Nations Unies

CRC/C/NIU/CO/1

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

26 juin 2013

Français

Original: anglais

Comité des droits de l ’ enfant

Observations finales sur le rapport initial de Nioué,adoptées par le Comité à sa soixante-deuxième session(14 janvier-1er février 2013)

Le Comité a examiné le rapport initial de Nioué (CRC/C/NIU/1 et CRC/C/NIU/1/Add.1) à sa 1768e séance (voir CRC/C/SR.1768), le 22 janvier 2013, et a adopté à sa 1784e séance, le 1er février 2013, les observations finales ci-après.

I. Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de l’État partie (CRC/C/NIU/1) et les réponses écrites à sa liste de points (CRC/C/NIU/1/Add.1), qui lui ont permis de mieux comprendre la situation en matière de droits de l’enfant dans l’État partie. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec l’État partie par vidéoconférence, une méthode qui était bien adaptée aux ressources limitées de l’État partie.

II. Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l ’ État partie

Le Comité salue l’adoption du Code de la famille de 2007.

Le Comité salue aussi l’adoption de la politique nationale de la jeunesse 2009-2013, élaborée en concertation avec des enfants, et de la politique nationale sur le handicap 2011‑2017.

III. Facteurs entravant la mise en œuvre de la Convention

Le Comité prend acte des difficultés auxquelles se heurte l’État partie, notamment l’effectif très réduit de sa population et son petit nombre d’enfants, les ressources humaines, financières et techniques très limitées et les gros dégâts que le cyclone Heta a fait subir aux infrastructures du pays en 2004; toutes ces difficultés ont influé sur l’élaboration et la mise en œuvre de lois, politiques et programmes relatifs aux enfants dans l’État partie. Le Comité rappelle cependant que tous les enfants ont le droit de jouir pleinement de leurs droits et que les problèmes auxquels est confronté l’État partie ne devraient pas amoindrir ses efforts tendant à appliquer progressivement la Convention relative aux droits de l’enfant dans son intégralité. Le Comité encourage l’État partie à solliciter l’aide technique et financière requise pour appliquer la Convention auprès des partenaires internationaux, régionaux et bilatéraux concernés.

IV. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6),de la Convention)

Législation

Le Comité note que l’État partie a regroupé toutes les lois concernant les enfants dans le Code de la famille de 2007, a procédé à un examen pour s’assurer de la conformité du Code avec la Convention et est en train d’élaborer un projet de loi sur la protection de la famille. Le Comité est néanmoins préoccupé par le retard pris dans le processus d’examen et d’adoption desdites lois car le pays continue ainsi à avoir une législation contraire aux dispositions de la Convention, notamment des lois discriminatoires, et à présenter des lacunes juridiques majeures en matière de protection des droits de l’enfant.

Renvoya nt à son Observation générale n o 5 sur les mesures d ’ application générales de la Convention relative aux droits de l ’ enfant (CRC/GC/2003/5), le Comité recommande à l ’ État partie d ’ accélérer le processus d ’ examen de sa législation, d ’ abroger sans délai toutes les lois et dispositions discriminatoires et de s ’ attacher à mettre le Code de la famille et le projet de loi sur la protection de la famille en pleine conformité avec la Convention.

Politique et stratégie d’ensemble

Le Comité note l’existence de plusieurs politiques et plans d’action sectoriels relatifs aux enfants, dont le plan national d’éducation, le plan annuel du Ministère de la santé, le plan du Ministère des affaires communautaires et la politique nationale de la jeunesse 2009‑2013, élaborés en consultation avec des jeunes. Le Comité est toutefois préoccupé par l’absence de politique nationale globale relative aux enfants.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ élaborer et de mettre en œuvre une politique nationale globale relative aux enfants, qui réunirait au sein d ’ une politique intégrée tous les plans sectoriels relatifs à des questions concernant les enfants, et d ’ inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements y relatifs.

Coordination

Le Comité note avec satisfaction que depuis 1998 l’État partie est doté d’un Comité national de coordination de la Convention relative aux droits de l’enfant (NCCCRC), qui se compose de représentants des différents ministères et organismes concernés et des communautés et est chargé de donner effet aux obligations de l’État partie au titre de la Convention. Le Comité regrette cependant le manque de renseignements sur le mandat du Comité national de coordination et sa dotation budgétaire et constate avec inquiétude que le Comité national de coordination n’exerce ses activités que sur une base ad hoc.

Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer le Comité national de coordination en le dotant d ’ un mandat clairement défini, axé sur l ’ application de la Convention et la coordination des politiques et programmes publics concernant les enfants, et en lui affectant des ressources humaines, financières et techniques suffisantes pour qu ’ il puisse exercer avec efficacité son mandat dans tout l ’ État partie.

Allocation de ressources

Le Comité note avec satisfaction que des ressources sont consacrées à assurer la gratuité de l’enseignement et des soins de santé pour les enfants, mais il regrette le manque de renseignements sur le volume global des ressources affectées à la mise en œuvre de la Convention et sur les mesures prises pour suivre et évaluer leurs retombées.

