Nations Unies

CAT/C/MDA/CO/2

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

29 mars 2010

Français

Original: anglais

Comité contre la torture

Quarante-troisième sessionGenève, 2-20 novembre 2009

Examen des rapports soumis par les États partiesen application de l’article 19 de la Convention

Observations finales du Comité contre la torture

République de Moldova

1.Le Comité contre la torture a examiné le deuxième rapport périodique de la République de Moldova (CAT/C/MDA/2) à ses 910e et 912e séances (CAT/C/SR.910 et 912), les 11 et 12 novembre 2009, et a adopté, à sa 922e séance (CAT/C/SR.922), le 19 novembre 2009, les conclusions et recommandations ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction la présentation du deuxième rapport périodique de la République de Moldova qui, s’il a été établi en suivant généralement les directives du Comité, est soumis avec près de trois ans de retard et ne contient pas de statistiques et d’informations concrètes sur l’application des dispositions de la Convention. Il accueille également avec satisfaction les réponses écrites à la liste des points à traiter (CAT/C/MDA/Q/2/Add.1), dans lesquelles l’État partie a apporté des renseignements complémentaires sur les mesures prises pour donner effet à la Convention. Le Comité regrette toutefois de n’avoir pas reçu de réponses dans le cadre de la procédure du suivi aux questions qu’il avait soulevées lors de l’examen du rapport initial de l’État partie (CAT/C/32/Add.4), malgré un rappel adressé le 7 mars 2006 par le Rapporteur du Comité chargé du suivi des observations finales concernant la République de Moldova (CAT/C/CR/30/7).

3.Le Comité note avec satisfaction qu’il a eu un dialogue constructif avec la délégation de haut niveau envoyée par l’État partie.

4.Le Comité prend note de la déclaration de l’État partie qui affirme qu’il ne peut pas être tenu pour responsable des violations des droits de l’homme commises dans le territoire sur lequel il «n’exerce pas de contrôle effectif», ce qui est le cas de la rive gauche du Dniestr (HRI/CORE/1/Add.114, par. 33 et 34). Il tient néanmoins à réaffirmer que l’État partie a l’obligation continue de garantir que les actes de torture et de mauvais traitements soient interdits sur toute l’étendue de son territoire.

B.Aspects positifs

5.Le Comité constate avec satisfaction que depuis l’examen du rapport initial l’État partie a ratifié les instruments internationaux et régionaux suivants ou y a accédé:

a)Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (2006);

b)Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (2004);

c)Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (2005);

d)Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (2006);

e)Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort (2006);

f)Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (2006);

g)Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (2007);

h)Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (2008).

6.Le Comité relève avec satisfaction les efforts entrepris par l’État partie pour réformer sa législation de façon à assurer une meilleure protection des droits de l’homme, notamment du droit de ne pas être soumis à la torture et à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en particulier:

a)La révision du Code pénal et spécialement l’ajout de l’article 309/1 qui, pour ce qui est de la définition de la torture, met la législation de l’État partie en conformité avec l’article premier de la Convention;

b)L’introduction dans le nouveau Code de procédure pénale du paragraphe 1 de l’article 94, qui rend irrecevables en tant que preuves les déclarations obtenues par la torture, et l’ajout du paragraphe 3/1 à l’article 10, qui dispose que la charge de la preuve dans les affaires de torture incombe à l’établissement dans lequel la victime présumée a été détenue, qui doit montrer qu’aucun acte de torture n’a été commis;

c)La réforme du système de justice pénale et l’instauration de la probation, des travaux d’intérêt général et d’autres formes de peines de substitution, qui a eu pour effet une diminution de la population carcérale et une amélioration des conditions de détention;

d)La loi no 270-XVI de décembre 2008 sur l’asile en République de Moldova, qui est dans une large mesure conforme aux normes internationales et européennes;

e)La loi no 45-XVI de mars 2007 visant à prévenir et combattre la violence au foyer.

7.Le Comité relève également avec satisfaction:

a)L’invocation directe par la Cour suprême de justice des articles 12 et 13 de la Convention dans le cadre d’affaires examinées en février 2006 et en mars 2008;

b)L’allocation par l’État partie de ressources additionnelles destinées à améliorer les normes dans les lieux de détention, notamment en ce qui concerne l’accès aux soins de santé, les activités, la formation et les conditions de vie.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Torture et mauvais traitements

8.Le Comité est préoccupé par les allégations nombreuses et concordantes, corroborées par le Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans son rapport (A/HRC/10/44/Add.3, par. 82) faisant état de la pratique généralisée de la torture et d’autres formes de mauvais traitements dans les locaux de garde à vue. Il est également préoccupé par les allégations selon lesquelles la torture et les mauvais traitements seraient utilisés pour obtenir des aveux ou des informations pouvant servir de preuves dans les procédures pénales, en dépit des changements dans l’organisation et les modifications législatives opérés par l’État partie (art. 2, 15 et 16).

