Nations Unies

CAT/OP/PER/1/Add.1

Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

8 août 2017

Français

Original : espagnol

Anglais, espagnol et français seulement

Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Visite au Pérou du 10 au 20 septembre 2013 : observations et recommandations adressées à l’État partie

Rapport établi par le Sous-Comité *

Additif

Réponses du Pérou ** , *** , ****

Table des matières

Page

I.Introduction3

II.Adoption de la loi relative au mécanisme national de prévention3

III.Situation des personnes privées de liberté4

3.1Garde à vue dans les cellules de la police et du pouvoir judiciaire4

3.1.1Conditions matérielles4

3.1.2Examen médical4

3.1.3Torture et mauvais traitements5

3.2Établissements pénitentiaires8

3.2.1Conditions de détention8

3.2.2Services de santé10

3.2.3Registres12

3.2.4Mauvais traitements et représailles13

3.2.5Régimes de détention et mécanismes non officiels utilisés pour imposer la discipline13

3.2.6Particularités de la situation des femmes privées de liberté14

3.2.7Limitation des mesures d’aménagement de la peine15

3.3Centres de détention pour mineurs15

3.3.1Questions d’ordre général15

3.3.2Torture et mauvais traitements20

3.3.3Établissements psychiatriques21

IV.Aspects relatifs au cadre juridique et institutionnel de la prévention de la torture et des mauvais traitements22

4.1La définition de la torture en droit interne22

4.2L’aide juridique23

4.3Le problème de l’impunité24

4.4Le problème de la corruption24

V.Conclusions25

Annexe

INPE: consolidado de la capacidad de albergue por establecimientos penitenciarios (mayo de 2017)26

I.Introduction

1.Le Pérou a ratifié la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et le Protocole facultatif s’y rapportant. Il s’est ainsi engagé à mettre en œuvre les dispositions y figurant et à collaborer avec le Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Sous-Comité).

2.Le Sous-Comité a élaboré un rapport (CAT/OP/PER/R.1) sur la visite réalisée au Pérou en 2013, dans lequel il a recommandé l’adoption de différentes mesures concernant notamment : i) le mécanisme national de prévention ; ii) la situation des personnes privées de liberté ; iii) des questions relatives au cadre juridique et institutionnel de prévention de la torture et des mauvais traitements.

3.À cet égard, les recommandations figurant dans le rapport précité constituent un point de départ pour déterminer les défis à relever en ce qui concerne la mise en œuvre des dispositions figurant dans les instruments relatifs au sujet à l’examen.

4.Aussi, l’État péruvien demande au Sous-Comité de publier son rapport afin que celui-ci serve d’état des lieux de la situation à partir duquel l’État s’engage à continuer d’adopter différentes mesures garantissant le respect de la dignité de la personne humaine face à la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, afin que les entités et institutions concernées puissent agir en temps opportun et de manière efficace.

5.De la même manière, il est demandé au Sous-Comité de publier le présent document, qui contient les réponses à ses recommandations, afin de faire connaître les avancées réalisées après sa visite.

II.Adoption de la loi relative au mécanisme national de prévention

6.Au paragraphe 13de son rapport, le Sous-Comité recommande au Congrès de la République d’adopter la loi relative au mécanisme national de prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après « le mécanisme national de prévention ») dans les meilleurs délais, au cours de l’année entamée.

7.À cet égard, il convient de dire que le Pérou a adopté, en 2015, la loi no 30394 portant élargissement des fonctions du Bureau du Défenseur du peuple à celles d’organe chargé du mécanisme national de prévention.

8.Cette loi dispose aussi que le mécanisme national de prévention est doté d’une autonomie organique et opérationnelle, qu’il est indépendant des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire, et qu’il est notamment chargé d’examiner régulièrement le traitement réservé aux personnes privées de liberté afin de renforcer, si nécessaire, leur protection contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

9.Ainsi, la décision du Bureau du Défenseur du peuple no 007-2017DP du 20 avril 2017 a porté modification du règlement relatif à l’organisation et aux fonctions du Bureau du Défenseur du peuple et a intégré la Direction du mécanisme national de prévention de la torture à sa structure institutionnelle en tant qu’organe relevant de sa Première unité mais ayant une capacité d’exécution et une indépendance opérationnelle dans l’exercice de ses fonctions.

10.Il convient de souligner que, dans le premier rapport annuel du mécanisme national de prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Bureau du Défenseur du peuple a indiqué que l’exécutif n’avait pas affecté les ressources nécessaires au bon fonctionnement du mécanisme national de prévention. Cependant, différentes mesures visant à le constituer ont été prises.

III.Situation des personnes privées de liberté

3.1Garde à vue dans les cellules de la police et du pouvoir judiciaire

3.1.1Conditions matérielles

11.Au paragraphe 17de son rapport, le Sous-Comité recommande aux autorités péruviennes de prendre des mesures pour que les conditions de détention respectent les normes internationales et répondent aux besoins essentiels des personnes privées de liberté en ce qui concerne l’assainissement, la literie, la nourriture, l’eau et l’accès à des activités de loisirs.

12.La politique pénitentiaire nationale et le Plan national relatif à la politique pénitentiaire 2016-2020 ont été adoptés, en 2016, par le décret suprême no 005-2016-JUS, dans le but de modifier les conditions d’incarcération.

13.La politique pénitentiaire nationale intègre des perspectives relatives aux droits de l’homme, au genre, à la personne et à l’interculturalité et comporte trois axes stratégiques : i) le système de justice pénale, centré sur l’organisation rationnelle de l’entrée dans le système pénitentiaire et de la sortie de celui-ci ; ii) la prise en charge, à savoir toutes les activités de réadaptation des personnes incarcérées en régime ouvert et des personnes au bénéfice d’une mesure d’aménagement de peine ; iii) la resocialisation, qui vise à faciliter les rapports et les liens entre les personnes incarcérées et la société. Sur la base de ces trois axes elle énonce un projet qui s’articule autour de 6 grandes orientations et de 23 orientations spécifiques.

14.Par ailleurs, il est nécessaire de préciser que les « cellules du pouvoir judiciaire », mentionnés dans le rapport du Sous-Comité, ne relèvent pas du pouvoir judiciaire mais de l’Institut national pénitentiaire et que leur nom officiel est « établissements de transit pour les inculpés à Lima et dans d’autres régions du pays ».

3.1.2Examen médical

15.Au paragraphe 20de son rapport, le Sous-Comité recommande notamment de faire effectuer un examen médical des personnes qui arrivent dans un centre de détention et de consigner dûment les lésions constatées au cours de cet examen.

16.À cet égard, il convient de dire que l’Institut de médecine légale et de criminalistique, lors des examens médicaux, applique le Protocole d’enquête sur la torture ou les traitements cruels, inhumains ou dégradants (adaptation du Protocole d’Istanbul), adopté par le mémorandum no 271-2010-MP-FN-IML/JN (date : 6 avril 2010).

17.Par la suite, en 2016, la décision no 3963-2016-MP-FN du Bureau du Procureur général a porté adoption, par l’Institut de médecine légale et de criminalistique, des guides suivants : i) Guide d’évaluation des préjudices psychologiques subis par les adultes victimes de violences intentionnelles ; ii)Guide sur la procédure relative à l’entrevue unique des victimes dans le cadre de la loi no 30364 relative à la prévention, à la répression et à l’éradication de la violence à l’égard des femmes et de membres de la famille, ainsi que des garçons et adolescents de sexe masculin victimes de violence ; iii) Guide d’évaluation psychologique et médico-légale dans les cas de violence à l’égard des femmes et de membres de la famille, ainsi que dans d’autres cas de violence ; iv) Guide médico-légal d’évaluation complète des blessures corporelles.

3.1.3Torture et mauvais traitements

18.Au paragraphe 26de son rapport, le Sous-Comité a recommandé à l’État partie d’adopter des mesures pour prévenir efficacement la torture et les mauvais traitements de la part de policiers en toutes circonstances et de faire en sorte que de telles pratiques fassent dûment l’objet d’enquêtes et que les responsables soient sanctionnés. Cette obligation doit s’appliquer aux membres des forces de l’ordre comme aux employés d’entreprises de sécurité privées.

19.À cet égard, le décret législatif no 1186 et son règlement d’application portent adoption des règles relatives à l’emploi de la force par la Police nationale du Pérou afin d’établir une base normative visant le bon exercice de la fonction de police, en indiquant les circonstances et conditions dans lesquelles la force peut être employée, les procédures à appliquer et les responsabilités engagées en cas d’emploi indu de la force. Toutes ces dispositions s’inscrivent dans le cadre des normes internationales en matière de droits de l’homme relatifs à la fonction de police.

20.Il convient de souligner que ces dispositions vont dans le même sens que le Code de conduite pour les responsables de l’application des lois et les Principes de base relatifs au recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois.

