Nations Unies

CAT/C/BEN/CO/3

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

4 June 2019

Original : français

Comité contre la torture

Observations finales concernant le troisième rapport périodique du Bénin *

1.Le Comité contre la torture a examiné le troisième rapport périodique du Bénin (CAT/C/BEN/3) à ses 1734e et 1737e séances (voir CAT/C/SR.1734 et 1737), les 2 et 3 mai 2019, et a adopté les présentes observations finales à sa 1752e séance, le 15 mai 2019.

A.Introduction

2.Le Comité prend note de la présentation du troisième rapport périodique du Bénin, tout en regrettant sa soumission avec six ans de retard. Il se félicite d’avoir pu reprendre avec l’État partie un dialogue constructif au sujet des mesures prises pour appliquer les dispositions de la Convention. Le Comité remercie l’État partie pour ses réponses écrites (CAT/C/BEN/Q/3/Add.2) à la liste de points (CAT/C/BEN/Q/3/Add.1), complétées oralement par la délégation.

B.Aspects positifs

3.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié les instruments internationaux ci-après, ou y a adhéré :

a)Le Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, en 2012;

b)La Convention relative aux droits des personnes handicapées, ainsi que le Protocole facultatif s’y rapportant, en 2012;

c)La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, en 2017;

d)La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, en 2018.

4.Le Comité accueille également avec satisfaction l’adoption par l’État partie des mesures législatives ci-après dans des domaines intéressant la Convention :

a)La loi no 2011-20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin ;

b)La loi no 2011-26 du 9 janvier 2012 portant prévention et répression des violences faites aux femmes ;

c)La loi no 2012-15 du 18 mars 2013 portant Code de procédure pénale en République du Bénin ;

d)La loi no 2012-36 du 15 février 2013 portant création de la Commission béninoise des droits de l’homme ;

e)La loi no 2003-03 du 3 mars 2003 portant répression de la pratique des mutilations génitales féminines en République du Bénin ;

f)La loi no 2015-08 du 8 décembre 2015 portant Code de l’enfant en République du Bénin ;

g)La loi no 2016-12 du 16 juin 2016 portant travail d’intérêt général en République du Bénin ;

h)La loi no 2018-16 du 4 juin 2018 portant Code pénal ;

i)Le décret no 2018-043 du 15 février 2018 portant commutation de peine de mort en peine de réclusion criminelle à perpétuité.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Questions soulevées lors du précédent cycle de présentation de rapports appelant un suivi

5.Nonobstant les informations tardives reçues en réponse à la liste de points, le Comité regrette que l’État partie n’ait pas fourni, dans le cadre de la procédure de suivi, les informations sollicitées dans ses observations finales précédentes (CAT/C/BEN/CO/2, par. 33), sur : a) les révisions nécessaires aux projets de Code pénal et de Code de procédure pénale, aujourd’hui adoptés ; b) l’adoption d’un cadre législatif réglementant l’expulsion, le refoulement et l’extradition ; c) les garanties fondamentales ; d) l’administration de la justice ; e) l’âge de responsabilité pénale des mineurs ; f) la compétence universelle ; g) la surveillance des lieux de détention ; et h) les conditions de détention. Ces sujets sont couverts dans les présentes observations finales, aux paragraphes 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23 et 25 ci-dessous.

Définition de la torture

6.Eu égard aux recommandations de ses précédentes observations finales (par. 7), le Comité salue l’adoption par l’État partie de la loi no 2018-16 portant Code pénal, dont l’article 523 définit et incrimine la torture de manière autonome, alors que l’article 465 envisage ce crime sous le prisme du droit international humanitaire. Le Comité relève toutefois un certain nombre de lacunes dans ces dispositions, qui : a) ne retiennent pas l’hypothèse où un tel acte serait commis à l’instigation, ou avec le consentement exprès ou tacite d’un agent de la fonction publique, ou autre agent officiel ; b) ne retiennent pas la complicité ou la tentative de commettre des actes de torture ; c) ne prévoient pas la responsabilité pénale des supérieurs hiérarchiques lorsqu’ils ont connaissance d’actes de torture ou de mauvais traitements commis par leurs subordonnés ; d) ne prévoient pas l’exclusion des actes de torture du champ des amnisties et de la prescription ; e) omettent de spécifier qu’aucune circonstance exceptionnelle n’est à même de justifier la torture ; et f) prévoient, aux articles 541 à 543, des exceptions relatives aux homicides, aux blessures et aux coups ordonnés par la loi et commandés par une autorité légitime, ou portés en légitime défense, sans exclure les actes de torture du champ de ces exceptions. Enfin, le Comité est préoccupé par les faibles peines réprimant le crime de torture (art. 1er, 2 et 4).