À la lumière des recommandations qu ’ il a formulées lors de sa journée de débat général de 2007 sur le thème «Ressources pour les droits de l ’ enfant − responsabilités des États», le Comité recommande ce qui suit à l ’ État partie:

a) Faire place à une approche fondée sur les droits de l ’ enfant dans le budget de l ’ État, procéder à une évaluation globale des crédits budgétaires nécessaires en faveur des enfants et affecter des ressources budgétaires adéquates à la mise en œuvre des droits de l ’ enfant, conformément à l ’ article 4 de la Convention, accroître le budget consacré aux secteurs sociaux, notamment l ’ éducation, et s ’ attaquer aux disparités que mettent en évidence les indicateurs relatifs aux droits des enfants;

b) Garantir la transparence et le caractère participatif du système de budgétisation par la voie du dialogue avec la population, en particulier avec les enfants, tout en veillant à ce que les autorités locales soient comptables de leurs actes.

Collecte de données

Le Comité note qu’il est recueilli des données et informations sur la santé et l’éducation, mais il constate avec préoccupation l’absence de tout système général de collecte des données, et les nombreuses incohérences et lacunes que présente cette collecte. Le Comité note aussi qu’une équipe nationale chargée de la collecte et de l’analyse de données a été constituée dans le cadre du mouvement mondial en faveur de l’éducation pour tous, piloté par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO). Le Comité regrette cependant que les travaux initiaux de l’équipe nationale n’aient pu être menés à leur terme faute de financement.

Le Comité recommande à l ’ État partie de se doter d ’ un système général de collecte des données avec l ’ appui de ses partenaires. Il est essentiel d ’ analyser les données recueillies pour servir de référence au suivi des progrès accomplis dans la mise œuvre des droits de l ’ enfant et aider ainsi à concevoir des politiques et programmes en vue de l ’ application de la Convention. Ces données devraient être ventilées selon l ’ âge, le sexe, le lieu géographique, l ’ appartenance ethnique et le milieu s ocioéconomique, afin de faciliter l ’ analyse de la situation de tous les enfants.

Suivi indépendant

Le Comité constate avec inquiétude l’absence d’un quelconque mécanisme permettant d’assurer un suivi indépendant de la mise en œuvre de la Convention et de recevoir et traiter les plaintes des enfants.

Rappel ant son Observation générale n o 2 sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l ’ homme dans la protection et la promotion des droits de l ’ enfant (CRC/GC/2002/2), le Comité recommande à l ’ État partie de faire tout son possible pour se doter d ’ un mécanisme permettant d ’ assurer un suivi indépendant et objectif de la mise en œuvre de la Convention et de recevoir et traiter les plaintes des enfants, et de solliciter l ’ appui technique du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme (HCDH).

Diffusion et sensibilisation

Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a fait traduire son rapport national dans les langues locales et en a assuré la distribution auprès de la population. Il salue aussi les mesures prises par le Comité national de coordination pour faire mieux connaître la Convention dans l’État partie. Le Comité regrette néanmoins que la Convention et les droits de l’enfant demeurent si peu connus et compris de la population.

Le Comité recommande à l ’ État partie de faire mieux connaître la Convention à la population, en particulier aux enfants eux-mêmes , aux familles et aux communautés. Il encourage aussi l ’ État partie à mettre à profit le processus des rapports pour sensibiliser davantage à la Convention la population et la rendre attentive à son application, en recourant à de vastes consultations avec les parties prenantes et les enfants.

Formation

Le Comité note avec préoccupation que les agents de l’État et les groupes professionnels travaillant avec les enfants ne bénéficient pas d’une formation suffisante relative à la Convention, notamment à ses principes fondamentaux, dont l’intérêt supérieur de l’enfant et le respect des opinions de l’enfant.

Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que tous les groupes professionnels travaillant avec ou pour des enfants, notamment les agents des forces de l ’ ordre, les enseignants, les personnels de santé et les travailleurs sociaux, soient correctement et systématiquement formés aux droits de l ’ enfant, et à ce qu ’ une place soit faite à la Convention dans leurs programmes d e formation professionnelle. Il  encourage l ’ État partie à solliciter l ’ appui technique du HCDH et du Fonds des Nations Unies pour l ’ enfance (UNICEF).

B.Définition de l’enfant (art. 1er de la Convention)

Le Comité note avec préoccupation que l’État partie n’a pas défini clairement l’âge de la majorité. Il note aussi avec préoccupation que pour les filles l’âge nubile est fixé à 15 ans.

Le Comité recommande à l ’ État partie de fixer l ’ âge de la majorité et de porter l ’ âge nubile à 18 ans pour les filles.

C.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non-discrimination

Le Comité note avec une vive inquiétude qu’aucune disposition constitutionnelle ou législative n’interdit expressément la discrimination et que certains enfants, en particulier les filles, les enfants handicapés, les enfants nés hors mariage, les enfants adoptés et les enfants migrants, font l’objet d’un traitement discriminatoire tant en droit que dans la pratique. Le Comité note avec une inquiétude particulière que les filles, les enfants nés hors mariage et les enfants adoptés n’ont pas les mêmes droits que les autres enfants en matière d’héritage des terres familiales et que les enfants migrants sont souvent victimes d’une discrimination dans l’exercice de leurs droits à l’éducation, à la santé et à la sécurité sociale.

