NATIONSUNIES

CAT

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. GÉNÉRALE

CAT/C/MDA/212décembre 2007

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIESEN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

Deuxièmes rapports périodiques des États parties attendus en 2004

Additif*, **

MOLDOVA

[3 septembre 2007]

Introduction

1.Conformément à l’article 19 de la Conventioncontre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le présentrapport examine les mesures prises par la République de Moldovapour mettre en œuvre la Convention et les progrès accomplis au cours de la période 2003‑2006.

2.Concernant les principaux indicateurs démographiques et socioéconomiques en relation avec le système juridique, se reporter aux documents de base de la République de Moldova.

3.Evolution du système judiciaire et principaux faits nouveaux en matière de législation.

4.La République de Moldova s’est fixé l’objectif prioritaire d’adapter son système d’État aux normes actuelles des sociétés démocratiques, et de disposer d’un système judiciaire indépendant, capable d’assurer l’intégrité de la justice et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales, composantes majeures du système.

5.La loi constitutionnelle no 1471-XV du 21 novembre 2002 amendant la Constitution dela République de Moldova, entrée en vigueur le 12 décembre2002, aporté modification duparagraphe1del’article 115, stipulant qu’enRépublique de Moldova, la justice est rendue par la Cour suprême, les cours d’appel et les autres tribunaux.

6.Le cadre juridique régissant les principes organisationnels du système judiciaire a été modifié par la loino 191-XV du 8 mai 2003. Cet amendement a réorganisé les instances judiciaires à quatre niveaux. Depuis le 12 juin 2003,la République de Moldova dispose d’unsystème judiciaire à trois niveaux, comprenant laCour suprême, sixCours d’appel (à Chisinau, Balti, Bender (siégeant à Causeni), Cahul, Comrat), la Cour d’appel économique (qui siège à Chisinau), 48 tribunaux, y compris le tribunal économique de district et le tribunal militaire. On compte 44 postes de juge dans les tribunaux ordinaires. Les juges d’instruction sont chargés du contrôle judiciaire des procédures préjudicielles. Les tribunaux administratifs ont été réorganisés en cours d’appel.

7.Hormis les modifications institutionnelles, de nouveaux codes sont désormais appliqués: les codes civil et pénal ainsi que les codes relatifs aux procédures pénales et civiles, entrés en vigueur le 12 juin 2003.

8.Le Code d’exécution est entré en vigueur le 1erjuillet 2005.

9.Le Code des infractions administratives est en cours de révision devant le Parlement dela République de Moldova.

Article 1

10.Le Code pénaldela République de Moldovadu 24 mars 1961 comportait un article sur la torture (art. 101/1), qui n’était à vrai direpas appliqué, car les autorités ne reconnaissaient pas ce phénomène et n’ont pris aucune mesure pour l’éradiquer. Ainsi, les actes de torture étaient qualifiés par les organismes gouvernementaux d’«abus de pouvoir ou d’autorité» (art. 185, Code pénaldela République de Moldova). Il convient de noter que cet article prévoyait un délit distinct.

11.Le nouveauCode pénalprésente la torture comme un facteur aggravant de toutes sortes d’infractions pénales. Cependant, cettemodification n’assure pas la protection requise des victimes de la torture. De nombreux actes assimilables à la torture sont toujours qualifiés d’abus de pouvoir. Partant, l’absence de crime de torture dans le Code pénalest en contradiction avec les recommandations du CAT formulées en mai 2003.

12.Cette incompatibilité a été corrigée par la loi no139 du 30 juin 2005 qui présente la «torture» comme un délit distinct .

13.L’article 309 du Code pénal stipule que la torture est«l’acte par lequel des douleurs et des souffrances atroces, physiques et mentales, sont délibérément infligées à une personne, notamment dans le but d’obtenir d’elle ou d’un tiers des informations et des aveux, en la/lechâtiantd’un acte qu’elle ou un tiers a commis ou est suspecté(e) d’avoir commis, en l’intimidant ou en exerçant une pression sur elle ou un tiers, ou pour toute autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, si ces douleurs et ces souffrances sont infligées par un fonctionnaire ou toute autre personne agissant officiellement, à l’instigation, ou avec l’autorisation orale ou écrite d’un tellepersonne, exception faite des douleurs ou des souffrances résultant exclusivement de sanctions légales, inhérentes à ces sanctions ou causées par elles». Ce délit est passible de deux à cinq années d’emprisonnement, de l’interdiction d’occuper certains postes ou d’exercer certaines activités pendant une période pouvant aller jusqu’à cinq ans.

14.Le paragraphe 2 de ce même article stipule que l’organisation ou l’instigation d’actes de torture est passible de trois à huit années d’emprisonnement, de l’interdiction d’occuper certains postes et d’exercer certaines activités pendant une période pouvant aller jusqu’à cinq ans.

Article 2

15.L’évolution irréversible dela République de Moldovavers l’intégration dans l’Union européenne, ainsi que les impératifs réels que sont l’établissement d’un mécanisme efficace et global qui renforce le niveau d’obligation redditionnelle et l’adaptation du cadre législatifvisent d’abord et avant tout à lutter contre les actes de torture et à les prévenir.

16.Article 4 du Code pénal de la République de Moldova

a)Le droit pénal n’a pas pour objet de causer des souffrances physiques ou de porter atteinte à la dignité humaine. Nul ne peut être soumis à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

b)La loino 184 du 29 juin 2006 portant amendement au Code pénal, dont l’objet est de minimiser les limites des sanctions pénales et de maximiser le nombre de composantes d’un délit auquel des sanctions autres que l’emprisonnement,estapplicable;

17.Le Code deprocédure pénaledela République de Moldova stipule au paragraphe3del’article 10 qu’au cours de l’enquête criminelle, nul ne peut être soumis à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, nul ne peut être retenu dans des conditions humiliantes ou contraint de se prêter à des actes qui portent atteinte à la dignité humaine.

18.De même, auparagraphe8del’article 11, on peut lire que toute personne détenue ou arrêtée sera traitée de manière à ce que sa dignité humaine soit respectée. Le paragraphe 9 stipule qu’au cours de l’enquête criminelle, nul ne peut subir de sévices physiques ou mentaux, et tout acte ou méthode qui présente un risque pour la vie humaine, la santé et l’environnement, même avec le consentement des personnes concernées, est interdit. Les personnes détenues ou en garde à vue ne peuvent faire l’objet d’actes de violence, de menaces ou de tout moyen qui comprometteleur aptitude à prendre des décisions et à exprimer leur opinion.

19.Le Code d’exécutiondela République de Moldova stipule à l’article 166 que toute personne condamnée est assurée que sa dignité, ses droits et libertés seront défendus et respectés par les forces de police, et qu’elle ne fera pas l’objet pas d’actes de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ou d’expériences médicales ou scientifiques mettant sa vie et sa santé en danger, même avec son consentement; elle a également la garantie de bénéficier, le cas échéant, de mesures de protection de la part de l’État. Elle est en droit de présenter des requêtes à la direction de l’établissement ou à l’autorité chargée de l’application des peines, de se faire assister par un avocat, de bénéficier de soins de santé et d’une assurance sociale;

20.Au paragraphe 16, la décision gouvernementale du 19 mai 2006 relative à l’adoption du Code d’éthique et de déontologie des fonctionnaires de police leurinterdit de:

a)Commettre, encourager ou tolérer des actes de torture, des peines ou traitements inhumains ou dégradants, quelles qu’en soient les circonstances;

b)Faire usage de la force, sauf dans les situations où elle est indispensable, et uniquement dans la mesure requise pour réaliser un objectif légitime.

21.La décision gouvernementaledu 16 juin 2006, relative à l’adoption du Règlement sur l’exécution des peines des personnes condamnées, stipule au point 515 que le médecin qui réalise l’examen médical doit contacter le Procureurs’il constate que le détenu a été victime d’actes de torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et consigner ses observationset la déclaration du détenu sur la fiche médicale.

22.Le Plan d’action national en faveur des droits de l’homme pour 2004‑2008 énonce 15mesures au chapitre 7 “Garantir le droit à la vie et à l’intégrité physique et mentale» (deuxième partie). Parmi elles, 27% (4) sont de nature réglementaire, 40% (6) de nature organisationnelle et institutionnelle, 27% (4) de nature éducativeet 7% de nature caritative.

23.Le document de réflexion sur la réforme du système pénitentiaire pour 2004‑2013 (décision gouvernementaleno 1624 de décembre 2003)prévoit toutes sortes de mesures en vue d’améliorer le système pénitentiaire, qui s’appuient sur les connaissances approfondies des pays ayant réformé leur système pénitentiaire selon les normes européennes. Elles visent à conformer les conditions de détention aux normes en matière de droits de l’homme.

24.L’établissement d’un État démocratique selon la primauté du droit implique une réforme radicale de la politique d’application des peinesinscrite dans le droit pénal, ainsi que la résolution des problèmes ayant trait à la lutte contre les éléments criminogènes et à la résolution des difficultés du secteur social, essentiellesdans le système d’application des peines.

25.Le document de réflexion sur la réforme du système pénitentiaire comporte un certain nombre d’idées, d’objectifs, d’orientations, de principes, de cibles et de mécanismes destinés à améliorer l’action dans ce domaine sur la période 2004‑2013.Dans le cadre decette réforme, le Département des établissements pénitentiaires prend désormais en chargeles tâches de supervision et d’escorte des prisonniers, les soins de santé, les travaux de construction, la fourniture de ressources matérielles et techniques, la formation du personnel etc., qui relevaient auparavant de la compétence d’autres institutions gouvernementales. Les mesures prises ont un impact positif. L’opinion publique évolue de manière significative, le système pénitentiaire s’ouvre et est plus accessible à de nombreuses organisations nationales et internationales.

26.Actuellement, presque 80% des bâtiments des établissements pénitentiaires sont vétustes et certains sont même dans un état de grand délabrement. Les bâtiments destinés aux détentions provisoires ne répondent pas aux normes en matière de salubrité et d’hygiène, de taux d’occupation, d’éclairage, d’aération et de chauffage et ne sont pas adaptés aux conditions climatiques normales. En raison de l’insuffisance des ressources financières, aucune réparation majeure n’a été entreprise depuis plus de 15 ans. L’alimentation des prisonniers est carencée. La ration quotidienne ne comprend ni viande, ni poisson, ni produits laitiers etc. Selon la décision gouvernementale no 246 du 13 mai 1993 «relative à l’offre de produits alimentaires aux prisonniers et aux personnes détenues dans les centres de détention provisoire et dans les établissements de réadaptation sociale», la norme calorique journalière est de 3 070 kcal. Cependant, dans la réalité, les détenus ne reçoivent que 1 730 kcal. L’insuffisance de la nourriture et les mauvaises conditions de détention entraînent une morbidité globale élevée, notamment associée à la tuberculose. L’incidence de la tuberculose dans les établissements pénitentiaires est 27 fois plus élevée que la moyenne nationale. L’an dernier, le taux de mortalité lié à la tuberculose a représenté 56 % du nombre total de décès, un grand nombre de malades souffrant de maladies chroniques ou résistantes aux polychimiothérapies.

27.À l’occasion de son adhésion au Conseil de l’Europe et à d’autres institutions internationales intervenant dans le domaine de la défense des droits de l’homme, la République de Moldovas’est engagée à assurer des conditions de détention convenables. L’insuffisance de la nourriture et sa faible valeur calorique, les conditions de détention indécentes, non conformes à la législation nationale et internationale (eau potable, énergie électrique, chauffage, draps en quantité insuffisante etc.) et les soins de santé manifestement extrêmement médiocres sont considérés par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) comme une forme de torture.

28.La législation nationaledela République de Moldovaconsacre le respect de l’intégrité des personnes placées en détention provisoire et de celles qui ont été condamnées à une peine de prison en garantissant leurs droits à toutes les étapes de l’enquête criminelle ainsi qu’à l’intérieur des établissements pénitentiaires.

29.Le nouveau Code deprocédure pénaledela République de Moldova réglemente les mesures de contrainte pendant la procédure au chapitre V.

30.La mesure de «mise en détention» diffère dans sa nature juridique de notions analogues figurant dans d’autres lois (par exemple la détention administrative stipulée aux articles 256 et 249 du Code des infractions administratives du 29 mars 1985). La détention administrative de l’auteur d’une infraction de ce type ne peut excéder trois heures. Dans des cas exceptionnels, en raison d’impératifs particuliers, des textes de loi de la République de Moldova peuvent stipuler d’autres durées de cette détention. Ainsi, les personnes qui enfreignent les règles de séjour des citoyens étrangers et des apatrides en République de Moldova, le régime des frontières ou les postes de contrôle aux frontières de la République de Moldova peuvent être retenues en état d’arrestation pendant une période allant jusqu’à trois heures afin de dresser le procès-verbal et, si besoin est, jusqu’à troisjours pour vérifier leur identité et éclaircir les circonstances de l’affaire. Cette décision doit être consignée et notifiée au Procureur par écrit dans un délai de vingt‑quatre heures à compter du moment de l’arrestation ou dans un délai de dix jours avec l’autorisation du Procureur si ces personnes n’ont aucun document prouvant leur identité.

31.Conformément à l’article 165, paragraphe1,du Codedeprocédure pénale (CPP), les personnes suivantes peuvent être détenues:

a) Les personnes suspectées d’avoir commis un délit passible d’une peine d’emprisonnement d’au moins un an;

b) Les personnes inculpées qui transgressent les conditions des mesures préventives autres que la privation de liberté, si le délit est passible d’une peine d’emprisonnement;

c) Les personnes condamnées à l’encontre desquellesil a été décidé d’annuler la suspension conditionnelle de l’exécution de la peine ou d’anticiper l’annulation de la suspension conditionnelle.

32.Le Code de procédure pénale prévoit la détention dans d’autres cas tels que:

L’arrestation d’une personne suspectée d’avoir commis un délit etson déferrement devant l’autorité compétente par des citoyens (art. 168 duCPP). Toute personne a le droit d’appréhender et de livrer de force à la police ou à toute autre autorité publique une personne prise en flagrant délit ou qui a tenté de se cacher ou de prendre la fuite immédiatement après avoir commis un délit;

La détention d’une personne accusée sur décision du parquet (art. 169 duCPP);

La détention d’une personne accusée sur la base d’une décision d’engager des poursuites pénales (art. 170 duCPP). Si la personne accusée ne respecte pas les conditions imposées par les mesures préventives qui lui sont appliquées ou l’engagement écrit qu’elle aura pris de se présenter à la demande du parquet ou du tribunal et de communiquer tout changement de domicile, le Procureur est en droit de délivrer un mandat d’amener et de la déférer immédiatement devant le juge d’instruction en vue de son arrestation;

La détention d’une personne sur décision d’un tribunal en cas de perpétration d’un délit pendant l’audience (art. 171 duCPP). Si, au cours d’une audience, un acte présentant des éléments de délit pénal est commis, le Président peut ordonner l’identification de l’auteur du délit et son placement en détention, ce qui doit être consigné dans le compte rendu d’audience. Le tribunal prononce la décision de saisir le Procureur des pièces et de placer la personne en détention.

33.Le parquet a le droit d’écrouer une personne suspectée d’avoir commis un délit uniquement si toutes les conditions suivantes sont réunies:

Le délit est passible d’une peine d’emprisonnement supérieure à un an (cette condition s’applique même s’il est prononcé une peine de substitution);

En présence de l’une des situations suivantes:

i)Si la personne a été prise en flagrant délit;

ii)Si un témoin oculaire, y compris la partie lésée, désigne expressément la personne comme étant l’auteur du délit;

iii) Si des traces manifestes de l’acte criminel sont constatées sur le corps ou les vêtements de la personne, à son domicile ou dans son véhicule;

iv)Dans d’autres circonstances qui portent à suspecter la personne d’avoir commis le délit, celle-ci ne peut être écrouée que si elle tente de se cacher, n’a pas de domicile fixe ou si son identité ne peut être établie(art. 166 duCPP, par. 2).

34.Conformément au paragraphe x del’article 166 duCPP, la détention d’un adulte pour les motifs énoncés au paragraphe1est autorisée préalablement à la déclaration du délit selon la procédure établie par la loi. Une infraction doit être déclarée immédiatement, au plus tard trois heures à compter du moment où la personnea été déférée devant le magistrat instructeur. Si le délit n’est pas dûment enregistré, la personne doit être immédiatement remise en liberté.

35.Aux termes de cet article, la période de garde à vue ne peut excéder soixante‑douze heures à compter du moment de l’arrestation, et dans le cas d’un mineur, la durée maximale de la garde à vue ne peut excéder vingt‑quatre heures (par.4 del’article 166 duCPP).

36.La durée de la détention ci-dessus est calculée dès le moment de la privation de liberté, qui, dans tous les cas, est le moment du début de la détention effective de la personne, c’est-à-dire le moment de son arrestation physique en vue de la déférer à la police. Ainsi, le temps nécessaire à son déferrementauparquet, et à l’établissement du procès-verbal est compris dans la durée de la détention. Si la personne a été écrouée en application de l’article 249 du Code des infractions administratives pendant trois heures et qu’il est établi par la suite que l’acte constitue un délit pénal, la durée de la détention administrative est incluse dans la durée de la détention calculée selon le CPP.

37.Le paragraphe 5del’article 166 duCPPcontient une disposition conforme à l’article 5 de la Conventioneuropéenne des droits de l’homme. Il stipule que «toute personne arrêtée ou détenue […] doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure».

