Observations finales concernant le huitième rapport périodique de la Belgique *

Le Comité a examiné le huitième rapport périodique de la Belgique (CEDAW/C/BEL/8) à ses 1917e et 1918e séances (CEDAW/C/SR.1917 et CEDAW/C/SR.1918), le 14 octobre 2022.

A.Introduction

Le Comité sait gré à l’État partie d’avoir présenté son huitième périodique, qui a été préparé à partir de la liste de points et questions à traiter établie avant la soumission du rapport (CEDAW/C/BEL/QPR/8). Il le remercie également de son rapport sur la suite donnée aux précédentes observations finales du Comité (CEDAW/C/BEL/CO/7/Add.1). Il remercie par ailleurs la délégation pour sa présentation orale et pour les clarifications supplémentaires apportées par écrit en réponse aux questions posées oralement par le Comité au cours du dialogue.

Le Comité félicite l’État partie pour sa délégation multisectorielle, dirigée par le Représentant permanent de la Belgique auprès de l’Office des Nations Unies et d’autres organisations internationales à Genève, Marc Pecsteen de Buytswerve, et composée du Délégué général du Gouvernement flamand, du Délégué général de Wallonie-Bruxelles, de représentants du Service public fédéral Emploi, du Service public fédéral Justice, du Service public fédéral Sécurité sociale, du Service public fédéral Intérieur (représenté par l’Office des étrangers), du Gouvernement flamand, de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes, ainsi que d’autres représentants de la Mission permanente de la Belgique auprès de l’Office des Nations Unies et d’autres organisations internationales à Genève.

B.Aspects positifs

Le Comité salue les progrès réalisés depuis l’examen en 2014 du précédent rapport périodique de l’État partie en ce qui concerne les réformes législatives, en particulier l’adoption des textes de loi suivants :

a)Loi du 4 février 2020 modifiant, en ce qui concerne l’interdiction de discrimination, la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes, par l’ajout des caractéristiques suivantes : les caractéristiques sexuelles, l’allaitement, l’adoption, la procréation médicalement assistée, la paternité et la co-maternité ;

b)Loi du 12 mai 2019 portant création d’un Institut fédéral de protection et de promotion des droits humains ;

c)Loi du 22 mai 2019 relative au trafic d’organes humains et relative au principe de non-sanction des victimes de trafic de personnes, laquelle prévoit que les victimes ne peuvent encourir une sanction pour les infractions qu’elles commettent en conséquence directe de leur exploitation ;

d)Loi du 15 octobre 2018 relative à l’interruption volontaire de grossesse, qui prévoit la suppression de la notion d’état de détresse de la législation et le retrait de l’avortement du Code pénal ;

e)Loi du 18 juin 2018 relative à la lutte contre les actes de violence perpétrés au nom de la culture, de la coutume, de la religion, de la tradition ou du prétendu « honneur », y compris les mutilations génitales ;

f)Loi du 30 mars 2017 modifiant l’article 61/2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers afin de remplacer l’ordre de quitter le territoire par un document de séjour temporaire dans le cadre de la procédure traite des êtres humains ;

g)Loi du 31 mai 2016 complétant la mise en œuvre des obligations européennes en matière d’exploitation sexuelle des enfants, de pédopornographie, de traite des êtres humains et d’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers, qui a étendu la liste des circonstances aggravantes, introduit des peines plus sévères pour les auteurs de traite, incriminé la tentative de traite, porté à 18 ans le délai de prescription des infractions liées à la traite et renforcé la protection des victimes de la traite.

Le Comité salue les efforts faits par l’État partie pour améliorer son cadre institutionnel et stratégique en vue d’accélérer l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et de promouvoir l’égalité des genres, notamment ce qui suit :

a)L’adoption en 2015 d’un plan d’action national de lutte contre la violence fondée sur le genre pour la période 2015-2019 et, en 2021, d’un nouveau plan d’action national de lutte contre toutes les formes de violence fondée sur le genre, pour la période 2021-2025 ;

b)L’adoption en 2015 d’un plan d’action de lutte contre la traite des êtres humains pour la période 2015-2019 et, en 2021, d’un nouveau plan d’action de lutte contre la traite des êtres humains, pour la période 2021-2025 ;

c)L’adoption d’un plan d’action interfédéral de lutte contre la discrimination et la violence à l’égard des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes (LGBTI) pour la période 2018-2019 et, en 2021, d’un plan d’action fédéral en faveur d’une Belgique LGBTI friendly pour la période 2021-2024 ;

d)L’adoption en 2015 d’un plan fédéral visant à l’intégration des questions de genre pour la période 2015-2019 et, en 2020, d’un plan fédéral visant à la prise en compte des questions de genre pour la période 2020-2024 ;

e)L’adoption en 2021 d’un plan quinquennal en faveur des femmes dans le domaine des STIM (sciences, technologie, ingénierie et mathématiques) et des TIC (technologies de l’information et des communications) intitulé « Women in digital: National and intersectoral strategy 2020-2025 » ;

f)La création en 2019 de la Conférence interministérielle relative aux droits des femmes, dont l’objectif est de renforcer la coopération entre les différents niveaux de gouvernement et de suivre l’application des mesures au plus haut niveau politique ;

g)La création en 2016 d’une commission d’évaluation au sein du Service public fédéral Justice, chargée d’évaluer la législation fédérale de lutte contre la discrimination.

Le Comité note avec satisfaction que, depuis l’examen du rapport précédent, l’État partie a ratifié les instruments ci-après :

a)La Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, ratifiée en 2016 ;

b)La Convention de 2011 de l’Organisation internationale du Travail sur les travailleuses et travailleurs domestiques (no 189), ratifiée en 2015.

C.Objectifs de développement durable

Le Comité se félicite du soutien apporté par la communauté internationale aux objectifs de développement durable et préconise le respect de l ’ égalité des genres en droit ( de jure ) et dans les faits ( de facto ), conformément aux dispositions de la Convention, dans tous les aspects de la mise en œuvre du Programme de développement durable à l ’ horizon 2030. Il souligne l ’ importance de l ’ objectif 5 et de la prise en compte systématique des principes d ’ égalité et de non-discrimination dans la réalisation des 17 objectifs. Il encourage vivement l ’ État partie à reconnaître le rôle moteur des femmes dans le développement durable de la Belgique et à adopter des politiques et des stratégies en conséquence.

D.Parlement

Le Comité souligne le rôle essentiel du pouvoir législatif pour ce qui est de garantir la pleine mise en œuvre de la Convention (voir A/65/38, deuxième partie, annexe VI), et invite le Parlement fédéral et les parlements régionaux belges, dans le cadre de leurs mandats respectifs, à prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les présentes observations finales avant la soumission du prochain rapport périodique, en application de la Convention.

E.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Droits des femmes et égalité des sexes dans le contexte de la pandémie de COVID-19 et des initiatives de relèvement

Le Comité se félicite de la création d’un groupe de travail composé des 12 cabinets ministériels membres de la Conférence interministérielle sur les droits des femmes ainsi que des mesures et pratiques adoptées pendant la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) pour atténuer les conséquences de celle-ci sur la capacité qu’ont les femmes d’exercer leurs droits, notamment les mesures visant à lutter contre la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, à protéger les victimes et à poursuivre les auteurs et les mesures visant à renforcer les droits en matière de santé sexuelle et procréative et l’indépendance économique des femmes. Toutefois, il souhaite appeler l’attention de l’État partie sur l’importance des stratégies de relèvement de la COVID-19 sur la capacité qu’ont les femmes d’exercer leurs droits.