Le Comité engage l ’ État partie à interdire expressément toutes formes de discrimination et à abroger toutes dispositions législatives discriminatoires envers les filles, les enfants handicapés, les enfants nés hors mariage, les enfants adoptés et les enfants migrants. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de s ’ employer activement à donner pleinement effet au principe de non-discrimination dans la pratique et à faire évoluer les mentalités pour en finir avec les attitudes sociales discriminatoires envers certains enfants.

Intérêt supérieur de l’enfant

Le Comité note que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant est en partie reflété dans les lois et politiques relatives à l’éducation, à la santé et à l’adoption, ainsi que dans certaines décisions de justice, mais il constate avec préoccupation que ce principe n’a été incorporé ni dans les procédures législatives, administratives et judiciaires, ni dans les politiques, programmes et projets concernant les enfants. Il note aussi avec préoccupation que les intérêts des familles, des communautés ou des adultes priment souvent sur l’intérêt supérieur de l’enfant, notamment dans le cas de grossesse précoce.

Le Comité engage l ’ État partie à redoubler d ’ efforts pour faire en sorte que le principe d ’ intérêt supérieur de l ’ enfant soit dûment pris en considération et appliqué systématiquement dans toutes les procédures d ’ ordre législatif, administratif ou judiciaire, ainsi que dans l ’ ensemble des politiques, programmes et projets concernant les enfants. À cet égard, il encourage l ’ État partie à établir des procédures et critères destinés à orienter la détermination de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant dans tous les domaines et à les diffuser auprès de la population, notamment des chefs traditionnels et religieux, des organismes de protection sociale privés, des tribunaux, des autorités administratives et des organes législatifs.

Respect des opinions de l’enfant

Le Comité note qu’au cours du dialogue l’État partie a indiqué que les enfants ont la possibilité de s’exprimer dans les affaires judiciaires relatives à l’adoption, à la tutelle, au droit de visite et à la garde. Le Comité note en outre que le projet relatif au parlement des jeunes a été mis en œuvre de manière concluante en 2009. Il constate cependant avec préoccupation qu’aucune disposition législative ou réglementaire spécifique n’établit expressément le droit de l’enfant d’être entendu dans toutes les procédures judiciaires et administratives le concernant. Il constate aussi avec préoccupation que le droit des enfants de s’exprimer librement au sujet de toutes les questions les concernant n’est pas pleinement reconnu par les familles et les communautés.

À la lumière de son Observation générale n o 12 (2009) sur le droit de l ’ enfant d ’ être entendu (CRC/C/GC/12), le Comité engage l ’ État partie à:

a) Renforcer les initiatives visant à donner aux enfants des possibilités de s ’ exprimer, comme le projet de parlement des jeunes, afin d ’ assurer la prise en considération de leurs opinions dans la formulation des politiques et des lois les concernant;

b) Veiller à incorporer dans la législation le droit des enfants d ’ être entendus dans toutes les procédures judiciaires et a dministratives les concernant.

D.Libertés et droits civils (art. 7, 8, 13 à 17, 19 et 37 a) de la Convention)

Nom

Le Comité constate avec préoccupation que le Règlement niouéen de 1984 relatif à l’enregistrement des naissances et des décès autorise les parents à changer le nom d’un enfant de moins de 21 ans sans son consentement.

Le Comité engage l ’ État partie à modifier les dispositions du Règlement niouéen de 1984 relatif à l ’ enregistrement des naissances et des décès concernant le nom de l ’ enfant et à veiller à ce que l ’ opinion de l ’ enfant soit toujours prise en considération et écoutée en tenant compte de son degré de maturité.

Droit de l’enfant à la protection de la vie privée

Le Comité note que, selon une information fournie par l’État partie, des juges ont dans certaines affaires récentes décidé de tenir l’audience à huis clos eu égard au caractère sensible de l’affaire. Le Comité note toutefois avec inquiétude que la décision d’ordonner le huis clos relève du pouvoir discrétionnaire des juges et non d’une procédure établie.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ établir une procédure pour garantir aux enfants participant à une audience judiciaire le respect de leur droit à la vie  privée.

E.Violence à l’égard des enfants (art. 19, 37 a) et 39 de la Convention)

Châtiments corporels

Le Comité note avec inquiétude qu’aucune disposition juridique de l’État partie n’interdit expressément les châtiments corporels et que les dispositions relatives à la violence et aux traitements cruels figurant dans la loi de 1966 relative à Nioué ne sont pas interprétées comme portant interdiction des châtiments corporels. Le Comité note aussi avec inquiétude la disposition relative à l’excuse de «châtiment raisonnable» (art. 238 de la loi relative à Nioué). Le Comité note en outre avec inquiétude que les châtiments corporels demeurent une pratique courante à l’école et dans la famille et qu’une grande partie de la population considère comme des formes valides de discipline les punitions violentes, les railleries, la dérision, l’humiliation publique et les propos insultants.

