Quarante-cinquième session

18 janvier-5 février 2010

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes

Botswana

Le Comité a examiné le rapport initial et les deuxième et troisième rapports périodiques combinés du Botswana (CEDAW/C/BOT/3) à ses 920e et 921e réunions, tenues le 29 janvier 2010 (voir CEDAW/C/SR.920 et 921). La liste des problèmes et questions présentés au Comité figure dans le document CEDAW/C/BOT/Q/3 et les réponses du Gouvernement botswanais font l’objet du document CEDAW/C/BOT/Q/3/Add.1.

Introduction

Le Comité remercie l’État partie de son rapport initial et de ses deuxième et troisième rapports périodiques combinés, qui respectent les directives établies antérieurement par le Comité pour l’élaboration des rapports, mais ont été présentés très tardivement. Il remercie aussi l’État partie de ses réponses écrites à la liste des problèmes et questions soulevés par le groupe de travail présession.

Le Comité remercie l’État partie pour le dialogue constructif et les efforts engagés par la délégation, dirigée par le Représentant permanent du Botswana auprès de l’Organisation des Nations Unies, qui a répondu aux questions posées par le Comité. Il note qu’à l’exception du Directeur par intérim du Département des affaires féminines du Ministère du travail et des affaires intérieures, la délégation ne comprenait pas de représentants des autres ministères ou bureaux concernés, ce qui a limité son aptitude à formuler des réponses brèves, claires et directes et ne lui a pas permis de répondre à certaines des questions posées par le Comité durant le dialogue.

Aspects positifs

Le Comité félicite l’État partie d’avoir accédé à la Convention sans réserves en 1996 et d’avoir accédé à son Protocole facultatif en 2007.

Il note avec appréciation l’examen réalisé en 1997 par l’État partie des lois existantes et l’adoption de nouvelles dispositions intéressant le statut des femmes afin d’aligner les textes législatifs sur la Convention. Il se félicite tout particulièrement des modifications apportées à la loi sur la citoyenneté de 1995 et 2003, à la loi sur les mines et les carrières de 1996, à la loi sur la procédure pénale et les preuves de 1997, à la loi sur l’enregistrement des actes de 1996, à la loi sur le Code pénal de 1998 et de 2004, à la loi sur les procédures de reconnaissance d’enfant de 1998, à la loi sur les services publics de 2000, à la loi relative au mariage de 2001 et à la loi sur l’emploi de 1996. Il note avec appréciation l’abrogation de la loi sur l’autorité maritale de 2004 et les modifications apportées ultérieurement à plusieurs autres lois afin de tenir compte de cette abrogation.

Le Comité se félicite du fait que la Convention ait été traduite dans la langue tswana.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Le Comité rappelle l’obligation qui incombe à l’État partie de mettre en œuvre de façon systématique et continue l’ensemble des dispositions de la Convention et estime que l’État partie doit accorder toute son attention aux sujets de préoccupation et recommandations figurant dans les présentes observations finales durant la période qui s’écoulera jusqu’à la présentation du prochain rapport périodique. Il appelle par conséquent l’État partie à faire porter ses efforts sur ces domaines dans ses activités de mise en œuvre et de faire rapport sur les mesures prises et les résultats obtenus dans son prochain rapport périodique. Il lui demande de soumettre les présentes conclusions à tous les ministères compétents ainsi qu’au Parlement et à l’appareil judiciaire, afin d’en assurer la pleine application.

Parlement

Tout en réaffirmant que le gouvernement est responsable au premier chef, et doit rendre compte en particulier, du plein respect des obligations de l’État partie en vertu de la Convention, le Comité, soulignant que la Convention est contraignante pour toutes les branches de l’État, invite l’État partie à encourager son Parlement national, conformément à ses procédures et selon que de besoin, à prendre les mesures nécessaires concernant la mise en œuvre des présentes observations finales et le prochain processus d’établissement de rapports par le gouvernement en vertu de la Convention.

Statut juridique de la Convention, définition et interdiction de la discrimination

Bien que le Botswana l’ait ratifiée sans réserves en 1996, le Comité craint que la Convention ne soit pas encore pleinement intégrée dans la législation du pays. Il note avec préoccupation qu’à défaut d’une pleine appropriation nationale, la pertinence même de la Convention n’a pas encore été établie dans l’État partie. Cependant, il constate avec satisfaction que le pouvoir judiciaire est d’avis, malgré tout, que les lois du Botswana doivent être interprétées conformément aux instruments internationaux, y compris la Convention. Le Comité s’inquiète également du fait que, bien que l’article 3 de la Constitution affirme le principe de non-discrimination sur la base du sexe, entre autres, ni la Constitution ni les autres lois ne contiennent de définition de la discrimination à l’égard des femmes, conformément à l’article 1 de la Convention, qui interdit la discrimination directe et indirecte.

