Femmes

Hommes

Candidats

Élues

Candidats

Élus

Élections locales de 1997

4 843(41 %)

n.d.

7 099(59 %)

n.d.

Élections du septième Saeima (Parlement) en 1998

288(26,64 %)

17(17 %)

793(73,36 %)

83(83 %)

Élections locales de 2001

5 933(43,75 %)

1 784(41,15 %)

7 627(56,25 %)

2 551(58,85 %)

68.La législation n’impose aucune restriction aux femmes quant à leur participation à l’élaboration des politiques nationales et à l’exercice de charges publiques ou à celui d’une fonction dans l’administration publique à quelque niveau que ce soit. Depuis août 1999, la plus haute charge du pays − la Présidence − est occupée par une femme, qui est en même temps Chef des armées. Il est à noter que, selon les statistiques, Vaira Vïke‑Freiberga est, depuis son élection, la personnalité politique la plus populaire du pays. Les femmes sont aussi représentées dans l’organe principal du pouvoir exécutif, le Conseil des ministres. Le droit d’occuper un poste dans la fonction publique du pays n’est soumis à aucune restriction fondée sur le sexe.

69.Le droit au travail est un droit inaliénable garanti aux femmes aussi bien qu’aux hommes. L’article 1er du Code du travail letton dispose qu’en République de Lettonie, les personnes physiques jouissent de l’égalité dans les relations professionnelles, sans distinction de race, de couleur, de sexe, d’âge, d’opinion religieuse, politique ou autre, d’origine nationale ou sociale ou de situation matérielle. De même, la nouvelle loi sur le travail dispose que tous les individus jouissent à égalité du droit au travail, du droit à des conditions de travail satisfaisantes, équitables et sans danger pour la santé, et du droit à une rémunération équitable. Ces droits doivent être garantis sans discrimination directe ou indirecte, sans distinction de race, de couleur, de sexe, d’âge, d’opinion religieuse, politique ou autre, d’origine nationale ou sociale, de situation matérielle, de situation familiale ou de toute autre circonstance. Pour donner effet à ces droits, il est en outre interdit de pénaliser un salarié ou de l’exposer directement ou indirectement à des conséquences dommageables, dès lors qu’il exerce ses droits d’une manière licite dans le cadre des relations du travail.

70.Le Code du travail n’établit pas de conditions quant aux critères de recrutement. La loi sur le travail, en revanche, interdit la discrimination fondée sur le sexe en matière de recrutement. Elle dispose que les offres d’emploi ne doivent pas s’adresser spécifiquement aux femmes ou aux hommes, sauf dans les cas où l’appartenance à l’un des deux sexes est une condition objective et justifiée pour occuper le poste ou assumer la fonction en question.

71.La législation ne prévoit pas de différence entre hommes et femmes pour ce qui est de la promotion de la carrière. Les possibilités de carrière, sans distinction de sexe, dans le secteur privé sont régies par le principe de l’interdiction des inégalités de traitement. La loi sur la fonction publique établit, quant à elle, la procédure d’évaluation des candidats à un poste dans la fonction publique et définit les conditions à remplir, dans lesquelles la mention du sexe n’apparaît pas. Les droits des fonctionnaires comprennent celui de se porter candidat aux postes vacants de la fonction publique aux plus hauts niveaux de qualification ainsi que celui de prendre part à des programmes de formation continue et d’acquisition des compétences nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions. Selon les informations fournies par le Conseil national de la fonction publique, au 31 décembre 2000, il y avait 40 % d’hommes et 60 % de femmes dans la fonction publique, ce qui constituait l’écart le plus important observé depuis l’instauration de la fonction publique dans le pays.

72.On trouvera dans le tableau 1 des données statistiques sur l’emploi des femmes et des hommes non seulement dans les institutions publiques, mais aussi dans tous les domaines de l’économie nationale − commerce, industrie et services.

Répartition de la population active en 2001 (en milliers de personnes)

Total

Hommes

Femmes

Total

963,9

484,4

479,5

Agriculture, forêts et chasse

142,8

87,5

55,3

Pêches

2,3

1,8

0,6

Industries extractives

1,6

1,2

0,4

Industries de transformation

157,1

84,9

72,2

Énergie électrique, alimentation en gaz et en eau

20,2

16,1

4,1

Construction

64,9

59,2

5,7

Commerce de gros et de détail, réparation d’automobiles, de cycles et d’appareils d’équipement de particuliers

159,1

63,8

95,2

Hôtels et restaurants

25,3

6,3

19,0

Transports et communications

78,8

55,4

23,4

Secteur financier

12,7

4,7

8,0

Services immobiliers, activités de location et autres activités commerciales

39,2

20,6

18,5

Administration publique et défense: assurance sociale obligatoire

68,6

39,2

29,4

Éducation

87,2

15,3

71,9

Santé et services sociaux

49,3

7,7

41,6

Autres services publics, services sociaux et individuels

52,3

19,7

32,6

Main‑d’œuvre rémunérée chez des particuliers

1,9

0,4

1,5

Institutions et organisations extraterritoriales

0,0

0,0

0,0

Autres

0,6

0,6

73.En vertu de la loi sur l’éducation, l’accès à l’éducation ne dépend en rien du sexe de l’intéressé. L’enseignement séparé pour les filles et les garçons n’existe en Lettonie ni dans les faits ni dans les textes. De ce fait, il n’y a pas de disparité de qualité d’enseignement, les filles et les garçons jouissent d’une parfaite égalité d’accès aux établissements et équipements scolaires ainsi qu’au personnel enseignant. Comme les règles d’admission dans les établissements d’enseignement ne prévoient aucune restriction fondée sur le sexe et que cette admission se décide soit par concours, soit en fonction du domicile de l’élève, les filles ont accès à n’importe quelle spécialité des centres, collèges et établissements supérieurs d’enseignement professionnel.

Nombre d’élèves

Nombre de filles

Pourcentage de filles

Année scolaire 2000/2001

Inscrits dans l’enseignement général (cours en journée)

344 822

173 238

50,24

Année scolaire 1999/2000

Élèves ayant achevé les niveaux 1 à 4 de l’enseignement général (cours en journée)

133 039

64 542

48,51

Élèves ayant achevé les niveaux 5 à 9 de l’enseignement général (cours en journée)

159 601

78 128

48,95

Élèves ayant achevé les niveaux 10 à 12 de l’enseignement général (cours en journée)

341 788

172 523

50,48

Diplômés inscrits en cours du soir

11 765

5 844

49,67

Activités visant à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes

74.Depuis janvier 1999, le Département des politiques sociales du Ministère de la protection sociale est chargé de coordonner les questions relatives à l’égalité des sexes. En 2000, une Division pour l’intégration sociale et l’égalité des sexes a été créée. Les principales fonctions du coordonnateur en matière d’égalité des sexes sont de coordonner les actions en la matière au Ministère de la protection sociale et de coopérer avec d’autres organismes publics ainsi qu’avec les organisations non gouvernementales, d’organiser des séminaires, de collecter et de regrouper des informations sur les questions relatives à l’égalité des sexes et les tendances en la matière; de coopérer avec les organisations internationales et avec leurs experts sur les sujets en rapport et d’élaborer des propositions et des projets ayant trait à l’égalité entre hommes et femmes.

75.Le 16 octobre 2001, le Conseil des ministres a adopté un cadre de mise en œuvre de l’égalité des sexes, qui fait le point des grandes gammes d’activités possibles en la matière. Il s’agit de la création d’un mécanisme institutionnel, de la sensibilisation des fonctionnaires et de l’information du public concernant les questions relatives à l’égalité des sexes, de l’amélioration des lois existantes en la matière et de la supervision de l’ensemble du processus.

76.Les femmes prennent part, directement et indirectement, au règlement des problèmes d’égalité entre hommes et femmes. Des conférences sont organisées pour débattre de ce thème. Des femmes écrivains ou philosophes, des actrices, des femmes chefs d’entreprise ou des professionnelles de la politique, lorsqu’elles expriment publiquement leurs opinions et leur vision de la vie, défendent les capacités intellectuelles des femmes et la diversité des opinions sur la question de l’égalité entre hommes et femmes. En mai 2000 a été organisée la première conférence nationale sur le thème de la coopération et de la compétition entre hommes et femmes.

77.Les deux chaînes de télévision nationales et deux grandes chaînes de télévision commerciales emploient une majorité de femmes parmi leurs journalistes travaillant dans les services d’information, pour la programmation culturelle et artistique et pour les programmes familiaux. Les émissions destinées aux familles que proposent ces deux types de chaînes mettent en avant les responsabilités de l’homme et de la femme dans la famille et l’égalité des chances sur le plan des carrières. Aucune opposition particulière entre hommes et femmes ne peut être ressentie dans les émissions de la radio nationale et des stations de radios commerciales, qui mettent l’accent sur les qualités professionnelles des femmes et les succès qu’elles obtiennent dans leur carrière. Dans les débats qui ont lieu à la radio sur les thèmes d’intérêt général, le droit des femmes à la liberté de choix est de plus en plus reconnu en tant que valeur.

78.Depuis la présentation du rapport initial sur la mise en œuvre du Pacte, les tribunaux ont à plusieurs reprises appliqué la Convention de 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes pour statuer quant à l’existence d’une discrimination fondée sur le sexe. C’est ainsi qu’un tribunal s’est référé à ladite Convention, la Constitution et au Code du travail pour conclure que le refus d’engager une femme à un poste de surveillant de prison au motif que cette fonction était difficile sur le plan de la condition physique et avait des exigences propres constituait une violation du droit fondamental de la requérante de choisir librement sa profession et son lieu de travail. Dans une autre affaire, un tribunal a jugé que le versement à une femme d’une rémunération inférieure à celle des autres salariés, qui étaient des hommes, était contraire à l’interdiction de la discrimination et au droit de recevoir une rémunération égale pour un travail de valeur égale. Ces décisions montrent que l’égalité entre hommes et femmes est garantie, dans un domaine aussi important que les relations de travail, non seulement par la législation, mais également par la jurisprudence, qui veille à l’application effective du principe d’égalité.

Article 4

79.La situation visée à l’article 4 du Pacte est régie par la loi sur l’état d’urgence de 1992. En vertu de ce texte, le Conseil des ministres peut proclamer l’état d’urgence si le pays est exposé à la menace d’ennemis extérieurs ou si des émeutes ont éclaté ou sont sur le point d’éclater sur l’ensemble du territoire ou une partie de celui‑ci et que le régime se trouve mis en péril. La loi prévoit que le Saeima (Parlement) doit être informé de la proclamation de l’état d’urgence dans les 24 heures. L’état d’urgence doit être révoqué si le Parlement refuse de donner son accord dans un délai de 48 heures. L’état d’urgence peut être proclamé pour une période définie qui ne doit pas excéder six mois et le Secrétaire général de l’ONU doit être informé de la proclamation de l’état d’urgence et des raisons qui l’ont motivée.

80.La loi susvisée définit comme suit les restrictions qui peuvent découler de l’état d’urgence:

a)Une procédure spéciale peut être mise en place pour l’entrée et la sortie du territoire et des restrictions peuvent être imposées à la liberté de circulation;

b)La protection de l’ordre public et de certains biens peut être renforcée;

c)L’organisation de réunions, rassemblements, marches, manifestations et autres événements de masse peut être interdite;

d)Les grèves peuvent être interdites;

e)Des restrictions peuvent être imposées à la circulation des véhicules, qui peuvent aussi être fouillés.

Si l’état d’urgence a été proclamé parce que des émeutes ont éclaté ou sont sur le point d’éclater, les restrictions supplémentaires ci‑après peuvent être imposées:

a)Établissement d’un couvre‑feu;

b)Censure ou suspension des médias; saisie du matériel d’impression et de reproduction;

c)Suspension des activités de partis politiques et autres organisations non gouvernementales s’ils font obstacle à l’application de l’état d’urgence;

d)Examen de documents; fouille de particuliers et de biens, si des éléments indiquent que les intéressés ont des armes en leur possession;

e)Limitation ou interdiction de la vente d’armes, de substances chimiques et toxiques ou de boissons alcoolisées particulièrement puissantes, et saisie de ces produits détenus par des personnes physiques et morales;

f)Expulsion des individus qui contreviennent à l’ordre public et ne sont pas résidents permanents de la zone, du district ou de la ville où l’état d’urgence a été proclamé.

81.La loi sur l’état d’urgence garantit le respect des droits de l’homme les plus fondamentaux pendant l’état d’urgence, en précisant que les activités liées à l’état d’urgence doivent être entreprises à une échelle nécessaire pour ramener la situation à la normale et que l’état d’urgence ne peut en aucun cas justifier une restriction du pouvoir des institutions publiques et administratives, des partis politiques, des organisations non gouvernementales ni des droits de l’homme et libertés fondamentales dans les zones, districts ou villes où l’état d’urgence a été proclamé. En cas d’état d’urgence, les procédures pénales et administratives doivent être conformes aux procédures prescrites par le Code de procédure pénale et le Code de procédure administrative, et il est interdit de créer des organes d’investigation spéciaux ou des juridictions spéciales. De plus, la loi dispose que les activités entreprises pendant l’état d’urgence doivent être compatibles avec les engagements internationaux que la République de Lettonie assume dans le domaine des droits de l’homme.

82.La proclamation de l’état d’urgence ne fait pas obstacle à l’application des lois qui régissent l’emploi de la force physique, d’armes à feu et aux autres moyens spéciaux contre des personnes. Les responsables et autres personnes s’exposent à des sanctions pénales, administratives et disciplinaires, conformément à la procédure que prescrit la loi en cas de violation des lois et d’abus de l’état d’urgence. Le Procureur général et les procureurs qui lui sont subordonnés exercent la surveillance de la conformité aux lois pendant un état d’urgence.

83.Il est à noter que l’état d’urgence n’a jamais été proclamé depuis que le pays a retrouvé son indépendance.

Article 5

84.L’article 89 de la Constitution de la Lettonie dispose que «l’État reconnaît et protège les libertés fondamentales conformément à la Constitution, aux lois et aux traités internationaux ayant force obligatoire en Lettonie». Parallèlement, l’article 116 de la Constitution définit les restrictions qui peuvent être apportées aux droits de l’homme qu’elle protège. Il dispose que le droit à l’inviolabilité de la vie privée, du domicile et de la correspondance, le droit de circuler librement sur le territoire letton et le droit de choisir son domicile, le droit de quitter librement le pays, le droit à la liberté d’expression et d’opinion, le droit de recevoir et diffuser librement des informations, le droit à la liberté d’association et de réunion, le droit de choisir librement son travail et le droit de grève peuvent être soumis à des restrictions dans les cas prévus par la loi afin de protéger les droits d’autrui, la démocratie, la sécurité publique, le bien‑être ou la moralité publique. Cet article de la Constitution prévoit également la possibilité d’apporter des restrictions au droit d’exprimer ses convictions religieuses.

85.Parallèlement à l’article 116, l’article 105 de la Constitution encadre le droit à la propriété. Il dispose que chacun a droit à la propriété, celle‑ci ne pouvant être utilisée à l’encontre des intérêts de la société, que le droit à la propriété ne peut être limité que conformément à la loi, et que l’expropriation forcée dans l’intérêt public n’est possible que dans des cas exceptionnels sur la base d’une loi prévoyant une indemnisation équitable.

86.L’article 78 de la loi pénale érige en infraction le fait de violer l’égalité nationale ou raciale et d’apporter des restrictions aux droits de l’homme. En vertu de cet article, celui qui commet en connaissance de cause un acte de nature à inciter à la haine ou à l’inimitié nationale ou raciale, porte directement ou indirectement atteinte, en connaissance de cause, aux droits économiques, politiques ou sociaux d’autrui ou accorde directement ou indirectement des privilèges fondés sur l’origine raciale ou nationale est passible d’une peine de privation de liberté pouvant aller jusqu’à trois ans ou d’une amende dont le montant peut aller jusqu’à 60 fois celui du salaire mensuel minimum. Celui qui commet le même acte avec violence, ou en recourant à des manœuvres frauduleuses ou à la menace est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant atteindre 10 ans. Il en va de même lorsque les faits sont commis par un groupe de personnes, un fonctionnaire ou un responsable salarié par une entreprise privée (société) ou par une organisation.

TROISIÈME PARTIE

Article 6

87.L’article 93 de la Constitution dispose que le droit à la vie de toute personne est protégé par la loi. Ce droit est protégé par la loi pénale, qui prévoit la responsabilité pour homicide volontaire.

88.L’article 37 de la loi pénale, promulguée en 1998, dispose que l’exécution par balle ne peut être prononcée qu’en cas de meurtre assorti de circonstances particulièrement aggravantes, la peine de mort ne pouvant être prononcée à l’encontre de personnes qui étaient âgées de moins de 18 ans au moment des faits ni à l’encontre d’une femme.

89.Le 1er juin 1999, le Protocole no 6 à la Convention européenne des droits de l’homme, prévoyant l’abolition de la peine capitale, a acquis force obligatoire pour la Lettonie. Afin de mettre les lois lettones en conformité avec ce protocole il a été procédé à une modification de l’article 37 de la loi pénale, en vertu de laquelle la peine capitale n’est applicable que pour les crimes commis en temps de guerre. Il est à noter qu’un moratoire sur la peine capitale avait été adopté en 1996. En Lettonie, la peine capitale a été appliquée pour la dernière fois le 26 janvier 1996, à l’encontre d’un individu condamné pour neuf crimes et délits visés par le Code pénal, parmi lesquels figurait l’assassinat.

90.De plus, des amendements à la loi pénale ont été rédigés afin d’en aligner les dispositions sur le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, afin d’appliquer l’interdiction de la peine de mort. Ces amendements sont actuellement débattus au Parlement.

91.On peut en conséquence dire que le paragraphe 22 des propositions et recommandations adoptées par le Comité le 26 juillet 1995 a été appliqué.

Article 7

92.L’article 95 de la Constitution interdit la torture et autres traitements cruels ou dégradants et dispose que nul ne peut être soumis à une peine cruelle ou dégradante. Le 14 juillet 1992, la Convention de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est devenue obligatoire pour la Lettonie.

93.Le 11 septembre 1997, la Lettonie a ratifié la Convention européenne de 1987 pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants ainsi que les protocoles s’y rapportant.

Textes en vigueur définissant la torture ou les traitements cruels ou dégradants et prévoyant la responsabilité pour de tels actes

94.La Cour suprême a donné son interprétation du terme «torture» dans sa décision adoptée en chambre plénière le 1er mars 1993 sur l’application des dispositions pénales dans des affaires où des lésions corporelles sont infligées intentionnellement, en indiquant que le terme de supplice devait s’entendre d’actions qui, commises en connaissance de cause, causent des douleurs particulièrement aiguës à autrui, des souffrances physiques ou morales (par exemple, le fait de priver autrui de nourriture, d’eau ou de chauffage pendant de longues périodes ou encore celui de le placer ou de le laisser dans d’autres situations dangereuses pour sa santé), alors que le terme de torture devait s’entendre d’actions qui, commises en pleine connaissance de cause, se caractérisent par des actes multiples ou prolongés, entraînant des douleurs ou souffrances particulières pour la victime (par exemple, le fait de la frapper à coups de baguette ou de la pincer, de la soumettre à des températures extrêmes, de la piquer avec des objets pointus, etc.). Il est à souligner que les instruments internationaux ayant force obligatoire pour la Lettonie font partie intégrante du système juridique letton. En conséquence, la définition du terme «torture» donnée à l’article premier de la Convention de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est directement applicable en Lettonie.

95.L’interdiction de la torture est également consacrée par plusieurs autres textes en vigueur, dont il sera question aux paragraphes 100 à 108 du présent rapport.

96.La loi pénale prévoit également la responsabilité pour les infractions commises avec emploi de la violence ou de la torture. Elle dispose en son article 74 que les crimes de guerre (c’est-à-dire les violations des lois et coutumes encadrant les conflits armés) contraires aux accords internationaux ayant force obligatoire pour la Lettonie et prenant la forme de meurtres, actes de torture, vols, déplacements de population ou travail forcé de civils, d’otages ou de prisonniers de guerre du territoire occupé ou encore destruction injustifiée de villes ou d’autres sites sont punis de la réclusion à perpétuité ou d’un emprisonnement de 3 à 20 ans.

97.Les articles 125 et 126 de la loi pénale prévoient la responsabilité de quiconque inflige délibérément une atteinte grave à l’intégrité physique ou une atteinte modérée à l’intégrité physique si elle présente le caractère de supplice ou de torture. L’article 125 prévoit une peine de 3 à 12 ans d’emprisonnement et l’article 126 une peine pouvant aller jusqu’à 8 ans d’emprisonnement. En vertu de l’article 130 de la loi pénale sur les atteintes légères portées délibérément à l’intégrité physique, des coups réguliers qui s’apparentent à la torture ou toute autre forme de torture, dès lors qu’ils n’ont pas les conséquences visées aux articles 125 et 126 de la loi, sont punis d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 3 ans ou de l’obligation d’effectuer des travaux d’intérêt général ou encore d’une amende dont le montant peut atteindre 60 fois celui du salaire mensuel minimum.

