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Première partie : Présentation de la République du Bénin

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Territoire et population

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Structure politique générale

6

Cadre juridique général

8

Information et publicité

15

Deuxième partie : Examen de la situation de la femme au regard de la Convention(art. 1 à 16)

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Article 1 : Définition de la discrimination à l’égard des femmes

20

Article 2 : Obligation d’éliminer la discrimination

20

Article 3 : Le développement et la promotion des femmes

22

Article 4 : Accélération de l’instauration de l’égalité entre les hommes et les femmes

23

Article 5 : Rôles et stéréotypes sexuels

26

Article 6 : Suppression de l’exploitation des femmes

29

Article 7 : Vie politique et vie publique

35

Article 8 : Représentation et participation à l’échelon international

39

Article 9 : Nationalité

40

Article 10 : Éducation

41

Article 11 : Emploi

53

Article 12 : Égalité d’accès aux services médicaux

64

Article 13 : Avantages sociaux et économiques

74

Article 14 : Femmes rurales

78

Article 15 : Égalité devant la loi en matière civile

88

Article 16 : Égalité dans le cadre du mariage et du droit à la famille

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Première partie

Présentation de la Républiquedu Bénin

Première partiePrésentation de la République du Bénin

La présentation de la République du Bénin se fera en quatre points :

•Le territoire et la population;

•La structure politique générale;

•Le cadre juridique général de la protection des droits de l’homme;

•L’information et la publicité.

1.Territoire et population

1.1Situation géographique et superficie

La République du Bénin appartient à la zone ouest- africaine. Elle est limitée au Nord par le Niger, au Nord-Ouest par le Burkina Faso, à l’Ouest par le Togo, au Sud par l’Océan Atlantique et à l’Est par le Nigéria.

Superficie

La République du Bénin couvre une superficie de 114 763 km2.

1.2Données démographiques : la population

Selon les données statistiques publiées au tableau de bord social, édition 1998, le Bénin compte actuellement 5 985 680 habitants.

La densité de la population est en 1996 à 48,8 personnes au km2.

1.3Les caractéristiques démographiques

La population béninoise est inégalement répartie sur toute l’étendue du territoire national.

Comme dans la plupart des pays sous-développés, le rapport de masculinité à la naissance est d’environ 105 à 106 garçons pour 100 filles. Ce rapport évolue avec l’âge en adéquation avec les schémas différents de mortalité et de migration des hommes et des femmes qui forment la population.

Le Bénin compte environ 52 % de femmes contre 48 % d’hommes.

L’espérance de vie à la naissance est de 53,4 ans. Elle est de 55,2 ans pour les femmes et 51,7 ans pour les hommes.

Depuis 1993, la population béninoise est en croissance continue en milieu rural comme urbain.

Le milieu urbain

•La population féminine urbaine est passée successivement de 943 000 habitants en 1993 à 983 000 en 1994, 2 093 000 en 1996, et 2 235 000 en 1998.

•La population masculine urbaine qui était de 896 000 habitants en 1993 est passée successivement à 936 000 habitants en 1994

En milieu rural

La population rurale du Bénin est passée de 3 248 000 habitants en 1993 dont 1 570 000 personnes de sexe féminin et 1 578 000 personnes de sexe masculin à 3 751 000 habitants.

1.4Taux d’accroissement

Le taux d’accroissement naturel de la population béninoise est passée de 2,96 % en 1990 à 3,20 % en 1995.

1.5Taux de mortalité

Le taux de mortalité infantile pour les deux sexes a chuté durant ces 10 dernières années grâce à l’effort conjugué pour la vaccination contre les six maladies les plus meurtrières chez l’enfant. En effet, en 1990, ce taux était de 132,1 %0. Il est tombé à 98,6 %0 en 1995.

Pour ce qui est de la mortalité maternelle, le taux a évolué en dents de scie ces cinq dernières années. En effet, de 2,46 %0 en 1993, il est monté à 2,5 %0 en 1994, est descendu à 2,33 %0 en 1995. Après une légère ascension (2,35 %0 ) en 1996, il est descendu à 2,21 %0 en 1997.

1.6Caractéristiques de la population

La population béninoise se caractérise par une pyramide des âges très large à la base et étriquée au sommet. Il s’agit en fait d’une population juvénile constituée de 49 % d’enfants de 0 à 15 ans avec 25 % de garçons et 24 % de filles. Les personnes âgées de 60 ans et plus, constituent 4,35 % de la population totale.

Les ethnies

Quarante deux (42) groupes ethniques composent la population béninoise dont les huit (08) plus importantes les adja, des fon, des bariba, des dendi, des yoa-lokpa, des peulh ou foulfoulbé, des Betamaribé et des yoruba.

Les langues

Pays francophone, le Bénin dispose d’une seule langue de travail : le français. Les langues nationales dominantes sont le fon, l’adja, le yoruba et le bariba avec respectivement 42,2 %, 15,6 %, 12,1 % et 8,6 % de locuteurs.

Dix-huit langues sont utilisées dans l’éducation de masse à travers la presse parlée et l’alphabétisation des adultes.

Les religions

Plusieurs religions cohabitent au Bénin. Parmi celles-ci, l’animisme et le christianisme occupent les premières places avec 35 % de fidèles chacun. Viennent ensuite l’Islam 20,6 % de fidèles. Les autres religions 1,9 % et les non déclaré 0,7 %. On note cependant ces dernières années l’apparition de nombreuses sectes.

1.7Les indicateurs socioéconomiques

Le Bénin fait partie de l’ensemble des pays ayant un revenu et un indicateur de développement humain faibles.

En effet, le Bénin est, selon le Rapport Mondial sur le Développement Humain de (1995, 1996, et 1997), le 155ième pays du monde en 1992, le 154ième en 1993 et le 146ième en 1994.

Sur 146 pays examinés, il occupe le 124ième rang en 1997 selon l’indicateur sexospécifique du développement humain (ISDH).

Le Produit National Brut et le Produit Intérieur Brut

Selon les données de 1997 (tableau de bord social) le Produit National Brut du Bénin est de 380 (USD). Le Produit Intérieur Brut réel par habitant est évalué à 1 270 contre 3 240 pour l’ensemble des pays en développement.

1.8La dette extérieure du Bénin

L’encours de la dette extérieure du Bénin de 3 213 530 000 francs CFA en 1993 passe à 6 284 300 000 francs CFA en 1994, puis à 7 482 170 000 francs CFA 1995, et à 7 571 570 000 francs en 1996. Cette hausse est due pour l’essentiel au changement de parité qu’a connu le franc CFA en 1994.

À la suite d’une annulation de la dette de 67 % dont le Bénin a bénéficié et de la mise à niveau qui s’en est suivi, l’encours de la dette du Bénin est évalué à 7 482 170 000 francs en 1997 selon la Caisse Autonome d’Amortissement.

2.Structure politique générale

L’histoire politique du Bénin est peu être subdivisée en 4 périodes :

2.1La période d’avant 1960

La colonie du Dahomey a été créée en 1894 par la réunion de l’ancien royaume d’Abomey et des régions du Nord aux territoires déjà occupés par les Français dans le Sud tels que ceux d’Allada, de Porto Novo, de Houeda de Savi.

La colonie était sous l’administration du gouverneur de Porto Novo et rattachée au gouvernement de l’Afrique Occidentale française dont le Gouverneur Général résidait à Dakar.

Au total, 24 gouverneurs se sont succédé au Dahomey jusqu’à l’indépendance en 1960.

2.2De 1960 à 1972

Le 1er août 1960, le Dahomey accède à l’indépendance. Il connaîtra à partir de cette période plusieurs difficultés dans son apprentissage de l’exercice de la souveraineté nationale. Plusieurs gouvernements se succéderont à la faveur de coups d’État répétés. Une dizaine de Chefs d’État se sont succédés et ce en l’espace de 12 ans.

2.3De 1972 à 1990

Le pays a connu une nouvelle phase de sa vie politique à la suite du coup d’État du 26 octobre 1972.

De 1972 à 1990, soit 17 ans durant, le Bénin a évolué sous un régime militaro-marxiste caractérisé par l’établissement d’un parti unique, le Parti de la Révolution Populaire du Bénin, (PRPB), le syndicalisme de participation, le centralisme démocratique, le marxisme-léninisme comme ligne politique directrice, la nationalisation des secteurs vitaux de l’économie etc.

Le 30 Novembre 1975, la République du Dahomey devient la République Populaire du Bénin.

À partir de 1986, le pays sera confronté à une longue crise économique. Cette crise a atteint son paroxysme en 1989 avec d’énormes difficultés financières qui ne permettaient plus à l’État de faire face convenablement aux dépenses de souveraineté. La banqueroute des institutions financières et la rareté des salaires qui s’en est suivie ont favorisé la généralisation des grèves. Toutes les administrations seront paralysées en 1990 jusqu’à la tenue de la Conférence Nationale également appelée Conférence des Forces Vives de la Nation.

2.4De 1990 à nos jours

À la faveur de la Conférence des Forces Vives de la Nation de février 1990, la République Populaire du Bénin deviendra la République du Bénin. Un nouveau gouvernement de transition conduira le pays jusqu’aux élections présidentielles démocratiques de mars 1991. La conférence des forces vives a opté pour la démocratie et le multipartisme intégral que consacre plus tard la Constitution de 1990.

Depuis lors, des consultations électorales ont lieu tous les cinq ans pour désigner le Président de la République et tous les quatre ans pour élire les représentants du peuple à l’Assemblée Nationale. Les élections présidentielles et législatives qui se sont déroulées sont la preuve que le jeu démocratique s’installe progressivement dans la mémoire collective des béninois et des béninoises. Ces élections se sont déroulées sans incident majeur.

3.Cadre juridique général

La Constitution du 11 Décembre 1990 offre un cadre de référence pour la protection de la femme contre toutes les formes de discrimination. Cette Constitution a, en effet, à travers les règles qui y sont édictées, apporté quelques changements positifs dans le sens du renforcement des droits et libertés des citoyennes et des citoyens béninois.

3.1Les dispositions de la Constitution

La Constitution est la loi suprême de l’État. Elle consacre son titre II aux droits et devoirs de la personne humaine. Elle prévoit en son article 114 une Cour Constitutionnelle qui est la plus haute juridiction de l’État en matière constitutionnelle. Cette cour juge de la constitutionnalité des lois, et à la charge de garantir les droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques.

La Constitution affirme solennellement la détermination du pays à « créer un État de droit et de démocratie pluraliste, dans lequel les droits fondamentaux de l’Homme, les libertés publiques, la dignité de la personne humaine et la justice sont garantis, protégés et promus comme la condition nécessaire au développement véritable et harmonieux de chaque béninois tant dans sa dimension temporelle, culturelle que spirituelle… »

Le Bénin a intégré à sa Constitution (Art. 7) les droits et devoirs garantis par la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP) adoptés le 18 juin 1981 par l’OUA et ratifiés par le Bénin le 20 janvier 1986. Aussi, faisant référence aux droits de l’homme de 1948, le peuple béninois réaffirme dans sa constitution son attachement à tous les instruments internationaux qui ont valeur supérieure à la loi interne.

Par ailleurs, faisant référence aux droits de l’homme tels que définis par la Charte des Nations Unies en 1945, dans la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, et dans la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples adoptée le 18 Juin 1981 par l’OUA et ratifiée par le Bénin le 20 Janvier 1986, le peuple béninois réaffirme ainsi son attachement à tous les principes consacrés par les instruments internationaux qui ont une valeur supérieure à la loi interne.

La protection de la femme contre toute forme d’inégalité est prévue dans plusieurs dispositions de la Constitution. La Constitution du Bénin, en son article 26 affirme de manière générale le principe de l’égalité entre l’homme et la femme et la protection due par l’État à la mère et à l’enfant. Elle proclame en son article 6 l’égalité des nationaux béninois des deux sexes.

En stipulant en outre en son article 8, que la personne humaine est sacrée et inviolable, la Constitution réaffirme l’engagement de l’État à garantir à tout être humain l’égal accès à l’éducation, à la santé, à la culture, à l’information, à la formation professionnelle et à l’emploi. Elle inscrit en son article 9, le droit de tout être humain au développement et au plein épanouissement de sa personne dans toutes ses dimensions matérielle, temporelle, intellectuelle et spirituelle.

Le droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l’intégrité de la personne sont garantis par l’article 15. L’article 18 prévoit l’interdiction de la torture et de toutes peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants.

L’article 36 prévoit que « chaque béninois a le devoir de respecter son semblable sans aucune discrimination. Il a le devoir d’entretenir avec les autres, des relations qui permettent de sauvegarder, de renforcer et de promouvoir le respect, le dialogue, la tolérance réciproque en vue de la paix et de la cohésion nationale ».

On peut citer également l’article 98 de la Constitution qui inscrit , comme étant du domaine de la loi, les questions relatives à la nationalité, à l’état et à la capacité des personnes, aux successions, aux régimes matrimoniaux et les procédures selon lesquelles les coutumes peuvent être constatées et mises en harmonie avec la législation interne.

Il faut ajouter à cet arsenal juridique toutes les dispositions de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples qui fait partie intégrante de la Constitution et dont les articles 2 et 18 traitent plus directement de la discrimination.

L’article 2 garantit la jouissance par toute personne et quel que soit son sexe, de tous les droits reconnus dans la charte et l’article 18 en son alinéa 3 prévoit que l’État a le devoir de « veiller à l’élimination de toute discrimination contre la femme et d’assurer la protection des droits de la femme et de l’enfant tels que stipulés dans les déclarations internationales. »

3.2Les instruments internationaux ratifiés par le Bénin

Toujours pour montrer sa détermination en matière de garantie des droits de l’homme, le Bénin a ratifié ou adhéré à plusieurs instruments Internationaux et régionaux des droits de l’homme. On peut citer en l’occurrence :

•La Convention internationale sur le crime d’apartheid adoptée le 30 Novembre 1973 et ratifiée par le Bénin le 30 Novembre 1974;

•La Convention relative à l’esclavage adoptée le 15 Septembre 1926 ratifiée par le Bénin le 4 Avril 1962;

•Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels adoptée le 16 Décembre 1966 et ratifiée par le Bénin le 12 Mars 1992;

•Le Pacte International relatif aux droits civils et politiques adopté le 16 Décembre 1966 et ratifié par le Bénin le 12 Mars 1992;

•La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples adoptée par l’Organisation de l’unité africaine le 18 Juin 1981 et ratifiée par le Bénin le 20 Janvier 1986;

•La Convention relative aux droits de l’enfant adoptée le 20 Novembre 1989 et ratifiée par le Bénin le 3 Août 1990;

•La Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant adoptée en 1992 et ratifiée par le Bénin en Mai 1996;

•La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes adopté le 18 Décembre 1979 et ratifiée le 12 Mars 1992;

•La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale du 21 Décembre 1965 et signée par le Bénin le 07 Février 1967;

•La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants, adoptée le 10 Décembre 1984 et ratifiée par le Bénin le 12 Mars 1992.

3.3Recours possibles pour les femmes victimes d’actesdiscriminatoires au Bénin

Toute personne victime d’actes discriminatoires dispose de plusieurs recours :

•Recours à la Cour constitutionnelle qui statue sur la constitutionnalité ou non de l’acte;

•Recours juridictionnel, avec toutes les garanties de procédure devant les Tribunaux de première instance, la Cours d’Appel et la Cour Suprême;

•Recours administratif qui peut prendre la forme d’une plainte à l’autorité supérieure, hiérarchique ou non;

•Recours aux diverses institutions des droits de l’Homme.

Selon l’article 125 de la Constitution du 11 Décembre 1990, le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour suprême, les Cours et Tribunaux créés conformément à la Constitution.

*Au niveau des structures étatiques

La Loi No 64-28 du 9 Décembre 1964 portant organisation judiciaire reconnaît la compétence des tribunaux, de la Cour d’appel et de la Cour suprême. C’est l’ordonnance 21-PR du 26 avril 1966 qui porte composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême.

Aux termes de cette ordonnance, la Chambre administrative de la Cour suprême est compétente (art. 31 ) pour :

•Les recours en annulation pour excès de pouvoir des décisions des autorités administratives;

•Les recours en interprétation et en appréciation de la légalité des actes des mêmes autorités sur renvois de l’autorité judiciaire.

La Chambre Judiciaire, quant à elle, statue sur tout pourvoi pour incompétence, violation de la loi ou de la coutume, dirigé contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les Cours et tribunaux. Elle est compétente également pour :

•Des demandes de révisions;

•Des demandes de renvoi d’une juridiction à une autre pour cause de suspicion légitime;

•Des demandes de prise à partie contre un juge ou une juridiction de l’ordre judiciaire;

•Des contrariétés de jugements ou arrêts rendus en dernier ressort entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens par différentes juridictions.

Les autorités administratives du Bénin ci-après peuvent également connaître des faits relatifs à la violation des droits de l’homme :

•Le Ministère de l’intérieur, de la sécurité et de l’administration territoriale, en ce qui concerne les faits commis dans les commissariats de police ou dans leur ressort;

•Le Ministère de la défense nationale pour les faits commis dans les brigades de gendarmerie, les camps militaires ou de gendarmerie ou dans leur ressort;

•Le Ministère de la justice, de la législation et des droits de l’homme pour tous les faits de violation des droits de l’homme, de la femme et de l’enfant;

•Le Ministère des affaires étrangères et de la coopération en matière d’entraide judiciaire et d’extradition;

•La présidence de la République pour toute violation commise sur un citoyen en matière des droits de l’homme;

•Le Ministère de la fonction publique, du travail et de la réforme administrative.

*Au niveau non gouvernemental

Les diverses structures non gouvernementales qui se sont constituées au lendemain ou plutôt à l’avènement du Renouveau Démocratique sont très vigilantes et dénoncent, à l’occasion, tout acte visant à violer les droits et libertés des citoyens.

On note ainsi la naissance ou l’existence d’un certain nombre de structures et d’associations qui coopèrent avec le Ministère de la justice dans le but de lutter contre les abus tendant à violer les droits de l’Homme, ce qui laisse comprendre que, le changement intervenu depuis l’historique Conférence des Forces Vives de la Nation, a marqué un point positif dans la vie de toutes les populations et couches sociales de notre pays. Il s’agit entre autres, en ce qui concerne la protection des droits de l’homme et de la femme, des organisations suivantes :

•L’Association des femmes juristes du Bénin (AFJB);

•L’Association béninoise pour la promotion de la famille (ABPF);

•Le Centre béninois pour le développement des initiatives à la base (CBDIBA);

•Défense des enfants-international (DEI-BENIN);

•L’Association béninoise d’assistance à l’enfant et à la famille (ABAEF);

•La Fondation Regard d’Amour (FRA);

•La Ligue béninoise des droits de l’homme (LDH);

•La Commission béninoise des droits de l’homme (CBDH);

•L’Association de lutte contre le régionalisme, l’éthnocentrisme et le racisme (ALCRER);

•L’Amnesty International (AI);

•L’Association pour la promotion des droits de l’homme (APDH);

•L’Association chrétienne pour l’abolition de la torture (ACAT);

•La Croix-Rouge béninoise;

•L’Institut des droits de l’homme et de promotion de la démocratie au quotidien;

•Le Groupe d’étude et de recherche sur la démocratie et le développement économique et social (GERDES Bénin);

•Le Groupe d’étude et de recherche sur la démocratie et le développement économique et social (GERDES Bénin);

•Le Groupe d’étude et de recherche sur la démocratie et le développement économique et social (GERDES Bénin);

•Le Groupe d’étude et de recherche sur la démocratie et le développement économique et social (GERDES Bénin)

L’Association des femmes juristes du Bénin (AFJB) est créée le 20 Janvier 1990. Son but est de défendre les droits de l’Homme et en particulier ceux des femmes et des enfants. Elle dispose de plusieurs centres d’aide juridique dans plusieurs départements du pays et donnent une assistance juridique aux femmes qui la saisissent. Elle organise des formations sur les droits de la femme et de l’enfant.

LeCentre béninois de développement des initiatives à la base (CBDIBA). Ses activités sont axées sur la promotion et la formation des femmes rurales. Il dispose de cliniques juridiques pour former les femmes à leurs droits.

Défense des enfants-international (DEI-Bénin). Sa section béninoise est créée en juin 1990 et lutte pour la promotion et la défense des droits de l’enfant. La sensibilisation, la formation et l’éducation aux droits de l’enfant sont ses plus grandes préoccupations, en dehors des consultations juridiques qu’elle accorde à ceux qui lui font recours. DEI-Bénin travaille également sur les questions des enfants au travail dont les enfants « placés » ou enfants domestiques pour qui les droits élémentaires de petits travailleurs sont à revendiquer.

L’Association béninoise d’assistance à l’enfant et à la Famille (ABAEF) a été créée en 1994. Elle a pour but de promouvoir l’enfant pour promouvoir la famille et de promouvoir la famille pour promouvoir l’enfant. Elle reçoit les enfants et les familles et leur donne une assistance juridique et sociale.

La Commission béninoise des droits de l’homme (CBDH), créée par la loi No 89-004 du 12 Mai 1989 et dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. Elle a deux missions essentielles : promouvoir et sauvegarder les droits de l’homme.

La Ligue pour la défense des droits de l’homme (LDH) fondée en 1990 et qui s’emploie à dénoncer avec véhémence toute violation ou tentative de violation des droits de l’homme et à défendre les droits des victimes, en particulier ceux des victimes de torture ou peines et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Amnesty International est une institution internationale dont le but est de promouvoir le respect des dispositions de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Sa section béninoise a vu le jour en 1991. Elle soutient les activités des organisations et institutions qui travaillent à la mise en application de la Déclaration universelle des droits de l’homme.

Le Groupe d’étude et de recherche sur la démocratie et le développement économique et social (GERDES Bénin) est créé en 1990 au Bénin. Son objectif est de promouvoir la démocratie afin d’accélérer le développement économique et social.

L’Institut des droits de l’homme et de promotion de la démocratie au quotidien : cette ONG a été enregistrée le 14 Avril 1993. Il a pour mission l’enseignement à grande échelle des concepts essentiels des droits de l’homme et des principes de la démocratie.

L’Action des chrétiens pour l’abolition de la torture (ACAT) a été créée en 1974. Son antenne du Bénin est née plus tard. Elle a été enregistrée le 17 Août 1990.

La Croix-Rouge béninoise créée depuis 1959. Sa section béninoise fonctionne sur la base des Conventions de Genève et de leurs protocoles additionnels. Elle œuvre en toute impartialité à la prévention et à l’atténuation des souffrances humaines.

L’Association béninoise pour la promotion de la famille (ABPF) créée en 1972. L’ABPF s’investit essentiellement dans le domaine de la planification familiale (méthodes naturelles et modernes) et de la lutte pour la santé de la reproduction. Elle développe une gamme variée de services telles que la protection contre les maladies sexuellement transmissibles et le sida, la prise en charge des MST/Sida, la lutte contre l’infertilité, la lutte contre les grossesses non désirées et les avortements, les consultations gynécologiques, pré et post natales.

Elle dispose de huit cliniques réparties dans les six départements du pays. Elle organise des activités de sensibilisation, de formation dans les domaines concernés et organise des rencontres nationales et internationales sur des thèmes divers relatifs à la protection des droits et du bien-être de la femme. Elle fait également le plaidoyer pour l’abrogation des lois qui constituent des barrières juridiques pour la promotion de la femme.

3.4Le Bénin face à l’application de la Convention sur l’éliminationde toutes les formes de discrimination à l’égard de la femme

Le Bénin est partie à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard de la femme depuis le 12 Mars 1992 et le Rapport Initial est dû depuis le 10 avril 1993.

On peut constater une évolution sensible de la situation en matière de respect des droits de la femme au Bénin.

Aujourd’hui, les diverses institutions gouvernementales et non gouvernementales s’investissent pour le respect des engagements internationaux pris par le Bénin en matière des droits de la femme.

Le Bénin, ayant ratifié la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard à l’égard de la femme, reconnaît de ce fait sa suprématie sur la Loi Nationale.

La Constitution du Bénin ne définit pas de manière visible la discrimination à l’égard des femmes, mais prévoit dans des dispositions très générales, des droits égaux à tous les citoyens.

En vertu de l’article 147 de la Constitution du Bénin qui consacre la supériorité des accords et traités régulièrement ratifiés par le Bénin sur la législation nationale, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard de la femme a donc une autorité supérieure et ces dispositions s’imposent au Bénin et peuvent en conséquence être évoquées pour recevoir l’application devant toute instance nationale qu ‘elle soit administrative, législative ou judiciaire.

La Cour Constitutionnelle est compétente pour connaître de toute violation des droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques. Elle statue obligatoirement sur la constitutionnalité des lois organiques et des lois en général avant leur promulgation, et sur la constitutionnalité des lois et actes réglementaires censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques et en général, sur la violation des droits de la personne humaine (art. 117). Ses décisions ne sont susceptibles d’aucun recours.

L’État béninois a manifesté sa volonté politique et son souci de garantir les droits fondamentaux et les libertés individuelles par une nouvelle organisation du Ministère de la Justice et de la Législation en adjoignant à ses activités traditionnelles la protection et la promotion des droits de l’homme.

En effet, le décret No 97-30 du 29 Janvier 1997 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère de la justice, de la législation et des droits de l’homme crée, en son article 35, une direction des droits de l’homme (cf annexe).

Cette direction a pour mission la promotion et la défense des droits de l’Homme et a en charge :

•D’établir une meilleure adéquation entre la législation interne et les dispositions des instruments internationaux;

•De visiter les lieux de détention afin d’apprécier les conditions de détention et de vie des prisonniers et de prévenir des cas de détention abusive et arbitraire;

•De procéder à la vérification des cas de violation des droits de l’homme et d’exploiter les requêtes dénonçant toutes les violations de ces droits;

•D’œuvrer en vue de la protection et de la défense des droits et libertés du citoyen, des personnes privées de liberté, des étrangers et des réfugiés;

•De promouvoir et de garantir tous les droits reconnus aux femmes et aux enfants, par les divers instruments internationaux des droits de l’Homme.

Au Ministère de la justice, de la législation et des droits de l’homme, il a été créé également une direction de la protection judiciaire de l’enfance et de la jeunesse. Ses attributions sont axées, entre autres, sur la protection de l’enfant en conflit avec la loi ou en danger moral et sur toutes les questions relatives aux droits des enfants au plan national et international.

Il faut en outre signaler que la volonté manifeste de l’État béninois de promouvoir les droits de l’Homme, s’est traduite par la création par décret No 96-433 du 4 Octobre 1996, d’un Comité National de Suivi de l’application des Instruments internationaux dont les membres ont suivi déjà un certain nombre de formations organisées par le Ministère de la Justice, de la Législation et des Droits de l’Homme, en collaboration avec le Centre des droits de l’homme, la Division de la femme de l’Organisation des Nations Unies et le PNUD-Bénin.

S’agissant de l’obligation, pour tout État partie à la Convention, d’intégrer ses dispositions dans ses lois nationales, on peut signaler qu’aucun texte spécifique national ne définit la discrimination, ni n’intègre les dispositions de la Convention à la loi nationale. Les violations des droits de la femme peuvent directement être invoquées, au regard de la Constitution en son article 147, devant les juridictions béninoises, qu’elles soient de l’ordre judiciaire, constitutionnelles ou administratives et devant toutes les autorités administratives.

La question de l’effectivité de leur application se pose néanmoins quant à la suite à donner, lorsque les lois internes ne prévoient pas la réponse à donner à la violation évoquée.

