Observations finales sur le huitième rapport périodiquedu Bélarus *

Le Comité a examiné le huitième rapport périodique du Bélarus (CEDAW/C/BRL/8) à ses 1439e et 1440e séances (voir CEDAW/C/SR.1439 et CEDAW/C/SR.1440) le 28 octobre 2016.

A.Introduction

Le Comité sait gré à l’État partie d’avoir soumis son huitième rapport périodique, qui a été préparé en réponse à la liste des questions et points à traiter avant la soumission du rapport périodique (CEDAW/C/BLR/QPR/8). Il remercie la délégation de l’exposé oral qu’elle a donné et des précisions qu’elle a apportées en réponse aux questions posées oralement par le Comité durant l’échange de vues.

Le Comité félicite l’État partie pour l’honorable délégation conduite par Marianna Shchotkina, membre du Conseil de la République de l’Assemblée nationale du Bélarus et Présidente du Conseil national sur la politique du genre relevant du Conseil des ministres et qui comprenait également des représentants du Ministère de l’intérieur, du Ministère de la santé, de la Commission nationale de la statistique, du Ministère du travail et de la protection sociale, du Ministère de la justice, du Ministère des affaires étrangères et de la Mission permanente du Bélarus auprès de l’Office des Nations Unies et d’autres organisations internationales à Genève.

B.Aspects positifs

Le Comité salue les progrès accomplis, depuis son examen en 2011 du septième rapport périodique de l’État partie (CEDAW/C/BLR/7), dans l’adoption des réformes législatives, en particulier l’adoption des textes suivants :

a)Amendements des articles 181 et 171 du Code pénal (2015);

b)Loi sur la prévention du crime (2014);

c)Loi sur la traite d’êtres humains (2012);

Le Comité salue les efforts faits par l’État partie pour améliorer son cadre des politiques en vue d’accélérer l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et de promouvoir l’égalité des sexes, notamment l’adoption ou la mise en place :

a)Des groupes de travail d’experts sur la mise en œuvre des politiques d’égalité des sexes dans toutes les régions en 2012 et 2013;

b)Des « lieux de crise », dont le nombre s’est accru de 31 à 109 entre 2011 et 2016, qui fournissent entre autres un abri temporaire aux victimes des violences domestiques et de la traite d’êtres humains;

c)De la campagne « Foyer sans violence » (2012-2015).

Le Comité note avec satisfaction le fait qu’en 2013, au cours de la période écoulée depuis l’examen du rapport précédent, l’État partie ait ratifié la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (2013).

C.Parlement

Le Comité souligne le rôle essentiel du pouvoir législatif dans la mise en œuvre intégrale de la Convention (voir la déclaration du Comité sur ses relations avec les parlementaires, adoptée à sa quarante-cinquième session, en 2010). Conformément à son mandat, il invite le Parlement à prendre les mesures nécessaires pour appliquer les présentes observations finales d’ici à la présentation du prochain rapport périodique au titre de la Convention.

D.Principaux domaines de préoccupation et recommandations

Égalité et absence de dis crimination

Le Comité est préoccupé par l’absence de législation, notamment sur l’interdiction de la discrimination directe et indirecte à l’égard des femmes.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter une législation globale contre la discrimination , interdisant toute forme de discrimination à l ’ égard des femmes dans tous les domaines de la vie et s’adressant aux acteurs publics et privés, conformément aux articles 1 et 2 de la Convention, y compris la discrimination directe et indirecte, pour tous les motifs mentionnés dan s la recommandation générale n o 28 (2010) concernant les obligations fondamentales des États parties découlant de l ’ article 2 de la Convention.

Accès à la justice

Le Comité note avec préoccupation qu’un grand nombre de femmes dans l’État partie ne savent pas toujours qu’elles disposent de procédures juridictionnelles pour revendiquer leurs droits et que les mécanismes mentionnés plus haut ne sont peut-être pas efficaces. De plus, le Comité est préoccupé par le fait que bon nombre de femmes et le public en général, y compris les professionnels concernés, ignorent leurs droits découlant de la Convention et du Protocole facultatif y afférent, des Recommandations générales du Comité et des précédentes observations finales (CEDAW/C/BLR/CO/7). Le Comité est également préoccupé par l’absence totale de décisions de justice se rapportant aux dispositions de la Convention.