Dans le droit fil de sa note d ’ orientation sur les obligations des États parties à la Convention dans le contexte de la COVID-19, publiée le 22 avril 2020, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De prendre des mesures institutionnelles, législatives et autres en vue de combler les inégalités de longue date entre les femmes et les hommes et de donner un nouvel élan à l ’ action menée en faveur de l ’ égalité des sexes en s ’ attachant en priorité, dans la perspective de parvenir à un changement durable conformément aux objectifs de développement durable, à placer les femmes au cœur des stratégies de relèvement de la COVID-19  ;

b) De veiller à ce que, dans les plans de relèvement après la crise, les femmes et les filles ne soient pas reléguées dans des rôles stéréotypés liés à leur genre  ;

c) De faire en sorte que les femmes et des filles, y compris celles appartenant à des groupes défavorisés et marginalisés, participent sur un pied d ’ égalité avec les hommes à la conception et l ’ exécution des programmes de relèvement de la COVID - 19  ;

d) De faire en sorte que les femmes et les filles bénéficient sur un pied d ’ égalité avec les hommes des mesures de relance destinées à atténuer les conséquences socioéconomiques de la pandémie, notamment en accordant des aides financières à celles qui effectuent des tâches domestiques non rémunérées.

Visibilité de la Convention, du Protocole facultatif et des recommandations générales du Comité

Le Comité se félicite que, comme la délégation l’en a informé au cours du dialogue, la Convention soit abordée dans des programmes de master ainsi que, depuis 2020, dans les formations obligatoires de renforcement des capacités dispensées aux juges. Toutefois, il constate avec préoccupation que :

a)La Convention, le Protocole facultatif et ses recommandations générales ne sont pas largement connus et ne sont pas non plus invoqués devant les tribunaux ;

b)La jurisprudence de l’État partie ne fait pas référence aux dispositions de la Convention.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ organiser systématiquement, à l ’ intention des fonctionnaires, des magistrats du siège et du parquet, des avocats et des policiers et autres membres des forces de l ’ ordre, des séances de formation et de renforcement des capacités consacrées à la Convention  ;

b) De prendre des mesures pour introduire dans le système juridique national des garanties suffisantes pour assurer, dans le droit et dans la pratique, la pleine protection des droits consacrés par la Convention.

Accès à la justice

Le Comité prend note des modifications apportées au Code judiciaire en 2016 et 2020 en ce qui concerne l’aide juridictionnelle. Toutefois, il constate avec préoccupation que l’admissibilité au bénéfice de cette aide a été considérablement restreinte et que la procédure à suivre pour s’en prévaloir est plus compliquée qu’avant. Il constate également avec préoccupation :

a)Que les plaintes ne sont pas systématiquement enregistrées par la police, qui n’est pas toujours en mesure d’informer les victimes de leurs droits ou de les orienter vers les services adéquats ;

b)Que les migrantes victimes de violence fondée sur le genre, en particulier celles qui n’ont pas de permis de séjour, qui craignent d’être expulsées, et les femmes handicapées ont beaucoup de difficultés à accéder à la justice.

Dans le droit fil de sa recommandation générale n o  33 (2015) sur l ’ accès des femmes à la justice, le Comité recommande à l ’ État partie de faire en sorte que l ’ admissibilité au bénéfice de l ’ aide juridictionnelle et des services d ’ avocats commis d ’ office dépende du revenu réel ou des actifs disponibles de la femme et que la procédure à suivre pour se prévaloir de cette aide et de ces services soit accessible, pérenne et adaptée aux besoins des femmes. Il recommande également à l ’ État partie  :

a) De faire en sorte que la police enregistre systématiquement toutes les plaintes et que les policiers reçoivent une formation adéquate sur la violence à l ’ égard des femmes fondée sur le genre et sur les services spécialisés destinés aux victimes  ;

b) De prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer les obstacles considérables que toutes les femmes, y compris les femmes sans papiers et les femmes handicapées, doivent surmonter pour accéder à la justice, notamment de prévoir des aménagements procéduraux tenant compte de l ’ âge de l ’ intéressée, de fournir des services d ’ interprétation et d ’ accorder aux victimes sans papiers un permis de séjour valable pendant toute la durée de la procédure judiciaire.

Mécanisme national de promotion des femmes

Le Comité note que l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes est chargé de coordonner les activités de lutte contre la violence fondée sur le genre, de veiller à ce que les questions de genre soient prises en compte au niveau fédéral et de suivre l’application des politiques d’égalité des sexes dans des domaines tels que l’emploi. Il se félicite de la constitution, en décembre 2019, de la Conférence interministérielle des droits des femmes, qui a pour objectif de renforcer la coopération entre les différents niveaux de gouvernement et de suivre les mesures prises au plus haut niveau politique, et de l’adoption du plan fédéral 2015-2019 pour la prise en compte des questions de genre, qui a été prolongé pour la période 2020-2024 et dans le cadre duquel les autorités se sont notamment engagées à tenir compte des questions de genre dans diverses politiques gouvernementales. Il constate toutefois avec préoccupation que la prise en compte des questions de genre dans les politiques fédérales pose toujours problème et que les rapports d’évaluation de l’impact des projets de loi sur la situation des femmes (« test de genre ») intégrés dans les analyses d’impact préliminaires soumises au Conseil des ministres sont établis par les auteurs des différents projets de loi et sont donc de qualité variable.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ établir un mécanisme de suivi clair, solide et efficace afin d ’ améliorer la coordination à tous les niveaux, en particulier entre les entités fédérales, de procéder, avec la participation des organisations de la société civile, à des évaluations systématiques du plan fédéral 2020-2024 pour la prise en compte des questions de genre afin d ’ évaluer son efficacité et ses effets concrets sur les droits et le leadership des femmes, conformément au programme Vision 2030, et d ’ allouer les ressources humaines, techniques et financières nécessaires à l ’ exécution de ce plan  ;

b) De renforcer les moyens dont dispose nt les législateurs pour harmoniser la méthode et les critères employés aux fins des évaluations des conséquences que les projets de loi auront sur les femmes.

Institution nationale pour la promotion et la protection des droits humains

Le Comité se félicite de l ’ adoption de la loi portant création de l ’ Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains, qui a vu le jour en mai 2019 et garantit une couverture complète des droits de l ’ homme au niveau fédéral. Il note toutefois que l ’ Institut n ’ a toujours pas été accrédité conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme ( Principes de Paris ) .

Le Comité recommande à l ’ État partie de s ’ attacher à titre prioritaire à donner pour mandat à l ’ Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains de recevoir et d ’ examiner les plaintes et les requêtes émanant de particuliers et de faire en sorte que l ’ Institut respecte les Principes de Paris. Il recommande également à l ’ État partie d ’ aider l ’ Institut à demander l ’ accréditation auprès de l ’ Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l ’ homme, de lui allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes et de l ’ encourager à coopérer avec les organisations féminines de la société civile.