À la lumière de son O bservation générale n o 8 sur le droit de l ’ enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments (CRC/C/GC/8, 2007), le Comité engage l ’ État partie à:

a) Faire en sorte d ’ interdire expressément les châtiments corporels dans la famille, à l ’ école et dans tout autre cadre, y compris en abrogeant expressément la disposition relative à l ’ excuse de châtiment raisonnable en common law ;

b) Mettre en place des programmes d ’ éducation publique sur les effets néfastes des châtiments corporels en vue de faire évoluer les mentalités face à cette pratique; promouvoir les formes positives, non violentes et participatives, d ’ éducation et de discipline en remplacement des châtiments corporels;

c) Fournir dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les mesures législatives et concrètes prises pour en finir avec les châtiments corporels.

Maltraitance et négligence

Le Comité note que l’État partie a mis en place des mesures législatives pour combattre la violence envers les enfants, mais il s’inquiète de l’omniprésence de la violence familiale dans l’État partie, où les enfants sont souvent victimes ou témoins de violence d’ordre physique ou psychologique au sein de leur famille. Le Comité constate aussi avec inquiétude que la maltraitance et la négligence sont considérées comme des affaires de famille, et ne sont donc pas signalées, et que les enseignants et la police interviennent rarement même en cas de maltraitance et de négligence manifestes.

Le Comité engage l ’ État partie à prendre toutes les mesures voulues pour prévenir la violence familiale et protéger les enfants de toutes les formes de maltraitance et de négligence. En particulier, le Comité engage l ’ État partie à:

a) Mener une campagne nationale de sensibilisation aux effets négatifs de la violence familiale sur le développement des enfants, en ciblant en particulier les parents, les communautés et les chefs religieux;

b) Mettre au point des méthodes adaptées pour le dépistage, le signalement et l ’ instruction systématiques des affaires de maltraitance et de négligence et à assurer des re cours aux enfants victimes;

c) Dispenser à tous les groupes professionnels travaillant avec et pour les enfants, notamment les enseignants, ainsi qu ’ aux chefs religieux, aux chefs de communauté et aux travailleurs sociaux une formation sur le dépistage des enfants victimes de maltraitance et de négligence et le signalem ent efficace des affaires de ce  type;

d) Diffuser auprès des enfants et du public des informations sur les modalités de signalement des affaires de maltraitance ou de négligence et sur les instances auprès desquelles o btenir une aide à cet effet.

Violence sexuelle

Le Comité note avec inquiétude que l’État partie ne reconnaît pas entièrement l’existence d’affaires de violence sexuelle sur enfants sur son territoire, en particulier envers des filles ou au sein de la famille. Les faits suivants inquiètent aussi le Comité:

a)La loi n’incrimine pas le viol des garçons;

b)Les peines encourues pour violences sexuelles sur enfants sont très faibles (trois ans de prison au maximum pour des relations sexuelles avec des filles de 12 à 15 ans);

c)Il est très rare que les affaires de violence sexuelle, y compris d’inceste, soient signalées aux autorités compétentes et, quand elles le sont, ces affaires sont souvent classées, les auteurs de sévices sexuels n’étant ainsi presque jamais déférés à la justice;

d)Les enfants victimes de violence sexuelle ne bénéficient pas de traitements médicaux, conseils et recours adéquats.

Le Comité engage l ’ État partie à déterminer plus précisément la prévalence des violences sexuelles sur enfants sur son territoire et à prendre toutes les mesures de prévention et de protection nécessaires contre les sévices sexuels sur enfants. En  particulier, le Comité engage l ’ État partie à:

a) Incriminer expressément le viol des garçons dans sa législation;

b) Veiller à ce que les peines encourues du chef de violences sexuelles sur enfants, y compris d ’ inceste, soient proportionnées à la gravité des fait délictueux, poursuivre et condamner tous les auteurs de violences sexuelles et faire en sorte que les membres de l ’ appareil judiciaire et des forces de l ’ ordre prennent toutes les mesures nécessaires pour déférer à la justice les auteurs de telles violences;

c) Créer un mécanisme de plainte pour les enfants victimes de sévices sexuels et veiller à ce que les enfants soient bien informés de son existence;

d) Veiller à ce que les enfants victimes de sévices sexuels bénéficient de tout le soutien nécessaire pour leur réadaptation physique et psychologique et leur pleine réinsertion sociale et faire en sorte que ces enfants aient accès à des procédures adaptées en vue d ’ obtenir, sans discrimination, une réparation du préjudice subi de la part des personnes juridiquement responsables;

e) Tenir compte des recommandations formulées dans l ’ étude de l ’ ONU de 2006 sur la violence à l ’ encontre des enfants (A/61/299) et les documents finals adoptés lors des sessions du Congrès mondial contre l ’ exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales de 1996, 2001 et 2008, tenues respectivement à Stockholm, Yokohama (Japon) et Rio de Janeiro (Brésil).

Droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence

Le Comité est profondément préoccupé par la prévalence de diverses formes de violence envers les enfants dans l’État partie. Il est en particulier préoccupé par l’absence de politique ou stratégie globale de prévention contre ces formes de violence et en faveur de la protection des enfants contre elles au niveau du pays, de même que par l’absence de mécanismes institutionnels chargés d’examiner chaque cas et de prodiguer les soins et l’aide nécessaire aux enfants victimes de ces formes de violence et par le manque de coordination entre les organismes publics et la société civile.

