Nations Unies

CAT/C/BEN/Q/3/Add.1

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

7 mars 2019

Original: français

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Liste de points concernant le troisième rapport périodique du Bénin *

Renseignements sur la suite donnée à certaines des recommandations figurant dans les précédentes observations finales

1.Dans ses précédentes observations finales (CAT/C/BEN/CO/2, par. 33) le Comité a prié l’État partie de lui fournir des renseignements sur la suite donnée à aux recommandations du Comité concernant : a) l’adoption d’un cadre législatif pour réglementer l’expulsion, le refoulement et l’extradition en accord avec l’article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; et b) l’adoption de mesures visant à conformer les conditions dans les centres pénitentiaires aux règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (ibid., par. 11 et 18). Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas fourni ces renseignements malgré la lettre de rappel qui lui a été adressée le 6 mai 2009 par le Rapporteur chargé du suivi des observations finales. Il considère que les recommandations formulées aux paragraphes 11 et 18 de ses précédentes observations finales n’ont pas encore été pleinement appliquées (voir par. 7 et 14 ci-dessous).

Articles 1 et 4

2.Compte tenu de l’adoption en 2018 de la loi no 2018-16 portant Code pénal, indiquer si le projet de loi qui a été finalement adopté définit la torture comme une infraction distincte et conforme à l’article premier de la Convention, tel qu’avancé dans le troisième rapport de l’État partie. Clarifier à quelle date la loi susmentionnée est entrée ou entrera en vigueur. Indiquer également les mesures prises ou envisagées pour intégrer dans la législation le caractère absolu et indérogeable de l’interdiction de la torture et amender le Code de procédure pénale (loi no 2012-15) afin d’exclure l’application de la prescription et l’amnistie du crime de torture.

Article 2

3.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 12), donner des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de réduire la durée maximale de la garde à vue et afin qu’elle n’excède pas 48 heures, renouvelable une fois dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées par des éléments tangibles. Indiquer, pour les cinq dernières années, le nombre de détentions déclarées illégales ou arbitraires par des juges.

4.Étant donné les dispositions régissant la garde à vue dans le Code de procédure pénale et les renseignements fournis par l’État partie dans son rapport, indiquer les mesures prises pour garantir dans la pratique et dès l’instant où intervient la privation de liberté :

a)Que les détenus sont informés de leurs droits, des motifs d’arrestation et des charges retenues contre eux dans une langue qu’ils comprennent ; et indiquer si l’État partie a renforcé la formation et la sensibilisation du personnel de police et de gendarmerie à cet égard ;

b)L’accès à un avocat et à l’aide juridictionnelle dans toutes les régions ; fournir des informations sur le mécanisme d’aide juridictionnelle existant ; et clarifier s’il est prévu d’allouer les ressources nécessaires afin d’offrir cette aide à tous les stades de la procédure pénale et pour toutes les personnes démunies ;

c)Le droit de contacter toute personne de son choix pour l’informer du lieu de détention ;

d)Que l’arrestation soit inscrite immédiatement et de manière systématique et complète dans des registres uniformisés dans tous les lieux de détention, ainsi que dans un registre central informatisé ;

e)Le droit d’être informé de la possibilité de demander et de bénéficier gratuitement d’un examen médical en toute confidentialité par un médecin indépendant, ou un médecin de son choix, et à ce que cette possibilité soit effectivement exercée ; et clarifier s’il existe un mécanisme par lequel le personnel médical peut signaler tout signe de torture ou de mauvais traitement identifié lors de l’examen médical à une autorité d’enquête indépendante sans s’exposer à des représailles.

5.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 20) et de l’adoption de la loi no 2012-36 portant création de la Commission béninoise des droits de l’homme, indiquer quand les membres de la Commission seront nommés et la date approximative du début des activités de cette Commission. Indiquer également les mesures prises pour garantir l’indépendance de la Commission, conformément aux Principes de Paris, et assurer un financement adéquat.

6.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 17) et des renseignements fournis par l’État partie dans son rapport, indiquer les mesures envisagées afin d’accélérer le processus d’adoption de la loi sur le mécanisme national de prévention. Vu l’absence de ce mécanisme, indiquer si l’État partie envisage d’octroyer à toutes les organisations non gouvernementales un accès permanent aux lieux de détention, conformément à l’engagement pris lors de la considération du deuxième rapport périodique du Bénin .

