Observations finales concernant le rapport unique valant cinquième à huitième rapports périodiques de la Barbade *

* Adoptées par le Comité à sa soixante-septième session (3-21 juillet 2017).

1.Le Comité a examiné le rapport unique valant cinquième à huitième rapports périodiques de la Barbade (CEDAW/C/BRB/5-8) lors de ses 1514e et 1515e séances (voir CEDAW/C/SR.1514 et 1515), tenues le 12 juillet 2017. La liste de questions suscitées par le rapport périodique figure dans le document CEDAW/C/BRB/Q/5-8 et les réponses fournies par la Barbade dans le document CEDAW/C/BRB/Q/5-8/Add.1.

A. Introduction

2.Le Comité se félicite de la présentation par l’État partie de son rapport unique valant cinquième à huitième rapports périodiques. Il remercie l’État partie pour ses réponses écrites à la liste de points et questions soulevés par le groupe de travail d’avant session, bien qu’elles aient été soumises avec un retard considérable, et remercie la délégation pour la présentation orale dudit rapport et des précisions apportées aux questions posées oralement par le Comité durant le dialogue, tout en notant que certaines questions sont toutefois restées sans réponse.

3.Le Comité félicite l’État partie pour la composition de sa délégation de haut niveau, dirigée par le Ministre de la protection sociale, de l’autonomie locale et du développement local, M. Steven Blackett, et réunissant des représentants des Ministères des affaires étrangères et du commerce extérieur, du Conseil national consultatif sur l’égalité des sexes, ainsi que de la Mission permanente de la Barbade auprès de l’Organisation des Nations Unies et d’autres organisations internationales à Genève.

B. Aspects positifs

4.Le Comité salue les progrès accomplis depuis son examen en 2002 du quatrième rapport périodique de l’État partie (CEDAW/C/BRB/4) dans la mise en œuvre des réformes législatives, en particulier l’adoption des textes suivants :

a)La loi de 2016, relative à la violence familiale, telle que modifiée (ordonnances de protection);

b)La loi de 2016 relative aux infractions sexuelles, telle que modifiée;

c)La loi de 2016 relative à la prévention de la traite des personnes;

d)La loi de 2014 relative au droit de la famille, telle que modifiée;

e)La loi de 2014 relative à la pension alimentaire, telle que modifiée, permettant à tout parent d’effectuer une demande de pension alimentaire;

f)La loi de 2012 relative aux droits à l’emploi, prévoyant une attention particulière à la sécurité et à la santé des femmes enceintes;

g)La loi de 2005 relative à la sécurité et la santé au travail.

5.Le Comité se félicite des efforts déployés par l’État partie pour améliorer son cadre de décision visant à accélérer l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et à promouvoir les droits des femmes, notamment par l’adoption ou la mise en place de ce qui suit :

a)La politique nationale pour les jeunes, en 2012;

b)La politique nationale de lutte contre le VIH/sida, en 2008;

c)La création du Bureau de la politique, de la recherche et de la planification sociales, en 2007.

6.Le Comité se félicite que depuis l’examen du rapport précédent l’État partie a ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées en 2013.

7.Le Comité note avec satisfaction l’engagement de l’État partie à mettre en œuvre les objectifs de développement durable, et l’établissement récent d’un mécanisme visant à la réalisation de ces nouveaux objectifs. Le Comité rappelle l’importance de l’indicateur 5.1.1 des objectifs et félicite les efforts positifs de l’État partie afin de mettre en œuvre des politiques de développement durable, notamment des mesures visant à lutter contre les changements climatiques.

C. Parlement

8. Le Comité souligne le rôle essentiel du pouvoir législatif dans la pleine application de la Convention (voir la Déclaration sur les liens entre le Comité pour l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes et les parlementaires, adoptée à sa quarante-cinquième session, en 2010). Il invite le Parlement, conformément à son mandat, à prendre les mesures nécessaires concernant la mise en œuvre des présentes observations finales d ’ ici à la soumission du prochain rapport au titre de la Convention.

D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Statut juridique de la Convention et ratification du Protocole facultatif

9.Le Comité constate avec préoccupation que, bien que l’État partie ait ratifié sans réserve la Convention en 1980, elle n’a toujours pas été entièrement intégrée à sa législation nationale et, par conséquent, ses dispositions n’ont pas été directement invoquées ni appliquées dans les tribunaux nationaux. Le Comité est également préoccupé par le fait que le Bureau du procureur général de l’État partie ait déconseillé de ratifier le Protocole facultatif, justifiant que la ratification nécessiterait la mise en place de mécanismes supplémentaires afin de se conformer aux obligations du Protocole facultatif.

10. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ intégrer pleinement les dispositions de la Convention dans sa législation nationale ;

b) De veiller à ce que la Convention et les recommandations générales du Comité soient comprises et appliquées par toutes les branches du gouvernement, notamment le pouvoir judiciaire, servant de cadre pour les lois, les décisions judiciaires et les politiques relatives l ’ égalité des sexes et la promotion de la femme ;

c) De ratifier le Protocole facultatif et de former les magistrats, les professionnels du droit et les responsables de l ’ application des lois sur la jurisprudence du Comité en vertu du Protocole facultatif.