38.Le paragraphe 2del’article 167 duCPPcontient une disposition impérative concernant la présence de l’avocat de la défense à l’acte de communication et de remise à la personne de la copie du procès-verbal de mise en détention, qui est conforme au paragraphe5del’article 25 de la Constitution dela République de Moldova. Cette loi stipule le moment à compter duquel l’avocat de tout suspect en état d’arrestation peut intervenir. La présence d’un avocat de la défense à cet instant est obligatoire, toutefois le suspect ne peut refuser le concours d’un avocat que s’il s’est effectivement vu donner la possibilité d’être assistéd’un avocat lors du procès. Le libellé «estimmédiatement communiqué» représente l’obligation faite au parquet d’y procéder sans délai, dès la rédaction du procès-verbal. Le fait doit être confirmé par la signature du procès-verbal par la personne détenue.

39.Si la personne en état d’arrestation refuse de signer le procès‑verbal de mise en détention, ce refus devra y être consigné et confirmé par écrit par l’avocat de la défense.

40.En cas de détention d’un mineur, la personne qui mène l’enquête criminelle est tenue d’informer immédiatement le Procureur et les parents du mineur, ou les personnes qui les remplacent. Aucun ajournement de la notification de mise en détention n’est admis (art. 167 du CPP, par. 3).

41.Conformément à l’article 298 duCPP, les personnes suivantes peuvent porter plainte contre des actes commis par l’autorité chargéede l’instruction ou celle qui mène l’enquête de terrain:un suspect, un accusé, leur représentant légal, l’avocat de la défense, la partie civile, le plaignant, le prévenu et leurs représentants ainsi que toute personne dont les droits et les intérêts ont été violés.

42.Le 28 juillet 2006, le Parlementdela République de Moldovaa voté la loino 264-XVI portant amendement au Codedeprocédure pénale. Cette loi modifie l’article 298 duCPP. En vertu de la nouvelle réglementation, les plaintes relatives à des actes de l’autorité chargée de l’instruction ou de celle qui mène l’enquête de terrain sont adressées au Procureur qui est saisi de l’affaire;toutefois, si la plainte concerne le Procureur qui mène l’enquête ou est saisi de l’affaire, elle doit être présentée conjointement avec les explications y afférentes au Procureur supérieur dans un délai de vingt‑quatre heures.

43.Toute déclaration, plainte ou autre circonstance qui porte à croire qu’une personne a été victime d’actes de torture ou d’un traitement inhumain ou dégradant sera examinée par le Procureur de la façon stipulée à l’article 274 duCPP, c’est-à-dire selon une procédure distincte.

44.Le nouveauCPPprévoit des garanties juridiques au regard de la protection et de la sauvegarde des droits de l’homme contre la torture. Ainsi, conformément à l’article 17 qui garantit le droit à la défense au cours de la procédure pénale, les parties ont droit, et le tribunal est tenu d’y veiller, à une assistance juridique qualifiée offerte par un avocat de la défense désigné ou commis d’office. Pour la première fois dans la législation en matière de procédure pénale de la République de Moldova, il est stipulé que toute personne détenue a le droit de bénéficier d’une assistance juridique confidentielle avant le premier interrogatoire. Tout suspect a le droit de se faire assister d’un avocat de la défense, de s’entretenir avec lui sans la moindre limite quant au nombre et à la durée de ces entretiens. Néanmoins, ces rencontres peuvent être observées si les circonstances excluent l’audition des surveillants.

45.S’agissant d’organiser l’assistance médicale et la surveillance sanitaire et épidémiologique des personnes arrêtées ou détenues dans des centres de détention provisoire (nombre total: 38), un centre de dépistage pour les sans-abri et les mendiants (municipalité de Chisinau) et des postes médicaux de dégrisement ont été mis en place tandis qu’un poste d’assistant médical a été créé dans chacun des établissements. Tous sont équipés du matériel médical requis. Actuellement, les 42 postes d’assistant médical des établissements spécialisés sont pourvus.

46.Il convient de mentionner que les règlements en vigueur régissent également le moyen de déterminer les actes de violence et les blessurescorporellesdont des détenus ont fait l’objet. Conformément aux dispositions de l’article 26 du Règlement sur l’exécution des peines par les personnes condamnées, s’il est établi qu’un détenu a subi des préjudices corporels, il est examiné par un médecin qui lui apporte les soins médicaux requis et, si nécessaire, est transféré dans l’unité de soins de l’établissement pénitentiaire. Si le détenu doit être hospitalisé, on lui prodigue les premiers soins requis dans la mesure du possible et en fonction des conclusions du médecin, des mesures sont prises pour le transférer dans une unité de soins internes. L’administration de l’établissement est tenue de rendre compte desdits préjudices corporels par écrit et sans délaiau Département pénitentiaire et aux antennes territoriales du bureau du Procureur général.

47.Hormis les préjudices, un examen médical est pratiqué sur les prisonniers nouvellement arrivés dans les établissements pénitentiairesde manière à évaluer leur état de santé général. Encas de diagnostic d’une maladie on leur prescrira le traitement nécessaire et, au besoin, ils seront transférés vers une unité médicale ou vers l’hôpital pénitentiaire de l’établissement no 16 de Pruncul. S’agissant de dispenser l’aide médicale au sein du système pénitentiaire, les effectifssont de 132 postes de personnel médical sur lesquels 113,5 postes sont pourvus et 18,5 postes vacants.

48.Tout détenu a le droit de demander à être examiné par un médecin extérieur au système pénitentiaire désigné lui-même ou par l’expert médicolégal. Les observations du médecin extérieur au système pénitentiaire sont consignées sur la fiche médicale du détenu et le certificat médicolégal est joint à la fiche médicale une fois que la personne condamnée en a pris connaissance et l’a signée.

Article 173. Notification de la mise en détention

1)La personne qui a dressé le procès-verbal de mise en détention est tenue de permettre sans délai à tout détenu d’informer quelqu’un de sa famille ou une autre personne de son choix, au plus tard six heures après sa mise en détention, ou de le faire personnellement.

2) Si la personne détenue est citoyenne d’un autre État, il faut informer l’ambassade ou le consulat de cet État de la détention dans le délai mentionné au paragraphe 1 si la personne en fait la demande.

3) Si la personne détenue effectue alors son service militaire, il faut en informerle régiment dans lequelelle sert ou le centre militaire dans lequel elle est immatriculée dans le délai prévu au paragraphe 1, ainsi que les personnes mentionnées au paragraphe 1.

4)Dans des cas exceptionnels et en présence d’impératifs, s’il s’agit d’assurer la confidentialité de l’étape initiale des poursuites pénales, la notification de la mise en détention peut avoir lieu dans un délai qui n’excédera pas soixante‑douze heures à partir du moment de l’arrestation, avec l’accord du juge d’instruction, sauf si la personne détenue est un mineur.

5)Si la personne détenue ou arrêtée est le tuteur d’un mineur, d’une personne reconnue irresponsable, d’une personne qui en raison de son âge, d’une maladie ou pour d’autres raisons doit être prise en charge, cette information doit être transmise aux autorités compétentes de manière à ce qu’elles prennent des mesures de protection à l’égard desdites personnes. L’obligation d’informer de la nécessité des mesures de protection revient à l’autoritéchargéede la détention ou de l’arrestation provisoire.

49.Conformément au mandat délivré par le parquet ou le tribunal, les autorités de tutelle ainsi que les directeurs des établissements médicaux ou sociaux de l’autorité de tutelle et les directeurs des établissements médicaux ou sociaux gouvernementaux prendront des mesures en vue de la protection des personnes susmentionnées, laissées sans tutelle. Le parquet ou le tribunal peutplacer les mineurs, les personnes irresponsables ou âgées sous la tutelle de leurs proches, avec leur consentement.

50.S’agissant de la détention au secret, on peut se référer aux dispositions du paragraphe 8 de l’article 212 du Code d’exécution qui régit l’exécution des peines disciplinaires sous forme d’incarcération:«En l’absence des moyens requis, la sanction disciplinaire est appliquée sous forme d’incarcération, conformément au règlement du régiment disciplinaire, à condition que le rapport médical l’autorise». Les condamnés placés en isolement cellulaire n’ont pas le droit d’avoir des entretiens, de téléphoner, d’acheter de la nourriture, de recevoir des colis, y compris alimentaires, ou des documents imprimés.

51.Ces personnes ont droit à une demi-heure de promenade par jour et passent un examen médical quotidien. En cas de transfert dans un établissement médical préventif, la durée du traitement est incluse dans la période de détention.

52.Le Code d’exécution comporte un chapitre relatif à l’exécution des sanctions pénales etindique les centres de détention provisoire qui relèvent du Ministère de la justice.

53.Les centres de détention provisoire sont actuellement situés au sous-sol et dans les étages inférieurs des commissariats de police et il n’existe aucune possibilité de les isoler des autres locaux desdits commissariats. Dans ces conditions, il est impossible d’exercer les compétences de deux structures coercitives de façon distincte, ce qui empêche de cerner les responsabilités au regard des fonctions respectives et de la garantie de la sécurité. En outre, les forces de police doivent pouvoir assurer la détention des personnes pendantsoixante‑douze heures, et il est impossible d’exécuter cette tâche convenablement en l’absence de maisons d’arrêt de la police.

54.Conformément à la décision gouvernementale portant modification de la décision gouvernementaleno 1624 du 31 décembre 2003 sur l’adoption du document de réflexion relatif à la réforme du système pénitentiaire, il est envisagé de construire 8 maisons d’arrêt ayant chacune une capacité de 250 places dans les districts suivants, le coût d’une maison d’arrêt étant estimé à 31 millions de lei:

#

Localité

Coût de la construction(en milliers de lei)

Ouverture prévue en

Institutionde tutelle

1.

Maison d’arrêt d’une capacité de 250 places, Glodeni(construction)

12600114007000

200820092010

Ministèredela justice,Ministèredesfinances,Ministèredel’écologie et des ressources naturelles,Ministèredes transports et des routes,Ministèredu développement de l’information,Agence pour la construction et le développement du territoire

2.

Maison d’arrêt d’une capacité de 250 places, Hincesti (construction)

65001000015500

201020112012

3.

Maison d’arrêt d’une capacité de 250 places, Comrat (construction)

50001100018000

201220132014

4.

Maison d’arrêt d’une capacité de 250 places, Orhei (construction)

6000900020000

201320142015

5.

Maison d’arrêt d’une capacité de 250 places, Causeni (construction)

80001500015000

201520162017

6.

Maison d’arrêt d’une capacité de 250 places, Edinet (construction)

80001300019000

201620172018

7.

Maison d’arrêt d’une capacité de 250 places, Floresti (construction)

60001700020000

201820192020

8.

Maison d’arrêt d’une capacité de 250 places, Ungheni (construction)

60001700020000

201820192020

55.À ce jour, le Gouvernementdela République de Moldovaa versé 30 % de la somme requise. Ce montant sert à concevoirun plan type de maison d’arrêt.

56.Le 30 mars 2006 a été votée la loi relative à la ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Elle est entrée en vigueur le 24 juillet 2006. Conjointement avec le Ministère de l’intérieur, le Ministère de la justice a été chargé de prendre les mesures nécessaires visant à mettre en œuvre ses dispositions. Dès lors, un groupe multidisciplinaire a été créé, avec la mission d’identifier et d’établir le mécanisme préventif national. Ce processus bénéficie de l’aide de la société civile. Les 17 et 18 novembre 2006, la mission de l’OSCE en Moldova, l’Institut des réformes pénales, et Amnesty International Moldova ont organisé une conférence internationale au cours de laquelle des experts internationaux ont présenté les pratiques existantes à cet égard. Des propositions ont été formulées à la suite de cette conférence sur l’établissement du mécanisme national. Elles concernent les avocats parlementaires (ombudsmans) et le Comité des plaintes, une structure mixte composée à la fois de représentants d’organismes d’État et de la société civile. Le processus sera achevé d’ici mars 2007.

57.Les lois en vigueur garantissent le droit de ne pas être torturé en temps de paix et en temps de guerre, en cas de menace de guerre, d’instabilité politique interne et autres situations exceptionnelles. L’article 137 du chapitre I «Crimes contre la paix ou contre l’humanité et crimes de guerre» du Code pénal stipule que le traitement inhumain est un délit. Cela signifie infligerdes tortures ou un traitement inhumain de quelque manière que ce soit, dans l’objectif délibéré de faire subir des souffrances cruelles ou une violation grave de l’intégrité physique ou de la santé à des personnes blessées ou malades, des prisonniers de guerre, des civils, des personnels médicaux civils ou de la Croix-Rouge ou d’autres organisations analogues, des naufragés, ainsi qu’à toute autre personne placée sous l’autorité de l’ennemi, ou soumettre cette personne à des expériences médicales, biologiques ou scientifiques non justifiées par un traitement médical dans leur intérêt. Parallèlement, il convient de mentionner qu’il est prévu de modifier dans un proche avenir la version actuelle de l’article 137 du Code pénal.

58.L’interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, tout comme le droit à la vie, est un droit absolu de toute personne, ce qui signifie qu’il doit être respecté sans la moindre dérogation, même dans des situations exceptionnelles.

59.Concernant la justification d’actes de torture sur l’ordre d’un supérieur, le règlement disciplinaire des servicesdes affaires intérieures et du Département pénitentiaire stipule l’obligation faite aux subordonnés d’obéir aux ordres reçus dans leur intégralité et en temps voulu. Tout supérieur est pleinement responsable de la légalité de l’ordre donné, il doit être le premier à s’y soumettre de façon stricte, et la personne placée sous ses ordres est tenue d’obtempérer et de faire rapport immédiatement après. Lorsqu’un subordonné estime qu’il ne peut se soumettre à l’ordre donné, il doit en informer immédiatement le supérieur qui avait donné l’ordre. Tout salarié a le droit de contester la légalité d’un ordre reçu après s’y être soumis, en le faisant savoir à son supérieur.

Article 3

60.L’extradition est une mesure d’entraide judiciaire internationale en matière pénale, qui consiste à transférer une personne en état d’arrestation ou condamnée de la juridiction d’un État à celle d’un autreÉtat.

61.L’article 546, par.2 et 6duCPPprévoit que les mesures d’extradition doivent être prises par le Procureur général, le Ministre de la justice ou le tribunal saisi du dossier. La compétence appartient au tribunal le plus proche du Ministère de la justice (art. 544 par. 6 duCPP). L’extradition ne peut avoir lieu que sous certaines conditions. Celles-ci peuvent être de forme ou de fond. Les conditions de fond couvrent les conditions ratione personae et celles qui ont trait au délit et à la peine.

62.Les conditions de fond ratione personae sont les suivantes :

Non‑extradition de ses propres citoyens. Ainsi, l’article 18 de la Constitution prévoit au paragraphe2 que les citoyensmoldovesne peuvent pas être extradés ou expulsés de leur pays. Les citoyens étrangers et les apatrides peuvent être extradés uniquement en application d’un accord international ou de réciprocité sur décision d’un tribunal;

Non‑extradition des personnes devant être traduites devant la justice, c’est-à-dire que les personnes qui font l’objet de poursuites pénales ou d’un procès en Moldova ne sont pas extradées;

Une personne ne peut être extradée si elle est définitivement relaxée par un tribunal national ou un tribunal d’un pays tiers, ou s’il a été mis fin aux poursuites pénales relatives à l’affaire objet de la demande d’extradition.

63.Selon l’article 541 duCPP, la République de Moldovapeut adresser à un État étranger unedemande d’extradition d’une personne poursuivie pour un délit passible de la peine minimale d’un an d’emprisonnement ou d’une peine plus sévère, ou d’une personne condamnée à une peine de prison d’au moins six mois en cas d’extradition pour l’exécution de la peine, si les traités internationaux n’en disposent pas autrement.

64.Une demande d’extradition se fonde sur le traité international auquel la République de Moldova et l’État requis sont parties ou sur des obligations écrites de réciprocité.

65.En cas de demande d’extradition de personnes non condamnées dans les conditions susmentionnées, toutes les pièces nécessaires seront présentées au Procureur général pour qu’il règle les questions liées à leur transmission à l’institution compétente de l’État étranger. Les demandes d’extraditionde personnes condamnées sont traitées par le Ministère de la justice. Si aucun traité international n’a été conclu avec l’État requérant, la question de l’extradition sera résolue par les voies diplomatiques.

66.La demande d’extradition doit mentionner avec précision ce qui suit:

a)Nom et adresse de l’institution requérante;

b)Nom de l’institution requise;

c)Traité international ou accord de réciprocité sur lequel se fondel’extradition;

d)Patronyme et prénom de la personne dont l’extradition est demandée, lieu et date de naissance, nationalité, adresse du domicile, lieu où elle se trouve et autres données la concernant ainsi que, dans la mesure du possible, son portrait, une photo et d’autres documents permettant de l’identifier;

e)Description du délit commis par la personne dont l’extradition est demandée, sa qualification juridique, renseignements sur les préjudices causés, ainsi que le texte de loi national qui stipule la responsabilité pénale pour le délit en question, avec la mention obligatoire de la peine;

f)Renseignements sur le lieu et la date de du jugement applicable ou de la décision de mise en examen en joignant des copies authentifiées des documents originaux.

67.La décision du juge d’instruction ou, éventuellement, du tribunal d’autoriser l’arrestation préventive sera jointe à la demande d’extradition. Hormis la copie de la condamnation applicable, des informations sur la partie non purgée de la peine seront jointes à la demande d’extradition de la personne condamnée.

68.Le refus d’extrader est régi par l’article 546 duCPP. Ainsi,la République de Moldovan’extrade ni ses propres citoyens ni les personnes auxquelles elle a accordé le droit d’asile.

