Domaine concerné |
Emploi |
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Observations du Comité |
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Veuillez informer le Comité des mesures envisagées pour abroger la décision no 23 de 2013 relative aux emplois interdits aux femmes. Veuillez indiquer les mesures prises pour abroger le système de parrainage pour toutes les femmes, y compris les femmes bahreïniennes, les «travailleuses domestiques étrangères» et les femmes titulaires de permis de travail souples. Veuillez fournir des informations sur les mécanismes en place pour surveiller l’application de l’article 39 de la loi sur le travail et de l’article 39 du Code du travail dans le secteur privé, qui interdisent tous deux toute discrimination salariale fondée sur le sexe, et fournir des données sur les salaires versés dans l’État partie, ventilées par sexe, nationalité, appartenance ethnique, milieu (rural ou urbain) et secteur (public ou privé). Veuillez également fournir des données sur les actions intentées, au cours de la période considérée, pour discrimination à l’égard des femmes sur le lieu de travail, notamment discrimination salariale et harcèlement sexuel, ainsi que sur l’issue de ces affaires. Veuillez informer le Comité des mesures prises pour encourager l’accession des femmes à des postes à responsabilité dans les secteurs privé et public et donner un calendrier pour l’adhésion de l’État partie à la Convention de 1951 sur l’égalité de rémunération (no 100) de l’Organisation internationale du Travail (OIT) (CEDAW/C/BHR/CO/3, par. 38). |
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Réponse |
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Bahreïn réaffirme la teneur des paragraphes 172, 173, 180 et 181 de son quatrième rapport périodique. Par ailleurs, la décision no 23 de 2013 reste en vigueur car elle garantit la protectiondes femmes et il appartient au pouvoir législatif de se prononcer sur l’abrogation ou la modification de ce texte. Le Royaume de Bahreïn occupait le 12e rang mondial pour ce qui est des critères d’égalité de salaire à travail égal d’après le rapport sur la compétitivité mondial (2018) publié par le Forum économique mondial (de Davos). Le Code du travail dans le secteur privé a été modifié par le décret-loi no59 de 2018 et deux articles y ont été ajoutés, à savoir l’article 2 bis, interdisant d’établir une distinction entre les travailleurs, et l’article 192bis, qui érige en infraction le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Par ailleurs, le texte de l’article46 a été remplacé par de nouvelles dispositions visant à garantir que les travailleurs perçoivent les salaires qui leur sont dus selon des règles et un dispositif précis auxquels les employeurs sont tenus de se conformer. Le texte du décret-loi no 59 de 2018 portant modification de certaines dispositions du Code du travail dans le secteur privé promulgué par la loi no 36 de 2012 est disponible à l’adresse électronique suivante : http://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=166542#.XLISOvZuJdg. Les statistiques ventilées par sexe montrent que les Bahreïniennes accèdent à des postes de direction et de décision dans divers organes relevant des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, ainsi que dans le secteur privé (voir à l’annexe IV le tableau de statistiques relatives aux Bahreïniennes). L’article 56 du Code de la famille ne constitue pas un obstacle au droit des femmes de travailler. Il établit le droit au travail des femmes et le droit des femmes de conserver leur salaire sans avoir à en dépenser une partie au profit de la famille, sauf si elles le souhaitent. Le paragraphe b) dudit article n’entrave pas non plus la liberté ou le choix de la femme de travailler. Il suffit que l’épouse fasse clairement connaître cette condition à l’époux dans le contrat de mariage. En outre, l’épouse n’a pas besoin de l’autorisation de son mari si elle travaillait déjà avant le mariage et que l’époux le savait. |
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Domaine concerné |
Travailleuses domestiques migrantes (main d ’ œuvre étrangère) |
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Observations du Comité |
