Nations Unies

CCPR/C/LVA/3

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

9 octobre 2012

Français

Original: anglais

Comité des droits de l ’ homme

Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 40 du Pacte

Troisièmes rapports périodiques des États parties

Lettonie * **

[23 mai 2012]

Table des matières

Paragraphes Page

Liste des abréviations3

I.Introduction1–44

II.Informations générales sur l’application du Pacte5–6305

Article 1er55

Article 26–916

Article 392–15021

Article 415131

Article 515231

Article 6153–15732

Article 7158–21932

Article 8220–23142

Article 9232–25743

Article 10258–33847

Article 1133962

Article 12340–35962

Article 13360–37266

Article 14373–40869

Article 1540975

Article 1641075

Article 17411–45175

Article 18452–45982

Article 19460–46983

Article 20470–47685

Article 21477–48086

Article 22481–48887

Article 23489–50188

Article 24502–53390

Article 25534–54795

Article 26548–58598

Article 27586–630104

Liste des abréviations

ONGOrganisation non gouvernementale

RSSRépublique socialiste soviétique

UEUnion européenne

URSSUnion des Républiques socialistes soviétiques

I.Introduction

1.Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 (ci-après le Pacte) a été ratifié par le Parlement letton, le Saeima, le 14 juillet 1992. Conformément à l’article 40 du Pacte et dans les délais impartis par le Comité des droits de l’homme (ci-après le Comité), l’État partie s’engage à présenter un rapport comportant des informations sur l’exercice des droits et le respect des obligations reconnus dans le Pacte. Le deuxième rapport périodique de la Lettonie sur l’application du Pacte entre 1995 et 2002 a été examiné par le Comité le 28 et le 29 novembre 2003.

2.Le troisième rapport périodique sur l’application du Pacte en Lettonie (ci-après le rapport) contient des informations sur la période allant de 2004 au 30 juin 2008 ainsi que sur les mesures adoptées pour donner effet aux observations et aux recommandations du Comité (CCPR/CO/79/LVA). Le présent rapport a été élaboré conformément aux directives unifiées pour l’établissement des rapports des États au titre du Pacte et en tenant compte des observations générales du Comité concernant l’interprétation de ce dernier.

3.La préparation du présent rapport a été confiée à un groupe de travail spécial établi à cet effet. Conformément au règlement du Conseil des ministres no92 du 17 mars 1998 relatif à la représentation du Conseil des ministres auprès des institutions internationales des droits de l’homme, ce groupe de travail a été présidé par un représentant du Conseil des ministres spécialement mandaté. Le Bureau du Médiateur a également participé à la rédaction du présent rapport. Le Centre letton des droits de l’homme, le Centre de politique publique PROVIDUS, le Centre d’études et de recherches relatives aux droits de l’homme de l’Université de Lettonie, l’Alliance civique lettone, la Société lettone de la Croix-Rouge et la société «Un hébergement sûr» ont été invités à présenter leurs observations sur le rapport. Le présent rapport a également été publié sur le site Web du Ministère des affaires étrangères et d’autres ministères pour permettre au public de le consulter et d’en débattre.

4.Pendant la période 2004-2008 concernée par le présent rapport, un certain nombre de lois ont été adoptées sur des questions touchant aux procédures pénales, aux procédures administratives, à l’activation de voies de recours efficaces et au principe de l’état de droit.

La loi sur les pétitions adoptée le 27 septembre 2007 et entrée en vigueur le 1erjanvier 2008 définit l’ordre de présentation et d’examen des plaintes, pétitions, propositions ou questions adressées aux institutions publiques dans leur domaine de compétences. Elle arrête également la procédure que doivent suivre ces institutions pour répondre aux demandeurs ainsi que celles régissant les visites dans les établissements pénitentiaires (pour plus de précisions, voir les paragraphes 183, 320, 416 et 465).

La loi sur le Médiateur a été adoptée le 6 avril 2006 et est entrée en vigueur le 1erjanvier 2007. Le Bureau du Médiateur a remplacé le Bureau national des droits de l’homme. Le Médiateur est, entre autres, chargé de veiller au respect du principe de l’égalité de traitement et de prévenir la discrimination. Il est habilité à saisir les tribunaux dans les cas de violation du principe de l’égalité de traitement (pour davantage de précisions, se reporter aux paragraphes 52, 55, 66, 67, 69, 74-82, 138, 146, 147, 185, 186, 189, 281, 282, 294, 303, 336, 387, 441, 522 et 624 ainsi qu’aux annexes 2 et 8).

La loi relative à l’indemnisation des victimes par l’État est entrée en vigueur le 20 juin 2006. Son objectif est de veiller à ce que toute personne dont le statut de victime a été reconnu au sens qu’en donne le Code de procédure pénale obtienne un dédommagement des pouvoirs publics (pour davantage de précisions, se reporter aux paragraphes 87 et 196 ainsi qu’à l’annexe 3).

La loi relative à l’aide juridictionnelle de l’État qui est entrée en vigueur le 1er juin 2005 entend promouvoir le droit de tout individu à une protection juridique équitable en lui permettant d’accéder à une aide juridictionnelle financée par l’État. Cette loi définit quelles sont les personnes ayant droit à l’aide juridictionnelle, le champ d’application de cette aide dans les procédures civiles, administratives et pénales, la liste des prestataires d’aide juridictionnelle ainsi que les fonctions de l’autorité compétente en la matière (pour davantage de précisions, se reporter aux paragraphes 85, 86, 211 et 382 ainsi qu’à l’annexe 3).

Le Code de procédure pénale qui est entré en vigueur le 1er octobre 2005 entend permettre aux autorités chargées de faire respecter la loi d’exercer leurs fonctions conformément aux principes modernes de la justice pénale énoncés par le Conseil de l’Europe et l’Union européenne, de tirer parti des normes de procédure pénale les plus avancées utilisées à travers le monde, d’éviter que des cas ne soient examinés par les tribunaux sans avoir été au préalable traités par des services d’enquête et d’instruction, de remédier à la longueur excessive des procédures et de diminuer le nombre de plaintes individuelles pour violation présumée des droits de l’homme (pour davantage de précisions, se reporter aux paragraphes 91, 97, 120, 122, 159, 170, 171, 176, 177, 232-234, 237, 238, 241, 244-248, 286, 368-370, 374, 375, 377, 380, 381, 383-386, 388, 389, 391, 392, 395, 397, 399, 401, 422-424, 440, 517 et 585 ainsi qu’aux annexes 3, 4, 5, 6, 8 et 12).

Le Code de procédure administrative a été adopté le 25 octobre 2001 et est entré en vigueur le 1er février 2004. Le Code a, entre autres objectifs, celui de veiller au respect des principes fondamentaux de l’État démocratique, de l’état de droit et notamment des droits de l’homme dans le cadre des relations juridiques entre l’État et les personnes privées (pour davantage de précisions, se reporter aux paragraphes 70, 73, 373, 378, 415, 519 et 582).

La loi sur l’asile a été adoptée le 7 mars 2002 et est entrée en vigueur le 1erseptembre de la même année. Conformément aux principes généralement reconnus du droit humanitaire international, la loi sur l’asile garantit le droit de chacun d’obtenir l’asile, un statut de réfugié ou un statut subsidiaire ou de protection temporaire dans la République de Lettonie (pour davantage de précisions, se reporter aux paragraphes 201, 202, 206 à 208, 210, 212, 214, 342 et 343 ainsi qu’aux annexes 5 et 8).

II.Informations générales sur l’application du Pacte

Article 1er

5.La République de Lettonie informe le Comité qu’en ce qui concerne l’article 1er du Pacte, aucun changement n’est intervenu depuis les informations communiquées dans le deuxième rapport périodique (voir CCPR/C/LVA/2002/2, paragraphes 7 à 10).

Article 2

Réponse aux recommandations figurant au paragraphe 16 des observations finales (CCPR/CO/79/LVA)

6.Depuis la soumission du deuxième rapport périodique au Comité en 2003 et celle du rapport complémentaire sur la mise en œuvre de la recommandation no 16, plusieurs amendements à la législation et nouveaux instruments ont été adoptés concernant le processus de naturalisation. La politique actuelle de la Lettonie en matière de citoyenneté entend, au moyen de campagnes publiques, de contacts directs ou d’initiatives législatives, faciliter le processus de naturalisation et encourager les non-citoyens à acquérir la nationalité lettone et à faire naturaliser leurs enfants.

7.En avril 2006, Rolf Ekeus, le Haut-Commissaire pour les minorités nationales de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) a reconnu que l’expérience lettone dans le domaine de l’insertion sociale peut être une source d’inspiration pour d’autres pays. Des experts lettons ont déjà participé avec succès à des projets de l’OSCE dans plusieurs pays. Le Haut-Commissaire pour les minorités nationales a également déclaré que la Lettonie a mis en œuvre l’ensemble des recommandations de l’OSCE en matière de citoyenneté.

8.L’analyse des données statistiques sur la proportion de non-citoyens au sein de la population totale entre 2004 et 2008 montre que grâce à la mise en œuvre de la politique nationale de naturalisation, le pourcentage de citoyens lettons est passé de 77,8 % à 81,6 % de 2004 à 2008 tandis que celui des non-citoyens est passé de 20,8 % à 16,4 % pendant la même période (pour davantage de données statistiques, se reporter à l’annexe 1).

9.Il convient de signaler qu’entre 2002 et 2005, le taux de naturalisation a très fortement progressé ce qui confirme que les non-citoyens se sont surtout intéressés à la naturalisation avant et immédiatement après l’entrée de la Lettonie dans l’Union européenne. D’après les statistiques, le taux de naturalisation a diminué pendant les trois années suivantes, c’est-à-dire entre 2006 et 2008 (se reporter à l’annexe 1 pour obtenir des statistiques sur le nombre de demandes de naturalisation entre 2002 et 2008). Cette tendance s’explique par des facteurs internes et externes. Parmi les facteurs internes, la passivité sociale et politique des non-citoyens, les droits très variés permettant à ces derniers de participer activement à la vie sociale et le désintérêt d’un grand nombre de personnes âgées pour les questions de naturalisation ont certainement joué un rôle déterminant.

10.Pour ce qui est des facteurs externes ayant une incidence indirecte sur le processus de naturalisation, sa durée et la motivation des intéressés, l’on relèvera que depuis le 19 janvier 2007 conformément au règlement no 1932/2006 (CE) de la Commission européenne, les non-citoyens lettons n’ont plus besoin de demander un visa pour voyager dans la plupart des pays de l’Union européenne. En règle générale, les non-citoyens peuvent se rendre sans visa dans près de 30 pays du monde. De plus, le 17 juin 2008, le Président de la Fédération de Russie a promulgué un décret supprimant l’obligation de visa pour les non-citoyens résidant en Lettonie.

11.En 2007-2008, le Secrétariat chargé des missions spéciales du Ministère de l’insertion sociale a effectué une enquête qualitative et quantitative sur les aspects concrets de l’insertion sociale et de la naturalisation, laquelle visait à recueillir des informations sur l’attitude et les opinions des non-citoyens au regard de l’acquisition de la nationalité lettone. D’après les résultats de cette enquête, la majorité des non-citoyens interrogés (86 %) déclaraient souhaiter que leurs enfants obtiennent la nationalité lettone. Par rapport aux résultats de l’enquête menée en 2000, il doit être noté:

Que le nombre de non-citoyens désirant acquérir la nationalité lettone a augmenté et que celui des non-citoyens réagissant négativement à la politique de naturalisation a fortement diminué.

Que les sentiments négatifs à l’encontre du statut de non-citoyen se sont atténués et que les citoyens sont plus tolérants à l’égard des non-citoyens lettons.

Que les personnes d’ethnies différentes vivent en bonne intelligence dans la société et qu’une attitude généralement tolérante et favorable prévaut à l’égard des représentants des autres groupes ethniques vivant en Lettonie.

12.Pour ce qui est du processus de naturalisation, il apparaît clairement que pendant ces prochaines années rien ne viendra s’opposer à l’augmentation rapide du nombre de demandes de naturalisation déposées par des non-citoyens lettons. L’examen des données relatives au nombre de permis temporaires de résidence (voir annexe 1) délivrés par le Bureau letton des questions de citoyenneté et de migration laisse envisager une hausse du nombre de demandes de naturalisation par des étrangers.

13.De manière générale, la loi sur la citoyenneté prévoit que la procédure d’octroi de la citoyenneté par le biais de la naturalisation dure une année. Cependant, dans la pratique, la durée de cette procédure ne dépasse pas trois à six mois.

14.Des données statistiques sur la population de la Lettonie ventilées selon l’ethnie et la nationalité au 1er janvier 2008 figurent à l’annexe 1.

Législation interne relative à la citoyenneté

15.Depuis la présentation du deuxième rapport périodique, les dispositions de la loi sur la citoyenneté n’ont pas été modifiées. Cependant, de nombreux amendements législatifs portant sur la question de l’organisation pratique de la procédure de naturalisation ont été adoptés.

16.Le 3 février 2004, le Conseil des ministres a adopté le règlement no 56 intitulé «Amendements au règlement du Conseil des ministres no 34 du 2 février 1999: «La procédure de soumission et d’examen des demandes de naturalisation». Ces amendements qui ont trait à l’établissement de la résidence permanente des personnes en Lettonie suppriment l’obligation faite à toute personne présentant une demande de naturalisation de déclarer son lieu de résidence et résolvent le problème posé par les documents personnels d’identité. Lorsqu’un candidat à la naturalisation dépose sa demande, il est désormais autorisé à présenter son passeport ou tout autre document d’identification. Il est libre d’indiquer ou non à quelle ethnie il appartient. En outre, aux termes de ces amendements, les candidats ont le droit de présenter leur demande de naturalisation dans n’importe quel département régional de l’Office de la naturalisation, ce qui leur permet d’accomplir les formalités requises dans le lieu qui leur convient le plus. Des modifications analogues ont été introduites dans le règlement du Conseil des ministres no 57 du 3 février 2004 intitulé «Amendements au règlement du Conseil des ministres no 32 du 2 février 1999» qui définit la procédure de présentation et d’examen des demandes de naturalisation des enfants.

17.Afin de simplifier les examens de naturalisation, le Conseil des ministres a adopté le 29 mai 2007, le règlement no 353 intitulé «Sur les examens requis par la loi sur la citoyenneté en vue d’évaluer la maîtrise de la langue lettone et la connaissance des dispositions fondamentales de la Constitution de la République de Lettonie, des paroles de l’hymne national et de l’histoire de la Lettonie». Ce règlement dispose que les personnes qui suivent le programme d’éducation destiné aux minorités nationales dans des institutions d’enseignement général et entament un processus de naturalisation ont le droit de présenter à l’Office de la naturalisation un certificat délivré par le Ministère de l’éducation et des sciences confirmant que leur maîtrise de la langue lettone a été évaluée. Ainsi, les adolescents qui se trouvent dans cette situation sont exemptés de l’examen linguistique organisé par l’Office de la naturalisation. En outre, ce règlement a élargi la liste des personnes handicapées qui peuvent bénéficier d’un traitement préférentiel lors de l’examen prévu par la loi sur la citoyenneté. Ce traitement préférentiel est désormais accordé aux personnes handicapées de catégorie I, à celles de catégorie II souffrant d’une détérioration progressive de leurs facultés mentales et à celles sourdes, sourdes et muettes ou aveugles relevant des catégories II et III. Le 29 mai 2007, le Conseil des ministres a adopté les amendements au règlement no 32 du 2 février 1999 sur les procédures de présentation et d’examen des demandes de reconnaissance de la nationalité lettone des enfants, lequel permet aux adolescents de moins de quinze ans habilités depuis le 21 août 2006 à acquérir la nationalité lettone de présenter à l’Office de la naturalisation un certificat de maîtrise du letton délivré par le Ministère de l’éducation et des sciences. Le règlement établit la liste des documents que les adolescents handicapés doivent présenter s’ils veulent passer les examens linguistiques en bénéficiant de la procédure de traitement préférentiel.

18.Afin d’accélérer l’accès à la nationalité des enfants dont les parents sont déjà naturalisés et de réduire le nombre des enfants n’ayant pu l’acquérir parce que leurs parents ont omis de déposer une demande les concernant lorsqu’ils ont entrepris les démarches en vue de leur propre naturalisation, le règlement du Conseil des ministres no 34 du 2 février 1999 sur la procédure de présentation et d’examen des demandes de naturalisation a été complété le 23 août 2005 par un nouvel article. Cet article (l’art. 5-1) dispose qu’une personne qui a acquis la nationalité par naturalisation peut demander que la nationalité soit accordée à ses enfants de moins de 15 ans en remplissant un formulaire spécial. Cet amendement constitue le fondement juridique de l’obtention de la nationalité lettone par les enfants (se reporter aux paragraphes 502 à 509 pour des informations supplémentaires).

Initiatives politiques nationales

19.Le Secrétariat chargé des missions spéciales du Ministère de l’insertion sociale a actualisé le programme national 2008-2012 sur le renforcement de la société civile qui est un des documents de planification des politiques gouvernementales visant à favoriser l’insertion sociale. Ce programme a pour principal objectif de parvenir à un niveau de développement de la société civile favorisant l’émergence d’associations de citoyens motivés œuvrant à la résolution de leurs propres problèmes et des problèmes de la société et de promouvoir à cette fin le développement de l’État et de la sphère publique. Un de ses objectifs dérivés est donc d’augmenter la proportion des personnes susceptibles d’accroître le capital social en défendant leurs propres intérêts et l’intérêt général dans le cadre d’une coopération formelle ou informelle; de renforcer la participation active des groupes de citoyens et des organisations non gouvernementales (ONG) aux processus politiques se déroulant au niveau local, national et de l’Union européenne; et de mettre en place un environnement propice à la mise en œuvre par les ONG d’activités durables et axées sur les résultats.

20.Afin de contrôler efficacement la mise en œuvre du programme de renforcement de la société civile 2008-2012, le Secrétariat chargé des missions spéciales du Ministère de l’insertion sociale a promulgué le 18 mai 2005 le décret no 05/03/28 créant le Bureau de la société civile et définissant ses statuts. Le Bureau de la société civile est un organisme consultatif chargé d’offrir des services de conseil, de prendre des décisions d’importance stratégique et d’assurer le suivi de la mise en œuvre du programme national. Il est composé de représentants de l’administration publique, de partenaires de la coopération et d’ONG.

Mesures de l’administration dans le domaine de la naturalisation

21.La République de Lettonie renvoie le Comité au deuxième rapport périodique (voir paragraphes 30 à 34 du rapport CCPR/C/LVA/2002/2) ainsi qu’au rapport complémentaire. Elle ajoute que de 2004 à 2008, pour sensibiliser la population à l’importance d’acquérir la nationalité lettone et porter à sa connaissance la procédure à suivre en la matière, l’Office de la naturalisation, en sa qualité d’autorité chargée de la mise en œuvre du processus de naturalisation, a continué d’organiser plusieurs campagnes d’information et d’éducation en collaboration avec le Secrétariat chargé des missions spéciales du Ministère de l’insertion sociale. Les centres d’information, les antennes régionales et les départements de l’Office délivrent des informations sur la mission de l’Office et l’étendue de ses compétences. Les projets de l’Office de la naturalisation visant à informer le public sont mis en œuvre en étroite coopération avec les médias, les administrations locales, les établissements d’enseignement et les ONG.

22.D’après le projet «L’importance des aspects régionaux dans le traitement des questions de citoyenneté», mis en œuvre par l’Office de la naturalisation en 2003 avant l’adhésion de la Lettonie à l’Union européenne, les non-citoyens n’exercent pas leur droit à la naturalisation pour les raisons suivantes: l’affaiblissement du sentiment d’appartenance nationale et du patriotisme dans la société, la simplification possible du processus de naturalisation dans le futur, le débat public sur la possibilité d’avoir plusieurs nationalités, la question des retraites accordées aux citoyens de la Fédération de Russie et d’autres États (les non-citoyens choisissent la nationalité russe pour percevoir des retraites plus importantes) et enfin le peu d’intérêt suscité par l’acquisition de la nationalité lettone chez les personnes habilitées à y accéder, compte tenu des facteurs suivants: plus grandes facilités de voyage pour les non-citoyens de la communauté russe dans les pays membres de la Communauté des États indépendants; visa non obligatoire pour se rendre dans les États membres de l’Union européenne; difficultés financières des postulants éventuels; manque de temps, etc., (pour des informations supplémentaires sur les résultats de cette étude, voir annexe 1). Il convient de relever que le nombre de non-citoyens invoquant comme raison principale leur connaissance insuffisante de la langue et de l’histoire lettone a fortement diminué.

23.Entre mai et décembre 2007, les antennes régionales de l’Office de la naturalisation ont réalisé une enquête afin de mieux connaître les raisons qui incitent les personnes intéressées par l’acquisition de la nationalité à demander cette dernière et procéder à une évaluation générale du processus de naturalisation. Plus de 500 questionnaires ont été recueillis et leurs résultats ont révélé que les postulants sont principalement mus par des raisons d’ordre émotionnel telles que l’envie de devenir citoyen letton, de faire partie de l’État letton et d’être reconnu comme membre de plein droit de la société lettone. D’autres raisons plus pragmatiques sont invoquées et en premier lieu la possibilité de se rendre plus facilement à l’étranger et d’obtenir la citoyenneté européenne.

24.Pendant la deuxième moitié de 2005 et les six premiers mois de 2006, l’Office de la naturalisation a effectué une enquête sur les élèves et étudiants des établissements d’enseignement de toute la Lettonie (957 questionnaires ont été recueillis au total). L’enquête qui ciblait des jeunes ayant entamé un processus de naturalisation et poursuivant parallèlement des études primaires, secondaires ou supérieures entendait définir si les connaissances acquises dans le système éducatif sont suffisantes pour réussir les examens de naturalisation. Les résultats de l’enquête ont montré que les établissements d’enseignement donnent à ces jeunes le niveau de connaissance requis. Près de la moitié (48,7 %) des jeunes candidats à la naturalisation ont présenté un certificat obtenu à l’issue d’un examen national et 11,9 % des candidats à la naturalisation ont échoué l’examen de maîtrise du letton. En règle générale, les jeunes réussissent souvent les examens visant à évaluer leur connaissance de l’histoire du pays, des dispositions de la Constitution de la République de Lettonie (Satversme) et des paroles de l’hymne national en obtenant le maximum des points à ces épreuves ou en s’approchant de ce maximum (la moitié des candidats). Seulement 10,4 % des jeunes candidats échouent à l’un des ces trois examens.

25.A la fin de 2007, l’Office de la naturalisation a lancé l’exécution du projet de la Fondation lettone pour l’insertion sociale intitulé «Devenir citoyen letton, c’est possible, c’est mon droit c’est à moi qu’il revient de l’exercer». Le projet a été mis en œuvre dans le cadre du programme soutenu par l’Union européenne et le Gouvernement letton visant à appuyer l’insertion sociale en Lettonie. Le montant total du budget alloué à ce projet s’élève à 32 252 euros dont une partie (3 264 euros) est cofinancée par l’Office de la naturalisation. Ce projet qui entend renforcer le prestige de la citoyenneté lettone et accélérer le processus d’obtention de la nationalité en faisant mieux connaître et mieux comprendre les questions liées à la citoyenneté, a servi de base à l’organisation de diverses manifestations en 2008. Afin de recentrer ses activités d’information, l’Office de la naturalisation a invité 45 municipalités hébergeant une forte proportion de résidents non-citoyens à participer à la mise en œuvre du projet. Dans le cadre du projet, des matériels d’information sur l’acquisition de la nationalité lettone et deux affiches à caractère patriotique illustrées par des dessins d’enfants ont été publiés. Les municipalités choisies pour participer au projet ont organisé des séminaires qui ont permis de former près de 260 personnes appelées à travailler en tant que tuteurs auprès des non-citoyens. Pendant l’école des cadres organisée pour les jeunes, les élèves de dixième ont suivi des cours sur les questions de citoyenneté, d’asile et d’insertion. Quatorze jeunes de 22 établissements d’enseignement ont reçu une formation de tuteurs sur les questions afférentes à la société civile et à l’insertion leur permettant d’informer leurs pairs dans leurs circonscriptions de résidence et plus particulièrement dans les institutions d’éducation.

26.En 2005, l’exposition itinérante «La citoyenneté en Lettonie et dans l’Union européenne» a été actualisée et complétée. Jusqu’à la fin de 2006, elle a été présentée dans les institutions des collectivités locales, les bibliothèques et les établissements d’enseignement de toute la Lettonie. L’Office de la naturalisation a également mis au point le projet «Devenir citoyen letton, c’est possible, c’est mon droit et c’est à moi qu’il revient de l’exercer» qui entend publier des matériels d’information et organiser des activités sur l’insertion sociale ainsi que des compétitions entre élèves. Dans le cadre de ce projet, une nouvelle exposition itinérante intitulée «La citoyenneté: dispositions de loi et personnalités» a été présentée en 2008 dans les institutions des collectivités locales, les bibliothèques et les établissements d’enseignement.

27.L’Office de la naturalisation et ses antennes régionales participent régulièrement à la mise en œuvre des projets organisés par les municipalités et les organisations de la société civile qui entendent encourager les non-citoyens à acquérir la nationalité lettone et faciliter le processus d’insertion. Par exemple, en 2004-2005, l’Office de la naturalisation a participé en tant que partenaire de l’organisation de la société civile «Mouvement pour la pensée démocratique» à la mise en œuvre du projet «Deviens citoyen: le futur t’appartient!». Dans le cadre de ce projet, des matériels d’information et d’éducation sur l’ensemble des procédures permettant d’acquérir la nationalité lettone ont été publiés et 20 activités visant à informer les jeunes, les parents et le personnel éducatif sur la question ont été organisées dans les écoles.

28.En 2002, l’Office de la naturalisation a mis en place une ligne téléphonique gratuite permettant au public de s’informer sur les moyens d’obtenir la nationalité lettone. De 2004 au 30 juin 2008, 30 316 personnes ont utilisé ce service. Depuis 2005, le Gouvernement alloue chaque année une somme de 6 000 LVL à l’Office de la naturalisation pour financer le fonctionnement de cette ligne.

29.Depuis sa création en 2000, le site Web de l’Office de la naturalisation est de plus en plus consulté par le public. Disponible en letton, en russe et en anglais, il est visité par 180 000 personnes en moyenne par an et enregistre près de 520 visites par jour. Les personnes qui se rendent sur le site peuvent soumettre leurs questions par voie électronique. L’Office de la naturalisation reçoit en moyenne 50 à 60 questions de ce type tous les mois. Depuis avril 2008, une version améliorée du site Web permet aux candidats aux examens de naturalisation d’évaluer leurs connaissances dans le cadre de tests interactifs.

30.L’Office de la naturalisation élabore et publie régulièrement à l’intention des candidats à la naturalisation et de la société dans son ensemble, des matériels d’information sur les questions de citoyenneté. Depuis 2004, l’Office de la naturalisation a publié seul ou en coopération avec le Conseil de l’Europe, 18 matériels d’information différents sur les questions de citoyenneté et d’insertion sociale. Ces matériels peuvent être consultés par le public dans les antennes régionales et les centres d’information de l’Office de la naturalisation, les administrations centrales et locales, les bibliothèques, les organisations culturelles des minorités, les établissements d’enseignement, etc. A la fin de 2007, suite à des amendements budgétaires, 6 000 LVL supplémentaires destinés à financer la publication de matériels d’information ont été alloués à l’Office de la naturalisation. Ce montant a été utilisé pour mettre au point et publier quatre fiches d’information et brochures et lancer une version rénovée de la page Web.

31.Afin d’établir une relation directe avec les candidats à la naturalisation, l’Office de la naturalisation organise des journées d’information dans les établissements d’enseignement, les administrations locales et les grandes entreprises des principales villes et régions de Lettonie. Depuis 2003, plus de 350 journées d’information auxquelles qui ont attiré chaque jour une vingtaine de personnes en moyenne ont été organisées. Des journées d’information ont également lieu dans les entreprises privées employant un grand nombre de membres des minorités nationales et de non-citoyens. En 2007, par exemple, 17 de ces entreprises ont accueilli ces journées dans tout le pays.

32.En 2004, le Secrétariat chargé des missions spéciales du Ministère de l’insertion sociale et le Ministère de l’enfance et des affaires familiales ont mis en œuvre en coopération avec l’Office de la naturalisation un projet visant à informer les parents du droit qu’ont leurs enfants d’acquérir la nationalité lettone. Grâce à ce projet, 2073 demandes de naturalisation concernant des enfants ont été reçues en 2004. En 2005, 2006 et 2007, ce nombre a été respectivement de 1 381, 1 754 et 818.

33.De 2005 et 2008, le Secrétariat chargé des missions spéciales du Ministère de l’insertion sociale a subventionné près de 1 000 projets d’ONG des minorités nationales visant à promouvoir l’intégration culturelle des minorités et à renforcer leurs liens avec l’État. Au total, près de 200 ONG ont reçu des subsides des pouvoirs publics (pour obtenir des statistiques sur les subventions allouées par l’État aux projets des ONG des minorités nationales, sur les cours de langue lettone et les cours de préparation à la naturalisation, consulter l’annexe 1).

34.Plusieurs municipalités lettones – par exemple, les municipalités régionales de Jurmala, Ventspils, Daugavpils et Aluksne – ont mis en place leurs propres programmes d’intégration, En 2000, le Conseil municipal de Ventspils a adopté un programme d’insertion sociale qui vise principalement à favoriser la participation des non-citoyens au processus de développement de la ville.

35.L’organisation de cérémonies au cours desquelles sont distribuées des copies du décret du Conseil des ministres relatif à l’octroi de la nationalité lettone par voie de naturalisation est un bon moyen de renforcer le prestige de la citoyenneté lettone. Ces manifestations jouent un rôle décisif dans la mesure où elles soulignent l’importance d’acquérir la nationalité lettone et de faire partie intégrante de la nation, et renforcent les liens entre les nouveaux citoyens et l’administration locale. Ces cérémonies ont lieu régulièrement dans tout le pays.

Possibilité d’apprendre le letton et d’évaluer sa maîtrise de la langue nationale

36.Les cours de letton destinés aux adultes ont été mis en place grâce à des financements étrangers et dans le cadre de projets de la Fondation lettone pour l’insertion sociale (pour des statistiques sur les cours de letton organisés grâce à des financements étrangers et sur les projets de la Fondation lettone pour l’insertion sociale, se reporter à l’annexe 1). Entre 2004 et 2008, des cours de letton gratuits ont été mis en place pour les chômeurs. Avec l’appui du Fond social européen, l’Agence nationale de l’emploi a organisé dans le cadre de mesures actives du marché du travail et pour promouvoir l’emploi, des cours de letton gratuits à l’intention des chômeurs ayant une autre langue maternelle (des données statistiques sur l’organisation des cours de letton pour les chômeurs figurent à l’annexe 1).

37.La Lettonie rappelle que la méthode d’évaluation de la maîtrise de la langue lettone, les matériels pédagogiques ainsi que la réglementation légale régissant les examens d’aptitude linguistique ont été adoptés en tenant compte des avis des experts du Conseil de l’Europe. L’Association européenne des organismes certificateurs en langues (ALTE) a estimé satisfaisants la méthode permettant d’évaluer la maîtrise du letton et les matériels didactiques mis à la disposition des candidats à la naturalisation. Le module d’évaluation du niveau de maîtrise de la langue lettone a été élaboré avec l’appui des experts du Conseil de l’Europe. En 2007, après avoir examiné la conformité de la procédure d’évaluation de la maîtrise du letton avec les normes minimales de qualité régissant l’évaluation de la connaissance d’une langue, les experts de l’ALTE ont déclaré que le niveau de maîtrise demandé aux candidats à la naturalisation n’était pas excessif et que l’examen n’était pas compliqué.

38.Bien que le niveau de maîtrise du letton exigé pour passer avec succès l’examen d’aptitude linguistique soit resté le même, le nombre de personnes réussissant cet examen diminue progressivement chaque année. La raison en est que la majorité des candidats à la naturalisation en sont dispensés du fait qu’ils ont appris le letton à l’école et ont déjà réussi un examen national reconnu par l’Office de la naturalisation. Un autre groupe de candidats à la naturalisation est exempté d’examen conformément à d’autres dispositions législatives (des données statistiques sur le nombre de candidats à la naturalisation réussissant l’examen d’aptitude linguistique figurent à l’annexe 1).

Réponse aux recommandations figurant au paragraphe 21 des observations finales

39.Pendant la période prise en compte par le rapport, plusieurs mesures ont été adoptées pour assurer la pleine insertion des Roms dans la société, éliminer toute discrimination à leur encontre et promouvoir l’égalité de traitement dans différents domaines juridiques.

40.Conformément aux amendements apportés le 7 avril 2004 aux paragraphes 4 et 5 de l’article 5 de la loi sur les documents personnels d’identité, la mention de l’origine ethnique ne peut figurer dans un passeport que si son détenteur, étranger ou letton en exprime le désir. D’après les données statistiques du Bureau letton des questions de citoyenneté et de migration, 15 772 personnes avaient exploité cette possibilité au 1er janvier 2008.

Initiatives politiques nationales

Programme national «Les Roms en Lettonie 2007-2009»

41.Le Programme national «Les Roms en Lettonie 2007-2009» a été approuvé par le Conseil des ministres le 18 octobre 2006. Pour que le programme atteigne ses objectifs principaux et secondaires, il doit reposer sur la participation du Gouvernement, des institutions municipales, des établissements d’enseignement, des syndicats d’employeurs, des médias et des ONG de défense des droits des Roms et autres ONG.

42.Sur la base des résultats des recherches menées en Lettonie jusqu’à présent, et compte tenu des statistiques recueillies, de la riche expérience de coopération avec les représentants des ONG de défense des droits des Roms et de la pratique en vigueur dans l’Union européenne et à l’échelle internationale, il a été établi que l’insertion des Roms devait être encouragée dans les trois domaines suivants: 1) l’éducation, 2) l’emploi et 3) les droits de l’homme.

43.Le principal objectif du programme national est de promouvoir l’insertion des Roms dans la société lettone en éliminant toute discrimination à leur encontre et en leur garantissant l’égalité des chances dans les domaines de l’éducation, de l’emploi et des droits de l’homme, compte tenu de leurs besoins spécifiques.

44.Les objectifs secondaires du programme national dans le domaine de l’éducation sont les suivants: donner aux Roms la possibilité de renforcer leur niveau d’éducation; mieux préparer les enfants roms de quatre à six ans à leur insertion dans des établissements d’enseignement préscolaire et élémentaire pratiquant une éducation inclusive; et responsabiliser davantage les parents et tuteurs roms qui ne respectent pas les dispositions relatives à la scolarisation obligatoire des enfants.

45.Les objectifs secondaires du programme national dans le domaine de l’emploi sont les suivants: lutter contre la discrimination dans le domaine de l’emploi; réduire le taux de chômage de la communauté rom; et promouvoir le dialogue social entre les représentants de la communauté rom, les employeurs lettons et les autres parties prenantes au processus d’embauche.

46.Les objectifs secondaires du programme national dans le domaine des droits de l’homme sont les suivants: promouvoir la tolérance, lutter contre les stéréotypes négatifs et les préjugés sur les Roms dans la société lettone, sensibiliser le public aux caractéristiques culturelles de cette communauté, promouvoir le développement culturel et préserver l’identité ethnique des Roms en Lettonie, et mettre en place des activités favorisant la participation des ONG de défense des droits des Roms à la société civile.

47.Le programme national est mis en œuvre par le Secrétariat chargé des missions spéciales du Ministère de l’insertion sociale en coopération avec les organismes publics concernés. Une fois par an, le Secrétariat soumet au Conseil des ministres le rapport de suivi annuel du programme. Au moins une fois par an, les ONG de défense des droits des Roms sont consultées par le Conseil chargé de l’exécution du programme et du suivi des progrès de sa mise en œuvre. Celui-ci prend connaissance de leurs propositions et les transmet ensuite avec son rapport au Conseil des ministres.

48.En 2008, tout en poursuivant la mise en œuvre du programme, le Secrétariat chargé des missions spéciales du Ministère de l’insertion sociale a défini les principaux domaines d’action de ce dernier, à savoir, l’éducation, les droits de l’homme et la promotion de la participation de la communauté rom à la vie sociale. Le plan d’action du programme national prévoit d’allouer des subventions publiques aux activités menées par les ONG roms et interethniques dans le cadre des trois domaines d’action précités (se reporter à l’annexe 2 pour obtenir des informations statistiques sur les projets des ONG et les fonds qui leur ont été alloués en 2007-2008).

49.Le programme a, entre autres objectifs, celui de mettre au point un programme de formation professionnelle pour les auxiliaires roms qui assistent les enseignants et d’incorporer ces auxiliaires dans les structures d’éducation préscolaire. En 2008, le programme «Les Roms auxiliaires d’enseignement» a été présenté dans plusieurs municipalités lettones (Balvi, Limbazi et Talsi). En automne 2008, le Secrétariat chargé des missions spéciales du Ministère de l’insertion sociale préparera et dirigera en coopération avec des ONG deux séminaires de quatre jours consacrés à ce programme.

50.Jusqu’à présent, 20 personnes ont suivi une formation d’auxiliaire d’enseignement en milieu scolaire. Il est prévu en 2009 de doter les écoles maternelles de ce type de personnel. D’après le programme concerné, les salaires des auxiliaires seront au départ imputés sur le budget du Secrétariat chargé des missions spéciales du Ministère de l’insertion sociale et ensuite pris en charge par les administrations locales.

51.D’autres activités d’information et d’éducation ont été mises en place dans le cadre du plan d’action du programme national en vue d’insérer les Roms dans le système éducatif (pour des statistiques, se reporter à l’annexe 2).

52.Le Médiateur a, entre autres missions primordiales, celle protéger les droits des Roms. Étant donné que pendant dernières années, le Bureau du Médiateur a été saisi par la communauté rom de nombreuses plaintes pour discrimination raciale, celui-ci a décidé de lancer en 2007 une étude sur les Roms, leur attitude face à la police et les relations qu’ils entretiennent avec cette dernière. Pour que ces relations s’améliorent, il apparaît nécessaire d’approfondir les connaissances des policiers dans les domaines suivants: psychologie, sociologie, minorités ethniques et élimination de la discrimination. Sur la base des recommandations formulées à partir de cette étude, ces quatre disciplines ont été intégrées dans le programme de formation sur le respect des droits de l’homme dans la police. Ce programme qui s’adresse exclusivement aux policiers a été mis au point en octobre 2008 par le Bureau du Médiateur en coopération avec l’Académie nationale de police et débutera en 2009.

53.Des données statistiques sur le nombre de chômeurs roms figurent à l’annexe 2. D’après les statistiques du rapport, 4,7 % des Roms vivant dans le pays sont au chômage (voir également annexe 1).

54.Les statistiques indiquent que le nombre d’enfants roms scolarisés a fluctué pendant la période prise en compte par le rapport. Après avoir fortement baissé en 2004-2005, le nombre d’élèves fréquentant les établissements scolaires a progressivement augmenté (voir annexe 2).

Autres activités liées à la lutte contre la discrimination

Législation interne

55.Lorsqu’elle a adhéré à l’Union européenne, la Lettonie a reconnu l’acquis normatif communautaire relatif à l’élimination de la discrimination fondée sur le sexe, la race, l’origine ethnique, la religion ou la croyance, le handicap, l’âge et l’orientation sexuelle. Afin de mettre en œuvre la directive du Conseil no 2000/43/CE du Conseil de l’Union européenne du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique, la directive 2000/78/CE du Conseil de l’Union européenne du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, la directive 2002/73/CE du 23 septembre 2002 modifiant la directive 76/207/CEE relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles et les conditions de travail et la directive du Conseil de l’Union européenne 2004/113/CE du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services, il a été procédé aux modifications suivantes de la législation:

Le 22 avril 2004 et le 21 septembre 2006, les amendements aux articles 7 et 29 du Code du travail ont été adoptés. Ces amendements interdisent la discrimination directe et indirecte et le harcèlement ou toute instruction visant à défavoriser une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa couleur de peau, de son âge, de son handicap, de sa religion, de ses convictions politiques ou autres, de son origine sociale ou ethnique, de sa situation patrimoniale ou de son état civil, de son orientation sexuelle ou d’autres motifs. De plus, les définitions originales de la discrimination directe et indirecte et du harcèlement figurant dans la directive CE du Conseil de l’Union européenne ont été incorporées dans le Code du travail.

Le 1er décembre 2005, la loi sur la sécurité sociale a été complétée par des dispositions définissant l’interdiction de tout traitement discriminatoire et prévoyant la protection des droits de la personne en matière d’égalité de traitement.

Le 4 avril 2006, la loi sur le médiateur a été adoptée (pour davantage d’informations, se reporter au paragraphe 4).

Des amendements au Code des infractions administratives ont été adoptés le 17 mai 2007 et sont entrés en vigueur le 21 juin 2007. L’article 204-17 du Code des délits administratifs érige en infraction administrative toute atteinte à la législation interdisant la discrimination (amendes d’un montant maximum de 500 LVL). Si ce type d’infraction est commis de façon répétée pendant un an ou cause de graves préjudices, ou est accompagné de violence, d’escroquerie ou de menaces, ou est perpétré par un groupe de personnes, un fonctionnaire ou un employé d’une entreprise ou d’une organisation, ou s’il est commis en utilisant des systèmes de traitement de données automatisés, la responsabilité pénale de l’auteur est engagée au titre de l’article 149-1 «Violation de l’interdiction de discrimination» du Code pénal (les amendements au Code pénal adoptés le 21 juin 2007 sont entrés en vigueur le 19 juillet 2007).

Le 12 octobre 2006, des amendements à l’article 48 du Code pénal définissant la discrimination fondée sur la race comme une circonstance aggravante ont été adoptés.

Le 19 juin 2008, des amendements à la loi relative à la protection des droits des consommateurs ont été adoptés. Ils disposent qu’en cas de violation des dispositions interdisant l’inégalité de traitement fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique ou de préjudices fondés sur ces motifs, tout consommateur lésé a le droit d’être dédommagé pour les préjudices pécuniaires et non pécuniaires subis. Si un différend survient, le montant des indemnités non pécuniaires est défini par le tribunal.

56.Afin de mettre en œuvre la directive 98/7/CE du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne du 16 février 1998 modifiant la directive 87/102/CEE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation, la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur et la directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne du 29 juin 2000 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions, des amendements au Code civil ont été adoptés le 26 janvier 2006 et sont entrés en vigueur le 1er mars de la même année. Ces amendements ont permis à l’article 92 de la Constitution de s’appliquer dans les cas de victimes de préjudices non pécuniaires et ont établi les bases légales de l’indemnisation de ces dernières. Le Code civil donne la définition d’un préjudice non pécuniaire, définit le droit des personnes lésées à des indemnités et charge les tribunaux de définir le montant des réparations pour préjudice non pécuniaire. Le Code civil définit également les infractions pénales pour lesquelles les victimes ne sont pas tenues de démontrer l’existence d’un préjudice non pécuniaire.

Déclaration sur le respect, la tolérance et la coopération sur Internet

57.Il convient de mentionner que la «Déclaration sur le respect, la tolérance et la coopération sur Internet» a été rédigée et signée en 2006 par les éditeurs des sites Internet, les représentants des associations et des fondations et les représentants des pouvoirs publics. Son objectif est de lutter contre les manifestations d’intolérance et d’hostilité sur Internet tout en garantissant la liberté d’expression.

Initiatives politiques nationales

58.Le 24 août 2004, le Conseil des ministres a adopté le programme national de promotion de la tolérance 2005-2009. Son objectif est de promouvoir la tolérance dans la société lettone, de lutter contre l’intolérance et de donner naissance à une société multiculturelle dans le contexte de l’intégration européenne et de la mondialisation.

59.Le Programme national de promotion de la tolérance 2005-2009 a pour objectifs secondaires d’améliorer le système juridique letton par la modification de la législation nationale ou l’adoption de nouveaux instruments permettant de lutter efficacement contre toutes les formes d’intolérance et de discrimination, de renforcer la lutte contre l’intolérance par la promotion de la coopération interinstitutionnelle, d’impliquer activement la population dans le suivi de ce processus et de diffuser des informations accessibles, exhaustives et de qualité sur les manifestations d’intolérance et les activités visant à promouvoir la tolérance.

60.Le Programme national de promotion de la tolérance entend faire reculer l’intolérance et réduire le nombre d’atteintes aux droits de l’homme. Il entend lutter contre les diverses formes de discrimination par un travail préventif et créer les conditions de l’insertion sociale et favoriser le développement d’une économie lettone concurrentielle dans le cadre multiethnique de l’Union européenne. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme, la société lettone apprendra les principes de base de la communication interculturelle et se dotera des compétences nécessaires à la résolution des conflits ethniques, sociaux et culturels.

61.En 2005, les activités suivantes ont été mises en œuvre dans le cadre du plan d’action du Programme national de promotion de la tolérance: activités Internet (www.dialogi.lv, www.politika.lv); études; organisation de séminaires pédagogiques et de campagnes d’information; publication de brochures; organisation de discussion, expositions, etc.

62.En 2006, le Secrétariat chargé des missions spéciales du Ministère de l’insertion sociale a alloué une subvention de 19 000 LVL aux projets des ONG ayant pour but de promouvoir la tolérance. En coopération avec la Commission européenne et l’ambassade des États-Unis, les ONG ont mis en œuvre plusieurs projets sur la promotion des diverses formes de tolérance.

63.En septembre 2005, l’Union européenne a soutenu le projet du Secrétariat chargé des missions spéciales du Ministère de l’insertion sociale intitulé «Lettonie – Égaux dans la diversité» (LED I). LED I est le premier projet lancé en Lettonie qui utilise les ressources de l’Union européenne allouées aux activités des administrations publiques et des ONG ayant pour objectif de lutter contre la discrimination, de promouvoir la tolérance et d’informer le public sur les priorités de la politique antidiscriminatoire de l’Union. En 2007 et en 2008, LED II et LED III ont été mis en œuvre (des statistiques sur les ressources allouées aux projets LED figurent à l’annexe 2).

64.En 2007, des subventions publiques d’un montant de 6 667 LVL ont été allouées à cinq ONG pour financer leurs activités visant à promouvoir la tolérance au sein de la société lettone. La même année, le Secrétariat chargé des missions spéciales du Ministère de l’insertion sociale a organisé une conférence sur la lutte contre l’intolérance et la promotion de la tolérance ainsi qu’un séminaire sur le renforcement de la tolérance et du respect mutuel. Au cours de cette manifestation, l’article des médias «le plus tolérant» a été identifié et distingué. En 2008, dans le cadre du programme de subventions publiques, le Secrétariat chargé des missions spéciales du Ministère de l’insertion sociale a alloué 8 000 LVL à quatre projets de promotion de la tolérance.

65.En coopération avec le Gouvernement letton et le Conseil de l’Europe, le Secrétariat chargé des missions spéciales du Ministère de l’insertion sociale qui participe à des groupes de travail nationaux et de l’Union européenne s’est associé à la campagne de l’Union européenne «Pour la diversité. Contre les discriminations». Le Secrétariat chargé des missions spéciales du Ministère de l’insertion sociale et ses partenaires ont organisé des campagnes visant à informer le public sur les manifestations d’intolérance dont sont victimes divers groupes sociaux vulnérables et les pratiques visant à promouvoir la tolérance. Le Secrétariat chargé des missions spéciales du Ministère de l’insertion sociale a préparé et mis en œuvre en coopération avec les médias lettons plusieurs activités spécifiques (séminaires, conférences et réunions d’experts) sur la lutte contre l’intolérance dans l’information. En coopération avec les institutions de recherche lettones, le Secrétariat chargé des missions spéciales du Ministère de l’insertion sociale procède à des contrôles et à des évaluations du niveau d’intolérance en Lettonie.

66.A la fin de 2005, le Bureau national des droits de l’homme a publié une brochure intitulée «Qu’est-ce que la discrimination?» et a formulé devant les médias des observations sur les questions de discrimination. A la fin de 2007, le Bureau du Médiateur a également lancé une campagne d’information visant à promouvoir le respect des différences et à se faire connaître en tant que mécanisme de protection juridique. Des programmes d’information télévisés ont été préparés et diffusés et des cartes postales ciblant les jeunes ont été imprimées et distribuées dans les lieux publics récréatifs. En 2007, le Bureau du Médiateur a organisé à l’intention du public des séminaires régionaux d’information au cours desquels des plaintes pour violation présumée des droits de l’homme ont été enregistrées.

