Observations finales concernant le huitième rapport périodique du Bangladesh *

1.Le Comité a examiné le huitième rapport périodique du Bangladesh (CEDAW/C/BGD/8) à ses 1453e et 1454e séances, le 8 novembre 2016 (voir CEDAW/C/SR.1453 et 1454). La liste de points et de questions concernant le huitième rapport périodique du Bangladesh, établie par le Comité, figure dans le document CEDAW/C/BGD/Q/8, tandis que les réponses du Bangladesh sont consignées dans le document CEDAW/C/BGD/Q/8/Add.1.

Adoptées par le Comité à sa soixante-cinquième session (24 octobre-18 novembre 2016).

A.Introduction

2.Le Comité remercie l’État partie d’avoir présenté son huitième rapport périodique et d’avoir soumis par écrit ses réponses à la liste de points et de questions soulevés par le groupe de travail d’avant-session. Il accueille avec satisfaction la présentation orale de la délégation et les nouvelles précisions apportées en réponse aux questions posées oralement par le Comité au cours du dialogue.

3.Le Comité félicite l’État partie pour sa délégation de haut niveau, qui était dirigée par la Ministre d’État aux affaires féminines et à l’enfance, Meher Afroze, et comprenait également des représentants du Ministère de la santé et du bien-être familial (Division de l’administration locale), du Ministère de l’intérieur (Division des affaires législatives et parlementaires), du Ministère du travail et de l’emploi, du Ministère de l’éducation et de la Mission permanente du Bangladesh auprès de l’Office des Nations Unies et d’autres organisations à Genève.

B.Aspects positifs

4.Le Comité se félicite des progrès accomplis depuis l’examen, en 2011, des sixième et septième rapports périodiques de l’État partie (CEDAW/C/BGD/6-7) en matière de réformes législatives, et notamment de l’adoption des textes de loi suivants :

a)Amendement à la loi sur le travail (2013), qui porte le congé de maternité à six mois;

b)Loi sur les droits et la protection des personnes handicapées de 2013, qui protège aussi les droits des femmes handicapées;

c)Loi de 2012 relative à la prévention et l’élimination de la traite d’êtres humains;

d)Loi sur l’enregistrement du mariage hindou (2012), qui prévoit la reconnaissance juridique des mariages hindous.

5.Le Comité salue les efforts faits par l’État partie pour améliorer son cadre institutionnel et politique en vue d’accélérer l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et de promouvoir l’égalité des sexes, notamment l’adoption des textes suivants :

a)Septième Plan quinquennal national (2016-2020), pour mettre en œuvre la Vision 2021 du Gouvernement, qui compte un volet sur la promotion des droits des femmes;

b)Politique de protection et de bien-être des employés de maison de 2015, qui prévoit une protection juridique, y compris des prestations sociales et un congé de maternité, et établit à 14 ans l’âge minimum d’emploi pour des travaux domestiques;

c)Stratégie de l’égalité des sexes, en 2014;

d)Plan d’action pour le changement climatique et l’égalité des sexes en 2013;

e)Plan d’action national pour la mise en œuvre de la politique nationale de développement des femmes, en 2013;

f)Plan d’action national visant à prévenir la violence à l’égard des femmes et des enfants (2013-2025);

g)Réglementation sur la violence domestique (prévention et protection) en 2013;

h)Plan d’action national pour la lutte contre la traite d’êtres humains (2012- 2014);

i)Plan d’action national pour la santé sexuelle et génésique des adolescents (2011-2016).

6.Le Comité note avec satisfaction qu’en 2011, durant la période écoulée depuis l’examen du rapport précédent, l’État partie a adhéré aux instruments internationaux et régionaux ci-après, ou les a ratifiés :

a)Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille en 2011;

b)Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée en 2011;

C.Parlement

7. Le Comité insiste sur le rôle essentiel du pouvoir législatif, s ’ agissant d ’ assurer la pleine mise en œuvre de la Convention (voir la déclaration du Comité relative à ses relations avec les parlementaires, adoptée à sa quarante-cinquième session, en 2010). Il invite le Parlement à prendre, dans le cadre de son mandat, les dispositions nécessaires concernant l ’ application des présentes observations finales d ’ ici à la présentation du prochain rapport périodique de l ’ État partie au titre de la Convention.

D.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Réserves

8.Le Comité déplore que l’État partie, malgré l’engagement qu’il avait pris, n’ait pris aucune mesure en vue de retirer ses réserves à l’article 2 et au paragraphe 1 c) de l’article 16 de la Convention, et réaffirme que ces réserves sont incompatibles avec l’objet et le but de la Convention.

9. Rappelant ses précédentes recommandations ( CEDAW/C/BGD/CO/7 , par. 12), le Comité recommande à l ’ État partie de prendre sans délai des mesures, assorties d ’ un échéancier précis, en vue de retirer ses réserves à l ’ article 2 et au paragraphe 1 c) de l ’ article 16 de la Convention.