98.L’article 317 de la loi pénale érige en infraction l’abus d’autorité, soit des actes intentionnels commis par un fonctionnaire qui outrepasse manifestement les droits et pouvoirs qui lui sont conférés par la loi ou des fonctions qui lui sont assignées, lorsque ces actes causent un dommage substantiel à l’autorité publique, à l’ordre administratif ou à des droits et intérêts personnels protégés par la loi. L’abus d’autorité est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans ou d’une amende dont le montant peut atteindre 100 fois celui du salaire mensuel minimum. Lorsque ces actes ont eu de graves conséquences ou qu’ils ont été accomplis avec violence ou sous la menace de violences, ou encore s’ils ont été commis par cupidité, ils sont passibles d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 10 ans ou d’une amende d’un montant pouvant atteindre 200 fois celui du salaire mensuel minimum.

Interdiction de la torture et des traitements cruels ou dégradants dans des domaines précis

99.La législation renforce le principe selon lequel il est interdit d’invoquer comme élément de preuve un témoignage obtenu par la torture.

100.L’article 19 du Code de procédure pénale dispose que seuls les éléments de preuve obtenus, examinés et évalués conformément à la loi peuvent être utilisés pour établir les faits dans une affaire. En vertu de l’article 49 du Code, les éléments de preuve au pénal s’entendent de tous les faits sur lesquels s’appuient l’autorité chargée de l’enquête, le procureur, le juge et le tribunal, conformément à la procédure prescrite par la loi, pour déterminer la présence ou l’absence du corpus delicti, c’est-à-dire les éléments constitutifs de l’infraction, la culpabilité de l’intéressé et tous autres éléments devant permettre au tribunal de se prononcer en l’espèce. Les faits sont établis à l’aide des dépositions de témoins, des témoignages de la victime, du suspect ou de l’accusé, de déclarations d’experts, d’éléments de preuve matériels, de rapports d’enquête et des procès‑verbaux d’audience, entre autres documents. Les renseignements provenant de l’enquête ainsi que les informations enregistrées par des moyens techniques ne peuvent être produits en tant qu’éléments de preuve que dans la mesure où il est possible de les vérifier selon la procédure prévue par le Code.

101.En application de l’article 294, l’enquêteur coupable d’avoir arraché une déclaration sous la contrainte au cours d’un interrogatoire, en ayant recours à la violence ou à des menaces de violences, en humiliant la personne interrogée ou par tout autre moyen, est puni d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 10 ans. Selon les informations reçues du Ministère de l’intérieur pour la période écoulée depuis 1995, on n’a enregistré en 2001 qu’un cas d’infraction visée par l’article 294 de la loi pénale.

102.L’article 338, relatif à la violence à l’encontre d’un subordonné, du titre XXV de la loi pénale (infractions pénales commises pendant le service militaire), érige également en infraction le fait d’infliger délibérément des atteintes modérées à l’intégrité physique d’un subordonné ou de commettre tous autres actes s’apparentant à de la torture. Cette infraction est passible d’une peine d’emprisonnement maximum de huit ans. Selon les informations reçues du Ministère de l’intérieur, depuis 1995, on n’a enregistré, en 2001, la commission que d’un seul crime visé par l’article 338 de la loi pénale, et la divulgation de trois crimes de ce type. L’article 340 érige en infraction le fait de se livrer à toute personne coupable des voies de fait ou à des actes de torture sur la personne d’appelés du contingent. La peine maximale encourue pour de tels actes, s’ils impliquent une atteinte grave à l’intégrité physique, est une peine de 3 à 12 ans d’emprisonnement. On trouvera dans le tableau ci-après un récapitulatif des cas enregistrés (enr.) et constatés (const.) de crimes visés à l’article 340 de la loi pénale.

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Article de la loi pénale

Enr.

Const.

Enr.

Const.

Enr.

Const.

Enr.

Const.

Enr.

Const.

Enr.

Const.

Enr.

Const.

340

5

2

31

17

36

30

26

22

16

9

16

7

18

9

103.La loi sur la police interdit aux fonctionnaires de police de commettre ou de soutenir des actions impliquant des actes de torture ou d’autres traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants. Les fonctionnaires de police ne peuvent pas invoquer l’ordre d’un supérieur ni une situation d’urgence (loi martiale, menace de guerre, menace contre la sécurité nationale, instabilité politique intérieure ou autres circonstances extraordinaires) pour justifier des actes de torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Dans le même ordre d’idées, la loi dispose que les fonctionnaires de police doivent répondre de tous actes illégaux au regard de la procédure établis par la loi et par des règlements de service. Les instructions internes destinées aux fonctionnaires de police contiennent des dispositions interdisant expressément les traitements inhumains ou dégradants. Les règlements disciplinaires prévoient que les fonctionnaires sont responsables sur le plan disciplinaire pour plusieurs sortes de violations du règlement. Les chefs des unités structurelles sont personnellement responsables du respect par leurs subordonnés de l’autorité en place.

104.La loi pénale dispose que dans l’exécution des peines, les garanties accordées par la loi aux condamnés (interdiction de la torture et de peines inhumaines ou humiliantes) doivent être respectées, que l’objectif de l’exécution de la peine n’est pas de causer des souffrances physiques ni de porter atteinte à la dignité humaine, ni non plus d’exclure l’individu de la communauté. La discrimination des condamnés pour des motifs de race, de nationalité, de langue, de sexe, de situation sociale ou matérielle, d’opinion politique ou d’appartenance religieuse ou pour tout autre motif est inacceptable, tous les condamnés étant égaux devant la loi.

105.La loi sur l’éducation définit les droits et les obligations de l’enseignant et de l’élève. C’est ainsi qu’en son article 51, elle prévoit que l’enseignant doit notamment respecter l’éthique de sa profession et les droits de l’enfant et qu’il est responsable du travail de celui‑ci, de ses méthodes, de ses techniques et de ses résultats. L’article 55 consacre le droit des élèves de s’exprimer librement et de défendre leurs idées et leurs opinions dans le cadre éducatif, ainsi que leur droit d’étudier et de participer aux activités organisées par l’établissement d’enseignement sans mettre en danger leur vie ou leur santé, etc. Ces normes s’appliquent à tous les établissements d’enseignement, y compris les établissements spécialisés dispensant un enseignement général pratique et professionnel aux élèves qui souffrent de troubles mentaux ou physiques ou présentant des besoins particuliers.

106.En vertu de l’article 66 de la loi pénale et de la loi de 1993 sur l’application de mesures éducatives correctives aux mineurs, le tribunal peut, compte tenu des circonstances particulières d’une infraction pénale et des renseignements reçus quant à la personnalité de l’auteur qui son de nature à atténuer la responsabilité de celui‑ci, dispenser un mineur de l’exécution de la peine prononcée et imposer des mesures éducatives correctives. Il peut notamment décider son placement dans un établissement d’éducation et de redressement ou dans un établissement d’enseignement à but de correction sociale, c’est‑à‑dire un établissement d’enseignement général dans lequel des programmes éducatifs à vocation sociale ou pédagogique sont mis en œuvre afin de garantir l’accès à l’éducation ou d’améliorer la qualité de celui‑ci en entreprenant une action pédagogique à l’intention d’enfants de familles à risque, et de mineurs délinquants. Le fonctionnement de ces institutions est régi par la loi sur l’éducation, y compris les articles susvisés relatifs aux droits et aux devoirs des enseignants et des élèves.

107.La loi de 1997 sur les traitements médicaux consacre le droit des patients à des traitements et soins médicaux de qualité, attentionnés et respectueux. Elle met en particulier l’accent sur le fait que tous les droits civils, politiques, économiques et sociaux consacrés par la loi doivent être aussi garantis aux personnes souffrant de troubles psychologiques et de maladies mentales et que ces problèmes ne doivent pas constituer des motifs de discrimination. La loi dispose aussi que les déficients mentaux ont le droit de recevoir une assistance médicale et des soins d’une qualité correspondant aux normes acceptées dans les autres spécialités médicales.

108.L’article 155 de la loi pénale érige en infraction le fait de placer illégalement une personne dans un hôpital psychiatrique. L’infraction est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans ou d’une amende d’un montant pouvant atteindre 40 fois celui du salaire mensuel minimum, et de l’interdiction d’exercer un emploi particulier pour une période pouvant aller jusqu’à cinq ans. Aucune infraction visée par l’article 155 de la loi pénale n’a été enregistrée depuis 1995.

109.À la fin de 2001, la Cour constitutionnelle a rendu son arrêt dans l’affaire relative à la conformité du règlement provisoire concernant «les procédures relatives à la détention des suspects, prévenus, défendeurs et condamnés dans des établissements de détention», approuvé par le Ministère de la justice, à l’article 95 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants) et à l’article 111 (droit à la santé et à une assistance médicale minimale garantie) de la Constitution. De l’avis des personnes qui avaient saisi la Cour constitutionnelle, l’interdiction faite aux détenus de recevoir des colis alimentaires était contraire aux articles susmentionnés. Dans son arrêt, la Cour a estimé que le règlement interne des établissements de détention, élaboré sur la base des règles évoquées plus haut, était contraire à la Constitution pour ce qui est de l’interdiction de recevoir des colis alimentaires.

Activités visant à éliminer la torture et les traitements cruels ou dégradants: éducation et formation

110.Toute victime d’un acte de torture a le droit de demander à être indemnisée conformément à l’article 110 du Code de procédure pénale, qui dispose que quiconque a subi des pertes matérielles du fait d’une infraction pénale peut se constituer partie civile dans le cadre d’un procès pénal contre l’accusé ou contre la personne qui a la responsabilité matérielle des actes de celui‑ci. Le même article dispose que, lorsque la personne ne s’est pas constituée partie civile dans un procès pénal, ou lorsque sa demande n’a pas été examinée en raison d’un non‑lieu ou de l’acquittement de l’accusé, la demande peut être présentée à un tribunal civil.

111.Le droit civil consacre l’obligation d’une personne qui a commis des actes illicites et qui a infligé des dommages corporels à autrui d’indemniser la victime des frais médicaux encourus. La victime peut exiger également d’être indemnisée du manque à gagner. Si la victime n’est plus en mesure de travailler ou si elle a été mutilée, le coupable doit en outre l’indemniser à raison des montants qu’elle aurait pu obtenir par la suite, ainsi que de ses mutilations.

112.Le droit civil dispose aussi que quiconque est responsable de la mort d’autrui est tenu d’indemniser les ayants droit du défunt à raison des frais médicaux et funéraires engagés. En outre, le coupable doit verser une indemnité aux personnes qui étaient à charge du défunt.

113.Depuis que la Lettonie a recouvré son indépendance en 1991, les établissements d’enseignement prêtent une attention grandissante aux études relatives aux droits de l’homme. Un cours de base sur les droits de l’homme, faisant une place aux normes relatives à l’interdiction de la torture et des traitements inhumains, a été inscrit au programme de l’Université de Lettonie ainsi que de l’École de police de Lettonie.

114.Une introduction aux règles interdisant la torture est faite aux futurs policiers dans le cadre de différents cours. Le cours «Méthodes d’interrogatoire» explique de manière détaillée que la torture et toutes les formes de violence physique ou mentale sont inadmissibles. Le cours «Mise en détention et garde à vue» explique notamment que l’emploi de la force physique ou d’armes à feu n’est autorisé que dans le but de venir à bout de la résistance opposée par la personne à appréhender ou arrêtée. Le cours «Poursuites pénales» comprend un exposé sur la loi relative aux actions opérationnelles qui interdit toute intervention ou l’utilisation de tout moyen qui pourrait constituer une menace pour la vie ou la santé. Le cours «Formation physique professionnelle» aborde, entre autres, l’application pratique des dispositions de la Convention. Par exemple, dans un souci de conformité avec les textes en vigueur en la matière, avant le cours théorique sur l’utilisation de moyens spéciaux pendant la détention d’un délinquant, les prescriptions légales relatives à l’utilisation de ces moyens sont expliquées, l’accent étant mis sur l’interdiction faite aux policiers de se livrer à des actes déplacés, dégradants et cruels. Les cours Loi sur l’exécution des peines pénales et sur les droits de la police évoquent les droits et devoirs des membres de la police, de l’administration pénitentiaire et de la police des frontières et mettent l’accent sur l’obligation de respecter les droits de chacun.

115.L’information et la sensibilisation des fonctionnaires de police à des questions telles que l’autorité de la police, les méthodes d’interrogatoire, la garde à vue, la détention et l’interdiction de l’emploi injustifié de la force physique, de moyens spéciaux et d’armes ainsi que de traitements cruels, inhumains ou dégradants font partie intégrante des programmes d’étude des établissements d’enseignement de la police nationale ainsi que des programmes de formation, de formation en cours d’emploi et de perfectionnement du personnel des unités structurelles.

116.Depuis 1999, l’École de police de Lettonie et l’École de la police nationale ont dans leur programme d’enseignement un cours intitulé «La police et les droits de l’homme», qui traite de l’élimination de la torture et des traitements cruels et dégradants. Chaque année, sur instruction du chef de la police nationale, est organisée (deux fois par mois) une formation sur le lieu de travail. L’étude des questions mentionnées est inscrite au programme de ces formations, conjuguée à l’examen de cas pratiques et à des débats avec les membres du Bureau national des droits de l’homme.

117.La formation professionnelle des gardes frontière est assurée par l’École des gardes frontière de Rēzekne. Dans le cadre du programme de formation, les élèves étudient les prescriptions des textes en vigueur − le Code des règles administratives, la loi pénale, le Code de procédure pénale, les prescriptions s’appliquant aux mesures prises dans le cadre de l’arrestation, de la détention et de l’interrogatoire.

Interdiction des expérimentations médicales et scientifiques

118.La Lettonie a signé la Convention du Conseil de l’Europe de 1997 pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine, ainsi que le Protocole de 1998 relatif à ladite Convention, portant interdiction du clonage d’êtres humains. Ces deux instruments, qui font actuellement l’objet d’un débat au Parlement, devraient être ratifiés prochainement.

119.L’article 139 de la loi pénale érige en infraction le prélèvement illicite de tissus ou d’organes effectué à des fins médicales par un médecin sur un être humain vivant ou décédé. Le médecin est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans, assortie de l’interdiction de pratiquer la médecine pendant une période pouvant aller jusqu’à cinq ans.

120.Le Comité central de l’éthique médicale, créé par la loi sur la médecine, est un conseil consultatif chargé d’examiner les questions d’éthique que posent, du point de vue social, les progrès de la biologie et de la médecine, sur la base d’un ensemble de normes et de valeurs morales qui s’appliquent à la protection des droits de l’homme et de la dignité humaine dans des domaines comme la génétique, la sélection du sexe, les greffes et autres domaines de recherche. Le Comité est chargé, entre autres, d’encourager, en coopération avec les écoles de médecine, l’inscription des questions d’éthique médicale aux programmes de médecine sociale, de psychologie et de communication, d’offrir des conseils aux administrations, aux autorités locales, aux institutions médicales et aux écoles de médecine et autres établissements, de veiller à ce que les textes normatifs publiés par ces institutions et organismes soient conformes aux règles éthiques, d’examiner les plaintes ou requêtes émanant de personnes physiques ou morales et d’émettre des avis, dans le respect du principe de confidentialité, dans le domaine de l’éthique médicale, à la demande des comités d’éthique des institutions médicales et des associations de professionnels de la santé.

121.La loi de 1992 sur l’activité scientifique dispose que le devoir du savant est de mettre un terme aux recherches s’il estime que celles‑ci peuvent constituer une menace pour l’humanité, la société ou la nature, et d’en informer la société. Cette même loi porte création du Conseil scientifique de Lettonie, qui a pour mission de formuler un code d’éthique pour la recherche scientifique.

Article 8

122.L’article 106 de la Constitution énonce l’interdiction du travail forcé, tout en précisant que la participation aux efforts de prévention des catastrophes naturelles et d’atténuation de leurs conséquences n’est pas considérée comme du travail forcé. Il en va de même de l’accomplissement d’un travail en application d’une décision de justice.

Atténuation des conséquences des catastrophes naturelles; service militaire obligatoire

123.Les droits et les obligations des individus en matière de prévention des catastrophes naturelles et d’atténuation des conséquences de celles‑ci sont régis par la loi sur la défense civile. L’atténuation des conséquences des catastrophes est à considérer comme un cas d’urgence. En vertu de l’article 66 du Code du travail, les salariés peuvent être appelés à participer aux efforts de prévention des catastrophes naturelles ou d’atténuation de leurs effets, y compris pendant leurs jours de congé, avec l’accord de leur syndicat.

124.Le service militaire obligatoire est régi par la loi sur le service militaire obligatoire, promulguée en 1997. En vertu de celle‑ci, tous les citoyens lettons du sexe masculin doivent effectuer leur service militaire entre 19 et 27 ans. Les femmes ayant la citoyenneté lettone et les hommes âgés de 18 ans peuvent l’effectuer sur la base du volontariat. En cas d’incorporation volontaire, l’intéressé(e) a le droit de choisir le lieu dans lequel il/elle effectuera son service militaire, sous réserve que ce lieu soit compatible avec son état de santé. La loi prévoit plusieurs cas justifiant le report ou l’exemption des obligations militaires. Le nombre des incorporations dans les Forces armées nationales et autres unités militaires est arrêté par le Parlement. La durée du service militaire obligatoire est de 12 mois dans les unités des Forces armées nationales ou dans le régiment des gardes du Ministère de l’intérieur.

Accomplissement du travail en application d’une décision de justice

125.Depuis le 1er avril 1999, date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi pénale, une personne reconnue coupable d’infraction peut être condamnée à des travaux d’intérêt général. En vertu de l’article 40 de la loi pénale, les travaux d’intérêt général consistent en des activités nécessaires à la société dont le choix revient aux autorités locales du lieu de résidence de l’intéressé. Celui‑ci accomplit les travaux à titre de peine, en dehors de ses heures ordinaires de travail ou d’étude et sans percevoir de rémunération. Les travaux d’intérêt général sont décidés pour une durée de 40 à 280 heures. Ils ne sont pas applicables aux personnes qui ne sont pas en mesure de travailler ni aux appelés du contingent.

Interdiction de la servitude

126.Plusieurs articles de la loi pénale érigent en infraction le fait de commettre certains actes à l’encontre d’une personne se trouvant dans une situation de dépendance à l’égard de l’auteur de l’acte. Ainsi, l’article 116 du Code pénal érige en infraction le fait d’avoir des relations sexuelles avec un mineur de moins de 16 ans qui dépend de l’auteur de l’acte, sur un plan matériel ou autre. L’article 173 érige en infraction le fait d’entraîner en connaissance de cause un mineur à s’enivrer ou à faire un usage non médical de médicaments ou de drogues qui, sans être des stupéfiants ou des substances psychotropes, créent cependant une intoxication, lorsque le mineur dépend de l’auteur de l’acte, sur un plan financier ou autre.

127.L’article 164 érige en infraction le fait d’inciter une personne à se prostituer, lorsque celle‑ci dépend de l’auteur de l’acte. L’article 165 punit celui qui exploite la prostitution d’autrui. L’article 251 définit les peines dont est passible celui qui entraîne une personne qui dépend de lui, sur un plan financier ou autre, à faire usage de substances narcotiques ou psychotropes.

Article 9

128.L’article 94 de la Constitution est ainsi libellé: «Toute personne a droit à la liberté et à l’inviolabilité de sa personne. Nul ne sera privé de sa liberté ni restreint dans sa liberté de quelque autre manière, si ce n’est dans les conditions prévues par la loi». L’article 3 de la loi sur le pouvoir judiciaire précise que toute personne a le droit d’être protégée par les tribunaux contre toute mise en péril de la liberté de sa personne.

129.Plusieurs articles du titre XV de la loi pénale, intitulé «Atteintes à la liberté, à l’honneur et à la dignité de la personne qui constituent des infractions pénales», érigent en infraction le fait de priver illégalement un tiers de sa liberté ou de contrevenir à son droit à l’inviolabilité de la personne.

130.L’article 152 érige en infraction le fait de priver illégalement quelqu’un de sa liberté, c’est‑à‑dire du droit de se mouvoir librement. L’auteur de cette infraction est passible d’une peine d’emprisonnement ou d’une amende dont le montant peut atteindre 30 fois celui du salaire mensuel minimum. Les mêmes faits, s’ils sont commis de telle manière qu’ils mettent la vie ou la santé de la victime en péril, ou s’ils s’accompagnent de souffrances physiques pour la victime, ou s’ils ont duré plus d’une semaine, ou s’ils ont été commis à plusieurs reprises, ou s’ils sont commis par un groupe de plusieurs personnes liées entre elles par une entente préalable, sont passibles d’une peine maximum de trois ans d’emprisonnement. La privation illégale de liberté, lorsqu’elle entraîne des conséquences graves, est une infraction passible d’une peine maximum de 10 ans d’emprisonnement.