Mesures temporaires spéciales

Le Comité note que la législation de l’État partie prévoit des systèmes de quotas et favorise les mesures d’action positive visant à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes et la représentation des groupes de personnes défavorisés. Toutefois, il constate avec préoccupation que, au cours de la période considérée, l’État partie n’a pas adopté de mesures temporaires spéciales pour accélérer l’instauration d’une égalité de fait entre les femmes et les hommes dans les domaines où les femmes sont sous-représentées ou défavorisées et, en particulier, aux postes de décision et de direction dans les sphères politique et économique, ni pour soutenir les groupes de femmes défavorisées, comme les migrantes, y compris les femmes sans papiers, les femmes handicapées et les femmes roms, dans tous les domaines couverts par la Convention.

Compte tenu de l ’ article 4 (par. 1) de la Convention et rappelant sa recommandation générale n o  25 (2004) sur les mesures temporaires spéciales, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ adopter des mesures temporaires spéciales pour parvenir à une égalité de fait entre les femmes et les hommes dans les domaines où les femmes sont sous ‑représentées ou désavantagées et, en particulier, aux postes de décision et de direction dans les sphères politique et économique, ou dans tout autre domaine dans lequel les femmes restent sous-représentées, en fixant des critères et des objectifs assortis de délais et en prévoyant des sanctions en cas de non-respect  ;

b) D ’ assortir les politiques publiques sectorielles actuelles et futures visant à aider les populations défavorisées ( telles que les migrants, les Roms et les personnes handicapées) de mesures d ’ action positive en faveur des femmes afin d ’ accélérer l ’ instauration d ’ une égalité de fait entre les femmes et les hommes.

Stéréotypes

Le Comité se félicite des mesures prises par l’État partie pour lutter contre le sexisme dans l’espace public et éliminer les stéréotypes discriminatoires fondés sur le genre, notamment des activités de sensibilisation menées en vue d’éliminer les stéréotypes discriminatoires concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société. Il note que deux déclarations de culpabilité ont récemment été prononcées sur le fondement de la loi du 22 mai 2014 tendant à lutter contre le sexisme dans l’espace public et que le nombre de signalements d’actes de sexisme a sensiblement augmenté, passant de 133 en 2017 à 1 625 en 2019. Toutefois, il est préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas encore adopté de stratégie globale visant à éliminer les stéréotypes discriminatoires à l’égard des femmes.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter et de financer une stratégie globale comprenant des cibles et des objectifs assortis de délais en vue d ’ éliminer les stéréotypes discriminatoires sur les rôles et responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société.

Pratiques préjudiciables

Le Comité note avec préoccupation que, malgré la législation existante et les mesures prises, dans l’État partie, les femmes et les filles sont encore soumises à des pratiques préjudiciables. Il demeure notamment préoccupé par ce qui suit :

a)Il n’existe pas de mécanisme de suivi des progrès accomplis vers la protection des femmes et des filles contre les pratiques préjudiciables, notamment le mariage d’enfants et le mariage forcé ;

b)La stérilisation forcée des femmes et des filles handicapées, en particulier celles qui vivent avec un handicap intellectuel ou psychosocial, reste une pratique répandue et même la règle dans certaines institutions ;

c)Les enfants présentant une variation du développement sexuel à la naissance sont parfois soumis à des interventions médicales invasives et irréversibles visant à leur attribuer un sexe ;

d)Aucune donnée n’est recueillie et aucune mesure n’est prise pour lutter contre l’inceste, encore considéré comme un sujet tabou dans la société.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De renforcer les capacités des magistrats du siège et du parquet, des officiers d ’ état civil, des policiers et des autres membres des forces de l ’ ordre afin qu ’ ils appliquent strictement le Code pénal et les autres textes de loi interdisant le mariage forcé afin que les cas de mariage forcé fassent véritablement l ’ objet d ’ enquêtes et de poursuites, et que leurs auteurs soient dûment sanctionnés  ; de sensibiliser les chefs religieux, les communautés de migrants et le grand public au fait que le mariage d ’ enfants et le mariage forcé sont des actes criminels  ; de subordonner le mariage religieux à l ’ enregistrement préalable de l ’ union auprès des services de l ’ état civil  ; d ’ évaluer les effets des mesures prises pour combattre les pratiques préjudiciables et protéger les femmes et les filles contre ces pratiques  ;

b) De veiller à ce que, dans la pratique, les femmes handicapées, en particulier celles qui présentent un handicap intellectuel ou psychosocial, ne soient pas soumises à la stérilisation sans leur consentement libre, préalable et éclairé et de proposer aux intéressées des programmes de formation sur la santé et les droits en matière de sexualité et de procréation, y compris la prévention des violences sexuelles, sous des formes accessibles et adaptées à leurs besoins particuliers  ;

c) De faire en sorte que ne soit plus pratiquée aucune intervention médicale irréversible, en particulier aucun acte de chirurgie sur les enfants intersexes  ;

d) De prendre toutes les mesures nécessaires pour faire mieux connaître les atteintes sexuelles intrafamiliales commises contre des femmes et des filles, y compris l ’ inceste, et pour les prévenir et les combattre, en veillant à ce que les victimes reçoivent des soins appropriés et obtiennent effectivement réparation pour le préjudice causé, et de s ’ assurer que la récente réforme juridique concernant l ’ inceste soit pleinement appliquée.

Violence à l’égard des femmes fondée sur le genre

Le Comité se félicite de la ratification, en 2016, de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique et de l’adoption d’un nouveau plan d’action national de lutte contre toutes les formes de violence fondée sur le genre pour la période 2021-2025. En outre, il prend note de l’adoption de la circulaire COL 15/2020 sur l’évaluation des risques de violence domestique ; de la révision, en 2015, de la circulaire de politique criminelle COL 04/2006 sur les règles à appliquer pour le traitement des situations de violence domestique ; de la modification de la législation relative à l’interdiction temporaire de séjour pour les auteurs de violences domestiques (loi du 5 mai 2019 portant des dispositions diverses en matière pénale), motivée par la volonté de faciliter l’application du texte ; de l’adoption de mesures visant à renforcer les services d’appui aux victimes. Toutefois, il constate avec préoccupation que le nombre de places dans les centres d’accueil pour les victimes d’actes de violence fondée sur le genre est limité, que les fonds alloués aux politiques de lutte contre la violence à l’égard des femmes sont en baisse et qu’il n’y a pas de statistiques complètes et actuelles sur l’ampleur de la violence fondée sur le genre dans l’État partie.

Rappelant sa recommandation générale n o  35 (2017) sur la violence à l ’ égard des femmes fondée sur le genre, portant actualisation de la recommandation générale n o  19, et compte tenu de la cible 2 liée à l ’ objectif 5 des objectifs de développement durable, consistant à éliminer de la vie publique et de la vie privée toutes les formes de violence faite aux femmes et aux filles, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De garantir la disponibilité de foyers destinés aux femmes et aux filles victimes de violence fondée sur le genre en veillant à ce que ces foyers soient accessibles et dûment financés et offrent aux intéressées la possibilité de bénéficier d ’ une assistance juridique, d ’ un accompagnement médical et psychologique et de programmes d ’ enseignement et de formation professionnelle  ;

b) D ’ allouer des crédits suffisants à l ’ exécution du plan de lutte contre toutes les formes de violence fondée sur le genre ainsi qu ’ à l ’ évaluation et au suivi réguliers de son application  ;

c) De recueillir systématiquement des données sur la violence à l ’ égard des femmes et des filles fondée sur le genre et de ventiler ces données par âge, nationalité, handicap et lien entre la victime et l ’ auteur des faits .