69.L’extradition sera également refusée si:

a)Le crime a été commis sur le territoiredela République de Moldova;

b)Un tribunal moldove ou d’un pays tiers a prononcé une condamnation, un acquittement ou l’extinction de la procédure pénale à l’encontre de la personne dontl’extradition est demandée, ou si le parquet a rendu une décision d’extinction de la poursuite pénale ou si les autorités nationales intentent une action au pénal.

c) Le régime de prescription permettant de tenir une personne pénalement responsable desdites infractions n’estplus applicable, conformément à la législation nationale ou en cas d’amnistie;

d) Les poursuites pénales ne peuvent être engagées que sur la base d’une plainte préalable de la partie lésée alors que cette plainte fait défaut;

e)Le délit pour lequel l’extradition est demandée est considéré dans le droit interne comme un crime politique ou connexe;

f) Le Procureur général, le Ministre de la justice ou le tribunal saisi du dossier d’extradition ont des raisons légitimes de penser que:

i)La demande d’extradition a été déposée dans le but de poursuivre ou de sanctionner une personne en raison de sa race, de sa religion, de son sexe, de sa nationalité, de son origine ethnique ou de ses opinions politiques;

ii)La situation de cette personne est menacée de se dégrader pour l’un des motifs cités à la section i);

iii)Si la personne est extradée, elle fera l’objet d’actes de torture ou de traitements inhumains ou dégradants dans l’État requérant;

g)La personne requise a obtenu le statut de réfugié politique;

h)L’État requérant ne garantit pas la réciprocité en matière d’extradition.

70.Si l’acte pour lequel l’extradition est demandée est passible de la peine capitaleselon la législation de l’État requérant, l’extradition de la personne peut être refusée, à moins que la partie requérante ne donne les garanties requises à cet égard.

71.Récemment, le Parlement de la République de Moldova a voté un projet de loi portant modification du CPP, qui stipule qu’une personne condamnée peut être extradée s’il n’existe aucune présomption raisonnable qu’elle puisse courir le risque éventuel de subir des traitements inhumains et dégradants dans l’État de destination .

72.La question de l’expulsion et de l’extradition est également régie par la loi sur le statut juridique des citoyens étrangers et des apatrides en République de Moldova no 275-XIII, du 10 novembre 1994, ainsi que par le CPP.

73.Selon l’article 23 de la loi susmentionnée, les citoyens étrangers et les apatrides peuvent être expulsés de la République de Moldova si:

a)Leur entrée et leur séjour en Moldova contreviennent à la présente législation;

b) Leur séjour en Moldova menace la sûreté de l’État, la santé, l’ordre ou la moralité publique.

74.L’article 29 stipule:

«Les étrangers et les apatrides ne seront pas expulsés vers un pays dans lequel il est prouvé qu’ils y seront persécutés pour des raisons religieuses, raciales ou nationales, ou en raison de leurs opinions politiques, ou vers un pays qui leur infligera des actes de torture, des traitements inhumains ou dégradants, ou la peine capitale.».

75.L’article 24 de la loi sur le statut juridique des citoyens étrangers et des apatrides en République de Moldova stipule:

«L’initiative d’une procédure d’expulsion appartient aux hauts fonctionnaires chargés des affaires intérieures sur une initiative personnelle, ou sur la demande d’une organisation, d’une institution ou d’une entreprise et sera suivie d’un rapport du Ministère de l’intérieur.».

76.Conformément à l’article 25, l’expulsion d’étrangers ou d’apatrides est exécutée par les services des affaires intérieures sur décision de justice.

77.Les citoyens étrangers et les apatrides sont expulsés vers le pays qui reconnaît leurs pièces d’identité.

78.Les décisions de justice peuvent faire l’objet d’un appel selon la procédure ordinaire, conformément à la disposition du CPP relative à l’appel, en contestant la décision du tribunal de première instance. Les décisions prises par une administration publique peuvent également faire l’objet d’un appel devant un tribunal administratif.

79.Le 31 août 2004, le Programme d’assistance à la prévention des abus et du trafic de drogue au Bélarus, en Ukraine et en Moldova (BUMAD) a organisé à Chisinau un séminaire sur «la mise en œuvre des normes du droit international relatives à l’extradition et à l’entraide judiciaire dans le droit et la pratique internes»,au cours duquel des représentants de services gouvernementauxintervenant dans le processus d’extradition ont bénéficié d’une formation spécialisée pertinente.

Article 4

80.En termes statistiques, au cours de l’année 2005 et des 8 premiers mois de 2006, le parquet a engagé des procédures pénales contre des policiers impliqués dans des actes de torture, des abus de pouvoir avec usage de la violence et de la torture dans118 affaires pénales en 2005 (art. 309/1 du CP: 9 cas, art. 328 du CP: 109 cas) et 105 en 2006 (art. 309/1 du CP: 39 cas, art.328 du CP: 66 cas).

81.Sur l’ensemble des affaires de ce typeayant fait l’objet d’une enquête au cours de la période susmentionnée, les procureurs ont mis fin aux enquêtes en procédant à des mises en examen dans 73 affaires pénales en 2005 (art. 309/1 du CP: 3 cas, art. 328 du CP: 70 cas) et 39 en 2006 (art. 309/1 du CP: 16 cas, art. 328 du CP: 23 cas), dont ont été saisis les tribunaux.

82.Parallèlement, en raison de la non‑confirmation au cours de l’enquête des plaintes des parties lésées alléguant avoir été maltraitées par des policiers et du fait qu’à la suite de l’enquête, aucune preuve suffisante n’a pu être produite pour confirmer la culpabilité de certains policiers ou officiers de police pour usage illégal de la force physique ou de la violence et actes de torture, les procureurs ont classé 59 affaires pénales en 2005 (art. 309/1 du CP: 2 cas, art. 328 du CP:50 cas) et 14 en 2006 (art. 309/1 du CP: 2 cas, art. 328 du CP: 12 cas), toutes en raison de l’absence de corps du délit.

83.Actuellement, les enquêtes sont en cours pour 98 affaires du type susmentionné (art. 309/1 du CP: 22 cas, art. 328 du CP: 66 cas).

84.Les tribunaux ont prononcé 41 condamnations en 2005 (art. 309/1 du CP: 1 condamnation, art. 328 du CP: 40 condamnations) et 28 en 2006 (art. 309/1 du CP: 1 condamnation, art. 328 du CP: 27 condamnations), estimant que la preuve produite durant le procès démontrait pleinement la culpabilité des policiers pour les actes incriminés. Dans la majorité des cas, les tribunaux ont prononcé une peine conditionnelle en appliquant l’article 90 du Code pénal. Ils ont décidé de classer 8 dossiers (3 en 2005 et 5 en 2006), y compris en inculpant les prévenus d’infractions administratives, et ont également prononcé 15 acquittements (11 en 2005 et 4 en2006), tous pour des délits prévus à l’article 328 du Code pénal, dont 5 ont été définitifs et irrévocables.

85.Actuellement, les tribunaux sont saisis de 53 affaires criminelles(art. 309/1 du CP: 15, art.328 du CP:38 affaires), dont 24 datent d’avant 2006 (voir annexes, tableaux 1 à 4).

86.Si l’on compare ces statistiques avec celles de la période 2001‑2005, au cours de laquelle les procureurs ont engagé 227 poursuites pénales contre des policiers accusés d’abus de pouvoir,onobserve un renforcement des actions engagées contre les actes de torture et de violence commis par le personnel de police.

87.S’agissant des procédures disciplinaires au sein des services des affaires intérieures, il convient de mentionner qu’au cours des dix premiers mois de 2006,trois personnes ont été licenciées pour avoir discrédité lesdits services(dixau cours des dix premiers moisde 2005).

88.Mille six cent soixante-dix-neuf (-394) sanctions disciplinaires ont été prononcées pour non-respect de la discipline, dérogation aux lois en vigueur et violation des normes de cohabitation sociale, parmi lesquelles 148 (-118) ont été prononcées à l’encontre des effectifs permanents de carabiniers, 170– à l’encontre du département chargé des situations d’urgence, 136 (-57) –à l’encontre de la division générale de la garde nationale,et 60 (+/-0)– à l’encontre du personnel des établissements éducatifsduMinistère de l’intérieur.

89.Les sanctions disciplinaires prononcées peuvent être classées comme suit: violation de la discipline au travail: 778 (-107), négligence dans l’exercice de ses fonctions: 479 (-387), violation de l’arrêté interministérielno 124/319/46/172-O/101 du 26 août 2003 relatif à l’archivage unique des documents concernant les crimes et leurs auteurs: 138 (+5), pour consommation de boissons alcoolisées: 78 (+9), pour infraction à la loi: 74 (+12), pour inobservation du Code de la route: 6 (-7) et 123 (‑13)pour d’autres motifs.

90.Au cours des dix premiers mois de 2006, 1480 (-250) personnes ont été licenciées des services des affaires intérieures, dont 110 (-26) sur avis défavorable, parmi lesquelles 82 (-23) pour non-respect de la discipline au travail, 3 (-7) pour discrédit du service et 25 (+8) sur décision d’un tribunal.

91.La législation en vigueur prévoit des régimes de prescription. Ainsi, les personnes sont exonérées de la responsabilité pénale lorsque les délais suivants se sont écoulés depuis la perpétration des crimes:

a)Deuxannées depuisun délit mineur pour lequel le droit pénal prévoit une peine maximale de deux années d’emprisonnement;

b)Cinqannées depuisun délit relativement peu grave pour lequel le droit pénal prévoit une peine maximale de cinq années d’emprisonnement;

c)Quinze années depuis un crime grave pour lequel le droit pénal prévoit une peine maximale de quinze années d’emprisonnement;

d)Vingt années depuisun crime intentionnel particulièrement grave pour lequel le droit pénal prévoit une peine maximale de plus de quinze années d’emprisonnement;

e)Vingt-cinqannées depuisun crime intentionnel extrêmement grave pour lequel le droit pénal prévoit l’emprisonnement à perpétuité.

92.La durée est calculée depuis la date du crime jusqu’au dernier jour de validité de la décision de justice; si la personne commet un nouveau délit,le délai de prescription sera calculé séparément pour chacun d’eux.

93.Aucune période de prescription n’est appliquée aux auteurs de crimes contre la paix et contre l’humanité, de crimes de guerre et d’autres crimes stipulés dans les traités internationaux auxquels la Public de Moldova est partie.

94.Le Code pénalstipule également un régime de prescription pour l’exécution de la peine. Celle-ci ne sera pas exécutée si elle ne l’est pas durant les périodes suivantes, calculées depuis le jour du jugement définitif:

a) Deuxannées, en cas decondamnationpour un délit mineur;

b) Six années, en cas decondamnationpour un délit relativement peu grave;

c) Dix années, en cas decondamnationpour un délit grave;

d) Quinze années, en cas decondamnationpour un délit particulièrement grave;

e) Vingt années, en cas decondamnationpour un délit extrêmement grave.

95.Lamesure de la durée de la peine accomplie s’arrête si la peine est interrompue avant son extinction ou si un autre crime est commis intentionnellement. En cas d’annulation de l’exécution de la peine, le régime de prescription est calculé à compter de la date à laquelle la personne se présente pour purger sa peine ou est détenue, et dans le cas d’un nouveau crime, à compter de sa perpétration.

96.Le régime de prescription n’empêche pas l’exécution des peines majeures prononcées pour des crimes commis contre la paix et contre l’humanité et pour des crimes de guerre.

97.Le droit pénal national criminalise la tentative de commettre un crime, définie comme une action ou une inaction délibérée visant directement à commettre un crime qui n’a pas pu être commis en raison de certaines circonstances échappant au contrôle de l’auteur.

98.Lors qu’une décision est rendue sur un crime qui a échoué, les circonstances qui ont empêché sa perpétration sont également prises en compte.

99.Toute peine prononcée pour la préparation du crime, à condition que ce ne soit pas laréitération d’un crime, ne peut excéder la moitié de la peine maximale prévue au chapitre pertinent du Code pénal.

100.Une peine prononcée pour une tentative de crime ne peut excéder les trois‑quarts de la peine prévue au chapitre pertinent du Code pénal,à condition que ce ne soit pas la réitération d’un crime.

101.L’emprisonnement à perpétuité ne peut être prononcé pour la préparation ou la tentative de crime.

Article 5

102.Conformément auparagraphe1 del’article 11 duCP, les dispositions du Code pénal sont applicables à tous les crimes commis sur le territoire de la République de Moldova, indépendamment du fait que l’auteur soit un citoyen moldove,un étranger ou un apatride domicilié sur le territoire de la République de Moldova ou à l’étranger.

103.Conformément auparagraphe 2dumême article, la responsabilité pénale des citoyensdela République de Moldovaetdes apatrides ayant un domicile permanent sur le territoire de la République de Moldova qui commettent un crime à l’extérieur du territoire du pays peut être engagée en vertu du Code pénal de la République de Moldova si:

a)La transgression est également considérée comme un délitpar la législation de l’État dans lequel elle a été commise;

b)Le citoyen moldove (ou l’apatride) n’a pas été condamné pour le crime commis sur le territoire étranger.

104.La responsabilité pénale des citoyens étrangers et des apatrides n’ayant pas de domicile permanent sur le territoire de la République de Moldova et qui commettent des crimes à l’extérieur de ce territoire, peut être engagée en vertu du présent Code.Ilssont tenus pénalement responsables sur le territoire de la République de Moldova lorsque que les crimes sont commis contre les intérêts du pays, la paix et la sécurité de l’humanité, ou qu’ilssont prévus par les traités internationaux auxquels la Moldova est partie, ainsi que pour des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité et des crimes de guerre dont ils ne sont pas tenus pénalement responsables ou qui n’ont donné lieu à aucune condamnation par cet État étranger.

105.Les crimes perpétrésdans la limite des eaux territoriales ou de l’espace aérien de la République de Moldova sont considérés comme étant commis sur le territoire moldove. L’auteur d’un crime exécuté sur un navire ou dans un avion immatriculé dans un port ou un aéroport de la République de Moldova, naviguantalors en dehors des eauxterritoriales ou de l’espace aérien de la République de Moldova, peut être tenu pénalement responsable en vertu du présent Code, à condition que les traités internationaux auxquels la Moldova est partie n’en disposent pas autrement.

106.Les auteurs de crimes à bord d’un navire ou d’un avion militaire sont également tenus pénalement responsables en vertu du Code pénal,indépendamment de la situation géographique dudit avion ou navire.

107.Les peines et les casiers judiciaires relatifs à des crimes commis à l’extérieur du territoire de la République de Moldova sont pris en considération, conformément au présent Code, dans les modalités d’individualisation de la peine pour un nouveau crime perpétré par la même personne sur le territoire moldove, ainsi que pour résoudre des questions ayant trait à l’amnistie en cas d’accord de réciprocité, conformément à la décision de justice.

108.La législation nationale en vigueur ne stipule pas explicitement l’exercice obligatoire de sa propre juridiction en cas de refus d’extradition. Cela dit, la Convention européenne d’extradition fait référence au principe aut dedere aut iudicare (extrader ou juger), selon lequel l’État qui refuse d’extrader devra soit engager une procédure pénale soit appliquer la peine prononcée à l’encontre de la personne dont l’extradition est demandée. En outre, le Protocole additionnel à la Convention européenne sur le transfèrement des personnes condamnées prévoit la prise en charge obligatoire de l’exécution de la peine d’emprisonnement si la personne condamnée trouve refuge sur le territoire de l’État dont elle citoyenne, et en conséquence elle ne peut donc pas être extradée pour purger sa peine. Ces traités, dans la droite ligne du principe pacta sunt servanda (les conventions doivent être respectées), seront appliqués de bonne foi, car on ne peut invoquer les principes de la législation interne pour justifier la non‑application d’un traité auquel la République de Moldova est partie.

109.La République de Moldova n’est toujours pas en mesure d’assurer le respect des conventions internationales et de sa législation interne sur son territoire situé sur la rive gauche du fleuve Nistru. La question transnistrienne et l’impossibilité pour les autorités nationales de la République de Moldova d’exercer leur pleine juridiction dans cette région sont connues sur la scène internationale. Les autorités s’emploientcependant à résoudre le litige transnistrien par les voies juridiques et diplomatiques disponibles en impliquant les institutions internationales dans ce processus (par exemple l’Union européenne et l’OSCE). Le problème a été abordé dans l’arrêt prononcé par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Ilascu etautresc Moldova et Russie . Il convient de signaler que ce problème est beaucoup plus complexe sur le plan institutionnel, car l’administration pénitentiaire de Transnistrie est réticente à accepter et refuse même toute coopération avec le système pénitentiaire de la République de Moldova. De plus, les autorités transnistriennes tentent par tous les moyens possibles d’empêcher les autorités moldoves de gérer les établissements pénitentiaires placés sous l’autorité judiciaire de la République de Moldova mais situés à Bender (établissements pénitentiaires nos 12 et 8).