131.L’article 153 dispose que le rapt, c’est-à-dire le fait d’enlever une personne par la violence, sous la menace ou en utilisant des manœuvres frauduleuses, à des fins de vengeance, de profit ou de chantage, est passible d’une peine maximum de 10 ans d’emprisonnement, avec ou sans confiscation des biens. En cas de récidive, la peine est portée à une durée allant de 5 à 12 ans, avec ou sans confiscation des biens. Lorsque le rapt entraîne des conséquences graves, la peine est portée à une durée allant de 5 à 15 ans d’emprisonnement, avec confiscation des biens.

132.En vertu de l’article 154, la prise d’otage ou le maintien d’une personne en otage, accompagnés de menaces de mort, ou de lésions corporelles, ou de détention prolongée, afin de contraindre un État, une organisation internationale, une personne physique ou morale ou un groupe de personnes à faire ou ne pas faire une certaine chose, cette condition étant mise à la libération de l’otage, sont passibles d’une peine de 3 à 12 ans d’emprisonnement, avec ou sans confiscation des biens. Ces faits, lorsqu’ils sont commis à l’encontre d’un mineur ou en cas de récidive, ou encore lorsqu’ils sont commis par un groupe de personnes s’étant préalablement entendues ou liées entre elles par une entente préalable lorsqu’ils entraînent des conséquences graves, sont passibles de 5 à 15 ans d’emprisonnement, avec confiscation des biens.

133.L’article 155 punit quiconque procède en connaissance de cause à l’internement illégal d’une personne en hôpital psychiatrique à une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans, ou à une amende dont le montant peut atteindre jusqu’à 40 fois celui du salaire mensuel minimum, avec interdiction d’exercer une profession donnée pour une période pouvant aller jusqu’à cinq ans.

134.Conformément à la législation en vigueur, il est possible de priver quelqu’un de sa liberté ou de restreindre celle‑ci dans les cas suivants:

a)Arrestation d’une personne soupçonnée d’avoir commis un crime ou délit ou restriction apportée à la liberté d’une personne à titre de mesure de sécurité;

b)Condamnation d’une personne à une peine privative de liberté;

c)Prescription d’un traitement médical coercitif;

d)Détention en vue de l’exécution d’un mandat d’expulsion.

Mesures de sécurité

135.Selon l’article 120 du Code de procédure pénale, une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction passible d’une peine d’emprisonnement peut être appréhendée par la police ou par le procureur lorsqu’elle est surprise en flagrant délit ou immédiatement après les faits, ou lorsque des témoins oculaires, dont des victimes, la désignent comme l’auteur des faits, ou lorsque des traces évidentes d’une infraction pénale sont trouvées sur ses vêtements, sur son corps, sur des biens en sa possession ou au lieu de sa résidence. Si d’autres éléments donnent à penser que la personne a commis un crime ou délit, elle peut être appréhendée si elle a tenté de s’enfuir, si elle n’a pas de domicile permanent, ou si son identité n’est pas établie. L’arrestation d’une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction ne peut se prolonger au‑delà de 72 heures à compter du moment où elle est intervenue. Avant expiration de ce délai, l’enquêteur ou le procureur doit décider soit de l’application d’une mesure de sécurité (détention), soit de la mise en liberté.

136.En vertu de l’article 68 du Code de procédure pénale, lorsqu’il y a des motifs suffisants de craindre que l’intéressé, s’il est laissé en liberté, fuira pour se soustraire aux poursuites et au procès ou fera obstruction à l’établissement de la vérité dans une affaire pénale, ou commettra une infraction pénale, et aux fins d’assurer l’exécution du jugement, l’enquêteur, le procureur et le tribunal (le juge) ont le droit d’imposer une mesure de sécurité à son encontre.

137.Dans le cadre des mesures de sécurité prévues par le Code de procédure pénale, la liberté de mouvement d’une personne peut être limitée par la détention provisoire et le placement en résidence surveillée. Lorsqu’il est appliqué en tant que mesure de sécurité, le placement en résidence surveillée consiste à restreindre la liberté de mouvement de l’intéressé de façon coercitive, celui‑ci devant rester à son domicile et n’étant pas autorisé à communiquer, ni par l’intermédiaire des différents moyens de communication, ni par correspondance, ni via des intermédiaires, avec les personnes mentionnées dans la décision sur l’imposition de la mesure de sécurité.

138.La détention provisoire peut être imposée comme mesure de sécurité si l’acte commis est punissable d’une peine privative de liberté en vertu de la loi pénale. Elle ne peut être imposée à des mineurs que dans des circonstances exceptionnelles, si cela est nécessaire en raison de la gravité de l’infraction commise ou de la personnalité du mineur ou parce qu’il y a récidive.

139.Conformément aux paragraphes 3 et 4 de l’article 76 du Code de procédure pénale, la détention en tant que mesure de sécurité n’est possible que sur décision d’un juge au vu des éléments présentés par le procureur ou par l’enquêteur en présence de l’intéressé, de son avocat ainsi que de son représentant légal dans les cas prévus par la loi. Le juge (le tribunal), ayant examiné les éléments de l’affaire et ayant entendu le procureur, l’enquêteur, l’intéressé, son avocat et son représentant légal dans les cas prévus par la loi, détermine s’il y a matière à placer l’intéressé en détention et prend une décision motivée.

140.Conformément à l’article 78 du Code pénal, l’enquêteur, le procureur ou le tribunal informe immédiatement l’employeur (ou, selon le cas, l’établissement d’enseignement) et la famille du suspect ou de l’inculpé de la décision d’imposer une mesure de sécurité. Une copie de la décision de mise en détention est envoyée à l’établissement pénitentiaire concerné. Si le suspect ou l’inculpé est un ressortissant étranger, une copie de la décision sera également communiquée au Ministère letton des affaires étrangères.

141.L’article 77 du Code de procédure pénale fixe la procédure de prolongation de la détention provisoire (applicable également au placement en résidence surveillée décidé à titre de mesure de sécurité), lorsqu’il n’est pas possible de conclure l’enquête préliminaire et que le procureur n’a pas de raison de modifier la mesure de sécurité. Le juge peut étendre la durée mentionnée plus haut jusqu’à 18 mois (conformément à l’article 77.1, s’agissant de mineurs, la durée ne peut toutefois excéder six mois), sur la base de la demande présentée par le procureur et des éléments du dossier, si nécessaire − en convoquant la personne en détention, son avocat, et son représentant légal dans les cas prévus par la loi. Il est à noter que le 20juin 2001, des amendements ont été apportés au Code de procédure pénale à l’effet de permettre au juge de prolonger la détention de deux mois au maximum à chaque fois. Aucune prorogation supplémentaire n’est possible; une fois la période achevée, le détenu doit être mis en liberté sans délai.

142.En vertu de l’article 83 du Code de procédure pénale, la mesure de sécurité imposée doit être annulée si elle a été prise en violation des lois, ou si elle n’est plus nécessaire, ou elle est remplacée par une autre mesure, plus stricte ou plus souple.

143.La mesure de sécurité est annulée ou modifiée sur décision de l’enquêteur, du procureur ou du juge (du tribunal) compétent; les mesures de sécurité imposées en violation de la loi par l’enquêteur ou par le procureur peuvent aussi être annulées par un procureur de rang supérieur. Les mesures de sécurité (placement en résidence surveillée ou détention provisoire) imposées par le juge (tribunal) pendant l’enquête préliminaire ne peuvent être annulées ou modifiées que sur décision motivée du procureur.

144.L’article 222.1 du Code de procédure pénale prévoit un cas particulier, celui où la mesure de sécurité imposée par le juge (tribunal) est annulée par le tribunal lui‑même. En l’occurrence, le suspect ou l’inculpé et son avocat ont le droit de faire appel de la décision du juge d’imposer une mesure de sécurité − détention provisoire ou placement en résidence surveillée − ou de prolonger la durée d’une telle mesure. Une juridiction de degré supérieur rend alors une décision en présence de l’appelant et du procureur, décision qui est définitive et rendue en dernier ressort.

Les peines

145.Celui qui commet une infraction visée dans le Code pénal est passible d’une peine privative de liberté, c’est‑à‑dire d’une peine d’emprisonnement, qui peut être prononcée pour une durée de six mois à 15 ans, voire 25 ans pour les crimes particulièrement graves. Dans des cas exceptionnels prévus par la loi pénale, la privation de liberté peut être imposée à vie (réclusion à perpétuité).

146.Il existe une peine privative de liberté de courte durée (de trois jours à six mois). Elle peut être assortie, pendant son exécution, de la réalisation de travaux d’intérêt général, définis par les autorités locales. Les appelés du contingent exécutent ce type de peine dans un établissement militaire (virssardzē). Les femmes enceintes et les mères d’enfants de moins d’un an en sont dispensées.

Traitements médicaux obligatoires

147.En vertu de l’article 68 de la loi pénale, les mesures médicales ci‑après peuvent être imposées à des personnes qui ont commis des infractions prévues par la loi pénale mais souffrent de troubles mentaux et ont été déclarées complètement ou partiellement incapables:

a)Traitement médical ambulatoire dans un établissement médical;

b)Traitement médical en hôpital (ou service) psychiatrique ordinaire;

c)Traitement médical en hôpital (ou service) psychiatrique spécialisé sous surveillance renforcée.

148.Si la nature de l’infraction commise et l’état mental de l’auteur ne font pas apparaître de danger pour la population, le tribunal peut confier l’intéressé à la charge de sa famille ou de professionnels de l’aide aux personnes malades en le plaçant sous la supervision d’un établissement médical de son lieu de résidence. Les personnes reconnues partiellement incapables peuvent aussi se voir imposer un traitement médical dans un établissement pénitentiaire adapté à leurs besoins.

149.En vertu de l’article 69 de la loi pénale, les tribunaux peuvent imposer les mesures médicales susmentionnées à des personnes qui ont commis des infractions relevant de cette loi, qui sont en état d’incapacité, ou qui ont contracté, après la commission de l’infraction ou après le prononcé du jugement, une maladie mentale qui les prive de la capacité de comprendre leurs actes ou de les maîtriser, si ces personnes ne présentent pas, de par la nature de l’infraction commise et de par leur état mental, un danger pour la population. Les tribunaux déterminent le traitement médical obligatoire à suivre et le type d’établissement médical en fonction de la maladie mentale que présente l’individu et de la nature de l’infraction commise. Lorsque l’intéressé est confié à un hôpital (ou service) psychiatrique, c’est celui‑ci qui en détermine le type.

150.Le tribunal peut décider de mettre un terme aux mesures médicales obligatoires ou de modifier celles‑ci, sur avis de l’établissement médical, si l’intéressé est guéri ou si la nature de sa maladie s’est modifiée dans des proportions telles que ces mesures ne sont plus nécessaires. Si, après la guérison, une peine est prononcée, la période pendant laquelle les mesures médicales obligatoires ont été appliquées est déduite de la durée de la peine restant à exécuter.

151.L’article 70 de la loi pénale prévoit la possibilité d’imposer des mesures médicales aux personnes de capacité limitée qui ont commis une infraction alors qu’elles se trouvaient dans cet état. Si l’intéressé est condamné à une peine d’emprisonnement, le traitement médical est assuré dans un établissement pénitentiaire adapté à ses besoins. S’il est condamné, mais pas à une peine privative de liberté, le tribunal lui impose l’obligation de suivre un traitement médical dans un établissement médical à vocation psychiatrique de son lieu de résidence.

Détention en vue de l’exécution d’un mandat d’expulsion

152.On trouvera au paragraphe 187 du présent rapport une description des dispositions de la loi sur l’entrée et le séjour des étrangers et des apatrides en République de Lettonie, et des précisions sur la façon dont elles sont appliquées à la détention de personnes en vue de leur expulsion.

Droit de faire appel d’une décision entraînant la privation de liberté ou la restriction de la liberté; droit à réparation en cas de privation ou de restriction injustifiée de la liberté

153.En vertu du Code de procédure pénale, toute personne qui a été placée en détention à titre de mesure de sécurité a le droit de faire appel de la décision, que la détention soit intervenue pendant l’enquête préliminaire ou pendant le procès. Le droit de présenter un recours en cas de placement dans un centre d’hébergement pour immigrants en situation irrégulière est expliqué au paragraphe 187 du présent rapport.

154.En vertu de l’article 106.1 du Code de procédure pénale, lorsqu’un non‑lieu est prononcé parce qu'aucune infraction n’a été commise, qu’il n’y a pas de corpus delicti (éléments constitutifs d’une infraction) ou que la participation de l’intéressé n’est pas établie, ou lorsque l’intéressé est acquitté, les organes chargés de l’enquête, le bureau du procureur et le tribunal sont tenus d’expliquer à l’intéressé la procédure qui doit lui permettre d’être rétabli dans ses droits et indemnisé du préjudice subi. Une loi spéciale fixe les règles applicables en matière d’indemnisation.

155.Une telle loi, la loi sur l’indemnisation des dommages causés par des actions illégales ou injustifiées de l’enquêteur, du procureur ou du juge, a été promulguée le 28 mai 1998. Elle fixe la procédure et le montant de l’indemnité à accorder aux personnes qui ont subi un préjudice du fait d’actes illégaux ou injustifiés de l’enquêteur, du procureur ou du juge dans l’exercice de ses fonctions, ainsi que la procédure visant à rétablir les garanties dont ces personnes bénéficieraient sur les plans social et professionnel. En vertu de l’article 2 de cette loi, la base légale sur laquelle se fonde l’indemnisation est soit un jugement d’acquittement, quels que soient les motifs de cet acquittement, soit l’abandon des poursuites du fait de circonstances disculpant l’intéressé, soit la reconnaissance du caractère illégal d’une détention administrative, soit enfin l’abandon de la procédure administrative.

156.L’Institut pour les droits de l’homme, dans ses commentaires sur le rapport, relève l’existence de certains problèmes concernant l’exercice du droit d’appel, attribuables à la situation généralement difficile du système judiciaire letton (voir les paragraphes 229 à 233 du présent rapport). Par exemple, lorsqu’une demande de modification ou d’annulation d’une détention provisoire à titre de mesure de sécurité a été présentée durant la période qui s’écoule entre la réception du dossier par le tribunal et la décision de faire comparaître le prévenu ou l’accusé, une nouvelle demande en ce sens ne pourra être présentée qu’au tribunal siégeant en l’espèce. Or, dans la pratique, il s’écoule souvent plusieurs mois entre la décision de comparution et l’ouverture du procès, et ce sont donc autant de mois pendant lesquels la nécessité de la détention ne peut pas être contestée. Ce problème est d’autant plus important que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de délai maximum de détention entre la réception du dossier par le tribunal et le début de l’examen de l’affaire par le même tribunal.

Article 10

157.La procédure et le régime d’exécution des peines d’emprisonnement sont régis par le Code pénal. Celui‑ci dispose que l’exécution des peines a pour but non seulement d’assurer que les condamnés purgent la peine qui leur a été imposée pour l’infraction qu’ils ont commise, mais aussi de leur permettre de s’amender. L’exécution de la peine ne vise pas à causer des souffrances physiques ni à porter atteinte à la dignité humaine. Les principaux moyens qui s’offrent pour sanctionner les condamnés et les amener à s’amender sont le respect du régime carcéral, le travail et l’éducation. Les condamnés ont les devoirs et les droits prévus par la loi, sous réserve des restrictions que la loi, le tribunal et le régime carcéral peuvent y apporter.

158.Conformément à l’article 8 du Code pénal, les principaux moyens à mettre en œuvre pour sanctionner les condamnés et leur permettre de s’amender sont le régime carcéral, le service de la communauté, les activités éducatives, l’enseignement général et la formation professionnelle. Ces moyens sont utilisés en fonction de la nature de l’infraction commise et de son degré de dangerosité pour la population, de la personnalité du condamné et de son comportement au travail.

159.En vertu de l’article 9 du Code pénal, les personnes qui exécutent leurs peines ont les droits et devoirs prévus par la loi, dans la limite des restrictions imposées aux condamnés par la loi ainsi que des restrictions découlant du jugement et du régime établi par ledit Code pour l’exécution de la sentence.

160.L’article 70 du Code pénal précise les sanctions applicables aux condamnés qui contreviennent au régime carcéral, à savoir: l’avertissement; la réprimande; l’interdiction d’acheter des produits alimentaires pendant une période pouvant aller jusqu’à un mois; la confiscation des colis à venir; l’annulation de la visite à venir; pour les condamnés qui purgent leur peine dans un établissement correctionnel, le régime cellulaire pendant une période pouvant aller jusqu’à 15 jours; pour les mineurs, le régime cellulaire pendant une période maximum de 10 jours. Le régime cellulaire est exclu pour les femmes s’occupant de leur nourrisson en prison et les femmes enceintes

161.Les personnes sanctionnées pour violation flagrante ou systématique du règlement pénitentiaire sont mises à l’isolement (en unité pénale ou disciplinaire selon le cas): elles sont privées de visites, de colis et de livres envoyés par la poste; elles ne peuvent acheter des produits alimentaires, envoyer des lettres, avoir accès aux jeux de table ou fumer. Les promenades sont interdites aux condamnés mis à l’isolement en unité pénale, et limitées à une promenade quotidienne d’une heure dans les unités disciplinaires. Les condamnés mis à l’isolement en unité pénale appelés à travailler le font séparément des autres condamnés.

162.Les conditions de détention et le traitement des condamnés (hommes et femmes) et des détenus sont systématiquement vérifiés et contrôlés par le bureau du procureur chargé des prisons. Le Code pénal consacre le droit des condamnés à présenter des plaintes au procureur; l’administration pénitentiaire n’a pas le droit de prendre connaissance de ces plaintes.

163.Au sein même des prisons, les plaintes émanant de détenus sont examinées par un des membres du personnel d’encadrement désigné à cet effet par le directeur de l’établissement. Des enquêtes internes sont menées sur tous les cas connus d’abus de pouvoir et d’autorité. Les circonstances ayant favorisé des infractions sont tirées au clair. Si nécessaire, le règlement en cause est modifié et complété.

164.L’analyse criminologique des personnes condamnées à une peine privative de liberté permet de conclure que la population carcérale comprend une large proportion de personnes jugées pour des infractions graves: meurtre (13,32 %), vol qualifié (15,82 %), vol simple (44,37 %), coups et blessures graves (9,68 %), vandalisme de groupe (4,26 %). C’est pourquoi, des établissements spéciaux, où la sécurité est renforcée, ont été construits pour accueillir les individus les plus dangereux pour la communauté environnante (prisons de Grīva, de Valmiera, de Daugavpils et de Jelgava).

165.Le système pénitentiaire comporte 15 prisons et un centre appelé Centre de formation méthodologique. Il comprend 8 prisons pratiquant le régime fermé, 2 prisons de régime semi‑ouvert, 2 prisons ouvertes, 1 maison de redressement pour mineurs et 2 centres de détention provisoire.

166.Conformément au Code pénal, les prisons fermées ou semi‑ouvertes ont trois niveaux de régime (inférieur, moyen et supérieur). La Commission administrative peut faire passer un condamné d’un niveau de régime à un autre, le transférer d’un établissement à un autre et proposer sa libération conditionnelle. On introduit actuellement le régime progressif d’exécution des peines, à l’anglaise. Il s’agit d’un régime d’adoucissement progressif des conditions de détention dans le cadre duquel les détenus des établissements fermés et semi‑ouverts passent par les différents niveaux afin de se préparer à la possibilité qu’ils ont, une fois atteint le niveau supérieur, de bénéficier d’une libération conditionnelle.

167.Selon la législation, les conditions de vie dans les prisons doivent être conformes aux règlements en matière de santé et d’hygiène. L’espace vital doit être d’au moins 2,5 m2 pour les hommes et de 3 m2 au moins pour les femmes et les mineurs. Chaque condamné doit avoir sa propre couchette et un matelas individuel. Il doit recevoir trois repas chauds par jour et avoir accès à une assistance médicale.

168.La rénovation des prisons se poursuit, conformément à la loi sur le régime pénal progressif. L’introduction du régime progressif supposait en effet cette rénovation et l’hébergement des détenus selon les normes européennes, c’est‑à‑dire à raison de quatre à huit détenus par cellule. Le programme de rénovation a été approuvé et les travaux ont été entrepris grâce aux fonds d’investissement prévus. Au total, 3 840 cellules ont été rénovées et peuvent être utilisées à ce jour. Des travaux de rénovation sont en cours à la prison centrale ainsi que dans les prisons de Matīsa, Liepāja et Jelgava. On élabore en outre les plans d’une clinique de lutte contre la tuberculose qu’il est prévu d’ouvrir dans l’enceinte de la prison d’Olaine. Si les fonds nécessaires sont dégagés, les travaux de rénovation devraient être achevés d’ici à 2003.

169.Les hommes condamnés à la réclusion à perpétuité sont séparés des autres détenus et hébergés dans une aile isolée de la prison de Jelgava; les femmes condamnées à la même peine sont hébergées à la prison d’Ilguciems. Jusqu’ici, 9 personnes ont été condamnées à la réclusion à perpétuité (8 hommes et 1 femme).

170.En vertu de l’article 13 du Code pénal, les condamnés mineurs sont séparés des adultes et les mineures sont séparées des mineurs. En 1994, on disposait des locaux de détention distincts ci‑après pour les mineurs: établissement éducatif pour mineurs de Cēsis et pavillons pour mineurs dans les prisons de Daugavpils, de Liepāja et de Brasa.