Protection constitutionnelle et législative des femmes contre la discrimination

11.Le Comité demeure préoccupé par l’absence, dans la législation de l’État partie, d’une définition de la discrimination à l’égard des femmes dans le respect de la Convention. Il est également préoccupé par le fait que l’État partie ne saisisse pas la notion d’égalité réelle, et qu’il n’existe pas de loi relative à l’égalité des sexes ou de dispositions législatives détaillées de lutte contre la discrimination qui incluent le principe de l’égalité des femmes et des hommes et définissent et interdisent toutes les formes de discrimination fondées sur le sexe ou le genre, y compris la discrimination directe et indirecte dans les sphères publiques et privées, conformément à l’article premier de la Convention. Le Comité est particulièrement préoccupé par le fait que le paragraphe 1 b) de l’article 23 de la Constitution n’interdise pas la discrimination fondée sur le sexe et que le paragraphe 3 b) de l’article 23 ne protège pas les femmes contre la discrimination en ce qui concerne l’adoption, le mariage, le divorce, l’inhumation, la dévolution successorale et d’autres questions relevant du droit des personnes.

12. Le Comité recommande à l ’ État partie, conformément à l ’ article premier et à l ’ article 2 de la Convention et de sa recommandation générale n° 28 (2010) concernant les obligations fondamentales des États parties découlant de l ’ article 2 de la Convention  :

a) D ’ étendre la protection constitutionnelle contre les discriminations pour inclure au moins celles fondées sur le sexe et le genre ;

b) D ’ adopter, sans délai, une définition complète de la discrimination à l ’ égard des femmes dans sa législation nationale, comprenant tous les motifs de discrimination interdits, et couvrant la discrimination directe et indirecte, dans les sphères publique et privée, ainsi que les formes convergentes de discrimination à l ’ égard des femmes ;

c) De renforcer les capacités de tous les fonctionnaires de l ’ État et de tous les responsables politiques concernés, et d ’ assurer une compréhension approfondie du concept d ’ égalité réelle, conformément à la Convention et à la jurisprudence du Comité ;

d) De veiller à l ’ interdiction effective de la discrimination sur la base du sexe ou du genre, grâce à des mécanismes d ’ application et de sanctions appropriés.

Accès à la justice

13.Le Comité prend note avec satisfaction que l’État partie participe avec d’autres pays de la région à un projet visant à améliorer l’accès à la justice, en particulier pour les femmes. Il note également que l’État partie envisage de créer un tribunal des affaires familiales dont la juridiction s’étendra sur toute l’île pour juger les affaires relatives aux dispositions familiales aux niveaux des magistrats locaux et de la Haute Cour de justice. Néanmoins, le Comité prend note de ce qui suit avec inquiétude :

a)L’insuffisance des ressources allouées par l’État partie à son système de justice, la lourdeur excessive des règles de procédure, le nombre considérable de dossiers en suspens et les retards dans le traitement des affaires, la capacité limitée de la police et des tribunaux à traiter les plaintes des femmes sur la violence sexiste d’une façon tenant compte des disparités entre les sexes, et l’absence d’un tribunal spécialisé sur le droit de la famille;

b)Les femmes de l’État partie, en particulier celles appartenant à des groupes défavorisés, ne connaissent pas les droits dont elles disposent en vertu de la Convention, et ne disposent donc pas des informations nécessaires pour les faire valoir.

14. Conformément à sa recommandation générale n° 33 (2015) sur l ’ accès des femmes à la justice, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De réformer et de renforcer le système judiciaire, notamment par l ’ allocation de ressources suffisantes, en moyens humains, techniques et financiers, et le renforcement systématique des capacités à l ’ intention des juges, des procureurs, des policiers et autres responsables de l ’ application des lois, sur les droits des femmes et l ’ égalité des sexes, et de sensibiliser la population pour éliminer la stigmatisation dont sont victimes les femmes qui revendiquent leurs droits ;

b) De donner la priorité à la création de tribunaux spécialisés en droit de la famille et faire en sorte que la police et les tribunaux traitent les plaintes des femmes sur les violences sexistes de façon rapide, efficace et tenant compte des disparités entre les sexes ;

c) De renforcer la sensibilisation des femmes sur leurs droits et les recours dont elles disposent en vertu de la Convention, par le biais de campagnes de sensibilisation et d ’ autres mesures, en coopération avec les organisations de la société civile et les associations féminines locales.

Mécanismes nationaux pour la promotion de la femme

15.Le Comité reste préoccupé par les ressources limitées, tant sur les plans humain, technique que financier, allouées au Bureau de promotion de l’égalité des sexes, et par la capacité limitée du mécanisme national de l’État partie à assurer de façon adéquate la coordination de la prise en compte des questions d’égalité des sexes dans tous les domaines et à tous les niveaux. Le Comité est également préoccupé par le retard dans la finalisation et l’adoption de la politique nationale pour l’égalité des sexes. Le Comité s’inquiète, en outre, du manque de données ventilées par sexe, nécessaires pour évaluer l’impact et l’efficacité des politiques et des programmes prévus ou en place afin de promouvoir l’exercice effectif des droits individuels et des libertés fondamentales des femmes dans tous les aspects de la vie.

16. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ adopter une stratégie claire pour compléter et renforcer les capacités nationales et locales du mécanisme national de promotion de la femme, notamment le Bureau de promotion de l ’ égalité des sexes, et de s ’ assurer qu ’ il a le pouvoir de prise de décision adéquate et des ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour la mise en œuvre effective de la Convention ;

b) De garantir une coordination efficace et d ’ élaborer une stratégie prenant en compte systématiquement les questions d ’ égalité des sexes, qui inclue la budgétisation tenant compte de la problématique hommes-femmes, et qui puisse être appliquée dans toutes les politiques et tous les programmes et à tous les niveaux pour toucher divers domaines de la vie des femmes ;

c) De finaliser et d ’ accélérer l ’ adoption de la politique nationale pour l ’ égalité des sexes et d ’ y inclure des indicateurs et des objectifs spécifiques ;

d) De s ’ assurer de l ’ élaboration de politiques et de programmes au sein de son mécanisme national, avec l ’ aide du département d ’ études des inégalités entre les sexes à l ’ Université des Indes Occidentales, dans le but de parvenir à l ’ égalité des sexes de façon complète et efficace, dans le cadre des droits de l ’ homme, et d ’ améliorer la collecte de données ventilées par sexe afin d ’ évaluer l ’ impact et l ’ efficacité des politiques et des programmes en question.

Institution nationale de défense des droits de l ’ homme

17.Le Comité prend note du rôle du Bureau du Médiateur et de la création d’un Comité national permanent de coordination chargé de la promotion des droits de l’homme visant à évaluer ce rôle, et le besoin éventuel de créer une institution distincte, conformément aux principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). Toutefois, le Comité est préoccupé par l’absence actuelle d’une institution nationale indépendante de défense des droits de l’homme dans l’État partie.

18. Le Comité recommande que le Bureau du Médiateur intègre une démarche soucieuse d ’ égalité entre les sexes dans ses travaux. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de créer une institution nationale de défense des droits de l ’ homme indépendante, conformément aux Principes de Paris, chargée de promouvoir et de protéger les droits des femmes.

Mesures temporaires spéciales

19.Le Comité s’inquiète de l’absence d’une stratégie globale pour l’adoption et la mise en œuvre de mesures temporaires spéciales pour parvenir à l’égalité réelle entre les femmes et les hommes dans l’État partie dans tous les domaines de la Convention où les femmes sont sous-représentées ou défavorisées, notamment dans la vie politique et publique, l’éducation, l’emploi et la santé.

20. Conformément au paragraphe 1 de l ’ article 4 de la Convention et rappelant sa recommandation générale n° 25 (2004) sur les mesures temporaires spéciales, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ élaborer une stratégie globale pour l ’ adoption et la mise en œuvre des mesures temporaires spéciales dans le but de parvenir à une réelle égalité entre les femmes et les hommes dans l ’ État partie ;

b) De renforcer les capacités de tous les fonctionnaires de l ’ État, responsables politiques et partis politiques concernés, en particulier sur la notion de mesures temporaires spéciales, leur adoption et leur mise en œuvre, y compris les objectifs dans le temps et les quotas, afin de parvenir à l ’ égalité réelle entre les femmes et les hommes dans tous les domaines où les femmes sont sous-représentées ou défavorisées, notamment dans la vie politique et publique, l ’ éducation, l ’ emploi et la santé.

Stéréotypes

21.Le Comité reste préoccupé par la persistance de comportements patriarcaux et de stéréotypes fortement ancrés en ce qui concerne le rôle et les responsabilités de l’homme et de la femme dans la famille et dans la société, qui perpétuent la subordination des femmes dans la famille et dans la société, et qui se reflètent dans les choix éducatifs et professionnels des femmes, leur participation limitée à la vie politique et publique, sur le marché du travail et leur statut inégal dans les relations familiales. Le Comité rappelle que ces stéréotypes discriminatoires sont également des causes profondes de la violence sexiste à l’égard des femmes et note avec préoccupation que l’État partie n’a pas encore pris de mesures soutenues pour modifier ou éliminer les stéréotypes discriminatoires.

22. Le Comité rappelle à l ’ État partie que les fonctionnaires de haut niveau doivent jouer un rôle de premier plan dans l ’ élimination des attitudes patriarcales et des stéréotypes discriminatoires et recommande à l ’ État partie  :

a) De mettre en place, sans délai, une stratégie globale, incluant des mesures proactives et durables ciblant les femmes et les hommes à tous les niveaux de la société, afin d ’ éliminer les stéréotypes discriminatoires et les attitudes patriarcales concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société ;

b) D ’ appliquer des mesures novatrices ciblant les responsables politiques, les médias, les enseignants, les employeurs, les syndicats, les professionnels de la santé et le grand public, afin que l ’ égalité réelle entre les femmes et les hommes soit mieux comprise, et qu ’ une image positive et non stéréotypée des femmes soit mise en avant.

Violence sexiste à l ’ égard des femmes

23.Le Comité se félicite des mesures prises par l’État partie en vue de lutter contre la violence sexiste à l’égard des femmes, notamment la création du Groupe d’intervention en cas de conflit familial en 2013. Toutefois, le Comité s’inquiète de la forte prévalence de la violence sexiste contre les femmes, particulièrement les violences domestiques et sexuelles, qui restent culturellement acceptées et ne sont pas toutes déclarées. De même, le Comité reste préoccupé par le manque de données statistiques ventilées par âge et par type de relation entre les victimes et les auteurs des actes de violence, ainsi que le manque de centres d’accueil pour les femmes victimes de violences sexistes. Le Comité est également préoccupé par des rapports sur le taux croissant de fémicides dans l’État partie.