Cadre législatif

10.Le Comité note avec préoccupation que subsistent dans la législation nationale de nombreuses lois et dispositions discriminatoires : différences dans la définition de « fille » et de « garçon » dans plusieurs lois, portée restrictive du viol conjugal dans le Code pénal et absence de compétence des tribunaux spéciaux spécialisés dans les violences faites aux femmes pour entendre les affaires de discrimination à l’égard des femmes. Il est également préoccupé par le fait que les lois de l’État partie relatives à la situation personnelle, qui régissent le mariage, le divorce, l’héritage, la curatelle et les droits de garde au sein des divers groupes religieux, continuent d’être discriminatoires à l’égard des femmes et des filles, ainsi que par le fait que l’État partie n’a pas encore envisagé d’adopter un code de la famille unifié. Il est en outre préoccupé par le fait que l’État partie n’ait pas adopté le projet de loi anti-discrimination tant attendu et n’applique pas les dispositions de la Constitution et du droit existant sur les droits des femmes et des filles, en partie en raison d’attitudes patriarcales répandues.

11. Le Comité invite instamment l ’ État partie à :

a) E xaminer et abroger sans délai toutes les lois et dispositions juridiques discriminatoires, en particulier les lois relatives à la situation personnelle, afin d ’ honorer les obligations qui lui incombent en vertu de la Convention;

b) Adopter, dans des délais clairement définis, un code de la famille unifié garantissant l ’ égalité des femmes en matière de mariage, de divorce, d ’ héritage et de garde des enfants;

c) Accélérer l ’ adoption de la loi anti-discrimination, qui est conforme à la Convention, selon un échéancier précis;

d) Mettre en place des mécanismes de responsabilisation dotés des ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour assurer le suivi de la mise en œuvre pleine et effective de la législation sur la protection des droits des femmes et des filles.

Accès à la justice

12.Le Comité est préoccupé par le manque d’accès des femmes à la justice, en particulier les femmes et les filles en situation marginale et précaire, en raison de leur ignorance, de leur méconnaissance du droit, du coût élevé des procédures et de l’absence de programmes de renforcement des capacités des agents du système judiciaire et des services de répression, ainsi que de la stigmatisation des femmes qui saisissent la justice. Tout en notant que l’État partie a mis en place le Fonds d’aide juridique pour les personnes dans le besoin, le Comité est préoccupé par le fait que le fonds est en grande partie inaccessible aux femmes et aux filles qui manquent de moyens.

13. Conformément à sa recommandation générale n o  33 (2015) sur l ’ accès des femmes à la justice, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De veiller à ce que toutes les femmes et les filles, y compris les femmes apatrides, les femmes réfugiées et les femmes appartenant à des minorités ethniques, aient effectivement accès à la justice, en les sensibilisant à leurs droits fondamentaux et aux recours disponibles pour les revendiquer;

b) De mettre en place, à l ’ attention des agents du système de judiciaire et des services de répression, des programmes obligatoires de renforcement des capacités sur les droits des femmes;

c) De veiller à ce que les femmes et les filles qui manquent de moyens aient accès au Fonds d ’ aide juridique pour assurer leur représentation juridique et leur permettre de faire valoir leurs droits fondamentaux.

Mécanisme national de promotion de la femme

14.Le Comité note que le Ministère des affaires féminines et de l’enfance est chargé de la promotion des droits des femmes et de la prise en compte de la problématique hommes-femmes dans tous les services gouvernementaux. Néanmoins, il constate avec préoccupation que le mandat du Ministère est mal défini, que sa structure institutionnelle est faible et qu’il manque des ressources humaines, techniques et financières nécessaires pour promouvoir efficacement les droits des femmes et l’égalité des sexes. Le Comité note également que la prise en compte de la problématique hommes-femmes n’est pas une priorité dans l’État partie et que d’autres institutions compétentes, telles que le Conseil national pour la promotion de la femme et de l’enfant, ne promeuvent pas efficacement l’égalité des sexes.

15. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De veiller à ce que le mécanisme national de promotion de la femme dispose d ’ un mandat clairement défini, de l ’ autorité suffisante et des ressources humaines, techniques et financières nécessaires pour promouvoir efficacement les droits des femmes et l ’ égalité des sexes;

b) De garantir la prise en compte efficace de la problématique hommes-femmes dans les services gouvernementaux, par exemple en mettant en place un organe de coordination expressément dédié à la prise en compte de la problématique hommes-femmes .