Article 11

171.Aucune loi ni aucun règlement ne prévoit l’emprisonnement à titre de peine en cas d’incapacité d’exécuter une obligation contractuelle.

Article 12

172.L’article 97 de la Constitution dispose que quiconque se trouve légalement sur le territoire letton a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence. L’article 98 dispose que toute personne est libre de quitter librement la Lettonie et que toute personne détentrice d’un passeport letton est sous la protection de l’État à l’étranger et a le droit de rentrer en Lettonie.

173.Conformément aux textes en vigueur, lorsqu’on décidait de s’établir dans un lieu donné, il fallait s’inscrire au registre de ce lieu. Il a été pris acte du caractère obsolète de ce «système d’inscription», d’autant que le droit civil permet d’avoir plusieurs résidences. C’est pourquoi on a élaboré la loi sur la déclaration de résidence, actuellement à l’examen au Parlement. Elle prévoit que les habitants devront déclarer leur résidence, de façon à pouvoir être joints par l’Administration chaque fois que nécessaire. Le 1er février 2002, un règlement du Conseil du Ministre concernant la procédure transitoire d’inscription et la suppression d’inscription du lieu de résidence entrera en vigueur, qui jettera de nouvelles bases pour l’inscription du lieu de résidence. Avec ce nouveau règlement, les individus seront réputés avoir droit à plusieurs lieux de résidence, dont l’un, laissé à leur discrétion, devra être leur lieu de résidence inscrit. Dans l’attente de la promulgation de la loi sur la déclaration du lieu de résidence, ce règlement renforcera donc considérablement le droit de choisir librement sa résidence.

174.Conformément à la loi du 27 août 1998 sur le registre de la population, quatre catégories de personnes reçoivent en Lettonie des documents d’identité et des titres de voyage, à savoir: les citoyens lettons, les non‑ressortissants, les apatrides et les réfugiés. D’après la Constitution, la loi du 22 juillet 1994 relative à la citoyenneté, la loi du 12 avril 1995 sur le statut des anciens citoyens de l’URSS qui n’ont ni la citoyenneté lettone ni celle d’aucun autre pays, la loi du 19 juillet 1997 sur les demandeurs d’asile et les réfugiés en République de Lettonie et la loi du 18 février 1999 sur le statut des apatrides en République de Lettonie, la Lettonie assure la délivrance de documents d’identité aux catégories de personnes susmentionnées et leur garantit la liberté de quitter le pays ainsi que d’y revenir à tout moment.

175.Les personnes qui n’entrent pas dans l’une des catégories susmentionnées ont besoin d’un visa ou d’un permis de séjour pour entrer sur le territoire letton et pour que leur séjour soit considéré comme légal en vertu de la loi sur l’entrée et le séjour des étrangers et des apatrides en République de Lettonie. Il y a toutefois une exemption de visa pour les citoyens des pays qui ont conclu un accord à cet effet avec la Lettonie. Ce type d’accord bilatéral a pour l’heure été conclu avec 33 pays. La Lettonie a en outre institué à titre unilatéral l’exemption de visa pour les citoyens des États‑Unis d’Amérique, ceux du Saint‑Siège, et les détenteurs d’un passeport diplomatique ou de mission de l’Organisation des Nations Unies et de la Commission européenne.

176.La procédure de délivrance des passeports de non‑citoyens, de même que l’utilisation de ces passeports, a été précisée par le règlement du Conseil des ministres no 42 sur les passeports des non‑ressortissants de Lettonie (du 30 janvier 2001). Au 1er janvier 2002, la Lettonie avait délivré 590 274 passeports de non‑citoyens (en 1997: 78 448; en 1998: 252 465; en 1999: 174 612; en 2000: 62 204 et en 2001: 22 545). Les passeports de non‑citoyens contiennent davantage de renseignements que les passeports de citoyens. Ils indiquent ainsi la couleur des yeux et la taille du titulaire du passeport. De plus, ils comportent une partie lisible par une machine qui réduit les risques de falsification.

177.Le statut des apatrides et leur droit de recevoir des documents d’identité sont précisés par la loi sur le statut des apatrides en République de Lettonie. Ce texte met en lumière le fait que les personnes apatrides sont libres de quitter le pays et d’y revenir. La procédure de délivrance d’un document confirmant l’identité d’une personne apatride, appelé certificat, est établie par le règlement du Conseil des ministres no 297 sur le spécimen de document confirmant l’identité d’une personne apatride et les procédures de délivrance et de restitution de ce type de document (du 24 août 1999). Au 1er janvier 2002, 80 personnes avaient été reconnues apatrides.

178.À ce jour, huit réfugiés se sont vu accorder le droit d’acquérir la nationalité lettone par naturalisation dans le cadre de la procédure générale fixée dans la loi relative à la citoyenneté. Le droit des réfugiés de choisir leur résidence est garanti par le règlement du Conseil des ministres no 19, en date du 20 janvier 1998, sur la procédure permettant aux réfugiés de choisir leur résidence en Lettonie. Pour ce faire, ils peuvent sélectionner un logement parmi ceux qui figurent sur la liste dressée par le service administratif des collectivités locales, au Ministère de la protection de l’environnement et du développement régional, d’après les renseignements fournis par les autorités locales quant aux locaux à usage d’habitation vacants et disponibles dans les collectivités. Il leur est possible de choisir une résidence en dehors de cette liste, mais avec l’accord du Centre pour les affaires relatives aux réfugiés auprès du Conseil de la citoyenneté et de l’immigration. L’administration du Centre de placement des demandeurs d’asile présente la liste aux réfugiés dans les trois jours suivant sa réception. Une fois qu’ils ont consulté cette liste, les réfugiés ont un délai de sept jours pour choisir leur résidence et confirmer en apposant leur signature qu’ils acceptent de vivre dans le lieu en question. Le paiement du loyer et des charges, ou des frais d’internat ou d’établissement de soins est garanti grâce aux allocations que l’État verse aux réfugiés. Le Centre des affaires relatives aux réfugiés peut délivrer un permis autorisant les réfugiés à séjourner au Centre de placement des demandeurs d’asile jusqu’à ce qu’ils aient choisi leur résidence parmi celles figurant dans la liste évoquée plus haut.

179.Le Gouvernement a approuvé le projet de loi sur les cartes d’identité et les passeports, qui prévoit l’existence de la carte d’identité et du passeport aux fins de confirmation de l’identité et du statut juridique des individus. Selon ce projet de loi, les passeports de citoyens et les passeports de non‑citoyens ainsi que les titres de voyage remis aux apatrides et aux réfugiés sont délivrés sur demande de l’intéressé ou, dans le cas d’un mineur, de ses parents. Les cartes d’identité peuvent aussi être utilisées comme titres de voyage dans les cas visés dans les accords internationaux contraignants pour la République de Lettonie. Toutes les mesures voulues ont été adoptées pour qu’il soit possible dès l’entrée en vigueur de la loi de commencer à délivrer les nouveaux titres de voyage correspondant aux besoins actuels aussi bien pour les citoyens que pour les non‑citoyens, les apatrides, les réfugiés et les étrangers titulaires d’un permis de séjour. L’exercice du droit de quitter le pays et d’y revenir s’en trouvera grandement facilité. La loi sur les cartes d’identité et les passeports est actuellement débattue au Parlement et son adoption est prévue pour mai 2002.

Article 13

180.L’expulsion est prévue par les textes en vigueur, qui fixent à cet égard deux types de procédure.

181.L’article 36 de la loi pénale prévoit l’expulsion au nombre des peines complémentaires applicables à une personne déclarée coupable d’infraction. L’application de cette peine est régie par l’article 43 de la loi pénale, qui dispose qu’un étranger ou une personne titulaire d’un permis de séjour permanent dans un autre pays peut être expulsé si le tribunal juge, compte tenu des circonstances de l’affaire et de la personnalité du coupable, qu’il ne peut demeurer en Lettonie. Le même article dispose aussi que cette peine − l’expulsion du pays − est imposée à titre complémentaire et n’est exécutée qu’une fois la peine principale accomplie.

182.La loi sur l’entrée et le séjour des étrangers et des apatrides en République de Lettonie (art. 38) régit l’expulsion des étrangers et des apatrides qui résident dans le pays sans visa ou permis de séjour valide ou ont d’une autre manière contrevenu au régime des visas et ceux dont le permis de séjour a été annulé pour l’une des raisons ci‑après:

a)L’intéressé a donné en connaissance de cause des informations erronées au Conseil de la citoyenneté et de l’immigration, contrevenu aux règles d’immigration ou n’a plus de motif légitime de rester sur le sol letton;

b)L’intéressé a été reconnu coupable d’une infraction par une décision de justice devenue exécutoire;

c)Les institutions publiques compétentes ont des motifs sérieux de penser que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public ou la sécurité nationale;

d)L’intéressé n’a pas de source légale de revenus;

e)L’intéressé est membre actif d’une organisation totalitaire, terroriste ou autre qui a recours à des méthodes violentes et ne reconnaît pas les institutions de la République de Lettonie, ou est membre d’une organisation antigouvernementale ou criminelle secrète;

f)L’intéressé a intégré les rangs de l’armée ou de la fonction publique d’un pays étranger, sauf dans les cas où cela est prévu par des accords internationaux;

g)L’intéressé a contrevenu de façon répétée à la réglementation concernant l’enregistrement des permis de séjour;

h)L’intéressé a contracté un mariage blanc avec un national ou un non‑ressortissant letton ou avec un étranger ou un apatride titulaire d’un permis de séjour permanent, dans le but d’obtenir un permis de séjour permanent;

i)L’intéressé a achevé les études ou la formation qui avaient motivé la délivrance d’un permis de séjour provisoire à son nom;

j)L’intéressé a mis un terme à la relation professionnelle qui avait motivé la délivrance d’un permis de séjour à son nom;

k)L’intéressé a divorcé d’un national ou d’un non‑ressortissant letton ou d’un étranger ou d’un apatride titulaire d’un permis de séjour permanent;

l)L’intéressé a été engagé en l’absence de permis valable;

m)L’intéressé a reçu une indemnité pour quitter la Lettonie vers un lieu de séjour permanent à l’étranger, que cette indemnité ait été versée par des autorités nationales ou municipales lettones ou par une fondation ou institution internationale (étrangère).

183.L’article 40 de la loi dispose qu’une personne faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion doit quitter la Lettonie d’elle‑même dans un délai de sept jours à compter du moment où elle en est avisée, lorsqu’elle a omis d’exercer un recours contre ledit arrêté auprès de l’autorité administrative compétente et, en cas de rejet de ce recours, devant les tribunaux.

184.Si l’intéressé ne quitte pas le pays de son plein gré ou ne forme pas de recours contre la décision d’expulsion, il peut être expulsé de force. L’expulsion forcée sera effectuée par les gardes frontière agissant dans l’exercice de leur compétence.

185.Les seuls cas dans lesquels la décision d’expulsion forcée n’est pas susceptible de recours sont ceux où il est nécessaire de réagir sans délai à des violations du régime des visas. La loi sur l’entrée et le séjour des étrangers et des apatrides en République de Lettonie, habilite le chef du Conseil territorial des services nationaux des gardes frontière et son adjoint à ordonner l’expulsion de force au motif que la personne est entrée illégalement sur le territoire. Les fonctionnaires des services nationaux de gardes frontière donnent connaissance de cette règle à la frontière.

186.Lorsqu’une décision d’expulsion forcée a été prise par le chef du Conseil de la citoyenneté et de l’immigration ou par le chef d’une unité territoriale au motif que l’intéressé n’a pas quitté le pays alors qu’il avait été informé à l’avance de l’arrêté d’expulsion pris contre lui et qu’il n’a pas formé de recours ou bien que son recours a été rejeté, aucun recours contre la décision d’expulsion forcée n’est possible car ce droit n’a pas été exercé en temps voulu ou n’a pas été exercé du tout ou l’ordre d’expulsion a été maintenu au terme de la procédure de recours (en conséquence de quoi il est exécutoire).

187.La loi permet en outre de placer une personne en détention dans l’attente de son expulsion forcée, mais elle précise que dès le début de la détention, l’intéressé a le droit de se faire assister d’un avocat. La police nationale ou les services nationaux des gardes frontière ont le droit, en application de la loi et dans les cas expressément visés par celle‑ci, de procéder à un placement en détention avant même que soit reçu l’ordre d’expulsion, à charge pour eux d’en informer sans délai les responsables du Conseil de la citoyenneté et de l’immigration, à qui il revient de décider si l’individu détenu doit être expulsé de force du pays. S’ils en décident ainsi, l’intéressé a le droit de bénéficier des services d’un avocat, et la Police nationale ou les services nationaux des gardes frontière doivent informer le Procureur de la détention dès lors que celle‑ci dépasse trois jours. La personne placée en détention peut, elle‑même ou par l’intermédiaire de son avocat, contester ladite détention en déposant plainte auprès du Procureur. Celui‑ci, est habilité conformément à l’autorité que lui confère la loi sur les services du Procureur, à ordonner sans délai la mise en liberté s’il estime que la décision de placement en détention a été prise en violation de la loi.

188.En vertu des obligations qu’imposent à la Lettonie l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, un étranger se trouvant illégalement sur le territoire letton ne peut être expulsé s’il risque de subir des actes de torture ou des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans le pays qui le recevra.

189.Dans l’état actuel, conformément à l’article 2 de la loi sur les demandeurs d’asile et les réfugiés en République de Lettonie, quiconque craint d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son origine sociale ou de ses convictions politiques peut demander à être admis en tant que demandeur d’asile ou réfugié. En vertu du paragraphe 2 de l’article 22 de la même loi, l’extradition vers un pays où ce type de menace de persécution existe n’est impossible que dans le cas de personnes ayant obtenu le statut de réfugié. Les personnes qui se voient refuser le statut de réfugié par le Centre des affaires relatives aux réfugiés du Conseil de la citoyenneté et de l’immigration ne sont cependant pas expulsées vers un pays où elles risquent d’être soumises à la torture, et ce, en référence directe à l’article 3 de la Convention contre la torture ainsi qu’à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. En pratique, ces personnes reçoivent un permis de séjour. Afin d’arrêter une procédure précise pour assurer leur protection, une nouvelle loi sur l’asile a été rédigée qui prévoit l’octroi d’un nouveau statut, donnant droit à un permis de séjour, aux personnes sur lesquelles pèse une menace de peine de mort ou de châtiment corporel, torture, traitements ou peines inhumains, dégradants ou humiliants.

190.Force est de reconnaître que la loi sur l’entrée et le séjour des étrangers et des apatrides en République de Lettonie, qui remonte à 1992 et est toujours en vigueur, contient certaines imperfections et dispositions sujettes à interprétations diverses. Une nouvelle loi sur l’immigration a été élaborée en vue d’éliminer ces lacunes et de mettre la législation en conformité avec les normes en vigueur dans l’Union européenne.

191.D’après les informations fournies par le Ministère de l’intérieur, on a procédé à 603 expulsions en 1995. Ce chiffre était de 732 en 1996, 342 en 1997, 222 en 1999, 237 en 2000 et 198 en 2001. On en a compté 11 au mois de janvier 2002.

Article 14

Droit à l’égalité devant les tribunaux

192.L’égalité devant les tribunaux de toutes les personnes résidant en Lettonie est garantie par les lois en vigueur, qui énoncent le principe de l’interdiction de toute discrimination ainsi que le principe d’égalité. L’article 91 de la Constitution dispose que «toutes les personnes en Lettonie sont égales devant la loi et devant les tribunaux et que les droits de l’homme s’exercent sans aucune discrimination». Des normes identiques ont également été incluses dans la loi sur l’organisation judiciaire dont l’article 4 dispose ce qui suit: «1) Toutes les personnes sont égales devant la loi et devant les tribunaux et ont droit à une égale protection de la loi; 2) Les tribunaux rendent leur décision sans tenir compte de l’origine de la personne jugée, de sa situation sociale et matérielle, de sa race, de sa nationalité, de son sexe, de son degré d’instruction, de sa langue, de sa religion, de son activité professionnelle, de son lieu de résidence, ou de ses opinions politiques ou autres.».

193.L’article 13 du Code de procédure pénale («Décisions fondées sur l’égalité des personnes devant la loi et les tribunaux») dispose que «les affaires pénales sont jugées sur la base de l’égalité des personnes devant la loi et les tribunaux, indépendamment de l’origine de la personne jugée, de sa situation sociale et matérielle, de sa race ou de sa nationalité, de son sexe, de son degré d’instruction, de sa langue, de sa religion, de son activité professionnelle, de son lieu de résidence, ou de ses opinions politiques ou autres.»

194.L’article premier du Code de procédure civile («Droit à la protection des tribunaux») dispose que toute personne physique ou morale a droit à la protection, devant un tribunal, de ses droits civils ou de ses intérêts protégés par la loi qui ont été violés ou contestés. L’article 9 du même Code dispose que les parties à une procédure civile jouissent de garanties procédurales égales et que le tribunal veille à ce que les parties exercent dans des conditions d’égalité les droits qui leur ont été conférés pour défendre leurs intérêts.

Droit de bénéficier d’un jugement public

195.L’article 11 du Code de procédure civile dispose que toutes les affaires sont examinées publiquement. Il dispose néanmoins que les mineurs de moins de 15 ans ne sont pas admis dans la salle d’audience, sauf si elles sont parties à l’affaire ou témoins, et que sur décision motivée du tribunal, une affaire civile peut être jugée à huis clos pour ne pas divulguer des détails concernant la vie privée des parties en cause ou pour protéger des secrets d’État, le secret de l’adoption ou encore des secrets professionnels ou commerciaux, ou des secrets de fabrication. Toutefois, le prononcé du jugement doit être public. Lorsqu’une affaire a été jugée à huis clos, seul le dispositif du jugement est prononcé en public. Dans les affaires d’adoption, le dispositif du jugement n’est prononcé en audience publique que si l’adoptant y consent.

196.L’article 17 du Code de procédure pénale dispose que les affaires sont jugées en audience publique sauf si cela risque d’entraîner la divulgation d’un secret d’État. Un tribunal peut par une décision motivée décider de juger certaines affaires à huis clos, notamment lorsqu’il s’agit de crimes commis par des personnes âgées de moins de 16 ans et de crimes sexuels, afin de ne pas divulguer des détails de la vie privée des parties en cause, et lorsque la publicité des débats risquerait de mettre en danger la sécurité des parties en cause ou des membres de leur famille.

197.L’article susmentionné dispose également que le jugement est toujours prononcé en public et que dans les affaires qui ont été examinées en totalité ou en partie, à huis clos, la partie introductive du jugement et son dispositif sont lus en audience publique, après quoi les motifs sont lus à huis clos.

Droit d’être présumé innocent jusqu’à l’établissement de la culpabilité

198.L’article 92 de la Constitution dispose que «toute personne accusée est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie». L’article 23 de la loi sur l’organisation judiciaire et l’article 19.1 du Code de procédure pénale énoncent des règles similaires. Ils disposent qu’une personne ne peut être déclarée coupable de la commission d’une infraction pénale ni se voir infliger une peine tant que sa culpabilité n’a pas été établie conformément à la procédure prévue par la loi et reconnue par un jugement définitif.

199.L’article susmentionné du Code de procédure pénale dispose que la charge de la preuve incombe à l’accusation et que l’accusé (le défendeur) n’a pas à établir son innocence. Une condamnation doit reposer sur des preuves qui ont été examinées lors d’une audience et qui établissent la culpabilité de l’accusé. Tout doute qui ne peut être dissipé doit profiter à l’accusé (au prévenu). Il en va de même du doute concernant l’interprétation et l’application des dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale.

Les droits de la défense

200.Les droits énoncés au paragraphe 3 de l’article 14 du Pacte sont garantis par le Code de procédure pénale.

201.Le droit qu’a toute personne d’être informée de la nature et des motifs des charges portées contre elle est régi par l’article 150 du Code de procédure pénale. Celui‑ci dispose que l’intéressé doit être informé des charges portées contre lui au plus tard 48 heures après qu’a été prise la décision d’engager des poursuites pénales contre lui et au plus tard au moment où il se présente ou est amené de force devant le procureur. Ce délai est supprimé si l’accusé (le prévenu) cherche à se soustraire aux poursuites ou ne donne pas suite à la convocation du procureur.

202.Pour aider le ministère public à appliquer d’une manière plus précise les dispositions de la loi concernant l’élaboration et la présentation des charges et la rédaction de l’acte de mise en examen, le Bureau du Procureur général a établi à son intention un résumé de la pratique procédurale en la matière et formulé des recommandations méthodologiques.

203.Les articles 96 et 121 du Code de procédure pénale garantissent le droit qu’a toute personne de faire appel à un avocat dès l’instant où elle est déclarée suspecte dans les formes prévues par la loi.