Toutefois, des actions sont en cours pour améliorer le statut et la situation de la femme au Bénin. Des révisions et actualisations de certains textes, notamment du Code pénal et du Code de procédure Pénale sont organisées.

Le droit de la famille et des successions est régi à la fois par le Code civil et le Coutumier du Dahomey.

Le Coutumier du Dahomey, circulaire a.p. 128 du 9 Mars 1931, prévoit un statut de mineure perpétuelle pour la femme. En son point 127, il affirme l’incapacité juridique de la femme qui fait partie des biens de l’homme et de son héritage et selon le point 128 , est héritée par l’héritier naturel de son mari. Le Coutumier du Dahomey consacre la polygamie, l’organisation du mariage par le père ou à défaut par le frère aîné ou le chef de famille. L’avis des futurs époux n’est pas toujours demandé.

Le Coutumier du Dahomey prévoit également des dispositions sur le mariage par échange, le veuvage, le lévirat et les successions.

Un projet de Code des personnes et de la famille est en étude à l’Assemblée Nationale. Il en est de même de certains projets de loi concernant la répression du viol, la provocation à l’avortement, l’interruption volontaire de grossesse, de l’avant-projet de lois sur les mutilations génitales féminines, etc.

4.Information et publicité

La République du Bénin est partie à plus de 25 conventions et pactes internationaux et à certains de leurs protocoles additionnels relatifs aux droits de l’homme, ces conventions concernant :

•La lutte contre la discrimination dans les domaines de l’enseignement;

•La discrimination en matière d’emploi et de profession;

•L’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale etc.

La vulgarisation des différents instruments internationaux des droits de l’homme ratifiés par le Bénin se fait par les structures de l’État et les ONG.

On dénombre plus de 15 ONG qui s’attellent à cela. Parmi celles-ci on peut citer :

•L’Institut des droits de l’homme et de promotion de la démocratie : la démocratie au quotidien (IDHPD-DQ);

•L’association des femmes juristes du Bénin (AFJB);

•La Ligue pour la défense des droits de l’homme (LDH);

•L’Association de lutte contre le racisme, l’éthnocentrisme et le régionalisme (ALCRER);

•Le Centre AFRICA OBOTA (CAO);

•L’Association béninoise d’assistance à l’enfance et à la famille (ABAEF);

•Défense des enfants-international (DEI-Bénin);

•La Fondation Regard d’Amour;

•L’Association des chrétiens pour l’abolition de la torture (ACAT-Bénin);

•L’Association pour le développement des initiatives villageoises (ASSODIV);

•Le Groupe d’étude et de recherche sur la démocratie et le développement économique et social en Afrique (GERDDES-AFRIQUE section Bénin);

•L’Association béninoise pour la promotion de la famille (ABPF);

•La Coopération internationale pour l’assistance et le développement des initiatives communautaires du Bénin (CIADIC-Bénin);

•Nouvelle Ethnique;

•Amnesty International - Bénin;

•La Commission béninoise des droits de l’homme (CBDH).

4.1Information sur les instruments relatifs aux droits de l’homme

Plusieurs séminaires ont été organisés pour informer les ONG locales et nationales, les cadres des administrations publiques et les populations des dispositions des instruments relatifs aux droits de l’homme, notamment la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples, la Convention relative aux droits de l’enfant, la Convention sur l’élimination de la discrimination à l’égard de la femme, la charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant et les différentes conventions et leurs protocoles additionnels en matière des droits de l’Homme, et le Droit International Humanitaire (DIH).

Des campagnes de vulgarisation ont été organisées sur les Droits de l’Homme au niveau de tous les départements de notre pays.

Le Comité National de suivi des instruments internationaux relatifs aux droits de l’Homme et la Commission Nationale de mise en œuvre du droit international humanitaire ont été créés et installés officiellement.

4.2Les médias

Les diverses manifestations relatives aux droits de l’homme comme la célébration de la Journée internationale de la femme (le 8 mars), le Cinquantenaire de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, la journée de l’enfant africain, la journée de l’enfant béninois, 21ont été des occasions au cours desquelles des séminaires, des Conférences publiques et des débats radiodiffusés et télévisés ont été organisés pour faire connaître davantage les instruments internationaux..

La plupart des manifestations organisées dans ce cadre sont fortement médiatisées dans la langue officielle de travail (le Français) et dans quelques-unes des langues nationales à travers les radios rurales. Tous les organes de presse y concourent.

Au niveau de la radiodiffusion, une émission de 30 minutes (une fois par semaine) est consacrée à la femme dans le magazine de la femme.

On peut signaler également les séances de sensibilisation organisées dans le cadre de divers projets au niveau de la radio et de la télévision.

Dans certains organes de la presse écrite, « une page femme » est réservée et animée par les femmes.

À travers ces émissions, des problèmes majeurs ayant trait à la scolarisation des filles, la dot et le mariage sont débattus. Ces émissions qui visent à un changement des mentalités et des comportements en faveur de la femme sont très appréciées des auditeurs qui demandent souvent leur rediffusion.

Cependant, les principaux instruments internationaux ratifiés par le Bénin n’ont pas suffisamment été vulgarisés. Ils ne sont pas également traduits dans les langues nationales dont les locuteurs sont les plus nombreux, ce qui fait que la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard de la femme est peu connue de la majorité des citoyennes et des citoyens. L’émission intitulée « Femmes, Santé et Développement » consacrée aux populations dans plusieurs langues dont le démarrage fut prévue en 1991, n’a pas encore vu le jour.

4.3Élaboration des rapports d’État Partie

*Organismes responsables

Aux termes des dispositions du décret No 96-433 du 4 octobre 1996, un Comité national de suivi de l’application des instruments internationaux en matière des droits de l’homme a été créé. Il est placé sous l’autorité du Ministre de la justice, de la législation et des droits de l’homme. Il a pour mission « d’élaborer les rapports sur la mise en œuvre au Bénin des Conventions, pactes et protocoles relatifs aux droits de l’homme auxquels il est partie, en vue de leur présentation aux institutions compétentes. »

*Mode d’élaboration des rapports sur les droits de l’Homme

Le Ministère de la justice, de la législation et des droits de l’homme (MJLDH), à travers la Direction des droits de l’homme (DDH), est la seule structure compétente à prendre l’initiative de la rédaction des rapports aux termes des dispositions de l’Article 35 du décret N° 97-30 portant attributions, organisation et fonctionnement du ministère. Un comité national de suivi est sous l’autorité du Ministre de la justice, de la législation et des droits de l’homme.

Pour rendre compte de l’évolution de la situation des droits de l’homme par rapport à chaque instrument international ou régional auquel le Bénin est partie, diverses méthodes sont utilisées.

•Le Ministère de la justice, de la législation et des droits de l’homme (MJLDH) commet des consultants pour la rédaction des avant projets de rapports qui sont par la suite validés avant leur soumission à l’institution de droit par le Comité National de suivi des instruments internationaux, avec ou sans l’assistance d’un expert;

•La validation de l’avant projet de rapport se fait au cours d’un atelier convoqué à cet effet et auquel participent, outre les membres du comité national de suivi de l’application des instruments internationaux en matière des droits de l’homme, des représentants d’associations et d’organisations non gouvernementales intervenant dans les domaines spécifiques de l’instrument concerné. Il en a été ainsi de la plupart des rapports relatifs à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.

Notons que la validation de l’avant projet se fait dans un esprit de libre jugement, de recherche de consensus, sans parti pris, pour refléter la sincérité et la réalité des faits écoulés.

En ce qui concerne la rédaction du rapport national sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant, un avant projet a été élaboré par des cadres du Ministère de la justice et de la législation. Il avait été soumis à un comité composé des représentants des structures étatiques et des ONG œuvrant pour la protection des droits de l’enfant pour l’élaboration du projet de rapport. Il a été finalisé sous la direction d’un expert international au cours d’un séminaire de formation à la rédaction des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

Deuxième partie

Examen de la situationde la femme au regardde la Convention(art. 1 à 16)

Article premierDéfinition de la discrimination à l’égard des femmes

Bien que le terme « discrimination » ne soit pas défini de manière nette par le Bénin, il s’est engagé à assurer la promotion de la femme et sa protection contre l’inégalité sous toutes ses formes à travers tous les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

Il n’en demeure pas moins que le Bénin a intégré à sa constitution les dispositions de la Charte africaine des droits de l’homme et des Peuples qui prévoit en son article 2 que : « Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Charte sans distinction aucune, notamment de race, d’ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation ».

L’article 3 de cette Charte intégrée à la Constitution reconnaît à tous une « totale égalité devant la loi » et « une égale protection devant la loi ». Il en est de même des articles 4 et 5 qui consacrent l’inviolabilité et le droit au respect de la personne humaine et que nul ne peut être privé du droit au respect de sa vie et de l’intégrité de sa personne tant au plan physique que moral et de la reconnaissance de sa personnalité juridique.

La femme comme l’homme peut ainsi bénéficier de toutes formes de protection offertes par les articles 7 à 18 dont on peut citer entre autres le droit à l’éducation, le droit au travail égal et à salaire égal.

Il convient de signaler que le Bénin accorde une importance particulière à l’article 18 alinéa 3 de la Charte qui prévoit pour l’État, l’obligation de « veiller à l’élimination de toute discrimination contre la femme et d’assurer la protection des droits de la femme et de l’enfant tels que stipulés dans les déclarations et conventions internationales ».

Tous ces principes sont reconnus dans la Constitution du Bénin du 10 Décembre 1990.

Article 2Obligation d’éliminer la discrimination

La Constitution Béninoise protège les droits de la femme et interdit à son encontre toute discrimination. Son article 26 dispose que « l’homme et la femme sont égaux en droit. L’État protège la famille et particulièrement la mère et l’enfant… » Il consacre le principe de l’égalité de tous devant la loi.

Le droit de la famille et des successions est régi à la fois par le Code civil et le Coutumier du Dahomey.

Le Coutumier du Dahomey, circulaire a.p. 128 du 9 Mars 1931, serait un recueil des coutumes et règles et ne constitue pas un Code. La Cour constitutionnelle, a affirmé dans sa décision DCC 96 – 063 du 26 septembre 1996 que cette circulaire n’a pas de force exécutoire et ne relève pas de la catégorie des actes émanant du pouvoir exécutif devant être soumis à un contrôle de constitutionnalité.

Le Coutumier du Dahomey, prévoit un statut de mineure perpétuelle pour la femme. En son point 127, il affirme l’incapacité juridique de la femme qui fait partie des biens de l’homme et de son héritage et selon le point 128 , est héritée par l’héritier naturel de son mari. Le Coutumier du Dahomey consacre la polygamie, l’organisation du mariage par le père ou à défaut par le frère aîné ou le chef de famille. L’avis des futurs époux n’est pas toujours demandé.

Le Coutumier du Dahomey prévoit également des dispositions sur le mariage par échange, le veuvage, le lévirat, les successions.

Un projet de Code des personnes et de la famille, élaboré pour mettre fin à cette « dualité juridique » est en étude à l’Assemblée Nationale depuis plusieurs années. De même, certains projets de loi concernant l’état civil, la répression du viol, la provocation à l’avortement, l’interruption volontaire de grossesse, l’avant-projet de lois sur les mutilations génitales féminines, ont été élaborés pour améliorer la situation de la femme .

L’État béninois, par la ratification de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et son intégration dans sa Constitution confirme son adhésion aux principes qui y sont énoncés. Cette Charte consacre la famille comme l’élément de base de la société et prévoit l’obligation pour l’État de lui assurer protection au plan physique et moral et en tant que gardienne des valeurs traditionnelles.

L’article 18 alinéa 3 de la Charte est spécialement consacré à la discrimination à l’égard de la femme. Il prévoit l’obligation pour l’État de « veiller à l’élimination de toute discrimination contre la femme et d’assurer la protection des droits de la femme et de l’enfant tels que stipulés dans les déclarations et conventions internationales.

Dans la pratique, la garantie des droits reconnus est sujette à des difficultés face aux points obscurs qui persistent dans leur protection et leur promotion en ce qui concerne la femme. Au nombre de ces difficultés, on peut signaler les mariages forcés, arrangés ou précoces, les pratiques traditionnelles négatives ou néfastes telles que l’excision ou autres mutilations génitales féminines qui sont souvent causes de décès, le trafic des filles, etc... Les pratiques dégradantes de veuvage, le lévirat sont toujours légion malgré leur dénonciation et les actions en cours.

Des efforts sont faits par les autorités gouvernementales pour bannir la discrimination et la violation des droits de la femme.

Comme dispositions prises pour favoriser le bien-être économique et social de la femme, on doit retenir l’Arrêté n° 28/MDR/DC/CC/DAPS du 12 Janvier 1995 portant création, attribution et fonctionnement de la cellule femme dans le développement agricole et rural du Ministère du Développement Rural, l’Arrêté N° 2/MIPME/DC/SA du 1er Janvier 1995 portant création, attribution et fonctionnement du point focal de la Commission Nationale pour l’Intégration de la Femme au Développement. Une consultation internationale pour la promotion de la scolarisation des filles a été même lancée par la décision N° 22/MENRS/CAB/DC/DAPS/GC/PDE le 20 Mai 1996.

Un ministère de la santé, de la protection sociale et de la condition féminine a été créé en 1996. Dans le souci de le rendre plus opérationnel, il est aujourd’hui subdivisé en deux à savoir, le Ministère de la Santé d’une part, et le Ministère de la Protection Sociale et de la Condition Féminine d’autre part. Ce ministère est devenu plus tard le Ministère de la Protection Sociale et de la Famille avec une Direction de la Promotion de la Femme.

Le retrait des termes « Condition Féminine » est diversement apprécié de la population en ce qui concerne la protection due par l’État aux femmes. Certains le considèrent comme un recul dans la protection due aux femmes tandis que les autorités expliquent ce changement par la volonté de généraliser à toute la famille, y compris à la femme, la protection sociale et l’intégration de l’approche « genre » dans le processus de promotion des droits de la femme.

Au delà de toute cette polémique, il faut mentionner que le nouveau décret No 99-613 du 20 Décembre 1999 portant organisation, fonctionnement et attributions du Ministère de la Protection Sociale et de la Famille n’enlève rien aux anciennes attributions du Ministère de la Protection Sociale et de la Condition féminine.

Mais malgré cette volonté politique de sauvegarder les droits des femmes en proscrivant la discrimination à leur égard, l’application effective et réelle à travers un cadre juridique adéquat de ces mesures reste marquée par un immobilisme injustifié en ce qui concerne l’adoption du projet de Code des personnes et de la Famille par l’Assemblée Nationale.

C’est la société civile et les organisations de promotion de la femme qui entreprennent des actions pour vulgariser et faire appliquer les importantes réformes entreprises en la matière parmi lesquelles on peut citer le projet de code des personnes et de la famille.

L’Association des Femmes Juristes du Bénin (AFJB) a organisé à travers tout le pays beaucoup de réunions (conférences débats, séminaires) dans le même but de vulgarisation des droits de la femme.

L’UNICEF a initié un projet Droits des filles et des femmes (DROFF) à travers lequel les femmes sont initiées à la connaissance de leurs droits.

Le FNUAP appuie, quant à lui, les actions entreprises en matière de promotion de la femme et de vulgarisation de la Convention.

Article 3Le développement et la promotion des femmes

D’une manière générale, les femmes jouissent des mêmes droits que les hommes en République du Bénin. L’article 8 de la constitution du 11 Décembre 1990 dispose :

« La personne humaine est sacrée et inviolable. L’État a l’obligation absolue de la respecter et de la protéger. Il lui garantit un plein épanouissement. À cet effet, il assure à ses citoyens l’égal accès à la santé, à l’éducation, à la culture, à l’information, à la formation professionnelle et à l’emploi ».

C’est dire que de façon formelle, les femmes et les hommes du Bénin sont égaux et jouissent des mêmes droits.

Cependant, l’application de ces dispositions connaît des degrés divers selon que les intéressés soient instruits ou non, qu’ils vivent en ville ou à la campagne, ou que l’influence de la coutume et de la tradition soit forte ou modérée dans les familles.

Les obstacles qui freinent quelque peu le plein développement de la femme ont trait à sa fonction première de génitrice et de responsable privilégiée de la procréation et de garantie d’une bonne éducation des enfants. En fait, elle ne dispose pas toujours du temps approprié pour mener d’autres activités annexes comme la politique. Il faut ajouter les coutumes, les stéréotypes, les pratiques traditionnelles, les tabous

Toutefois l’égalité de la femme avec l’homme est reconnue par la loi et respectée.

En général, les femmes jouissent des mêmes droits que les hommes et ont droit à toute forme de protection juridique que les hommes. Les textes nationaux ne contiennent aucune discrimination et traitent les hommes et les femmes dans les mêmes conditions.

La Constitution du 11 décembre 1990, les diverses conventions relatives aux droits de l’homme, de la femme ou des enfants, tous les instruments internationaux ratifiés par le Bénin concourent à assurer à la femme la jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Le projet de Code des personnes et de la famille a été élaboré pour mettre fin à l’inégalité entre l’homme et la femme en matière matrimoniale, successorale.

L’ensemble des textes juridiques évoqués ci-dessus participe à l’amélioration du statut traditionnel de la femme au Bénin.

Les femmes participent, autant que possible aux côtés des hommes, à la prise des mesures politiques, législatives, sociales, économiques et administratives nécessaires pour leur protection et leur promotion et à l’élaboration de toute politique en faveur de la femme ou visant à l’amélioration de son statut social.

Article 4Accélération de l’instauration de l’égalitéentre les hommes et les femmes

L’égalité entre les hommes et les femmes est consacrée par la Constitution béninoise en son article 26. Elle est également une préoccupation du gouvernement qui est soucieux de réduire l’inégalité entre les sexes. En effet, dans le but de réduire progressivement l’écart entre les hommes et les femmes des mesures qui touchent aux mécanismes institutionnels et aux textes fondamentaux ont été prises

4.1Des mécanismes institutionnels

Les actions en faveur de la femme ont été marquées par la création des structures spécifiques capables d’induire l’accélération de l’instauration de l’égalité entre les hommes et les femmes. On peut noter, entre autres :

•La création par décret No 93-173 du 20 juillet 1993, de la Commission Nationale d’Intégration de la Femme au développement dont les principales attributions sont d’élaborer la Politique Nationale en matière d’intégration de la femme au développement, d’assurer la défense des intérêts de la femme etc;

•La création d’une cellule « enfant en situation difficile » en 1994;

•La création en 1996, d’une Direction de la Condition Féminine (DCF) pour coordonner la Politique Nationale de la Promotion de la Femme au sein de laquelle est intégrée la Commission Nationale d’Intégration de la Femme au Développement.

Plusieurs projets ont été mis en place pour faciliter l’accès au crédit et réduire le seuil de pauvreté des couches vulnérables dont la femme. Parmi ces projets, ont peut citer :

•Le projet d’appui aux activités génératrices de revenus;

•Le projet d’appui au développement de la micro entreprise;

•Le projet d’appui à l’économie des femmes de l’Ouémé dont les activités ont démarré en 1996;

•Le projet d’appui au développement du secteur agricole avec une composante secteur privé;

4.2Dans le domaine de l’éducation

•Pour encourager l’accès des filles à l’enseignement, quatre foyers pour jeunes filles du milieu rural ont été construits dans quatre départements du pays;

•La formation de femmes alphabétiseurs pour rapprocher davantage les apprenantes des formatrices et briser ainsi les barrières socioculturelles qui retardent l’alphabétisation des femmes;

•L’exonération des filles du milieu rural du droit d’écolage pour accélérer l’égalité du droit à l’éducation.

L’application des mesures d’exonération des droits d’écolage des filles du milieu rural est confrontée à quelques réticences sur le terrain et qui sont liées à la baisse de ressources financières que ces mesures induisent pour les écoles et le manque de mobilier à fournir parfois par les enfants.

L’État a donc recouru à des mesures d’accompagnement compensatoires par la fourniture de moyens de travail aux enseignants (matériel didactique, craie) et de mobilier aux écoles des zones rurales.

4.3Dans le domaine de la santé

Plusieurs projets sont en exécution dans l’intérêt des femmes notamment le projet « Maternité à moindres risques » développé sur toute l’étendue du territoire et le projet « santé de la reproduction pour une jeunesse épanouie » dans l’Atlantique, l’Atacora, etc.

Par ailleurs, l’adoption d’une déclaration de politique de population qui se fixe comme objectifs intermédiaires, entre autres, d’améliorer le statut social de la femme en le débarrassant des contraintes socioculturelles, participe également des mesures spéciales prises par l’État béninois dans le sens de la réduction des inégalités entre les hommes et les femmes.

4.4Dans le domaine législatif

Plusieurs projets de lois ont été élaborés et transmis à l’Assemblée Nationale. Il s’agit :

•Du projet de code des personnes et de la famille;

•Du projet de loi relatif à l’abrogation de la loi du 31 juillet 1920 réprimant la provocation à l’avortement et la propagande anticonceptionnelle,

•Du projet de loi réprimant la provocation de l’avortement;

•Du projet de loi relatif à l’interruption thérapeutique de grossesse;

•Du projet de loi portant répression du viol;

•Du projet de loi portant répression des mutilations génitales féminines;

•Document du PNUD.

Il est cependant regrettable que les différents projets de loi sus mentionnés n’ont pas été votés par l’Assemblée Nationale. C’est le cas du projet de code des personnes et de la famille dont le vote est appelé par tous dans la mesure où sa mise en vigueur permettra de trouver des solutions équitables aux problèmes importants de la succession, de l’héritage, du mariage etc.

Le blocage de ce projet de loi préoccupe aussi bien le gouvernement, les individus pris isolément que les organisations non gouvernementales et les associations des femmes qui poursuivent toujours leurs actions de plaidoyer.

Les campagnes de sensibilisation organisées dans le cadre de l’accélération de l’adoption du projet de code des personnes et de la famille de même que la lutte contre la maltraitance des filles « vidomègons » sont l’expression de la volonté manifeste des ONG et de l’État de réaliser un monde plus juste et plus équitable pour la femme.

Toutefois, au niveau des mécanismes institutionnels, la coordination est difficile en raison de l’autonomie relative des structures créées. Cette situation est à la base de la dispersion des informations existant dans le domaine de la promotion de la femme et de la fiabilité des données statistiques disponibles.

4.5En matière sociale

Dans la fonction publique béninoise, lorsque le couple est fonctionnaire, l’homme bénéficie prioritairement des droits d’allocation familiale. Les allocations familiales font partie des accessoires au salaire et sont versées sur ce salaire mensuel directement sauf situation spéciale (cas de femme, chefs de ménages par exemple).

De plus, les femmes fonctionnaires subissent les effets de la hausse de l’Impôt Progressif sur Traitement et Salaires (IPTS) du fait qu’elles soient considérées sans charges et déclarées être sans enfants.

Toutefois, les femmes fonctionnaires, chefs de ménages peuvent bénéficier desdites allocations.

Des luttes syndicales sont engagées pour que ce préjudice soit enfin réglé par la prise et la mise en application de nouveaux textes plus favorables et incitatifs.

Par ailleurs, les enfants et le conjoint d’une femme fonctionnaire ne bénéficient pas d’allocations de survivants en cas de décès de celle-ci.

Au total, la plupart des mesures suscitées ont permis d’accroître l’accès des couches déshéritées et vulnérables (femmes et enfants) aux besoins prioritaires de santé, d’éducation et de protection et d’améliorer les indicateurs principaux comme la couverture vaccinale et la réduction du taux de mortalité infanto - juvénile et maternelle, le taux de scolarisation des enfants des deux sexes.

Article 5Rôles et stéréotypes sexuels

En République du Bénin, le patriarcat est le système de parenté qui régit les familles. Le mariage, la succession, les rôles au sein de la famille et l’éducation s’inspirent largement de ce système.

5.1Le mariage forcé et la dot

Traditionnellement, tout mariage doit être accepté par les parents paternels représentés par les oncles et les tantes de la fille candidate au mariage. Le père donne sa fille en mariage ou parfois son garçon à la famille de son choix.

Quoique la situation ait notablement évolué, dans certaines régions rurales, des pères continuent d’user de cette prérogative qui relève des temps passés, faisant fi du choix de leurs filles et parfois même des garçons. Des rapts, des échanges de filles entre familles contre la volonté des filles et les mariages précoces ou tout autre mariage du genre pratiqué sans violence dans certains milieux Adja, Toffin, Otamari, Berba , Gnindé etc. où la pratique persiste, constituent un des obstacles majeurs à la scolarisation des filles. Même s’il arrivait que les parents acceptent d’inscrire les petites filles à l’école, ces dernières peuvent être retirées à tout moment du système scolaire pour rejoindre le mari qui leur est destiné. Le père qui a déjà perçu une dot en espèces ou en nature est hanté par la crainte de voir sa fille s’échapper en vue d’épouser l’homme de son choix.

Le principe de la dot est largement accepté partout au Bénin à la campagne comme à la ville. Mais son montant varie d’une région à l’autre. Trois cas de figure s’observent de nos jours à savoir que :

1.Certaines familles (très minoritaires) estiment que la dot est facultative. Celles-ci n’exigent rien du futur marié;

2.D’autres par contre s’en réfèrent à son caractère symbolique. Ceux-ci en font une pièce maîtresse de la détermination de la famille demandant à épouser leur fille. Ces parents sont majoritaires.

3.Il existe une troisième catégorie où la surenchère est la règle. C’est l’apanage de certains milieux du Bénin bien connus. La dot varie de 100 000 à 500 000 CFA et même au delà.

Connues et ciblées, les régions à forte prévalence de mariages forcés et de surenchère de la dot sont l’objet d’une attention particulière des services étatiques de promotion de la femme et des ONG qui œuvrent pour la protection des droits de la femme.

Les activités menées au niveau de ces régions sont de trois ordres :

•La sensibilisation et l’éducation des adultes;

•La généralisation du droit à l’instruction à travers les projets droits des femmes et des filles (DROFF), le projet éducation et communauté (EDUCOM);

•Le renforcement du pouvoir économique des femmes par l’accès aux crédits.

En effet, dans ces milieux, la pauvreté est remarquable et les femmes ne participent pas à la prise de décision au niveau de la famille. Elles se tuent à la tâche et à l’éducation des enfants. Le type mariage est la polygamie et favorise la concurrence entre épouses au profit de leur mari commun.

L’Association des femmes juristes du Bénin, le Groupe d’Action pour la Justice et l’Égalité Sociale, les projets Droits des femmes et des filles, le projet Éducation et Communauté, les projets PADES COBLY, PADES DOGBO et le projet CLEF etc. font un travail intense à la base avec les femmes pour éliminer progressivement les pratiques rétrogrades à l’épanouissement matériel et moral de la femme ainsi que leurs fondements socioculturels.

5.2La succession

Le mode de succession est basé sur le système patriarcal qui a largement inspiré le Coutumier du Dahomey.

Le Coutumier accorde beaucoup de prérogatives au garçon et ne reconnaît aucun droit en matière de succession et d’héritage à la fille.

La force juridique du Coutumier du Dahomey suscite des controverses. D’aucuns le considèrent comme une simple lettre circulaire tandis que d’autres soutiennent qu’il a valeur de texte de loi au Bénin et régit donc les rapports entre les personnes au sien de la famille.

Un travail dans le sens de la reconnaissance et du respect des droits de la femme se fait par l’association des Femmes Juristes du Bénin et d’autres Associations. Environ 500 usagers sont reçus par an par les centres d’aide juridique pour des problèmes matrimoniaux et de succession. Parmi eux, 75 à 80 % sont des femmes.