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Veuillez préciser si les travailleuses domestiques migrantes, ou «travailleuses étrangères» employées dans le secteur du travail domestique, ainsi que les femmes titulaires d’un permis de travail souple sont couvertes par les dispositions du Code du travail dans le secteur privé en ce qui concerne les salaires, les congés, le règlement des différends par le Ministère du travail et du développement social et les indemnités de fin de contrat, malgré le libellé de l’article 2 b) dudit Code (par. 184). Si les «travailleuses étrangères» employées dans le secteur du travail domestique et les femmes titulaires de permis de travail souples ne sont pas couvertes par ces dispositions, veuillez fournir des informations sur les mesures prises pour adopter des dispositions législatives leur conférant une protection. Dans le cas où les mesures de protection susmentionnées sont applicables aux «travailleuses domestiques étrangères» et aux femmes titulaires d’un permis de travail souple, veuillez donner des informations sur les mesures prises pour leur faire connaître ces dispositions, surveiller leur application et aider les femmes victimes de leur violation à déposer plainte et à accéder à des mesures de réparation avant l’expiration de leur titre de séjour, et veuillez fournir des données à cet égard. Veuillez également préciser si ces femmes ont accès à l’assurance maladie et indiquer le calendrier d’adoption du projet de loi sur l’assurance maladie. Veuillez par ailleurs informer le Comité des mesures prises pour ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CEDAW/C/BHR/CO/3, par. 54) et la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (no 189) de l’Organisation internationale du Travail. |
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Réponse |
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Bahreïn réaffirme la teneur des paragraphes 184 et 185 de son quatrième rapport périodique. Les droits des travailleuses domestiques sont garantis par les articles du Code du travail applicables, notamment en ce qui concerne l’établissement etla validation des contrats de travail, qui doivent garantir leurs droits, y compris les salaires, un minimum de 30 jours de congés annuels payéset les indemnités de fin de contrat. Pour ce qui est des différends, le chapitre 13 du Code du travail, concernant les litiges individuels au travail, s’applique aux travailleuses et travailleurs domestiques. Bahreïn souligne de nouveau qu’il n’existe pas dans le Royaume de main-d’œuvre dite migrante mais une main-d’œuvre étrangère. En ce qui concerne les mesures prises pour adopter des dispositions législatives conférant une protection aux travailleuses étrangères employées dans le secteur du travail domestique et les femmes titulaires de permis de travail souples, l’Organisme de réglementation du marché du travail a mis en place un mécanisme souple, en s’appuyant sur la décision no 108 de 2017 relative à la régularisation du statut relatif à la résidence des arrivants afin de délivrer une autorisation à l’employeur (modalités de travail souples). Les travailleuses étrangères dont le permis de travail n’est plus valide ou a été annulé et n’a pas été renouvelé par l’employeur peuvent se voir délivrer un permis de travail souple, ce qui les aide à se prendre en main sur les plans financier et professionnel. Le permis de travail souple permet notamment aux travailleuses d’être en situation régulière sur le plan juridique. De plus, un employeur n’a pas à être désigné, la travailleuse pouvant être à son compte et proposer ses services à la personne de son choix sur une base contractuelle, selon sa profession. Les travailleuses et travailleurspeuvent voyager et revenir dans le pays car le titre de séjour est renouvelé pour une période de deux ans et des visas pour entrées multiples sont également délivrés. Conformément à l’article 37, le salaire du travailleur est fixé par le contrat de travail individuel, le contrat de travail collectif ou le règlement régissant le travail dans l’entreprise. Si le salaire n’est pas fixé selon l’une de ces méthodes, le travailleur a droit à un salaire équivalent à celui qui est versé pour un travail de même nature, le cas échéant. À défaut d’un travail de même nature, le salaire est estimé selon les usages de la profession ou de l’industrie concernée de la région où le travail est effectué. En l’absence de tels usages, le tribunal compétent estimera le salaire dû au travailleur conformément aux exigences de justice. La loi no 23 de 2018 portant promulgation