204.Lorsque l’avocat choisi par le suspect, le prévenu ou l’accusé n’est pas disponible, le magistrat chargé de l’affaire propose à l’intéressé de choisir un autre avocat ou se charge lui‑même d’en trouver un conformément à la procédure prévue par la loi. Lui‑même ainsi que le Conseil des avocats assermentés de Lettonie ont le droit d’exonérer l’intéressé, conformément à la procédure établie par la loi, du versement des honoraires de l’avocat et d’imputer ceux‑ci au budget de l’État.

205.L’article 98 du Code de procédure pénale dispose que, dans une affaire jugée en première instance, la participation d’un conseil de la défense est obligatoire dans les cas suivants: lorsque le suspect/le prévenu/l’accusé est mineur; lorsqu’il n’est pas capable d’assurer sa défense en raison d’une infirmité mentale ou physique telle que surdité, mutité ou cécité; lorsqu’il ne connaît pas la langue utilisée dans la procédure pénale; lorsqu’il lui est imputé un crime passible de la peine de mort; lorsqu’il existe un conflit d’intérêts entre les coprévenus/les coaccusés et qu’au moins l’un d’eux a un avocat. Le magistrat chargé de l’affaire, le procureur ou le tribunal doivent veiller à ce qu’un avocat assure la défense du suspect/du prévenu/de l’accusé lorsque celui‑ci ou une personne mandatée par lui n’a pas désigné de conseil.

206.Conformément à l’article 99 du Code de procédure pénale, le suspect/le prévenu/l’accusé peut renoncer au droit d’être défendu par un conseil, à condition d’en prendre lui‑même l’initiative. Pareille renonciation ne fait pas obstacle à la participation du ministère public ni à celle des avocats des autres personnes poursuivies dans la même affaire. Le magistrat chargé de l’affaire, le procureur ou le tribunal peuvent passer outre à une telle renonciation lorsqu’elle émane d’un mineur ou d’une personne incapable, pour des raisons physiques ou psychologiques, d’exercer son droit de se faire assister d’un conseil.

207.Pour que la défense des personnes poursuivies au pénal puisse être assurée en temps voulu, le Conseil de l’ordre des avocats a établi une liste d’avocats de garde qui peuvent, si nécessaire, intervenir sans délai.

208.L’article 247 du Code de procédure pénale dispose que toute affaire doit être jugée en présence de l’intéressé, sauf lorsque celui‑ci se trouve à l’étranger ou ne se présente pas devant le tribunal.

209.L’article 16 du Code de procédure pénale dispose que si une partie au procès ne connaît pas la langue utilisée au tribunal, le magistrat chargé de l’affaire doit veiller à ce qu’elle puisse exercer son droit de présenter des requêtes, de témoigner, de lire des documents et de prendre la parole dans la langue qu’elle maîtrise ou d’utiliser les services d’un interprète. Le même article dispose que les documents de procédure qui doivent être présentés à une partie au procès qui ne maîtrise pas la langue utilisée doivent être traduits dans la langue que ladite partie maîtrise. Conformément aux articles 92 et 94 du Code de procédure pénale, la rémunération des interprètes doit être incluse dans les dépens que le tribunal pourra faire payer à l’accusé si celui‑ci est condamné.

210.L’article 247 du Code de procédure pénale énumère les nombreux droits reconnus au prévenu/à l’accusé, notamment celui d’appeler des témoins à la barre et de les interroger comme peuvent le faire les autres parties au procès. Le suspect/le prévenu/l’accusé a le droit de témoigner mais ne peut être obligé de le faire. La loi dispose donc que sa responsabilité n’est pas engagée s’il refuse de témoigner.

211.Le Code de procédure pénale ne fait pas obligation aux autorités d’aider une personne détenue à prendre contact avec l’organe représentant le pays dont elle est ressortissante si elle est étrangère ou le pays où elle a son domicile si elle est apatride. Toutefois, la Lettonie a adhéré à la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963, qui dispose qu’une personne détenue a le droit de prendre contact avec l’organe représentant le pays dont elle a la nationalité/où elle a son domicile. Dans la pratique, les autorités aident les étrangers et les apatrides qui sont détenus à prendre contact avec l’organisme représentant leur pays, lorsqu’ils en font la demande.

Affaires dans lesquelles le prévenu/l’accusé est un mineur

212.L’article 11 du nouveau Code pénal, qui est entré en vigueur le 1er avril 1999, fixe à 14 ans, au lieu de 16 ans auparavant, l’âge à partir duquel un mineur qui commet une infraction est considéré comme pénalement responsable. Cet abaissement de l’âge de la responsabilité pénale s’explique en grande partie par le fait que les mineurs sont mûrs plus rapidement et par l’augmentation considérable de la délinquance juvénile.

213.Toutefois, tenant compte des traits propres des mineurs, le Code pénal atténue la responsabilité qui leur incombe lorsqu’ils commettent une infraction. Son chapitre 7, intitulé «Nature spéciale de la responsabilité pénale des mineurs», interdit d’imposer une peine d’emprisonnement de plus de 10 ans à une personne qui avait moins de 18 ans lors de la commission de l’infraction pour laquelle elle est jugée, sauf s’il s’agit d’un crime particulièrement grave. Une personne qui a commis une infraction alors qu’elle n’avait pas encore 18 ans révolus peut bénéficier d’une libération conditionnelle si elle a purgé la moitié de sa peine. Seuls les mineurs ayant des revenus propres peuvent se voir infliger une amende. Une infraction passible en vertu de la loi pénale en vigueur d’une peine d’emprisonnement ne dépassant pas deux ans ou d’une peine moins lourde est radiée du casier judiciaire une fois purgée.

214.Compte tenu des circonstances spéciales dans lesquelles un mineur a commis une infraction et des informations sur la personnalité de ce mineur qui lui ont été communiquées, le tribunal peut dispenser celui‑ci de l’exécution de la peine à laquelle il a été condamné et lui imposer les mesures éducatives de redressement prévues par la loi, à savoir le remettre à ses parents moyennant le versement d’une caution, le placer dans un centre d’éducation surveillée, lui imposer l’obligation de réparer, par son propre travail, les dommages qu’il a fait subir à autrui, etc.

215.Le Code de procédure pénale énonce les garanties supplémentaires dont doit bénéficier le mineur pendant le procès: obligation de faire assurer sa défense par un avocat (art. 98); participation des représentants légaux du mineur aux audiences (art. 105 et 251); mesures spéciales visant à assurer la sécurité des mineurs‑placement du mineur sous la surveillance de ses parents (art. 76 et 77.1); règles particulières régissant le jugement des mineurs (art. 264).

Droit de faire appel

216.Le droit de faire appel est garanti par le système judiciaire à trois degrés prévu par la loi sur l’organisation judiciaire. Le Code de procédure pénale définit les modalités d’exercice de ce droit.

217.L’article 433 du Code de procédure pénale dispose que l’accusé, la personne acquittée, leurs avocats et leurs représentants légaux, la victime, la partie civile, le défendeur civil et leurs représentants ont le droit de faire appel d’une décision de justice qui n’a pas encore produit ses effets afin de faire réexaminer cette décision sur le plan du droit et sur le plan du fait.

218.L’article 438 du Code de procédure pénale dispose qu’un appel suspend à tous égards l’exécution du jugement vis‑à‑vis de tous les prévenus/accusés. Le Code précise cependant qu’en cas de relaxe/d’acquittement, l’appel n’a pas d’effet suspensif à l’égard de la décision de mettre fin à la détention ou au placement en résidence surveillée et qu’un appel portant sur le volet civil d’une affaire n’a pas d’effet suspensif à l’égard des dispositions du jugement concernant la responsabilité pénale de la personne condamnée.

219.L’article 448 du Code de procédure pénale reconnaît le droit de se pourvoir en cassation auprès de la Chambre criminelle de la Cour suprême contre un arrêt définitif d’une cour d’appel. L’article 449 du Code de procédure pénale dispose qu’un jugement ne peut être cassé que pour violation du Code pénal ou du Code de procédure pénale.

220.Conformément à l’article 454 du Code de procédure pénale, le pourvoi en cassation suspend l’exécution de la décision à l’égard de tous les prévenus/accusés. Lorsqu’il vise une décision de relaxe/d’acquittement, il n’a pas d’effet suspensif en ce qui concerne la détention ou le placement en résidence surveillée sous contrôle policier.

221.En outre, le Code de procédure pénale dispose que la révision d’une décision pénale passée en force de chose jugée peut être demandée si des faits nouveaux sont découverts. Il s’agit des circonstances suivantes:

a)S’il a été établi par une décision exécutoire que le jugement reposait sur un faux témoignage ou une conclusion d’expert délibérément erronée ou que d’autres preuves avaient été falsifiées;

b)S’il a été établi par une décision exécutoire que le juge, le procureur ou l’enquêteur avait agi dans l’intention de nuire à l’accusé;

c)S’il existe des faits nouveaux qui n’étaient pas connus du tribunal au moment du jugement ou de la décision et qui, seuls ou conjointement avec les faits précédemment établis, démontrent que le condamné n’était pas coupable ou a commis une infraction moins grave que celle dont il a été reconnu coupable, ou démontrent la culpabilité de la personne qui avait été acquittée ou relaxée.

Droit à réparations en cas de condamnation injustifiée

222.L’article 106.1 du Code de procédure pénale dispose que lorsqu’une affaire est classée sans suite, parce qu’aucune infraction n’a été commise, ou qu’il n’existe pas de corps du délit (éléments constitutifs d’une infraction) ou que la participation du prévenu/de l’accusé à la commission d’une infraction n’a pas été établie, ou lorsqu’une décision de relaxe/acquittement a été prononcée, le magistrat instructeur, le ministère public et le tribunal sont tenus d’expliquer à l’intéressé quelle procédure il doit engager pour être rétabli dans ses droits et obtenir réparation du dommage subi. Les conditions requises et la procédure à suivre pour être indemnisé sont énoncées dans la loi du 28 mai 1998 sur l’indemnisation des dommages subis du fait d’une mesure injustifiée ou contraire à la loi prise par le magistrat instructeur, le procureur ou le juge. Cette loi s’applique à toutes les personnes qui, s’estimant fondées à demander une indemnisation, ont engagé une procédure dans ce sens après le 21 août 1991.

223.La loi définit la procédure à suivre pour établir la réalité et l’importance des dommages subis par les personnes physiques et pour être dédommagé du préjudice subi: rémunérations, prestations et bourses non perçues, valeur des biens saisis ou confisqués, amende payée en application d’une décision de justice infondée, frais d’avocat inclus dans les dépens, manque à gagner, etc.

224.La loi prévoit aussi des garanties sociales et en matière d’emploi. La période pendant laquelle l’intéressé a été injustement privé de liberté doit être prise en compte pour le calcul de l’ancienneté au travail ou de la durée du contrat de travail, et la période pour laquelle cette personne a droit à une indemnisation pour le préjudice subi doit aussi être incluse dans la période d’assurance sociale dans les cas prévus par la loi, les cotisations obligatoires de sécurité sociale étant imputées au budget national.

225.La même loi dispose qu’une personne n’a pas droit à une indemnisation s’il est établi qu’elle a sciemment assumé la culpabilité d’une autre personne dans l’affaire ou qu’elle a délibérément provoqué des dommages.

226.Conformément à la loi, le Ministère de la justice examine les demandes d’indemnisation présentées par des personnes qui ont été acquittées ou qui ont bénéficié de la part d’une juridiction de jugement d’une décision de renvoi des fins de la poursuite, la procédure judiciaire ayant été close dans une affaire administrative. Quant aux demandes émanant de personnes dont l’affaire a été classée sans suite, elles sont examinées par le Bureau du Procureur général.

Interdiction de juger une personne deux fois pour une même infraction

227.Les droits énoncés à l’alinéa 7 de l’article 14 du Pacte sont garantis par les alinéas 9 et 10 de l’article 5 du Code de procédure pénale, selon lesquels des poursuites pénales ne peuvent être engagées − ou doivent être abandonnées − contre une personne qui a déjà été jugée pour les mêmes faits et a bénéficié d’une décision de renvoi des fins de la poursuite pour les mêmes motifs qui est devenue exécutoire, ou contre une personne qui a obtenu, dans une affaire portant sur les mêmes faits, une décision de non‑lieu du magistrat instructeur ou de classement sans suite du procureur, décision qui n’a pas été révoquée, sauf dans les cas où le tribunal compétent pour connaître de l’affaire pénale en question a jugé nécessaire d’engager une procédure pénale.

228.Des dispositions qui interdisent d’engager une procédure pénale dans des cas similaires ont été incorporées dans l’article 5 du projet de code de procédure pénale.

Problèmes auxquels doit faire face l’appareil judiciaire et mesures prises pour les résoudre

229.L’un des problèmes les plus graves auxquels doit faire face l’appareil judiciaire letton est l’engorgement du rôle, qui résulte de la longueur des procédures, en particulier les procédures d’appel dans les affaires pénales, ce qui compromet le droit des justiciables d’être jugés sans retard excessif. D’après le groupe de travail chargé d’élaborer le nouveau code de procédure pénale sous la forme d’un projet de loi, ce problème tient à plusieurs causes. Premièrement, le Code de procédure pénale de la RSS de Lettonie de 1961 maintes fois amendé, est toujours en vigueur, même s’il a changé de nom et s’appelle désormais Code letton de procédure pénale. Du fait de ces nombreux amendements et de son origine soviétique, ce Code n’est pas homogène. Deuxièmement, la procédure décrite dans le Code de procédure pénale est très lourde et par conséquent coûteuse et longue. Troisièmement, toutes les méthodes de prise de décisions permettant d’appliquer à un stade précoce des solutions autres que des peines pénales ont été enlevées de la procédure. Quatrièmement, les moyens techniques de plus en plus nombreux dont on dispose n’ont pas été utilisés pour accélérer la procédure. En outre, le Code de procédure pénale établit le principe de l’examen ininterrompu des affaires, en vertu duquel un juge doit avoir terminé l’examen d’une affaire avant de commencer à en examiner une autre. Ce principe nuit énormément à l’efficacité de la justice puisque le juge ne peut entreprendre l’examen d’une autre affaire, par exemple lorsque dans le cadre de l’affaire dont il s’occupe, des experts doivent procéder à des examens très longs ou que des parties au procès ne peuvent participer aux audiences pour des raisons de santé.

230.Pour résoudre ce problème, la Lettonie a pris diverses mesures: de nouveaux bâtiments ont été construits ou sont en cours de construction (par exemple, depuis 2000, le tribunal de la région de Riga travaille dans de nouveaux locaux et l’on construit actuellement de nouveaux locaux pour le tribunal du district de Riga et pour le tribunal de la région de Latgale); on élabore actuellement un nouveau code de procédure pénale qui sera exempt des anomalies actuelles et qui prévoira un mécanisme permettant d’examiner les affaires dans un délai plus raisonnable.

231.En janvier 2000, le coordonnateur résident de l’ONU, le Ministre de la justice, le Président de la Cour suprême et le Président de la Cour constitutionnelle ont signé un accord sur la mise en œuvre d’un projet intitulé «Soutien à l’appareil judiciaire en Lettonie». Ce projet vise à renforcer l’indépendance de la magistrature, à accroître la qualification des avocats et à garantir aux personnes modestes un accès à l’aide judiciaire. Pour atteindre ces objectifs, il est prévu d’élaborer, dans le cadre du projet, une nouvelle loi sur l’organisation judiciaire ainsi qu’une stratégie visant à améliorer la qualification des auxiliaires de justice et à aider le Centre de formation des juges, qui dispense une formation continue aux magistrats et aux auxiliaires de justice. Il est également prévu d’engager un dialogue avec les prestataires de services juridiques afin de garantir une assistance juridique gratuite aux membres des groupes vulnérables de la société.

232.Un montant de 260 000 dollars a été alloué au soutien de l’appareil judiciaire. Le projet sera mis en œuvre par le PNUD en collaboration avec le Ministère de la justice, la Cour suprême, la Cour constitutionnelle et le Centre de formation des juges.

233.L’Institut des droits de l’homme attire l’attention sur le fait qu’il n’existe aucune disposition législative concernant la question de l’accès au jugement pour les personnes qui ne sont pas parties à une affaire. Actuellement, seuls les arrêts et les comptes rendus des débats de la Cour constitutionnelle ainsi que les jugements des affaires pénales jugées par le tribunal de la région de Kuldiga peuvent être consultés gratuitement sur l’Internet. Les autres jugements ne peuvent être consultés dans les bureaux et les archives des juridictions respectives qu’avec l’accord du président du tribunal.

Article 15

234.D’après l’article 5 du Code pénal, le caractère criminel d’une infraction (acte ou omission) et la peine encourue par son auteur sont définis par la loi applicable au moment où ladite infraction a été commise. Le même article dispose que la loi qui reconnaît qu’une infraction n’est pas punissable, qui atténue la peine ou qui est de quelque autre manière favorable à une personne s’applique rétroactivement si ladite loi n’en dispose pas autrement, c’est‑à‑dire qu’elle s’applique aux infractions qui ont été commises avant son entrée en vigueur, ainsi qu’aux personnes qui purgent ou ont purgé une peine mais dont la condamnation est encore inscrite au casier judiciaire.

235.L’article susvisé ne restreint pas l’effet de la loi à l’égard des personnes qui ont commis un crime contre l’humanité, un crime contre la paix, un crime de guerre ou qui ont participé à un génocide. La Lettonie a reconnu la Convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide et la Convention de 1968 sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité. En conséquence, le Code pénal dispose expressément que ces actes sont punissables quelle que soit la date à laquelle ils ont été commis.

236.Dans la pratique, cet article a été appliqué lorsque a été reconnue la responsabilité pénale des personnes qui avaient participé à des actes de génocide contre la population en Lettonie avant et après la Seconde Guerre mondiale, ainsi que des personnes qui avaient participé à des crimes de guerre.

Article 16

237.Conformément à la doctrine juridique dominante en Lettonie, une personne est dotée de la capacité de jouissance dès sa naissance et de la capacité d’exercice à partir de sa majorité. L’article 1408 du Code civil contient une disposition supplémentaire selon laquelle ni les personnes placées sous tutelle en raison d’une conduite immorale ou extravagante ni les personnes souffrant de troubles mentaux ne sont dotées de la capacité d’exercice.

238.L’article 219 du Code civil fixe à 18 ans l’âge de la majorité pour les deux sexes. Dans des cas exceptionnels, et pour des raisons particulièrement graves, si les gardiens ou les parents les plus proches du mineur confirment que celui‑ci a un comportement irréprochable et qu’il est capable par lui‑même de protéger et défendre ses droits et de s’acquitter de ses responsabilités, ce mineur peut être émancipé, mais pas avant d’avoir atteint l’âge de 16 ans révolus. Cette émancipation est prononcée par le juge des tutelles, dont la décision est approuvée par un tribunal. Une personne qui contracte mariage avant l’âge de 18 ans dans les formes prévues par la loi est considérée comme ayant atteint l’âge de la majorité.

239.Conformément aux normes de droit privé (art. 8 du Code civil), la capacité de jouissance et la capacité d’exercice d’une personne physique doivent être déterminées conformément à la règle de la résidence de cette personne. Si elle a plusieurs résidences, dont une en Lettonie, la capacité de jouissance et la capacité d’exercice de cette personne ainsi que les conséquences juridiques de ses actes doivent être examinées à la lumière de la législation lettone. Un étranger qui n’est pas doté de la capacité de jouissance et de la capacité d’exercice mais à qui on pourrait reconnaître une telle capacité, est lié par les actes juridiques qu’il accomplit.

Article 17

240.L’article 96 de la Constitution dispose que «toute personne a droit à l’inviolabilité de sa vie privée, de son domicile et de sa correspondance».

241.Selon l’article 143 du Code pénal, le fait de s’introduire dans le domicile d’autrui contre le gré de celui‑ci est punissable d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans, ou d’un emprisonnement correctionnel ou de l’exécution d’un service d’intérêt collectif ou d’une amende d’un montant pouvant atteindre 40 fois celui du salaire mensuel minimum. Si un tel acte s’accompagne de violences, de menaces ou de l’utilisation arbitraire de la qualité de dépositaire de l’autorité publique, il est puni d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à quatre ans ou d’une amende d’un montant équivalant à 80 fois celui du salaire minimum.

242.Selon l’article 144 du Code pénal, la violation délibérée du secret de la correspondance personnelle ou des informations transmises par les réseaux de télécommunications ou des logiciels utilisés pour le traitement électronique des données est punie de l’exécution d’un service d’intérêt collectif ou d’une amende d’un montant pouvant atteindre cinq fois celui du salaire mensuel minimum. Si un tel acte est motivé par l’appât du gain, il est puni d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans ou d’un emprisonnement correctionnel ou de l’exécution d’un service d’intérêt collectif ou d’une amende d’un montant pouvant atteindre 60 fois celui du salaire mensuel minimum et l’interdiction d’exercer un emploi particulier pendant une période pouvant aller jusqu’à cinq ans.

243.La diffamation ou l’atteinte portée délibérément à la dignité d’autrui, par des paroles, par des écrits ou par des actes tombe sous le coup de l’article 156 du Code pénal. De même, le Code pénal érige en infraction le fait de répandre délibérément des calomnies et des allégations mensongères visant à diffamer une personne au moyen d’un document écrit ou par un autre procédé de reproduction ou oralement si les propos sont tenus en public (art. 157) ainsi que le fait de diffamer une personne dans les médias (art. 158).

