NATIONS UNIES

CMW

Convention internationale

sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr.GÉNÉRALE

CMW/C/MLI/Q/127 décembre 2005

FRANÇAIS

Original: ANGLAIS

COMITÉ POUR LA PROTECTION DES DROITS DE TOUS LES TRAVAILLEURS MIGRANTS ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLETroisième sessionGenève, 12-16 décembre 2005

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 73 DE LA CONVENTION

Liste des points à traiter à l’occasion de l’examen du rapport initial du Mali (CMW/C/MLI/1) présenté au titre de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, adoptée par le Comité le 16 décembre 2005

L’État partie est invité à communiquer par écrit les informations sollicitées ci ‑dessous  avant le 24 février 2006 .

I. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

1.Fournir des données statistiques et des informations sur les caractéristiques et la nature des flux migratoires (immigrants, migrants en transit et émigrants). En l’absence de données exactes, fournir des estimations. Informer aussi le Comité des mesures prises pour produire des statistiques instructives.

2.Donner également des informations sur la façon dont les flux migratoires dans la région touchent le Mali.

3.Donner au Comité davantage de précisions concernant les mesures législatives, administratives et autres adoptées en vue de mettre en œuvre les dispositions de la Convention et mentionnées aux paragraphes 2 et 10 du rapport de l’État partie.

4.Indiquer au Comité les mesures prises pour promouvoir et faire connaître la Convention.

5.Décrire le rôle des organisations non gouvernementales dans la mise en œuvre de la Convention et, le cas échéant, dans l’établissement du rapport de l’État partie (voir les Directives provisoires du Comité concernant la forme et le contenu des rapports initiaux, par. 3 d)).

II. INFORMATIONS CONCERNANT CHACUN DES ARTICLES DE LA CONVENTION

A. PRINCIPES GÉNÉRAUX

6.Préciser quelles sont les autorités judiciaires, administratives, législatives, ou autres autorités compétentes pour recevoir les plaintes pour violation présumée des droits des travailleurs migrants.

B. TROISIÈME PARTIE DE LA CONVENTION

7.Donner des informations sur la procédure et les conditions de l’obtention par les ressortissants maliens d’un passeport ou d’autres documents de voyage nécessaires.

8.Indiquer au Comité si les travailleurs migrants, y compris ceux qui sont en situation irrégulière, peuvent adhérer librement à des syndicats ou à des associations créées conformément à la loi.

9.Donner davantage d’informations sur les dispositions législatives nationales qui garantissent les droits énoncés dans l’article 16 de la Convention. Préciser en particulier si les travailleurs migrants ou les membres de leur famille au Mali, accusés ou arrêtés, disposent d’un recours utile auprès des autorités consulaires ou diplomatiques de leur État d’origine. Expliquer aussi de quelle manière, une fois placés en détention, ils peuvent dans la pratique saisir les tribunaux de la légalité de leur détention.

10.Indiquer au Comité si les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui sont arrêtés pour avoir enfreint les dispositions relatives à la migration sont détenus séparément des condamnés ou des prévenus.

11.Expliquer la procédure qui permet de confisquer des pièces d’identité et autres documents. Décrire également les procédures d’expulsion et indiquer si l’expulsion collective est prohibée.

12.Indiquer au Comité quelles dispositions sont prises pour garantir que des soins médicaux d’urgence soient dispensés aux migrants en situation régulière ou irrégulière et aux membres de leur famille.

13.Décrire les mesures adoptées pour garantir le droit de tout enfant d’un travailleur migrant à un nom, à l’enregistrement de sa naissance et à une nationalité.

14.Expliquer si et, le cas échéant, comment le droit fondamental d’accès à l’éducation est garanti à tout enfant de travailleur migrant séjournant irrégulièrement au Mali, ou dont les parents se trouvent en situation irrégulière. À ce propos, clarifier ce qui est affirmé au paragraphe 27 du rapport de l’État partie, à savoir que l’accès à l’éducation et le respect de l’identité culturelle sont reconnus en vertu des articles 17 et 18 de la Constitution à tout étranger «remplissant les conditions d’entrée fixées aux articles 8 et suivants de la loi no 04-058».

