* Adoptées par le Comité à sa soixante et unième session (6-24 juillet 2015).

Observations finales concernant les cinquième et sixième rapports périodiques (présentés en un seul document) de l’État plurinational de Bolivie *

Le Comité a examiné les cinquième et sixième rapports périodiques, présentés en un seul document, de l’État plurinational de Bolivie (CEDAW/C/BOL/5-6) à ses 1317eet 1318eséances, le 14 juillet 2015 (voir CEDAW/C/SR.1317 et 1318). La liste de points et de questions du Comité a été publiée sous la cote CEDAW/C/BOL/Q/5-6 et les réponses de l’État plurinational de Bolivie sous la cote CEDAW/C/BOL/Q/5-6/Add.1.

A.Introduction

Le Comité apprécie que l’État partie ait soumis ses cinquième et sixième rapports périodiques, présentés en un seul document. Il apprécie également les réponses écrites de l’État partie à la liste de points et de questions soulevés par le groupe de travail d’avant-session et accueille avec satisfaction la présentation orale faite par la délégation et les nouveaux éclaircissements fournis en réponse aux questions que le Comité a posées oralement durant le dialogue.

Le Comité loue l’État partie pour sa délégation, qui était dirigée par la Ministre de la justice, Virginia Velasco, et comprenait des représentants du Ministère de la justice ainsi que le Représentant permanent de l’État plurinational de Bolivie auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève.

B.Aspects positifs

Le Comité accueille avec satisfaction les progrès accomplis depuis son examen en 2008 des deuxième, troisième et quatrième rapports périodiques, présentés en un seul document(CEDAW/C/BOL/2-4), concernant l’entreprise d’une réforme législative, en particulier l’adoption de la législation indiquée ci-après :

a)La Constitution de 2009, qui établit l’égalité des femmes et des hommes, sanctionne la violence fondée sur le sexe et contient des garanties spécifiques des droits des femmes;

b)La loi no 348 de 2013 (Loi-cadre garantissant aux femmes une vie sans violence) et son règlement d’application de 2014;

c)Loi no 243 du 28 mai 2012, la loi contre le harcèlement et/ou la violence politique à l’égard des femmes, qui interdit toutes formes de discrimination contre les femmes dans la vie publique et la vie politique;

d)La loi no 070 du 20 décembre 2010 sur l’enseignement, dite loi « Avelino Siñani-Elizardo Pérez », qui énonce que l’enseignement devrait contribuer à la lutte contre le patriarcat;

e)La loi no 026 du 30 juin 2010 sur le régime électoral, qui couvre l’application des principes de l’égalité des sexes, de la parité et de l’alternance dans le cadre des procédures de nomination, de présélection et d’élection de personnes à des charges publiques;

f)Le décret suprême no 66 du 3 avril 2009, qui met en place des incitations visant à ce que les femmes se soumettent à des examens médicaux afin de réduire la mortalité maternelle et infantile.

Le Comité accueille avec satisfaction les efforts faits par l’État partie pour améliorer son cadre institutionnel et politique en vue d’accélérer l’élimination de la discrimination contre les femmes et de promouvoir l’égalité des sexes, par exemple l’adoption des éléments suivants :

a)Système global plurinational visant à prévenir, combattre, sanctionner et éliminer la violence fondée sur le sexe (2013-2015);

b)Plan institutionnel stratégique du Ministère de l’éducation pour 2010‑2014, qui définit l’approche visant à démanteler le patriarcat au moyen de l’éducation;

c)Plan stratégique national pour la santé sexuelle et procréative (2009‑2015);

d)Plan d’action national pour la défense des droits de l’homme, baptisé « Une Bolivie digne pour bien vivre » (2009-2013);

e)Plan national pour l’égalité des chances, baptisé « Les femmes édifient une Bolivie nouvelle pour bien vivre », adopté par le décret suprême no 29850 du 10 décembre 2008.

Le Comité accueille avec satisfaction le fait que, durant la période écoulée depuis l’examen des précédents rapports, l’État partie ait ratifié les instruments suivants ou accédé à ceux-ci :

a)Convention 189 de l’OIT sur les travailleurs et travailleuses domestiques (en 2012);

b)Convention relative aux droits des personnes handicapées(en 2009);

c)Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées(en 2009);

d)Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (en 2008).

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

L’Assemblée législative plurinationale

Le Comité souligne le rôle crucial du pouvoir législatif dans la garantie d’une mise en œuvre pleine et entière de la Convention (voir la déclaration du Comité sur ses liens avec les parlementaires qu’il a adoptée à sa quarante-cinquième session, en 2010). Il invite l’Assemblée législative plurinationale à prendre, conformément à son mandat, les mesures nécessaires concernant la mise en œuvre des présentes observations finales entre maintenant et la présentation du prochain rapport au titre de la Convention.