Rappelant les recommandations de l ’ étude de 2006 des Nations Unies sur la violence à l ’ encontre des enfants (A/61/299), le Comité recommande à l ’ État partie de faire de l ’ élimination de toutes les formes de violence à l ’ encontre des enfants une priorité. Il lui recommande aussi de tenir compte de l ’ O bservation générale n o  13 du Comité sur le droit de l ’ enfant d ’ être protégé contre toutes les formes de violence (CRC/C/GC/13, 2011) , en particulier:

a) D ’ élaborer une stratégie nationale globale visant à prévenir et combattre toutes les formes de violence envers les enfants;

b) D ’ adopter un cadre national pour la coordination de la lutte contre toutes les formes de violence envers les enfants;

c) De porter une attention particulière à la dimension sexiste de la violence;

d) De coopérer avec la Représentante spéciale du Secrétaire général sur la violence contre les enfants et avec les autres insti tutions compétentes des Nations  Unies.

Service d’assistance téléphonique

Le Comité recommande à l ’ État partie de se doter d ’ un service d ’ assistance téléphonique gratuit, joignable par un numéro d ’ appel à trois chiffres et doté de personnel qualifié, accessible à tous les enfants du pays, et de faire connaître les modalités pour l ’ accès des enfants à ce service. À cet égard, le Comité recommande en outre à l ’ État partie de solliciter l ’ assistance technique de l ’ UNICEF et de Child Helpline International, notamment.

F.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 19 à 21, 25, 27 (par. 4), et 39 de la Convention)

Milieu familial

Le Comité note avec satisfaction que dans l’État partie des allocations familiales sont versées aux parents afin qu’ils puissent assumer leurs responsabilités en matière d’éducation de leurs enfants et prend note du système de famille élargie en place reposant sur la solidarité qui intervient quand les parents ne peuvent pas assumer ces responsabilités. Cependant, le Comité regrette le manque de renseignements sur l’égal partage des responsabilités en matière d’éducation de leurs enfants entre les parents et sur la manière dont l’État partie promeut l’égal partage des responsabilités parentales.

Le Comité engage l ’ État partie à veiller à l ’ égal partage des responsabilités juridiques relatives à leurs enfants entre les mères et les pères, conformément au paragraphe 1 de l ’ article 18 de la Convention et dans le contexte du projet de loi à venir sur la protection de la famille, ainsi qu ’ à élaborer et mener des programmes de sensibilisation au partage égal des responsabilités entre les parents en matière d ’ éducation de leurs enfants.

Enfants privés de milieu familial

Le Comité note qu’en vertu de la loi de 1966 relative à Nioué un enfant peut être retiré à sa famille et bénéficier d’une protection de remplacement, mais il constate avec inquiétude que l’État partie est dépourvu d’institutions de protection de remplacement et s’en remet exclusivement à la famille élargie pour assurer une protection de remplacement aux enfants.

Le Comité recommande à l ’ État partie de se doter d ’ un système de protection de remplacement, notamment de placement en famille d ’ accueil, pour les enfants privés de milieu familial, en particulier les enfants victimes de maltraitance dans leur famille, et de veiller ce faisant à garantir un suivi et une évaluation efficaces des enfants placés, y compris dans la famille élargie, conformément aux Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants, qui figurent dans l ’ annexe à la résolution 64/142 de l ’ Assemblée générale en date du 18 décembre  2009.

Adoption

Le Comité note que la loi de 1968 portant modification de la loi relative à Nioué régit l’adoption légale et rend obligatoire le recueil du consentement de l’enfant et de ses parents à l’adoption pour les enfants de plus de 12 ans. Le Comité note aussi l’existence de l’adoption coutumière (tama taute). Il constate cependant avec préoccupation qu’aucun mécanisme en place ne permet de surveiller l’exercice de leurs droits par les enfants adoptés.

Le Comité recommande à l ’ État partie, eu égard à l ’ article 21 de la Convention, de prendre des mesures propres à garantir l ’ enregistrement et le suivi de tous les enfants adoptés, en particulier au titre de l ’ adoption coutumière propre à Nioué ( tama taute ).

G.Handicap, santé de base et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26 et 27 (par. 1 à 3), de la Convention)

Enfants handicapés

Le Comité félicite l’État partie pour les mesures qu’il a prises, notamment l’adoption de la politique nationale de 2011 sur le handicap, l’envoi d’enfants présentant un handicap physique en Nouvelle-Zélande pour y recevoir des soins et les prestations sociales dont bénéficient ces enfants. Le Comité est toutefois préoccupé par:

a)L’utilisation de termes péjoratifs dans la loi relative à Nioué pour désigner les filles handicapées, qualifiées d’«idiotes, imbéciles ou aliénées»;

b)Le fait que les sanctions pénales encourues pour violence sexuelle sur enfant handicapé sont moins sévères que dans le cas où l’enfant victime n’est pas handicapé;

c)Le manque de professionnels formés pour aider les enfants handicapés, l’insuffisance des moyens de dépistage précoce des enfants handicapés et l’incohérence des statistiques et informations sur la situation des enfants handicapés fournies par l’État partie.