Le Comité demande instamment à l’État partie d’accorder un rang élevé de priorité à l’achèvement du processus de pleine appropriation nationale de la Convention et de réaffirmer que le pouvoir judiciaire est tenu d’interpréter les lois du Botswana conformément aux dispositions de la Convention. Il prie l’État partie d’inclure dans la Constitution ou dans un autre texte législatif approprié une définition de la discrimination à l’égard des femmes, qui couvre à la fois la discrimination directe et la discrimination indirecte, conformément à l’article 1 de la Convention.

Le Comité est profondément préoccupé par le fait que le paragraphe 4 de l’article 15 de la Constitution exempte l’adoption, le mariage, le divorce, le veuvage, la succession suite à un décès et d’autres aspects relevant du droit des personnes de la disposition constitutionnelle de non-discrimination, ce qui implique des violations par l’État partie des droits énoncés dans la Convention, en particulier dans ses articles 2 et 16.

Le Comité invite l’État partie à abroger d’urgence et sans délai le paragraphe 4 de l’article 15 de la Constitution, de façon à mettre fin aux violations des droits des femmes dans les domaines de l’adoption, du mariage, du divorce, du veuvage, de la succession suite à un décès et d’autres domaines relevant du droit des personnes, afin de respecter les articles 2 et 16 de la Convention.

Lois coutumières discriminatoires

Le Comité est préoccupé par l’existence d’un régime juridique dual où coexistent un système de droit romano-germanique et un système de droit coutumier, qui conduit à la persistance de discriminations à l’égard des femmes, notamment dans le domaine du mariage et des relations familiales. Il réaffirme les préoccupations exprimées dans les observations finales du Comité des droits de l’homme (CCPR/C/BWA/CO/1) concernant le fait que la primauté du droit constitutionnel sur le droit coutumier n’est pas toujours assurée dans la pratique. Il craint en outre que la plupart des femmes ne disposent pas des informations et des ressources nécessaires pour avoir accès aux tribunaux civils et soient encore assujetties à la juridiction des tribunaux traditionnels qui appliquent le droit coutumier.

Le Comité invite l’État partie à redoubler d’efforts pour améliorer la prise de conscience de la primauté du droit constitutionnel sur les lois et pratiques coutumières ainsi que de la possibilité de demander le transfert d’une affaire à des tribunaux de droit constitutionnel et de faire appel devant ces tribunaux. Il invite aussi l’État partie à s’assurer que les procédures des tribunaux coutumiers sont alignées sur celles des tribunaux généraux et que leurs décisions puissent faire l’objet d’appels devant ces derniers.

Visibilité de la Convention et du Protocole facultatif

Le Comité est préoccupé par le manque général de visibilité de la Convention et de son Protocole facultatif au Botswana, en particulier au niveau de l’appareil judiciaire et des autres responsables chargés de l’application des lois. Il craint que les femmes elles-mêmes ne soient pas conscientes de leurs droits en vertu de la Convention et de la procédure de recours prévue dans le Protocole facultatif et n’aient donc pas la capacité de faire valoir leurs droits.

Le Comité invite l’État partie à prendre les mesures nécessaires pour assurer la diffusion adéquate de la Convention, du Protocole facultatif et des recommandations générales du Comité auprès de l’ensemble des parties prenantes, y compris les ministres, les parlementaires, les membres de la Ntlo ya Dikgosi (Chambre des Chefs), les juges, les responsables de l’application des lois et les chefs religieux et communautaires, de façon à améliorer la prise de conscience des droits fondamentaux des femmes. Il l’invite également à mettre en place les mesures propres à assurer l’accès des femmes aux tribunaux civils, notamment grâce à une meilleure connaissance des possibilités de recours juridiques et à la fourniture d’une assistance judiciaire.

Accès à la justice et mécanismes légaux de recours, y compris une institution nationale des droits de l’homme

Le Comité est préoccupé par le fait que, si l’accès des femmes à la justice est assuré par la législation, leur aptitude dans la pratique à exercer ce droit et à saisir les tribunaux de cas de discrimination est limitée par des facteurs comme les coûts, la persistance de systèmes traditionnels de justice, l’analphabétisme, le manque d’information quant à leurs droits et diverses difficultés pratiques pour accéder aux tribunaux. Le Comité note que, bien que le Botswana ait accepté la recommandation visant à créer une institution nationale indépendante de protection des droits de l’homme présentée durant l’Examen périodique universel du Botswana (voir A/HRC/10/69/Add.1), il n’a pas encore établi une telle institution.

