Quarante-deuxième session

20 octobre-7 novembre 2008

Observations finales du Comité pour l’éliminationde la discrimination à l’égard des femmes

Bahreïn

Le Comité a examiné le rapport unique de Bahreïn valant rapport initial et deuxième rapport périodique (CEDAW/C/BHR/2 et CEDAW/C/BHR/2/Add.1) à ses 860e et 861eséances, le 30 octobre 2008 (voir CEDAW/C/SR.860 et CEDAW/C/SR.861). On trouvera dans le document CEDAW/C/BHR/Q/2 la liste des points et questions soulevés par le Comité et dans le document CEDAW/C/BHR/Q/2/Add.1 les réponses du Gouvernement bahreïnien.

Introduction

Le Comité félicite l’État partie d’avoir adhéré en juin 2002 à la Convention pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Il le félicite du rapport unique (valant rapport initial et deuxième rapport périodique), qui est bien structuré et suit généralement ses directives concernant l’établissement des rapports, tout en regrettant qu’il ne mentionne pas ses recommandations générales. Il se félicite également que l’État partie ait présenté des informations supplémentaires sous forme de données statistiques, ainsi que des réactions consignées par écrit à la liste des problèmes et questions soulevés par le groupe de travail d’avant-session, qui aident à mieux comprendre la véritable situation des femmes à Bahreïn et fournissent des informations concrètes sur l’application de la Convention.

Le Comité remercie l’État partie d’avoir envoyé une délégation de haut niveau, présidée par le Vice-Président du Conseil supérieur de la femme, comprenant des représentants de l’Assemblée nationale, des organes judiciaires et de divers ministères, ainsi que des universitaires. Le Comité se félicite du dialogue franc, ouvert et constructif qui s’est engagé entre la délégation et les membres du Comité.

Le Comité loue l’État partie de tenir compte de la contribution utile apportée par les organisations non gouvernementales, notamment les organisations de femmes, à l’application de la Convention.

Aspects positifs

Le Comité accueille favorablement l’adoption de la stratégie nationale de promotion de la femme bahreïnienne, qui comprend divers plans et programmes visant à favoriser l’exercice effectif par les femmes de leurs droits dans tous les domaines.

Le Comité note avec satisfaction qu’un Conseil supérieur de la femme a été créé en 2001 en tant que mécanisme national de promotion de la femme.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir adopté la loi no 1 de 2008 relative à la traite des personnes, qui contient des dispositions clefs de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et de ses protocoles additionnels.

Le Comité note avec satisfaction la création au sein du Conseil supérieur de la femme d’un centre ayant des bureaux dans tous les gouvernorats, chargés de recevoir les plaintes des femmes et d’y donner suite.

Le Comité se félicite de la création de plusieurs prix, y compris celui du Roi, qui vise à encourager les femmes bahreïniennes actives.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Le Comité rappelle à l’État partie qu’il est tenu d’appliquer toutes les dispositions de la Convention de façon permanente et systématique et estime qu’il doit s’attacher en priorité à répondre, d’ici à la présentation de son prochain rapport périodique, aux préoccupations et recommandations faisant l’objet des présentes observations finales. Par conséquent, il lui demande de mettre l’accent sur ces questions et d’indiquer dans son prochain rapport périodique les mesures prises et les résultats obtenus. Il lui demande également de transmettre les présentes observations finales à l’ensemble des ministères concernés ainsi qu’aux parlementaires, afin d’en assurer pleinement l’application.

Parlement

Tout en réaffirmant que c’est au Gouvernement qu’il incombe au premier chef de s’acquitter des obligations qui découlent de la Convention, le Comité souligne que ses dispositions s’imposent à toutes les instances gouvernementales et invite l’État partie à encourager son Parlement à faire le nécessaire en vue de l’application des présentes observations finales et de l’élaboration du prochain rapport périodique.

Statut juridique de la Convention et définition de la discrimination

Tout en notant que l’article 18 de la Constitution consacre le principe de l’égalité entre les sexes et que cette dernière dispose en outre que la Convention a force de loi à Bahreïn et peut donc être appliquée directement, le Comité continue d’être préoccupé par l’absence, dans le droit bahreïnien, d’une définition précise de la discrimination à l’égard des femmes, conformément à l’article premier de la Convention. Il rappelle que l’absence de disposition précise régissant la discrimination tant directe qu’indirecte, dans les domaines public et privé, constitue un obstacle à l’application intégrale de la Convention dans l’État partie.