7. Saluant la volonté de l’ É tat partie de remédier aux lacunes susmentionnées, le Comité invite ce dernier à amender son Code pénal, afin de rendre l’incrimination de la torture conforme aux articles 1 er , 2 et 4 de la Convention. Il devrait également rendre le crime de torture imprescriptible, non sujet à l’amnistie et passible de peines appropriées qui prennent en considération sa gravité, conformément au paragraphe 2 de l’article 4 de la Convention.

Irrecevabilité des aveux obtenus sous la torture

8.En dépit de l’affirmation générale de l’État partie selon laquelle les éléments de preuve obtenus illégalement ne sont pas acceptés devant les tribunaux, le Comité déplore qu’aucune disposition législative ne prohibe expressément l’obtention des aveux sous la torture et les mauvais traitements. Le Comité regrette en outre l’absence d’informations relatives à l’application de ce principe par les juges (art. 15).

9. L’État partie doit prendre les mesures nécessaires , y compris législatives, afin de garantir que les aveux obtenus sous la torture et les mauvais traitements sont systématiquement frappés de nullité , et de faire respecter cette obligation dans la pratique .

Garanties fondamentales

10.Le Comité accueille favorablement les garanties fondamentales édictées dans le Code de procédure pénale, notamment le droit d’être informé des motifs de la garde à vue, dans son article 62, ainsi que celui de se faire examiner par un médecin de son choix, d’informer et de recevoir un membre de sa famille, et de constituer un avocat, dans son article 59. Il déplore toutefois qu’en pratique, ces informations ne soient pas toujours communiquées aux prévenus, que la majorité d’entre eux ne disposent pas des moyens de recourir à un avocat, et que la privation de liberté ne soit pas systématiquement consignée dans des registres. Le Comité relève en outre que la durée maximale de garde à vue peut être prolongée jusqu’à huit jours par le Procureur. En dépit du contrôle possible de la détention par la Cour constitutionnelle du Bénin, le Comité est d’avis que ce délai est excessif, en ce qu’il expose les prévenus à un risque élevé de torture ou de mauvais traitements (art. 2).

11. L’ É tat partie devrait :

a) Prendre les mesures nécessaires, y compris législatives, afin de s’assurer que, quels que soient les chefs d’accusation retenus, la durée maximale de garde à vue n’excède pas quarante-huit heures, renouvelable une seule fois dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées, et eu égard aux principes de nécessité et de proportionnalité ;

b) Garantir qu’en pratique, tous les détenus bénéficient de toutes les garanties juridiques fondamentales dès le début de leur privation de liberté, notamment la possibilité d’ être informés sans délai des accusations portées contre eux, de contacter rapidement un avocat ou de disposer gratuitement d’une aide judiciaire pendant toute la durée de la procédure, d’ informer un membre de leur famille ou une autre personne de leur choix de leur détention ou de leur arrestation, de se faire examiner par un médecin indépendant, et de voir leur privation de liberté consignée dans les registres à toutes les étapes ;

c) Garantir le droit des détenus d’être présentés physiquement devant un juge à l’expiration des quarante-huit heures de garde à vue , au plus tard, ou d’être libérés , et de c ontester la légalité de leur détention à tout moment de la procédure ;

d) Poursuivre les efforts engagés en matière de formation et de sensibilisation du personnel de police et de gendarmerie , afin qu’en tous lieux et en toutes circonstances, les personnes gardées à vue soient informées de tous leurs droits ;

e) Poursuivre les efforts engagés pour que toutes les prisons soient dotées d’un registre central informatisé, et veiller à ce que, dans l’intervalle , les registres existants soient strictement tenus  ;

f) S’assurer du respect par tous les agents publics des garanties juridiques fondamentales, et f aire figurer dans son prochain rapport au Comité des renseignements sur le nombre de pl aintes reçues concernant le non ‑ respect des garanties juridiques fondamentales et sur l’issue de ces plaintes.