21.Ainsi, le Ministère de l’intérieur a décidé de mettre à jour le Manuel relatif aux droits de l’homme appliqués à la fonction de police, de formuler des directives pour l’enseignement des droits de l’homme et la formation aux droits de l’homme, de délivrer des autorisations d’utilisation des moyens de police à ceux qui ont suivi les cours de formation aux droits de l’homme appliqués à la fonction de police et d’aligner les plans de formation et d’entraînement relatifs à l’usage de la force sur les normes et dispositions établies dans le décret législatif no 1186.

22.La Police nationale applique non seulement ces dispositions mais également, en ce qui concerne le traitement de personnes détenues,ladirectiveno03-14-2015-DIRGEN-PNP/EMG-DIRINCRI-B, adoptée par la décision no 579-2015-DIRGEN/EMG-PNP de la Direction générale de la police, qui fixe les normes et procédures de sûreté concernant les détenus placés dans les unités et locaux de la Police nationale ou dans des établissements dont elle a la charge, ainsi que lors de leur garde à vue et/ou lorsqu’elles sont conduites devant les autorités compétentes.

23.En ce qui concerne les mesures prises en matière de droits de l’homme appliqués à la fonction de police, en 2013, 3 031 policiers de différentes unités de police du pays ont été formés, contre 4 552 en 2014 et 5 560 en 2015. En 2017, la Police nationale, par l’intermédiaire de sa direction chargée des conseils en matière de droits de l’homme, rattachée à l’état-major général de la Police nationale, a indiqué que 8 000 policiers avaient été formés dans le cadre de 20 formations dispensées dans différentes régions du pays.

24.Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 263 du nouveau Code de procédure pénale, la police doit notamment : informer le détenu de l’infraction dont on l’accuse, informer le ministère public de la situation, mettre immédiatement le détenu à disposition du juge chargé de l’enquête préliminaire et permettre au détenu de bénéficier des services d’un défenseur dès les premiers actes d’instruction et d’être examiné par un médecin légiste.

25.De plus, l’alinéa e) du paragraphe 2 de l’article 71 du nouveau Code de procédure pénale dispose que les juges, les procureurs ou la Police nationale doivent immédiatement informer l’inculpé, d’une manière qu’il comprend, de son droit de ne pas être soumis à un moyen de coercition, à des intimidations ou de subir une atteinte à sa dignité, et de ne pas être soumis à des techniques ou méthodes influençant ou altérant sa volonté, ni à toute contrainte qui ne serait ni autorisée ni prévue par la loi.

26.Il est important de souligner que, lorsqu’il estime que ces dispositions n’ont pas été respectées lors des premiers actes d’instruction ou de l’enquête préliminaire, que ses droits ne sont pas respectés, que ses droits sont indûment limités ou qu’il est soumis à des exigences illégales, l’inculpé peut demander au juge chargé de l’enquête préliminaire de remédier à cette situation ou de prendre les mesures correctives ou protectrices nécessaires. Après une première constatation des faits et une audience avec les parties, il doit être statué immédiatement sur la demande de l’inculpé.

27.Par ailleurs, en ce qui concerne les entreprises de sécurité privées, le décret législatif no 1213 a porté réglementation des services de sécurité privés. Ce texte normatif a pour but de régir la prestation et la conduite d’activités de sécurité privées visant à protéger les personnes et les biens, qu’elles soient effectuées par des personnes physiques ou morales, publiques ou privées. Il convient également de préciser que les services de sécurité privés ont un caractère préventif et qu’ils viennent compléter la fonction de la Police nationale, contribuant ainsi à assurer la sécurité de la population.

28.Ce décret dispose en outre que les personnes physiques et morales, publiques ou privées, visées par ses dispositions, doivent préserver et promouvoir le respect des droits de l’homme lors de leurs activités.

29.Au paragraphe 27de son rapport, le Sous-Comité recommande à l’État partie d’adopter des mesures efficaces pour protéger les personnes LGBT (lesbiennes,gays,bisexuelsettransgenres)contre les agressions, les mauvais traitements et les arrestations arbitraires par les forces de sécurité, et de veiller à ce que toutes les affaires de violence fassent l’objet, sans retard et de manière efficace et impartiale, d’enquêtes, de jugements et de sanctions, et que les victimes obtiennent réparation.

30.En ce qui concerne l’adoption de mesures visant à protéger les personnes LGBT, le Manuel des droits de l’homme appliqués à la fonction de police dispose que la police doit traiter ces personnes avec le même respect que celui avec lequel elle traite les autres citoyens, en veillant à éviter tout acte discriminatoire ou vexatoire.

31.De la même manière, le décret législatif no 1268 relatif au régime disciplinaire de la Police nationale indique que tout acte accompli par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions qui est discriminatoire, quelle qu’en soit la raison ou la nature, constitue une infraction grave.

32.Le Ministère de la femme et des populations vulnérables met actuellement en place des services de prise en charge et de protection des victimes de violence sexiste. Il a adopté, par la décision no 017-2016-MIMP/PNCVFS-DE, les Directives relatives à la prise en charge des lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexués (LGBTI) dans les services d’accueil du Programme national de lutte contre la violence familiale et sexuelle du Ministère de la femme et des populations vulnérables afin de normaliser les critères et méthodes appliqués à la prise en charge des LGBTI dans les services du Ministère spécialisés dans la violence sexiste.

33.De plus, il importe de mentionner la création du Groupe de travail chargé de la promotion des droits des gays, transgenres, bisexuels et intersexués (GTBI) (décision ministérielle no 294-2016-MIMP), qui doit servir de mécanisme de coordination entre le Ministère de la femme et des populations vulnérables et la société civile. Son action consiste à promouvoir des projets d’actions de sensibilisation à mener auprès de l’ensemble de la société pour combattre la discrimination à l’égard des GTBI et à mener des activités visant à protéger les droits fondamentaux de ces personnes et à en promouvoir l’exercice, ainsi qu’à élaborer des projets de directives relatives à des politiques publiques inclusives.

34.Auparavant, la décision ministérielle no 099-2016-MIMP avait porté création du Groupe de travail chargé de la promotion des droits des lesbiennes, l’objectif étant d’éliminer définitivement l’exclusion et la discrimination dont ces femmes sont victimes et de mener une action pour promouvoir et protéger leurs droits.

35.Il convient d’indiquer que le décret législatif no 1323 ajoute l’orientation sexuelle et l’identité de genre aux motifs de discrimination interdits par la loi pénale (art. 323 du Code pénal) ; ces motifs sont considérés comme des circonstances aggravantes en cas d’infraction (art. 46 du Code pénal).

36.Deplus,ilaétécréélaCommissionnationalecontreladiscriminationpourassurerlesactivitésdesuivietdecontrôle,ainsiquepourformulerdesavisetfournirdesconseilstechniquesaupouvoirexécutiflorsdel’élaborationdepolitiquespubliques,deprogrammes,deprojets,deplansd’actionetdestratégiesenmatièred’égalitéetdenon‑discrimination.

37.Il importe d’indiquer que le Ministère de la justice a entamé l’élaboration du nouveau plan national en faveur des droits de l’homme pour 2017-2021, qui inclut notamment les personnes LGBTI en tant que groupe ayant besoin d’une protection spéciale, afin que des politiques soient conçues et mises en œuvre en faveur de ces personnes et que celles-ci puissent exercer pleinement leurs droits fondamentaux.

3.2Établissements pénitentiaires

3.2.1Conditions de détention

38.Aux paragraphes 32, 38, 40, 43, 44 et 46 de son rapport, le Sous-Comité recommande au Pérou de reconsidérer ses politiques et de prendre des mesures pour résoudre les problèmes qui se posent dans les établissements pénitentiaires en matière : i) de conditions de détention (surpopulation et entassement) ; ii) de conditions matérielles ; iii) d’alimentation ; iv)de contact avec l’extérieur ; v) de situations d’autogestion.

39.À cet égard, le décret législatif no 1325 a été adopté dans le but de faire face à la situation de crise dans les établissements pénitentiaires. Ce décret déclare le système pénitentiaire national et l’Institut national pénitentiaire en situation d’urgence et prévoit leur restructuration. Il énonce en outre des mesures à prendre dans les domaines de la santé, des infrastructures, de la sécurité, de la lutte contre la corruption et du renforcement de la gestion administrative afin de garantir le bon fonctionnement des établissements pénitentiaires.

40.Ce décret a été adopté au vu des résultats du premier recensement national de la population carcérale, réalisé en 2016 dans les 67 établissements pénitentiaires du Pérou par l’Institut national de statistique et d’informatique, l’Institut national pénitentiaire et l’Observatoire national de la criminalité.

41.Au préalable a été adopté le décret législatif no 1229, dont le règlement d’application a été adopté en vertu du décret suprême no 007-2016-JUS, qui dispose qu’il est urgent et dans l’intérêt public d’adopter des mesures pour mettre en place des services permettant d’améliorer les infrastructures, la gestion, le traitement et la sécurité au sein du système pénitentiaire et de renforcer les services existants.