5.3Les violences

Dans la typologie des violences, la violence sexuelle, l’exploitation économique, le mariage forcé, le veuvage et les mutilations génitales féminines sont les mieux connues en ce sens qu’ils se fondent sur la coutume et les traditions qui les perpétuent. Des actions sont entreprises par les associations et ONG d’une part et l’État à travers les ministres de la santé publique, de la justice, de la législation et des droits de l’homme, de la protection sociale et de la famille d’autre part.

Les filles domestiques communément appelées « VIDOMEGON » sont exposées à l’exploitation économique, à la maltraitance et au harcèlement sexuel. Certains cas d’abus sexuels se sont soldés par des grossesses.

L’emploi des enfants mineurs comme domestiques est une violation des textes en vigueur au Bénin dans le domaine du travail. Les intervenants en matière de promotion de la femme organisent des campagnes de sensibilisation depuis plus de dix ans pour réduire l’ampleur du phénomène.

5.4Vers l’abolition des stéréotypes sexuels dans les manuelsscolaires

Les manuels scolaires sont apparus comme de puissants relais pour le renforcement des stéréotypes sexuels négatifs. Pour y remédier, l’État béninois dans le cadre de la révision des nouveaux programmes a entrepris :

1.D’identifier les images négatives dans les livres où des rôles spécifiques comme, la cuisine, le ménage, la garde des enfants perçus comme étant du ressort des filles des mères, tandis que les garçons vont à l’école, tiennent la houe au champ ou sont sous l’arbre à palabre en train de discuter de sujets divers etc.

2.De débarrasser les documents pédagogiques des stéréotypes sexuels négatifs.

3.De généraliser l’enseignement qui valorise l’équité et l’égalité entre les sexes.

Les nouveaux programmes en expérimentation au Cours d’Initiation (CI) depuis 1993 ont pris en compte le problème des images négatives. Ces programmes et les livres y afférents sont à leur phase de généralisation dans toutes les classes de CI et dans les six (6) ans à venir, l’école primaire béninoise sera débarrassée des anciens programmes et documents pédagogiques.

Ce programme comporte également un volet consacré à la formation des enseignants à la pratique de l’équité dans les salles de classe et à la motivation des filles. Ce programme évolue normalement.

5.5Réglementation sur les vidéos clubs

Afin de préserver la jeune génération de l’immoralité, le Bénin a pris le décret No 96-371 du 29 Août 1996 portant réglementation des ciné-clubs et vidéo-clubs en République du Bénin et le décret No 96-372 du 29 Août 1996 portant réglementation de la profession d’exploitants de centre de projection vidéo en République du Bénin.

Conformément à l’article 4 du décret No 96-371, il est fait obligation aux ciné-clubs et vidéo-clubs de soumettre régulièrement les films à projeter aux visas de la Commission Nationale de Contrôle Cinématographique.

Le décret No 96-372 du 29 août 1996 en son article 12 alinéa 3 interdit la projection des films érotiques et pornographiques par les centres de projection vidéo. Mais dans les faits, le contrôle desdits centres n’est pas rigoureux ce qui peut donner lieu à quelques déviations.

Article 6Suppression de l’exploitation des femmes

La législation pénale béninoise punit le trafic des femmes et des jeunes filles et le proxénétisme sous toutes ses formes. Il n’existe au Bénin aucun obstacle à l’application des textes existants pour la protection des femmes et des filles contre l’exploitation sexuelle. La loi n’autorise pas la vente des services d’une femme par une tierce personne. On note une prise de conscience générale au niveau gouvernemental et non gouvernemental pour lutter contre le trafic des enfants en général, des filles et jeunes filles en particulier, qu’il soit organisé par un trafiquant opérant seul ou en réseaux. Ces déplacements de personnes sont clandestins et entrepris au mépris des dispositions légales existantes en la matière, notamment en ce qui concerne la délivrance des autorisations de sortie du territoire.

Le Bénin est indiqué dans la sous-région comme pays récepteur et pourvoyeur d’enfants pour le trafic. Il est également reconnu comme pays de transit pour le trafic des enfants de tous sexes vers d’autres pays. On ne connaît pas dans le pays l’existence officielle d’agences matrimoniales ou de travail organisant le trafic des enfants, des filles et des femmes.

6.1Trafic des filles et des femmes

Le trafic des filles et des femmes n’est pas directement prévus par la législation nationale. La loi pénale prévoit cependant des dispositions en ce qui concerne les déplacements illicites des enfants vers l’extérieur, les enlèvements et la traite de mineures et de femmes, quel que soit leur âge.

Quelques cas de trafics ont été signalés et portent sur des enfants et des jeunes filles qui devaient être convoyées hors du Bénin vers des pays de la sous-région et hors d’Afrique . Des procédures ont été engagées au niveau de la justice et suivent leur cours normal.

Parmi les textes existants, on peut citer la loi No 61-20 du 5 juillet 1961 relative au déplacement des mineurs de 18 ans hors du territoire de la République du Dahomey, l’ordonnance No 73-37 du 17 avril 1973 modifiant les dispositions du Code Pénal en ce qui concerne la traite des personnes et les enlèvements de mineurs, le Décret No 95-191 du 24 Juin 1995 qui fixe les modalités de délivrance des autorisations de sortie du territoire national des mineurs de moins de 18 ans.

*La loi n°61-20 du 5 juillet 1961 relative au déplacement des mineursde 18 ans hors du territoire de la République du Dahomey

Cette loi No 61-20, bien que vétuste, règle au plan pénal, la question de la répression en matière de trafic d’enfants. Elle est cependant d’application difficile dans certaines situations telles que les arrestations opérées à plus de dix kilomètres de la frontière et la question du jugement des trafiquants d’enfants de nationalité étrangère interceptés au Bénin. Les peines prévues sont de deux à cinq ans lorsque le déplacement s’effectue sans l’autorisation prévue par la loi. L’article 5 prévoit que « quiconque aura pour en tirer profit de quelque nature que ce soit, aliéné ou tenté d’aliéner la personne ou la liberté d’un mineur de 18 ans subira :

•La peine de mort si l’enfant a été enlevé, entraîné, détourné, déplacé, des lieux où ils étaient mis par ceux à l’autorité ou à la direction desquelles il était soumis;

•La peine de travaux forcés à perpétuité si l’enfant a été remis au trafiquant par des personnes ayant sur lui les pouvoirs définis à l’alinéa précédent. Lesdites personnes encourront alors les mêmes peines que l’auteur du trafic ».

*L’ordonnance n° 73-37 du 17 avril 1973 modifiant les dispositionsdu Code Pénal en ce qui concerne la traite des personnes et les enlèvementsde mineurs

Cette ordonnance abroge et remplace les dispositions des articles 354 et 355 du Code pénal comme suit :

L’article 354 : Quiconque aura conclu au Dahomey une convention ayant pour objet d’aliéner, à titre onéreux, la liberté d’une tierce personne, sera punie de la peine de mort. La tentative sera punie comme le crime. L’argent, les marchandises, ou autres objets ou valeurs reçues en exécution de la convention ou comme arrhes d’une convention à intervenir seront confisqués.

Les dispositions des articles 354A et 354C précisent que :

1.Sera puni de la même peine le fait d’introduire dans le pays des individus destinés à faire l’objet d’une telle convention ou de faire sortir ou de tenter de faire sortir des nationaux en vue d’une telle convention à traiter à l’étranger;

2.« Les dispositions qui précèdent ne préjudicient pas aux droits résultant de la puissance paternelle, tutélaire, maritale, sur les mineurs ou femmes mariées », tant que les actes accomplis ne constituent point mise en servitude temporaire ou définitive au profit des tiers de ces mineurs.

L’article 355 : « Quiconque aura par fraude ou violence enlevé ou fait enlever des mineurs ou les aura entraînés, détournés ou déplacés ou les aura fait entraîner, détourner ou déplacer des lieux où ils étaient mis par ceux à l’autorité ou à la direction desquels ils étaient soumis sera puni de la peine de mort. »

Aux termes de l’article 355A, la peine de mort est également prévue pour le coupable qui s’était fait payer une rançon ou avait comme objectif de le faire. Si le mineur enlevé est retrouvé avant l’arrêt de condamnation sain de corps et d’esprit, la peine sera de travaux forcés à perpétuité. (art. 355B)

*Le Décret No 95-191 du 24 Juin 1995 qui fixe les modalités de délivrancedes autorisations de sortie du territoire national des mineurs de moinsde 18 ans

Toute personne désireuse de faire sortir un enfant du Bénin est soumise à un certain nombre de formalités comprenant, entre autres, une demande écrite adressée au sous-préfet, après avis motivé du chef de village ou de quartier de ville, ou du maire de la Commune à l’occasion de chaque déplacement d’enfant de moins de 18 ans hors du Bénin. Il faudra indiquer le motif du voyage, l’identité complète de la personne qui accompagne l’enfant et de celle qui aura la garde définitive du mineur à destination. Le décret prévoit le versement, dans un compte bancaire ouvert par le Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération, d’une caution équivalant aux frais de rapatriement éventuel de l’enfant. Cette caution sera maintenue dans un compte spécial jusqu’au retour définitif et libre de l’enfant.

Ce décret alourdit en l’occurrence les procédures de sortie du territoire national des enfants mineurs et exige même le dépôt d’une caution équivalente aux frais de rapatriement de l’enfant au cas où l’autorisation requise par la loi serait accordée.

Un projet de loi sur le placement des enfants à l’intérieur et à l’extérieur du territoire national a été initié par le Ministère de la Justice, de la Législation et des Droits de l’Homme en collaboration avec le Ministère de la Santé, de la Protection Sociale et de la Condition Féminine. Une révision de tous les textes et projets de lois existant sur le trafic des enfants est envisagée face à l’ampleur du phénomène.

6.2La prostitution et le proxénétisme

La prostitution n’est pas légale et la société n’a aucune considération pour la prostituée.

Le Code pénal béninois consacre les articles 330 à 340 aux violences sexuelles commises sur les femmes et sur les enfants de moins de quinze ans et à l’adultère.

Les articles 334 et 335 du Code pénal BOUVENET punissent l’incitation habituelle de mineur à la débauche, l’embauchage ou le détournement d’une mineure ou d’une femme, la rétention dans une maison de débauche, la contrainte de femme ou de jeune fille à la prostitution, la tenue d’une maison clandestine de prostitution, le fait de servir d’intermédiaire entre des personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et des personnes exploitant la prostitution et la débauche d’autrui. Il en est de même du partage des produits ou de subsides provenant de la prostitution d’autrui ou de la cohabitation avec une personne se livrant à la prostitution et de la tolérance habituelle de la prostitution dans un lieu public.

L’auteur de tels actes, qui a excité, favorisé ou facilité le délit ou qui a tenté d’inciter, de favoriser et de faciliter la prostitution ou l’exploitation des femmes et des filles est punie d’une peine de six (06) mois à trois (03) ans assortie d’une amende de 18 000 à 1 800 000 francs. Cette peine est aggravée lorsque l’auteur est le père, la mère, le tuteur ou un ascendant de la victime. La peine est alors d’un emprisonnement de trois (03) à cinq (05) ans et d’une amende de 18 000 à 1 800 000 francs assortie de la déchéance de la puissance, lorsqu’il s’agit du père ou de la mère.

Les mêmes peines sont appliquées lorsqu’il s’agit d’une personne ayant l’autorité sur la victime, son instituteur, son serviteur à gage ou celui des personnes ci-dessus désignées, d’un fonctionnaire public ou d’un ministre du culte.

Les articles 330 à 333 prévoient la répression de tout attentat à la pudeur commis avec ou sans violence sur un ou une mineur (e) de moins de treize (13) ans. La peine est de la réclusion criminelle.

La peine est de travaux forcés à temps lorsque le fait est commis par :

•Un ascendant de la victime, une personne ayant autorité sur la victime et l’instituteur de la victime ou leurs serviteurs à gages, le serviteur à gages de la victime, un fonctionnaire public, le ministre du culte;

•Plusieurs personnes ou avec assistance lorsque l’attentat a été commis avec violence sur un mineur ou une mineur (e) de treize (13) ans.

La peine est de travaux forcés à perpétuité, quel que soit l’âge de la victime, lorsque l’auteur est un ascendant ou lorsque l’attentat à la pudeur a été commis par plusieurs personnes ou avec assistance.

Le viol est puni des travaux forcés à temps. Le maximum de la peine est appliquée lorsqu’il s’agit d’un mineur de moins de quinze (15) ans. Cette peine est de travaux forcés à perpétuité et quel que soit l’âge de la personne, lorsque le viol est commis par un ascendant de la victime ou l’une des personnes indiquées ci-dessus ou lorsqu’il est commis par plusieurs personnes ou avec assistance.

Un nouveau Code pénal est actuellement en discussion à l’Assemblée Nationale pour réviser les textes existants dont ceux se rapportant aux violences exercées sur les femmes.

En pratique, les plaintes des femmes victimes de violence sont rares et les victimes désirent par pudeur garder l’anonymat ou ne pas porter plainte. Les procédures engagées sont beaucoup plus sujettes à disqualification, surtout lorsqu’il s’agit de mineures victimes. De telles décisions sont, semble-t-il, commandées par le souci très poussé de protection des victimes par leurs parents contre les désagréments et préjudices futurs éventuels que pourraient leur créer la vulgarisation de ces actes.

Les victimes, quel que soit leur âge, supportent difficilement la publicité qui entourent les audiences publiques, surtout en matière criminelle. Aussi, est-il courant de rendre des décisions de défaut caractérisées par l’absence remarquée des victimes au prétoire et parfois celle des auteurs, surtout lorsque ces derniers ont pu bénéficier des dispositions de mise en liberté provisoire avant leur comparution devant la Cour d’Assises.

6.3Les violences non sexuelles

Les textes nationaux protègent tous citoyens contre toutes formes de violences.

Les coups et blessures et toutes autres formes de sévices ou mauvais traitements sont prévus et punis par les articles 295 et suivants du Code pénal. Les peines sont aggravées lorsqu’il s’agit d’actes commis sur des enfants mineurs de moins de quinze ans sans distinction de sexe.

6.4L’adultère

L’adultère est diversement réprimé par la loi pénale béninoise selon qu’il s’agisse du mari ou de la femme. Les articles 336, 337, 338 et 339 du Code pénal précisent les conditions des poursuites.

La femme adultère est poursuivie avec son complice et condamnée à la même peine. L’époux est maître de la poursuite et a la possibilité de retirer sa plainte dès qu’il le désire.

La femme victime d’adultère peut porter plainte. Elle ne peut poursuivre son mari que dans les cas où il aura entretenu une concubine au domicile conjugale.

La peine prévue pour le mari adultère est de 36 000 à 720 000 francs d’amende et celle de la femme adultère de trois mois d’emprisonnement au moins et deux ans au plus.

Le complice de la femme adultère est poursuivi et condamnée à la même peine d’emprisonnement à laquelle s’ajoute une peine d’amende d’un montant de 36 000 à 720 000 francs.

6.5Les mariages forcés et lévirat

On ne trouve, dans la législation pénale béninoise, aucune disposition prévoyant directement la répression des mariages forcés ou du lévirat. Ces formes de mariages sont d’ailleurs prévues par la coutume et inscrites dans le Coutumier du Dahomey. Ils ne sont donc pas inscrits comme infraction dans le code pénal du Bénin.

En pratique, ils donnent lieu à des infractions prévues et punies par la loi pénale ou sont facilités par la commission de faits de natures diverses tels les coups et blessures volontaires, le viol, l’enlèvement, le détournement de mineur, la séquestration, l’empoisonnement, meurtres et assassinats. Ces infractions sont assorties de peines correctionnelles en cas de coups et blessures volontaires et font l’objet de jugement par les tribunaux de première instance et la Cour d’Appel, sauf dans les cas de circonstances aggravantes prévues par la loi et donnant lieu à comparution devant la Cour d’Assises. Dans ce cas, la procédure est criminelle et l’auteur des faits est passible de peines allant de la réclusion aux peines de travaux forcés à temps ou à perpétuité à la peine de mort.

Les peines prévues par la loi pour la protection de l’individu contre toute formes de violences se présentent par type d’infraction comme suit :

•Violences, voies de fait , coups et blessures volontaires : Deux mois à cinq ans avec ou sans amende, travaux forcés à temps, travaux forcés à perpétuité (art. 295 à 309 du Code pénal);

•Coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner : travaux forcés à temps (art. 309 et 310 du Code pénal);

•Meurtre : travaux forcé à perpétuité (art. 295 et 304 du Code pénal);

•Assassinat : travaux forcés à perpétuité - Peine de mort (art. 297 à 304 du Code pénal);

•Tortures et barbarie : peine de mort (art. 302 et 303 du Code pénal);

•Viol : travaux forcés à temps et travaux forcés à perpétuité (art. 332 et 333 du Code pénal);

•Séquestration et arrestation illégale : deux mois à cinq ans en cas de circonstances atténuantes et travaux forcés à temps, travaux forcés à perpétuité ou peine de mort, dans les autres cas;

•Enlèvement de mineur (avec violence ou fraude et sans fraude ou sans violence) : deux à cinq ans assortie ou non d’une peine d’amende, réclusion, travaux forcés à perpétuité et peine de mort (art. 354 à 355, 356 du Code pénal);

•Détournement de mineur ou de majeur : deux à cinq ans emprisonnement avec une amende de deux à vingt cinq millions francs (art. 334 à 335 du Code pénal);

•Incitation de mineur à la débauche : deux à cinq ans d’emprisonnement avec une amende de deux à vingt cinq millions francs (art. 334 à 335 du Code pénal);

•Empoisonnement : peine de mort (art. 301 et 302 du Code pénal);

•Administration de substances nuisibles à la santé : un mois à cinq ans, réclusion, travaux forcés à temps (art. 317 et 318 du Code pénal);

6.6L’avortement

La législation nationale réprime et punit l’avortement.

Toute femme qui se procure ou tente de se procurer un avortement est passible d’une peine de six mois à deux ans et d’une amende de 36 000 à 720 000 francs. Cette peine est d’un an à cinq ans assortie d’une amende de 180 000 à 3 600 000 francs lorsque cet acte est commis par un tiers. Elle est de cinq à dix ans lorsque ce tiers s’est livré habituellement à des actes d’avortement.

Un plaidoyer est actuellement en cours pour l’abrogation de la loi du 31 juillet 1920 réprimant la provocation à l’avortement et la propagande anticonceptionnelle.

6.7Mouvements migratoires des femmes et des filles

Les mouvements migratoires sont surveillés au Bénin et font l’objet de contrôle à toutes les frontières béninoises. Ces frontières sont réputées très perméables, ce qui fait classer le Bénin parmi les pays pourvoyeur, récepteur et pays de transit pour les trafiquants d’enfants.

Sur un plan général, les comportements migratoires de la population béninoise selon l’âge et le sexe sont marqués par une forte migration des personnes d’âge actif, un nombre important d’enfants parmi les migrants, une migration plus précoce selon l’âge chez les femmes. (Source : GUINGNIDO GAYE K. Julien, INSAE, Deuxième recensement général de la population et de l’Habitat, Volume II, Analyse des résultats, Répartition spatiale, Migration et structure par sexe, Mars 1994, page 114).

Les femmes sont nombreuses à émigrer entre 5 et 29 ans. Une part non négligeable serait liée à la pratique des enfants placés et aux déplacements entrepris pour raison matrimoniale.

On note également une forte proportion de femmes migrantes célibataires : elles représentent 13,75 % de la population migrante béninoise contre 12,19 % d’hommes célibataires.

En ce qui concerne la sortie de femmes du territoire, le contrôle paraît plus difficile en fonction de leur majorité et de la liberté d’aller et venir reconnue par la Constitution.

6.8Mesures visant à lutter contre la violence envers les femmes

Le Bénin ne dispose pas de centres d’accueil pour les femmes victimes de violences.

Cependant, dans le cadre de certains projets, une certaine assistance est donnée aux femmes. Il s’agit des centres d’aide juridique de l’Association des Femmes Juristes du Bénin, des cliniques juridiques du Centre Béninois de Développement des Initiatives à la Base, des sièges de diverses organisations non gouvernementales tel que le Centre d’Accueil et de Formation de so-tchanhoué et le Carrefour d’écoute et d’orientation assurent une assistance juridique et sociale aux familles et à la femme en difficulté.

Les actions de sensibilisation et de formation sont menées par les organisations non gouvernementales et par les services du Ministère de la Protection Sociale et de la Famille. Des efforts sont également engagés pour l’alphabétisation des femmes et la scolarisation des filles.

Les projets développés par le PNUD, le FNUAP et l’UNICEF dans le cadre de leurs programmes de coopération avec l’État béninois concourent à l’éveil des femmes sur leurs droits et devoirs et à leur formation à la gestion de leurs activités. Ils visent aussi le renforcement des capacités économiques des femmes par le financement des micro crédits et le développement des activités génératrices de revenus.

Il faut ajouter à ces initiatives celles engagées par les partenaires extérieurs et des partenaires au développement dans le but d’améliorer la situation des femmes (Ambassades, et autres services de coopération…).

Article 7Vie politique et vie publique

7.1La femme dans la politique

*Le droit de vote

Les textes béninois relatifs au droit de vote reconnaissent explicitement le droit de la femme de participer en tant que membre de la société aux diverses consultations par lesquelles le peuple délègue à ses élus le pouvoir de conduire les affaires de l’État. Le principe d’égalité de l’homme et de la femme constitutionnellement reconnu confère à la femme béninoise le droit d’être candidate au même titre que l’homme et ce, à tous les postes où l’accès se fait par voie d’élections; qu’il s’agisse des élections législatives, présidentielles, des municipales comme au niveau des mouvements syndicaux etc. La constitution du 11 décembre 1990 dispose respectivement, aux articles 6 et 26 que :

S’agissant des élections : « le suffrage est universel, égal et secret. Sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux béninois des deux sexes âgés de dix-huit ans révolus et jouissant de leurs droits civils et politiques ».À propos des droits : « L’État assure a tous l’égalité devant la loi sans distinction d’origine, de race, de sexe, de religion, d’opinion politique ou de position sociale. L’homme et la femme sont égaux en droit. L’État protège la famille et particulièrement la mère et l’enfant…. ».

Ainsi, au niveau des textes régissant la vie des citoyens et citoyennes, aucune discrimination n’est prévue entre l’homme et la femme.

*Participation des femmes aux instances politiques

Aux postes de Maire on note qu’aucune femme ne figure parmi les 520 Maires exerçant au Bénin. À la fonction de député, la période où les femmes étaient en nombre considérable(21 femmes contre 31 hommes) correspond à l’époque de la révolution marxiste-léniniste; période où les organisations féminines de masse étaient représentées à l’Assemblée Nationale Révolutionnaire par le système de quotas, par catégorie socioprofessionnelle et par région. Cette situation a favorisé une certaine émergence des femmes.

La proportion de femmes au sein de l’Assemblée Nationale a évolué en dents de scie de 1993 à 1997. Elle est passée successivement de 3 femmes pour 61 hommes, à 5 femmes pour 76 hommes et 5 femmes pour 79 hommes, soit respectivement 5 %, 6,57 % et 6,32 %.

Au niveau de l’exécutif, on est passé successivement de 02 femmes sur 20 ministres en 1993, à 01 femme sur 18 ministres en 1996 et 01 femme sur 18 en 1997.

Par ailleurs, entre 1993 et 1997, les membres de la Cour Constitutionnelle ont été renouvelés une fois. À la première mandature, sur les sept (7) membres que comptait la Cour, on dénombrait une seule femme et à la deuxième mandature deux femmes. Il faut reconnaître qu’il y a une évolution positive à ce niveau d’autant plus que cette institution a été toujours présidée par des femmes.

Dans la même période, une seule femme a siégé au Conseil Économique et Social, tandis que la Haute Autorité de l’Audio-Visuelle et de la Communication n’a eu en son sein aucune femme.

La faible représentativité des femmes dans les principales instances décisionnelles est due à plusieurs facteurs au nombre desquels on peut citer :

•Le faible niveau de prise de conscience des femmes à lutter pour leur participation à la gestion politique du pays;

•Le manque de confiance des femmes en elles-mêmes;.

•La faible implication des femmes dans la politique;

•Le poids de la tradition;

•Les résistances ou méfiances des hommes face à l’engagement de leurs épouses dans la politique.

Par ailleurs, l’animation de la vie politique nécessite de nos jours des moyens importants dont ne disposent pas en général les femmes. En effet, parmi les quatre (04) partis politiques présidés par des femmes, seuls ceux qui ont participé à la gestion du pouvoir paraissent les plus dynamiques et mobilisateurs de leurs militants.

On constate toutefois que plusieurs partis politiques s’attèlent à élever le niveau de militantisme politique des femmes par l’organisation de sessions de formation de leadership féminin. Ces formations sont souvent appuyées par des ONG Internationales comme Friedrich Ebert.

La plupart des partis ont créé des mouvements de femmes en leur sein pour la formation et la mobilisation des militantes.

On remarque que dans les partis politiques, les femmes n’occupent pas des postes stratégiques.

Tableau No 1Effectif des femmes et des hommes dans les instances politiques de 1985 à 1997

1985

1990

1993

1996

1997

Participation

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Assemblée nationale (députés)

31

21

21

1

61

3

76

76

5

Gouvernement

22

0

20

2

18

2

17

1

17

1

Directeurs de Cabinet et adjoints

40

2

37

3

17

2

17

2

Administration territoriale

Préfets

6

0

0

6

0

6

0

6

Sous-préfets

77

7

72

4

72

10

72

10

Maires

520

0

Sources : De 1985 à 1996 Source : Enfants et femmes, avenir du Bénin 2è édition, Juin 1998 page 39.

1997 - Rapport national de mise en œuvre de la plate forme de Beijing, 1999, MPSF.

7.2La femme béninoise dans la vie publique

*La femme dans la diplomatie béninoise

La diplomatie fait partie des professions peu connues jusqu’à une époque récente. Les femmes y sont rares, surtout lorsqu’il s’agit des hautes fonctions.

Dans les années 1996 et 1997, l’effectif des femmes en poste diplomatique est respectivement de 21 et 20 contre 69 hommes. Ce qui représente environ 23,5 % de l’ensemble.

L’effectif des femmes cadres supérieurs (BAC + 5 ans) en poste diplomatique est de 13 femmes contre 68 hommes, soit 16 %.

Toutefois, la rareté des femmes aux postes stratégiques ne saurait être expliquée par le nombre limité de femmes diplomates, ceci est d’autant plus vrai que, dans la période 1992-1997 les deux femmes nommées au poste d’Ambassadeurs n’étaient pas des diplomates de carrière. Elles auraient pu être plus nombreuses si elles étaient très engagées au plan politique.

Le tableau suivant fait le point de la présence des femmes dans la diplomatie béninoise.

Tableau No 2Répartition des cadres dans les hautes fonctions de la diplomatie à l’extérieurdu Bénin de 1992 à 1998

Effectif et pourcentage

Hommes

Femmes

Hautes fonctions

Effectif

Pourcentage

Effectif

Pourcentage

Total

Ambassadeur

17

89,47

2

10,5

19

Ministre conseiller

13

93,00

1

7,0

14

Conseiller

12

85,75

2

14,35

14

Total

42

89,36

5

10,64

47

Source : Service des Ressources Humaines du Ministère des Affaires Étrangères et de la Communication.