67.Le 19 mars 2008, Doudou Diene, le Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance a présenté un rapport sur la Lettonie à la septième session du Conseil des droits de l’homme de l’Organisation des Nations Unies. Dans ce rapport, le Rapporteur a salué le fait que la Lettonie ait adopté la législation nécessaire et créé plusieurs institutions visant à lutter contre la discrimination raciale. Le Rapporteur spécial s’est également félicité de la manière dont la Cour constitutionnelle et le Médiateur ont contribué à la lutte contre la discrimination raciale et a pris note de l’action menée par le Gouvernement dans le cadre du programme «Roms en Lettonie 2007-2009» pour résoudre les problèmes rencontrés par la communauté rom dans le pays.

68.Pendant la période prise en considération par le rapport, la Lettonie a ratifié un certain nombre de conventions internationales relatives à la lutte contre la discrimination (pour des informations plus détaillées, se reporter à l’annexe 2).

Le système institutionnel letton

69.Depuis la soumission du dernier rapport périodique de la Lettonie, les tribunaux administratifs (voir pars. 70 à 73), le Bureau du Médiateur (voir pars. 74 à 82), le Secrétariat chargé des missions spéciales du Ministère de l’insertion sociale (voir pars. 83 à 84) et le Service d’aide juridictionnelle de l’État (voir pars. 85 à 87) ont été intégrés dans le système institutionnel letton.

Tribunaux administratifs

70.Le 1er février 2004, est entré en vigueur le Code de procédure administrative portant notamment création d’un système de tribunaux administratifs constitué par le tribunal administratif de district, le tribunal administratif régional et le Département des questions administratives du Sénat de la Cour suprême (pour des informations plus détaillées, se reporter au paragraphe 4).

71.Sur la base des requêtes qui leur sont transmises, les tribunaux administratifs contrôlent la légalité et la validité des décisions administratives rendues par des institutions ou celles des mesures de facto engagées par ces dernières et définissent les obligations des administrations publiques ou les droits des particuliers. Tout individu ou toute personne morale dont les droits ont été lésés par une décision ou une mesure de facto d’un organisme public peut saisir un tribunal administratif. Un tiers a également le droit de saisir un tribunal administratif s’il considère que ses droits ou ses intérêts légitimes sont lésés par une mesure ou une décision de facto prise par une administration. Tout recours doit avoir été soumis en première instance à une institution de rang supérieur pour être examiné par le tribunal administratif. Si cet échelon administratif est inexistant, le tribunal administratif est directement saisi.

72.A la différence des autres tribunaux qui rendent des décisions sur la base des règles de procédure civiles ou pénales, les tribunaux administratifs lorsqu’ils définissent les circonstances de l’espèce, agissent conformément au principe de l’enquête objective, c’est-à-dire qu’en cas de nécessité, ils rassemblent les éléments de preuve de leur propre initiative et donnent des instructions et recommandations pour définir les éléments de fait de l’affaire dont ils sont saisis et parvenir à une décision juste et conforme au droit en vigueur. Lorsqu’ils ont à se prononcer sur une décision prise de facto, les tribunaux vérifient sa licéité, c’est-à-dire sa conformité à la législation, aux principes généraux du droit et aux autres sources de droit ainsi que son caractère opportun.

73.L’article 92 du Code de procédure administrative dispose que toute personne a le droit de réclamer des réparations pécuniaires et non pécuniaires ainsi qu’un dédommagement pour le préjudice personnel résultant d’une décision administrative ou d’une mesure prise de facto par une autorité.

Le Bureau du Médiateur

74.Le Bureau du Médiateur a été créé en vertu de la loi sur le Médiateur qui a été adoptée le 6 avril 2006 et est entrée en vigueur en janvier 2007 (voir également par. 4). Le Bureau du Médiateur a remplacé le Bureau national des droits de l’homme. Le Médiateur est notamment chargé de lutter contre la discrimination et de veiller au respect du principe de l’égalité de traitement. Il a le droit de saisir les tribunaux et la Cour constitutionnelle dans les cas de violation présumée du principe de l’égalité de traitement. Ses fonctions sont les suivantes: promouvoir le respect du principe de l’égalité de traitement, prévenir toute forme de discrimination, identifier les carences de la législation au regard du respect des droits de l’homme et des principes de bonne gouvernance et y remédier.

75.Dans l’exercice des fonctions que lui confère la loi sur le Médiateur, le Médiateur est tenu d’accepter et d’examiner les communications, plaintes et propositions soumises par des personnes privées; de procéder à un examen interne lui permettant d’éclairer les circonstances du cas, de demander aux institutions concernées de lui fournir, dans les limites de leur compétence et dans les délais impartis par la loi, tous les éléments nécessaires à l’instruction du cas; et, pendant l’examen du cas ou à l’issue de ce dernier, de présenter aux pouvoirs publics des recommandations et des conclusions concernant le caractère licite et opportun de leurs activités ainsi que la conformité de ces dernières au principe de bonne gouvernance; de régler les litiges entre personnes privées et autorités publiques ainsi que ceux entre personnes privées ayant trait aux droits de l’homme; de promouvoir le règlement à l’amiable des différends entre les parties; de formuler, lorsqu’il résout des cas d’atteinte aux droits de l’homme, des recommandations et des conclusions aux personnes privées permettant de prévenir d’autres infractions de la même catégorie; de soumettre au Parlement, au Conseil des ministres, aux municipalités ou à d’autres instances de l’État des recommandations sur les amendements à apporter aux lois en vigueur ou concernant l’adoption de nouveaux instruments; d’émettre des avis sur les questions touchant aux droits de l’homme; d’étudier et d’analyser la situation en matière de respect des droits de l’homme et de proposer des conclusions concernant ces questions.

76.Dans l’exercice des fonctions définies par la loi qui le concerne, le Médiateur a le droit de demander à une institution de mettre gratuitement à sa disposition les documents nécessaires à la procédure de vérification et de lui fournir des explications et d’autres informations; de se rendre dans les institutions pour obtenir les informations nécessaires à une procédure de vérification; de pénétrer en tout temps et sans autorisation spéciale dans des lieux de privation de liberté; de circuler librement dans ce type d’ institutions, de visiter leurs locaux et de rencontrer dans un cadre privé les personnes qui y sont détenues ou soignées; de s’entretenir avec un enfant sans la présence de ses parents, de ses tuteurs, des employés des institutions éducatives ou de l’établissement où il est placé si le mineur souhaite qu’il en soit ainsi; d’inviter toute personne privée à présenter des documents, fournir des explications et autres types d’informations essentielles à une procédure de vérification; de lancer une procédure de vérification de sa propre initiative; de solliciter l’avis d’experts et des les inviter à lui remettre leurs conclusions; de saisir la Cour constitutionnelle si une institution qui a pris une mesure illégale n’y a pas remédié dans les délais prescrits par le Médiateur; de défendre, si l’intérêt général l’exige, les droits d’une personne privée, après avoir établi au terme d’une procédure de vérification que ceux-ci ont été lésés; de saisir, dans ce type d’affaires civiles, les tribunaux lorsque la nature de la plainte est liée à la violation du principe d’égalité de traitement; et de consulter, sur la base des matériels dont il dispose, d’autres autorités compétentes pour décider s’il y a lieu d’engager une procédure.

77.Entre 2005 et le début de 2007, 24 personnes travaillaient au Bureau national des droits de l’homme. Depuis la création du Bureau du Défenseur des droits en 2007, le Bureau national des droits de l’homme compte près de 50 employés.

78.En 2007, le Bureau du Médiateur a obtenu du Gouvernement un budget de 1 300 164 LVL pour financer ses activités. En 2008, ce budget s’est élevé à 1 303 002 LVL.

79.Le Médiateur constate avec satisfaction que la population est de plus en plus sensible aux problèmes de discrimination, que le principe selon lequel il convient d’interdire tout acte discriminatoire fait son chemin dans les esprits, et que le principe de non-discrimination s’est étendu à la sphère du droit privé. L’examen des plaintes pour violation de ce principe révèle les insuffisances de la législation dans le domaine de la non-discrimination (pour des données statistiques, se reporter à l’annexe 2).

80.En ce qui concerne la prévention de la discrimination, le Médiateur est parvenu à obtenir un certain nombre de règlements à l’amiable dans lesquels l’une des parties se propose de verser un dédommagement couvrant des préjudices non pécuniaires. En 2006, par exemple, le Bureau national des droits de l’homme a reçu la requête d’une personne handicapée qui se plaignait de n’avoir pu accéder en chaise roulante aux locaux d’une société de crédit pour souscrire un prêt. Pour favoriser un accord entre les parties, le Bureau national des droits de l’homme a organisé une réunion entre le plaignant et les représentants de société en question. Au cours de cette réunion, la société a reconnu que ses employés s’étaient mal comportés et a accepté de verser au plaignant une indemnité d’un montant correspondant à la somme qu’elle aurait dû lui verser aux termes du contrat qu’il entendait conclure.

81.Pour obtenir des informations supplémentaires concernant la ventilation des plaintes par motif de discrimination en 2007, le nombre total de plaintes liées à des questions de discrimination reçues par le Bureau national des droits de l’homme et le Bureau du Médiateur, et les caractéristiques de ces plaintes, il convient de se reporter à l’annexe 2.

82.Entre 2004 et 2008, le Médiateur a saisi neuf fois la Cour constitutionnelle (pour obtenir des informations statistiques plus détaillées, se reporter à l’annexe 2).

Le Secrétariat chargé des missions spéciales du Ministère de l’insertion sociale

83.Créé en 2003, le Secrétariat chargé des missions spéciales du Ministère de l’insertion sociale est une administration qui joue un rôle essentiel dans le domaine de l’intégration sociale. Dans le cadre de ses compétences, le Secrétariat chargé des missions spéciales du Ministère de l’insertion sociale élabore et met en œuvre la politique officielle d’insertion sociale dans les domaines suivants: promotion de la société civile; lutte contre la discrimination fondée sur la race et l’origine ethnique; questions interinstitutionnelles relatives à l’élimination de la discrimination et à la promotion de la tolérance dans la société lettone; droit des minorités nationales; préservation de la culture et des traditions des Lives; participation à la coopération pour le développement; appui à la diaspora lettone à l’étranger et insertion des immigrants.

84.Le Secrétariat chargé des missions spéciales du Ministère de l’insertion sociale est entre autres chargé de mettre en œuvre et de coordonner l’appui du Gouvernement aux minorités nationales et à leurs ONG. Il aide ainsi ces dernières à préserver et à affermir l’identité ethnique des minorités qu’elles représentent, à renforcer leurs capacités, à réaliser des programmes d’étude et à faire reconnaître leurs activités. Un département aux affaires des minorités nationales composé d’une division de coordination des minorités nationales et d’une division de la culture et de l’information des minorités nationales a par ailleurs été créé au sein du Secrétariat chargé des missions spéciales du Ministère de l’insertion sociale.

Service de l’aide juridictionnelle

85.Le Service de l’aide juridictionnelle (ci-après le Service), administration qui relève du Ministère de la justice, a démarré ses activités le 1er janvier 2006 conformément à la loi relative à l’aide juridictionnelle de l’État qui a été adoptée le 17 mars 2005 et au règlement du Conseil des ministres no 869 du 15 novembre 2005 sur les statuts du Service de l’aide juridictionnelle. Le Service est chargé des tâches suivantes: gérer les fonds affectés à l’aide juridictionnelle et à l’indemnisation des victimes, conclure des accords de prestation de service avec les prestataires de l’aide juridictionnelle de l’État, assurer l’aide juridictionnelle et le versement des indemnités aux victimes conformément à la loi relative à l’aide juridictionnelle de l’État, etc.

86.L’État accorde une aide juridictionnelle aux personnes défavorisées et à bas revenu ainsi qu’aux personnes qui, en raison de leur situation spécifique, de leur niveau de revenu et de leur situation patrimoniale sont dans l’incapacité de faire valoir leurs droits (par exemple, à la suite d’une catastrophe naturelle ou en cas de force majeure ou de dépendance totale de l’aide sociale). L’État accorde une aide juridictionnelle dans les affaires relevant du droit au logement, du droit du travail, des droits de l’enfant et d’autres domaines du droit civil, administratif ou pénal. L’État couvre également les frais liés aux consultations juridiques, à la rédaction des documents nécessaires aux procédures judiciaires et à la défense ou à la représentation des intérêts de la personne concernée. En pratique, le Service fournit une aide juridictionnelle aux citoyens lettons et aux non-citoyens mais il est arrivé qu’il reçoive des demandes d’aide juridictionnelle introduites par des étrangers, par exemple, des Lituaniens ou des citoyens de la Fédération de Russie.

87.Aux termes de la loi relative à l’indemnisation des victimes par l’État qui est entrée en vigueur le 16 juin 2006, le Service indemnise les personnes qui dans le cadre d’une procédure pénale ont été reconnues victimes de violences délibérées ayant entraîné la mort, victimes de blessures graves ou de gravité moyenne, ou victimes d’une atteinte à leur inviolabilité sexuelle (voir annexe 3). La loi précitée précise que le droit d’être indemnisé par l’État s’applique même en cas de non-identification de l’auteur ou de complices éventuels ou si, en vertu du Code pénal, il est reconnu que la responsabilité pénale de l’auteur n’est pas engagée.

Recours existants

88.Aux termes de l’article 5, paragraphe 3 de la loi sur l’indemnisation des préjudices résultant d’actions illégales ou non justifiées d’une autorité chargée d’une enquête, du ministère public ou d’un tribunal adoptée le 28 mai 1999, toute personne a le droit d’être indemnisée pour tout préjudice non pécuniaire résultant d’une action illégale ou injustifiée d’une autorité chargée d’instruire un dossier, d’un procureur ou d’un tribunal.

89.L’article 38 de la loi sur la radio et la télévision énonce que conformément aux dispositions du Code civil et d’autres instruments de loi, les organismes de radio-télédiffusion sont tenus d’indemniser tout individu ou personne morale dont l’honneur et la dignité ont été bafoués par une information diffusée par leurs services, à moins de démontrer, preuves à l’appui, que l’information en question est conforme à la réalité.

90.Afin de garantir le droit à un procès équitable qui est garanti par la Constitution, la disposition du Code de procédure civile selon laquelle une personne physique ou morale qui se pourvoit en cassation ne peut être représentée que par un avocat assermenté a été supprimée le 12 février 2004. Depuis, toute personne ayant satisfait aux exigences de la procédure et ayant rempli la demande appropriée, a le droit, s’il existe des raisons fondées de le faire, de se pourvoir en cassation et ce, qu’elle recoure ou non à un représentant légal.

91.Le Code de procédure pénale définit les modalités de l’action pénale et les conditions réalisables et nécessaires dans lequel elle doit s’exercer (voir par. 4) au sein de domaines très divers (droits de l’homme, sécurité publique, économie, etc.,) et met en place une règlementation équitable de la relation pénale qui prévient toute atteinte injustifiée au respect de la vie privée.

Article 3

Réponse aux recommandations figurant au paragraphe 12 des observations finales

Législation interne

92.Depuis la restauration de son indépendance, la Lettonie a contracté des obligations internationales en matière de lutte contre la traite des personnes en ratifiant les instruments internationaux suivants:

Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (Convention de Palerme) (2000);

Convention des Nations Unies pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui (1949);

Amendement à l’article 43, paragraphe 2, de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant;

Le 15 septembre 2005, en adoptant la loi portant modification de la loi relative aux droits de l’enfant rédigée par le Ministère de l’enfance et des affaires familiales, le Parlement a ratifié l’amendement approuvé par l’Assemblée générale des Nations Unies dans la résolution no 50/511 du 21 décembre 1995. Le Ministère de l’intérieur qui était chargé de la ratification du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants a rédigé la loi portant ratification de cet instrument, laquelle a été adoptée par le Parlement le 26 janvier 2006.

Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (2005);

La loi portant ratification de cette convention est entrée en vigueur le 13 février 2008.

93.L’article 154-1 du Code pénal érige en infraction pénale la traite des personnes telle que définie par la Convention des Nations Unies pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui (1949) et le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies de 2000 contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.

94.Le 16 décembre 2004, les amendements au Code pénal prévoyant que la traite des êtres humains doit être entendue comme un processus d’exploitation consistant aussi bien à transférer des personnes à l’étranger que sur le territoire national ont été adoptés. Dans le cadre de ces amendements, l’article 165-1 du Code pénal a été modifié pour condamner plus sévèrement l’exploitation sexuelle d’une personne avec ou sans son consentement lorsqu’il y a récidive, lorsque le délit est commis par un groupe organisé ou à des fins de traite, lorsque ce délit cause un grave préjudice ou lorsqu’il est commis à l’encontre d’un mineur. Dans les cas précités, le Code pénal prévoit d’alourdir les peines principales prévues en cas d’exploitation sexuelle à savoir: privation de liberté d’une durée comprise entre dix ans au minimum et 15 ans au maximum, confiscation des biens, et surveillance policière pendant au moins trois ans.

95.Conformément aux amendements à l’article 165-1, paragraphe 1, du Code pénal, la peine appliquée en cas de transfert à l’étranger d’une personne consentante à des fins d’exploitation sexuelle a été portée à six ans d’emprisonnement. Le Code pénal érige donc ce délit en infraction grave et garantit ainsi le droit des victimes, des témoins, des suspects, des accusés et des condamnés à une protection spéciale.

96.Après l’adoption des amendements à l’article 165-1 du Code pénal, le nombre de prostitués majeurs ainsi que de mineurs et d’adolescents transférés dans des États étrangers a rapidement diminué. En 2005, à la différence des années précédentes, aucun cas de traite ou de transfert à l’étranger de mineurs ou d’adolescents à des fins d’exploitation sexuelle n’a été signalé.

97.Afin de protéger les droits des victimes, l’article 22 du Code de procédure pénale prévoit que toute personne ayant subi un préjudice – dommage pécuniaire, non pécuniaire ou souffrances physiques – a le droit de réclamer un dédommagement. L’article 26 du Code de procédure pénale définit les conditions régissant le versement de ce dédommagement aux victimes (pour obtenir des informations plus détaillées sur les indemnisations garanties par l’État, se reporter aux paragraphes 4, 84 et 85 ainsi qu’à l’annexe 3).

98.Le 25 janvier 2007, la loi sur le lieu de résidence des victimes de la traite des personnes dans la République de Lettonie a été adoptée. Elle entend promouvoir la lutte contre la traite des êtres humains en définissant les conditions dans lesquelles une période de réflexion doit être accordée aux victimes de la traite et la durée de celle-ci, ainsi que les conditions de résidence de ces personnes en Lettonie.

Initiatives politiques nationales

Programme national de prévention de la traite des personnes 2004-2008

99.Le 3 mars 2004, le Conseil des ministres a adopté le Programme national de prévention de la traite des personnes 2004-2008. Ce programme entend, d’une part, renforcer la prévention de la traite des personnes et la lutte contre ce type d’infraction en mettant en œuvre des mesures de prévention, d’éducation et d’appui destinées aux victimes et, d’autre part, coordonner les mesures publiques visant à mettre un terme à cette pratique (des données statistiques sur la dotation budgétaire allouée au programme figurent à l’annexe 3).

100.La coordination de ce programme relève du Ministère de l’intérieur. Le Ministère de la protection sociale est, quant à lui, chargé de mettre en œuvre les activités du programme, d’offrir des services de réinsertion sociale et d’organiser la formation des spécialistes travaillant avec les victimes de la traite.

Mesures d’aide aux victimes de la traite

101.Les activités de réinsertion sociale entendent aider les victimes de la traite à se réinsérer dans la société en mettant à leur disposition des services d’aide sociale interinstitutionnels coordonnés. A cette fin, la loi sur les services sociaux et l’aide sociale a été modifiée le 17 juin 2004 et charge l’État d’assurer la réinsertion des victimes de la traite. La réinsertion sociale des victimes de la traite est donc assurée depuis 2006 (pour obtenir des informations statistiques sur la réinsertion sociale des victimes de la traite des personnes, se reporter à l’annexe 3).

102.Le 31 octobre 2006, le règlement du Conseil des ministres no 889 sur les procédures relatives à l’accès des victimes de la traite aux services de réinsertion sociale et les critères à partir desquels une personne peut être reconnue comme victime de la traite a été adopté. Ce règlement qui est entré en vigueur le 1er janvier 2007 met en place un nouveau système de prestations de services de réinsertion sociale et élargit les possibilités d’accès aux services concernés. En vertu de ce règlement et contrairement à ce que prévoyait la législation antérieure, les prestataires de services de réinsertion sociale sont désormais habilités à définir si une personne réunit les conditions lui permettant d’accéder au statut de victime de la traite et s’il est nécessaire, le cas échéant, de la faire accéder aux services proposés. Ils doivent à cette fin créer une commission d’experts composée d’un travailleur social, d’un psychologue, d’un juriste, d’un médecin, d’un fonctionnaire de police et, au besoin, d’autres spécialistes.

103.Le 21 juin 2007, des amendements à la loi sur l’aide aux chômeurs et aux demandeurs d’emploi ont été adoptés. Ils prévoient que les personnes reconnues comme victimes de la traite et détenant, à ce titre, un permis de résidence temporaire ont le droit d’accéder aux services de l’emploi si elles sont au chômage, à la recherche d’un travail ou risquent d’être licenciées. De plus, le 12 décembre 2006, le règlement du Conseil des ministres no 44 sur la règlementation des permis de travail des étrangers a été amendé. Il a été complété par une disposition qui habilite le Bureau letton des questions de citoyenneté et de migration à délivrer un permis de travail (sans qu’il ait besoin de l’approbation préalable de l’employeur) à un citoyen étranger dont le statut de victime de la traite a été reconnu, et ce pendant toute la durée de son autorisation de séjour.

104.Le Gouvernement de la République de Lettonie attire l’attention du Comité sur le site Web – www.cilvektirdznieciba.lv – créé par le Ministère de l’intérieur. Ce portail interactif fournit dans trois langues – letton, anglais et russe – des informations complètes et actualisées sur la lutte contre la traite des personnes. Il donne également des informations sur les recherches menées sur les questions relatives à la traite des personnes, dresse la liste des activités organisées pour résoudre ce problème en Lettonie et dans le monde et présente un résumé des instruments nationaux et internationaux sur la question. De manière préventive, le site Web dispense des conseils sur la façon de se prémunir des dangers de la traite et d’échapper aux trafiquants. Il offre également une aide de type particulier aux victimes de la traite et met à disposition des services de messagerie électronique ou de discussion en ligne permettant de se faire conseiller, de contacter la police ou des travailleurs sociaux, d’appeler à l’aide ou encore de fournir anonymement des renseignements sur la traite des personnes. Le site Web délivre également des informations sur les services publics et les ONG travaillant sur la question.

105.En 2006 et en 2007, une ONG, le Centre d’information et de documentation pour les femmes «Marta» a reçu une dotation de l’État destinée à financer ses prestations de réinsertion sociale aux victimes de la traite. «Marta» est un centre de réadaptation qui apporte un appui psychologique aux victimes de la traite et aide celles-ci à se réinsérer tout en organisant parallèlement des activités de prévention. Ce centre participe également à la mise en œuvre de divers projets dans les domaines précités.

106.Le Centre «Marta» a mis en place une ligne téléphonique gratuite permettant d’informer le public sur la sûreté des lieux de travail et la sécurité physique des personnes à l’étranger, d’enregistrer les cas de traite et de mener un travail préventif. Depuis le 1er janvier 2008, des prestations de réinsertion sociale des victimes de la traite financées par l’État sont également fournies par l’ONG «Safe House».

107.Pour des informations statistiques sur le nombre de personnes condamnées en vertu des articles 154-1, 165 et 165-1 du Code pénal et le nombre de procédures pénales engagées, se reporter à l’annexe 3.

Mesures visant à améliorer les activités institutionnelles

108.En 2005 et en 2006, les effectifs de la deuxième section du Bureau de lutte contre le trafic de stupéfiants du Département de répression du crime organisé du Bureau central de la police criminelle ont été renforcés. Trois postes de travail supplémentaires ont été créés dans ce service en 2005 et cinq en 2006.

109.A présent, 18 policiers du service précité se consacrent à la traite des personnes. Ils sont chargés de coordonner les antennes régionales du Bureau de lutte contre le trafic de stupéfiants du Département de répression du crime organisé ainsi que les activités de la police locale en matière de prévention de la traite.

110.Le Programme national de prévention de la traite des personnes 2004-2008 entend faciliter l’application des dispositions de l’article 20 de la loi relative à la protection des droits de l’enfant qui énonce que les affaires liées à la protection des droits de l’enfant doivent être examinées par des spécialistes de la question formés au travail avec des mineurs. Pour mettre en œuvre ce programme, il est prévu de renforcer les ressources humaines de la brigade des mineurs de la police nationale. En 2004, un budget de 180 072 LVL a été alloué au programme. En 2005, la division des mineurs de la police a reçu de l’État une dotation supplémentaire de 8 784 LVL pour renforcer ses effectifs.

111.Grâce à l’utilisation efficace des ressources mises à sa disposition par les pouvoirs publics, la police a pu créer un groupe spécial chargé de lutter contre les activités liées à la prostitution comme le proxénétisme ainsi qu’une brigade chargée de coordonner les questions liées à la prostitution des adolescents.

112.En 2004, un nouveau système informatisé d’enregistrement de la population et des migrations dénommé «Système commun d’information sur la migration» a été mis en place. Ce nouveau système devrait être relié au Système électronique d’information sur le franchissement des frontières du Service des gardes-frontières. Un système commun d’enregistrement des données relatives au divers processus de migration conforme aux normes les plus récentes sera ainsi mis en place.

113.Afin de résoudre les problèmes liés à la traite des personnes, la police, le Service des gardes-frontières, l’Inspection sanitaire frontalière et le Bureau letton des questions de citoyenneté et de migration travaillent en étroite coopération.

Activités dans le domaine de l’information et de l’éducation

114.Dans le cadre du programme national de prévention de la traite des personnes 2004-2008, plusieurs activités ont été organisées et un certain nombre d’études ont été réalisées. Grâce à des financements provenant de l’étranger et avec l’appui d’organisations internationales, plusieurs ONG ont mis en œuvre des projets visant à sensibiliser la population sur le sort des victimes de la traite. Par l’intermédiaire des médias, la police informe en permanence la population sur les droits de la personne et la façon de se prémunir des dangers de la traite. Parallèlement, la police et les gardes-frontières participent régulièrement sur le territoire national et à l’étranger à des séminaires, formations et conférences qui leur permettent d’améliorer leur formation et contribuent à promouvoir la coopération internationale dans le domaine de la traite des personnes. Le 25 avril 2008, une conférence sur la lutte contre la traite s’est tenue en Lettonie.

115.Entre 2005 et 2007, dans le cadre du projet national intitulé «Appui au renforcement des capacités des institutions chargées de mettre en œuvre la politique relative au marché de l’emploi et à l’égalité des sexes» élaborée par le Ministère des affaires sociales, le Centre pour l’élaboration des programmes et les examens qui relève du Ministère de l’éducation et des sciences a organisé à l’intention des enseignants plusieurs séminaires et cours de formation continue sur les questions liées à la traite des personnes. Des cours sur la traite des personnes et les violences sexuelles sont dispensés dans les écoles primaires et secondaires («matières études sociales» et «politique et droit») et au sein du programme de formation sanitaire professionnelle. La traite des personnes et la lutte contre l’exploitation sexuelle sont également deux matières figurant au programme de l’Académie de police. Les fonctionnaires de police peuvent, quant à eux, bénéficier de formations complémentaires sur l’exploitation sexuelle des enfants et la traite des personnes.

116.En 2005, le Ministère de l’enfance et des affaires familiales a mis en œuvre un projet intitulé «Formation de professionnels sur le critère de l’évaluation des risques dans les familles défavorisées» auquel ont participé 1 056 travailleurs sociaux, professionnels des tribunaux pour orphelins, fonctionnaires du secteur de l’éducation et policiers. Dans le cadre du programme national d’amélioration de la condition des familles et des enfants 2007, une formation sur l’établissement des relations familiales incluant des manuels de méthodologie, des films éducatifs et des brochures d’information sur les cours a été mise au point. Le personnel des centres de soutien aux familles y a participé. Le programme national d’amélioration de la condition des familles et des enfants 2008 a mis en place pour les enseignants des établissements d’enseignement préscolaire et général une formation professionnelle visant à aider ces derniers à définir si un enfant est victime de violence domestique. Plus de 500 enseignants de tout le pays ont suivi cette formation.

117.En 2006, avec l’appui financier du Ministère des affaires sociales, les activités éducatives qui suivent ont été organisées: séminaires destinés aux professionnels travaillant avec les victimes de la traite (60 personnes y ont participé); études théoriques pour plus de 100 professionnels; publication d’opuscules sur la prestation de services d’aide aux victimes de la traite, etc. En 2007, le Ministère des affaires sociales a subventionné la formation de 271 travailleurs sociaux.

118.En 2005, l’Académie nationale de police a conduit une recherche intitulée «La traite des personnes dans le contexte de la criminalité transnationale organisée; causes, prévention et répression de cette pratique dans les pays baltes». Ses résultats ont servi de base à la mise au point de la réglementation légale et ont été utilisés par la police dans sa pratique quotidienne.

Réponse aux recommandations figurant au paragraphe 13 des observations finales

Législation interne

119.La violence domestique s’entend de toute violence exercée à l’encontre d’une femme ou à l’encontre d’un enfant par l’un ou l’autre de ses parents. Les informations sur les cas de violence domestique sont recueillies par la police nationale, la police municipale, le tribunal des orphelins et les services sociaux des municipalités.

120.L’article 7, paragraphe 3 du Code de procédure pénale renvoie à l’article 130 du Code pénal (lésions corporelles sans gravité) qui dispose que si elle est liée à des actes de violence domestique, l’infraction visée à cet article est passible de poursuites pénales exercées par le procureur. Les poursuites sont engagées sur la base d’une plainte de la victime et il ne peut y être mis fin par un arrangement à l’amiable (article 377, paragraphe 1, alinéa 9 du Code de procédure pénale).

121.L’article 174 du Code pénal érige en infraction pénale le fait de soumettre un mineur à un traitement cruel ou violent dès lors que ce traitement engendre une souffrance physique ou psychique et que celui-ci est infligé par une personne dont la victime est dépendante financièrement ou à d’autre égards. L’auteur de cette infraction est passible d’une peine de détention ou de travaux forcés d’un maximum de trois ans (pour obtenir des informations statistiques sur le nombre d’affaires jugées et le nombre de personnes traduites en justice au titre de l’article 174 du Code pénal, se reporter à l’annexe 3).

122.L’article 253 du Code pénal énonce que l’autorité chargée de la procédure peut, dans sa décision, interdire à un suspect ou à un accusé de s’approcher d’une personne au-delà d’une certaine distance, d’entrer en contact visuel ou physique avec cette personne et d’utiliser toute technique ou moyen de communication à cette fin.

123.En outre, l’article 172-2 du Code des infractions administratives érige en infraction administrative tout acte de violence physique ou psychologique à l’encontre d’un enfant (pour obtenir des statistiques sur les infractions administratives au titre de l’article 172-2, se reporter à l’annexe 3).

124.L’article 9, paragraphe 2 de la loi relative à la protection des droits de l’enfant dispose qu’il est interdit de traiter un enfant avec cruauté, de le torturer, de lui faire subir des châtiments corporels et de porter atteinte à son honneur et à sa dignité. Aux termes de l’article 1, paragraphe 11 de la loi précitée, le châtiment corporel s’entend de tout recours délibéré à la force physique ayant pour effet de menacer la santé ou la vie d’un enfant. Le paragraphe 10 du même article qualifie de violence sexuelle tout acte consistant à impliquer un enfant dans des activités d’ordre sexuel que l’enfant n’est pas à même de comprendre ou auxquelles il ne peut expressément donner son consentement. La violence psychologique est, quant à elle, définie au paragraphe 12 de l’article 1 comme tout acte consistant à porter atteinte au respect de soi et à la dignité d’un enfant ou à exercer une violence psychologique à son encontre se traduisant par des menaces, des injures ou des humiliations ou toute autre forme d’agissements visant à nuire à son équilibre psychologique.

125.L’article 51 de la loi relative à la protection des droits de l’enfant énonce que tout enfant victime d’une infraction pénale, d’exploitation, d’abus sexuel, de violence ou de tout autre traitement illégal, cruel ou portant atteinte à sa dignité est habilité, conformément à la procédure établie par le Conseil des ministres, à bénéficier d’une assistance gratuite visant à l’aider à recouvrer sa santé physique et psychologique et à se réinsérer socialement. Ce traitement et cette réadaptation doivent avoir lieu dans des conditions préservant la dignité et l’intimité de l’enfant et permettant à celui-ci de reprendre confiance en lui et de se rétablir pleinement. Toute personne ayant connaissance de mauvais traitements ou d’acte délictueux commis à l’encontre d’un enfant est tenu d’en informer la police ou toute autre institution compétente sous peine de s’exposer aux peines prévues par la loi.

126.Conformément à l’article 52 de la loi relative à la protection des droits de l’enfant, l’État est tenu de créer des établissements de santé ou des sections spécialisées dans des établissements de santé spécifiquement réservés aux enfants et d’allouer des ressources spécifiques au traitement et à la réadaptation des mineurs victimes de violences. Le coût du traitement et de la réadaptation est pris en charge par l’État qui intente ultérieurement une action en réparation contre les auteurs de violences pour recouvrer les sommes engagées. Les enfants atteints d’une maladie sexuellement transmissible (MST) bénéficient d’un traitement médical spécialisé. Tout adulte reconnu coupable d’avoir transmis une MST à un enfant est passible des peines prévues par la loi et est tenu de rembourser à l’État le coût des traitements médicaux.

Initiatives politiques nationales

Programme de lutte contre la violence domestique 2008-2011

127.Le 17 juin 2008, le Conseil des ministres a adopté le Programme de lutte contre la violence domestique 2008-2011 élaboré par le Ministère de l’enfance et des affaires familiales. Ce programme qui est un document de planification des politiques à moyen terme couvrant une période de quatre ans a pour objectifs: 1) d’identifier les cas de violence domestique; 2) de prévenir la violence domestique; et 3) de renforcer la coopération entre les institutions chargées d’aider les victimes et de leur fournir des services de réadaptation.

128.Pour réaliser ces objectifs, il est prévu d’utiliser les fonds alloués par le budget de l’État à l’exécution des fonctions relevant directement des institutions de l’État. En 2008, un montant de 139 007 LVL a été affecté à la mise en œuvre du programme. Ces prochaines années, l’appui financier au programme sera maintenu.

Mesures d’appui aux victimes de violence domestique

129.Depuis 2000, l’État veille à ce que les mineurs qui ont été victimes de violence domestique au sein de leur famille ou dans des institutions puissent accéder à des services de réadaptation. Ces services sont financés par le Ministère des affaires sociales. Le règlement du Conseil des ministres no 719 du 18 septembre 2008 relatif aux procédures régissant l’aide nécessaire aux enfants victimes d’activités illégales définit la procédure régissant la prestation de services de réadaptation aux enfants victimes de violence domestique. L’État assure le financement de 30 ou de 60 (dans le cas d’action pénale intentée pour violence domestique) séances de réadaptation d’une journée dans une institution appropriée ou de 10 consultations de 45 minutes au domicile de l’enfant.

130.Aujourd’hui, la loi prévoit que les enfants qui bénéficient de services de réadaptation peuvent être accompagnés par un membre de leur famille ou une personne chargée de leur éducation lors de leur séjour dans un établissement de réadaptation si cela est considéré comme nécessaire par un psychologue ou un travailleur social. Dans la majorité des cas, les enfants sont accompagnés de leur mère qui peut également avoir été victime de violence domestique. Les membres de la famille ne bénéficient pas d’une prise en charge approfondie en matière de réadaptation, mais ont la possibilité de vivre dans un environnement sécurisé tout en étant assistés par des travailleurs sociaux et d’autres spécialistes (pour des statistiques sur la mise en œuvre du programme national dans le domaine de la fourniture de prestations de réadaptation sociale, se reporter à l’annexe 3).

131.Au 1er janvier 2008, avec l’appui des municipalités et des ONG, 86 centres d’aide familiale d’urgence ont été créés en Lettonie dont 26 avec l’aide du Ministère de l’enfance et des affaires familiales. Ces centres d’aide familiale fournissent un soutien psychologique et une aide juridictionnelle aux victimes et aux auteurs de violence domestique. Le plan d’action pour la mise en œuvre du document de réflexion sur la politique publique en faveur des familles 2004-2013 prévoit d’ouvrir chaque année un centre régional fournissant une aide complète aux personnes en difficulté. Sur la base du document de réflexion précité et du programme national d’amélioration de la condition des enfants et des familles 2008, un centre d’urgence polyvalent a été créé. Cet établissement fournit un appui et une formation aux familles d’accueil à qui sont confiés, après leur réadaptation, les enfants victimes de violence familiale privés de protection parentale. Il les encourage à prendre tout particulièrement soin de ces enfants pour qui le placement en famille d’accueil est apparu comme la solution la plus à même de protéger l’intérêt supérieur.

132.Le Ministère de l’enfance et des affaires familiales finance l’accompagnement psychologique des familles en conflit et des familles qui accueillent les orphelins et les enfants privés de protection familiale. Au moins 250 consultations par mois peuvent ainsi être organisées.

Activités visant à informer et à éduquer le public et mesures d’appui

133.Les services de l’Inspection nationale de la protection des droits de l’enfant organisent régulièrement des campagnes d’information et d’éducation visant à sensibiliser les enfants, les parents, les enseignants, ainsi que le personnel des établissements d’aide sociale et des institutions municipales aux dispositions législatives dans le domaine de la protection des droits de l’enfant et notamment aux mécanismes de prévention de la violence à l’encontre des enfants.

134.En 2008, l’Inspection nationale de la protection des droits de l’enfant a lancé une campagne d’information sur les méthodes positives en matière de discipline et il a été prévu pour cette même année de conseiller les parents et de former 100 enseignants dans ce domaine. Cette campagne est organisée sur la base du Rapport mondial des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants.

135.L’Inspection nationale de la protection des droits de l’enfant fournit un appui psychologique aux enfants en crise et les accueille en consultation. Le 1er février 2006, une permanence téléphonique a été mise en place en tant qu’unité structurelle au sein de cette administration. Elle a pour objectif d’aider psychologiquement les enfants et les adolescents, de contribuer à la résolution des situations de crise et d’apporter, si besoin est, une aide d’urgence en alertant immédiatement la police, les inspecteurs chargés de veiller au respect des droits de l’enfant, le tribunal des orphelins ou les institutions d’aide sociale (pour ce qui est des statistiques relatives au nombre d’appels reçus par cette permanence téléphonique, se reporter à l’annexe 3).

136.En 2007, en coopération avec l’Organisation mondiale de la santé, le Ministère de la santé a élaboré le rapport «Violence et santé» qui décrit le rôle joué par le secteur de la santé dans le traitement des questions relatives à la violence domestique. Sur la base de ce rapport, le Ministère de la santé prévoit pour la période 2009-2011 de rédiger à l’intention du personnel de santé des directives sur le repérage des cas de violence domestique et la manière d’intervenir auprès des victimes et entend organiser pour ce même personnel des formations et des séminaires dans le domaine de la prévention de la violence domestique.

Réponse aux recommandations figurant au paragraphe 14 des observations finales

137.La République de Lettonie renvoie le Comité aux informations fournies dans le deuxième rapport périodique et attire encore une fois son attention sur le fait que la législation ne comporte aucune disposition discriminatoire à l’égard des femmes, que ce soit en matière de rémunération ou dans d’autres domaines. La législation nationale ne prévoit aucune limitation du droit des femmes de participer à la vie politique et d’occuper des emplois dans la fonction publique, et ce, quel que soit le niveau de responsabilité du poste considéré. Entre 1999 et 2007, la plus haute fonction de l’État, celle de Président de la République et de commandant en chef des forces armées lettones, a été occupée par une femme, Mme V. Vïķe Freiberga. De la même manière, de 2002 à 2006, pendant la huitième législature du Parlement, le poste de Président de l’Assemblée nationale a été confié à Mme I. Üdre. Les femmes sont également largement représentées au sein du Gouvernement, du service public, du corps judiciaire, etc.

138.Pendant ces dernières années, l’égalité entre hommes et femmes a été au centre des préoccupations de la société lettone et des résultats encourageants ont été enregistrés dans ce domaine. Il convient de noter que grâce à la politique active des pouvoirs publics, la société lettone est beaucoup sensibilisée qu’elle ne l’était auparavant aux questions de protection des droits relatifs à l’égalité des sexes. Cette tendance est par ailleurs confirmée par le Médiateur. Plusieurs lois interdisent la discrimination et divers documents de planification des politiques ont été élaborés pour garantir l’application du principe d’égalité entre hommes et femmes (pour des informations plus détaillées se reporter aux paragraphes 137 à 145).

139.L’on trouvera dans l’annexe 3 des statistiques démographiques ventilées par sexe, profession, fonction et critères de rémunération ainsi que des données ventilées par sexe sur le nombre de candidats aux élections législatives et municipales. Ces statistiques portent sur la période 2004-2008.

Initiatives politiques nationales

Programme de mise en œuvre de l’égalité entre les sexes 2007-2010

140.La Lettonie continue d’adopter des mesures visant à réduire les inégalités entre les sexes. Pour réaliser cet objectif, le Conseil des ministres a adopté, le 8 septembre 2004, le programme de mise en œuvre de l’égalité entre les sexes 2005-2006 et le 16 octobre 2007, le programme de mise en œuvre de l’égalité entre les sexes 2007-2010 dont les objectifs sont les suivants: 1) sensibiliser le public à l’égalité des sexes; 2) informer les fonctionnaires du service public et les employés des autres secteurs sur l’égalité des sexes; 3) améliorer la mise en œuvre et le suivi de la politique en faveur de l’égalité des sexes; 4) actualiser les questions relatives à la violence domestique; 5) renforcer les possibilités d’équilibrer vie familiale et professionnelle; et 6) étudier les pratiques de la population en matière d’hygiène de vie et de santé. Un montant de 19,5 millions de LVL a été alloué par l’État à la mise en œuvre de ce programme.

141.Un des facteurs qui freine la mise en œuvre d’une politique performante en matière d’égalité des sexes est la capacité insuffisante des institutions compétentes et le manque d’appui à une approche coordonnée avec les autres politiques sectorielles. Afin de résoudre ce problème, le programme de mise en œuvre de l’égalité entre les sexes 2007-2010 entend fournir au personnel de la fonction publique et des autres secteurs une information sur l’égalité des sexes. Depuis 2006, chaque ministère, et depuis 2007, les administrations qui sont placées sous leur autorité, désignent un fonctionnaire chargé des questions relatives à l’égalité entre hommes et femmes. Aujourd’hui, ces fonctionnaires travaillent en coopération avec le Ministère des affaires sociales qui est l’organe chargé de coordonner la politique d’égalité entre les sexes et échangent avec ce dernier des informations pertinentes. Ce processus de collaboration permettra de faire en sorte que les politiques des différents secteurs soient désormais conformes au principe de l’égalité entre les sexes.

142.Depuis mai 2008, des réunions sont régulièrement organisées entre le département de la politique d’insertion sociale du Ministère des affaires sociales et les ONG qui interviennent dans le domaine de l’égalité des sexes et de la protection des droits des femmes.

143.Des programmes pratiques de formation sur les questions d’égalité des sexes sont organisés dans les administrations pour le personnel des départements des ressources humaines qui est en contact direct avec le public. Dans le cadre du programme de séminaire «Politique européenne de l’emploi; marché du travail et égalité des sexes» plus de 700 fonctionnaires de 19 administrations lettones ont suivi une formation dans le domaine de l’égalité entre hommes et femmes.

Activités d’information et d’éducation

144.De 2004 à 2007, un projet sur le renforcement des capacités des institutions participant à l’élaboration et à l’exécution des politiques de l’emploi et de l’égalité des sexes a été mis en œuvre avec l’appui du Fonds social européen. Dans le cadre de ce projet un certain nombre d’activités visant à promouvoir l’égalité des sexes dans l’administration publique, le secteur de l’éducation et la société en général ont été organisées. Les activités ciblant les fonctionnaires avaient pour objectif de créer un système institutionnel et des partenariats durables destinés à assurer la coordination systématique et constante des moyens permettant de résoudre efficacement et de manière intégrée les problèmes liés au développement du marché du travail et à l’égalité entre les sexes. Celles mises en place à l’intention du secteur de l’éducation entendaient réduire l’impact des stéréotypes sexistes en accordant une attention particulière au contenu des manuels scolaires. Les activités ciblant le grand public se proposaient, quant à elles, de mieux faire comprendre le principe d’égalité entre hommes et femmes. Toutes les informations fournies dans le cadre de la mise en œuvre du projet sont disponibles sur le site Web du Ministère des affaires sociales (http:/www.Im.gov.lv). Un financement de 1,15 millions de LVL a été alloué à ce projet (se reporter également à l’annexe 3).

145.Entre 2005 et 2007, un projet intitulé «Études du Ministère des affaires sociales» a été mis en œuvre. Une recherche sur les aspects de l’égalité des sexes dans le marché du travail menée dans le cadre de ce projet a permis d’analyser les problèmes liés à l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée et de formuler des suggestions sur l’amélioration des outils permettant de favoriser cet équilibre.

146.Le Bureau du Médiateur est saisi de plaintes alléguant que dans le cadre de leur procédure de recrutement certaines entreprises privées et administrations violent le principe de non-discrimination en faisant paraître des offres d’emploi mentionnant le sexe de l’employé recherché. Par exemple, en 2007, le Médiateur a examiné de sa propre initiative 41 cas d’offres d’emploi transgressant le principe de non-discrimination. Le Bureau du Médiateur a également été saisi de plaintes pour discrimination dans le domaine des relations d’emploi au motif de la grossesse ou de la maternité. Dans ce contexte, le Médiateur s’est adressé aux entreprises privées et administrations concernées pour leur demander de prendre des mesures visant à éliminer ces pratiques discriminatoires. Les recommandations et instructions du Médiateur sont généralement appliquées par les représentants du secteur privé et du secteur public.

147.Le 12 juin 2007, le Médiateur a présenté au Conseil des ministres un rapport sur le respect du principe d’égalité entre les sexes dans les dispositions législatives adoptées en 2006. Ce rapport évalue la conformité de ces dispositions aux principes suivants: interdiction des pratiques discriminatoires à l’encontre des personnes travaillant pour leur propre compte; interdiction de la discrimination dans le domaine des biens et des services; protection juridique efficace en cas de discrimination; interdiction de la discrimination dans le domaine de l’emploi; interdiction de la discrimination dans le domaine des assurances sociales obligatoires. Les recommandations de ce rapport qui dépeignait la situation existante en 2006 ont été rapidement suivies d’effet car la majorité des problèmes signalés ont été résolus à la fin de 2007. Le Ministère des affaires sociales continue cependant de travailler sur deux questions soulevées par le Médiateur: le calcul du revenu moyen après la maternité, la paternité et le congé parental et la protection de la femme pendant la période postnatale.

148.En 2007, le groupe des femmes parlementaires du Saeima a été créé. Cette association qui regroupe presque toutes les députées du Parlement a pour objectif de coopérer avec les femmes des autres pays occupant des fonctions similaires. Les grands axes de son action sont les suivants: élargir la coopération avec les femmes siégeant dans les parlements des autres pays, dialoguer avec les ONG et mieux faire comprendre les problèmes liés à l’égalité entre les sexes dans la société.

Pratique des juridictions de droit commun

149.Le 5 juillet 2005, le tribunal de district de Cesis après avoir examiné l’action intentée contre le Conseil municipal par une employée de la chaufferie de la commune de Straupe s’est prononcé en faveur de cette dernière et lui a accordé une indemnité pour dommage pécuniaire d’un montant de 585 LVL ainsi qu’une indemnité pour dommage non pécuniaire de 1 000 LVL. Le tribunal de district de Cesis a estimé que l’employée avait fait l’objet d’une discrimination sexuelle et salariale. La municipalité qui a recruté un homme pour la fonction en question alors qu’il ne possédait pas le certificat professionnel requis, a justifié sa manière d’agir en invoquant le bas salaire que percevait ce nouvel employé dans son ancien poste.

