Observations finales concernant le huitième rapport périodique du Bélarus

Additif

Renseignements reçus du Bélarus au sujet de la suite donnée aux observations finales *

[Date de réception : 12 décembre 2018]

Informations sur les mesures prises par la République du Bélarus pour donner suite aux recommandations figurant dans les observations finales relatives à son huitième rapport périodique sur l’application de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

Paragraphe 23 a) : « Le Comité recommande aussi que l’État partie […] adopte une législation érigeant en infraction la violence sexiste, y compris le viol conjugal . »

Au Bélarus, la violence sexiste n’est pas expressément érigée en infraction pénale.

Toutes les formes de violence – physique, psychologique ou sexuelle –, entraînent la prise de sanctions pénales ou administratives au titre du Code pénal et du Code des infractions administratives de la République, et ce, indépendamment du sexe de la victime ou de l’auteur des actes.

Le viol conjugal est donc également concerné par ces mesures. En vertu de l’article 20-1 (relatif à l’égalité des conjoints dans les relations familiales) du Code du mariage et de la famille, toutes les questions relatives au mariage et aux relations familiales sont réglées par les deux conjoints, par consentement mutuel et sur un pied d’égalité.

Tout rapport sexuel imposé de force ou sous la menace à l’épouse (ou cohabitante) constitue un viol et est punissable par la loi, au titre de l’article 166 du Code pénal.

En outre, comme indiqué par le Plenum de la Cour suprême de la République du Bélarus dans sa décision no 7 (troisième partie du deuxième paragraphe) du 27 septembre 2012, qui a trait à la pratique judiciaire en matière de crimes contre l’intégrité et la liberté sexuelles (art. 166 à 170 du Code pénal), toute personne peut être reconnue victime de violence sexiste, indépendamment des circonstances, du comportement dont elle aurait fait preuve et de son mode de vie ainsi que du fait qu’elle soit ou non liée par mariage avec l’accusé.

Paragraphe 45 b) : « [Le Comité] recommande à l’État partie de veiller à ce que […] les conditions de vie et de travail des femmes en détention soient décentes et conformes aux normes internationales, que le suivi et les mécanismes de supervision soient en place et que des procédures claires pour les plaintes soient accessibles . »

Dans les établissements pénitentiaires, les activités visant à garantir le respect des droits des détenues font l’objet d’un suivi rigoureux par le Département chargé de l’application des peines du Ministère bélarussien de l’intérieur.

La République du Bélarus est un État de droit, dans lequel l’individu, ses droits, ses libertés et le respect de ceux-ci sont considérés comme des valeurs essentielles. Les principes universellement reconnus du droit international y sont par ailleurs respectés et reflétés dans la législation nationale.

Au Bélarus, le statut juridique des détenues est régi par les dispositions figurant dans le Code de procédure pénale et dans la loi relative aux procédures et aux conditions de détention.

L’article 2 de ladite loi dispose que les détenus ne peuvent faire l’objet d’une discrimination fondée sur le sexe. Ils doivent par ailleurs être traités dans le respect des principes de légalité, d’humanisme, d’égalité de tous les citoyens devant la loi et de respect de la dignité humaine consacrés dans la Constitution de la République, ainsi que des principes et normes universellement reconnus du droit international et des traités internationaux auxquels le Bélarus a adhéré, et ne peuvent se voir infliger des traitements cruels ou inhumains pouvant porter atteinte à leur santé mentale ou physique.

Le placement d’un individu en détention peut découler de la délivrance d’un mandat d’arrêt, être ordonné comme mesure préventive ou résulter d’une décision judiciaire.

Les détenus jouissent de droits égaux, sans distinction de sexe, de nationalité, de richesse, de statut social, d’appartenance à des associations publiques ou de religion.

Leurs droits sont les suivants :

a)Recevoir des informations sur leurs droits et responsabilités, sur leurs conditions de détention et sur les procédures à suivre pour introduire des demandes, propositions, requêtes et plaintes ;

b)Introduire des demandes, propositions, requêtes et plaintes, notamment devant la cour, concernant la légitimité et le bien-fondé de leur détention, ainsi qu’au sujet de toute violation de leurs droits et intérêts légitimes ;

c)Demander un entretien en personne avec le chef de l’administration de l’établissement pénitentiaire ou ses délégués, ainsi qu’avec le responsable du centre de détention, lorsque ceux-ci sont présents sur place.