Stéréotypes et pratiques préjudiciables

16.Le Comité est préoccupé par la persistance d’attitudes patriarcales et de stéréotypes discriminatoires concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société. Il est également préoccupé par l’insuffisance des efforts déployés par l’État partie pour éliminer ces stéréotypes, qui constituent de réels obstacles à la jouissance par les femmes des mêmes droits fondamentaux que les hommes et à leur participation sur un pied d’égalité à tous les aspects de la vie quotidienne. Le Comité note avec préoccupation que l’État partie enregistre l’un des taux de mariages d’enfants les plus élevés du monde : 66 % des filles se marient avant 18 ans, souvent en raison de la pauvreté, de l’absence de sécurité personnelle ou de difficultés à vérifier leur âge. Le Comité note également avec préoccupation que la pratique consistant à donner une dot continue d’être imposée aux familles des filles. Le Comité est enfin préoccupé par une proposition de modification de la loi sur le mariage des enfants comprenant une clause qui autoriserait le mariage des filles à 16 ans avec le consentement des parents ou du tribunal, ce qui légaliserait de fait le mariage des enfants.

17. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ adopter et d ’ appliquer une politique globale porteuse d ’ actions efficaces et soutenues, à l ’ attention des femmes, des hommes, des filles et des garçons, afin de faire disparaître les attitudes sexistes concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et la société;

b) De mener des actions de sensibilisation sur les droits des femmes et l ’ égalité des sexes auprès des jeunes et des adultes et de promouvoir, en collaboration avec les systèmes éducatifs formel et informel, et avec les médias, une image positive et non stéréotypée des femmes;

c) De prendre des mesures immédiates pour mettre fin à la pratique traditionnelle néfaste du mariage d ’ enfants en s ’ attaquant aux causes profondes, en sensibilisant les parents, les enseignants, et les chefs communautaires et religieux, aux effets négatifs du mariage précoce sur la santé et le bien-être des filles, en veillant à ce que les responsables répondent de leurs actes et en maintenant à 18 ans l ’ âge minimum légal du mariage pour les filles, sans exception. À cet égard, l ’ État partie doit tenir compte de la recommandation générale/observation générale conjointe n o  31 du Comité pour l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes et n o  18 du Comité des droits de l ’ enfant sur les pratiques préjudiciables (2014).

Violence sexiste à l’égard des femmes

18.Le Comité note que l’État partie a adopté en 2013 la loi sur la violence domestique (prévention et protection) et le Plan d’action national visant à prévenir la violence à l’égard des femmes et des enfants. Il constate néanmoins avec préoccupation que :

a)La violence sexiste à l’égard des femmes et des filles, notamment la violence domestique, le viol, la violence motivée par des fatwas, la violence liée à la dot et le harcèlement sexuel des femmes et des filles dans les espaces privés et publics, n’a pas cessé dans l’État partie;

b)Les règles, les politiques et les plans de lutte existants contre la violence sexiste à l’égard des femmes sont rarement mis en œuvre en raison de stéréotypes et de présupposés sexistes, du manque de sensibilité à la question de l’égalité des sexes de la part des agents des services de répression et du manque de renforcement des capacités des juges et des avocats;

c)La législation érigeant en infraction pénale le harcèlement sexuel à l’égard des femmes et des filles sur le lieu de travail et dans les écoles est inexistante;

d)Le viol conjugal n’est pas érigé en infraction pénale dans l’État partie, à moins que la victime ne soit une enfant de moins de 13 ans;

e)Des cas de violence sexiste, notamment de viols, à l’égard des femmes autochtones dans les montagnes de Chittagong, où elles sont victimes d’accaparement des terres, sont constamment signalés;

f)Les études, enquêtes et données ventilées sur l’ampleur de la violence sexiste et ses causes profondes ne sont pas tenues à jour.

19.Le Comité renouvelle sa précédente recommandation à l ’ État partie d ’ accorder une attention prioritaire à la lutte contre la violence à l ’ égard des femmes et des filles, conformément à sa recommandation générale n o  19 (1992) sur la v iolence à l ’ égard des femmes . Il recommande à l ’ État partie :

a) D ’ adopter sans tarder une loi érigeant en infraction pénale toutes les formes de violence à l ’ égard des femmes et des filles, y compris le viol conjugal indépendamment de l ’ âge de la victime, la violence domestique et toutes les formes de sévices sexuels, et de veiller à ce que les auteurs soient poursuivis et dûment sanctionnés et à ce que les victimes aient accès à une protection immédiate, à des moyens de réadaptation et à des réparations, y compris des indemnisations;

b) De veiller à la mise en œuvre du cadre juridique et politique existant contre la violence sexiste par le renforcement des capacités et la mise en place de programmes de sensibilisation destinés au système judiciaire, à la police et aux agents des services de répression, mais aussi aux prestataires de soins de santé, en vue de les sensibiliser à toutes les formes de violence sexiste à l ’ égard des femmes et des filles, de leur permettre d ’ appliquer avec rigueur les dispositions du droit pénal pertinentes et de pouvoir fournir aux victimes un appui tenant compte des disparités entre les sexes adéquat;