150.Le 20 juin 2007, le tribunal régional de Riga après avoir examiné une plainte déposée contre la société par actions «Falck Apsargs» s’est prononcé en faveur de la demanderesse Č. et lui a accordé une indemnité pour discrimination salariale d’un montant de 2 095 LVL ainsi qu’une indemnité pour dommage non pécuniaire de 1 000 LVL. Dans sa plainte, la demanderesse avait déclaré que sa rémunération en tant que directrice du département des relations publiques était inférieure à celle que percevait son prédécesseur de sexe masculin alors qu’elle occupait le même poste de travail et qu’elle exerçait les mêmes fonctions que lui.

Article 4

151.La République de Lettonie renvoie le Comité aux informations fournies dans le deuxième rapport périodique sur la loi sur l’état d’urgence adoptée le 2 décembre 1992 (voir CCPR/C/LVA/2002/2, paragraphes 79 à 83).

Article 5

152.La République de Lettonie renvoie le Comité aux informations fournies dans le deuxième rapport périodique sur les restrictions qui peuvent être appliquées aux droits de l’homme en vertu de l’article 116 de la Constitution (voir CCPR/C/LVA/2002/2, paragraphes 84 à 86).

Article 6

153.L’objectif premier des institutions judiciaires et de la police est d’assurer le respect de la loi et de maintenir l’état de droit tout en protégeant les intérêts de l’État et des particuliers. Les organes investis d’un pouvoir judiciaire, à savoir, les tribunaux de district (municipaux), les tribunaux régionaux et la Cour suprême exercent leurs fonctions en vertu de la loi sur l’organisation du système judiciaire du 15 décembre 1992. Les fonctions et activités de la Cour constitutionnelle sont, quant à elles, régies par la loi du 11 septembre 1997 relative à la Cour constitutionnelle. Les attributions du Bureau du Procureur sont définies par la loi sur le ministère public du 2 juin 1996. Les activités de la police nationale, organe dont les fonctions sont directement liées à la gestion des procès, sont réglementées par la loi sur la police du 6 avril 1991.

154.Tous les décès survenant dans les établissements pénitentiaires, les établissements médicaux ou au cours du service militaire font l’objet d’un examen et d’une enquête. A cette fin, des commissions spéciales réunissant des membres du personnel médical et de l’administration hospitalière sont, par exemple, établies dans les hôpitaux. Le médecin chargé du traitement médical du patient ne peut participer à ces commissions. Il convient de signaler que les patients âgés constituent la majeure partie des patients traités en hôpitaux psychiatriques. Environ 25 % des patients hospitalisés sont internés pendant plusieurs années dans des hôpitaux psychiatriques pour des pathologies liées à des problèmes économiques et sociaux. Les décès pour cause de vieillesse ne font généralement pas l’objet d’enquêtes supplémentaires.

155.Conformément aux recommandations du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du Conseil de l’Europe, une autopsie ne peut être pratiquée qu’avec l’autorisation écrite de la famille du défunt sauf en cas de mort violente. En cas de mort violente, l’administration concernée informe le Bureau du Procureur qui décide d’ouvrir une procédure pénale et désigne un médecin légiste. En cas de mort naturelle, la famille du patient demande le plus souvent à l’établissement hospitalier de ne pas pratiquer d’autopsie. Les établissements accèdent en général à ces requêtes et la cause du décès est établie sur la base du dossier médical du patient.

156.En 2008, deux actions ont été engagées pour obtenir le remboursement de médicaments vitaux. Dans un des cas, le jugement a été suspendu jusqu’à ce qu’une décision soit rendue par la Cour constitutionnelle.

157.Des statistiques sur le nombre de décès survenus dans des établissements pénitentiaires ainsi que des données sur le taux de mortalité infantile et ses causes figurent à l’annexe 4.

Article 7

Réponse aux recommandations figurant au paragraphe 7 des observations finales

158.Le Ministère de la justice est, entre autres, chargé d’améliorer et de promouvoir l’efficacité des normes législatives relatives à l’interdiction de la torture compte tenu des observations finales du Comité contre la torture de l’Organisation des Nations Unies. La possibilité d’insérer une définition de la torture dans les dispositions législatives concernées est aujourd’hui activement examinée.

159.L’interdiction de la torture ou de tout autre traitement cruel, inhumain ou dégradant est consacrée par l’article 13 du Code de procédure pénale qui prévoit ce qui suit: 1) il est interdit dans le cadre d’une procédure pénale d’humilier, de faire chanter ou de torturer une personne, de recourir à la violence contre une personne ou de menacer une personne de recourir à la violence ou à la torture; 2) si une personne s’oppose à l’exécution de certaines actions requises par la procédure, entrave le déroulement de celle-ci ou refuse de remplir les obligations prévues par la procédure, celle-ci peut faire l’objet de mesures à caractère contraignant prévues par le Code de procédure pénale permettant d’exécuter toute action requise par la procédure; 3) lorsqu’un individu oppose une résistance physique, la personne chargée de faire exécuter une action requise par la procédure pénale ou, à l’invitation de celle-ci, des fonctionnaires de police, peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, utiliser la force contre l’individu en question en veillant à ne pas l’humilier ou lui infliger des souffrances inutiles.

160.L’article 11 du Code de déontologie des fonctionnaires de la police nationale interdit aux fonctionnaires de police de tolérer des pratiques ou d’apporter leur concours à des pratiques consistant à soumettre une personne à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants.

161.Le 2 décembre 2008, le nouveau code de déontologie du personnel pénitentiaire (rédigé en mai de la même année) a été approuvé. Il comporte une liste de dispositions relatives à des principes fondamentaux de déontologie et de discipline que les membres et les cadres du personnel pénitentiaire sont tenus d’observer. Ces dispositions interdisent également le recours à la torture et aux mauvais traitements.

162.Le fondement juridique régissant les enquêtes internes sur le recours à la violence par des fonctionnaires se traduisant ou non par des atteintes à l’intégrité physique est fournie par l’article 35, paragraphe 1 de la loi sur l’organisation de l’administration publique. Les fonctionnaires de l’État reconnus coupables d’infractions à la discipline dans le cadre d’enquêtes internes effectuées avant le 31 octobre 2006, sont passibles de peines disciplinaires conformément à la procédure prévue par le règlement du Conseil des ministres no 594 du 28 octobre 2003 sur les statuts du Ministère de l’intérieur.

163.Le 1er octobre 2006, la loi relative aux responsabilités disciplinaires des fonctionnaires de rang supérieur des institutions du Ministère de l’intérieur et de l’Autorité pénitentiaire est entrée en vigueur. Conformément à son article 16, en cas d’infraction à la discipline, une procédure disciplinaire doit être engagée contre l’auteur présumé de l’infraction pour lui infliger la peine dont il est passible. Cependant, il n’est pas obligatoire de diligenter une enquête interne avant l’ouverture de la procédure. Il en découle que les statistiques en la matière sont calculées en prenant en considération le nombre de procédures disciplinaires et non pas celui des enquêtes internes.

164.L’article 317, paragraphe 2 du Code pénal dispose que lorsqu’une infraction pénale consistant à outrepasser des pouvoirs officiels est associée à des menaces et à de actes de violence, le fonctionnaire qui s’en est rendu coupable est passible soit d’une peine de privation de liberté de 10 ans ou de travaux d’intérêt général, soit d’une amende ne pouvant dépasser 200 fois le montant du salaire mensuel minimum, et/ ou est déchu du droit d’occuper certaines fonctions pendant un an au minimum et cinq ans au maximum.

165.Les fonctionnaires de police recourent à la force physique conformément aux dispositions de la loi sur la police. Le 11 juillet 2008, cette loi a été modifiée par des amendements qui définissent la procédure régissant l’utilisation de la force physique. L’article 13 énumère de manière exhaustive les situations dans lesquelles un fonctionnaire de police est autorisé à recourir à la force dans l’exercice de ses fonctions (par exemple, pour prévenir une agression dirigée contre lui ou ses collègues, en cas de prise d’otages, etc.) En cas de recours à la force physique, les préjudices causés doivent être minimaux et une aide doit être apportée, si nécessaire, à la victime.

166.Un des principes fondamentaux de l’article 4 de la loi sur l’application des peines (entrée en vigueur le 23 décembre 1970) est que les peines sont appliquées en respectant pleinement les garanties légales contre la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants et en tenant compte du fait que les sanctions pénales n’ont pas pour but d’infliger des souffrances physiques ou morales ou d’exclure de la société les personnes qu’elles visent.

167.L’article 1 de la loi sur la procédure de détention provisoire du 22 juin 2006 a pour objectif d’établir un juste équilibre entre la protection des droits de l’homme et la poursuite de la procédure pénale dans les cas où une mesure de détention provisoire est prise pour des raisons de sécurité.

168.Le 9 mars 2006, le Ministère de la justice a adopté la procédure régissant les fouilles corporelles dans les établissements pénitentiaires. Ce règlement énumère les circonstances dans lesquelles le personnel pénitentiaire est autorisé à procéder à ce type de contrôle et définit les règles de procédure à respecter. Conformément à ce règlement, la fouille corporelle d’un détenu doit être effectuée par un surveillant de l’administration pénitentiaire du même sexe. Les fouilles corporelles intégrales des détenus doivent se dérouler dans une salle spécialement équipée à cet effet. Celles-ci peuvent être, si nécessaire, effectuées en présence d’un médecin.

169.Le 28 février 2007, le Ministère de la justice a adopté les normes relatives à la surveillance des personnes condamnées et détenues dans les lieux de privation de liberté. Ces normes sont appliquées par les surveillants de l’administration en vue de l’application du règlement interne des prisons. Les surveillants de l’administration pénitentiaire ne sont pas autorisés à entretenir des relations avec les prisonniers et les membres de leurs familles en dehors de leur service et de perpétrer tout autre acte illégal.

170.Conformément à l’article 22, paragraphe 1, alinéa 5 de la loi sur l’administration pénitentiaire, les agents de l’administration pénitentiaire ont, dans l’exercice de leurs fonctions et dans le cadre des compétences définies par l’article 387, paragraphe 5, le droit et l’obligation, de mener une enquête préliminaire.

171.L’article 29, paragraphe 1, alinéa 5 du Code de procédure pénale dispose que la personne chargée de l’enquête préliminaire doit appliquer les instructions et prescriptions de son supérieur direct, du procureur qui supervise les activités des enquêteurs, d’un procureur de rang supérieur ou d’un juge d’instruction. Le procureur qui supervise l’enquête conformément à l’article 37, paragraphe 1 du Code de procédure pénale garantit le caractère légal des enquêtes menées au sein des établissements pénitentiaires dans le cadre d’une procédure pénale.

172.Afin de garantir la transparence des enquêtes pénales conduites dans les lieux de privation de liberté, la législation lettone dispose que les fonctionnaires de police n’ont pas le droit d’enquêter dans les établissements pénitentiaires. En cas de nécessité, l’administration pénitentiaire doit expressément autoriser un agent à entamer ce type de procédure. Toutes les activités constitutives de l’enquête doivent être conduites conformément aux exigences prévues par la loi sur les enquêtes du 16 décembre 1993.

173.L’annexe 5 comporte des statistiques sur les résultats des procédures pénales intentées au titre de l’article 317 du Code pénal entre 2004 et 2006 ainsi que des données sur les procédures pénales diligentées par la police et l’administration pénitentiaire et les procédures disciplinaires engagées dans le cadre de plaintes de particuliers pour violences présumées de la police à leur encontre.

174.Entre 2005 et 2007, une indemnisation d’un montant de 10 000 LVL a été accordée pour préjudice non pécuniaire (en vertu d’une décision de la Cour suprême du 5 décembre 2006). Dans cette affaire, les procédures pénales ont été engagées le 22 juin 1995 au titre de l’article 162-1, paragraphe 2 du Code pénal contre un surveillant de l’établissement pénitentiaire de Grīva pour abus de pouvoir dans le cadre de fonctions officielles et actes de violences ayant causé de graves lésions corporelles à un prévenu.

Infractions pénales commises dans le cadre du service militaire

175.Deux dispositions du Code pénal érigent en infractions pénales les actes de torture commis dans le cadre du service militaire. Il s’agit de l’article 338 (violences contre un subordonné pouvant être assimilées à des actes de torture ou ayant provoqué des souffrances physiques ou des lésions corporelles) et de l’article 340 (voies de fait ou actes de torture commis par un militaire sur un autre militaire).

176.En vertu de l’article 12, paragraphe 2 de la loi sur les forces armées et de l’article 387, paragraphe 4 du Code de procédure pénale, la police militaire est chargée d’instruire les infractions pénales commises dans le cadre du service militaire, des unités militaires ou dans tout lieu affecté aux activités militaires par des militaires, des gardes civils ou des civils travaillant ou investis d’une autorité dans les forces armées. Depuis la suppression du service militaire obligatoire, le nombre de ces infractions pénales a diminué.

177.La police militaire examine les requêtes dénonçant des infractions pénales présumées introduites par les militaires dans le cadre des procédures pertinentes prévues par le Code de procédure pénale. Conformément au chapitre 16.6 des Statuts relatifs à l’organisation du service militaire, les militaires sont autorisés à soumettre des plaintes et des suggestions concernant d’autres questions à un officier supérieur (officier exerçant des fonctions de commandement). L’Inspection générale du Ministère de la Défense fournit également l’aide nécessaire aux militaires concernés (consultations juridiques sur les questions relatives à la protection des droits, lancement d’enquêtes internes au sein des forces armées sur le respect de la procédure régissant l’examen des requêtes, etc.)

178.Des statistiques sur le nombre de procédures pénales relatives à des infractions commises dans le cadre du service militaire figurent à l’annexe 5.

Réponse aux recommandations figurant au paragraphe 8 des observations finales

179.Le 1er juin 2003, dans le cadre de la réorganisation de la police nationale destinée à rendre plus efficace la lutte contre la délinquance, le Bureau de la sécurité intérieure de la Police nationale a été créé. Ce bureau a pour principale mission de prévenir et de découvrir les infractions pénales commises par les agents des unités structurelles de la police nationale; de mener des enquêtes internes, d’une part, sur les violations de la législation et les infractions disciplinaires commises par les fonctionnaires de la police nationale et, d’autre part, sur les violations de la déontologie professionnelle et les autres cas sortant de l’ordinaire; de rendre des décisions dans le cadre de procédures pénales sur les informations relatives à des violations commises par des fonctionnaires de la police nationale; et d’instruire avant jugement les affaires pénales relevant de sa compétence. Le Bureau comprend trois divisions: la division des activités opérationnelles, l’Inspection du personnel et la division des enquêtes préliminaires. En juillet 2007, une nouvelle division des archives et des analyses a été créée.

180.Le Bureau de la sécurité intérieure de la Police nationale relève directement du Directeur de la police nationale et prend ses décisions en toute indépendance sans avoir de comptes à rendre à une autre autorité du même corps. Le mécanisme régissant l’examen des plaintes internes est considéré comme faisant partie intégrale de l’institution policière et est indépendant des autres institutions lettones exerçant des fonctions analogues. Bien que le système démocratique suppose l’existence de diverses procédures d’examen, le plus important est que les actes incorrects ou délictueux fassent l’objet d’une enquête, d’un examen et d’une évaluation approfondis menés par l’administration policière elle-même. Compte tenu de la structure et du fonctionnement de l’administration policière et du fait que le Département de la supervision des enquêtes préliminaires du Bureau du Procureur général contrôle les procédures pénales menées par le Bureau de la sécurité intérieure de la Police nationale, l’on peut affirmer que ce dernier protège de manière efficace et impartiale les droits de l’État et des personnes dans les cas de violences physiques et de mauvais traitements présumés commis par des membres de la police.

181.Afin de garantir un processus de prise de décision indépendant et impartial dans les cas présumés de maltraitance commis par des fonctionnaires de police, conformément à l’ordonnance adoptée par le Directeur de la police nationale le 13 juin 2008, les unités structurelles de la police nationale sont tenues, dans tous les cas de violence physique dénoncés par une personne en état d’arrestation ou détenue, d’engager immédiatement une action pénale, d’ordonner un examen médicolégal, d’ouvrir d’urgence une enquête et de communiquer le dossier au Bureau de la sécurité intérieure de la Police nationale.

182.En cas de mauvais traitements présumés commis par un membre de la police, plusieurs moyens sont utilisés pour mener l’enquête. Des explications sont demandées au fonctionnaire de police concerné et, si nécessaire, les éléments du dossier administratif ou pénal sont dûment examinés, les témoins sont interrogés et toutes les autres informations indispensables sont réunies. Si la procédure d’examen confirme l’existence d’infractions à la discipline, une décision doit être prise concernant l’ouverture d’une action disciplinaire conformément aux dispositions applicables en la matière prévues par la loi du 15 juin 2006 relative aux responsabilités disciplinaires des fonctionnaires de rang supérieur des institutions du Ministère de l’intérieur et de l’Autorité pénitentiaire (se reporter à l’annexe 5 pour des statistiques sur les violences physiques et mauvais traitements commis par les fonctionnaires de police).

183.Conformément à la loi sur les pétitions (se reporter au paragraphe 4 pour des informations plus détaillées), une institution doit répondre à une demande sur le fond dans le mois qui suit le dépôt de la requête en question. Afin de garantir l’impartialité et l’indépendance de la procédure d’examen des plaintes, la loi sur les pétitions définit qu’une administration dont on pourrait raisonnablement douter de l’impartialité ne peut ni participer à l’examen de la plainte ni rendre de décision dans la procédure en question.

184.Le Bureau de la sécurité intérieure de la police nationale s’emploie à informer l’opinion sur la possibilité de porter plainte pour des violations commises par des agents de la police nationale. En 2006, avec l’appui du Centre de politique publique PROVIDUS, le Bureau de la sécurité intérieure a élaboré et diffusé une brochure intitulée «Que faire pour dénoncer le comportement des fonctionnaires de la police?». En janvier 2008 a été créée, sur le site de la police nationale http://www.vp.gov.lv, une page spéciale qui a pour titre «Plaintes relatives à la conduite des fonctionnaires de la police» et qui donne des renseignements détaillés sur la procédure de dépôt et d’examen de ces plaintes.

Activités dans le domaine de l’information et de l’éducation

185.Des informations sur les normes internationales universellement reconnues relatives à l’interdiction de la torture et des mauvais traitements sont actuellement diffusées par différents canaux. Le Médiateur et les autres institutions de l’État font en sorte que tous puissent en prendre connaissance et en comprendre la portée en organisant des formations spéciales pour les fonctionnaires des institutions judiciaires et policières et en diffusant des informations appropriées dans tout le pays.

186.Les traductions des conventions internationales des droits de l’homme liant la Lettonie peuvent être consultées sur la version électronique du Journal officiel «LatvijasVēstnesis» ainsi que sur les sites Internet des administrations et des ONG concernées. De très nombreuses traductions des traités internationaux sont également disponibles sur le site Internet du Bureau du Médiateur. Lorsqu’elles préparent un projet de loi sur la ratification d’un instrument international des droits de l’homme, les institutions concernées informent largement les médias sur le projet de loi en question et sur ses éléments essentiels.

187.Des cours sur le respect des droits fondamentaux des détenus (interdiction de torturer et de maltraiter les personnes emprisonnées) sont dispensés dans le cadre des formations professionnelles de deuxième niveau des gardiens-chefs des établissements pénitentiaires et de troisième niveau des inspecteurs de prison débutants qui sont organisées au Centre d’étude de l’administration pénitentiaire. De 2005 à 2007, 1 305 fonctionnaires de grades divers ont suivi les formations précitées (219 ont participé à la formation de deuxième niveau et 1 086 à celle de troisième niveau). Une fois par semestre, des séminaires spéciaux sont organisés pour les directeurs et les directeurs adjoints des établissements pénitentiaires et les chefs des divisions structurelles de ces établissements.

188.Le Centre national de formation judiciaire a été créé pour dispenser une formation continue dans le domaine juridique, améliorer les connaissances des magistrats, du personnel des tribunaux et des autres professionnels chargés de l’application des lois dans le domaine professionnel et déontologique et renforcer les qualifications et l’impartialité du corps judiciaire letton. Le Centre organise régulièrement des séminaires de formation portant sur différentes questions d’ordre juridique. Par exemple, entre 2004 et 2007, de nombreuses formations ont été mises en place à l’intention des juges d’instruction, des juges pénaux et des juges assesseurs sur les questions concernant l’article 2 (droit à la vie), l’article 3 (interdiction de la torture), l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) et l’article 6 (droit à un procès équitable) de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) et sur les questions relatives aux droits de l’homme dans le domaine du droit pénal et du droit administratif. L’interdiction de la torture et les questions qui s’y rapportent sont également étudiés dans le cadre des programmes de formation sur les droits fondamentaux.

189.Afin de renforcer et d’améliorer les compétences professionnelles du personnel de l’administration pénitentiaire et du secteur de la santé (par exemple, le personnel des hôpitaux psychiatriques), plusieurs formations sur les droits de l’homme ont été mises en place pendant la période faisant l’objet du présent rapport. Le Médiateur et une ONG – le Centre letton pour les droits de l’homme et les études ethniques – ont apporté une large contribution dans ce domaine. Par exemple, de 2004 à 2008, divers séminaires ont été organisés à l’attention du personnel des organismes publics d’aide sociale et des hôpitaux psychiatriques.

190.Dans le cadre des autres formations mises en place par différentes institutions, les experts du droit pénal et les procureurs ont reçu des informations sur le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) joint à la Résolution 2000/43 adoptée par la Commission des droits de l’homme des Nations Unies.

191.Pour développer ses compétences professionnelles, le personnel des administrations a participé à différents séminaires et conférences organisés par des organismes publics étrangers et des représentants du secteur non gouvernemental.

Mesures de protection des catégories sociales vulnérables contre les violations de l’article 7 du Pacte

192.Pour ce qui est de la responsabilité pénale des délinquants juvéniles et des sanctions dont ces derniers sont passibles, le Code pénal comporte des dispositions qui régissent l’exécution d’actions pénales spéciales et l’adoption de normes spécifiques de répression pénale. La loi sur l’application de mesures de contraintes à caractère éducatif à l’intention des mineurs qui traite essentiellement des divers types de mesures de correction applicables aux mineurs et de leur procédure de mise en oeuvre est entrée en vigueur le 1er janvier 2005. Les mesures qu’elle prévoit entendent développer et renforcer chez les jeunes au comportement déviant un sens des valeurs qui soit conforme à l’intérêt public et visent à aider ces derniers à retrouver une place dans la société et à respecter la loi. Elles concernent les jeunes de 11 à 18 ans qui ont commis une infraction pénale ou administrative.

193.Les personnes handicapées mentales détenues dans des lieux de privation de liberté sont placées sous la supervision d’un psychiatre qui leur fournit des soins et un traitement médical approprié visant à limiter les risques de confrontation avec les membres du personnel de surveillance et les violences physiques dont ils pourraient être victimes en ces circonstances (des statistiques sur le nombre d’handicapés mentaux et de personnes souffrant de troubles du comportement dans des lieux de privation de liberté figurent à l’annexe 5).

194.Conformément à l’article 116 de la loi sur l’application des peines, les établissements pénitentiaires sont tenus d’évaluer si les condamnés qui sont atteints ou ont été atteints d’une maladie mentale doivent accomplir la peine à laquelle ils ont été condamnés par le tribunal ou être mis en liberté. De 2004 au 30 juin 2008, six condamnés à des peines de détention ont été libérés pour des raisons d’ordre psychiatrique.

195.Les victimes de torture ou de mauvais traitements détenues dans des établissements pénitentiaires et à l’hôpital pénitentiaire «Olaine» bénéficient d’un appui psychiatrique et d’une assistance médicale. Cinq experts ont été recrutés par l’administration pénitentiaire et affectés à la mise en oeuvre du projet EQUAL financé par l’Union européenne. Dans le cadre de ce projet, des centres de réinsertion employant sept travailleurs sociaux et neuf psychologues ont été créés dans quatre établissements pénitentiaires en vue de faciliter la réinsertion sociale des détenus. En 2006, par exemple, ces psychologues ont examiné 1142 individus et ont fourni 4 439 heures de consultation. A la demande des personnes condamnées, 539 heures ont été consacrées à des discussions et 154 à des détenus ayant des tendances suicidaires. Au total, 230 diagnostics ont été établis par ces spécialistes.

196.La loi relative à l’indemnisation des victimes par l’État (se reporter au paragraphe 4 pour davantage d’informations) et les amendements au Code civil adoptés le 26 janvier 2006 (voir paragraphe 56) prévoient des voies de recours efficaces.

Réglementation des expérimentations médicales et scientifiques prévue par la législation

197.La République de Lettonie renvoie le Comité aux informations figurant dans le deuxième rapport périodique (voir CCPR/C/LVA/2002/2, paragraphes 118 à 121) et indique également que la loi relative à la protection des corps des personnes décédées et à l’utilisation de tissus et d’organes humains à des fins d’ordre médical est entrée en vigueur. Cette loi entend protéger les corps des personnes décédées contre tout acte illégal et dégradant. Elle définit la procédure selon laquelle les tissus et organes prélevés sur un donneur vivant ou décédé peuvent être utilisés à des fins de recherches et d’études scientifiques, de transplantation et de fabrication de médicaments et de bioprothèses.

198.Le 27 mars 2007, le Conseil des ministres a adopté la Procédure sur le recueil, la conservation et l’utilisation de tissus et d’organes humains. Cette réglementation définit la procédure de collecte et de conservation des tissus, cellules et organes humains aux fins de la fabrication et de l’utilisation de greffons médicaux stériles, d’examens pathologiques et anatomiques, de recherches scientifiques et de la mise en œuvre de programmes d’étude dans les établissements d’enseignement supérieur.

199.Conformément à la loi relative aux traitements médicaux du 12 juin 1997, le Comité central d’éthique médicale examine les problèmes éthiques posés par les progrès de la biomédecine dans le contexte social. Conformément à l’article 4.4 des statuts du Comité central d’éthique médicale adoptés le 16 janvier 1998, une des principales missions du Comité consiste à examiner les demandes de particuliers ou de personnes morales relatives aux questions soulevées par les avancées en matière biomédicale.

200.L’article 6 de la loi sur les activités scientifiques adoptée le 19 mai 2005 prévoit que tout chercheur est tenu d’interrompre une recherche scientifique si celle-ci peut, à son avis, représenter une menace pour l’humanité, la société ou l’environnement et d’informer le public sur la menace en question. La loi porte également création du Conseil scientifique letton qui est notamment chargé des questions d’éthique en matière de recherche scientifique.

Réponse aux recommandations figurant au paragraphe 9 des observations finales

201.La loi sur l’asile du 7 mars 2002 vise à garantir à tout individu le droit d’obtenir l’asile, un statut de réfugié, un statut subsidiaire ou une protection temporaire dans la République de Lettonie conformément aux principes universellement reconnus des droits de l’homme (se reporter également au paragraphe 4).

202.Conformément à l’article 3 de la loi sur l’asile, une personne est considérée comme un requérant d’asile si elle demande que lui soit accordé le statut de réfugié ou un statut subsidiaire conformément aux dispositions légales pertinentes. Lorsque la personne satisfait aux conditions prévues par la loi, elle peut introduire une demande de statut.

203.Le statut de réfugié peut être accordé à toute personne de nationalité étrangère, à toute personne visée par la loi sur le statut des citoyens de l’ex-URSS qui n’ont ni la nationalité lettonne ni celle d’aucun autre État, ou à toute personne apatride qui est entrée ou réside sur le territoire de la République de Lettonie parce qu’elle pourrait être victime dans son pays d’origine (ou, en tant qu’apatride, dans son pays de résidence antérieur) de persécution fondée, entre autres motifs, sur la religion, la race, l’origine ethnique, l’origine sociale ou l’opinion politique et qui, en raison de ces menaces, ne peut ou ne désire pas se prévaloir de la protection légale du pays en question.

204.La protection subsidiaire est accordée à un requérant s’il lui est impossible d’obtenir le statut de réfugié et s’il y a des raisons fondées de croire: 1) qu’il risque d’être condamné à la peine capitale ou à d’être victime de châtiments corporels, d’actes de torture ou de traitements ou châtiments cruels, inhumains ou dégradants dans son pays d’origine, ou, s’il est apatride, dans son pays de résidence antérieur; 2) qu’il doit être protégé en raison de conflits armés internes ou externes et qu’il est dans l’impossibilité de retourner dans son pays d’origine ou, s’il est apatride, dans son pays de résidence antérieur.

205.La protection temporaire consiste à accorder à un groupe de requérants le droit de résider sur le territoire de la République de Lettonie lorsque ses membres ont besoin de protection et ont été contraints de quitter leur pays d’origine où, s’ils sont apatrides, leur pays de résidence antérieur en raison: 1) de conflits ethniques ou 2) de guerre civile.

206.Conformément à la loi sur l’asile, toute personne désireuse de pénétrer sur le territoire de la République de Lettonie pour y demander l’asile doit soumettre une demande en ce sens au Service des gardes frontières du poste de contrôle frontalier concerné (procédure frontalière). Si la personne se trouve déjà sur le territoire letton, elle doit, aux termes de la loi précitée, soumettre sa demande d’asile à l’unité territoriale du Service des gardes-frontières (procédure ordinaire).

207.Si un requérant d’asile soumet sa demande au Service des gardes-frontières du poste de contrôle frontalier avant de pénétrer sur le territoire de l’État, cette demande doit tout d’abord âtre enregistrée et traitée par le Service des gardes-frontières. Celui-ci vérifiera qu’elle répond aux critères de recevabilité fixés par les dispositions de la loi sur l’asile et, le cas échéant, la transmettra pour un examen plus approfondi au Département des affaires relatives aux réfugiés. Le Département des affaires relatives aux réfugiés est tenu de prendre une décision concernant l’octroi du droit d’asile ou du statut de protection subsidiaire au réfugié dans les deux jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande. Si la demande est soumise par un individu résidant sur le territoire de l’État, le Département des affaires relatives aux réfugiés doit prendre une décision au maximum dans les trois mois qui suivent le dépôt de la demande. Dans certains cas prévus par la loi sur l’asile, cette période peut être portée à 12 mois au maximum sous réserve qu’il existe des raisons fondées de le faire.

208.Si les exigences légales concernées sont respectées, une demande soumise par un requérant d’asile se trouvant sur le territoire letton peut être examinée dans le cadre de la procédure d’asile accélérée. Dans ce cas, le Département des affaires relatives aux réfugiés doit examiner la demande et tous les éléments pertinents du dossier dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande.

209.Lors de l’examen de la demande présentée par un requérant d’asile, l’administration concernée examine si le requérant risque d’être victime de mauvais traitements ou d’actes de torture dans son pays d’origine, ou s’il est apatride, dans son pays de résidence antérieur.

210.Les amendements apportés à la loi sur l’asile le 7 juin 2006 ont modifié la procédure d’appel en matière d’asile. L’examen des recours qui relevait auparavant du Conseil chargé de statuer sur les appels formés par les requérants d’asile, une instance de l’État relevant du Ministère de la justice, est désormais confié au tribunal administratif de district. Un requérant d’asile ou son représentant dispose des délais suivants pour contester devant ce tribunal la décision du Département des affaires relatives aux réfugiés relative à une demande d’asile: un jour ouvrable si la demande a été soumise dans le cadre de la procédure frontalière, sept jours ouvrables si la décision a été rendue dans le cadre de la procédure ordinaire et deux jours ouvrables si celle-ci a été adoptée dans le cadre de la procédure d’asile accélérée. En 2007, 21 décisions rendues par le Département des affaires relatives aux réfugiés ont fait l’objet d’un appel devant le tribunal administratif.

211.Conformément à l’article 3, paragraphe 1, alinéa 7 de la loi relative à l’aide juridictionnelle de l’État, les requérants d’asile, les réfugiés et les particuliers qui obtiennent le statut de protection subsidiaire sont habilités à recevoir une aide juridictionnelle gratuite. Conformément à l’article 23, paragraphe 7 de la loi précitée, l’administration accorde une aide juridictionnelle au requérant d’asile si l’institution chargée de traiter la procédure d’asile en fait la demande après avoir évalué de manière approfondie la nécessité de la requérir. Conformément à l’article 3 des dispositions transitoires de la loi relative à l’aide juridictionnelle de l’État, l’aide juridictionnelle est garantie à partir du 1er janvier 2007.

212.Conformément aux amendements à la loi sur l’asile adoptés le 25 octobre 2007, si un enfant non accompagné désire soumettre une demande d’asile ou de protection subsidiaire, le tribunal des orphelins désigne un tuteur légal ou le directeur d’une institution de placement qui sera chargé d’agir au nom du mineur pour tout ce qui concerne ses intérêts personnels et ses biens matériels.

213.Un enfant non accompagné est placé dans un centre d’accueil pour requérants d’asile ou est confié à un tuteur ou à une institution de placement désignés par le Tribunal des orphelins. Le tribunal des orphelins est seul habilité à se prononcer sur le lieu d’hébergement de l’enfant. Il prend sa décision après avoir consulté le Département des affaires relatives aux réfugiés en prenant en considération les intérêts, l’avis, l’âge et le degré de maturité de l’enfant et en tenant compte des prescriptions suivantes: 1) l’enfant non accompagné est autorisé à résider avec les membres adultes de sa famille; 2) les frères et sœurs doivent vivre sous le même toit sauf si cela est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant; 3) seuls les changements de résidence qui répondent à l’intérêt supérieur de l’enfant doivent être admis.

214.L’article 2 de la loi sur l’asile du 7 mars 2002 consacre le principe de non-refoulement qui interdit à l’État de renvoyer une personne reconnue comme étant un requérant d’asile ou bénéficiant du statut letton de protection subsidiaire dans un pays où elle pourrait être persécutée en raison de sa religion, de son appartenance ethnique, de son origine sociale ou de ses opinions politiques, ou dans son pays d’origine si elle risque d’y être condamnée à la peine capitale ou d’y être victime de châtiments corporels, d’actes de torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants.

215.La République de Lettonie indique également qu’en ce qui concerne la directive 2003/9 CE du 27 janvier 2003 et la directive CE 2004/83/CE du 20 avril 2004, le règlement du Conseil des ministres no 586 intitulé «Procédure visant à scolariser les enfants des requérants d’asile ou des enfants requérants d’asile» a été adopté. Conformément à ce règlement, les enfants des requérants d’asile adultes ou les enfants non accompagnés demandant l’asile ont le droit d’accéder au système national d’éducation.

216.Trois requérants d’asile somaliens auxquels le Bureau letton des questions de citoyenneté et de migration avait accordé le statut d’apatrides, ont reçu des documents d’identité et un permis de résidence et ont été inscrits à l’école primaire Rāmuli du district de Cēsis pour y recevoir un enseignement général. Le Ministère de l’éducation et des sciences leur a également fourni les manuels et les équipements techniques et visuels prévus par la législation.

217.Conformément au décret no 432 promulgué le 27 mai 2008, le Ministère de l’éducation et des sciences a créé un groupe de travail chargé de mettre au point un plan d’action visant à permettre aux enfants de travailleurs immigrés (ressortissants des pays tiers) et de personnes ayant obtenu le statut de réfugié d’accéder à l’enseignement général. Un budget de 20 400 LVL en 2008, de 24 600 LVL en 2009 et de 28 000 LVL en 2010 a été alloué par le Ministère au financement de ce plan.

218.Dans le cadre du projet relatif à l’insertion sociale des jeunes financé par le Fonds européen pour les réfugiés, des recommandation visant à permettre aux réfugiés et aux personnes ayant obtenu le statut de protection subsidiaire de réussir leur insertion ont été adoptées et présentées au Gouvernement letton le 31 mai 2008. Les organismes suivants interviennent sur les questions relatives à l’asile: la Croix-Rouge lettone (création d’un conseil consultatif sur les questions relatives à l’asile; promotion de la coopération entre les institutions de l’État, les ONG et les municipalités); l’Organisation internationale pour les migrations (information du public sur les questions liées à l’asile, identification et examen des problèmes qui entravent l’insertion sociale des réfugiés et leur intégration dans le marché du travail); et Caritas Lettonie (qui met au point des techniques d’entretien pour les requérants d’asile et adapte au contexte national la procédure de vérification appliquée dans les autres États membres de l’Union européenne).

219.Pour les informations suivantes: – statistiques sur le nombre de requérants d’asile entre 2004 et 2008; informations sur l’octroi du statut de réfugié ou du statut de protection subsidiaire de 2006 à 2008; données sur l’aide juridictionnelle accordée aux requérants d’asile entre 2007 et 2008 et sur les demandes examinées par le Bureau letton des questions de citoyenneté et de migration – il convient de se reporter à l’annexe 5.

Article 8

220.L’article 164 du Code pénal érige en infraction pénale l’incitation des personnes à la prostitution. Aux termes de la loi adoptée le 4 mai 1990, la République de Lettonie est liée par la Convention des Nations Unies du 2 décembre 1949 pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui.

221.L’article 165 du Code pénal érige en infraction pénale le contrôle de la prostitution dans un but lucratif, c’est-à-dire le fait de livrer une personne à la prostitution pour en tirer un bénéfice matériel. Dans l’article 165, le terme «exploitation» s’entend des activités liées à la prostitution telles que, notamment, l’organisation de rencontres et de rendez-vous à des fins de commerce charnel, l’aménagement et le déplacement des locaux prévus à cet effet, la tarification de services de prostitution, le contrôle des activités des prostituées, etc. L’infraction pénale précitée peut également se manifester à travers des activités telles que le recours à des agences de mannequins et à des salons de massage.

222.Aux termes des amendements aux articles 164 et 165 du Code pénal adoptés le 13 décembre 2007, les sanctions pénales pour incitation à la prostitution et organisation de la prostitution dans un but lucratif sont aggravées si les actes en question sont commis en réunion. Dans ces circonstances, les auteurs encourent une peine d’emprisonnement de cinq à quinze ans assortie ou non d’une confiscation des biens à laquelle vient s’ajouter une surveillance policière de trois ans au maximum.

223.L’article 106 de la Constitution dispose que toute personne a le droit de choisir librement son emploi et son lieu de travail en fonction de ses compétences et de ses qualifications. Le travail forcé est interdit. La participation aux secours en cas de catastrophe ou à la suite d’une catastrophe et les travaux d’intérêt général effectués en vertu d’une décision judiciaire ne sont pas considérés comme du travail forcé. Conformément à l’article 57 du Code du travail, un employeur a le droit de confier à un employé des tâches qui ne sont pas prévues dans son contrat de travail. De plus, dans le jugement qu’elle a rendu dans le cas no 2003-13-0106, la Cour constitutionnelle a indiqué que l’article 57 du Code du travail n’avait pas pour effet de légaliser le travail forcé au sens qu’en donnent l’article 106 de la Constitution et les autres instruments internationaux.

224.La nouvelle loi sur la protection civile entrée en vigueur le 1er janvier 2007 énumère certains droits et devoirs des autorités municipales et de l’État ainsi que ceux des individus et des personnes morales dans le domaine des secours en cas de catastrophe et à la suite de catastrophes.

225.Sur présentation d’un certificat médical, les femmes ont le droit d’être exemptées de travail pendant la grossesse et la période d’allaitement naturel pendant au maximum un an s’il est démontré que leur activité professionnelle menace leur sécurité et leur santé ainsi que celles de leur enfant. Dans tous les cas, il est interdit d’employer une femme enceinte dans les deux semaines précédant ou suivant son accouchement.

226.Conformément à l’article 36 du Code pénal, les travaux d’intérêt général font partie des peines de base applicables en cas de condamnation. Plusieurs amendements au Code pénal ont élargi la liste des infractions pénales passibles de cette peine. Le Code pénal énonce que les travaux d’intérêt général ne peuvent être infligés à des personnes handicapées et aux militaires.

227.Les travaux d’intérêt général sont une sanction pénale fréquemment appliquée. Le nombre de personnes condamnées à des travaux d’intérêt général par la justice augmente régulièrement chaque année. En 2007, ces personnes représentaient 25,7 % de l’ensemble des condamnés.

228.Le 1er janvier 2004, la loi relative au service de probation (adoptée le 18 décembre 2003) est entrée en vigueur. Aux termes de cette loi, le Service de probation de l’État est chargé de coordonner à partir du 1er janvier 2006 la mise en œuvre des travaux d’intérêt général. La loi sur l’application des peines a fait l’objet d’amendements analogues le 28 avril 2005. Jusqu’au 31 décembre 2005, les autorités municipales étaient chargées de l’exécution des travaux d’intérêt général dans tout le domaine public. Le règlement du Conseil des ministres no 581 intitulé «Procédure d’application des condamnations pénales (travaux d’intérêt général) organisée par le Service de probation de l’État» du 28 août 2007 comporte des dispositions détaillées sur la procédure relative à l’organisation des travaux d’intérêt général.

229.En vertu des amendements au Code pénal adoptés le 28 septembre 2005, un procureur peut infliger, dans le cadre d’une ordonnance pénale, une peine de travaux d’intérêt général pour sanctionner une infraction pénale ou un délit moins grave.

230.Le 4 avril 2007, la loi sur l’application des peines a été amendée et complétée par des dispositions portant sur la mise en œuvre des travaux d’intérêt général. Depuis cette date, toute personne condamnée à des travaux d’intérêt général a l’interdiction de quitter le territoire national pendant toute la durée de sa peine sans l’autorisation écrite de l’administration chargée de l’exécution des travaux d’intérêt général, c’est-à-dire le Service de probation. Elle est également tenue de se présenter devant cette administration dans les délais prescrits. Pendant toute la durée de sa peine, il lui est interdit de se pénétrer dans les locaux du Service de probation ou de se présenter sur le lieu de travail en étant sous l’influence de l’alcool, de stupéfiants ou de substances psychotropes. Le nombre d’heures ouvrées d’une journée de travail a été modifié et la loi dispose désormais que toute personne sans travail ou ne poursuivant pas d’études peut être affectée à des travaux d’intérêt général pendant huit heures par jour au maximum. Elle dispose également qu’en cas de demande de substitution d’une peine de travaux d’intérêt général par une peine privative de liberté, l’exécution de la peine de travaux d’intérêt général est suspendue jusqu’à ce que le tribunal rende un jugement dans l’affaire en question.

231.La loi relative au service militaire qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2002 régit la restructuration de l’armée lettonne et son basculement vers l’armée de métier. Son article 19 définit la procédure d’engagement dans l’armée de métier et son article 20 prévoit que les forces armées sont constituées d’engagés volontaires.

Article 9

Réponse aux recommandations figurant au paragraphe 10 des observations finales

Droit à la liberté et à l’intégrité physique

232.Le Code de procédure pénale adopté le 21 avril 2005 (se reporter au paragraphe 4 pour des informations plus détaillées) ainsi que la loi sur la procédure de détention provisoire régissent le placement des personnes en détention provisoire en veillant à ce que cette mesure de sûreté réponde aux besoins de la procédure pénale dans le strict respect des droits fondamentaux.

233.Depuis le 1er octobre 2005, de nouvelles dispositions relatives au juge d’instruction et à son rôle dans les procédures pénales sont en vigueur. Conformément à l’article 40 du Code de procédure pénale, la fonction de juge d’instruction a été instituée pour veiller à ce que les droits de l’homme soient respectés dans le cadre de la détention provisoire.

234.Conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, le juge d’instruction est chargé: 1) de définir la durée de la détention provisoire au regard de la gravité de l’infraction commise; 2) de décider si des mesures obligatoires ou des mesures de sécurité doivent être adoptées et si des mesures de sécurité antérieurement appliquées doivent être modifiées ou annulées; 3) d’examiner les plaintes individuelles liées aux mesures de sécurité; 4) de décider de l’ouverture d’une procédure spécifique; 5) de se prononcer sur des plaintes concernant des violations injustifiées du droit au respect de la vie privée pendant les interrogatoires; 6) de se prononcer sur des requêtes introduites par la personne elle-même ou par son représentant concernant l’adjonction de documents d’archives aux éléments du dossier présenté au tribunal; 7) de décider s’il doit ou non se dessaisir d’une affaire pour la confier à un procureur de rang supérieur et charger le Procureur général d’en désigner un; 8) de se prononcer sur les demandes d’exemption de paiement des frais d’avocat.

235.Un juge d’instruction est habilité: a) à demander des informations supplémentaires à une autorité chargée des poursuites pénales lorsque des actions spécifiques sont menées aux fins de l’enquête ou lorsque est appliquée une mesure de sûreté sous forme de privation de liberté; 2) à appliquer des sanctions pour non-respect des obligations ou de la procédure pendant la phase d’instruction précédant le procès; 3) à engager des poursuites contre les fonctionnaires de l’ordre judiciaire présumés responsables de violations des droits de l’homme résultant de la mise en œuvre d’une procédure pénale qu’ils ont autorisée.

236.En pratique, la figure du juge d’instruction a largement contribué à réduire la durée de la procédure pénale. La durée moyenne d’une procédure en première instance était en 2005 de 4,4 mois contre 5,1 mois en 2004 en et, en appel, de 4,2 mois en 2005 contre 5,4 mois en 2004 (pour des informations supplémentaires, se reporter à l’annexe 10).

237.Conformément à l’article 268 du Code de procédure pénale, toute instance chargée d’une procédure pénale doit traduire dans un délai de 48 heures au maximum le prévenu devant un juge d’instruction qui devra décider de le relaxer ou de prendre à son encontre une mesure de sûreté sous forme ou non de privation de liberté.

238.Conformément à l’article 277 du Code de procédure pénale, la durée maximale de la détention provisoire en cas de poursuites dépend de la gravité de l’infraction commise par la personne suspectée ou mise en examen. La durée de la détention provisoire d’une personne ayant commis une infraction pénale est de trois mois au maximum dont deux mois au maximum pendant la phase d’enquête précédant le procès. Si cette personne a commis une infraction moins grave, la durée de la détention provisoire sera de neuf mois au maximum dont quatre mois au maximum pendant la phase d’enquête précédant le procès; si la personne a commis une infraction grave, ces deux périodes seront respectivement de 12 et de six mois au maximum et si l’infraction est encore plus grave de 24 et de 15 mois au maximum.

239.Si un enquêteur ou un procureur appréhende un suspect ou un accusé, il dispose de 12 heures au maximum pour le traduire devant un juge d’instruction qui décidera s’il y a lieu d’ordonner son placement en détention provisoire. De plus, pendant sa garde à vue, le prévenu ne pourra être interrogé que sur les faits qui lui sont reprochés.

240.Tant le juge d’instruction pendant la période précédant le procès qu’un juge de juridiction supérieure pendant le procès, sont habilités à prolonger la durée de la détention provisoire de trois mois si l’autorité chargée des poursuites n’a pas autorisé un délai injustifié, si un avocat de la défense a délibérément retardé la procédure ou s’il n’a pas été possible de clore rapidement la procédure en raison de la complexité du cas. La question relative à la prolongation de la détention provisoire sera examinée par un juge de juridiction supérieure lors d’une audience à huis clos au cours de laquelle le prévenu, son représentant ou son avocat ainsi que le procureur seront invités à exprimer leur point de vue.

241.Le Code pénal comporte des dispositions particulières relatives à la durée de la détention provisoire des délinquants juvéniles. Il prévoit que la durée de cette détention ne doit pas dépasser la moitié de la peine maximale prévue pour les personnes majeures par l’article 227 du Code de procédure pénale (voir par. 238). En outre, la durée de la détention provisoire d’un mineur suspecté ou accusé d’avoir commis une infraction grave ne peut être prolongée que si elle a provoqué la mort ou été perpétrée en utilisant des armes à feu et des explosifs. Dans ce cas, la durée de la détention provisoire peut être prolongée de trois mois par un magistrat d’une juridiction supérieure.

242.Lorsqu’un juge d’instruction décide de prendre à l’encontre d’une personne une mesure de contrainte la privant de sa liberté, cette personne, son représentant ou son avocat peut faire appel de cette mesure dans les sept jours suivant la réception d’une copie de la décision. De la même manière, un procureur dispose d’un délai similaire pour recourir contre la décision d’un juge d’instruction lorsque celui-ci décide de ne pas appliquer de mesure de contrainte. Si cette mesure de contrainte a été appliquée après soumission du cas au tribunal et qu’aucune session du tribunal n’est prévue dans les 14 prochains jours, la personne en faisant l’objet, son représentant ou son avocat, peuvent faire appel de la décision du juge d’instruction devant un tribunal de juridiction supérieure. Le magistrat saisi de la plainte l’examinera à huis clos dans les sept jours suivant la réception de la décision du juge d’instruction et de la plainte en question. Lors de l’examen du recours, la personne concernée, son représentant ou son avocat ont la possibilité d’exprimer leur avis.