À titre d’urgence, l ’ État partie devrait prendre des mesures immédiates pour prévenir les actes de torture et les mauvais traitements et faire savoir qu ’ aucune forme de torture ou de mauvais traitement ne sera tolérée. Il devrait en particulier condamner publiquement et sans ambiguïté la pratique de la torture sous toutes ses formes , en s ’ adressant en particulier aux membres des forces de police et du personnel pénitentiaire occupant des fonctions de direction, e t indiquer clairement dans le même temps que toute personne qui commettrait de tels actes , ordonnerait que des torture s ou d e s mauvais traitement s soient commis, ou y consentirait de façon expresse ou tacite, serait tenu e personnellement responsable devant la loi et encourrait une peine à la mesure de la gravité du crime commis.

9.Le Comité est particulièrement préoccupé par les allégations nombreuses, persistantes et concordantes selon lesquelles des actes de torture et d’autres formes de mauvais traitements seraient commis dans les centres de détention provisoire relevant du Ministère de l’intérieur. Il note également avec préoccupation qu’en dépit de l’intention de l’État partie de placer ces centres sous la responsabilité du Ministère de la justice, dans le cadre du Plan d’action pour les droits de l’homme (2004-2008), le transfert n’a pas encore eu lieu et est aujourd’hui subordonné à la construction de huit nouveaux centres de détention provisoire (art. 2 et 16).

Comme le Comité le lui a recommand é dans ses précéd entes observations finales (CAT/ C/CR/30/7, par. 6 i)), l ’ État partie devrait prendre immédiatement des mesures pour faire en sorte que les centres de détention temporaire qui relèvent actuellement du Ministère des affaires intérieures soient placés sous l ’ entière responsabi lité du Ministère de la justice, à titre de mesure permettant de prévenir la torture et les mauvais traitements.

Garanties fondamentales

10.Le Comité est préoccupé par les allégations selon lesquelles les garanties fondamentales pour la protection des personnes détenues par la police, comme l’accès sans restriction à un avocat et à un médecin indépendant, ne sont pas respectées, en particulier au début de la détention, en dépit des garanties énoncées aux articles 64 et 167 du Code de procédure pénale et de l’adoption de la loi sur l’aide juridictionnelle et du Code des infractions. De plus il note avec préoccupation qu’il n’existe pas de système d’enregistrement obligatoire dans tous les postes de police et que dans la pratique les détenus ne sont pas toujours enregistrés, ce qui les prive d’une protection effective contre les actes de torture. En outre les rapports médicaux établis par des médecins indépendants n’ont pas la même valeur probante que ceux qui émanent du personnel médical des lieux de détention (art. 2 et 16).

L ’ État partie devrait:

a) Faire en sorte que dans la pratique tous les détenus , y compris ceux qui sont détenus en application de la législation administrative, bénéficient de toutes les garanties fondamentales pendant la détention. Il s’agit en particulier, dès le moment de la privation de liberté, du droit de communiquer avec un avocat et de se faire examiner par un médecin indépendant, de prévenir rapidement un proche et d’être informé de ses droits, y compris des motifs de la détention. L’État partie devrait veiller à ce que nul ne puisse être placé en détention arbitrairement, à ce que tous les détenus soient déférés sans délai devant un juge et à ce que la possibilité de contester efficacement et rapidement la légalité de la détention soit garantie, par l’exercice du recours en habeas corpus ;

b ) Mettre en place une procédure d ’ examen médical obligatoire des détenus chaque fois qu ’ ils so nt admis dans un lieu de détention provisoire ou en partent comme celle qui est prévue au paragraphe 1 de l ’ article 251 du Code de l ’ application des peines pour les personnes condamnées incarcérées dans un établissement pénitentiaire ;

c ) Garantir dans la pratique que les conclusions et les rapports médicaux des médecins indépendants , dont l ’ avis peut être sollicité en application de l’alinéa e de l ’ article 5 de la loi de 2005 sur les droits et les responsabilités des malades , ou du paragraphe 4 de l ’ article 251 du Code de l ’ application des peines, aient pour les juges la même valeur probante que les rapports médicaux établis par le service médical d’un lieu de détention;

d ) Adopter des règles qui rendent obligatoire la tenue de registres dans tous les locaux de police conformément aux instruments internationaux applicables dans ce domaine, en particulier l ’ Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d ’ emprisonnement. Le registre devrait indique r l ’ identité du détenu , la date, l’heure et le lieu du placement en détention, l ’ identité de l ’ autorité qui a ordonné la détention, les motifs de la mesure , la date et l ’ heure de l ’ admission dans le centre de détention, l ’ état de santé du détenu et toute évolution de cet état, la date et le lieu des interrogatoires et le nom de toutes les personnes qui y ont participé , ainsi que la date et l ’ heure de la remise en liberté ou du transfert dans un autre lieu de détention. L ’ État partie devrait également faire en sorte que tous les détenus, y compris les mineurs, soient inscrits dans un registre central fonctionnant correctement .