c) D ’ ériger en infraction pénale le harcèlement sexuel à l ’ égard des femmes et des filles sur le lieu de travail et dans les écoles;

d) D ’ enquêter efficacement sur tous les signalements de violence sexiste à l ’ égard des femmes autochtones liée à l ’ accaparement des terres et de prendre des mesures pour traduire les responsables en justice;

e) De mettre en place une base de données pour recueillir des données et fournir des informations, dans le prochain rapport périodique, d ’ une part sur le nombre de cas signalés de violence sexiste à l ’ égard des femmes et des filles, telle que la violence familiale, le viol, la violence motivée par des fatwas, la violence liée à la dot et le harcèlement sexuel des femmes et des filles, en ventilant les données par âge et par type de relation entre l ’ auteur et la victime, et d ’ autre part sur le nombre de poursuites engagées ainsi que sur les peines infligées aux auteurs;

f) Réaliser des études et/ou des enquêtes sur l ’ ampleur de la violence sexiste et ses causes profondes.

Traite et exploitation de la prostitution

20.Le Comité est préoccupé par la persistance de la traite des femmes et des filles dans l’État partie, qui est un pays d’origine et, dans certains cas, un pays de transit. Il prend note de la loi de 2012 relative à la prévention et l’élimination de la traite d’êtres humains et du Plan d’action connexe. Néanmoins, le Comité regrette l’absence d’informations sur le nombre de trafiquants poursuivis et condamnés depuis 2012. Il note avec préoccupation que les Rohingyas victimes de la traite sont fréquemment privés de la protection et les services d’appui exigés au titre de la loi et du Plan d’action. Le Comité est également préoccupé par la discrimination et la violence à l’égard des prostituées et de leurs enfants, qui se heurtent à la stigmatisation, aux expulsions et au harcèlement fréquent de la police tout en se voyant souvent refuser l’accès à l’éducation et aux soins de santé.

21. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à l ’ application effective de la loi de 2012 relative à la prévention et l ’ élimination de la traite d ’ êtres humains et du Plan d ’ action connexe. Il recommande également à l ’ État partie :

a) D ’ accélérer l ’ adoption des règles de procédure pour la mise en œuvre de la loi et d ’ établir un calendrier précis pour la mise en place de tribunaux spécialisés afin de poursuivre efficacement et de punir comme il se doit les trafiquants d ’ êtres humains;

b) De poursuivre ses efforts de sensibilisation sur le caractère criminel de la traite des personnes et de renforcer les capacités des agents du système judiciaire et des services de répression à appliquer avec rigueur la loi de 2012, notamment concernant la protection et l ’ assistance aux femmes et aux filles rohingya qui sont victimes de la traite;

c) De mettre en place un mécanisme de coordination pour lutter contre la traite et l ’ exploitation sexuelle des femmes et des filles et d ’ allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes à la mise en œuvre effective du Plan d ’ action;

d) De s ’ attaquer aux causes profondes de la traite et de l ’ exploitation par la prostitution en réduisant la pauvreté parmi les femmes et les filles et en régularisant la situation des femmes et des filles rohingya;

e) De recueillir des données ventilées par sexe sur le nombre de femmes qui sont victimes de la traite et de l ’ exploitation par la prostitution, ainsi que sur le nombre de plaintes, d ’ enquêtes, de poursuites et de condamnations dans les affaires de traite et de prostitution forcée, puis d ’ inclure ces données dans son prochain rapport périodique;

f) D ’ assurer une protection efficace et de prévenir la discrimination et la violence, y compris le harcèlement policier et les expulsions, à l ’ égard des prostituées et de leurs enfants et de veiller à ce qu ’ ils aient un accès adéquat aux soins de santé, à l ’ éducation, au logement et à d ’ autres moyens de subsistance.

Participation à la vie politique et publique

22.Le Comité se félicite de l’engagement pris par l’État partie de réserver 50 sièges du Parlement à des femmes. Néanmoins, il constate avec préoccupation que seules quelques femmes ont atteint le plus haut niveau de la pyramide politique et que les femmes, en général, sont sous-représentées au Parlement, dans la magistrature, dans l’administration et dans le secteur privé. Le Comité est également préoccupé par l’absence d’informations sur le nombre de femmes, notamment de femmes appartenant à des minorités, dans les administrations locales, les services diplomatiques et les institutions universitaires, en particulier à des postes de responsabilité.