*La femme et le militantisme

Si les femmes sont peu visibles dans les structures politiques en raison des pesanteurs sociologiques et de leur faible militantisme, dans le mouvement associatif en revanche, elles sont très remarquables. En effet, il a été identifié au Bénin plus de 71 organisations féminines œuvrant dans divers domaines comme l’éducation sociale, le crédit épargne, la protection de l’environnement, l’alphabétisation, la défense des droits des femmes et des enfants etc..

Au niveau syndical, on note l’existence d’un syndicat des sages-femmes, une association de femmes institutrices et un syndicat au sein de l’administration des finances dirigé par des femmes.

L’Union Nationale des Syndicats des Travailleurs du Bénin (UNSTB) dispose d’une Commission chargée de la promotion de la femme. Cette Commission présidée par une femme axe ses interventions sur les problèmes spécifiquement féminins liés à la conciliation de la vie familiale et professionnelle, le contrôle de la maternité par rapport aux normes des services et entreprises, le versement aux ayant- droit de la pension de la femme salariée qui décède, le code des personnes et de la famille.

Il est à noter que les femmes du Ministère des Finances et de l’Économie sont plus actives dans le syndicalisme que les hommes. Pour avoir pris l’habitude de travailler aux heures non ouvrables de la journée pour pouvoir liquider les dossiers à leur charge, elles ont acquis plus de liberté pour se consacrer aux activités syndicales.

Article 8Représentation et participation à l’échelon international

8.1La femme béninoise dans les institutions internationales

De source digne de foi, il est apparu qu’aucune donnée n’est disponible sur la présence des femmes béninoises dans les Institutions Internationales. Il n’existe aucune politique claire de placement des femmes dans lesdites institutions. Il convient de faire remarquer qu’il s’agit là d’un problème général, commun aux individus des deux sexes.

Les femmes qui y seraient l’ont pu en usant de leur relations personnelles, il est donc difficile de les répertorier. Toutefois, des dispositions sont envisagées à cet effet. De même la création d’une banque de données sur les cadres susceptibles de postuler à ces postes sera bientôt une réalité pour permettre à la diplomatie béninoise de répondre promptement aux offres d’emploi qui lui parviendront dorénavant.

L’État béninois devra faire plus d’effort pour mettre à la disposition des Ambassades et de la Direction des Organisations Internationales des moyens suffisants pour les campagnes électorales des candidates et des candidats béninois aux divers postes internationaux.

C’est également dans le souci d’opérer un changement durable dans les mentalités des hommes qu’il a été entrepris en 1997 une étude sur les possibilités d’introduire l’enseignement du genre dans les programmes d’études à l’Université Nationale du Bénin.

Cette étude a révélé qu’un travail se fait déjà dans ce sens dans certaines facultés telles que la faculté des sciences agronomique, la faculté des lettres arts et sciences humaines (département de philosophie et de sociologie anthropologie) etc. Il a été envisagé le renforcement de ces cours et l’extension de l’enseignement du genre dans les autres filières. Les modalités de mise en œuvre de ses différentes suggestions sont à l’étude actuellement.

8.2Participation aux rencontres internationales

Aucun texte au Bénin n’interdit la représentation du gouvernement par les femmes sur le plan international et leur participation au travail dans les Organisations Internationales. Les femmes béninoises participent aux réunions internationales au même titre que les hommes dans tous les domaines de la vie sociale.

Les femmes de compétences diverses ont participé au côté des hommes aux conférences internationales telles que la Conférence Mondiale des Femmes de Beijing et de Dakar, la Conférence Internationale sur la Population et le Développement, la présentation du Rapport initial du Bénin sur la mise en œuvre de la Convention relative aux Droits de l’Enfant ainsi que des rencontres internationales sur la santé, l’environnement, le tourisme, etc.

Article 9Nationalité

La Constitution du 11 décembre 1990 en son article 98 prévoit la nationalité parmi les matières relevant du domaine de la loi.

La question de la nationalité est régie par la loi No 65-17 du 23 Juin 1965 portant code de la nationalité dahoméenne aujourd’hui dépassée.

Cependant cette loi, constitue le cadre législatif régissant les relations des couples endogames ou transnationaux. De fait, les dispositions de la loi n’entravent pas l’égalité du droit de nationalité entre la femme et son époux. Bien au contraire, elles la sauvegardent.

Ainsi aux termes de l’article 18 de ladite loi, la femme étrangère, tout comme l’étranger qui contracte le mariage avec un ressortissant béninois, acquiert d’office la nationalité béninoise si elle n’entend pas exercer sa faculté de répudiation de ladite nationalité prévue par les articles 19 et suivants du Code da la nationalité qui organisent l’exercice de ce droit reconnu tant à la femme qu’à l’homme.

Aucun article de la Loi No 65-17 du 23 Juin 1965 ne prévoit une circonstance de nature à provoquer une discrimination quant à l’égalité du droit de nationalité entre l’homme et la femme, même si par endroits, certains articles le laissent supposer.

Le droit de vote ou les chances de la femme à accéder à une fonction publique du fait de l’acquisition de la nationalité béninoise obéissent aux mêmes principes que ceux du conjoint. Un délai de 6 mois (art. 20) est cependant nécessaire pour la pleine jouissance de ce droit à la femme étrangère ayant contracté un mariage civil avec un ressortissant béninois.

Ces dispositions peuvent certes, s’analyser comme une discrimination. Mais il s’agit d’une disposition qui permet au gouvernement du Bénin de s’opposer éventuellement à l’acquisition de la nationalité béninoise par l’intéressée. La conséquence de l’article 20 trouve son fondement dans l’article 21 du code de la nationalité qui stipule : « Durant le délai fixé à l’article précédent, la femme qui a acquis par mariage la nationalité béninoise ne peut être électrice ni éligible lorsque l’inscription sur les listes électorales ou l’exercice de fonctions ou de mandats sont subordonnés à la qualité de béninois ».

Le libellé de cet article s’apparente fort bien à une restriction de l’égalité entre la femme et son conjoint en ce qui concerne l’exercice du droit à la nationalité béninoise, car il ne fait pas cas de la situation de l’étranger qui contracte un mariage avec une béninoise. Il en résulte que cet article 21 peut donner lieu à des interprétations variées dans cette dernière hypothèse.

Mise à part cette forme d’incapacité, l’acquisition, le changement ou la conservation de la nationalité de la femme constituent des droits égaux à ceux des hommes dans la loi 65-17 du 23 Juin 1965 sur la nationalité.

Le mariage avec un ressortissant étranger ou le changement de nationalité de l’époux n’a pas systématiquement un effet sur celle de la femme. En effet, l’article 48 de la loi ci-dessus citée dispose que : « La femme béninoise qui épouse un étranger conserve la nationalité béninoise à moins qu’elle ne déclare expressément avant la célébration du mariage, dans les conditions et dans les formes prévues aux articles 54 et suivants qu’elle répudie cette nationalité.

La déclaration peut être faite sans autorisation même si la femme est mineure.

Cette déclaration n’est valable que lorsque la femme acquiert ou peut acquérir la nationalité du mari, par application de la loi nationale de celui-ci.

La femme est, dans ce cas, libérée de son allégeance du Bénin à la date de la célébration du mariage. ».

L’examen de cette disposition du code de la nationalité fait apparaître clairement que la femme reste libre d’exprimer sa volonté dans le choix de sa nationalité.

D’autres articles, et on peut citer entre autres les articles 49, 50 relatifs à la perte de la nationalité et l’article 53 relatif à la déchéance de la nationalité, confirment davantage le poids de la mère qui est tout aussi égal à celui du père lorsqu’une perte ou une déchéance de sa nationalité doit frapper les enfants mineurs. De telles mesures ne peuvent être étendues aux enfants mineurs si elles ne le sont également pas pour la femme.

Article 10Éducation

10.1Des dispositions générales

10.11Lois et politiques administratives

L’État béninois est conscient de la place qu’occupe dans le développement d’un pays, l’éducation d’une manière générale et celle de la femme et de la fille en particulier. C’est la raison pour laquelle que ses gouvernants ont inscrit l’accès à l’éducation et à la formation comme faisant partie des besoins fondamentaux de ses citoyennes et citoyens. Les articles 12 et 13 de la Constitution du 11 décembre 1990 sont explicites sur le sujet en ces termes :

Article 12 : L’État et les collectivités publiques garantissent l’éducation des enfants et créent les conditions favorables à cette fin.

Article 13 : « L’État pourvoit à l’éducation de la jeunesse par des écoles publiques. L’enseignement primaire est obligatoire. L’État assure progressivement la gratuite de l’enseignement public ».

Pour réduire progressivement la marginalisation tacite dont les filles sont victimes face à la jouissance de ce droit, l’État, par le biais du Ministère de l’Éducation Nationale a décidé de l’exonération des filles du Cours primaire des zones rurales du droit d’écolage.

Quelques réticences s’observent sur le terrain au niveau des chefs d’établissement. Elles sont liées à la baisse de ressources financières que cette mesure induit pour les écoles et parfois la fourniture de mobilier dont les filles sont dispensées. L’État a donc recouru à des mesures d’accompagnement compensatoires par la fourniture de moyens de travail aux enseignants (matériels didactiques, craie, mobilier etc.).

Des constructions de locaux ont été entreprises pour permettre aux chefs d’établissement de recevoir les élèves et suppléer ainsi au manque à gagner résultant de l’application de la mesure d’exonération.

Des campagnes de sensibilisation sont organisées chaque année par le Ministère de l’Éducation Nationale et de la Recherche Scientifique (MENRS) et celui de la Protection Sociale et de la Famille (MPSF) pour inciter les parents à envoyer les filles à l’école et à les y maintenir. Cette activité de sensibilisation a connu également le soutien remarquable des Organisations Non Gouvernementales béninoises et étrangères.

Par ailleurs, depuis 1997 pour inciter les filles à prendre au sérieux les activités scolaires, le MPSF offre chaque année des prix aux meilleures lauréates aux différents examens du primaire et du secondaire.

Plusieurs projets ont été initiés pour soutenir la promotion de la scolarisation des filles. Parmi ces projets, on peut citer :

•Le projet Children learning and Equity Foundation (CLEF);

•Le projet Éducation et Communauté (EDUCOM);

•La création d’internats pour jeunes filles les plus méritantes dans les chefs-lieux des départements du pays;

•Le projet Droits des Femmes et des Filles;

•Le projet amenons nos filles à l’école en collaboration avec le Corps de la Paix etc.

Divers projets de soutien aux activités génératrices de revenus des mères ont été initiés dans le but d’accroître l’effectif des filles à l’école. Les initiatives du Groupe d’Action pour la Justice et l’Égalité Sociale (GAJES), de Bornfounden, du Centre Béninois pour le Développement Durable CBDIBA etc peuvent être citées.

10.12Caractère mixte des écoles

Aucune discrimination négative dans la politique de l’éducation n’est pratiquée par l’État. L’État béninois ne dispose d’aucune école primaire ou de collège d’enseignement secondaire spécifiquement réservés aux filles à l’exception d’un Collège d’Enseignement d’Économie Sociale et Familiale. Les programmes d’enseignement sont les mêmes pour toutes et pour tous à tous les niveaux d’enseignement.

Toutefois, depuis la rétrocession des écoles et collèges d’enseignement confessionnels à leurs propriétaires, certains collèges d’enseignement pour filles ont rouvert leurs portes. C’est le cas du Collège Notre Dame des Apôtres. Mais, l’État demeure l’acteur principal dans le système éducatif. À ce titre, il veille à l’exécution correcte des programmes scolaires en vigueur dans toutes les structures scolaires privées comme publiques. En définitive, seuls les outils pédagogiques peuvent différer entre les écoles et collèges privés et ceux publiques.

10.2Filière et orientations

En attendant de doter notre système éducatif d’une loi d’orientation, l’État béninois en collaboration avec les partenaires au développement du système éducatif a mis en place une politique d’incitation des filles à embrasser les carrières et métiers traditionnellement réservés aux hommes. C’est l’un des objectifs du projet « amenons nos filles à l’école » initié par le Corps de la Paix en collaboration avec le Bénin. Entre autres activités de ce projet, il y a le placement des filles auprès des tutrices exerçant des professions de garagistes, d’architectes, de peintres-auto etc. Ainsi, ces filles passent pendant les congés des jours en compagnie de ces femmes « modèles » dans leurs ateliers. Le but visé ici est de les démythifier des croyances selon lesquelles certains métiers sont exclusivement réservés aux hommes. Cette expérience a commencé depuis 1996-1997 et aucune évaluation n’a encore été faite.

10.3Les bourses d’études

10.3.1À l’attribution des bourses nationales

Les études universitaires au Bénin se font principalement à deux niveaux.

•Les facultés classiques où l’accès n’est assorti d’aucune condition particulière en dehors de l’obtention du baccalauréat;

•Les écoles et instituts professionnalisés auxquels on accède par voie de concours.

Les Facultés des Sciences de la Santé et d’Agronomie sont assimilées aux écoles professionnelles et font parti de ce deuxième groupe.

L’accès aux écoles et instituts professionnalisés donne droit à une bourse d’études à toutes les filles et à tous les garçons qui ont réussi au concours d’entrée aux dits établissements.

Par contre, des conditions d’âge et de rendement interviennent dans l’attribution des bourses d’étude dans les facultés classiques.

Aucune discrimination tenant au sexe du postulant n’est notée dans l’attribution des bourses nationales.

10.3.2De l’attribution des bourses étrangères

De plus en plus, les candidatures féminines, sont fortement encouragées dans l’attribution des bourses étrangères, notamment les bourses canadiennes, les bourses belges et américaines, etc.

La préférence des candidatures féminines se fait à deux niveaux à savoir :

•Le niveau d’étude. Pendant qu’il est exigé du candidat de sexe masculin à ces bourses, la maîtrise, la femme titulaire d’une licence est également autorisée à postuler;

•Le choix des bénéficiaires. Lorsqu’on est en présence de deux candidats de sexe opposé de même profil et qualité, la priorité est accordée à la candidate de sexe féminin pour bénéficier de la bourse d’études.

10.4Pourcentage de personnel féminin dans l’enseignement

L’examen de l’évolution des ressources humaines se fera secteur par secteur.

Les données statistiques sur le personnel enseignant sont les suivantes :

Dans l’enseignement maternel :

Le tableau n° 4 ci-dessous fait le point de l’évolution du personnel enseignant dans les maternelles de 1990 à 1996. Il montre qu’après une évolution en dent de scie de l’effectif du personnel, la situation s’est améliorée durant la période de 1994-1995 et 1995-1996, surtout au niveau des femmes enseignantes où les taux de croissance sont respectivement de 27 % et 5,6 % contre 3,8 % et -2 % pour le personnel masculin.

Le rapport de féminité indique une constante croissance jusqu’en 1993 et une chute légère en 1994 suivie d’une ascension en 1995 et 1996 respectivement de 146 et 158.

En conclusion, l’enseignement maternel est fortement dominé par les femmes.

Tableau No 4Évolution des taux de croissance par sexe et du personnel de l’enseignement maternel et rapport de féminité de 1990 à 1996

Taux de croissance (pourcentage)

Rapport de féminité (nombre de femmes nombre d’hommes* 100)

Périodes

Femmes

Hommes

Total

1990-1991

(6,4)

(2,5)

(4,5)

1990

126

1991-1992

(6,2)

2,6

2,3

1991

121

1992-1993

2,1

6,1

3,8

1992

121

1993-1994

11,9

(9,2)

(18,4)

1993

144

1994-1995

(25,0)

3,8

16,4

1994

119

1995-1996

27,0

(2,0)

2,5

1995

146

1996

158

Source : Rapport sur le développement humain 1998 – PNUD, Extrait tableau A 16 - page 214.

Dans l’enseignement primaire :

Les données disponibles portent sur l’année académique 1995-1996. Elles se présentent comme suit (tableau n° 5).

Hormis les départements de l’Atlantique et de l’Ouémé où la proportion des enseignantes et des enseignants du primaire est à peu près comparable, la plupart des départements sont à moins de 20, soit respectivement 7,5; 11,6; 12,5 et 19,3 pour les départements de l’Atacora, du Mono, du Borgou et du Zou.

Tableau No 5Proportion des enseignants et des enseignantes du primaire par départementen 1995-1996

1995-1996

Département

Enseignantes

Enseignants

Atacora

7,5

92,5

Atlantique

41,1

58,6

Borgou

12,5

87,5

Mono

11,6

88,4

Ouémé

31,

69,0

Zou

19,3

80,7

Bénin

24,0

76,0

Source : Annuaire statistique du MENRS 1997.

Dans l’enseignement secondaire :

Nous distinguons dans cet ordre d’enseignement, l’enseignement général, technique et professionnel.

L’enseignement général

On peut noter, à l’analyse du tableau No 6 :

•Une baisse successive de l’effectif des enseignants du 1er cycle (C1)durant les trois années académiques de 1995 à 1998. De 1 765 enseignants en 1995-1996, on est passé à 1 614 en 1996-1997 et 1 597 enseignants en 1998;

•Une ascension successive des effectifs des enseignants du second cycle dans la même période. En effet, de 557 enseignants en 1995-1996, on est passé à 669 enseignants en 1996-1997 et à 702 enseignants en 1997-1998.

Tableau No 6Effectif des enseignants de l’enseignement secondaire par disciplineet par cycle en 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998 au niveau national

Année 1995-1996

1996-1997

1997-1998

T

C1

C2

C1a 2

T

C1

C2

C1a 2

T

C1

C2

C1a 1

T

Franç./Angl.

288

288

288

246

246

246

241

241

241

Franç./Hist-géo

178

178

178

152

152

152

128

128

128

Math physiq

384

384

384

344

344

344

348

348

348

Math Biolo

332

332

332

315

315

315

311

311

311

Philosophie

53

53

53

52

52

52

59

59

59

Français

77

77

77

41

81

122

122

60

82

142

142

Anglais

92

101

193

193

73

116

189

189

81

121

202

202

Espagnol

10

10

10

14

14

14

9

9

9

Allemand

11

11

11

11

11

11

8

8

8

Hist-Géo

183

113

296

296

155

112

267

267

141

112

253

253

Mathématiques

59

59

59

25

66

91

91

33

71

104

104

Physiq Chimie

45

56

101

101

39

61

100

100

47

72

119

119

Biologie

102

70

172

172

96

72

168

168

101

82

183

183

Économie

4

4

4

4

4

7

7

7

EFS

28

28

28

43

9

52

52

21

9

30

30

EPS

119

3

149

149

73

71

144

144

64

70

134

134

Autres

14

14

14

12

12

12

21

21

21

Total

1 765

557

2 349

2 349

1 614

669

2 283

2 283

1 597

702

2 299

2 299

Source : Tableau de bord social de 1998, page 98.

NB : Les données statistiques désagrégées selon le genre ne sont pas disponibles.C2 = 2nd CycleT = Total

Dans l’enseignement technique et professionnel :

L’effectif des enseignants permanents dans le secteur a connu une évolution constante et progressive de 1994 à 1998.

En effet, on est passé de 34 professeurs certifiés en 1994-1995 à 55 en 1995-1996. En 1996-1997 l’effectif est porté à 59 professeurs certifiés, et en 1997-1998, à 123 professeurs certifiés.

La situation du personnel est présentée comme suit dans le tableau ci-dessous.

Tableau No 7Effectif des enseignants permanents par qualification dans les enseignementspublics techniques et professionnels

Années

Qualification

1994-1995

1995-1996

1996-1997

1997-1998

Instituteurs suppléants

91

91

Instituteurs

20

15

131

117

Professeurs adjoints

77

81

72

115

Professeurs certifiés

34

55

59

123

Autres

4

3

Total

226

245

262

355

Source : Tableau de bord social 1999.

Dans l’enseignement supérieur :

Le tableau n° 8 ci-dessous laisse apparaître que les hommes sont de loin plus nombreux (91 %) que les femmes (9 %) dans l’enseignement supérieur. Sur le plan de la qualification professionnelle les hommes dominent également, qu’il s’agisse des corps des professeurs titulaires (94 %), des professeurs assistants (91 %) et des assistants stagiaires (78 %).

Tableau No 8Statistique du personnel enseignant de l’Université nationale du Bénin,par sexe en 1998

Professeurs

Prof assistants

Assistants stag.

Direct total

Nombre

Pourcentage

Nombre

Pourcentage

Nombre

Pourcentage

Nombre

Pourcentage

Masculin

83

94

324

91

128

78

556

91

Féminin

5

6

33

9

37

22

54

9

Total

88

100

357

100

165

100

610

100

Source : Adapté des statistiques du service du personnel / rectorat /UNB.

D’une manière générale, dans tous les ordres d’enseignement, le constat qui se dégage est qu’au niveau des ressources humaines enseignantes, il n’y a pas eu une évolution quantitative significative.

La réduction d’année en année du personnel enseignant à laquelle on assiste frappe surtout le niveau primaire. Cette réduction est due essentiellement au fait que le Bénin est sous ajustement structurel. Les recrutements dans l’enseignement se font à l’instar des autres secteurs sur la base de l’effectif des départs réguliers à la retraite.

L’effectif autorisé dans le cadre des recrutements en cours est largement en dessous des besoins réels du secteur.

Le tableau de bord social 1998 indique qu’en 1996 les ratios élèves/groupe pédagogique, élèves/maîtres et maître/groupe pédagogique étaient pour l’ensemble du pays respectivement de 48,62; 52,00 et 0,94. Des disparités existent au niveau des départements

Cette situation est à l’origine des effectifs pléthoriques dans nombre des écoles.

Ces données apportent quelques idées sur l’insuffisance de personnel enseignant dans l’enseignement primaire.

Par ailleurs, l’Atlantique est le seul département où le ratio élève/classe (49,05) est supérieur au ratio élève / maître (46,63).

10.5Impact de la politique de promotion de la scolarisation des filles

*Au niveau de l’enseignement primaire

De 1992 à 1997, la population béninoise est passée de 4,915 à 5,780 millions d’habitants soit, un taux moyen annuel de croissance de 3,30 %.

En 1992, au moment de la ratification par le Bénin de la convention pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard de la femme, le taux brut national de scolarisation était de 59,9 %. Le taux brut de scolarisation des filles était de 42,7 %. Certains départements comme ceux de l’Atacora, du Mono et du Borgou avaient respectivement un taux brut de scolarisation des filles de 24,5 %; 29,2 % et 29,4 %.

Grâce aux efforts conjugués du gouvernement des partenaires au développement et des ONG, le taux brut général de scolarisation est passé de 59,9 % en 1992 à 68,8 % en 1996 et 72,53 % en 1997.

Le taux brut de scolarisation des filles est passé en 1997 à 55,71 % contre 42,7 % en 1992, soit un gain de 13 points en 5 ans.

Pendant ce temps, au niveau des garçons, on est passé de 75,3 % en 1992 à 88,35 % en 1997 soit un gain de 13 points également.

La probabilité qu’une fille aille à l’école est plus grande de nos jours, cependant l’écart entre les filles et les garçons persiste.

Le taux de redoublement a connu pendant la même période une croissance passant de 27,03 % à 27,34 %.

*Dans l’enseignement secondaire

Au premier cycle

En 1997 le taux de redoublement des filles est de 19,7 % contre 18,1 % chez les garçons. Au niveau de la classe de quatrième le taux de redoublement des filles est de 28,3 % contre 25,9 % chez les garçons.

Au second cycle

Au Bénin, il a été remarqué que les filles suivent mieux que les garçons ainsi que l’atteste le Rapport sur le développement humain au Bénin édition 1998.

En effet, dans le « rapport sur le développement humain » au Bénin édition 1998, en 1997, les taux de redoublement des filles en classe de seconde, première et de terminale sont respectivement de 6,6 %, 12,1 % et 36,6 %. Pour les garçons, ces taux sont respectivement 8,3 %, 15,0 % et 35,2 %.

L’effectif des élèves dans les établissements publics techniques et professionnels niveau 1 et 2 a connu un accroissement. Cet effectif est passé successivement à 4 419 élèves en 1994-1995 à 5 054 élèves en 1995-1996 et à 5 565 élèves en 1996-1997.

Dans le secteur privé, en 1996 l’effectif des filles inscrites était de 2 388, et en 1997 il est passé à 3 359 élèves, soit un accroissement de 55,4 % (cf. tableau 122 du tableau de bord social 1999).

Au niveau l’enseignement supérieur

Au niveau de l’université, la situation s’améliore lentement et progressivement.

Durant les années académiques de 1994 à 1998, l’effectif des filles inscrites dans l’ensemble des établissements de l’Université Nationale du Bénin est passé successivement à 1 906, 2 051, 2 657 et 2 824 contre respectivement 9 101, 9 076, 11 398 et 11 676 pour les garçons.

On remarque par ailleurs (cf. tableau de bord social 1999, tableau No 169 page 106) que les filles s’intéressent également aux filières réservées traditionnellement aux hommes. C’est ainsi que l’effectif des élèves agronomes est passé de 7 en 1994-1995 à 13 en 1995-1996. Ce chiffre est porté à 19 en 1996-1997 et est de 24 en 1997-1998. De même, on observe un regain d’intérêt des filles pour la profession d’enseignante d’éducation physique et sportive. Notons que l’effectif des filles inscrites à l’Institut Nationale d’Éducation physique et sportive a évolué en dents de scie. De 8 étudiantes en 1994-1995, l’effectif a chuté à 5 pour évoluer à 12 et ensuite connaître une nouvelle chute qui le porte à 11 en 1997-1998.

L’appréciable concours des initiatives privées au développement du secteur ne saurait être occultée. Cette contribution est très remarquable au niveau des grands centres urbains où les besoins de scolarisation sont très élevés.

10.6Causes des abandons scolaires des villes et mesures de réinsertion

Cependant, quelques problèmes majeurs se posent à la jouissance par les filles de leurs droits à la scolarisation. Ces problèmes sont de divers ordres. On peut citer :

•Les grossesses précoces et les mariages forcés surtout au niveau primaire et secondaire;

•La pauvreté des familles (ne pouvant pas faire face aux coûts directs et indirects de la scolarisation);

Un système éducatif ne débouchant pas souvent sur un emploi est un facteur de découragement pour les parents;

•Les abus des enseignants;

•L’éloignement de l’école des villages de provenance des enfants etc.

Des efforts ont été faits pour réduire de manière sensible l’impact négatif de ces situations.

En 1992, les taux de promotion et d’abandon étaient respectivement de 61,65 % et 9,76 %. En 1997, ces taux étaient respectivement de 64,69 % et 7,97 %.Ce qui laisse apparaître une amélioration.

Au total, on peut retenir que la scolarisation des filles évolue harmonieusement dans sa globalité et en dépit des problèmes que connaît le secteur.

Des grossesses et des mariages forcés

Le Bénin a engagé une lutte contre les auteurs des grossesses précoces et des mariages forcés dont les jeunes filles élèves sont parfois victimes. Cette lutte a pris plusieurs formes : la sensibilisation de la population, la dénonciation, la poursuite et la répression des auteurs des abus sexuels et mariages forcés.

La lutte contre les abus sexuels et les mariages forcés se heurtent à la résistance des parents d’enfants qui sont dans l’ignorance de leurs droits ou se refusent à les exercer soit, par crainte de représailles de l’auteur soit, par crainte du refus par l’intéressé d’assumer ses responsabilités vis-à-vis de la victime.

Par ailleurs, les régions réputées favorables aux mariages forcés et mariages par échange sont devenues depuis quelques années des zones de prédilection pour les activités de sensibilisation pour les ONG telles que l’Association des Femmes Juristes du Bénin (AFJB), le Service Néerlandais des Volontaires (SNV), le projet « Droits des Filles et des Femmes » etc. Aussi la fréquence de ces pratiques peu honorables régressent-elles de nos jours malgré le poids de la tradition.