Le Comité demande à l’État partie de prendre des mesures pour incorporer dans sa législation interne la définition de la discrimination à l’égard des fem mes telle que visée à l’article premier de la Convention.

Visibilité de la Convention

Tout en saluant les efforts déployés par l’État partie pour diffuser les dispositions énoncées dans la Convention et pour sensibiliser l’opinion, le Comité craint que la Convention et les recommandations générales qu’il a formulées ne soient pas connues du plus grand nombre. Il se préoccupe également de ce que les dispositions de la Convention n’aient été appliquées qu’à l’occasion d’une seule affaire portée devant les tribunaux.

Le Comité recommande que l’État partie poursuive ses campagnes publiques de sensibilisation à la Convention ainsi qu’à l’action du Comité et qu’il assure la formation des juges et des membres du corps judiciaire. Il demande à l’État partie de faire état des progrès réalisés à cet égard dans le prochain rapport périodique qu’il présentera, notamment des affaires au cours desquelles les dispositions de la Convention auront été invoquées ou appliquées par les tribunaux.

Réserves

Tout en prenant note de l’explication fournie par la délégation selon laquelle la réserve émise au sujet de l’article 2 de la Convention n’entrave pas l’exercice effectif par les femmes de leurs droits fondamentaux et tout en tenant compte de l’engagement pris par l’État partie, au cours de la procédure d’examen périodique universel et du dialogue engagé avec le Comité, de retirer ses réserves à l’article 2, au paragraphe 2 de l’article 9, au paragraphe 4 de l’article 15 et à l’article 16, le Comité estime que ces dernières sont incompatibles avec l’objet et le but de la Convention.

Le Comité encourage vivement l’État partie à redoubler d’efforts et à prendre toutes les mesures nécessaires pour lever toutes ses réserves à la Convention afin que les femmes à Bahreïn puissent tirer profit de toutes ses dispositions.

Mécanismes nationaux pour la promotion de la femme

Tout en constatant le rôle important joué par le Conseil supérieur de la femme dirigé par S. A. Cheikha Sabeeka bint Ibrahim Al Khalifa pour promouvoir l’égalité des sexes et les droits de la femme à Bahreïn et tout en prenant note des informations fournies par le chef de la délégation à propos de l’adoption d’un plan d’action 2008-2009 visant à appliquer une stratégie nationale de promotion de la femme bahreïnienne et à affecter les ressources financières suffisantes, le Comité note que les organisations non gouvernementales n’ont pas bénéficié d’un appui suffisant.

Le Comité recommande à l’État partie de continuer d’appuyer le Conseil supérieur de la femme et de s’assurer qu’il s’acquitte effectivement de son mandat. Il recommande en outre au Conseil de renforcer sa coopération avec toutes les parties intéressées, y compris avec les organisations non gouvernementales.

Mesures temporaires spéciales (paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention)

Le Comité relève que l’État partie a une compréhension insuffisante du but et de la nécessité des mesures temporaires spéciales dont il est question au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention. Il s’inquiète de ce qu’elles soient considérées comme étant incompatibles avec la Constitution et discriminatoires. Il est troublé en outre qu’aucune mesure temporaire spéciale n’ait été mise en place pour accélérer l’instauration d’une égalité de fait ou d’une égalité effective entre les hommes et les femmes, notamment s’agissant de la participation de ces dernières à la politique et à la vie active.

Conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à la recommandation générale n o  25 du Comité, ce dernier exhorte l’État partie à adopter et appliquer des mesures temporaires spéciales, notamment dans les domaines de la participation des femmes à la vie publique et active. Il recommande en outre que l’État partie sensibilise l’opinion publique à l’importance de ces mesures pour accélérer l’instauration de l’égalité entre les sexes.

Stéréotypes et pratiques culturelles

Tout en notant les efforts déployés par l’État partie, y compris l’adoption d’une stratégie nationale visant à promouvoir les droits fondamentaux des femmes bahreïniennes et à éliminer les stéréotypes à propos du rôle des hommes et des femmes, le Comité demeure préoccupé par la persistance de stéréotypes traditionnels profondément ancrés concernant le rôle et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société en général, qui se manifestent notamment dans les choix faits par les femmes sur le plan éducatif, leur situation sur le marché du travail et leur faible participation à la vie politique et publique.