Compétence universelle et entraide judiciaire

12.Le Comité est préoccupé par l’absence, dans la législation pénale de l’État partie, de dispositions permettant à ce dernier d’établir sa compétence universelle. De plus, tout en accueillant favorablement l’adoption de dispositions législatives établissant la coopération de l’État partie avec la Cour pénale internationale, le Comité regrette le maintien d’un accord conclu par le Bénin et les États-Unis d’Amérique, selon lequel les ressortissants de nationalité américaine se trouvant sur le territoire béninois ne peuvent être transférés ou remis à la Cour pénale internationale en vue d’être jugés pour les crimes internationaux les plus graves, y compris la torture, alors même que l’État partie, ayant adhéré au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, était empêché de conclure un tel accord au titre de l’article 98 du Statut (art. 6, 7, 8 et 9).

13. L’État partie devrait, conformément aux recommandation s du Comité dans ses précédente s observations finales (par. 15 et 16), prendre les mesures nécessaires pour établir et exercer sa compétence universelle. De plus, il devrait remettre en cause la validité de son accord avec les États-Unis d’Amérique empêchant le transfert ou la remise à la Cour pénale internationale de ressortissants américains se trouvant sur le territoire béninois.

Principe de non-refoulement

14.Tout en notant les nouvelles dispositions du Code de procédure pénale régissant l’extradition, qui viennent compléter la loi no 86-012 du 26 février 1986 portant régime des étrangers en République populaire du Bénin, le Comité relève que ce dispositif précède l’entrée en vigueur de la Convention pour l’État partie, et constate avec préoccupation qu’aucune disposition législative ne reconnaît le principe de non-refoulement, sur la base du risque d’être soumis à la torture. Tout en notant l’assurance de l’État partie selon laquelle les extraditions sont conduites dans le respect de la Convention de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest relative à l’extradition de 1994, dont l’article 5 garantit le respect du principe de non-refoulement en cas de torture ou de mauvais traitements, le Comité s’inquiète de ce que plusieurs accords bilatéraux de coopération judiciaire liant l’État partie ne seraient pas conformes à l’article 3 de la Convention (art. 3 et 7).

15. L’État partie devrait garantir que sa législation régissant l’asile et l’expulsion ainsi que l’ensemble des accords d’entraide judiciaire auxquels il est partie reconnaissent explicitement l’obligation qui lui incombe de ne pas expulser, refouler ou extrader une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture ou à des mauvais traitements. Les décisions de renvoi devraient faire l’objet d’un examen judiciaire au cas par cas, avec un droit d’appel suspensif. L’ É tat partie devrait aussi faire figurer dans son prochain rapport au Comité des renseignements sur le nombre de personnes expulsées ou extradées, en précisant vers quels pays elles l’ont été , le nombre de décisions judiciaires infirmant ou annulant une expulsion en vertu du principe de non-refoulement, et toute autre mesure pertinente prise.

Administration de la justice

16.Le Comité relève les efforts engagés par l’État partie, notamment : a) l’entrée en vigueur d’une nouvelle carte judiciaire instaurant six nouveaux tribunaux ; b) l’augmentation du nombre de magistrats ; et c) l’instauration de juges des libertés et de la détention dans toutes les juridictions du Bénin, ainsi que la création d’une Chambre des libertés et de la détention, compétente en matière de contentieux relatifs à la privation de liberté. Le Comité demeure toutefois préoccupé par les éléments suivants : a) certains tribunaux sont éloignés des maisons d’arrêt, ce qui soulève des questions quant au transfèrement des détenus et à leur accès à la justice ; b) le mécanisme d’aide juridictionnelle n’est pas effectif ; et c) les avocats exerçant au Bénin sont à la fois en nombre très restreint (206) et concentrés dans la région de la capitale, ce qui limite, de fait, les possibilités pour les justiciables d’être adéquatement représentés tout le long des procédures, en particulier les plus démunis. Le Comité est en outre préoccupé par le fait que le Conseil supérieur de la magistrature est fortement influencé par le pouvoir exécutif, et s’inquiète des allégations selon lesquelles la corruption mine la confiance dans le système judiciaire béninois (art. 2 et 13).