Rappel ant son O bservation générale n o 9 sur les droits des enfants handicapés (CRC/C/GC/9 et Corr.1, 2006), le Comité engage l ’ État partie à adopter une approche fondée sur les droits de l ’ homme en matière de handicap et recommande en particulier ce qui suit à l ’ État partie:

a) Revoir sans tarder toutes les lois et politiques relatives au handicap en vue de garantir la pleine protection des droits des enfants handicapés, supprimer tous les termes péjoratifs et abroger toutes les dispositions de la loi relative à Nioué qui sont péjoratives ou discriminatoires envers les enfants handicapés;

b) Abroger immédiatement les dispositions juridiques prévoyant des peines moins sévères pour les infractions sexuelles commises sur des enfants handicapés;

c) Former des professionnels pour travailler avec les enfants handicapés, en particulier ceux qui présentent un e déficience intellectuelle ou des troubles de l ’ apprentissage, prendre toutes les mesures requises pour le dépistage précoce du handicap, faciliter la réadaptation de ces enfants, fournir des statistiques et informations à jour sur la situation des enfants handicapés dans le prochain rapport périodique et solliciter à cette fin une aide et des ressources technique s et financières auprès, notamment, de l ’ UNICEF et de l ’ Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Santé et services de santé

Le Comité note avec satisfaction l’évolution favorable dans le secteur de la santé, avec la fourniture de services médicaux gratuits aux enfants, un taux de vaccination de 100 %, le déploiement d’agents de santé publique pour assurer des services d’hygiène publique et des services d’infirmerie permanents dans les établissements scolaires, et le niveau d’hygiène satisfaisant, au regard des normes de sécurité sanitaire de l’OMS. Il demeure néanmoins préoccupé par la dernière estimation de la mortalité infantile diffusée par l’ONU, qui dénote une détérioration de la situation de l’État partie en la matière, ainsi que par les difficultés majeures éprouvées à recruter et conserver des professionnels de la santé qualifiés pour continuer à fournir des services adéquats de santé à la population, en particulier aux enfants. Il note avec regret le manque de renseignements à jour sur le programme de couverture médicale des villages isolés, ainsi que l’accès limité aux soins d’urgence dans le pays pour les enfants et les femmes enceintes.

Le Comité encourage l ’ État partie à continuer à s ’ attacher à fournir des services médicaux gratuits et à maintenir des normes élevées d ’ hygiène publique. Il  engage l ’ État partie à faire tout le nécessaire pour endiguer la mortalité infantile, à se doter d ’ une politique en vue de disposer de professionnels de santé compétents et à solliciter à cette fin une assistance technique et financière auprès, notamment, de l ’ UNICEF et de l ’ OMS, ainsi qu ’ à prendre les mesures requises pour continuer à améliorer la qualité des services décentralisés dans les villages isolés ainsi que pour dispenser des soins d ’ urgence aux enfants et aux mères en cas de besoin.

Santé mentale

Le Comité prend note de l’élaboration d’un projet de loi sur la santé mentale, mais il demeure préoccupé par la lenteur de son processus d’adoption. Il regrette en outre le manque de renseignements et de données sur les questions de santé mentale, qui nuit à l’aptitude de l’État partie à formuler des politiques efficaces pour s’attaquer à ce problème.

Le Comité engage l ’ État partie à accélérer le processus d ’ adoption du projet de loi sur la santé mentale et à recueillir les renseignements et données nécessaires à l ’ élaboration de politiques efficaces dans le domaine de la santé mentale, en portant une attention particulière aux enfants.

Santé des adolescents

Le Comité prend note avec satisfaction du Plan d’action sur les maladies non transmissibles (2009-2013) et des programmes d’éducation sanitaire mis en œuvre pour sensibiliser la population par le canal d’émissions de radio et des communautés. Il est néanmoins préoccupé par:

a)La prévalence des maladies non transmissibles dans l’État partie, laquelle, imputable à des habitudes alimentaires et à des modes de vie malsains, a des incidences graves sur la santé des adolescents;

b)Le manque de renseignements détaillés sur des questions clefs touchant à la santé des adolescents, notamment la santé procréative et les grossesses précoces, la consommation d’alcool et de drogues, le VIH/sida et les maladies sexuellement transmissibles;

c)L’accès limité des adolescents tant à l’éducation sexuelle et procréative qu’à la fourniture dans la confidentialité de services et à des informations en matière de santé procréative.

Renvoyant à son Observation générale n o 4 sur la santé et le développement de l ’ adolescent dans le contexte de la Convention relative aux droits de l ’ enfant (CRC/GC/2003/4), le Comité recommande ce qui suit à l ’ État partie:

a) Mettre en œuvre le Plan sur les maladies non transmissibles (2009-2013) afin de renforcer ses programmes d ’ éducation sanitaire, en recourant aux technologies de l ’ information, et promouvoir des modes de vie sains, en particulier auprès des enfants et des adolescents;

b) Procéder à l ’ examen approfondi de l ’ état de santé des adolescents dans l ’ État partie et identifier les éléments clefs influant sur la santé des adolescents, notamment en ce qui concerne la santé procréative et les grossesses précoces, la consommation d ’ alcool et de drogue s , le VIH/sida et les maladies sexuellement transmissibles, afin d ’ y faire face;

c) Faire une place à l ’ éducation à la santé sexuelle et procréative dans les programmes scolaires et dispenser dans la confidentialité aux adolescents des services et des conseils en matière de santé procréative;

d) Sensibiliser davantage la population aux questions relatives à la santé procréative des adolescents;

e) Solliciter une assistance technique et financière auprès, notamment, du Fonds des Nations Unies pour la population, de l ’ UNICEF et de l ’ OMS.