Le Comité note que les modifications apportées au Code pénal le 21 mars 2022 ont fait de la violence sexuelle une infraction relevant du chapitre intitulé « Des infractions portant atteinte à l’intégrité sexuelle, au droit à l’autodétermination sexuelle et aux bonnes mœurs ». Il se félicite des progrès accomplis par l’État partie pour lutter contre la violence sexuelle, notamment de la décision prise en juin 2020 d’augmenter le nombre de centres de prise en charge des violences sexuelles, implantés dans les hôpitaux pour permettre aux victimes de ce type de violences de porter plainte et d’obtenir des services d’appui en s’adressant à une structure polyvalente accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Toutefois, il constate avec préoccupation que, en dehors de ces centres, les femmes et les filles victimes de violence sexuelle se heurtent à de multiples obstacles lorsqu’elles essaient de porter plainte, et que les violences sexuelles commises contre des enfants, y compris l’inceste, sont toujours répandues dans l’État partie. Il note également que les féminicides et les suicides qui en résultent ne sont pas pris en compte dans la réforme du Code pénal en cours et que l’observatoire des féminicides a enregistré au moins 22 meurtres de femmes pour 2021.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De pérenniser le financement des centres de prise en charge des violences sexuelles  ;

b) D ’ examiner et d ’ évaluer la législation relative à la violence sexuelle en vue d ’ assurer la pleine protection des femmes et des enfants conformément aux normes internationales, de mener des recherches sur les différentes formes de violence et de produire des statistiques fiables à cet égard, et de mettre en place dans les écoles des activités de sensibilisation et des programmes éducatifs complets et adaptés à l ’ âge  ;

c) De faire en sorte, grâce à l ’ organisation de formations continues obligatoires à l ’ intention des magistrats du siège et du parquet, des policiers et des autres membres des forces de l ’ ordre, que tous les actes de violence sexuelle à l ’ égard des femmes fassent l ’ objet d ’ une enquête et de poursuites, et que leurs auteurs soient dûment sanctionnés  ;

d) D ’ introduire dans le Code pénal des dispositions claires concernant les féminicides et les suicides qui en résultent.

Le Comité se félicite de l’adoption, le 18 juin 2018, de la loi relative à la lutte contre les actes de violence perpétrés au nom de la culture, de la coutume, de la religion, de la tradition ou du prétendu « honneur », y compris les mutilations génitales. Il prend note de la publication d’une circulaire de politique criminelle (COL 6/2017) visant, d’une part, à sensibiliser les magistrats et les policiers et à leur donner des outils leur permettant de tenir compte des questions de genre lorsqu’ils enquêtent et, d’autre part, à définir une politique de poursuites pour le parquet. Il prend note également des activités menées pour renforcer la prise de conscience du public, parmi lesquelles la création d’un site Web et le lancement d’une campagne d’affichage contribuant à faire connaître le numéro d’assistance gratuit 0800/90.901 et l’élaboration d’un guide destiné à aider les professionnels de la justice et de la santé à reconnaître les signes de la violence fondée sur le genre commise au nom de l’« honneur » et à faire face à ce type de situation. Toutefois, il constate avec préoccupation qu’il n’y a que peu de statistiques ventilées sur les poursuites engagées sur le fondement de la loi relative à la lutte contre les actes de violence perpétrés au nom de la culture, de la coutume, de la religion, de la tradition ou du prétendu « honneur ».

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De faire en sorte que les auteurs d ’ actes de violence à l ’ égard des femmes fondée sur le genre et commis au nom de la culture, de la coutume, de la religion, de la tradition ou de l ’ « honneur » soient poursuivis et dûment punis et que les peines et autres sanctions prévues par le Code pénal et la loi relative à la lutte contre les actes de violence perpétrés au nom de la culture, de la coutume, de la religion, de la tradition ou du prétendu « honneur », y compris les mutilations génitales, soient strictement appliquées  ;

b) De recueillir des statistiques complètes et actuelles, ventilées par âge, nationalité, handicap et lien entre la victime et l ’ auteur, sur les violences perpétrées au nom de la culture, de la coutume, de la religion, de la tradition ou du prétendu « honneur », et d ’ analyser ces données  ;

c) De sensibiliser les chefs religieux, les populations cibles, les professionnels du droit et de la santé et le grand public au fait que les actes de violence à l ’ égard des femmes commis au nom de l ’ « honneur » sont des actes criminels et que ni les règles religieuses et coutumières ni la notion d ’ « honneur » ne peuvent être invoquées pour justifier de tels actes.

Le Comité note que, conformément à la circulaire COL 06/2017 sur la politique criminelle, un policier et un juge de référence sont désignés au sein de chaque parquet pour s’occuper des affaires concernant les mutilations génitales féminines et les violences physiques et psychologiques commises au nom du prétendu « honneur ». Il note également que de nombreuses mesures ont été adoptées pour lutter contre les mutilations génitales féminines, à savoir notamment que l’article 458 bis du Code pénal prévoit la levée du secret professionnel en cas d’acte de violence perpétré au nom de la culture, de la coutume, de la religion, de la tradition ou de l’« honneur », que des centres de prise en charge pluridisciplinaire ont été établis dans deux hôpitaux, que des études sur l’estimation de la prévalence des mutilations génitales féminines dans l’État partie ont été réalisées et que, en 2018, un code de signalement des risques de mutilations génitales féminines a été élaboré en concertation avec l’ordre des médecins et autorise ceux-ci à intervenir en cas de suspicion raisonnable. Toutefois, il constate avec préoccupation que rares sont les cas dans lesquels les mutilations génitales féminines donnent lieu à des poursuites sur le fondement de la loi relative à la lutte contre les actes de violence perpétrés au nom de la culture, de la coutume, de la religion, de la tradition ou du prétendu « honneur », y compris les mutilations génitales.

Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que les auteurs de mutilations génitales féminines soient poursuivis et dûment punis et à ce que les peines et autres sanctions prévues par le Code pénal et la loi relative à la lutte contre les actes de violence perpétrés au nom de la culture, de la coutume, de la religion, de la tradition ou de l ’ « honneur », y compris les mutilations génitales, soient strictement appliquées.