17. L’ É tat partie devrait :

a) Garantir à tous les justiciables un accès effectif à la justice en renforçant le système d’aide juridictionnelle, en facilitant l’accès à un avocat et en rapprochant les tribunaux des maisons d’arrêt ;

b) Renforcer l’indépendance de la justice , notamment en intensifiant s es efforts de lutte contre la corruption et en engageant une réforme du Conseil national de la magistrature , afin d’éviter toute immixtion du pouvoir exécutif .

Justice des mineurs

18.Tout en accueillant favorablement l’institutionnalisation du juge des enfants par le Code de l’enfant et l’instauration de tribunaux « amis des enfants », le Comité s’inquiète de rapports crédibles selon lesquels de nombreux juges des enfants auraient été réaffectés à d’autres postes après avoir été formés. Le Comité est d’autant plus alarmé que les chiffres avancés oralement par la délégation de l’État partie révèlent qu’un quart des affaires portées devant la justice concernerait des cas de violences contre des enfants, et ce, alors que la majorité des enfants en détention sont en attente d’un jugement et ignorent les motifs de leur détention. Le Comité regrette enfin que l’État partie n’ait pas mis en œuvre les recommandations de ses observations finales précédentes (par.14) visant à relever l’âge de la responsabilité pénale, actuellement fixé par l’article 236 du Code de l’enfant à 13 ans (art. 2, 11 et 16).

19. L’ É tat partie devrait :

a) Nommer des juges des enfant s indépendants et inamovibles dans chaque juridiction, après les avoir dûment formés à l’administration de la justice des mineurs, y compris aux mesures de substitution à la détention ;

b) Rendre opérationnels les tribunaux pour mineurs, et les doter de juges spécialisés et en nombre suffisant, de sorte à accélérer les procédures impliquant des enfants privés de liberté ;

c) Veiller au strict contrôle de la détention provisoire par le juge des enfants , et s’assurer de la mise en œuvre de l’article 14 du Code de l’enfant, selon lequel l’arrestation, la détention ou l’emprisonnement d’un enfant est une mesure de dernier recours et doit être d’une durée aussi brève que possible ;

d) Rehausser l’âge de la responsabilité pénale pour qu’il soit conforme aux normes internationales  ;

e) É tablir un mécanisme de protection de l’ enfance visant à l’identification préc oce ainsi qu’à la documentation des cas de violence s contre les enfants, et offrant aux victimes des mesures de protection , y compris judiciaires.

Détention provisoire

20.En dépit des garanties édictées par l’article 46 du Code de procédure pénale, le Comité demeure préoccupé par l’utilisation abusive de la détention provisoire, en pratique, et relève avec inquiétude des prolongations excédant largement la durée maximale de la peine encourue. Tout en notant les indicateurs encourageants fournis par l’État partie, le Comité s’inquiète de ce que le recours systématique à la détention provisoire demeure une pratique fortement marquée dans la culture judiciaire, ce qui contribue directement à la surpopulation carcérale (art. 2).

21. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De v eiller au contrôle effectif de la détention provisoire par le juge des libertés et de la détention, en s’assurant que celle-ci respecte les dispositions fixant sa durée maximale, et qu’elle est aussi brève que possible, exceptionnelle, nécessaire et proportionnelle ;

b) De p romouvoir activement, au sein des parquets et auprès des juges, le recours à des mesures de substitution à la détention provisoire, conformément aux Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo) ;

c) De l ibérer immédiatement toutes les personnes placées en détention provisoire qui y ont déjà passé plus de temps que ne le justifierait la peine de prison maximale dont est passible l’infraction qui leur est reprochée.