de la loi sur l’assurance maladie garantit l’accès des travailleuses étrangères employées dans le secteur du travail domestique à l’assurance maladie. Selon l’article 37 d) de ladite loi, le Gouvernement prend en charge les cotisations obligatoires d’assurance maladie des résidents employés par un citoyen bahreïnien dans le secteur du travail domestique ou apparenté. Deux articles ont été ajoutés en vertu du décret-loi no 59 de 2018 portant modification du Code du travail dans le secteur privé : l’un interdit d’établir une distinction entre les travailleurs et l’autre définit les modalités de paiement des salaires des travailleurs. Le texte des articles dont les dispositions sont applicables au travail domestique et à des activités apparentées, notamment les articles 46 a) et b) 58 et 116, estdisponible à l’adresse électronique suivante : http://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=166542#.XLISOvZuJdg. Les étrangers titulaires d’un permis de travail souple ne sont pas visés par les dispositions du Code du travail dans le secteur privé car ils sont non-ressortissants. Si un étranger travaille au service d’une autre personne, il le fait à titre individuel, sur une base contractuelle et pour son compte. La définition du travailleur relative à l’encadrement et à la gestion ne s’applique pas aux étrangers titulaires d’un permis de travail souple, qui jouissent d’un meilleur statut juridique que le travailleur. Elle s’applique à eux s’ils nouent une relation de travail contractuelle avec un employeur, auquel cas ils bénéficient alors de toutes les garanties prévues par la loi. |
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Domaine concerné |
Santé |
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Observations du Comité |
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Veuillez informer le Comité des mesures prises ou envisagées par l’État partie pour modifier son code pénal en vue de dépénaliser l’avortement et d’élargir les motifs permettant d’obtenir un avortement dans des situations autres que celles où la vie de la mère est menacée, pour y inclure en particulier les cas de malformation grave du fœtus et de grossesses dues à un inceste ou un viol (CEDAW/C/BHR/CO/3, par. 42). Veuillez fournir des données sur les peines imposées aux femmes qui ont subi un avortement au cours de la période considérée. Veuillez également fournir des données, ventilées par âge, nationalité, appartenance ethnique, handicap et milieu (urbain ou rural) concernant les femmes vivant avec le VIH/ sida, ainsi que sur la prévalence des cancers du sein et du col de l’utérus. Veuillez informer le Comité des mesures prises pour prévenir la transmission du VIH et d’autres maladies sexuellement transmissibles, améliorer l’accès des femmes et des filles à l’information et aux services dans le domaine de la planification familiale, ainsi qu’à la contraception, et intégrer une éducation adaptée à l’âge sur la santé et les droits en matière de sexualité et de procréation, y compris sur les comportements sexuels responsables, dans les programmes d’enseignement primaire et secondaire en dispensant une formation appropriée aux enseignantes et enseignants. Veuillez fournir des informations sur les centres sportifs mis à disposition des femmes, outre Dar al-Aman, en vue de promouvoir leur santé physique et mentale et indiquer si l’État partie encourage les équipes sportives nationales féminines. |
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Réponse |
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Bahreïn réaffirme la teneur du paragraphe 193 de son quatrième rapport périodique, dans lequel il est indiqué qu’en application des articles 321 à 323 du Code pénal, l’avortement sous contrôle médical est autorisé dans des cas précis. Les règlements régissant la profession médicale permettent de procéder à un avortement, lorsqu’une telle intervention est nécessaire pour sauver la vie de la femme concernée. Aux termes de l’article 321, «Toute femme qui se fait avorter sans y être conseillée par un médecin sera punie d’une peine d’emprisonnement maximale de six mois ou d’une amende n’excédant pas 50 dinars». Aux termes de l’article 322, «Quiconque fait avorter une femme sans son consentement sera puni d’une peine d’emprisonnement maximale de dix ans. L’emprisonnement est également prévu si la victime décède des conséquences directes de