciones, será el órgano de aplicación de la presente ley, con competencia para entender en la admisión, otorgamiento de residencias y su extensión, en el Territorio Nacional y en el exterior, pudiendo a esos efectos establecer nuevas delegaciones, con el objeto de conceder permisos de ingresos, prórrogas de permanencia y cambios de calificación para extranjeros. Asimismo controlará el ingreso y egreso de personas al país y ejercerá el control de permanencia y el poder de policía de extranjeros en todo el Territorio de la República.

Artículo 108. La Dirección Nacional de Migraciones podrá delegar el ejercicio de sus funciones y facultades de la Dirección Nacional de Migraciones en las instituciones que constituyan la Policía Migratoria Auxiliar o en otras autoridades, nacionales, provinciales o municipales, las que actuarán conforme a las normas y directivas que aquélla les imparta.

Capítulo IIIDe la relación entre Dirección Nacional de Migraciones con otrosentes y organismos

Artículo 109. Los Gobernadores de Provincias y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en su carácter de agentes naturales del Gobierno Federal, proveerán lo necesario para asegurar el cumplimiento de la presente ley en sus respectivas jurisdicciones, y designarán los organismos que colaborarán para tales fines con la Dirección Nacional de Migraciones.

Artículo 110. Los juzgados federales deberán comunicar a la Dirección Nacional de Migraciones sobre las cartas de ciudadanía otorgadas y su cancelación en un plazo no mayor de treinta (30) días, para que ésta actualice sus registros.

Artículo 111. Las autoridades competentes que extiendan certificado de defunción de extranjeros deberán comunicarlo a la Dirección Nacional de Migraciones en un plazo no mayor de quince (15) días, para que ésta actualice sus registros.

Capítulo IVDe los registros migratorios

Artículo 112. La Dirección Nacional de Migraciones creará aquellos registros que resulten necesarios para el cumplimiento de la presente ley.

Capítulo VDe la Policía Migratoria Auxiliar

Artículo 113. El Ministerio del Interior podrá convenir con los gobernadores de provincias y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el ejercicio de funciones de Policía Migratoria Auxiliar en sus respectivas jurisdicciones y las autoridades u organismos provinciales que la cumplirán.

Artículo 114. La Policía Migratoria Auxiliar quedará integrada por la Prefectura Naval Argentina, la Gendarmería Nacional, la Policía Aeronáutica Nacional y la Policía Federal, las que en tales funciones quedarán obligadas a prestar a la Dirección Nacional de Migraciones la colaboración que les requiera.

Artículo 115. La Dirección Nacional de Migraciones, mediante la imputación de un porcentaje del producido de las tasas o multas que resulten de la aplicación de la presente, podrá solventar los gastos en que incurrieran la Policía Migratoria Auxiliar, las autoridades delegadas o aquellas otras con las que hubiera celebrado convenios, en cumplimiento de las funciones acordadas.

Capítulo VIDelitos al orden migratorio

Artículo 116. Será reprimido con prisión o reclusión de uno (1) a seis (6) años el que realizare, promoviere o facilitare el tráfico ilegal de personas desde, en tránsito o con destino a la República Argentina.

Se entenderá por tráfico ilegal de personas, la acción de realizar, promover o facilitar el cruce ilegal de personas, por los límites fronterizos nacionales con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio.

Artículo 117. Será reprimido con prisión o reclusión de uno (1) a seis (6) años el que promoviere o facilitare la permanencia ilegal de extranjeros en el Territorio de la República Argentina con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio.

Artículo 118. Igual pena se impondrá a quien mediante la presentación de documentación material o ideológicamente falsa peticione para un tercero algún tipo de beneficio migratorio.

Artículo 119. Será reprimido con prisión o reclusión de dos (2) a ocho (8) años el que realice las conductas descritas en el artículo anterior empleando la violencia, intimidación o engaño o abusando de una necesidad o inexperiencia de la víctima.

Artículo 120. Las penas descritas en el presente capítulo se agravarán de tres (3) a diez (10) años cuando se verifiquen algunas de las siguientes circunstancias:

a)Si se hiciere de ello una actividad habitual;

b)Interviniere en el hecho un funcionario o empleado público en ejercicio o en ocasión de sus funciones o con abuso de su cargo. En este caso se impondrá también inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.

Artículo 121. Las penas establecidas en el artículo anterior se agravarán de cinco (5) a quince (15) años cuando se hubiere puesto en peligro la vida, la salud o la integridad de los migrantes o cuando la víctima sea menor de edad; y de ocho (8) a veinte (20) años cuando el tráfico de personas se hubiere efectuado con el objeto de cometer actos de terrorismo, actividades de narcotráfico, lavado de dinero o prostitución.

Título XIDisposiciones complementarias y transitorias

Artículo 122. La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación. Producida la entrada en vigor de la presente ley, sus normas serán aplicables aun a los casos que se encontraren pendientes de una decisión firme a esa fecha.

Artículo 123. La elaboración de la reglamentación de la presente ley estará a cargo de la autoridad de aplicación.

Artículo 124. Derógase la Ley Nº 22439, su Decreto reglamentario Nº 1023/94 y toda otra norma contraria a la presente ley, que no obstante retendrán su validez y vigencia hasta tanto se produzca la entrada en vigor de esta última y su reglamentación.

Artículo 125. Ninguna de las disposiciones de la presente ley tendrá por efecto eximir a los extranjeros de la obligación de cumplir con la legislación nacional ni de la obligación de respetar la identidad cultural de los argentinos.

Artículo 126. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil tres.

—Registrada bajo el N° 25.871—

Eduardo O. Camaño – Daniel O. Scioli – Eduardo D. Rollano – Juan Estrada.