La pauvreté des familles

La pauvreté est un obstacle réel à la pleine jouissance du droit à l’éducation pour tous notamment pour les filles. La scolarisation des garçons est considérée comme prioritaire pour nombre de familles pauvres par rapport à celle des filles. Les parents continuent à croire à tort que la scolarisation du garçon offre plus de garantie que celle de la fillette.

Pour remédier à cette situation préjudiciable aux filles des milieux pauvres, plusieurs projets de micro-crédits et de soutien aux activités génératrices de revenus ont été développés pour soutenir ces familles. Le Groupe d’Action et de Justice pour l’Égalité Sociale (GAJES), le Centre Béninois pour le Développement des Initiatives à la Base (CBDIBA), les projets Droit des Filles et des Femmes (DROFF), Éducation et Communauté (EDUCOM) de l’UNICEF, le volet parrainage et activités de crédit de Bornfounden, le projet Aide & Action, le Plan International et WORLD Education sont très engagés auprès des familles défavorisées, des femmes- chefs de ménage pour que le droit à l’éducation des filles deviennent effectif.

Les difficultés liées au système éducatif béninois

La réforme des programmes est devenue nécessaire dans le but de donner une formation adaptée aux réalités béninoises et à l’évolution technologique actuelles. Dans ce cadre, le plan d’action, « l’école qualité fondamentale » (EQF) sont en voie de généralisation. D’importants efforts sont consentis pour débarrasser progressivement les manuels didactiques des stéréotypes rétrogrades et dévalorisants pour la femme en vue de la remettre à sa place d’agent de développement.

Le gouvernement, faute de moyens suffisant reste malgré toutes les actions en cours dans ce cadre préoccupé de la mise en œuvre effective de sa nouvelle politique éducative et plus spécialement la réforme de l’enseignement technique et professionnel.

L’obstacle de la distance

Des efforts se font depuis des années pour briser le facteur distance qui constitue un élément de découragement des parents déjà enclins à ne pas envoyer les filles à l’école. La création de nouvelles écoles primaires et la création de cantines scolaires dans les écoles des zones déshéritées constituent des moyens d’assistance aux élèves.

Ces actions ne manquent pas d’impact positifs et contribuent à améliorer le taux de scolarisation au niveau de l’enseignement primaire. Ces efforts méritent d’être renforcés pour pérenniser les performances en cours.

NB : Ce développement doit être complété par les mesures de réinsertion des filles qui ont abandonné l’école.

10.7L’alphabétisation des adultes

De plus en plus, les besoins en alphabétisation sont très forts au niveau des populations surtout féminines des milieux ruraux. La nécessité de se faire alphabétiser a été ressentie par les femmes à cause des difficultés qu’elles rencontrent dans la gestion de leurs activités économiques. Ces problèmes se compliquent lorsqu’ils surviennent au sein des groupements pré -coopératifs et dans la gestion des points d’eau où les femmes occupent des positions stratégiques (trésorières ou présidentes).

Par ailleurs, le besoin de communiquer directement avec les administrations extérieures a suscité le désir de s’alphabétiser également en français au regard des limites de l’alphabétisation en langues nationales.

Le tableau No 9 permet de voir la structure et l’évolution des dépenses d’alphabétisation en pourcentage de 1992 à 1997.

1.Les dépenses réelles d’alphabétisation représentent en moyenne 0,06 % des dépenses publiques et 0,012 % du PIB.

2.La part des dépenses salariales dans les dépenses totales d’alphabétisation est en moyenne de 73,4 % sur la période 1992 à 1997.

3.Les dépenses de fonctionnement hors salaires sont très faibles en 1992 et 1993 (en moyenne 2 %). Elles sont passées de 18,14 % en 1994 à 23,34 % en 1997.

4.Les dépenses d’investissement ont été financées exclusivement par les ressources extérieures à un niveau de 26,78 et 38,63 % des dépenses totales du secteur respectivement en 1992 et 1993. En revanche, en 1997, elles ont été financées entièrement par le budget national à hauteur de 11,98 % de l’ensemble des dépenses d’alphabétisation. Aucune dépense d’investissement n’a été enregistrée de 1994 à 1996.

Tableau No 9Structure et évolution des dépenses d’alphabétisation en pourcentage

1992

1993

1994

1995

1996

1997

Salaires

70,64

59,88

81,86

86,49

76,92

64,69

Dépenses de fonctionnement hors salaire

2,58

1,49

18,14

13,51

23,08

23,33

Investissement

26,78

38,63

11,98

Total

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Source : Extrait du « financement des services sociaux essentiels initiative 20 %-20 % »(tableau No 26 p. 59).

Au total, de manière générale, la modicité des crédits alloués à l’alphabétisation par le budget national laisse croire que ce secteur est délaissé et n’est pas considéré comme un ordre d’enseignement à part entière. Ces indices sont en réalité trompeuses car, en l’absence d’un financement public satisfaisant, en raison des restrictions imposées ces dernières années par l’intervention suisse (IEC), les activités de vulgarisation au sein des CARDER relayés par les radios rurales, les projets d’activités génératrices de revenus des groupements de femmes etc. Ces structures font de l’alphabétisation fonctionnelle dont les champs restent forcément limités..

En effet, plusieurs ONG appuient l’alphabétisation fonctionnelle au titre des mesures d’accompagnement aux activités diverses menées avec les femmes au sein des groupements.

C’est le cas des ONG comme le Groupe d’Étude et de Recherche pour le Développement (GERED) implanté dans le Borgou, les antennes du SNV de Kandi, Cotonou, Dogbo etc. le Projet d’Interventions Locales pour la Sécurité Alimentaire (PILSA), le Projet d’Appui aux activités Génératrices de Revenus (PAGER) et le Projet d’Appui au Développement du Secteur Agricole (PADSA) « composante privée » portent également un intérêt à cette activité.

En 1992, le taux d’alphabétisation global au Bénin était de 60,28 %. En 1997, ce taux est passé à 68,28 %.

L’alphabétisation des femmes évolue dans le sens positif à en juger par les effectifs atteints ces quatre dernières années (1994-1998). En effet, l’effectif des femmes alphabétisées est passé successivement de 4 985, 6 260, 6 353 et 9 185 soit presque le double en quatre ans. Dans la même période (cf. Tableau en annexe) l’effectif des hommes alphabétisés est passé de 13 668 en 1994 à 14 966 en 1995, 14 631 en 1996 et 18 629 en 1997.

L’obstacle majeur des femmes dans la poursuite des activités d’alphabétisation reste entre autres la sous-estimation, par elles de leur capacité d’assimilation des cours, et la surcharge du travail qui ne permet pas de s’y consacrer réellement.

Pour contourner le problème de temps matériel, des réaménagements spéciaux sont souvent concédés aux femmes dans la programmation des cours, de même que la possibilité de disposer d’alphabétiseurs locaux notamment des femmes.

Article 11Emploi

11.1Principes généraux

La législation béninoise ne fait aucune discrimination en ce qui concerne l’admission à l’emploi. La femme , tout comme l’homme a le droit d’exercer toute activité professionnelle de son choix. Aucune discrimination n’est créée lors du recrutement et de l’embauche entre les hommes et les femmes.

Engagé dans un processus concerté de redressement économique et de lutte contre le sous-emploi, le chômage, et la pauvreté, le Bénin doit faire face à un besoin pressant de valorisation des ressources humaines et à la nécessité d’adapter et d’améliorer rapidement et de manière continue la production et la qualité de la main d’œuvre disponible.

La loi ne spécifie pas qu’une profession soit exercée par une femme ou par un homme. Cependant, il y a des habitudes et des tendances qu’une activité soit exercée ou non par une femme plutôt que par un homme. Mais ces tendances se corrigent de plus en plus. C’est le cas par exemple de l’exercice par les femmes des métiers de mécaniciens, de pompistes, de marins, de conducteurs de taxis ... généralement exercés par les hommes. Les femmes, quant à elles, se retrouvent le plus souvent dans les activités de la bureautique, de l’éducation, de la santé. Ces constatations sont dues à la constitution physiologique de chaque groupe, et non pas à une réglementation officielle.

Les femmes elles-mêmes, mais aussi le Gouvernement encouragent l’accès des femmes aux emplois qu’elles n’exerçaient pas traditionnellement.

Il existe peu d’informations sur le travail à horaire variable. Ces cas se retrouvent, surtout au port et dans certains secteurs privés.

11.2L’arsenal juridique interne

Les textes législatifs et réglementaires régissant le domaine de l’emploi au Bénin reconnaissent la participation de la femme à la vie publique.

Les principaux textes de référence sont : la Constitution, le code du travail, les disposition générales, les dispositions de protection de la femme au travail.

La Constitution

Aux termes de l’article 8 de la Constitution, l’État assure à ses citoyens légal accès.. à la formation professionnelle et à l’emploi. Le droit au travail est consacré par la Constitution, qui en son article 30 prévoit que « l’État reconnaît à tous les citoyens le droit au travail et s’efforce de créer les conditions qui rendent la jouissance de ce droit effective et garantissent au travailleur la juste rétribution de ses services ou de sa production ». La Charte Africaine des droits de l’homme et des peuples prévoit des dispositions analogues à l’article 15.

Aux termes de l’article 31 de la Constitution, l’État reconnaît à tout travailleur, sans aucune discrimination liée au sexe, le droit de grève et les droits syndicaux dans les conditions définies par la loi.

Le Code du travail

La loi n° 98-004 du 27 Janvier 1998 portant Code du travail en République du Bénin constitue un progrès par rapport au Code du travail de 1967 qui est l’Ordonnance n° 33/PR/MFPTP du 28 Septembre 1967 qu’elle a abrogé.

Le législateur, que ce soit dans le Code du travail de 1967, ou dans celui du 1998, n’a opéré aucune discrimination en ce qui concerne l’admission de la femme à l’emploi et les conditions de travail.

*Les dispositions générales

Au Bénin, il est acquis qu’à travail égal, salaire égal et les femmes bénéficient des mêmes droits que les hommes au plan du traitement, de la rémunération et des indemnités diverses liées au travail exercé.

Les travailleurs bénéficient de certains avantages sociaux indiqués dans les conventions collectives pour les travailleurs du secteur privé et dans le statut général des Agents Permanents de l’État pour les travailleurs du secteur public.

Ce sont : le droit au congé administratif annuel et payé, les congés de maladie, les congés pour allaitement en ce qui concerne les femmes nourrices, les congés de maternité pour les femmes enceintes, les allocations familiales, les congés pour mariage et décès d’un parent ou de conjoint, les congés pour les naissances, les pensions pour la retraite, l’assistance de la Caisse de Sécurité Sociale (OBSS) pour les privés, tous ces congés sont payés.

Dans le secteur public, les pères bénéficient d’un congé de 3 jours à la suite d’une naissance. Ce congé n’affecte nullement la carrière de l’agent

L’âge obligatoire de la retraite pour les hommes comme pour les femmes est de 55 ans. Toutefois, après 30 ans de service, on a droit à la retraite dans le service public. Les contributions de retraite sont les mêmes aussi bien pour les hommes que pour les femmes.

Les femmes sont par ailleurs autorisée à faire valoir leurs droits à la retraite plus tôt avec jouissance immédiate de leur pension . Chaque enfant né vivant donne droit à une bonification d’un an de service.

*Les dispositions de protection de la femme au travail

Composé de 317 articles, le Code du travail de 1998 prévoit au chapitre II, des dispositions particulières au travail des femmes et des enfants.

Les articles 169 à 173 organisent la protection de la femme au travail.

Aux termes de l’article 169, l’inspecteur du travail peut requérir l’examen médical des femmes et des jeunes travailleurs pour vérifier si le travail qu’il exerce n’excède pas leurs forces.

La femme qui travaille dans de telles conditions ne peut être maintenue dans un emploi ainsi reconnu au dessus de ses forces et doit être affectée dans un emploi convenable .

Il importe de signaler que dans la pratique, le travail considéré comme particulièrement nocif pour la femme se retrouve en principe dans des usines et des mines. Or, ces genres d’industries sont peu développées au Bénin.

Une protection particulière est accordée à la femme enceinte.

En dehors de cas de faute lourde non liée à la grossesse et du cas dans lequel il se trouve dans l’impossibilité de rompre le contrat, aucun employeur ne peut licencier une femme en état de grossesse.

Un licenciement opéré dans lesdites conditions ouvre droit à dommages intérêts pour le préjudice ainsi créé à la femme enceinte. Il revient alors à l’intéressée de s’adresser aux services compétents du Ministère du Travail et au Tribunal des Affaires sociales pour obtenir réparation.

Le montant de ces dommages et intérêts doivent être payés sans préjudice des autres indemnités et dommages intérêts auquel le licenciement peut donner naissance.

Toute femme a droit à un congé de maternité de quatorze semaines et peut bénéficier en outre d’un congé complémentaire de quatre semaines en cas de maladie dûment constatée et liée à la grossesse ou aux couches.

Elle conserve son salaire, ses indemnités, ses avantages à la sécurité sociale, et le droit aux soins gratuits et aux prestations en nature.

La loi reconnaît à la femme enceinte le droit de quitter son travail sans préavis et sans avoir à payer une indemnité de rupture, ni des dommages et intérêts à son employeur.

Aucune indemnité de rupture n’est également due par la femme qui quitte son travail sans préavis pendant les quinze (15) premiers mois après sa reprise de travail.

L’article 208 du Code du travail prévoit les conditions de rémunération des fonctionnaires. « travail de valeur égale, le salaire est égal pour tous les travailleurs quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge, leur statut et leur confession… »

Aux termes de l’article 158 du Code du travail, les congés payés sont de deux jours ouvrables par mois de services effectifs. Mais des dispositions particulières peuvent être accordées aux jeunes travailleurs de tous sexes âgés de moins de vingt-et-un (21) ans. La durée de congé sus mentionnée peut être majorée dans les conditions précises inscrites dans la loi.

Les femmes salariées ou apprenties, âgées de moins de vingt-et-un (21) ans, ont droit à deux (02) jours de congés supplémentaires pour chaque enfant à charge. Le même avantage est réservé à toute femme salariée ou apprentie âgée de plus de vingt-et-un (21) ans, pour tout enfant à charge à compter du quatrième. Le congé supplémentaire est réduit à un jour du congé normal n’excède pas six (06) jours.

La Convention collective générale du travail du17 Mai 1974

Elle est applicable aux entreprises relevant du secteur privé et a pour objectif de « régler les rapports entre les employeurs et les travailleurs dans les entreprises et établissements du secteur privé ».

Le principe de rémunération des travailleurs est prévu par l’article 31 qui dispose : « À conditions égales de travail, d’ancienneté et de qualification professionnelle, le salaire est égal pour les travailleurs quels que soient leur âge, leur sexe et leur statut… »

Aux termes des dispositions de l’article 44, les conditions de travail des femmes et des jeunes travailleurs de moins de dix-huit (18) ans sont réglés conformément à la loi. Les employeurs ont le devoir de tenir compte de l’état des femmes enceintes en ce qui concerne les conditions de travail. La grossesse ne peut être par elle-même un motif de licenciement.

En cas de changement d’emploi demandé par le médecin agréé du fait de l’état de grossesse constaté, la femme conserve, dans son nouveau poste, la garantie du salaire qu’elle percevait avant sa mutation.

De même, les périodes de congés des femmes en couches sont considérées comme période de travail pour la détermination des congés payés. (Art. 45)

Le Statut Général des Agents Permanents de l’État(loi No 86-013 du 26 février 1986)

La loi No 86-13 du 26 février 1986 portant Statut Général des Agents Permanents de l’État assure l’égalité d’accès à l’emploi pour les hommes et les femmes. Il prévoit des dispositions générales pour l’accès à la fonction publique sans aucune discrimination fondée sur le sexe. Il consacre son premier chapitre aux conditions générales d’accès aux emplois publics et des niveaux de recrutement.

Il s’applique « aux personnes qui nommées dans un emploi permanent, sont titularisées dans un grade de la hiérarchie des administrations et services de l’État et des collectivités, des sociétés d’État, des sociétés d’Économie mixte, des établissements publics à caractère industriel et commercial ou à caractère social et des offices ».

Le Statut Général des Agents Permanents de l’État reconnaît ainsi le principe d’égalité des hommes et des femmes à l’accès à l’emploi. Il accorde des privilèges à la femme vis-à-vis de sa fonction de reproduction et de mère.

Aux termes de l’article 12 du Statut Général des Agents Permanent de l’État, nul ne peut être admis à un emploi de l’État :

•S’il ne possède pas « la citoyenneté béninoise ou s’il ne bénéficie des droits attachés à la qualité de la citoyenneté béninoise sous réserve des incapacités prévues par la loi;

•S’il ne jouit de ses droits civiques et s’il n’est de bonne moralité;

•S’il ne se trouve en position régulière au regard des lois sur le service militaire ou sur le service civique, patriotique, idéologique et militaire;

•S’il ne remplit les conditions d’aptitudes physiques exigées pour l’exercice de la fonction et s’il n’est reconnu soit indemne de toute affection tuberculeuse, cancéreuse, nerveuse, poliomyélitique ou lépreuse, soit définitivement guérit;

•S’il n’est âgé de dix- huit (18) ans au moins et de quarante (40) ans au plus. »

L’article 12 alinéa 2 précise notamment qu’ aucune distinction n’est faite entre les deux sexes pour l’application du présent statut.

Toutefois, les statuts particuliers de certains corps pourront, en raison des sujétions propres à certains emplois, en réserver l’accès aux candidats de l’un ou de l’autre sexe ». (art. 12 al. 3).

L’article 13 exige la justification « d’une qualification dont la nature et le niveau sont déterminés respectivement par le corps et la catégorie auxquels appartient l’emploi considéré… »

L’article 86 garantit à l’Agent Permanent de l’État, de sexe féminin les congés de maternité dont les conditions sont précisées par les articles 94, 95 et 98.

Le personnel féminin bénéficie d’un congé avec solde entière pour couches et allaitement.

Le repos pour allaitement d’une durée d’une heure par journée de travail jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de quinze (15) mois.

Le bénéfice du congé de maternité et de repos pour l’allaitement n’empêche pas la femme fonctionnaire de bénéficier « des permissions spéciales avec traitements pour évènements spéciaux (maladie grave du conjoint, d’un ascendant ou d’un descendant en ligne directe, mariage de l’agent, d’un enfant de l’agent, de naissance survenue au foyer de l’agent), ni des congés annuels, de maladie, ou de longue durée.

La loi 86-014 du 26 septembre 1986 portant Code des pensions civileset militaires de retraite

Le Code des pensions civiles et militaires de retraite régit les agents permanents de l’État, les personnels militaires, leurs veuves, leurs veufs et leurs orphelins. Il définit les conditions d’accès à la pension de retraite et les conditions du bénéfice de la pension de veuvage.

Des dispositions de faveur sont accordées à la femme fonctionnaire qui peut bénéficier pour le calcul de l’âge de la retraite, d’une réduction d’un an pour chaque enfant mis au monde (Art. 5 de la loi).

En outre, elle a droit, selon l’article 9, à une bonification de service d’une année pour chacun desdits enfants lorsqu’ils sont régulièrement déclarés à l’état civil.

La loi prévoit la jouissance de la pension proportionnelle immédiate pour toutes les femmes fonctionnaires mères d’au moins trois enfants (Article 20) ou « lorsqu’il est justifié qu’elles-mêmes ou leurs conjoints sont atteints d’une infirmité ou maladie incurable les plaçant dans l’impossibilité d’exercer leurs fonctions ».

En cas de décès de l’époux fonctionnaire, la femme est admise à assurer la tutelle de ses enfants et l’administration des biens de son conjoint. En cas de polygamie, chaque femme est administratrice des biens de ses enfants.

La femme séparée de corps ou divorcée n’a pas droit à pension.

Les veuves remariées ou vivant en situation de concubinage notoire perdent leurs droits à pension.

La loi No 90/004 du 15 Mai 1990 régissant la déclaration de la main d’oeuvre,les embauches et les résiliations des contrats de travail

La loi No 90/004 du 15 mai 1990 régissant la déclaration de la main d’œuvre, les embauches et les résiliations des contrats de travail ne prévoit également aucune discrimination en ce qui concerne les femmes. Elle enjoint à tout employeur, de recruter librement son personnel sans imposer aucune discrimination liée au sexe.

Dans tous les cas de licenciements, les droits et indemnités prévus sont exigibles à tout travailleur.

11.3Protection sociale

Des lois et règlements en matière de santé et de sécurité font partie de l’ensemble des dispositions régissant un corps d’activité donnée : les conventions collectives, le Statut général des Agents Permanents de l’État, Code du travail.

D’une manière générale, les femmes en état de grossesse font l’objet de soins particuliers dans la plupart des emplois.

Malgré les pratiques traditionnelles de la polygamie, la femme en général et celle qui porte une grossesse en particulier, est considérée comme un être qu’il faut protéger, défendre, et entourer de tous les soins possibles.

11.4Le travail agricole

Le travail agricole non rémunéré n’est pas pris en compte pour l’admissibilité aux prestations de retraite en raison du fait que la plupart de ces travaux sont exécutés à titre privé ou personnel. Toutefois, au cas où ces travaux sont l’objet d’un contrat de travail avec l’administration publique ou privée, ils sont comptabilisés et doivent donner droit à tous les avantages subséquents découlant des textes nationaux.

11.5Données statistiques sur le travail des femmes

Le Recensement Général de la Population et de l’Habitation de 1992 a montré que les femmes représentent 14,1 % de la population active du Bénin contre 19,3 % pour les hommes. Selon les milieux de résidence, il y a plus d’actifs en zone rurale (60 %) qu’en milieu urbain (34 %) (P9) . Le taux global d’activité est de 68 %. Il est de 82 % pour les hommes et 55 % pour les femmes.

(Source : Politique Nationale de formation professionnelle continue, p. 8).

L’exode rural et l’urbanisation ont entraîné un regain de travail pour les femmes.

Les femmes interviennent surtout dans les activités commerciales et de restauration. Elles y représentent 43,5 % de la population active occupée en milieu urbain et 95 % de ce groupe en milieu rural.

Les femmes interviennent dans le secteur informel dans lequel elles représentent 59 % des personnes occupées.

La répartition des femmes selon la profession permet de constater que les femmes exercent dans la catégorie des indépendants dont elles constituent 64 %.

On compte 24,6 % de femmes travaillants comme aide-familiaux.

Une minorité de femmes est salariées. 42,5 % des femmes ayant une occupation.

Ces 2,5 % de femmes se répartissent entre les différents secteurs d’activités.

Le tableau No 10 ci-contre présente la répartition par catégorie professionnelle et par sexe de l’évolution des effectifs de la fonction publique de 1993 à 1997.

L’effectif des agents de la Fonction Publique est en 1993 de 9 012 femmes et 25 954 hommes sur un total de 34 966 personnes.

En 1994, ces chiffres ont subi une diminution. Les femmes se sont retrouvées à 8 897 sur 34 449 agents de la fonction publique. En 1997, le nombre total du personnel de la fonction publique est de 32 019 agents. Les femmes y sont au nombre de 8 617.

On peut lire dans les deux tableaux suivants la répartition des agents permanents de l’État en activité par catégorie, par sexe, par ministère et par institution au 31/121992 et au 31/12/1997.

11.6Effets du statut matrimonial sur le travail de la femme

Le statut matrimonial au regard des textes réglementaires, n’a pas un effet sur la sécurité de l’emploi. Mais dans certains emplois telles que la diplomatie, il est recommandé d’être marié.

Le Bénin est un pays qui ne dispose pas encore en nombre suffisant des structures d’accueil des enfants ou de garderies d’enfants. Les Centres d’Éveil et de Stimulation chez l’enfant (CESE) sont une forme de garderies d’enfants créées par l’État ou les privés, et sont le premier niveau d’éducation scolaire. Ces centres sont intégrés dans le cursus éducatif de l’école et n’accueillent pas des enfants de 0 à 2 ans mais plutôt les enfants de 3 à 5 ans. Toutefois, on assiste de plus en plus à la création de garderies privées dans les quartiers de ville. Le personnel de ces centres est qualifié.

Les parents prennent eux-mêmes des dispositions pour garder leurs enfants. Ils utilisent souvent les services de gens de maison généralement appelés « boys » ou « bonnes » ou les enfants placés communément appelées « vidomègon », etc., qu’ils paient ou non.

11.7Participation des femmes aux activités syndicales

Avec le Renouveau démocratique au Bénin, le mouvement syndical connaît une redynamisation. Les femmes participent pleinement à ces mouvement syndicaux, mais nous ne disposons pas de statistiques fiables pour l’ensemble des syndicats. Mais à la CGTB, Confédération Générale des Travailleurs du Bénin, les femmes représentent 33 % des adhérents. Selon une autre source, celles qui militent représentent environ 18 % à 22 %. Les plus actives seraient autour de 8 % à 10 %.

11.8Harcèlement sexuel de la femme au travail

Le problème est souvent évoqué dans les réunions officielles surtout en ce qui concerne les enfants de sexe féminin travaillant en domesticité. Les milieux syndicaux , notamment ceux chargés des questions relatives aux gens de maison reçoivent parfois des plaintes.

Les juridictions béninoises ne sont généralement pas saisies de cas de harcèlement sexuel et de violence sexuelle exercée sur les femmes sur les lieux de travail. On note la réticence des femmes victimes de ces pratiques à les dénoncer ou à aller se plaindre devant les juridictions compétentes en la matière. Par conséquent, il est difficile de faire une description réelle du phénomène ou de disposer de données fiables permettant d’apprécier son ampleur.

Article 12Égalité d’accès aux services médicaux

Le principe d’égalité d’accès aux soins médicaux en République du Bénin tire son fondement de l’article 8 de la Constitution du 11 décembre 1990 qui stipule : « la personne humaine est sacrée et inviolable. L’État a l’obligation absolue de la respecter et de la protéger. Il lui garantit un plein épanouissement. À cet effet, il assure à ses citoyens l’égal accès à la santé, à l’éducation, à la culture, à l’information, à la formation professionnelle et à l’emploi ».

Le respect de ce principe est affirmé dans le Programme d’Action du Gouvernement de Mai 1997. À travers ce document, le Gouvernement s’engage à assurer à tous les citoyens un minimum social commun y compris les soins de santé. Il est affirmé par ailleurs dans le même document que le Gouvernement entend créer les conditions qui permettent aux femmes et aux jeunes d’apporter à la construction nationale leurs initiatives et leurs forces vives, sources essentielles du progrès.

L’application de ces engagements relatifs à la satisfaction des besoins de santé de la population en général et des femmes en particulier passe par la mise en place de dispositifs juridiques, et institutionnels d’une part et le fonctionnement adéquat de ces structures d’autre part. L’examen de la situation de la femme en matière de soins de santé repose sur les mesures prises dans le domaine et la réalité quotidienne de la jouissance de ce droit universellement reconnu à tous.

12.1Évaluation du dispositif en place en 1992-1993

En 1992, le Bénin dispose de sept cent quatre vingt dix-huit (798) infrastructures sanitaires réparties comme suit :

•L hôpital national;

•4 centres hospitaliers départementaux;

•84 centres de santé de sous-préfectures et circonscriptions urbaines;

•305 centres communaux de santé;

•10 maternités isolées;

•52 dispensaires isolés;

•01 centre psychiatrique;

•02 centres de pneumo-phtysiologie;

•09 léproseries;

•37 infirmeries scolaires;

•293 unités villageoises de santé.