l’avortement». Aux termes de l’article 323, «La tentative d’avortement n’est passible d’aucune peine». Le Ministère de la santé s’emploie à sensibiliser les membres de la société aux maladies contagieuses et à leur faire connaître les services ayant trait à la planification familiale et à la contraception. Bahreïn réaffirme la teneur du paragraphe 113 de son quatrième rapport périodique concernant les services fournis à Dar el-Aman, qui a notamment ouvert un club sportif contribuant à améliorer la santé des femmes. L’arrêté du Premier Ministre no 20 de 1995 a porté création du Comité national de prévention du syndrome d’immunodéficience acquise (sida). Le Comité, dont le mandat est défini dans l’arrêté,a notamment pour mission d’élaborer une stratégie générale visant à prévenir la transmission du virus parmi l’ensemble de la population, y compris les femmes, et de mettre en place des programmes de sensibilisation de la société à cette maladie et d’information sur les modes de transmission du virus et les moyens de la prévenir. Le Comité a fait l’objet d’une restructuration plus d’une fois afin qu’il puisse exécuter le mandat défini dans l’arrêté par lequel il a été créé. La loi no 1 de 2017 sur la prévention du syndrome d’immunodéficience acquise (sida) et la protection des personnes vivant avec le sida a été promulguée. Les droits des personnes vivant avec le VIH/sida sont énoncés aux articles 2 à 12 de la section II de la loi, interdisanttout acte ou refus discriminatoire à l’égard d’une personne vivant avec le VIH/sida ou exploitation decette personne, quel que soit son sexe ou son âge, en raison de la maladie. La personne vivant avec le VIH/sida a également la possibilité de sensibiliser d’autres personnes en vue de prévenir la maladie. Les articles 16 à 21 de la section IV de la loi traitent de la protection, de la sensibilisation et de l’information, l’article 16 portant création de la Commission nationale de lutte contre le syndrome d’immunodéficience acquise (sida), composée dereprésentants des organes gouvernementaux et autres services compétents. En vertu de l’article 21, les autorités compétentes et les organes chargés des questions relatives à l’information sont tenus de s’employer, en coopération avec le Ministère de la santé et les autres ministères, dont le Ministère de l’éducation, à faire mieux connaître les comportements sexuels responsables en vue de prévenir les risques de transmission de la maladie parmi la population. Le Ministère de la santé s’est employé à élaborer un projet de règlement d’exécution de la loi no 1 de 2017 sur la prévention du syndrome d’immunodéficience acquise (sida) et la protection des personnes vivant avec le sida dans lequel figurent des dispositions précises sur l’application de la loi. Le texte final du projet a été arrêté et la procédure légale établie est en cours aux fins de sa promulgation. La question des maladies transmissibles est abordée aux articles 37 à 52 de la section XI de la loi no34 de 2018 sur la santé publique en vue de prévenir la propagation des maladies transmissibleset de protéger la société contre les risques qui leur sont associés, que la transmission se fasse par voie sexuelle ou par d’autres voies. |
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Domaine concerné |
Femmes confrontées à des formes de discrimination croisées |
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Observations du Comité |
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Veuillez fournir des informations sur les mesures prises pour protéger des discours haineux et des incitations à la haine et pour soutenir les femmes et les filles bahreïniennes vivant au Qatar, celles qui sont revenues du Qatar à la suite de la décision du 5 juin 2017 de rompre les relations diplomatiques avec ce pays, celles qui figurent sur la liste des 59 terroristes présumés publiée conjointement avec l’Arabie saoudite, l’Égypte et les Émirats arabes unis, laquelle peut aussi comprendre des militantes, de même que les femmes et les filles appartenant à la famille de personnes figurant sur cette liste. Veuillez informer le Comité des mesures prises pour mettre les conditions de détention dans les lieux de privation de liberté, y compris dans les centres de détention avant expulsion pour femmes, en conformité avec l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) et les Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok) [CAT/C/BHR/CO/2-3, par. 23 a)]. |