243.Parallèlement, une personne détenue, son représentant ou son avocat peuvent en tout temps demander au juge d’instruction ou à un tribunal d’évaluer s’il y a lieu de maintenir la détention provisoire. Si dans un délai de deux mois, le détenu, son représentant ou son avocat n’a pas présenté de demande en ce sens, le juge d’instruction ou le tribunal procède de sa propre initiative à l’évaluation en question.

244.Le Code de procédure pénale actuellement en vigueur dispose qu’un juge doit motiver sa décision de maintenir ou non la détention provisoire d’une personne conformément à la loi. Une copie de sa décision est envoyée dans les 24 heures au juge d’instruction, à l’autorité chargée des poursuites, ainsi qu’à la personne recourant contre la mesure de sûreté dont elle fait l’objet.

245.Conformément à l’article 269 du Code de procédure pénale, une personne appréhendée doit être immédiatement remise en liberté si les soupçons relatifs à son implication dans un délit ne sont pas confirmés, s’il a été démontré que les conditions n’étaient pas réunies pour procéder à son arrestation, s’il s’avère qu’une mesure de sûreté telle que la privation de liberté est inutile, si le délai prescrit par la loi pour le placement en détention est écoulé ou si le juge d’instruction n’a pris à l’encontre de l’intéressé aucune mesure impliquant son placement en détention.

246.L’assignation à domicile est une mesure de sûreté privative de liberté prévue par le Code de procédure pénale. Cette mesure peut être appliquée à un suspect ou à un accusé avant que le jugement définitif soit prononcé et prenne force exécutoire et s’il existe des raisons fondées d’y recourir. Un juge d’instruction décide s’il y a lieu d’assigner une personne à domicile pendant la phase de la procédure précédant le procès et après avoir évalué la requête présentée par l’autorité chargée des poursuites, recueilli l’avis de l’intéressé, examiné les éléments du dossier et motivé sa décision.

247.Le placement d’une personne dans un établissement de santé pour la soumettre à une expertise médicale est un autre type de mesure contraignante prévu par le Code de procédure pénale. Cette mesure concerne les suspects, les accusés et les personnes faisant l’objet d’une procédure visant à définir si elles doivent être soumises à l’obligation de suivre un traitement. Le juge d’instruction décide s’il y a lieu de prendre une mesure de ce type pendant la période d’instruction du dossier après avoir évalué la demande de placement présentée par l’autorité chargée des poursuites, recueilli l’avis de l’intéressé, examiné les éléments du dossier et motivé sa décision.

248.L’article 285 du Code de procédure pénale prévoit que les délinquants juvéniles peuvent être internés dans des centres d’éducation surveillée. Ce placement qui est considéré comme une peine de privation de liberté peut être ordonné sur décision du juge d’instruction ou d’un tribunal avant qu’une décision définitive ne soit rendue dans la procédure pénale concernée si l’on estime que le maintien en détention provisoire du mineur suspecté ou accusé n’est pas nécessaire et que ce dernier risque de ne pas remplir les obligations requises par la procédure et de commettre de nouveaux délits s’il est remis en liberté.

249.Le 1er mars 2007, ont été adoptés des amendements à la loi relative aux traitements médicaux qui définissent la procédure à suivre concernant le traitement psychiatrique sous contrainte. Aux termes de l’article 68 de la loi, cette procédure est appliquée: 1) si une personne a commis ou menace de commettre des actes de violence physique à l’encontre d’elle-même ou d’autrui et si un médecin a affirmé qu’elle souffre de troubles mentaux pouvant l’amener à se blesser ou à blesser d’autres personnes; ou 2) si une personne a manifesté ou manifeste son incapacité de se prendre en charge ou de prendre en charge des personnes placées sous sa responsabilité ou si un médecin a affirmé qu’elle souffre de troubles psychiques pouvant entraîner une dégradation inévitable et grave de sa santé mentale. Lorsqu’une personne fait l’objet d’un traitement psychiatrique administré sous contrainte, elle doit recevoir, si possible, des explications sur le traitement qui lui est administré et sur sa nécessité. La personne placée dans un établissement psychiatrique a le droit d’être informée de ses droits et obligations.

250.Conformément à l’article 11, paragraphe 3 de la loi sur la police, les fonctionnaires de police sont tenus d’appréhender toute personne mentalement déséquilibrée troublant l’ordre public et de la conduire dans un établissement psychiatrique où ils pourront la maintenir sous surveillance. Cette disposition prévoit également que les policiers doivent, dans les limites de leurs compétences et si le comportement des personnes concernées représente un danger pour autrui, aider les médecins et le personnel des institutions sanitaires à transférer de force les personnes souffrant de troubles mentaux dans des lieux où elles pourront être soignées et maintenues sous surveillance.

251.Lorsqu’une personne traitée pour des troubles mentaux est internée sans son consentement dans un établissement psychiatrique, le Conseil des experts psychiatres doit examiner cette personne dans les 72 heures suivant son arrivée dans l’institution et statuer sur son cas. Si le Conseil estime qu’un internement psychiatrique est nécessaire, il doit en informer le tribunal de district (municipal) dans les 24 heures. Dans les 72 heures qui suivent, un juge devra examiner les éléments du dossier, entendre le représentant des experts-psychiatres, le représentant du patient et, si possible, le patient lui-même et décider s’il y a lieu de confirmer la décision de soumettre ce dernier à un traitement obligatoire dont la durée ne pourra dépasser deux mois au maximum. La décision du tribunal est définitive et est immédiatement appliquée.

252.Le malade a le droit de contester cette décision devant le président du tribunal dans les dix jours qui suivent sa notification. Sa requête sera examinée par le président du tribunal dans les dix jours qui suivent la date d’expiration du délai prescrit pour le dépôt d’un recours.

253.Dans les sept jours au maximum précédant la date d’expiration du traitement médical sous contrainte, le Conseil des psychiatres examinera le patient à plusieurs reprises et décidera s’il y a lieu de poursuivre le traitement. La durée maximale de cette prolongation ne pourra dépasser six mois. La décision du Conseil sera portée à la connaissance du tribunal qui décidera de la confirmer ou non.

254.Du 29 mars 2007, date de l’entrée en vigueur des amendements à la loi relative aux traitements médicaux, au 1er juin 2008, le traitement psychiatrique sous contrainte a été appliqué dans 62 cas. Dans six cas, les tribunaux ont décidé de ne pas y recourir.

255.Conformément aux amendements au Code pénal adoptés le 13 décembre 2007, l’article 152 a été complété par une disposition qui aggrave les peines encourues en cas de privation illégale de liberté, lorsque ce délit est commis en réunion, et les assortit d’une peine complémentaire de surveillance policière de trois ans au maximum. Des modifications analogues ont été apportées à l’article 15 du Code pénal qui définit la responsabilité pénale en cas d’enlèvement.

256.L’article 155 du Code pénal érige en infraction pénale le fait d’interner illégalement une personne dans un établissement psychiatrique. Aux termes de cet article, cette infraction est passible de l’une ou l’autre des peines suivantes: emprisonnement de deux ans au maximum, détention, travaux d’intérêt général, amende d’un montant maximal pouvant atteindre 40 fois celui du salaire mensuel minimum, interdiction d’exercer certaines fonctions pendant une période minimale de cinq ans.

257.Pour des statistiques sur l’application des mesures de sûreté et sur les recours contre les décisions judiciaires de première et de deuxième instance entre 2004 et 2008, se reporter à l’annexe 6.

Article 10

Réponse aux recommandations figurant au paragraphe 10 des observations finales

258.L’article 77 de la loi sur l’application des peines et l’article 19 de la loi sur la procédure de détention provisoire disposent que l’espace vital par détenu dans une cellule ne peut être inférieur à 2,5 m2 pour les hommes et à 3 m2 pour les femmes et les mineurs. Il est désormais possible d’affirmer que grâce à une législation efficace, le problème posé par la surpopulation pénitentiaire appartient au passé. Au 25 juin 2008, les établissements pénitentiaires disposaient de 9168 places de détention et accueillaient 6620 détenus (pour des informations supplémentaires sur le nombre de femmes et de femmes enceintes dans les lieux de privation de liberté, se reporter à l’annexe 8).

259.Le 7 décembre 2007, des délégués du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants se sont rendus en Lettonie. Pendant leur séjour, ces experts ont visité de nombreux établissements pénitentiaires et ont ensuite rédigé un rapport contenant des recommandations appropriées.

260.Le 7 novembre 2007, la Lettonie a présenté son rapport au Comité contre la torture de l’ONU. Le Comité s’est déclaré satisfait des mesures actuellement prises par la Lettonie en vue d’éliminer la torture et a félicité les autorités lettones pour le dialogue constructif qu’elles ont su établir avec le Comité. Aujourd’hui, le Ministère de la justice continue de travailler à l’amélioration de la législation relative à l’élimination de la torture en tenant compte des recommandations adoptées par le Comité.

261.Pour des statistiques sur les crédits budgétaires alloués aux activités de l’administration pénitentiaire et les ressources financières affectées à l’entretien des lieux de privation de liberté, se reporter à l’annexe 7.

262.Conformément à l’article 36, paragraphe 2 du Code pénal, les peines complémentaires dont la liste suit peuvent être prononcées en sus de la peine principale: confiscation des biens, expulsion du territoire de la République de Lettonie, amende, limitation des droits, surveillance policière, interdiction de présenter sa candidature au Parlement européen, aux élections législatives, aux élections municipales, aux élections de district et de conseil paroissial, etc.

263.Les peines de substitution à la privation de liberté prévues par le Code pénal comme les amendes et les travaux d’intérêt général sont de plus en plus appliquées. Les mesures obligatoires de correction constituent également une alternative à l’emprisonnement (pour des statistiques, se reporter à l’annexe 7).

264.Pour consulter des statistiques sur les condamnations à des peines d’emprisonnement ou autres, se reporter à l’annexe 7.

Initiatives nationales

265.Le 9 janvier 2009, le Conseil des ministres a adopté le document de réflexion sur la politique pénale. Ce document formule des propositions touchant à l’évolution du système de sanctions pénales que les législateurs doivent prendre en compte pour amender le Code pénal et d’autres instruments concernés. Les propositions d’amendements formulées dans le cadre de ce document devraient faciliter l’application de moyens juridiques efficaces permettant d’atteindre les objectifs généraux de la politique pénale. Le document de réflexion sur la politique pénale relève que bien que les tribunaux considèrent que l’amende constitue une alternative efficace à la privation de liberté, ceux-ci ne recourent pas systématiquement à cette sanction lorsqu’elle peut être appliquée. Il indique parallèlement que les conclusions du document de recherche intitulé «Application de la sanction pénale – travaux d’intérêt général – sur le territoire de la République de Lettonie» sont toujours valides: si les tribunaux ne remplacent pas encore systématiquement les peines privatives de liberté par des travaux d’intérêt général lorsque cette alternative est possible, ils décident cependant dans la plupart des cas de commuer en travaux d’intérêt général les amendes ou les peines avec sursis (se reporter à l’annexe 7 pour des statistiques).

266.Afin de surmonter les problèmes liés à l’application des peines que posent dans la pratique les travaux d’intérêt général et les amendes et de contribuer à une meilleure application des peines de substitution, le Document de réflexion sur la politique pénale formule les propositions suivantes:

1)Afin d’éviter que la commutation des peines en travaux d’intérêt général se traduise par un dépassement de la durée maximale de détention, le tribunal doit être autorisé, en cas de non-exécution intentionnelle d’une peine de travaux d’intérêt général, à remplacer la part non effectuée de la peine en question par une peine d’emprisonnement à raison d’un jour d’emprisonnement pour quatre heures de travail;

2)Le tribunal doit être autorisé à diminuer le nombre d’heures de travaux d’intérêt général d’un condamné qui a effectué la moitié de sa peine lorsque celui-ci a accompli de manière exemplaire les tâches qui lui ont été confiées dans le cadre de sa condamnation et s’est acquitté des autres obligations imposées par le tribunal;

3)Afin de faciliter la réalisation des objectifs de la politique pénale, le tribunal doit être autorisé dans les cas de peine avec sursis à prononcer une peine supplémentaire de travaux d’intérêt général qui sera effectuée pendant la période de probation;

4)Lorsqu’une personne est dans l’incapacité de régler une amende dont le montant s’élève au maximum à 30 fois celui du salaire mensuel minimum, l’amende peut être remplacée par une peine de privation de liberté à raison de quatre jours de détention pour le montant d’un salaire mensuel minimum lorsque la durée totale de la détention est supérieure à trois mois. Cependant, si le montant de l’amende en question est supérieur à 30 fois celui du salaire minimum, l’amende peut être remplacée par une peine de privation de liberté à raison de quatre jours d’emprisonnement pour le montant d’un salaire mensuel minimum;

5)L’amende doit être définie par l’article 36 du Code pénal comme étant une peine plus sévère que les travaux d’intérêt général;

6)L’article 41 du Code pénal doit prévoir que seules les infractions pénales les moins graves sont passibles d’une amende en tant que peine principale;

7)Des amendements doivent être adoptés pour éviter que les amendes infligées en cas d’infraction pénale soient d’un montant beaucoup moins élevé que celui des amendes administratives;

8)L’article 41 du Code pénal doit disposer que pour définir le montant de l’amende, il faut non seulement prendre en compte la situation financière de l’intéressé et sa capacité à s’acquitter sans retard du montant de l’amende mais également le montant de ses revenus escomptés (salaires, produits de la vente de biens immobiliers, etc.);

9)L’article 41 du Code pénal doit être modifié pour définir qu’une peine principale – privation de liberté, détention ou travaux d’intérêt général – peut être assortie d’une amende, si le tribunal décide qu’une telle mesure facilite la réalisation des objectifs de la politique pénale;

10)L’article 41 du Code pénal doit également définir le montant des amendes infligées en tant que peines complémentaires. Le montant de l’amende sera calculé en fonction de la gravité de l’infraction, ce qui signifie que pour les délits les plus graves, le montant minimal de l’amende à régler sera plus élevé.

Règles et procédures en matière d’exécution des peines privatives de liberté

Législation interne

267.Conformément à ses obligations juridiques internationales, le Gouvernement de la République de Lettonie a pris les dispositions nécessaires pour inclure dans la loi sur l’application des peines les exigences minimales prévues par le droit international concernant les normes minima en matière de droits des détenus ainsi que les principes relatifs à la protection des personnes détenuesou privées de leur liberté sous quelque forme que ce soit.

268.Le Ministère de la justice rédige actuellement plusieurs amendements destinés à améliorer la réglementation prévue par la loi sur l’application des peines. Entre le 1er juin 2004 et la fin du mois de juin 2008, sept dispositions modifiant la loi précitée ont été adoptées concernant les personnes condamnées à une peine de privation de liberté. Ces dispositions sont les suivantes:

Conformément aux amendements adoptés le 11 novembre 2004, toute personne condamnée ayant contracté mariage a le droit, sous réserve de l’autorisation de l’administration de l’établissement pénitentiaire dans lequel elle est incarcérée, de recevoir la visite de son conjoint pendant une période de 48 heures au plus;

Les amendements du 28 avril 2005 définissent la procédure d’exécution des sanctions disciplinaires;

Les amendements adoptés le 28 septembre 2005 définissent la procédure d’exécution des ordonnances pénales émises par un procureur;

Les amendements du 7 septembre 2006 définissent la procédure de maintien en détention et de surveillance des détenus condamnés à la perpétuité;

Les amendements adoptés le 4 avril 2007 disposent ce qui suit: l’internement d’un condamné dans un établissement pénitentiaire suppose qu’une attention toute particulière soit accordée aux questions de santé, de sécurité et de prévention de la criminalité; la liste de personnes que les condamnés sont autorisés à rencontrer dans le cadre de l’aide juridictionnelle gratuite a été élargie; ces visites ont lieu pendant les heures d’ouverture au public des établissements, leur nombre n’est pas limité et n’est pas pris en compte dans le nombre total de visites de courte ou de longue durée autorisé par la loi sur l’application des peines; les personnes condamnées sont autorisées à rencontrer un notaire assermenté et un prestataire d’aide juridictionnelle agréé par l’État sous la surveillance visuelle des autorités concernées. De plus, la loi sur l’application des peines a été complétée comme suit: les publications et les textes de loi n’entrent pas dans la catégorie des colis et des envois; des critères détaillés d’amélioration de la condition des détenus dans le système d’exécution progressive des peines ont été élaborés; les condamnés ayant 18 ans révolus peuvent, sur décision de la commission administrative de l’établissement pénitentiaire concerné, être maintenus en détention dans un centre de rééducation pour jeunes délinquants jusqu’à la fin de l’année scolaire ou le terme de leur peine tant qu’ils n’ont pas atteint l’âge de 21 ans. Dans certains cas exceptionnels, les condamnés de plus de 21 ans peuvent être maintenus en détention dans un centre de rééducation pour jeunes délinquants jusqu’à la fin de l’année scolaire;

Les amendements du 13 décembre 2007 confèrent aux personnes condamnées le droit de déposer leurs économies dans le fonds prévu à cet effet et d’utiliser cet argent dans des cas exceptionnels, pour accéder si nécessaire, à des traitements médicaux durant leur détention.

269.Pour ce qui est des règles et procédures en matière d’exécution des peines privatives de liberté des adolescents et des adultes des deux sexes, plusieurs instruments ont été amendés ou adoptés pendant la période prise en compte par le présent rapport:

Le règlement du Conseil des ministres no 423 relatif au règlement intérieur des établissements pénitentiaires a été adopté le 30 mai 2006 et est entré en vigueur le 2 juin de la même année. Ce nouvel instrument intègre les amendements relatifs à l’application des peines privatives de liberté apportés depuis 2002 à la loi sur l’application des peines et prend en compte les décisions de la Cour constitutionnelle du 12 juin 2002 sur l’interdiction des limites imposées en matière de colis alimentaires. Il entend également mettre en œuvre les recommandations du Comité contre la torture de l’ONU;

Le 19 décembre 2006, le Conseil des ministres a adopté le règlement no 1022 sur la fourniture matérielle d’aliments, d’effets personnels et d’autres produits courants destinés aux personnes condamnées. Ce règlement définit les normes à respecter concernant la fourniture d’aliments, de détergents, de produits d’hygiène personnelle, d’effets personnels (vêtements, chaussures) et d’éléments de literie aux détenus;

Le 13 février 2007, le règlement du Conseil des ministres no 115 sur les articles à fournir aux enfants des personnes détenues dans un établissement pénitentiaire a été adopté. Ce règlement définit les normes à respecter pour un enfant vivant avec sa mère détenue au sein d’une maison d’arrêt ou d’un établissement pénitentiaire en matière de nourriture, de produits d’hygiène, de vêtements et d’articles pour enfants;

Le 20 mars 2007, le règlement du Conseil des ministres no 199 sur les soins médicaux des détenus et des personnes condamnées dans les maisons d’arrêts et autres lieux de privation de liberté a été adopté. Il définit l’éventail des services médicaux fournis aux détenus et aux condamnés ainsi que la procédure régissant la prestation de ces services dans les maisons d’arrêt et autres lieux de privation de liberté;

Le 12 juin 2007, le règlement du Conseil des ministres no 387 sur les contrats de travail régissant l’emploi des détenus a été adopté. Ce règlement définit le contenu des contrats de travail des détenus employés dans les maisons d’arrêt, centres de détention et autres lieux de privation de liberté ainsi que les modalités de leur conclusion;

Le règlement du Conseil des ministres no 800 sur le règlement intérieur des maisons d’arrêt qui a été adopté le 27 novembre 2007 définit les règles internes régissant le fonctionnement des maisons d’arrêt, la procédure à suivre concernant les examens médicaux et les autres questions sanitaires ainsi que les conditions dans lesquelles un détenu est autorisé à participer aux activités éducatives;

Le 21 avril 2008 a été adopté le règlement du Conseil des ministres no 292 sur la procédure relative à la participation des entreprises privées à l’organisation du travail des personnes condamnées à une peine de privation de liberté et celle concernant la conclusion d’accords en la matière. Ce règlement établit la procédure selon laquelle les entreprises privées sont autorisées à proposer un emploi aux détenus et définit les modalités régissant la conclusion des contrats de travail.

270.Il convient de signaler que la loi relative à l’exécution des peines s’apprête à intégrer plusieurs amendements majeurs liés au Document de réflexion sur la réinsertion des personnes condamnées à une peine privative de liberté qui a été adopté le 9 janvier 2009. Le document de réflexion aborde un ensemble de questions relatives au statut juridique des détenus travailleurs, met en place des mesures incitant les entreprises privées à recruter des personnes condamnées, définit le rôle des mesures de réinsertion dans le cadre de l’application des peines privatives de liberté et impose d’évaluer régulièrement les besoins de réinsertion, les mesures de réinsertion, les effectifs en personnel nécessaires à cet effet, etc. Le Gouvernement prend donc les mesures voulues pour faciliter l’accès à l’emploi des détenus.

271.Lors de l’élaboration du document de réflexion précité, il a été dûment tenu compte des exigences internationalement reconnues en matière de réinsertion des détenus.

Initiatives politiques nationales

272.Le 21 février 2007, les Directives politiques de base 2007-2013 concernant l’exécution des peines de prison concernant les mineurs et la détention des mineurs ont été adoptées. Ces directives entendent résoudre les problèmes posés par le maintien en détention des adolescents (c’est-à-dire la protection des droits des jeunes détenus et les caractéristiques spécifiques de la prise en charge sociale des enfants compte tenu de leur âge et de leurs besoins particuliers): 1) en faisant en sorte que les enfants reçoivent l’attention et les soins médicaux dont ils ont besoin et ce conformément aux normes internationales liant la Lettonie; 2) en mettant en place des mesures de réinsertion appropriées (correction du comportement social et réinsertion sociale) pour les jeunes privés de liberté; 3) en garantissant la participation de toutes les institutions publiques (c’est-à-dire le Ministère de l’enfance et des affaires familiales, le Ministère des affaires sociales, le Ministère de l’éducation et des sciences et les municipalités) et du secteur non gouvernemental qui, dans les limites de leur compétences, prennent en charge les mineurs détenus.

273.En outre, le 15 juin 2006, le Conseil des ministres a adopté les Principes directeurs fondamentaux de l’éducation des personnes incarcérées 2006-2010 qui visent d’une part, à promouvoir le droit à l’éducation et l’intégration des détenus dans le système national d’éducation, et d’autre part, à faciliter l’insertion sociale de ces derniers au terme de leur peine.

274.Le Ministère de la justice prépare actuellement plusieurs initiatives politiques qui serviront de base à la rédaction future de la nouvelle loi sur l’application des peines.

Règles et procédures de l’exécution des peines en ce qui concerne les adultes

275.Conformément à l’article 18 de la loi sur l’application des peines et à l’article 11 de la loi sur la procédure de détention provisoire, les hommes et les femmes ainsi que les mineurs et les adultes sont détenus séparément dans les lieux de privation de liberté. Les condamnés dont le comportement et les antécédents judiciaires peuvent avoir une influence négative sur les autres prisonniers de même que – au terme de l’article 50-4 de la loi sur l’application des peines – les condamnés à la perpétuité sont également détenus dans des quartiers séparés.

276.L’article 13 du règlement du Conseil des ministres no 423 sur le règlement intérieur des lieux de privation de liberté dispose qu’une commission spéciale chargée de l’installation des détenus doit être établie par le Directeur de l’établissement pénitentiaire. Cette commission est chargée de répartir les personnes condamnées dans les quartiers, unités et cellules de l’établissement pénitentiaire concerné en tenant compte du taux d’occupation des cellules ainsi que des conditions de santé, du niveau d’instruction et du degré de sociabilité des détenus. Les condamnés étrangers sont dans la mesure du possible regroupés par nationalité pour leur permettre de communiquer.

277.En 2006, pour éviter que les délinquants récidivistes n’exercent une influence négative sur les autres prisonniers, l’administration pénitentiaire a créé dans la prison de Jēkabpils des sections spéciales réservées aux condamnés sans antécédents judiciaires. En 2007, 393 détenus sans antécédents judiciaires, c’est-à-dire 65,4 % de la population carcérale de cet établissement, y ont été transférés.

278.Les conditions d’internement dans les établissements pénitentiaires s’améliorent progressivement. Le 1er août 2007, les services de l’Hôpital pénitentiaire letton ont été transférés dans la prison d’Olaine qui a été reconstruite. Un budget de 6 543 168 LVL a été alloué à l’ensemble de ce projet. Lorsqu’il a évalué les progrès accomplis par la Lettonie concernant la mise en œuvre de ses recommandations de 2003 adoptées le 16 mai 2007, le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe a félicité les autorités lettones pour la création de la nouvelle section construite dans les nouveaux locaux de l’Hôpital pénitentiaire letton spécialisé dans le traitement des détenus tuberculeux et atteints du sida. Le Comité contre la torture de l’ONU a également salué la création du nouvel hôpital pénitentiaire d’Olaine dans les conclusions et recommandations qu’il a formulées à l’issue de l’examen du rapport périodique de la République de Lettonie concernant l’application entre le 1er novembre 2003 et le 20 avril 2005 de la Convention de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. L’Hôpital pénitentiaire letton de la prison d’Olaine est reconnu comme étant l’établissement hospitalier le mieux équipé de tous les pays baltes.

279.Conformément à la législation en vigueur, un détenu doit disposer d’un espace vital minimum de 2,5 m2 et de 3 m2 s’il s’agit d’une femme ou d’un mineur. La superficie d’une cellule d’isolement doit mesurer au minimum 4,5 m2 (1,8 x 2,5 m) Conformément aux dispositions précitées, il existe à l’heure actuelle des cellules individuelles et des cellules équipées de deux lits, trois lits, six lits ou davantage.

280.En Lettonie, les lieux de privation de liberté sont contrôlés par l’État et par les ONG. Les fonctionnaires compétents du Ministère de la justice sont autorisés à les contrôler et à les inspecter en vertu de l’article 11 de la loi sur l’application des peines. En dehors du système pénitentiaire proprement dit, un contrôle indépendant est également exercé par des institutions dépendant d’autres ministères. Il s’agit, par exemple, de l’Inspection de la santé (relevant du Ministère de la santé) qui examine la qualité et le caractère approprié des soins médicaux dispensés dans les lieux de privation de liberté et de l’Inspection nationale de la protection des droits de l’enfant qui est habilitée à contrôler de sa propre initiative ou dans le cadre d’une plainte les institutions de rééducation pour mineurs et à faire intervenir, si nécessaire, les services de police.

281.Un contrôle indépendant est également exercé par le Médiateur. Entre 2005 et 2006, le Bureau du Médiateur (anciennement le Bureau national des droits de l’homme) s’est rendu régulièrement dans les établissements pénitentiaires de type fermé pour les inspecter (pour des informations supplémentaires, se reporter à l’annexe 8). Pour des statistiques sur le nombre de plaintes individuelles pour mauvais traitement présumé dans les différents types de lieux de privation de liberté, se reporter à l’annexe 8).

282.Sur la base des rapports établis à l’issue des visites qu’ils effectuent dans les lieux de privation de liberté, les agents du Bureau du Médiateur rencontrent régulièrement les représentants des établissements pénitentiaires pour vérifier s’ils respectent les dispositions légales et les normes internationales des droits de l’homme pertinentes. De nombreux séminaires de formation ont été organisés pour recenser, traiter et régler les problèmes qui se posent en matière de droits de l’homme dans le système pénitentiaire. Des recommandations sont adoptées et lorsque des violations sont constatées, les services judiciaires compétents en sont informés et des poursuites pénales sont engagées.

283.Les ONG spécialisées dans les droits de l’homme comme le Centre letton des droits de l’homme (www.humanright.org.lv) contrôlent également activement les lieux de privation de liberté.

Règles et procédures de l’exécution des peines en ce qui concerne les mineurs

284.Conformément à l’article 11 du Code pénal, un mineur ne peut être tenu pour pénalement responsable qu’à partir de 14 ans révolus. Cependant, un mineur qui a 11 ans révolus au moment de la commission des faits peut faire l’objet d’une mesure obligatoire de correction.

285.Le Code pénal prend en compte les caractéristiques particulières de la responsabilité pénale des délinquants juvéniles en instaurant des règles distinctes régissant les condamnations des mineurs. Par exemple, aux termes de l’article 66 du Code pénal, un tribunal peut, compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles a été commise l’infraction pénale et des informations reçues concernant la personnalité de l’auteur du délit, décider que la responsabilité de ce dernier est atténuée et l’exempter de la peine dont il est passible pour la remplacer par les mesures obligatoires de correction prévues par la loi.

286.Le Code de procédure pénale prévoit des règles particulières concernant la procédure pénale applicable aux mineurs: 1) interrogatoire: la durée de l’interrogatoire d’un mineur sans son consentement dans les 24 heures suivant son arrestation ne peut dépasser six heures; toute personne de moins de 18 ans doit être interrogée en présence d’un expert ayant suivi une formation spécifique sur le comportement et la psychologie à adopter en présence de mineurs faisant l’objet de poursuites pénales; 2) représentation: tout au long de la procédure pénale, le mineur doit être obligatoirement assisté par un avocat; 3) application d’une mesure de sûreté: conformément à l’article 243 du Code de procédure pénale, l’inculpé pourra être confié à la garde de ses parents ou de ses tuteurs, interné dans un centre de rééducation pour mineur ou placé en détention provisoire; 4) application de mesures obligatoires: des mesures correctionnelles obligatoires pertinentes peuvent être appliquées (pour des statistiques sur les mesures correctionnelles obligatoires prises à l’encontre de jeunes délinquants, se reporter à l’annexe 7).

287.Pour faire en sorte que les délinquants mineurs comparaissent dans un délai raisonnable, les procédures impliquant des mineurs feront l’objet d’un traitement préférentiel par rapport à celles visant des adultes (des données statistiques figurent à l’annexe 7).

288.Un corpus de normes internationales en matière de droits de l’homme s’appliquant aux délinquants juvéniles (Ensemble minima de règles des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (1988) a été dûment incorporé dans la loi sur l’application des peines et la loi sur la procédure de détention provisoire. La règle selon laquelle les jeunes délinquants doivent être séparés des autres détenus est également observée (les personnes en détention provisoire sont séparées des condamnés et les femmes et les hommes sont détenus dans des espaces distincts). Dans le cadre du système d’exécution des peines, les mineurs bénéficient d’un régime plus souple que celui s’appliquant aux adultes notamment en ce qui concerne le maintien de contacts, l’organisation de réunions, les conversations téléphoniques, la réception de colis, etc.

289.Le règlement du Conseil des ministres no 1022 régissant l’alimentation, le nécessaire de base et les effets personnels des condamnés du 19 décembre 2006, fixe des normes relatives à l’alimentation quotidienne des mineurs et d’autres plus souples concernant celle des enfants malades. Il comporte également des normes relatives à la fourniture du nécessaire de base aux jeunes détenus (vêtements, chaussures, produits ménagers, nécessaire d’hygiène et éléments de literie).

290.L’accès des jeunes détenus aux soins et traitements médicaux est régi par le règlement du Conseil des ministres no 199 sur la santé des détenus et des personnes condamnées placées en détention provisoire et dans d’autres lieux de privation de liberté adopté le 20 mars 2006. Conformément à ce règlement, tous les jeunes détenus peuvent accéder gratuitement aux soins et traitements suivants: traitements médicaux primaires à l’exception des soins de suivi dentaire; soins dentaires en cas d’urgence; traitements médicaux secondaires urgents; traitements médicaux secondaires dispensés par les médecins de l’administration pénitentiaire en fonction de leur spécialisation; médicaments prescrits par le personnel médical offrant le meilleur rapport qualité-prix.

291.L’article 50-7, paragraphe 6 de la loi sur l’application des peines et l’article 24 de la loi sur la procédure de détention provisoire définissent les modalités selon lesquelles les jeunes détenus peuvent accéder à l’éducation générale. Les cours dispensés se fondent sur un programme accrédité et agréé d’enseignement général. En plus de ces cours, les jeunes détenus participent pendant la semaine à diverses activités, lesquelles se répartissent comme suit: participation à un programme de réadaptation sociale (une heure et demie environ); activités de loisir et de détente (17 h. 30 m.); activités sportives et correctionnelles (entretiens individuels, etc.), 21 heures.

292.Les jeunes détenus ont droit: à 12 visites de courte durée par an d’une heure trente à deux heures et à 12 visites de longue durée par an de 36 à 48 heures chacune réservées aux membres de leur famille proche; à acheter sans limites de dépense des produits à usage personnel dans une boutique administrée par l’établissement pénitentiaire; à avoir six conversations téléphoniques par mois à leurs frais ou à ceux du destinataire; à quitter, sous réserve de l’autorisation du directeur d’établissement, le centre d’éducation surveillée 10 fois par an au maximum pendant 24 heures au plus et cinq fois par an au maximum pendant 24 heures au plus pour des motifs liés au décès d’un membre de leur famille proche ou à la maladie grave d’un proche risquant d’entraîner son décès. Le temps passé à l’extérieur du centre d’éducation surveillée est comptabilisé comme temps de détention effectué.

293.L’article 50-7 de la loi sur l’application des peines définit la procédure et les règles régissant l’exécution des peines appliquées aux mineurs. Les jeunes délinquants de moins de 18 ans effectuent leur peine dans des établissements accueillant exclusivement des mineurs. Il revient à la commission administrative du centre d’éducation surveillée concerné de décider si un détenu ayant atteint l’âge de 18 ans doit être transféré dans un établissement pénitentiaire pour adultes ou être maintenu dans l’établissement où il a été placé. Un détenu de plus de 18 ans ne pourra être maintenu dans un centre de détention pour mineur que jusqu’à l’âge de 21 ans.

294.En coopération avec le Centre de politique publique PROVIDUS, une grande enquête intitulée «La situation des condamnés mineurs; Orientations pour parvenir à la pleine application des normes internationales» a été menée en 2005. Cette enquête portait sur les questions relatives aux conditions de logement des mineurs détenus dans des lieux de privation de liberté. Au cours de cette enquête, il a été établi que les établissements pour mineurs opèrent conformément aux principes de base consacrés par les normes internationales des droits de l’homme. Le 24 décembre 2006, le Centre letton des droits de l’homme (une ONG) a publié le rapport de suivi sur les centres fermés d’éducation surveillée en Lettonie, lequel a également évalué les conditions d’internement des jeunes détenus et formulé à l’intention des autorités compétentes plusieurs recommandations permettant d’améliorer la situation. En 2007, le Médiateur a présenté un rapport sur les visites qu’il avait effectuées dans les lieux de privation de liberté pour vérifier si les normes internationales des droits de l’homme y étaient respectées. Il a déclaré dans ce rapport que la majorité des questions qui soulevaient certaines préoccupations en 2005 et sur lesquelles il avait attiré l’attention du Gouvernement letton étaient désormais résolues. Le Médiateur a également indiqué les mesures supplémentaires qui devaient être prises pour traiter les questions relatives à la protection des droits de l’enfant. L’évaluation des lieux de privation de liberté ainsi que les recommandations formulées sur l’amélioration du fonctionnement des institutions de type fermé figurent dans le rapport que le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du Conseil de l’Europe a rédigé à l’intention du Gouvernement après sa visite en Lettonie en 2007 et qui n’est pas encore accessible au grand public.

295.En Lettonie, cinq établissements accueillent les jeunes condamnés: le centre d’éducation surveillé de Cēsis et les quatre établissements pénitentiaires de Matīs, Iļģuciems, Daugavpils et Liepāja. Afin d’améliorer les conditions d’hébergement des détenus dans les limites du budget alloué à cet effet, l’administration pénitentiaire a procédé aux travaux suivants: construction dans le centre d’éducation surveillée de Cēsis de locaux permettant d’accueillir les familles effectuant des visites de longue durée; rénovation des espaces communs de l’établissement pénitentiaire d’Iļģuciems; création de salles de classe dans les établissements pénitentiaires de Daugavpils et de Matīs. Tous les jeunes détenus participent à des activités éducatives.

296.Pour des statistiques sur les jeunes détenus et le nombre de victimes mineures entre 2004 et 2008, ventilées selon les articles du Code pénal correspondant aux infractions concernées, se reporter à l’annexe 7.

Mesures de rééducation sociale des mineurs

297.Il existe deux institutions d’éducation et de réadaptation sociale pour adolescents en Lettonie: Naukšēni pour les garçons et Strautiņi pour les filles. Ces centres accueillent des enfants de 11 à 18 ans qui ont commis une infraction pénale et ont été exonérés de responsabilité pénale. En 2006, des agents de l’Inspection nationale de la protection des droits de l’enfant ont contrôlé à huit reprises la manière dont les établissements précités respectaient les droits de l’enfant. En 2007, 10 contrôles ont été effectués et deux en 2008.

298.En 2007, en collaboration avec l’Inspection nationale de la protection des droits de l’enfant et les institutions d’éducation et de réadaptation sociale pour mineurs, le Ministère de l’éducation et des sciences a mis au point le nouveau programme de réadaptation sociale qui est aujourd’hui en vigueur. Ce programme met particulièrement l’accent sur une réadaptation sociale individualisée et prévoit la mise au point par les éducateurs, psychologues et prestataires d’aide sociale de plans personnalisés de réadaptation sociale répondant aux besoins particuliers de chaque enfant, lesquels doivent être minutieusement suivis dans le cadre d’une approche globale. Le programme de réadaptation sociale comporte trois phases: 1) enseignement des valeurs et préparation à la vie en société; 2) acquisition de compétences professionnelles et techniques et orientation professionnelle; 3) réinsertion de l’enfant. Ce programme a été mis en œuvre avec succès et a atteint les objectifs prévus.

Règles et procédures régissant les traitements psychiatriques

299.Il existe en Lettonie six établissements de santé neuro-psychiatriques accueillant des mineurs: l’hôpital universitaire pour enfants, l’hôpital de Ģintermuiža, l’hôpital neuro-psychiatrique pour enfants d’Ainazi, l’hôpital neuro-psychiatrique de Daugavpils, l’hôpital de Piejūra et le centre de psychiatrie et de traitements liés à la dépendance de Riga. Ces établissements sont tous des organismes publics à responsabilité limitée. La Lettonie compte actuellement sept établissements de santé neuro-psychiatriques réservés aux adultes.

300.Des inspections périodiques et extraordinaires sont menées par l’Inspection nationale de la protection des droits de l’enfant dans les établissements hospitaliers pour mineurs pour examiner si les conditions d’hébergement sont satisfaisantes et si elles facilitent le rétablissement des enfants. L’accès des enfants à l’éducation est assuré pendant le traitement médical.

301.Plusieurs inspections ont montré que pour de nombreuses raisons dont, entre autres la vétusté des locaux et le nombre trop élevé d’enfants par unité, les conditions d’hébergement dans les établissements de santé étaient insatisfaisantes au regard de celles considérées comme nécessaires au rétablissement des enfants. Les inspections ont également révélé que dans un certain nombre de cas, les enfants privés de soins parentaux étaient internés pendant des périodes excessivement longues – jusqu’à dix ans – dans des institutions psychiatriques. Compte tenu du fait que les établissements de santé dispensent uniquement des soins médicaux et ne prennent pas pleinement en charge le processus de réadaptation sociale des personnes ayant des besoins particuliers, cette situation peut être considérée comme une violation des droits de l’enfant. Il convient cependant de signaler qu’aujourd’hui, la majorité des établissements de santé se préoccupent de ces problèmes et parviennent à les résoudre.

302.A l’heure actuelle, la législation lettone n’impose pas de mener des inspections visant à contrôler les conditions d’hébergement dans les établissements de soins neuro-psychiatriques accueillant les adultes. En règle générale, pour être autorisés à dispenser des soins médicaux, ces établissements et leurs unités structurelles doivent se conformer aux prescriptions fixées par les règlements du Conseil des ministres qui les concernent spécifiquement. L’Inspection de la santé est chargée de contrôler la qualité des traitements médicaux administrés dans les établissements de santé. L’Inspection de la santé a été créée par le règlement du Conseil des ministres no 432 du 11 juillet 2007 et est issue de la fusion des trois organismes suivants: l’Inspection pour le contrôle de la qualité des soins médicaux et de la capacité au travail, l’Inspection publique des produits pharmaceutiques et l’Inspection sanitaire.

303.Pour ce qui est des conditions d’hébergement dans les établissements de soins neuro-psychiatriques, le Médiateur s’est dit satisfait des rénovations dont ont fait l’objet plusieurs établissements de santé pendant la période prise en considération par le présent rapport. Des services confortables et bien équipés ont été créés pour les patients en long séjour tandis qu’ont été remis à neuf le service de physiothérapie et celui, des plus modernes, de médecine infantile. Par exemple, conformément aux recommandations formulées par le Médiateur, le centre de psychiatrie et de traitements liés à la dépendance de Riga a fait l’objet de nombreux réaménagements tels que, notamment, la suppression des dispositifs de surveillance vidéo dans les toilettes. Un sujet de préoccupation subsiste néanmoins: le fait que la moitié des patients admis dans les établissements de neuro-psychiatrie soient autorisés à quitter ces établissements alors qu’ils n’ont logis, ni travail, ni moyens de subsistance et ne peuvent bénéficier à l’extérieur d’aucune aide ou prise en charge sociale.

Procédure en matière de garde à vue

304.Pendant la période prise en compte par le rapport, de nouveaux instruments ont été adoptés en vue de réglementer la procédure de garde à vue:

Le 13 octobre 2005, la loi sur la procédure de placement en détention des personnes en état d’arrestation a été adoptée. Cette loi définit la procédure relative au placement en garde à vue d’une personne en état d’arrestation dans des locaux de la police affectés à cet effet, les droits des personnes en état d’arrestation, leurs conditions d’hébergement, leur accès à des soins médicaux, etc.;

Le 25 janvier 2006, le règlement du Conseil des ministres no 38 sur les normes en matière d’alimentation, de produits de lavage et d’objets d’hygiène personnelle des personnes placées en garde à vue (adopté le 10 janvier 2006) est entré en vigueur;

Le 21 avril 2006, le règlement du Conseil des ministres no 289 sur les objets autorisés dans le cadre de la garde à vue est entré en vigueur. Ce règlement définit de façon restrictive le type et le nombre d’objets nécessaires que les personnes placées en garde à vue sont autorisées à détenir pour leur usage personnel;

Le 22 novembre 2006, le Conseil des ministres a approuvé l’organisation du fonctionnement des infrastructures de garde à vue de la police nationale.

305.Conformément aux dispositions de la loi sur la procédure de placement en détention des personnes en état d’arrestation, les condamnés de moins de 18 ans sont détenus séparément des adultes et sont regroupés selon leur sexe. En outre, les personnes en état d’arrestation sont séparées des prévenus et des condamnés. Les personnes arrêtées dans le cadre d’une procédure administrative sont également séparées des autres détenus.

306.Avant d’être placée en garde à vue, l’interpellé devra être informé dans un langage qu’il comprend (et avec l’aide d’un interprète, si nécessaire) du règlement interne de lieu de détention et des objets qu’il est autorisé à détenir au cours de sa détention et signer un document attestant qu’il a pris connaissance du règlement concerné. Toute personne placée en garde à vue doit avoir la possibilité de consulter le règlement interne quand il le désire.

307.Avant d’être placé en garde en garde à vue, l’interpellé doit faire l’objet d’une fouille corporelle par un fonctionnaire de police du même sexe afin de vérifier qu’il n’est pas blessé et qu’il ne détient pas d’objets non autorisés. Les objets confisqués seront conservés au sein de l’établissement où a lieu la garde à vue. L’interpellé doit également être interrogé sur son état de santé et sur les maladies dont il est porteur afin d’évaluer si celles-ci sont susceptibles de mettre sa vie ou celle d’autres personnes en danger et prendre, le cas échéant, des mesures préventives spécifiques dans le lieu de détention. L’interpellé a le droit d’accéder à titre gratuit à une aide médicale d’urgence, à une assistance médicale en cas de traumatisme ou de maladie aiguë ou chronique et à un traitement médical approprié et de bénéficier de mesures de prévention contre les épidémies.

308.Les personnes placées en garde à vue ont droit à trois repas par jour dont un repas chaud et peuvent accéder à tout moment à de l’eau potable.

309.L’article 7, paragraphe 3 de la loi sur la procédure de placement en détention des personnes en état d’arrestation précise que la superficie des lieux de garde à vue ne peut être inférieure à: 1) quatre m2 dans le cas d’une cellule individuelle; 2) sept m2 carrés dans le cas d’une cellule occupée par deux personnes; 3) 10 m2 carrés dans le cas d’une cellule occupée par trois personnes; 4) 12 m2 dans le cas d’une cellule occupée par quatre personnes; et 5) 15 m2 dans le cas d’une cellule occupée par cinq personnes. Bien que le Parlement ait adopté le 18 décembre 2008 des amendements à la loi sur la procédure de placement en détention des personnes en état d’arrestation qui prévoient que les dispositions relatives à l’aménagement des cellules, aux espaces de vie et aux équipements adéquats doivent être mises en œuvre d’ici au 31 décembre 2013, la superficie des cellules dans presque tous les lieux de détention à court terme est conforme aux normes édictées par la loi.

310.Au 1er juillet 2008, il existait 28 locaux de garde à vue pouvant accueillir 815 détenus au total (à titre de comparaison, les locaux de garde à vue pouvaient accueillir 822 personnes en 2004).

311.Pour tenir compte de la nécessité de rénover les locaux de garde à vue et de moderniser leur équipement, la phase de planification des travaux de construction et de réparation des bâtiments administratifs des unités structurelles de la police nationale et des infrastructures de détention à court terme a été lancée dans les régions de Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava, Kuldīga,Ventspils, Riga, Zemgale et Vidzeme.

312.Les problèmes relatifs à l’état matériel des lieux de privation de liberté sont progressivement résolus. Depuis 2004 et pendant la période concernée par le présent rapport, les dispositions suivantes ont été prises:

Des travaux de rénovation indispensables ont été effectués dans les locaux de garde à vue des unités structurelles de la police nationale;

En raison des conditions d’hébergement inadéquates du vieux centre de détention de Ventspils, un container spécialement équipé pour héberger 14 personnes et pleinement conforme aux dispositions légales a été installé dans le Département de la police régionale de la ville de Ventspills;

Des produits de lavage, des nécessaires de toilette et des éléments de literie appropriés sont mis à la disposition des détenus dans tous les locaux de garde à vue.

Règles et procédures de la prise en charge des personnes placées dans des institutions d’aide sociale

313.En Lettonie, les institutions d’aide et de réadaptation sociale à long terme sont financées par l’État et les municipalités. Ces institutions fournissent un espace de vie, des soins complets et des prestations de réadaptation aux personnes incapables de s’occuper d’elles-mêmes en raison de leur âge ou de leur état de santé ainsi qu’aux enfants privés de protection parentale. Les municipalités lettones offrent ces prestations aux handicapés et aux personnes qui ont atteint l’âge de la retraite quand celles-ci ne peuvent être totalement assurées par les services sociaux du lieu de résidence, les institutions de protection sociale de jour et les organismes de réinsertion sociale.

314.Adopté le 3 juin 2003, le règlement du Conseil des ministres no 291 intitulé «Règles applicables aux prestataires de services d’aide sociale» définit les conditions à remplir pour intervenir en tant que prestataires de services d’aide sociale. Lorsqu’ils répondent aux besoins d’un client placé dans une institution, les prestataires de services d’aide sociale doivent se conformer aux règles suivantes: se procurer les ressources nécessaires à l’exercice de leur activité; respecter les prescriptions en matière de sécurité du travail, de protection de l’environnement et d’hygiène personnelle; protéger le droit à la vie privée du client; évaluer les compétences fonctionnelles du client; permettre au client d’accéder à une aide d’urgence conformément aux dispositions de loi pertinentes; évaluer au moins une fois tous les six mois les prestations d’aide et de réinsertion sociale dont le client a besoin dans les institutions où il est réside.

Règles et procédures relatives à la prise en charge des enfants dans les internats et les institutions de placement extrafamilial

315.Étant donné que les internats ne sont pas considérés comme des institutions de placement extrafamilial, la protection des droits de l’enfant pâtit du manque de coopération entre la direction des internats et les parents ou tuteurs qui en raison de difficultés financières ou parce qu’ils n’assument pas leurs responsabilités parentales, rendent rarement visite aux enfants ou ne s’intéressent pas à leurs progrès en matière scolaire ou comportementale.