Cadre constitutionnel et législatif

Le Comité accueille avec satisfaction l’inclusion du principe de non-discrimination et d’égalité des sexes dans la Constitution et la prééminence de la Convention et de tous les traités relatifs aux droits de l’homme, mais note avec préoccupation :

a)Que les profondes transformations législatives en faveur des femmes doivent être renforcées et recevoir un solide appui administratif;

b)Que la Convention et le Protocole facultatif s’y rapportant ont une visibilité limitée et que toutes les branches du Gouvernement sont insuffisamment sensibilisées aux recommandations générales du Comité;

c)L’absence d’information sur les affaires judiciaires dans lesquelles les dispositions de la Convention ont été directement invoquées ou appliquées.

Le Comité recommande que l’État partie :

a) Établisse de solides mécanismes de responsabilisation pour l’application des lois conformément aux droits constitutionnels des femmes et à la Convention, en affectant des ressources humaines, techniques et budgétaires adéquates;

b) Prenne les mesures appropriées pour assurer la diffusion appropriée de la Convention, du Protocole facultatif s’y rapportant et des recommandations générales du Comité parmi les parties prenantes concernées, y compris les responsables gouvernementaux, les parlementaires, l’appareil judiciaire, les avocats, les agents chargés de l’application des lois et les notables en vue de sensibiliser aux droits fondamentaux des femmes dans l’État partie;

c) Encourage les juges et les avocats à appliquer les dispositions de la Convention dans le cadre des procédures judiciaires et à prendre en considération la jurisprudence du Comité au titre du Protocole facultatif;

d) Veille à ce que les facultés de droit offrent des cours en droit international des droits de l’homme, y compris sur la Convention et le Protocole facultatif s’y rapportant;

e) Sensibilise plus les femmes à leurs droits et aux moyens de les exercer, en ciblant des groupes de femmes particuliers, tels que les femmes autochtones, les femmes afroboliviennes vivant dans les zones rurales et des zones éloignées et les femmes handicapées, notamment en facilitant leur accès à l’information sur la Convention dans les langues autochtones et des formats accessibles en vue d’atteindre les femmes handicapées, en coopération avec la société civile et les médias.

Accès à la justice et aux voies de recours

Le Comité accueille avec satisfaction les efforts faits par l’État partie pour offrir des services de justice plurinationale, mais il est préoccupé par :

a)Les obstacles structurels persistants au niveau de la « juridiction autochtone rurale » et du système judiciaire formel, qui empêchent les femmes d’avoir accès à la justice et d’obtenir réparation, tels que le nombre insuffisant de tribunaux sur l’ensemble du territoire, l’information limitée concernant les droits et les procédures judiciaires disponible dans les principales langues autochtones et la couverture limitée des programmes d’aide juridique, seulement 45 % des municipalités ayant mis en place des services juridiques municipaux complets;

b)L’absence d’organisation des carrières institutionnelles aux niveaux inférieur et intermédiaire du système judiciaire, ce qui limite l’indépendance et l’impartialité de l’appareil judiciaire;

c)Les stéréotypes sexistes et la formation et compétences spécialisées limitées des procureurs, des policiers et des juges concernant les droits des femmes;

d)Le retard intervenu dans la création d’instances spécialisées qui soient exclusivement dédiées aux affaires de violence contre les femmes, comme envisagé dans la loi no 348 de 2013 (Loi-cadre garantissant aux femmes une vie sans violence).

Le Comité demande à l’État partie :

a) D’accélérer la création de cours et tribunaux qui garantissent l’accès des femmes à la justice sans discrimination sur l’ensemble du territoire de l’État partie, de fournir des services d’interprétariat officiels fiables dans les langues autochtones dans le cadre de toutes les procédures judiciaires et de faire en sorte que les femmes aient effectivement accès à une aide juridique gratuite en vue de faire valoir leurs droits;

b) De veiller à la mise en place d’un système d’organisation des carrières aux niveaux inférieur et intermédiaire de l’appareil judiciaire;

c) De dispenser une formation spécialisée à tous les fonctionnaires qui traitent des affaires ayant trait à la protection des droits des femmes dans les domaines particuliers du droit;

d) D’accorder la priorité et d’affecter des ressources humaines et financières appropriées au fonctionnement des instances spécialisées qui connaissent exclusivement des affaires de violence contre les femmes, conformément à la loi n o  348.