110.Les problèmes concernant l’établissement pénitentiaire no 8 ont débuté au printemps 2002, lorsque les autorités de la République transnistrienne autoproclamée et les autorités locales de la municipalité de Bender ont soulevé la question de l’évacuation d’urgence de 200 détenus atteints de tuberculose et de 400 détenus en cours de réadaptation, exprimant leur intention de fermer progressivement l’établissement. Afin de réaliser cet objectif, ils ont coupé l’approvisionnement en eau et en électricité de l’établissement pénitentiaire. Les autorités moldoves ont alors pris des mesures concrètes pour résoudre ce problème. Avec l’aide du Gouvernement américain et de l’ambassade américaine en République de Moldova et le soutien financier de «Counterpart International Inc.», un service de phtisiopneumologie d’une capacité de 300 lits a pu être remis en état et tous les détenus atteints de tuberculose ont été transférés de l’établissement pénitentiaire no 8 dans cette unité. Seuls les détenus en bonne santé ont été laissés dans l’établissement susmentionné pour purger leur peine. Les autorités de la République transnistrienne autoproclamée n’ont pas rétabli l’approvisionnement en eau et en électricité. À l’inverse, elles ont poursuivi leurs activités illicites et déconnecté l’établissement du système d’évacuation des eaux usées le 26 octobre 2005.

111.La situation a attiré l’attention du CPT (Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants) qui a effectué plusieurs visites ad hoc à cet égard, notamment la visite la plus récente à l’établissement pénitentiaire no 8 en mars 2006. Le CPT s’est félicité des efforts déployés par la direction de l’établissement et les autorités moldoves pour assurer des conditions de détention décentes. Cependant, le CPT les a mis en garde sur le risque permanent de voir les autorités locales bloquer complètement l’activité de l’établissement pénitentiaire (notamment la circulation des véhicules qui fournissent l’établissement en nourriture, en carburant pour la centrale électrique, en eau, charbon, bois, etc.) ce qui créerait des conditions de détention susceptibles d’être considérées comme un traitement inhumain et dégradant.

112.Il n’est par ailleurs pas possible d’engager la moindre procédure sur les actionspénales engagées contre les habitants de Transnistrie, et contre les abus commis par les autorités de la République autoproclamée. La raison principale en est la détention répétée de policiers de la République de Moldova aux postes de douane internesau prétexte qu’il est interdit aux policiers en uniforme d’entrer sur leur territoire. Les policiers ne sont mis en liberté que sur intervention des membres de la Commission de contrôle unifiée, après avoir été retenuspendant une à cinq heures.

113.L’affaire suivante illustre bien cette situation: le …, vers 9 h 30, le commissariat de police de Bender a reçu une information officielle du prétenduMinistère de la sécurité nationale de la République autoproclamée, selon laquelle le personnel suivant du commissariat de police de Bender était détenu à Tiraspol: A.A. Pohila, directeur des services de la police criminelle, lieutenant-colonel de police, C.V. Condrea, directeur adjoint des services de la police criminelle, lieutenant général de police, V.A. Vasilev, inspecteur supérieur des services de la police criminelle, lieutenant de police, I.P. Datco, inspecteur supérieur des services de police criminelle, lieutenant général de police, et St.I. Manghir, employé de la police criminelle dans la lutte contre le crime organisé, chef de la section «SUD», qui se trouvaient sur le territoire transnistrienpour des questions d’ordre privé. Le 17 juin 2006, C. V. Condrea et St. I. Manghir ont étédéférés devant un tribunal de Tiraspol où ils ont été détenus pendant soixante‑douze heures heures.

114.Vers 20 heures,A. A. Pohila, V. A. Vasiliev et P. Datco ont été mis en liberté et remis à des policiers de Bender.

115.Le 23 juin 2007, un représentant du Ministère de la sécurité nationale de la région transnistrienne a escorté les policiers C.V. Condrea et St. I. Manghir, età 20 heures les a remis au Ministre de la réintégration, M. V. Sova.

Article 6

116.Selon l’article 12.5dela loi sur la police, les autorités de police doivent procéder à une enquête de terrain et prendre les mesures stipulées par la législation pour découvrir, prévenir et combattre les crimes, localiser et surveiller les criminels, les personnes qui échappent à l’enquête, aux poursuites pénales et aux autorités judiciaires et celles qui se soustraient à l’exécution de la peine pénale ainsi que les personnes figurant sur la liste des personnes recherchées et autres personnesstipulées par la loi.

117.La procédure de mise en détention ne varie pas en fonction de la citoyenneté de la personne et de la qualification du crime. Les autorités pénitentiaires sont tenues de respecter les dispositions du CPP reprenant l’article 2 de la Convention.

118.Lorsqu’une personne détenue est citoyenne d’un autre État, l’ambassade ou le consulat dudit État sera informé de la détention dans le délai indiqué ci-dessus à la demande du détenu. En conséquence, un citoyen étranger détenu doit être informé (en ayant recours à un interprète s’il ne connaît pas la langue officielle) de son droit de demander d’informer le bureau du représentant dudit État et il convient des’assurer s’il le souhaite ou non.

119.Les autorités compétentes ont le droit de placer un citoyen étranger ou un apatride en garde à vue, ainsi que le stipule la législation en vigueur.

120.En cas de détention, le citoyen étranger ou l’apatride sera informé du motif de sa détention et du chef d’accusation, énoncés dans une langue comprise par lui, ainsi que des ses droits et obligations en matière de procédure.

121.En cas d’arrestation d’un citoyen étranger ou d’un apatride, les autorités compétentes informent la mission diplomatique ou consulaire de l’État dont la personne est citoyenne, ou la mission diplomatique ou consulaire de l’État ayant délivré la pièce d’identité dans les quarante‑huit  heures suivant l’arrestation.

122.Ce cadre juridique s’applique aux personnes impliquées dans des actes relevant de l’article 309 et d’autres dispositions connexes du Code pénal.

Article 7

123.Selon l’article 11 du Code pénal, toute personne ayant commis un délit sur le territoire moldove doit comparaître devant un tribunal, conformément aux dispositions prévues par le Code pénal.

124.Selon l’article 16 de la Constitution dela République de Moldova, le respect et la protection des personnes est la première responsabilité de l’État. Tous les citoyens de la République de Moldova sont traités de façon égale par la loi et les autorités publiques, indépendamment de leur race, leur nationalité, leur origine ethnique, leur langue, leur religion, leur sexe, leurs opinions, leur appartenance politique ou leur état de fortune.

125.Ce principe est confirmé par l’article 9 du CPP, qui stipule que tout individu est traité de façon égale par la loi, les autorités chargées des poursuites pénales et les tribunaux, indépendamment du sexe, de la race, de la couleur, de la langue, de la religion, des opinions politiques ou autres, de l’origine nationale ou sociale, du groupe minoritaire national, de l’état de fortune, de la naissance ou de tout autre critère. Cela signifie que ce sont les mêmes instruments et les mêmes normes en matière de procédure qui s’appliquent et que ce sont les mêmes droits qui sont octroyés et les mêmes obligations qui sont imposées à toute personne impliquée dans une affaire. L’étendue des droits et obligations de toute personne est établie conformément au statut de ladite personne dans la procédure.

126.Les autorités publiques participant à la procédure pénale doivent traiter toutes les personnes de la même façon, sans la moindre discrimination. Les mauvais traitements et les collusions sont interdits. Les autorités de l’État permettent à toute personne d’exercer ses droits.

127.Selon l’article 19 de la Constitution, les citoyens étrangers et les apatrides ont les mêmes droits et obligations que les citoyens de la République de Moldova, sauf disposition contraire de la loi.

128.Selon l’article 5 duCPP, les procédures pénales engagées contre des citoyens étrangers et des apatrides sur le territoire de la République de Moldova doivent être conformes à ce code.Ainsi, sur le territoire moldove, les poursuites et les procédures pénalesengagées contre des auteurs de crimes étrangers ou apatrides respectent le Code de procédure. S’agissant de citoyens étrangers bénéficiant de l’immunité diplomatique, le Code de procédure est appliqué selon certaines règles particulières, établies par la Convention de Vienne du 18 avril 1961sur les relations diplomatiques, la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires et d’autres traités internationaux auxquels la République de Moldova est partie.

129.Toute personne a le droit d’obtenir satisfaction devant les juridictions compétentes quand il y a eu violation de ses droits, libertés et intérêts. Aucune loi ne peut interdire l’accès à la justice (art. 20 de la Constitution deMoldova).

130.Ce principe est confirmé par l’article 19 duCPP, qui stipule que toute personne a droit à un examen et un règlement équitable de son dossier dans un délai raisonnable par une juridiction indépendante, impartiale et légitime qui statue selon ce code.

131.Il est interdit à toute personne chargée de poursuites pénales, tout comme à un juge, de participer à la procédure d’enquête si l’affaire la concerned’une façon directe ou indirecte.

132.Les autorités prendront toutes les mesures prévues par la loi pour examiner, sous une forme ou une autre, de façon exhaustive et objective, les circonstances de l’affaire, déterminer celles quidémontrent la culpabilité du suspect, de l’inculpé ou du prévenu, tout comme celles qui peuvent le disculper, ainsi que les facteurs aggravants ou atténuants.

133.Toute personne inculpée d’un crime est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie dans le cadre d’un procès judiciaire publicet bénéficie de toutes les garanties de la défense (art. 21 de la Constitution).

134.La présomption d’innocence est le principe de base de la procédure pénale et l’un des droits de l’homme fondamentaux, ce qui explique qu’elle apparaît dans de nombreux textes de droit international qui énoncent les droits fondamentaux de la personne.

135.Personne n’est tenu de prouver son innocence. Prononcer la culpabilité d’une personne ne peut se fonder sur des présomptions. Toutesuspicion pesantsur les poursuites qui ne peut être dissipéesera interprétée selon les dispositions de ce code en faveur du suspect, de l’inculpé ou du prévenu.

136.Ce cadre juridique s’applique à toute personne impliquée dans des actes relevant de l’article 309 et autres dispositions connexes du Code pénal.

Article 8

137.Selon leparagraphe 3del’article 544 duCPP, l’un des principaux motifs d’une extradition est le fait que le crime y afférent constitue un délit aux termes de la législation de la République de Moldova. En conséquence, comme l’article 137 duCPinclut le délit de traitement inhumain, etl’article 309/1 duCPcelui de torture, l’extradition pour la perpétration de ces crimes ne peut être refusée, à condition que les autres critères soient respectés.

138.Les demandes d’extradition sont satisfaites conformément à l’article 541,paragraphe 2duCPP,en vertu du traité international auquel la République de Moldova et l’État étranger sont parties ou conformément aux obligations écrites de réciprocité.

139.S’agissant des délits susmentionnés, la Convention est considérée comme le fondement juridique de l’extradition à condition que les deux États y soient parties, et elle s’applique à ce titre aux crimes qu’elle couvre.

Article 9

140.Les questions d’interaction avec des États étrangers ou des tribunaux internationaux relatives à l’aide judiciaire en matière pénale sont traitées au chapitre IX «ENTRAIDE JUDICIAIRE INTERNATIONALE EN MATIÈRE PÉNALE»duCPP. Les dispositions des traités internationaux auxquels la République de Moldova est partie, y compris la présente Convention, ainsi que les autres obligations internationales contractées par la République de Moldova prévalent sur les dispositions de ce chapitre.

141.Si la République de Moldova est liée par plusieurs accords d’entraide judiciaire internationale auxquels l’État requis ou l’État requérant est partie et s’il existe certaines divergences entre ces accords, c’est le traité qui offre la meilleure protection des droits de l’homme et des libertés qui prévaudra.

142.Les décisions relatives à la recevabilité de l’entraide judiciaire internationale sont prises par les autorités judiciaires compétentes. Le Ministère de la justice peut décider de ne pas exécuter la décision judiciaire d’assistance judiciaire internationalesi des intérêts fondamentaux de la nation sont en cause. L’exercice de cette prérogative a pour objet de respecter les droits des prévenus à l’application des décisions rendues en leur faveur.

143.La procédure de présentation des demandes d’entraide judiciaire internationale en matière pénale est régie dans les instruments de ratification de différents traités internationaux. Selon l’article 4 de la décision du Parlement de la République de Moldovano 1332 du 26 septembre 1997 «relative à la ratification de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale», toute demande de cette nature sera adressée au Ministère de la justice ou au Procureur général. Sielle est offerte ou demandée en applicationd’un accord de réciprocité, le Ministère de la justice ou le Procureur général peut présenter ou recevoir des demandes soit directement soit via le Ministère des affaires étrangères et de l’intégration européenne. La relation de réciprocité permet d’utiliser d’autresmodes de communication entre les différents organismes gouvernementaux(Interpol, Europol, SECE, etc.)

144.L’entraide judiciaire internationale peut être demandée ou proposée pour certains actes de procédure stipulés par le Code de procédure pénale de la République de Moldova et de l’État étranger concerné, notamment:

a)Remise de documents aux personnes physiques ou morales résidant à l’étranger;

b)Audition de témoins ou d’experts;

c)Conduite d’enquêtes, de recherches, retrait d’objets ou de documents et leur remise à l’étranger, analyse d’experts;

d)Citation de personnes résidant à l’étranger pour participer de leur plein gré aux poursuites pénales ou au procès,mener un interrogatoire ou un contre-interrogatoire ou encore leur remettre des personnes détenues;

e)Engagement de poursuites pénales sur dénonciation d’un État étranger;

f)Recherche et extradition de criminels pour qu’ils purgent leur peine de prison;

g)Reconnaissance et exécution des arrêts étrangers;

h)Remise de personnes condamnées;

j)Autres actes qui n’enfreignent pas les dispositions de ce code.

145.Les mesures préventives sont en dehors du champ d’application de l’entraide judiciaire internationale.

146.L’entraide judiciaire internationale peut ne pas être offerte si:

a)La demande concerne des transgressions considérées en République de Moldova comme ayant un caractère politique, ou des transgressions connexes de cette nature. Ce refus est interdit si la personne est suspectée, inculpée ou condamnée pour avoir commis certains actes stipulés aux articles 5 à 8 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI);

b)La demande concerne exclusivement une violation de la discipline militaire;

c)L’autorité chargée des poursuites pénales ou le tribunal auquel l’assistance juridique a été demandée considère qu’une réponse positive pourrait porter atteinte à la souveraineté de l’État, à la sûreté ou à l’ordre public;

d)Il existe de solides raisons de supposer que le suspect fait l’objet de poursuites pénales ou d’une condamnation en raison de sa race, sa religion, sa citoyenneté, son appartenance à un groupe, ou la diffusion de certaines opinions politiques, ou que sa situation se dégraderait en raison de l’un des motifs susmentionnés;

e)Il est établi que la personne concernée ne pourra bénéficier d’un procès équitable dans l’État requérant;

f)Le crime en question est passible de la peine de mort selon les lois en vigueur de l’État requérant, et celui-ci ne garantit pas que la peine de mort ne sera ni requise ni exécutée;

g)Selon le Code pénaldela République de Moldova, l’acte ou les actes mentionnés dans la demande ne sont pas considérés comme un délit;

h)Selon la législation nationale, aucune procédure pénale ne peut être engagée à l’encontre de la personne concernée.

147.Le refus d’offrir l’entraide judiciaire internationale est justifié si cette obligation découle d’un traité auquel la République de Moldova est partie.

148.Les dépenses engagées pour apporter l’aide juridique sont prises en charge par l’État requérant sur son territoire sauf disposition contraire d’un traité international, ou siaucun autre moyen de couvrir les dépenses n’a été convenu en application du principe de réciprocité.

149.Si un acte de procédure doit être exécuté sur le territoire d’un pays étranger, l’autorité chargée des poursuites pénales ou le tribunal devra s’adresser par commissionrogatoire à une autorité équivalente ou un tribunal de l’État respectif, ou encore un tribunal pénal international, selon le traité international auquel la République de Moldova est partie, ou en application du principe de réciprocité.

150.La réciprocité est confirmée par une lettre dans laquelle le Ministre de la justice ou le Procureur général s’engage à apporterune aide judiciaire au nom de la République de Moldova à un État étranger ou à un tribunal pénal international en exécutant certains actes de procédure,si les droits en matière de procédure du bénéficiaire de l’aide sont garantis, ainsi que le stipule la législation nationale.

151.En République de Moldova, les commissions rogatoires sont présentées par le Procureur général ou par les tribunaux au Ministre de la justice.

152.Les commissions rogatoires et documents joints sont traduits dans la langue officielle de l’État respectif ou du tribunal pénal international auquel ils sont adressés.

153.Un tribunal exécute une commission rogatoire émanant d’autorités étrangèresconformément aux traités internationaux auxquels la République de Moldova et l’État requérant sont partiesou selon les conditions de réciprocité stipulées à l’article 536 paragraphe 2.

154.Les commissions rogatoires sont adressées par le Procureur général, ou au besoin par le Ministre de la justice, au tribunal de district devant lequel l’acte de procédure requisdoit être exécuté.

155.La demande d’audition d’un témoin ou d’un expert émane dans tous les cas du juge d’instruction.

156.Les commissions rogatoires doivent être exécutées selon les dispositions du CPP. Néanmoins, à la demande du requérant, une procédure spéciale prévue par la législation du pays étranger peut être appliquée, conformément au traité international respectif ou en application du principe de réciprocité, à moins qu’un tel acte n’enfreigne la législation nationale et les obligations internationales contractées par la République de Moldova.

157.Les représentants des pays étrangers ou du tribunal international peuvent assister à l’exécution d’une commission rogatoire, à condition que cela soit stipulé par le traité international respectif ou une obligation écrite contractée en application du principe de réciprocité. Dans ce cas, à la demande du requérant, l’autorité chargée d’exécuterles commissions rogatoires informera ce dernier de la date, du lieu et du délai d’exécution, afin que la partie intéressée puisse y assister.

158.Si l’adresse de la personnefaisant l’objet de la commission rogatoire n’est pas correcte, l’autorité compétente prend les mesures appropriées pour retrouver l’adresse exacte. En cas d’impossibilité, le requérant est informé dans ce sens.