Le Comité demande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour supprimer les obstacles auxquels les femmes peuvent être confrontées dans l’accès à la justice et pour s’assurer que l’appareil judiciaire est bien au fait des dispositions de la Convention et des obligations de l’État partie. Il invite ce dernier à fournir des services d’assistance judiciaire, à mettre en œuvre des programmes d’alphabétisation juridique et à diffuser des informations sur les moyens d’utiliser les recours juridiques disponibles en cas de discrimination et à suivre les résultats de ces efforts. Il lui recommande de mettre en place, en consultation avec un large éventail de représentants de la société civile et avec l’appui du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, les mesures nécessaires pour créer une institution nationale indépendante de protection des droits de l’homme, conformément aux Principes de Paris.

Mécanisme national

Le Comité note avec préoccupation que le Département des affaires féminines du Ministère du travail et des affaires intérieures manque gravement de ressources et de personnel et n’a ni l’autorité ni la capacité voulues pour promouvoir efficacement la mise en œuvre de la Convention et contribuer à l’intégration de préoccupations sexospécifiques dans tous les secteurs et à tous les niveaux de l’administration publique, afin d’assurer partout l’égalité des hommes et des femmes. Il note aussi avec préoccupation que l’État partie n’a pas pleinement conscience de l’importance d’un mécanisme national solide et doté des ressources voulues pour la réalisation pratique de l’égalité entre hommes et femmes à tous les niveaux et n’a pas non plus la volonté politique de donner à un tel mécanisme la capacité institutionnelle requise, conformément à ses obligations en vertu de la Convention.

Le Comité demande à l’État partie d’accorder d’urgence un caractère prioritaire au renforcement du mécanisme national de promotion de la femme, en le dotant de l’autorité, du pouvoir décisionnel et des ressources humaines et financières nécessaires à un travail efficace en faveur de l’égalité des femmes et du respect de leurs droits fondamentaux. Il lui recommande d’établir ou de redynamiser un système de points focaux ayant une expertise suffisante des questions d’égalité entre les sexes dans tous les ministères sectoriels, afin de favoriser l’application de la stratégie d’intégration des préoccupations sexospécifiques destinée à assurer la réalisation de l’égalité des femmes et des hommes dans toutes les politiques et dans tous les programmes. Il recommande aussi que l’État partie mette en place un système de collaboration ainsi que des réseaux entre le mécanisme national et les points focaux.

Mesures temporaires spéciales

Le Comité note que l’État partie ne comprend pas bien l’objectif et la nécessité des mesures temporaires spéciales prévues au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention.

Le Comité recommande que l’État partie utilise des mesures temporaires spéciales, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à la recommandation générale No 25 du Comité, dans le cadre de la stratégie nécessaire pour accélérer la réalisation de l’égalité fondamentale des femmes. Il prie le gouvernement d’inclure des informations sur le recours à ce type de mesures temporaires spéciales au titre des diverses dispositions de la Convention, ainsi que sur leur incidence, dans son prochain rapport périodique.

Stéréotypes et pratiques culturelles

Le Comité est préoccupé par la persistance d’attitudes patriarcales et de stéréotypes profondément enracinés concernant les rôles et les responsabilités des femmes, qui perpétuent des discriminations à l’égard de ces dernières, notamment au sein de la famille et de la société. Il note que ces attitudes et stéréotypes discriminatoires constituent de graves obstacles au respect des droits fondamentaux des femmes et de leurs droits consacrés dans la Convention. Il regrette donc l’absence d’informations dans le rapport de l’État partie sur les mesures prises et les programmes et stratégies en place pour combattre lesdits stéréotypes et attitudes et y remédier. Il regrette aussi beaucoup la persistance de normes et pratiques traditionnelles et culturelles négatives et profondément enracinées, notamment les rites et pratiques liés au veuvage, le paiement de la bogadi (dot) et les coutumes et privilèges favorables aux hommes, comme le droit coutumier qui leur permet de traiter leurs femmes comme s’il s’agissait d’enfants mineurs.

Le Comité demande instamment à l’État partie de considérer la culture comme la dimension dynamique de la vie et du tissu social du pays, assujettie à de nombreuses influences perceptibles au fil du temps et, par conséquent, sujette à des changements. Il invite l’État partie à être davantage proactif et à mettre en place sans délai une stratégie d’ensemble, assortie d’objectifs et de calendriers précis, pour modifier ou éliminer les pratiques et stéréotypes culturels négatifs qui nuisent aux femmes et établissent une discrimination à leur encontre, et pour encourager la pleine jouissance par les femmes de leurs doits fondamentaux, conformément à l’alinéa f) de l’article 2 et à l’alinéa a) de l’article 5 de la Convention. Dans ces stratégies devraient figurer des campagnes de sensibilisation et d’éducation à l’intention des femmes et des hommes, des filles et des garçons, des responsables religieux et communautaires, des parents, des enseignants et des agents de la fonction publique. Le Comité invite aussi l’État partie à mener ces efforts en collaboration avec des organisations de la société civile, des groupes de femmes et des chefs communautaires et religieux et, le cas échéant, à prendre une position claire sur la question des pratiques traditionnelles négatives, reconnaissant expressément que ces pratiques ne doivent en aucun cas violer les droits fondamentaux. Le Comité encourage aussi l’État partie à recourir efficacement à des mesures novatrices pour faire mieux comprendre la problématique de l’égalité hommes-femmes et à travailler avec les médias pour donner des femmes une image positive et non stéréotypée et, en particulier, pour élaborer des programmes de sensibilisation destinés aux femmes des zones rurales. Il lui demande aussi de procéder périodiquement à un examen des mesures prises afin d’évaluer leur impact, à prendre les décisions appropriées et à en rendre compte au Comité dans son prochain rapport.