Traite et exploitation de la prostitution

Le Comité salue les mesures prises par l’État partie pour prévenir et combattre la traite des personnes, en particulier les femmes et les filles, et se félicite notamment de l’adoption de la loi du 31 mai 2016 complétant la mise en œuvre des obligations européennes en matière d’exploitation sexuelle des enfants, de pédopornographie, de traite des êtres humains et d’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers ; de l’adoption de la loi du 22 mai 2019 relative au trafic d’organes humains et au principe de non-sanction des victimes de traite des êtres humains ; de l’adoption du premier plan d’action national de lutte contre la traite des êtres humains, qui couvre la période 2021-2025 ; du lancement de campagnes de sensibilisation ; de l’organisation de formations à l’intention des professionnels ; du financement de trois centres d’accueil pour les victimes de la traite. Il constate toutefois avec préoccupation ce qui suit :

a)Le montant des ressources allouées au personnel judiciaire et à l’aide aux victimes dans le cadre de la lutte contre la traite des personnes est en baisse ;

b)Un grand pourcentage de peines prononcées à l’encontre de trafiquants d’êtres humains condamnés en 2020 ont été assorties d’un sursis ou d’un sursis partiel (55 peines sur 97), ce qui pourrait être dû à plusieurs facteurs, notamment la définition trop large de la traite des personnes dans la loi ;

c)Il n’existe pas de mesures concrètes visant à lutter contre le phénomène dit du « loverboy », dont les victimes sont des filles ;

d)Le délai de réflexion de 45 jours dont disposent les femmes et les filles victimes de la traite pour décider de coopérer ou non avec les autorités compétentes, et donc pour bénéficier des mesures de protection qui leur sont offertes, est relativement court.

Dans le droit fil de à sa recommandation générale n o  38 (2020) sur la traite des femmes et des filles dans le contexte des migrations internationales, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ appliquer pleinement le plan d ’ action de lutte contre la traite des êtres humains et les dispositions de la loi contre la traite, et de veiller à ce que des ressources adéquates soient allouées pour ce faire, notamment à l ’ appui du personnel judiciaire et de l ’ aide aux victimes  ;

b) De modifier la définition de la traite dans la législation de sorte qu ’ elle soit conforme aux recommandations du Groupe d ’ experts du Conseil de l ’ Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains  ;

c) D ’ adopter des mesures concrètes pour lutter contre le phénomène dit du « loverboy », dont les victimes sont des jeunes filles mineures  ;

d) D ’ envisager l ’ allongement du délai de réflexion pour les femmes et les filles victimes de la traite, les victimes d ’ exploitation sexuelle pouvant avoir particulièrement besoin de plus de temps pour se rétablir avant de prendre une décision.

Le Comité prend note de l’adoption de la loi du 21 mars 2022 modifiant le Code pénal en ce qui concerne le droit pénal sexuel, qui abroge les dispositions qui érigeaient en infraction la prostitution. Il note également que des fonds publics sont alloués aux programmes de sortie offerts par des organisations non gouvernementales pour aider les femmes qui souhaitent quitter la prostitution. Cependant, il demeure préoccupé par ce qui suit : l’imprécision de la nouvelle loi et de son incidence sur l’identification des victimes de la traite, en particulier les femmes originaires de pays n’appartenant pas à l’Union européenne ; l’absence de mesures juridiques visant spécifiquement à incriminer l’achat de services sexuels auprès de filles ou de femmes victimes de la traite ; le fait que la demande de services de prostitution augmente et que l’État partie n’a fourni aucune information sur les mesures qu’il prend pour la réduire.

Le Comité recommande à l ’ État partie de s ’ attaquer aux causes profondes de la prostitution, telles que les inégalités structurelles liées au genre, ainsi qu ’ à la demande de prostitution, et d ’ adopter des mesures ciblées pour protéger les femmes, en particulier les femmes défavorisées, contre l ’ exploitation par la prostitution, notamment en étendant les programmes de sortie et en offrant d ’ autres sources de revenus aux femmes qui souhaitent quitter la prostitution. Il recommande en outre que la législation soit revue de manière à  :

a) Définir précisément les conditions dans lesquelles il sera possible de recruter une personne à des fins de prostitution  ;

b) Incriminer l ’ achat de services sexuels auprès de filles ou de femmes victimes de la traite.

Participation des femmes à la vie politique et publique dans des conditions d’égalité

Le Comité note que les femmes représentent 41 % des membres élus du Parlement fédéral, 44 % des parlementaires régionaux, 40 % des élus locaux en Région flamande et en Région wallonne, et 50 % des élus locaux dans la Région de Bruxelles-Capitale. Il note qu’en octobre 2020, le Gouvernement fédéral était composé d’autant de femmes que d’hommes, mais que le Gouvernement flamand ne comptait que trois femmes (33,3 %), tout comme le Gouvernement wallon (37,5 %) et le Gouvernement bruxellois (37,5 %). Il constate par ailleurs avec préoccupation qu’en 2017, à l’exception de la Région wallonne (44,4 %), la proportion de femmes occupant les postes administratifs les plus élevés restait faible au niveau fédéral (11,1 %), au niveau de la Région flamande (18,2 %) et au niveau de la Région de Bruxelles-Capitale (28,6 %) ; qu’en 2022, le pourcentage de femmes occupant des postes d’ambassadeur à l’étranger était de 12,4 % ; qu’en 2017, le nombre de femmes siégeant aux conseils d’administration d’entreprises publiques autonomes et de sociétés cotées en bourse était de 26,8 %.

Rappelant sa recommandation générale n o 23 (1997) sur la participation des femmes à la vie politique et publique et la cible 5.5 des objectifs de développement durable consistant à veiller à ce que les femmes participent pleinement et effectivement aux fonctions de direction à tous les niveaux de décision, dans la vie politique, économique et publique, et y accèdent sur un pied d ’ égalité, le Comité prie instamment l ’ État partie  :

a) De prendre des mesures, y compris des mesures temporaires spéciales telles que l ’ augmentation des quotas, l ’ application d ’ une alternance femmes/hommes dans le choix des candidats figurant sur les listes électorales des partis politiques et le financement ciblé des campagnes pour les candidates, afin d ’ atteindre la parité aux fonctions électives dans les parlements fédéraux et régionaux et dans les parlements de communauté  ;

b) D ’ adopter des mesures ciblées, y compris des mesures temporaires spéciales telles que le recrutement et la promotion préférentiels des femmes candidates, pour atteindre la parité aux postes de la fonction publique pourvus par nomination, en particulier aux postes de décision relevant de l ’ administration publique, des affaires étrangères et du pouvoir judiciaire  ;

c) D ’ appliquer strictement la loi qui impose aux entreprises publiques autonomes et aux sociétés cotées en bourse de ne pas compter plus de deux tiers d ’ administrateurs du même genre dans leurs conseils d ’ administration  ;

d) D ’ envisager l ’ adoption de mesures spéciales temporaires pour accélérer la participation des femmes à la prise de décision dans les entreprises qui ne sont pas visées par la législation portant sur les entreprises publiques autonomes et les sociétés cotées en bourse  ;

e) De renforcer la formation des femmes politiques et des candidates en ce qui concerne la conduite de campagnes politiques, le leadership et la négociation, et, en collaboration avec les médias, de sensibiliser les dirigeants politiques, les professionnels des médias et le grand public à l ’ importance que revêt la parité des genres dans la vie politique et publique, celle-ci étant une condition de la pleine réalisation des droits humains des femmes et de la promotion de la stabilité politique dans l ’ État partie .

Nationalité

Le Comité demeure préoccupé par ce qui suit :

a)Certaines femmes ont été privées de leur nationalité, de leur permis de séjour ou de leur passeport parce que leurs noms ou ceux de leurs fils figuraient dans des bases de données destinées à prévenir et à combattre le terrorisme ;

b)Certaines femmes sans papiers sont apatrides, or la législation de l’État partie ne prévoit pas la reconnaissance du statut d’apatride ;

c)Les enfants nés de citoyens belges se trouvant en zone de conflit vivent dans des conditions préoccupantes, mais il n’existe aucune procédure claire pour encadrer leur rapatriement.