Le Comité attire l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale n o 33 (2015) relative à l’accès des femmes à la justice. Il recommande que l’État partie, en collaboration avec la société civile et les médias, diffuse des informations sur la Convention, son Protocole facultatif, les recommandations générales du Comité et les présentes observations finales, et qu’il élabore des activités de sensibilisation à l’intention des femmes, en vue de diffuser les informations sur les recours dont elles disposent pour dénoncer les violations de leur droit ainsi que les informations sur leur admissibilité à l’aide juridictionnelle et aux services d’appui. Il recommande également que l’État partie  :

a) Assure le renforcement conti nu des capacités des juges, magistrats, avocats, responsables du maintien de l’ordre, fonctionnaires, enseignants, professionnels de la santé et tous les autres professionnels et prestataires de services concernés, et forme les étudiants aux professions susmentionnées à ces domaines sur la Convention, son Protocole facultatif, les recommandations générales du Comité, les présentes observations finales et à toutes autres dispositions internes qui portent sur les droits des femmes; et

b) É limine tous les obstacles éventuels à l’accès des femmes à la justice, notamment en leur accordant une aide juridictionnelle gratuite et en exonérant des frais de justice toutes les femmes qui n’ont pas suffisamment de moyens.

Mécanisme national de promotion de la femme

Le Comité note avec préoccupation que le Conseil national sur la politique en matière de genre du Conseil des ministres ne se réunit que deux fois par an et que le Département chargé de la politique en matière de population, de genre et de famille au Ministère du travail et de la protection sociale, met en particulier l’accent sur la famille, les questions démographiques, la violence à l’égard des femmes et la traite d’êtres humains. En conséquence, le Comité s’inquiète que ces organismes ne soient pas en mesure de fonctionner efficacement en tant que mécanisme national de promotion de la femme. En outre, le Comité note avec préoccupation que le plan d’action national en faveur de l’égalité des sexes pour la période 2016-2020 n’ait pas encore été adopté et que des ressources insuffisantes pourraient être allouées à sa mise en œuvre.

Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en place un mécanisme national centralisé de promotion de la femme, doté d ’ un mandat et de responsabilit és clairement définis et de fournir à ce mécanisme les ressources humaines, financières et techniques qui lui permettraient de coordonner et de promouvoir efficacement l ’ égalité des sexes et sa prise en compte systématique. I l encourage également l ’ État partie à veiller à ce que le Département de la population et des questions de genre et de la politique familiale du Ministère du travail et de la protection sociale accorde une place plus importante à l ’ égalité des sexes et aux questions qui mettent en jeu les droits des femmes. En outre, il demande à l ’ État partie d ’ adopter rapidement le p lan d’action national en faveur de l’égalité des sexes pour la période 2016-2020 et d ’ allouer les ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour sa mise en œuvre.

Institutions nationales des droits de l’homme

Le Comité note avec préoccupation que nonobstant l’engagement qu’il a pris lors de son examen périodique universel, l’État partie n’a toujours pas mis en place une institution nationale indépendante des droits de l’homme.

Le Comité encourage l’État partie à mettre sur pied, dans des délais précis, une institution nationale indépendante des droits de l’homme, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris ), dotée d’un mandat élargi pour protéger les droits humains des femmes et promouvoir l’égalité des sexes. Il invite l’État partie à solliciter le soutien et les conseils du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme.

La société civile, y compris les défenseurs des droits des femmes

Le Comité est préoccupé par les rapports selon lesquels les défenseurs des droits des femmes et les femmes politiquement actives font souvent l’objet de répression, de harcèlement, de violence, de menaces d’agression sexuelle, d’internement forcé ou de menaces d’internement, ainsi que de privation de leurs droits parentaux. Le Comité s’inquiète du risque que ces mesures présumées répressives ne découragent la participation des femmes à la vie publique et ne marginalisent leurs voix. En outre, le Comité est préoccupé par la lourdeur, la longueur et la cherté de la procédure d’enregistrement des organisations non gouvernementales; cette procédure impose des conditions qui peuvent être à l’origine du refus discriminatoire et arbitraire de la demande d’enregistrement et elle se traduit par l’enregistrement d’un petit nombre seulement d’organisations féminines.

Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que les défenseurs des droits des femmes et les membres activistes de la société civile puissent exercer leurs droits politiques, avoir un accès effectif à la justice et recevoir une protection adéquate contre l ’ intimidation, les représailles et la violence, et que les auteurs de tels actes soient poursuivis et sanctionnés de manière adéquate. Il recommande aussi que l’État partie  :

a) E mpêche les mesures arbitraires contre les femmes activistes, notamment en faisant en sorte que les décisions de priver des personnes de leurs droits parentaux ou d e les interner soient automatiquement soumises à un contrôle judi ciaire rapide et indépendant;

b) Examine les conditions d ’ enregistrement des organisations non gouvernementales afin de s ’assurer que c es organisations , œuvrant dans le domaine des droits de l ’ homme, en particulier les organisations de défense des droits des femmes, puissent être établies et puissen t fonctionner sans restriction indue.

Mesures temporaires spéciales

Le Comité prend note du fait que les mesures évoquées dans le rapport de l’État partie ne constituent pas des mesures temporaires spéciales conformément à l’article 4 1) de la Convention. Le Comité est également préoccupé par la persistance des inégalités entre les hommes et les femmes dans plusieurs domaines.