Allaitement maternel

Le Comité note avec préoccupation que le pourcentage des enfants nourris au sein baisse fortement au-delà de l’âge de 3 mois, moment où leurs mères doivent reprendre le travail. Il constate aussi avec préoccupation que les mères travaillant dans le secteur privé ne jouissent pas des mêmes droits en matière de maternité que celles travaillant dans le secteur public, ce qui a aussi une incidence sur l’allaitement maternel.

Le Comité recommande à l ’ État partie de promouvoir la mise à disposition de locaux pour l ’ allaitement sur les lieux de travail et de prendre les mesures nécessaires pour garantir aux mères travaillant dans le secteur privé les mêmes droits en matière de maternité que les mères travaillant dans le secteur public.

H.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31de la Convention)

Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles

Le Comité note avec satisfaction que l’éducation est gratuite et obligatoire depuis l’âge de 3 ans et 9 mois jusqu’à l’âge de 16 ans et que les établissements d’enseignement s’attachent à encourager les élèves à continuer à aller à l’école. Il est cependant préoccupé par ce qui suit:

a)La loi relative à l’éducation est en cours de réexamen et il est envisagé à ce titre d’abaisser l’âge de la fin de la scolarité obligatoire;

b)En l’absence d’âge minimum d’admission à l’emploi, les enfants risquent de quitter l’école avant d’avoir terminé leur scolarité, et pour les filles l’âge nubile (15 ans) est inférieur à celui de la scolarité obligatoire (16 ans);

c)Faute des moyens nécessaires, il y a longtemps que les écoles n’ont pas été rénovées et leurs bâtiments et équipements sont vétustes et délabrés;

d)À la fin de la scolarité obligatoire, les possibilités s’offrant aux jeunes de poursuivre des études, de suivre une formation professionnelle ou de trouver du travail sont très limitées dans l’État partie.

Le Comité recommande ce qui suit à l ’ État partie:

a) N ’ abaisser en aucun cas l ’ âge de la fin de la scolarité obligatoire;

b) Fixer un âge minimum d ’ admission à l ’ emploi et renforcer les mesures visant à maintenir les enfants, en particulier les filles, à l ’ école jusqu ’ à la fin de la période de scolarité obligatoire;

c) Mobiliser des ressources suffisantes pour rénover les bâtiments et les équipements scolaires;

d) Élaborer une politique et une stratégie visant à créer des emplois pour les jeunes et à les doter de compétences techniques et professionnelles plus adéquates et adaptées au marché de l ’ emploi.

Développement de la petite enfance

Tout en notant que l’éducation préscolaire est gratuite et obligatoire à partir de l’âge de 3 ans et 9 mois et qu’actuellement 38 enfants sont pris en charge en maternelle par cinq enseignants, le Comité regrette l’absence de renseignements détaillés sur les programmes de développement de la petite enfance mis en place par l’État partie et demeure préoccupé par l’insuffisance des ressources consacrées à l’éducation préscolaire.

Le Comité recommande à l ’ État partie de consacrer des ressources suffisantes à l ’ éducation préscolaire et de fournir des informations à jour et détaillées sur cette question dans son prochain rapport périodique.

I.Autres mesures spéciales de protection (art. 22, 30, 38, 39, 40, 37 b) à d) et 32 à 36 de la Convention)

Exploitation économique, y compris le travail des enfants

Le Comité note qu’il est interdit d’employer des enfants de moins de 16 ans dans le secteur public et que des enfants participent à des activités économiques familiales dans l’agriculture, la pêche et d’autres branches. Il note cependant avec préoccupation que selon les informations fournies par l’État partie il n’y a pas été fixé d’âge minimum d’admission à l’emploi, les enfants qui travaillent ne jouissent d’aucune protection juridique et aucun dispositif n’a été institué pour contrôler les conditions de travail et la situation générale des enfants qui travaillent. Il regrette en outre l’absence de renseignements clairs sur la situation générale en matière de travail des enfants dans l’État partie.

Le Comité recommande à l ’ État partie de garantir aux enfants une protection juridique contre l ’ exploitation par le travail, notamment d ’ adopter des dispositions législatives définissant clairement un âge minimum d ’ admission à l ’ emploi et de prendre des mesures en vue de contrôler les conditions de travail et la situation des enfants qui travaillent. Le Comité encourage en outre l ’ État partie à solliciter une assistance technique en la matière auprès d ’ organisations internationales, notamment de l ’ Organisation internationale du Travail et de l ’ UNICEF.