Mécanisme national de promotion de la femme

Le Comité, réaffirmant sa préoccupation qu’il a exprimée dans ses observations finales de 2008 (CEDAW/C/BOL/CO/4), souhaite appeler spécialement l’attention sur les points ci-après :

a)Le pouvoir de prise de décisions limité et le manque de ressources humaines, techniques et financières dont disposent le Vice-Ministre pour l’égalité des chances, qui relève du Ministère de la justice, et le Service de la dépatriarcalisation et de la décolonisation, qui relève du Ministère de la culture, pour coordonner la mise en œuvre des politiques publiques sur l’égalité des sexes;

b)L’insuffisance des ressources humaines, techniques et financières pour effectivement appliquer le Plan national pour l’égalité des chances en disposant de données adéquates;

c)Le manque de mécanismes adéquats pour permettre à un plus grand nombre d’organisations de femmes de participer à la mise en œuvre des politiques et stratégies dans les domaines couverts par la Convention.

Le Comité recommande que l’État partie :

a) Envisage de créer un ministère des affaires féminines ou une autre entité de haut niveau ayant compétence pour coordonner et élaborer toutes les politiques et stratégies publiques en faveur de l’égalité des sexes et la promotion de la femme, y compris une budgétisation favorisant l’égalité des sexes avec les services chargés de cette question compétents au niveau infranational;

b) Accélère l’application du Plan national pour l’égalité des chances en adoptant une stratégie qui définisse clairement les compétences des autorités nationales et locales à l’égard du Plan, en analysant les données officielles et en suivant régulièrement les ressources humaines et financières affectées aux fins de l’application du Plan pour veiller à ce qu’elles soient suffisantes;

c) Assure la large participation des organisations de femmes, y compris les organisations de femmes autochtones et afroboliviennes, et de femmes handicapées à l’application du Plan national pour l’égalité des chances.

Mesures temporaires spéciales

Le Comité note que le cadre constitutionnel et juridique de l’État partie prévoit la mise en œuvre de mesures spéciales, mais il note avec préoccupation que l’État partie n’a adopté de telles mesures que dans les domaines de la participation politique et de l’incorporation de femmes dans les forces armées. Il est également préoccupé par le manque de données statistiques sur les résultats obtenus au moyen de l’application de quotas pour les femmes autochtones et afroboliviennes dans l’enseignement supérieur.

Conformément à la Recommandation générale n o  25 sur les mesures temporaires spéciales, le Comité recommande que l’État partie :

a) Adopte des mesures temporaires spéciales visant à accélérer l’égalité réelle des femmes et des hommes dans tous les domaines couverts par la Convention, y compris la participation à la vie économique, l’enseignement, la santé et la sécurité sociale;

b) Diffuse des informations sur les mesures temporaires spéciales à toutes les branches du pouvoir, à la police et aux forces armées pour souligner l’importance de ces mesures comme moyen de respecter le principe de l’égalité réelle des femmes et des hommes;

c) Évalue si les mesures temporaires spéciales contribuent à assurer aux femmes autochtones et afroboliviennes l’accès à l’enseignement supérieur.

Stéréotypes et pratiques discriminatoires

Le Comité félicite l’État partie d’avoir reconnu une justice autochtone n’allant pas à l’encontre des droits des femmes et d’avoir pris conscience des origines patriarcales de la discrimination à l’égard des femmes. Il est toutefois préoccupé par la persistance des stéréotypes discriminatoires concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société dans son ensemble, qui perpétuent la discrimination à l’égard des femmes dans des domaines comme l’éducation, la santé et l’emploi ainsi que la violence à l’égard des femmes. Il est aussi préoccupé par les stéréotypes sexuels dans les médias, en particulier par la représentation sexiste des femmes.

Le Comité recommande à l’État partie d’entreprendre les actions suivantes :

a) Mettre en place une stratégie globale ciblant les femmes, les hommes, les filles et les garçons et tendant à combattre les comportements inspirés de stéréotypes patriarcaux et sexistes concernant les rôles et responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société; et renforcer les campagnes de sensibilisation au niveau des communautés;

b) Faire en sorte, en instaurant un véritable dialogue interculturel, que les droits des femmes autochtones soient respectés dans tous les processus de prise de décisions concernant les lois et les pratiques coutumières néfastes qui ont des incidences sur les femmes;

c) Adopter une stratégie visant à sensibiliser et former les personnels des médias publics et privés à la question de l’égalité entre les sexes en vue de prévenir les stéréotypes sexistes dans les médias et les publicités, en coopération avec les organisations de femmes.