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Réponse |
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Bahreïn réaffirme la teneur du paragraphe 143 de son quatrième rapport périodique et ajoute ce qui suit : Il convient de noter que tous les citoyens bahreïniens, y compris les femmes et les filles, sont totalement libres de se déplacer et de se rendre au Qatar et de quitter le pays conformément aux règlements et décisions applicables. Ces mesures réglementaires ne visent pas à restreindre les libertés de quelquemanière que ce soit. Aucune plainte n’a été reçue à cet égard. Le Ministère de l’intérieur s’est engagé à appliquer toutes les lois et règlements concernant les centres pénitentiaires et de réadaptation et les conventions signées par le Royaume dans ce domaine. Il s’emploie à garantir que les droits et devoirs des détenus soient respectés dans les centres pénitentiaires, conformément au décret royal no 18 de 2014 portant promulgation de la loi sur l’institution pénitentiaire et à son règlement d’exécution, notamment le droit aux soins de santé, à un soutien psychosocial, à la poursuite de l’éducation, au contact avec le monde extérieur, par exemple au moyen de communications téléphoniques, la liberté de pratiquer leur religion, le droit aux visites hebdomadaires ainsi que d’autres droits prévus par cette loi, qui accorde au détenu le droit de déposer des plaintes et des demandes auprès des autorités judiciaires compétentes. Des directives concernant l’arrestation et la détention provisoire ont été établies conformément aux lois et aux règlements nationaux et aux critères et règles internationaux. Elles sont axées sur les six principes suivis par la police (réponse rapide, transparence, humanité, responsabilité, partenariat avec la société et efficacité) et visent à normaliser les mesures appliquées dans les lieux de détention et de détention provisoire gérés par les services relevant du Ministère de l’intérieur. Par ailleurs, le Ministère de l’intérieur et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) ont signé un mémorandum au titre duquel le CICR est autorisé à effectuer des visites dans les prisons et les centres de détention et à organiser des activités de formation dans les domaines des droits humains et du droit international humanitaire à l’intention des agents du Ministère de l’intérieur dans leur ensemble en vue d’améliorer leurs compétences et de consolider et diffuser la culture des droits humains. Enfin, le centre de détention avant expulsion pour femmes est soumis aux mêmes règlements et lois, conformes au droit international et aux conventions et traités sur la question. |
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Domaine concerné |
Égalité devant la loi et en matière civile |
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Observations du Comité |
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Aux paragraphes 70 et 82 de son rapport, l’État partie informe le Comité des mesures prises pour permettre aux femmes divorcées, abandonnées, veuves sans enfant ou à la fois célibataires et orphelines d’obtenir un logement temporaire. Veuillez indiquer les mesures prises pour permettre à toutes les femmes de disposer d’un logement permanent, y compris avec une aide accordée par l’État, sans avoir à obtenir l’autorisation de leur mari ou ex-mari. |
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Réponse |
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À Bahreïn, le logement est considéré comme un droit qu’ont toutes les familles. Le logement est accordé à une personne non pas parce que le bénéficiaire est un homme mais parce qu’il est chef de ménage. Le chef de famille peut être un homme ou une femme selon son statut social et sa situation de famille. Pour exercer ce droit, le bénéficiaire doit être chef de ménage. Les catégories de familles ayant droit à un logement, dont les femmes, sont définies dans la loi sur le logement. L’article 4 de la décision no 909 de 2015 concernant le règlement relatif au logement prévoit ce qui suit : Le chef de famille désigne chacune des catégories ci-après, mentionnées à l’article 3 de la décision : •la première catégorie : l’époux bahreïnien ou l’épouse bahreïnienne, avec le consentement de son mari, ou les deux époux, d’un commun accord ; •la deuxième catégorie : l’un des parents ou l’épouse