Conditions de détention

22.Le Comité déplore l’insalubrité qui caractérise les locaux des commissariats et de la gendarmerie. Concernant les lieux de détention, en dépit des mesures prises pour les désengorger, comme la construction de nouvelles prisons, l’extension de prisons existantes et la création de l’Agence pénitentiaire, le Comité demeure vivement préoccupé par la surpopulation carcérale. Il s’inquiète en outre : a) du manque d’hygiène et de couchages ; b) de la qualité et de la quantité insuffisantes de l’alimentation ; c) du manque de personnel médical et de soins et traitements médicaux ; d) de la non-séparation entre prévenus, inculpés et condamnés ; et e) de l’insuffisance du personnel pénitentiaire. Il s’inquiète aussi de la situation des anciens condamnés à mort qui ont vu leur peine commuée en réclusion à perpétuité. Enfin, tout en relevant les efforts entrepris récemment pour endiguer ce phénomène, le Comité s’inquiète de la corruption au sein de l’administration pénitentiaire, ayant mené à des actes de rançonnement et d’octroi de privilèges en milieu carcéral (art. 11 et 16).

23. L’État partie devrait urgemment :

a) Améliorer les conditions matérielles dans tous les lieux de privation de liberté, en veillant à ce que les prisonniers reçoivent , en temps voulu et sans frais, les soins médicaux et médicaments nécessaires à leur santé , aient accès à une alimentation nutritive et suffisante, et disposent de conditions sanitaires adéquates ainsi que de couchages en nombre approprié ;

b) Prendre des mesures visant à mettre fin à la surpopulation carcérale en privilégiant les mesures de substitution à la détention ;

c) Séparer strictement les détenus en fonction de leur statut ;

d) Renforcer les effectifs des services pénitentiaires ;

e) Poursuivre les efforts engagés en matière de lutte contre la corruption en milieu carcéral ;

f) O ffrir aux détenus purgeant une peine de réclusion à perpétuité des perspectives de remise en liberté ou de réduction de peine au bout d’une période raisonnable, et mettre en place un mécanisme judiciaire indépendant aux fins de réexamen périodique de leur situation , afin d’offrir des perspectives d’espoir à ces détenus .

Surveillance des lieux de détention

24.Tout en saluant la possibilité pour diverses institutions de l’État partie de visiter des lieux de détention, le Comité déplore que le mécanisme de commission de surveillance qui devrait être institué au sein de chaque établissement pénitentiaire ne soit pas effectif. Il déplore, en outre, les restrictions et obstacles administratifs qui entravent la possibilité pour les organisations non gouvernementales de mener des visites, celles-ci étant tributaires d’une autorisation délivrée par la Direction de l’administration pénitentiaire pour une durée de trois mois seulement (art. 2, 11 et 16).

25. L’État partie devrait :

a) É tablir sans délai des commissions de surveillance au sein de chaque établissement pénitentiaire, en garantissant une composition inclusive intégrant toutes les parties prenantes , et les doter des ressources et du mandat nécessaires pour qu’elles puissent recevoir des plaintes et mener des enquêtes sur les comportements des forces de l’ordre et du personnel des prisons qui sera ient contraires à la Convention ;

b) Prendre les mesures appropriées afin d’octroyer à toutes les organisations non gouvernementales habilitées un accès permanent aux lieux de détention.

Impunité : mécanisme de plainte, enquêtes et amnisties

26.Tout en saluant l’obligation, issue du Code de procédure pénale, enjoignant au Procureur de la République de procéder d’office à une enquête s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis, le Comité regrette l’absence de mécanisme de plainte indépendant qui serait habilité à recevoir et à examiner des plaintes, et accessible à toute personne victime de torture ou de mauvais traitement, y compris celles privées de liberté. Le Comité déplore en outre l’absence de cadre législatif relatif à la protection des victimes. Il réitère également sa préoccupation exprimée au paragraphe 9 de ses précédentes observations finales, relative à l’impunité dont auraient bénéficié des personnes soupçonnées d’avoir commis des actes de torture et des meurtres entre 1972 et 1990, suite à l’application de la loi no 90-028 du 9 octobre 1990, qui contrevient à l’obligation, au titre de la Convention, de diligenter des enquêtes (art. 2 et 12).