Indépendance de la magistrature

11.Le Comité demeure préoccupé par les dysfonctionnements du pouvoir judiciaire en général et du système de justice pénale en particulier tenant, en premier lieu, au manque d’indépendance de la magistrature et, en deuxième lieu, au manque de stabilité de fonction pour les magistrats (art. 2, 15 et 16).

L’État partie devrait p r endre des mesures concrètes et efficaces pour garantir l’indépendance de sa magistrature conformément aux Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature, si nécessaire en faisant appel à la coopération internationale.

Détention avant jugement

12.Le Comité fait part de sa préoccupation au sujet du système de détention avant jugement, qui permet de fixer de longues périodes de détention en fonction de la peine prévue pour l’infraction dont l’intéressé est accusé (art. 2, 11 et 16).

L ’ État partie devrait prendre les mesures voulues pour faire en sorte que sa politique de détention avant jugement soit compatible avec le statut de personnes non condamnées des intéressés et soit conforme aux normes internationales , notamment à l’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement, et qu’il n’ait recours à ce type de détention qu ’ en tant que mesure exceptionn elle d’ une durée limitée. En outre, le Comité encourage l ’ État partie à appliquer des mesures non privatives de liberté en remplacement de la détention avant jugement.

Avocats parlementaires et mécanisme national de prévention

13.Le Comité note avec préoccupation que des obstacles législatifs et logistiques majeurs entravent le bon fonctionnement du mécanisme national de prévention mis en place conformément au Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il s’inquiète en particulier du manque de clarté au sujet de ce qui constitue le mécanisme national de prévention (art. 2, 11 et 16).

L ’ État partie devrait définir clairement ce qui constitue son m écanisme national de prévention et renforcer l’indépendance et les moyens des avocats parlementaires et du mécanisme national de prévention, y compris son Conseil consultatif, pour leur permettre d ’ effectuer des visites régulières sans préavis dans tous les lieux de détention. Il devrait en particulier :

a) Préciser les dispositions en ce qui concerne le droit des membres du m écanisme national de prévention d ’ effectuer, sans restriction, des visites régulières et inopinées dans tous les lieux de détention et faire en sorte que tous les membres du c onseil consultatif opère nt dans des conditions d ’ égalité , en tant qu’éléments faisant par tie intégrante du m écanisme national de prévention , de façon à lui permettre de s ’ acquitter efficacement de sa tâche en tant que mécanisme de prévention de la torture;

b) Fournir à l ’ ensemble du m écanisme national de prévention, y compris au c onseil consultatif, un soutien et des ressources suffisantes , notamment dans le domaine logistique et en ce qui concerne les services de secrétariat;

c) Dispenser une formation et prendre les mesures requises pour garanti r que toutes les personnes qui effectuent des visites conformément au Protocole facultatif se rapportant à la Convention soient en mesure de s’acquitter de leur tâche consistant à recueillir des renseignements sur le traitement des détenus;

d) Faire en sorte que toutes les personnes participant à l ’ administration des lieux de détention sachent que tous les membres du m écanisme national de prévention ont le droit d ’ accéder librement , sans restriction ni supervision à tou te s les parties des lieux où des pe rsonnes sont privées de liberté sans prévenir de leur visite; ce droit devrai t inclure la possibilité pour le m écanisme national de prévention de consulter , s ’ il le souhaite , les registres de détention , y compris les registres médicaux , compte dûment tenu des droits des personnes concernées;

e) Engager des procédures disciplinaires contre les agents qui entravent le libre accès de toutes les personnes chargées d’effectuer des visites conformément au Protocole facultatif se rapportant à la Convention à tous les lieux où des personnes sont privées de liberté ou qui les empêchent , de toute autre façon, de s’acquitter de leur tâche;

f) Faire en sorte qu ’ en règle générale, sauf si des raisons impérieuses ayant trait aux droits de l ’ homme l ’ interdisent, que les rapports et les recommandations établis à la suite de chaque visite du m écanisme national de prévention soient rendus publics et diffusés rapidement sur le site Web du Centre pour les droits de l ’ homme de la République de Moldova , une fois que les mesures visant à garantir les droits à la sécurité de la personne et au respect de la vie privée des détenus auront été prises et que l ’ ensemble des membres du m écanisme national de prévention auront donné de façon collégiale leur accord ;

g) Prendre d ’ autres mesures pour sensibiliser le public au problème de la torture et des autres formes de mauvais traitement s dans les centres de détention.

Peines appropriées prévues dans le Code pénal pour les actes de torture

14.Le Comité prend acte des efforts de l’État partie qui, par le biais du nouvel article 309/1 du Code pénal, a adopté une définition de la torture qui contient tous les éléments énoncés dans l’article premier de la Convention et a fait de la torture une infraction pénale spécifique, mais il note avec préoccupation que les peines dont sont passibles les auteurs d’actes de torture ne sont pas à la mesure de la gravité de l’infraction et que souvent les personnes reconnues coupables d’actes de torture sont condamnées à des peines avec sursis. Le Comité est également préoccupé par le faible taux de condamnation et de mesures disciplinaires contre les agents chargés de faire respecter la loi, au regard des nombreuses allégations de torture et autres traitements cruels, inhumains et dégradants, ainsi que par le manque d’information publique sur de tels cas (art. 4).