24. Rappelant sa recommandation générale n° 19 (1992) sur la violence à l ’ égard des femmes et la recommandation générale n° 35 (2017) sur la violence sexiste contre les femmes, actualisant la recommandation générale n° 19, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ accorder un degré élevé de priorité à la mise en application intégrale de la Loi relative à la violence familiale, telle que modifiée (ordonnances de protection) et de la Loi de 2016 relative aux infractions sexuelles, telle que modifiée, et de s ’ assurer que les auteurs d ’ actes de violence sexiste soient poursuivis et sanctionnés de façon appropriée ;

b) De criminaliser le fémicide et de veiller à ce que les cas de fémicide soient effectivement suivis d ’ enquêtes et de poursuites judiciaires, et que les peines infligées aux auteurs soient proportionnelles à la gravité du crime ;

c) D ’ offrir des programmes obligatoires de renforcement des capacités à l ’ intention des juges, des procureurs, des avocats, des policiers et autres responsables de l ’ application des lois, sur la stricte application de la législation criminalisant la violence sexiste contre les femmes et sur les méthodes et les procédures d ’ enquête tenant compte des disparités entre les sexes à employer avec les victimes de ces violences ;

d) D ’ apporter une réparation, une assistance et une protection adéquates aux femmes victimes de violence sexiste, en ouvrant des centres d ’ accueil, en délivrant et en exécutant des ordonnances de protection et en renforçant la coopération avec les organisations non gouvernementales qui fournissent une assistance et aident à la réadaptation des victimes ;

e) De recueillir des données statistiques sur les violences familiales ou sexuelles et d ’ autres formes de violence sexiste contre les femmes, ventilées par âge et par type de relation entre les victimes et les auteurs des actes de violence.

Traite des femmes et exploitation de la prostitution

25.Le Comité note avec intérêt la création en 2013, de l’Unité de lutte contre la traite des êtres humains au sein de la Force de police royale de la Barbade. Cependant, il regrette que l’État partie n’ait pas répondu aux questions que le Comité a soulevées durant le dialogue. Le Comité note avec préoccupation que l’État partie demeure à la fois un pays source et un pays de destination pour les femmes et les filles, y compris non ressortissantes, victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé, en raison du taux de chômage élevé, du niveau croissant de pauvreté et de la faible application de la législation destinée à la lutte contre la traite des êtres humains. Le Comité s’inquiète en particulier :

a)Du retard dans l’adoption de la politique nationale sur la traite, et du retard dans l’adoption du manuel de politiques et de procédures pour la protection des victimes de la traite, en discussion depuis 2008;

b)Du manque d’informations sur le nombre de plaintes, d’enquêtes, de poursuites et de condamnations liées à la traite des femmes et des filles, ainsi que sur les services d’assistance et de réadaptation, et les centres d’accueil spécialisés disponibles pour les victimes;

c)Des cas de discrimination et de violences sexistes contre les femmes qui se prostituent, ce qui entraîne diverses formes d’abus; de l’assistance limitée dont disposent les victimes et l’absence de programmes d’aide et de réinsertion pour les femmes qui ne veulent plus se prostituer.

26. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ appliquer strictement sa législation sur la traite des personnes, d ’ accroître les ressources financières allouées à l ’ application des lois et des programmes de lutte contre la traite, et d ’ accélérer l ’ adoption de la politique nationale sur la traite et du manuel de politiques et de procédures pour la protection des victimes de la traite ;

b) De renforcer la capacité du pouvoir judiciaire, des agents des forces de l ’ ordre, de la police des frontières, des travailleurs sociaux et des professionnels de la santé concernant l ’ orientation rapide des victimes de la traite des personnes, y compris non ressortissantes, vers les services sociaux appropriés et vers les protocoles tenant compte des disparités entre les sexes pour traiter de leurs situations ;

c) De s ’ attaquer aux causes profondes de la traite en améliorant les possibilités éducatives et économiques pour les femmes, les filles et leur famille, les rendant ainsi moins vulnérables à l ’ exploitation par les trafiquants ;

d) D ’ intensifier les efforts visant à la coopération bilatérale, régionale et internationale en vue de prévenir la traite, notamment par l ’ échange d ’ informations et l ’ harmonisation des procédures de poursuite des trafiquants ;

e) D ’ ouvrir des centres d ’ accueil et des centres de crise disposant de ressources financières et matérielles suffisantes, pour les victimes, et d ’ offrir des programmes de réinsertion et d ’ autres activités génératrices de revenus pour les femmes victimes de traite, et des programmes d ’ aide et de réinsertion pour les femmes qui ne veulent plus se prostituer.

Participation à la vie politique et à la vie publique

27.Le Comité note avec satisfaction que les deux principaux partis politiques ont déployé des efforts concertés en vue d’accroître la représentation des femmes. Il est cependant préoccupé par le fait que les femmes restent nettement sous-représentées au niveau de la prise de décision au Parlement, dans le Gouvernement et dans les services diplomatiques. Ceci est dû à des attitudes patriarcales, un manque de mesures efficaces comme les quotas légaux ou un système de parité pour les nominations politiques, un accès limité aux réseaux politiques et un renforcement des capacités insuffisant pour les femmes sur les compétences en matière de direction politique.