Le Comité exhorte l’État partie à mettre effectivement en œuvre son plan stratégique national et à en suivre l’application et notamment à introduire des changements susceptibles de faire évoluer les rôles stéréotypés des hommes et des femmes en encourageant le partage équitable des responsabilités familiales entre les deux sexes. Le Comité recommande que les campagnes de sensibilisation visent autant les hommes que les femmes et que les médias soient incités à donner une image favorable des femmes et à promouvoir l’égalité de statut et de responsabilités des femmes et des hommes dans les sphères privée et publique.

Violence à l’égard des femmes

Tout en félicitant l’État partie de son étude sur la violence à l’égard des femmes et des diverses mesures qu’il a prises, y compris la création d’un foyer pour femmes battues et l’augmentation du nombre des effectifs féminins de la police qui traitent des cas de violence familiale, le Comité regrette l’absence de législation précise pénalisant la violence, y compris familiale, à l’égard des femmes. Il note avec préoccupation que l’article 535 du Code pénal soustrait les auteurs de viol à toute poursuite et punition s’ils épousent leurs victimes.

Le Comité prie instamment l’État partie d’a ppliquer les recommandations formulées dans l’étude sur la violence à l’égard des femmes et d’ en suivre les effets. Il lui demande en outre d’adopter des législations sur la violence, y compris familiale, à l’égard des femmes. Il exhorte l’État partie à remanier les articles pertinents du Code pénal de manière à s’assurer que toutes les formes de violence familiale, y compris le viol conjugal, soient pénalisées et que le mariage avec la victime n’exonère pas un violeur de poursuites. Le Comité recommande que des programmes de formation et de sensibilisation soient offerts au personnel judiciaire, aux agents de maintien de l’ordre, aux membres du corps judiciaire et au personnel sanitaire, aux responsables locaux et aux citoyens ordinaires, en tenant compte de sa recommandation générale n o  19 relative à la violence à l’égard des femmes. Le Comité encourage en outre l’État partie à renforcer sa collaboration avec la société civile et les organisations non gouvernementales sur le plan de la violence à l’égard des femmes, pour faire comprendre que toutes les formes de violence, y compris familiale, sont inacceptables. Il encourage dans ce cadre l’État partie à s’inspirer de l’étude approfondie de toutes les formes de violence à l’égard des femmes (A/61/122 et Add.1 et Add.1/Corr.1) du Secrétaire général, ainsi que de la campagne pluriannuelle lancée en 2008 pour éliminer cette violence.

Traite des personnes

Tout en saluant l’adoption par l’État partie de la loi no 1 de 2008 relative à la traite des personnes, qui comprend des dispositions prévues dans la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et ses protocoles additionnels et tout en se félicitant de la création d’un Comité national de lutte contre la traite des personnes chargé d’élaborer des programmes visant à prévenir et à combattre la traite des personnes, à protéger les victimes de nouveaux sévices et à coordonner avec un mécanisme national les données relatives à la traite des personnes, le Comité continue d’être gravement préoccupé de la traite à des fins d’exploitation sexuelle à laquelle sont soumises les femmes et des filles dans l’État partie et regrette l’absence de données statistiques sur les femmes qui en sont victimes à l’intérieur et à l’extérieur du pays.

Le Comité recommande que l’État partie applique efficacement la loi sur la traite des personnes qui vient d’être adoptée et qu’il introduise et applique une stratégie comprenant des mesures de prévention, de poursuite et de punition à l’égard des auteurs d’infraction, ainsi que des mesures visant à protéger, réadapter et réinsérer les victimes dans la société. Le Comité demande en outre à l’État partie de redoubler d’efforts s’agissant de la coopération internationale, régionale et bilatérale avec les pays d’origine, de transit et de destination pour prévenir la traite par l’échange d’informations. Le Comité demande à l’État partie de surveiller avec soin les effets des mesures prises et de fournir dans son prochain rapport périodique des informations sur les résultats obtenus et des données statistiques.

Participation à la vie politique et publique

Tout en notant les initiatives prises par l’État partie pour promouvoir la participation des femmes dans la vie publique et privée, le Comité se préoccupe de la sous-représentation persistante des femmes dans la vie publique et politique et aux postes de décision, notamment au sein du Conseil des représentants et des conseils municipaux.