Violence contre les femmes

Le Comité s’inquiète de la prévalence de la violence contre les femmes et les filles, notamment la violence domestique, qui semble être tolérée par la société. Tout en notant avec appréciation l’adoption de la loi sur la violence domestique en 2008, qui prévoit des possibilités de recours civil pour les victimes, notamment des ordonnances de protection, le Comité s’inquiète des lacunes législatives dans ce domaine, dont, entre autres, l’absence de dispositions spécifiques sur le viol conjugal. Il s’inquiète aussi de l’absence de loi spécifique sur le harcèlement sexuel.

Le Comité demande instamment à l’État partie d’accorder une attention prioritaire à l’adoption de mesures d’ensemble contre la violence à l’égard des femmes et des filles, conformément à sa recommandation générale No19 sur la violence contre les femmes. Il l’invite à adopter dès que possible des textes législatifs, notamment sur le viol conjugal, le harcèlement sexuel et toutes les formes d’abus sexuel. Ces textes doivent faire de la violence contre les femmes et les filles un délit pénal; donner aux femmes et aux filles qui sont victimes de violences accès à des moyens de recours et des mesures de protection immédiats; et prévoir des poursuites et des sanctions adéquates pour les coupables. Le Comité recommande la mise en œuvre d’une formation pour les parlementaires, les membres du corps judiciaire et les fonctionnaires publics, en particulier les agents de l’ordre public et les prestataires de services de santé, de façon à les sensibiliser à toutes les formes de violence contre les femmes et à leur donner les moyens d’apporter un soutien adéquat aux victimes. Il recommande aussi la création de refuges et la fourniture de services de conseils aux victimes de la violence ainsi que l’organisation de campagnes publiques de sensibilisation sur le fait que toutes les formes de violence contre les femmes sont considérées comme de la discrimination en vertu de la Convention et, en conséquence, violent les droits des femmes.

Trafic et exploitation de la prostitution

Le Comité s’inquiète de l’exploitation de la prostitution, de l’absence d’information sur les efforts de lutte contre ce phénomène et de l’absence d’information sur l’ampleur du trafic de femmes et les mesures prises pour faire face à ce problème. Il est préoccupé aussi par le fait que les femmes et les filles risquent d’avoir à se livrer à la prostitution pour assurer leur survie et celle de leurs familles du fait de leur situation de pauvreté.

Le Comité demande à l’État partie de réaliser une étude afin de déterminer la prévalence du trafic de femmes et de filles dans le pays et de procéder pour son prochain rapport périodique à une évaluation d’ensemble de l’ampleur du trafic et de ses causes fondamentales ainsi que des mesures prises pour remédier à la vulnérabilité des femmes et des filles dans ce domaine, y compris la législation sur le trafic d’êtres humains. Ces informations devraient être ventilées par âge et zones géographiques et devraient aussi comporter des données sur l’incidence des mesures prises et des résultats obtenus. Le Comité demande en outre à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport des données et des informations ventilées par sexe sur l’exploitation de la prostitution. Il l’invite à mettre en œuvre une approche globale visant à offrir aux femmes et aux filles des possibilités éducatives et économiques de sortir de la prostitution, à faciliter la réintégration des prostituées dans la société et à réaliser des programmes de réhabilitation et d’émancipation économique pour les femmes et les filles exploitées dans la prostitution. Le Comité invite également l’État partie à prendre les mesures voulues pour supprimer l’exploitation des femmes, notamment en décourageant la demande de prostitution. Il lui demande de communiquer des informations et des données sur les mesures prises pour combattre ce phénomène dans son prochain rapport.

Participation politique et participation à la vie publique

Tout en se félicitant des progrès récents, comme l’élection en octobre 2009 de la première femme Présidente de l’Assemblée nationale et la désignation de femmes comme Gouverneur de la Banque du Botswana et Ministre de la justice, le Comité est préoccupé par la sous-représentation des femmes dans la vie politique et publique, en particulier au Parlement (où elles ne représentent que 7,9 %), dans la Ntlo ya Dikgosi (Chambre des Chefs), dans les collectivités locales et dans les organismes décisionnels désignés.