42.Il convient de souligner l’adoption de la décision présidentielle no 017‑2016-INPE relative à l’Institut national pénitentiaire, portant approbation de la directive sur l’élaboration et la mise en œuvre de mesures de réinsertion sociale en détention, qui a pour but de réglementer et de normaliser l’élaboration, l’approbation et la mise en œuvre de programmes de réinsertion sociale en détention.

43.Par ailleurs, l’Institut national pénitentiaire a indiqué qu’il était en train d’appliquer les « 10 mesures de réforme du système pénitentiaire », qui prévoient la construction de nouveaux établissements pénitentiaires afin de réduire la surpopulation et d’offrir de meilleures conditions de sécurité et d’habitabilité, ainsi que l’affectation des détenus dans des structures adaptées au régime dont ils relèvent et à leur statut.

44.De même, le Bureau des infrastructures pénitentiaires a pris plusieurs mesures liées à l’entretien et à la rénovation des locaux, au renforcement de la sécurité des infrastructures, à l’amélioration des services de base et au rétablissement de la capacité d’accueil (voir le tableau figurant à l’annexe 1).

45.À cet égard, des mesures ont été prises dans l’établissement pénitentiaire de Huacariz à Cajamarca, lesquelles ont permis de créer 456 nouvelles places, faisant passer la capacité d’accueil de l’établissement à 888 places et réduisant la surpopulation de 50 %.

46.En 2016, l’établissement pénitentiaire de Yanamayo a été agrandi, ce qui a permis d’améliorer les conditions d’habitabilité et de créer 426 nouvelles places.

47.Cependant, le Bureau du Défenseur du peuple a indiqué que la construction de nouveaux établissements pénitentiaires, dont celui de Cochamarca à Pasco qui compte 1 224 places, n’était pas suffisante compte tenu de l’ampleur du problème de la surpopulation.

48.Parallèlement, le décret législatif no 1322 est mis en œuvre, lequel vise, entre autres, à réduire la surpopulation carcérale en recourant à un système de surveillance électronique applicable : i) aux détenus en attente de jugement inculpés d’une infraction passible d’une peine d’emprisonnement ne dépassant pas huit ans ; ii) aux personnes condamnées à une peine de privation de liberté ferme ne dépassant pas huit ans.

49.Ce décret dispose que la mesure de placement sous surveillance électronique doit être accordée en priorité aux personnes de plus de 65 ans, aux personnes souffrant d’une maladie grave confirmée dans le cadre d’une expertise médicale, aux personnes qui présentent un handicap physique permanent qui les empêche de se déplacer, aux femmes enceintes, aux femmes ayant un enfant de moins de 3 ans et aux parents chef de famille ayant un enfant est mineur ou dont l’enfant ou le conjoint souffre d’un handicap permanent, pour autant qu’ils en aient la charge.

50.En outre, des modifications ont été apportées aux dispositions de l’article 290 du nouveau Code de procédure pénale concernant l’assignation à résidence. Elles prévoient que cette mesure doit être prononcée, même si la détention provisoire s’applique, lorsque la personne en attente de jugement : i)a plus de 65 ans ; ii) est atteinte d’une maladie grave ou incurable ; iii) souffre d’une incapacité physique permanente grave qui réduit considérablement sa capacité de déplacement ; iv) est une femme enceinte.

51.Il convient d’indiquer que le Plan national pour l’accès des personnes vulnérables à la justice (2016-2021) du pouvoir judiciaire comprend un volet sur la privation de liberté (volet no 9), qui définit des stratégies d’application en faveur des personnes privées de liberté visant notamment à : « i)assurer une coordination avec l’Institut national pénitentiaire pour identifier les personnes vulnérables privées de liberté afin qu’elles soient prises en charge de manière adaptée à leur situation ; ii) mettre à jour les données statistiques sur les prévenus et détenus vulnérables pour améliorer, entre autres, leurs conditions en matière de soins médicaux, d’alimentation et d’hygiène ».

52.Par ailleurs, s’agissant de la réduction de l’horaire des visites dans les établissements pénitentiaires de Trujillo, de Chiclayo et de Cajamarca, l’Institut national pénitentiaire a indiqué qu’en raison de la forte surpopulation dans ces établissements et dans le but d’éviter les actes délictueux, il a été décidé que les visites auraient lieu le samedi pour les femmes et le dimanche pour les hommes, et que les visiteurs devraient être des membres de la famille directe.

53.À ce jour, l’Institut national pénitentiaire prévoit que seuls les membres du personnel de sexe féminin procèdent à l’inspection des parties intimes des femmes, qui vise à « éviter que des substances toxiques, des armes et d’autres articles interdits soient introduits dans les établissements pénitentiaires ». Le personnel a recours à des techniques et des outils technologiques tels que les scanners corporels et procède à une fouille corporelle lorsque ceux-ci révèlent la présence de substances ou d’articles interdits.

3.2.2Services de santé

54.Aux paragraphes 48, 50 à 52, 54, 56 et 58 de son rapport, le Sous-Comité recommande au Pérou de faire en sorte que l’Institut national pénitentiaire et le Ministère de la santé adoptent des politiques visant à garantir comme il se doit le droit à la santé des personnes privées de liberté.

55.Conformément au règlement d’application du Code d’exécution des peines, l’administration pénitentiaire dispense à tous les détenus les mêmes soins médico-sanitaires que ceux dispensés aux personnes en liberté et leurs fournissent au sein des établissements pénitentiaires les médicaments et les autres prestations complémentaires de base dont ils ont besoin.

56.Ce texte normatif prévoit également que l’administration pénitentiaire doit disposer de systèmes de surveillance épidémiologique lui permettant d’identifier les maladies les plus courantes chez les détenus et les groupes les plus à risque en vue d’adapter les soins aux besoins réels.

57.Par ailleurs, en 2014, une convention-cadre de coopération interinstitutionnelle a été signée entre l’Institut national pénitentiaire et l’Organisme d’assurance maladie intégrale en vue i) de faire en sorte que, dans le cadre de l’assurance maladie universelle, les personnes privées de liberté dans les établissements pénitentiaires du pays soient affiliées au système d’aide financière de l’Organisme d’assurance maladie intégrée sous la responsabilité de l’Institut national pénitentiaire, et qu’elles bénéficient ainsi d’une couverture santé par l’intermédiaire des établissements de santé, ii) de prévoir le financement des soins de santé dispensés par les établissements de santé désignés aux personnes affiliées à l’Organisme d’assurance maladie intégrale.

58.Dans le cadre de cette convention, l’Organisme d’assurance maladie intégrale s’est engagé, entre autres, à coordonner conjointement avec le Ministère de la santé et l’Institut national pénitentiaire des activités et/ou programmes médicaux de prévention dans chaque établissement pénitentiaire, qui seront mis en œuvre en fonction du budget disponible et dans les conditions voulues.

59.À ce jour, 93 % de la population carcérale est assurée, les 7 % restant étant des détenus étrangers, des personnes affiliées auprès de l’assurance-santé des forces armées et de la police ou auprès de systèmes privés, et des personnes sans papier. Les détenus qui ne sont pas assurés et qui doivent recevoir des soins médicaux spécialisés d’urgence sont affiliés temporairement à l’Organisme d’assurance maladie intégrale (quarante-cinq jours, renouvelable), conformément à l’article 5 du décret législatif no 1164.

60.Afin de remédier au problème des personnes privées de liberté atteintes de la tuberculose, il a été adopté la loi no 30287 relative à la prévention et au traitement de la tuberculose au Pérou. Elle dispose que, lorsqu’un détenu est diagnostiqué comme étant atteint de la tuberculose, le Ministère de la justice et des droits de l’homme, par l’intermédiaire de l’Institut national pénitentiaire et en collaboration avec le Ministère de la santé, met en œuvre la stratégie sanitaire de prévention et de contrôle de la tuberculose dans les services de santé des centres pénitentiaires du pays, conformément au Plan national multisectoriel de lutte contre la tuberculose.

61.Cette loi prévoit en outre que toute personne atteinte de la tuberculose a le droit de bénéficier en permanence de soins de santé complets, continus et gratuits dispensés par l’État dans tous les établissements de santé qu’il administre, qu’il gère ou dans lesquels il intervient directement ou indirectement, et à des services temporaires si besoin est.

62.Elle dispose également que le Ministère de la justice et des droits de l’homme, par l’intermédiaire de l’Institut national pénitentiaire, décide du placement d’un détenu atteint de la tuberculose dans un établissement pénitentiaire ou de son transfert vers un établissement, notamment en fonction de la disponibilité d’un traitement médical. Les établissements pénitentiaires du pays prévoient des structures spéciales pour les détenus atteints de toute forme clinique de tuberculose pendant toute la durée de leur traitement et mettent en place des mesures de prévention des infections pour les personnes qui leur rendent visite.