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter une législation spécifique prévoyant l’adoption et la mise en œuvre de mesures spéciales temporaires, conformément à l’article 4 1) de la Convention et à la Recommandation générale n o  25 (2004) du Comité sur les mesures spéciales. En outre, le Comité encourage l’État partie à sensibiliser le public à l’importance des mesures temporaires spéciales visant à accélérer la réalisation de l’égalité entre les sexes dans tous les domaines et à l ’ appliquer ces mesures à des domaines comme l ’ emploi et l ’ éducation.

Stéréotypes

Le Comité se félicite des efforts fournis par l’État partie pour lutter contre les stéréotypes des femmes. Il s’inquiète toutefois de la prévalence des stéréotypes discriminatoires et des attitudes patriarcales au niveau des rôles et des responsabilités des femmes et des hommes dans la société et dans la famille, ce qui se traduit entre autres par la répartition inégale entre les femmes et les hommes des responsabilités dans la famille et l’éducation des enfants, dans les représentations stéréotypées des femmes dans les médias et dans leur représentation fréquente des femmes en tant que produits sexualisés, notamment dans les publicités. Le Comité note également avec préoccupation que la prévalence du patriarcat et la subordination des femmes dans la société sont des causes profondes de la violence à l’égard des femmes.

Le Comité recommande à l’État partie de sensibiliser le public, en collaboration avec la société civile et les médias, en particulier les femmes, les hommes, les filles et les garçons afin de contrer les stéréotypes discriminatoires concernant les rôles et responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société, et de mettre l’accent sur l ’ importance de la participation égale des femmes à la prise de décisions dans les secteurs public et privé. Il recommande également que l’État partie applique vigoureusement l ’ interdiction de la publicité contraire à l ’ éthique; telle que stipulée dans l ’ article 26 sur la publicité inappropriée, de la loi n o 225-Z relative à la publicité et qu’il sensibilise les médias et le secteur de la publicité à la promotion des images positives de la participation active des femmes à la vie politique, économique et sociale. En outre, compte tenu du lien étroit existant entre les stéréotypes des femmes et la violence à l’égard des femmes, le Comité rappelle à l’État partie qu ’ il est primordial de lier les efforts de lutte contre la violence à l ’ égard des femmes aux efforts visant à lutter contre les stéréotypes sexistes courants qui constituent une discrimination à l ’ égard des femmes.

Violence sexiste à l’égard des femmes

Le Comité note avec préoccupation la prévalence accrue de la violence sexiste à l’égard des femmes, y compris la violence sexuelle et psychologique, et :

a)L’absence de législation qui érige en infraction la violence sexiste spécifiquement, y compris la violence domestique et le viol conjugal;

b)L’exposition fréquente des femmes politiquement actives à la violence physique par les agents de police;

c)L’obligation pour la victime de fournir un consentement écrit pour l’émission d’une ordonnance de protection expulsant un partenaire violent ou un membre de la famille du domicile d’une victime de violence familiale, conformément à la loi sur la prévention de la criminalité de 2014;

d)La réticence de la plupart des femmes qui sont victimes de violence à demander de l’aide et/ou à signaler ces incidents à la police, parce qu’elles craignent les représailles, la stigmatisation, l’humiliation, ou parce qu’elles ignorent les voies de recours disponibles ou qu’elles n’ont pas d’autre solution en matière d’hébergement;

e)Le risque que les femmes victimes de violence familiale soient privées de leurs droits parentaux, car leur famille pourrait être perçue comme une « à risque social », se traduisant par le placement de leurs enfants en institution;

f)Le manque de « lieux de crise » suffisamment équipés offrant un abri à long terme et des abris fonctionnels utilisés spécifiquement par les victimes de violence domestique.

Tout en prenant note de l’élaboration d’une loi sur la prévention de la violence familiale, qui tienne compte de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, le Comité attire l’attention de l’État partie sur la cible n o  5.2 des objectifs de développement durable sur l’élimination de toutes les formes de violence à l’égard de toutes les femmes et de toutes les filles dans la vie publique et privée, y compris la traite d’êtres humains, l’exploitation sexuelle et d’autres formes d ’ exploitation, et recommande à l’État partie de redoubler d ’ efforts pour accélérer la finalisation et l ’ adoption de la loi, et faire en sorte qu e celle-ci érige en infraction toutes les formes de violence sexiste à l ’égard des femmes et offre aux victimes une protection immédiate et une réadaptation à long terme. Le Comité recommande aussi que l’État partie :

a) A dopte une législation érigeant en infraction la violence sexiste, y compris le viol conjugal;

b) Prenne des mesures pour adhérer à la Convention du Conseil de l ’ Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique;

c) A ugmente le nombre de « lieux de crise » et assure la disponibilité d ’ un nombre suffisant de centres d’accueil partout dans l’État partie, qui puissent permettre aux victimes de violence familiale et leurs enfants d’y séjourner longtemps;