23.Le Comité préconise que l ’ État partie adopte des mesures ciblées, notamment des mesures temporaires spéciales, conformément au paragraphe 1 de l ’ article 4 de la Convention et à sa recommandation générale du Comité n o  25 (2004) sur les mesures temporaires spéciales, pour tous les domaines de la Convention dans lesquels les femmes sont sous-représentées ou désavantagées. Il recommande également à l ’ État partie de mettre effectivement en œuvre ses lois et règlements prévoyant l ’ égalité réelle entre les hommes et les femmes dans la vie politique et publique. Le Comité prie l ’ État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des données sur le nombre de femmes occupant des postes de responsabilité tant dans le secteur public que dans le secteur privé.

Organisations non gouvernementales

24.Le Comité note que la loi sur la réglementation des dons étrangers (activités bénévoles), adoptée en octobre 2016, pourrait permettre d’opérer un contrôle strict sur les organisations de la société civile, notamment les organisations de femmes, et en particulier leur financement, susceptible de nuire à leur enregistrement gratuit et à leur fonctionnement dans l’État partie. Il note également avec préoccupation que la pénalisation croissante de la critique du Gouvernement peut restreindre encore les activités des organisations non gouvernementales travaillant dans le domaine des droits fondamentaux, y compris les organisations de défense des droits des femmes.

25. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ examiner et de modifier la loi sur la réglementation des dons étrangers (activités bénévoles) afin de veiller à ce qu ’ elle ne restreigne pas l ’ enregistrement gratuit, le fonctionnement et la liberté d ’ expression des organisations non gouvernementales œuvrant en faveur des droits des femmes et de l ’ égalité des sexes et qu ’ elle ne crée pas d ’ obstacles financiers et administratifs disproportionnés, susceptibles de porter atteinte à l ’ efficacité de leur fonctionnement.

Nationalité

26.Le Comité note que la loi de 2009 sur la citoyenneté (amendement) garantit l’égalité des droits des femmes et des hommes à transmettre leur nationalité à leurs enfants ou à leur conjoint étranger. Le Comité est toutefois préoccupé par le fait que la loi ne s’applique pas rétroactivement aux enfants nés avant son entrée en vigueur. Le Comité note également avec préoccupation que, malgré la loi sur l’enregistrement des naissances et des décès de 2004, dans l’État partie, seuls 3 % des enfants sont enregistrés à la naissance (dans les 45 jours suivant la naissance), tandis que 88 % sont enregistrés une fois atteint l’âge de la scolarisation, ce qui expose les enfants non enregistrés à un risque d’apatridie et les empêche d’accéder aux services de base. Le Comité est en outre préoccupé par le fait que près de 60 % de la population de Rohingyas non enregistrés sont des femmes et des enfants qui demeurent dépourvus de statut juridique et rencontrent des obstacles à l’accès aux services juridiques et sociaux.

27. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à l ’ application effective de sa législation sur la citoyenneté en vue d ’ octroyer la nationalité à tous les enfants nés d ’ un parent bangladais et de veiller à ce que ces lois s ’ appliquent rétroactivement aux enfants nés avant l ’ entrée en vigueur de la modification de la loi de 2009 sur la citoyenneté (amendement). Le Comité recommande également à l ’ État partie de veiller à ce que tous les enfants nés sur son territoire soient enregistrés immédiatement à la naissance et bénéficient d ’ un accès aux services de base et encourage l ’ État partie à ratifier la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et le Protocole de 1967 y afférant.

Éducation

28.Le Comité félicite l’État partie d’être parvenu à la parité des sexes dans l’enseignement primaire et secondaire. Néanmoins, il relève toutefois avec préoccupation :

a)La division par deux du nombre de filles entre les niveaux d’éducation primaire et secondaire en raison des mariages d’enfants, du harcèlement sexuel et des grossesses précoces, de la faible valeur accordée à l’éducation des filles, de la pauvreté et des longues distances séparant les écoles des communautés rurales et marginalisées;

b)Le manque d’information sur l’impact de la décision de la Haute Cour de la Cour suprême obligeant tous les établissements scolaires à élaborer une politique contre le harcèlement sexuel à l’école et sur le chemin de l’école;

c)L’absence d’une politique visant à garantir que les jeunes mères puissent retourner à l’école aussi tôt que possible après l’accouchement;

d)Le manque de formation des maîtres en matière d’éducation sur la santé et les droits en matière de sexualité et de procréation adaptée à chaque tranche d’âge, ainsi que l’absence de programme d’éducation sexuelle obligatoire dans les écoles à tous les niveaux;

e)La sous-représentation des femmes et des filles dans les filières et parcours professionnels non traditionnels, comme l’enseignement technique et professionnel, ainsi que dans l’enseignement supérieur.