bahreïnienne ; •la troisième catégorie : l’enfant choisi conformément aux dispositions relatives à cette catégorie ; •la quatrième catégorie : l’enfant âgé de 21 ans ; •la cinquième catégorie : la femme divorcée, abandonnée, veuve ou célibataire. En ce qui concerne le droit des femmes divorcées, abandonnées, veuvesou à la fois célibataires et orphelines de père et de mère d’obtenir un logement, Bahreïn réitère ce qui figure dans son quatrième rapport périodique au sujet de l’accès des personnes de la cinquième catégorie aux services de logement temporaires. L’acceptation des demandes est laissée à l’appréciation de la commission du logement. Dans le cadre de ces services, une femme peut bénéficier d’un logement à vie selon des règles et conditions précises. Le Royaume garantit l’égalité femmes-hommes pour ce qui est des conditions à remplir. L’épouse, la veuve et la femme divorcée ayant à charge des enfants mineurs ont les mêmes droits que les hommes qui satisfont aux conditions ouvrant droit aux services de logement. La femme peut y prétendre au titre de n’importe quelle catégorie de famille, mais le Ministère est allé plus loin et a réservé des services aux femmes célibataires, veuves et divorcées ou abandonnées sans enfants (la cinquième catégorie). La femme bahreïnienne mariée à un étranger dont les enfants mineurs sont de nationalité bahreïnienne entre dans la catégorie des bénéficiaires principaux de l’aide au logement et non dans celle des personnes ayant accès uniquement à un logement temporaire. Une aide au logement est versée aux Bahreïniennes dont la cellule familiale correspond à la deuxième catégorie (divorcées ou veuves) afin qu’elles puissent avoir accès à un logement convenable à compter de la date d’acceptation de la demande alors que les hommes ne perçoivent cette allocation que cinq ans à compter de l’acceptation de la demande. Par ailleurs, l’épouse peut être copropriétaire du logement si son époux le souhaite, sans qu’elle n’ait à contribuer aux remboursements échelonnés, la demande peut être transférée au nom de l’épouse en cas de décès du mari ou si celui-ci ne satisfait plus aux critères ouvrant droit aux services d’aide au logement, à condition que la femme réunisse les conditions à remplir et forme une cellule familiale indépendante. |
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Observations du Comité |
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Veuillez fournir des informations sur les mesures prises pour abroger les dispositions légales exigeant le consentement du mari en ce qui concerne la prévention de la grossesse. |
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Réponse |
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Dans la législation bahreïnienne, la procréation et la grossesse constituent un droit qu’ont les deux époux. En ce qui concerne l’épouse, ce droit est énoncé à l’article 39 du Code de la famille, précisant que l’époux ne saurait priver son épouse des enfants qu’il a engendrés. S’agissant de l’homme, l’article 40 du Code de la famille dispose que l’épouse ne peut prévenir une grossesse qu’avec le consentement de son époux ou si cela est justifié. L’épouse peut donc prévenir une grossesse sans le consentement de son mari pour un motif précis. La procréation ou l’absence de procréation est donc une question tranchée par les deux époux, comme on le constate habituellement dans les faits. |
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Observations du Comité |
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Veuillez fournir des informations sur les mesures prises pour que les femmes puissent quitter le domicile conjugal, et faire rapport sur les mesures prises en vue de permettre à toutes les femmes d’exercer leur droit de se déplacer librement sans tuteur légal, y compris pour participer au hajj. |
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Réponse |