244.Le Code des règles administratives érige en infraction la violation des droits énoncés à l’article 17 du Pacte. Celle‑ci intervient lorsqu’une personne diffuse illégalement des informations confidentielles recueillies au cours d’un traitement médical (art. 45.3), utilise les médias pour s’immiscer dans la vie privée d’autrui (art. 201.4), ou révèle l’identité de la source d’information qu’elle aurait dû tenir secrète (art. 201.8).

245.Le Code de procédure pénale dresse la liste exhaustive des situations dans lesquelles les organismes publics sont habilités à empiéter sur le droit qu’a toute personne à l’inviolabilité de sa vie privée et de sa vie de famille, de son domicile et de sa correspondance et précise quelle procédure doivent alors suivre ces organismes. Le Code prévoit les actes de procédure suivants: perquisition, fouille corporelle, saisie, inspection, observation, saisie de biens, saisie du courrier et des télégrammes, écoutes téléphoniques et obtention d’informations par divers moyens techniques, investigations et vérification des témoignages sur place.

246.Il est procédé à une perquisition lorsque l’enquêteur ou le procureur a des bonnes raisons de penser que les instruments d’une infraction, des objets acquis au moyen d’activités délictueuses ou des objets et documents qui peuvent être utiles à la manifestation de la vérité se trouvent dans telle ou telle pièce ou à tel ou tel endroit ou sont en possession de telle ou telle personne. Il est procédé à la saisie de ces objets et documents s’il est jugé nécessaire de les enlever et si l’on possède des informations précises sur le lieu où ils se trouvent ou sur les personnes qui les détiennent. La perquisition et la saisie sont effectuées sur la base d’une décision motivée prise par l’enquêteur ou le procureur. La perquisition ne peut être exécutée qu’en application d’une décision du juge. En cas d’urgence, la perquisition peut être effectuée avec l’accord du procureur, sans qu’une décision soit prise par le juge, à condition que celui-ci en soit ensuite informé dans les 24 heures.

247.Il est procédé à une fouille corporelle conformément à la procédure susmentionnée. Une personne peut être soumise à une fouille corporelle sans décision spéciale dans les cas suivants: 1) Au moment de l’arrestation ou de la mise en détention; 2) Lorsque l’intéressé se trouve sur les lieux où est effectuée la perquisition ou la saisie et qu’il y a des raisons suffisantes de croire qu’il dissimule sur lui des objets ou des documents qui peuvent être utiles à la manifestation de la vérité.

248.L’inspection vise à détecter les traces d’une infraction ou d’autres éléments de preuve, à déterminer les conditions dans lesquelles l’infraction a été commise ainsi que les autres circonstances pouvant être utiles à la manifestation de la vérité. L’enquêteur ou le procureur inspecte le lieu où les faits se sont déroulés et procède à d’autres contrôles concernant le voisinage, les locaux, les objets et les documents.

249.L’enquêteur ou le procureur a le droit de procéder à l’inspection de l’accusé, du suspect, du témoin ou de la victime s’il estime nécessaire de rechercher des traces de l’infraction ou des éléments spécifiques sur leur corps, même si un examen médicolégal ne s’impose pas. La décision d’effectuer un tel contrôle est prise par l’enquêteur ou le procureur et la personne visée est obligée de s’y soumettre. Si l’accusé ou le suspect refuse de subir un tel contrôle, l’enquêteur ou le procureur peut utiliser des moyens de coercition et doit dans ce cas l’indiquer dans le procès-verbal.

250.Il est procédé à la saisie d’un bien lorsque pour garantir une créance civile ou permettre la confiscation éventuelle de ce bien, l’enquêteur ou le procureur doit saisir le bien de l’accusé ou du suspect ou des personnes qui sont selon la loi matériellement responsables de leurs actes, ou le bien détenu par une personne qui l’a acquis au moyen d’activités délictueuses. Le bien peut être saisi pendant la perquisition ou à un autre moment. L’enquêteur ou le procureur doit motiver sa décision de saisir un bien.

251.Il ne peut être procédé à la saisie de la correspondance dans les bureaux de poste et de télégraphe que dans le cadre d’une enquête sur des crimes graves et en application d’une décision prise par un juge ou un tribunal. L’enquêteur ou le procureur communique cette décision au bureau de poste concerné auquel il demande d’intercepter la correspondance visée et qu’il informe de l’heure à laquelle il viendra saisir ladite correspondance.

252. Il peut être procédé à l’interception des conversations téléphoniques du suspect ou de l’accusé et des autres moyens de communication qu’il utilise, sur la base d’une décision prise par un tribunal ou un juge dans une affaire pénale déterminée, s’il y a des raisons suffisantes de croire que l’écoute des conversations téléphoniques ou l’acquisition d’informations par le biais d’autres moyens de communication permettra d’obtenir des informations utiles à la manifestation de la vérité. Il est également permis d’obtenir des informations à partir des moyens techniques utilisés par le suspect ou l’accusé. La décision d’interception est communiquée à la police, qui l’exécute. Si la victime, le témoin ou une autre personne partie à l’affaire font l’objet de menaces de violence, d’extorsion ou d’autres actes illégaux, les conversations de ces personnes par le téléphone ou par d’autres moyens de communication peuvent être interceptées sans que soit nécessaire une décision du tribunal ou du juge, si ces personnes en font la demande.

253.Afin d’établir qu’un événement ou un acte utile à la manifestation de la vérité a eu lieu dans certaines circonstances et s’est déroulé d’une certaine manière et d’examiner les données recueillies au cours de l’enquête, l’enquêteur ou le procureur peut procéder à une investigation. Est interdite toute investigation qui porte atteinte à la dignité humaine, met en danger la santé ou la vie d’une personne, viole l’ordre public et la moralité ou peut entraîner une dégradation importante de biens appartenant à l’État, à une collectivité ou à une personne. Il est dressé un procès-verbal de l’investigation. Si nécessaire, l’enquêteur ou le procureur prend une décision.

254.L’enquêteur ou le procureur peut effectuer un examen sur place des témoignages de l’accusé, du suspect, de la victime ou du témoin, en leur présence. L’examen consiste à vérifier que les témoignages cadrent avec les conditions dans lesquelles se sont déroulés les faits. Les activités menées à cette fin ne doivent pas porter atteinte à la dignité des participants ou d’autres personnes et ne doivent présenter aucun danger pour leur santé. Il est dressé un procès-verbal de cet examen.

255.La loi sur «les mesures d’investigation» et le Code de procédure pénale interdisent d’empiéter arbitrairement et sans justification sur le droit qu’a toute personne à l’inviolabilité de son domicile et de sa correspondance. En vertu de l’article 8 de la loi susvisée, l’interception de la correspondance, l’obtention d’informations par des moyens techniques, l’écoute de conversations privées (émises par téléphone, par des moyens électroniques ou autres) et les perquisitions doivent être autorisées par un juge, l’autorisation pouvant être donnée pour une période maximum de trois mois ou plus si besoin est. Dans des cas exceptionnels, c’est-à-dire lorsqu’il faut agir immédiatement pour prévenir une atteinte grave à l’intérêt public, un acte de terrorisme ou une activité subversive, un meurtre ou une autre infraction grave, ou qu’une menace concrète pèse sur la vie, la santé ou les biens d’une personne ou des proches parents de celle‑ci, les activités susvisées peuvent avoir lieu sans autorisation du juge. Toutefois, le Procureur doit en être informé dans les 24 heures et l’approbation du juge doit être reçue dans les 72 heures, faute de quoi, il doit être mis fin à ces activités. En outre, conformément à l’article 5 de la loi susvisée, quiconque estime que ces activités ont porté atteinte à ses intérêts légitimes et à sa liberté, peut déposer plainte auprès du Procureur, qui, après avoir examiné la question, fait une déclaration sur le respect de la loi par les fonctionnaires visés, ou saisir les tribunaux.

256.Le droit des personnes à l’inviolabilité de leur vie privée, de leur domicile et du secret de leur correspondance, ainsi que le droit à la protection de leur honneur et de leur dignité sont consacrés par plusieurs autres lois régissant les relations publiques dans différents domaines.

257.En vertu de l’article 7 de la loi sur la presse et les autres moyens d’information, il est interdit de publier le contenu de la correspondance, des conversations téléphoniques et des messages télégraphiques sans le consentement du destinataire et de l’auteur ou de leurs héritiers ; il est également interdit de publier des informations qui portent atteinte à l’honneur et à la dignité des personnes physiques et des personnes morales et les diffament. De même, il est interdit de publier des informations sur l’état de santé d’une personne sans le consentement de celle-ci.

258.Conformément à l’article 252 de la loi sur la médecine, les informations sur le traitement médical, la maladie diagnostiquée et les prévisions concernant l’état de santé d’un patient, ainsi que les informations que les professionnels de la santé ont obtenues pendant le traitement au sujet de la vie privée d’un patient et de ses proches parents sont confidentielles. Selon l’article 45.3 du Code des règles administratives, quiconque viole cette disposition en diffusant des informations confidentielles recueillies pendant un traitement médical est passible d’une amende d’un montant pouvant atteindre 250 Lats.

Article 18

259.Le droit de toute personne à la liberté de pensée et de conscience est garanti par l’article 99 de la Constitution, qui dispose ce qui suit: «Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. L’Église est séparée de l’État.». L’article 150 du Code pénal érige en infraction le fait de restreindre directement ou indirectement les droits d’autrui et de privilégier une personne de quelque manière que ce soit, en raison de son attitude à l’égard de la religion. L’article 151 érige en infraction le fait de perturber délibérément une cérémonie religieuse, si celle-ci ne constitue pas une violation de la loi et qu’elle n’est en rien liée à la violation des droits de la personne.

260.En 1995, une nouvelle loi sur les organisations religieuses a été promulguée afin de réglementer les relations publiques qui se mettent en place dans le cadre de l’exercice de la liberté de conscience. Cette loi vise à garantir le droit à la liberté de religion, qui comprend le droit de manifester librement son attitude à l’égard de la religion, d’adopter une religion, individuellement ou en commun, ou de n’en pas adopter, de changer librement de religion ou de conviction, de mener des activités religieuses et de manifester sa religion, dans le respect des lois en vigueur. D’après la loi, les fidèles d’une confession ou d’une religion peuvent choisir de se réunir au sein d’une congrégation. Les personnes qui ont adopté une religion ou une croyance en commun, en pratiquant cette religion, en organisant des cérémonies religieuses et en dispensant un enseignement dans le cadre d’une organisation religieuse, ne sont pas obligées de faire immatriculer cette organisation auprès d’un organisme public.

261.La loi sur les organisations religieuses dispose que l’État reconnaît aux parents et aux gardiens le droit d’élever leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses. Cette disposition s’applique également lorsqu’une personne âgée de moins de 18 ans souhaite entrer dans une congrégation, moyennant l’autorisation écrite de ses parents ou de ses gardiens. Les principes de la foi chrétienne sont enseignés dans les écoles publiques et dans les écoles communales. Le mineur qui souhaite suivre ces cours d’instruction religieuse en fait la demande, laquelle doit être accompagnée de l’autorisation écrite des parents ou des gardiens. Ceux-ci présentent une telle demande au nom du mineur, si celui-ci a moins de 14 ans.

262.La Lettonie compte plusieurs minorités religieuses: juifs, musulmans, bouddhistes, disciples de Hare Krishna, etc. Le droit des personnes appartenant à ces minorités religieuses de pratiquer leur religion et d’accomplir leurs rites ne fait l’objet d’aucune restriction. Les droits des membres des minorités religieuses ne diffèrent en rien de ceux des membres des confessions religieuses qui sont implantées de longue date en Lettonie. Seules les congrégations des confessions et des religions qui exercent leurs activités en Lettonie pour la première fois doivent se faire immatriculer tous les ans pendant les dix premières années de sorte que les autorités publiques puissent vérifier leur loyauté à l’égard de l’État letton et s’assurer qu’elles respectent la loi.

263.Au 31 août 2001, le Ministère de la justice et le Bureau des affaires religieuses avaient procédé à l’immatriculation de 1 093 organisations religieuses (1 077 congrégations, 13 associations religieuses et 3 diocèses), ainsi que de 14 institutions d’organisations religieuses (14 institutions, 9 monastères et 1 société). Cinq organisations religieuses ont vu leur demande d’immatriculation rejetée au motif que les pièces présentées n’étaient pas conformes à la loi. L’une de ces organisations a remédié à tous les défauts qui lui avaient été signalés et a pu ainsi être immatriculée. Aucune organisation religieuse n’a été rayée du Registre des organisations religieuses.

264.Il faut reconnaître qu’à l’heure actuelle les modalités concrètes de l’exercice de la liberté religieuse ne sont pas définies par la loi. C’est pour remédier à cette situation qu’ont été mis sur pied plusieurs groupes de travail intersectoriels chargés d’élaborer les lois qui s’imposent dans ce domaine.

265.Le 1er novembre 2000, le Ministre de la justice a créé par décret un groupe de travail chargé d’élaborer un projet de statut des aumôniers. Ce groupe de travail comprend des représentants du Bureau des affaires religieuses du Ministère de la justice, du Ministère de la défense, du Bureau des affaires pénitentiaires, de l’Association des médecins, et de diverses confessions. Le projet de statut été soumis au Conseil des ministres pour examen.

266.Le 18 octobre 2000, le Conseil des ministres a créé par décret un groupe de travail chargé d’élaborer les lois nécessaires pour instaurer un service de remplacement. Ce groupe de travail a soumis au Conseil des ministres un projet de loi sur le service de remplacement ainsi que des propositions concernant les modifications qu’il faudrait apporter aux dispositions d’autres lois se rapportant au projet de loi susmentionné (par exemple le Code des règles administratives, le Code pénal, la loi sur le service militaire obligatoire). La loi sur le service de remplacement a pour objet de fixer la procédure à suivre pour effectuer le service de remplacement et de garantir la liberté de pensée, de conscience et de religion, en précisant les rapports entre cette liberté et les devoirs du citoyen à l’égard de l’État.

267.Le débat reste d’actualité en ce qui concerne les demandes présentées par diverses confessions afin d’obtenir que les jours correspondant aux principales fêtes religieuses soient déclarés fériés, ainsi que la nécessité de simplifier la procédure d’immatriculation des associations religieuses.

Article 19

268.L’article 100 de la Constitution est ainsi libellé: «Toute personne a droit à la liberté d’expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et d’exprimer son opinion. La censure est interdite.».

Liberté d’expression et d’opinion

269.Selon l’article premier de la loi sur la presse et les autres moyens d’information, toute personne, tout groupe de personnes, tout organisme public, toute entreprise, et toute organisation a le droit d’exprimer librement ses opinions et ses points de vue, de faire des déclarations dans la presse et les autres médias, et de recevoir, grâce à ces médias, des informations sur toute question présentant un intérêt pour lui/pour elle ou pour la vie publique. Le même article dispose également que la censure de la presse et des autres médias, ainsi que la constitution d’un monopole de la presse ou des autres médias ne sont pas autorisées.

270.Selon l’article 19 de la loi relative aux réunions et autres manifestations sur la voie publique, les personnes qui participent à ces manifestations jouissent de la liberté d’expression, mais il leur est interdit de s’opposer à l’indépendance de la République de Lettonie, d’exprimer des propositions visant à modifier de manière violente le régime de l’État letton, d’appeler au non-respect des lois, de prêcher la violence, les dissensions entre nationalités et entre races, ou une idéologie manifestement fasciste ou communiste, de faire de la propagande pour la guerre et de glorifier des infractions pénales et d’autres violations de la loi ou d’inciter autrui à commettre de telles infractions.

271.L’Institut des droits de l’homme souligne que la loi relative à la presse et aux autres moyens d’information a été modifiée 13 décembre 2001. Jusqu’à cette date, elle disposait que les médias devaient révéler leurs sources d’information lorsque le procureur ou le juge le leur demandait. La loi, telle que modifiée, dispose qu’à compter du 1er juillet 2002, compte tenu du principe de proportionnalité, seul un tribunal aura le droit d’exiger que soit révélée une source d’information, et ce, uniquement si la protection d’autres personnes ou la préservation d’intérêts importants de la société l’exige.

Droit d’accéder librement à des informations et de répandre celles ‑ci librement

272.La loi sur le libre accès à l’information a été promulguée en 1998. Elle a pour objet d’assurer l’accès du public aux informations dont disposent les organismes administratifs publics et les institutions municipales pour exercer les fonctions prescrites par la loi. Conformément au principe énoncé dans cette loi, les informations sont accessibles au public dans tous les cas, sauf si la loi en dispose autrement. L’article 5 de la loi dispose que l’accès à des informations concernant les secrets commerciaux, la vie privée, les examens, les procédures de certification et de passation de marchés aux informations destinées à l’usage interne d’une administration et aux informations dont la loi limite la diffusion (par exemple les informations relevant du secret d’État mentionnées dans la loi sur le secret d’État) est limité.

273.L’article 7 de la loi sur la presse et autres moyens d’information dispose qu’«il est interdit de publier des informations qui relèvent du secret d’État ou de tout autre secret expressément protégé par la loi, qui incitent à la violence et au renversement du régime existant, qui prônent la guerre, la violence, la suprématie d’une race, d’une nation ou d’une religion et l’intolérance raciale, nationale ou religieuse ou qui incitent à commettre un crime».

Article 20

274.L’article 77 du Code pénal érige en infraction le fait d’inciter publiquement à déclencher une guerre d’agression ou un conflit armé. De tels actes sont passibles d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à huit ans.

275.L’article 78 du Code pénal érige en infraction le fait d’encourager sciemment les dissensions ou l’hostilité entre les communautés nationales ou raciales, de restreindre délibérément, directement ou indirectement, les droits économiques, politiques ou sociaux des personnes ou d’accorder, directement ou indirectement, des privilèges à telle ou telle personne sur la base de son origine ethnique ou nationale. Ces actes sont passibles d’un emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans ou d’une amende d’un montant pouvant atteindre 60 fois celui du salaire mensuel minimum. La peine maximale est portée à 10 ans d’emprisonnement lorsque ces actes s’accompagnent de violence, de fraude ou de menaces ou qu’ils sont commis par un groupe de personnes, un fonctionnaire ou une personne occupant un poste à responsabilité dans une entreprise ou une organisation.

276.L’article 71 du Code pénal prévoit la réclusion perpétuelle ou un emprisonnement compris entre 3 et 20 ans en cas de génocide, c’est‑à‑dire d’actes intentionnels visant à détruire, en tout ou en partie, un groupe de personnes sur la base de la nationalité, l’origine ethnique, la race, la classe sociale ou une conviction religieuse, en tuant des membres de ce groupe, en leur infligeant des lésions qui mettent en danger leur vie ou leur santé, en provoquant chez eux des troubles mentaux, en soumettant intentionnellement le groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle, en prenant des mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ou en transférant par la force des enfants de ce groupe à un autre groupe.

277.L’article 7 de la loi sur la presse et les autres moyens d’information dispose qu’«il est interdit de publier des informations qui relèvent du secret d’État ou de tout autre secret expressément protégé par la loi, qui incitent à la violence et au renversement du régime existant, qui prônent la guerre, la violence, la suprématie d’une race, d’une nation ou d’une religion et l’intolérance raciale, nationale ou religieuse et qui incitent à commettre un crime».

278.L’article 10 de la loi relative aux réunions et autres manifestations sur la voie publique dispose que «pendant ces manifestations, il est interdit de s’opposer à l’indépendance de la République de Lettonie, d’exprimer des propositions visant à modifier de manière violente le régime de l’État letton, d’appeler au non‑respect des lois, de prêcher la violence, les dissensions entre nationalités et entre races, une idéologie manifestement fasciste ou communiste, de faire de la propagande pour la guerre et de glorifier des infractions pénales et d’autres violations de la loi ou d’inciter autrui à commettre de telles infractions».

279.L’article 17 de la loi sur la radio et la télévision interdit aux organismes de radiodiffusion (radio et télévision) de faire figurer dans leurs émissions des épisodes qui mettent inutilement en évidence la violence, la pornographie, l’incitation à la haine nationale ou raciale, les atteintes à l’honneur et à la dignité nationale ou qui incitent à déclencher une guerre ou un conflit armé.

280.La Lettonie a également manifesté, dans la loi sur la citoyenneté, son attachement au principe selon lequel il est interdit d’exposer des idées fondées sur la supériorité d’une race ou la haine raciale ou qui incitent à la discrimination raciale. L’article 11 de cette loi dispose en effet que «la citoyenneté lettone n’est pas accordée aux personnes qui, après le 4 mai 1990, ont été reconnues coupables par un tribunal d’avoir fait campagne pour le fascisme, le chauvinisme, le national‑socialisme, le communisme ou un autre totalitarisme ou d’avoir encouragé les dissensions ou l’hostilité nationale ou raciale».