Article 3

7.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 11) et des renseignements fournis par l’État partie dans son rapport, indiquer si l’État partie a adopté un cadre législatif visant à réglementer l’expulsion des étrangers sans papiers, l’extradition et l’asile, et donnant pleinement effet au principe de non-refoulement, en conformité avec l’article 3 de la Convention. Indiquer en particulier si l’État partie envisage d’amender le Code de procédure pénale afin de prévoir le risque de torture parmi les motifs de refus d’extradition. Clarifier également si les procédures et pratiques actuelles en matière d’expulsion des étrangers sans papiers, d’asile et d’extradition relèvent d’une décision judiciaire après examen minutieux du risque de torture encouru dans chaque cas et si celles-ci sont susceptibles d’un recours avec effet suspensif.

8.Eu égard à l’affirmation de l’État partie que certains accords de coopération ne se sont pas en conformité avec les recommandations du Comité, indiquer les mesures envisagées pour les réviser de façon à s’assurer que le transfert d’un détenu vers l’un des États signataires s’effectue dans le cadre d’une procédure judiciaire et le strict respect de l’article 3 de la Convention.

9.Fournir des données statistiques pour les cinq dernières années, ventilées par année et pays d’origine, concernant :

a)Le nombre de demandes d’asile enregistrées ;

b)Le nombre de demandes d’asile, de statut de réfugié ou d’autres formes de protection humanitaire qui ont été acceptées ;

c)Le nombre de personnes extradées, expulsées ou renvoyées et les pays vers lesquels elles l’ont été ;

d)Les cas de refus d’extradition, d’expulsion ou de renvoi motivés par le risque que la personne soit soumise à des actes de torture.

Articles 5 à 9

10.Indiquer si l’État partie a rejeté, pour quelque motif que ce soit, une demande d’extradition émanant d’un autre État réclamant un individu soupçonné d’avoir commis des actes de torture et a fait le nécessaire pour entreprendre lui-même des poursuites pénales. Dans l’affirmative, fournir des informations sur l’état d’avancement ou l’issue de la procédure.

11.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 16), indiquer les mesures envisagées pour réviser les termes de l’accord conclu par le Bénin avec les États-Unis d’Amérique en vertu duquel les ressortissants de ce dernier se trouvant sur le territoire béninois ne peuvent être transférés devant la Cour pénale internationale en vue d’être jugés pour crimes de guerre ou crime contre l’humanité, y compris pour des actes de torture.

Article 10

12.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 26) et aux renseignements fournis par l’État partie dans son rapport, indiquer si toute personne susceptible d’intervenir dans la surveillance, l’interrogatoire ou le traitement des personnes privées de liberté reçoit une formation périodique sur :

a)Les dispositions de la Convention ;

b)Les techniques d’enquête non coercitives, ainsi que le principe selon lequel le recours à la force n’intervient qu’en dernier ressort ;

c)Les directives relatives à la détection des séquelles de torture et de mauvais traitements fondées sur les normes définies dans le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul).

13.Indiquer si l’État partie a établi une méthode permettant d’évaluer l’efficacité et l’impact des programmes de formation ou d’enseignement sur la réduction du nombre de cas de torture, de violence et de mauvais traitements.

Article 11

14.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 18) et des informations contenues dans le rapport de l’État partie, fournir :

a)Des données statistiques annuelles pour les cinq dernières années, ventilées par lieu de détention et par sexe, tranche d’âge (mineur/adulte) et nationalité (béninois/étranger) des détenus, sur la capacité d’accueil et le taux d’occupation de tous les lieux de détention, en indiquant le nombre de prévenus et de condamnés ;

b)Des renseignements sur les mesures prises pour assurer la séparation des prévenus et des condamnés, des mineurs et des adultes, et des hommes et des femmes, ainsi que des données concernant le nombre de lieux de privation de liberté où cette séparation n’est pas encore effective ;