15.Préciser s’il existe un mécanisme facilitant l’exercice du droit des travailleurs migrants de transférer leurs gains et leurs économies dans leur pays d’origine.

16.Indiquer au Comité, le cas échéant, les mesures prises pour informer les Maliens émigrant à l’étranger et les travailleurs migrants étrangers en transit ou résidant au Mali: a) des droits que la Convention leur confère ainsi qu’aux membres de leur famille; b) des conditions d’admission, de leurs droits et obligations en vertu de la législation et des usages de l’État concerné.

17.Faire rapport sur l’aide fournie par les autorités de l’État partie, en particulier le Ministère des Maliens de l’extérieur et de l’intégration africaine, aux Maliens qui migrent à l’étranger et sur les mesures prises pour répondre à leurs doléances lorsqu’ils travaillent à l’étranger.

C. QUATRIÈME PARTIE DE LA CONVENTION

18.Préciser si les travailleurs migrants étrangers ont le droit de quitter le Mali et de retourner temporairement dans leur pays d’origine sans que cela affecte leur autorisation de séjour ou de travail.

19.Préciser si les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit de former des syndicats, des associations ou des institutions.

20.Donner des informations, le cas échéant, sur les mesures prises par l’État partie pour faciliter l’exercice, par a) les travailleurs migrants maliens à l’étranger, et b) les travailleurs migrants maliens revenant au pays, du droit de voter et d’être élus au cours d’élections organisées dans le pays.

21.Décrire les procédures administratives relatives au regroupement familial des travailleurs migrants et de leurs proches conformément à l’article 44 de la Convention.

22.Indiquer si les titres de séjour et les permis de travail sont délivrés séparément et si le second l’est pour une période au moins égale à la durée du premier.

D. CINQUIÈME PARTIE DE LA CONVENTION

23.À propos du paragraphe 40 du rapport de l’État partie, indiquer quel est l’instrument juridique qui garantit les droits que la Convention confère aux travailleurs indépendants.

E. SIXIÈME PARTIE DE LA CONVENTION

24.Donner des informations plus détaillées sur les accords bilatéraux mentionnés aux paragraphes 5 et 10 du rapport de l’État partie.

25.Décrire en détail les activités des services de l’État partie qui traitent des migrations internationales ainsi que toute coopération que ces services auraient instaurée avec d’autres acteurs concernés par les migrations internationales tels que les employeurs, les associations de travailleurs migrants et les organisations non gouvernementales.

26.Décrire le processus de recrutement des travailleurs maliens pour un emploi dans un autre État.

27.Indiquer au Comité s’il existe un programme de retour autre que celui déjà en place pour les travailleurs migrants maliens en France, mentionné au paragraphe 43 du rapport. Donner des détails sur la mise en œuvre du (des) programme(s) de retour existant(s).

28.L’État partie (par. 44 du rapport) indique que «le travailleur migrant qui ne remplit pas les conditions fixées en matière d’entrée, de séjour et d’emploi» est sanctionné conformément à la loi no 04-058. Quels types de sanctions sont imposés? Les employeurs de migrants en situation irrégulière sont-ils également sanctionnés?

29.Expliquer la stratégie adoptée par l’État partie aux fins de la lutte contre les mouvements et l’emploi illégaux ou clandestins de travailleurs migrants en situation irrégulière, y compris les mesures prises conformément aux alinéas a, b et c de l’article 68 de la Convention. Donner davantage d’informations sur l’ampleur des phénomènes du trafic et de la traite sur le territoire de l’État partie.

30.Indiquer au Comité s’il y a eu une coopération avec d’autres États parties à la Convention en vue du retour en bon ordre de Maliens après les incidents survenus en octobre 2005 à la frontière entre l’Espagne et le Maroc. Préciser également si des mesures visant à faciliter leur réintégration ont été prises.

-----