Article 21

281.Le droit d’organiser des réunions pacifiques est inscrit dans l’article 103 de la Constitution, qui dispose que «l’État protège la liberté d’organiser des réunions et autres manifestations pacifiques sur la voie publique qui ont été annoncées à l’avance». L’article 3 de la loi relative aux réunions et autres manifestations sur la voie publique dispose que «toute personne a le droit d’organiser des réunions et des manifestations pacifiques sur la voie publique et d’y participer». Aux termes du même article, «l’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules restrictions imposées par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique afin de protéger l’intérêt de la sécurité nationale et de la sûreté publique, pour empêcher que se produisent des troubles ou que soient commis des crimes, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques ou les droits et les libertés d’autrui. L’État doit non seulement autoriser les réunions mais aussi veiller à ce qu’elles ne soient pas perturbées.».

282.La personne qui entend organiser une réunion ou une manifestation doit au préalable recevoir des autorités locales la confirmation qu’elles n’ont pas d’objection à l’organisation de cette manifestation. Seules sont interdites les réunions et manifestations qui ne sont pas organisées dans les formes prévues par la loi. Il incombe au responsable de la réunion ou de la manifestation et à ses assistants de veiller au respect de la loi et au maintien de l’ordre pendant la manifestation. Ils maintiennent l’ordre personnellement, avec l’aide des personnes affectées à cette tâche.

283.La loi interdit, pendant les manifestations susmentionnées, de s’opposer à l’indépendance de la Lettonie, d’exprimer des propositions visant à modifier de manière violente le régime de l’État letton, d’appeler au non‑respect des lois, de prêcher la violence, les dissensions entre nationalités et entre races ou une idéologie manifestement fasciste ou communiste, de faire de la propagande pour la guerre, de glorifier des infractions pénales ou autres violations de la loi, ou d’inciter autrui à commettre de telles infractions». De même, pendant ces manifestations, il est interdit:

a)De porter des armes ou autres objets qui sont conçus ou peuvent être utilisés pour infliger des blessures à autrui ou endommager des biens;

b)D’être équipé de dispositifs de protection passive (casques, gilets pare-balles, etc.);

c)De dissimuler son visage derrière un masque;

d)De porter un uniforme ou tout autre vêtement dénotant des idées politiques précises;

e)D’exhiber des drapeaux et des blasons ou d’entonner les hymnes nationaux de l’ex‑URSS, de l’ex‑RSS de Lettonie ou de l’ex‑Allemagne fasciste;

f)D’accomplir des actes contraires à la morale;

g)De se comporter d’une manière qui constitue une menace pour la sécurité et la santé des personnes qui participent à la réunion ou à la manifestation ou d’autres personnes.

284.L’article 226 du Code des règles administratives dispose qu’une personne engage sa responsabilité administrative lorsqu’elle viole la procédure prévue pour l’organisation et le déroulement d’une manifestation publique. L’article 226 du Code pénal érige en infraction la violation, par l’organisateur de cette manifestation ou une autre personne, des règles procédurales concernant l’organisation ou le déroulement d’une manifestation publique s’il en est résulté de graves conséquences.

Article 22

Droit à la liberté d’association

285.L’article 102 de la Constitution dispose que «toute personne a le droit de s’associer librement avec d’autres pour constituer des sociétés, des partis politiques et autres organisations non gouvernementales». Aux termes de l’article 103, «l’État protège la liberté d’organiser des réunions et d’autres manifestations pacifiques sur la voie publique qui ont été annoncées à l’avance».

286.La loi sur les organisations non gouvernementales définit la procédure à suivre pour créer une organisation non gouvernementale, le statut de ces organisations ainsi que les principes qui doivent régir leurs activités. Elle précise également les cas dans lesquels une ONG ne peut pas être immatriculée ou doit cesser ses activités.

287.L’article 13 de la loi susmentionnée dispose qu’une organisation non gouvernementale ou une association d’ONG ne sera pas immatriculée si sa charte ou les documents qu’elle présente fait apparaître que ses buts ou ses activités sont contraires aux dispositions de la Constitution ou d’autres lois ou aux instruments internationaux auxquels la Lettonie est partie. La loi dispose également (art. 9) que les abréviations de noms d’ONG et d’associations d’ONG et les symboles qui incitent à commettre des violences ou des infractions pénales sont interdits .

288.Selon l’article 34 de la même loi, les tribunaux peuvent suspendre les activités d’une ONG ou d’une association d’ONG ou mettre fin à leurs activités. Les activités d’une ONG sont suspendues pour une période pouvant aller jusqu’à six mois si cette ONG poursuit ses activités illégales après avoir reçu un avertissement, ou à une année à compter de la date de l’avertissement si elle persiste à violer de manière répétée la Constitution, la loi ou d’autres textes normatifs.

289.Un tribunal peut mettre fin aux activités d’une ONG si celle‑ci ou son unité territoriale commet les infractions ci‑après:

a)Elle n’applique pas la décision du tribunal lui enjoignant de suspendre ses activités ou ne met pas un terme, dans le délai fixé par le tribunal, à la violation de la loi en raison de laquelle ses activités ont été suspendues;

b)Elle autorise délibérément la commission d’infractions pénales;

c)Elle incite la population ou ses membres à ne pas respecter (à violer) les lois et autres textes normatifs ou à commettre des infractions pénales;

d)Elle utilise des noms, des abréviations de noms ou des symboles visés à l’article 9 de la loi susmentionnée;

e)Elle diffuse des idées favorables à la haine raciale, nationale ou religieuse, exalte ou encourage la commission d’infractions pénales ou exprime une attitude positive à l’égard de telles infractions dans des lieux publics, la presse ou d’autres publications conçues pour être distribuées dans la communauté, dans d’autres moyens d’information ou dans des réunions publiques.

290.Le nombre d’ONG nouvellement créées a beaucoup augmenté depuis 1993. Ainsi, 897 nouvelles ONG ont été enregistrées en Lettonie en 2000 et déjà 551 pour le seul premier semestre de 2001.

Le droit de constituer des syndicats et d’y adhérer

291.L’article 108 de la Constitution garantit aux travailleurs le droit de grève et le droit de négociation collective. Il dispose également que l’État protège la liberté des syndicats. L’article 229 du Code du travail dispose que les travailleurs ont le droit de constituer des organisations professionnelles sur une base professionnelle, industrielle ou territoriale ou sur d’autres bases. La Lettonie est également partie à la Convention de 1948 de l’OIT concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical.

292.Les règles générales régissant la création et le fonctionnement des syndicats sont énoncées dans la loi sur les syndicats. Cette loi consolide le droit de constituer des syndicats, dont l’objectif principal est de représenter leurs membres et de protéger leurs droits dans le domaine du travail ainsi que leurs autres droits et intérêts dans les domaines social et économique.

293.Le nouveau Code du travail dispose que les travailleurs et les employeurs ont le droit de constituer des organisations et d’y adhérer pour protéger leurs intérêts et leurs droits sociaux, économiques et professionnels. Selon l’article 8 de la loi sur le travail, un employeur ne peut refuser de conclure un contrat de travail, mettre fin à un tel contrat ou restreindre de quelque manière que ce soit les droits d’un travailleur au motif que celui-ci est affilié à une telle organisation ou a manifesté son intention de s’y affilier.

294.D’après le Code du travail, les syndicats représentent les travailleurs et protègent leurs droits et leurs intérêts. Les syndicats jouissent des droits suivants:

a)Exiger et obtenir des employeurs des informations sur la situation économique et sociale de l’entreprise;

b)Recevoir des informations en temps voulu et consulter l’employeur avant qu’il ne prenne des décisions susceptibles d’avoir une incidence sur les intérêts des travailleurs, en particulier celles qui pourraient avoir des conséquences importantes sur la rémunération, les conditions de travail et l’emploi dans l’entreprise. Au sens du Code du travail, on entend par consultations un échange de vues et un dialogue entre les représentants des travailleurs et l’employeur;

c)Participer à la fixation et à l’amélioration des rémunérations, de l’environnement de travail, des conditions de travail ainsi qu’à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs;

d)Pénétrer dans l’enceinte de l’entreprise et avoir accès aux lieux de travail;

e)Organiser des réunions avec les travailleurs dans l’enceinte et dans les locaux de l’entreprise;

f)Vérifier que les lois, la convention collective et les règles en vigueur sur le lieu de travail sont respectées dans le cadre de la relation d’emploi.

295.La loi sur les organisations d’employeurs et leurs associations a été promulguée en 1999. Elle définit le statut juridique et le mode de fonctionnement de ces organisations ainsi que leurs droits et leurs devoirs à l’égard des syndicats et des institutions publiques et municipales. D’après cette loi, la tâche des organisations d’employeurs consiste à représenter les intérêts de leurs membres dans les relations avec les syndicats et les institutions publiques et municipales. La loi précise que les organisations d’employeurs doivent se garder de restreindre, directement ou indirectement, le droit des travailleurs de constituer des syndicats, et d’influer sur leurs activités.

296.Selon la loi sur les organisations d’employeurs et leurs associations, trois sortes d’association d’organisations d’employeurs peuvent être créées:

a)Association des organisations d’employeurs de Lettonie;

b)Association des organisations d’employeurs de l’industrie;

c)Association territoriale des organisations d’employeurs.

297.Compte tenu de cette classification, l’article 11 de la loi définit les relations entre les organisations d’employeurs et leurs associations, d’une part, et les syndicats, d’autre part. Il dispose que l’Association des organisations d’employeurs de Lettonie mène des négociations, conclue des conventions collectives et en surveille l’application au nom de ses membres, définit les principes généraux de coopération, et mène les négociations visant à résoudre les situations de conflit avec l’association des organisations d’employeurs de branche et l’association des syndicats professionnels les plus représentatifs. Les organisations patronales de branche et leurs associations conduisent les négociations, concluent des accords avec les syndicats de branche, contribuent au règlement des conflits dus à des grèves, et à la prévention d’autres conflits au niveau de la branche concernée. Les organisations territoriales d’employeurs et leurs associations conduisent des négociations, concluent des accords avec les syndicats territoriaux, contribuent au règlement des conflits dus à des grèves, et à la prévention d’autres conflits au niveau territorial.

Article 23

298.L’article 110 de la Constitution dispose que «l’État protège et soutient le mariage, la famille, les droits des parents et ceux des enfants».

Droit de contracter mariage

299.Le Code civil définit les règles générales qui régissent la conclusion du mariage, à savoir le libre consentement des futurs époux, l’égalité des droits et la monogamie. D’après le Code civil, les seuls obstacles au mariage sont l’âge et la situation juridique de chacun des futurs conjoints. Le Code civil et la loi sur les actes de l’état civil disposent que nul mariage ne peut être conclu sans le libre et plein consentement des futurs conjoints. Cette disposition doit être obligatoirement appliquée lors de la cérémonie du mariage et il n’est fait état d’aucune violation de cette disposition dans les registres publics.

300.Le Code civil fixe à 18 ans l’âge légal pour contracter mariage. Toutefois, dans des cas exceptionnels, une personne qui a atteint l’âge de 16 ans peut contracter mariage moyennant le consentement de ses parents ou de son gardien, si son futur conjoint est majeur. Si les parents ou le gardien refusent de donner leur consentement sans raison valable, le tribunal des tutelles du lieu où vivent les parents ou le tuteur peut autoriser le mariage.

301.En vue d’assurer la protection du mariage et de la famille et de jeter les bases de relations conjugales stables, les dispositions du Code civil relatives au droit de la famille et la loi sur les actes de l’état civil énoncent les conditions à remplir pour contracter mariage et à défaut desquelles l’annulation du mariage peut être prononcée. Ces conditions, dont le non‑respect constitue, selon le Code civil, des «empêchements au mariage», sont des exigences minimales visant à assurer le développement de relations conjugales saines, le mariage étant contracté avec le consentement libre et plein des deux époux dans le respect de la monogamie. Les conditions susmentionnées s’imposent aux bureaux de l’état civil, aux institutions consulaires et diplomatiques lettones qui enregistrent les mariages ainsi qu’aux ministres du culte qui ont le droit d’enregistrer les mariages. S’agissant des empêchements au mariage, celui‑ci ne peut être célébré dans les cas suivants: un des futurs conjoints est incapable, les futurs conjoints sont parents à un degré prohibé, l’un des deux futurs conjoints est le parent adoptif de l’autre, le mariage d’un des deux futurs conjoints n’est pas encore dissous, les candidats au mariage sont de même sexe.

302.Les mariages peuvent être enregistrés dans les bureaux de l’état civil ou par un ministre du culte si les futurs époux sont luthériens évangéliques, catholiques romains, orthodoxes, vieux‑croyants, méthodistes, baptistes, adventistes du septième jour ou juifs.

303.Depuis la présentation du rapport initial, plusieurs amendements importants ont été apportés aux dispositions législatives régissant le droit de contracter mariage. Par exemple, l’article 15 de la loi sur les actes de l’état civil a été étoffé: son alinéa 3 dispose qu’une personne étrangère ou apatride peut contracter mariage avec une personne étrangère ou apatride si au moment de l’enregistrement du mariage les deux conjoints sont chacun titulaire d’un permis de séjour permanent valide ou si l’un d’eux a un tel permis et que l’autre réside légalement en Lettonie.

Égalité entre époux

304.L’article 85 du Code civil dispose que «les époux jouissent des mêmes droits et assurent ensemble la direction de la famille». D’après le Code civil, ils peuvent décider soit de porter tous deux le nom que l’un d’entre eux portait avant le mariage, soit de conserver chacun le nom qu’il portait avant le mariage.

305.Selon l’article 180 du Code civil, lorsque le mariage est dissous ou annulé et que les parents ne parviennent pas à s’entendre sur l’attribution de la garde des enfants, la question est tranchée par le tribunal, qui prend en considération l’intérêt supérieur de l’enfant et, dans la mesure du possible, les souhaits exprimés par l’enfant, si celui‑ci est âgé de plus de 7 ans. En outre, avant de prendre une décision, le tribunal des tutelles et le tribunal paroissial civil examinent la situation de la famille en question et présentent au tribunal leurs conclusions, qui tiennent compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.

306.L’article180 du Code civil définit les modalités d’exercice de l’autorité parentale par des parents divorcés. L’article 182 dispose que le parent qui n’exerce pas la garde de l’enfant peut rencontrer l’enfant sauf dans les cas où de telles rencontres seraient contraires à l’intérêt de l’enfant. Si les parents ne parviennent pas à s’entendre sur les modalités d’exercice de ce droit, c’est le tribunal des tutelles qui fixe celles‑ci. En cas de conflit concernant l’application de la décision du tribunal des tutelles, le tribunal tranche.

Article 24

307.L’article 110 de la Constitution dispose ce qui suit: «L’État protège et soutient le mariage, la famille, les droits des parents et des enfants. Il accorde une assistance spéciale aux enfants handicapés, aux enfants dépourvus de protection parentale et aux enfants victimes de maltraitance.». La Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant (1989) a force obligatoire en Lettonie.

308.La loi sur la protection des droits de l’enfant a été adoptée en 1998. Elle énonce les droit et libertés de l’enfant et vise à assurer leur protection, compte tenu du fait que l’enfant est une personne physiquement et intellectuellement immature et a de ce fait besoin d’une protection et de soins spéciaux. La loi énonce aussi les règles de base qu’il faut respecter en ce qui concerne la surveillance de l’enfant et la définition de sa responsabilité . Elle réglemente également les droits, les devoirs et la responsabilité des parents et des autres personnes physiques et morales, ainsi que des autorités nationales et locales en ce qui concerne le respect des droits de l’enfant.

309.L’article 3 de la loi dispose que l’État garantit à tous les enfants les mêmes droits et libertés sans distinction aucune, notamment de race, de nationalité, de sexe, de langue, d’appartenance à un parti, de religion, d’opinion politique, d’origine nationale, ethnique ou sociale, de fortune, de santé, de naissance ou de toute autre situation, notamment celle de ses parents, de son gardien ou des membres de sa famille.

310.En 1995, le Centre national pour la protection des droits de l’enfant a été créé afin de promouvoir le respect des droits de l’enfant dans le pays. Ce centre, qui est placé sous l’autorité du Ministère de l’éducation et de la science, est chargé de veiller au respect des lois et autres textes normatifs relatifs à la protection des droits de l’enfant, de proposer des amendements à apporter aux lois pour assurer la protection des droits de l’enfant et de coordonner les activités menées par les institutions publiques et municipales dans le domaine de la protection des droits de l’enfant. Il doit aussi présenter au Comité des droits de l’enfant, tous les cinq ans, un rapport sur les mesures prises par la Lettonie pour appliquer la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant de 1989.

311.En janvier 2001, le Comité des droits de l’enfant a examiné le rapport initial de la Lettonie concernant les mesures prises pour appliquer la Convention relative aux droits de l’enfant. Dans ses observations finales, le Comité s’est notamment félicité des mesures prises par la Lettonie pour rendre sa législation nationale conforme aux principes de la Convention. Il a noté en particulier les modifications apportées en ce sens à la loi sur la citoyenneté et adoptées par voie de référendum en 1998. Le Comité a également formulé plusieurs propositions et recommandations visant à appliquer de manière plus méthodique les dispositions de la Convention. Il a ainsi recommandé à la Lettonie de poursuivre les activités qu’elle mène dans le cadre de sa politique visant à promouvoir la santé des enfants et des adolescents, d’évaluer les lois en vigueur et la façon dont elles sont appliquées aux jeunes délinquants et à l’ensemble des mineurs qui sont parties à une procédure judiciaire à quelque titre que ce soit.

312.Les recommandations et propositions du Comité des droits de l’enfant ont été soumises au Parlement et au Conseil des ministres. Ce dernier a chargé le Centre national pour la protection des droits de l’enfant, le 27 mars 2001, de formuler les observations de la Lettonie sur certaines des questions abordées dans lesdites recommandations et propositions. Il lui a également demandé de lui fournir, pour examen, des éléments d’information concernant l’application des recommandations du Comité des droits de l’enfant en vue de la présentation du prochain rapport de la Lettonie concernant la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant.

313.Ce rapport est en cours d’élaboration et contiendra des informations sur les mesures déjà prises pour donner suite aux recommandations et propositions du Comité des droits de l’enfant.

Droit de l’enfant d’être enregistré et d’avoir un nom

314.Selon l’article 8 de la loi sur la protection des droits de l’enfant, l’enfant a droit, dès sa naissance, à un prénom, à un nom de famille et à l’acquisition d’une nationalité. Il doit être enregistré conformément à la loi et a le droit de conserver son identité nationale.

315.La procédure à suivre pour enregistrer un nouveau-né est régie par la loi sur l’état civil, au sujet de laquelle le rapport initial de la Lettonie donne des informations (par. 122 à 124).

Droit de l’enfant a une nationalité

316. Le droit de l’enfant à une nationalité est garanti par la loi sur la citoyenneté, qui a été promulguée en 1994 et modifiée par voie de référendum en 1998. Les paragraphes 20 à 38 du présent rapport donnent des informations sur la mise en œuvre de cette loi et les progrès réalisés en Lettonie en matière de naturalisation, notamment en ce qui concerne le droit de l’enfant d’acquérir la nationalité lettone (voir en particulier les paragraphes 22 à 24).

317.Au 1er janvier 2001, d’après les données figurant dans les registres de la population, 24 589 enfants avaient le droit de demander la citoyenneté lettone en vertu des modifications apportées en 1998 à la loi sur la citoyenneté. Sur ce nombre, 526 ont obtenu la citoyenneté lettone dans le cadre de la procédure décrite à l’article 3.1 de la loi susvisée. Plusieurs raisons expliquent ce nombre relativement faible. Premièrement, un nombre croissant d’enfants nés après le 21 août 1991 acquièrent la citoyenneté en étant naturalisés en même temps que l’un de leurs parents; en 1999 et 2000, il ont été 1 420 dans ce cas. Deuxièmement, de nombreux parents n’exercent pas leur droit de demander aux autorités d’octroyer la nationalité lettone à leurs enfants. Une telle passivité tient peut‑être au fait que les parents préfèrent laisser leurs enfants choisir eux-mêmes leur nationalité à l’âge de 15 ans et qu’en Lettonie, les droits des non‑citoyens diffèrent très peu de ceux des citoyens.

Article 25

Droit de voter et d’être élu

318.La Constitution dispose que «les membres du Saeima (Parlement) sont élus à la suite d’élections législatives, au suffrage universel et direct, selon un mode de scrutin proportionnel et secret» (art. 6), que tout citoyen Letton à part entière a le droit de voter s’il a 18 ans révolus le jour des élections (art. 8) et de faire acte de candidature et d’être élu au Parlement s’il a 21 ans révolus le jour des élections (art. 9). Selon l’article 101 de la Constitution, tout citoyen a le droit de prendre part aux activités des institutions de l’État et des institutions locales, dans les formes prévues par la loi.

319.On trouvera aux paragraphes 19 à 24 du présent rapport des renseignements sur les conditions à remplir pour acquérir la citoyenneté en référence au paragraphe 3 de l’Observation générale que le Comité a adoptée en 1996 au sujet de l’article 25 du Pacte. La présente section contient, elle, des renseignements sur le système électoral et les lois qui régissent l’exercice du droit de voter et d’être élu.