159.Si une commission rogatoire ne peut être exécutée, les documents reçus sont renvoyés au requérant par l’institution émettrice avec les motifs de la non‑exécution. La commission rogatoire et les documents annexés sont également renvoyés en cas de refus pour les raisons susmentionnées.

Article 10

160.Au cours de la période considérée, aucune formation sur la détection et la consignation de marques de torture n’a été organisée pour le personnel médical des institutions gouvernementales. Cela tient au fait que le problème de la torture n’est pas traité de façon convenable en République de Moldova et qu’il ne figure pas dans les programmes de formation du personnel médical chargé des détenus et des réfugiés.

161.Par ailleurs, les examens médicolégaux sont toujours sous le monopole de l’État, ce qui entrave l’activité de certains médecins de ces institutions.

162.S’agissant du secteur non gouvernemental, le centre médical de réadaptation des victimes de la torture «Memoria» organise différentes manifestations d’information et de formation destinées au personnel médical, aux étudiants en droit et en médecine, au personnel pénitentiaire et aux policiers, comme par exemple le séminaire «Les séquelles de la torture –une préoccupation partagée par toute la société» (2002).

163.Au cours de cette période (2002006),des brochures et des documents d’information ont été distribués comme par exemple:

a)«L’épidémiologie de la torture»,

b)«Conséquences du phénomène de la torture»,

c)«NON»–à l’abus de la force et à la violence sociale»,

d)«Interaction entre deux éléments du phénomène de la torture»,

e)«Spirale de la violence»,

f)«Ne tolérez pas la torture»,

g)«26 juin, Journée internationale des Nations Unies pour le soutien aux victimes de la torture». (Voir annexe 1.)

164.L’ONG «Memoria»a prévu d’organiser en 2007 un séminaire international, au cours duquel sera présenté le Protocole d’Istanbul, adopté par les Nations Unies, qui est un manuel pour enquêter efficacement sur la torture.

165.En se fondant sur l’expérience et sur les exigences actuelles, on peut conclure que les programmes de formation dispensés en Moldova par des établissements éducatifs supérieurs mériteraient d’être révisés au niveau national et complétés par des cours sur les méthodes de dépistage des séquelles de la torture et son identification, y comprissur la mise en œuvre du Protocole d’Istanbul.De même,il serait utile que le personnel de différentes institutions gouvernementalessuive une formation sur les séquelles de la torture, ses victimes et leurs problèmes.

166.Hormis la formation professionnelle initiale et continue du personnel pénitentiaire au Centre d’études, des formations du personnel pénitentiaire sont organisées en fonction des subdivisions, conformément au décret du Département pénitentiaire no 13 du 26 janvier 2006. Leprogramme de formation est adopté chaque année par la direction du Département pénitentiaire. Il comporte quarante heures annuelles, dont 6 heures réservées à la formation dans le domaine des droits de l’homme, de la lutte contre la torture, les traitements inhumains ou dégradants, au cours desquelles les salariésexaminent les dispositions de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, les normes élaborées en application de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains et dégradants, etc.

167.Sur la période 2003-2006, aucune formation spécifique n’a été organisée sur les questions ayant trait à la prévention de la torture. Dans le cadre du projet du PNUD «Soutien à la mise en œuvre du Plan d’action national en faveur des droits de l’homme» incluant une partie formation et éducation en matière de droits de l’homme, la question a été discutée au cours des séminaires et des ateliers organisés dans ce domaine. Cependant, cette partie a été miseen place en tant que sujet «à part» dans les activités de formation/d’information sur la période considérée. Elle a concerné plus de 60 policiers venus de tous les services de police du pays, y compris de Chisinau et duMinistère de l’intérieur. Des cours de formation spécialisés, conçus comme un programme d’études et suivis par plus de 20 salariés ont été organisés en octobre 2006.

168.En 2005-2006, plus de 150 salariés du système pénitentiaire ont participé aux activités de formation. En octobre 2006, un séminaire spécial sur la lutte contre la torture et la légalité de l’application de méthodes spéciales a été organisé au Centre de formation professionnelle de Goeni. Le séminaire a été suivi par les directeurs des établissements pénitentiaires et des représentants de la direction centrale du Département pénitentiaire.

169.La compilation des guides de référence «Formation aux droits de l’homme pour le personnel pénitentiaire» et «Formation aux droits de l’homme pour les forces de police» élaborés dans le cadre du projet du PNUD a constitué une évolution remarquable à cet égard. Ces deux guides de référence doivent être utilisés par les officiers et les sous-officiers du Ministère de l’intérieur, ainsi que par le personnel pénitentiaire au cours des activités de formation. Ils comportent des chapitres consacrés à la torture, à l’usage des armes à feu et aux méthodes spéciales. L’utilisation de ces guides dans les activités de formation facilitera le processus d’apprentissage dans le domaine de la lutte contre la torture et de la protection des droits de l’homme. Actuellement, ce sont les deux seuls guides nationaux dans ce domaine. À compter de 2007, ces guides seront utilisés par les subdivisions du Ministère de l’intérieuret dans le système pénitentiaire de Moldova.

170.Selon le Ministère de la santé et de la protection sociale, les programmes de formation pour 2007‑2008 (sont concernés:les services de médecine légale, psychiatrie, chirurgie, traumatologie, neurologie, neurochirurgie, otorhinolaryngologie, stomatologie, urologie, obstétrique et gynécologie) incluront la question de la détection des marques de torture et de leur identification, ainsi que la mise en œuvre du Protocole d’Istanbul. De plus, il est prévu d’organiser des formations sur la torture, les séquelles, les victimes et leurs problèmes à l’intention du personnel de différentes institutions gouvernementales. Des suggestions ont étésoumises au directeur de l’Université nationale de médecine et de pharmacie «Nicolae Testemitanu», à des directeurs de facultés de médecine, de centres de formation professionnelle pour le personnel médical et les pharmaciens ayant suivi une éducation secondaire en médecine, en vue de déterminer le nombre d’heures à consacrer à l’enseignement sur ce thème.

Article 11

171.Le droit à la liberté et à la sécurité de la personne est inscrit à l’article 25 de la Constitutioncomme un droit fondamental. La protection de la liberté et de l’intégrité d’une personne est une obligation imposée au parquet et aux tribunaux qui sont tenus de respecter pleinement toutes les dispositions y afférentes.

172.Les mesures d’isolement cellulaire sont applicables dans des cas exceptionnels, dans le respect des règles strictes qui établissant les critères et les motifs de leur application. Ces mesures ne s’appliquent que pour assurer la réalisation des objectifs du procès et du droit pénal.

173.La liberté individuelle ne peut être restreinte que sur décision d’un tribunal (art. 11, par. 3 duCPP), sauf si les personnes sont détenues par l’autorité chargée des poursuites pénales. Cette détention ne peut excéder soixante‑douze heures.

174.La privation de liberté peut s’appliquer pendant les périodes strictement établies par la loi ou la décision de justice. À l’expiration de la durée de la détention, la personne doit être mise en liberté, toute autre forme de détention aux mêmes fins étant illégale.

175.Bien que la loi établisse certaines durées de détention, le droit à la liberté implique que la privation de cette liberté ne peut se prolonger plus longtemps que nécessaire, en tenant compte des circonstances pertinentes, même si la durée légale ou la durée établie par le tribunal n’est pas arrivée à terme. À cette fin, la loi prévoit que l’autorité chargée des poursuites pénales, ou le tribunal,est tenue de mettre immédiatement en liberté toute personne dont la détention ou l’arrestation n’est plus motivée.

176.La privation de liberté et sa prolongation ne peuvent être autorisées si aucune circonstance ne le justifie. À cette fin, les motifs initiaux de la privation de liberté peuvent s’avérer ultérieurement insuffisants pour justifier une détention légale.

177.Toute personne arrêtée ou détenue doit être immédiatement informée de ses droits et des motifs de sa détention ou de son arrestation, des circonstances de l’affaire, ainsi que de la portée juridique de l’acte dont elle suspectée ou inculpée, dans la langue qu’elle comprend, en présence d’un avocat de la défense choisi par elle ou commis d’office.

178.Une autre condition préalable visant à assurer la légalité d’une détention est la décence des conditions de détention et du traitement d’une personne privée de liberté. Toute personne détenue ou arrêtée doit être traitée avec dignité et ne doit pas faire l’objet d’actes de violence, de menaces ou d’autres pratiques pouvant nuire à sa capacité de prendre des décisions et d’exprimer son opinion.

179.Ainsi que le prévoit l’article 187 duCPP, toute personne suspectée, accusée ou arrêtée a le droit à sa sécurité personnelle,qu’elle coopère ou non avec le parquet.Ainsi, en présence d’une menace quelle qu’elle soit pour la vie et la santé d’une personne en garde à vue, celle-ci a droit de demanderau responsable du centre de détention provisoire son transfert dans des locaux où cette menace sera écartée. Dans ce cas, le fonctionnairehabilité est tenu de prendre une mesure d’urgence pour transférer la personne en garde à vue dans un lieu sûr.

180.En outre, l’administration de l’établissement pénitentiaire est tenue:

a)D’offrir aux détenus l’accès à des soins de santé indépendants;

b)De remettre aux détenus le jour même les copies des actes de procédure qui leur sont adressées;

c)D’assurer l’enregistrement des plaintes et requêtes des détenus;

d)D’envoyer le jour même les plaintes et autres requêtes des détenus adressées au tribunal, au Procureur ou à l’autorité chargée des poursuites pénales, sans les vérifier ni les censurer;

e)De dresser un rapport sur le refus du détenu de comparaître devant le tribunal;

f)D’autoriser des entretiens confidentiels et libresentreledétenu et son avocat de la défense, des représentants légaux, des médiateurs, sans limitation du nombre et de la durée de ces entretiens.

181.Aux termes de l’article 177 dunouveau Code, un organe spécial - le Comité des plaintes - a été créé de manière à assurer un examen impartial des plaintes déposées par les détenus des établissements pénitentiaires et à surveiller le respect de leurs droits. Le 23 janvier 2006, le Gouvernement a adopté le Règlement du Comité des plaintes dans sa décisionno 77.

182.Le Règlement établit la base juridique de l’activité du Comité des plaintesdont les membres interviennentsur une base volontaire. Son objectif est de suivre le respect des droits des détenus en examinant les plaintes déposées par ces derniers contre les actes illégaux de l’administration, les violations du régime pénitentiaire, ainsi que d’autres actes illicitescommis dans les centres de détention.

183.En se fondant sur le Règlement susmentionné, le Comité emploie du personnel ayant une vaste expérience dans le domaine des droits de l’homme. En principe, le Comité est composé de:

a)Un juge ou un procureur ayant démissionné, ou une autre personne ayant une grande expérience juridique, nommé(e) par le Ministère de la justice;

b)Un médecin proposé par le Ministère de la santé et de la protection sociale;

c)Un représentant du système d’assistance sociale, nommé par le Ministère de la santé de la protection sociale;

d)Un représentant de l’autorité de tutelle, nommé par le Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports;

e)Un représentant d’ONG légalement établies intervenant dans le domaine des droits de l’homme.

184.Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres du Comité ont certains droits et obligations, parmi lesquels le droit de visiter les centres de détention sans permis spécial pour effectuer des vérifications sur place. L’objectif de ce comité est d’assurer l’examen sérieux et en temps voulu des plaintes déposées par les détenus de manière à protéger leurs droits et leurs intérêts.

185.Le Comité contribue à surveiller la protection des droits de l’homme dans les établissements pénitentiaires et à résoudre les conflits entre l’administration pénitentiaire et les détenus.

186.Le bureau du Procureursurveille quotidiennement les centres de détention provisoire qui relèvent du Ministère de l’intérieur, en vérifiant les cellules, en contrôlant le motif et la légalité des détentions et la possibilité de déposer des plaintes contre des actes des services des affaires intérieures, et en consignantdans le registre destiné à cet effet les constatations faites au cours de la visite effectuée par le fonctionnaire habilité. Parallèlement, la personne déléguée par la direction des services des affaires intérieures est tenue de contrôler quotidiennement le centre de détention provisoire et de consigner ses observations dans le registre susmentionné.

187.De même, les centres de détention sont régulièrement visités et surveillés par des ombudsmans, des représentants d’ONG, comme le Comité d’Helsinki, l’Institut de la réforme pénale, CarLux ou Memoria.

188.Le nombre de personnes détenues dans les centres de détention provisoire des commissariats de police du Ministère de l’intérieur était le suivant en 2003‑2006:

#

Description

2003

2004

2005

2006 (11 mois)

1.

Nombre total de détenus

35841

35788

35235

22068

2.

Personnes en détention provisoire

12618

13043

14412

7983

3.

Personnes en détention administrative

19004

19929

18211

12332

4.

Personnes détenues après le prononcé de la condamnation par le tribunal

4219

2816

2612

1753

189.S’agissant d’éviter les cas de torture et de mauvais traitements, d’assurer l’examen médical des personnes arrêtées et détenues dans les centres de détention provisoire des commissariats, le Ministère de l’intérieur a élaboré un certain nombre de règlements à cet égard.

190.De plus, les fonctions des médecins des centres de détention incluent l’examen médical des personnes avant et après leur détention, et leurs observationssont consignées sur les fiches médicales des personnes détenues ou arrêtées.

191.Un autre domaine ayant trait à la privation de liberté concerne les hôpitaux psychiatriques du Ministère de la santé et de la protection sociale, dans lesquels on comptait en 2003‑2006 le nombre de patientssuivant: 2003: 1268, dont 1 193 auteurs de délits, 2004: 1238, dont 1148 auteurs de délits, 2005: 1322dont 1217 auteurs de délits, 11 premiers mois de 2006: 978, dont 892 auteurs de délits.

192.Au cours de la période considérée, aucun cas de torture n’a été déclaré par le personnel des hôpitaux psychiatriques.

193.Au titre de la décision gouvernementale no 529 du 17 mai 2006, le Ministère de l’intérieur a pris en charge les activitésayant trait aux demandeurs d’asile et aux réfugiés et mis en place la Direction des réfugiés placée sous l’autorité du Bureau des migrations et de l’asile – une subdivision du Ministère.

194.Le rôle principal de la Direction des réfugiés est de gérer efficacement la procédure d’octroi d’asile; elle a prisla relève du Haut‑Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, conduitl’intégralité de la procédure d’examen des demandes et offreune protection sous une forme ou une autre en application de la loi.

195.Dans ce cadre, la Direction a commencé à délivrer des cartes d’identité temporaires aux demandeurs d’asile. Cette carte est valable trente jours et peut être prolongée pour une nouvelle période de trente jours (art. 16, par. 2 «Loidela République de Moldovasur le statut des réfugiés”).

196.En 2003‑2006, le personnel de la Direction a traité 278 dossiers (concernant 314 personnes) etréexaminé 39 demandes (39 personnes). Il a rendu 215 décisions (245 personnes), dont 127 négativeset 99 positives (161 personnes ont obtenu le statut de réfugié ou une protection humanitaire).

197.Selon une étude, aucun cas de torture ou de traitement inhumain ou dégradant n’a été découvert parmi les personnes qui ont obtenu le statut de réfugié ou une protection humanitaire au cours de la période considérée.

198.Au cours de cette même période, des accords de réadmission ont été signés avec les parties suivantes:

a)Le Conseil fédéral suisse;

b)Le Gouvernementtchèque;

c)Le Gouvernementitalien;

d)Le Gouvernementlituanien;

e)Le Gouvernementpolonais;

f)Le Gouvernementhongrois;

g)Le Gouvernementroumain;

h)Le Gouvernementukrainien;

i)Le Gouvernementnorvégien.

199.Aux termes des dispositions dupar. 2del’article 165 duCode d’exécution, tout citoyen étranger ou apatride condamnépeut exercer les droits et obligations stipulés dans les traités internationaux auxquels la République de Moldovaest partie et dans la loi de la République de Moldova relative au statut juridique des citoyens étrangers et des apatrides, en tenant compte des exceptions et des restrictions stipulées dans ce code et des règlements adoptés conformément à ce dernier. De même, les personnes condamnées qui n’ont pas la citoyenneté moldove ont le droit de faire appel aux missions diplomatiques ou consulaires de l’État de leur citoyenneté en République de Moldova et de recevoir la visite de représentants desdites missions.

200.La décision gouvernementaleno 826 du 4 août 2005 stipule que les établissements pénitentiaires ont le statut de personne morale de droit public et sont placés sous l’autorité du Département pénitentiaire du Ministère de la justice.

201.Ainsi qu’il est stipulé à l’annexe de cettedécision gouvernementale, le système pénitentiaire comprend les établissements suivants:

#

Nomdel’établissement

Adresse de l’établissement

1.

Établissement pénitentiaireno 1 – Taraclia

Taraclia

2.

Établissement pénitentiaireno 2 – Lipcani

Lipcani

3.

Établissement pénitentiaireno 3 – Leova

Leova

4.

Établissement pénitentiaireno 4 – Cricova

Cricova , Chisinau

5.

Établissement pénitentiaireno 5 – Cahul

Cahul

6.

Établissement pénitentiaireno 6 – Soroca

Soroca

7.

Établissement pénitentiaireno 7 – Rusca

Rusca, Hincesti

8.

Établissement pénitentiaireno 8 – Bender

Bender

9.

Établissement pénitentiaireno 9 – Pruncul

Chisinau

10.

Établissement pénitentiaireno 10 – Goian

Goian, Chisinau

11.

Établissement pénitentiaireno11 – Balti

Balti

12.

Établissement pénitentiaireno 1 2 – Bender

Bender

13.

Établissement pénitentiaireno 13 – Chisinau

Chisinau

14.