Le Comité prie instamment l ’ État partie  :

a) De mettre en place des protections juridiques et des voies de recours effectives pour les personnes dont la nationalité, le permis de séjour ou le passeport ont été révoqués parce que leur nom ou celui de proches parents figuraient dans des bases de données destinées à prévenir et à combattre le terrorisme  ;

b) De réglementer l ’ octroi de la nationalité ou d ’ un titre de séjour aux personnes apatrides  ;

c) De définir et mettre en œuvre une procédure claire prévoyant le rapatriement des enfants nés de citoyens belges et vivant dans des zones de conflit, dans le respect, en toutes circonstances, de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant.

Éducation

Le Comité accueille avec satisfaction : les efforts déployés par l’État partie pour éliminer les stéréotypes de genre discriminatoires dans les manuels scolaires et les supports pédagogiques ; l’adoption d’un plan quinquennal pour la promotion des femmes dans les domaines des STIM (sciences, technologie, ingénierie et mathématiques) et des TIC (technologies de l’information et des communications), qui définit les contours d’une stratégie nationale et intersectorielle pour la période 2020-2025 ; les activités de sensibilisation menées auprès de jeunes filles et garçons ; l’inclusion des questions de genre et de la violence fondée sur le genre à l’égard des femmes dans la formation initiale des enseignants. Cependant, il demeure préoccupé par ce qui suit :

a)La ségrégation persistante entre les genres à tous les niveaux de l’enseignement et la faible proportion de filles et de femmes dans les domaines d’études et parcours professionnels non traditionnels, tels que les STIM et les TIC ;

b)Le fait que peu de femmes occupent des postes de haut niveau dans les universités ;

c)Le fait que les enseignants du niveau du lycée ne sont pas toujours formés aux questions relatives à la santé sexuelle et reproductive et aux droits connexes ;

d)Le manque de données sur l’accès à l’éducation des groupes défavorisés de filles et de femmes, notamment les femmes roms, les femmes et les filles migrantes, réfugiées et demandeuses d’asile, et les femmes et les filles handicapées.

Conformément à sa recommandation générale n o 36 (2017) sur le droit des filles et des femmes à l ’ éducation, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De continuer d ’ encourager les femmes et les filles à choisir des disciplines et des carrières non traditionnel le s, en particulier dans le domaine des sciences, de la technologie, de l ’ ingénierie et des mathématiques, et dans celui des technologies de l ’ informati on et des communications  ;

b) D ’ envisager de prendre des mesures temporaires spéciales, par exemple l ’ introduction de quotas, pour que les femmes soient représentées sur un pied d ’ égalité avec les hommes aux postes universitaires de haut niveau  ;

c) De faire en sorte que les comportements sexuels responsables et les questions liées à la santé sexuelle et reproductive et aux droits connexes soient abordés dans les programmes scolaires à tous les niveaux d ’ enseignement, de manière accessible, adaptée à l ’ âge et tenant compte des différences entre les genres, de façon à prévenir les grossesses précoces et la propagation des maladies sexuellement transmissibles, notamment en dispensant une formation sur la santé sexuelle et reproductive et les droits connexes à tous les enseignants, tous niveaux confondus et sur l ’ ensemble du territoire de l ’ État partie  ;

d) De renforcer l ’ accès des femmes et des filles issues de groupes défavorisés, notamment des filles roms, migrantes, réfugiées et demandeuses d ’ asile, et des filles handicapées, à l ’ enseignement général à tous les niveaux, et d ’ inclure dans son prochain rapport périodique des données statistiques ventilées sur la scolarisation et l ’ achèvement des études, les taux d ’ abandon et l ’ accès à l ’ enseignement professionnel et universitaire.

Emploi

Le Comité se félicite de la ratification en 2015 de la Convention de 2011 de l’Organisation internationale du Travail sur les travailleurs domestiques (no 189). Il prend note des mesures prises par l’État partie pour lutter contre la ségrégation des genres sur le marché du travail et améliorer l’accès des femmes aux carrières scientifiques et technologiques. Il note également l’adoption de la loi du 15 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable, qui prévoit un système d’horaires souples pour les employés, ainsi que l’adoption en 2018 d’un nouveau régime de congé parental supplémentaire prévoyant la réduction de 10 % du temps de travail des parents. Cependant, il demeure préoccupé par :

a)La persistance de l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes dans l’État partie, la ségrégation verticale et horizontale sur le marché du travail et la concentration des femmes dans des emplois à temps partiel dans les secteurs public et privé ;

b)Le nombre élevé de plaintes pour discrimination à l’embauche fondée sur la grossesse et la maternité ;

c)Le faible nombre de cas de harcèlement sexuel sur le lieu de travail ayant fait l’objet d’une enquête et pour lesquels des sanctions ont été imposées ;

d)Les signalements d’actes d’exploitation et de maltraitance commis contre des travailleuses domestiques par leurs employeurs, et la persistance de l’inégalité des conditions de travail des travailleuses domestiques par rapport aux autres travailleuses pour ce qui est de la rémunération, du temps de repos et des loisirs, de la limitation des heures de travail et de la protection face aux licenciements abusifs ;

e)Le taux de chômage élevé chez les femmes issues de groupes défavorisés (migrantes, femmes sans papiers, femmes handicapées, femmes roms et femmes âgées) et les obstacles supplémentaires qu’elles rencontrent lorsqu’elles cherchent à accéder au marché du travail, à s’y maintenir ou à obtenir une promotion.

Le Comité appelle l ’ attention sur sa recommandation générale n o 13 (1989) sur l ’ égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et la cible 8.5 des objectifs de développement durable visant, d ’ ici à 2030, à parvenir au plein emploi productif et à garantir à toutes les femmes et à tous les hommes, y compris les jeunes et les personnes handicapées, un travail décent et un salaire égal pour un travail de valeur égale, et recommande à l ’ État partie  :

a) De réévaluer les rémunérations dans tous les secteurs d ’ activité, en recourant à des méthodes analytiques de classification des emplois et d ’ évaluation tenant compte des questions de genre, en menant régulièrement des enquêtes sur les salaires, et en incitant les employeurs à publier des notes explicatives incluant des données sur l ’ écart salarial femmes-hommes afin d ’ améliorer la compréhension des causes de ce phénomène, et d ’ appliquer strictement le principe de l ’ égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le but de réduire et, à terme, de combler l ’ écart de rémunération entre les femmes et les hommes  ;

b) D ’ encourager en priorité les femmes à passer du travail à temps partiel au travail à temps plein, notamment en prévoyant suffisamment de structures de garde d ’ enfants adaptées et accessibles  ;

c) De renforcer les mesures prises pour lutter contre la discrimination en matière d ’ emploi à l ’ égard des femmes fondée sur la grossesse et la maternité, y compris en menant régulièrement des inspections du travail et en améliorant l ’ accès des femmes à des mécanismes de plainte confidentiels et indépendants  ;