d) A pporte aux textes juridiques existants les amendements nécessaires pour permettre que le consentement oral de la victime suffise pour une ordonnance de protection;

e) Encourage les femmes victimes de violence familiale à signaler la violence et fasse en sorte qu’elles ne soient, en aucune circonstance, forcées de vivre avec leur mari ou leur partenaire violent pendant les procédures de divorce ou de séparation et qu’avec leurs enfants , elles soient installées dans des logements de remplacement abordables;

f) Donne aux juges, aux magistrats et aux agents des forces de l ’ ordre, notamment les policiers, une formation obligatoire sur la Convention, sur la jurisprudence du Comité dans le cadre du Protocole facultatif et de l a Recommandation génér ale n o 19 (1992) du Comité relatives aux violences faites aux femmes et sur les enquêtes sexospécifiques de cas présumés de violence sexiste à l’égard des femmes;

g) Donne une formation obligat oire aux agents de police et a dopte des codes de conduite pour ceux-ci, en vue de garantir des comportements sensibles aux différences entre les sexes; et fasse en sorte que les femmes victimes de violences policières aient la possibilité de les signaler , que leurs allégations donnent effectivement lieu à des enquêtes et que les auteurs soient convenablement punis;

h) M ett e en place un fonds spécial pour que les femmes reçoivent une indemnisation adéquate lorsque les personnes ou entités responsables de violations de leurs droits humains ne peuvent pas ou ne veulent pas fournir une telle indemnisation.

Traite des personnes et exploitation de la prostitution

Le Comité exprime sa satisfaction face aux efforts déployés par l’État partie pour lutter contre la traite des personnes et protéger les victimes, y compris la mise en place d’un mécanisme d’identification et d’orientation des victimes. Il est toutefois préoccupé par le fait que l’État partie reste un pays de provenance, de transit et de destination des victimes de la traite, en particulier des femmes et des filles, que la loi n’y est pas appliquée avec rigueur et qu’aucune condamnation de trafiquant n’a été prononcée entre 2013 et 2015. En outre, le Comité note avec préoccupation que de nombreuses femmes dans l’État partie sont exploitées dans la prostitution en raison du manque d’autres possibilités économiques qui leur auraient permis de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter une approche globale pour lutter contre la traite des personnes et l ’ exploitation de la prostitution. Il recommande que l ’ État partie :

a) S’ attaque aux causes profondes de la traite et de l ’ exploitation des femmes en améliorant la situation économique des femmes et des filles;

b) Fasse appliquer rigoureusement la législation en matière de lutte contre la traite en faisant en sorte que les auteurs de traite de personnes et d ’ exploitation des femmes fassent l’objet d ’ enqu ête, soient poursuivis et punis ;

c) R enforce les mécanismes de lutte contre la traite et améliore la coo r dination de toutes les mesures allant dans ce sens.

Le Comité est également préoccupé par le fait que les femmes qui pratiquent la prostitution courent un risque élevé de violence sexiste, notamment les abus commis par la police, les tentatives de meurtre, le viol collectif, l’extorsion, le vol qualifié, les pratiques sexuelles forcées et le non-usage forcé de préservatifs. Le Comité est par ailleurs préoccupé par le fait que, si elles ne parviennent pas à prouver qu’elles sont victimes de la traite ou d’autres infractions connexes, les femmes prostituées sont passibles d’amendes ou d’arrestations administratives et leur employeur officiel, de même que l’école de leurs enfants, sont avisés des accusations portées contre elles, ce qui peut même conduire à la privation de leurs droits parentaux.

Le Comité recommande que l’État partie :

a) Proscrive la violence à l’égard des femmes dans la prostitution, notamment la violence commise par la police, et veille à ce que les prostituées puissent dénoncer, sans risque de représailles, toute violence sexiste contre elles, y compris la violence policière;

b) Supprime la responsabilité administrative (amendes et arrestation) des prostituées et interdise aux autorités de divulguer à des tiers toute information concernant une prostituée;

c) Mette en œuvre des mesures énergiques d ’ éducation et de sensibilisation à l’intention du grand public, en particulier des hommes et des garçons, afin de ré duire la demande de prostituées ;

d) A dopte et mette en œuvre des programmes et autres mesures appropriés dotés de ressources suffisantes pour créer des opportunités d ’ éducation et d ’ emploi pour les femmes qui seraient tentées de s’engager dans la prostitution ou qui s’y sont déjà engagées mais qui cherchent à s’en retirer.