L ’ État partie devrait faire en sorte que la torture emporte des peines à la mesure de la gravité de l’infraction , comme le prévoit le paragraphe 2 de l’article 4 de la Convention , et que les statistiques sur les condamnations et les mesures disciplinaires soient régulièrement publiées et portées à l’attention du grand public. Le Comité considère que de cette manière l’État partie pourra promouvoir directement le but central de la Convention consistant à prévenir la torture, notamment en sensibilisant chacun, y compris les auteurs, les victimes et la population en général à la gravité du crime et en renforçant l’effet dissuasif de l’interdiction elle-même.

Emploi excessif de la force par les agents de la force publique

15.Le Comité note avec inquiétude les rapports crédibles dénonçant un emploi excessif de la force par les agents chargés de faire respecter la loi, notamment dans le contexte des manifestations qui ont eu lieu après les élections, en avril 2009. Il est particulièrement préoccupé par les informations faisant état d’arrestations arbitraires, d’application de moyens de contrôler la foule inappropriés, notamment de passages à tabac, d’actes de torture et de mauvais traitements infligés à des personnes arrêtées à la suite des manifestations postélectorales (art. 2, 10, 11, 12, 13, 14 et 16).

L’État partie devrait:

a) Mener sans délai des enquêtes impartiales et approfondie s sur toutes les plaintes et allégations d’exactions de la part d’agents chargés de faire respecter la loi pendant les manifestations qui ont eu lieu après les élections, en avril 2009, par l’intermédiaire d’un organe indépendant, impartial et crédible − établi conformément aux normes internationales applicables dans ce domaine, en particulier l’Ensemble de principes actualisés pour la protection et la promotion des droits de l’homme par la lutte contre l’impunité − dont les conclusions seraient rendues publiques;

b) Faire en sorte que les agents chargés de faire respecter la loi responsables d’actes de torture et de mauvais traitements sur la personne de manifestants et de détenus, y compris ceux qui occupent des postes de rang élevé, soient poursuivis et, s’ils sont déclarés coupables, soient condamnés à des peines appropriées. Lorsqu’il y a des raisons sérieuses de penser que des actes de torture et des mauvais traitements ont été commis, les fonctionnaires impliqués devraient en règle générale être suspendus ou mutés pendant la durée de l’enquête, en particulier lorsqu’il y a un risque d’interférence;

c) Veiller à ce que des excuses officielles soient faites et à ce qu’une indemnisation appropriée soit accordée à toutes les victimes d’actes de torture et d’autres formes de mauvais traitements commis dans le contexte des manifestations postélectorales d’ avril 2009, quelle que soit l’issue des poursuites pénales engagées contre les auteurs, et faire en sorte que des mesures de réadaptation médicale et psychologique appropriées soient prises en faveur des victimes.

16.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles la police et d’autres agents chargés de faire respecter la loi étaient masqués et ne portaient pas de plaquette d’identification pendant les manifestations postélectorales d’avril 2009, et des personnes ont été appréhendées par des policiers en civil, ce qui a rendu impossible l’identification des responsables lorsque des plaintes pour torture ou mauvais traitements ont été déposées (art. 12 et 13).

L’État partie devrait adopter et mettre en œuvre des textes législatifs faisant obligation à tous les agents chargés de faire respecter la loi, y compris à la police antiémeute et aux membres des forces spéciales, de porter des plaquettes d’identification, et fournir à tous les agents de la force publique des uniformes permettant de les identifier facilement afin qu’ils rendent compte individuellement de leurs actes, et pour assurer une protection contre les actes de torture et les mauvais traitements.

Formation

17.Le Comité note qu’il existe une gamme étendue de programmes éducatifs à l’intention des membres de la police, des fonctionnaires chargés des enquêtes pénales et des procureurs, du personnel des établissements pénitentiaires, du personnel de l’administration judiciaire et d’autres agents de l’État travaillant dans le domaine des droits de l’homme, mais il regrette le manque de renseignements sur la formation dispensée concernant l’emploi de moyens non violents, le contrôle des foules et l’utilisation de la force et des armes à feu, ainsi que sur tout programme de formation à l’intention des juges, des procureurs, des médecins légistes et du personnel médical qui s’occupent des détenus pour leur permettre de détecter les séquelles physiques et psychologiques de la torture et d’établir la réalité des faits. Le Comité note également avec préoccupation l’absence de programmes conçus pour évaluer l’incidence des activités de formation et déterminer leur efficacité en ce qui concerne la réduction du nombre de cas de torture, de violences et de mauvais traitements (art. 10).