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Le droit de l’épouse de quitter le domicile conjugal n’est pas fonction de l’assentiment de l’époux. La femme peut sortir pour vaquer à toutes ses occupations, se rendre au travail ou rendre visite à ses parents. La femme qui quitte le domicile conjugal car elle ne veut pas y rester ou en raison de toute atteinte à ses droits n’est en aucun cas contrainte d’y retourner si elle ne le souhaite pas. Le Code de la famille interdit d’user de la contrainte dans de tels cas. La femme, comme l’homme, a le droit de déménager comme bon lui semble, dans le Royaume ou à l’étranger, sans l’approbation de l’époux. Conformément à l’article 19 b) de la Constitution bahreïnienne, nul ne peut être arrêté, détenu, emprisonné ni faire l’objet d’une perquisition, ni assigné à résidence dans un endroit particulier ni voir sa liberté de choisir sa résidence ou sa liberté de circulation limitée, sauf dans les conditions définies par la loi et sous le contrôle de l’autorité judiciaire. Aucune disposition du décret-loi no 26 de 1976 réglementant les questions liées au pèlerinage à LaMecque ne restreint la liberté de la femme d’accomplis le hajj. |
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Domaine concerné |
Mariage et rapports familiaux |
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Observations du Comité |
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Veuillez fournir des renseignements sur les mesures prises pour mettre la législation en conformité avec la Convention, notamment en abrogeant les dispositions : a) requérant le consentement au mariage d’un tuteur masculin ou d’un juge, au lieu de celui de l’intéressée ; b) accordant aux hommes le droit de divorcer de leurs épouses unilatéralement ; c) obligeant les femmes à verser une indemnisation en cas de divorce sans le consentement de leur mari ; d) imposant aux femmes abandonnées un délai de quatre ans avant de leur permettre d’engager une procédure de divorce ; e) empêchant la production d’éléments de preuve écrits sur les questions touchant aux relations matrimoniales, ce qui peut entraîner une répartition discriminatoire des dettes et des biens lors du divorce ; f) prévoyant un traitement différent pour les femmes sunnites et chiites, y compris en ce qui concerne le mariage, le divorce et la garde des enfants. Veuillez également fournir des renseignements sur les mesures prises pour permettre aux femmes d’assumer la tutelle et la garde exclusive de leurs enfants en cas de divorce et d’en conserver la garde si elles se remarient, de veiller à ce que les femmes ne soient en aucun cas contraintes par la loi ou la pratique à accepter une conciliation (par. 206), ainsi que pour garantir que les biens seront également répartis entre les époux, en cas d’abandon de l’épouse, et entre les filles et les fils survivants, en cas d’héritage. |
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Réponse |
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Conformément au Code de la famille, un mariage ne peut être contracté sans le consentement de la fille. Un mariage ne peut être contracté si ce pilier (proposition et acceptation) n’est pas respecté. La présence obligatoire du tuteur est une prescription de la charia qui ne va en aucun cas à l’encontre du droit de la fille de refuser le mariage ou de l’accepter, selon sa volonté. Le Code de la famille restreint le droit du tuteur de telle sorte que la tutelle peut lui être retirée s’il empêche la fille de se marier et que le juge peut autoriser le mariage en l’absence d’approbation du tuteur. Le divorce est un droit que la charia accorde à l’homme. Le khoul ’ est le droit correspondant qu’a la femme de demander la dissolution du mariage. Cette disposition de la charia ne peut être supprimée, la charia étant la principale source du droit dans le Royaume. L’épouse a la possibilité de demander le divorce judiciairesans le consentement de l’époux pour divers motifs, énoncés dans le Code de la famille, tels que le préjudice, la discorde, l’emprisonnement de l’époux, la dépendance de l’époux à des substances, l’absence de contribution de l’époux aux dépenses. Elle peut également faire valoir l’ensemble de ses droits découlant de la relation conjugale. Lorsqu’elle demande la dissolution du mariage (khoul ’), la femme verse une indemnité n’excédant pas le montant de la dot. Ce principe, consacré par la charia, est inscrit dans le Code de la famille. En ce qui concerne la période d’attente imposée aux femmes abandonnées, le Code de la famille impose un délai de quatre ans avant de pouvoir engager une procédure de divorceuniquement dans des cas précis et lorsque cela est nécessaire car une distinction est établie entre l’abandon et l’absence, comme suit : •Premier cas : selon l’article 107, concernant l’abandon de l’épouse ou l’absence injustifiée du mari dont le domicile ou le lieu de résidence