Établissement pénitentiaireno 14 –Basarabeasca

Basarabeasca

15.

Établissement pénitentiaireno 15 – Cricova

Cricova, Chisinau

16.

Établissement pénitentiaireno 16 – Pruncul

Chisinau

17.

Établissement pénitentiaireno 17 – Rezina

Rezina

18.

Établissement pénitentiaireno 18 – Branesti

Branesti, Orhei

19.

Établissement pénitentiaireno 19 – Goian

Goian, Chisinau

202.Ainsi que le prévoit l’article 216 duCode d’exécution,les peines d’emprisonnement sontexécutées dans des établissements ouverts, semi fermés ou fermés, chacun d’eux appliquant trois régimes – initial, commun et resocialisation. L’attribution du type d’établissement, la création et la suppression de quartiers de détention au sein d’un établissement et la suspension de l’activité d’un établissement relèvent du Ministère de la justice. Ainsi, comme le prévoit le décret du Ministère de la justiceno 327 du 18 août 2005, sur un total de 19 établissements pénitentiaires, 5 sont de type fermé, 3 de type semi-ouvert et 2 de type ouvert; 5 ont le statut de centre de détention provisoire, 1 est réservé aux femmes, 1 est réservé aux mineurs et un dernier est un hôpital pénitentiaire. L’activité de deux établissements est suspendue (no 14, Basarabeasca etno19, Goian).

203.Aux termes des dispositions duparagraphe 1 del’article 187 duCPP,l’administration pénitentiaire est tenue d’assurer la sécurité des détenus et de leur offrir la protection et le soutien requis. De même, aux termes des dispositions del’article 225 duCPP, s’il existe la moindre menace pour la sécurité personnelle du condamné, il a le droit de présenter une requête à un représentant de l’établissement lui demandant d’assurer sa sécurité personnelle. Dans ce cas, le représentant est tenu de prendre immédiatement des mesures à cette fin et, partant, des mesures de protection de l’État.En 2006, il y a eu197 requêtes émanant de détenus demandant la protection de leur sécurité personnelle (aucune statistique pour 2003‑2005).

204.Grâce aux différentes mesures prises par les autorités moldoves, le nombre de détenus diminue progressivement, comme le montre le tableau ci-dessous:

#

Période

Personnes condamnées

Personnes en détention provisoire

Total

1.

31.12.2003

7836

2755

10591

2.

31.12.2004

6920

2457

9377

3.

31.12.2005

6404

2472

8876

4.

01.12.2006

6057

2557

8614

205.Le Département desétablissements pénitentiaires contrôle l’activité des établissements conformément aux dispositions législatives, c’est-à-dire qu’il peut effectuer un contrôle à n’importe quel moment, soit général soit adhoc. À partir de ces contrôles, il rédige des recommandationsen vued’éliminer les insuffisances constatées et les présente pour suite à donner à l’administration de l’établissement pénitentiaire concerné .

Article 12

206.Selonl’article 252 duCPP, l’objectif des poursuites pénales est de réunir toutes les preuves nécessaires relatives à l’existence d’un crime età l’identification de son auteur, de décider si l’affaire doit être déférée au tribunal conformément à la loi et d’établir la responsabilité du suspect.

207.Les poursuites sont menées par le Procureuret d’autres autorités établies par la loi, relevant:

a)Du Ministèrede l’intérieur;

b)Des Services douaniers;

c)Du Centre de lutte contre la criminalité économique et la corruption.

208.Les autorités chargées des poursuites pénalessont représentées par des magistrats nommés au sein des institutions susmentionnées et placés sous l’autorité du directeur de l’institution en question (art. 253 duCPP).

209.L’autorité chargée des poursuites pénales est tenue de prendre toutes les mesures prévues par la loi pour enquêter complètement et objectivement sur tous les faits ayant trait à l’affaire de manière à établir la vérité.

210.Cette procédureest obligatoire même si le suspect ou le prévenu plaide coupable.

211.Le Procureur est tenu d’examiner la plainte et de faire connaître sa décision à son auteur dans les soixante‑douze heures suivant la réception de ladite plainte. S’il rejette la plainte, il doit motiver sa décision en expliquant pourquoi il juge la plainte infondée et parallèlement exposer la procédure à suivre pour la contester devant le juge d’instruction.

212Les fonctions respectives d’un juge d’instruction, autorité indépendante et impartiale, sont d’enquêter sur les actions des autorités chargées des poursuites pénales et de l’enquête de terrain de manière à déterminer et à éliminer toute violation des droits de l’homme au cours des poursuites pénales et d’assurer le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les intérêts légitimes des parties à la procédure et de toute partie tiers. Le contrôle judiciaire des procédures préalables au procès est réalisé par un juge d’instruction relevant d’un tribunal, et, dans les cas prévus par la loi, par une cour d’appel qui vérifie la légalité du contrôle judiciaire initial.

213.Toute plainte contre des actes des autorités susmentionnées peut être déposée dans les dix jours suivant la date à laquelle la personne découvre une violation de ses droits, en fonction de la compétence territoriale du juge d’instruction. S’il s’agit d’uneplainte concernant une décision des autorités chargées des poursuites pénales ou de l’enquête de terrain, elle doit être accompagnée d’une copie de ladite décision ou de ses référencessi l’autorité concernée refuse de délivrer une copie au plaignant. Le juge doit fixer la date d’examen de la plainte, ordonner sa transmission au Procureur et requérir l’avis du Procureur à cet égard.

214.Les plaintes sont examinées par le juge instruction dans les dix jours suivant la date du dépôt. Le Procureur chargé des poursuites pénales et le plaignant sont tenus d’être présents lors de l’examen de la plainte.

215.Le Procureurétant chargé des poursuites pénales, le juge lui remet une copie de la plainte et requiert son avis à ce sujet. Le Procureur est tenu d’exprimer son avis devant le tribunal. Cette disposition de la loi contraint le Procureur à vérifier les arguments avancés dans la plainte avant que le juge d’instruction ne rende sa décision. Les pièces obtenues à la suite du contrôle doivent être présentées au juge le jour de l’examen de la plainte.

216.L’absence du plaignant n’a aucun effet sur l’examen de la plainte. Au cours de l’examen, le Procureur et le requérant (s’il y assiste) sont tenus de fournir des explications sur les arguments avancés dans la plainte.

217.Aux termes de la législation de la République de Moldova, les procureurs sont chargés des poursuites pénales concernant les fonctionnaires menant l’enquête. S’il s’agit d’autres fonctionnaires du Ministère de l’intérieur, les poursuites pénales seront menées par le Département général des enquêtes criminelles du Ministère de l’intérieur, bien que dans tous les cas susmentionnés, elles soient habituellement conduites par les procureurs en fonction de leur compétence territoriale.

218.Il existe un organe spécial au sein du Ministère de l’intérieur, appelé Département de la sécurité intérieure, qui est spécialisé dans les enquêtes à l’encontre de fonctionnaires impliqués dans des poursuites pénales. Ce département organise périodiquement des contrôles aléatoires à l’encontre des fonctionnaires afin de prévenir et de découvrir les cas de maltraitance physique et psychologique infligée à des individus, ainsi que toute détention ou arrestation illégale, ou isolement cellulaire forcé, menace d’avoir recours à la force pour obtenir des témoignages nécessaires de la part d’individus participant à la procédure, perquisitions de domicile et écoutes téléphoniques ou d’autres types de communication sans autorisation légale etc. Simultanément, l’organe ci-dessus saisit et analyse tout objet ou outil pouvant servir à torturer des personnes ainsi que tout document ou preuve dissimulé lors des poursuites pénales ou administratives. Les fonctionnaires du Département perquisitionnent également des immeubles, des bureaux et d’autres lieux relevant des subdivisions du Ministère de l’intérieur, etc.

219.Le département vérifie quotidiennement la façon dont les forces de police réagissent aux déclarations de crimes reçues d’individus, l’exactitude de la consignation de ces informations et le traitement des individus qui s’adressent aux autorités de police. Dans tous les cas où des violations sont découvertes, le Département engage une enquête pour évaluer le rôle des responsables des commissariats de police concernés et engage des discussions sur les écarts de conduite en question avec tout le personnel du commissariat de police.

220.Au cours de l’année 2005 et jusqu’en août 2006, des contrôles réguliers ont été effectués dans presque tous les commissariats de police du pays.

221.Le Département de la sécurité intérieure du Ministère de l’intérieur examine toutes les requêtes individuelles relatives à des violations commises par le personnel des commissariats de police.

222.Le Département de la sécurité intérieure a mis en place une permanence téléphonique – 226-574 – réservée aux appels, y compris anonymes, dénonçant des violations commises par des policiers. Le numéro de téléphone est affiché dans tous les commissariats du pays.

223.Toutes les plaintes sont examinées au cours d’enquêtes spéciales et suivies de sanctions disciplinaires à l’encontre des policiers jugés responsables de violations. Dans tous les cas où il existe suffisamment de preuves pour penser que le policier a commis un délit, les pièces concernant l’affaire sont envoyées au bureau du Procureur pour examen, ce qui peut donner lieu à des poursuites pénales. L’enquête interne est suspendue pendant l’examen des pièces par le Procureur et peut être rouverte après que le Procureur ou le tribunal a rendu sa décision. Le fonctionnaire qui fait l’objet d’une enquête peut être suspendu de ses fonctions, avec saisie de son arme à feu et de sa pièce d’identité, et se voir interdire l’accès aux bureaux du Ministère de l’intérieur.

224.L’affaire du 19 août 2005 concernant le commissariat de police de Cojusna à Straseni(district) illustre bien les activités susmentionnées. À la suite d’un contrôle, il a été établi que dans les bureaux de la police, le chef du commissariat no 7 «Sireti», le major I.N. Bivol, en état d’ivresse, et son collègue, l’inspecteur de terrain Gh.I. Bivol, tous les deux en tenue, s’en sont pris à M. V.Gr. Mereneanu, néen 1972, motivant leur comportement par le fait que ce dernier avait pris une photo d’eux dans le bar local oùils consommaient des boissons alcoolisées.

225.À la suite de l’enquête, le Ministère de l’intérieur a publié le décret no 272-ef du 12 septembre 2005 prononçant des sanctions disciplinaires contre les policiers. Le major Iurie Bivol a démissionné de la police et Gheorghe Bivol a reçu un ultime avertissement pouvant être suivi de sanctions sévères en cas de nouvelle violation.

226.Les pièces réunies ont été transmises au bureau du Procureur général aux fins de l’enquête criminelle.

227.L’article 248 «refus de s’alimenter» duCode d’exécutiondela République de Moldovastipule que «si une personne condamnée refuse toute nourriture, le responsable de l’établissement pénitentiaire est tenu d’entendre cette personne sans délai et delui demander de rédiger une déclaration, de découvrir ses raisons et de prendre des mesures initiales destinées à résoudrela situation. Les déclarations sont transmises dans un délai maximum de vingt‑quatre heures au Procureur et au Comité des plaintes qui doivent écouter les arguments de la personne condamnée». L’article 267 6) duCode d’exécutionstipule que «des sanctions disciplinaires peuvent être levéessur décision définitive du tribunal ou décision du Comité des plaintes...».

228.L’accès des membres du Comité aux établissements pénitentiaires ne peut être refusé par les autorités et les visites non programmées ne nécessitent pas d’arrangement préalable avec elles. Les sessions du Comité des plaintes se tiennent régulièrement depuis juin 2006. Il y a eu deux sessions extraordinaires en juillet 2006, au cours desquelles les membres du Comité ont discuté de leurs méthodes de travail et des modes de résolution des plaintes 150 plaintes y ont été enregistrées. Le Comité reçoit des plaintes transmises par le Centre des droits de l’homme de Moldova, les commissions parlementaires, le bureau du Procureur général de la République de Moldova et le Département des établissements pénitentiaires du Ministère de la justice.

229.Au cours de l’examen de toutes les requêtes et communications reçues, les membres du Comité discutent des questions soulevées par les personnes condamnées avec les détenus, l’administration et d’autres responsables du Département des établissements pénitentiaires et du Ministère de la justice. Le 26 juillet 2006, des membres du Comité ont visité la prison no 13 située à Chisinau. Ils ont constaté que l’établissement était surpeuplé et que les conditions de détention étaient indécentes en raison de l’insuffisance des ressources financières. Parallèlement, ils ontdécouvert que beaucoup des plaintes déposées étaient copiées sur un modèle et ne représentaient donc pas l’avis personnel des détenus, ce qui s’explique par l’analphabétisme de certains d’entre eux.

230.À ce jour, le Comité des plaintes n’a reçu qu’une notification par courrier ordinaire du centre de détention no 3 (CP-3) de Leova, comportant 150 plaintes qui traduisaient la situation générale inacceptable des établissements pénitentiaires de l’ensemble du pays

231.Les principaux problèmes et motifs mentionnés par les personnes condamnées dans les plaintes étaient:contestation de la condamnation, grèves de la faim, aide médicale requise, contestation des sanctions disciplinaires appliquées par l’administration pénitentiaire, liberté conditionnelle, violations des droits des condamnés par l’administration pénitentiaire.

232.Trente huit plaintes ont été transmises à d’autres autorités compétentes avec la demande expresse d’informer leComité. 14 réponses ont été reçues des autorités compétentes. 20 réponses ont été préparées et envoyées directement aux personnes condamnées par le Comité des plaintes.

233.Les membres du Comité ont organisé des visites d’inspection dans les établissements pénitentiaires nos 3 et 13 de Chisinau, l’hôpital républicain spécialisé de Pruncul, lesprisons nos 4 et 15 de Cricova, les prisons de Branesti, de Lipcani etl’établissement pénitentiairede Bender.

234.Le Comité présentera au Gouvernement moldove un rapport d’activité spécial sur la situation du système pénitentiaire.

235.En cas de déclaration quelle qu’elle soit de mauvais traitement au sein du système pénitentiaire, le Département des établissements pénitentiaires fait engager par sa direction des ressources humaines une enquête spéciale visant à élucider toutes les circonstances exposées dans la plainte. Lesfonctionnaires jugés coupables d’actes de violence se voient infliger une sanction disciplinaire tandis que les pièces réunies sont transmises au parquet.

236.Au cours de la période 2001-2006, trois enquêtes ont été menées sur des allégations d’usage de la violence et de traitement inhumains, dont deux se sont avérées infondées. S’agissant de la troisième, le 12 août 2006, 174 personnes condamnées de l’établissement pénitentiaireno 3 de Leova ont déposé des plaintes en relation avec des grèves de la faim entamées en raison de l’usage illégal de la force par l’administration à leur encontre. Après vérification des faits, il s’est avéré que 6 condamnés affirmaientavoir fait l’objet de mauvais traitements de la part du responsable de l’établissement pénitentiaire no 3, le colonel A. Pîslari etson adjoint, le major Ig. Tepeniuc. Les actes susmentionnés de l’administration ont fait l’objet d’une enquête spéciale menée par le Département des établissements pénitentiaires. Les pièces du dossier ont été transmises au Procureur militaire et à partir de là une enquête criminelle a été engagée en vertu de l’article 328 du Code pénaldeRépublique de Moldova. L’enquête criminelle n’est pas arrivée à son terme. Les fonctionnaires concernés ont été destitués pendant l’enquête.

237.Les statistiques relatives aux sanctions disciplinaires montrent que sur la période 2001‑2006, cinqfonctionnaires ont été sanctionnés pour usage illégal de la force physique, et plus précisément:en 2001‑2003 aucun, en 2004, un, en 2005,un,eten 2006,trois.

Article 13

238.L’article 298 du CPPgarantit le règlement des plaintes déposées contre des actes et des infractions des autorités chargées des poursuites pénales et des enquêtes de terrain.

239.Le contrôle de la légalité des mesures prises par l’autorité chargée des poursuites pénales et l’autorité chargée des enquêtes de terrain constitue un exercice du droit à la justice, garanti à l’article 20 de la Constitution et, de même, un moyen efficace de recenser et d’éliminer les violations des droits de l’homme. Aux termes de l’article 300 du CPP, le juge d’instruction examine les demandes d’autorisation du Procureurd’engager des actions et de prendre des mesures d’enquête de terrain ainsi que d’appliquer des mesures de procédure contraignantes qui limitent les droits et les libertés constitutionnels de la personne.

240.Le juge d’instruction examine les plaintes déposées contre des actes illégaux des autorités et des organes chargés des enquêtes de terrain, si la personne conteste le résultat de l’enquête menée par le Procureur ou ne reçoit pas la moindre réponse du Procureur dans le délai établi par la loi.

241.Le juge d’instruction examine les plaintes contre des actes illégaux du Procureurchargé des poursuites pénales, si la personne conteste le résultat de l’enquête menée par le Procureur ou ne reçoit pas la moindre réponse du Procureur dans le délai prévu par la loi.

242.Les plaintes et les requêtes présentées en vertu des dispositions susmentionnées sont examinées par le juge instruction sur le lieu de l’enquête de terrain.

243.S’agissant d’assurer l’accès des détenus aux différents organes gouvernementaux, y compris certaines organisations publiques, le décret no 29 du 2 mars 2006 publié par le Département des établissements pénitentiaires a adopté un règlement sur l’information visuelle dans les établissements pénitentiaires, qui a permis d’y placer des affiches informatives. Ces affiches indiquent précisément les adresses d’organes gouvernementaux et de certaines organisations publiques auxquels les détenus peuvent présenter des requêtes. L’accès à une aide médicale dans le cas de torture est stipulé à l’article 10 du présent rapport.