63.Il convient de souligner qu’une structure d’accueil et de traitement des détenus atteints de la tuberculose a été aménagée dans l’établissement pénitentiaire de Huaral, comprenant une salle d’hospitalisation, une salle d’instrumentation et de stérilisation, une pharmacie, un laboratoire, une salle de préparation de cultures, une infirmerie, un cabinet médical et un dispensaire, l’objectif étant de disposer d’une infrastructure adaptée pour le rétablissement des détenus.

64.De même, le décret législatif no 1325 dispose que les détenus vulnérables, notamment en raison de leur identité de genre, de leur orientation sexuelle, de leur origine ethnique et de leur race, ainsi que les détenues, leurs enfants mineurs, les toxicomanes, les étrangers, les détenus âgés et les personnes handicapées doivent recevoir un traitement adapté et complet.

65.S’agissant de la confidentialité médicale, la loi générale no 26482 sur la santé dispose que tout renseignement relatif à un acte médical est confidentiel. Ainsi, le professionnel de la santé, le membre du personnel paramédical ou l’auxiliaire qui divulgue de quelque manière que ce soit des renseignements sur l’acte médical auquel il participe ou dont il a connaissance voit, selon le cas, sa responsabilité civile ou pénale engagée, indépendamment des sanctions prévues par les codes de déontologie des différentes professions.

3.2.3Registres

66.Au paragraphe 61 de son rapport, le Sous-Comité notamment recommande au Pérou : a) de mettre en place un registre informatisé uniforme dans tout le pays, comportant des renseignements sur l’arrivée, la sortie, les mesures disciplinaires, les décisions judiciaires et autres données pertinentes sur la situation des détenus ; b) de veiller à ce que les cliniques et dispensaires aient des registres où soient consignées toutes les interventions ; c) de créer une base de données unifiée comportant tous les renseignements sur les détenus décédés aux fins d’adoption de politiques publiques en matière de santé.

67.À cet égard, l’Institut national pénitentiaire a mis en place un système qui fonctionne au niveau local et qui transmet via Internet les renseignements relatifs aux détenus au serveur central SIP-POPE. L’enregistrement des détenus qui sont admis à Lima ou Callao s’effectue via le système d’enregistrement pénitentiaire. Les deux systèmes comprennent des champs qui permettent d’harmoniser les renseignements concernant l’identification, l’enregistrement des décisions judiciaires, les rapports et les documents (extrait du casier judiciaire, certificat de libération, attestation de détention, fiche d’identification), formant ensemble l’unique système officiel de collecte d’informations, venu remplacer les systèmes basés sur Excel et d’autres systèmes qui devenaient obsolètes.

68.Parallèlement, il convient d’indiquer que le décret législatif no 1325 dispose que le Registre national d’identification et d’état civil doit procéder dans un délai de douze mois au maximum à l’identification de tous les détenus. Une fois ce processus terminé, l’Institut national pénitentiaire, en coordination avec le Registre national d’identification et d’état civil, transmettra le document national d’identité des détenus à l’autorité pénitentiaire pour que ceux-ci aient accès, entre autres, aux services de santé et à l’éducation et puissent travailler.

69.En outre, le décret législatif no 1328 prévoit la mise en place par l’Institut national pénitentiaire du Registre national pénitentiaire, qui contient les dossiers électroniques de toutes les personnes détenues dans le pays.

70.Par ailleurs, la décision présidentielle no 296-2012-INPE/P a porté création de la Commission multidisciplinaire pour la constatation, l’évaluation et le contrôle des décès de détenus dans les établissements pénitentiaires au niveau national. Cette entité est chargée de collecter et de traiter les informations relatives aux détenus décédés en vue d’aider la présidence de l’Institut national pénitentiaire à prendre des décisions concernant les décès de détenus.

3.2.4Mauvais traitements et représailles

71.Au paragraphe 66 de son rapport, le Sous-Comité recommande au Pérou de prendre des mesures visant à empêcher que les détenus soient maltraités par le personnel pénitentiaire, et notamment de dispenser des formations et des cours de mise à niveau réguliers sur les questions relatives aux droits de l’homme.

72.À cet égard, il convient de souligner que le Plan national pour l’éducation aux droits et devoirs fondamentaux pour la période allant jusqu’en 2021 prévoit plusieurs mesures stratégiques concernant la formation et la communication en matière de droits de l’homme, notamment l’intégration dans la formation des agents publics de la thématique des droits de l’homme dans toute la mesure nécessaire à l’exercice de leurs fonctions.

73.De même, le Centre national d’études criminologiques et pénitentiaires, rattaché à l’Institut national pénitentiaire, est chargé de sélectionner le personnel pénitentiaire, de lui dispenser une formation initiale et complémentaire, ainsi que de réaliser des études et de mener des recherches en sciences pénitentiaires et en criminologie.

74.Aux paragraphes 67 et 68de son rapport, le Sous-Comité recommande au Pérou de garantir aux détenus le droit de présenter des plaintes de manière directe et confidentielle à l’autorité responsable de l’établissement pénitentiaire, et souligne qu’en outre, les détenus qui présentent des plaintes, y compris pour torture ou mauvais traitements, ne doivent pas faire l’objet de représailles.

75.Il convient de souligner que, conformément au paragraphe 14 de l’article 32 de la loi no 29709 sur la carrière des personnels de l’administration pénitentiaire, le personnel pénitentiaire est notamment tenu de traiter les personnes privées de liberté et les détenus libérés avec fermeté tout en respectant leurs droits.

76.De même, le paragraphe 29 de l’article 54 du règlement d’application de ladite loi, approuvé par le décret suprême no 013-2012-JUS, interdit notamment au personnel pénitentiaire de commettre des actes qui pourraient porter atteinte à la dignité des détenus placés sous leur responsabilité.

3.2.5Régimes de détention et mécanismes non officiels utilisés pour imposer la discipline

77.Au paragraphe 75 de son rapport, le Sous-Comité prie le Pérou de veiller à ce que, dans tout acte relatifs aux sanctions disciplinaires, le principe du respect des procédures régulières soit respecté et que la sanction de l’isolement ait un caractère exceptionnel et fasse l’objet d’un contrôle judiciaire. Il souligne également qu’il devrait y avoir des règles claires et connues du personnel et des détenus en matière de transfert, afin d’éviter que les transferts ne soient utilisés de manière abusive.

78.À cet égard, le décret législatif no 1325 prévoit que les détenus sont transférés lorsqu’ils présentent un risque pour la sécurité de l’établissement, portent atteinte à l’intégrité des membres du personnel pénitentiaire ou de la police, sont pris en flagrant délit de commission d’une infraction présentant un danger pour la sécurité publique ou sont impliqués dans la commission d’une telle infraction. Dans ces cas, il revient à l’Institut national pénitentiaire de décider, dans un délai de quarante-huit heures, si les détenus sont transférés dans un autre établissement pénitentiaire, sous sa responsabilité fonctionnelle.

3.2.6Particularités de la situation des femmes privées de liberté

79.Aux paragraphes 79 à 81 de son rapport, le Sous-Comité recommande au Pérou de mettre en place des mécanismes indépendants pour surveiller l’application de la loi en vigueur et de prendre des mesures pour s’assurer que les enfants de moins de 3 ans puissent s’installer avec leur mère dans les centres pénitentiaires, si celles-ci le demandent, et de mettre en place une politique pénitentiaire qui intègre une perspective de genre.

80.À cet égard, l’article 12 du règlement d’application du Code d’exécution des peines prévoit que les femmes détenues dans un établissement pénitentiaire ont le droit de garder leurs enfants auprès d’elles jusqu’à ce que ceux-ci atteignent l’âge de 3 ans, après quoi ces enfants sont confiés à la personne désignée selon les règles en la matière ou, à défaut, il est procédé par la voie légale pertinente à leur placement dans une famille ou dans un autre établissement de tutelle, conformément aux dispositions du Code de l’enfant et de l’adolescent.

81.Il convient d’indiquer qu’en 2015, le Ministère de la femme et des populations vulnérables et l’Institut national pénitentiaire ont signé une convention-cadre de coopération interinstitutionnelle en vue d’améliorer le système pénitentiaire national.

82.En particulier, la Direction des enquêtes de mise sous tutelle de la Direction générale des enfants et des adolescents, qui relève du Ministère de la femme et des populations vulnérables, s’est attachée, en collaboration étroite avec la Direction du traitement et de la réadaptation de l’Institut national pénitentiaire :

82.1À garantir une prise en charge spécialisée par des professionnels de la psychothérapie familiale afin d’atténuer les effets de la séparation sur l’enfant et la mère, au moyen de séances de thérapie individuelles et en groupe menées au cours des six mois précédant la sortie de l’enfant de l’établissement pénitentiaire ;

82.2À évaluer et à renforcer les capacités des membres de la famille et à les préparer pour i) que l’enfant soit accueilli dans un environnement sain, qui lui permette de créer des liens affectifs avec sa famille, afin de favoriser son plein épanouissement, ii) que la séparation ne brise pas les liens que l’enfant a tissés avec sa mère.