La législation bélarussienne tient compte des besoins particuliers des détenues.

En vertu de l’article 23 de la loi relative aux procédures et aux conditions de détention, les femmes peuvent être accompagnées de leurs enfants de moins de 3 ans.

Les centres de détention réservés aux femmes enceintes ou à celles qui sont accompagnées d’enfants offrent de meilleures conditions de vie et des soins médicaux de plus grande qualité et sont tenus de respecter des normes plus élevées en matière de nutrition et d’habillement, comme l’exige le Gouvernement.

Les femmes enceintes et les femmes accompagnées d’enfants ont droit à au moins trois heures d’exercice par jour, durée qu’il est interdit de limiter.

Les femmes enceintes et les femmes accompagnées d’enfants ne peuvent être placées en cellule d’isolement pour raisons disciplinaires.

Si les détenues l’autorisent, la garde de leurs enfants peut être confiée à des membres de leur famille, en fonction des circonstances et dans le respect de la loi.

Conformément au décret no 1564 du Conseil des ministres de la République du Bélarus, en date du 21 novembre 2006 (concernant l’adoption de normes relatives à l’alimentation des personnes enfermées dans des centres de détention ou de détention provisoire administrés par des organismes chargés des affaires intérieures ou encore dans des établissements pénitentiaires et dans des centres fermés de thérapie par le travail gérés par le Ministère de l’intérieur, ainsi qu’à la fourniture de produits d’hygiène personnelle aux personnes détenues dans des établissements pénitentiaires et des centres fermés de thérapie par le travail), la norme no 3 relative à l’alimentation des personnes se trouvant dans des centres de détention provisoire contient des dispositions spéciales concernant les femmes enceintes et les femmes accompagnées d’enfants. Il y est ainsi prévu que ces détenues reçoivent un supplément de pain de blé, de viande, de lait, d’œufs, de sucre, de légumes, de beurre et de fromage frais. En outre, conformément à la norme 5B, les femmes enceintes ou allaitantes et les nourrices ont droit, à partir du cinquième mois de grossesse et pendant les neuf premiers mois de vie de l’enfant, à de plus grandes quantités de ces aliments ainsi qu’à davantage de produits d’hygiène féminine.

Conformément à l’article 17 de la loi relative aux procédures et aux conditions de détention, il est interdit de limiter le poids des colis que reçoivent les femmes enceintes et les femmes accompagnées d’enfants.

Comme indiqué dans le paragraphe 542 du décret no 202/39 adopté le 27 août 2003 par le Ministère de l’intérieur et le Ministère de la santé, concernant l’approbation des instructions relatives aux soins médicaux prodigués aux personnes détenues dans des établissements pénitentiaires administrés par le Ministère de l’intérieur, les femmes qui sont enceintes de plus de six mois et celles qui sont accompagnées d’enfants de moins de 3 ans doivent être transportées dans des wagons spéciaux, à l’écart des autres détenus, et accompagnées de membres du personnel médical.

Conformément à l’article 31 de la loi relative aux procédures et aux conditions de détention, il importe de tenir compte, lors du placement en cellule, de la compatibilité personnelle et psychologique des codétenus.

Les femmes et les hommes sont séparés.

En plus de la séparation par sexe, les suspects et les accusés pour lesquels il s’agit d’une première incarcération sont tenus à l’écart des récidivistes.

En général, les détenus passent un examen médical dès leur arrivée ou, au plus tard, le lendemain.

L’examen médical et la fouille des détenus sont effectués par des membres du personnel de leur sexe.

À leur arrivée, les détenus reçoivent des informations sur leurs droits et responsabilités, sur leurs conditions de détention et sur les procédures à suivre pour introduire des demandes, propositions, requêtes et plaintes.

En vertu de l’article 22 de la loi relative aux procédures et aux conditions de détention, les détenus ont la possibilité, à leur demande et si les conditions le permettent, de travailler sur leur lieu de détention.