28. Le Comité rappelle à l ’ État partie que les femmes doivent impérativement pouvoir participer pleinement, équitablement, librement et démocratiquement au même titre que les hommes à la vie politique et à la vie publique si l ’ on veut donner pleinement effet à leurs droits, et recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ adopter une stratégie détaillée fondée sur des mesures ciblées, incluant la formation, le recrutement tenant compte des disparités entre les sexes, un système de parité visant à garantir que les femmes soient nommées à des postes de prise de décision tant au niveau national que local, sur un pied d ’ égalité avec les hommes, conformément à la recommandation générale n° 23 (1997) du Comité sur les femmes dans la vie politique et publique ;

b) De mener des activités de sensibilisation destinées aux politiciens, dirigeants locaux, médias et au grand public pour insister sur l ’ importance de la participation des femmes dans la prise de décision, afin de mieux faire comprendre que les femmes doivent impérativement pouvoir participer pleinement, librement et démocratiquement, au même titre que les hommes, à la vie politique et à la vie publique si l ’ on veut donner pleinement effet à la Convention et garantir la stabilité politique et le développement économique du pays ;

c) D ’ accroître la participation des femmes à la vie politique et publique à tous les niveaux, notamment par l ’ adoption de quotas légaux, conformément au paragraphe 1 de l ’ article 4 de la Convention et la recommandation générale n° 25 du Comité ;

d) De renforcer la capacité de financement des campagnes et d ’ améliorer l ’ accès au financement pour les femmes candidates, afin de leur permettre de se mesurer efficacement à leurs homologues masculins.

Nationalité

29.Le Comité demeure préoccupé par le fait que, bien qu’il existe certaines dispositions relatives à la nationalité dans l’État partie, alors que les hommes jouissent de ces droits, il n’existe pas de droits constitutionnels pour les Barbadiennes en ce qui concerne :

a)La transmission de la nationalité à un enfant né hors du territoire de l’État partie, de mère barbadienne qui n’est pas née à la Barbade;

b)Le droit des Barbadiennes de transmettre leur nationalité à leurs maris étrangers.

30. Le Comité recommande à l ’ État partie de modifier sa Constitution pour accorder aux Barbadiennes des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne la transmission de leur nationalité à leurs enfants ou à leurs conjoints de nationalité étrangère, conformément à l ’ article 9 de la Convention.

Éducation

31.Le Comité note avec satisfaction le taux d’alphabétisation élevé chez les femmes. Il se félicite également de la réalisation de la parité entre les sexes dans l’enseignement primaire et secondaire, comme indiqué dans le rapport intitulé « La Barbade : éducation pour tous, rapport national de 2015 ». Néanmoins, le Comité prend note de ce qui suit avec inquiétude :

a)Le taux élevé d’abandon de la scolarité chez les adolescentes de l’enseignement secondaire, qui est souvent dû à une grossesse précoce, l’absence d’une politique écrite au sujet des élèves enceintes dans les écoles, l’expulsion obligatoire des filles enceintes des écoles après cinq mois de grossesse, ce qui renforce les stéréotypes négatifs, et l’absence de mesures prises pour garantir qu’elles retournent à l’école et poursuive leur scolarité après l’accouchement;

b)Le fait que les châtiments corporels soient culturellement acceptés et largement pratiqués dans les écoles, malgré les renseignements fournis par la délégation de l’État partie sur les initiatives en cours menées par le Ministère de l’éducation dans le but de mettre fin aux châtiments corporels dans les écoles, ainsi que sa coopération avec le Fonds des Nations Unies pour l’enfance depuis 2010, sur le programme pour la gestion positive des comportements en milieu scolaire;

c)La concentration des femmes et des filles dans des domaines d’étude traditionnellement dominés par les femmes et leur sous-représentation dans les domaines de la science, des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques;

d)Le manque de renseignements en matière d’éducation pour les femmes et les filles ayant des besoins spéciaux.

32. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ adopter une politique écrite pour faire en sorte que les femmes et les filles enceintes puissent rester à l ’ école après le cinquième mois de grossesse et que les jeunes mères puissent retourner à l ’ école après l ’ accouchement ;

b) D ’ interdire expressément les châtiments corporels à l ’ école, de veiller à ce que cette interdiction soit dûment suivie et appliquée, et de renforcer la formation et les pratiques des enseignants sur la discipline positive ;

c) D ’ éliminer les stéréotypes négatifs et les obstacles structurels à la scolarisation des filles dans des domaines non traditionnels de l ’ éducation comme les sciences, la technologie, l ’ ingénierie et les mathématiques, et de fournir des conseils d ’ orientation professionnelle pour les filles et les garçons sur les parcours professionnels non traditionnels ;

d) D ’ assurer l ’ accès au système d ’ enseignement général pour les femmes et les filles ayant des besoins particuliers.