83.De même, le Protocole intersectoriel du Ministère de la femme et des populations vulnérables et de l’Institut national pénitentiaire relatif à la prise en charge adéquate des enfants mineurs des femmes détenues dans les établissements pénitentiaires, approuvé par le décret suprême no 006-2016-MIMP, a pour but de rétablir dans l’exercice leurs droits les enfants et les adolescents des femmes détenues dans des établissements pénitentiaires pour que les enfants puissent s’épanouir pleinement et sainement dans leur famille.

84.À cet égard, le programme « Vidas color sol » (Des vies couleur soleil) a été lancé en 2016 en collaboration avec l’Université Cayetano Heredia dans le but de proposer des activités d’éveil pour les enfants qui vivent avec leur mère dans un établissement pénitentiaire.

85.Par ailleurs, preuve de l’importance accordée à la perspective de genre dans les politiques pénitentiaires, l’Institut national pénitentiaire a créé en 2015 la Commission permanente pour l’intégration transversale des questions de genre, avec l’appui technique de la Direction générale pour l’intégration transversale des questions de genre du Ministère de la femme et des populations vulnérables.

86.De même, en 2016 a été approuvée la directive no 012-2016-INPE-DTP relative à la prise en charge intégrée et au traitement des femmes en attente de jugement ou condamnées dans les établissements pénitentiaires ou relevant d’un établissement chargé des personnes au bénéfice d’une mesure d’aménagement de peine, qui a pour but de définir les règles relatives à la prise en charge des détenues en ce qui concerne, entre autres, l’arrivée, la catégorisation, le logement, les infrastructures et la sécurité pénitentiaire.

3.2.7Limitation des mesures d’aménagement de la peine

87.S’agissant de la recommandation faite par le Sous-Comité au paragraphe 86 de son rapport au sujet de l’octroi de mesures d’aménagement de la peine, il convient d’indiquer que l’article VIII du titre préliminaire du Code d’exécution des peines dispose que la rétroactivité est appliquée lorsqu’elle profite au détenu et que les dispositions dudit Code sont interprétées en faveur du détenu.

88.Par ailleurs, le pouvoir judiciaire a adopté la décision plénière no 2-2015/CJ-116 dans le but de définir la jurisprudence en matière d’aménagement de la peine qui devra être appliquée par tous les juges et dans toutes les juridictions.

3.3Centres de détention pour mineurs

3.3.1Questions d’ordre général

89.Au paragraphe 88 de son rapport, le Sous-Comité recommande d’harmoniser le Code de l’enfance et de l’adolescence, en particulier le décret législatif no 990 (2007), avec les normes internationales, conformément auxquelles la privation de liberté d’enfants et d’adolescents doit constituer une mesure de dernier recours.

90.En vertu du décret législatif no 1204, qui modifie le Code de l’enfance et de l’adolescence afin de réglementer les sanctions applicables aux mineurs délinquants et leur exécution, certaines dispositions contenues dans le décret législatif no 990 ont été abrogées ou modifiées.

91.Ainsi, à la différence de ce qui est énoncé dans le décret législatif no 990, le décret législatif no 1204 prévoit que l’internement d’un adolescent est une peine privative de liberté de caractère exceptionnel et qu’elle ne doit être appliquée qu’en dernier recours. Il comprend également des dispositions pour réglementer les sanctions applicables aux jeunes délinquants.

92.Par la suite, en vertu du décret législatif no 1348, le Code relatif à la responsabilité pénale des adolescents a été adopté afin de modifier la législation relative au traitement des adolescents en conflit avec la loi, et la Commission multisectorielle permanente pour la mise en œuvre du Code de la responsabilité pénale des adolescents a été créé pour veiller à son application.

93.Dans le Code sont inscrits, entre autres, le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, le principe pro adolescent, le principe d’éducation, le principe de justice spécialisée et le principe de déjudiciarisation ou d’intervention minimale.

94.Il dispose que les adolescents âgés de 14 à 18 ans ayant commis une infraction en répondent sur la base d’un régime de responsabilité pénale spécial tenant compte, notamment, de leur âge et leur situation personnelle.

95.À cet égard, il convient d’assurer à l’adolescent la satisfaction maximale, intégrale et simultanée de ses droits dans le cadre de la procédure relative à la responsabilité pénale et la réalisation et l’exercice de ses droits doivent être considérés comme des principes directeurs et ne doivent pas être compromis par une interprétation négative de l’intérêt supérieur de l’adolescent.

96.En outre, l’interprétation et l’application du Code doivent tenir compte de tous les droits et garanties prévus par la Constitution politique du Pérou, par les lois spéciales dans ce domaine, par la Convention relative aux droits de l’enfant, par d’autres instruments internationaux en vigueur ratifiés par le Pérou ainsi que par les normes internationales relatives à la justice pénale pour mineurs.

97.Compte tenu de ce qui précède, il a été déterminé précédemment que la privation de liberté des adolescents, même préventive, a un caractère exceptionnel et doit être dûment fondée car il s’agit d’une mesure de dernier ressort. Aussi, l’exposé des motifs de cette mesure doit-il indiquer la raison pour laquelle il n’est pas possible d’appliquer une mesure de substitution et la durée de la privation de liberté doit être aussi courte que possible (expressions mises en gras par les auteurs).

98.Dans les faits, la durée de la mesure socioéducative d’internement doit être déterminée compte tenu de ce qui suit :

98.1D’un à six ans au maximum, selon les critères suivants :

i)Dans les cas d’actes considérés comme des infractions intentionnelles punies par le Code pénal ou des lois spéciales d’une peine de privation de liberté d’une durée d’au moins six ans, pour autant que le mineur ait délibérément mis en danger la vie ou l’intégrité physique ou psychologique d’autrui ;

ii)Dans les cas où le mineur délinquant s’est soustrait à plusieurs reprises et de manière injustifiée à des mesures socioéducatives autres que l’internement ;

iii)Dans les cas d’autres faits délictueux commis en état de récidive sur une période de deux ans au maximum, lorsque la peine prévue par le Code pénal ou par des lois spéciales excède six ans de privation de liberté.

98.2De quatre à six ans pour l’adolescent âgé de 16 ou 17 ans et lorsqu’il s’agit d’infractions prévues par les textes susmentionnés, ainsi que lorsqu’il est membre d’une organisation criminelle, qu’il agit pour le compte d’une telle organisation ou qu’il y est associé.

98.3De trois à cinq ans dans le cas des infractions visées au paragraphe ci-dessus et lorsque l’adolescent est âgé de 14 ou 15 ans.

98.4De six à huit ans (pour les adolescents âgés de 14 ou 15 ans) et de huit à dix ans (pour les adolescents âgés de 16 ou 17 ans), pour les infractions de meurtre commandité ou de violences sexuelles sur mineur ayant entraîné la mort ou une blessure grave, ainsi que pour les infractions liées au terrorisme.

98.5D’un à quatre ans pour les adolescents âgés de 14 à 17 ans, lorsqu’il s’agit d’infractions autres que celles figurant dans la note de bas de page no 9.

99.Il convient de noter qu’il est possible de modifier la mesure d’internement lorsque l’adolescent a accompli un tiers de la durée de la mesure et sur avis favorable de l’équipe technique interdisciplinaire du centre pour mineurs.

100.À cet égard, la peine peut être i) réduite, ii) considérée comme accomplie, iii) commuée en une peine plus légère, iv) maintenue sans modification. Dans le cas où la modification de la peine est refusée ou la demande jugée irrecevable, le juge procède à une révision du cas tous les six mois à compter de la date de la dernière décision.

101.Il convient de mentionner que les chapitres III, IV, V, VI, VII et VII-A du Titre II du livre IV du nouveau Code de l’enfance et de l’adolescence (loi no 27337), qui comportent des dispositions qui ont été introduites par les décrets législatifs nos 990 et 1204, seront supprimés lors de l’entrée prochaine en vigueur du décret législatif no 1348, le lendemain de la publication de son règlement d’application.

102.Par ailleurs, la loi no 30466 a été adoptée dans le but d’établir des critères et des garanties procédurales pour que l’intérêt supérieur de l’enfant soit une considération primordiale dans les processus et les procédures mettant en jeu les droits des enfants et des adolescents, conformément à la Convention relative aux droits de l’enfant de l’ONU, à l’observation générale no 14 du Comité des droits de l’enfant et à l’article IX du Titre préliminaire du Code de l’enfance et de l’adolescence.

103.Il convient de souligner également les actions entreprises par le Ministère de la femme et des populations vulnérables, dont l’une s’inscrit dans le cadre du Plan d’action national pour l’enfance et l’adolescence 2012-2021, dont le résultat escompté no 11 du troisième objectif stratégique est une diminution du nombre d’adolescents en conflit avec la loi et qui définit diverses stratégies d’intervention à cet égard.