Participation à la vie politique et publique

Le Comité se félicite des efforts déployés par l’État partie pour accroître la participation des femmes à la vie politique et publique, notamment l’augmentation du nombre de femmes au Parlement. Il s’inquiète toutefois du fait que les femmes restent considérablement sous-représentées aux niveaux décisionnels au Parlement et qu’elles ne se concentrent dans l’administration publique qu’aux échelons intermédiaires et subalternes.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures ciblées, y compris des mesures temporaires spéciales, conformément à l ’ article 4  1) de la Convention et à la recommandation générale n o 23 (1997) du Comité sur les femmes dans la vie politique et publique, comme l ’ introduction de quotas pour les élections législatives, et d ’ établir des objectifs et des échéanciers précis en vue d ’ accélérer l ’ augmentation de la représentation des femmes au P arlement et aux niveaux supérieurs de l ’ administration publique et dans toutes les sphères de la vie publique. En outre, i l encourage l’État partie à octroyer aux femmes des fonds spécifiques pou r leurs campagnes électorales. Par ailleurs, l e Comité encourage l’État partie à organiser pour les parlementaires et les décideurs une formation sur l ’ importance de la participation pleine et égale des femmes à la vie politique et publique dans une société démocratique et à accélérer la création du groupe informel des femmes parlementaires.

Éducation

Le Comité note avec satisfaction qu’il n’y a pas dans l’État partie de disparités entre les sexes en ce qui concerne l’accès à l’enseignement primaire et secondaire. Il note toutefois avec préoccupation que :

a)Les enseignants, les manuels scolaires et les matériels pédagogiques des enseignants continuent de véhiculer des stéréotypes discriminatoires concernant les rôles traditionnellement « féminins » et « masculins » dans la société, ce qui conduit à la perpétuation et au renforcement de ces stéréotypes;

b)Les écoles offrent des « leçons d’aptitudes à la vie quotidienne » où les filles apprennent à faire la cuisine et à coudre, tandis que les garçons apprennent le travail du bois et la menuiserie, ce qui perpétue encore plus les rôles traditionnels selon le sexe, dans la société;

c)Au niveau de l’enseignement professionnel et universitaire, les femmes sont fréquemment inscrites dans des domaines d’études traditionnellement dominés par les femmes; et

d)Plusieurs institutions d’enseignement supérieur de l’État, y compris l’Académie du Ministère de l’intérieur, ont adopté une politique d’admission fondée sur le sexe, qui limite notamment le nombre d’étudiantes inscrites et/ou impose des notes de passage plus élevées pour les femmes.

Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller, en priorité, à ce que :

a) Les manuels scolaires, les programmes et le matériel de formation des enseignants soient examinés et révisés afin d ’ éliminer tous les stéréotypes sexistes discriminatoires;

b) Le contenu et la méthodologie des programmes d ’ études à tous les niveaux de l ’ enseignement intègrent une perspective sexospécifique fondée sur les dispositions de la Convention et qu’aux niveaux secondaire et tertiaire, les étudiants reçoivent des instructions sur la Convention et ses instruments connexes , visant à changer les attitudes stéréotypées actuelles à l ’ égard du rôle des femmes et du rôle des hommes dans la famille et dans la société et à créer un environnement propice au principe de l ’ égalité réelle entre hommes et femmes;

c) Le même programme s ’ applique aux garçons et aux filles de façon à offrir les mêmes « leçons d ’ aptitudes à la vie quotidienne » aux deux groupes , notamment par l ’ utilisation de s mesures temporaires spéciales;

d) La formation à l ’égalité des sexes et la sensibilisation aux différences entre les sexes fasse nt partie intégrante et obligatoire de la formation des en seignants à tous les niveaux;

e) Comme il est recommandé dans l es p récédentes observations finales du Comité ( CEDAW/CBLR/CO/7 , par. 30) , l’État partie intensifie ses efforts visant à diversifier les choix scolaires et professionnels des femmes et des hommes et que soient prises d ’ autres mesures visant à encourager les femmes et les hommes à choisir des domaines d ’ enseignement et de carrière non traditionnels, par exemple , en encourageant davantage d ’ hommes à participer à l ’ éducation formelle des enfants . En outre, le Comité recommande que l’État partie fournisse des conseils sur les plans de carrière non classiques. Il recommande également à l ’ État partie de prendre des mesures immédiates pour assurer l ’ égalité des chances des femmes et des hommes, des filles et des garçons, dans toutes les institutions d ’ enseignement supérieur et pour renforcer le rôle de leadership des femmes dans les établissements scolaires.