316.Les inspections menées par l’Inspection nationale de la protection des droits de l’enfant montrent qu’en règle générale, les droits et les intérêts des enfants placés dans des institutions de placement extrafamilial sont dûment respectés. Les enfants ont de bonnes conditions de vie et reçoivent quatre repas par jour. Ils ont le droit de recevoir les soins médicaux nécessaires, d’être suivis psychologiquement, de participer à la gestion des institutions qui les accueillent, etc. Les enfants ont également la possibilité de suivre des études dans des établissements scolaires proposant des enseignements adaptés à leurs capacités. Si nécessaire, des programmes d’éducation spéciale ou des classes de réadaptation sont mis en place pour les enfants handicapés ou ayant connu des problèmes de délinquance.

317.Une évolution positive a été enregistrée au cours des quatre années prises en considération par le présent rapport: le nombre de mineurs placés dans des foyers pour enfants a été en constante diminution. L’État offre désormais aux enfants la possibilité de vivre dans un environnement familial protégé, ce qui entraîne chaque année la fermeture de plusieurs foyers d’accueil. La tendance actuelle montre que les enfants privés de protection parentale ne vivent plus dans des foyers depuis leur plus jeune âge jusqu’à celui de la majorité comme c’était le cas auparavant. A présent, les services compétents leur trouvent un environnement sûr et les placent le plus rapidement possible dans une famille d’accueil (pour davantage d’informations, se reporter aux paragraphes 550 à 553 et à l’annexe 15).

Mesures administratives de prévention des traitements inhumains

318.Le 2 décembre 2008, le nouveau code de déontologie du personnel de l’administration pénitentiaire a été approuvé. Ses principes fondamentaux sont les suivants: professionnalisme, impartialité, équité, confidentialité et responsabilité. Aux termes de l’article 12 de ce code de déontologie, il est interdit aux fonctionnaires et membres du personnel de l’administration pénitentiaire de tolérer, de faciliter ou d’appuyer, dans l’exercice de leurs fonctions ou en dehors de celles-ci, les pratiques consistant à soumettre une personne à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants.

319.L’article 9 de la loi relative à l’administration pénitentiaire (adoptée le 31 octobre 2002 et entrée en vigueur le 1er janvier 2003) dispose que des formations professionnelles doivent être mises en place à l’intention des fonctionnaires et membres du personnel de l’administration pénitentiaire par le Centre de formation de l’administration pénitentiaire.

320.Toutes les requêtes reçues par l’administration pénitentiaire sont examinées conformément aux dispositions juridiques prévues par la loi sur les pétitions (pour des informations plus détaillées, se reporter au paragraphe 4). Les réponses officielles sont envoyées au plus tard dans le mois qui suit le dépôt de la demande (L’annexe 5 et l’annexe 8 comportent respectivement des statistiques détaillées sur le nombre de plaintes pour violences présumées dans les lieux de privation de liberté et sur le nombre de plaintes contre l’administration pénitentiaire pour mauvais traitements présumés).

321.En cas de non-observation présumée des dispositions relatives à l’interdiction de la maltraitance par une institution de protection et de réadaptation sociale à long terme, ou pour vérifier que celle-ci les respecte, l’intéressé ou son représentant légal peut présenter une réclamation pour défaut de qualité des prestations sociales et d’aide sociale ou adresser oralement ou par écrit au prestataire concerné des suggestions concernant l’amélioration des prestations fournies. Les réclamations déposées par une personne physique ou morale sont examinées par la Commission des services sociaux.

322.Des statistiques sur le nombre de plaintes pour maltraitance présumée dans les centres de protection sociale et le nombre de réclamations reçues par la Commission des services sociaux figurent à l’annexe 8.

Mesures administratives pour l’éducation et la réadaptation sociale des personnes condamnées

323.Dans le cadre de l’exécution de la politique pénale, l’administration pénitentiaire respecte l’état de droit ainsi que les principes relatifs à la protection des droits de l’homme. Elle prend également en charge la réinsertion des personnes condamnées (ci-après les détenus) en organisant divers types d’activités à leur intention dont les suivantes: cours d’enseignement général, formations professionnelles, formations prenant en compte les intérêts individuels, éducation informelle, activités créatives et culturelles, activités sportives, accès à l’information dans le cadre de bibliothèques, programmes d’emploi et de réadaptation sociale et autres mesures censées favoriser la réinsertion (pour des statistiques relatives à la coopération entre les lieux de privation de liberté et les institutions d’éducation, se reporter à l’ annexe 8).

324.En 2007, dans le cadre du projet «Développement, approbation et mise en œuvre des programmes pédagogiques en milieu pénitentiaire», les établissements pénitentiaires de Jelgava, Pārlielupe, Liepāja et Grīva ont conclu des accords de coopération avec des établissements d’enseignement général. Dans le cadre de ce projet, des ressources financières ont été allouées aux aménagements nécessaires à l’organisation des cours au sein des établissements pénitentiaires. Des manuels scolaires ont également été distribués dans tous les lieux de privation de liberté.

325.En 2007, 135 détenus ont obtenu un certificat d’éducation générale et 358 un certificat de formation professionnelle. Le 3 septembre 2007, 498 détenus ont entamé des études générales, 475 se sont inscrits à un programme de formation professionnelle et 1087 ont participé à des programmes de formation répondant à leurs intérêts personnels. Dans le cadre de ces divers programmes, les détenus ont pu suivre des cours de letton, de langues étrangères, d’informatique, de formation à la création d’entreprises et d’arts décoratifs ainsi que des cours de formation professionnelle (portant, par exemple, sur l’artisanat du bois, la ferronnerie d’art, etc.).

326.En 2007, 1393 détenus, c’est-à-dire 31,1 % des détenus capables de travailler ont exercé un emploi dans un lieu de privation de liberté. 731 détenus ont été affectés au service général de leurs établissements pénitentiaires respectifs et 662 ont occupé des postes de travail créés par des entreprises privées. Dix-huit personnes ont conclu des accords leur permettant de se livrer à des activités commerciales au sein de leur établissement.

327.Les aumôniers travaillant dans les lieux de privation de liberté sont chargés d’offrir des services spirituels aux détenus et d’organiser divers évènements religieux. 1 687 cultes publics, 132 concerts, 1 124 projections vidéo et 2 257 cours de littérature religieuse ont été organisés pour les détenus. Les aumôniers et des bénévoles ont également animé 7 527 réunions sur des questions pastorales. Les détenus peuvent accéder à des magazines chrétiens. Divers programmes d’éducation religieuse sont également élaborés, dirigés et animés par les aumôniers.

328.Conformément aux dispositions de la législation en vigueur, les détenus peuvent rencontrer individuellement les représentants des religions non chrétiennes en en faisant la demande par écrit et sous réserve de l’autorisation du directeur de l’établissement pénitentiaire. Ces réunions sont organisées en tenant compte des dispositions de sécurité de l’établissement concerné. Des locaux spéciaux sont désignés à cet effet. Les aumôniers sont chargés de coordonner ces réunions.

Système public d’aide postpénitentiaire

329.Depuis janvier 2004, date de l’entrée en vigueur de la loi sur les services de probation, les détenus des lieux de privation de liberté qui ont purgé leur peine ont le droit de bénéficier d’une assistance à leur sortie de prison. Cette assistance est fournie aux détenus libérés au terme de leur peine qui ont conclu un accord en ce sens avec le Service de probation. En 2004 et en 2005, un soutien postpénitentiaire a été offert aux personnes placées en libération conditionnelle ayant besoin d’une aide en matière de réinsertion. Depuis 2004, tous les lieux de privation de liberté coopèrent avec les municipalités et les services de l’Agence nationale de l’emploi en vue de promouvoir la réadaptation et la réinsertion sociale des détenus.

330.En 2005, un système d’échange d’informations entre le Service de probation et les lieux de privation de liberté a été mis en place. Il rassemble des données sur les détenus qui préparent leur remise en liberté. Étant donné que le nombre de détenus bénéficiant d’une mesure de libération conditionnelle augmente progressivement, le Service de probation met ses ressources humaines et ses activités au service de cette catégorie de prisonniers (pour des données statistiques sur le nombre de détenus libérés, se reporter à l’annexe 8).

331.Le Service de probation rencontre chaque détenu au plus tard un mois avant sa libération pour connaître ses besoins et ses sujets de préoccupation éventuels et lui proposer de conclure un accord lui permettant de bénéficier d’une aide à sa sortie de prison.

332.Dans le cadre de ses prestations d’appui postpénitentiaire, le Service de probation accorde une attention toute particulière au développement des compétences de ses agents afin d’améliorer la qualité des activités visant à définir les besoins des détenus et à évaluer dans quelle mesure ils sont prêts à coopérer à leur réinsertion. L’examen des motifs de rupture des accords de coopération permet d’affirmer que les détenus qui résilient ces accords après en avoir respecté les clauses et après avoir atteint les objectifs du plan d’appui postpénitentiaire est en augmentation.

333.L’amélioration de la coopération entre l’administration pénitentiaire et les unités structurelles du Service de probation a conduit à une augmentation considérable du nombre d’activités organisées dans les lieux de privation de liberté. Les détenus sont ainsi mieux informés sur le rôle du Service de probation et l’aide que ce dernier peut leur apporter. Cette coopération a été largement facilitée par les relations étroites qu’ont établie l’Administration pénitentiaire et le Service de probation dans le domaine de la planification des activités. De plus, le problème posé par le manque de locaux pouvant accueillir des réunions qui constituait un grave sujet de préoccupation en 2005 a été résolu en 2007. En fonction du type d’aide apportée, le détenu est habilité à recevoir dans le cadre du système postpénitentiaire une assistance visant à l’aider à résoudre les problèmes qu’il peut rencontrer en matière de logement, d’emploi, de subsistance, d’obtention de documents d’identité, de santé, d’éducation et de qualification professionnelle. Cette assistance est offerte en coopération avec d’autres autorités compétentes, les ONG et les organisations confessionnelles.

334.En 2004, le Service de probation a conclu le premier accord de prestations de services sociaux avec des détenus. En 2005, 10 accords avaient été conclus, ce qui a ouvert la voie à la création d’un solide réseau de prestataires de services à même de contribuer à la réinsertion sociale des détenus dès leur libération (pour des statistiques sur les centres de réinsertion sociale financés par le Service de probation entre 2004 et 2008, se reporter à l’annexe 8).

Protection des droits des personnes condamnées

335.Le droit des personnes condamnées (ci-après, les détenus) de rencontrer leur famille et un avocat est consacré par les dispositions de la loi sur l’application des peines et de la loi sur la procédure de détention provisoire.

336.L’article 50, paragraphe 2 de la loi sur l’application des peines et l’article 15, paragraphe 2 de la loi sur la procédure de détention provisoire énoncent que la correspondance des détenus avec les institutions des Nations Unies, la Commission des droits de l’homme et des affaires publiques du Parlement, le Médiateur, le Bureau du Procureur, les tribunaux, un avocat ainsi que celle des détenus étrangers avec la mission diplomatique ou consulaire de leur pays autorisée à représenter leurs intérêts, ne doivent pas être contrôlées. Les dépenses liées à cette correspondance sont couvertes par les fonds budgétaires alloués aux lieux de privation de liberté.

Procédure régissant l’application de sanctions disciplinaires aux personnes condamnées

337.La procédure régissant l’application de sanctions disciplinaires aux personnes condamnées est définie à l’article 71 de la loi sur l’application des peines et au chapitre 14 du règlement du Conseil des ministres intitulé «Du règlement intérieur des lieux de privation de liberté». La procédure régissant l’application de sanctions disciplinaires aux autres catégories de détenus est quant à elle prévue à l’article 31 de la loi sur la procédure de détention provisoire et au chapitre 9 du «Règlement intérieur des maisons d’arrêt».

338.Pour des statistiques sur les violations du règlement intérieur des lieux de privation de liberté commises par les personnes condamnées et les peines appliquées en ces circonstances entre 2004 et 2007, se reporter à l’annexe 8.

Article 11

339.Le Gouvernement de la République de Lettonie renvoie le Comité aux informations fournies dans le deuxième rapport périodique (voir CCPR/C/LVA/2002/2, paragraphe 171) et déclare qu’aucune législation interne ne prévoit d’imposer des peines de détention provisoire en cas de non-exécution d’une obligation contractuelle.

Article 12

Législation interne

340.La loi sur l’enregistrement du lieu de résidence qui a été adoptée le 20 juin 2002 et est entrée en vigueur le 1er juillet 2003 entend veiller à ce que l’État et les municipalités puissent à tout moment entrer aisément en contact avec les personnes dans le cadre et aux fins des relations juridiques qu’elles entretiennent avec ces dernières. La loi élargit le champ d’application du droit de choisir librement son lieu de résidence en simplifiant la procédure relative aux informations à fournir concernant ce dernier et en garantissant également le droit de chaque individu d’avoir plusieurs domiciles.

341.Le 31 octobre 2002, le Parlement a adopté la loi sur l’immigration qui est entrée en vigueur le 1er mai 2003. Cette loi qui définit la procédure régissant l’entrée sur le territoire, le transit, l’arrestation, le maintien en détention et l’extradition des étrangers entend faire en sorte que la politique lettone en matière d’immigration réponde pleinement aux intérêts du pays dans le strict respect des obligations internationales liant la Lettonie. Du fait de l’entrée en vigueur de cet instrument, la loi du 9 juin 1992 relative à l’entrée et au séjour des étrangers et des apatrides dans la République de Lettonie a été déclarée nulle et non avenue.

342.La loi sur l’asile (se reporter au paragraphe 4 pour des informations plus détaillées) régit les questions suivantes:

La définition générale du statut du requérant d’asile et les droits et obligations qui découlent de ce statut; la directive du Conseil de l’UE 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres a été incorporée dans la loi sur l’asile;

Dispositions régissant l’octroi et la perte du statut de réfugié;

Dispositions régissant l’octroi et la perte du statut subsidiaire;

Procédure relative à l’octroi et à la perte de la protection subsidiaire. A cet égard, la loi sur l’asile intègre les dispositions introduites par la directive du Conseil de l’Union européenne 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil.

Examen des demandes d’asile soumises par différentes catégories de personnes (par exemple, personnes majeures, mineurs ou enfants non accompagnés).

Soumission d’une demande d’asile à un point de contrôle du Service des gardes frontières de l’État sans entrer sur le territoire national; examen d’une demande d’asile après être entré sur le territoire national; procédure d’asile accélérée;

Conditions d’hébergement des requérants d’asile; restrictions à la liberté de choisir son lieu de résidence;

Droit au regroupement familial accordé à un réfugié ou à une personne ayant obtenu le statut subsidiaire;

Décision d’accorder ou de refuser le statut subsidiaire; perte ou retrait de ce statut, mécanisme d’appel;

Critères permettant de définir comme sûr l’État dans lequel une personne pourrait demander asile.

343.Le droit à la liberté de circulation d’un requérant d’asile est limité si, conformément à l’article 14, paragraphe 1 de la loi sur l’asile, le requérant est placé en détention. Aux termes de cette loi, le Service des gardes frontières est habilité à placer en détention un requérant d’asile pendant 24 heures au maximum si: 1) son identité n’a pu être établie; 2) il y a des raisons de penser que le requérant tente de tirer abusivement parti de la procédure d’asile; 3) il y a des raisons de penser que le requérant pourrait séjourner illégalement sur le territoire de la République de Lettonie; 4) cette mesure sert les intérêts de la sécurité nationale ou de l’ordre public. La durée de la détention peut être prolongée sur décision d’un tribunal.

344.La loi sur les apatrides qui a été adoptée le 29 janvier 2004, définit le statut juridique, les droits et les obligations des personnes apatrides dans la République de Lettonie. Les dispositions de cette loi portent sur les informations relatives aux apatrides, la procédure relative à la reconnaissance du statut d’apatride, la délivrance des documents de voyage et sur la procédure de perte et de retrait du statut d’apatride. Dès l’entrée en vigueur de la loi sur les apatrides, la loi sur le statut des apatrides dans la République de Lettonie du 18 février 1999 a été déclarée nulle et non avenue.

345.La République de Lettonie affirme que le statut de non-citoyen diffère de celui d’apatride. Conformément à l’article 3, paragraphe 2 de la loi sur les apatrides, une personne visée par la loi sur le statut des citoyens d’ex-URSS qui n’ont ni la nationalité lettone ni celle d’aucun autre État ne peut être considérée comme apatride. Dans son jugement no 2004-15-0106 rendu le 7 mars 2005, la Cour constitutionnelle a confirmé ce principe en déclarant qu’une relation juridique entre un non-citoyen et la Lettonie est reconnue jusqu’à un certain point et que, sur cette base, des droits et obligations mutuels ont été établis. L’article 98 de la Constitution définit, entre autres, que toute personne qui obtient le passeport de la République de Lettonie jouit de la protection de l’État letton et a le droit de retourner librement en Lettonie.

346.Conformément aux amendements du 7 avril 2004 à la loi sur les documents d’identité, un citoyen letton ou étranger peut demander à ce que des informations relatives à son lieu de résidence figurent sur son passeport.

347.Le règlement du Conseil des ministres no 775 du 13 novembre 2007 intitulé «Règlementation relative aux passeports» régit la procédure de délivrance des passeports aux citoyens, des cartes de séjour aux étrangers et des documents de voyage aux apatrides, aux réfugiés et aux personnes bénéficiant d’un statut subsidiaire, ainsi que les autres questions relatives aux modèles types de ces documents, à leur délai de validité, etc. Pour obtenir leur passeport, les citoyens lettons, les non-citoyens et les apatrides doivent adresser les documents nécessaires à son établissement à une des unités territoriales du Bureau des questions de citoyenneté et de migration. Ils ne sont plus tenus comme auparavant de s’adresser à l’unité territoriale du Bureau des questions de citoyenneté et des migrations de leur lieu de résidence pour obtenir ce service.

348.Le 21 décembre 2007, la Lettonie a adhéré aux accords de Schengen. Conformément aux amendements à la loi sur l’immigration adoptés le 20 décembre 2007, tout agent du Service des gardes frontières doit se conformer aux dispositions du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) pour décider s’il y a lieu ou non de laisser une personne pénétrer sur le territoire de la République de Lettonie.

349.Entre 2003 et 2007, la Cour européenne des droits de l’homme a examiné neuf requêtes contre la Lettonie liées à des questions d’immigration pour violations présumées de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans un des ces cas, la violation de l’article 8 a été reconnue; trois requêtes ont été rayées du rôle au motif qu’elles étaient liées au cas précité; quatre cas ont été rejetés parce qu’ils étaient manifestement dénués de fondement et un cas a été rayé du rôle car le litige à l’origine de la plainte pour violation de l’article 8 avait déjà été résolu.

Traités internationaux ratifiés par la Lettonie

350.Depuis 1990, la Lettonie a ratifié de nombreux traités internationaux relatifs aux règles applicables en matière de voyage à l’étranger des citoyens et des non-citoyens lettons. Ces règles ont également été influencées par l’adhésion de la Lettonie à l’Union européenne en 2004.

351.Le 19 janvier 2007, le règlement no 1932/2006 (CE) du Conseil de l’Union européenne modifiant le règlement (CE) no 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation est entré en vigueur. Conformément à ce nouveau règlement, les non-citoyens lettons sont dispensés de visa pour se rendre dans les États membres de l’Union Européenne dont la liste suit: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Italie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède. Les non-citoyens lettons peuvent également se rendre sans visa dans 30 pays du monde dont l’Islande. Le règlement no 1932/2006 (CE) du Conseil de l’Union européenne exempte également de l’obligation de visa les réfugiés statutaires et les apatrides qui résident en permanence dans un État membre de l’Union européenne et sont titulaires d’un document de voyage valide délivré par cet État.

352.Depuis le 17 janvier 2008, les non-citoyens lettons bénéficient d’un régime préférentiel facilitant leur entrée dans la Fédération de Russie (voir également par. 10). Le Canada (depuis le 31 octobre 2007), l’Australie (depuis le 27 octobre 2008) et les États-Unis (depuis le 17 novembre 2008) ont supprimé l’obligation de visa pour les citoyens lettons qui se rendent sur leur territoire.

Droit de circuler librement, de quitter n’importe quel pays et de retourner dans son propre pays

353.Conformément à l’article 4, paragraphe 1 de la loi sur l’immigration, un étranger (un ressortissant d’un pays tiers) a le droit d’entrer et de résider dans la République de Lettonie si les conditions suivantes sont réunies: 1) il est en possession d’un document de voyage valide; 2) il détient l’un des documents suivants: un visa valable, un permis de séjour, un permis de séjour permanent de la Communauté européenne, un permis de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne, ou s’il est étranger, un nouveau document de voyage émis par un pays étranger ou un ancien document de voyage avec un permis de résidence valide dans la République de Lettonie; 3) il possède d’une assurance maladie valide; 4) rien ne fait obstacle à son entrée sur le territoire letton aux termes de cette loi et d’autres dispositions de loi; 5) il possède des ressources suffisantes lui permettant de résider dans la République de Lettonie et de retourner dans son pays d’origine ou de gagner tout pays tiers dans lequel il a le droit de se rendre. La loi sur l’immigration comporte également d’autres dispositions spécifiques relatives aux règles applicables en matière de voyage.

354.Conformément à l’article 4, paragraphe 3 de la loi sur l’immigration, toute personne dont le nom figure dans la liste des étrangers frappés par une interdiction d’entrée et de séjour sur le territoire letton ne peut ni se rendre ni résider en Lettonie.

355.Les agents du Service des gardes frontières peuvent interdire l’entrée sur le territoire letton à tout étranger ne remplissant pas les exigences légales en la matière. Un étranger a le droit de se pourvoir contre cette décision dans les 30 jours qui suivent son adoption. Le recours est examiné par le directeur du Service des gardes frontières ou un fonctionnaire agréé par ce dernier et la décision prise est définitive.

356.Conformément à l’article 54, paragraphe 1 de la loi sur l’immigration, les agents du Service des gardes frontières peuvent placer un étranger en détention pendant 24 heures au maximum: 1) s’il a franchi illégalement la frontière de la République de Lettonie ou enfreint les procédures prévues par les dispositions relatives à l’entrée et au séjour des étrangers; 2) afin de l’expulser si son nom figure dans la liste des étrangers frappés d’une interdiction d’entrée sur le territoire letton; 3) pour appliquer une décision d’expulsion du territoire le concernant; 4) pour appliquer à son encontre une décision d’expulsion prise dans le cadre d’une procédure pénale et correspondant à une peine complémentaire. Lorsque les gardes frontières placent un mineur en détention, ils doivent veiller protéger ses droits et ses intérêts. Tout étranger placé en détention a le droit de se pourvoir contre la décision le concernant devant un tribunal. La formation d’un recours ne suspend pas l’application de la décision contestée.

357.Le Service des gardes frontières doit faire comparaître un étranger en état d’arrestation devant un tribunal de district (municipal) (en fonction du lieu où il est détenu) dans les 48 heures suivant son placement en détention. Un juge doit examiner sans tarder tous les éléments du dossier, entendre le représentant du Service des gardes frontières, prendre connaissance des observations formulées par l’étranger ou son représentant et décider s’il y a lieu ou non d’ordonner une remise en liberté. Une copie de cette décision doit être envoyée à l’intéressé dans les 24 heures après réception de la demande soumise par le Service des gardes frontières. La décision du tribunal qui autorise le placement en détention de l’étranger peut faire l’objet d’un recours dans les 48 heures suivant la réception de sa copie.

358.Un étranger placé en détention a le droit, dès son arrestation, de contacter le consulat de son pays, de bénéficier d’une aide juridictionnelle, de communiquer dans une langue qu’il est en mesure de comprendre, de recourir, si nécessaire, à des services d’interprétation et de prendre connaissance, en personne ou avec l’aide d’une personne habilitée, des éléments du dossier relatif à son arrestation.

359.Un étranger qui réside légalement sur le territoire letton peut retourner quand il le désire dans l’État où il résidait antérieurement.

Article 13

360.L’article 36 du Code pénal définit que l’expulsion de la République de Lettonie est une peine complémentaire sanctionnant une infraction pénale. Conformément à l’article 43 du Code pénal, un citoyen étranger ou une personne détenant une autorisation de résidence permanente dans un pays étranger peut être expulsé de la République de Lettonie après avoir commis une infraction pénale si un tribunal estime que compte tenu des éléments du dossier et de la personnalité de l’auteur, ce dernier ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire de l’État. Cette sanction qui est prononcée en sus de la peine principale, interdit à la personne concernée d’entrer sur le territoire letton pendant une période comprise entre trois et dix ans et ne doit être appliquée que lorsque l’intéressé a purgé l’intégralité de sa peine principale ou est parvenu au terme de sa période de liberté conditionnelle conformément à la procédure prévue par la loi. La peine court à partir de la date à laquelle la personne condamnée est expulsée du territoire de la République de Lettonie.

361.Le 13 décembre 2007, des amendements à la loi sur l’application des peines ont été adoptés qui assignent un délai déterminé, en l’occurrence 25 jours ouvrés, à un lieu de privation de liberté pour signaler qu’une peine principale a été effectuée et trois jours ouvrés pour informer le président du tribunal qu’il doit rendre exécutoire la peine complémentaire. Ces délais ont été adoptés pour que le Service des gardes frontières puisse, deux semaines avant la libération d’un condamné, préparer les documents nécessaires à l’exécution de la peine d’expulsion le concernant.

362.Conformément à l’article 41 de la loi sur l’immigration, le Bureau des questions de citoyenneté et de migration doit prononcer un arrêté d’expulsion interdisant à l’intéressé de pénétrer sur le territoire pendant trois ans au maximum. Lorsqu’un étranger résidant en Lettonie a enfreint les dispositions légales relatives à l’entrée et au séjour des étrangers, le Bureau des questions de citoyenneté et de migration doit lui demander de quitter le territoire de la République de Lettonie dans les sept jours. Le Directeur du Bureau des questions de citoyenneté et de migration est habilité à annuler ou à suspendre pour des raisons humanitaires l’exécution de l’arrêté d’expulsion.

363.Conformément à l’article 42, paragraphe 1 de la loi sur l’immigration, un étranger a le droit de recourir contre une ordonnance de départ volontaire et la durée de l’interdiction d’entrée sur le territoire y figurant, dans les sept jours qui suivent son entrée en vigueur et de saisir à cet effet le Directeur du Bureau des questions de citoyenneté et de migration. Il est autorisé à résider en Lettonie pendant l’examen de sa requête. Il a également le droit de se pourvoir devant un tribunal contre la décision du Directeur du Bureau des questions de citoyenneté et de migration dans les sept jours qui suivent son entrée en vigueur. La formation d’un recours ne suspend pas l’exécution de la décision contestée (pour des données statistiques sur le nombre d’ordonnances de départ volontaire de la République de Lettonie, se reporter à l’annexe 9).

364.Conformément à l’article 46 de la loi sur l’immigration, lorsqu’un étranger a illégalement franchi la frontière de la République de Lettonie ou a enfreint d’une autre manière les procédures relatives à l’entrée et au séjour des étrangers en Lettonie et que l’infraction a été constatée dans la zone frontalière ou à un point de contrôle frontalier, le directeur du Service des gardes frontières est habilité à décider s’il y a lieu ou non d’expulser l’étranger en question et dispose pour cela d’un délai de 10 jours. Il doit indiquer dans sa décision la durée pendant laquelle il sera interdit à l’intéressé de revenir sur le territoire letton. Cette interdiction de séjour ne pourra être inférieure à trois ans et supérieure à cinq ans.

365.Conformément à l’article 47, paragraphe 3 de la loi précitée, un étranger est habilité à se pourvoir contre une décision d’expulsion ou d’interdiction d’entrée sur le territoire adoptée par le Bureau des questions de citoyenneté et de migration en formant un recours devant le directeur de cette administration dans les sept jours qui suivent l’entrée en vigueur de la décision. Le dépôt d’un recours ne confère pas le droit de résider sur le territoire letton. Le directeur du Bureau des questions de citoyenneté et de migration est autorisé à annuler ou à suspendre l’exécution de l’ordonnance d’expulsion pour des raisons humanitaires (pour des statistiques sur le nombre des ordonnances d’expulsion, se reporter à l’annexe 9).

366.Afin d’accélérer la procédure d’expulsion, des amendements au règlement du Conseil des ministres no 212 du 29 avril 2003 intitulé «Procédure en matière d’expulsion forcée des étrangers; type de documents s’y rapportant et procédure de délivrance de ces derniers» ont été adoptés le 8 mars 2007. Aux termes de ces amendements, le Service des gardes frontières doit demander au département consulaire du Ministère des affaires étrangères d’émettre un document de voyage (d’expulsion). Le fait que le Bureau des questions de citoyenneté et de migration n’intervienne plus dans la procédure a permis de simplifier et d’accélérer cette dernière.

367.Pour des statistiques relatives à l’expulsion, se reporter à l’annexe 9.

368.L’article 682 du Code de procédure pénale prévoit qu’une extradition vers la République de Lettonie peut être demandée s’il y a des raisons de penser que les personnes qui suivent se trouvent dans un État étranger: 1) une personne suspectée ou accusée d’avoir commis une infraction pénale punie par le Code de procédure pénale letton d’une peine de privation de liberté d’au minimum d’un an à moins qu’un accord international n’en dispose autrement; 2) une personne qui a été condamnée en Lettonie à une peine de privation de liberté ou de détention de quatre mois au minimum. Le Bureau du Procureur général est chargé de préparer et d’envoyer la demande d’extradition.

369.L’article 696 du Code de procédure pénale dispose qu’une personne se trouvant sur le territoire letton peut être extradée pour faire l’objet d’un procès pénal, pour être jugée ou pour exécuter la peine à laquelle elle a été condamnée lorsqu’un État fait parvenir une demande en ce sens et que les faits retenus sont considérés par le droit letton et celui de l’État concerné comme constituant une infraction pénale. De plus, le Code de procédure pénale interdit d’autoriser une extradition dans les conditions suivantes: 1) la personne concernée est de citoyenneté lettone; 2) la demande d’extradition a pour objet de poursuivre pénalement ou de punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de son origine ethnique ou de ses opinions politiques ou il y a des raisons suffisantes de croire que les droits d’une personne pourraient être lésés pour les motifs précités; 3) la personne concernée fait l’objet d’une condamnation pour le même délit en Lettonie; 4) aux termes du droit letton s’appliquant au même type d’infraction pénale, la personne concernée ne peut faire l’objet de poursuites pénales ou être condamnée ou sanctionnée parce que le délit est prescrit, parce qu’une amnistie a été prononcée ou pour d’autres motifs juridiques; 5) la personne concernée bénéficie, conformément à la procédure prévue par la loi, d’une mesure de clémence pour la même infraction; 6) l’État étranger à l’origine de la demande ne fournit pas de garanties suffisantes sur le fait qu’il ne condamnera pas à mort et n’exécutera pas la personne concernée; 7) la personne concernée pourrait être torturée dans l’État étranger qui demande l’extradition.

370.Conformément à l’article 698, paragraphe 2 du Code de procédure pénale, une personne faisant l’objet d’une mesure d’extradition a le droit: 1) de savoir qui demande son extradition et pour quels motifs; 2) d’exiger que soit utilisée une langue qu’elle comprenne pendant la procédure d’extradition; 3) d’obtenir des explications relatives à l’extradition; 4) de soumettre des requêtes, y compris concernant une extradition simplifiée; 5) de prendre connaissance de tous les éléments du dossier d’extradition; 6) d’être assistée par un avocat.

371.Le procureur doit motiver ses décisions en matière d’extradition. Une décision relative à l’admissibilité d’une extradition peut faire l’objet d’un recours devant la Cour suprême dans les dix jours suivant sa réception. Une décision de la Cour suprême est définitive. Lorsqu’une décision du tribunal entre en vigueur, le Bureau du Procureur général doit en adresser copie au Ministère de la justice. La décision d’extrader une personne vers un État étranger sur proposition du Ministère de la justice doit être approuvée par le Conseil des ministres. Le Conseil des ministres n’est habilité à refuser une mesure d’extradition que lorsque l’une des conditions suivantes est remplie: 1) l’extradition peut porter atteinte à la souveraineté de l’État; 2) le délit est considéré comme étant de nature politique ou militaire, 3) il y a des raisons suffisantes de penser que l’extradition a pour but de persécuter une personne en raison de sa race, des ses convictions religieuses, de son origine ethnique, de son sexe ou des ses opinions politiques.

372.Pour des informations statistiques sur l’extradition, se reporter à l’annexe 2.

Article 14

Droit à un jugement équitable

373.Parmi les principes régissant les procédures administratives consacrés par le Code de procédure administrative (se reporter au paragraphe 4 pour des informations plus détaillées sur le Code) figurent le respect des droits d’autrui et l’égalité devant la loi. Conformément au principe d’égalité devant la loi, les tribunaux doivent statuer en toute impartialité (leurs décisions ne peuvent différer qu’en fonction des circonstances juridiques et de fait) quels que soient le sexe, l’âge, la race, la couleur de peau, la langue, les convictions religieuses, les opinions politiques ou autres, l’origine sociale, l’ethnie, l’éducation, la condition sociale, la fortune, le type d’emploi, etc., des parties présentes au procès.

374.Un des principes généraux énoncé par le Code de procédure pénale (se reporter au paragraphe 4 pour des informations plus détaillées) dans son article 8 dispose que le Code doit établir des procédures uniformes pour toutes les personnes concernées par une procédure pénale quels que soient leur origine, leur sexe, leur nationalité, leur race leur appartenance ethnique, leur condition sociale, leur fortune, leur religion, leur niveau d’éducation, leur langue, leur emploi, leur lieu de résidence, etc.

375.Conformément à l’article 23 du Code de procédure pénale, les affaires pénales doivent être jugées par un tribunal qui examinera les faits, statuera sur la vraisemblance des accusations portées, acquittera les innocents et sanctionnera les coupables en les condamnant à une peine qu’ils devront exécuter. L’article 15 du Code de procédure pénale prévoit que toute personne a le droit d’être jugée par un tribunal indépendant, équitable et impartial.

376.L’article premier du Code de procédure pénale prévoit que toute personne physique ou morale a le droit de défendre devant un tribunal les droits civils lorsque ceux-ci sont menacés ou remis en question ainsi que tout intérêt légitime consacré par la loi. Aux termes de l’article 9, les parties impliquées dans une procédure civile sont sur un pied d’égalité en termes de droits et d’obligations et le tribunal doit veiller à ce qu’elles bénéficient des mêmes possibilités d’exercer leurs droits en matière de protection des intérêts concernés.

Droit à une audience publique

377.Conformément à l’article 450 du Code de procédure pénale, les affaires pénales doivent être jugées en audience publique. L’audience peut, si nécessaire, avoir lieu à huis clos dans des affaires relevant de la sûreté nationale ou liées au secret de l’adoption. Le tribunal peut également prononcer le huis clos sur la base d’une décision motivée dans les cas prévus par la loi.

378.Conformément à l’article 108 du Code de procédure administrative, les affaires administratives doivent être jugées en audience publique. Sur la base d’une décision motivée du tribunal, une affaire administrative peut être jugée à huis clos pour protéger la confidentialité des faits relevant de la vie privée de l’une ou l’autre des parties qui ne doivent pas être divulgués pendant la procédure ou afin de protéger des secrets d’État, professionnels, commerciaux ou liés à l’adoption. Si dans une affaire administrative, le jugement est prononcé à huis clos et par écrit, l’accès aux éléments du dossier des personnes qui ne sont pas parties au procès peut être limité.

379.Conformément à l’article 11 du Code de procédure civile, les affaires civiles doivent être jugées en audience publique sauf dans les cas où il est question de déterminer les liens de parenté d’un enfant, d’approuver ou de refuser une adoption, d’annuler ou de dissoudre un mariage, ou de se prononcer sur l’incapacité juridique d’une personne souffrant d’une maladie ou d’un handicap mental. L’article 11 du Code de procédure civile définit également les circonstances dans lesquelles l’audience ou une partie de l’audience peut se tenir à huis clos sur décision du tribunal ou suite à une demande dûment motivée de l’une des parties à la procédure.

Droit de chacun d’être présumé innocent tant que sa culpabilité n’a pas été prouvée conformément à la loi

380.Pour ce qui est du principe de la présomption d’innocence consacré par la législation, la République de Lettonie tient à signaler que conformément à l’article 19 du Code de procédure pénale, tout inculpé est présumé innocent tant que sa culpabilité n’a pas été prouvée conformément à la procédure prévue par le Code. Un prévenu exerçant son droit à la défense ne peut être tenu de prouver son innocence. Tout doute raisonnable qui ne peut être levé au sujet de la culpabilité d’un prévenu doit profiter à ce dernier.

Droits procéduraux dans les procédures pénales

381.En vertu de l’article 406 du Code de procédure pénale, lorsqu’une décision a été adoptée concernant la responsabilité pénale d’une personne, le procureur doit immédiatement: 1) remettre à l’inculpé un exemplaire de l’acte d’accusation après s’être assuré de son identité et expliquer à ce dernier le contenu de ce document; 2) fournir à l’inculpé des informations écrites l’informant de ses droits; 3) permettre à l’inculpé, s’il ne l’a pas encore fait, de recourir aux services d’un avocat; 4) vérifier si l’inculpé dispose d’un avocat, s’il peut se prévaloir de l’aide juridictionnelle gratuite et si la présence d’un avocat est obligatoire; 5) s’assurer que l’accusé n’a pas de demandes particulières et vérifier s’il désire témoigner ou s’il a des suggestions à proposer pour régler le différend.

382.Conformément à la loi relative à l’aide juridictionnelle de l’État (pour des informations plus détaillées, se reporter au paragraphe 4), les personnes dont il a été reconnu qu’elles sont pauvres ou qu’elles disposent d’un faible revenu ont la possibilité de bénéficier de l’aide juridictionnelle de l’État prévue par la législation.

383.Conformément à l’article 11 du Code de procédure pénale, les procédures pénales se tiennent dans la langue officielle du pays, à savoir le letton. Cependant, le paragraphe 3 du Code de procédure pénale prévoit que toute partie à la procédure ne comprenant pas le letton doit pouvoir disposer, dans les cas prévus par le Code, d’une traduction des documents relatifs à la procédure dans une langue qu’il est capable de comprendre. Conformément à l’article 11, paragraphe 4 du Code de procédure pénale, l’autorité en charge de la procédure pénale peut accomplir certains actes de la procédure dans une autre langue en y associant une traduction en letton. Aux termes de l’article 575, paragraphe 1, alinéa 4 du Code de procédure pénale, le fait de priver l’accusé du droit de recourir à une langue qu’il comprenne et de bénéficier de services d’interprétation constitue une violation fondamentale de ses droits qui conduit systématiquement à l’annulation de la décision de justice.

384.L’article 97, paragraphe 3 du Code de procédure pénale garantit le droit des victimes de s’exprimer dans une langue qu’elles comprennent dans tous les types de procédure pénale et à tous les stades de la procédure en étant assistées, si nécessaire, par un interprète mis gratuitement à leur disposition. Conformément à l’article 110, paragraphe 2, du Code de procédure pénale, les témoins ont le droit, avant leur audition et le début de l’enquête, de recevoir de l’autorité chargée de la procédure toutes les informations nécessaires dans une langue qu’ils comprennent et de recourir, si nécessaire, aux services gratuits d’un interprète.

385.L’article 20 du Code de procédure pénale dispose que toute personne soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale a le droit de se défendre, c’est-à-dire d’être informée du délit qu’elle est suspectée ou accusée d’avoir commis et de choisir sa stratégie de défense. Le droit à la défense peut être exercé par la personne elle-même ou par un avocat qu’elle aura désigné. La présence d’un avocat est obligatoire dans les cas définis par le Code de procédure pénale. Si une personne n’a pas les moyens de recourir aux services d’un avocat, l’État en commettra un d’office et décidera, au vu de la situation financière de l’accusé, de prendre partiellement ou totalement en charge ses frais d’honoraires.

386.Conformément à l’article 14 du Code de procédure pénale, toute personne a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, c’est-à-dire sans retard injustifié. L’autorité chargée de la procédure pénale doit choisir la procédure pénale la plus simple en évitant toute ingérence injustifiée dans la vie privée des personnes et toute dépense infondée. A cet égard, la justice veillera à ce que les affaires impliquant des personnes placées en détention provisoire ou faisant l’objet de mesures spéciales de protection soient jugées en priorité.

387.Il convient de noter que le Médiateur est saisi chaque année de plaintes relatives à des violations du droit à un procès équitable et des garanties procédurales qui en découlent. Les plaintes concernent souvent des atteintes présumées au droit d’être jugé dans un délai raisonnable. S’il est vrai qu’en première instance, la durée des procédures avant jugement est souvent longue, force est de reconnaître qu’elle est également imputable aux parties. Par ailleurs, lorsqu’il répond aux plaignants, le Médiateur prend en compte la charge de travail considérable des tribunaux et encourage les parties à contribuer à la réduction de la durée des procédures en évitant d’abuser de leurs droits et de multiplier les retards délibérés (pour des statistiques sur les plaintes reçues par le Bureau du Médiateur, se reporter à l’annexe 2; pour des statistiques sur les plaintes soumises à la Cour européenne des droits de l’homme concernant des violations présumées de l’article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les jugements de la Cour relatifs à ces violations, voir annexe 9).

388.Conformément à l’article 463 du Code de procédure pénale, les procès doivent obligatoirement avoir lieu en présence des accusés. La non-comparution d’un accusé à l’audience entraîne la suspension de la procédure. Si un accusé est absent à son procès sans avoir fourni de justifications valables, le tribunal peut demander qu’il soit conduit de force à l’audience, prendre une mesure de sûreté à son encontre ou renforcer la mesure de sûreté dont il faisait antérieurement l’objet. Un tribunal peut également juger une affaire pénale en l’absence de l’accusé si celui-ci se trouve à l’étranger et qu’il est impossible, dans ce cas, de connaître son lieu de résidence ou de le faire comparaître à l’audience. Cependant, dans le cadre de la procédure de révision judiciaire, un accusé peut faire appel de sa condamnation devant une juridiction supérieure dans les 30 jours qui suivent la date où il a été informé ou aurait dû être informé du verdict le concernant.

389.Le Code pénal prévoit que toute personne impliquée dans une procédure pénale a le droit de ne pas témoigner contre elle-même et de ne pas reconnaître sa culpabilité. En outre, conformément au Code de procédure pénale, une personne en état d’arrestation, un suspect ou un inculpé a le droit de refuser de témoigner.

390.Conformément à l’article 302 du Code pénal, un témoin ou une victime est passible de poursuites pénales s’il refuse de témoigner devant l’instance chargée de l’instruction ou devant le tribunal sans raisons juridiquement fondées. Conformément à l’article 300 du Code pénal, une personne est passible de poursuites pénales si, au cours de l’enquête ou devant le tribunal, ou devant un notaire assermenté ou un huissier de justice elle livre un faux témoignage en qualité de témoin ou de victime, trompe intentionnellement le tribunal en tant qu’expert judiciaire ou trahit volontairement le sens des propos qu’elle est amenée à traduire en tant qu’interprète. Une personne qui, après avoir prêté serment devant le tribunal donne intentionnellement une fausse explication dans une affaire administrative est également passible de poursuites pénales aux termes de l’article précité.

391.Conformément à l’article 130 du Code de procédure pénale, il est licite d’utiliser des informations sur les faits obtenues dans le cadre de la procédure pénale si celles-ci l’ont été par des procédés prévus par la loi. Si ces informations ont été obtenues par des procédés contraires aux dispositions du Code de procédure pénale, en utilisant, notamment, la violence, la menace, le chantage, la tromperie ou la contrainte, elles ne pourront être admises par le tribunal et servir d’éléments de preuve.

392.La partie 4 du Code de procédure pénale comporte des dispositions relatives aux mesures de protection spéciales qui ont pour objet de protéger la vie, l’état de santé et d’autres intérêts légitimes d’une victime, d’un témoin ou d’autres personnes qui livrent ou ont livré leur témoignage dans le cadre d’une action pénale concernant des infractions graves ou très graves, d’un mineur qui dépose dans le cadre d’une action pénale liée à des infractions prévues aux articles 161 (relations sexuelles, homosexuelles masculines ou féminines avec un mineur de moins de 16 ans), 162 (incitation à des relations sexuelles) et 174 (actes de maltraitance ou de cruauté à l’encontre d’un mineur) du Code pénal ou d’une personne victime de menaces qui pourraient influencer les intervenants précités.

393.Le 1er octobre 2005, la loi sur la protection spéciale des personnes est entrée en vigueur. Cette loi a pour objet de protéger la vie, l’état de santé et les intérêts légitimes des personnes qui témoignent dans des procédures pénales ou participent aux diverses phases (détection, enquête et procès) de la répression des délits graves et très graves.

Caractère particulier des procédures pénales impliquant des mineurs

394.Le Code pénal reconnaît le caractère particulier des procédures pénales impliquant des mineurs en établissant des règles de procédure spécifiques et en prévoyant des dispositions particulières en matière d’application des peines (pour des informations plus détaillées, se reporter aux paragraphes 192, 241, 268 et 284 à 196 ainsi qu’aux annexes 3, 5, 6 et 7).

Droit à un réexamen judiciaire en matière pénale

395.Conformément au Code de procédure pénale, un inculpé est habilité à demander la révision de son procès en recourant notamment aux procédures d’appel et de cassation. Un appel peut être interjeté par un inculpé ou son avocat ou par une victime ou son représentant. Il convient également de signaler qu’aux termes de l’article 556 du Code de procédure pénale, le retrait d’un recours ne lie pas le tribunal si c’est le fait d’un mineur ou d’une personne dont la protection doit être obligatoirement assurée en raison d’un handicap mental ou physique, ou d’un avocat ou d’un représentant du mineur, ou si l’instance d’appel constate une violation manifeste du Code pénal ou du Code de procédure pénale qui se traduirait par l’annulation ou la modification du jugement contesté en vue de réduire la portée de l’acte d’accusation, d’alléger la peine ou de compléter le jugement. Aux termes de l’article 571 du Code de procédure pénale, un recours en cassation peut être introduit par un inculpé ou son avocat, ou par la victime ou son représentant.

396.Conformément à l’article 16 de la loi sur l’organisation du système judiciaire du 16 décembre 1993, un jugement du tribunal entre en vigueur dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes: le délai de recours a expiré; aucun appel n’a été formé ou aucune requête n’a été présentée; après avoir examiné le recours, l’instance d’appel a confirmé le jugement ou l’a modifié sans l’invalider.

397.L’article 344 du Code de procédure pénale applique le principe de l’interdiction de la reformatio in peius selon lequel un tribunal ou un fonctionnaire qui examine un recours ne peut invalider un jugement ou une décision antérieurement rendus si cela a pour effet de placer la personne qui s’est pourvue en appel ou au nom de qui l’appel a été formé dans une situation moins favorable.

Droit à réparation en cas de condamnation injustifiée

398.Conformément à la loi relative à l’indemnisation des dommages subis du fait d’une mesure injustifiée ou contraire à la loi prise par l’instance chargée de l’instruction, le Bureau du Procureur ou le tribunal, toute personne a le droit d’être dédommagée des préjudices causés par des mesures illégales ou injustifiées prises par un organe d’enquête, un procureur ou un tribunal qui abuserait de ses pouvoirs officiels. La loi énonce qu’une personne a le droit d’obtenir réparation dans les cas suivants: 1) un acquittement confirmé par le tribunal indépendamment des motifs; 2) l’extinction d’une procédure pénale pour cause d’acquittement; 3) la reconnaissance du caractère illicite d’une détention administrative et la conclusion de la procédure administrative.

399.Conformément aux dispositions légales précitées, une personne est habilitée à demander réparation dans les circonstances suivantes: 1) elle a été fait l’objet d’une sanction pénale et a purgé sa peine; 2) elle a fait l’objet d’ une mesure de sûreté (détention provisoire ou assignation à résidence) 3) elle a été détenue conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, 4) une mesure de contrainte d’ordre médical a été prise à son encontre conformément aux dispositions du Code pénal; 5) elle a été placée contre sa volonté dans un établissement de santé conformément aux dispositions du Code de procédure pénale; 6) elle a été temporairement suspendue de ses fonctions après sa mise en examen; 7) elle a fait l’objet d’une sanction administrative; 8) elle a dû recourir aux services d’un avocat du fait de poursuites pénales. Une personne n’est pas habilitée à obtenir réparation s’il est prouvé que pendant l’instruction ou le procès, elle a intentionnellement plaidé coupable pour aider une autre personne ou a causé de façon délibérée le préjudice dont elle se prévaut.