Le Comité exhorte l’État partie à prendre toutes les mesures appropriées, y compris des mesures temporaires spéciales prévues au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et d ans sa recommandation générale n o  25, et d’établir des objectifs concrets pour veiller à ce qu’un nombre de plus en plus grand de femmes fassent partie du Conseil des représentants et des conseils municipaux. Le Comité recommande que l’État partie encourage les partis politiques à fixer des quotas et lance des campagnes de sensibilisation à l’importance de la participation des femmes à la prise de décisions à tous les niveaux.

Nationalité

Tout en se félicitant du décret royal de septembre 2006, accordant la nationalité à au moins 372 enfants nés de mères bahreïniennes et de pères étrangers, le Comité note que le projet de loi relatif à la nationalité, qui visait à mettre fin à la discrimination à l’égard des femmes en matière de nationalité, n’a pas été adopté à ce jour. Ce texte prévoyait d’accorder la citoyenneté aux enfants nés de femmes bahreïniennes et de pères étrangers au même titre qu’aux enfants nés de pères bahreïniens et de mères étrangères.

Le Comité exhorte l’État partie à prendre toutes les mesures nécessaires à l’accélération de l’adoption du projet de loi relatif à la nationalité en application de l’article 9 de la Convention et à retirer ses réserves au paragraphe 2 de l’article 9.

Éducation

Tout en se félicitant de l’introduction d’un nouveau programme de citoyenneté intégrant les questions relatives aux droits de l’homme et cherchant à autonomiser la femme dans la société, du protocole de 2006 sur l’examen des programmes et ouvrages scolaires visant à éliminer les images stéréotypées des femmes et des progrès considérables accomplis par l’État partie sur le plan de l’éducation, le Comité reste soucieux de constater que certains domaines de l’éducation, tels que la formation industrielle et professionnelle, sont encore principalement réservés aux garçons.

Le Comité recommande que l’État partie respecte davantage l’article 10 de la Convention et continue de sensibiliser l’opinion à l’importance de l’éducation et de l’autonomisation des femmes. Il encourage l’État partie à prendre des mesures pour modifier les attitudes traditionnelles qui constituent des obstacles à l’éducation des filles et des femmes. Il recommande en outre que les filles et les femmes soient activement encouragées à choisir une éducation et des carrières non traditionnelles.

Emploi

Tout en se félicitant des informations fournies par l’État partie concernant le projet de code du travail qui fait actuellement l’objet d’un débat au Parlement, le Comité est particulièrement préoccupé par les mauvaises conditions de travail des travailleuses migrantes employées de maison, qui ne sont pas conscientes de leurs droits, ne peuvent pas, en pratique, facilement déposer plainte et obtenir réparation en cas de mauvais traitements, et ne sont pas protégées par le Code du travail en vigueur.

Le Comité demande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour accélérer l’adoption du projet de code du travail et veiller à ce qu’il protège tous les travailleurs migrants employés de maison. Le Comité exhorte en outre l’État partie à redoubler d’efforts pour s’assurer que les travailleurs migrants employés de maison bénéficient d’une protection juridique suffisante, sont conscients de leurs droits et ont accès à une aide juridique. Le Comité demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations sur les mesures juridiques et autres qui auront été adoptées et sur leurs effets, ainsi que des données sur la prévalence de la violence à l’égard des travailleuses migrantes employées de maison.

Santé

Tout en félicitant l’État partie de la bonne qualité de ses services de santé et de la gratuité de la planification familiale dans le cadre des soins de santé primaires, le Comité s’inquiète de ce que la femme ne puisse pas accoucher par césarienne sans avoir obtenu au préalable le consentement de son époux. Il se préoccupe également du très faible nombre de femmes qui subissent une mammographie ou un frottis visant à un dépistage précoce des cancers du sein ou de l’utérus.

Le Comité demande à l’État partie de prendre les mesures appropriées pour s’assurer que les femmes peuvent opter pour une césarienne ou recevoir des soins médicaux sans obtenir au préalable l’autorisation d’un tiers, y compris de leur conjoint. Le Comité recommande que l’État partie prenne note de s recommandation s générale s n o  21 sur l’égalité dans le mariage et les rapports familiaux et n o 24 sur les femmes et la santé (article 12 de la Convention) . Il recommande également que l’État partie sensibilise systématiquement les femmes à l’importance de se faire examiner régulièrement pour faciliter le dépistage précoce de cancers du sein ou de l’utérus.