Emploi

Le Comité prend acte du taux élevé de la participation féminine à la main-d’œuvre. Il est toutefois préoccupé par la persistance de la discrimination à l’égard des femmes dans l’emploi, notamment par l’écart salarial important entre hommes et femmes dans de nombreux domaines d’emploi et par la ségrégation horizontale et verticale au niveau de l’emploi. Il est également préoccupé par :

a)Le Code du travail, qui contient une liste d’un grand nombre de professions interdites aux femmes, sous prétexte de protéger leur santé, notamment leur santé procréative;

b)Le fait pour les employeurs de ne pas créer les conditions de sécurité suffisantes, conformément aux exceptions prévues par la loi à la liste mentionnée ci­dessus;

c)Le déroulement des entretiens d’embauche au cours desquels les femmes sont souvent interrogées sur leur situation matrimoniale et leur parentalité; et

d)L’introduction, en 2015, d’une taxe nationale au titre du décret présidentiel no 3 sur la « prévention de la dépendance sociale », taxe que doivent acquitter les personnes sans emploi pour rembourser les dépenses publiques et qui est appliquée aux parents en dehors du marché du travail, s’occupant des enfants âgés de plus de sept ans; qui affecte à l’excès les femmes, car il leur incombe une part excessive des soins aux enfants et des responsabilités familiales.

Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d’efforts pour réduire l ’ écart salarial entre les sexes, notamment en s ’ attaquant à la ségrégation professionnelle, horizontale et verticale, afin de respec ter le principe de salaire égal pour un travail d’égale valeur. Il recommande en outre à l’État partie :

a) D e revoir la liste des professions restreintes pour s ’ assurer qu ’ elle ne comporte que les restrictions absolument nécessaires à la protection de la maternité proprement dite, et de promouvoir et faciliter l ’ entrée des femmes dans des emplois précédemment interdits , en adoptant des mesures temporaires spéciales;

b) D ’accroître la participation des femmes aux postes d’encadrement, entre autres dans les conseils d ’ administration, notamment en recourant à des mesures temporaires spéciales, conformément à l ’ article 4  1) de la Convention et à la recommandation générale n o 25 (2004 ) du Comité sur les mesures temporaires spéciales;

c) D ’adopter les amendements juridiques nécessaires pour interdire, lors des entretiens d ’ embauche, les questions relatives à la situation matrimoniale et à la parentalité; et

d) D ’adopter rapidement d es amendements juridiques pour faire en sorte que l ’ obligation fiscale introduit e par le décret présidentiel n o 3  (2015) précité ne s ’ applique pas aux parents qui sont en dehors du marché du travail parce qu’ils s ’ occupent de leurs enfants.

Harcèlement sexuel sur le lieu de travail

Le Comité réitère ses préoccupations antérieures au nombre desquelles figure le fait que l’article 170 du Code pénal peut ne pas protéger suffisamment du harcèlement sexuel sur le lieu de travail, étant donné que la charge de la preuve est très lourde en matière criminelle et que certaines pratiques discriminatoires, comme le harcèlement sexuel, pourraient ne pas équivaloir à un comportement tel que le prévoit cette disposition (voir CEDAW/C/BLR/CO/7, par.31). En outre, il note avec préoccupation que le harcèlement sexuel sur le lieu de travail est la plupart du temps peu signalé parce que les femmes ont peur d’être stigmatisées et d’être licenciées. Le Comité est aussi préoccupé par les rapports faisant état d’un nombre considérablement élevé de victimes de harcèlement sexuel sur le lieu de travail qui se sont vues licenciées ou forcées de démissionner suite au harcèlement.

Le Comité recommande à l’État partie d ’ adopter une législation civile définissant, interdisant et pré venant le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et transférant la charge de la preuve en faveur de la victime. Il recommande aussi à l’État partie de mettre au point un système confidentiel et sûr pour le dépôt des plaintes liées à la discrimination sexiste et au harcèlement sexuel sur le lieu de travail et de veiller à ce que les victimes aient effectivement accès à ces moyens de recours.

Santé

Le Comité note avec satisfaction l’amélioration constante de la situation sanitaire des femmes. Il est cependant préoccupé par l’accroissement du mouvement anti-avortement et la faible utilisation des contraceptifs, notamment pour des « raisons morales » et en raison des coûts élevés des contraceptifs hormonaux. Le Comité note en outre avec préoccupation que les taux de cancer du sein et du col de l’utérus dans l’État partie sont relativement élevés.

Le Comité demande à l’État partie de mettre en place des programmes d ’ éducation et de sensibilisation à l ’ importance de l ’ utilisation de contraceptifs et d ’ accroître l ’ accès aux contraceptifs modernes, sûrs et abordables sur tout son territoire. Il demande également à l’État partie de maintenir l ’ accès à l ’ avortement légal dans des conditions de sécurité. Le Comité recommande en outre à l’État partie de sensibiliser systématiquement les femmes à l ’ importance d ’ un examen médical régulier pour faciliter le dépistage précoce du cancer du sein et du col de l ’ utérus et de veiller à ce que les femmes aient facilement accès aux services de dépistage.

Avantages économiques et sociaux

Le Comité est préoccupé par le fait que le temps consacré aux soins des enfants ou des membres de la famille ne soit pas pris en compte dans le calcul de la pension de retraite, ce qui défavorise considérablement les femmes car elles sont de loin les principales dispensatrices de ces soins. Le Comité note par ailleurs avec préoccupation que l’âge du départ à la retraite des femmes est de cinq ans inférieur à celui des hommes, ce qui réduit la pension des femmes et contribue à les exposer au risque de pauvreté pendant leur vieillesse.