104.Au paragraphe 89 de son rapport, le Sous-Comité recommande également, entre autres choses, d’accorder la priorité à l’élaboration de politiques publiques pour la prévention de la délinquance des mineurs.

105.À cet égard, la politique nationale de prévention et de prise en charge des adolescents en conflit avec la loi (PUEDO) est actuellement mise en place. Cette politique vise à réduire le nombre d’adolescents aux prises avec la justice pénale, grâce à : i) la réduction des comportements antisociaux ; ii) une administration de la justice efficace et garante des droits ; iii) la resocialisation des adolescents et des mesures de réparation en faveur des victimes. À cette fin, il sera mené 20 initiatives multisectorielles portant sur les domaines de la famille, de l’école, du travail, des pairs, de la communauté, de l’environnement, de l’administration de la justice et du système de réinsertion sociale.

106.Par ailleurs, le Sous-Comité recommande au paragraphe 91 de son rapport de redoubler d’efforts pour étendre à tout le pays les services d’orientation des adolescents, afin que la mesure de privation de liberté soit utilisée en dernier recours. Il recommande également que les services d’orientation pour adolescents soient dotés de ressources financières et humaines nécessaires pour apporter aux adolescents en conflit avec la loi l’accompagnement dont ils ont besoin pour se réinsérer dans la société.

107.Il convient de noter que, par la décision administrative no 190-2013-CE-PJ (28 août 2013), le Conseil exécutif du pouvoir judiciaire a décidé, entre autres mesures, de reproduire dans les districts judiciaires du pays le modèle des centres pour mineurs en milieu ouvert et des services d’orientation des adolescents. Les présidents des tribunaux supérieurs de justice doivent contribuer à la création de ce type de centre au sein de leur juridiction, et, à cette fin, doivent leur garantir l’espace physique nécessaire à leur fonctionnement grâce à la signature d’accords interinstitutions avec les administrations régionales et locales et avec les institutions publiques et privées, en coordination avec la Division des centres pour mineurs du pouvoir judiciaire.

108.À ce jour, il existe 23 services d’orientation des adolescents, qui sont situés à Rímac, Huaura, Tumbes, Iquitos, Cañete, Ica, Cerro Colorado (Arequipa), Lima Nord, Lima Est, Chiclayo, Trujillo, Callao, Huancayo, Santa, Sullana, Huancavelica, Huánuco, Paucarpata (Arequipa), Ayacucho, Ventanilla, Cusco, Puno et Madre de Dios.

109.Il convient de préciser que la responsabilité du système national de réinsertion sociale des adolescents en conflit avec la loi a été transféré au Ministère de la justice. Ce transfert doit être effectué au plus tard dans les trois cent soixante-cinq jours ouvrables suivant la constitution du comité technique chargé de ce processus.

110.En outre, le Sous-Comité recommande aux paragraphes 93, 94 et 102 a) de son rapport d’établir des mécanismes de plainte efficaces concernant le traitement des adolescents dans les centres de détention pour mineur, de prendre des mesures pour prévenir les mauvais traitements sur mineurs de la part de la police et de fournir à ceux‑ci l’aide juridique voulue à toutes les étapes de la procédure judiciaire.

111.À cet égard, il convient de noter que l’existence de centres pour mineurs dans tout le pays permet aux adolescents de dénoncer de manière anonyme les mauvais traitements, sans crainte de représailles.

112.Un contrôle technique réglementaire est également exercé afin de vérifier l’application des réglementations dans chacun des centres pour mineurs et des services d’orientation des adolescents nationaux. Sont également effectués dans ce cadre le suivi et le contrôle de la mise en œuvre des activités, des tâches et des objectifs physiques et financiers définis dans le plan opérationnel du centre.

113.Dans le cadre des activités de suivi, le personnel de la Division des centres pour mineurs s’entretient de manière aléatoire avec les adolescents et recueille leurs avis sur la qualité des services et de la manière dont ils sont traités par les agents du système des centres pour mineurs réformé.

114.Des visites sont effectuées par des juges et des procureurs, qui contrôlent les établissements et s’entretiennent avec les adolescents. De même, le Bureau du Défenseur du peuple effectue des visites afin de traiter les plaintes et de recueillir les avis et les demandes des adolescents.

115.En outre, le guide opérationnel des mécanismes d’accès à la justice pour les délinquants dans les centres pour mineurs, adopté par la décision administrative no 390-2011-GG-PJ, fournit des orientations pour la réception, le traitement et l’examen en temps voulu des demandes et suggestions soumises par les délinquants mineurs.

116.Il convient de préciser qu’il n’existe pas de cellule disciplinaire dans les centres pour mineurs, car un programme de prise en charge intensive a été mis en place pour les adolescents souffrant de graves problèmes comportementaux et qui rejettent les propositions visant à leur permettre de changer dans le cadre d’un processus éducatif.

117.Selon les informations fournies par le pouvoir judiciaire, le Centre d’évaluation et de réadaptation pour mineurs de Lima est doté d’une infrastructure adéquate, et le programme de prise en charge intensive respecte les prescriptions sanitaires.

118.Cependant, aucun programme de prise en charge intensive n’a été mis en place dans le centre pour mineurs de Trujillo ; ses infrastructures, qui peuvent accueillir 50 personnes, sont actuellement surpeuplées, et les adolescents sont donc transférés vers d’autres centres pour mineurs.

119.Selon le Manuel des droits de l’homme appliqué à la fonction policière, lorsqu’un mineur est détenu, il convient d’en aviser immédiatement ses parents ou son tuteur ; les circonstances et le lieu de la détention doivent être communiqués dans le délai légal au procureur et au juge compétents.

120.Il est en outre indiqué dans ce manuel que tout mineur privé de liberté doit être traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité inhérente à la personne humaine, en tenant compte des besoins spécifiques des personnes de son âge. À cette fin, les mineurs doivent obligatoirement être séparés des adultes et ont le droit de rester en contact avec leur famille.

3.3.2Torture et mauvais traitements

121.Le Sous-Comité recommande, au paragraphe 102 de son rapport, entre autres mesures, d’établir des critères clairs, dans les règlements internes des centres, concernant le type de sanction disciplinaire applicable aux adolescents qui ont commis une faute.

122.À cet égard, le pouvoir judiciaire a adopté, par la décision administrative no 072-2015-CE-PJ (13 mars 2015), le Manuel sur les règles de procédures concernant l’application des mesures socioéducatives de réinsertion sociale pour les adolescents en conflit avec la loi dans les centres pour mineurs en milieu ouvert.

123.Ce manuel vise à définir les critères relatifs à la mise en place d’un modèle de traitement différencié des adolescents en conflit avec la loi dans les centres en milieu ouvert, en vue d’asseoir un système de justice pénale pour mineurs moderne, en phase avec la réalité, conforme aux bonnes pratiques et aux normes internationales et qui garantisse les droits fondamentaux des adolescents soumis à des mesures socioéducatives dans les centres pour mineurs en milieu ouvert.

124.En vertu de la décision administrative no 040-2013-GG-PJ, le Règlement sur les droits et les devoirs des adolescents en conflit avec la loi dans les centres pour mineurs en milieu fermé du pouvoir judiciaire et sur les sanctions qui leur sont applicables a été adopté.

125.Ce règlement vise à établir les dispositions dont il faut tenir compte s’agissant de la gestion du comportement des adolescents soumis à une mesure socioéducative d’internement dans un centre pour mineurs national, afin de les aider à acquérir sur le long terme un comportement responsable qui leur permette d’interagir harmonieusement avec d’autres individus et de se réintégrer socialement avec succès.

126.En outre, les formations suivantes ont été organisées dans les centres pour mineurs nationaux :

126.1 : « Gestion des comportements agressif et antisociaux selon un modèle d’intervention cognitif-comportemental », formation destinée à tous les psychologues des centres pour mineurs nationaux ;

126.2 : « Programmes de prise en charge d’adolescents ayant des problèmes comportementaux axés sur le changement d’attitude », destiné à tous les éducateurs sociaux des centres pour mineurs nationaux ;

126.3 : « Thérapie familiale systémique avec les adolescents », formation destinée à toutes les travailleuses sociales des centres pour mineurs nationaux ;

126.4 : Cours en ligne « Concepts clefs pour la prise en charge de toxicomanes en conflit avec la loi », mis au point par la Commission nationale pour l’épanouissement et une vie sans drogue (DEVIDA) à l’intention de tous les psychologues des centres pour mineurs nationaux.

127.Par ailleurs, il convient de noter que l’axe stratégique no 2 du Plan national pour l’accès des personnes vulnérables à la justice (2016-2021) du pouvoir judiciaire concerne les adolescents en conflit avec la loi, et que ses objectifs sont les suivants : i) promouvoir l’application de mesures de substitution à la privation de liberté pour les adolescents en conflit avec la loi ; ii) promouvoir la protection des droits des adolescents en conflit avec la loi lors des procédures judiciaires ; iii) promouvoir la réadaptation et la réinsertion sociale des adolescents en conflit avec la loi.