Emploi

33.Le Comité prend note de l’adoption de la Loi de 2012 relatives aux droits à l’emploi. Néanmoins, il note ce qui suit avec préoccupation :

a)Le taux de chômage disproportionnellement élevé chez les femmes, l’augmentation des écarts de salaires déjà importants et persistants entre les hommes et les femmes dans tous les secteurs, le maintien de la ségrégation professionnelle sur le marché du travail et la concentration des femmes dans des emplois mal rémunérés dans les secteurs formel et informel;

b)Le manque de renseignements concernant l’application du principe du salaire égal pour un travail de valeur égale;

c)Le retard dans l’adoption du projet de loi de prévention du harcèlement sexuel.

34. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ intensifier ses efforts afin de créer un environnement favorable permettant aux femmes de devenir économiquement indépendantes, notamment en sensibilisant les employeurs et les syndicats, dans les secteurs public et privé, sur l ’ interdiction de la discrimination à l ’ égard des femmes dans le domaine de l ’ emploi, et de promouvoir l ’ accès des femmes à l ’ économie formelle, notamment par la formation professionnelle et technique ;

b) D ’ appliquer effectivement le principe du salaire égal pour un travail de valeur égale, d ’ adopter des mesures visant à réduire et à combler l ’ écart de rémunération entre hommes et femmes, d ’ examiner régulièrement les salaires dans les secteurs où les femmes sont les plus nombreuses, et de fournir des données statistiques ventilées par sexe sur les salaires dans les secteurs public et privé ;

c) D ’ accélérer l ’ adoption du projet de loi sur la prévention du harcèlement sexuel.

Santé

35.Le Comité note avec préoccupation que les mesures d’austérité prises par l’État partie ont eu des effets négatifs sur l’accès des femmes aux services de santé. Il est également préoccupé par ce qui suit :

a)L’absence dans les programmes scolaires d’une éducation à la santé et aux droits en matière de sexualité et de procréation, complète, adaptée à l’âge des élèves et incluant les comportements sexuels responsables; le manque de services de planification familiale et le niveau élevé de besoins contraceptifs non satisfaits chez les femmes et les filles;

b)L’information limitée dont disposent les femmes et les filles lesbiennes, bisexuelles et transgenres sur la santé et les droits en matière de sexualité et de procréation, et le niveau de formation insuffisant du personnel médical sur les besoins particuliers des femmes lesbiennes, bisexuelles, transsexuelles et intersexuées;

c)Le manque de renseignements sur la prévalence du cancer du col de l’utérus et du cancer du sein dans l’État partie et sur les traitements accessibles aux femmes et aux filles;

d)La prévalence du VIH/sida chez les femmes dans l’État partie.

36. Conformément à sa recommandation générale n° 24 (1999) sur les femmes et la santé, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De veiller à ce que le secteur de la santé reçoive des allocations budgétaires appropriées et d ’ améliorer l ’ accès des femmes à des soins de santé de haute qualité ;

b) De développer l ’ éducation à la santé et aux droits en matière de sexualité et de procréation, adaptée à l ’ âge des élèves, la diffusion de l ’ information sur la planification familiale, et sur les méthodes de contraception disponibles, accessibles et abordables afin de réduire le nombre de grossesses précoces ou non désirées ;

c) D ’ améliorer l ’ accès à l ’ information sur la santé et les droits en matière de sexualité et de procréation pour les femmes et les filles lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexuées, et de former le personnel médical pour répondre à leurs besoins spécifiques en matière de santé ;

d) De recueillir des données ventilées par sexe sur la prévalence des cancers du col de l ’ utérus et du sein dans l ’ État partie, et de former les professionnels de santé sur le dépistage précoce de ces maladies, notamment dans les zones rurales ;

e) D ’ intensifier la mise en œuvre des stratégies de lutte contre le VIH/sida, particulièrement les stratégies de prévention, et de continuer à fournir un traitement antirétroviral gratuit à toutes les femmes et les filles vivant avec le VIH/sida.

Autonomisation économique des femmes

37.Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour lutter contre la pauvreté, dans le cadre du programme de réduction de la pauvreté et du programme d’identification, de stabilisation, d’habilitation et d’autonomisation. Néanmoins, le Comité reste préoccupé par le fait que les mesures d’austérité, notamment les compressions budgétaires afin de réduire la dette, ont eu un impact important sur les programmes sociaux, et que la taxe régressive sur la valeur ajoutée et l’impôt sur la responsabilité sociale nationale ont touché les femmes de manière disproportionnée. Le Comité est particulièrement préoccupé par ce qui suit :

a)Les politiques et les règles du secret financier de l’État partie sur les rapports d’entreprises et la fiscalité des entreprises ont une incidence potentiellement négative sur la capacité d’autres États, en particulier ceux qui sont déjà à court de revenus, sur la mobilisation des ressources maximales disponibles afin d’appliquer les droits des femmes;

b)La forte prévalence de la pauvreté dans les ménages dirigés par des femmes, et le manque de renseignements sur l’impact concret des programmes sociaux visant à améliorer la situation économique des femmes dans les zones rurales et urbaines;

c)Le manque de renseignements sur les mécanismes de prêt, les hypothèques et autres formes de crédit financier pour les femmes, et l’offre de formations spécifiques sur l’entrepreneuriat féminin.

38. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ entreprendre les études et les évaluations nécessaires dans le but de suivre les effets sexospécifiques des mesures d ’ austérité, d ’ organiser une redistribution interne de ses ressources nationales afin de surmonter les conséquences des compressions budgétaires, en donnant la priorité aux mesures qui soutiennent l ’ égalité des sexes dans tous les domaines, et d ’ élaborer une stratégie efficace pour assurer la pleine application de la Convention ;

b) D ’ évaluer de façon indépendante, participative et périodique les effets extraterritoriaux de son secret financier et de sa politique fiscale des entreprises sur les droits des femmes et l ’ égalité réelle des femmes et des hommes, de telle sorte que ces évaluations soient menées avec impartialité et avec une diffusion publique de la méthodologie et des résultats ;

c) De continuer à renforcer ses programmes de lutte contre la féminisation de la pauvreté, en particulier dans les ménages dirigés par des femmes ;

d) D ’ éliminer les obstacles à l ’ entreprenariat féminin en élaborant des programmes spécifiques et des mécanismes d ’ évaluation ;

e) De concevoir des mesures spécifiques en vue de tirer parti des possibilités de l ’ autonomisation économique des femmes et de s ’ assurer qu ’ elles participent à la conception de ces stratégies et programmes, en mettant l ’ accent sur les femmes non seulement en tant que victimes ou bénéficiaires, mais aussi comme participantes actives dans la formulation et la mise en œuvre de ces politiques.

Femmes rurales

39.Le Comité prend note des activités menées par la Commission du développement rural de l’État partie. Néanmoins, le Comité reste préoccupé par la situation des femmes défavorisées dans les zones rurales et déplore la faible quantité de données sur leur situation et sur les mesures prises par l’État partie pour lutter contre la pauvreté des femmes en milieu rural, et pour garantir leur plein accès à la justice, à l’éducation, à l’emploi formel, ainsi qu’au développement des compétences et aux possibilités de formation, à la santé, au logement, aux possibilités d’activités rémunératrices et au micro-crédit.

40. Le Comité recommande à l ’ État partie de solliciter, le cas échéant, l ’ aide et la coopération internationales afin d ’ améliorer les infrastructures dans les zones rurales, d ’ élaborer des politiques visant à lutter contre la pauvreté des femmes en milieu rural, et de garantir leur plein accès à la justice, à l ’ éducation, à l ’ emploi formel, au développement des compétences et aux possibilités de formation, à la santé, au logement, aux possibilités d ’ activités rémunératrices, au micro-crédit, ainsi qu ’ à la propriété et à l ’ utilisation des terres, en tenant compte de leurs besoins spécifiques, conformément à la recommandation générale n° 34 (2016) sur les droits des femmes rurales.

Femmes handicapées

41.Le Comité s’inquiète de l’absence de politiques et de mesures publiques de protection des droits des femmes et des filles handicapées, notamment leur droit à l’éducation inclusive, à l’emploi, aux soins de santé, au logement, et à la participation à la vie politique et publique, ainsi que de l’absence de mécanismes visant à protéger les femmes et les filles handicapées des formes convergentes de discrimination, des violence et des agressions sexistes. Le Comité est également préoccupé par la pratique alléguée de la stérilisation forcée des femmes reconnues comme incapables juridiquement, avec le seul consentement de leur tuteur et sans leur consentement préalable, libre et éclairé ou un examen impartial par un tribunal.

42. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ adopter des politiques et des programmes complets afin de protéger les droits des femmes et des filles handicapées, particulièrement celles qui sont victimes de formes convergentes de discrimination, en leur assurant l ’ égalité d ’ accès au système d ’ enseignement général, à l ’ emploi, au logement, aux soins de santé et à d ’ autres services de base, ainsi que la protection sociale, et de promouvoir leur autonomie, l ’ accès aux services communautaires, et la participation à la vie politique et publique ;

b) D ’ abolir la pratique de la stérilisation forcée des femmes et des filles handicapées, de s ’ assurer que de telles interventions ne puissent être effectuées qu ’ avec leur plein, consentement libre, préalable et éclairé, de poursuivre et de punir de manière adéquate le personnel médical qui a effectué des stérilisations forcées sur les femmes ou les filles handicapées, et de dédommager, notamment par une compensation financière et une réadaptation adéquates, les victimes de stérilisation forcée.

Autres groupes de femmes défavorisés

43.Le Comité est préoccupé par le fait qu’aucune législation visant à lutter contre la discrimination n’interdise les formes convergentes de discrimination. Il s’inquiète également de la discrimination contre les femmes migrantes, les femmes appartenant à des minorités religieuses, et contre les femmes lesbiennes, bisexuelles et transgenres.

44. Le Comité recommande à l ’ État partie de garantir l ’ égalité des droits et des chances pour les femmes victimes de formes convergentes de discrimination, en particulier les femmes migrantes, les femmes appartenant à des minorités religieuses et les femmes lesbiennes, bisexuelles et transgenres.

Mariage et relations familiales

45.Le Comité reste préoccupé par ce qui suit :

a)Bien que l’âge minimum légal du mariage soit de 18 ans pour les femmes et les hommes, les jeunes filles âgées de 16 et 17 ans peuvent se marier avec le consentement de leurs parents;

b)La permanence des châtiments corporels qui est une pratique dont les filles sont victimes dans leurs familles;

c)Le fait que les femmes ignorent qu’elles peuvent conserver leur nom de jeune fille après le mariage;

d)Le manque de renseignements sur les causes des fugues de filles quittant leur domicile, et sur les mesures prises par l’État partie pour faire face à ce problème.

46. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De faire respecter la stricte application de l ’ âge minimum du mariage à 18 ans, les exceptions n ’ étant uniquement autorisées que pour les filles et les garçons âgés de 16 ans et ayant obtenu une autorisation judiciaire ;

b) De prendre des mesures fortes, notamment en ce qui concerne la modification de la législation concernée, afin d ’ assurer l ’ interdiction des châtiments corporels dans le milieu familial ;

c) D ’ informer les femmes qu ’ elles ont la possibilité de conserver leur nom de jeune fille après le mariage ;

d) D ’ aborder le problème des fugues chez les filles et de l ’ étudier afin de s ’ attaquer à ses causes profondes.

Impact des changements climatiques et des catastrophes naturelles sur les femmes

47.Le Comité note avec satisfaction que les femmes occupent des postes de direction au Département de la gestion des urgences et dans des organisations d’intervention d’urgence des districts dans l’État partie. Néanmoins, il s’inquiète du fait que l’État partie n’ait pas explicitement intégré une démarche soucieuse d’égalité entre les sexes dans ses stratégies de prévention des catastrophes.

48. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ inclure une perspective explicitement soucieuse d ’ égalité entre les sexes, dans les politiques et plans d ’ action nationaux sur les changements climatiques, l ’ intervention en cas de catastrophes et la réduction des risques, en ciblant particulièrement les femmes, non seulement parce qu ’ elles sont les plus affectées par les effets des changements climatiques et les catastrophes, mais aussi en tant que participantes actives dans l ’ élaboration et la mise en œuvre de ces politiques.

Collecte de données

49.Le Comité est préoccupé par l’absence générale de données statistiques actualisées ventilées par sexe, âge, appartenance ethnique, handicap, situation géographique et contexte socio-économique, nécessaires pour évaluer avec précision la situation des femmes, déterminer si elles sont victimes de discrimination, élaborer des politiques publiques étayées et ciblées et pour assurer le suivi systématique et l’évaluation des progrès accomplis pour la réalisation de l’égalité réelle des femmes dans tous les domaines couverts par la Convention.

50. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ élaborer un système d ’ indicateurs sur les questions relatives à l ’ égalité entre les hommes et les femmes afin d ’ améliorer la collecte de données ventilées par sexe et d ’ autres facteurs pertinents, nécessaires pour évaluer l ’ impact et l ’ efficacité des politiques et des programmes visant l ’ intégration de l ’ égalité des sexes et l ’ exercice effectif des droits individuels et des libertés fondamentales des femmes. À cet égard, le Comité attire l ’ attention de l ’ État partie sur sa recommandation générale n° 9 (1989) sur les données statistiques concernant la situation des femmes, et encourage l ’ État partie à solliciter une assistance technique auprès des organismes compétents des Nations Unies et à renforcer sa collaboration avec les associations de femmes qui pourraient aider à la collecte de données précises.

Déclaration et Programme d ’ action de Beijing

51. Le Comité demande à l ’ État partie de s ’ appuyer sur la Déclaration et le Programme d ’ action de Beijing pour la mise en œuvre des dispositions de la Convention.

Programme de développement durable à l ’ horizon 2030

52. Le Comité appelle à l ’ accomplissement d ’ une égalité réelle entre les sexes, conformément aux dispositions de la Convention, tout au long du processus de mise en œuvre du Programme de développement durable à l ’ horizon 2030.

Diffusion

53. Le Comité demande à l ’ État partie de veiller à ce que les présentes observations finales soient communiquées en temps utile, dans la langue officielle de l ’ État partie, aux institutions publiques compétentes à tous les niveaux (national, régional et local), en particulier au Gouvernement, aux ministères, au Parlement et à l ’ appareil judiciaire, afin d ’ en assurer l ’ application.

Assistance technique

54. Le Comité recommande à l ’ État partie de solliciter l ’ assistance et la coopération internationales et de tirer avantage de l ’ assistance technique dans l ’ élaboration et la mise en œuvre d ’ un vaste programme visant à appliquer les recommandations ci-dessus et la Convention dans son ensemble. Le Comité demande également à l ’ État partie de poursuivre sa coopération avec les institutions spécialisées et les programmes du système des Nations Unies.

Ratification d ’ autres traités

55. Le Comité note que l ’ adhésion de l ’ État partie aux neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme contribue à promouvoir l ’ exercice effectif des droits individuels et des libertés fondamentales des femmes dans tous les aspects de la vie. Il encourage donc l ’ État partie à envisager de ratifier les traités auxquels il n ’ est pas encore partie, à savoir la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille ; et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

Suivi des observations finales

56. Le Comité invite l ’ État partie à fournir, dans un délai de deux ans, des informations écrites sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations figurant aux paragraphes 12 c), 14 a) et 34 c) ci-dessus.

Établissement du prochain rapport

57. Le Comité invite l ’ État partie à soumettre son neuvième rapport périodique en juillet 2021. Le rapport doit être soumis dans les délais et, en cas de retard, devra couvrir toute la période jusqu ’ au moment de sa soumission.

58. Le Comité demande à l ’ État partie de suivre les directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports au titre des traités internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, y compris les directives relatives à un document de base commun et à des documents spécifiques aux différents traités (voir HRI/GEN/2/Rev.6 , chapitre I).