L’État partie devrait:

a) Faire en sorte que tous les agents de la force publique soient convenablement équipés et formés à l’emploi de moyens non violents et apprennent à n’utiliser la force et les armes à feu qu’en cas d’absolue nécessité et de façon proportionnée à la situation. À ce sujet les autorités de l’État partie devraient procéder à un examen approfondi des méthodes de police actuelles, y compris de la formation et du déploiement des agents de la force publique, pour contenir la foule, et de la réglementation de l’emploi de la force et des armes à feu par la police. En particulier, l’État partie devrait envisager d’adopter un manuel sur l’utilisation de la force de manière conforme aux instruments internationaux relatifs à la question, tels que les Principes de base des Nations Unies sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois;

b) Faire également en sorte que tous les personnels concernés et en particulier les personnels médicaux reçoivent une formation spécialisée sur les méthodes de détection des signes de torture et de mauvais traitements et que le Protocole d’Istanbul de 1999 (Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants) fasse partie intégrante du programme de formation;

c) Élaborer et appliquer une méthode pour évaluer l’efficacité et l’incidence de tous les programmes de formation et d’enseignement pour la réduction des cas de torture, de violence et de mauvais traitements.

Conditions de détention

18.Le Comité accueille avec satisfaction la modification apportée au Code pénal en décembre 2008 en vertu de laquelle les peines minimales et maximales ont été réduites, un réexamen général des peines et des situations de récidive a été lancé et des mesures de substitution à l’emprisonnement ont été adoptées, ce qui a contribué à faire diminuer la population carcérale dans l’État partie. Il relève en outre avec satisfaction les travaux de reconstruction, de rénovation et d’entretien entrepris dans plusieurs établissements pénitentiaires depuis 2007. En dépit des efforts de l’État partie pour améliorer les conditions de détention, le Comité demeure préoccupé par le surpeuplement dans certains établissements et par les conditions de détention qui demeurent mauvaises (ventilation et éclairage insuffisants, installations sanitaires et d’hygiène laissant à désirer et accès insuffisant aux soins de santé). Il est aussi préoccupé par les informations faisant état de violences entre prisonniers, notamment de violences sexuelles, et d’actes d’intimidation dans les lieux de détention (art. 10).

L’État partie devrait:

a) Prendre les mesures nécessaires pour désengorger les établissements pénitentiaires, notamment en appliquant des peines de substitution à l’emprisonnement et en lançant, de sa propre initiative, une révision des peines prononcées pour les rendre conformes aux modifications apportées au Code pénal en décembre 2008. Il devrait continuer d’allouer les ressources matérielles, humaines et financières nécessaires pour que les conditions de détention puissent satisfaire aux normes internationales minimales;

b) Prendre rapidement sans délai des mesures concrètes pour protéger les détenus contre la violence entre prisonniers. En outre, il devrait mettre en place et promouvoir un dispositif efficace pour recueillir les plaintes concernant la violence sexuelle, y compris dans les lieux de détention, et faire en sorte que le personnel chargé du maintien de l’ordre reçoive une formation au sujet de l’interdiction absolue de la violence sexuelle et du viol en détention en tant que formes de torture, ainsi qu’aux moyens de recueillir ce type de plaintes.

Plaintes et enquêtes, promptes, efficaces et impartiales

19.Le Comité est préoccupé:

a)Par le petit nombre d’enquêtes qui ont été menées par l’État partie au regard du grand nombre de cas de torture et de mauvais traitements imputés aux services de répression qui ont été signalés et par le très petit nombre de poursuites et de condamnations auxquelles les enquêtes qui ont été menées ont abouti;

b)Par le fait que la fonction double des autorités de poursuites chargées des poursuites d’une part, et du contrôle de la bonne conduite des enquêtes d’autre part, constitue un obstacle majeur à l’impartialité des enquêtes sur les allégations de tortures et d’autres formes de mauvais traitements imputées à la police;

c)Par l’absence d’une autorité indépendante, sans lien avec l’organe chargé de l’enquête ou des poursuites dans la procédure pénale engagée contre la victime présumée de torture et de mauvais traitements, qui pourrait enquêter d’office, sans délai et de manière approfondie, sur toutes les allégations de tortures et de mauvais traitements imputés à la police;

d)De ce que, ainsi que le reconnaît l’État partie, le Comité des plaintes institué en vertu de l’article 177 du Code d’application des peines n’est pas habilité à contrôler la manière dont les détenus sont traités pour déceler l’application de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants par le personnel pénitentiaire (CAT/C/MDA/Q/2Add.1, par. 254);