400.Pour des statistiques sur les actions en réparation reçues et traitées par le Bureau du Procureur et le montant des réparations versées au titre de la loi relative à l’indemnisation des dommages subis du fait d’une mesure injustifiée ou contraire à la loi prise par l’instance chargée de l’instruction, le Bureau du Procureur ou le tribunal, voir annexe 7.

Droit de ne pas être jugé ou puni deux fois pour la même infraction

401.L’article 25 du Code de procédure pénale consacre le principe ne bis in idem selon lequel une personne ne peut être poursuivie ou punie deux fois pour la même infraction pénale. Si dans une procédure pénale, il apparaît que le prévenu a déjà fait l’objet d’une sanction administrative pour le même délit, la seconde sanction devra être annulée eu égard à la première. Une personne ne peut être condamnée et sanctionnée en Lettonie si elle a été condamnée ou acquittée dans un pays avec qui la Lettonie a conclu un accord de reconnaissance mutuelle des décisions en matière pénale ou un accord sur l’observation mutuelle du principe ne bis in idem. Si une personne est condamnée dans un autre État, la peine qu’elle a déjà été effectuée dans cet État sera prise en compte dans la nouvelle condamnation si l’affaire est réexaminée et rejugée.

402.Les dispositions précitées énumèrent les cas qui ne sont pas considérés comme une violation du principe ne bis in idem: 1) le réexamen d’une affaire pénale par un tribunal, quel que soit son degré de juridiction, lorsque le verdict antérieur a été invalidé avant qu’il n’entre en vigueur conformément à une procédure d’appel prévue par le Code de procédure pénale; 2) le réexamen d’une affaire pénale sur la base de faits nouveaux conformément à la procédure et dans les cas prévus par le Code précité. Conformément au Code pénal, une affaire pénale peut être rejugée pour alléger la peine d’un condamné.

Procédure civile

403.Afin de garantir le droit à un jugement équitable que consacre la Constitution lettone, l’article 83 du Code de procédure civile a été modifié le 12 février 2004. Le nouvel article prévoit que toute personne est habilitée à en représenter une autre dans une procédure civile dans le cadre des limites prévues par le Code. Auparavant, le Code de procédure civile fournissait une liste exhaustive des personnes autorisées (comme, par exemple, les avocats assermentés) à représenter les parties dans une procédure civile.

404.Les modifications apportées au Code de procédure civile le 17 juin 2004 et entrées en vigueur le 1er juillet 2004, ont permis de mieux faire appliquer les jugements des tribunaux dans les affaires relatives au recouvrement des pensions alimentaires destinées aux enfants et d’augmenter le montant de ces pensions en disposant que le Fonds de garantie pour la subsistance (le Fonds) doit recouvrer auprès des personnes qui ne s’acquittent pas de leurs obligations légales en matière de pension alimentaire l’intégralité des sommes qu’il a décaissées pour assurer l’entretien des enfants, et ce sans que cette mesure soit susceptible d’appel.

405.Le 1er juillet 2008, des amendements au Code de procédure civile sont entrés en vigueur. En vertu de ces amendements, un jugement rendu dans le cadre d’une procédure d’appel est mis en exécution à la date d’expiration du délai prévu pour se pourvoir en cassation.

Système judiciaire

406.Le 5 janvier 2004, l’Administration judiciaire, instance qui relève du Ministère de la justice, a débuté ses activités. L’administration judiciaire organise et assure le fonctionnement des tribunaux de district (municipaux), des tribunaux régionaux et des services du cadastre. Les activités et fonctions de l’Administration judiciaire sont régies par le règlement du Conseil des ministres no 120 du 16 décembre 2003 intitulé «Statuts de l’administration judiciaire».

407.Entre 2004 et le 30 juin 2008, la loi sur l’organisation du système judiciaire a fait l’objet des amendements suivants:

Le 21 octobre 2005, un chapitre 3-1 a été intégré dans le texte de loi. Ce chapitre régit l’accès aux décisions et aux jugements des tribunaux ainsi qu’aux éléments des dossiers et prévoit une procédure d’appel en cas de refus de fournir ces informations.

Conformément aux modifications dont il a fait l’objet le 18 avril 2008, l’article 29 énonce qu’un tribunal de district (municipal) peut être doté d’une unité structurelle, c’est-à-dire d’un palais de justice situé dans la juridiction du tribunal en question. Cet amendement vise à réglementer efficacement les activités du tribunal et à faire en sorte que le principe de répartition aléatoire des affaires entre les juges soit dûment respecté. Afin de promouvoir la transparence des activités judiciaires, la loi sur l’organisation du système judiciaire a également été complétée par l’article 28-7 qui dispose que les informations liées aux tribunaux doivent être publiées sur Internet.

Pour promouvoir l’accès de professionnels de haut niveau à la magistrature, l’article 53, paragraphe 1, alinéas 4 et 5 de la loi précitée a été complété par une disposition énonçant que la détention d’un diplôme universitaire de droit de deuxième degré est désormais obligatoire pour se porter candidat à un poste de juge;

Afin de limiter les activités des professionnels du domaine juridique qui ont enfreint les normes d’éthique professionnelles de leur corporation, la loi a été amendée le 18 avril 2008. Elle dispose désormais que quiconque a été démis de ses fonctions de juge, d’huissier de justice, d’huissier de justice assistant, de notaire assermenté, de notaire assistant, radié de la liste des avocats ou des avocats assistants ou démis de ses fonctions de procureur en raison d’une sanction disciplinaire ne peut présenter sa candidature à un poste de juge pendant cinq ans à compter de la date à laquelle la sanction est devenue exécutoire;

Afin d’établir un système clair et transparent de sélection des candidats aux postes de magistrats et de veiller parallèlement à ce que seuls des juristes hautement qualifiés soient nommés, la loi a été amendée et charge désormais le Conseil des ministres de définir la procédure de sélection et de formation des postulants ainsi que les examens auxquels ils doivent se présenter;

Les amendements précités comportent également un chapitre 14-1 portant création d’une «Commission d’éthique judiciaire». Cette commission est une instance administrative collégiale qui est chargée de donner des avis sur l’interprétation et les violations des normes déontologiques dans la magistrature et d’expliquer ces normes.

408.Pour obtenir des statistiques sur le nombre total de juges ventilé par sexe, les procédures disciplinaires engagées contre des juges et leur état d’avancement, le nombre total de cas considérés comme recevables et le nombre d’affaires jugées, ainsi que les vacances de poste dans la magistrature et la durée moyenne des procédures, voir annexe 10.

Article 15

409.La République de Lettonie renvoie le Comité aux informations présentées dans le deuxième rapport périodique (voir CCPR/C/LVA/2002/2, pars. 234 à 236) et affirme que pendant la période prise en considération par le présent rapport, la législation relative à l’application du principe de rétroactivité des lois n’a pas été modifiée.

Article 16

410.La République de Lettonie renvoie le Comité aux informations présentées dans le deuxième rapport périodique (voir CCPR/C/LVA/2002/2, pars. 237 à 239) et déclare que pendant la période prise en considération par le présent rapport, la législation concernée n’a pas été modifiée.

Article 17

411.Le droit de toute personne à l’inviolabilité de sa vie privée, de son domicile et de sa correspondance ainsi que le droit à la protection de son honneur et de sa réputation sont consacrés par les articles 95 et 96 de la Constitution et d’autres instruments régissant des domaines spécifiques des relations juridiques.

412.L’article 201-4 du Code des infractions administratives dispose que le montant maximal d’une amende administrative infligée pour ingérence dans la vie privée par des médias s’élève à 250 LVL. L’article 208-1 prévoit également qu’une amende administrative d’un montant maximal de 250 LVL doit être infligée en cas de divulgation d’une source d’information par le rédacteur (directeur de la rédaction) d’un journal ou de tout autre média qui s’est engagé par écrit à ne pas la révéler. L’article 45-3 de la loi dispose que la divulgation d’informations confidentielles relevant du secret médical est passible de poursuites administratives (dans ce cas, l’amende administrative s’élève au maximum à 250 LVL).

413.L’article 5, paragraphe 2, alinéa 4 de la loi sur la liberté d’information, limite le droit d’accès aux informations relatives à la vie privée. L’article 16 de cette loi dispose que si une personne ou une autre personne a subi des préjudices en raison de la divulgation illégale d’informations relatives à la vie privée ou si les intérêts légitimes de l’une ou l’autre personne ont été gravement lésés pour la même raison, ces personnes sont habilitées à demander réparation pour les préjudices causés ou à demander que leurs droits soient rétablis. Quiconque a illégalement divulgué des informations reconnues comme confidentielles au sens de l’article 5 précité est passible d’une sanction administrative ou pénale.

414.L’article 6 de la loi relative à la protection des données personnelles dispose que toute personne à droit à la protection de ses données personnelles. Le traitement des données personnelles est autorisé dans le cadre des limites fixées par cette loi. Toute personne a le droit de demander que ses données personnelles soient complétées, modifiées ou supprimées ou que le processus de traitement de ces dernières soit suspendu si les données en question sont incomplètes, dépassées, erronées, obsolètes, illégalement obtenues ou inutiles au regard des fins pour lesquelles elles avaient été recueillies. Les institutions municipales et nationales, les personnes physiques et les personnes morales qui entendent collecter des données personnelles doivent enregistrer leur activité selon la procédure prévue par la loi relative à la protection des données personnelles.

415.Conformément à l’article 54, paragraphe 2 du Code de procédure administrative, l’identité d’une personne ayant dénoncé une infraction aux autorités ne pourra être divulguée qu’avec l’autorisation de la personne concernée. Conformément à l’article 59, paragraphe 3 du Code, si des informations relatives à la vie privée d’une personne ont été recueillies par une institution, celle-ci doit expliquer à l’intéressé dans quel but et en vertu de quelles dispositions légales elle a collecté ces informations et si d’après la loi, la communication de ces informations est obligatoire ou facultative.

416.Conformément à l’article 9 de la loi sur les pétitions (pour des informations plus détaillées, se reporter au paragraphe 4) il est interdit de divulguer des informations relatives à l’identité d’un demandeur sans son consentement, à moins que la loi n’en dispose autrement.

417.Le 1er juin 2007, est entré en vigueur l’article 204-16 du Code des infractions administratives qui érige en infraction administrative le non-respect de l’interdiction d’envoyer des informations commerciales.

418.L’article 143 du Code pénal qui érige en infraction pénale la violation de domicile et punit ce délit d’une sanction pénale lorsqu’il est commis en recourant à la violence ou à des menaces ou en se faisant passer pour un fonctionnaire de l’État a été modifié le 12 février 2004 et prévoit la possibilité de condamner les auteurs de ce type d’infraction à une peine alternative, c’est-à-dire à des travaux d’intérêt général.

419.Conformément aux amendements du 29 avril 2004 à l’article 144 du Code pénal, toute personne qui a violé délibérément le secret de la correspondance, a communiqué des informations transmises par un réseau de télécommunications ou a transmis des informations et des programmes destinés à être utilisés dans le cadre d’un processus de traitement automatisé de données, encourt soit une peine de privation de liberté de trois ans au maximum, soit une peine de travaux d’intérêt général, soit une amende d’un montant pouvant atteindre 100 fois celui du salaire minimum mensuel, soit une interdiction d’occuper certaines fonctions pendant une période maximale de cinq ans.

420.Conformément aux amendements apportés le 12 février 2004 à l’article 165 du Code pénal, le fait de porter délibérément atteinte à la réputation d’une personne oralement, à l’écrit ou de toute autre manière est puni d’une peine de travail d’intérêt général ou d’une amende d’un montant maximal équivalant à 50 fois celui du salaire minimum. Ces amendements modifient également sensiblement la sanction pénale prévue par l’article 157 selon laquelle toute personne qui, à des fins de diffamation, diffuse publiquement des informations qu’elle sait erronées ou calomnieuses sur une autre personne par le biais de matériels imprimés, d’autres procédés de reproduction ou oralement, est punie d’une peine de travaux d’intérêt général ou d’une amende d’un montant maximal équivalant à soixante fois celui du salaire minimum.

421.L’article 158 du Code pénal érige en infraction pénale le fait de diffamer ou de discréditer intentionnellement une personne dans les médias et punit ce délit soit d’une peine de privation de liberté d’un an au maximum, soit d’une peine de travaux d’intérêt général, soit d’une amende d’un montant maximal équivalant à 30 fois celui du salaire minimum.

422.Conformément à l’article 12 du Code de procédure pénale, les droits de l’homme ne peuvent être restreints que pour des motifs de sécurité publique et conformément à la procédure définie par l’instrument précité concernant la nature et l’étendue du danger représentée par l’infraction pénale. Dans ces conditions, le juge d’instruction est habilité à intercepter la correspondance ou les communications d’un particulier et à pénétrer dans des lieux privés. L’autorité chargée des poursuites pénales, le procureur et le juge d’instruction sont tenus de protéger la vie privée des personnes ainsi que les secrets commerciaux. Les informations relatives à la vie privée ou couvertes par le secret commercial ne peuvent être obtenues ou employées que si cela est utile à la manifestation de la vérité. Toute personne a le droit de demander à ce que le dossier de la procédure pénale ne contienne aucune information relative à sa vie privée, à ses activités commerciales ou à sa situation financière ou à celles des membres de sa famille (conjoint, parents, grand-parents, enfants, petits enfants, frères et soeurs) ou des autres personnes concernées par la procédure, si ces informations ne sont pas nécessaires au déroulement régulier de cette dernière.

423.Le Code de procédure pénale, à l’instar du droit qui régit la procédure pénale, définit les circonstances dans lesquelles les institutions de l’État sont habilitées à empiéter sur le droit qu’a toute personne à l’inviolabilité de sa vie privée, de sa vie de famille, de sa correspondance et de son domicile conformément à la procédure qu’il établit. Le Code prévoit les actes de procédure suivants: perquisition; fouille corporelle; perquisition dans des locaux diplomatiques ou consulaires; saisie. Il est procédé à une perquisition sur décision du tribunal ou du juge d’instruction. Le juge d’instruction ordonne une perquisition sur la base d’une demande en ce sens de l’autorité chargée des poursuites et compte tenu des éléments du dossier que celle-ci lui transmet. Toute saisie doit être autorisée par cette autorité.

424.Le chapitre 11 du Code de procédure pénale prévoit également les actes de procédure suivants: contrôle de la correspondance légale; contrôle des moyens de communication; contrôle des informations contenues dans un système automatisé de traitement des données; contrôle du contenu des donnés transmises; mise sur écoute d’un individu ou d’un lieu; vidéosurveillance d’un lieu; surveillance et filature d’un individu; surveillance d’un objet; reconstitution des faits; et acquisition par des moyens spécifiques des échantillons nécessaires à une étude comparative. Le juge d’instruction autorise l’autorité chargée des poursuites pénales ou une personne ou une instance qu’il ou elle aura désignée à mettre en oeuvre les mesures précitées. S’il est nécessaire au cours d’une enquête de recourir à des méthodes et moyens spéciaux d’investigation, il sera fait appel à des services de l’État dûment agréés pour les mettre en oeuvre. Les enquêtes spéciales sont uniquement autorisées dans le cas de délits graves ou très graves.

425.Conformément à l’article 7 de la loi sur les enquêtes spéciales du 16 décembre 1993, les moyens d’investigation utilisés dans le cadre des enquêtes spéciales, à savoir le contrôle de la correspondance, l’obtention d’ informations par des moyens techniques, l’interception de conversations privées (y compris téléphoniques, électroniques ou par d’autres moyens de communication) et les perquisitions doivent uniquement être mis en oeuvre conformément à la procédure spéciale et avec l’approbation du Président de la cour suprême ou d’un juge de la Cour suprême dûment mandaté par ce dernier. Lorsqu’une action immédiate est requise, les moyens précités ne peuvent être utilisés qu’avec l’approbation du juge. Le procureur doit être averti dans les 24 heures et l’autorisation du juge doit être obtenue dans les 72 heures.

426.Conformément aux amendements du 26 janvier 2006, le Code civil a été complété par l’article 2352-1 qui définit le droit d’obtenir le retrait d’une information diffamatoire. Cette disposition prévoit que toute fausse information diffusée dans les médias portant atteint à l’honneur et à la réputation d’une personne doit être retirée des médias concernés. Si cette information figure dans une publication, la publication en question doit être retirée de la vente. Dans les autres cas, la question du retrait de l’information est traitée par les tribunaux. Toute personne dont le droit à l’honneur et à la dignité a été bafoué est habilitée à demander réparation pour le préjudice subi. Le montant de la réparation est défini par le tribunal.

427.Se reporter à l’annexe 11 pour les informations suivantes: informations statistiques sur les procédures pénales engagées au titre des articles 156 à 158 dans les tribunaux de première instance entre 2004 et 2008; décisions judiciaires au titre des articles 156 à 158 du Code pénal entre 2004 et 2008 et nombre de plaintes concernant des violations illégales et arbitraires de la vie privée soumises à l’Inspection nationale des données.

Droit au logement

428.La législation de la République de Lettonie et L’État letton assurent la protection des groupes socialement vulnérables qui risquent de perdre leur logement.

429.Le 12 juin 1997, la loi sur les résidences et les logements sociaux a été adoptée. Elle définit le statut juridique des résidences sociales et des logements sociaux, les principes qui régissent leur création et leur financement, les personnes habilitées à les occuper et la procédure que les municipalités doivent suivre pour louer ces locaux à des fins d’aide sociale.

430.Conformément aux amendements du 3 octobre 1996 apportés à l’article 15, paragraphe 4 de la loi sur protection sociale et médicale des personnes handicapées, le financement des taux d’intérêt sur les prêts consentis en vue de doter les logements occupés par les personnes handicapées d’équipements répondant à leurs besoins sont pris en charge en partie ou totalement par l’État dans le cadre de la procédure prévue par les règlements du Conseil des ministres. Ces amendements prévoient également que les personnes qui sur la base des recommandations d’un ergothérapeute, d’un médecin ou d’un service social aménagent leur logement en vue de renforcer l’autonomie et les capacités d’intégration des personnes handicapées ont droit à ce financement.

431.Le 6 septembre 2001, la loi sur l’aide en matière de résolution des problèmes de logement qui établit la liste des personnes ayant droit à l’assistance de l’État en matière de logement et définit la procédure permettant de l’accorder a été adoptée. Cette loi régit les types d’aide suivants: location de logements appartenant aux municipalités ou loués par celles-ci; location d’un logement social; mise à disposition de logements temporaires; aide à l’échange d’un logement loué contre un autre; attribution d’une allocation couvrant le loyer et les services liés à l’occupation d’un logement; attribution d’une prime unique à la rénovation d’un logement ou d’une habitation, attribution d’une prime unique lorsqu’une personne quitte son logement; rénovation de logements; aide à l’achat ou à la construction de logements et aide à la rénovation et à la restauration de logements. Le 28 août 2007, le Conseil des ministres a adopté le règlement no 595 intitulé «Procédure relative à l’attribution par l’État de primes à la cession d’un logement» qui définit la procédure d’attribution d’une allocation aux personnes quittant un logement et répondant aux critères définis par la loi sur l’aide en matière de résolution des problèmes de logement.

432.Par des amendements adoptés le 5 juillet 2001, la loi sur la location des logements (entrée en vigueur le 1er janvier 2002) a été complétée par un chapitre énonçant les cas dans lesquels les municipalités apportent leur assistance aux locataires à faible revenu. Ces cas sont les suivants: locataires expulsés de leur logement pour non-paiement du loyer pendant plus de trois mois; propriétaire (loueur) ayant décidé de démolir un logement ou de procéder à d’important travaux alors que le locataire a atteint l’âge de la retraite ou est atteint d’un handicap l’empêchant de travailler; locataire résidant avec un mineur, une personne sous tutelle, une personne à faible revenu ayant atteint l’âge de la retraite ou une personne à faible revenu atteinte d’un handicap l’empêchant de travailler. Parallèlement, la loi énonce qu’il incombe aux municipalités de déterminer quelles catégories de personnes expulsées de leur logement sont habilitées à recevoir une aide de l’État. L’exécution d’une ordonnance d’expulsion émise par un tribunal doit être suspendue jusqu’à ce que la municipalité ait trouvé un autre logement approprié pour les locataires concernés.

433.Le règlement du Conseil des ministres no 237 du 5 avril 2005 intitulé «Procédure relative à l’attribution aux municipalités de subsides publics leur permettant de régler les problèmes de logement» définit les conditions dans lesquelles des subsides publics peuvent être alloués aux municipalités et la procédure d’examen des demandes de construction de logement déposées par ces dernières. Ce règlement contient également des dispositions relatives à la rénovation des logements non loués, à la conversion (reconstruction) de bâtiments en immeubles résidentiels, à l’achèvement de logements neufs (travaux de construction qui ont été suspendus) ou à l’acquisition de logements distincts permettant constamment aux municipalités d’assumer leur mission, à savoir celle de mettre des logements à la disposition de ceux de leurs résidents qui en ont besoin.

434.Plusieurs règlements visant à définir la procédure d’octroi d’une aide publique à l’achat ou à la construction de logements par le biais d’une garantie hypothécaire de l’État ont été promulgués dont les suivants: le règlement du Conseil des ministres no 608 du 16 août 2005 intitulé «Procédure relative à la garantie par l’État des prêts consentis aux familles avec enfants en vue de leur permettre de construire ou d’acquérir un logement», le règlement du Conseil des ministres no 609 du 16 août 2005 intitulé «Procédure relative à l’attribution d’une aide à l’acquisition ou à la construction de logements par le biais d’une garantie hypothécaire» et le règlement du Conseil des ministres no 610 intitulé «Procédure relative à l’octroi d’une garantie hypothécaire aux propriétaires d’appartements pour la rénovation ou la reconstruction de leurs logements». Le règlement du Conseil des ministres no711 du 29 août 2006 intitulé «Procédure relative au choix des appels d’offre et à la conclusion des contrats de location des logements ou des immeubles résidentiels» définit la procédure selon laquelle les municipalités exercent le droit de conclure un accord avec les propriétaires d’immeubles résidentiels ou de logements non loués ainsi que la procédure selon laquelle les municipalités doivent opter pour les offres les plus appropriées proposées par les bailleurs.

435.Le 18 septembre 2008, des amendements ont été apportés à l’article 35, paragraphes 1 et 5 de la loi sur les services sociaux et l’aide sociale. Ces amendements définissent la procédure d’attribution par les municipalités des allocations garantissant un niveau de revenu minimum et des aides au logement. Le montant de l’aide au logement, la procédure de versement de cette aide ainsi que la liste des personnes habilitées à la percevoir sont définis par des arrêtés municipaux.

Limitations des droits fondamentaux

436.Depuis le 6 novembre 1998, des amendements à la Constitution définissent les restrictions qui peuvent être apportées aux droits fondamentaux. Ainsi conformément, à l’article 116 de la Constitution et à d’autres dispositions, le droit à l’inviolabilité de la vie privée peut être limité dans les cas prévus par la loi pour protéger les droits d’autrui, le système démocratique ainsi que la sécurité, le bien-être et la moralité de la population.

437.Les limitations des droits de la personne consacrés par l’article 17 du Pacte peuvent être justifiées par une sentence pénale telle que la privation de liberté ou d’autres mesures de contrainte. L’article 49 de la loi sur l’application des peines prévoit que les condamnés sont autorisés à envoyer et à recevoir sans aucune restriction des lettres et des télégrammes. Cependant, la correspondance entre personnes détenues dans des établissements pénitentiaires est interdite sauf entre conjoints et membres de la même famille.

438.L’administration des établissements pénitentiaires doit remettre aux personnes condamnées, les lettres et télégrammes qui leur sont adressés dans les trois jours qui suivent leur réception. Les lettres, télégrammes et autres courriers reçus ou envoyés par les détenus peuvent être interceptés dans les deux cas suivants: lorsque leur contenu risque de remettre en cause l’exécution de la peine, compromet la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou contrevient au règlement intérieur; et lorsque cette correspondance peut faciliter la commission d’une infraction pénale ou administrative ou porter atteinte aux droits et aux intérêts d’une personne protégés par la loi.

439.Les personnes condamnées sont autorisées à téléphoner à leurs frais ou aux frais du destinataire dans les limites autorisées par le règlement du lieu de privation de liberté et de leur régime spécifique de détention. Toutes les conversations téléphoniques peuvent être interceptées sauf celles entre un détenu et son avocat.

440.Les droits de l’homme peuvent être limités par diverses mesures de contrainte. Conformément à l’article 271, paragraphe 2 du Code de procédure pénale, l’application de la détention provisoire fonde juridiquement certaines restrictions des droits de l’homme. Les contacts et les communications d’un détenu (à l’exception de ceux qu’il a avec son avocat) peuvent être limités et sa correspondance comme ses communications peuvent être contrôlées. Il doit être souligné qu’il appartient au juge d’instruction ou au tribunal de définir au cas par cas et sur la base des propositions de l’ enquêteur ou du procureur l’ampleur des restrictions qui doivent être imposées aux détenus. Il est également tenu compte dans cette évaluation de l’opinion du détenu, de la nature de l’infraction pénale qu’il a commise et des raisons de sa détention.

441.Des statistiques relatives aux plaintes reçues et examinées par le Médiateur pour atteinte au droit à la vie privée figurent à l’annexe 2.

Jugements des tribunaux de droit commun

442.Pendant la période prise en considération par le rapport, les tribunaux de droit commun ont été amenés à statuer sur des affaires importantes et leurs décisions ont eu une incidence sur la jurisprudence interne relative aux atteintes au droit à la vie privée. Dans plusieurs affaires, les tribunaux n’ont pas encore rendu de décision.

443.Par exemple, le 10 mars 2006, la plaignante (KD) a porté plainte contre le magazine «P.D.» pour immixtion dans sa vie privée et a demandé que lui soit versée une indemnité pour dommage non pécuniaire de 5 000 LVL. La plaignante a déclaré que le 30 novembre 2004, le magazine en question avait publié un article la concernant ainsi que des photos prises à son insu alors qu’elle sortait de la maternité avec son nouveau-né. Le tribunal régional de Riga qui avait été saisi de cette affaire a débouté la plaignante mais le 10 septembre 2008, le Sénat de la Cour suprême à cassé la décision du tribunal et demandé que le cas soit réexaminé. Ce jugement est important car c’était la première fois en Lettonie qu’était jugée une affaire civile pour ingérence dans l’exercice du droit à la vie privée par publication de photos dans un magazine.

444.Le 9 février 2007, le tribunal régional de Riga a rendu sa décision dans l’action intentée par I.J. contre la République de Lettonie, le Ministère des finances et le Service des contributions pour ingérence dans l’exercice du droit à la vie privée (inviolabilité de la vie privée, du domicile et de la correspondance). Le tribunal a accordé au demandeur une réparation pour préjudice non pécuniaire de 100 000 LVL, ce qui correspond à l’une des indemnisations les plus élevées versées jusqu’à présent dans ce type d’affaire.

445.De plus, pendant la période prise en considération par le présent rapport, les tribunaux lettons ont dû statuer dans de nombreuses actions en réparation non pécuniaire liées à un tragique accident survenu à Talsi le 28 juin 1997. Lors d’un festival organisé dans cette ville par le Ministère de l’intérieur, la citerne d’un véhicule d’incendie où se trouvaient 22 personnes a basculé d’une hauteur de 19 mètres. Plusieurs victimes de cette tragédie ont porté plainte contre le Ministère de l’intérieur et le Service public de la protection civile et de la lutte contre les incendies en demandant une réparation pour dommage non pécuniaire ainsi qu’une indemnité pour blessures corporelles et mutilations.

446.Le 2 avril 2007, le tribunal régional de première instance de Riga a partiellement fait droit à la requête des plaignants G.A. et A.A. et considéré que le défendeur devait verser à chacun d’entre eux une réparation d’un montant de 50 000 LVL au titre du préjudice non pécuniaire constitué par le décès de leur enfant de 13 ans. Le jugement de ce tribunal a été confirmé en appel par le Sénat de la Cour suprême. Le cas peut cependant encore faire l’objet d’un recours en cassation.

447.Le 14 avril 2007, le tribunal régional de première instance de Riga a examiné l’action en dommages et intérêts pour préjudice non pécuniaire et pécuniaire intentée par V.V. contre le Ministère de l’intérieur et le Service national de la protection civile et de la lutte contre les incendies. Le tribunal a décidé d’accorder au plaignant les indemnités suivantes: 20 000 LVL au titre du préjudice subi en matière de santé, 40 000 LVL pour le préjudice corporel (mutilation du corps et du visage), 20 000 LVL pour le préjudice non pécuniaire et 967, 28 LVL pour frais médicaux. L’affaire sera jugée en appel en 2009.

448.Le 29 octobre 2007, le tribunal de Riga, siégeant en première instance a fait droit à l’action intentée par Andris Z et Aija Z. contre le Ministère de l’intérieur et le Service national de la protection civile et de la lutte contre les incendies en vue d’obtenir de ces derniers une indemnité pour mutilation et dommages non pécuniaires. Le tribunal a considéré que le défendeur devait verser à Andris Z. 100 000 LVL (50 000 LVL au titre du préjudice corporel et 50 000 LVL au titre du préjudice non pécuniaire) et 20 000 LVL à Aija Z. pour préjudice non pécuniaire. L’affaire sera examinée en appel par la Cour suprême en 2009.

449.Le 12 juin 2008, le tribunal régional de Riga siégeant en première instance a fait droit à la plainte de T.P. déposée contre le Ministère de l’intérieur et le Service national de la protection civile et de la lutte contre les incendies en vue d’obtenir réparation pour les dépenses médicales induites par l’accident. Le tribunal a considéré que les indemnités suivantes devaient être accordées au demandeur: 1 541,13 LVL pour les dépenses médicales, 20 000 LVL pour le préjudice subi en matière de santé, 15 000 LVL pour le préjudice corporel (mutilation) et 20 000 LVL à titre de préjudice non pécuniaire. Le jugement a fait l’objet d’un recours qui sera examiné en 2009.

Élaboration de la politique en matière de soins psychiatriques

450.Le 6 août 2008, les Principes directeurs fondamentaux en vue de l’amélioration de la santé mentale de la population 2009-2014 ont été approuvés par le Conseil des ministres. Ces principes directeurs ont été élaborés pour définir les priorités de la politique de santé mentale et continuer à renforcer sa qualité et son efficacité. Ils entendent principalement garantir des prestations de santé mentale répondant aux besoins de la population, développer des services de santé mentale fondés sur l’appui de la communauté, promouvoir la coopération entre les différents organismes publics pour résoudre les problèmes dans ce domaine et sensibiliser la population sur les questions de santé mentale.

451.Depuis 2005, la Lettonie poursuit la mise en œuvre du projet EQUAL financé par l’Union européenne qui est consacré à la réinsertion sociale des handicapés mentaux. Jusqu’à présent (en 2007), le projet a permis d’organiser 14 séminaires ciblant les patients et les employeurs potentiels et de créer 243 postes de travail pour personnes handicapées.

Article 18

Réponse aux recommandations figurant au paragraphe 15 des observations finales

452.La République de Lettonie informe le Comité que la loi relative au service militaire obligatoire et la loi sur le service militaire de remplacement ont été abrogées. Depuis le 1er janvier 2007, les forces armées de la République de Lettonie ne sont plus constituées de conscrits mais de professionnels recrutés sur la base du volontariat.

Droit à la liberté de religion

453.L’article 99 de la Constitution ainsi que d’autres instruments garantissent le droit de chacun à la liberté de religion. Les administrations publiques, les entreprises privées et les particuliers sont tenus de respecter ce droit et de n’y attenter en aucune manière. L’État défend la liberté de religion, permet à chacun d’adhérer à la religion de son choix et sanctionne quiconque restreint ou aliène ce droit.

454.La République de Lettonie renvoie le Comité aux informations figurant dans le deuxième rapport périodique (voir CCPR/C/LVA/2002/2, pars. 259 à 267) sur la procédure d’enregistrement des organisations religieuses conformément à la loi sur les organisations religieuses du 7 septembre 1995. Pour des statistiques relatives au nombre d’organisations religieuses (congrégations) et à leur agrément par l’État entre 2004 et 2008, se reporter à l’annexe 12.

455.Une fois agréées, toutes les organisations religieuses sont habilitées à organiser des manifestations publiques, à dispenser des enseignements et à inviter des missionnaires étrangers, et ce sur un pied d’égalité. Elles sont soumises au même barème d’imposition, bénéficient des mêmes incitations fiscales et peuvent toutes obtenir le statut d’association reconnue d’utilité publique sous réserve d’en faire la demande. L’État permet donc aux organisations religieuses de se faire enregistrer et d’exercer leurs activités dans des conditions d’égalité.

456.L’État peut refuser d’agréer une organisation religieuse si celle-ci ne fournit pas l’ensemble des documents prévus par la loi, si les documents qu’elle présente ne répondent pas aux exigences légales, si les enseignements, les objectifs et les activités à caractère religieux définis dans son statut sont contraires à la Constitution ou à la législation en vigueur, si ses activités (ou enseignements) représentent une menace pour la sécurité l’ordre, la santé ou la moralité publics ou les droits et libertés d’autrui, si elle promeut l’intolérance religieuse et incite à la haine ou si elle enfreint d’une autre manière les dispositions légales.

457.Conformément à la loi sur les organisations religieuses, tout résident letton a le droit d’être membre d’une congrégation religieuse. Les limitations directes ou indirectes de ce droit, l’inégalité de traitement, les atteintes à la sensibilité religieuse des personnes et l’incitation à la haine religieuse sont interdites. La loi interdit également aux administrations municipales et nationales, aux organisations publiques et aux entreprises de demander à leurs employés ou toute autre personne des informations sur leur appartenance confessionnelle ou leur opinion sur la religion.

458.Des relations étroites ont été établies avec l’Église évangélique luthérienne, l’Église catholique romaine, l’Église orthodoxe, l’Église orthodoxe des Vieux-croyants, les Églises baptistes et méthodistes, l’Église adventiste du septième jour et les institutions représentatives du judaïsme. En 2007, le Parlement a adopté cinq lois régissant les relations entre l’État et certaines organisations confessionnelles: la loi relative à l’Église lettone orthodoxe Pomor des Vieux-croyants, la loi relative à l’association des congrégations lettones de l’Église adventiste du septième jour; la loi relative à l’association des congrégations de l’Église baptiste de Lettonie; la loi relative à l’Église méthodiste unifiée de Lettonie et la loi relative à la congrégation religieuse judaïque de Riga. Le 2 juillet 2002, le règlement du Conseil des ministres no 277 sur le service des aumôniers a été adopté (pour des statistiques sur le nombre des organisations religieuses (congrégations) entre 2004 et 2007, se reporter à l’annexe 12).

459.Les articles 150 et 288 du Code pénal érigent en infraction pénale les atteintes à la sensibilité religieuse et l’incitation à la haine découlant de l’attitude d’une personne à l’égard de la religion ou de l’athéisme (se reporter également aux paragraphes 474, 475 et à l’annexe 12).

Article 19

460.La République de Lettonie renvoie le Comité aux informations figurant dans le deuxième rapport périodique (voir CCPR/C/LVA/2002/2, paragraphes 268 à 273) et affirme que le droit à la liberté d’expression et le droit de recevoir, de conserver et de diffuser des informations est consacré par l’article 100 de la Constitution. Ce droit fait l’objet de restrictions prévues à l’article 116 de la Constitution et dans les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme liant la Lettonie.

Droit à la liberté d’expression et droit d’exprimer des opinions

461.L’article premier de la loi sur la presse et les autres médias prévoit qu’en Lettonie toute personne ou tout groupe de personnes, toute administration publique et tout type d’entreprise privée et d’organisation a le droit d’exprimer librement ses opinions, de diffuser des informations dans la presse et les autres médias et de recevoir des informations sur tout sujet présentant un intérêt pour lui/ pour elle et pour la vie publique. Le même article interdit également la censure de la presse et des autres médias ainsi que la constitution d’un monopole de la presse ou d’autres médias.

462.L’article 19 de la loi sur les réunions, les manifestations et les piquets de grève, garantit la liberté d’expression à toutes les personnes qui participent à des réunions, manifestations et piquets de grève. Cependant, l’article 10, paragraphe 2 de la même leur interdit dans ces circonstances d’agir contre l’indépendance de la République de Lettonie, de faire des déclarations séditieuses invitant la population à renverser le Gouvernement de la République de Lettonie, d’appeler à transgresser les lois de l’État, de prêcher la violence, d’attiser les dissensions entre les races et les ethnies, de faire l’apologie du fascisme, du nazisme, du communisme et de la guerre et d’inciter autrui à commettre des infractions pénales ou autres (pour des informations plus détaillées, se reporter aux paragraphes 464 à 469).

463.Dans une décision rendue le 5 juin 2003, la Cour constitutionnelle qui était appelée à statuer sur la conformité à la Constitution et aux traités internationaux relatifs aux droits de l’homme de l’article 19, paragraphe 5 de la loi sur la radio-télédiffusion qui fixait la proportion de programmes en langues étrangères que pouvaient retransmettre les organismes de radio et de télédiffusion (25 % du temps d’antenne par 24 heures), a estimé que la disposition en question était inconstitutionnelle et l’a invalidée. Le 16 décembre 2004, le Parlement a modifié la disposition en question dans les termes suivants: «Si le Conseil des ministres définit que dans une partie du territoire national, l’usage de la langue nationale est menacé ou que cette langue est insuffisamment employée ou diffusée, il doit prendre des mesures visant à promouvoir l’utilisation de la langue nationale dans le territoire en question». Il convient de signaler que jusqu’à présent cette disposition n’a jamais été appliquée (se reporter également au paragraphe 616).

Droit de recevoir et de diffuser librement des informations

464.L’article 2 de la loi sur la liberté d’information énonce le principe fondamental selon lequel l’information doit être accessible au public dans tous les cas sauf si cette loi en dispose autrement. Les informations auxquelles cet instrument se réfère sont de deux types: les informations accessibles à tous et les informations d’accès limité. La loi dispose que les informations sur les secrets commerciaux et la vie privée, les informations sur les examens et les procédures de certification et de passation de marchés, les informations destinées à l’usage interne d’une administration, les informations dont la loi limite la diffusion (par exemple, les informations couvertes par le secret d’État au sens de la loi sur le secret d’État), les informations sur l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord ainsi que les documents de l’Union européenne sont d’accès limité.

465.La loi sur les pétitions (voir également par. 4) définit le droit consacré par l’article 104 de la Constitution selon lequel toute personne est habilitée à présenter une requête aux administrations nationales et municipales et de recevoir de ces dernières une réponse sur le fond, définit ce que doit contenir cette réponse et fixe le délai dans lequel celle-ci doit être transmise. Cette loi s’applique aux requêtes adressées par la poste mais également à celles transmises par voie électronique, ce qui permet au public d’accéder rapidement et aisément aux informations des administrations nationales et municipales.

466.Le 1er juin 2007, la loi relative aux restrictions à la pornographie est entrée en vigueur. L’article 4 de cet instrument dispose qu’il est interdit de diffuser du matériel pornographique mettant en scène des enfants ou décrivant ou illustrant des actes de bestialité, de nécrophilie et de violence sexuelle. Il est également interdit d’impliquer un enfant dans la diffusion de matériel pornographique, de rendre ces matériels accessibles à des mineurs et de les faire parvenir à une personne contre sa volonté. Des restrictions s’appliquent également à la diffusion et à la publicité des informations à caractère pornographique. S’il y a des raisons de penser qu’un de ces matériels (une vidéo, une publication, une image ou un programme informatique, etc.) est de nature pornographique ou comporte des éléments de pédopornographie ou s’il y a violation des lois concernées, une commission d’experts sera chargée d’examiner le cas et de donner son opinion.

467.Le 26 octobre 2005, l’article 7 de la loi sur la presse et les autres médias a été complété par les paragraphes 9 et 10 qui disposent qu’il est interdit de publier des matériels pornographiques mettant en scène des enfants ou qui décrivent ou illustrent des actes de violence à l’encontre de mineurs ainsi que tout autre type de matériel pornographique ou érotique si la procédure légale de diffusion de ces matériels n’a pas été respectée.

468.L’article 17, paragraphe 3, alinéa 2 de la loi sur la radio et la télévision dispose qu’il est interdit de diffuser des programmes pornographiques à la radio et à la télévision.

469.L’article 166 du Code pénal érige en infraction pénale la violation des dispositions relatives à l’importation, la production, la distribution, la présentation publique, l’interprétation ou la publicité d’écrits, de publications, d’images, de films et d’enregistrements audio ou vidéo à caractère pornographique ou d’autres matériels de même nature, si cette violation est commise plus d’une fois au cours d’une année. Toute personne téléchargeant, acquérant, important, conservant, produisant, présentant publiquement, faisant connaître ou diffusant d’une quelconque manière des matériels pornographiques ou érotiques mettant en scène des enfants ou illustrant des actes de nécrophilie, de bestialité ou de violence pornographique est passible de poursuites pénales (pour des statistiques sur les affaires pénales examinées au titre de l’article 166 du Code pénal, se reporter à l’annexe 13).

Article 20

470.La République de Lettonie renvoie le Comité aux informations fournies dans le deuxième rapport périodique (voir CCPR/C/LVA/2002/2, pars. 274 à 280) sur la législation liée à la diffusion et à la publication d’informations faisant l’apologie de la guerre, appelant à renverser le gouvernement par la violence, incitant à la haine religieuse, ethnique et raciale ou invitant à commettre tout autre type d’infraction pénale (article 7, paragraphe 1 et article 1, paragraphe 2 de la loi sur la presse et les autres médias; article 17, paragraphe 3 de la loi sur la radio et la télévision).

471.Le 28 avril 2005, le Code pénal a été complété par l’article 71-1 qui érige en infraction pénale l’incitation au génocide et punit ce délit d’une peine de privation de liberté de huit ans au maximum.

472.Le 12 octobre 2006, l’article 48, paragraphe 1 du Code pénal a été complété par l’alinéa 14 qui dispose que les motivations racistes doivent être considérées comme une circonstance aggravante lors de la détermination de la sanction pénale. Cela élargit le champ d’application de l’article 156 du Code pénal qui érige en infraction pénale la diffamation et de l’article 158 qui réprime la diffamation et l’atteinte à l’honneur et à la réputation par le biais des médias (voir par. 420 et 421 et annexe 11).

473.Des amendements adoptés le 21 juin 2007 et entrés en vigueur le 19 juillet de la même année ont été apportés aux articles 78 «Incitation à la haine ou à la discorde nationale, ethnique ou raciale» et 150 «Incitation à la haine religieuse» du Code pénal.

474.L’article 78 du Code pénal érige en infraction pénale les actes ou les propos délibérés incitant à la haine ou à la discorde raciale, ethnique ou nationale. Le deuxième alinéa de cet article prévoit des peines plus sévères (privation de liberté d’une durée maximale de dix ans) lorsque cette infraction a été accompagnée de violences, de menaces ou d’escroquerie ou lorsqu’elle a été commise par un groupe d’individus, un fonctionnaire public ou un employé responsable au sein d’une entreprise, ou par le biais de l’utilisation d’un système automatisé de traitement des données.

475.L’article 150 du Code pénal érige en infraction pénale le fait de porter atteinte à la liberté de conscience et aux sentiments religieux d’une personne ou de restreindre ses droits en raison de son attitude à l’égard de la religion ou de l’athéisme. Le deuxième alinéa de cet article prévoit des peines plus sévères (privation de liberté de dix ans au maximum) lorsque cette infraction a entraîné de graves préjudices, a été accompagnée de violences, de menaces ou d’escroquerie, a été perpétrée par un groupe d’individus, un fonctionnaire public ou un employé responsable au sein d’une entreprise ou a été commise par le biais de l’utilisation d’un système automatisé de traitement des données.

476.Se reporter à l’annexe 12 pour les statistiques suivantes: procédures pénales engagées devant les tribunaux au titre de l’article 78 et peines demandées par le procureur; nombre de personnes condamnées au titre de l’article 78; poursuites pénales engagées au titre des articles 150 et 228 du Code pénal; décisions finales prononcées au terme de ces procédures entre 2004 et 2008, etc.

Article 21

477.La République de Lettonie renvoie le Comité aux informations figurant dans le deuxième rapport périodique (voir CCPR/C/LVA/2002/2, pars. 281 à 284) et déclare également que le 3 novembre 2005, la loi sur les réunions, les manifestations et les piquets de grève a fait l’objet de modifications qui prévoient que les personnes morales ont l’interdiction d’organiser des réunions, manifestations et piquets de grève si, au cours de l’année considérée, elles ont fait l’objet d’une sanction administrative pour ne pas avoir respecté les dispositions et procédures légales relatives à l’organisation de tels évènements. Une personne peut être également être privée du droits d’organiser des réunions, des manifestations et des piquets de grève si pendant l’année considérée elle a fait l’objet d’une sanction administrative pour avoir enfreint les dispositions et procédures légales relatives à l’organisation de ces évènements, avoir commis des actes de vandalisme, avoir désobéi aux ordres de la police ou avoir violé les dispositions régissant le début et la fin des activités d’une organisation publique. Les amendements du 3 novembre 2005 ont également supprimé l’interdiction faite aux participants à des réunions, manifestations et piquets de grèves de porter des vêtements ou uniformes identiques (pour des statistiques sur les violations de la procédure relative à l’organisation des réunions, manifestations et piquets de grève, se reporter à l’annexe 13).

478.Le 23 novembre 2006, la Cour constitutionnelle a rendu un jugement déclarant plusieurs dispositions de la loi sur les réunions, les manifestations et les piquets de grève contraires à la Constitution et au droit international. Il a été reconnu que la procédure de délivrance des autorisations relatives à l’organisation des événements définis par la loi est incompatible avec les dispositions de la Constitution. La Cour a également déclaré inconstitutionnelle et donc nulle et non avenue la disposition selon laquelle les institutions municipales doivent annoncer 10 jours au plus tôt et 48 heures au plus tard avant son organisation, leur décision motivée d’autoriser ou non un évènement public. Elle a en outre reconnu que la disposition selon laquelle ces regroupements ou manifestations ne pouvaient avoir lieu à moins de 50 mètres de la résidence du Président de la République, du Parlement, du lieu de réunion du Conseil des ministres, des mairies, des tribunaux, du Bureau du Procureur, des locaux de la police, des établissements pénitentiaires et des représentations diplomatiques étrangères était disproportionnée et contraire à la Constitution. Les dispositions de loi concernées ont été amendées conformément aux conclusions de la Cour.

479.Le 26 avril 2007, des amendements à la loi sur les réunions, les manifestations et les piquets de grève ont été adoptés. Ces amendements définissent la procédure d’examen par les municipalités des demandes relatives à l’organisation de réunions, de manifestations et de piquets de grève et les délais dans lesquels une réponse doit être apportée. Ils prévoient également que l’organisation d’un évènement peut faire l’objet de restrictions si celle-ci représente une menace pour les droits d’autrui, le système démocratique, la sécurité, la moralité et le bien-être publics. Ces amendements mettent aussi en place une procédure d’appel devant le tribunal administratif. Le tribunal administratif doit statuer dans les trois jours suivant le dépôt de la requête et sa décision doit être immédiatement appliquée.

480.Conformément aux amendements du 18 mars 2004 à la loi sur les réunions, les manifestations et les piquets de grève, l’organisateur d’une réunion, d’une manifestation ou d’un piquet de grève doit, lorsque des mineurs participent à l’évènement en question, veiller à protéger les droits des enfants tels qu’énoncés dans la loi relative à la protection des droits de l’enfant.

Article 22

Droit à la liberté d’association

481.La République de Lettonie renvoie le Comité aux informations figurant dans le deuxième rapport périodique (voir CCPR/C/LVA/2002/2, pars. 285 à 290) et tient à porter à sa connaissance les amendements et les nouvelles législations adoptés dans le domaine des droits à la liberté d’association et de réunion pacifique.