c)Des renseignements sur les mesures mises en place pour prévenir le surpeuplement des lieux de détention, notamment en privilégiant les mesures alternatives à l’emprisonnement et un recours plus fréquent à la libération conditionnelle pour les détenus qui en remplissent les conditions ;

d)Des informations sur les mesures prises pour : i) privilégier autant que possible les mesures alternatives à la détention provisoire, en particulier à l’égard des enfants en conflit avec la loi ; ii) fixer le montant des cautions en tenant compte de la capacité financière des détenus ; et iii) accélérer l’instruction des dossiers et veiller à ce que les délais maximaux de la détention provisoire soient respectés ;

e)Des informations sur les moyens mis en œuvre pour rénover les établissements pénitentiaires et améliorer les conditions d’hébergement, d’hygiène et d’assainissement dans les lieux de détention, aussi bien dans les locaux de garde à vue que dans les prisons ; doter les commissariats et les gendarmeries d’un budget pour l’achat de nourriture ; et accroître la qualité et la quantité de la nourriture, l’accès à l’eau potable, aux toilettes et aux douches dans tous les lieux de détention ;

f)Des informations sur les mesures mises en place pour offrir des soins médicaux adéquats dans le milieu carcéral, en particulier pour les femmes enceintes ; à ce sujet, indiquer si la fourniture de médicaments s’effectue régulièrement et, le cas échéant, si l’État prend en charge les frais d’hôpitaux ;

g)Des informations sur les mesures prises pour créer un corps pénitentiaire spécialisé et accroître les effectifs de personnel chargé de la garde des détenus, en particulier du personnel féminin ;

h)Des renseignements sur les mesures correctives prises visant à éradiquer la corruption et le rançonnement dans les prisons, ainsi que le système de privilèges fondés sur la capacité financière des détenus ; indiquer les mesures prises pour éviter un système de gérance par dérogation aux détenus responsables des bâtiments, nommés « chefs de cours » ; et fournir des statistiques à jour sur les cas de corruption d’agents pénitentiaires et sur les sanctions prises à leur égard ;

i)Des renseignements sur les mesures prises pour que chaque détenu puisse jouir d’au moins une heure par jour d’exercice physique en plein air et pour allouer les ressources nécessaires afin de mettre en place un programme éducatif dans le milieu carcéral et de faciliter l’accès à la formation professionnelle, au travail et aux activités récréatives et culturelles.

15.Fournir des statistiques annuelles pour les cinq dernières années sur le nombre de cas de violence ou de mauvais traitements survenus en cours de détention, comme les insurrections à la prison d’Abomey en 2016, les décès survenus en cours de détention et les exécutions extrajudiciaires, en précisant la cause du décès, le nombre d’enquêtes ouvertes sur ces décès ou ces cas de violence, avec le résultat de ces enquêtes, et le nombre de décès ou de cas de violence attribués à des agressions perpétrées par des agents de l’État, à l’usage excessif de la contrainte ou à des négligences. Indiquer les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales et disciplinaires appliquées, en précisant la durée des peines d’emprisonnement. Indiquer notamment si des enquêtes ont été ouvertes, leurs résultats, le cas échéant, et si les ayants droit ont obtenu réparation en ce qui concerne les allégations d’exécution extrajudiciaire des personnes suivantes : a) le caporal Mohamed Dangou, qui aurait été abattu dans un camp militaire à Cotonou le 6janvier 2016 ; et b) Latifa Boukari, qui aurait été abattu par un policier dans la ville de Bassilale 5 avril 2016.

16.Fournir des renseignements sur le régime disciplinaire applicable dans les centres de détention, notamment s’il existe une procédure régulière afin d’établir les faits et de donner la possibilité au détenu de se défendre lors d’un examen indépendant. Indiquer également : a) la durée maximale, dans la loi et dans la pratique, du placement en isolement ; b) si cette mesure peut être appliquée aux enfants en conflit avec la loi ou aux personnes souffrant de handicap psychosocial ; c) s’il existe un registre des sanctions disciplinaires dans tous les lieux de détention et un contrôle de la proportionnalité des sanctions; et d) les conditions d’hébergement dans les cellules d’isolement.