e)De ce que, comme le reconnaît l’État partie, il est fréquent que les enquêtes ne confirment pas que les victimes présumées dans des affaires pénales ont été maltraitées par des policiers et en pareil cas le parquet met fin aux poursuites en raison de l’absence de preuve montrant qu’une infraction a été commise (CAT/C/MDA/Q/2/Add.1, par. 46). Outre que les signes physiques de la torture sont plus difficiles à constater à mesure que le temps passe, le Comité est préoccupé par les informations indiquant que les enquêtes peuvent ne pas être assez poussées au motif que le bureau du Procureur serait dans l’impossibilité de prouver qu’un crime de torture a été commis;

f)Par les informations faisant état de mesures d’intimidation et de représailles que subissent ceux qui signalent des cas de torture ou de mauvais traitements, notamment les médecins et avocats. Le Comité note avec une préoccupation particulière qu’en juin 2006 le bureau du Procureur général a adressé une lettre au Collège des avocats dans laquelle il lui recommandait d’examiner les activités de certains jeunes avocats qui «ternissent l’image de la Moldova» en envoyant des «informations non vérifiées faisant état d’actes de torture» à des organisations internationales «en violation des procédures nationales en matière de droits de l’homme» (art. 11, 12 et 13).

L’État partie devrait renforcer les mesures prises pour garantir que soient menées sans délai des enquêtes impartiales et efficaces sur toute allégation d’actes de torture ou de mauvais traitements imputés à des agents des forces de l’ordre, au personnel de sécurité, à l’armée ou au personnel pénitentiaire, y compris à des personnes occupant des fonctions de commandement. En particulier:

a) Ces enquêtes ne devraient pas être menées par le bureau du Procureur général ou sous son autorité ou par tout autre organe chargé de faire appliquer la loi, ou sous l’autorité de celui-ci, mais par un organe indépendant. Dans le cas où il existe de fortes présomptions d’actes de torture ou de mauvais traitements, le suspect devrait en règle générale être suspendu de ses fonctions ou muté pendant la durée de l’enquête, pour éviter qu’il ne l’entrave ou ne l’empêche ou continue de perpétrer des actes constituant une violation de la Convention;

b) Mener des enquêtes sur les actes de torture et les mauvais traitements, poursuivre les auteurs présumés et condamner à des peines appropriées ceux qui sont reconnus coupables;

c) L’État partie devrait modifier le Code de procédure pénale de manière que soit spécifié un délai dans lequel des mesures devraient être prises pour ouvrir une enquête pénale sur toute allégation crédible de torture et de mauvais traitements, et indiquer clairement que les effets physiques et mentaux, ponctuels ou cumulés, du traitement ou de la peine, devraient être examinés;

d) Des mesures efficaces devraient être adoptées pour garantir que les personnes qui dénoncent des actes de torture ou des mauvais traitements, notamment les médecins et les avocats, soient protégées contre toute intimidation et risque de représailles pour avoir dénoncé ces actes. En particulier, la lettre adressée par le bureau du Procureur au Collège des avocats en juin 2006 devrait être d’urgence désavouée publiquement et les garanties nécessaires devraient être mises en place pour empêcher que des violations analogues ne se produisent à l’avenir.

Réparation, y compris indemnisation et réadaptation

20.Le Comité constate que si la loi de 1998 sur la procédure d’indemnisation des dommages causés par des actes illégaux commis par des organes de poursuites pénales, des bureaux de procureurs et des tribunaux et l’article 1405 du Code civil contiennent des dispositions concernant le droit des victimes à une indemnisation, aucune loi explicite ne prévoit pleine réparation, y compris une forme ou une autre de traitement psychosocial et de réadaptation. Le Comité regrette l’absence de statistiques centralisées sur le nombre des victimes d’actes de torture et de mauvais traitements qui ont pu être indemnisées ainsi que sur les sommes versées (CAT/C/MDA/Q/2/Add.1, par. 294 et 295), et l’absence d’informations sur toute autre forme d’assistance, y compris en matière de réadaptation médicale ou psychosociale, fournie aux victimes d’actes de torture et de mauvais traitements. Il regrette également l’absence d’informations sur les mesures prises par l’État partie pour donner effet aux arrêts dans lesquels la Cour européenne des droits de l’homme constate que la République de Moldova a violé l’article 3 de la Convention européenne, et sur l’indemnisation accordée aux victimes (art. 14).

L’État partie devrait:

a) Intensifier ses efforts pour assurer une réparation et une indemnisation aux victimes de torture et de mauvais traitements, y compris en ce qui concerne les moyens de leur assurer une réadaptation aussi complète que possible, et développer les services de santé et de réadaptation à leur intention;

b) Prendre des mesures pour donner effet aux arrêts dans lesquels la Cour européenne des droits de l’homme constate que la République de Moldova a violé l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme;

c) Faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations sur tout programme de réparation, ainsi que les programmes de traitement des traumatismes et d’autres formes de réadaptation assurés aux victimes de tortures et de mauvais traitements, et sur l’allocation de ressources suffisantes pour garantir le fonctionnement efficace de ces programmes. L’État partie est encouragé à adopter la législation nécessaire, à constituer un fonds national pour les victimes de la torture et à allouer des ressources financières suffisantes pour garantir son fonctionnement effectif.