Les conditions de travail des détenus doivent être conformes aux normes de sécurité, de santé et d’hygiène en vigueur.

Les détenus sont payés pour leur travail selon la législation bélarussienne.

Le salaire des détenus est versé sur leur compte personnel.

En vertu de l’article 43 de la loi relative aux procédures et aux conditions de détention, le Procureur général de la République du Bélarus et les procureurs subordonnés sont responsables de veiller au strict et plein respect de la loi dans les centres de détention.

Paragraphe 45 c) : « [Le Comité] recommande à l’État partie de veiller à ce que […] le personnel masculin de l’administration carcérale reçoive une formation obligatoire sur les droits des femmes et sur les comportements tenant compte des différences entre les sexes, que soit augmenté l’effectif du personnel féminin des prisons, que les détenues aient la possibilité de correspondre à titre confidentiel avec des organismes judiciaires et de litiges qui sont à l’extérieur et que soient installées dans les prisons des boîtes à suggestions fermées . »

Aux termes de l’article 12 de la loi relative aux procédures et aux conditions de détention, les détenus doivent soumettre leurs demandes, propositions, requêtes et plaintes par l’intermédiaire de l’administration du centre de détention.

Les demandes, propositions, requêtes et plaintes adressées à l’organe chargé de la procédure pénale ne sont pas sujettes à la censure et doivent être transmises au destinataire au plus tard un jour après leur soumission.

Les demandes, propositions, requêtes et plaintes adressées à d’autres organes officiels, aux autorités locales, à des organes autonomes et aux avocats de la défense ne sont pas sujettes à la censure et doivent être transmises au destinataire au plus tard trois jours après leur soumission.

Les réponses aux demandes, propositions, requêtes et plaintes soumises par les détenus sont remises à ceux-ci contre signature et jointes à leur dossier personnel.

Nul ne peut être poursuivi, de quelque manière que ce soit, pour avoir soumis une demande, proposition, requête ou plainte.

Conformément au règlement intérieur des établissements pénitentiaires approuvé par le Ministère de l’intérieur dans son décret no 174 du 20 octobre 2000, les condamnés ont le droit d’envoyer et de recevoir autant de lettres et de télégrammes qu’ils le souhaitent. À cet effet, des boîtes aux lettres sont disponibles dans toutes les zones de détention et en certains endroits des centres éducatifs fermés. Le courrier est levé tous les jours, sauf les week-ends et jours fériés, par des fonctionnaires chargés de l’expédier.

Paragraphe 45 d) : « [Le Comité] recommande à l’État partie de veiller à ce que […] les femmes en détention aient un accès égal à l’assistance judiciaire gratuite et que leur droit à la communication privée avec un avocat soit garanti et non restreint par l’administration carcérale . »

En vertu de l’article 41 du Code de procédure pénale de la République du Bélarus, tout suspect – femme ou homme – a le droit, en cas d’arrestation ou de détention :

a)De consulter un avocat, dont les honoraires sont imputés au budget local, avant d’être interrogé en qualité de suspect ;

b)D’être représenté par un ou plusieurs avocats dès le moment où il est informé de la décision prise par les autorités judiciaires d’engager des poursuites à son encontre, de le reconnaître comme suspect, de le placer en détention ou de prendre des mesures préventives à son sujet ;

c)De communiquer librement avec son ou ses avocats, en privé et de manière confidentielle, sans que puissent être limités le nombre et la durée des entretiens ;

d)De porter plainte concernant les mesures et décisions prises par l’organe chargé de la procédure pénale ;

e)De faire appel devant un tribunal concernant son arrestation ou sa détention.

En vertu de l’article 25 de la loi relative aux procédures et aux conditions de détention, les détenus, y compris les femmes, ont le droit de communiquer avec leurs avocats et de recevoir la visite de leurs proches et de leur famille, comme l’autorise la loi, dans des locaux des centres de détention aménagés à cette fin.

Les détenus ont le droit de communiquer avec leurs avocats, en privé et de manière confidentielle, sans que puissent être limités le nombre et la durée des entretiens.

Avec l’accord de l’organe chargé de la procédure pénale, les détenus peuvent recevoir la visite de leurs proches et de leur famille pour des périodes allant jusqu’à deux heures.