27. L’État partie devrait :

a) Créer un mécanisme de plainte indépendant , sûr et accessible aux victimes d’actes de torture et de mauvais traitements, permettant l’examen rapide de leur plainte ;

b) Adopter un cadre législatif visant à protéger les victimes ;

c) Diligenter des enquêtes approfondies et impartiales concernant toutes les allégations de torture et de mauvais traitements, y compris celles commises entre 1972 et 1990.

Commission nationale des droits de l’homme

28.Prenant acte de l’établissement de la Commission béninoise des droits de l’homme et de la nomination de ses membres, et accueillant favorablement l’information fournie par l’État partie selon laquelle la Commission a récemment effectué des visites inopinées dans plusieurs lieux de privation de liberté, le Comité demeure préoccupé par des informations relatives à l’absence de budget nécessaire à son bon fonctionnement et à son indépendance (art. 2).

29. L’État partie devrait garantir l’indépendance fonctionnelle de la Commission béninoise des droits de l’homme en la dotant des ressources humaines et matérielles lui permettant de mener à bien le mandat qui lui est confié , en conformité avec les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris).

Mécanisme national de prévention de la torture

30.Le Comité relève avec préoccupation que depuis son adhésion au Protocole facultatif en 2006 et deux visites, en 2008 et en 2016, du Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui a recommandé l’établissement d’un mécanisme national de prévention de manière prioritaire, l’État partie n’a toujours pas établi de tel mécanisme. Le Comité prend note de l’intention exprimée par l’État partie d’en faire assumer le mandat à la Commission béninoise des droits de l’homme (art. 2 et 11).

31. L’ É tat partie devrait accélérer le processus de mise en place du mécanisme national de prévention , le désigner officiellement et publiquement, et en aviser rapidement le Sous-Comité . L ’État partie devrait en outre s’assurer que le mécanisme ait un mandat de prévention conforme au Protocole facultatif, et dispose de l’indépendance, du personnel, des ressources et du budget nécessaire s pour s’acquitter efficacement de son mandat, lequel doit comprendre un programme de visites régulières et inopinées dans tous les lieux de détention du pays.

Traitement des enfants : torture, traitements cruels, inhumains ou dégradants, et autres pratiques préjudiciables

32.Notant les dispositions législatives issues du Code pénal et du Code de l’enfant qui visent à prohiber les actes de torture et traitements cruels, inhumains ou dégradants contre des enfants, le Comité demeure vivement préoccupé par la persistance de nombreux actes de violence envers des enfants, y compris de violence sexuelle, au sein des écoles ainsi que des lieux de garde à vue et de détention, actes qui, dans leur grande majorité, demeurent impunis. Le Comité déplore que les enfants placés en détention ne soient pas séparés des adultes, et soient détenus dans des conditions en deçà des normes internationales, sans aucune activité scolaire ou qualifiante. Le Comité s’inquiète enfin de la faible application des dispositions législatives protégeant les enfants, ainsi que de l’insuffisance des mesures de formation et de sensibilisation des acteurs du champ destinées à éradiquer les infanticides, les pratiques préjudiciables, les mauvais traitements envers les enfants dits « sorciers », les mariages précoces et forcés, la traite et les mutilations génitales féminines, qui perdurent dans certaines parties du pays malgré l’adoption de la loi no 2003-03 portant répression de la pratique des mutilations génitales féminines (art. 1er et 16).