Aveux sous la contrainte

21.Le Comité note que le paragraphe 1 de l’article 94 du Code de procédure pénale interdit de considérer comme recevables les éléments de preuve obtenus par la torture, mais il est préoccupé par le fait que plusieurs cas d’aveux obtenus par la torture et les mauvais traitements ont été rapportés et par le manque d’informations concernant les fonctionnaires qui peuvent avoir été poursuivis et punis pour avoir obtenu des aveux de cette manière (art. 15).

L’État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour garantir l’irrecevabilité en justice des aveux obtenus par la torture et les mauvais traitements, en toutes circonstances, conformément à la législation nationale et aux dispositions de l’article 15 de la Convention. Il devrait en particulier améliorer les méthodes d’enquête pénale pour mettre fin aux pratiques par lesquelles les aveux constituent la preuve principale et centrale dans les poursuites pénales, parfois en l’absence de tout autre moyen de preuve. Le Comité demande à l’État partie de lui faire parvenir des informations sur l’application des dispositions qui interdisent d’admettre des preuves obtenues sous la contrainte et d’indiquer si des agents de l’État ont été poursuivis et punis pour avoir arraché des aveux de cette manière.

Traite des êtres humains

22.Le Comité relève avec satisfaction la diversité des mesures législatives, politiques et autres, et notamment l’adoption en octobre 2005 de la loi no 241‑XVI visant à prévenir et à combattre la traite des êtres humains et la création du Centre de réadaptation des victimes de la traite des êtres humains. Toutefois, il est préoccupé par la persistance d’informations selon lesquelles l’État partie continue d’être un pays d’origine et de transit pour la traite, en particulier des femmes et des enfants (art. 2, 10, 12 et 16).

L’État partie devrait continuer de renforcer les efforts qu’il déploie pour combattre la traite des femmes et des enfants et prendre des mesures efficaces pour poursuivre et punir les responsables présumés, notamment en appliquant strictement la législation pertinente, en menant les actions de sensibilisation et en dispensant une formation aux membres des forces de l’ordre et à d’autres groupes concernés. L’État partie devrait également appliquer plus largement les mesures visant à favoriser la réinsertion sociale des victimes et à permettre un accès véritable aux soins de santé et à une prise en charge psychologique.

Violence dans la famille

23.Le Comité prend acte des diverses mesures adoptées par l’État partie, y compris la décision prise le 25 septembre 2009 par un tribunal d’Anenii Noi concernant la délivrance d’une ordonnance de protection en faveur de la victime dans une affaire de violence au foyer, mais il demeure préoccupé par la violence dont les femmes et les enfants sont toujours victimes, y compris au sein de la famille, par la rareté des mesures d’intervention de la part de la justice, par le petit nombre et la capacité limitée des foyers d’accueil pour les victimes de la violence dans la famille, et par les informations selon lesquelles la violence au foyer est considérée comme justifiant l’intervention de la police uniquement s’il en est résulté des blessures graves (art. 2, 13 et 16).

L’État partie devrait faire appliquer la loi visant à prévenir et à combattre la violence dans la famille et apporter une aide aux victimes en créant des nouveaux foyers, en faisant en sorte qu’elles bénéficient d’une prise en charge psychologique gratuite et en prenant toute autre mesure nécessaire pour les protéger. Le Comité invite instamment l’État partie à lutter contre l’impunité dans ce domaine, à prendre des mesures de prévention appropriées et à dispenser une formation sur la façon de traiter les cas de violence au foyer à tous les professionnels qui interviennent dans ce genre d’affaires, c’est-à-dire les policiers, les procureurs, les juges et les travailleurs sociaux, en mettant l’accent sur les aspects de la violence familiale liés au sexe. L’État partie devrait également fournir des informations, dans son prochain rapport, sur les cas de violence familiale, sur les mesures prises pour lutter contre celle-ci, notamment la délivrance d’ordonnances d’interdiction temporaire et sur les effets éventuels de ces mesures.

Placement en détention forcé des personnes atteintes de tuberculose

24.Le Comité note avec préoccupation que, en vertu d’un règlement promulgué en août 2009, les personnes atteintes de tuberculose peuvent être placées de force en détention dans les cas où elles sont réputées «se soustraire au traitement». En particulier, la réglementation est peu claire en ce qui concerne ce que l’on entend par «se soustraire au traitement» et ne prévoit pas, notamment, de garanties suffisantes quant à l’accès régulier à un conseil juridique, sur demande, aux droits procéduraux, concernant notamment le réexamen régulier des raisons de la mise en détention et du maintien en détention prolongée, au respect de la vie privée, de la vie familiale et de la correspondance, à la confidentialité, à la protection des données, à la non-discrimination et à la non-stigmatisation (art. 16).