Violence à l’égard des femmes

Le Comité note que la loi no 348 (2013) établit un cadre complet visant à garantir aux femmes une vie exempte de violence, mais il est préoccupé par :

a)Le caractère répandu de différentes formes de violence à l’égard des femmes, notamment la violence physique, sexuelle, psychologique et économique, dans l’État partie, et l’absence de stratégie visant à prévenir la violence à l’égard des femmes;

b)Le manque d’informations ventilées et actualisées sur le nombre de cas signalés de violence à l’égard des femmes, les enquêtes menées, les poursuites engagées et les condamnations et sanctions prononcées contre les responsables;

c)Le nombre extrêmement faible de poursuites engagées et de condamnations prononcées contre les auteurs d’actes de violence à l’égard des femmes, y compris dans les cas de fémicides;

d)La transmission d’affaires de violences à l’égard des femmes à des mécanismes de conciliation, bien que cela soit interdit;

e)Le retard pris dans la mise en place de forces de police spéciales « Genoveva Rios », chargées de lutter contre la violence à l’égard des femmes par la loi no 348, en particulier dans les zones rurales et reculées;

f)Le manque de personnel médico-légal chargé d’examiner les femmes victimes de violences;

g)L’insuffisance de l’aide apportée aux victimes de violences, notamment en ce qui concerne l’assistance juridique, les soins médicaux, les services de conseil psychologique et les refuges.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’élaborer à titre prioritaire et dans des délais précis une stratégie visant à prévenir la violence à l’égard des femmes, avec la participation de diverses parties prenantes, notamment des responsables gouvernementaux de haut niveau, en tenant compte des situation de risques particulières dans lesquelles se trouvent les femmes autochtones et afroboliviennes, les femmes handicapées, les femmes migrantes et réfugiées et les femmes en détention;

b) De mettre en œuvre le registre unique sur la violence dans la famille et le système d’information sur la violence dans la famille et de veiller à ce que des rapports périodiques sur la violence à l’égard des femmes soient disponibles et rendus publics;

c) De veiller à ce que tous les actes de violence à l’égard des femmes, y compris les fémicides et les violences sexuelles, donnent lieu à des enquêtes et à des poursuites efficaces et à ce que les auteurs soient sanctionnés de manière adéquate;

d) De veiller à ce que les affaires de violence à l’égard des femmes, notamment de violence dans la famille, ne soient en aucun cas transmises à des mécanismes de règlement extrajudiciaire des conflits;

e) De renforcer le mandat de la Force de police spéciale « Genoveva Rios » chargée de combattre la violence aux niveaux national, départemental et municipal et de développer les capacités des agents de police pour qu’ils puissent s’acquitter de leurs fonctions compte dûment tenu des considérations de sexe, et de lutter contre la stigmatisation des victimes de violences;

f) De faire en sorte que le personnel médico-légal reçoive une formation régulière sur les procédures d’examen et d’enquête tenant compte des considérations de sexe dans les affaires de violence à l’égard des femmes;

g) D’allouer des ressources suffisantes pour disposer de refuges adéquats sur l’ensemble du territoire bolivien, et d’assurer aux femmes victimes de violences un accès effectif à un traitement médical, à des conseils psychologiques, à une assistance juridique et à d’autres services de soutien.

Traite et exploitation de la prostitution

Le Comité prend note avec préoccupation de ce qui suit :

a)Le nombre élevé et croissant de cas de traite d’êtres humains, en particulier de femmes et d’enfants dans les zones frontalières;

b)Les cas de traite interne de femmes autochtones à des fins de prostitution forcée, en particulier dans les régions où sont mis en œuvre de grands projets de développement;

c)L’absence de refuges pour les femmes victimes de la traite en dehors de La Paz et de Santa Cruz et le manque de services de réadaptation et de réinsertion pour les victimes;

d)Les lourdes peines infligées aux victimes de la traite pour des infractions pénales résultant directement du fait que ces personnes sont soumises à la traite;

e)La vulnérabilité des femmes réfugiées, demandeuses d’asile et migrantes en transit dans le pays, qui risquent d’être la proie de réseaux de traite;

f)Le manque de programmes destinés à appuyer la réadaptation et la réinsertion des femmes qui se prostituent.

Le Comité engage l’État partie :

a) À entreprendre une évaluation de la situation concernant la traite dans l’État partie, qui servirait de base pour des mesures visant à lutter contre la traite et à améliorer la collecte de données sur la traite, ventilées par sexe, âge et origine ethnique;

b) À faire mieux connaître, en particulier aux femmes autochtones rurales, la question de la traite des êtres humains, les méthodes utilisées par les trafiquants et les mesures d’autoprotection;

c) À assurer la mise en œuvre rapide du Plan plurinational contre la traite d’êtres humains pour 2013-2017, notamment en fournissant les ressources humaines et financières nécessaires;

d) À réexaminer les peines sévères appliquées aux victimes de la traite pour la commission d’infractions pénales;

e) À créer des refuges et à assurer des services de réadaptation et de réinsertion pour les femmes victimes de la traite et à diffuser des informations sur les refuges pour les victimes de la traite dans toutes les parties du pays;

f) À développer une coopération bilatérale et multilatérales avec les pays de la région pour lutter contre la traite et poursuivre les trafiquants;

g) À lutter contre les causes profondes de la prostitution et à mettre au point des programmes d’aide pour les femmes qui veulent sortir de la prostitution, y compris des mesures visant à leur proposer d’autres moyens de gagner leur vie.