33. L’État partie devrait :

a) Assurer la mise en œuvre effective du Code pénal et du Code de l’enfant , mener des enquêtes impartiales et approfondies sur les actes de torture et mauvais traitements envers les enfants, et faire en sorte que les responsables, ainsi que les agents de l’État qui cautionneraient ou tol é reraient de tels actes , soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, sanctionnés par des peines appropriées ;

b) É tablir , au sein des écoles et des postes de police et de gendarmerie, des mécanismes de signalement de toute forme de violence envers les enfants qui permettent d’assurer la tenue d’enquêtes et de poursuites ;

c) Prendre les dispositions nécessaires pour l’application effective du Code de l’enfant, y compris la réhabilitation des victimes de torture, de mauvais traitements, de négl igences et d’ autres formes d’abus ;

d) S’assurer de la stricte séparation entre mineurs et adultes placés en détention et de l’application de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus ( Règles Nelson Mandela )  ;

e) Améliorer les conditions de détention des mineurs concernant la salubrité des lieux , la qualité, la quantité et la régu larité des rations alimentaires , et l’existence d’activités de formation destinées à leur future réinsertion ;

f) Mener des campagnes de sensibilisation sur les droits de l’enfant , les infanticides et les pratiques préjudiciables, notamment les mutilations génitales et accusations de sorcellerie, y compris dans les endroits les plus reculés, o ù de telles pratiques perdurent ;

g) Mettre en place des programmes de lutte contre la traite et le travail forcé des enfants.

Répression des manifestations

34.Le Comité s’inquiète d’informations portées à sa connaissance, selon lesquelles le 1er mai 2019, à Cotonou, après l’annonce des résultats des élections législatives, les forces de l’ordre béninoises et les forces armées auraient réprimé des manifestations par un recours excessif à la force, y compris des tirs à balles réelles contre des centaines de manifestants entourant la résidence de l’ancien président pour lui témoigner leur soutien, ce qui aurait causé la mort d’au moins deux personnes (art. 2, 12 et 16).

35. Le Comité invite l’ É tat partie à mener sans délai des enquêtes impartiales et approfondies sur toute allégation d’usage excessif de la force, et à développer des lignes directrices claires sur le recours à la force et aux armes intégrant les principes de légitimité, de nécessité, de proportionnalité et de précaution . Il prie également l’État partie de rendre les dispositions législatives et réglementaires régissant le recours à la force conformes aux normes internationales, notamment aux Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois adoptés par les Nations Unies en 1990.

Violences contre les femmes et les filles

36.Le Comité s’inquiète du taux alarmant de violences envers les femmes au sein de lieux de privation de liberté, d’écoles, ainsi que dans la sphère privée, en dépit de l’adoption de la loi no 2011-26 du 9 janvier 2012 portant prévention et répression des violences faites aux femmes. Le Comité déplore le faible nombre de poursuites engagées contre les auteurs de tels actes, et le manquement apparent à la règle de diligence raisonnable. Il regrette également l’absence de données statistiques relatives aux plaintes, aux condamnations et aux sanctions pénales à cet effet (art. 2 et 16).

37. L’ État partie devrait :

a) Assurer la mise en œuvre effective de la l oi n o 2011 -26 du 9 janvier 2012 et mener des enquêtes approfondies sur tous les cas de violence s à l’égard des femmes, afin que les auteurs soient poursuivis et dûment punis et que les victimes obtiennent réparation ;

b) Dispenser à tous les agents des forces de l’ordre et du système judiciaire une formation obligatoire concernant les poursuites à engager en cas de violence s sexuelle s et de violence s basée s sur le genre , et mener d es campagnes de sensibilisation ;

c) Garantir que toutes les victimes de violence s sexuelle s et de violence s basée s sur le genre aient accès à un abri et reçoivent les soins médicaux, l’accompagnement psychologique et l’aide juridictionnelle dont elles ont besoin  ;

d) Collecter des données statistiques sur le nombre de plaintes, de condamnations et de sanctions pénales concernant ces cas , et les transmettre au Comité lors de la soumission de son prochain rapport périodique .

Formation

38.Prenant note des efforts de l’État partie en matière de sensibilisation et de formation aux droits de l’homme, le Comité regrette l’absence d’informations statistiques précises sur les acteurs formés. Il déplore également le fait que la formation des agents de l’État n’intègre aucune instruction sur les dispositions de la Convention, en particulier l’interdiction absolue de la torture ainsi que les directives relatives à la détection des séquelles de torture ou de mauvais traitements fondées sur les normes définies dans le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) (art. 10).