3.3.3Établissements psychiatriques

128.Au paragraphe 104de son rapport, le Sous-Comité recommande de prendre des mesures pour que les juges revoient périodiquement la situation des personnes soumises à une mesure d’hospitalisation forcée, afin de garantir le droit à la liberté des patients à qui une autorisation de sortie devrait être délivrée.

129.À cet égard, l’article 3 du Règlement du Code d’exécution des peines dispose que la peine est exécutée dans le respect des droits fondamentaux de la personne consacrés par la Constitution politique du Pérou et les autres textes législatifs du Pérou. Cette protection s’applique à toutes les personnes détenues, qu’elles soient accusées ou condamnées, conformément aux dispositions des traités internationaux dans ce domaine.

130.Dans cette optique, l’article 4 de ce même texte dispose que le détenu jouit de ses droits dans les limites imposées par la loi, le jugement et les conditions de détention pénitentiaires, conformément aux articles 21 et 22 du Code d’exécution des peines.

131.Au paragraphe 106 de son rapport, le Sous-Comité recommande l’adoption de textes de loi protégeant le droit du patient à l’autodétermination et définissant des critères clairs concernant les cas exceptionnels où l’hospitalisation et le traitement peuvent être effectués sans le consentement du patient.

132.À cet égard, le décret législatif no 1325 dispose qu’afin d’améliorer les soins de santé mentale, les institutions publiques du système national de santé qui fournissent ces services collaborent avec l’Institut national pénitentiaire et mettent en œuvre des programmes de traitement global permettant la prise en charge des personnes ayant des problèmes de santé mentale ainsi que leur traitement et/ou leur transfert définitif vers un centre spécialisé.

133.Adopté en vertu du décret suprême no 033-2015-SA, le règlement d’application de la loi no 29889 portant modification de l’article 11 de la loi no 26842 (loi générale sur la santé) prévoit l’obligation de garantir aux personnes ayant des problèmes de santé mentale un accès universel et équitable aux services de promotion et de protection de la santé, de prévention, de traitement, de soutien et de réadaptation psychosociaux relevant d’un approche globale axée sur la communauté, les droits de l’homme, l’égalité des sexes et l’interculturalité, à tous les niveaux de soins.

134.Cette loi prévoit également que les usagers des services de santé ont le droit : i) d’accéder aux services d’hospitalisation ou d’internement en tant que recours thérapeutique de caractère exceptionnel ; ii) d’accéder aux services d’hospitalisation ou d’internement dans un cadre qui soit le moins restrictif possible et qui corresponde à leur besoin de santé, afin de garantir leur dignité et leur intégrité physique ; iii) que l’on s’assure de leur consentement éclairé, donné librement et de leur plein gré à la procédure ou au traitement prescrit, sans l’intervention de mécanismes propres à vicier ce consentement.

IV.Aspects relatifs au cadre juridique et institutionnel de la prévention de la torture et des mauvais traitements

4.1La définition de la torture en droit interne

135.Au paragraphe 108 de son rapport, le Sous-Comité recommande à l’État de modifier son Code pénal pour y inclure une définition de la torture qui englobe tous les éléments énoncés à l’article premier de la Convention.

136.À ce sujet, il convient de mentionner que la définition de l’infraction de torture énoncée à l’article 321 du Code pénal a été modifiée par le décret législatif no 1351, qui établit que tout fonctionnaire ou agent public, ou toute personne agissant avec le consentement exprès ou tacite de celui-ci, qui inflige à autrui des douleurs ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, ou qui recourt à tout autre moyen visant à porter atteinte à sa personnalité ou à diminuer ses capacités physiques ou mentales, est passible d’une peine privative de liberté d’une durée minimale de huit ans et d’une durée maximale de quatorze ans.

137.Dans les cas où la victime i) subit un préjudice corporel grave, ii) est âgée de moins de 18 ans ou de plus de 60 ans, iii) présente un handicap, quel qu’il soit, iv) est enceinte, v) est incarcérée ou se trouve en détention, et où l’agent abuse de son autorité pour commettre l’infraction, la peine privative de liberté applicable n’est pas inférieure à quinze ans, ni supérieure à vingt ans.

138.Dans les cas où la victime décède alors que cette issue était prévisible, la peine privative de liberté n’est pas inférieure à vingt ans, ni supérieure à vingt-cinq ans.

139.Avec cette modification, la conséquence matérielle n’est plus un élément constitutif de l’acte de torture. Ainsi, il est considéré que le fait de soumettre une personne à un acte de torture se caractérise par l’emploi d’un moyen donné ayant pour objectif de porter atteinte à l’intégrité physique ou mentale de cette personne. Autrement dit, en précisant que l’acte commis « vise à » causer un préjudice physique ou mental, il suffit de l’existence de ce préjudice potentiel pour que l’infraction soit caractérisée.

140.En outre, deux autres modifications apportées précédemment au Code pénal par les loi nos 30054 et 30077 ont également des conséquences pour la détermination de la peine, notamment en cas d’infraction de torture.

141.Laloino30054disposequelejugeprononceunepeineprivativedelibertéd’uneduréesupérieure−demoitiéaumaximum−àlimitemaximalefixéeparlaloi,pourautantqu’ellenedépassepastrente-cinq ans,danslescasoùlapersonnecondamnéeprofitedesaqualitédemembredesforcesarmées,delaPolicenationaleoud’uneautoritépublique,defonctionnaireoud’agentpublicpourcommettreunactepunissableoupourutiliseràcettefinunearmefournieparl’Étatouunarmequ’ilal’autorisationd’utiliserdufaitdesafonction.

142.La loi no 30077 établit des règles et des procédures en matière de techniques d’enquête spéciales, de jugement et de sanction d’infractions commises par des organisations criminelles, notamment les actes de torture.

143.Cette loi fixe les critères en fonction desquels des circonstances aggravantes spéciales sont retenues pour décider d’une aggravation de la peine, notamment le fait pour la personne condamnée d’être un fonctionnaire ou un agent public et d’avoir abusé de ses fonctions ou de s’en être servi pour commettre, faciliter ou couvrir l’infraction.

144.Lorsque l’infraction considérée entraîne en outre une atteinte à l’intégrité physique ou psychologique d’un mineur ou d’une autre personne pénalement irresponsable, le responsable ne peut pas bénéficier d’un aménagement de peine, qu’il s’agisse d’une remise de peine pour travail ou études, de semi-liberté ou de libération conditionnelle.

4.2L’aide juridique

145.Au paragraphe 112 du rapport, le Sous-Comité recommande à l’État partie d’adopter des mesures visant à renforcer de manière considérable l’aide juridique, notamment de dégager des ressources financières et matérielles suffisantes pour que toutes les personnes privées de liberté reçoivent l’aide juridique voulue, y compris en cas de plaintes pour actes de torture ou mauvais traitements.

146.Il incombe au Ministère de la justice et des droits de l’homme de garantir le respect du principe du droit à la défense gratuite − consacré par le paragraphe 16 de l’article 139 de la Constitution politique du Pérou et par l’article IX du nouveau Code de procédure pénale −, par l’intermédiaire de la Direction générale de la défense publique et de l’accès à la justice, qui fournit une aide juridique gratuite dans les affaires pénales et civiles, ainsi que dans celles relevant du droit de la famille et du droit du travail, aux victimes de quelque forme de violation de leurs droits que ce soit, aux délinquants mineurs et aux personnes se trouvant dans un établissement pénitentiaire qui ne disposent pas de ressources financières, ainsi que dans les autres cas expressément prévus par la loi.

147.Plus concrètement, la Direction de la défense pénale et la Direction de l’aide juridique et de la défense des victimes ont parrainé la représentation en justice d’accusés et de victimes dans le cadre d’affaires pénales concernant des actes de torture (115 nouveaux parrainages entre janvier 2014 et octobre 2016, dont 103 ont été assurés par la Direction de la défense pénale et 12 par la Direction de l’aide juridictionnelle et de la défense des victimes).

148.Il existe à ce jour 33 directions de district et 1 658 professionnels au niveau national, dont 972 défenseurs publics s’occupant d’affaires pénales, 223 défenseurs publics s’occupant d’affaires civiles, 272 défenseurs publics pour les victimes, 12 médecins légistes, 8 experts en criminalistique, 16 psychologues judiciaires, 68 travailleurs sociaux et 87 médiateurs extrajudiciaires.

149.Entre janvier et décembre 2015, 115 manifestations sur le thème de l’aménagement de peine ont été organisées, auxquelles 11 382 détenus, hommes et femmes, ont pris part. Entre janvier et août 2016, 96 manifestations ont été organisées, auxquelles 12 174 détenus, hommes et femmes, ont pris part.