Le Comité encourage l’État partie à mettre en œuvre des mesures pour accroître le nombre de femmes dans les postes de décision, en particulier au niveau local, au sein du Parlement et dans la Ntlo ya Dikgosi (Chambre des Chefs). Il lui recommande d’établir des objectifs et des calendriers concrets pour accélérer la participation des femmes sur un pied d’égalité à la vie publique et politique, à tous les niveaux. L’État partie devrait mettre en œuvre des mesures temporaires spéciales, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à la recommandation générale No  25 du Comité sur les mesures temporaires spéciales, et en tenant compte également de la recommandation générale No  23 du Comité sur les femmes dans la vie politique et publique. Le Comité demande instamment à l’État partie de mettre en œuvre des programmes de sensibilisation, en y faisant participer notamment des chefs traditionnels, pour encourager les femmes à participer à la vie publique. Il l’invite à mettre en évidence l’importance pour la société dans son ensemble de la participation pleine et entière et sur un pied d’égalité des femmes à des postes de direction, à tous les niveaux du processus décisionnel, dans l’intérêt du développement du pays.

Éducation

Tout en appréciant les efforts faits par l’État partie pour arriver à la parité dans l’enseignement primaire et concevoir des politiques permettant aux jeunes femmes de revenir dans le système scolaire après une grossesse, le Comité s’inquiète du faible taux d’inscription des filles dans l’enseignement secondaire et supérieur, ainsi que des taux élevés d’abandon parmi les étudiantes de sexe féminin. Il s’inquiète également des attitudes traditionnelles et des grossesses et mariages précoces, qui figurent parmi les raisons de la sortie des filles du système scolaire. Il est interpellé par le grand nombre de filles victimes d’abus et de harcèlement sexuels de la part de leurs enseignants, ainsi que du grand nombre de filles victimes de harcèlement sexuel et d’actes de violence sur le chemin qui les mènent à l’école. Il s’inquiète également du fait que le châtiment corporel soit accepté aussi bien à l’école qu’à la maison, alors qu’il constitue une forme de violence contre les enfants, notamment les petites filles.

Le Comité recommande que l’État partie prenne des mesures pour assurer de fait l’égalité d’accès des filles et des jeunes femmes à tous les niveaux d’éducation, surmonter les attitudes traditionnelles faisant obstacle à la pleine jouissance par les femmes et les jeunes filles de leur droit à l’éducation, éviter l’abandon par la filles de la scolarité et renforcer la mise en œuvre des politiques destinées à permettre aux jeunes femmes de revenir dans le système scolaire après une grossesse, dans tous les districts. Il demande aussi instamment à l’État partie de prendre des mesures pour accroître l’inscription des filles dans l’enseignement secondaire et supérieur et recommande l’adoption de mesures temporaires spéciales, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à sa recommandation générale No  25. Le Comité recommande à l’État partie d’encourager la collaboration des parents dans la mise en œuvre de ces mesures. Il l’invite à assurer la sécurité des transports en direction et en provenance des établissements scolaires ainsi que des environnements pédagogiques sûrs, libres de toute discrimination et violence. Il lui demande de renforcer la formation et la sensibilisation des responsables scolaires et des étudiants ainsi que la sensibilisation des enfants par le biais des médias et d’établir des mécanismes de signalement et de responsabilisation, de façon que les coupables d’abus et de harcèlement sexuels soient poursuivis. Il lui recommande d’interdire expressément les châtiments corporels dans tous les contextes, notamment par le biais de campagnes de sensibilisation visant les familles, le système scolaire et d’autres milieux éducatifs.

Emploi

Le Comité s’inquiète que, bien que le Botswana ait ratifié diverses conventions du Bureau international du travail, en particulier la Convention No100 sur l’égalité de rémunération et la Convention No111 sur la discrimination, le principe de rémunération égale pour un travail d’égale valeur ne figure encore pas dans la loi sur l’emploi et que sa clause de non-discrimination ne s’applique que pour ce qui est de la cessation d’emploi. Il regrette que le rapport ne fournisse pas d’informations suffisantes, notamment des données ventilées par sexe, ce qui l’a empêché de bien apprécier la jouissance par les femmes des droits prévus à l’article 11 de la Convention. En particulier, le rapport ne donne pas d’indications claires sur la participation des femmes à la population active dans les zones urbaines et rurales et dans le secteur informel, où elles travaillent en grande majorité; sur leur taux de chômage; sur la ségrégation verticale et horizontale de la population active; sur l’aptitude des femmes à bénéficier de nouvelles possibilités économiques; et sur les efforts faits par l’État partie pour garantir leurs droits et leurs avantages sociaux, y compris des services de protection maternelle. Il regrette que les dispositions légales applicables aux prestations de maternité dans le secteur public ne s’appliquent pas au secteur privé et qu’il n’y ait pas de lois sur le harcèlement sexuel.