29. Le Comité réitère sa recommandation précédente (voir CEDAW/C/BGD/CO/7 , par. 28), à savoir que l ’ État partie :

a) Prenne des mesures pour que les filles restent à l ’ école et adopte des politiques de réinscription permettant aux jeunes mères qui ont abandonné l ’ école d ’ y retourner immédiatement après avoir accouché;

b) Encourage les femmes et les filles à poursuivre des études et emprunter des parcours professionnels dans des filières non traditionnelles par le biais de campagnes de sensibilisation et de services d ’ orientation professionnelle;

c) Adopte des mesures efficaces, y compris des mesures temporaires spéciales, conformément au paragraphe 1 de l ’ article 4 de la Convention et à la recommandation générale du Comité n o  24 (1999) sur les femmes et la santé, telles que l ’ octroi de bourses, pour promouvoir l ’ accès des femmes et des filles à l ’ enseignement supérieur, y compris dans des filières non traditionnelles;

d) Renforce la sensibilisation et la formation des responsables scolaires, des enseignants et des élèves et applique la directive du Ministère de l ’ éducation visant à mettre en œuvre la décision de la Haute Cour de la Cour suprême exigeant l ’ élaboration d ’ une politique de lutte contre les sévices et le harcèlement sexuels dans les écoles, à garantir la sécurité des transports scolaires au départ et à destination des écoles ainsi qu ’ un environnement éducatif sans discrimination ni violence et à veiller à ce que les auteurs d ’ agressions sexuelles à l ’ école soient dûment punis;

e) Veille à ce qu ’ une éducation adaptée à l ’ âge sur la santé et les droits en matière de sexualité et de procréation, notamment sur les comportements sexuels responsables et sur la prévention de la grossesse précoce et des infections sexuellement transmissibles, soit intégrée dans les programmes scolaires à tous les niveaux d ’ enseignement.

Emploi

30.Le Comité se félicite de la loi bangladaise sur le travail (amendement) et de la politique du travail de 2013 qui étendent le congé de maternité à six mois, mais demeure préoccupé par le fait que cette période de six mois ne soit pas pleinement respectée et par le fait que la discrimination à l’égard des femmes enceintes persiste dans le secteur privé. Le Comité déplore également :

a)Le faible taux de participation des femmes à l’économie formelle et la persistance des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans la plupart des secteurs;

b)La non-application des directives de la Haute Cour concernant la protection des femmes contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail;

c)La dangerosité des conditions de travail pour les femmes sur le lieu de travail;

d)Les obstacles juridiques à la formation de syndicats, en particulier dans les secteurs où la concentration de femmes est forte, comme l’agriculture, alors que le nombre de syndicats enregistrés depuis 2013 est en hausse.

31. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De prendre des mesures efficaces pour surveiller et améliorer les conditions de travail des femmes dans les secteurs informel et privé, en ordonnant des inspections du travail régulières et en offrant une couverture de protection sociale;

b) De remédier à l ’ écart de rémunération entre les sexes en appliquant des méthodes analytiques non sexistes de classement et d ’ évaluation des emplois, en réalisant périodiquement des enquêtes sur les salaires et en mettant en place des mécanismes de surveillance et de réglementation efficaces des pratiques d ’ emploi et de recrutement;

c) De réglementer et surveiller les conditions de travail des femmes employées dans l ’ industrie du vêtement afin de les protéger contre le manque de sécurité des conditions de travail en procédant à des inspections régulières et en augmentant les amendes infligées aux employeurs maltraitants;

d) De lever tous les obstacles à la création de syndicats, en particulier pour les femmes employées dans le secteur agricole;

e) D ’ adopter et mettre en œuvre une législation spécifique concernant la protection des femmes contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, conformément aux directives de la Haute Cour.

Travailleuses domestiques

32.Le Comité est préoccupé par le fait que les travailleuses domestiques dans l’État partie sont victimes de violence, de mauvais traitements, de privation de nourriture et de meurtre. Il est également préoccupé par le non-signalement de tels crimes et par l’accès limité des victimes à la justice et à la réparation.

33. Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en place des mécanismes de surveillance des conditions de travail des employées de maison et d ’ enquêter sur tous les cas signalés de violence à leur égard. Il recommande aussi à l ’ État partie de faciliter leur accès à la justice en les exonérant des frais de justice et en leur fournissant une aide juridique gratuite. Il recommande enfin à l ’ État partie de ratifier la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (n o  189) de l ’ Organisation internationale du Travail.

Santé

34.Le Comité demeure profondément préoccupé par le taux élevé de mortalité maternelle, souvent imputable au mariage d’enfants et aux grossesses précoces qui s’ensuivent, et par la pénalisation de l’avortement, qui oblige les femmes et les filles à recourir à des avortements non médicalisés. Le Comité note que l’avortement n’est pas pénalisé dans les cas de risque pour la vie de la femme enceinte ou de « régulation menstruelle », mais aussi que ces exceptions sont rarement prises en compte. Le Comité s’inquiète de l’absence d’accès à des moyens de contraception modernes pour les adolescentes et les femmes non mariées, ainsi que du manque d’information sur la santé et les droits en matière de sexualité et de procréation. En outre, le Comité est préoccupé par le fait que les femmes et les filles vivant avec le VIH/sida et les prostituées ont un accès limité aux services de santé en raison de la stigmatisation et l’ostracisme social.

35. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De légaliser l ’ avortement, au moins dans les cas de viol, d ’ inceste, de risque pour la vie ou la santé de la femme enceinte ou de graves malformations fœtales, et de dépénaliser l ’ avortement dans tous les autres cas, mais aussi d ’ assurer aux femmes l ’ accès à des soins post-avortement de haute qualité, en particulier en cas de complications résultant d ’ avortements non médicalisés et de lever les mesures punitives frappant les femmes qui se font avorter;

b) De lutter contre les stéréotypes négatifs et les attitudes discriminatoires à l ’ égard de la sexualité des adolescents et de veiller à ce qu ’ ils aient accès à un coût abordable aux moyens de contraception modernes, à des informations exactes et à une éducation sur la santé et les droits en matière de sexualité et de procréation, notamment concernant les comportements sexuels responsables, la prévention des grossesses précoces et des infections sexuellement transmissibles;

c) De garantir l ’ accès aux services de santé des femmes et des filles vivant avec le VIH/sida et des prostituées et de leur donner accès à des services de santé adéquats, y compris des médicaments antirétroviraux, ainsi que de prendre des mesures pour lutter contre la stigmatisation et l ’ ostracisme social.

Autonomisation économique des femmes

36.Le Comité prend note des progrès significatifs accomplis par l’État partie dans le combat contre la pauvreté et la réalisation de sa Vision 2021, qui favorise l’autonomisation économique des femmes. Néanmoins, il demeure préoccupé par les taux élevés de pauvreté et de malnutrition chez les femmes et les filles, en particulier issues de communautés défavorisées et marginalisées, qui, selon les informations disponibles, n’auraient qu’un accès limité aux programmes et prestations de sécurité sociale. Le Comité est également préoccupé par l’accès limité des femmes rurales au crédit et aux prêts de banques publiques, étant donné que les lois et les politiques ne les reconnaissent pas comme agricultrices.

37. Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer ses programmes de lutte contre la pauvreté tenant compte des disparités entre les sexes et de garantir la participation des femmes à l ’ élaboration de ces programmes. Ce faisant, l ’ État partie doit en particulier mettre l ’ accent sur la réduction de la pauvreté et de la malnutrition parmi les groupes de femmes marginalisés et défavorisés. Le Comité recommande également à l ’ État partie de prendre des mesures visant à éliminer les obstacles rencontrés par les agricultrices pour faire valoir leur droit à l ’ accès au crédit et aux prêts ainsi qu ’ aux ressources productives.

Femmes rurales

38.Le Comité est préoccupé par le fait que les femmes rurales ont un accès limité à l’éducation, à la santé, aux services sociaux, à la propriété foncière et à l’héritage, ainsi que par leur absence du processus de prise de décisions dans l’État partie. Le Comité est en particulier préoccupé par la contamination des eaux souterraines à l’arsenic, qui limite l’accès des femmes et des filles à l’eau potable dans les zones rurales. Le Comité est également préoccupé par l’impact des changements climatiques sur les femmes et les filles dans les régions du pays touchées par des catastrophes, par l’absence de stratégies de réduction des risques de catastrophe et de gestion du relèvement tenant compte des disparités entre les sexes et par la participation restreinte des femmes aux processus d’élaboration des politiques visant à atténuer les effets des catastrophes et des changements climatiques.

39. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures visant à favoriser l ’ autonomisation des femmes rurales en améliorant leur participation au processus de prise de décisions et en leur donnant accès à l ’ éducation, à la santé, aux services sociaux, à la propriété foncière et à l ’ héritage, et à assurer l ’ accès des femmes et des filles rurales à l ’ eau potable. En outre, il recommande à l ’ État partie de garantir en toutes circonstances la participation égale des femmes et des filles aux processus d ’ élaboration des politiques visant à atténuer les effets des catastrophes et des changements climatiques.

Groupes défavorisés de femmes

40.Le Comité est préoccupé par le fait que les groupes défavorisés de femmes et de filles, notamment de femmes dalits, de femmes handicapées, de femmes âgées, de femmes rohingyas réfugiées et de femmes appartenant à des minorités ethniques, se heurtent à de multiples formes de discrimination croisées en raison de leur sexe, de leur santé, de leur identité autochtone, de leur caste et de leur situation socioéconomique. Le Comité est particulièrement préoccupé par :

a)La violence sexuelle et sexiste à l’égard des femmes appartenant à des minorités ethniques à des fins d’appropriation illicite de terres, ainsi que la militarisation des régions autochtones, en particulier dans les montagnes de Chittagong;

b)Le manque d’accès à l’éducation, à la santé et aux installations publiques des femmes handicapées et des femmes âgées;

c)Les enlèvements, le harcèlement sexuel, le viol, l’intimidation des femmes dalits, ainsi que leur manque d’accès aux ressources et services publics;

d)Le manque d’accès à l’éducation, d’accès à l’emploi et de liberté de circulation des femmes et des filles rohingyas et la hausse du taux de traite des femmes et des filles rohingyas, en particulier celles qui ne sont pas enregistrées.