Participation à la vie politique et à la vie publique

Le Comité félicite l’État partie pour les lois progressistes relatives à la participation des femmes à la vie politique et à la protection contre la violence politique à caractère sexiste, ainsi que pour les progrès réalisés en matière de représentation des femmes à l’Assemblée législative plurinationale, qui compte aujourd’hui 53,1 % de députées et 47,2 % de sénatrices. Il est toutefois préoccupé par la sous-représentation des femmes, en particulier des femmes autochtones, aux postes décisionnels de haut niveau de l’administration publique, en particulier aux échelons départemental et municipal. Il s’inquiète aussi de la faible représentation des femmes dans l’appareil judiciaire et dans les services extérieurs de l’État partie. Il constate en outre avec préoccupation que les plaintes pour harcèlement et violence politiques à caractère sexiste ne donnent pas lieu à des poursuites et à des condamnations.

Le Comité engage l’État partie :

a) À adopter des mesures temporaires spéciales, notamment des quotas réglementaires, conformément à l’article 4 de la Convention et à la Recommandation générale n o  25 du Comité afin de promouvoir la représentation égale des femmes, en particulier les femmes autochtones, dans l’administration publique aux niveaux national, départemental et municipal, dans l’appareil judiciaire et dans les services de représentation internationale de l’État plurinational de Bolivie, en particulier aux postes décisionnels de haut niveau, et de suivre les progrès réalisés;

b) À mettre au point un programme visant à lutter contre les stéréotypes répandus concernant les femmes en politique, en faisant mieux comprendre l’importance d’une participation libre et égale des femmes, en particulier des femmes autochtones, à la vie politique;

c) À élaborer des programmes de formation et de mentorat ciblés sur les compétences en matière d’encadrement et de négociation à l’intention des candidates, des candidates potentielles et des femmes investies d’une charge publique;

d) À poursuivre et sanctionner de manière appropriée les auteurs de violences politiques à caractère sexiste.

Éducation

Le Comité est conscient que l’État partie investit considérablement dans l’éducation, mais il prend note avec préoccupation de l’absence de données ventilées par âge, origine ethnique et situation sociale sur l’accès des filles à l’éducation, en particulier sur la scolarisation et les taux d’achèvement des études et d’abandon scolaire des filles à tous les niveaux de l’enseignement. Ces données permettraient de réaliser une évaluation véritable et constante de l’égalité et de la non-discrimination dans le domaine de l’éducation. Il constate aussi avec préoccupation que les cours dispensés dans les universités autochtones ne traitent pas suffisamment la question du multiculturalisme et de la diversité. Il s’inquiète également du taux d’abandon scolaire dû aux grossesses chez les adolescentes, qui est de 30 %, et de l’absence d’enseignement sur la santé et les droits en matière de sexualité et de procréation dans le système éducatif.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) De mettre en place un système de collecte de données, ventilées par âge, origine ethnique et situation sociale, permettant d’évaluer l’accès des filles et des femmes à tous les niveaux de l’enseignement;

b) De veiller à ce que le programme de bourses d’études de solidarité mis en place par le Ministère de l’éducation alloue des bourses d’études aux femmes sur un pied d’égalité avec les hommes pour garantir l’accès à l’enseignement supérieur;

c) De veiller à ce que les femmes autochtones aient accès à l’éducation conformément aux critères fixés dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (résolution 61/295 de l’Assemblée générale);

d) De réaliser des évaluations et des études sur les taux d’abandon scolaire des filles, de manière à repérer les groupes de filles les plus touchés, en ventilant ces données par âge, origine ethnique et différences selon les régions, et d’utiliser les résultats comme base pour la mise en œuvre de mesures destinées à lutter contre les abandons scolaires et à garantir aux filles et aux femmes l’accès à tous les niveaux de l’enseignement, y compris à l’enseignement supérieur;

e) De concevoir et mettre en œuvre une campagne nationale tendant à éliminer les stéréotypes responsables de la ségrégation fondée sur le sexe dans les filières d’enseignement, en vue de renforcer la participation des filles dans les domaines non traditionnels;

f) De renforcer les mesures de protection des filles contre la violence en milieu scolaire.