4.3Le problème de l’impunité

150.Au paragraphe 117 de son rapport, le Sous-Comité recommande notamment à l’État partie de veiller à ce que les juges, les procureurs et les professionnels de la santé et d’autres domaines touchant à l’établissement des faits de torture et de mauvais traitements et aux enquêtes y relatives reçoivent une formation adéquate sur le Protocole d’Istanbul.

151.À ce sujet, il convient de prendre note des mesures décrites au paragraphe 15.

4.4Le problème de la corruption

152.Au paragraphe 127 de son rapport, le Sous-Comité recommande au Gouvernement d’adopter et d’appliquer une politique ferme et transparente de tolérance zéro en matière de corruption et de s’attaquer aux conditions structurelles qui la favorisent.

153.Le décret législatif no 1325, par lequel le système pénitentiaire national est déclaré en état d’urgence et qui édicte des mesures de restructuration de ce système ainsi que de l’Institut national pénitentiaire, prévoit diverses mesures de lutte contre la corruption, parmi lesquelles :

153.1La mise en place par l’Institut national pénitentiaire, dans un délai n’excédant pas quatre-vingt-dix jours, d’un mécanisme de dénonciation citoyenne dont il aura la responsabilité fonctionnelle, permettant aux détenus, aux fonctionnaires, aux fournisseurs et aux autres acteurs concernés de déposer des plaintes et dénonciations relatives à des actes de corruption en personne, en ligne ou par téléphone ;

153.2La mise en place de systèmes de vidéosurveillance dans les établissements pénitentiaires et d’autres structures au niveau national, la priorité devant être accordée notamment aux zones réservées à la prévention, au traitement et à la santé, aux cours centrales, ainsi qu’aux postes de surveillance, conformément à la directive en la matière, pour autant que ces mesures ne portent pas atteinte à l’intimité des individus ;

153.3La coordination et la réalisation par l’Institut national pénitentiaire, au niveau national, en collaboration avec les autres institutions qui font partie du système pénitentiaire national, d’opérations permanentes de surveillance et de contrôle, dans ses domaines de compétence, de ses organes décentralisés, de ses établissements pénitentiaires et de ses établissements chargés des personnes au bénéfice d’un aménagement de peine ;

153.4Il convient en outre de mentionner que le Plan de lutte contre la corruption 2013-2016 du Ministère de la justice et des droits de l’homme comporte un schéma directeur du suivi et du contrôle de la mise en œuvre du Plan fixant quatre objectifs spécifiques principaux, à savoir : i) la concertation et la coordination entre les différentes institutions en matière de lutte contre la corruption ; ii) la prévention efficace de la corruption ; iii) la réalisation en temps opportun d’enquêtes efficace sur les cas de corruption dans les secteurs administratif et judiciaire et la sanction de tels faits ; iv) la promotion et la coordination de la participation active des citoyens, de la société civile et des entreprises à la lutte contre la corruption ;

V.Conclusions

154.L’État péruvien, conscient de son obligation de garantir les droits de toutes les personnes face aux actes de torture et aux traitements cruels, inhumains et dégradants, s’engage à poursuivre la mise en œuvre des mesures décrites.

155.Le Pérou s’engage en outre à diffuser largement le rapport du Sous-Comité (CAT/OP-PER/R.1) afin de favoriser la mise en œuvre et le respect des recommandations qui y sont formulées.

Annexe

[Espagnol seulement]

INPE: consolidado de la capacidad de albergue por establecimientos penitenciarios (mayo de 2017)

Oficinas regionales

DPTO

Capacidad de albergue a la fecha

Proyección de ampliación de unidades de albergue al 2021

A junio 2011

Ejecución 2016 (Incluye cierre de penales)

Capacidad de albergue al 30 de junio de 2016

Capacidad de Albergue total 30 de junio de 2016

Unidades de albergue 2017

O.R.

OIP UOE+MANT

Oficina Regional Norte - Chiclayo

E.P. de Tumbes (Nuevo)

Tumbes

384

384

384

192

E.P. de Piura

Piura

1 370

1 370

1 370

E.P. de Huancabamba

70

0

0

E.P. de Sullana (Mujeres)

50

50

50

E.P. de Chiclayo

Lambayeque

1 143

1 143

1 143

E.P. de Trujillo

La Libertad

1 134

384

1 518

1 518

E.P. de Mujeres de Trujillo

160

160

160

E.P. Pacasmayo

0

72

72

72

E.P. de Cajamarca

Cajamarca

432

456

888

888

E.P. de Chota

65

65

65

E.P. de Jaen

50

50

50

E.P. de San Ignacio

78

72

150

150

4 936

984

5 850

5 850

0

192

Oficina Regional Lima - Lima

E.P de Huaraz

Ancash

350

350

350

248

E.P. de Chimbote

500

420

920

920

E.P. de Mujeres de Chorrillos

Lima

450

450

450

E.P de Lurigancho

3 204

3 204

3 204

E.P Miguel Castro

1 142

1 142

1 142

E.P. de Lima

400

0

E.P Anexo de Mujeres de Chorrillos

288

288

288

E.P de Huaral

823

823

823

270

E.P. de Cañete

768

768

768

256

E.P. de Huacho

644

644

644

E.P. de Callao

572

572

572

E.P de Ancón

972

648

1 620

1 620

E.P de Ancon II

2 200

2 200

2 200

16

E.P. de Ica

Ica

1 464

1 464

1 464

354

E.P de Barbadillo

Lima

1

1

1

E.P. Chincha

0

1 152

1 152

1 152

E.P de Yauyos

0

0

0

E.P. Virgen de la Merced

0

42

42

42

E.P Virgen de Fátima - Tarapacá

536

12

548

548

CEREC - Base Naval

14 314

2 274

16 188

16 188

16

1 128

Oficina Regional Oriente - Pucallpa

E.P. de Huánuco

Huánuco

1 074

1 074

1 074

E.P. de la Unión

80

0

0

E.P. de Cerro de Pasco

C. de Pasco

96

96

96

E.P. Cochamarca

C. de Pasco

0

1 224

1 224

1 224

E.P. de Pucallpa

Ucayali

484

92

576

576

E.P. Venadopampa

1 734

1 316

2 970

2 970

0

0

Oficina Regional Nor Oriente - San Martin

E.P. de Bagua Grande

Amazonas

119

119

119

E.P. de Chachapoyas

332

332

332

400

E.P. de Juanjuí

San Martin

80

490

570

570

400

E.P. Tarapoto

152

70

222

222

E.P. de Tarapoto (Nuevo)

30

636

666

666

300

E.P. de Moyobamba

20

364

384

384

291

E.P. de Yurimaguas

Loreto

42

236

278

278

128

E.P. de Iquitos

496

288

784

784

400

E.P. Mujeres de Iquitos

64

14

78

78

1 335

2 098

3 433

3 433

1 919

0

Oficina Regional Centro - Huancayo

E.P. de Huancayo

680

680

680

E.P. de Mujeres de Concepción

55

50

105

105

E.P. de Chanchamayo

120

120

120

E.P. de Satipo

50

50

50

216

E.P. de Tarma

48

48

48

E.P. de la Oroya

64

64

64

E.P. de Huancavelica

Huancavelica

60

60

60

E.P. de Huanta

Ayacucho

42

42

42

E.P. de Ayacucho

644

644

644

E.P. de Jauja

Huancayo

70

15

85

85

1 833

65

1 898

1 898

0

216

Oficina Regional Sur Oriente - Cusco

E.P. de Abancay

Apurimac

90

90

90

E.P. de Andahuaylas (Nuevo)

248

248

248

E.P. de Cusco

Cusco

800

800

800

816

E.P. de Mujeres de Cusco

62

62

62

136

E.P. de Sicuani

88

8

96

96

E.P. de Quillabamba

80

80

80

E.P. de Puerto Maldonado

Mad. de Dios

422

168

590

590

1 790

176

1 966

1 966

0

952

Oficina Regional Sur - Arequipa

E.P. de Arequipa

Arequipa

667

667

667

E.P. de Mujeres de Arequipa

67

67

67

E.P. de Camaná

78

78

78

E.P. de Moquegua

Moquegua

45

133

178

178

E.P. de Tacna

Tacna

180

42

222

222

E.P de Mujeres de Tacna

40

40

40

1 077

175

1 252

1 252

0

0

Oficina Regional Altiplano - Puno

E.P. de Lampa

Puno

44

44

44

E.P de Juliaca

420

420

420

E.P de Puno Yanamayo

352

426

778

778

E.P de Challapalca

Tacna

214

214

214

1 030

426

1 456

1 456

0

0

Sub Total (A)

28 049

7 514

35 013

35 013

1 935

2 488

Fuente: Instituto Nacional Penitenciario. Oficio núm. 377-2017-INPE/4. Fecha: 8 de enero de 2016. Información ampliada por correo electrónico de fecha: 23 de junio de 2017.