Le Comité demande à l’État partie de saisir l’occasion offerte par l’examen de la loi sur l’emploi pour inclure le principe de rémunération égale pour un travail d’égale valeur et pour étendre l’interdiction de la discrimination à l’accès à la formation professionnelle, à l’emploi, à l’avancement et aux conditions d’emploi. Il invite l’État partie à fournir dans son prochain rapport des informations détaillées, notamment sur l’évolution de la situation dans le temps, quant à la situation des femmes dans le domaine de l’emploi, dans les secteurs formel et informel, ainsi que sur les mesures prises et leur efficacité dans la création de chances égales pour les femmes grâce à la génération de nouvelles activités économiques. Le Comité recommande en outre à l’État partie d’accorder une attention particulière à la condition des femmes travaillant dans le secteur informel et l’invite à fournir, dans son prochain rapport, des informations sur le crédit, la formation, la technologie et l’accès des femmes aux marchés, aux prestations sociales et à la protection maternelle. Il lui demande aussi instamment d’établir un mécanisme efficace de suivi et de réglementation sur les questions et pratiques d’emploi dans le secteur privé. Il l’invite à faire en sorte que le secteur privé applique les dispositions légales applicables aux prestations de maternité et à adopter une législation sur le harcèlement applicable au secteur public comme au secteur privé.

Santé

Tout en notant avec appréciation la couverture sanitaire globale offerte dans le pays, le Comité est néanmoins préoccupé par le fait que le taux de mortalité infantile reste élevé, l’Organisation mondiale de la santé l’estimant entre 200 et 300 pour 100 000. Il est préoccupé également par le fait qu’aucune stratégie de réduction de la mortalité maternelle n’ait été élaborée. L’insuffisance des statistiques fournies par l’État partie sur l’accès des groupes vulnérables de femmes, en particulier des zones rurales, aux services de santé en matière de reproduction, sur l’ampleur et les conséquences des avortements illégaux et peu sûrs et sur les taux de grossesses chez les adolescentes est également regrettable. L’absence d’informations sur les services et les conseils disponibles pour les femmes souffrant de problèmes de santé mentale est un autre sujet de préoccupation.

Le Comité demande à l’État partie de mettre en place un système de collecte de données de façon à renforcer la base de connaissances pour l’élaboration et la mise en œuvre de politiques efficaces sur tous les aspects de la santé des femmes, notamment pour suivre leur impact. Il encourage l’État partie à mener une étude approfondie pour identifier les raisons de la persistance d’un fort taux de mortalité maternelle au Botswana. Il l’invite à procéder à une évaluation des causes principales de la mortalité maternelle, notamment l’incidence des avortements clandestins et peu sûrs sur cette mortalité, et à fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour la réduire et leur incidence dans son prochain rapport périodique au Comité. Il lui demande également d’améliorer la fourniture d’informations sur la santé en matière de reproduction et la contraception aux femmes et aux filles et d’encourager largement l’éducation sexuelle des filles et des garçons, eu égard en particulier à la prévention des maladies sexuellement transmissibles et des grossesses précoces. Il lui demande par ailleurs de mettre en œuvre des mesures pour appliquer efficacement les dispositions qui règlementent l’avortement légal.

VIH/sida

Tout en notant la diminution récente de la prévalence du VIH et en exprimant son appréciation pour les programmes existants et l’attention prioritaire accordée par l’État partie à la lutte contre la pandémie de VIH/sida, le Comité s’inquiète de la grave épidémie qui sévit dans le pays, en particulier parmi les femmes jeunes. Il craint que les politiques et législations actuelles ne tiennent pas adéquatement compte des vulnérabilités sexospécifiques et ne protègent pas les droits des femmes et des filles touchées par le VIH/sida. Le Comité est particulièrement préoccupé par la persistance de relations inégales de pouvoir entre femmes et hommes et du statut inférieur des filles et des femmes, qui les empêchent d’exiger des pratiques sexuelles sûres et accentuent leur vulnérabilité face à l’infection. Il s’inquiète également de l’augmentation du nombre de familles composées d’enfants orphelins en raison de la crise du VIH/sida, les filles devant assumer des responsabilités excessives les exposant à l’épidémie de VIH/sida et à la prostitution.

Le Comité recommande des efforts continus et soutenus pour faire face à l’incidence du VIH/sida parmi les femmes et les filles, ainsi qu’à ses conséquences sociales et familiales. Il demande instamment à l’État partie d’accorder une plus grande attention à l’émancipation des femmes et d’intégrer clairement et visiblement une perspective sexospécifique dans ses politiques et programmes sur le VIH/sida. Il l’invite également à prendre des mesures pour aider les familles composées d’enfants et à rendre compte des mesures prises et des résultats obtenus dans son prochain rapport.