244.La diversité des autorités auxquelles les détenus ont recours et la tendance observée quant au nombre de requêtes présentées par des détenus sont représentées dans les tableaux suivants:

Nombre de requêtes présentées au Département pénitentiaire par des autoritéset des organisations gouvernementales

Nom de l’autorité ou de l’organisation

2002

2003

2004

2005

Parlement

87

43

110

288

Administration présidentielle

40

45

89

137

Gouvernement/Chancellerie

11

-

16

29

Juges

-

-

-

21

Bureau du Procureur

52

46

116

67

Ministèredela santé et de la protection sociale

-

-

82

-

Mission de l’OSCE en Moldova

7

11

-

-

Centre des droits de l’homme

21

86

86

75

Médias

3

1

-

-

Autres autorités

55

63

33

66

245.Au cours de l’année 2006, le Département a reçu 28 requêtes de détenus concernant des actes de torture ou des mauvais traitements, mais leur examen n’a pas confirmé un seul de ses actes.

Nombre de requêtes déposées au sein du système pénitentiaire

Requêtes

2001

2002

2003

2004

2005

Total

645

1218

1384

2085

3415

Actes illicites de l’administration

109 (8,9%)

109 (8,9%)

181 (13,1%)

323 (15,5%)

544 (15,0%)

246.Le nombre de requêtes s’est accru essentiellement en raison des amendements apportés à la législation nationale, qui octroient à une personne condamnée le droit de recevoir et d’envoyer à ses frais des lettres, des télégrammes et des requêtes sans limitation de leur nombre, conformément aux dispositions du Code d’exécution (art. 229) et aux règlements relatifs à l’exécution des jugements par les personnes condamnées (sect. 21, 30). La teneur de la correspondance entrant et sortant peut être censurée (précédemment, selon la législation alors en vigueur, la correspondance envoyée et reçue par des personnes condamnées faisait obligatoirement l’objet d’une censure). La correspondance échangée par les personnes condamnées avec l’avocat de la défense, le Comité des plaintes, le bureau du Procureur, le tribunal, les autorités de l’administration centrale publique et les organisations internationales intergouvernementales qui assurent la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être censurée (art. 229 duCode d’exécution). La correspondance est envoyée ou remise aux destinataires par l’administration du centre de détention dans les vingt‑quatre heures suivant sa réception. Des boîtes à lettres sont installées dans tous les établissements pénitentiaires, à l’exception des centres de détention provisoire, où la correspondance est collectée et remise par l’établissement, conformément aux dispositions de la loi.

247.Les personnes condamnées ont le droit de téléphoner depuis des téléphones publics, à leurs frais, selon les conditions et procédures établies par le Code d’exécution (art. 229) etles règlements relatifs à l’exécution des jugements par les personnes condamnées. Afin d’assurer le droit aux appels téléphoniques, l’administration pénitentiaire prend toutes les mesures requises pour installer des téléphones publics au sein des établissements. Les appels téléphoniques peuvent être écoutés. Toute personne condamnée a droit à au moins dix minutes de conversation téléphonique par quinzaine avec le conjoint, les proches ou toute autre personne de son choix. Le nombre, la périodicité et la durée des appels téléphoniques sont établis par l’administration pénitentiaire en fonction du nombre de condamnés et de téléphones publics disponibles.

248.Dans le cas d’une requête concernant des actes de violence commis par l’administration du centre de détention, le requérant peut avoir recours au mécanisme de protection suivant:être transféré dans un autre établissement du même type pour y purger la fin de sa peine.

249.En termes d’intervention concrète, la réponse aux requêtes présentées demeure préoccupante. La majorité des détenus rencontrés ne font état d’aucun obstacle lorsqu’ils présentent une requête (bien qu’il leur soit parfois demandé de ne pas cacheter l’enveloppe), mais tous ne reçoivent pas une réponse à leur demande et aucun changement digne de ce nom ne s’est produit à la suite de ces requêtes.

250.Au cours des onze premiers mois de 2006, le Ministère de l’intérieur a reçu au total 36 requêtes de détenus ou de personnes arrêtées dénonçant des cas de torture, de traitements inhumains ou dégradants, dont deux ont été jugées fondées.

251.Le 8 mars 2006, le citoyen moldove Calalb Florin, qui se tenait juste à côté du centre culturel de la ville de Leova, a été agressé par les policiersIurie Mitelea, Valentin Voicu et Grigore Sofroni, puis emmené au commissariat de police de Leova, et a reçu des coups de pied et de poing tout le long du trajet jusqu’au commissariat. Des citoyens ayant fait des observations sur le comportement illicitedes policiers ont été menacés. Les policiers susmentionnés ont continué à frapper M. Calalb dans le bureau 102 ducommissariat de Leova. Ils lui ont donné des coups de pied et de poing dans la poitrine, dans les côtes, dans la tête de telle sorte qu’il a perdu une dent.

252.Concernant M. Florin Calalb,un rapport a été dressé sur la base de l’article 174 6 du CAO (outrage à agent). Cependant, aucun rapport n’a été rédigé en application de l’article 167 (ivresse dans un lieu public)etde l’article 164 (hooliganisme léger). M. Florin Calalb a été détenu jusqu’au 9 mars 2006, 9h30, sans examen médical quant à son état d’ébriété et aux blessures corporelles infligées pendant sa détention. Le 9 mars 2006, le tribunal de Leova a classé l’affaire en se fondant sur l’article 1746du CAO, etrenvoyé l’affaire devantle bureau du Procureur de Leova, qui, le 13 avril 2006, aengagé des poursuites(réf. 2006238002)en vertu de l’article 328,paragraphe 2,alinéas a et c du Code pénalrelatif à l’abus de pouvoir etd’autorité des policiers du commissariat de Leova.

253.Le 16 mars 2007, le tribunal de Leova a prononcé la condamnation de M. Sofroni Grigore à quatre années d’emprisonnement dans un établissement pénitentiaire semi-ouvert, assortie de l’interdiction d’occuper un poste de responsable au sein des autorités chargées de l’application de la loi pendant trois ans, en application de l’article 90 du Code pénal, tandis que M. Mitelea Iurie était condamné à trois années d’emprisonnement dans un établissement pénitentiaire semi-ouvert,avec l’interdiction d’occuper un poste de responsable au sein des autorités chargées de l’application de la loi pendant deux ans, en application de l’article 90 du Code pénal.

254.Conformément à l’article 110 duCPP, un témoin peut être entendu sans être présent dans la salle d’audience, si des motifs sérieux sont invoqués devant le juge à la fin de la procédure.

255.Les conditions préalables suivantes découlent des dispositions juridiques susmentionnées:

a)Le témoignage peut créer une menace pour la vie, l’intégrité physique ou la liberté du témoin ou de ses proches;

b)La déclaration/le témoignage du témoin est entendu(e) dans le cadre d’une affaire pénale ayant trait à un crime grave, très grave ou extrêmement grave;

c)Disponibilité des moyens techniques requis.

256.Cette procédure peut être engagée sur une ordonnance fondée du juge d’instruction (conclusion) enréponse à une requête motivée présentée par le Procureur, l’avocat de la défense, le témoin concerné tout autre personne intéressée.

257.La requête doit être confirmée et motivée par des données spécifiques sur la persistance du danger. Si la requête est présentée au juge d’instruction par l’avocat de la défense, le témoin concerné ou toute autre personne intéressée, il convient d’informer les autorités compétentes du danger allégué pour qu’elles prennent des mesures de protection à l’égard des personnes concernées.

258.S’agissant des moyens techniques, ils doivent être en place sur au moins deux sites: le tribunal, où le juge instruction qui préside l’audience, le Procureur, la partie lésée, l’avocat de la défense, le suspect ou la personne accusée (selon le cas)sont installés et les locaux destinés à l’audition des témoins avec la participation d’un autre juge d’instruction. Ces deux sites doivent être connectés par un réseau de télévision en circuit fermé.

259.Tout témoin entendu dans ces circonstances a le droit de dissimuler son identité en ayant recours à un pseudonyme. Le juge d’instruction qui assiste le témoinvérifie son identité réelle et la consigne dans un procès-verbal séparé, signé par le témoin et le juge instruction, et conservé au greffe du tribunal respectif dans une enveloppe cachetée avec le maximum de confidentialité et de sécurité.

260.Lorsqu’il entend un témoin dont l’identité est dissimulée, le Procureur qui dirige ou exerce les poursuites pénales (selon le cas) donne au témoin un nom d’emprunt.

261.Un témoin sous X peut être entendu en téléconférence en circuit fermé; sa voix et son image sont déformées, ce qui le rend méconnaissable.

262.Le procès‑verbal de la procédure est dressé par le greffier du tribunal.

263.Tout suspect ou accusé et son avocat de la défense ainsi que la partie lésée ont l’opportunité de poser des questions au témoin entendu dans ces conditions spécifiques, d’entendre les réponses aux questions et de voir l’expression de la personne interrogée.

264.Les vidéos des déclarations sont jointes aux minutes du procès.

265.Les déclarations du témoin enregistrées dans ces conditions peuvent servir de preuve uniquement si elles sont corroborées par d’autres preuves.Aucune condamnation ne peut se fonder uniquement ou essentiellement sur les déclarations d’un témoin auquel l’accusé ne peut faire facedu fait de son absence ou de son anonymat (Cour européenne des droits de l’homme, Birutis etautres c.Lituani e, 28 mars 2002, par. 29).

266.Bien que la législation en vigueur prévoie plusieurs mécanismes destinés à prévenir les mauvais traitements, on note quelques évolutions à cet égard également dans la pratique judiciaire. Le plénum de la Cour suprême a établi un mécanisme distinct dans sa décision no 22 du 12 décembre 2005. En application de cette décision, si un prévenu ou une autre partie au procès porte des allégations d’actes coercitifs qui n’ont pas été pris en compte en première instance, et compte tenu qu’un appel est la suiteeffective d’un procès, la Cour d’appel ajourne le procès et prend des mesures appropriéespour que le bureau du Procureur enquête sur toutes les circonstances. Le Procureur présente au tribunal ses conclusions écrites et les résultats de l’enquête sur les circonstances invoquées dans un délai prescrit.

267.Ces formes de violation ont donné lieu à de nouvelles décisionsdu plénum élargi de la Cour suprême qui a fait droit aux recours de personnes condamnées et de leursreprésentants et adécidé de rejuger 10 affaires au cours des six derniers mois de 2006.

Article 14

268.EnRépublique de Moldova, le droit des victimes de la torture à des services de réadaptation médicosociale spécifiques est restreint en raison des facteurs suivants:

a)Absence de services de réadaptation médicale et psychologique dans les établissements publics;

b)Caractère complexe des problèmes post-traumatiques des victimes et approche unilatérale de ces questions dans les établissements de santé publics;

c)Corrélation insuffisante entre les signes cliniques et le diagnostic établi et les traumatismes dont souffrent les victimes;

d)Contraintes financières rencontrées par les victimes qui ne peuvent faire face aux dépenses nécessaires pour les examens relativementonéreuxmais non couverts par l’aide minimum garantie par l’État;

e)Expérience négative des médecins au chevet des victimes de persécutions ou de menaces;

f)Libre accès des responsables de l’application de la loi aux établissements de soins de santé admettantdes victimes d’actes de torture.

269.Le droit des victimes de la torture, y compris des demandeurs d’asile et des réfugiés, à des services de réadaptation médicosociale est appliqué en Moldova uniquement par une ONG,lecentre de réadaptation médicale pour les victimes de la torture«Memoria». Son équipe pluridisciplinaire de médecins, de travailleurs sociaux et de psychologues offre aux victimes une aide à la réadaptation spécialisée et facilite leur réinsertion sociale.

270.Depuis 2000, le centre fonctionne exclusivement grâce à des subventions externes. L’insuffisance des ressources financières internationales pour aider la réadaptation des victimes, ainsi que l’absence d’une réelle aide de la part de l’État nuisent à la qualité des services rendus.

271.Les propositions suivantes du centre sont actuellement examinées:

a)Élaborer une législation pour assurer les soins de santé et la réadaptation spécifique des victimes de la torture grâce à des équipes pluridisciplinaires bien formées;

b)Assurer la confidentialité et élaborer des mécanismes de protection pour les victimes de la torture qui s’adressent aux établissements publics en vue d’obtenir une aide médicale;

c)Instaurer une approche professionnelle du syndrome de stress post-traumatique et des séquelles immédiates ou ultérieures de la torture;

d)Limiter l’accès des responsables de l’application de la loi aux établissements médicaux admettant des victimes de la torture.

Article 15

272.Conformément à l’article 93 duCode de procédure pénale, des données, documents et autres objets peuvent servir d’éléments de preuve au cours de la procédure pénale si l’autorité chargée des poursuites ou toute autre partie à la procédure les rassemble en respectant les dispositions du présent code.

273.Les éléments de preuve obtenus au cours de l’enquête peuvent être acceptés en tant que tels uniquement s’ils ont été obtenus et vérifiés conformément aux dispositions de la législation en matière de procédure pénale, en respectant les droits et libertés de la personne ou en restreignant certains droits ou libertés, si le tribunal l’autorise.

274.L’article 94 définit les circonstances qui excluent toute utilisation des preuves au cours de la procédure pénale. Ainsi, les pièces suivantes ne doivent jamais être acceptées comme éléments de preuve au cours de la procédure pénale et ne doivent pas non plus fonder le verdictou d’autres décisions d’un tribunal:

a)Les pièces obtenues par la violence, des menaces ou d’autres méthodes coercitives, par la violation des droits et libertés de la personne;

b)Les pièces obtenues par la violation du droit de défense du suspect, de l’accusé ou du prévenu, de la partie lésée ou du témoin;

c)Les pièces obtenues par la violation du droit des parties à une procédure pénale d’être assistées d’un interprète;

d)Les pièces réunies par une personne n’étant pas en droit d’intervenir en l’espèce;

e)Les pièces présentées par une personne qui sera de toute évidence récusée en vertu de la loi;

f)Les pièces obtenues d’une source qui apparaît non vérifiable au cours du procès;

g)Les pièces obtenues par l’application de méthodes contraires à des dispositions scientifiques;

h)Les pièces obtenues par des violations graves des dispositions de ce code;

i)Les pièces qui ne sont pas vérifiées au cours du procès de la manière prescrite;

j)Les pièces présentées par une personneincapable de reconnaître le document ou l’objet en question, de confirmer son authenticité et defournir des informations sur leur origine et les circonstances de leur obtention.

275.On considère comme une violation grave des dispositions du présent code sur le rassemblement des preuves:la violation des droits et des libertés constitutionnels d’une personne ou des dispositions de la législation en matière de procédure pénale par la privation ou la violation des droits garantis des partiesà la procédure pénale;tout fait qui influence ou pourrait influencer l’authenticité des données, documents ou de tout autre objet obtenu.

276.Les données administratives obtenues par les violations énoncées ci-dessus peuvent constituer une preuve attestant l’existence desdites violations et la responsabilité des personnes les ayantpermises.

277.Les plaintes déposées pendant la procédure et les décisions rendues ne constituent pas la preuve d’une circonstance importante en l’espèce. Elles prouvent simplement qu’une plainte a été déposée et une décision rendue.

278.Il faut que la preuve soit recevable pour être acceptée dans la procédure pénale. Les preuves pertinentes doivent être considérées comme recevables, concluantes et appropriées si elles sont évaluées conformément aux dispositions du présent Code.

279.L’autorité chargée des poursuites pénales ou le tribunal examine de droit ou à la demande des parties la recevabilité de l’information, des documents et des objets comme éléments de preuve.

280.Si les éléments de preuve sont évalués selon les dispositions du présent code, la partie requérant leur rejet devra exposer des arguments en faveur de leur non‑recevabilité. Dans le cas contraire, il appartient à la partie qui les a obtenus d’argumenter sur leur recevabilité.

281.Ainsi qu’il a déjà été mentionné, le CPPconsidère comme nul tout élément de preuve obtenu par la violence au cours de la procédure pénale, stipulant à l’article 251 qu’une violation des dispositions légales réglementant le cours de la procédure pénale entraîne la nullité de l’acte de procédure uniquements’il n’est possible de réparer une violation des dispositions en matière de procédure pénale qu’en annulant l’acte.

Article 16

282.L’article 24 de la Constitutiondela République de Moldovastipule:

a)L’État garantit à tout individu le droit à la vie et à l’intégrité physique et mentale;

b)Nul ne peut être soumis à la torture ou à une peine ou un traitement cruel, inhumain ou dégradant;

c)La peine de mort a été abolie. Nul ne peut être condamné à cette peine ou être exécuté.

283.La peine de mort a été abolie le 8 décembre 1995 par l’abrogation de l’article 22 de l’ancien Code pénal, et cette peine n’est pas prévue dans le nouveau Code pénal de 2003.

284.Parallèlement, conformément au paragraphe 3 de l’article 10, nul ne peut être soumis à la torture ou à une peine ou un traitement cruel, inhumain ou dégradant, être détenu dans des conditions humiliantes, ou contraint de se prêter à des actes qui portentatteinte à sa dignité humaine au cours de la procédure pénale.

285.Conformément à l’article 16 du Code Civil, outre le fait de porter plainte, une personne dont l’honneur, la dignité oula situation professionnelle a été offensé(e) par la publication d’une information, est en droit de demander réparation des dommages matériels et moraux. La réparation du préjudice moral doit être raisonnable et calculéeselon les critères suivants:

a)Nature del’information publiée;

b)Portée de l’information publiée;

c)Impact social sur la personne;

d)Gravité et ampleur de la souffrance psychologique et physique causée à la partie lésée;

e)Proportionnalité entre l’indemnisation et la gravité de l’offense faite à sa réputation;

f)Degré de culpabilité de l’auteur du préjudice;

g)Mesure dans laquelle l’indemnisation satisfait la partie lésée;

h)Publication d’un rectificatif, d’une réponse ou d’un démenti préalablement à la décision du tribunal;

i)Autres circonstances pertinentes en l’espèce.