Le Comité recommande à l’État partie de reconnaître le travail non rémunéré effectué par les femmes dans les statistiques de la comptabilité nationale et d’en tenir compte dans le calcul des droits à pension et des prestations sociales. Il recommande également à l ’ État partie de relever l ’ âge de la retraite des femmes et d ’ élargir les régimes de retraite afin d ’ assurer aux femmes au moins le niveau de subsistance minimum.

Femmes rurales

Le Comité est préoccupé par la persistance des écarts salariaux entre hommes et femmes dans le secteur agricole, malgré de légères améliorations, et par le faible taux de participation des femmes à la prise de décisions dans les exploitations agricoles collectives ou appartenant à l’État. Il note également avec préoccupation que l’accès à l’éducation préscolaire est très limité en milieu rural, ce qui a un effet particulièrement négatif sur les femmes. Le Comité est par ailleurs préoccupé par le manque d’information sur l’accès des femmes rurales à des biens, y compris la terre, aux moyens de production, au crédit, à l’emploi, à la santé, y compris à la santé sexuelle et procréative et aux droits y afférents, et aux services sociaux.

Le Comité attire l ’ attention de l’État partie su r sa recommandation générale n o 34 (2016) relative aux droits des femmes rurales et recommande que l’État partie favorise l ’ autonomisation des femmes rurales et assure leur indépendance économique et sociale. Ce faisant, l’État partie devrait réduire davantage l ’ écart salarial entre hommes et femmes dans le secteur agricole et adopter des mesures, y compris des mesures temporaires spéciales, conformément à l ’ article 4  1) de la Convention et à la recommandation générale n o 25, visant à assurer la participation égale des femmes à la prise de décisions dans les exploitations agricoles d ’ État. Il recommande également que l’État partie :

a ) Accroisse le nombre de garderies d’enfants dans les zones rurales afin de faciliter la conciliation des tâches professionnelles et familiales;

b ) R ecueill e des données sur la situation des femmes rurales, et intègre ces résultats dans son prochain rapport périodique.

Groupes de femmes défavorisés

Femmes handicapées

Le Comité est préoccupé par la discrimination à l’égard des femmes handicapées dans l’État partie, notamment en ce qui concerne l’accès aux services et aux droits en matière de sexualité et de procréation ainsi que l’exercice des droits parentaux. Cela inclut la possibilité de forcer une femme handicapée à se faire avorter avec le consentement écrit de son tuteur légal, ainsi que les pressions et menaces exercées sur les femmes handicapées pour faire en sorte que leur enfant soit pris en charge par l’État.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que les femmes handicapées :

a) Aient pleinement accès à l’information et aux services en matière de santé procréative et que les avortements et les stérilisations pratiqués sur les elles soient strictement soumis à leur consentement préalable, libre et écla iré;

b) Ne puissent en aucun cas être soumises à aucune forme de pression ou de menace pour qu’elles renoncent à la garde de leurs enfants.

Femmes en détention

Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour améliorer la situation des femmes en détention. Il est toutefois préoccupé par le fait que : les femmes en détention sont soumises à des travaux pour lesquels elles ne reçoivent que des rémunérations extrêmement faibles; les conditions d’incarcération et de détention continuent de laisser à désirer y compris les conditions de santé et d’hygiène insuffisantes et les cas de surpopulation qui ont été signalés, malgré quelques améliorations. En outre, il est préoccupé par les informations selon lesquelles les femmes détenues sont fréquemment victimes de sévices sexuels perpétrés par les membres du personnel masculin. En outre, le Comité constate avec préoccupation que les femmes en détention n’ont qu’un accès limité à l’assistance judiciaire, parce que les autorités pénitentiaires ne permettent pas aux détenues de rencontrer leurs avocats, la confidentialité de ces réunions n’est pas assurée ou les détenues n’ont pas suffisamment de moyens pour s’offrir une assistance judiciaire, et elles ne remplissent pas les conditions pour bénéficier du régime d’aide judiciaire gratuite garantie par la constitution.

Le Comité recommande à l’État partie d ’ améliorer les conditions de détention des femmes, conformément aux règles des Nations Unies relatives au traitement des détenues et à l’application des mesures non privatives de liberté aux délinquantes ( R ègles de Bangkok). Il recommande à l’État partie de veiller à ce que :

a) Les détenues soumises à des travaux aient droit au salaire minimum;

b) Les conditions de vie et de travail des femmes en détention soient décentes et conformes aux normes internationales, que le suivi et les mécanismes de supervision soi en t en place et que des procédures claires pour les plaintes soient accessibles;

c) Le personnel masculin de l’administration carcérale reçoive une formation obligatoire sur les droits des femmes et sur les comportements tenant compte des différences entre les sexes, que soit augmenté l’effectif du personnel féminin des prisons; et que les détenu e s aient la possibilité de correspondre à titre confidentiel avec des organ ism es judiciaires et de litiges qui sont à l’extérieur et que soient installées dans les prisons des boîtes à suggestions fermées; et

d) Les femmes en détention aient un accès égal à l ’ assistance judiciaire gratuite et que leur droit à la communication privée avec un avocat soit garanti et non restreint par l ’ administration carcérale.