Articles 12 et 13

17.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 9) et des informations contenues dans le rapport de l’État partie, décrire les mesures prises afin d’abroger la loi d’amnistie de 1990 et de pouvoir enquêter sur les allégations d’actes de torture et de mauvais traitements qui auraient eu lieu entre 1972 et 1990. Indiquer également les voies de recours et les réparations obtenues par les victimes de ces actes à ce jour.

18.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 21), fournir des données annuelles pour les cinq dernières années, ventilées par type d’infraction et par sexe, tranche d’âge (mineur/adulte) et appartenance ethnique de la victime, sur : a) le nombre de plaintes reçues par les procureurs ou toute autre autorité compétente, ou de rapports d’enquête déposés, portant sur des infractions telles que la tentative ou la pratique d’actes de torture ou de mauvais traitements, la complicité ou la participation à de tels actes, qui auraient été commises par des agents de la force publique ou avec le consentement exprès ou tacite de ces agents ; b) le nombre de ces plaintes qui ont fait l’objet d’une enquête pénale ou disciplinaire ; c) le nombre d’entre elles qui ont été classées sans suite ; d) le nombre d’entre elles qui ont donné lieu à des poursuites ; e) le nombre d’entre elles qui ont abouti à une condamnation ; et f) les sanctions pénales et disciplinaires qui ont été appliquées, en indiquant la durée des peines d’emprisonnement. Indiquer notamment les sanctions pénales appliquées aux cas cités au paragraphe 41 du troisième rapport de l’État partie. S’agissant des affaires dans lesquelles il existe de fortes présomptions que la plainte pour torture ou mauvais traitements soit fondée, préciser si l’auteur présumé de ces actes est suspendu de ses fonctions ou muté pendant la durée de l’enquête. Indiquer notamment si des enquêtes ont été ouvertes, et leurs résultats, et si les ayants droit ont obtenu réparation en ce qui concerne les allégations de torture et de mauvais traitements à l’égard des personnes suivantes : a) une femme malade enchaînée à un lit pendant 12 jours sur ordre du Directeur de la prison de Cotonou, selon le constat de la Cour constitutionnelle dans son arrêt du 28 avril 2016 ; et b)un homme arrêté dans le village d’Akpro-Misserete et battu à mort en juillet 2016 par cinq gendarmes pour obtenir des aveux, selon le constant de la Cour constitutionnelle dans son arrêt du 16 mars 2017.

19.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 10) et des informations contenues dans le rapport de l’État partie, donner des informations sur :

a)Les mesures prises en vue de créer un mécanisme de plainte pleinement indépendant ouvert à toute personne victime de torture, en particulier aux victimes privées de liberté, ainsi qu’un registre de plaintes dans les lieux de détention ;

b)Les mesures prises pour assurer la protection des victimes d’actes de torture et de mauvais traitements, des témoins ou personnes chargées de l’enquête ainsi que de leurs familles contre toute forme d’intimidation ou de représailles en raison de plaintes déposées ;

c)Les mesures prises afin de garantir l’indépendance des enquêtes menées sur des cas de torture et d’éviter l’ingérence du pouvoir exécutif.

Article 14

20.Fournir des informations sur les mesures visant à garantir que toutes les victimes de torture et de mauvais traitements obtiennent les moyens nécessaires à leur réadaptation la plus complète possible.

21.Fournir des statistiques annuelles sur les mesures de réparation et d’indemnisation, y compris de réadaptation, qui ont été ordonnées par les tribunaux et dont les victimes d’actes de torture ou de mauvais traitements ou leur famille ont effectivement bénéficié ces cinq dernières années. Ces statistiques devraient comprendre des données sur : a) le nombre de demandes d’indemnisation par l’État portant sur des actes de torture et des mauvais traitements ; b) le nombre de demandes prescrites du fait de l’inertie des tribunaux ; et c) le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit, accompagné du montant des indemnisations accordées dans les cas où les plaignants ont obtenu gain de cause.

22.Donner des informations sur les mesures prises pour renforcer la capacité de la Commission permanente d’indemnisation des victimes de préjudices causés par l’État, créée par le décret n° 98-23 en janvier 1998. Donner des détails sur les ressources allouées à la Commission et les résultats pratiques de son action.