286.La législation moldove, et notamment leCode d’exécution, a incorporé les critères stipulés dans l’ensemble de règles minima relatives au traitement des prisonniers. Les dispositions du Code d’exécutionsont développéesdans des règlements secondaires sur l’extinction de la peine des personnes condamnées et sur le Comité des plaintes et dans d’autres règlements en vigueur ou en cours d’élaboration. Le problème le plus sérieux a trait à leur mise en œuvre.

287.Le non‑respect des critères relatifs aux conditions de détention est devenu un fait notoire. Cependant, des entretiens entre des détenus et le personnel pénitentiaire, ainsi que des inspections sur place montrent qu’un certain nombre de mesures ont été prises de manière à améliorer la situation. En 2004 et 2005, le Département pénitentiaire a rénové de nombreux logements, entrepôts, et autres locaux et bâtiments. Les efforts ont porté sur les travaux suivants: remplacement de l’ancienne toiture de certains bâtiments de prison (colonies pénitentiaires) nos 5, 3, 9, 18, 4 et 15; installation dequatresystèmes de chauffage autonomes dans les prisons (colonies pénitentiaires) nos 2, 4 etdans le centre de formation;réparation des conduites d’eau des prisons /colonies nos 2 et 11de Balti; fourniture de câbles et de fils électriques permettant la restauration des équipements, des installations électriques, des dispositifs d’éclairage, des prises de courant et des interrupteurs, et des circuits électriques dans les cellules. Conformément aux recommandations du CPT, des travaux de remise à neuf ont été effectués dans la prison no 13: 129 cellules ont été remises en état, 13 nouvelles cellules ont été créées, la salle de bains a été rénovée de fond en comble, le bureau de réception des colis et le poste de garde ont été reconstruits et réaménagés, la principale conduite d’eau a été remise en état, un système vidéo équipé de 16 caméras et un détecteur de métaux fixe ont été installés.

288.La fourniture de matériaux de construction a permis de réaliser des réparations supplémentaires: installation d’un système de chauffage autonome et de 24 fenêtres dans le bâtiment administratif de l’établissement no1; installation dedeux chaufferies autonomes dans l’établissement no2; rénovation du toit de la cellule d’isolement disciplinaire et de la conduite d’eau dans l’établissement no3;réparation du toit du bâtiment administratif, du système d’éclairage et remise en état de deux systèmes de chauffage autonomes; installation de 35 nouvelles fenêtres dans l’établissement no4; réparation du toit de la cantine et de la conduite d’eau dans l’établissement no5; réparation du toit du dortoir, installation d’un système de chauffage autonome au poste sanitaire et dans la cuisine; rénovation d’une partie importante du bâtiment d’habitation dans l’établissement no7 de Rusca; remplacement partiel de la conduite d’eau dans l’hôpital pénitentiaire no 9; réparation du toit du bâtiment d’habitation no5 etdu bâtiment administratif et réparation du système d’éclairage dans l’établissement no15; réparation du toit du bâtiment des régimes spéciaux no3 de l’établissement no11; réparation du toit du quartier des prisonniers condamnés à perpétuité, du bâtiment des régimes spéciauxno3 etdes locaux sanitaires de l’établissement no17.

289.Néanmoins, les mesures prises sont insuffisantes pour répondre aux normes établies dans la législation interne et dans les textes internationaux et mettre en œuvre les dispositions des plans et stratégies nationaux. Ainsi, toutes sortes de mesures ont été planifiées dans le document de réflexion sur la réforme du système pénitentiaire et dans le plan d’action pour 2004‑2013relatif à la mise en œuvre du document de réflexion (décision gouvernementale no1624 du 31 décembre 2003). Il couvre la reconstruction des bâtiments d’habitation, lechauffage, l’approvisionnement en eau potable, le système de traitement des eaux usées, les circuits électriques, l’amélioration des soins de santé, l’évolution de carrière du personnel pénitentiaire, le renouvellement des ouvrages de la bibliothèque etc. L’expérience des années passées relative à l’application du document de réflexion montre qu’il n’a pas été doté des fonds suffisants, loin de là:

a)En 2004 – 2 249,0 milliers de lei (52.7%);

b)En2005 – 4 681,8 milliers de lei (57.3%);

c)En2006 – 2 826,0 milliers de lei (21.9%).

290.En outre, les mesures prises ne couvrent pas tous les établissements pénitentiaires. De façon générale, on note des problèmes sérieux concernant l’espace dont dispose chaque détenu, la fourniture d’eau, l’hygiène, la distribution d’électricité, le chauffage pendant la saison froide, l’alimentation. Ainsi, la majorité des détenus sont logés dans des locaux de type dortoir (50 à 90 lits). La ventilation est insuffisante, les locaux sont aérés seulement par les fenêtres et en hiver elles sont fermées en quasi-permanence en raison de la rigueur du climat. Le chauffage étant insuffisant, il fait froid dans de nombreuxbâtiments. Dans certains établissements, il est toujours fréquent de chauffer les dortoirs au moyen d’un poêle placé au centre de la pièce. Lamajorité des détenus portent leurs propres vêtements et utilisent leurs propres draps. L’alimentation des prisonniers a longtemps été désastreuse. Les sommes allouées en 2002 à l’alimentation des prisonniers étaient de 3,63 lei par jour (dont 3,42 lei versés par l’État), en2003 de 4,18 lei par jour (dont 3,65 lei versés par l’État), en 2004 de 4,58 lei par jour (dont 4,03 lei versés par l’État), en 2005 de presque 4,99 lei, dont 3,62 lei provenant d’allocations budgétaires et de l’aide humanitaire (1,37 lei). Les crédits budgétaires destinés à l’alimentation des détenus sont les mêmes d’une année à l’autre et aucune explication n’a étéfournie sur leur réduction en 2006.

291.Les résultats de l’étude conduite avec la participation de détenus de cinq établissements (nos 4, 9, 13, 15 et 16) révèlent que 11,2% des personnes interrogées trouvent les conditions de détention extrêmement difficiles; 37 3 % difficiles; 26,4 % supportables24,1 normales; 1 % plutôt bonnes. Il est fait état duniveau d’insatisfaction quant aux conditions de détention dans le rapport du Ministère de la justice présenté au Gouvernement(no 06/8770 du 15 novembre 2005), le rapport du CPT (visite du 20 au 30 septembre 2004) etles rapports d’organisations non gouvernementales.

292.Les conditions de logement des détenus dans les établissements pénitentiaires sont déplorables. Bien sûr, des mesures concrètes sont prises pour les améliorer. Ainsi, le 31 décembre 2003, le Gouvernement a publié la décision no 1624 approuvant le document de réflexion sur la réforme du système pénitentiaire ainsi que le plan d’action pour la mise en œuvre dudit document sur la période 2004‑2013.

293.S’agissant de la mise en œuvre des recommandations du CPT, un plan d’action à cet effet a été adopté le 18 juillet 2005, qui, conjointement avec le rapport du CPT, a été envoyé aux subdivisions pour exécution. À la suite d’une visite effectuée en novembre 2005, le CPT a présenté une évaluation positive de certains aspects de l’activité du système pénitentiaire, concernant notamment l’attitude du personnel pénitentiaire vis-à-vis des détenus.

294.Dans l’objectif de renforcer le respect des droits et des libertés des détenus, et de réduire la violence, à la fois entre détenus et entre le personnel pénitentiaire et les détenus, et s’appuyant sur le plan d’action relatif à la mise en œuvre des recommandations du Comité européen pour la prévention de la torture et autre peines ou traitements inhumains ou dégradants, le Département des établissements pénitentiaires a publié le 2 septembre 2005 le décret no168 en vue d’élaborer une stratégie de lutte contre la violence dans les établissements pénitentiaires. Ainsi, cette stratégie vise à respecter et à protéger les libertés et les droits fondamentaux des détenus, leur vie, leur santé et leur dignité; prévenir les conflits entre les détenus et prendre des mesures à cet effet; prévenir et éviter tout acte discriminatoire fondé surl’ethnicité, la race, la nationalité, le sexe, la religion, la langue, les opinions ou autres motifs à l’égard des détenus.

295.En vue d’améliorer l’efficacité des soins de santé dans le système pénitentiaire, du matériel médical a été fourni aux établissements: deux électrocardiographes trois pistes, un appareil à échographie, deuxéquipements stomatologiques portables, un fibro-gastroendoscope et un duodénoscope. Deux équipements stomatologiques ont été offerts par l’Armée du Salut.

296.Les mineurs condamnés sont détenus dans les colonies pénitentiaires no 2 de Lipcani (garçons) etno 7 de Rusca (filles).

297.L’établissement pénitentiaire de Lipcani dispose de terrains de sport pour le football, le volley-ball et le basket-ball. Il existe également une salle réservée à la pratique des sports pendant la saison hivernale. Cependant, des investissements considérables seraient nécessaires pour procéder à des réparations et améliorer les équipements sportifs.

298.S’agissant de la colonie pénitentiaire no 7, rien n’est prévu pour l’exercice physique des détenues.

299.Les mineurs en détention provisoire, arrêtésà titre préventif, sont détenus dans des cellules d’investigation isolées au sein des établissements nos 3, 5, 11 et 17.

300.Dans la prison no 3,l’une des cellules a été remise en état et transformée en salle de sports. Les mineurs en garde à vue y sont amenés selon un planning pour faire du sport pendant une heure ou deux. Néanmoins, le manque d’espace et d’équipements (environ 20 m²) est plus qu’évident. Les équipements sportifs comprennent une table de ping-pong, un punching‑ball, deux haltères et une petite barre horizontale.

301.Les mineurs détenus dans la colonie pénitentiaire no 7, ne sont pas scolarisés car il ne dispose pas d’un établissement secondaire. Malgré les efforts du Département pénitentiaire et du Ministère de l’éducation, aucun résultat positif n’a pu être obtenu.

302.Au cours de l’année 2006,presque 11581 détenus ont demandé des soins médicaux externes et parmi eux 5360 les ont demandés pour la première fois. Fin 2005, 3057 condamnés ont été sous la surveillance médicale des services de santé pénitentiaires. 2665 détenus ont été hospitalisés. Les soins apportés dans les unités de soins internes sont dispensés dans les établissements no 16 (hôpital pénitentiaire) de Pruncul, no 17 de Rezina (traitement de la tuberculose), no 13 etdans les unités médicales d’autres établissements. Cette même année, huit détenus ont bénéficié d’un traitement spécialisé dans les institutions médico-sanitaires du Ministère de la santé et de la protection sociale en application des contrats passés.

303.Dans la colonie no 7, plus de 74 % des prisonniers considèrent les soins de santé dispensés comme médiocres ou très médiocres. Ils sont également mécontents du fait que les visites des médecins ne soient autorisées qu’entre 10 heures et 11 heures. Ce laps de temps est trop court pour répondre à toutes les demandes des prisonniers. C’est probablement la raison pour laquelle 49 % des prisonniers jugent l’attitude du personnel médical indifférente ou totalement indifférente.

304.Actuellement, 495 détenus sont sous traitement médical. En 2004, 749 patients ont bénéficié d’un traitement médical. Les résultats en ont été les suivants: 252 détenus ont terminé le traitement, 140 ont été diagnostiqués guéris et 34 ont interrompu leur traitement.En 2004, 24 personnes sont décédées de tuberculose et 26en 2005.

305.La stratégie DOTS+ est actuellement mise en œuvre dans le système pénitentiaire, en particulier à l’hôpitalno16, depuisjanvier 2006 (traitement des patients atteints de tuberculose présentant une polychimiorésistance). Actuellement, seules quatre personnes suivent ce traitement conformément à la stratégie, bien que la capacité de traitement soit de 30 personnes. La raison en est que les patients refusent de suivre un tel traitement, argumentant que le médicament est trop fort, tandis que l’alimentation dans l’établissement pénitentiaire est carencée, ce qui aggrave l’état du malade.

306.Parallèlement, le nombre de rechutes au cours de 2004 et 2005 est demeuré relativement stable, soit un total de 196 cas. Plus de 50 % des malades ont développé une tuberculose active (élimination des bacilles).

307.La mortalité au sein des établissements pénitentiaires est en légère hausse:en 2004, 67 prisonniers sont décédés etle chiffre est passé à 71 en 2005. La tuberculose a été la cause de 35,8 % des décès (24 détenus) en 2004 etde 36,6% (26 détenus) en 2005.

308.S’agissant d’améliorer les conditions de détention conformément au document de réflexion sur la réforme du système pénitentiaire, les bâtiments I et II del’établissement no 1 de Taraclia etl’hôpital sanatoriumde l’établissement no 17 ont été rénovés, chacun d’eux pouvant accueillir 100 malades. Les travaux de construction du bâtiment no 3 del’établissement no 1 etles travaux de reconstruction du bâtiment sanitaire de l’hôpital sanatorium se sont poursuivis en 2006.

309.Dans ce contexte, différentes mesures sont prises pour trouver d’autres sources financières etprendre des mesures supplémentaires dont la nécessité se fait sentir dans le cours de la réforme du système pénitentiaire. Ainsi, conformément à l’accord signé par le Bureau de coopération suisse pour la République de Moldova, le Département pénitentiaire et la colonie no 7, des travaux de reconstruction importants du bâtiment d’habitation de 200 places sont réalisésdans le respect des normes minimales. Le Bureau de coopération suisse pour la République de Moldova a versé 8,5 millions de lei pour la mise en œuvre de ce projet, tandis que la contribution du Gouvernement moldove s’élève à 1,5 million de lei.

310.Les détenus reçoivent des plats chauds trois fois par jour, selon des horaires établis, dans des salles spéciales ou dans les cellules. La nourriture est financée sur le budget de l’État conformément aux normes minimales d’alimentation quotidienne des détenus, qui ont également été adoptéesdans la décision gouvernementale no 609 du 29 mai 2006. On a tenu comptedu fait que l’adéquation de l’alimentation de l’organisme humain en termes qualitatifs et quantitatifs dépend dans une large mesure de l’équilibre optimal des ingrédients requis. Ainsi, la proportion de protéines, lipides et glucides doit être respectivement de 1:1:4. .

311.Certaines catégories de détenus(mineurs, malades et invalides au premier et au deuxième degré, femmes enceintes et femmes allaitantes, prisonniers participant à des travaux difficiles et dangereux) bénéficient de rations alimentaires plus élevéesque ce qui est proposé de manière générale. Cet arrangement est stipulé par la loi.

312.Le montant alloué aux rations alimentaires servies aux personnes arrêtées et détenues dans les centres de détention provisoire du Ministère de l’intérieurest fixé à 9 lei et 19 bani, conformément à la décision gouvernementale moldove no 246 du 13 mars 1993;cette somme est en cours d’augmentation tandis que la qualité de la nourriture s’est sensiblement améliorée;

313.S’agissant d’éviter à l’avenir les écarts de conduite du personnel de police et de renforcer la discipline conformément à l’initiative du Ministère de l’intérieur, un projet de statut disciplinaire des services des affaires intérieures a été adopté sur décision gouvernementale no841 du 16 août 2000;il est actuellement appliqué dans les activités officielles.

314.En outre, le plan de 2007 comportant des mesures organisationnelles fondamentales du Ministère de l’intérieur prévoit des contrôles surprises dans les subdivisions régionales, réalisés conjointement avec des représentants du bureau du Procureur, de manière à détecter les cas de détention illégale de citoyens dans les centres de détention provisoireainsi que les cas de mauvais traitements. Selon les règlements ministériels (décision du bureau du Ministère de l’intérieur no 23 du 24 novembre 2006 relativeau contrôle de la surveillance de l’activité de la police, visant à prévenir les violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le plan du Ministère de l’intérieur no 6/71 du 9 janvier 2006 relatif à aux mesures spécifiques concernant les activités de prévention de la torture et des peines inhumains ou dégradantes dans les centres de détention provisoire du Ministère de l’intérieur, le décret du Ministère de l’intérieur no 22/940 du 14 août 2006), la direction du Ministère de l’intérieur sera immédiatement informée des infractions relatives à la détention illégale et à la torture de personnes suspectées d’avoir commis des crimes; des enquêtes internes seront menées à l’encontre du personnel de police impliqué dans ces infractions, et des mesures disciplinaires et pénales seront prises conformément aux lois en vigueur.

315.Parallèlement, il a été question du niveau de discipline au sein des structures du Ministère de l’intérieur lorsd’une réunion du Ministère le 24 novembre 2006, au cours de laquelle chaque responsable de subdivision s’est vu assigner la tâche de prendre des mesures concrètes contre les mauvais traitements infligés par certains membres de la police. La division principale des ressources humaines a été chargée de modifier le programme de formation professionnelle conformément aux critères applicables.

316.Des contraintes économiques et financières ont eu un impact négatif sur les conditions de détention. Dans la mesure de ses possibilités financières, le Ministère de l’intérieur prend des mesures pour améliorer les conditions dans les établissements, et récemment les dépenses nécessaires à l’adaptation aux normesnationales et internationales ont été budgétisées à hauteur de 25 560 457,714 lei.

317.Ainsi, la République de Moldova, partie à la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, respecte bien son engagement de prendre toutes les mesures possibles et nécessairesde manière àrespecter les droits et les libertés garantis dans ses dispositions.

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