482.Le 1er avril 2004, la loi sur les associations (sociétés) et les fondations est entrée en vigueur. Tous les citoyens et non-citoyens peuvent créer une association (société) ou une fondation et la faire enregistrer. Conformément à l’article 23 de cette loi, les associations ou les fondations sont constituées par des personnes physiques ou morales ou d’associés dotés de la capacité juridique. Cette loi ne prévoit aucune restriction concernant l’enregistrement ou les activités des associations (sociétés) ou fondations des minorités nationales.

483.Aux termes de l’article 24 de la loi sur les associations (sociétés) et les fondations, il appartient aux fondateurs de décider de créer une association (société) ou une fondation, d’adopter ses statuts, d’élire un organe exécutif collégial ou constitué d’une seule personne et de désigner tout autre organe supplémentaire prévu par les statuts de l’association en question.

484.Dans le cadre de la poursuite des objectifs fixés par ses statuts, une association (société) ou une fondation est habilitée à mener toutes les activités autorisées par la loi. Elle a notamment le droit de diffuser librement des informations sur ses activités, de créer ses propres publications et médias et d’organiser des réunions, des manifestations et des piquets de grève ainsi que toute autre activité à caractère public. Le 2 novembre 2006, l’article 10 de la loi sur les associations (sociétés) et fondations a été complété par un paragraphe 3 qui dispose qu’une association (société) ou une fondation militant pour la défense des droits de l’homme aux termes de ses statuts, est habilitée, sous réserve de l’accord des personnes concernées, à porter plainte devant une institution de l’État ou un tribunal en vue de défendre des droits et intérêts légitimes dans les domaines relatifs aux atteintes à l’égalité de traitement.

485.Les amendements du 31 mars 2004 à l’article 34 de la loi sur les organisations et leurs associations introduisent une disposition aux termes de laquelle le Procureur général, le greffier en chef du registre des entreprises, les directeurs des organes de sécurité de l’État, le directeur général du service des contributions et le directeur des services de lutte contre la corruption sont habilités à demander à un tribunal de suspendre les activités ou de mettre fin aux activités d’une organisation ou de son association.

486.Dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 92 de la Constitution qui consacre le droit de constituer une association, un parti politique et d’autres organisations et d’y adhérer, la loi sur les partis politiques a été adoptée le 22 juin 2006 et est entrée en vigueur le 1er janvier 2007. L’article 7 de la loi prévoit que pour réaliser les objectifs prévus par ses statuts, un parti politique est habilité à s’investir dans toutes les activités à caractère public autorisées par la législation et peut ainsi: 1) librement diffuser des informations relatives à des propres activités; 2) éditer ses propres publications et créer ses propres médias; 3) organiser, entre autres activités publiques, des réunions, des manifestations et des piquets de grève; 4) coopérer avec des partis politiques étrangers; 5) s’engager dans des campagnes électorales à caractère politique; et 6) mener d’autres activités publiques. Il est en revanche interdit aux partis politiques d’accomplir des tâches et d’exercer des fonctions incombant à l’administration publique. L’article 12 de cette loi prévoit qu’un parti politique peut être créé par tout citoyen ou non-citoyen letton ayant 18 ans accomplis et son article 26 que tout citoyen letton, non-citoyen letton ou tout citoyen de l’Union européenne résidant sur le territoire de la République de Lettonie peut devenir membre d’un parti politique sous réserve qu’il ait 18 ans accomplis.

487.Afin de garantir la conformité de la réglementation nationale avec l’article 3 de la convention no 87 de l’OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, des amendements à la loi sur la grève du 24 avril 1998 ont été adoptés le 3 novembre 2005. Aux termes de ces amendements, un syndicat ne prendra de décision concernant le lancement d’un mouvement de grève qu’après avoir convoqué, conformément aux procédures prévues par ses statuts, une assemblée générale sur la question, à laquelle participeront au moins la moitié des ses membres. De la même manière, les salariés d’une entreprise devront organiser une réunion générale à laquelle participeront au moins la moitié des employés de l’entreprise concernée pour décider s’il y a lieu ou non de lancer un mouvement de grève. Les amendements précités font en outre passer de dix à sept jours la durée du délai prescrit au comité de grève pour annoncer aux autorités concernées le déclenchement d’un arrêt de travail et communiquer à ces dernières les documents requis. Le 16 mai 2007, la Cour constitutionnelle a rendu un arrêt dans l’affaire no 2006-42-01 où elle déclare que l’article 24, paragraphe 3 de la loi sur la grève: («Si une requête concernant l’illégalité d’un préavis de grève a été présentée devant un tribunal avant la date du début de la grève annoncée dans ledit préavis, le mouvement de grève ne peut être lancé avant que le jugement du tribunal n’ait force exécutoire») est compatible avec l’article 108 de la Constitution.

488.Au 1er janvier 2008, l’on comptait en Lettonie 156 syndicats inscrits au registre des syndicats ainsi que 7 001 associations (sociétés) et fondations inscrites au registre des associations (sociétés) et fondations.

Article 23

489.La République de Lettonie renvoie le Comité aux informations fournies dans le deuxième rapport périodique (voir CCPR/C/LVA/2002/2, paragraphes 298 à 306) sur le droit au mariage prévu par la législation lettone et désire attirer son attention sur certains changements.

490.Lors de l’examen de l’affaire no 2004-18-0106 du 13 mai 2005, la Cour constitutionnelle a déclaré ce qui suit: «En fournissant l’appui et la protection de l’État aux droits des parents et des enfants, l’article 110 de la Constitution consacre le droit naturel qu’ont les parents d’élever leurs enfants conformément à leurs propres convictions religieuses et principes philosophiques et définit les devoirs et obligations des parents au regard de la prise en charge et de l’éducation de leurs enfants».

491.Le 11 octobre 2005, la Cour constitutionnelle a rendu un jugement dans l’affaire no 2004-02-0106, dans lequel elle indiquait que l’article 214 du Code civil donne une définition étroite de la «famille» (Une famille au sens strict du terme est constituée par les conjoints et leurs enfants lorsque ceux-ci font encore partie d’un ménage commun) qui doit être interprétée au sens large en tenant compte du fait que les relations constitutives de la «vie familiale» peuvent être fortement conditionnées par divers facteurs tels que la cohabitation ou non des conjoints, la durée de leurs relations, leur fidélité, le fait d’avoir ensemble des enfants, etc. Comme la famille ne se limite pas aux relations fondées sur le mariage et en découlant mais englobe également celles qui s’établissent de fait hors de celui-ci, il importe donc que l’État accorde une protection adaptée à chaque type de famille.

492.Le droit européen fournit une définition de la «famille» dans le cadre de la réglementation relative à la liberté de circulation des travailleurs. Actuellement le règlement (CEE) du Conseil des Communautés européennes no 1612/68 du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté prévoit que les ressortissants des États membres exerçant une activité salariée sur le territoire d’un autre État Membre ont le droit de s’installer et de vivre avec leur famille dans ledit État. Au sens de ce règlement, sont considérés comme «membres de la famille» du travailleur, le conjoint du travailleur, les enfants du couple, les parents du travailleur et de son conjoint ainsi que les autres personnes vivant sous le même toit.

493.Conformément au chapitre premier «Code de la famille» du Code civil, le mariage est le fondement de la famille. Le Code civil affirme que les principes fondamentaux du mariage sont le libre arbitre, l’égalité des droits et la monogamie. Les restrictions au mariage qui sont définies dans le Code civil ne sont pas fondées sur des motifs raciaux ou ethniques mais uniquement liées à l’âge et au statut juridique des contractants. Le mariage est interdit entre des personnes privées de leur capacité d’exercice en raison d’une maladie mentale ou d’un handicap mental, entre parents du premier degré, entre frères et sœurs et demi-frères et demi-sœurs. De la même manière, le mariage entre personnes de même sexe, entre un parent adoptif et la personne qu’il a adoptée (sauf s’il a été mis fin à la relation d’adoption), le mariage avec une personne déjà mariée, le mariage entre un tuteur et son pupille de même qu’entre un tuteur et la personne confiée à sa garde (sauf s’il a été mis fin à la tutelle) sont interdits par la loi.

494.Les dispositions du Code civil s’appliquent sans restrictions aux enfants nés dans le cadre du mariage et aux enfants naturels. Les amendements au Code civil du 12 décembre 2002 suppriment la mention discriminatoire «d’enfant né hors mariage». Tous les enfants jouissent ainsi de l’égalité des droits que leurs parents soient officiellement mariés ou non.

495.Afin de protéger les intérêts de l’enfant, l’article 238, paragraphe 1 du Code de procédure civile dispose que lors d’un jugement relatif à l’annulation ou à la dissolution d’un mariage, les questions suivantes doivent être examinées: attribution de la garde; exercice du droit de visite; pension alimentaire de l’enfant; moyens permettant de fournir au conjoint le même niveau de vie et de bien-être qu’antérieurement; logement commun et biens personnels; répartition du patrimoine entre les conjoints (et les tiers concernés).

496.Le mariage ne peut être dissous tant que son maintien, à titre exceptionnel et pour des raisons concrètes, est nécessaire pour protéger les intérêts des enfants nés dans le cadre du mariage. Le mariage ne peut être dissous tant que les questions suivantes: – garde des enfants nés du mariage, pension alimentaire de ces derniers, répartition du patrimoine commun ou réclamations pertinentes – n’ont pas été résolues ou si ces questions n’ont pas été soulevées au moment de la demande de divorce.

497.Le parent chargé de la garde de l’enfant (à qui la garde permanente de l’enfant a été confiée) exerce les droits et assume les devoirs liés à la garde de l’enfant dans toute leur étendue. L’autre parent dispose d’un droit de visite. S’il survient un différend concernant la garde de l’enfant, la décision de confier la garde de l’enfant à l’un ou l’autre parent sera prise en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant et du point de vue de ce dernier dans la mesure où celui-ci est capable de l’exprimer.

498.Les parents sont tenus de conseiller leur enfant et de lui fournir un soutien adapté à leur situation financière. Cette responsabilité incombe aux deux parents jusqu’à ce que l’enfant soit capable de se prendre en charge. Les parents qui vivent sous le même toit exercent conjointement la responsabilité parentale. Un enfant a le droit d’avoir des relations et des contacts directs avec ses deux parents. Si l’un des parents vit séparément, il a le droit d’être informé sur l’enfant et sur toutes les questions qui le concerne, entre autres, sa croissance, son développement, sa santé, les progrès de son éducation, ses conditions de logement et ses intérêts. Les deux parents ont le droit de représenter leurs enfants dans le cadre de ses relations personnelles et patrimoniales (représentation conjointe). Le patrimoine d’un enfant est placé sous le contrôle des parents.

499.Le 17 juin 2004, la loi relative au fonds de garantie des pensions alimentaires des mineurs qui vise à garantir les droits des enfants en matière de sécurité sociale par la création d’un Fonds spécifique chargé d’assurer le versement du montant minimal prévu en matière de pension alimentaire a été adoptée. Le Fonds dispose d’une dotation budgétaire allouée par l’État qui lui sert à financer l’entretien des enfants lorsqu’une décision du tribunal n’a pu être exécutée conformément à la procédure prévue par le Code de procédure civile ou lorsqu’un débiteur reconnu par le tribunal remplit ses obligations en matière de contribution financière à l’entretien de l’enfant mais ne fournit pas le montant minimum fixé par le Conseil des ministres. L’Administration du Fonds est un organisme placé sous l’autorité du Ministère de l’enfance et des affaires familiales.

500.Le montant minimum des pensions alimentaires versées par les parents pour l’entretien de chaque enfant doit correspondre à celui fixé par le règlement du Conseil des ministres no 348 du 1er juillet 2003 sur le montant minimal des pensions alimentaires destinées aux enfants. Ce règlement fixe le pourcentage du salaire minimum mensuel qu’un parent doit verser à son enfant:

Pour chaque enfant âgé de moins de sept ans: 25 % du salaire minimum mensuel fixé par le Conseil des ministres;

Pour chaque enfant âgé de sept à 18 ans: 30 % du salaire minimum mensuel fixé par le Conseil des ministres;

Pour des statistiques sur le montant des contributions à l’entretien de l’enfant versées par le Fonds et le nombre d’enfants percevant ce type d’allocation, voir annexe 14.

501.Pour des statistiques sur le nombre de poursuites pénales au titre de l’article 170 du Code pénal et de l’article 18 du Code pénal (non-paiement des pensions alimentaires destinées aux enfants), sur les jugements rendus dans ces affaires et sur les actions civiles pour non-recouvrement des pensions alimentaires intentées devant les tribunaux de première instance entre 2004 et 2008, voir annexe 14.

Article 24

Réponse aux recommandations figurant au paragraphe 17 des observations finales

Statut des enfants des non-citoyens en Lettonie

502.Pour ce qui est du statut des enfants des non-citoyens en Lettonie, la République de Lettonie renvoie le Comité aux paragraphes 1 à 8 du rapport complémentaire (CCPR/CO/79/LVA/Add.1) de la Lettonie et ajoute que le nombre des enfants de non-citoyens a constamment diminué depuis le 21 août 1991 (pour des statistiques sur le nombre d’enfants de non-citoyens en droit d’obtenir la nationalité lettone, le nombre d’enfants de non-citoyens nés entre 1991 et 2008 et le nombre d’enfants de non-citoyens qui ont acquis la nationalité lettone entre 2004 et 2008, voir annexe 15).

503.L’article 2 de la loi sur la citoyenneté établit la liste des personnes qui doivent être considérées comme des citoyens lettons. Conformément à l’article 2, paragraphe 1-3 de cette loi, les enfants de moins de 15 ans qui résident en permanence sur le territoire de la République de Lettonie, sont inscrits dans des établissements d’éducation générale et y reçoivent un enseignement en letton, ou qui, dans des établissements d’éducation générale, suivent des cours dans deux langues d’enseignement dont le letton, doivent être reconnus comme étant des citoyens lettons s’ils ne sont pas ressortissants d’un autre État ou s’ils ont reçu une autorisation d’expatriation de l’État dont ils étaient précédemment citoyens conformément à la législation de l’État en question.

504.Le Gouvernement de la République de Lettonie rappelle que le 22 juin 1998, la loi sur la citoyenneté a été amendée et que le 1er janvier 1999 est entré en vigueur l’article 3-1 de cette loi qui définit la procédure d’attribution de la nationalité lettone aux enfants nés après le 21 août 1991.

505.L’article 3-1, paragraphe 2 de la loi sur la citoyenneté établit la liste des personnes habilitées à présenter une demande de naturalisation pour un enfant de moins de 15 ans. Toutefois, l’article 3-1, paragraphe 3 de cette loi prévoit que les enfants de non-citoyens ou d’apatrides nés après le 21 août 1999 pour lesquels les parents n’ont pas présenté de demande de naturalisation avant qu’ils aient atteint leur quinzième année ont le droit de demander la nationalité lettone. Les enfants de plus de 15 ans concernés ont commencé à présenter des demandes en ce sens à partir du 21 août 2006.

506.Les chiffres montrent clairement que les enfants qui ont atteint l’âge de 15 ans tendent davantage à exercer leur droit à la naturalisation que leurs parents ne l’ont fait. Cela s’explique par le fait que de nombreux parents désirent que leurs enfants choisissent eux-mêmes de se faire naturaliser ou non.

507.Les mêmes facteurs que ceux ayant une incidence sur les taux de naturalisation (voir pars. 9 et 10) ont retenti négativement sur le nombre de demandes de naturalisation.

508.En avril et mai 2008, dans le cadre du projet: «Devenir citoyen letton, c’est possible, c’est mon droit et c’est à moi qu’il revient de l’exercer» qui est soutenu par la Fondation lettone pour l’insertion sociale et mis en œuvre par l’Office de la naturalisation, plusieurs séminaires sur les questions de citoyenneté des enfants ont été organisés dans toute la Lettonie à l’intention des représentants des tribunaux des orphelins, des bureaux de l’état civil, des centres municipaux de défense des droits de l’enfant et des associations chargées de ces questions.

509.A la fin de 2007, l’Office de la naturalisation a rédigé et publié une fiche d’information intitulée «Reconnaissance de la nationalité lettone des enfants nés en Lettonie de non-citoyens et d’apatrides après le 21 août 1991». En 2008, dans le cadre du projet «Devenir citoyen letton, c’est possible, c’est mon droit et c’est à moi qu’il revient de l’exercer» appuyé par la Fondation lettone pour l’insertion sociale et mis en œuvre par l’Office de la naturalisation, un document intitulé «Accorder la nationalité lettone à un enfant» qui contient toutes les informations sur les différentes façons d’obtenir la nationalité lettone a été publié. Tous les matériels d’information utiles peuvent être consultés dans les antennes régionales de l’Office de la naturalisation, les bibliothèques, les établissements d’enseignement, les municipalités ainsi que dans les bureaux de l’état civil et les autres organismes publics (pour davantage de statistiques sur l’obtention de la nationalité lettone par les enfants, se reporter à l’annexe 15).

Protection des droits de l’enfant

510.Le 27 mai 2004, des amendements ont été apportés à la loi sur l’organisation du Conseil des ministres et au décret du Conseil des ministres no 369 sur la réorganisation du Ministère chargé des missions spéciales en faveur de l’enfance et de la famille et la création du Ministère de l’enfance et des affaires familiales. Aux termes de ces amendements, le Ministère de l’enfance et des affaires familiales est un organe de l’État chargé de traiter l’ensemble des questions relatives à la protection des droits de l’enfant, à la famille et à la jeunesse. Il met notamment en œuvre la politique nationale dans le domaine de la protection des droits de l’enfant, des droits de l’enfant et de la famille et des questions liées à la jeunesse et coordonne et supervise l’application de cette politique.

511.Le règlement du Conseil des ministres no 898 intitulé «Statuts de l’Inspection nationale de la protection des droits de l’enfant» a été adopté le 29 novembre 2005 et est entré en vigueur le 1er décembre de la même année. l’Inspection nationale de la protection des droits de l’enfant est un organisme public placé sous l’autorité du Ministère de l’enfance et des affaires familiales dont la mission est la suivante: veiller au respect de la législation relative aux droits de l’enfant, évaluer la situation dans le domaine de la protection des droits de l’enfant, être à l’écoute des enfants et des adolescents (d’une ligne d’appel gratuite a été mise en place à cet effet), formuler des recommandations visant à renforcer la protection des droits de l’enfant et sensibiliser le public sur la question. L’Inspection nationale de la protection des droits de l’enfant est habilitée à contrôler de sa propre initiative ou sur la base d’une plainte toute activité des institutions de l’État, des institutions municipales, des ONG et des personnes privées liée à la protection des droits de l’enfant et à demander à ces institutions toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

512.Le 19 octobre 2006, des amendements disposant que l’Inspection nationale de la protection des droits de l’enfant est également chargée de contrôler le respect de la législation relative à la protection des droits de l’enfant ont été apportés à la loi relative à la protection des droits de l’enfant (pour des statistiques détaillées sur les activités de l’Inspection nationale de la protection des droits de l’enfant, se reporter à l’annexe 15).

513.Conformément aux amendements apportés le 17 mars 2005 à l’article 6, paragraphe 2 de la loi relative à la protection des droits de l’enfant, toutes les activités liées à la protection de l’enfance doivent être conformes aux droits et à l’intérêt supérieur de l’enfant et ce, qu’elles soient exercées par les institutions de l’État ou des municipalités, ou par des personnes morales ou des personnes physiques

514.L’article 20 de la loi relative à la protection des droits de l’enfant énonce les principes fondamentaux relatifs au respect des droits de l’enfant dans le cadre du processus législatif et énonce que:

1)L’État veille à ce que les affaires concernant la protection des droits de l’enfant dans les institutions de l’État et les institutions municipales soient traitées par des professionnels ayant reçu une formation spécifique dans leur domaine de compétence;

2)Les requêtes et plaintes concernant la protection des droits de l’enfant doivent être examinées sans délai;

3)Dans toute procédure administrative judiciaire ou administrative le concernant, un enfant doit pouvoir être entendu et pouvoir exprimer son point de vue de lui-même ou avec l’aide d’un représentant légal ou de l’institution dont ils relève;

4)Les cas liés à la protection des droits ou des intérêts de l’enfant ainsi que les affaires pénales impliquant un enfant doivent être jugés par un tribunal conformément à des règles de procédure spécifiques.

515.Aux termes des amendements du 8 mai 2008 à la loi sur les traitements médicaux, les femmes enceintes et les enfants doivent faire l’objet de soins médicaux prioritaires. Les soins médicaux garantis par l’État en matière prénatale et lors de l’accouchement sont dispensés gratuitement aux citoyens et non-citoyens lettons en possession d’un permis de résidence temporaire.

516.Le 22 décembre 2004, des amendements ont été apportés au Code des infractions administratives qui définit les sanctions administratives encourues en cas de violation des droits de l’enfant (c’est-à-dire en cas de sévices physiques et psychologiques à l’encontre d’un enfant, de participation illégale d’enfants à des activités données, de négligence envers un enfant et de manquement à ses devoirs à l’égard d’un enfant). Ces amendements ont permis de renforcer et d’améliorer le système de suivi du respect des droits de l’enfant en Lettonie.

517.Le Code de procédure civile prévoit qu’un procureur est habilité à soumettre une requête ou à porter plainte devant un tribunal lorsqu’il a été porté atteinte aux droits ou aux intérêts légitimes d’un enfant. Cette situation est considérée comme une exception à la règle générale selon laquelle un procureur ne doit pas participer à une procédure civile en représentant les intérêts d’une personne ayant la capacité légale d’agir. Le Code de procédure pénale consacre le principe du traitement préférentiel du mineur par rapport à l’adulte pour ce qui est de la durée raisonnable de la procédure pénale. Il dispose également que doit être appliquée la règle générale selon laquelle les procédures administratives liées à la protection des droits ou des intérêts de l’enfant doivent être jugées par les tribunaux en appliquant des règles de procédure particulières.

518.Le 1er janvier 2007, la nouvelle loi sur les tribunaux pour orphelins a été adoptée. Cette loi définit les droits, les devoirs et la compétence des tribunaux pour orphelins. Le tribunal pour orphelins doit statuer sur les questions relatives au placement extrafamilial des enfants. Le placement des enfants en institution doit être considéré comme un dernier recours. Cette loi renforce l’obligation qu’ont les tribunaux pour orphelins de protéger les droits et intérêts de l’enfant et fixe des exigences élevées quant aux compétences et qualifications professionnelles que doivent posséder les présidents des tribunaux et le personnel judiciaire. Actuellement, il existe en Lettonie 513 tribunaux pour orphelins qui sont chargés de protéger les droits et intérêts des enfants et des personnes privées de la capacité d’exercice.

519.La procédure régissant la prise de décision des tribunaux pour orphelins et l’organisation du travail de ces instances contribuent à assurer une protection maximale des droits et de l’intérêt supérieur de l’enfant. Les décisions prises par ces tribunaux sont immédiatement exécutoires. Elles peuvent faire l’objet d’un recours conformément à la procédure établie par le Code de procédure administrative. Un recours introduit contre la décision d’un tribunal pour orphelins ne suspend pas l’exécution de cette dernière.

520.En vertu du décret du Président du Conseil des ministres no 188 sur la composition du Conseil de la coordination de la politique pour la jeunesse et du décret no 1001 du 30 novembre 2004 du Conseil des ministres sur le statut du Conseil de coordination de la politique de la jeunesse, le Conseil de la coordination de la politique pour la jeunesse a été créé. Ce conseil est chargé d’élaborer et de mettre en œuvre la politique pour la jeunesse et de favoriser la participation des adolescents au processus décisionnel. Aux termes de la loi sur la jeunesse qui entrera en vigueur le 1er janvier 2009, le Conseil de la coordination de la politique pour la jeunesse est remplacé par le Conseil consultatif de la jeunesse dont les statuts ont été approuvés par le Conseil des ministres le 2 décembre 2008. Le Conseil consultatif de la jeunesse est chargé de faciliter la mise en œuvre d’une politique coordonnée de développement de la jeunesse et de permettre aux adolescents de participer au processus de prise de décision et à la vie sociale. Le Conseil consultatif de la jeunesse comprend des représentants des institutions de l’État et des municipalités et de sept organisations de jeunesse. Les représentants de ces sept organisations de jeunesse constituent la moitié de ses membres.

521.En vertu du décret no 1-9.1/9 adopté le 28 février 2007 par le Ministère de l’enfance et des affaires familiales, une commission consultative pour les organisations de jeunesse comprenant 12 représentants de diverses organisations de jeunesse a été mise en place. Cette commission est un organe consultatif chargé de faire participer la jeunesse et ses organisations à la mise au point, à la mise en œuvre et à l’évaluation de la politique nationale de la jeunesse. Son principal objectif est de faire le point sur la politique actuelle de la jeunesse, d’identifier les principaux problèmes qu’elle rencontre et de formuler à l’intention du Ministère de l’enfance et des affaires familiales des propositions visant à les résoudre.

522.En 2007, les questions liées à la protection des droits de l’enfant ont figuré parmi les priorités du Médiateur. Il a donc été décidé dans ce contexte de créer au sein de son Bureau un département des droits de l’enfant chargé principalement des questions relatives aux violations des droits de l’enfant.

523.Conformément à l’article 22 de la loi sur l’état civil du 17 mars 2005, un nouveau-né doit être inscrit au registre de l’état civil de son lieu de naissance ou du lieu où le père ou de la mère ont résidé pendant le mois qui a précède sa venue au monde. Pour déclarer la naissance de leur enfant, les parents doivent remettre au registre de l’État civil un certificat de naissance délivré par un établissement de santé ou un médecin. Les parents sont tenus de déclarer la naissance de leur enfant. Si les parents sont dans l’incapacité d’accomplir cette formalité, celle-ci peut être effectuée par une sage-femme, un médecin ou toute autre personne ayant assisté à la naissance de l’enfant.

524.L’article 37, paragraphe 1 du Code du travail interdit l’emploi à temps plein des enfants. Au sens du Code du travail, un enfant est une personne de moins de 15 ans ou une personne de moins de 18 ans poursuivant des études primaires. Cependant, les enfants de plus de 13 ans peuvent être affectés de façon exceptionnelle à des travaux légers ne portant pas atteinte à leur santé, leur sécurité, leur moralité et leur développement sous réserve d’avoir obtenu l’autorisation écrite de leurs parents ou tuteurs. Cet emploi ne doit pas perturber la scolarité de l’enfant. Le paragraphe 4 du Code du travail interdit catégoriquement de faire travailler des adolescents, c’est-à-dire des personnes âgées de 15 à 18 ans qui ne sont pas considérées comme étant des enfants au sens du paragraphe 1 de l’article 37, dans des conditions particulières susceptibles de mettre en péril leur santé, leur sécurité, leur moralité et leur développement.

525.Le règlement du Conseil des ministres no 10 du 8 janvier 2002 sur les secteurs d’emploi dans lesquels il est permis d’embaucher des enfants de plus de 13 ans définit les types d’emploi que les enfants de plus de 13 ans sont autorisés à exercer. L’article 37, paragraphe 3 du Code du travail prévoit également qu’un enfant peut être employé à titre exceptionnel dans le cadre d’événements sportifs, artistiques, culturels ou publicitaires pourvu qu’il ait obtenu l’autorisation écrite d’au moins l’un de ses parents ou tuteurs ainsi que celle de l’Inspection du travail et que l’activité en question ne porte pas préjudice à sa santé, sa sécurité, sa moralité et son développement. La procédure permettant d’accorder à un enfant une autorisation de travailler dans le cadre d’événements culturels, sportifs, culturels ou publicitaires est définie par le règlement du Conseil des ministres no 205 du 28 mai 2002 intitulé «Procédure relative à la délivrance d’autorisations permettant à des enfants de travailler dans le cadre d’événements culturels, artistiques, sportifs et publicitaires et restrictions que ces autorisations doivent comporter» (pour des statistiques sur l’emploi des enfants, se reporter à l’annexe 15).

526.Conformément à l’article 31, paragraphe 1 de la loi sur la protection des droits de l’enfant, l’adoption doit être favorisée car elle permet à l’enfant de vivre dans un cadre familial propice à son développement. Conformément à l’article 35, paragraphe 1 de la loi sur les tribunaux pour orphelins, les tribunaux pour orphelins sont chargés de statuer sur le placement des orphelins et des enfants privés de protection parentale dans des institutions d’aide et de réadaptation sociale à long terme, lorsque qu’il est impossible de confier ces enfants à une famille d’accueil ou à un tuteur.

527.Conformément aux amendements apportés le 29 juin 2008 à la loi relative à la protection des droits de l’enfant, la réglementation portant sur le transfert des enfants d’une structure d’accueil extrafamilial lettone vers une autre structure d’accueil (art. 45-2) a été améliorée ce qui a permis de renforcer la protection des enfants contre toute violation de leurs droits.

528.Afin de promouvoir le développement de l’enfant dans un environnement de type familial, la loi relative aux prestations sociales de l’État prévoit d’accorder des allocations spéciales aux tuteurs et aux parents adoptifs. Pour chaque enfant confié à leur garde, les tuteurs perçoivent tous les mois une rémunération de 38 LVL et une pension alimentaire de 32 LVL. Les parents adoptifs perçoivent une rémunération mensuelle de 35 LVL à laquelle vient s’ajouter un somme forfaitaire de 1 000 LVL par enfant versée à l’un des parents au moment de l’adoption.

529.Pour des statistiques sur les internats, les institutions de placement extrafamilial, les décisions des tribunaux pour orphelins relatives à la privation ou à la restauration des droits parentaux et des droits de garde, les taux de natalité et les taux de mortalité infanto-juvénile, se reporter à l’annexe 15.

Programme relatif aux familles d’accueil

530.Le programme relatif aux familles d’accueil entend établir les conditions indispensables au fonctionnement du système des familles d’accueil en Lettonie et diminuer ainsi le nombre d’enfants confiés à des institutions de placement extrafamilial.

531.L’appui financier de l’État aux familles d’accueil est ventilé comme suit:

1)Rémunération des prestations fournies par les familles d’accueil: 80 LVL par mois;

2)Allocation versée aux familles d’accueil pour l’entretien d’un enfant: le montant prévu par la loi de l’allocation versée par l’État ne doit pas être inférieur à 27 LVL par mois et celui de l’allocation versée par les municipalités pour l’achat de vêtements et autres articles nécessaires à l’enfant est fixé par la municipalité concernée. D’après les données recueillies par le Ministère de l’enfance et des affaires familiales, le montant moyen de l’allocation versée par les municipalités pour chaque enfant placé dans une famille d’accueil était à la fin de 2007 de 84 LVL.

532.En outre, en plus de l’allocation versée pour l’achat de vêtements et autres articles nécessaires à l’enfant, les municipalités accordent aux familles d’accueil un subside unique ou annuel d’un montant de 20 à 200 LVL.

533.D’après les données du Ministère de l’enfance et des affaires familiales, le nombre de familles d’accueil a augmenté en 2007, passant de 206 au début de l’année à 304 à la fin de l’année. Cette augmentation progressive qui avait déjà été constatée pendant les années précédentes s’est poursuivie en 2008. Diverses formations ciblant les familles susceptibles d’accueillir des enfants ont été organisées dans toute la Lettonie avec l’aide du Ministère de l’enfance et des affaires familiales (pour des statistiques sur le nombre de familles d’accueil en Lettonie, se reporter à l’annexe 15).

Article 25

Droit de voter et d’être élu

534.La République de Lettonie renvoie le Comité aux informations fournies dans le deuxième rapport périodique (voir CCPR/C/LVA/2002/2, paragraphes 318 à 329) et attire également son attention sur les informations suivantes.

535.L’article 101 de la Constitution modifié le 23 septembre 2004 énonce que chaque citoyen letton a le droit, comme le prévoit la loi, de participer aux activités des institutions nationales et municipales et d’occuper un poste dans la fonction publique. Les conseils municipaux sont élus par les citoyens lettons jouissant de leurs pleins droits et les citoyens de l’Union européenne résidant de façon permanente en Lettonie. Tout citoyen de l’Union européenne ayant sa résidence permanente en Lettonie est habilité à participer aux activités des municipalités selon la procédure prévue par la législation.

536.Le 29 janvier 2004, la loi relative aux élections au Parlement européen a été adoptée. Cette loi établit la procédure régissant ces élections dans la République de Lettonie. Une personne qui, le jour de l’élection, a 21 ans révolus a le droit de se présenter aux élections du Parlement européen. L’article 5 de cette loi établit la liste des restrictions imposées aux candidats. Aux termes de cet article, ne peuvent présenter leur candidature aux élections, les personnes privées de leur capacité d’exercice, les condamnés exécutant leur peine dans un lieu de privation de liberté et les condamnés pour infraction grave ou très grave à moins que leur condamnation ait été annulée ou qu’ils aient fait l’objet d’une mesure de réhabilitation.

537.Conformément à un jugement rendu par la Cour constitutionnelle le 6 mars 2002, la loi sur les élections législatives a été amendée. D’après la Cour constitutionnelle, les suspects, les accusés ou les personnes poursuivies qui font l’objet d’une mesure de détention préventive doivent être rayés de la liste des personnes privées du droit de vote. Conformément aux amendements du 6 mars 2006 apportés à la loi sur les élections législatives, l’article 24 a été complété par un paragraphe 7 qui prévoit qu’une personne placée en détention provisoire peut voter dans l’établissement où elle est incarcérée. Ces amendements qui ont été adoptés en première lecture par le Parlement prévoient que toute personne placée en détention provisoire ou exécutant une peine dans un lieu de privation de liberté a le droit de participer aux élections en votant par correspondance. Tout détenu qui désire voter par correspondance doit adresser une demande en ce sens à l’administration du lieu de privation de liberté où il est incarcéré. L’administration du lieu de détention est tenue de transmettre au moins une semaine avant le jour des élections le passeport et la demande du détenu à la commission électorale concernée.

538.Conformément aux amendements du 9 mai 2002 à l’article 5 de la loi sur les élections législatives et aux amendements du 11 novembre 2004 à l’article 9 de la loi sur les élections municipales, de paroisse et de district, l’interdiction de se présenter aux élections législatives frappant les personnes n’ayant pas un niveau de maîtrise du letton équivalant à celui requis pour obtenir le diplôme national d’aptitude linguistique du troisième degré à été supprimée.

539.Conformément aux amendements du 9 mai 2002 à l’article 5 de la loi sur les élections législatives, les personnes sanctionnées par une interdiction de présenter leur candidature aux élections du Parlement, du Parlement européen et des conseils municipaux, de district et de paroisse peuvent se présenter auxdites élections et y être élues si elles ont fait l’objet d’une mesure de réhabilitation ou si la condamnation les privant de leurs droits civiques a été annulée. Conformément aux amendements du 11 novembre 2004 à l’article 9 de la loi sur les élections aux conseils municipaux, de district et de paroisse, les citoyens de l’Union européenne qui ont été privés par un tribunal de l’État dont ils sont ressortissants du droit de présenter leur candidature et d’être élus ne sont pas habilités à présenter leur candidature à des élections locales.

540.Le 11 novembre 2004, l’article 5 des élections aux conseils municipaux, de district et de paroisse a été amendé. Aux termes du nouvel article, le droit de présenter sa candidature aux élections des conseils municipaux, de district et de paroisse est accordé aux citoyens de l’Union européenne qui ne possèdent pas la nationalité lettone et sont inscrits au registre de l’état civil.

541.Dans le jugement qu’elle a rendu le 17 juin 2004 dans l’affaire «Tatjana Ždanoka c. Lettonie», la Grande chambre de la Cour européenne des droits de l’homme a déclaré que le fait de restreindre le droit du demandeur de se porter candidat aux élections ne constituait pas une violation par la Lettonie de l’article 3 du Protocole no 1 (droit de vote) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La restriction des droits à l’éligibilité dont la requérante faisait l’objet se fonde sur le fait que celle-ci a activement milité au sein du Parti communiste de Lettonie après le 13 janvier 1991. De l’avis de la Cour, cette restriction n’avait pas pour objet de sanctionner les personnes ayant activement milité au sein du parti en question mais plutôt de protéger l’intégrité du processus démocratique en excluant de la participation aux travaux d’une instance législative démocratique les personnes qui avaient joué un rôle actif et dirigeant dans un parti directement impliqué dans la tentative de renversement par la violence du régime démocratique nouvellement établi.

542.A l’heure actuelle, contrairement aux dispositions régissant les élections municipales et législatives lettones, les règles s’appliquant aux élections au Parlement européen n’imposent aucune restriction aux personnes qui ont été fonctionnaires de l’URSS ou de la RSS de Lettonie, qui ont appartenu à des services secrets, d’espionnage et de contre-espionnage d’un État étranger ou qui ont activement milité au sein du Front international des travailleurs de la RSS de Lettonie, du Conseil uni du collectif des travailleurs, de l’Organisation des vétérans de guerre et du travail ou du Comité de salut public de Lettonie et de ses comités régionaux.

543.L’article 24, paragraphes 1 et 2 de la loi sur les élections législatives, l’article 28, paragraphe 1 de la loi sur les élections au Parlement européen et l’article 32, paragraphe 1 de la loi sur les élections aux conseils municipaux, de district et de paroisse disposent que lorsqu’un électeur est dans l’incapacité de se rendre dans un bureau de vote pour des raisons de santé, la commission électorale doit, sur la base d’une demande écrite présentée par l’électeur concerné ou son représentant dûment inscrite au registre prévu à cet effet, prendre des dispositions pour que l’électeur puisse voter là où il se trouve en garantissant le secret du scrutin. Des observateurs agréés par la commission sont habilités à superviser le vote en question à l’endroit où il a lieu.

544.L’article 25 de la loi sur les élections au Parlement européen prévoit que lorsqu’un électeur est dans l’incapacité physique de se rendre dans un bureau de vote ou de signer le registre électoral, celui-ci pourra demander à ce que le bulletin de vote de son choix soit rempli en sa présence et conformément à ses instructions ou désigner une personne de sa famille, une personne de confiance ou toute personne de son choix pour signer le registre électoral à sa place.

Droit de participer à la conduite des affaires publiques

545.La République de Lettonie renvoie le Comité aux informations contenues dans le deuxième rapport périodique (CCPR/C/LVA/2002/2) et indique également que le 14 septembre 2006, l’article 7 de la loi sur la fonction publique a été complété par des dispositions prévoyant que tout individu faisant l’objet d’une sanction disciplinaire lui interdisant d’exercer une charge publique pendant une période déterminée ne peut se porter candidat à la fonction publique.

546.L’article 41 de la loi sur la fonction publique qui définit les conditions préalables à la cessation de service dans la fonction publique a été amendé le 4 mai 2007 et dispose que l’enrôlement dans l’armée nationale ne fait plus partie des motifs de cessation.

547.L’article 15, paragraphe 1 de la loi sur le service militaire du 30 mai 2002 interdit aux militaires: 1) d’avoir des activités politiques, de s’affilier à des syndicats, d’organiser des grèves et d’y participer; 2) d’exercer en sus de leur service des activités interdites par la législation; 3) de représenter une autre personne dans des affaires relevant de l’unité militaire dont il font partie; 4) de participer en personne ou en se faisant aider par un tiers à des accords dont la conclusion ou l’application pourrait les conduire à abuser de leurs pouvoirs officiels ou donner lieu à un conflit d’intérêt.

Réponse aux recommandations figurant au paragraphe 18 des observations finales

Article 26

548.La République de Lettonie renvoie le Comité à son rapport complémentaire (voir CCPR/CO/79/LVA/Add.1, pars. 9 à 15) et affirme que si les dispositions de la loi sur la nationalité sont restées inchangées depuis 2004, de nombreux amendements ont été adoptés en vue de simplifier la procédure de soumission des demandes de naturalisation, le processus de naturalisation des enfants, l’acquisition de la nationalité par les enfants et les examens de naturalisation.

549.A l’heure actuelle, aucune modification de la législation n’est proposée pour simplifier ou accélérer le processus de naturalisation de certaines catégories particulières de personnes ou ce processus dans son ensemble.

550.Les instruments internationaux des droits de l’homme ainsi que le droit international au sens large disposent que la question de la détermination du corps électoral relève de la compétence exclusive des États. Dans ce domaine, il convient de relever que la position officielle de la République de Lettonie selon laquelle le droit de vote et d’être élu fait partie intégrale des droits des citoyens de l’État letton est restée inchangée. Parallèlement, la Lettonie prend toutes les mesures nécessaires pour faciliter le processus d’intégration et faire en sorte que chaque résident politiquement actif puisse acquérir la nationalité lettone et exercer pleinement ses droits (pour des informations plus détaillées, se reporter aux paragraphes 6 à 38 et aux annexes 1 et 15).

Réponse aux recommandations figurant au paragraphe 19 des observations finales

551.La République de Lettonie renvoie le Comité à son rapport complémentaire (voir CCPR/CO/79/LVA/Add.1, pars. 16 à 19) et ajoute également que plusieurs mesures appropriées doivent être prises pour protéger la langue lettone. L’État s’efforce de préserver le letton et de promouvoir son utilisation tout en veillant à respecter au maximum les droits des personnes qui ne maîtrisent pas cette langue.

552.L’article 3, paragraphe 2 de la loi relative à la langue nationale adoptée le 9 décembre 1999 dispose que sur l’ensemble du territoire de la République de Lettonie, toute personne a le droit d’utiliser le letton pour communiquer avec les administrations, les associations de la société civile, les organisations confessionnelles et les entreprises. Cette disposition protège les intérêts des locuteurs lettons tout en ne limitant pas les droits des utilisateurs d’une autre langue pour ce qui est des contacts et de la communication.

553.L’article 10 de la loi sur la langue nationale prévoit un certain nombre de cas exceptionnels dans lesquels les administrations nationales et municipales, les tribunaux et les instances du corps judiciaire et les entreprises de l’État et des municipalités sont tenus d’accepter les requêtes qui leur sont soumises dans une langue étrangère. Il s’agit des appels d’urgence adressés à la police, aux établissements médicaux, aux services de secours et aux autres institutions concernées en cas d’incendie, d’accident, d’urgence médicale ou autre, ou pour signaler la perpétration d’un crime ou d’un délit. La République de Lettonie permet ainsi à tout individu ne maîtrisant pas le letton de contacter les agents de l’État dans leur langue maternelle.

554.D’après les informations fournies par les administrations de l’État, les requêtes soumises dans une langue étrangère sont enregistrées et dûment examinées. Les réponses à ces requêtes sont rédigées en letton lorsque le requérant réside en Lettonie et dans la langue maternelle du demandeur si celui-ci est étranger. Il convient également de signaler que les administrations de l’État ont créé des pages Web Internet dans plusieurs langues et que dans la mesure du possible, les agents de ces administrations s’efforcent de fournir aux médias, aux touristes et autres étrangers, les informations qu’ils demandent dans la langue qu’ils utilisent.

555.Une personne faisant l’objet de poursuites pénales qui ne comprend pas le letton doit, dans les cas prévus par la loi sur la langue nationale, bénéficier d’une traduction des documents de la procédure dans une langue qu’elle comprend (voir également pars. 306, 383 et 384). Des services de traduction et d’interprétation sont, en cas de besoin, également offerts dans le cadre des procédures civiles et administratives. L’État letton a ainsi pris les mesures nécessaires pour limiter le moins possible les droits des personnes ne parlant pas letton.

556.Un des objectifs que la loi sur la langue nationale énonce dans son article premier est d’assurer l’intégration des membres des minorités nationales dans la communauté lettone tout en respectant le droit de ces derniers d’utiliser leur langue maternelle ou une autre langue. Le principe de base dont s’inspire la législation est que les restrictions à l’utilisation d’une langue étrangère doivent être prévues par la loi, considérées comme nécessaires au bon fonctionnement d’une société démocratique et proportionnées.

557.Dans le paragraphe 3 de son article 2, la loi sur la langue nationale prévoit que ses dispositions ne s’appliquent pas à l’utilisation de la langue dans les communications non officielles des personnes résidant en Lettonie, dans les communications internes des groupes ethniques ou nationaux ou dans les services, cérémonies, rituels et autres types d’activité religieuse des organisations confessionnelles.

558.L’article 11, paragraphes 2 et 3 de la loi sur la langue nationale dispose que le letton doit figurer parmi les langues de travail utilisées dans le cadre des activités ayant lieu sur le territoire de la Lettonie auxquelles participent des étrangers (personnes physiques ou morales) ainsi que des institutions de l’État ou municipales et que les organisateurs de ces activités doivent veiller à ce que tout discours ou document puisse être traduit en letton. Le règlement du Conseil des ministres no 288 du 22 août 2000 visant à garantir des services d’interprétation dans les évènements se tenant dans une autre langue que le letton peut exempter les organisateurs d’activités de cette obligation. L’article 15 prévoit la possibilité d’obtenir un diplôme universitaire letton en soutenant une thèse dans une langue étrangère.

559.L’article 18, paragraphes 2 et 3 de la loi sur la langue nationale énonce les cas où il est possible d’utiliser des langues étrangères pour nommer des entreprises ou des événements. Le règlement du Conseil des ministres no 294 du 22 août 2000 intitulé «Règlement relatif à la formation et à l’utilisation des toponymes et noms des institutions, des organisations de la société civile et des entreprises» prévoit qu’il est possible de recourir à des langues étrangères dans un certain nombre de cas.

560.La loi de 1997 sur les réunions, les manifestations et les piquets de grève réglemente l’utilisation des langues dans le cadre des réunions, manifestations et piquets de grève. L’article 19 de la même loi garantit la liberté de s’exprimer dans la langue de son choix dans le cadre des activités précitées. L’article 19 de la loi sur la langue nationale définit la manière dont les noms et prénoms doivent être transcrits dans les documents officiels. Le règlement du Conseil des ministres no 114 du 2 mars 2004 intitulé «Règlement relatif à la transcription, l’utilisation et l’identification des noms de personnes en langue lettone», la loi sur les documents personnels d’identité du 23 mai 2002 ainsi que les dispositions du règlement du Conseil des ministres no 378 du 22 avril 2004 intitulé «Règlement régissant les documents d’identité des citoyens et des non-citoyens, les passeports des citoyens et des non-citoyens et les documents de voyage des apatrides» permettent à toute personne qui le désire de demander que son nom figure dans ses documents d’identité sous la forme originale qu’il a dans une autre langue.

561.L’article 21, paragraphes 5 et 6 de la loi sur la langue nationale définit les cas où d’autres langues peuvent être utilisées pour diffuser des informations dans un lieu public. Le règlement du Conseil des ministres no 130 du 15 février 2005 intitulé «Règlement relatif à l’utilisation des langues lors de la diffusion d’informations» régit l’utilisation des langues dans l’information du public.

562.Plusieurs institutions relevant du Ministère de l’éducation et des sciences et du Ministère de la justice participent à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique nationale en matière linguistique. Le principal organisme chargé de cette fonction est l’Agence nationale des langues qui est placée sous l’autorité du Ministère de l’éducation et des sciences. Il existe également des institutions spécialisées aux fonctions diverses. Le Centre de traduction et de terminologie met l’accent sur l’importance de la terminologie dans l’évolution de la langue et sur le rôle joué par la traduction dans la création de nouveaux termes. L’Agence nationale pour l’enseignement de la langue lettone a été créée pour promouvoir l’apprentissage du letton et favoriser ainsi l’intégration des minorités ethniques qui représentent une importante partie de la population. Le Centre de préparation des programmes et des examens qui fournit des attestations de compétence linguistique en letton figure parmi les institutions du Ministère de l’éducation et des sciences participant à la mise en œuvre de la politique de promotion du letton. Le Centre de la langue nationale qui relève du Ministère de la justice est chargé de superviser et de contrôler l’utilisation de la langue officielle dans le secteur public. Le 14 mai 2002, à l’initiative du Président de la Lettonie, un organisme consultatif spécial – la Commission de la langue officielle – a été créé. Cette instance est principalement chargée de recueillir des informations sur tout ce qui concerne la langue lettone et de formuler des propositions visant à améliorer et à renforcer le statut de langue nationale du letton et à garantir son développement dans la durée.

Réponse aux recommandations figurant au paragraphe 20 des observations finales

563.La République de Lettonie renvoie le Comité aux informations contenues dans son rapport complémentaire (voir CCPR/CO/79/LVA/Add.1, pars. 20 à 27) et indique également que les organisations internationales accordent une attention toute particulière à la politique lettone d’éducation. Les 20 et 21 avril 2006, le Haut commissaire de l’OSCE pour les minorités nationales, M. Rolf Ekeus s’est rendu en Lettonie pour rencontrer les représentants de diverses institutions et recueillir leurs points de vue sur les questions relatives aux minorités nationales. Il a salué le processus de réforme de l’éducation et a insisté sur la nécessité d’établir un dialogue étroit avec le public (voir également par. 7). Le 20 et le 21 mars 2006, Adrien Severin, un membre de la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE), s’est rendu en Lettonie et s’est félicité du développement du processus national d’éducation.