L’État partie devrait réexaminer d’urgence le règlement relatif à la détention forcée des personnes atteintes de tuberculose, ainsi que les politiques connexes et rendre celles-ci conformes à la Convention, notamment en garantissant un examen régulier et indépendant des mesures de placement en détention, la confidentialité, le respect de la vie privée ainsi que la non-discrimination dans leur application.

Violence dans les forces armées

25.Le Comité donne à l’État partie acte des progrès réalisés en ce qui concerne la baisse du nombre de cas de bizutage dans les forces armées (dedovshchina) et des mesures prises pour lutter contre ce type de pratique, mais il demeure préoccupé par la persistance des cas de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans les forces armées (art. 2 et 16).

L’État partie devrait:

a) Prendre des mesures efficaces pour faire disparaître la pratique du bizutage dans les forces armées, renforcer les mesures de prévention et garantir que des enquêtes impartiales et efficaces soient menées sans délai et les responsables soient poursuivis et rendre publics les résultats de ces enquêtes;

b) Assurer la réadaptation des victimes, en veillant notamment à ce qu’elles bénéficient d’une aide médicale et psychologique appropriée.

Établissements psychiatriques

26.Le Comité est préoccupé par la façon dont les personnes atteintes de troubles mentaux sont traitées, et notamment par le manque de garanties juridiques et les mauvaises conditions de vie dans les lieux où des personnes hospitalisées d’office sont placées, ainsi que par l’absence de contrôle indépendant dans ces lieux de privation de liberté (art. 11 et 16).

L’État partie devrait améliorer les conditions de vie des patients dans les établissements psychiatriques et veiller à ce que tous les lieux où sont hospitalisés d’office des patients souffrant de troubles mentaux fassent l’objet d’inspections régulières par des organismes de surveillance indépendants, afin que soient correctement appliquées les garanties prévues pour protéger les droits des patients, et que d’autres formes de traitement soient mises en place.

Minorités et groupes marginalisés

27.Le Comité relève avec préoccupation des informations faisant état de violence et de haine à l’égard des minorités, en particulier des Roms, et d’autres groupes vulnérables en République de Moldova, y compris des propos haineux et des manifestations d’intolérance dont les homosexuels auraient été récemment la cible (art. 16).

Le Comité rappelle, à la lumière de son Observation générale n o 2 sur l’application de l’article 2 (CAT/C/GC/2, 2008), que la protection spéciale des minorités ou des personnes ou groupes marginalisés particulièrement vulnérables fait partie de l’obligation de prévenir la torture et les mauvais traitements. À cet égard, l’État partie devrait:

a) Introduire dans le Code pénal une infraction visant les crimes motivés par la haine en tant qu’actes d’intolérance et d’incitation à la haine et à la violence fondés sur l’orientation sexuelle. En outre, l’État partie devrait continuer à exercer sa vigilance et à veiller à ce que les mesures administratives et juridiques existantes soient strictement observées et à ce que les programmes de formation ainsi que les directives administratives rappellent en permanence au personnel que l’incitation à la haine et à la violence ne sera pas tolérée et sera dûment sanctionnée;

b) Fournir des renseignements et des statistiques détaillés sur le nombre et le type de crimes motivés par la haine ainsi que sur les mesures judiciaires et administratives prises pour enquêter sur ce genre de crime, et poursuivre leurs auteurs, ainsi que sur les condamnations prononcées.

Collecte de données

28. Le Comité demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des statistiques détaillées, ventilées par infraction, condamnation, origine ethnique, âge et sexe, sur le nombre de personnes privées de liberté, sur les plaintes relatives aux actes de torture et aux mauvais traitements imputés à des membres des forces de l’ordre, sur les enquêtes menées à cet égard, les poursuites engagées et les sanctions pénales ou disciplinaires prononcées, ainsi que sur les personnes en détention avant jugement et les prisonniers condamnés. Le Comité demande en outre des informations sur l’indemnisation et la réadaptation assurées aux victimes.

29. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de faire les déclarations prévues aux articles 21 et 22 de la Convention.

30. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager d’adhérer à la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, à la Convention relative au statut des apatrides et à la Convention sur la réduction des cas d’apatridie. Il l’encourage également à ratifier la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, la Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

31. Le Comité invite l’État partie à soumettre son document de base en suivant les instructions relatives à l’établissement du document de base commun figurant dans les directives harmonisées pour l’établissement des rapports, approuvées par les organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (HRI/GEN/2/Rev.5).

32. L’État partie est encouragé à diffuser largement les rapports qu’il a soumis au Comité, ses réponses à la liste des points à traiter, les comptes rendus analytiques de séance et les conclusions et recommandations du Comité, dans les langues voulues, par le biais des sites Web officiels, des médias et des organisations non gouvernementales.

33. Le Comité demande à l’État partie de lui faire parvenir, dans un délai d’un an, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 13, 15, 16, 20 et 24.

34. L’État partie est invité à soumettre son prochain rapport périodique, qui sera le troisième, le 20 novembre 2013 au plus tard.