d) De sensibiliser les employeurs et les employés au harcèlement sexuel et aux dispositions relatives à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel, de veiller à ce que tous les signalements de harcèlement sexuel fassent l ’ objet d ’ une enquête effective et que les responsables soient dûment sanctionnés, et de ratifier la Convention de 2019 de l ’ Organisation internationale du Travail sur la violence et le harcèlement (n o 190)  ;

e) D ’ intensifier les inspections du travail afin de suivre les conditions de travail des employées de maison, d ’ enquêter sur les actes d ’ exploitation et de maltraitance et de les sanctionner  ; de faire en sorte que sur le plan législatif et en pratique, les employées de maison soient dotées de contrats d ’ emploi écrits et explicites, obtenus gratuitement, de manière juste et en pleine connaissance de cause, définissant leurs tâches, leurs horaires, leur rémunération, leurs jours de repos et d ’ autres conditions de travail, et disposent d ’ informations concernant l ’ accès à des mécanismes de plainte  ;

f) De prendre toutes les mesures nécessaires, y compris des mesures temporaires spéciales, pour combattre les obstacles structurels auxquels se heurtent les femmes issues de groupes défavorisés (telles que les migrantes, les femmes sans papiers, les femmes handicapées, les femmes roms et les femmes âgées) pour accéder au plein emploi productif, obtenir un travail décent et recevoir un salaire égal pour un travail de valeur égale.

Santé

Le Comité se félicite des modifications apportées en 2018 à la législation relative à l’interruption volontaire de grossesse, qui ont permis la suppression de l’état de détresse et le retrait de l’avortement du Code pénal. Il se félicite également de la déclaration faite par la délégation de l’État partie selon laquelle seule la femme concernée, et non un tuteur légal, peut donner son consentement à la stérilisation. Il prend également note des informations fournies par la délégation au cours du dialogue, à savoir que depuis 2022, la couverture des soins de santé en matière de services psychologiques s’est améliorée dans l’État partie, y compris pour les femmes et les filles, qu’il n’est plus nécessaire de passer par un médecin généraliste pour bénéficier de ces services et que des programmes de prévention en matière de santé mentale ont été mis en place. Il est néanmoins préoccupé par :

a)Les difficultés souvent rencontrées par les femmes handicapées et les migrantes, y compris les femmes sans papiers et les femmes roms, pour accéder aux services de santé, en particulier aux services et aux informations en matière de santé sexuelle et reproductive, notamment en ce qui concerne l’avortement sécurisé ;

b)La forte prévalence du suicide et des tentatives de suicide, notamment chez les femmes et les filles, dans l’État partie ;

c)L’absence de disposition prévoyant le consentement libre, préalable et éclairé des femmes, en particulier des femmes souffrant de handicaps intellectuels ou psychosociaux et des migrantes, et des enfants intersexes, quels que soient l’intervention médicale ou le traitement concerné.

Conformément à sa recommandation générale n o 24 (1999) sur les femmes et la santé, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De veiller à ce que toutes les femmes et les filles qui n ’ ont pas de moyens suffisants, en particulier celles appartenant à des groupes défavorisés, aient accès gratuitement aux soins de santé, y compris à des services de santé sexuelle et reproductive et à l ’ avortement  ;

b) De recueillir des données exhaustives sur la forte prévalence du suicide, notamment chez les femmes et les filles, et de faire part dans leur prochain rapport périodique des mesures prises pour y remédier  ;

c) De garantir le consentement libre, préalable et éclairé de tous les patients, quel s que soi en t l ’ intervention médicale ou le traitement concerné, et de leur fournir, le cas échéant, le soutien dont ils ont besoin pour prendre une décision éclairée.

Autonomisation économique

Le Comité se félicite de la création, en 2018, d’un groupe de travail sur l’intégration des questions de genre dans le service fédéral des finances publiques, qui a pour tâche de recenser et de combattre les préjugés liés au genre dans le système fiscal. Il est toutefois préoccupé par :

a)Le manque d’informations fournies au sujet des résultats de l’analyse d’impact réalisée sur les préjugés liés au genre dans le système fiscal ;

b)Le fait que les femmes sont davantage exposées à la pauvreté et à l’exclusion sociale dans l’État partie.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter des mesures ciblées d ’ autonomisation économique des femmes, ainsi que les mesures suivantes  :

a) Remédier au risque de féminisation de la pauvreté et intégrer les questions de genre dans les stratégies de réduction de la pauvreté, en veillant à ce que les femmes, en particulier les groupes de femmes particulièrement défavorisés comme les mères célibataires, soient prises en compte  ;

b) Continuer d ’ évaluer les politiques fiscales et leurs effets sur les femmes et les hommes afin de s ’ assurer qu ’ elles tiennent compte des questions de genre et sont non discriminatoires.

Changements climatiques et réduction des risques de catastrophe

Le Comité se félicite du rôle qu’a joué l’État partie, aux côtés d’autres États, dans l’ajout d’un lien entre les droits humains, les changements climatiques et les politiques en matière de climat dans l’Accord de Paris, notamment par une référence à l’égalité des genres et à l’autonomisation des femmes. Toutefois, il constate avec inquiétude qu’il n’existe aucune stratégie nationale qui tienne compte des questions de genre pour ce qui est de lutter contre les risques et problèmes environnementaux et les changements climatiques ou de gérer les risques de catastrophe (réduction des risques, préparation, riposte et relèvement).

Conformément à sa recommandation générale n o 37 (2018) relative aux aspects liés au genre de la réduction des risques de catastrophe dans le contexte des changements climatiques, le Comité recommande à l ’ État partie de faire en sorte que les femmes soient représentées et participent à l ’ élaboration des lois, des politiques et des programmes liés aux changements climatiques, aux secours en cas de catastrophe et à la réduction des risques de catastrophe. Il lui recommande également de prendre en compte les questions de genre dans ces plans et politiques, et de veiller à ce que les femmes, en particulier les femmes rurales, soient consultées lors de leur élaboration. Il lui recommande en outre de prendre des mesures pour lutter contre les effets des changements climatiques, en particulier sur l ’ accès des femmes aux ressources et aux moyens de subsistance, afin de s ’ assurer que celles-ci ne sont pas touchées de manière disproportionnée.

Groupes de femmes défavorisés et marginalisés

Femmes âgées

Le Comité note que le taux de risque de pauvreté des femmes âgées célibataires a diminué, passant de 25,2 % en 2009 à 20,3 % en 2018. Il constate également que depuis 2016, le système de crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps peuvent être assimilés pour le calcul de la pension de retraite. Toutefois, il note avec inquiétude qu’une partie de la population des femmes âgées de l’État partie fait face à la précarité économique et à l’insécurité financière.

Conformément à sa recommandation générale n o 27 (2010) sur les femmes âgées et la protection de leurs droits d ’ êtres humains, et réitérant ses recommandations précédentes ( CEDAW/C/BEL/CO/7 , par. 39), le Comité recommande à l ’ État partie de s ’ attaquer à la situation de précarité dans laquelle se trouvent de nombreuses femmes âgées, notamment à leur situation économique, afin d ’ empêcher qu ’ elles ne sombrent dans la pauvreté et l ’ isolement.