Article 15

23.Décrire les mesures prises pour que les tribunaux donnent plein effet à la règle de l’irrecevabilité des éléments de preuve obtenus sous la torture. Fournir, pour les cinq dernières années, des statistiques sur le nombre d’affaires dans lesquelles des détenus ont affirmé que leurs aveux leur avaient été arrachés sous la torture, le nombre d’affaires dans lesquelles des aveux ont été déclarés irrecevables et le nombre de plaintes de ce type qui ont donné lieu à des enquêtes, en précisant leur résultat, y compris les peines prononcées contre les personnes reconnues coupables de ces actes, le cas échéant, et les mesures de réparation et d’indemnisation accordées aux victimes.

Article 16

24.Compte tenu des allégations faisant état d’actes de violences physiques et psychologiques (dont des menaces et des punitions corporelles) commis par des gendarmes, policiers ou directeurs de prisons au sein de prisons civiles béninoises à l’encontre d’enfants en conflit avec la loi, indiquer les mesures prises pour renforcer la protection des enfants en conflit avec la loi dans les lieux de détention et améliorer leur conditions de détention. Fournir également des statistiques annuelles pour les cinq dernières années sur : a) le nombre de plaintes reçues concernant des actes des violences physiques et psychologiques à l’encontre d’enfants en détention; b) le nombre de ces plaintes qui ont fait l’objet d’une enquête pénale ou disciplinaire ; c) le nombre d’entre elles qui ont été classées sans suite ; d) le nombre d’entre elles qui ont donné lieu à des poursuites ; e) le nombre d’entre elles qui ont abouti à une condamnation ; et f) les sanctions pénales et disciplinaires qui ont été appliquées, en indiquant la durée des peines d’emprisonnement.

25.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 23), du rapport de la Rapporteuse spéciale sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants et des informations contenues dans le rapport de l’État partie, décrire davantage le mécanisme de protection des élèves contre toute forme de violence à l’école, ainsi que les mesures prises ou envisagées pour combattre les cas de violence sexuelle en milieu scolaire. Fournir notamment des données pour les cinq dernières années sur le nombre de cas relatifs à des violences physiques et sexuelles commises à l’école et sur les condamnations et les sanctions pénales prononcées contre les responsables. Indiquer également les mesures prises pour enquêter sur les allégations de séquestration et d’abus sexuel d’enfants dans les couvents vaudou, poursuivre les auteurs et soustraire les enfants aux milieux dans lesquels ces pratiques se déroulent.

26.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 22 et 25) et des informations contenues dans le rapport de l’État partie concernant des actes de vindicte populaire, ainsi que la persistance d’autres pratiques préjudiciables, comme l’infanticide rituel des enfants dits « sorciers » et l’augmentation des cas de mutilation génitale féminine, donner des informations sur les mesures prises pour promouvoir des changements de comportement et appliquer strictement la législation pertinente en poursuivant les auteurs de tels actes. Indiquer également les enquêtes menées pendant les cinq dernières années sur les actes de vindicte populaire, d’infanticide rituel et d’excision, le nombre d’entre elles qui ont abouti à une condamnation et les sanctions pénales et disciplinaires qui ont été appliquées.

27.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 24) concernant la violence sexiste et des allégations selon lesquelles les travailleuses du sexe sont souvent victimes d’agressions de la part des forces de l’ordre, y compris des coups de matraque et des agressions sexuelles, décrire les mesures prises pour appliquer strictement la législation pertinente en poursuivant les auteurs de tels actes. Indiquer également, pour les cinq dernières années, le nombre de plaintes reçues, d’enquêtes menées, de mesures de protection demandées et accordées, ainsi que de poursuites intentées et de condamnations prononcées dans des affaires de violence sexiste et de traite d’êtres humains impliquant l’État partie de manière active ou passive.

28.Compte tenu de l’adhésion du Bénin au Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, indiquer les mesures prises afin d’amender le Code pénal et d’abolir la peine de mort, et de réexaminer la situation juridique des personnes condamnées à mort.

Autres questions

29.Indiquer si l’État partie envisage de reconnaître la compétence du Comité au titre de l’article 22 de la Convention.