Administration de la justice pour mineurs

Le Comité note que, selon des informations fournies par l’État partie, le nombre d’infractions commises par des mineurs et de délinquants mineurs est très faible et qu’il est souvent recouru à des programmes communautaires de réinsertion pour les mineurs ayant commis une infraction, mais il reste vivement préoccupé par ce qui suit:

a)L’âge minimum de la responsabilité pénale, fixé à 10 ans, est très bas;

b)Il n’a pas encore été institué de système de justice pour mineurs, les jeunes délinquants ne bénéficient pas des services d’un défenseur public, en particulier devant les tribunaux, et les juges et les policiers ne suivent pas de formation adéquate pour traiter efficacement, dans le respect de la sensibilité des enfants, les affaires impliquant des jeunes délinquants et des enfants victimes;

c)Il n’est pas recueilli systématiquement des données sur les affaires concernant des enfants.

Le Comité engage l ’ État partie à mettre sa justice pour mineurs en pleine conformité avec la Convention, notamment ses articles 37, 39 et 40, et a vec son Observation générale n o 10 sur les droits de l ’ enfant dans le système de justice pour mineurs (CRC/C/GC/10, 2007). En particulier, le Comité engage l ’ État partie à:

a) Porter l ’ âge minimum de la responsabilité pénale, tel qu ’ il est fixé dans la loi de 1966 relative à Nioué, à un âge acceptable au regard des normes internationales, en aucun cas inférieur à 12 ans;

b) Mettre e n place un système de justice pour mineurs adapté à la situation de Nioué et veiller notamment à ce que les affaires impliquant des mineurs soient jugées à huis clos et que la configuration des tribunaux soit mise en conformité avec les normes internationales concernant les tribunaux pour mineurs, affecter un défenseur public qualifié aux délinquants mineurs et veiller à ce que les juges et les agents des forces de l ’ ordre suivent une formation spécifique sur la manière dont traiter les affaires concernant des enfants dans le respect de leur sensibilité et sur le recours en dernier ressort à la privation de liberté;

c) Veiller à la collecte systématique de statistiques sur les af faires concernant des enfants;

d) Solliciter une assistance technique dans le domaine de la justice pour mineurs auprès, notamment, du Groupe de coordination interorganisations dans le domaine de la justice pour mineurs et de ses membres, dont le HCDH , l ’ UNICEF, l ’ Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et des organisations non gouvernementales, et recourir aux outils mis au point par le Groupe.

Enfants victimes et témoins d’actes criminels

Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller, en adoptant des dispositions législatives et réglementaires appropriées, à ce que tous les enfants victimes et/ou témoins d ’ actes criminels, tels que sévices, violences familiales, exploitation sexuelle et économique, enlèvement et traite, reçoivent la protection qu ’ exige la Convention et de tenir pleinement compte des Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d ’ actes criminels (figurant en annexe à la résolution 2005/20 du Conseil économique et social).

J.Ratification d’instruments internationaux relatifsaux droits de l’homme

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adhérer afin de renforcer encore la réalisation des droits de l ’ enfant aux instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme auxquels il n ’ est pas encore partie, à savoir le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l ’ enfant, concernant la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants,le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l ’ enfant établissant une procédure de présentation de communications,la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

K.Coopération avec les organismes régionaux et internationaux

Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre et de renforcer sa coopération avec des organisations régionales et internationales en vue d ’ améliorer la mise en œuvre de la Convention.

L.Suivi et diffusion

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour assurer la pleine application des présentes recommandations, notamment en les transmettant au chef de l ’ État, au Parlement, aux ministères compétents, à la Cour suprême et aux autorités locales pour examen et suite à donner .

Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de diffuser largement son rapport initial et ses réponses écrites, ainsi que les présentes recommandations y relatives (observations finales), dans les langues du pays, notamment (mais pas exclusivement) par Internet, auprès du grand public, des organisations de la société civile, des médias, des mouvements de jeunesse, des group e s professionnels et des enfants, afin de susciter un débat et une prise de conscience au sujet de la Convention, de sa mise en œuvre et de son suivi .

M.Prochain rapport

Le Comité invite l ’ État partie à soumettre ses deuxième à cinquième rapports périodiques en un seul document attendu au plus tard le 18 janvier 2018 et à y faire figurer des renseignements sur la suite donnée aux présentes observations finales . Il  appelle son attention sur les directives harmonisées pour l ’ établissement des rapports sur l ’ application de chaque instrument (CRC/C/58/Rev.2 et Corr.1) adoptées le 1 er  octobre 2010 et lui rappelle que ses prochains rapports devront respecter ces directives et ne pas dépasser 60 pages. Le Comité engage l ’ État partie à soumettre son rapport conformément à ces directives. Si l ’ État partie soumet un rapport excédant le nombre de pages fixé, il sera invité à le remanier et à le soumettre à nouveau conformément aux directives susmentionnées . Le Comité rappelle à l ’ État partie que s ’ il n ’ est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d ’ examen par le Comité ne pourra pas être garantie.

Le Comité invite en outre l ’ État partie à présenter un document de base mis à jour, conformément aux prescriptions applicables au document de base commun qui figurent dans les directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, approuvées à la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, en juin 2006 (HRI/MC/2006/3).