Lesbiennes, bisexuelles et personnes transgenres

Le Comité est préoccupé par la généralisation dans la société, et dans la police notamment, de la discrimination, de la stigmatisation et de la violence dont sont victimes les lesbiennes, bisexuelles et personnes transgenres. Il constate également avec préoccupation que la discrimination et les crimes motivés par la haine contre ce groupe ne sont souvent pas poursuivis. En outre, le Comité craint que la loi no 362-Z de 2016 récemment adoptée qui prévoit des amendements aux actes normatifs visant à protéger les enfants contre des informations pernicieuses, notamment définie comme information discréditant la famille traditionnelle et l’institution du mariage, ne soit utilisée à des fins de discrimination contre les lesbiennes, bisexuelles et personnes transgenres.

Le Comité recommande à l’État partie de lutter comme il se doit contre la discrimination, le harcèlement et la violence à l’encontre des lesbiennes, bisexuelles et personnes transgenres et/ou des défenseurs des droits humains de ce groupe et de veiller à ce que tous les crimes perpétrés contre eux fassent l’objet d’enquête, soient poursuivis et punis comme il convient, dans les moindres délais. Il recommande également à l’État partie d’assurer une interprétation de la loi 362-Z qui ne restreindra pas la diffusion d’informations sur les lesbiennes, bisexuelles et personnes transgenres.

Mariage et relations familiales

Le Comité note avec préoccupation que, même en cas de divorce résultant d’une violence domestique, les biens matrimoniaux ne peuvent être vendus que si les deux époux sont d’accord, ce qui peut forcer les femmes à continuer à vivre avec leur partenaire violent s’il n’accepte pas de vendre ou de quitter le domicile conjugal. Le Comité note en outre que les femmes vivant en union libre ainsi que leurs enfants n’ont aucune protection économique au plan juridique lorsqu’une telle union prend fin.

C onformément à sa recommandation générale n o 29 (2013) sur les conséquences économiques du mariage, des relations familiales et de leur dissolution, l e Comité exhorte l ’ État partie, à :

a) Adopter les modifications juridiques nécessaires pour garantir les droits des femmes aux biens matrimoniaux pendant le mariage et après sa dis solution;

b) Assurer la protection juridique des droits économiques des femmes vivant en union libre et des enfants nés de cette union.

Amendement à l’article 20 1) de la Convention

Le Comité encourage l ’ État partie à accepter au plus vite l’amendement à l’article 20  1) de la Convention concernant la périodicité de ses réunions .

Déclaration et Programme d’action de Beijing

Le Comité demande à l’État partie de s’appuyer sur la Déclaration et le Programme d’action de Beijing pour la mise en œuvre des dispositions de la Convention .

Programme de développement durable à l’horizon 2030

Le Comité invite l ’ État partie à réaliser l’égalité effective des sexes, conformément aux dispositions de la Convention, tout au long du processus de mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030.

Diffusion

Le Comité demande à l’État partie de garantir la diffusion rapide des présentes observations finales, dans la langue officielle de l’État partie, auprès des institutions publiques compétentes à tous les niveaux (national, régional et local), en particulier auprès des pouvoirs publics, des ministères, du Parlement et de l’appareil judiciaire, en vue d’en assurer la mise en œuvre intégrale.

Ratification d’autres traités

Le Comité note que l ’ adhésion de l ’ État partie aux neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme permettrait aux femmes de jouir plus pleinement de leurs droits humains et de leurs libertés fondamentales dans tous les aspects de la vie. Le Comité encourage donc l ’ État partie à ratifier la Convention relative aux droits des personnes handicapées; la Convention pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées; la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille , conventions auxquelles il n ’ est pas encore partie.

Suivi des observations finales

Le Comité demande à l’État partie de lui fournir, dans un délai de deux ans, des informations écrites sur les mesures qu’il aura prises pour donner suite aux recommandations énoncées aux paragraphes 23 a) et 45 b) , c) et d) ci-dessus.

Établissement du prochain rapport

Le Comité invite l’État partie à soumettre son neuvième rapport périodique en novembre 2020. En cas de retard, le rapport devra couvrir toute la période allant jusqu’à la date de sa soumission.

Le Comité demande à l’État partie de suivre les « Directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme, y compris les directives relatives à un document de base commun et à des documents spécifiques aux différents traités » ( HRI/GEN/2/Rev.6 , chap. I ).