12.2Situation du dispositif en 1996-1997

De 1992 à 1997, l’effectif de certaines catégories d’infrastructures comme l’hôpital national, les centres de santé de sous-préfectures et circonscriptions urbaines et les hôpitaux spécialisés n’a pas évolué.

S’agissant des centres hospitaliers départementaux (voir tableau en annexe) leur nombre est passé de 4 à 5. Le nombre de centres communaux de santé a connu une évolution analogue (de 305 à 306 CCS).

Dans la même période, le nombre de maternités isolées est passé de 10 à 17, soit une augmentation de 70 %. Les unités villageoises de santé sont passées de 293 à 310 en 1997, soit 106%.

On peut conclure que des efforts ont été consentis principalement au niveau des formations sanitaires les plus sollicitées par les populations rurales et en particulier les femmes. En effet, les femmes sont plus nombreuses à fréquenter les maternités isolées, les unités villageoises de santé et les maternités des centres hospitaliers départementaux pour les soins de référence en cas de dystocies lors de l’accouchement.

Notons que beaucoup d’efforts ont été également consentis pour la réhabilitation du Centre National Hospitalier Universitaire (CNHU) et de la Maternité de la Lagune à Cotonou. Les capacités d’accueil de ces deux centres de référence, ont été accrues de même que l’amélioration de la qualité des soins.

12.3Les ressources humaines

L’évolution de l’effectif du personnel technique de santé du secteur public du Bénin (voir tableau en annexe) montre :

•Une augmentation de 33,33 % dans la catégorie des médecins;

•Le nombre de pharmaciens a presque triplé (de 11 à 31);

•Le nombre d’inspecteurs d’Action sanitaire est passé de 3 à 29, soit 9 fois celui de 1992;

•Le nombre de sages-femmes est de 500 en 1997 contre 413 en 1992, soit 21 % d’augmentation.

Malgré cette évolution positive de l’effectif des ressources humaines, les normes sont loin d’être approchées. En effet, le ratio 1 médecin pour 1000 habitants n’est pas encore atteint. Le déficit ainsi constaté est parfois suppléé par le recours des populations aux tradipraticiens. Le nombre de ces tradipraticiens est évalué à 5 000 en 1996 selon le document de « politique, normes et standards » du Ministère de la Santé Publique.

12.4Les ressources financières du Ministère de la Santé Publique

Les programmes d’investissements publics (PIP) du Ministère de la Santé Publique se présentent comme suit :

•1993 : 5 340 513 000 F CFA

•1994 : n.d.

•1995 : 12 081 901 000 F CFA

•1996 : 13 014 530 000 F CFA

•1997 : 14 195 780 000 F CFA

Les efforts du Bénin et des partenaires au développement du Ministère de la Santé Publique ont permis d’accroître presque de trois fois le budget affecté à ce secteur en 1992. Toutefois, la contribution du budget national au secteur reste très insuffisante (4,9 % en 1996). Selon le document de « politique, normes et standards » du Bénin d’octobre 1998, ce taux est de 4,9 % en 1996 par rapport au taux de 8 % recommandé par l’OMS..

12.5Les Actes fondamentaux

1.La création le 26 mai 1994, de la Direction de la Santé Familiale par décret No 94-145 qui a pour mission la conception, la planification, la coordination, le suivi et l’évaluation des activités de santé familiale. Cette direction est fortement soutenue par le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP).

2.Le lancement de plusieurs études pour apprécier la situation socio-économique de la femme dont l’enquête démographique et de santé en 1996;

3.L’organisation à Cotonou, du 24 au 26 Mars 1997, d’une Conférence Internationale sur le thème « symposium sur l’élimination des barrières juridiques, à la santé sexuelle et de la reproduction »;

4.L’adoption d’une déclaration de politique de population en République du Bénin;

5.La signature d’accord de coopération avec le FNUAP et d’autres partenaires pour l’appui technique et financier à des programmes de promotion de la femme au Bénin;

6.La mise en chantier courant janvier 1997, de la « politique normes et standards » en matière de santé familiale. Dans ce document, il est fait une place de choix aux problèmes de procréation et de santé de la femme ainsi que de toutes les conditions requises pour la satisfaction des besoins de la famille en matière de santé;

7.Le démarrage du projet de maternité à moindres risques en 1997. Ce projet comporte plusieurs axes d’appui institutionnel;

8.L’autorisation de recrutement à titre exceptionnel d’agents permanents de l’État et de contractuels pour faire face aux problèmes cruciaux de pénurie en personnel dont souffre le secteur de santé depuis l’adhésion du Bénin au programme d’ajustement structurel.

Il convient de noter que la prise en charge efficace et durable des problèmes de santé de la femme appelle la levée des barrières juridiques et sociales qui entravent les actions dans ce domaine. Il s’agit entre autres de la loi du 31 juillet 1920 réprimant la provocation à l’avortement et toute propagande anticonceptionnelle encore en vigueur au Bénin.

Pour ce faire, les autorités du Ministère de la Santé Publique ont engagé, en collaboration avec le Ministère de la Justice, de la Législation et des Droits de l’Homme, la procédure de l’abrogation des lois devenues des barrières à la promotion du planning familial. De même, des avant-projets de décrets ont été pris transmettant à l’Assemblée Nationale des projets de lois relatifs à :

•L’interruption thérapeutique volontaire de la grossesse;

•La répression de la provocation à l’avortement.

Des actions de sensibilisation et d’information ont été faites dans le cadre de la lutte pour l’éradication des mutilations génitales féminines. Ces actions ont été orientées en direction des praticiennes, des populations et des notables. Plusieurs ONG sont impliquées et les plus remarquables dans le domaine sont le « CIAF/Bénin » et « Dignité Féminine ». Les régions Nagot, Boko, Baatoonou, Peulh dans l’Atacora, le Borgou, le Zou-Nord et le Nord Ouémé sont celles affectées par le phénomène.

Des ateliers et séminaires sur la question ont permis de mettre en exergue les problèmes économiques parmi les facteurs qui entretiennent le cercle vicieux de l’excision.

En effet, les exciseuses vivent des ressources financières que cette activité leur procure. Aussi avec l’appui des partenaires au développement, les ONG étudient-elles les voies et moyens de reconversion professionnelle des praticiennes afin qu’elles abandonnent définitivement cette activité. Quelques praticiennes du Zou-Nord ont déjà décidé d’abandonner la pratique de l’excision.

12.6Les maladies sexuellement transmissibles et le sida

En 1987, le Bénin a engagé une lutte contre les maladies sexuellement transmissibles en général et la pandémie du Sida en particulier. Un programme national de lutte contre le Sida a été conçu à cet effet. Ce programme comporte deux volets. Ce sont :

•La prévention du Sida;

•La prise en charge des malades du Sida.

Le programme est soutenu par l’ONUSIDA, la Banque Mondiale, l’USAID, l’Union Européenne, les coopérations française, Bénino-Suisse, Allemande, Néerlandaise etc.

Au niveau national, plusieurs Organisations Non Gouvernementales déploient des efforts pour lutter contre ces maladies. Parmi celles-ci on citera la CARITAS, le PSI, l’Initiative Développement (ID) etc.

Le tableau No 13 fait apparaître que toutes les tranches d’âge sont concernée par le phénomène du Sida y compris l’enfant de 0-4 ans. Mais les fortes concentrations se retrouvent entre 20 ans et 49 ans.

Par ailleurs, le nombre de femmes atteintes du sida est moins élevé que chez les hommes (816 femmes contre 1475 les hommes).

Tableau No 13Répartition par tranche d’âge et de sexe des cas de sida déclarés au Béninjusqu’en juin 1997

Tranche d’âge Sexe

Hommes

Femmes

Total

0-4

64

57

121

5-14

14

8

22

15-19

24

32

56

20-29

361

303

664

30-39

544

225

769

40-49

284

110

394

50-59

82

36

118

60 et +

26

11

37

Non spécifié

60

34

94

Total

1 459

816

2 275

Source : Programme National de lutte contre le Sida

Tableau de Bord Social 1999, page 81.

Le nombre de séropositifs dans le monde du travail est considérable par rapport à la population active totale. Aussi, au regard de l’impact sensible du VIH/sida sur l’état de santé du patient (diminution de la force de travail et l’absentéisme), la maladie représente une véritable menace pour notre économie déjà très fragile, car elle réduit progressivement l’activité professionnelle des victimes.

Tableau No 14Nombre estimé de séropositifs dans le monde du travail au Bénin en 1997

Département

Population totale

Population active

Nombre de séropositifs

Atacora

755 294

503 780

18 136

Atlantique

1 253 943

786 222

28 304

Borgou

990 264

607 032

21 853

Mono

793 202

632 975

22 787

Ouémé

102 830

722 564

26 012

Zou

960 070

667 249

24 021

Total

4 855 603

3 919 822

141 113

Source : Tableau de bord social édition 1999, p. 82.

*Moyens de lutte contre le VIH/Sida

L’un des principaux moyens de lutte contre la propagation du VIH/Sida est et demeure la protection contre le virus dont la porte d’entrée principale est la voie sexuelle au cours des rapports sexuels.

Plusieurs canaux de distribution du préservatif féminin ou masculin ont été créés pour assurer une accessibilité efficace au produit.

Les points de vente sont entre autres, les buvettes, les stations à essence, les auberges et les hôtels, les restaurants, les dépôts pharmaceutiques etc.

Mais on observe une réticence des partenaires (hommes ou femmes) à utiliser les préservatifs quand bien même ils ou elles l’ont à portée de main au moment du passage à l’acte. Cette réticence semble liée au doute manifeste sur l’existence du sida et aux croyances erronées sur le produit etc.

Le préservatif féminin reste peu connu malgré la vulgarisation faite par la FISC (Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et le HCR dans les départements de l’Atlantique, de Mono, de l’Ouémé et du Zou par le biais des sites des réfugiés dès 1995.

12.7Les actions et stratégies développées

*Les actions de sensibilisation

L’ONG Initiative Développement (ID) en collaboration avec le Programme National de Lutte contre le Sida, l’Association française des Volontaires du Progrès, « la Population Service International » (PSI) et l’Association Béninoise de Marketing Social (ABMS) a mis au point un programme de lutte contre la pandémie du sida et un programme de sensibilisation, de prise de conscience sur le danger que représentent pour l’homme les maladies sexuellement transmissibles dont le sida. Plusieurs quartiers de la ville de Cotonou sont visés à travers ce projet. Au cours des séances de sensibilisation, 80 % de l’auditoire est constitué des femmes. L’organisation Initiative Développement focalise son attention sur les femmes et les filles afin de les responsabiliser effectivement dans la lutte contre les MST et développer l’habitude du port des préservatifs auxquels certaines personnes demeurent sceptiques voire réfractaires en dépit de l’évolution actuelle du phénomène du Sida.

Certaines ONG s’investissent dans le volet « mesures d’accompagnement » à la prise en charge des malades. C’est le cas par exemple de CARITAS Bénin qui à travers son ONG dénommé « SEDEKON » apporte un soutien financier sous forme de prêt sans intérêt au malade pour mener des activités génératrices de revenus afin de leur permettre de faire face à leurs besoins vitaux et ceux de leurs familles. Ce prêt est accordé à un membre de leur famille pour aider la ou le malade lorsque la santé de ce dernier est très affectée.

* Analyse

Au début du programme de lutte contre le SIDA, il s’agit des actions de sensibilisation du grand public. Des équipes sont déployées sur les places publiques des villages et des villes (les marchés, sous les arbres à palabre) où une causerie suivie de débat est faite en direction des populations. Cette causerie est appuyée par une démonstration du port du condom et sa distribution gratuite pour lutter contre les MST dont le SIDA.

Les résultats obtenus après dix ans ne sont pas très encourageants. En 1990 le taux de prévalence du sida était de 0,36 %. En 1997, ce taux est passé à 3,29 %. Un changement de l’approche initiale s’est avéré nécessaire. Depuis 1997, une nouvelle expérience fait son cours, il s’agit de l’utilisation des relais femmes. Cette approche consiste en la formation des groupes de femmes sur la stratégie de sensibilisation pour la prévention du sida. L’avantage de cette approche est d’avoir des effets multiplicateurs et de rapprocher les acteurs du programme des bénéficiaires.

12.8La nutrition

Les écarts de croissance sont relativement faibles en ce qui concerne le sexe : 27 % des garçons sont atteints de retard de croissance, parmi lesquels 10 % présentent une forme neutre, contre respectivement 23 % et 6 % des filles. Les facteurs les plus manifestes sont le niveau d’instruction et le milieu de vie. Les départements du Mono et de l’Atacora sont les plus affectés par la malnutrition en raison du déplacement du déficit saisonnier en aliment de base dans ces régions assez pauvres (tableau n° 16).

Le PILSA intervient dans plusieurs localités et plus spécifiquement dans ces deux départements pour atténuer le problème de malnutrition.

Tableau No 16État nutritionnel des enfants par caractéristique démographique(extrait) tableau 10,7 – (EDSB1996)

Indicateurs anthropométriques

Caractéristique

Taille pour âge

Poids pour âge

Poids pour âge

Sexe de l’enfant

Inférieur à -3ET

Inférieur à -2ET

Inférieur à -3ET

Inférieur à -2ET

Inférieur à -3ET

Inférieur à -2ET

Effectifs

Masculin

9,5

27,2

2,6

16,0

8,7

32,1

1 145

Féminin

6,0

22,7

2,8

12,6

6,1

26,2

1 128

Source : Enquête Démographique et de Santé 1996, page 151.

N. B. : ET = L’écart type : les enfants sont atteints de malnutrition s’ils se trouvent à moins de - 2 ET (-ET et – 3 ET)de la médiane de la population de référence.

12.9L’équité dans les soins entre femme-homme au Bénin

Il n’existe au Bénin aucune discrimination en ce qui concerne la prise en charge des problèmes de santé de la population en dehors de certains interdits alimentaires ou autres pour celles-ci dans des situations particulières comme la grossesse, l’allaitement etc.

En effet, notre pays a adhéré aux principes des soins de santé primaires qui recommandent le rapprochement des soins de santé des bénéficiaires et une facilité d’accès financier à ces soins. L’accessibilité financière aux soins est basée sur la pratique du financement communautaire dans laquelle la consultation, la prescription et la cession des médicaments sont facturées à un montant forfaitaire.

12.10Examen de l’évolution de la situation de la santé de la femme

*Dispositions précises sur la nutrition

Dans le document de politique « normes et standards en santé familiale » en vigueur au Bénin, l’Information, l’Éducation et la Communication pour la promotion de la bonne alimentation à base des produits locaux de la femme occupe une place importante. Elle est appuyée par :

•Un complément systématique en fer aux femmes enceintes;

•La distribution de la vitamine A pendant les 40 premiers jours à la nouvelle accouchée;

•La promotion de la consommation du sel iodé par tous les ménages pour prévenir le goitre endémique dans plusieurs localités.

*Principales causes de morbidité et de mortalité chez la femme

La morbidité

Les principales causes de morbidité de la femme sont :

•Le paludisme;

•Les infections respiratoires;

•Les affections gastro-intestinales;

•Les diarrhées;

•Le traumatisme et les anémies.

La mortalité

Les principales causes de la mortalité maternelle sont :

•Les complications des avortements provoqués;

•Les hémorragies de la délivrance;

•Les infections puerpérales;

•Les toxémies gravidiques et les dystocies.

En 1993, 55,4 % des femmes accouchaient dans une formation sanitaire, en 1997, 68,1 % des femmes reçoivent les soins prénataux sur le plan national. Ce taux varie entre 60 % et 81 % d’un département à un autre. Il faut préciser que ces statistiques n’ont pas pris en compte les structures privées de santé dont les activités en faveur des femmes gestantes ne sont pas pour autant négligeables.

Par ailleurs, les normes en matière d’appréciation de soins aux femmes gestantes ont également évolué de façon sensible. Ainsi, en 1997 une grossesse n’est réellement considérée comme avoir été suivie que si la femme a été examinée en consultation prénatale trois (3) fois au minimum dont une (1) fois dans le premier trimestre et la dernière fois au troisième trimestre, ce qui n’était pas le cas en 1993.

Sur le plan national, entre 1996 et 1997, le nombre de naissances vivantes assistées a connu une légère augmentation. Elle est passée de 145 131 à 148 267, tandis qu’il y a une réduction du nombre de morts nés (de 4 591 à 4 534) pour la même période.

12.11Les activités de PF/Reproduction

Les activités de planification familiale connaissent une ampleur relative malgré les pesanteurs de la loi anticonceptionnelle de 1920 et celles liées aux réalités socioculturelles de notre pays. Le Bénin est en effet un pays pro-nataliste. Les besoins non satisfaits en matière de contraception sont estimés en 1996 à 26 % représentant le taux de la population des femmes qui ne sont pas en union.

En règle générale, l’autorisation préalable du conjoint est obligatoire pour bénéficier des prestations en matière de planification familiale. Cependant la non autorisation ou l’autorisation sont tacites.

L’avortement à but thérapeutique pour protéger la mère n’est envisagé que lorsque la vie de la femme est réellement menacée.

Au Bénin les tests couramment pratiqués sont le test de grossesse et l’échographie.

Le recours à l’amniosynthèse est exceptionnel et n’intervient qu’en cas d’avortements répétés chez certaines mères.

En raison du fait que l’avortement est prohibé au Bénin, les statistiques dans ce domaine sont rares. Seuls, les cas de complications souvent référés aux formations sanitaires sont en général comptabilisés. Le caractère illicite de l’avortement provoqué fait que les praticiens n’orientent les malades qu’à l’apparition des signes de complications. Cela entraîne comme conséquence évidente l’intervention tardive des spécialistes et la mort qui survient dans la plupart des cas repérés.

En 1996, 6 200 cas d’avortement ont été signalés et 6 330 cas au titre de l’année 1997. Ces chiffres ne reflètent pas la réalité de danger à laquelle les femmes sont confrontées.

La stérilisation volontaire n’est pas courante au Bénin quand bien même les compétences techniques existent dans le domaine. Les couples s’entendent unanimement aujourd’hui pour ne plus procréer au delà d’un nombre d’enfants, mais les mentalités ne sont pas enclines encore à opter pour la stérilisation qui a des conséquences irréversibles.

12.12Les mutilations génitales féminines

L’excision constitue une menace certaine pour la santé de la mère et de l’enfant. Elle est pratiquée dans les régions du Zou-Nord, de l’Atacora centre, le plateau de l’Ouémé et dans le Borgou.

Les estimations du Comité Inter-Africain de lutte contre les pratiques néfastes à la mère et l’enfant (CI-AF) font état d’environ 620 000 femmes qui sont touchées par les mutilations génitales féminines au Bénin. Une lutte est engagée en vue de l’éradication de cette pratique. Certaines praticiennes ont fait la promesse d’abandonner l’excision et une reconversion professionnelle est envisagée pour elles.

12.13Assistance médicale à l’accouchement

Selon les conclusions de l’EDS, la situation du Bénin, par rapport à l’assistance à l’accouchement par le personnel de santé, est meilleure que celles du Sénégal en 1992-1993, du Burkina Faso en 1993, et de la Côte d’Ivoire en 1994 où respectivement 47 %, 42 % et 45 % des femmes ont accouché avec l’assistance d’un professionnel de la santé.

En effet, s’agissant du Bénin l’enquête révèle que 64 % des naissances effectuées les trois années précédentes, ont bénéficié, au moment de l’accouchement, de l’assistance d’un personnel de santé, 54 % avec l’aide d’une sage-femme ou d’une infirmière, 6 % avec l’aide d’un médecin et 4 % avec l’aide d’une assistante accoucheuse.

Des disparités existent cependant. Ainsi par exemple, les femmes du Borgou et de l’Atacora sont les moins assistées dans l’accouchement (39 % et 40 %).

Des accouchements continuent de se dérouler à domicile.

Cette situation est due principalement à l’éloignement des centres de santé des domiciles, à la rareté des moyens de transport et à l’indigence des ménages.

Article 13Avantages sociaux et économiques

Le droit à la propriété, l’égalité de tous, hommes et femmes devant la loi, le droit au travail et la juste rétribution de ses services ou de sa production sont reconnus par la constitution de la République du Bénin en ses articles 22, 26 et 30.

13.1Conditions d’accès à un emploi

Au niveau de l’administration publique, ces dispositions de la Constitution du 11 décembre 1990 sont de manière générale observées dans le recrutement des fonctionnaires et de leur paiement. Avec l’adhésion au Programme d’Ajustement Structurel et la fin des recrutements automatiques en fin d’études, l’entrée dans la fonction publique est désormais subordonnée à la réussite à un concours d’entrée. Et dans la pratique, il n’existe aucune barrière spécialement faite à la femme.

Au niveau du secteur privé, la réglementation en matière d’embauche est caractérisée par le principe de la liberté. L’employeur est libre dans le choix de ses employés.

Certaines structures privées recourent privées de plus en plus à l’expertise extérieure comme celle du Centre de Perfectionnement et d’Assistance en Gestion des Entreprises (CEPAG) et des cabinets privés de la place pour les aider à sélectionner les meilleures candidates et les meilleurs candidats. Le secteur privé a parfois des préférences qui font qu’il ne reconnaît pas strictement le principe d’égalité formelle entre hommes et femmes pour certains postes. On note ici une discrimination positive manifestée à l’égard des femmes quelques fois. C’est le cas par exemple de plusieurs projets de développement qui préfèrent des candidats de sexe féminin plutôt que ceux de sexe masculin. Certaines Organisations Non Gouvernementales nationales, ou étrangères accordent également une attention particulière aux candidatures féminines sur le terrain dans le souci d’atteindre les objectifs de développement communautaire d’une part, et d’autre part, de promouvoir les filles dans leurs efforts.

Cependant, il ne s’agit en général que des postes de proximité comme ceux d’animatrices, de coordonnatrices de projet.

La législation béninoise régissant l’octroi des avantages salariaux accorde la priorité de la jouissance des allocations familiales aux hommes par rapport à la femme. Ainsi, dans un couple d’agents permanents de l’État, le bénéficiaire direct des allocations familiales est souvent le mari. Ici, la femme subit de préjudice à deux niveaux :

•Elle est privée du droit des allocations familiales auquel elle aurait pu prétendre en tant que génitrice de l’enfant en plus de son statut d’Agent Permanent de l’État, donc devant jouir également de ce droit;

•L’impôt progressif sur traitements et salaires (IPTS) étant calculé sur la base de plusieurs éléments dont la charge familiale, et du fait qu’il est mentionné 0 enfant pour les femmes, l’IPTS s’en trouve grossi, minorant ainsi le net à payer.

Pour ce faire, les femmes du Ministère des Finances et de l’Économie, conscientes de l’injustice qui leur est faite à ce niveau, ont engagé une lutte dans le cadre de leurs revendications syndicales en vue d’une révision de la loi dans le sens de l’équité et la justice. Cette lutte n’a pas encore abouti.

Toutefois, la femme mère d’enfant, célibataire ou veuve bénéficie de ces allocations familiales s’il est prouvé que le ou les enfants pour lesquels le droit est ouvert ne jouissent pas de ces avantages par ailleurs.

En dehors des allocations familiales dont les modalités d’utilisation sont parfois source de conflits conjugaux, il n’existe pas d’autres formes de discrimination formelle ou informelle dans l’attribution par l’État des droits sociaux.

La législation du travail, dans le souci d’une meilleure prise en compte de la situation des femmes prévoit :

•La non-discrimination concernant le salaire ou le classement;

•Le droit de la femme salariée de demander à l’inspection du travail une inspection médicale pour vérifier si son activité professionnelle ne l’expose pas à des nuisances ou à des risques et de solliciter tout comme le travailleur de sexe masculin, qu’il soit mis fin à cette situation.

En tout état de cause, aucune mesure juridique discriminatoire n’existe au détriment de la femme dans le cadre des droits qui lui sont reconnus. Ainsi, en plus du droit au congé de maternité payé, la femme salariée a droit à tous les autres avantages sociaux reconnus aux hommes de sa catégorie.

Mais du fait de son état de santé souvent fragilisé par les grossesses et son niveau de responsabilité au foyer qui la rendent peu ou pas disponible par moment, les employeurs dans le secteur privé ne sont pas très intéressés par les candidatures féminines. Les stéréotypes nuisent parfois aux femmes lorsque celles-ci postulent à des emplois dans le secteur privé.

13.2L’accès au crédit

L’État n’accorde pas directement de crédit. Cette activité relève du domaine des banques classiques qui font des prêts assortis d’un intérêt. Depuis la crise économique qui a conduit à la banqueroute des institutions bancaires et à leur liquidation, et à la faveur de la libéralisation de l’initiative privée, on note l’apparition d’une floraison d’institutions de micro-finances. Celles-ci suppléent à l’insuffisance des banques de la place et ont pour vocation de se rapprocher de la clientèle et de faciliter l’accès aux crédits.

Certaines de ces institutions de micro-finances ont été initiées par l’État. Parmi elles, on peut citer le Projet d’Appui aux activités Génératrices de Revenus (PAGER), le Projet d’Interventions Locales pour la Sécurité Alimentaire (PILSA), le Programme d’Appui au Développement du Secteur Agricole (PADSA), composante privée, le Projet d’Appui au Développement de la Micro-Entreprise (PADME), le Programme d’Appui au Développement des Petites et Moyennes Entreprises (PAPME), le Fonds de Soutien à l’Action Sociale (FSAS), le Projet d’Assistance Économique des Femmes de l’Ouémé (PAEFO), le Fonds de Développement Villageois (FDV), localisé au niveau des Directions Générales de CARDER et le Projet « Droits des Filles et des Femmes » (DROFF). La liste n’est pas exhaustive en raison de la dispersion de ces structures et de l’inexistence de structure efficace de coordination des différentes interventions en faveur des populations.

Le secteur privé est fortement représenté dans la structure d’aide à l’accès au crédit. Comme institutions œuvrant dans ce cadre, on peut mentionner le Service Néerlandais des Volontaires (SNV), le Groupe d’Étude et de Recherche sur l’Environnement et le Développement (GERED), le Centre Béninois pour le Développement des Initiatives à la Base (CBDIBA), le Groupe d’Action pour la Justice et l’Égalité Sociale (GAJES), Bornfounden, CARITAS Bénin etc.

Le Tableau de Bord Social, édition 1998, énonce l’existence de seize (16) ONG qui interviennent dans la micro-finance. L’objectif de toutes ces structures nées dans les années 1992 pour la plupart, est d’offrir de meilleures conditions aux femmes pour l’exercice d’activité lucrative. En décidant d’aider les femmes à contourner les circuits ruineux de l’usure et les conditions difficiles et souvent embarrassantes exigées par les banques classiques au titre des garanties, les nouvelles institutions s’interposent ainsi comme de véritables interlocuteurs à l’éradication de la pauvreté féminine endémique.

En effet, les diverses études faites sur la situation économique des populations béninoises ont conclu à l’existence d’une pauvreté présente en ville comme en campagne avec la particularité que cette pauvreté à un caractère féminin.

Sur la pauvreté, les résultats du Programme d’Études et d’Enquêtes sur le Secteur Informel (PEESI 1992) situent le salaire le plus bas dans le secteur informel à la moyenne de 13 053 francs CFA. Par ailleurs, les femmes représentent selon la même source 43 % de la population active et elles apportent dans le secteur commercial où elles sont majoritaires, 85 % de la valeur ajoutée.