Migrantes, réfugiées, demandeuses d’asile et apatrides

Le Comité se félicite de l’adoption en 2022 de la contribution fédérale au futur plan d’action interfédéral contre le racisme, notamment dans les domaines de l’emploi, de la santé, de la justice, du service public et du numérique. Toutefois, il s’inquiète des nouveaux retards pris dans l’adoption au niveau interfédéral d’un plan d’action national contre le racisme et les formes de discrimination croisée à l’égard des femmes migrantes, réfugiées et demandeuses d’asile dans l’État partie.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter sans délai un plan d ’ action interfédéral contre le racisme qui soit axé sur des domaines tels que l ’ accès à la justice, l ’ éducation, l ’ emploi, la santé, le logement, les médias, la vie culturelle et les sports, et contienne des mesures qui favorisent spécifiquement les femmes. Il lui recommande en outre de prendre des mesures pour éliminer les formes de discrimination croisée à l ’ égard des femmes migrantes, réfugiées et demandeuses d ’ asile, dans l ’ ensemble de la société comme dans leurs communautés.

Femmes handicapées

Le Comité note avec inquiétude que, dans l’État partie, les femmes handicapées sont souvent exclues du marché du travail, et sont nombreuses à être placées en institution et à subir la violence fondée sur le genre.

Conformément à sa recommandation générale n o 18 (1991) sur les femmes handicapées, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De veiller à ce que toutes les femmes et les filles handicapées aient accès au marché du travail et puissent choisir librement et de façon éclairée où et avec qui elles souhaitent vivre, et de leur permettre d ’ accéder à tous les services mis à la disposition des victimes de la violence fondée sur le genre  ;

b) De s ’ attaquer aux formes de discrimination croisée à l ’ égard des femmes et des filles handicapées et d ’ assurer leur inclusion et la jouissance de tous les droits prévus par la Convention, notamment en éliminant les restrictions à leur capacité juridique et en leur assurant l ’ accès à la justice, la protection contre la violence fondée sur le genre et l ’ accès à l ’ éducation, à l ’ emploi et aux services de santé, y compris les services de santé sexuelle et reproductive.

Femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes

Le Comité se félicite de l’adoption d’un plan d’action fédéral en faveur d’une Belgique LGBTI friendly pour la période 2021-2024 et note l’adoption de la loi du 25 juin 2017 réformant des régimes relatifs aux personnes transgenres en ce qui concerne la mention d’une modification de l’enregistrement du sexe dans les actes de l’état civil et ses effets. Toutefois, il constate avec inquiétude que la Cour constitutionnelle a déclaré cette loi « partiellement inconstitutionnelle » en 2019.

Le Comité recommande à l ’ État partie de modifier la loi relative à l ’ enregistrement du sexe des personnes transgenres dans les documents d ’ état civil, conformément à la Constitution, afin que l ’ identité sexuelle des femmes transgenres puisse être reconnue.

Mariage et relations familiales

Le Comité note avec préoccupation que :

a)La législation de l’État partie prévoit des exceptions à l’âge minimum légal du mariage, fixé à 18 ans pour les femmes comme pour les hommes, et les pratiques néfastes du mariage d’enfants et du mariage forcé persistent au sein des communautés de migrants et de Roms ;

b)En cas de demande de divorce, la garde partagée des enfants est automatiquement applicable sans exception, ce qui peut avoir des effets négatifs sur les femmes victimes de violences de genre et leurs enfants ;

c)Les modifications introduites en 2017 dans la législation relative aux successions peuvent avoir une incidence négative sur les femmes et les filles.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De modifier son code civil pour éliminer toutes les exceptions à l ’ âge minimum légal du mariage, fixé à 18 ans pour les femmes comme pour les hommes  ;

b) De veiller à ce que les tribunaux des affaires familiales prennent en considération les actes de violence domestique ou d ’ autres formes de violence fondée sur le genre lorsqu ’ ils se prononcent sur la garde des enfants dans les affaires relatives à la dissolution d ’ un mariage ou d ’ une union  ;

c) De prendre toutes les mesures nécessaires, y compris des mesures de suivi, pour que la nouvelle loi modifiant le Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités et modifiant diverses autres dispositions en cette matière n ’ ait pas d ’ effets négatifs sur les femmes et les filles.

Collecte des données

Le Comité demeure préoccupé par le manque général de statistiques actualisées et ventilées par genre, âge, appartenance ethnique, handicap, emplacement géographique et situation socioéconomique, qui sont nécessaires pour évaluer avec précision la condition des femmes, déterminer si elles sont victimes de discrimination, adopter des mesures éclairées et ciblées, et systématiser le suivi et l’évaluation des progrès accomplis dans la réalisation de l’égalité réelle entre les femmes et les hommes dans tous les domaines visés par la Convention.

Le Comité invite l ’ État partie à concevoir un système d ’ indicateurs relatifs au genre, permettant d ’ améliorer la collecte de données ventilées selon divers facteurs pertinents comme le genre, afin d ’ être en mesure d ’ évaluer l ’ impact et l ’ efficacité des politiques et des programmes visant à intégrer l ’ égalité entre les genres et à renforcer l ’ exercice par les femmes de leurs droits humains. À cet égard, le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur sa recommandation générale n o 9 (1989) sur les données statistiques concernant la situation des femmes et l ’ encourage à solliciter l ’ assistance technique des organismes compétents des Nations Unies et à renforcer sa collaboration avec les associations de femmes qui pourraient l ’ aider à recueillir des informations exactes.

Déclaration et Programme d’action de Beijing

Le Comité invite l ’ État partie à s ’ appuyer sur la Déclaration et le Programme d ’ action de Beijing et à continuer d ’ évaluer la réalisation des droits consacrés par la Convention en vue de parvenir à une réelle égalité entre hommes et femmes.

Diffusion

Le Comité prie l ’ État partie de veiller à la diffusion rapide des présentes observations finales, dans les langues officielles de fait de l ’ État partie, à tous les niveaux des institutions étatiques concernées (national, régional et local), en particulier auprès du Gouvernement, du Parlement et du système judiciaire, afin de permettre leur pleine mise en œuvre.

Ratification d’autres traités

Le Comité estime que l ’ adhésion de l ’ État partie aux neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits humains contribuerait à favoriser l ’ exercice effectif par les femmes de leurs droits individuels et de leurs libertés fondamentales dans tous les aspects de la vie. Il encourage par conséquent l ’ État partie à ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, à laquelle il n ’ est pas encore partie.

Suite donnée aux observations finales

Le Comité demande à l ’ État partie de lui communiquer par écrit, dans un délai de deux ans, des renseignements sur les mesures qu ’ il aura prises pour donner suite aux recommandations émises aux paragraphes 14 b), 24 b), 26 a) et 44 e) ci-dessus.

Établissement du prochain rapport

Le Comité fixera et communiquera la date d ’ échéance du neuvième rapport périodique de l ’ État partie conformément au calendrier prévisible de présentation des rapports correspondant à un cycle d ’ examen de huit ans, et une fois adoptée la liste préalable de points à traiter, qui sera transmise à l ’ État partie si nécessaire. Le rapport devra couvrir toute la période écoulée, jusqu ’ à la date à laquelle il sera soumis.

Le Comité invite l ’ État partie à se conformer aux directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument ( HRI/GEN/2/Rev.6 , chap. I).