Emploi

Le Comité est préoccupé par les inégalités persistantes entre les hommes et les femmes dans le domaine de l’emploi, et notamment par :

a)L’accès limité des femmes à l’emploi dans le secteur structuré de l’économie, en particulier aux postes de direction, dans presque toutes les branches d’activité;

b)L’absence de mesures pour protéger les femmes contre le harcèlement et la discrimination au travail;

c)Le nombre disproportionnellement élevé des femmes qui travaillent dans le secteur informel et les obstacles de facto à l’accès à la sécurité sociale; et

d)L’exploitation des femmes et des filles employées comme domestiques, ces dernières pouvant, selon la législation de l’État partie, travailler dès l’âge de 10 ans.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) De promouvoir l’accès des femmes à l’emploi dans le secteur structuré et d’adopter un plan assorti d’un calendrier pour appliquer la recommandation n o  204 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) concernant la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle en vue de faciliter l’accès des femmes à l’économie formelle;

b) De prendre des dispositions, telles que des mesures temporaires spéciales, pour promouvoir l’accès des femmes aux postes de direction, notamment en encourageant la promotion des femmes et leur formation en vue de l’acquisition d’aptitudes à exercer des responsabilités dans tous les secteurs de l’économie, et de mener des campagnes de sensibilisation auprès des employeurs sur l’égalité entre les hommes et les femmes dans le domaine de l’emploi;

c) De mettre en place un système confidentiel de dépôt de plaintes contre la discrimination fondée sur le sexe et le harcèlement sexuel au travail et d’assurer l’accès effectif des victimes à des moyens de recours;

d) De veiller à ce que les femmes et les filles qui travaillent comme domestiques aient accès à des recours utiles pour pouvoir déposer des plaintes contre les comportements abusifs et l’exploitation par leurs employeurs, et de surveiller leurs conditions d’emploi et de travail;

e) De mener une nouvelle enquête sur le travail des enfants et de porter l’âge minimum d’admission au travail à 15 ans pour les filles et les garçons, conformément à la Convention (n o  138) de l’OIT concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, 1973.

Santé

Le Comité salue les mesures prises par l’État partie pour renforcer les services de santé destinés aux femmes, notamment par la fourniture de services de médecine ancestrale. Il est toutefois préoccupé par :

a)Les taux de mortalité liée à la maternité, qui sont constamment élevés, et l’accès limité des femmes enceintes, en particulier des femmes autochtones et rurales aux services de santé;

b)L’absence d’une éducation complète sur la santé de la sexualité et de la procréation et les droits en la matière et de services de planification de la famille et l’accès limité aux contraceptifs modernes, y compris à la contraception d’urgence;

c)Le taux élevé de grossesses chez les adolescentes qui peut entraîner une augmentation de la mortalité liée à la maternité; et

d)La criminalisation de l’avortement et les conditions restrictives dans lesquelles il est disponible et la non-application de l’arrêt prononcé par la Cour constitutionnelle en 2014 abolissant l’obligation de demander l’autorisation d’un tribunal pour interrompre la grossesse en cas de viol.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) De renforcer les mesures visant à réduire les taux de mortalité liée à la maternité et d’assurer la fourniture des soins obstétriques essentiels aux femmes enceintes, en particulier dans les zones rurales et reculées et aux femmes autochtones et d’ascendance africaine;

b) D’introduire dans les écoles l’éducation sur la santé de la sexualité et de la procréation et les droits connexes, et assurer aux adolescents et aux adolescentes un accès abordable aux services et une information au sujet des droits relatifs à la sexualité et à la procréation, de mener des campagnes de sensibilisation sur les méthodes modernes de contraception, dans les langues autochtones, et d’accroître l’accès à des contraceptifs sûrs et abordables dans tout le pays;

c) De modifier la législation pour dépénaliser l’avortement et assurer qu’il soit légalement disponible en cas de menace pour la vie ou la santé de la femme enceinte, de viol, d’inceste et d’atteinte grave au fœtus, et de veiller à appliquer dûment l’arrêt de la Cour constitutionnelles abolissant l’obligation d’obtenir une autorisation judiciaire pour l’accès à l’avortement en cas de viol ou d’inceste.

Autonomisation des femmes dans le domaine économique

Le Comité félicite l’État partie pour sa croissance économique, la répartition des richesses et l’éradication de l’extrême pauvreté, mais il est préoccupé par la persistance de la pauvreté dans les ménages ayant à leur tête une femme et par l’absence d’informations sur les effets concrets des programmes sociaux sur la vie des femmes. Il est également préoccupé par l’absence de mesures pour faire en sorte que les femmes autochtones et rurales bénéficient des projets de développement exécutés dans les territoires où elles vivent.

Le Comité recommande à l’État partie de continuer de renforcer ses programmes pour combattre la pauvreté. Il lui recommande également de mettre au point des formules de crédit et de financement accessibles aux femmes, en accordant une attention particulière aux femmes rurales, aux femmes autochtones et aux femmes afroboliviennes, aux femmes handicapées et aux femmes âgées.