L’action des différentes institutions d’octroi de crédit ou de facilitation d’accès au crédit a permis de couvrir par le biais de l’AGEFIB, présente sur tout le territoire, 740 femmes ont bénéficié de microcrédits d’un montant total de 12 663 000 francs, soit 55,61 % des bénéficiaires. Les hommes quant à eux, au nombre de 6 735 000 F CFA soit, 29,57 %. Les groupes de solidarité ont reçu des financement à concurrence de 3 373 000 francs, soit 14,81 % des bénéficiaires.

Au niveau du PADME dont les activités sont localisées dans un rayon de 30 km à partir de Cotonou, de 1994 à 1997, 9 105 clients ont été couverts soit 7 116 femmes (78,15 %) et 1 989 hommes (21,84 %). Le montant total placé est respectivement 2 588 316 618 francs (73,09 %) et 952 615 598 francs (26,9 %).

•Certaines ONG orientent leurs actions vers les femmes exclusivement. C’est le cas de l’Association d’Entraide et de Solidarité des Femmes (ASSEF) du SNV. Le montant total d’épargne de 1995 à 1997 est de 25 081 170 francs CFA avec un taux d’impayés qui est passé de 20 % à 2 % et une nette évolution du nombre de caisses d’année en année. Le nombre de membres de l’ASSEF est en progression régulière passant successivement de 1 805 à 2 618 entre 1995 et 1996 et en 1997 on a 3 456 caisses.

•Le Centre Béninois pour le Développement des Initiatives de Base CBDIBA est présent dans le Zou, le Mono, l’Atlantique. Il a octroyé des crédits pour les activités génératrices de revenus aux femmes pour un montant total de 24 902 035 francs CFA en 1994. Il a initié la création et la mise en place des Caisses Villageoises d’Épargne et de Crédit (CAVECA) et a octroyé des crédits scolaires. Cette expérience fait, de nos jours, tâches d’huile.

De toutes ces expériences, il est à retenir que les structures étatiques et les ONG mènent des actions à effets synergiques au profit des femmes.

L’accès au crédit est fortement apprécié des populations de la ville comme de la campagne et l’organisation qui se met en place dans ce secteur représente un atout incontesté pour le développement de la femme et le changement de sa condition humaine. Les mesures d’accompagnement initiées comme l’alphabétisation, l’éducation pour la santé et le planning familial constituent un élément précieux pour pérenniser les acquis des différents programmes en cours.

L’innovation la plus remarquable en cette matière est sans doute de se départir progressivement des prêts individuels (obstacles à l’accès au crédit) pour focaliser les crédits sur les groupes de solidarité. Ce qui valorise l’appartenance au groupe, facteur de transformation de l’être humain.

En raison de la forte dispersion des structures de crédits, il est difficile de mesurer la couverture réelle des activités dans ce domaine. Cependant et se basant sur la littérature existante, il n’est pas exagéré de dire que le problème d’accès au crédit est en voie de résolution. L’évolution de l’effectif des clientes témoigne aussi de l’intérêt des femmes au crédit.

Quelques difficultés existent cependant et ont trait à l’inexpérience dans la gestion des crédits, l’analphabétisme et l’insuffisance des crédits.

Les bénéfices issus des activités économiques sont par ailleurs insuffisants par rapport aux nombreuses charges, qui incombent aux femmes et ne permettent pas le développement rapide desdites activités. Voilà autant d’obstacles que les femmes doivent braver quotidiennement. Il est donc important de revoir la durée des crédits car, le court terme des programmes de crédit ne permet pas aux femmes d’avoir leur autonomie et de devenir de véritables partenaires des banques classiques.

Tableau No 17Récapitulatif des prêts octroyés par les institutions ou par leur intermédiation

Nombre de personnes bénéficiaires et montant

F/montant

H/montant

G Solidarité montant (pourcentage)

Institutions

Effectif

Montant

Pourcentage

Effectif

Montant

Pourcentage

Effectif

Montant

Pourcentage

Total

AGEFIB

740

12 663 000

55,61

166

6 735 000

29,57

35

3 373 000

14,81

PADME

7 116

2 588 316 698

73,09

1 989

952 615 598

26,90

Article 14Femmes rurales

Le milieu rural est confronté le plus souvent aux problèmes de communication et d’accès aux services sociaux de base. En général les femmes, de par les positions stratégiques qu’elles occupent dans la satisfaction des besoins vitaux de la famille, sont plus affectées que les hommes. L’amélioration sensible des conditions de vie a une répercussion positive sur la situation des femmes. Beaucoup de changements sont intervenus depuis l’entrée en vigueur de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard de la femme en milieu rural béninois.

14.1La situation économique de la femme rurale

L’un des problèmes majeurs de la femme rurale est celui de l’inaccessibilité au crédit agricole.

En 1994-1995, des enquêtes ont été organisées dans le but d’apprécier la situation socio-économique en milieu rural. Ces enquêtes ont mis en exergue les problèmes dominants que sont : la pénurie de terre, l’appauvrissement des terres, le manque de crédit, le manque d’équipement et d’intrants agricoles, le manque de matériels adaptés à la transformation agroalimentaire, une marge bénéficiaire réduite, la pénibilité du travail agricole manuel, les problèmes vétérinaires, le manque de pâturage etc. L’ensemble de ces problèmes a un dénominateur commun : la pauvreté.

Pour faire face à ces différents problèmes, une politique efficiente d’accès au crédit a été développée.

14.2Accès de la femme rurale au crédit

Plusieurs structures publiques et privées œuvrent à l’accès au crédit en milieu rural.

Les structures étatiques d’aide à l’accès au crédit

Le Ministère du Développement Rural, le Ministère d’État, Chargé de la Coordination de l’Action Gouvernementale, du Plan, du Développement et de la Promotion de l’Emploi, le Ministère de la Protection Sociale et de la Famille et le Ministère des Finances et de l’Économie sont des structures qui œuvrent dans ce sens. La politique d’accès au crédit développée depuis les années 1995 est axée sur la création de structures de financement des activités de petits commerces, des activités agricoles, de stockage de produits vivriers etc. Cinq (05) importantes institutions ont été créées dans cette optique. Ce sont :

•Le Projet d’Interventions Locales pour la Sécurité Alimentaire (PILSA);

•Le Projet d’Appui aux Activités Génératrices de Revenus (PAGER);

•Le Fonds de Soutien à l’Action Sociale (FSAS);

•Le Projet d’Appui Économique des Femmes de l’Ouémé (PAEFO);

•Le Fonds de Développement Villageois (au niveau des CARDER);

•La Caisse Nationale de Crédit Agricole, avec ses structures déconcentrées que sont les caisses locales de crédit agricole.

14.3Les structures privées d’aide à l’accès au crédit en milieu rural

Plusieurs ONG internationales et nationales ainsi que certaines institutions sont très actives dans le domaine de la micro-finance. On peut citer :

•Le Projet d’Appui à la Petite et Moyenne Entreprises (PAPME;

•Le Groupe d’Action par la justice et l’égalité Sociale (GAJES);

•Le Centre Béninois pour le Développement des Initiatives de Base (CBDIBA);

•Le Groupe d’Études et de Recherche pour le Développement (GERED);

•Le Bornfonden;

•Le service Néerlandais des Volontaires (SNV);

•Le PUIF etc.,

•Etc.

14.4Les efforts faits pour l’accès au crédit de la femme rurale

En 1995, 125 groupements féminins ont été appuyés en micro crédit dans 37 sous-préfectures, grâce au soutien du PILSA. En 1996 et 1997 respectivement 350 et 303 groupements féminins se sont investis dans les activités de production vivrière, la transformation des produits agricoles, le petit commerce et le stockage des produits agricoles, la production maraîchère etc.

Le PAGER, créé en 1995, a commencé ses activités en faveur des populations rurales dans les années 1996. Ce projet encadre les hommes et les femmes regroupés ou non au sein des associations de service financiers qui sont des banques villageoises dont le capital est mobilisé par l’achat d’actions.

D’après les statistiques du PAGER, on dénombre 17952 individus bénéficiaires de ses prestations. Il faut ajouter à ce nombre les personnes morales. Dans cet effectif, 7 412 bénéficiaires sont des femmes, soit 42,30 % de l’ensemble et 114 groupements sont appuyés également par le PAGER.

Au niveau des structures privées, des crédits sont octroyés aux femmes afin de les aider à faire face aux dépenses de la campagne agricole ou pour mener les activités commerciales et parfois pour faire face aux frais de scolarité des enfants. Les ONG telles que CBDIBA, Bornfonden, le GERED, PUIF interviennent dans les domaines sus mentionnés.

S’agissant, des structures déconcentrées de la Caisse Nationale de Crédits Agricoles, celles-ci octroient des prêts aux femmes individuellement ou collectivement. Mais les statistiques ne sont pas désagrégées selon le genre et il est impossible d’apprécier la part faite aux femmes par rapport aux hommes. Il existe une heureuse expérience au niveau de la CLCAM d’Abomey depuis 1993 à savoir l’initiative de création des groupements « YENAWA ». Ces groupements comptent plus de 5 600 clients et 4 000 sociétaires avec un capital social de 10 000 000 F CFA. Les groupements YENAWA sont dotés depuis le 5 juin 1994 d’un Conseil d’Administration et d’un Comité de surveillance.

Plusieurs institutions collaborent avec les Caisses Locales de Crédit Agricole pour le placement des crédits aux groupements de femmes. C’est le cas du FENU, du PUIF et de UNSO etc. Dans la zone de Cobly, quatre (4) villages (Taparga, Nouangou, Namontchaga et Sinnu) sont appuyés dans les activités de reboisement, et obtiennent des fonds de roulement pour les activités lucratives.

Le GERED intervient quant à lui, dans plusieurs sous-préfectures du Borgou dont Malanville et Ségbana.

Mais la floraison des institutions de micro-finance et leur dispersion sur toute l’étendue du territoire national rendent très difficile la coordination des informations sur leurs activités. Le souci de coordonner le secteur s’est concrétisé tout récemment à travers l’initiative du recensement desdites institutions prise par le Ministère des Finances et de l’Économie en prélude à l’entrée en vigueur de la loi PARMEC.

14.5Les regroupements de femmes

L’initiative de regroupement sous forme d’associations ou de groupements pré-coopératifs à des buts lucratifs ne souffre d’aucune entrave juridique au Bénin. Les Associations et ONG sont régies par la loi de 1901 qui en fixe les modalités.

Le répertoire des ONG et associations de femmes au Bénin qui a résulté de l’étude d’identification des ONG et Association de femmes commanditée par le Service Néerlandais des Volontaires, le Service Allemand de Développement et OXFAM-QUEBEC en a dénombré quatre-vingt quatre.

Tableau No 18Répartition des ONG et associations féminines par département

Département

Effectif

Atacora

8

Atlantique

38

Borgou

8

Mono

5

Ouémé

11

Zou

14

Total

84

Source : Répertoire des ONG; 1996.

14.6Les groupements pré-coopératifs

Très tôt, le mouvement coopératif a été perçu comme une réponse au problème épineux de la rareté des ressources financières et matérielles.

Le regroupement des forces paysannes a donc été favorisé. Autant que les hommes, les femmes se regroupent librement autour d’activités génératrices de revenus à travers des groupements féminins. Il arrive parfois que des hommes et des femmes se mettent ensemble pour produire et vendre. Il s’agit là des groupements mixtes qui ne sont pas rares.

Les groupements féminins sont encadrés par plusieurs structures techniques concurrences. Ils sont aussi suscités par des ONG. La pluralité des intervenants (Ministères du développement Rural, Ministère de la Protection Sociale et de la Famille, les ONG etc.) compliquent la disponibilité et la fiabilité des données.

Les données disponibles au niveau de la Direction de la Promotion et de la Législation Rurales sont présentées dans le tableau No 19.

Tableau No 19Effectif des groupements féminins par département

Départements

Nombre groupements

Atacora

250

Atlantique

156

Borgou

277

Mono

74

Ouémé

141

Zou

138

Total

1 038

Source : Données recueillies au SPAFR/DPLR/MDR.

14.7L’accès à l’eau potable

*La situation générale

D’importants efforts ont été consentis par l’État béninois de 1992 à 1997 et peuvent être constatés par l’accroissement presque constant du budget affecté au secteur du Ministère des Mines, de l’Énergie et de l’Hydraulique en charge de la fourniture en eau aux populations. En effet, en 1993, le budget affecté était de 11 996 258 000 F CFA. Il est passé successivement à 12 245 718 000, 18 626 803 000 et 13 865 235 000 respectivement en 1995, 1996 et 1997. Entre 1991 et 1996, 6685 points d’eau ont été réalisés, soit en moyenne 1237 points d’eau par an.

Dans cette hypothèse et prenant en compte les 700 points d’eau à grand diamètre existant avant le projet d’Hydraulique Villageoise conçu dans le cadre de la décennie Internationale de l’eau potable et de l’assainissement, on a dénombré 1 937 points d’eau en 1991 et 32.74 points d’eau en 1992.

En 1996 il existait 6 685 points d’eau auxquels se sont ajoutés 391 autres.

En 1997, 668 points d’eau ont été forés, ce qui laisse apparaître une évolution sensible.

On estime le taux de couverture d’eau dans la période à 69 %. Quelques disparités existent d’un département à un autre. Ainsi, le taux de couverture est de 88 % dans l’Atacora, 57 % dans l’Atlantique, 96 % dans le Borgou, 43 % dans le Mono, 41 % dans l’Ouémé et 82 % dans le Zou. Les distances parfois considérables entre certaines contrées de notre pays réduisent les possibilités réelles d’accès à l’eau de ces zones. C’est le cas des départements septentrionaux (Borgou et Atacora).

L’importance de l’eau dans la vie de tout être humain n’échappe pas aux autorités compétentes. De même que les souffrances qu’endurent les femmes à s’approvisionner. Pour en garantir une bonne gestion, l’Hydraulique Villageoise, dans sa politique de développement communautaire associe intimement les femmes à la gestion des points d’eau à travers les comités mis en place. Ces comités comprennent 5 à 7 personnes et sont composés de deux à trois femmes. De simples responsables de l’hygiène des points d’eau au départ, le rôle des femmes a notablement évolué maintenant. En effet, parmi les responsables, il y a des présidentes et des trésorières de comité.

Les problèmes de disponibilité de terre et les difficultés à identifier une nappe phréatique dans une zone consensuelle rendent encore difficile la prise en compte des desiderata des femmes dans le choix des sites de forage.

Il convient de retenir que l’expérience de l’implication des femmes à la gestion des points d’eau a permis de palier de façon remarquable les problèmes des charges récurrentes de maintenance des infrastructures d’eau. Cependant quelques obstacles subsistent et sont d’ordre socioculturel et discriminatoire. Les hommes n’acceptent pas toujours facilement d’être dirigés par une femme dans le cadre des comités de gestion d’eau.

Les efforts faits ont apporté une certaine amélioration dans les conditions de vie des populations rurales et singulièrement des femmes, qui sont les plus confrontées au problème de pénurie en eau.

Les maladies hydriques (le choléra, la dracunculose) ont connu une régression.

Mais l’appropriation des points d’eau par les communautés rurales demeure une conditionnalité d’une meilleure gestion de l’eau et de la survie des ouvrages réalisés ou en cours. Le programme d’hydraulique villageoise s’efforce en intensifiant l’éducation pour la santé et les formations d’entretien et de maintenance. Trois formations sont dispensées au comité des points d’eau à savoir : la formation simple sur place, la formation groupée et enfin les recyclages. Toutes ces formations font partie des mesures d’accompagnement au projet de fourniture d’eau. L’approche communautaire retenue par l’hydraulique villageoise pour la résolution des problèmes d’eau est confiée à une femme au sein de l’institution, ce qui dénote de l’importance qu’accorde l’Hydraulique Villageoise à la place de la femme dans la gestion de l’eau.

*L’adduction d’eau

Le tableau No 20 tiré du rapport sur l’enquête démographique et de santé 1996 montre la répartition en pourcentage des ménages selon le mode d’approvisionnement en eau et le milieu de résidence.

Tableau No 20Répartition en pourcentage des ménages selon le mode d’approvisionnementen eau et le milieu de résidence en 1996

Milieu

Mode d’approvisionnement

Urbain

Rural

Ensemble

1. Eau courante dans le logement

18,6

0,5

7,5

2. Eau courante ailleurs

37,8

6,5

186,0

3. Robinet public

2,3

8,1

5,9

4. Forage/pompe

4,8

21,9

15,3

5. Puits protégés

7,5

9,4

8,7

6. Puits non protégés

21,5

21,3

21,4

7. Source

0,0

0,2

0,1

8. Rivière/mare Marigot

4,3

21,8

15,1

9. Eau de pluie citerne

2,8

8,0

6,0

10. Autre eau de pluie

0,2

2,1

1,4

11. Autre

0,0

0,0

0,0

12. ND

0,1

0,1

0,1

Total

100,0

100,0

100,0

Source : TBS 1999.

Il y a une croissance constante du nombre d’abonnés à l’eau durant plusieurs années consécutives. De 42 604 abonnés en 1992, on est passé en 1997 à 7 185 abonnés. Cette croissance n’est pas uniforme d’un département à un autre (tableau n° 21).

Tableau No 21Évolution du nombre d’abonnés de la SBEE en eau par département de 1992à 1997

Années

Départements

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Atacora

1 455

1 776

2 113

2 289

2 622

2 820

3 103

Atlantique

24 407

27 060

30 782

32 788

35 155

38 793

41 081

Borgou

3 419

3 950

4 442

4 887

5 771

6 459

6 880

Mono

2 205

2 687

3 420

3 756

4 076

4 445

4 774

Ouémé

6 663

7 576

8 895

9 023

9 963

11 027

11 482

Zou

4 455

5 435

6 164

6 762

7 595

8 314

8 482

Ensemble Bénin

42 604

48 494

55 814

59 505

65 182

71 858

75 738

Source : Extrait tableau n° 207 TBS 99, page 138.

14.8L’accès à l’électricité

L’accès à l’électricité demeure une préoccupation de l’État au Bénin. La répartition est inégalement faite sur le territoire national et bien des localités vivent encore avec les moyens traditionnels d’éclairage (lampes tempêtes, lampes, lampions) et parfois des lampes torches.

Dans les familles et dans les entreprises, l’accès à l’électricité se fait sur la base d’un abonnement à la Société Béninoise d’Électricité et d’Eau. Cet abonnement n’est pas possible dans toutes les zones rurales ou dans les zones déshéritées faute d’infrastructure et de moyens financiers.

Le tableau No 22 ci-dessous présente la répartition par départements des abonnés à la société d’électricité et d’eau du Bénin de 1992 à 1997.

Tableau No 22Évolution du nombre d’abonnés de la SBEE en électricité par départementde 1992 à 1997

Départements Années

1992

1993

1994

1995

1996

1997

Atacora

2 027

2 258

2 421

2 710

2 966

3 270

Atlantique

48 607

54 063

58 259

63 947

70 743

80 650

Borgou

5 931

6 676

7 140

7 680

8 470

9 485

Mono

4 159

4 811

5 718

6 576

7 501

8 358

Ouémé

15 506

17 036

18 289

20 171

22 465

24 636

Zou

6 475

7 514

7 838

8 795

9 770

10 867

Total

82 705

92 358

99 665

109 879

121 915

137 266

Source : Tableau de bord social, édition 1999.

Les chiffres globaux qui figurent dans le tableau ci-dessus cachent des disparités.

Quelques déficits existent en matière de fourniture en énergie électrique par la Société Béninoise d’Électricité et d’Eau. Un effort se fait pour compenser ce déficit grâce à l’énergie solaire. Des panneaux solaires alimentent à temps partiels certaines localités en milieu rural.

14.9L’initiative privée au service du développement rural

La rareté des ressources humaines que connaît le Bénin depuis son adhésion au programme d’ajustement structurel a été le point de départ d’une coopération intense et fructueuse entre les structures étatiques et les Organisations Non Gouvernementales locales en activité au Bénin.

Cette coopération est basée sur la sous-traitance entre l’État et les ONG dans divers domaines d’interventions auprès des populations.

On distingue à ce niveau des activités de formation, de mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des projets, etc.

Le PILSA, grâce au concours de 26 ONG nationales et internationales, assure la mise en oeuvre de son plan d’action au profit de 23 groupements féminins et 89 groupements mixtes installés dans les villages et même dans ceux les plus reculés. L’effectif total de femmes appartenant à ces groupements est de 1 148 contre 857 hommes, soit 57,25 % de femmes.

Toutes ces institutions de micro-finances développent les activités de soutien pour donner aux femmes et aux hommes les aptitudes nécessaires à gérer au mieux leurs micro-entreprises. Il s’agit notamment des formations en alphabétisation, en comptabilité usuelle, à la conservation des produits agricoles, etc.

14.10Paticipation de la femme rurale aux rencontres internationales

Dans sa politique de promotion de la femme et de changement des mentalités rétrogrades, le Service Néerlandais des Volontaires organise des rencontres entre les femmes rurales béninoises et leur participation aux Conférences Internationales des femmes. C’est ainsi qu’une délégation des femmes rurales de COBLY et de DOBGO ont pris part à la 4e Conférence Mondiale des Femmes de PEKIN où elles ont apporté leur contribution aux débats sur la situation de la femme dans le monde. Ces femmes ont effectué également des voyages d’échanges auprès des femmes rurales Hollandaises et réciproquement.

14.11Planification du développement rural

L’initiative des projets part d’une série de consultations et d’enquêtes permettant de cerner les différents aspects des problèmes auxquels ces projets apporteront des solutions.

C’est à l’étape de collecte des données que les différentes composantes de la population sont sollicitées pour exprimer de vive voix leurs aspirations.

Les femmes sont associées à ces consultations liées à l’implantation des infrastructures communautaires comme les pompes villageoises, les maternités, les écoles, etc. Mais la prise de décision finale appelle souvent la prise en compte de plusieurs paramètres dont certains s’imposent d’eux-mêmes. C’est le cas par exemple des sites de puits/pompes dans les villages qu’on n’implante qu’en fonction de la localisation d’une nappe phréatique. Des conflits existant depuis de longue date entre des groupes d’individus ou des collectivités sont parfois mis en exergue par l’une des parties pour s’opposer au choix du lieu retenu pour l’implantation de l’infrastructure communautaire.

Parfois, il s’agit de considérations purement liées aux croyances et aux superstitions. C’est le cas par exemple de l’implantation d’un centre de santé non loin d’un cimetière. Plusieurs cas du genre existent et justifient la non fréquentation des centres par les populations. Le cas du centre de santé de Save est très édifiant en la matière.

La rentabilité des projets de crédit-épargne et d’épargne-crédit oblige les responsables à introduire les frais engagés dans le calcul des taux d’intérêt, mais les femmes sont souvent réticentes devant de telles mesures.

14.12L’organisation du Ministère du Développement Rural

Le Ministère du Développement Rural est soucieux d’être le plus proche que possible des paysannes et des paysans.

Son organisation répond autant que se peut à cette préoccupation. En effet, le Ministère du Développement Rural est représenté au niveau des départements par une Direction Générale du Centre d’Action Régionale pour le Développement Rural (CARDER) avec ses différentes directions techniques et leurs services. Au niveau de la sous-préfecture, on a le secteur CARDER, au niveau des communes, les sous-secteurs et au niveau des villages, des Agents polyvalents de vulgarisation agricole. Ces derniers constituent l’échelon de base auquel la femme et l’homme du milieu rural peuvent se référer pour les conseils dans le domaine agricole. Il leur est fait obligation de loger dans le village de travail.

Mais avec la mise en œuvre du projet de restructuration du secteur agricole et du programme national de départ volontaire de la fonction publique, le secteur agricole a vu se réduire considérablement son personnel de proximité. Environ le tiers (1/3) des besoins en personnel de cette compétence est seulement couvert.

Pour faire face aux difficultés résultant du manque notoire en personnel d’animation et d’encadrement de proximité, une nouvelle approche de vulgarisation agricole a été initiée depuis 1992. Il s’agit de la création des groupes de contact basée sur l’approche participative au niveau village. Au total, 50 888 groupes de contacts ont été créés dont 10 680, soit 21 % de l’effectif.

Il a été par ailleurs mis en place 666 comités de concertation comprenant 5 558 membres dont 973 femmes représentant 17,50 % de l’effectif total.

14.13Formation d’appui au monde rural

Beaucoup de formations ont été organisées en faveur du personnel d’encadrement du secteur agricole et des producteurs agricoles.

Pour améliorer la qualité des prestations, le personnel d’encadrement a bénéficié de plusieurs types de formation dont l’approche genre et développement. Cette formation a été dispensée à tout le personnel du niveau central et périphérique. L’effectif d’agents ayant bénéficié de ces formations figure dans le tableau n° 23.

Tableau No 23Répartition des agents ayant bénéficié de formation par année et par sexe

Effectif par sexe

Année

Femmes

Hommes

Total

199

1995

284

1 865

2 149

1996

nd

nd

7 784

1997

241

453

694

Total

525

2 318

10 627

Source : Données recueillies à la DIFOV/MDR.

Il s’agit là de données désagrégées selon le sexe à l’exception des données de l’année 1996 qui sont globales en raison de la non disponibilité des statistiques.

Par ailleurs, de 1995 à 1998, plus de 20.702 agents toutes catégories confondues ont bénéficié de formation dans maints domaines comme le traitement phytosanitaire, la formation des producteurs et ouvriers, les principes de gestion coopérative, l’approche participative au niveau village etc. Mais faute de tenue rigoureuse et régulière de statistiques désagrégées, l’exploitation de ces données n’a pas permis d’appréhender la politique de formation en direction des femmes du secteur agricole.

14.14La commercialisation des produits agricoles

L’État béninois a créé des structures qui sont chargées de la commercialisation des produits agricoles comme la noix d’acajou, de palme et coton, le tabac, etc… Mais seule la filière du coton est véritablement organisée jusqu’au niveau des producteurs.Les producteurs sont structurés entre eux en organisations paysannes du niveau village jusqu’au niveau département (unions sous-préfectorales des producteurs, unions départementales des producteurs) avec un bureau à leur tête.

Peu de femmes produisent du coton, premier produit de rente au Bénin, ce qui justifie le fait qu’elles sont presque inexistantes dans ces unions.

14.15La femme et le problème du foncier au Bénin

Les familles sont patrilinéaires au Bénin en général. La transmission des terres se fait de père en fils.

Il est donc une exception selon la tradition, que la fille hérite de terre au Bénin. Cette réalité est presque générale et admise partout. Mais la fille peut hériter des terres de sa mère.

Aussi les femmes en milieu rural sont-elles confrontées au problème de terre cultivable. Il ne leur est en général laissé pour des besoins d’exploitation que les terres appauvries, délaissées par leurs conjoints ou d’autres membres de la famille du mari. Les parents leur laissent également des terres pour exploitation.

Les femmes sont alors obligées d’en louer si elles en ont les moyens.

Mais de plus en plus, les femmes qui ont les moyens financiers achètent des terres cultivables qu’elles exploitent.

Il faut relativiser aussi cette affirmation par le fait que, de nos jours, les parents, surtout dans les milieux plus évolués, ne considèrent pas toujours le sexe dans la répartition de leurs biens aux enfants. Cette pratique n’est toutefois encore pas généralisée.

Article 15Égalité devant la loi en matière civile

15.1Les principes généraux

L’égalité de l’homme et de la femme devant la loi est un principe affirmé par la Constitution en son article 26 et dans la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples en son article 3. Par rapport à la loi en vigueur au Bénin, les femmes sont traitées à égalité avec les hommes en ce qui concerne la capacité juridique de conclure des contrats et d’administrer les biens. Elles peuvent exécuter les testaments de leurs parents défunts tout comme celui de leurs époux. L’administration des biens communs se fait conformément à la loi et sans distinction du moment de leur acquisition qui peut être avant, pendant ou après le mariage.