est connu. Dans ce cas, l’épouse n’est pas tenue d’observer un quelconque délai et a le droit de demander le divorce pour préjudice. Le juge prononce le divorce après avoir prévenu l’époux que celui-ci devait résider au même domicile que son épouse, faire en sorte que l’épouse emménage avec lui ou divorcer d’avec elle. •Deuxième cas : selon l’article 108, concernant l’absence ou la disparition de l’époux, dont on ignore s’il est toujours en vie et dont le domicile ou le lieu de résidence ne sont pas connus, l’épouse a le droit de demander le divorce, que le juge prononce après avoir fait procéder à des recherches et à une enquête au sujet de l’époux afin de savoir si celui-ci est toujours vivant quatre ans après que l’absence ou la disparition a été confirmée. Ce délai est important et nécessaire et a été fixé dans l’intérêt de l’épouse car il n’est pas raisonnable d’accorder le divorce à l’épouse avant d’avoir établi que l’époux est décédé ou non. L’indépendance financière des époux est à l’origine prévue dans la charia, ce qui n’empêche pas les époux de décider d’un commun accord de procéder autrement, en choisissant le régime de la communauté ou en serépartissant les dettes et les biens comme ils l’entendent. Il n’est pas précisé dans la question quels sont les sujets sur lesquels il y aurait un traitement différent pour les femmes sunnites et chiites. En tout état de cause, s’agissant du divorce, de la tutelle, du mariage et d’autres questions ayant trait à la charia, il faut se référer aux dispositions propres à chaque doctrine, le Code de la famille respectant les particularités de chaque confession. Rien ne permet d’établir une distinction dans le traitement des femmes sunnites et des femmes jaafarites. En ce qui concerne la garde des enfants, les deux époux l’exercent conjointement durant la vie conjugale mais si l’épouse est séparée de son mari, la garde est confiée à l’épouse (la mère) dans les deux doctrines. L’attribution et le retrait de la garde ainsi que les modalités de la garde sont régis par le Code de la famille, compte tenu de l’intérêt de l’enfant. Par ailleurs, même si elle se remarie, la mère peut se voir attribuer la garde si la juridiction compétente établit que c’est dans l’intérêt de l’enfant, cette possibilité existant dans les deux doctrines, sunnite et jaafarite. Les dispositions applicables à l’héritage sont fondées sur la charia et les interprétations juridiques des textes religieux. La femme bénéficie, en cas de décès de ses proches de sexe masculin, d’une part d’héritage plus grande que celle revenant à l’homme en cas de décès de proches de sexe féminin. Enfin, les dispositions de la charia ne sont pas donc discriminatoires à cet égard, compte tenu de toutes les prestations fondées sur les textes coraniques dont les femmes bénéficient. |
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Domaine concerné |
Protocole facultatif et amendement au paragraphe 1 de l ’ article 20 de la Convention |
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Observations du Comité |
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Veuillez indiquer au Comité le calendrier prévu pour l’adhésion de l’État partie au Protocole facultatif à la Convention et l’acceptation de l’amendement au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention. |
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Réponse |
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Le Royaume de Bahreïn ne ratifiera pas le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Ce texte porte atteinte à la souveraineté nationale car il autorise des acteurs étatiques à intervenir dans les affaires intérieures du Royaume, en particulier pour ce qui est de l’activité du pouvoir judiciaire, seul habilité à examiner les plaintes des citoyens, à rendre la justice et à faire appliquer la loi. De telles dispositions sont en contradiction avec les réserves émises par Bahreïn lorsque le Royaume a adhéré à la Convention et dont certaines ont récemment été reformulées mais pas retirées (décret-loi no 70 de 2014). Ces réserves ont été émises pour les raisons suivantes : la législation nationale et la Convention ne concordent pas (par. 2 de l’article 9) ; des dispositions de la Convention peuvent aller à l’encontre des dispositions absolues de la charia (art. 2, art. 16 et par. 4 de l’article 15) ou portent atteinte à la souveraineté de l’État (art. 29). |