39. L’État partie devrait renforcer ses instructions relatives à l’interdiction absolue de la torture et ses programmes de formation à l’ intention de l’ensemble des acteurs susceptibles d’intervenir dans la surveillance, l’interrogatoire ou le traitement des personnes privées de liberté . Il devrait notamment veiller à y incorporer des modules de formation continue relatifs aux dispositions de la Convention, aux techniques d’enquête non coercitives et au Protocole d’Istanbul. L’ É tat partie devrait également mettre en place des méthodes permettant d’évaluer l’ effet de ses formations sur la diminution d es cas de torture et de mauvais traitements .

Réparation

40.Le Comité prend note des dispositifs législatifs suivants, qui consacrent le droit à la réparation : a) les articles 206 à 210 du Code de procédure pénale relatifs aux cas de détention provisoire ou de garde à vue abusive, notamment l’article 209 qui consacre l’établissement d’une commission d’indemnisation dans de tels cas ; b) le décret no 98-23 du 29 janvier 1998, portant création de la Commission permanente d’indemnisation des victimes de préjudices causés par l’État ; et c) les articles 286, 206 et 135 du Code de l’enfant, qui évoquent respectivement les mesures de réparation, les mesures de réintégration et la création de centres de sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence. Cependant, le Comité déplore qu’aucune information statistique ne lui permette d’en apprécier la mise en œuvre pratique ou l’effectivité (art. 14).

41. Le Comité rappelle son o bservation générale n o  3 (2012) relative à l’application de l’article 14 par les États parties et invite l’État partie :

a) À p rendre les mesures législatives et administratives nécessaires pour garantir que les victimes d’actes de torture et de mauvais traitements ont accès à des recours utiles et peuvent obtenir réparation, y compris dans les cas où l’auteur n’aurait pas été identifié ;

b) À é valuer pleinement les besoins des victimes et à faire en sorte que des services spécialisés de réadaptatio n soient rapidement disponibles ;

c) À d oter la Commission d’indemnisation en matière de ga rde à vue et de détention abusive des ressources néces saires à son bon fonctionnement ;

d) À r endre opérationnelle la Commission permanente d’indemnisation cré é e par le décret n o 98-23 du 29 janvier 1998 ;

e) À r endre fonctionnels tous les centres de sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence, en renforçant leurs capacités humaines et matérielles, et à assurer la formation adéquate de leur personnel  ;

f) À f ournir au Comité, dans son prochain rapport périodique, des informations détaillées sur les cas où d es victimes d’actes de torture et de mauvais traitements ont eu accès à des recours utiles et obtenu réparation .

Procédure de suivi

42. Le Comité demande à l’État partie de lui faire parvenir au plus tard le 17 mai 2020 des renseignements sur la suite qu’il aura donnée à ses recommandations figurant aux paragraphes 11 e) , 21 c) , 25 a) et b) , et 35. Dans ce contexte , l’État partie est invité à informer le Comité des mesures qu’il prévoit de prendre pour mettre en œuvre, d’ici la soumission de son prochain rapport, tout ou partie des autres recommandations f ormulée s dans les présentes observations finales.

Autres questions

43. Le Comité invite l’État partie à étudier la possibilité de faire la déclaration prévue à l’article 22 de la Convention par laquelle il reconnaîtrait la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de sa juridiction.

44. Le Comité invite l’ É tat partie à étudier la possibilité de ratifier les principaux instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie.

45. L’État partie est invité à diffuser largement le rapport soumis au Comité ainsi que les présentes observations finales, dans les langues voulues, au moyen des sites Web officiels et par l’intermédiaire des médias et des organisations non gouvernementales, et à informer le Comité de ses activités de diffusion.

46. Le Comité prie l’État partie de soumettre son prochain rapport périodique, qui sera le quatrième, le 17 mai 2023 au plus tard. À cette fin, et compte tenu du fait que l’État partie a accepté d’établir son rapport selon la procédure simplifiée, le Comité lui adressera en temps voulu une liste préalable de points à traiter. Les réponses de l’État partie à cette liste constitueront le quatrième rapport périodique qu’il soumettra en application de l’article 19 de la Convention.