41. Le Comité renouvelle sa précédente recommandation et exhorte l ’ État partie :

a) À promulguer une loi globale et à prendre des mesures immédiates, y compris des mesures temporaires spéciales, pour éliminer toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes et des filles appartenant à des groupes vulnérables et à les protéger contre toutes les formes de discrimination, de violence sexiste et de maltraitance;

b) À enquêter rapidement sur les cas de violence sexiste ciblant les femmes et les filles appartenant à des minorités ethniques, y compris la militarisation des zones autochtones, et à faire en sorte que ceux qui sont reconnus coupables soient condamnés comme il se doit;

c) À v eiller à ce que les femmes et les filles appartenant à des groupes vulnérables aient accès aux services de base, notamment l ’ éducation, l ’ emploi et les soins de santé, sans aucune discrimination.

Mariage et relations familiales

42.Le Comité note l’importante contribution des femmes bangladaises au ménage et aux actifs matrimoniaux. Néanmoins, il est préoccupé par le fait que l’État partie ne dispose d’aucun régime juridique qui reconnaisse, définisse ou fixe des règles concernant le contrôle des biens matrimoniaux pendant le mariage ou le partage à parts égales entre les époux de ces mêmes biens en cas de divorce.

43. Le Comité invite l ’ État partie à réviser ses lois relatives aux personnes et à adopter un code de la famille uniforme applicable de manière égale aux membres de toutes les religions et confessions dans le pays. Il l ’ invite aussi à garantir l ’ égalité des droits des femmes aux biens matrimoniaux pendant le mariage et après le divorce.

Collecte et analyse de données

44.Le Comité est préoccupé par le peu de données disponibles dans le pays, concernant tous les domaines couverts par la Convention, imputable au mauvais fonctionnement des systèmes d’enregistrement des actes d’état civil, à la non-présentation de rapports et au manque de capacités techniques et humaines.

45. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures visant à collecter des données dans tous les domaines relevant de la Convention, données qui doivent être ventilées par sexe, âge, origine ethnique, appartenance religieuse, situation socioéconomique (y compris caste), situation matrimoniale et autres catégories.

Déclaration et Programme d’action de Beijing

46. Le Comité invite instamment l ’ État partie à s ’ appuyer sur la Déclaration et le Programme d ’ action de Beijing dans ses efforts de mise en œuvre des dispositions de la Convention.

Programme de développement durable à l’horizon 2030

47. Le Comité appelle à la réalisation de l ’ égalité effective entre les sexes, conformément aux dispositions de la Convention, tout au long du processus de mise en œuvre du Programme de développement durable à l ’ horizon 2030.

Diffusion

48. Le Comité demande à l ’ État partie de s ’ assurer de diffuser en temps opportun les présentes observations finales dans la/les langue(s) officielle(s) de l ’ État partie, à tous les niveaux (national, régional et local) des institutions d ’ État concernées, en particulier au Gouvernement, aux ministères, au Parlement national et à l ’ appareil judiciaire, afin d ’ en permettre l ’ application complète.

Assistance technique

49. Le Comité recommande à l ’ État partie de lier la mise en œuvre de la Convention à ses efforts de développement et de recourir à cette fin à l ’ assistance technique régionale ou internationale.

Ratification d’autres traités

50. Le Comité note que l ’ adhésion de l ’ État partie aux neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme est de nature à renforcer la jouissance par les femmes de leurs libertés et droits fondamentaux dans tous les aspects de la vie. Le Comité encourage dès lors l ’ État partie à envisager de ratifier la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, à laquelle il n ’ est pas encore partie.

Suivi des observations finales

51. Le Comité prie l ’ État partie de lui fournir par écrit, dans un délai de deux ans, des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations figurant aux paragraphes 11 b) et c), 15 a) et 19 a) ci-dessus.

Établissement du prochain rapport

52. Le Comité invite l ’ État partie à présenter son neuvième rapport périodique en novembre 2020. En cas de retard, le rapport doit couvrir toute la période jusqu ’ au moment de sa présentation.

53. Le Comité demande à l ’ État partie de respecter les « directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports dans le cadre des traités internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, et notamment les directives concernant l ’ établissement d ’ un document de base commun et de documents spécifiques à chaque instrument » (voir HRI/GEN/2/Rev.6 , chap. I ).