La législation nationale ne prévoit pas des formes de contrats ou des dispositions particulières entraînant, pour la femme, obligation de renonciation à ses droits de négociations personnelles dans les affaires qui l’engagent.

La pratique législative et judiciaire est cependant fondée sur une dualité juridique : les dispositions du code civil et celles du coutumier du Dahomey.

Le Code civil béninois prévoit quatre conditions essentielles pour la validité d’une convention (Article 1108 ). Il s’agit du consentement de la partie qui s’oblige, de sa capacité de contracter, d’un objet certain qui forme la matière de l’engagement et d’une cause licite dans l’obligation.

L’article 1123 du Code civil dispose que toute personne peut contracter si elle n’est déclarée incapable par la loi, soit en raison de son état de minorité mineur émancipé, soit parce qu’il est un majeur protégé (un pupille de la nation par exemple).

L’analyse de ces dispositions ne révèle aucune limitation quant au sexe des parties contractantes. La femme béninoise a donc la pleine capacité pour la conclusion des contrats même quelle que soit leur nature et leur forme. Les femmes ont le droit de conclure des contrats et en matière de crédit, mais il arrive que l’avis de leurs maris soit requis.

En matière de droit coutumier, la femme n’a aucune capacité juridique. « Seule la pratique lui donne quelque importance. Elle a ainsi souvent l’administration du ménage; elle peut se constituer un pécule avec le produit de la vente de certains objets de sa fabrication. Elle fait partie des biens de l’homme et de son héritage. » (article 127 du Coutumier du Dahomey)

Le consentement de la femme n ‘est pas requis pour le mariage. La femme est généralement héritée et épouse l’héritier naturel de son mari (article 162). La veuve qui s’oppose à un tel mariage a l’obligation de rembourser la dot en tout ou partie (article 166).

Des difficultés apparaissent également pour la femme en matière de succession.

Les articles 256 à 259 du Coutumier du Dahomey décrivent les règles régissant les successions. Ces règles varient suivant les régions, les ethnies et le sexe. Le principe général est que les descendants du défunt héritent, ou de leurs parents, ou de leurs collatéraux.

Les filles héritent toujours des pagnes, parures et ustensiles de ménage ou des biens meubles, ou en tout état de cause, d’une part moins importante que celle accordée aux hommes.

En règle générale, les filles héritent de leur mère. Dans certaines coutumes, elles peuvent hériter comme les hommes de leur père et de leur mère, mais il leur reviendrait peut-être des cocoteraies, des kolatiers en ce qui concerne les biens immeubles, mais jamais des palmeraies, sauf dans les cas de décès de pères n’ayant laissé aucune progéniture de sexe masculin ou n’ayant aucun frère.

Aujourd’hui, il existe une évolution de certaines coutumes qui ne sont plus appliquées à la lettre comme il est décrit dans le Coutumier de 1931. Mais leur évaluation est difficile et reste toujours marquée par le fort taux d’analphabétisme dans les campagnes béninoises.

Bien que, en droit, les femmes soient égales aux hommes, elles sont souvent victimes des violences de leurs belles-familles et beaux-parents qui se refusent à respecter leurs droits. Ces cas s’observent souvent dans les villages et parfois dans les villes, dans tous les milieux analphabètes ou intellectuels.

Pour répondre aux contradictions de ce dualisme juridique, le projet Code des personnes et de la famille a prévu l’égalité en matière civile : mariage, succession, etc.

Comme indiqué ci-dessus, ce projet de code n’a pas encore été adopté par l’Assemblée Nationale.

15.2Représentation devant les tribunaux et égalité d’accèsaux services juridiques

L’homme et la femme sont égaux en droit (article 26 de la Constitution et 3 de la Charte). La présomption d’innocence , la protection contre la torture, les sévices et toutes formes de traitements cruels, inhumains ou dégradants, contre les détentions arbitraires, la garantie du droit à la santé en cas de détention sont des droits reconnus dans l’arsenal juridique béninois et garantis à toute personne sans distinction de sexe. Il en est de même du droit à la défense et à un procès équitable. Ces dispositions sont prévues dans les articles 16 à 19 de la constitution et par l’article 7 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. Les femmes accèdent donc autant que les hommes à tous les services juridiques existants . Elles peuvent ester en justice et être valablement entendues en qualité de témoins dans des procès.

Les décisions rendues par les juridictions béninoises, à savoir, les condamnations à une peine d’emprisonnement et d’amende ou à des dommages et intérêts, ne sont pas fonction du sexe des justiciables.

L’assistance judiciaire est obligatoire dans les cas prévus par la loi et sans distinction de sexe. C’est le cas par exemple dans les procédures criminelles et de jugement devant le tribunal pour enfants.

Dans les autres cas, la femme qui dispose de moyens suffisants peut se payer les services d’un avocat ou de tout autre conseil juridique. Des services d’ordre juridique gratuits sont offerts par certaines organisations non gouvernementales.

15.3L’exercice des fonctions judiciaires

Les femmes exercent au Bénin les fonctions judiciaires et y sont parfaitement intégrées tout autant que les hommes. En 1997, il y a au Bénin vingt (20) femmes magistrats, six (6) femmes greffiers dont deux exercent les fonctions de greffiers en chef.

1.Nombre de femmes magistrates comparé au nombre d’hommes;

2.Nombre de femmes avocat comparé au nombre d’hommes.

Depuis plusieurs années, les fonctions de procureur Général sont exercées par des femmes. Pendant longtemps la présidence d’un certain nombre de tribunaux de premier ordre comme Cotonou et Porto Novo était assurée par des femmes.

De même au barreau, quinze (15) femmes exercent la profession d’avocat. Ces femmes représentent sans difficulté leurs clients devant les Cour et tribunaux béninois. On a déjà connu une femme bâtonnier au Bénin.

On peut signaler également la participation des femmes au jury de jugement à la Cour d’Assises. Elles y siègent en qualité de jurées et quelles que soient les affaires.

15.4Contrats commerciaux

Le Code du Commerce n’établit pas de manière formelle une discrimination entre l’homme et la femme commerçants ou aspirant à l’exercice du métier de commerçant.

15.5Femme et contraception

Les contraceptifs ne sont donnés aux femmes qu’avec l’autorisation de leurs maris. Mais en pratique, elles peuvent s’en procurer personnellement auprès des officines pharmaceutiques.

15.6Droits de la femme en matière d’administration des biens

La femme célibataire a le droit d’administrer un bien sans l’intervention ni le consentement d’un homme.

Même mariée, la femme a ce droit. Cependant, il arrive dans certains cas que le mari intervienne pour aider son épouse. Mais , les veuves ont quelque fois aussi des difficultés pour jouir de ce droit. La belle-famille exerce en général un droit de regard sur l’héritage laissé par le défunt et tente souvent de se substituer à la femme dans l’administration des biens de son mari défunt. Les tribunaux au cours des séances d’homologation des procès verbaux de conseil de famille, essaient de garantir aux femmes leurs droits à la gestion des biens de leur époux et à assurer la tutelle des enfants mineurs. En cas de polygamie, il est difficile de confier à une seule femme l’administration des biens de leur mari commun. Dans ce cas, le choix est souvent porté sur un frère du défunt ou sur un de ses fils ou filles aînés.

La norme demeure toujours que la femme jouisse de tous les droits au même titre que l’homme.

15.7Liberté d’aller et de venir et choix de la résidence

Le principe de la liberté d’aller et de venir est consacré par la Constitution (article 25) et la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples qui en fait partie (Article 12). Aucune restriction n’est prévue en rapport au sexe des individus. Les femmes ont donc les mêmes droits que les hommes en ce qui concerne la liberté de choix de leur résidence et de leur domicile. Les mêmes droits sont reconnus aux immigrantes et immigrants qui peuvent faire venir leurs époux, compagnons, partenaires et leurs enfants sur le territoire béninois. Ni le droit moderne, ni le droit coutumier, ni la pratique coutumière existante n’imposent à la femme des restrictions quant à l’exercice de ce droit.

La situation diffère cependant lorsqu’il s’agit de femmes mariées. La loi prévoit en effet, que les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance. Les époux, par le mariage, s’obligent à une communauté de vie, et ont le devoir de pourvoir à l’éducation de leurs enfants (article 212 et suivants du Code civil). La femme mariée a comme devoir de rejoindre son époux qui a, en ce qui le concerne, le devoir de la recevoir avec lui. En pratique, les époux s’entendent pour le choix de la résidence en fonction des moyens d’existence du ménage et de leurs occupations professionnelles.

Il faut souligner que la pratique en la matière est variée et liée à la forme polygamique ou non du mariage.

La femme réside au regard de la coutume auprès de l’homme sauf dispositions contraires prises de commun accord par les époux.

Dans le cas de foyer de polygame ou en cas de problème majeur (conflits conjugaux, difficultés matérielles etc.), l’homme peut accepter que la femme vive hors de son domicile. Il est fréquent de voir des hommes avec plusieurs épouses sous leur toit tout comme de le voir avec plusieurs domiciles en fonction du nombre d’épouses.

Le domicile d’une femme mariée dépend en tout état de cause de celui de son mari. La rupture de vie commune entre les époux est une cause de divorce.

Dans tous les cas, le mariage limite le droit d’une femme à choisir unilatéralement sa résidence.

Elle peut rejoindre son domicile d’origine en cas de divorce ou de séparation . En pratique, elle peut retourner dans sa famille d’origine ou se constituer toute autre résidence en fonction de ses moyens.

Article 16Égalité dans le cadre du mariage et du droit à la famille

16.1Situation générale de l’état matrimonial au Bénin

Selon l’Enquête Démographique et de Santé réalisée en 1996, la population peut être classée en six catégories distinctes :

•Les célibataires;

•Les mariés;

•Les personnes vivant en union, c’est à dire non mariées, mais vivant ensemble;

•Les veuves;

•Les divorcés;

•Les personnes en union , mais vivant séparées de leurs partenaires.

Le tableau No 24 montre la répartition des femmes et des hommes par état matrimonial selon l’âge.

Tableau No 24Répartition ( en pourcentage) des femmes et des hommes par état matrimonialactuel, selon l’âge, Bénin 1996

Source : EDSB 1996, page 74

On remarque que 69 % des femmes étaient en union et 8 % avaient déclaré vivre avec un partenaire. Chez les hommes, ce chiffre est de 74 % dont 6 % ont déclaré vivre avec leur partenaire.

La polygamie concerne 50 % des femmes âgées de 19-49 ans et 33 % des hommes de 20 à 44 ans ainsi que le montre le tableau No 25.

Tableau No 25Polygamie Parmi les femmes et les hommes actuellement en union, pourcentage de cellesen union polygame par caractéristiques socio- démographiques, selon l’âge actuel, Bénin 1996

16.2Dispositions générales sur le mariage

Les rapports familiaux sont régis par l’ensemble des droits civil, coutumier et religieux.

On distingue, au Bénin, le mariage célébré selon les dispositions du Code civil en vigueur et la déclaration de mariage devant l’officier de l’état civil. La déclaration de mariage apparaît comme la régularisation du mariage célébré selon la coutume ou au plan religieux.

Le mariage célébré en conformité avec les dispositions du droit civil est monogamique tandis que la déclaration de mariage est faite suivant le droit coutumier qui admet et légitime la polygamie. La discordance observée entre ces deux formes de mariage est d’importance dans le droit de la famille au Bénin et fait ressortir des attitudes différentes au sein de la famille et dans la société suivant le régime considéré.

16.3Les mariages civils avec contrat de mariage

C’est la forme de mariage la moins usitée au Bénin. Les époux rédigent devant l’officier de l’état civil un contrat par lequel ils optent pour le régime monogamique. Ils choisissent également entre le régime de la communauté de biens ou de la séparation des biens.

16.4Les déclarations de mariage

C’est la forme de mariage la plus utilisée par les époux qui se présentent devant l’officier de l’état civil au Bénin. Elle n’emporte pas option de monogamie, ni contrat de mariage. Elle permet donc la polygamie.

Il faut souligner que la population en général, n’est pas toujours informée des différentes formes de mariage possibles devant l’officier de l’état civil. La femme en particulier met beaucoup d’espoir en ce mariage sans penser à la possibilité pour l’homme d’en contracter d’autres.

Il faut souligner que les mariages civils sur contrat de mariage et les déclarations de mariages sont enregistrés par l’officier de l’état civil . Ils ne concernent pas la majorité de la population l’analphabète qui considère le mariage coutumier comme valide au regard de tous.

Aussi, parlant de mariage au Bénin, faut-il tenir compte de tous ces paramètres pour en apprécier l’ampleur. Dans des enquêtes très importantes, on a plutôt parler « de femmes ou d’hommes en union ».

16.5Le mariage coutumier

Le mariage célébré selon la coutume se matérialise par le paiement d’une dot à la famille et à la future épouse. Il est suivi de cérémonies coutumières par lesquelles la femme est solennellement conduite par sa famille d’origine au domicile de son époux qui la reçoit avec les membres de sa famille.

*Perception du mariage en milieu traditionnel

Quel que soit le régime considéré, tout mariage est considéré comme sérieux et sacré. Tous les membres de la famille doivent contribuer à sa consolidation.

Le mariage en milieu traditionnel se matérialise par le paiement d’une dot à la famille de la femme ou plus rarement, par échange. Le montant de la dot varie suivant les milieux et suivant le niveau de vie des époux. Parfois, il est fixé par la tradition et reste très symbolique. La dot peut aussi être versée en nature.

Dans de rares cas et selon les milieux, la femme paie une dot au mari. Cette dot consiste en l’achat d’ustensiles de cuisine, de bols, de pagnes , etc. Il s’agit pour l’essentiel d’effets utiles pour la bonne marche du ménage.

*Mariages forcés

Les femmes comme les hommes ont le droit de choisir librement leur conjoint. Toutefois, il existe des survivances de pratiques traditionnelles tendant à donner ou à choisir un mari à une fille sans son consentement (mariages forcés). On note une sensible régression de ce phénomène.

*La pratique du lévirat

Le lévirat existe dans certaines coutumes. Il consiste à donner en mariage à la veuve l’héritier naturel de son mari défunt ou à défaut , un autre membre de sa famille. La femme reste ainsi dans la famille du mari qui lui donne sa protection.

En cas de refus, la femme perd la protection de cette famille et doit faire face seule à l’éducation de ses enfants. Selon les coutumes, le remboursement d’une partie de la dot est exigé.

16.6Le mariage religieux

Le mariage religieux peut être chrétien ou musulman. Il impose à l’homme et à la femme une obligation de vie commune. Les relations familiales sont basées sur les lois des religions concernées que sur les lois civiles officielles. Le plus mariage religieux en lui seul n’entraîne aucune conséquence juridique en ce qui concerne les relations entre époux.

Le mariage catholique par exemple est basé sur le droit canon. Par ce mariage, l’homme et la femme consacrent leur union à Dieu et il s’impose à eux le devoir de fidélité. L’homme et la femme se doivent mutuellement secours, assistance et fidélité.

Le mariage musulman consacre à Dieu les relations entre époux et la vie commune du couple. La polygamie est permise, mais le mari a le devoir de procurer le même degré d’affection à toutes ses épouses qu’il doit traiter à égalité.

16.7Âge minimum du mariage

Au Bénin, la majorité civile est fixée à 21 ans et ne varie pas en fonction du sexe. Cependant, l’âge minimum pour le mariage diffère suivant la forme de mariage retenue. En droit civil, l’homme avant dix-huit ans révolus, la femme avant quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage (article 144 du code civil) et il n’y a pas de mariage sans consentement (article 146 du code civil).

Le Coutumier du Dahomey en son article 57, fixe à 14-15 ans, l’âge du mariage pour les filles et à 18-20 ans l’âge du mariage pour les garçons.

Des particularités sont cependant signalées suivant les ethnies ou parfois les formes de mariage.

Ainsi, le mariage peut être célébré à 10-12 ans chez les Bariba et les Goun qui sont riches à condition que l’homme renonce à ne pas « toucher » la fille avant 18-20 ans. Chez les Goun, douze (12) menstrues sont nécessaires avant la célébration du mariage. Chez les Somba, l’âge du mariage est de 30 et 20 ans respectivement chez l’homme et la femme. Chez les Pila Pila, le garçon est tenu de s’abstenir jusqu’à 15-16 ans. Chez les fon, dans le cas des mariages Adomèvo, l’âge du mariage est de 40 ans et plus.

Le décret Mandel de 1939 fixe quant à lui l’âge du mariage à 14 ans pour les filles et 16 ans pour les garçons.

Il faut signaler en général, et quelle que soit la forme de mariage considérée, que l’âge minimum du mariage indiqué n’est pas respecté dans les faits, compte tenu d’une part de la diversité des coutumes existant au Bénin, et d’autre part du contact de la jeunesse béninoise avec les civilisations étrangères. La durée plus ou moins longue des études entraîne un relèvement de fait de l’âge minimum légal pour le mariage pour les jeunes.

16.8Disparité entre l’âge minimum du mariage entre homme et femme

Le projet de Code des personnes et de la famille en cours d’adoption, a mis un accent particulier sur le droit de toute personne à la personnalité juridique. C’est ce qui ressort de l’Article 1er dudit Code qui prévoit que « toute personne humaine, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation, est sujet de droit, de sa naissance à son décès. »

L’article 123 de ce projet de code ne résout pas le problème de la disparité entre l’âge minimum de mariage de l’homme et de la femme. « Le mariage ne peut être contracté qu’entre un homme âgé d’au moins dix-huit ans et une femme âgée d’au moins seize (16) ans, sauf dispense d’âge accordée pour motif grave par ordonnance du président du tribunal de première instance sur requête du Ministère public. »

L’article 126 quant à lui précise les conditions de forme du mariage. Il édicte le principe de la légalité du mariage. « Tout mariage doit être célébré par l’officier de l’état civil dans les conditions prévues par la loi. Seul le mariage célébré par l’officier de l’état civil a des effets légaux. Les ministres du culte ne peuvent procéder aux cérémonies religieuses avant qu’il ne leur ait été présenté un certificat de mariage. »

Les conditions de fond du mariage sont également prévues.

Le principe du libre consentement des futurs époux , même mineurs, est consacré par l’article 119. Chaque époux a la capacité juridique, mais ses droits et pouvoirs sont limités par l’effet du régime matrimonial et dans des circonstances très précises.

16.9Les fiançailles et mariages d’enfants

La coutume permet des mariages précoces d’enfants dès la naissance ou au cours de l’enfance . Ces mariages peuvent se faire par échanges ou par dot. Il s’agit d’une pratique favorisée par le choix du mari ou de la femme par les parents ou la grande famille dès le jeune âge de l’enfant ou même pendant son adolescence. Ce mariage peut être organisé entre enfants ou entre un enfant et une personne d’âge adulte. La fille dans ce cas, dès sa puberté, est mise à la disposition de son mari ou de sa belle-famille avec ou sans son consentement; elle peut être mariée de force.

Ces pratiques se soldent souvent de nos jours par des échecs, les enfants, et surtout les filles choisissant de plus en plus leurs partenaires elles-mêmes. Les parents, forts des promesses et des engagements pris avec le partenaire ou la famille partenaire, et dans la crainte de voir la fille opérer son choix personnel pour son mariage, se décident à vite la marier, soit par remise à sa future belle-famille, soit par enlèvement . Le mariage par enlèvement est une pratique courante dans certaines régions. Elle est censée donner un peu plus de valeur à la femme par rapport à celle dont le mariage ne s’est pas déroulé de cette manière.

On retrouve de nos jours et malgré toutes les actions entreprises par l’État et les organisations non gouvernementales des cas de mariages précoces et de mariages forcés. Les tribunaux sont saisis en cas de plainte des victimes.

16.10L’âge minimum du consentement sexuel

Il n’existe pas au Bénin un âge minimum légal codifié pour la consommation de l’acte sexuel.

Mais certaines dispositions du Coutumier interdisent les rapports sexuels avant l’âge de dix-huit ans ou exigent un certain nombre de menstrues avant le mariage des enfants.

Il faut noter que le code pénal considère comme un viol aggravé l’acte sexuel consommé sur un mineur de treize (13) ans (Article 332 du code pénal).

Il importe d’attirer l’attention sur le mariage coutumier non déclaré et sur les divers mariages religieux. Les époux, après de telles alliances, sont tenues d’en faire la déclaration devant l’officier de l’état civil, faute de quoi, les dits mariages ne peuvent produire au regard de la loi aucune obligation entre les époux et aucun effet juridique.

16.11Droits des époux dans la famille

La question de l’égalité dans le mariage et dans le cadre du droit à la famille se pose donc avec acuité surtout dans le droit coutumier qui favorise la polygamie, rendant ainsi l’homme libre de prendre plusieurs épouses et de les imposer à la première ou les unes aux autres. L’article 122 du Coutumier prévoit en effet que la femme doit obéissance et fidélité à son mari. L’homme, quant à lui, « doit bien traiter sa femme, la loger, la nourrir et la vêtir. Il n’est pas tenu à fidélité. En général, il doit ses faveurs à toutes ses femmes. … Il est aussi tenu d’aider la famille de sa femme dans le malheur ou simplement la gêne. »

Dans les mariages polygames, les droits et responsabilités du mari vis-à-vis de ses épouses et des épouses vis-à-vis de leur mari ne diffèrent guère de ceux d’un mariage monogame. Les droits et les devoirs des conjoints sont les mêmes.

L’héritage du mari est partagé par tous les ayants-droits sans exclusivité.

16.12Droits de la femme mariée

Les femmes ont des droits identiques que les hommes en ce qui concerne le choix de leur profession. Ces droits ne sont pas modifiés par le mariage.

Les femmes mariées choisissent librement leurs professions et occupations, quelquefois en concertation avec leurs maris.

Elles ont le droit de posséder et d’acquérir des biens. Elles ont également le droit d’administrer et de disposer des biens du ménage.

Les femmes exercent leurs droits. Celles qui les ignorent se retrouvent souvent dans les campagnes. Mais, des structures privées et des ONG travaillent dans ce sens en leur direction.

16.13Droits de la femme en cas de concubinage

Le concubinage n’est pas reconnu par la loi mais il constitue une pratique courante. Par conséquent, lorsqu’il y a des enfants issus d’un tel lien, ceux-ci sont considérés comme des enfants à part entière du ménage et ont les mêmes droits que les enfants légitimes.

L’union libre, l’association ou d’autres formes de cohabitation ne sont pas considérées par la société. Elles sont vues sous l’œil d’une dépravation ou d’une prostitution et par conséquent, non tolérées bien qu’elles existent.

Les concubins ont droit à la pension alimentaire pour les enfants communs en cas de séparation.

16.14Les droits des veuves

La veuve n’a pas un statut inférieur dans la société.

En matière de succession de son mari, l’administration des biens dépend du régime (de la communauté des biens ou non), adopté lors du mariage. Les femmes disposent en principe librement de leurs biens.

En cas de décès du mari, il arrive quelquefois que les parents du défunt tentent de disposer de l’héritage aux dépens des intérêts de la femme et des enfants surtout lorsque ceux-ci sont encore mineurs.

Les veuves sont souvent sujettes à des cérémonies traditionnelles parfois très dures. Les hommes ne sont pas soumis à ces contraintes en cas de décès de leurs épouses.

Il faut signaler également le fait que les femmes sont victimes d’exactions diverses en cas de décès de leurs époux. La tendance existe de la part de la famille à les expulser de la maison commune, à chercher à les séparer de leurs enfants afin de se mettre dans le rôle d’administrateur des biens, de tuteur ou de subrogé-tuteur.

16.15Les droits de la femme dans le divorce

Au foyer la jouissance des biens ne comporte pas de limite réelle.

Toute personne, quel que soit son sexe a le droit au divorce. Le divorce dans ce cas s’entend de la rupture juridique des liens créés par un mariage ou une déclaration de mariage devant l’officier d’état civil.

L’enregistrement ou non du divorce dépend du genre de mariage contracté. L’enregistrement du divorce intervient dans le cas du mariage civil et de la déclaration de mariage devant l’officier de l’état civil. Le divorce dans ces cas est obtenu après un jugement et dans des conditions précises édictées par la loi.

À la dissolution du mariage, le tribunal règle le partage des biens si cela était nécessaire. Les femmes ont droit à une pension alimentaire à la suite d’un divorce, surtout lorsqu’elles ont la garde des enfants.

Le travail ménager ou agricole de la femme est difficile à évaluer et pose souvent problème dans la répartition des biens. Elles sont en général défavorisées dans le partage, surtout lorsque les biens acquis portent généralement le nom du mari. Des femmes qui ont travaillé toute leur vie auprès de leurs époux se retrouvent en cas de séparation ou de divorce dépouillées de tous les biens au profit du mari. Cette situation est favorisée par le régime de la séparation des biens qui gouverne les déclarations de mariage.

*Droit à pension alimentaire en cas de concubinage

Si du concubinage, naît un enfant, le droit à une pension alimentaire est également exigé après la rupture.

*Exécution de la décision judiciaire en cas de séparation ou de divorce

L’exécution de la décision de justice pose souvent problème. Elle se heurte à la réticence du parent débiteur qui ne fait pas la démarcation entre ses obligations d’entretien des enfants même après la rupture des liens de mariage et ses conflits personnels avec son conjoint ou son partenaire. Des saisies-arrêts sont parfois ordonnées par les juges pour en faciliter l’exécution. Cependant s’agissant des non salariés.

16.16Responsabilités parentales

En général, la législation consacre les mêmes responsabilités parentales pour l’homme et la femme vis-à-vis de leurs enfants. Le père est le chef de famille et la femme est reconnue dans son rôle d’éducatrice des enfants. Par contre, dans le processus de prise de décision au sein du ménage, l’avis de la femme n’est pas souvent requis, surtout dans le contexte traditionnel. Dans certaines coutumes, l’éducation et la préparation du mariage de la fille sont essentiellement laissées à la mère.

16.17La contraception de la femme mariée

La pratique de la contraception par les femmes est influencée par le milieu naturel. Les coutumes favorisent la prise de décision par le mari ou d’autres membres de la famille (EDSB 1996, page 68).

Près du quart des femmes ont pendant l’Enquête Démographique et de Santé de 1996 déclaré qu’elles étaient opposées à la contraception (23 %) et 21 % ont justifié la non utilisation de la contraception par leur désir d’avoir plus d’enfants. Les hommes, quant à eux, sont opposés à la contraception à 15 % et justifient, à 43 %, la non utilisation de méthodes contraceptives par le désir d’avoir plus d’enfants. (EDSB 1996, page 64).

Beaucoup d’actions sont engagées dans le cadre de la planification familiale.

Des rencontres nationales et internationales ont été organisées pour réfléchir sur la planification familiale au Bénin. Le FNUAP et l’association Béninoise de la Planification familiale (ABPF) s’efforcent d’organiser à travers la création de centres et des actions de formation et des campagnes de sensibilisation à l’intention des femmes.

Dans la pratique, l’autorisation du mari considérée comme barrière en matière de santé reproductive de la femme, n’est plus nécessaire pour la contraception de la femme. La femme dès lors qu’elle est majeure, est libre d’exprimer sa volonté en la matière.

La planification familiale est vulgarisée et pratiquée, mais les acteurs de sa promotion restent préoccupés par la loi du 31 Juillet 1920 réprimant la provocation à l’avortement et la propagande anticonceptionnelle. Des actions sont en cours pour l’actualisation ou la suppression de cette loi de l’arsenal législatif béninois de protection de la femme.