564.La réforme de l’éducation consiste à poursuivre la mise en œuvre des projets éducatifs lancés au milieu des années 1990 qui ont mis en place un programme spécifique d’enseignement général destiné aux minorités nationales (tel que prévu à l’article 41 de la loi sur l’éducation). Les amendements à la loi sur l’éducation qui sont entrés en vigueur le 1er septembre 2004 disposent que 60 % des matières doivent être enseignées en letton et 40 % dans les langues des minorités nationales dans les établissements d’enseignement général de l’État et des municipalités proposant le programme d’enseignement destiné aux minorités nationales.

565.Le 13 mai 2005, la Cour constitutionnelle a rendu un jugement dans le cas no 2004-18-0106 dans lequel elle déclarait que la répartition des enseignements telle que précitée entre langue nationale et langues minoritaires était conforme à la Constitution et au droit international. Dans les établissements d’enseignement général secondaire de l’État et des collectivités locales proposant un programme destiné aux minorités nationales, l’enseignement doit être dispensé en letton à partir de la dixième classe. Dans les établissements d’enseignement général et professionnel de l’État et des collectivités locales, l’enseignement doit être dispensé en letton dès le début de la scolarité. Les normes qui régissent l’éducation secondaire et professionnelle disposent qu’au moins 60 % des cours dispensés pendant une année scolaire doivent avoir lieu en letton, y compris les cours de langue. Ces mêmes normes prévoient que l’enseignement de la langue et de la culture des minorités nationales doit être dispensé dans les langues des minorités concernées.

566.Il convient de signaler que la réforme de l’éducation concerne seulement les établissements publics d’enseignement de l’État et des municipalités. Les établissements d’enseignement privé sont tenus d’observer les dispositions relatives à l’accréditation et à l’incorporation des cours de langue lettone dans le programme scolaire qui, en règle générale, leur imposent de dispenser deux à trois heures de letton par semaine. Un établissement d’enseignement privé agréé par l’État est habilité à recevoir des subventions publiques.

567.Le 14 septembre 2005, la Cour constitutionnelle, appelée à statuer dans l’affaire no2005-02-0106, a rendu un jugement dans lequel elle déclarait que l’article 59, paragraphe 2, alinéa 2 de la loi sur l’éducation était contraire à la Constitution et au droit international. Cet article prévoyait que les établissements d’enseignement privés ne pouvaient recevoir de subventions de l’État que si leur langue d’enseignement était le letton. Depuis ce jugement, les écoles secondaires privées agréées par les pouvoirs publics qui mettent en œuvre des programmes spécifiques pour les minorités nationales sont habilitées à recevoir des subventions de l’État (pour des statistiques sur le nombre d’écoles privées et les subventions qui leur sont versées par les pouvoirs publics, se reporter à l’annexe 16).

568.Le 26 janvier 2007, le Conseil consultatif du Ministère de l’éducation et des sciences a créé un groupe de travail chargé de contrôler la qualité de la mise en œuvre du programme d’enseignement destiné aux minorités nationales. Une étude visant à évaluer la qualité de l’enseignement dispensé dans le cadre de ces programmes a été menée en collaboration avec l’Université de Lettonie.

569.Sur la base des résultats obtenus aux examens d’État organisés pendant l’année scolaire 2006-2007, une étude visant à comparer le taux de réussite des candidats issus des établissements dispensant un enseignement en letton et celui des candidats présentés par les établissements appliquant le programme destiné aux minorités nationales a été menée. En 2007, les élèves qui avaient entamé leur scolarité dans des établissements destinés aux minorités nationales où 60 % des enseignements sont dispensés en letton se sont présentés pour la première fois aux examens nationaux. L’étude a montré que le taux de réussite des élèves provenant de ces établissements et celui des élèves scolarisés dans des établissements dispensant un enseignement en letton étaient pratiquement similaires. Des données statistiques concernant le taux de réussite moyen aux examens de langue et de littérature lettone des élèves des écoles secondaires des minorités nationales ont également été collectées (pour des statistiques, se reporter à l’annexe 16).

570.Les résultats aux examens nationaux qui se sont tenus dans les écoles des minorités nationales ont été ventilés selon la langue utilisée pour les passer. Les données obtenues ont montré que sur l’ensemble des élèves ayant suivi un enseignement dans une langue minoritaire, 39 % avaient choisi de passer leur examen en russe et 61 % en letton. Une étude visant à comparer les résultats obtenus aux examens selon la langue utilisée pour les passer a été conduite dans les établissements d’enseignement secondaire appliquant le programme d’éducation destiné aux minorités nationales (pour des statistiques, se reporter à l’annexe 16). Il en est ressorti que le choix d’une langue ou d’une autre pour passer un examen a une très faible incidence sur les résultats obtenus.

571.De manière générale, les résultats globaux aux examens nationaux montrent que les changements introduits dans le programme d’éducation des minorités nationales en ce qui concerne la langue d’enseignement et l’examen d’État n’ont eu aucune influence ou presque sur les progrès réalisés par les élèves.

572.Le niveau de maîtrise du letton acquis dans le cadre du programme d’éducation destiné aux minorités nationales permet aux élèves concernés de poursuivre des études dans les établissements d’enseignement supérieur où le letton est la principale langue d’enseignement. D’après les statistiques, sur l’ensemble des élèves du pays, un tiers fréquentent des écoles destinées aux minorités nationales et deux tiers des établissements secondaires où les cours sont dispensés en letton. Les analyses statistiques effectuées en 2007 par l’Université de Lettonie aboutissent à des résultats similaires concernant la proportion d’étudiants provenant de l’un ou l’autre système d’éducation. Ces chiffres démontrent de manière tangible que les modifications de la loi sur l’éducation n’ont pas eu pour effet de réduire l’accès aux études supérieures des élèves issus des minorités nationales.

573.Une des principales préoccupations des autorités concernant la qualité du programme d’éducation destiné aux minorités nationales se rapportait au fait que la maîtrise du letton des élèves l’ayant suivi pût être insuffisante. Le niveau de maîtrise du letton acquis dans le cadre de ce programme doit en effet permettre d’acquérir un niveau d’éducation satisfaisant et de réussir les examens nationaux. Les résultats aux examens de langue lettone organisés en 2006 dans les classes de neuvième des écoles destinées aux minorités nationales confirment le succès du programme. La plupart des candidats à l’examen ont obtenu la note C (40 % des élèves) et D (33 % des élèves) ce qui atteste d’un bon niveau de connaissances linguistiques de base. 1, 36 % seulement des élèves des écoles élémentaires (116 élèves) ont obtenu la note F qui est la plus mauvaise. Au total, 8 560 élèves des écoles destinées aux minorités nationales ont réussi leurs examens.

574.Pour des statistiques sur le nombre d’élèves ventilé selon l’ethnie d’appartenance et la langue d’enseignement de leur établissement pendant l’année scolaire 2007/2008 ainsi que sur le nombre d’écoles destinées aux minorités nationales et le nombre d’élèves les fréquentant, se reporter à l’annexe 16.

Mesures de l’administration publique visant à faciliter la mise en œuvre des programmes d’éducation destinés aux minorités nationales

575.Il existe actuellement en Lettonie plusieurs centres de formation et d’aide à l’enseignement bilingue bénéficiant de l’aide financière des municipalités. Ces centres qui supervisent le processus éducatif et encouragent les échanges d’expérience, organisent des séminaires de réflexion sur les questions relatives à l’enseignement bilingue où des enseignants expérimentés et des spécialistes de l’éducation des écoles et des universités lettones sont invités à participer.

576.En 2007, le Centre de préparation des programmes et des examens a conduit en coopération avec les centres régionaux de formation et d’aide à l’enseignement bilingue une enquête intitulée «Promotion de l’identité ethnique dans les classes de troisième, sixième, neuvième et douzième des établissement d’enseignement général proposant des programmes d’éducation destinés aux minorités nationales». Cette enquête à laquelle 2000 élèves ont participé visait à évaluer avec objectivité les possibilités offertes aux élèves par l’État en matière de défense et de promotion de l’identité des minorités nationales. Il en est ressorti que les établissements d’enseignement donnent aux élèves la possibilité d’améliorer leurs connaissances sur l’identité, la langue et l’histoire des minorités nationales et que ces derniers y ont volontiers recours.

577.En 2005, le Ministère de l’éducation et des sciences a participé à l’organisation de six séminaires régionaux et de deux conférences sur des questions liées à l’éducation des minorités nationales et à la mise en œuvre des politiques linguistiques en Lettonie et dans le monde. Pendant l’année scolaire 2006/2007, le Conseil consultatif du Ministère des l’éducation et des sciences a organisé quatre tables rondes en vue d’informer les élèves, les enseignants, les parents, les représentants des ONG et les universitaires sur les modifications qu’il était prévu d’apporter à la législation. Le Conseil consultatif a également organisé une réunion avec des directeurs d’école et des directeurs de centres de formation et d’aide à l’enseignement bilingue afin d’examiner le processus d’enseignement bilingue et faciliter les échanges d’expérience. Il en est ressorti que les directeurs d’école sont davantage préoccupés par la nécessité de renouveler les matériels didactiques que par les problèmes liés à l’utilisation d’une langue d’enseignement donnée. Les propositions du Ministère de l’éducation et des sciences visant à promouvoir l’identité des minorités nationales en intégrant les questions interculturelles dans le contenu du programme scolaire et en augmentant le nombre de cours extrascolaires visant à mieux faire connaître les langues et les cultures des minorités nationales ont été bien accueillies. En 2008, le Conseil consultatif a organisé quatre réunions internes et deux tables rondes pour traiter ces questions.

578.Tous les matériels didactiques nécessaires (manuels scolaires) destinés aux élèves de la première à la douzième classe ont été publiés en letton et en russe, c’est-à-dire dans les deux langues les plus utilisées par les minorités nationales du pays. De 2005 à 2007, l’Agence nationale pour l’enseignement de la langue lettone a publié 130 différents matériels pédagogiques, méthodes d’enseignement, plans thématiques, directives et autres matériels pour les élèves et les enseignants des écoles destinées aux minorités nationales. Des manuels scolaires (y compris pour les sourds et muets) ainsi que des dictionnaires et des matériels audiovisuels d’enseignement (CD, DVD) ont été publiés avec l’appui de l’Agence nationale des langues. De plus, des méthodes didactiques conçues pour les écoles destinées aux minorités nationales et publiées grâce à l’appui financier du Fonds social européen sont diffusées gratuitement.

579.Chaque année scolaire, l’Agence nationale pour l’enseignement de la langue lettone organise des formations sur les nouvelles méthodes pédagogiques pour environ 300 enseignants de langue et de littérature lettone et 340 enseignants des écoles bilingues. Pour compléter la formation méthodologique des enseignants, des plans thématiques spécifiques, des recommandations et des programmes vidéo sur DVD aidant les professeurs à dispenser un enseignement complet (contenu et langue) dans sept disciplines ont été mis au point. Toutes ces mesures auxquelles viennent s’ajouter des visites de conseillers aidant individuellement les enseignants à résoudre les problèmes méthodologiques et pratiques qu’ils rencontrent, constituent le fondement d’une éducation de qualité.

Le principe d’égalité

580.Le principe d’égalité qui inclut celui de l’interdiction de toute discrimination est une norme constitutionnelle consacrée par l’article 91 de la Constitution. En vertu de ce principe, toutes les personnes vivant sur le territoire letton sont égales devant la loi et les tribunaux, et les droits de l’homme sont appliqués sans discrimination aucune.

581.L’article 4 de la loi sur l’organisation du système judiciaire prévoit que toutes les personnes sont égales devant la loi et les tribunaux et jouissent dans des conditions d’égalité de la protection de la loi. Tout tribunal saisi d’une affaire doit statuer sans tenir compte de l’origine, du statut social, de la fortune, de la race, de l’appartenance ethnique, du sexe, de l’éducation, de la langue, des convictions religieuses, du type et de la nature de l’emploi, du lieu de résidence et des opinions politiques ou autres des parties à la procédure.

582.L’article 6 du Code de procédure administrative consacre le principe d’égalité et prévoit que dans les cas où les éléments de fait et de droit sont identiques, les tribunaux ou institutions doivent adopter des décisions identiques (et des décisions différentes lorsque les éléments précités diffèrent) quels que soient le sexe, l’âge, la couleur de peau, la langue, les croyances religieuses, les opinions politiques ou autres, l’origine sociale, l’appartenance ethnique, l’éducation, le statut social, la fortune, le type d’emploi, etc., des parties à la procédure.

583.L’article 240 du Code des infractions administratives dispose que les infractions administratives sont jugées sur la base du principe de l’égalité de tous devant la loi et que les institutions saisies sont tenues de statuer indépendamment de l’origine, du statut social, de la fortune, de la race, de la nationalité, du sexe, de l’éducation, de la langue, des convictions religieuses, du type et de la nature de l’emploi, du lieu de résidence, etc., des parties à la procédure.

584.Le principe de l’égalité devant la loi et les tribunaux est consacré par le chapitre 1 «Principes de la procédure civile» à savoir l’article 1, paragraphe 1 du Code de procédure civile. Cet article dispose que toute personne physique ou morale est habilitée à saisir un tribunal pour protéger ses droits civils et ses intérêts légitimes en cas d’atteinte à ces derniers. L’article 9 du Code de procédure civile prévoit que les parties jouissent des mêmes garanties procédurales et des mêmes possibilités d’exercer leurs droits afin de protéger leurs intérêts. Ce principe découle également de l’article 91 de la Constitution.

585.Le principe de l’égalité devant la loi et les tribunaux est consacré par l’article 8 du Code de procédure pénale. Cet article établit que les règles et l’ordre de la procédure sont les mêmes pour toutes les personnes faisant l’objet de poursuites pénales, indépendamment, entre autres motifs, de l’origine, du statut social, de la fortune, de l’emploi, de la nationalité, de la race, de l’appartenance ethnique, des convictions religieuses, du sexe, de l’éducation, de la langue et du lieu de résidence des parties à la procédure.

Article 27

586.La République de Lettonie renvoie le Comité aux informations figurant dans le deuxième rapport périodique (voir CCPR/C/LVA/2002/2, pars. 336 à 348) sur la sauvegarde et l’application des droits des minorités nationales. Elle déclare en outre qu’avec la réglementation prévue par l’article 113 et 114 de la Constitution, l’article 8 de la loi de 1991 sur le droit des nationalités et groupes ethniques de Lettonie à l’autonomie culturelle et au libre développement de cette autonomie dispose que tous les résidents permanents de la République de Lettonie jouissent du droit garanti par l’État de préserver leurs traditions nationales, d’utiliser leurs symboles nationaux et de célébrer leurs fêtes nationales. Conformément à l’article 10 de la loi de 1991 sur le droit des nationalités et groupes ethniques de Lettonie à l’autonomie culturelle et au libre développement de cette autonomie, les institutions de la République de Lettonie prennent des dispositions permettant de faciliter dans la pratique le développement de l’éducation, de la langue et de la culture de toute minorité nationale et ethnique résidant sur le territoire letton et prévoient des crédits destinés à les financer.

587.La Convention-cadre pour la protection des minorités nationales du Conseil de l’Europe (1995) a été ratifiée par le Parlement le 26 mai 2005 et est entrée en vigueur en Lettonie le 1er octobre de la même année. Lors de la ratification de cette convention, la Lettonie a ajouté deux déclarations aux articles 10 et 11 qui expliquent de quelle manière ces dispositions doivent être appliquées en Lettonie.

588.Le 24 mai 2007, la loi relative à la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles est entrée en vigueur, consacrant ainsi l’adhésion de la Lettonie à cet instrument de l’UNESCO. Dans son article 7, cette loi dispose que la Lettonie, en tant qu’État partie à la Convention, doit s’efforcer de créer des conditions encourageant les individus et les groupes sociaux: a) à créer, produire, diffuser et distribuer leur propres formes d’expression culturelle et à y avoir accès, en tenant dûment compte des besoins spécifiques des femmes et des divers groupes sociaux, y compris des personnes appartenant aux minorités et aux peuples autochtones; et b) à accéder aux diverses formes d’expression culturelle de leur territoire et des autres pays du monde (pour des informations supplémentaires, se reporter à l’annexe 2).

Accords internationaux conclus par la Lettonie

589.Depuis 2004, la Lettonie a signé plusieurs accords intergouvernementaux de coopération concernant la politique culturelle:

Accord entre le Gouvernement de la République de Lettonie et le Gouvernement de la République de Pologne sur la coopération dans le domaine de la culture et de l’éducation (29/03/2006);

Accord entre le Gouvernement de la République de Lettonie et le Gouvernement de la République de Moldavie sur la coopération dans le domaine de l’éducation, de la culture, de la jeunesse et des sports (07/09/2006);

Accord entre le Gouvernement de la République de Lettonie et le Gouvernement de la République de Turquie sur la coopération dans le domaine de l’éducation, de la culture, de la jeunesse et des sports (19/04/2005);

Accord entre le Gouvernement de la République de Lettonie et le Gouvernement de la République de Mongolie sur la coopération dans le domaine de la culture, de l’éducation et des sciences (01/07/2003).

590.Pendant la période concernée par le présent rapport, les accords interministériels suivants ont été signés par la Lettonie:

Accord entre le Ministère de la culture de la République de Lettonie et le Ministère de la culture de la République du Bélarus sur la coopération dans le domaine de la culture et des arts (18/04/2002);

Accord entre le Ministère de la culture de la République de Lettonie et le Ministère de la culture de la République d’Ukraine sur la coopération dans le domaine de la culture (16/10/2002);

Accord entre le Ministère de la culture de la République de Lettonie et le Ministère de la culture de la République d’Azerbaïdjan sur la coopération dans le domaine de la culture (03/10/2005);

Accord entre le Ministère de la culture de la République de Lettonie et le Ministère de la culture et de la jeunesse de la République d’Arménie sur la coopération dans le domaine de la culture (03/10/2005);

Mémorandum de coopération entre le Secrétariat chargé des missions spéciales du Ministère de l’insertion sociale et le Ministère chargé des questions relatives à l’insertion sociale (actuellement, Ministère de l’insertion sociale) de la Géorgie dans le domaine de l’insertion (01/06/2006);

Accord entre le Secrétariat chargé des missions spéciales du Ministère de l’insertion sociale et le Bureau des relations interethniques de la République de Moldavie dans le domaine de l’insertion (29/10/2007).

Initiatives politiques nationales

591.Le 18 avril 2006, le Conseil des ministres a approuvé les Directives fondamentales de la politique culturelle de l’État 2006-2015 rédigées par le Ministère de la culture. Ces directives soulignent qu’un développement harmonieux de la culture lettone est possible en assumant de façon coresponsable la promotion d’un pluralisme culturel, d’une coexistence multiculturelle et d’une autonomie culturelle fondés sur le respect mutuel et la tolérance. Ces directives définissent en ces termes l’objectif politique qui doit être poursuivi: «Le développement de la Lettonie en tant qu’État national se fonde sur un espace unifié de consolidation culturelle et sociale caractérisé par la diversité culturelle et des valeurs partagées. En Lettonie, toute personne a le droit d’exprimer et de cultiver librement son identité ethnique, culturelle et religieuse. L’État doit protéger et garantir l’accès de tous, y compris sur Internet, à l’héritage culturel des Lettons, des Livs et des autres minorités nationales vivant en Lettonie».

592.En 2001, le Conseil des ministres a adopté le programme national Culture 2000-2010 qui prévoit la création de conditions favorables au développement de la culture des différents groupes nationaux vivant en Lettonie. Ce programme national a pour principal objectif de préserver la diversité culturelle en respectant les intérêts de tous les peuples et groupes ethniques vivant en Lettonie. Chacun des dix sous-programmes (un pour chaque domaine culturel) comporte un chapitre intitulé «Insertion sociale» qui prévoit d’organiser divers événements destinés à mieux faire connaître l’héritage culturel des minorités nationales de Lettonie et à promouvoir parallèlement la compréhension mutuelle et l’insertion sociale.

593.Pour actualiser le programme à long terme de 1999 intitulé «Les Lives en Lettonie», le Conseil des ministres a approuvé en 2008, le programme national «Les Lives en Lettonie 2008-2012» qui prévoit de garantir et de renforcer les possibilités de développement de la culture live en accordant une attention toute particulière au renforcement de la communauté live.

594.Le principal objectif de la section du programme national «Insertion sociale en Lettonie» (approuvé le 6 février 2001) consacrée aux questions culturelles est la protection des droits des minorités nationales. Ce programme donne aux minorités nationales lettones la possibilité de préserver et de développer leur culture et tend à créer des conditions propices à l’égalité entre les cultures nationales dans le cadre d’une politique culturelle nationale unifiée.

595.Pour des informations plus détaillées sur l’aide apportée au peuple rom en Lettonie, se reporter aux paragraphes 41 à 54.

Mesures administratives de l’État concernant la protection des droits des minorités nationales

Appui apporté aux ONG, associations et organisations publiques défendant les intérêts des minorités nationales

596.Le Secrétariat chargé des missions spéciales du Ministère de l’insertion sociale a pris des mesures efficaces visant à promouvoir le respect, la compréhension et la coopération mutuels entre les minorités nationales et les membres de l’ethnie lettone.

597.Un des principaux objectifs du Secrétariat chargé des missions spéciales du Ministère de l’insertion sociale est de fournir un appui financier de l’État aux activités et événements organisés par les ONG défendant les intérêts des minorités nationales. Sur les 9 863 ONG enregistrées en Lettonie, 250 représentent ou servent les intérêts des minorités nationales et groupes ethniques et interethniques de Lettonie. Le Secrétariat chargé des missions spéciales du Ministère de l’insertion sociale a amélioré le système de financement des activités de ces ONG, ce qui permet de répondre à leurs besoins de développement de manière optimale et régulière. Il s’emploie de façon constante à améliorer les politiques gouvernementales vis-à-vis des minorités nationales. Les organisations qui, en vertu de leurs statuts, ont pour mandat de défendre les droits des minorités nationales, de préserver et de développer l’identité ethnique et l’héritage culturel des minorités nationales en Lettonie et de promouvoir le dialogue interethnique sont subventionnées par l’État (se reporter également au paragraphe 33).

598.En décembre 2008, plus de 250 associations défendant les intérêts des minorités ethniques et autres groupes ethniques – parmi lesquelles des sociétés et fondations interethniques et leurs antennes régionales – étaient enregistrées auprès du Secrétariat chargé des missions spéciales du Ministère de l’insertion sociale. Le nombre des organisations enregistrées auprès de cette instance a considérablement augmenté depuis 2002 (à cette époque seulement 160 étaient agréées). Les plus importantes de ces organisations sont les suivantes: l’Association des sociétés culturelles nationales de Jelgalva; le programme des minorités nationales ZELTA KAMOLIŅŠ, la Société culturelle russe de Lettonie; le Centre culturel russe «Kalistratova Nams»; le Conseil des communautés et congrégations juives de Lettonie; l’association rom lettone «NẼVO DROM», la Société des Ukrainiens de Lettonie, la Société des Allemands de Lettonie; la Société des Bélarussiens de Lettonie, la Société de culture et d’éducation sud-lettone des Vieux-croyants «Belovodije», la société roumano-moldave DOINA, la Société éducative et culturelle ukrainienne de Daugavpils «Mrija», etc.

599.Le Secrétariat chargé des missions spéciales du Ministère de l’insertion sociale possède des archives comportant des articles, des photographies, des affiches et d’autres matériels et actualise régulièrement les statistiques sur les minorités nationales en Lettonie dans sa base de données relative à leurs organisations. Une des tâches du Secrétariat chargé des missions spéciales du Ministère de l’insertion sociale consiste à étudier les réalisations des groupes artistiques et des autres structures culturelles. En 2005, le Secrétariat chargé des missions spéciales du Ministère de l’insertion sociale a commencé à recueillir des informations sur l’héritage culturel des minorités nationales de Lettonie en vue de le préserver, ce qui a permis de constituer de vastes archives contenant des journaux, des ouvrages, des brochures, des extraits et autres matériels se rapportant à l’ensemble des minorités nationales présentes en Lettonie. En 2006, il a également mené une étude sur les ONG représentant les minorités nationales pour analyser les ressources dont elles disposaient et recueillir, pour les étudier, des informations sur leurs groupes artistiques, leurs musées, leurs bibliothèques et leurs archives. Les résultats de cette étude ont été regroupés à des fins d’utilisation interne et publiés dans une brochure intitulée «Les groupes artistiques des minorités nationales en Lettonie». Depuis 2004, une brochure intitulée «Les ONG représentant les minorités nationales en Lettonie» a été publiée et actualisée tous les ans.

600.En 2007, un groupe de travail chargé de mettre en oeuvre le programme «Appui de l’État aux minorités nationales de Lettonie 2008-2012» a été créé. Jusqu’à présent, ce groupe a organisé quatre sessions de travail.

601.Dans le cadre du programme national «Renforcer la société civile 2005-2009» et «Renforcer la société civile 2008-2012», le Secrétariat chargé des missions spéciales du Ministère de l’insertion sociale mène des actions visant à protéger les intérêts des ONG opérant à Riga et dans les zone rurales. L’État accorde des subventions aux ONG des zones rurales afin de les aider à mettre en œuvre des projets destinés à promouvoir les activités des populations locales et la coopération mutuelle. Il contribue ainsi par ses interventions à renforcer la société civile dans les zones rurales.

602.Le Secrétariat chargé des missions spéciales du Ministère de l’insertion sociale organise régulièrement des activités d’information et d’éducation (par exemple, des séminaires, des ateliers, des discussions, etc.,) pour les dirigeants et les représentants des ONG des minorités nationales et les directeurs des groupes artistiques des minorités en question. Son objectif est de renforcer les capacités des ONG en matière de préservation et de développement de l’identité des minorités nationales et de renforcer les liens entre ces dernières et le restant de la population.

603.Le Secrétariat chargé des missions spéciales du Ministère de l’insertion sociale organise diverses manifestations culturelles et éducatives (expositions, réunions, etc.,) ainsi que des activités (telles que des concerts, des festivals, des soirées littéraires, des représentations folkloriques, etc.,) destinées à mieux faire connaître les langues et les traditions nationales.

604.Une aide administrative et technique est apportée aux ONG des minorités nationales afin de renforcer leurs capacités et contribuer à leur développement durable. Un appui matériel régulier leur est offert sous forme de matériels de bureau et de facilités d’accès à des infrastructures susceptibles d’accueillir les évènements qu’elles organisent. L’État aide ainsi tous les mois 10 groupes artistiques et une cinquantaine d’ONG des minorités nationales, ce qui représente en moyenne 38 activités par mois impliquant 900 à 1 000 personnes au total. En 2007, 412 activités impliquant au total 9 746 personnes ont été organisées par des ONG des minorités nationales et d’autres types d’ONG. En 2008, le Secrétariat chargé des missions spéciales du Ministère de l’insertion sociale a accordé son aide à 213 activités organisées par des ONG des minorités nationales et d’autres ONG (4 167 personnes au total).

605.Le Secrétariat chargé des missions spéciales du Ministère de l’insertion sociale appuie activement les initiatives des ONG visant à promouvoir les relations interculturelles contemporaines ou historiques ou à étudier l’histoire et la culture des minorités nationales. Pendant la période concernée par le rapport, le Secrétariat a financé la publication de nombreuses études ainsi que l’organisation de conférences et de séminaires importants. Le montant total des subventions accordées à ces activités a dépassé les 85 000 LVL. Les activités les plus importantes ayant bénéficié de l’aide des pouvoirs publics ont été les suivantes: le tournage du film documentaire «Le christianisme en Lettonie»; la publication de l’ouvrage «Les liens entre Russie et Lettonie: folklore, mythologie, langue, littérature» et l’organisation du congrès des Roms de Lettonie. Entre 2003 et 2006, le Secrétariat chargé des missions spéciales du Ministère de l’insertion sociale a soutenu 161 projets liés à l’étude de cultures spécifiques et/ou visant à renforcer les liens interculturels. En 2006 et en 2007, plus de 80 000 LVL ont été alloués à ce type d’activités.

606.En 2008, plusieurs activités ont été lancées dans le but de collecter des données sur les associations représentatives des minorités nationales: 1) des rapports sur les ressources financières allouées par l’État (rapports financiers et relatifs aux activités) ont été résumés et analysés; 2) la base de données à usage interne du Secrétariat chargé des missions spéciales du Ministère de l’insertion sociale sur les ONG des minorités nationales a été actualisée et les informations qu’elle contient ont fait l’objet d’une publication; 3) le nombre de personnes assistant ou participant aux activités organisées par les ONG des minorités nationales a été régulièrement comptabilisé; 4) un dialogue suivi avec les ONG des minorités nationales a été instauré (plusieurs consultations et séminaires de formation et d’information ont été, par exemple, organisés); 5) des résumés des programmes et rapports annuels des ONG des minorités nationales ont été rédigés; 6) La Division de l’information et de la culture des minorités nationales du Secrétariat chargé des missions spéciales du Ministère de l’insertion sociale a dirigé une étude des ONG sur les sociétés culturelles et les groupes artistiques des minorités ainsi que sur leurs archives, bibliothèques et autres ressources culturelles.

607.Créée en 1998, la Fondation nationale du capital culturel alloue des ressources financières aux différents projets culturels sur la base des offres qui lui sont présentées. Toute personne ou institution désireuse de financer un projet peut adresser une demande de subvention à la Fondation. La Fondation a financé de nombreux projets qui entendaient promouvoir l’identité culturelle en tant que facteur de compréhension mutuelle et étudier et mieux faire connaître l’héritage culturel des minorités nationales. Le 23 mars 2006, la loi sur la Fondation nationale du capital culturel a fait l’objet d’un amendement prévoyant que les fonds alloués par l’État à la Fondation doivent être chaque année d’un montant supérieur à celui de l’année précédente. Grâce à cet amendement, les activités culturelles sont assurées de bénéficier d’une augmentation constante du budget qui leur est consacré (pour des statistiques sur l’aide financière accordée par la Fondation nationale du capital culturel aux ONG des minorités nationales, voir annexe 17).

Droit des minorités nationales de préserver leur langue

608.La loi sur l’éducation de 1998 dispose que les ressources consacrées à l’éducation doivent également être utilisées pour protéger les langues et les cultures respectives des minorités nationales. L’article 38 de la loi sur l’éducation définit que les programmes d’enseignement destinés aux minorités nationales sont des types particuliers de programme d’enseignement général. Ces programmes sont mis au point par les établissements scolaires et leur contenu porte sur les aspects culturels des communautés concernées. Bien que l’article 9 de la loi sur l’éducation dispose que le letton est la langue d’enseignement dans les établissements scolaires municipaux et nationaux, les écoles publiques et les écoles privées qui appliquent un programme s’adressant spécifiquement aux minorités sont autorisées à employer une autre langue d’enseignement, dont les langues des minorités concernées.

609.Beaucoup d’écoles accueillant des élèves issus des minorités nationales coopèrent avec les établissements publics municipaux et nationaux des pays de même langue et reçoivent des ouvrages et des matériels didactiques leur permettant d’améliorer le processus d’enseignement. La Lettonie met en oeuvre des programmes éducatifs financés par l’État dans les langues suivantes des minorités: russe, biélorusse, ukrainien, lituanien, rom, hébreu, estonien et polonais. Ces programmes permettent aux élèves des minorités de suivre le programme scolaire officiel et de passer les examens nationaux dans leur propre langue tout en ayant la garantie que leurs diplômes seront reconnus. La collaboration de la République de Pologne avec la Lettonie et l’aide que cet État apporte aux écoles polonaises du pays est un des nombreux exemples de la coopération interétatique en matière d’éducation. Le Gouvernement polonais appuie les cours de formation des enseignants des écoles où le polonais est langue d’enseignement, envoie des professeurs polonais dans ces écoles, participe à la rénovation des locaux de ces établissements et fournit à ces derniers le matériel pédagogique nécessaire.

610.L’enseignement dans la langue des minorités nationales est une condition essentielle de la préservation de l’identité culturelle de ces minorités. Comme il a été précédemment dit, la Lettonie garantit l’accès à l’éducation dans huit langues étrangères. Si dans les universités et établissements publics d’enseignement supérieur financés par l’État, les cours sont dispensés en letton, certaines écoles postsecondaires proposent des programmes d’étude dans des langues d’enseignement autres que la langue nationale (pour des statistiques détaillées, voir annexe 16).

611.En 2006 la Lettonie comptait 14 écoles nationales du dimanche. De nouvelles écoles du dimanche ont été ouvertes par les communautés azerbaïdjanaise, juive, ukrainienne et live, rom, bélarussienne, russe orthodoxe ainsi que par les Vieux-croyants. Ces écoles donnent des cours sur la langue, l’histoire et la culture de leur communauté. Plusieurs d’entre elles proposent des enseignements de base en matière religieuse, organisent des ateliers de musique et célèbrent les fêtes nationales de leur pays d’origine. Le Secrétariat chargé des missions spéciales du Ministère de l’insertion sociale appuie certaines demandes de financement des écoles du dimanche émanant des ONG des minorités nationales. Il accorde ainsi une aide financière régulière à l’entretien des écoles du dimanche rom créées par l’association Nēvo Drom, à l’école du dimanche roumaine (de l’association roumano-moldave DOINA), à l’école du dimanche bélarussienne (de l’association d’éducation et de culture bélarussienne Uzdim) et à l’école du dimanche ukrainienne de Liepaja (de l’association «Rodīna»). En 2005, le Secrétariat chargé des missions spéciales du Ministère de l’insertion sociale a financé la mise au point d’une méthode destinée à l’école du dimanche de l’association juive de Jelgava.

612.Les bibliothèques lettones se sont traditionnellement efforcées d’inclure dans leurs collections des ouvrages et autres publications en langues étrangères. Après la littérature en letton, les ouvrages en langue russe constituent 40 % à 45% du volume total des collections des bibliothèques. La littérature en langue étrangère (anglais, allemand, français, suédois, danois, etc.) représente environ 10% des fonds des bibliothèques. Les bibliothèques des zones frontalières mettent à la disposition du public de nombreux ouvrages dans les langues des États frontaliers. Les bibliothèques publiques spécialisées de Riga et notamment la Bibliothèque des langues étrangères proposent des publications dans diverses langues (pour des statistiques sur les collections des bibliothèques en général et celle de la Bibliothèque nationale lettone en particulier, se reporter à l’annexe 17).

613.Certaines minorités nationales de Lettonie publient leurs propres journaux, bulletins et magazines. Par exemple, depuis 2004, la diaspora ukrainienne publie le journal “Biсник” en langue ukrainienne(1000 exemplaires, quatre à six fois par an). La communauté bélarussienne publie avec le soutien financier de donateurs le journal «Прамень» (1000 exemplaires, huit à neuf fois par an). Le journal de la communauté arménienne «Apapam» (2500 exemplaires par mois, sept à neuf fois par an) paraît à Riga de même que le journal “Mеч духовный” et le magazine “Поморский вестник” des Vieux-croyants, tous deux en langue russe. La communauté polonaise de Riga fait paraître le journal “Polak na Łotwie” (650 exemplaires, six fois par an) et à Daugavpils, le mensuel «Słowo polskie” (1000 exemplaires). Le journal de la communauté rom «Nēvo Drom» (en letton) est le premier journal publié par cette communauté en Lettonie. En 2006 et en 2007, le Secrétariat chargé des missions spéciales du Ministère de l’insertion sociale a accordé des subventions d’un montant de 6400 LVL aux publications des minorités nationales. Certaines publications des minorités nationales sont financées par le budget de l’État.

614.De très nombreux périodiques en langue étrangère sont disponibles en Lettonie même s’ils ne peuvent être considérés comme des publications des minorités nationales au sens strict du terme. Ces périodiques en langue étrangère, notamment en russe et en anglais, sont édités régulièrement. Cette littérature en langue minoritaire permet à la population de prendre conscience du caractère multi-ethnique de la Lettonie par le truchement des actualités et des évènements nationaux et régionaux présentés dans une langue communément utilisée au quotidien. Il existe également plusieurs sites Internet qui publient des informations en russe et en letton (pour des informations statistiques sur les périodiques et ouvrages édités dans des langues étrangères, voir annexe 17). De nombreux programmes radio et télédiffusés sont également disponibles dans d’autres langues que le letton (notamment, le russe) (se reporter au paragraphe 617 pour des informations plus détaillées). Les chiffres montrent qu’il y a davantage de programmes radiodiffusés et de publications dans une langue étrangère (en russe, notamment) qu’en letton.

615. Une aide financière permanente de l’État qui représente près de 25% du montant total des subventions publiques allouées aux théâtres est accordée aux représentations en langue russe du Théâtre russe de Riga, du théâtre de Daugavpils et du théâtre national de marionnettes. Des théâtres privés et indépendants qui montent des représentations en russe sont également habilités à recevoir des subventions publiques. C’est, par exemple, le cas du Théâtre russe de la jeunesse. De nombreuses troupes de théâtre amateur ont également été créées dans les écoles des minorités nationales. Un festival scolaire de représentations théâtrales intitulé «Classiques russes» est organisé tous les ans avec l’appui financier du Fonds de roulement pour la culture (pour des statistiques sur les subventions publiques accordées aux théâtres lettons entre 2004 et 2007, voir annexe 17).

616.L’article 62, paragraphe 3 de la loi sur la radio et la télévision dispose que 20% du temps d’antenne annuel peut être consacré à des programmes, à des films et à des représentations théâtrales diffusés dans les langues des minorités nationales (les films et les représentations théâtrales sous-titrés en letton ont comptabilisés dans ce temps d’antenne).

617.Il existe actuellement 48 sociétés commerciales de radiodiffusion sur le territoire letton dont six émettent exclusivement dans des langues étrangères (cinq en russe et une en anglais), 27 sociétés commerciales de télédiffusion dont trois diffusent des programmes pour les minorités nationales («TV5», «Premier canal baltique», couvrant les trois États baltes et «TV Million») et 40 sociétés de télédiffusion par câble qui émettent principalement en russe (pour des statistiques sur le temps d’antenne des sociétés de radiotélédiffusion ventilé par langue d’émission et sur les programmes de télévision par câble, voir annexe 17).

Promotion de la tolérance dans l’éducation et d’autres activités

618.En 2007, ont été mis au point de nouveaux critères d’évaluation des matériels didactiques parmi lesquels figurent la compétence socioculturelle, la compétence multiculturelle et la tolérance à l’égard d’autres cultures. Les questions socioculturelles, l’éducation civique et l’enseignement des valeurs démocratiques ont déjà été intégrés dans les programmes de formation continue des professeurs. Des cours d’éducation civique portant sur les aspects multiculturels de la société et promouvant la tolérance et le respect d’autrui figurent également dans le programme d’enseignement général.

619.Les programmes d’étude des établissements d’enseignement supérieur donnent aux enseignants la possibilité d’apprendre les langues des minorités nationales. Actuellement, deux établissements d’enseignement supérieur de Lettonie proposent des cours de russe et l’un d’entre eux des cours d’enseignement du polonais. Le programme de formation continue des enseignants permet à ces derniers d’approfondir leurs connaissances sur la culture des minorités nationales et comporte des cours sur la manière d’enseigner les valeurs de tolérance et de respect d’autrui. Les programmes de formation pédagogique abordent également les questions relatives à la diversité.

620.L’Agence nationale pour l’enseignement de la langue lettone soutient les activités des clubs de la jeunesse. Elle organise des camps pour les jeunes et, conformément à la tradition des camps 2X2 et 3X3 de la diaspora lettone, des camps intergénérationnels où les enfants approfondissent leur connaissance du letton en compagnie de leurs parents. Des publications spéciales ont été mises au point à l’attention des parents des élèves des minorités nationales en vue de renforcer leur confiance dans les méthodes d’enseignement et de les informer sur les différentes filières scolaires.

621.Le Secrétariat chargé des missions spéciales du Ministère de l’insertion sociale apporte un appui financier aux activités d’information liées à l’Union européenne. En 2006, le Secrétariat a organisé dans le cadre du programme PHARE 2005, des séminaires sur la sélection sur appels d’offres de projets relatifs à la promotion de l’intégration ethnique ainsi que des conférences sur les fonds de l’Union européenne et l’élaboration, le financement et l’administration des projets. Des notes d’information ainsi que deux ouvrages intitulés«Possibilités de financement des ONG dans l’Union européenne» et «L’Union européenne et les minorités nationales» ont été distribués. En 2007, un séminaire intitulé «Fonds social européen et autres programmes de financement» a été organisé.

622.En 2007, le Secrétariat chargé des missions spéciales du Ministère de l’insertion sociale a organisé en collaboration avec l’Institut de recherches politiques et sociales de l’Université de Lettonie un séminaire intitulé «L’insertion sociale en tant que composante de la société durable» visant à bien faire comprendre les processus d’insertion sociale et notamment leur nature, leurs principes, leurs objectifs et les obstacles qu’ils rencontrent. Le séminaire a permis d’examiner diverses questions dont les indicateurs d’évaluation de l’insertion et le rôle de l’insertion sociale dans le cadre du développement d’une société durable.

623.Chaque année, pendant la deuxième moitié du mois de septembre, l’Agence nationale des langues célèbre la Journée européenne des langues qui s’adresse à toutes les personnes intéressées par les langues et notamment aux enseignants et aux étudiants. Cet événement est organisé dans le but de mieux faire connaître les langues et la culture européenne. Chaque année, une langue spécifique ou une question éducative est choisie comme thème principal du débat.

624.Depuis 2004, le Secrétariat chargé des missions spéciales du Ministère de l’insertion sociale célèbre la Journée internationale contre le racisme et la Journée internationale de la tolérance. En 2007, dans le cadre de la Journée internationale contre le racisme, un événement intitulé «Nous sommes tous différents, nous sommes tous égaux» a été organisé. Lors de cette activité à laquelle ont notamment participé des élèves des écoles de Riga, des représentants du Bureau du Médiateur et des ONG, des vidéos ont été projetées et un débat a eu lieu sur le thème «Le racisme sur les écrans». En 2008, le Secrétariat a organisé plusieurs évènements dans le cadre de la Journée internationale contre le racisme. Des activités visant à sensibiliser le public sur la discrimination ont été mises en place avec l’aide des médias et des informations sur les questions relatives au racisme et la manière de les traiter dans le cadre pédagogique ont été fournies aux enseignants et aux étudiants. En 2008, à l’occasion de l’Année européenne du dialogue interculturel, le Secrétariat a organisé quatre séminaires intitulés «Diversité culturelle en Lettonie; signification et développement» à l’intention des établissements d’enseignement supérieur, des universitaires et des futurs enseignants ainsi que diverses activités visant, d’une part, à appuyer les activités de différents groupes culturels et, d’autre part, à promouvoir la participation des médias, la diversité culturelle dans les établissements d’enseignement et le renforcement de la diversité des expressions culturelles dans la sphère publique. Enfin, le Secrétariat a également organisé un concours de rédaction visant à sensibiliser les élèves des établissements d’enseignement aux questions de diversité culturelle.

625.En 2004, a eu lieu le festival «Unis dans la diversité 2004» qui fut un des plus grands projets conduits sur le thème de la coopération interculturelle. Le festival a réuni les minorités nationales de Lettonie représentées au sein de l’Association lettone des unions culturelles nationales, à savoir les communautés arménienne, russe, azerbaïdjanaise, allemande, moldave, ukrainienne, hongroise, géorgienne, tatare, bashkir, bélarussienne, polonaise, libanaise, juive, ouzbèke et lituanienne. En 2005, des expositions, des activités pour les enfants, plusieurs activités de l’Organisation arménienne lettone ainsi que le festival «Unis dans la diversité 2005», dans le cadre duquel ont eu lieu cinq concerts, deux expositions, une conférence et une soirée consacrée à la littérature, ont été organisés. En 2006, ont eu lieu le festival de la culture moldave ainsi que des manifestations sportives, des expositions et des concerts destinés aux jeunes des minorités nationales. En mars 2008, le Secrétariat chargé des missions spéciales du Ministère de l’insertion sociale a soutenu les traditionnelles festivités de printemps roumano-moldaves «Mercišor» dans le cadre du projet financé par l’État «Préservation de l’identité ethnique et de la culture roumaine et moldave dans le processus de mondialisation». Entre 2005 et 2008, dix à 30 importants festivals et manifestations interethniques ont été organisés chaque année à Riga et dans les régions de Lettonie.

626.En 2005, deux vidéos méthodologiques ainsi que des brochures intitulées «Mariages russes» et «Veillée de Noël» ont été présentées au public. Les représentants de 42 ONG des minorités nationales de Riga, Jelgava et Liepāja ainsi que des représentants du Ministère de l’éducation et des sciences ont participé à cette activité. Ces vidéos et brochures ont été distribuées dans les écoles des minorités nationales.

627.En 2005, une compilation de chansons populaires russes (chastushki) a été présentée au public, l’objectif étant de préserver et de promouvoir l’identité et la culture ethniques en faisant mieux connaître le folklore des minorités nationales. Cettemanifestation organisée en collaboration avec l’Association lettone des sociétés culturelles russes a réuni 108 représentants des minorités nationales, des écoles et des ministères. La même année, deux conférences ont été organisées à l’intention des enseignants des écoles des minorités nationales. Des informations ont été recueillies sur la coopération avec les municipalités et une enquête a été menée dans toutes les régions de Lettonie auprès des ONG et des municipalités concernées pour recueillir des données sur les festivals traditionnels des minorités nationales se déroulant en Lettonie. De 2006 à 2008, des séminaires pédagogiques visant à doter les professeurs des écoles des minorités nationales de nouvelles méthodes d’enseignement du folklore slave et à approfondir leurs connaissances dans les matières qu’ils enseignent ont été régulièrement organisés. Soixante enseignants ont participé à ces séminaires en 2007 et 38 en 2008.

628.Le festival des minorités nationales «Couronne de Lettonie» auquel participent près de 600 personnes a lieu tous les deux ans. Il réunit des représentants des minorités nationales ouzbèque, grecque, moldave, russe, ukrainienne et bashkir, des représentants étrangers des cultures en question ainsi que des associations culturelles nationales lettones.

629.En 2007, conformément aux instructions données par le Secrétariat chargé des missions spéciales du Ministère de l’insertion sociale, l’Institut de recherches politiques et sociales de l’Université de Lettonie a conduit une étude intitulée «Convention sur les minorités nationales – Élimination de la discrimination et préservation de l’identité en Lettonie». Cette étude a été préparée par plusieurs experts qui ont procédé à une analyse approfondie de la législation interdisant la discrimination fondée sur des motifs tels que la race, l’appartenance ethnique, la langue ou les croyances religieuses et de la Directive 2000/43/CE du Conseil de l’Union européenne relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique.

630.En 2007, conformément aux instructions données par le Secrétariat chargé des missions spéciales du Ministère de l’insertion sociale avec l’appui financier de ce dernier, l’Institut de philosophie et de sociologie de l’Université de Lettonie a réalisé de nombreuses enquêtes et publié leurs résultats. Les travaux suivants méritent, entre autres, d’être signalés:

Le document de recherche scientifique et l’ouvrage intitulés «Minorités nationales en Lettonie, passé et présent». Cette étude sur les minorités nationales a été distribuée aux autorités municipales et de l’État, aux ONG, aux représentants des minorités nationales, aux enseignants et universitaires ainsi qu’aux médias;

Le document de recherche scientifique et l’ouvrage intitulés «Résistance à l’insertion sociale: raisons et conséquences». Cette étude montre que la diversité ethnique ne représente pas un obstacle insurmontable aux processus d’insertion sociale;

L’étude intitulée «L’interaction entre l’identité individuelle et collective russe en Lettonie: un facteur de développement pour la société civile lettone». Cette étude révèle que l’identité linguistique collective de la communauté russophone permet à cette dernière d’intégrer progressivement son statut de minorité nationale en abandonnant les valeurs soviétiques (impériales) qui fondaient autrefois son identité. Elle confirme que l’identité linguistique permet de préserver l’identité culturelle russe et favorise l’insertion de la minorité russophone dans la société lettone.