Émancipation économique des femmes

Le Comité estime que la pauvreté généralisée qui frappe les femmes et la médiocrité de la situation socioéconomique figurent parmi les causes de la discrimination à l’égard des femmes et de la violation de leurs droits fondamentaux. Il est particulièrement inquiet de la situation des femmes des zones rurales et des femmes chefs de ménage, compte tenu en particulier de leurs conditions de vie précaires et des obstacles qu’elles rencontrent pour accéder à la justice, aux soins de santé, à la propriété des terres, à l’héritage, à l’éducation, au crédit et aux services communautaires. Il note les efforts faits par l’État partie pour élaborer des stratégies de réduction de la pauvreté et de promotion d’activités génératrices de revenu, mais regrette que ces efforts, notamment la politique de développement rural, ne soient pas axés sur les femmes et les femmes des zones rurales. Il regrette également la discrimination indirecte s’exerçant contre les femmes en raison de leur accès limité au crédit, par manque de sûretés.

Le Comité demande instamment à l’État partie de faire de la promotion de l’égalité des sexes une composante expresse de ses plans et politiques nationaux de développement, en particulier ceux visant l’atténuation de la pauvreté et le développement durable. Il l’invite à accorder une attention particulière aux besoins des femmes rurales et des femmes chefs de ménage, en faisant en sorte qu’elles puissent participer aux processus décisionnels et avoir pleinement accès à la justice, aux services d’éducation, aux services de santé et aux facilités de crédit. Il lui recommande de redoubler d’efforts pour encourager et soutenir la création d’entreprises par des femmes, en particulier des femmes des zones rurales, notamment en leur assurant une formation et en leur donnant accès au crédit. Il lui demande aussi instamment de prendre les mesures qui s’imposent pour éliminer toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes dans la propriété et la transmission des terres. Il recommande à l’État partie de collecter des données sur la situation des femmes rurales et d’inclure ces données et ces analyses dans son prochain rapport périodique.

Relations familiales et égalité devant la loi

Tout en se félicitant des importantes réformes juridiques et des progrès réalisés dans le domaine des relations familiales, le Comité est préoccupé de la situation inégale des femmes au sein du mariage et de la famille en raison des pratiques coutumières et traditionnelles. Il note avec préoccupation que l’abrogation de la loi sur l’autorité maritale, qui assure l’égalité du droit des époux mariés en communauté de biens de pouvoir disposer des biens détenus en commun et que la modification de la loi sur l’enregistrement des actes, qui permet aux femmes de faire enregistrer sous leur propre nom des biens immobiliers, ne s’appliquent pas aux mariages coutumiers ou religieux. Le Comité exprime la même préoccupation à propos du chapitre 29:6 de la loi sur les affaires matrimoniales réglementant les questions relatives au divorce, à la séparation judiciaire et d’autres questions annexes, ainsi qu’à propos du chapitre 29:01 de la loi sur le mariage réglementant la célébration et l’enregistrement des mariages et fixant à 18 ans l’âge minimum du mariage pour les garçons et les filles, qui ne s’appliquent pas non plus aux mariages contractés en vertu du droit coutumier ou religieux. Il note que c’est l’existence du paragraphe 4 de l’article 15 de la Constitution qui est la principale raison de la non-application des lois susmentionnées aux mariages contractés en vertu du droit coutumier ou religieux.

Le Comité demande instamment à l’État partie de supprimer le paragraphe 4 de l’article 15 de la Constitution et d’appliquer les lois susmentionnées aux mariages contractés en vertu du droit coutumier ou religieux, de façon à supprimer les lois coutumières qui font obstacle à l’égalité des sexes et conduisent à une discrimination entre les sexes au sein de la famille. Il l’invite à élaborer et à mettre en œuvre des mesures pédagogiques exhaustives et des campagnes de sensibilisation destinées à faire connaître les textes de loi qui assurent l’égalité des sexes au sein du mariage et des relations familiales dans tous les secteurs de la société, y compris l’appareil judiciaire, la profession juridique, les agents chargés de faire appliquer la loi, les agents publics et les organisations communautaires et de la société civile, avec l’implication et en coopération avec les médias.

Collecte et analyse de données

Le Comité regrette que, dans ses rapports, l’État partie ne fournisse pas suffisamment de données statistiques ventilées par sexe sur tous les domaines couverts par la Convention ni sur l’incidence des mesures prises pour assurer l’égalité entre femmes et hommes, rendant ainsi difficile l’évaluation par le Comité des progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Convention.