Femmes rurales

Le Comité salue les mesures prises par l’État partie pour améliorer les conditions de vie des femmes rurales, mais il demeure préoccupé par :

a)L’accès limité des femmes rurales aux titres fonciers et à la propriété parce qu’elles n’ont pas les documents d’identification nécessaires pour faire reconnaître leurs droits de propriété foncière et qu’elles ignorent les règles et procédures pour obtenir des titres fonciers;

b)La participation restreinte des femmes aux processus de prise de décisions concernant l’utilisation des terres et des moyens de production;

c)L’accès limité des femmes rurales aux soins de santé, à l’éducation, aux transports publics, à la nourriture, à l’eau et à l’assainissement, aux moyens de gagner leur vie et à la protection sociale.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’assurer aux femmes rurales l’égalité d’accès aux terres, notamment en sensibilisant ces dernières et le grand public à l’importance d’un accès égal des femmes à la terre en tant que facteur de développement et pour instaurer une égalité réelle entre les femmes et les hommes;

b) De veiller à ce que les intérêts des populations locales, notamment ceux des femmes rurales, soient protégés lors de l’élaboration de politiques foncières et de l’allocation de terres, et de faire en sorte que ceux qui utilisent traditionnellement la terre aient accès à la propriété;

c) De veiller à ce que les femmes rurales accèdent aux infrastructures et services de base, tels que les soins de santé, l’éducation, les transports publics, la nourriture, l’eau et l’assainissement, et aux moyens de subsistance et à la protection sociale sur un pied d’égalité avec les hommes et avec les femmes urbaines, notamment en adoptant des mesures temporaires spéciales, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à la Recommandation générale n o  25 du Comité.

Femmes autochtones et afroboliviennes

Le Comité note avec préoccupation que les femmes autochtones et afroboliviennes ne disposent pas de moyens appropriés pour exprimer leur consentement préalable, libre et en connaissance de cause lors de l’approbation de projets à grande échelle d’exploitation des ressources naturelles. Le Comité est également préoccupé par les effets multiples de tels projets sur les conditions de vie des femmes. Toute est aussi préoccupante est la situation des femmes guaranis qui dépendent de l’agriculture et de l’élevage et ne reçoivent ni indemnisation ni rémunération.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) De mener des processus de consultation appropriés pour solliciter le consentement préalable, libre et en connaissance de cause des femmes autochtones et afroboliviennes dans le cadre de la prise de décisions autorisant le lancement de projets à grande échelle d’exploitation des ressources naturelles sur leurs terres ancestrales;

b) De prendre des mesures pour faire en sorte que les entreprises qui exécutent des projets d’exploitation des ressources naturelles indemnisent convenablement les femmes vivant sur les territoires et les zones concernées par ces projets;

c) De prendre des mesures pour interdire et décourager toutes les formes de travail servile auxquelles peuvent être astreintes les femmes guaranis.

Femmes migrantes et réfugiées

Le Comité est préoccupé par la situation des femmes migrantes et réfugiées, qui sont victimes d’actes de violence et d’abus et en butte aux trafics et à la violence sexuelle, en particulier celle des femmes colombiennes fuyant la violence, qui sont en transit vers le Chili. Le Comité est également préoccupé par l’absence de protection contre des agents frontaliers sans scrupule et les réseaux criminels qui sévissent dans les zones frontalières. Un autre sujet de préoccupation tient au grand nombre de femmes réfugiées et demandeuses d’asile qui ne sont pas dûment informées de leurs droits et qui sont victimes de violences sexuelles et sexistes.

Conformément à sa Recommandation générale n o  32 sur les dimensions sexistes du statut de réfugié, de l’asile, de la nationalité et de l’apatridie des femmes, le Comité recommande à l’État partie de s’attaquer aux risques de trafic et de violence sexuelle que courent les femmes et d’adopter des mesures pour prévenir les abus dont sont victimes les femmes qui ont besoin d’une protection internationale et sanctionner ceux qui les commettent. Il lui recommande également de renforcer l’application de la loi au niveau des frontières. Enfin, il recommande l’adoption des protocoles élaborés par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés pour mener le processus de détermination du statut de réfugié d’une manière qui tienne compte du genre, dans le plein respect des droits procéduraux des femmes, par le recours en particulier à des entretiens individuels menés par des fonctionnaires et des interprètes de sexe féminin qualifiés.