Rapports familiaux

Le Comité constate avec préoccupation que les lois applicables aux affaires familiales ne sont pas uniformes et varient en fonction des différences d’interprétation et de jurisprudence qui distinguent chacune des confessions sunnites et chiites. Le Comité est profondément préoccupé par l’absence d’un droit de la famille qui contienne des dispositions claires et non discriminatoires sur le mariage, le divorce, la succession et la garde d’enfants, en application de la Convention. Il est également troublé par la discrimination sur le plan de l’âge du mariage, qui a été fixé à 15 ans pour les filles et à 18 ans pour les garçons.

Le Comité exhorte l’État partie à prendre de façon prioritaire toutes les mesures nécessaires, notamment au moyen de campagnes de sensibilisation de tous les secteurs de la société, particulièrement les chefs traditionnels ou religieux, les médias et la société civile, pour faire valoir l’importance d’adopter un droit de la famille codifié qui garantisse aux femmes l’égalité des droits. Il l’ exhorte également à relever l’âge minimum du mariage chez les filles de 15 à 18 ans. Il le prie en outre instamment de prendre toutes les mesures appropriées pour mettre fin à la pratique de la polygamie, conformément à l’observation générale n o  21 de la Convention sur l’égalité dans le mariage et les rapports familiaux.

Conséquences économiques du divorce

Compte tenu du taux élevé de divorce dans l’État partie, le Comité se préoccupe des conséquences économiques du divorce pour les femmes.

Le Comité demande à l’État partie de réaliser une étude sur les conséquences économiques du divorce pour les conjoints et d’adopter des mesures législatives visant à neutraliser les effets potentiels néfastes des règles existantes sur le partage des biens.

Suite à donner à la Déclarationet au Programme d’action de Beijing

Le Comité demande instamment à l’État partie, lorsqu’il s’acquitte de ses obligations en vertu de la Convention, d’exploiter pleinement la Déclaration et le Programme d’action de Beijing, qui renforcent les dispositions de la Convention, et le prie de faire figurer des informations à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Objectifs du Millénaire pour le développement

Le Comité souligne également qu’il est indispensable de donner pleinement effet à la Convention pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement. Il demande à l’État partie d’adopter une démarche soucieuse de l’égalité des sexes et de s’appuyer expressément sur les dispositions de la Convention dans tous ses efforts pour atteindre ces objectifs , et le prie de faire figurer, dans son prochain rapport périodique, des éléments d’information sur la question.

Diffusion des observations finales

Le Comité demande que les présentes observations finales soient largement diffusées à Bahreïn pour que la population du pays, en particulier les membres de l’administration, les responsables politiques, les parlementaires et les organisations féminines et de défense des droits de l’homme, soient au courant des mesures prises pour assurer l’égalité de droit et de fait entre les sexes et des dispositions qui restent à prendre à cet égard. Il demande également au Gouvernement de diffuser largement, surtout auprès des femmes et des organisations de défense des droits de l’homme, le texte de la Convention, de ses propres recommandations générales, de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, ainsi que les textes issus de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale, intitulée « Les femmes en l’an 2000 : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXI e  siècle ».

Ratification des autres traités

Le Comité souligne que l’adhésion des États à neuf des principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme contribue à promouvoir l’exercice effectif des droits individuels et des libertés fondamentales des femmes dans tous les aspects de la vie. Il encourage donc le Gouvernement bahreïnien à ratifier les instruments pertinents auxquels il n’est pas encore partie, à savoir la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille , la Convention relative aux droits des personnes handicapées et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

Paragraphe 1 de l’article 20

Tout en se félicitant de la déclaration de la délégation de l’État partie selon laquelle l’amendement au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention concernant la durée des réunions du Comité avait été accepté et que des mesures juridiques avaient été prises pour formaliser cette décision, le Comité encourage l’État partie à finaliser le processus de façon que l’amendement puisse être accepté.

Suite à donner aux observations finales

Le Comité demande à l’État partie de lui fournir, dans un délai de deux ans, des informations écrites sur les mesures qu’il aura prises pour mettre en œuvre les recommandations énoncées aux paragraphes 30 et 3 8 ci-dessus. Il lui demande également d’envisager de faire appel, s’il y a lieu, à la coopération et à l’assistance techniques, et notamment à des services consultatifs, pour assurer la mise en œuvre des recommandations ci-dessus.

Date du prochain rapport

Le Comité prie l’État partie de répondre aux préoccupations exprimées dans les présentes conclusions finales dans le prochain rapport périodique qu’il établira en application de l’article 18 de la Convention. Il l’invite à présenter son troisième rapport périodique, qu’il doit soumettre le 18 juillet 2011.