Le Comité demande à l’État partie de mettre en place un système complet de collecte de données, comportant des indicateurs mesurables pour évaluer l’évolution de la situation des femmes et apprécier les progrès vers l’égalité de facto des femmes au fil du temps. Il l’invite à tirer parti, au besoin, des possibilités d’assistance régionale et internationale pour la réalisation de ses efforts de collecte et d’analyse des données. Il lui demande d’inclure dans son prochain rapport des données statistiques et des analyses, ventilées par sexe, âge, zone rurale ou urbaine, en indiquant l’incidence des mesures prises et les résultats obtenus, afin d’illustrer de façon exhaustive la situation des femmes dans tous les domaines couverts par la Convention, notamment l’éducation, la santé et l’emploi. Le Comité invite l’État partie à accorder une attention particulière à la collecte de données sur les groupes de femmes les plus vulnérables, y compris les femmes des zones rurales et les femmes handicapées.

Paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention

Le Comité encourage l’État partie à accepter dès que possible la modification du paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention concernant la durée des réunions du Comité.

Déclaration et Programme d’action de Beijing

Le Comité demande à l’État partie de continuer à s’appuyer, dans la mise en œuvre de ses obligations en vertu de la Convention, sur la Déclaration et le Programme d’action de Beijing, qui renforcent les dispositions de la Convention, et l’invite à inclure des informations à ce propos dans son prochain rapport périodique.

Objectifs du Millénaire pour le développement

Le Comité souligne que la mise en œuvre pleine et effective de la Convention est indispensable à la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement. Il appelle de ses vœux l’intégration d’une perspective sexospécifique et la prise en compte expresse des dispositions de la Convention dans tous les efforts destinés à réaliser les Objectifs et invite l’État partie à inclure des informations à ce sujet dans le prochain rapport périodique.

Ratification d’autres traités

Le Comité note que l’adhésion par les États aux neuf instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme améliorerait la jouissance par les femmes de leurs droits et de leurs libertés fondamentaux dans tous les domaines de la vie. Il encourage donc le Gouvernement botswanais à envisager de ratifier les instruments auxquels il n’est pas encore partie, à savoir le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et politiques, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

Diffusion des observations finales

Le Comité demande une large diffusion au Botswana des présentes observations finales afin de sensibiliser chacun, notamment les agents publics, les politiciens, les parlementaires et les organisations de promotion des femmes et de protection des droits de l’homme, aux mesures qui ont été prises pour assurer l’égalité de droit et de fait des femmes ainsi qu’aux autres mesures qui sont requises à cet égard. Il invite l’État partie à améliorer la diffusion, en particulier auprès des organisations de promotion des femmes et de protection des droits de l’homme, de la Convention, de son Protocole facultatif, des recommandations générales du Comité, de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing et des textes issus de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale intitulée “Femmes 2000 : l’égalité des sexes, le développement et la paix pour le XXIe”.

Assistance technique

Le Comité recommande que l’État partie tire partie des possibilités d’assistance technique et financière pour l’élaboration et la mise en œuvre du programme exhaustif nécessaire à l’application des recommandations ci-dessus ainsi que de la Convention dans son ensemble. Il souhaite continuer à dialoguer avec l’État partie, notamment par le biais d’une visite de ses membres dans le pays, afin d’être en mesure de fournir davantage d’indications sur la mise en œuvre des recommandations et le respect des obligations de l’État partie en vertu de la Convention. Le Comité demande également à l’État partie de renforcer encore sa coopération avec les institutions spécialisées et programmes des Nations Unies, notamment le Programme des Nations Unies pour le développement, le Fonds de développement des Nations Unies pour la femme, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance, le Fonds des Nations Unies pour la population, l’Organisation mondiale de la santé, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, de même qu’avec la Division de statistique et la Division de la promotion de la femme du Département des affaires économiques et sociales du Secrétariat.

Suite donnée aux observations finales

Le Comité demande à l’État partie de fournir, d’ici à deux ans, des informations écrites détaillées sur la mise en œuvre des recommandations contenues aux paragraphes 10 et 12 ci-dessus.

Date du prochain rapport

Le Comité demande à l’État partie de répondre aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales dans le prochain rapport périodique qu’il présentera en vertu de l’article 18 de la Convention. Il l’invite à soumettre son prochain rapport périodique en février 2014 et à inclure dans sa délégation pour l’examen de ce rapport des représentants ayant une expertise du large éventail de domaines couverts par la Convention, de façon à assurer un dialogue constructif et fructueux.

Le Comité invite l’État partie à respecter les “Directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument”, approuvées en juin 2006 à la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (voir HRI/MC/2006/3). Les directives sur l’établissement de rapports spécifiques à chaque instrument, adoptées par le Comité à sa quarantième session en janvier 2008, doivent être appliquées conjointement avec les directives harmonisées pour l’établissement de rapports sous la forme d’un document de base commun. Ensemble, ces directives constituent les directives harmonisées pour l’établissement de rapports en vertu de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Le rapport spécifique à l’instrument doit être limité à 40 pages, alors que le document de base commun actualisé ne doit pas dépasser 60 à 80 pages.

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