Mariage et relations familiales

Le Comité se félicite de l’adoption en 2014 de la loi no 603 promulguant le nouveau Code de la famille et Code de procédure de la famille, qui met la législation de la famille en conformité avec la Convention par la reconnaissance de différents types de famille. Il est toutefois préoccupé par les difficultés rencontrées dans le cadre de son application, s’agissant notamment de l’âge minimum de 18 ans pour le mariage des femmes et des hommes, et de l’absence d’informations sur les mesures de sensibilisation et les campagnes de vulgarisation destinées aux femmes, en particulier dans les langues autochtones, en ce qui concerne le principe de l’égalité des sexes dans le mariage et les relations familiales, et dans le cas de leur dissolution. Le Comité est également préoccupé par le manque d’informations sur les lois et les pratiques coutumières en matière de succession et les mesures pour faire en sorte que le droit coutumier garantisse l’accès des femmes à l’héritage, en particulier à l’héritage des terres, ainsi que sur les mesures prises pour assurer la prise en compte du travail domestique non rémunéré dans le cadre du partage des biens des époux.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’appliquer de manière effective le Code de la famille et le Code de procédure de la famille, notamment en ce qui concerne le mariage des filles de moins de 18 ans en imposant des sanctions en cas de violation de ses dispositions, et d’aborder les questions relatives à la séparation et à la dissolution du mariage, ainsi qu’aux unions de facto sur la base de la Recommandation générale n o  29 du Comité sur l’article 16 de la Convention (conséquences économiques du mariage, les relations familiales et de leur dissolution);

b) D’exécuter, notamment dans les langues autochtones, en coopération avec la société civile, des programmes de sensibilisation et d’éducation destinés à la fois aux femmes et aux hommes, au sujet du contenu des nouvelles dispositions du Code de la famille et du Code de procédure de la famille, et de faire en sorte que les autorités judiciaires et administratives soient au courant des nouvelles dispositions et les appliquent de manière effective;

c) De veiller à ce que le droit coutumier relatif à l’héritage soit conforme au principe de l’égalité entre les hommes et les femmes;

d) De prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que le travail domestique non rémunéré soit dûment pris en considération par les règles juridiques régissant le partage des biens des époux.

Amendement au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention

40. Le Comité demande à l’État partie d’accepter dès que possible l’amendement au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention relatif à la durée des sessions du Comité.

Déclaration et Programme d’action de Beijing

41. Le Comité demande à l’État partie d’utiliser la Déclaration et le Programme d’action de Beijing dans le cadre des efforts qu’il déploie en vue d’appliquer les dispositions de la Convention.

Objectifs du Millénaire pour le développement et cadre de développement pour l’après-2015

42. Le Comité préconise de prendre en compte la problématique hommes-femmes, conformément aux dispositions de la Convention, dans toutes les activités visant à atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement, ainsi que dans le cadre de développement de l’après-2015.

Diffusion

43. Le Comité rappelle l’obligation qu’a l’État partie d’appliquer de façon systématique et continue les dispositions de la Convention. Il encourage vivement l’État partie à accorder une attention prioritaire à l’application des présentes observations finales et recommandations d’ici à la présentation du prochain rapport périodique. Le Comité demande par conséquent que les observations finales soient diffusées en temps opportun, dans la langue officielle de l’État partie, aux institutions d’État pertinentes à tous les niveaux (national, régional et local), en particulier au Gouvernement, à l’Assemblée législative plurinationale et dans l’appareil judiciaire, afin d’en assurer l’application intégrale. Il encourage l’État partie à collaborer avec toutes les parties prenantes, comme les associations d’employeurs, les syndicats, les organisations des droits de l’homme et les organisations de femmes, les universités, les établissements de recherche et les médias. Il recommande en outre que ses observations finales soient diffusées de manière appropriée au niveau local, pour en permettre l’application. De plus, le Comité demande à l’État partie de continuer à diffuser la Convention, le Protocole facultatif s’y rapportant et la jurisprudence concernant celle-ci, ainsi que les recommandations générales du Comité auprès de tous les intéressés.

Assistance technique

44. Le Comité recommande à l’État partie de lier l’application de la Convention à ses efforts de développement et de se prévaloir de l’assistance technique régionale ou internationale dans ce domaine, y compris par l’intermédiaire du système des Nations Unies.

Suite donnée aux observations finales

45. Le Comité prie l’État partie de lui communiquer par écrit, dans un délai de deux ans, des informations sur les mesures qu’il aura prises pour donner suite aux recommandations figurant aux paragraphes 19 a) et e) et 29 b) ci-dessus.

Établissement du prochain rapport

46. Le Comité invite l’État partie à présenter son septième rapport périodique en juillet 2019.

47. Le Comité invite l’État partie à suivre les directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, y compris les directives concernant le document de base commun et les documents spécifiques à chaque instrument ( HRI/GEN/2/Rev.6 , chap. I).