320.Selon la loi sur les élections au Saeima (Parlement), adoptée le 13 janvier 1995, les citoyens lettons qui ont 18 ans révolus le jour des élections ont le droit de vote à condition qu’aucune des restrictions énumérées à l’article 2 de ladite loi ne s’applique à eux. L’article 2 dispose que les personnes ci‑après ne peuvent exercer le droit de vote:

a)Celles qui purgent une peine d’emprisonnement;

b)Celles qui sont suspectes, prévenues ou accusées si elles sont placées en détention en application d’une mesure de sûreté;

c)Celles qui ont été reconnues incapables conformément à la procédure établie par la loi.

321.En vertu de l’article 4 de la loi, toute personne de nationalité lettone qui a 21 ans révolus le jour des élections législatives peut faire acte de candidature à ces élections et être élue, sauf dans les cas suivants:

a)Elle a été reconnue incapable conformément à la procédure établie par la loi;

b)Elle purge une peine d’emprisonnement;

c)Elle a été condamnée pour une infraction grave, la mention de sa condamnation n’a pas été rayée de son casier judiciaire et elle n’a pas été réhabilitée;

d)Elle a commis une infraction alors que ses facultés mentales étaient altérées ou a souffert de troubles mentaux après la commission de l’infraction, d’où une occultation de son discernement et du contrôle de ses actes, et s’est vu imposer un traitement médical du fait de ces troubles ou a été relaxée/acquittée sans qu’un tel traitement ne lui soit imposé;

e)Elle a milité après le 13 janvier 1991, dans les rangs du Parti communiste de l’URSS (le PC de la RSSL), du Front international des travailleurs de Lettonie, du Conseil unifié des collectifs de travailleurs, de l’Organisation des vétérans de la guerre et du travail, du Comité panletton de salut public ou de ses comités régionaux;

f)Elle a été fonctionnaire des services de sécurité, d’espionnage ou de contre‑espionnage de l’URSS, de la RSSL ou d’un pays étranger;

g)Elle n’a pas réussi l’examen d’État d’aptitude linguistique le plus difficile (troisième niveau).

322.La loi sur les élections aux conseils municipaux, aux conseils régionaux et aux conseils de district dispose que tout citoyen de la République de Lettonie qui a 18 ans révolus le jour des élections peut participer à l’élection de ces conseils à condition qu’aucune des restrictions énumérées à l’article 6 de ladite loi ne s’applique à lui. Les personnes suivantes n’ont pas le droit de vote:

a)Celles qui purgent une peine d’emprisonnement;

b)Celles qui sont suspectes, prévenues ou accusées si elles sont placées en détention en application d’une mesure de sûreté;

c)Celles qui ont été reconnues incapables conformément à la procédure établie par la loi.

323.Selon l’article 8 de la loi susvisée, tout citoyen letton qui a 21 ans révolus le jour des élections locales est éligible à un poste (siège) de l’administration locale, à condition à condition d’avoir été inscrit dans la circonscription électorale où il est candidat, sans interruption pendant au moins les 12 mois précédant le jour de l’élection ou d’avoir travaillé dans ladite circonscription pendant au moins les 6 mois précédant le jour de l’élection ou de posséder des biens immobiliers dans ladite circonscription et de n’être visé par aucune des restrictions en l’espèce. Le même article dispose qu’une personne ne peut faire acte de candidature ou être élue à l’un des conseils susmentionnés dans les cas suivants:

a)Elle a été reconnue incapable conformément à la procédure établie par la loi;

b)Elle purge une peine d’emprisonnement;

c)Elle a été condamnée pour une infraction grave, la mention de sa condamnation n’a pas été rayée de son casier judiciaire, et elle n’a pas été réhabilitée;

d)Elle a commis une infraction alors que ses facultés mentales étaient altérées ou a souffert de troubles mentaux après la commission de l’infraction, d’où une occultation de son discernement et du contrôle de ses actes, et s’est vu imposer un traitement médical du fait de ces troubles ou a été relaxée/acquittée sans qu’un tel traitement ne lui soit imposé;

e)Elle a milité après le 13 janvier 1991 dans les rangs du Parti communiste de l’URSS (le PC de la RSSL), du Front international des travailleurs de Lettonie, du Conseil unifié des collectifs de travailleurs, de l’Organisation des vétérans de la guerre et du travail, du Comité panletton de salut public ou de ses comités régionaux;

f)Elle a été fonctionnaire des services de sécurité, d’espionnage ou de contre‑espionnage de l’URSS, de la RSSL ou d’un pays étranger;

g)Elle n’a pas réussi l’examen d’État d’aptitude linguistique le plus difficile (troisième niveau).

324.L’article 90 du Code pénal érige en infraction le fait d’empêcher délibérément, par la violence, la fraude, la menace, la corruption ou tout autre moyen contraire à la loi, une personne d’exercer librement son droit de voter et d’être élue. De tels actes sont punis d’un emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans ou d’une amende d’un montant pouvant atteindre 60 fois le salaire mensuel minimum.

325.Le 15 août 2000, la Cour constitutionnelle a examiné une affaire portant sur la conformité de la loi sur les élections législatives et de la loi sur les élections aux conseils municipaux, aux conseils régionaux et aux conseils de district avec la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 25 du Pacte. D’après les requérants, l’inégibilité dont les lois susvisées frappent les personnes qui sont ou ont été fonctionnaires des services de sécurité, services d’espionnage ou de contre-espionnage de l’URSS, de la RSSL ou d’un pays étranger ou qui ont milité après le 13 janvier 1991 dans les rangs du Parti communiste de l’URSS (le PC de la RSSL), du Front international des travailleurs de Lettonie, du Conseil unifié des collectifs de travailleurs, de l’Organisation des vétérans de la guerre et du travail, du Comité panletton de salut public ou de ses comités régionaux est discriminatoire et donc contraire à la Constitution, au Pacte et à la Convention européenne des droits de l’homme.

326.Dans son arrêt, la Cour constitutionnelle a indiqué que le droit de voter et le droit d’être élu n’étaient pas des droits «absolus» dans la mesure où «on les exerce dans les formes prescrites par la loi». Elle a également fait observer ceci: «L’article 25 du Pacte souligne certes qu’aucune discrimination n’est admise en ce qui concerne l’exercice de ces droits, mais il n’en reconnaît pas moins qu’il est possible de limiter ceux‑ci puisqu’il souligne que tout citoyen a le droit et la possibilité de voter et d’être élu, “sans restrictions déraisonnables...” Les droits énoncés à l’article 25 du Pacte peuvent donc faire l’objet de restrictions raisonnables.». La Cour constitutionnelle a examiné les restrictions susmentionnées et a conclu 1) qu’elles avaient été imposées par une loi adoptée en bonne et due forme; 2) qu’elles étaient justifiées par un but légitime; 3) qu’elles étaient nécessaires dans une société démocratique. Elle a en outre noté que ces restrictions visaient uniquement les personnes qui, après le 13 janvier 1991, alors que l’armée d’occupation était encore présente, avaient mené des activités visant à restaurer le régime précédent et qu’elles ne s’appliquaient pas aux personnes dont les opinions politiques étaient différentes. Dans l’ensemble, la Cour constitutionnelle a estimé que les normes juridiques querellées étaient conformes à la Constitution, à la Convention européenne des droits de l’homme et à l’article 25 du Pacte.

327.Le 25 juillet 2001, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a examiné une communication présentée par une citoyenne lettone concernant une violation de l’article 25 du Pacte. D’après l’auteur de la communication, son droit à des élections libres avait été violé par la décision de la Commission électorale centrale de rayer son nom de la liste des candidats au motif que sa connaissance de la langue officielle de l’État était insuffisante. Ayant examiné la communication quant au fond, le Comité des droits de l’homme a noté que la Commission électorale avait fondé sa décision sur les conclusions d’un inspecteur qui, à l’issue du test linguistique qu’il avait fait passer à la candidate quelques jours avant les élections, avait estimé qu’elle n’avait pas le niveau requis, bien qu’elle eût obtenu un certificat d’aptitude de l’État plusieurs années auparavant. Le Comité a conclu que la décision de rayer le nom de l’auteur de la liste des candidats au motif que sa connaissance de la langue officielle de l’État était insuffisante n’était pas compatible avec les dispositions de l’article 25 du Pacte, étant donné que le réexamen des connaissances linguistiques de la candidate mené par un seul inspecteur ne reposait pas sur des critères objectifs et qu’il n’était pas établi que ledit réexamen avait été effectué dans les formes prévues par la loi.

328.Le 6 décembre 2001, le Conseil des ministres a approuvé les modifications apportées aux statuts du Centre linguistique national et au Règlement relatif au niveau d’aptitude linguistique dans la langue nationale requis pour exercer des professions et des fonctions officielles et à la procédure à suivre pour faire passer les tests d’aptitude linguistique, rejoignant ainsi les constatations du Comité des droits de l’homme. D’après ces modifications, un réexamen de l’aptitude linguistique ne peut être effectué qu’à la demande de l’intéressé, et le Centre linguistique national est habilité à vérifier l’authenticité du certificat d’aptitude linguistique d’État. L’adoption de ces modifications a permis d’éliminer l’irrégularité relevée par le Comité des droits de l’homme et de garantir le respect du principe de la sûreté juridique: désormais, une personne peut être sûre que, si elle a réussi le test d’aptitude linguistique et obtenu le certificat, il ne sera pas possible de lui refaire passer un examen, sauf si elle le demande.

329.On assiste actuellement à un vaste débat concernant la nécessité de maintenir dans les lois réglementant l’exercice du droit de vote la disposition selon laquelle les candidats doivent maîtriser parfaitement la langue nationale. Les personnes qui se prononcent en faveur de cette disposition estiment qu’elle protège la langue lettone et encourage l’utilisation de cette langue dans les institutions gouvernementales. En revanche, celles qui s’y opposent sont d’avis que la protection et l’utilisation de cette langue sont régies par d’autres lois – la loi sur la langue nationale, le Code de procédure parlementaire, le Code des règles administratives – et que de ce fait, l’insertion de cette disposition dans les lois électorales ne se justifie pas. À la fin de 2001, le Président de la Lettonie a demandé à un groupe d’experts d’examiner les aspects juridiques de la question et de formuler des recommandations en vue d’une éventuelle action. Dans le même temps, il a été demandé à des linguistes de donner leur opinion quant à la manière la plus efficace d’assurer la protection de la langue nationale et d’en promouvoir l’utilisation.

Droit de prendre part dans des conditions d’égalité à la direction des affaires publiques et droit d’accéder dans des conditions d’égalité aux fonctions publiques

330.Selon l’article 101 de la Constitution, tout citoyen letton a le droit de prendre part aux activités du gouvernement central et des autorités locales dans les formes prévues par la loi et de travailler dans la fonction publique.

331.L’article 7 de la loi sur la fonction publique dispose qu’une personne qui souhaite devenir fonctionnaire doit satisfaire aux conditions suivantes:

a)Être citoyen de la République de Lettonie;

b)Maîtriser la langue lettone;

c)Avoir un très bon niveau d’instruction;

d)Ne pas avoir atteint l’âge de la retraite fixé par la loi;

e)Ne pas avoir été condamné pour une infraction pénale intentionnelle, si c’est le cas, ou avoir été réhabilité, ou avoir obtenu la suppression de la mention de la condamnation au casier judiciaire;

f)Ne pas avoir été destitué de son poste dans la fonction publique à la suite d’un jugement rendu dans une affaire pénale;

g)Ne pas avoir été reconnu incapable conformément à la procédure prévue par la loi;

h)Ne pas avoir été fonctionnaire des services de sécurité, de renseignement ou de contre-espionnage de l’URSS, de la RSSL ou d’un pays étranger;

i)Ne pas être membre ou avoir été membre d’une organisation interdite par la loi ou à la suite d’une décision de justice;

j)Ne pas avoir de lien de parenté (conjoint, frère, sœur, parent par alliance, parent au premier degré) avec le directeur d’une institution ou son supérieur direct. Le Conseil des ministres peut accorder des dérogations lorsqu’une institution n’est pas en mesure de s’acquitter de sa tâche d’une autre manière.

Article 26

332.L’égalité devant les tribunaux de toutes les personnes résidant en Lettonie est garantie par la loi, qui énonce le principe de l’interdiction de toute discrimination ainsi que le principe d’égalité. L’article 91 de la Constitution dispose que «toutes les personnes en Lettonie sont égales devant la loi et devant les tribunaux, et les droits de l’homme s’exercent sans aucune discrimination». Des normes identiques sont énoncées dans la loi sur l’organisation judiciaire dont l’article 4 est ainsi libellé: «1) tous sont égaux devant la loi et devant les tribunaux et ont droit à une égale protection de la loi; 2) les tribunaux statuent sans tenir compte de l’origine de la personne, de sa situation sociale et matérielle, de sa race, de sa nationalité, de son sexe, de son degré d’instruction, de sa langue, de sa religion, de son activité professionnelle, de son lieu de résidence, de ses opinions politiques ou autres.».

333.Selon l’article 13 du Code de procédure pénale («Décisions fondées sur l’égalité des personnes devant la loi et les tribunaux»), «les affaires pénales sont jugées sur la base de l’égalité des personnes devant la loi et les tribunaux, sans considération de l’origine de la personne, de sa situation sociale et matérielle, de sa race ou de sa nationalité, de son sexe, de son degré d’instruction, de sa langue, de sa religion, de son activité professionnelle, de son lieu de résidence, de ses opinions politiques ou autres ou de tout autre facteur».

334.L’article premier du Code de procédure civile («Droit à la protection des tribunaux») dispose que toute personne physique ou morale a droit à la protection, devant un tribunal, de ses droits civils ou de ses intérêts protégés par la loi qui ont été violés ou contestés. Selon l’article 9 du Code, les parties à une procédure civile jouissent des mêmes garanties procédurales et le tribunal veille à ce qu’elles puissent exercer dans des conditions d’égalité les droits qui leur ont été conférés pour défendre leurs intérêts.

335.Aux termes de l’article 6 du Code de procédure administrative, qui doit entrer en vigueur le 1er juin 2003, «lorsqu’elle se trouve en présence d’éléments de fait et de droit identiques, l’institution ou la juridiction adopte des décisions identiques, quels que soient le sexe des parties à la procédure administrative, leur âge, leur race, leur couleur, leur langue, leur appartenance religieuse, leurs opinions politiques ou autres, leur origine sociale, leur appartenance ethnique, leur éducation et leur état civil ou la nature de leur emploi, sans considération de tout autre facteur».

Article 27

336.L’article 114 de la Constitution dispose que «les personnes appartenant à des minorités ont le droit de conserver et de développer leur langue ainsi que leurs spécificités ethniques et culturelles».

Droit des minorités de conserver leur religion

337.Comme on l’a déjà indiqué dans le présent rapport (par. 260 à 262), la loi sur les organisations religieuses garantit la liberté de religion ou de conviction, ainsi que le droit des parents d’élever leurs enfants conformément à leurs propres convictions religieuses.

338.Selon la loi sur les organisations religieuses, la religion que professe telle ou telle minorité peut être enseignée dans les écoles publiques et communales pour minorités, en tenant compte des souhaits des élèves et de leurs parents ou gardiens, conformément à la procédure établie par le Ministère de l’éducation et de la science.

Droit des minorités de conserver leur langue

339.La Lettonie compte plus de 200 écoles pour les minorités, soit 179 écoles russes, 6 écoles polonaises, 2 écoles juives, 1 école ukrainienne, 1 école estonienne, 1 école lituanienne et 1 école bélarussienne, ainsi que des classes destinées aux élèves roms dans plusieurs écoles. Selon le paragraphe 2 de l’article 42 de la loi sur l’enseignement général, «le programme de l’enseignement secondaire général peut être combiné avec le programme d’enseignement destiné aux minorités, y compris le contenu des études liées à la langue de la minorité, à l’identité de la minorité et à son intégration dans la société lettone». Le Ministère de l’éducation et des sciences détermine quelles sont les matières figurant dans les programmes destinés aux minorités qui doivent être enseignées dans la langue officielle de l’État. Il a élaboré quatre programmes types d’enseignement destinés aux minorités, qui diffèrent les uns des autres par la proportion des cours faits dans la langue de la minorité et en letton. Ces programmes donnent aux personnes appartenant à des minorités la possibilité d’apprendre la langue et la culture lettones sans perdre leur identité nationale.

340.Les bibliothèques se sont toujours efforcées d’inclure dans leurs collections des livres et autres publications rédigés dans les langues des minorités vivant en Lettonie. C’est pour des raisons historiques que la majorité des ouvrages publiés en Lettonie l’ont été en russe; aujourd’hui, ces ouvrages représentent 40 à 45 % des collections des bibliothèques. Les bibliothèques proches des frontières lituanienne, estonienne et russe proposent respectivement davantage de livres en lituanien, en estonien et en russe. Les bibliothèques publiques spécialisées (la Bibliothèque des langues étrangères du Palais des congrès et la Bibliothèque des littératures nordiques) proposent des publications dans diverses langues aux habitants de Riga. La plupart des livres en hébreu se trouvent à la bibliothèque juive de Riga. Les livres dans les autres langues (anglais, allemand, français, suédois, danois, etc.) représentent environ 10 % des collections des bibliothèques.

Droit des minorités de conserver leur culture

341.On trouvera aux paragraphes 138 à 146 du rapport initial de la Lettonie des informations concernant la loi de 1991 sur le droit des nationalités et groupes ethniques de Lettonie à l’autonomie culturelle et au développement sans restriction de cette autonomie.

342.Il existe environ 150 sociétés culturelles créées par des minorités, 18 périodiques publiés en russe, 2 en bélarussien, 2 en lituanien, 1 en hébreu, 1 en estonien, 1 en liv et 1 en polonais.

343.L’État subventionne de manière continue le Théâtre russe de Riga, ainsi que la compagnie russe du Théâtre Daugavpils et du Théâtre national de marionnettes. Ces compagnies reçoivent environ un quart de toutes les subventions allouées chaque année par l’État aux théâtres. En plus des théâtres qui bénéficient du soutien permanent du budget national, il existe des théâtres et troupes privés indépendants qui montent des représentations en russe, par exemple le Théâtre russe de la jeunesse. Ces théâtres et troupes ont le droit et la possibilité de recevoir une aide financière de fondations nationales. Il existe des cercles dramatiques dans les écoles des minorités et, chaque année, se tient un festival de ces cercles, intitulé «Classiques russes », qui est financé par la Fondation du capital culturel.

344.En 1995, les lignes directrices de la politique culturelle nationale ont été adoptées. Elles définissent les principes de base de la politique culturelle, à savoir la coexistence des cultures, fondée sur le respect et la tolérance mutuels ainsi que l’autonomie culturelle mise en œuvre par les nombreuses sociétés culturelles. Le programme national intitulé «Intégration sociale» comprend également un chapitre sur la culture; le Plan d’action pour la mise en œuvre de ce programme prévoit la publication de livres dans les langues des diverses minorités, une campagne d’information menée en collaboration avec les médias visant à faire comprendre à l’opinion publique l’importance de la diversité culturelle, et l’organisation d’autres activités d’information. Le Fonds pour l’intégration sociale créé en 2001 apporte aussi un soutien financier aux activités visant à faciliter l’intégration des minorités ethniques; en 2002, environ la moitié des ressources disponibles pour différents projets devrait être consacrée à des projets réalisés par des ONG dans le domaine de l’intégration des minorités ethniques, y compris un soutien aux associations culturelles des minorités ethniques.

345.En 1998, une société publique par actions à but non lucratif, la Fondation pour la culture, a été créée. Elle affecte des fonds publics à des projets culturels par voie d’appels d’offres. Toute personne qui souhaite proposer un projet peut participer à ces appels d’offres. Nombre des projets soutenus par la Fondation encouragent l’identité culturelle considérée comme un facteur de la compréhension mutuelle et visent à sensibiliser l’opinion au patrimoine culturel des groupes ethniques.

346.Un programme national, intitulé «Culture», a été élaboré et approuvé. Chacun des dix sous-programmes (un pour chaque secteur de la culture) comprend une section sur l’«Intégration sociale», qui prévoit l’organisation de manifestations visant à promouvoir le patrimoine culturel des groupes ethniques et à favoriser ainsi la compréhension mutuelle et l’intégration sociale.

347.Depuis sa création en 1998, la Fondation pour la culture a soutenu financièrement plusieurs manifestations en faveur de l’intégration sociale: un certain nombre d’œuvres en prose d’auteurs lettons contemporains ont été traduites en russe, des poèmes d’auteurs lettons ont été traduits en ukrainien, des livres ont été publiés en liv, estonien, lituanien, allemand, polonais et bélarussien. L’État a contribué au financement de plusieurs projets de centres culturels. Les revues littéraires publiées en russe, Daugava, Ðpiï et Orbita, reçoivent régulièrement un soutien.

348.L’État apporte également son aide au Festival de la chanson auquel les minorités participent dans le cadre d’un programme distinct. Tous les deux ans, se tient le Festival culturel des minorités, intitulé «La couronne lettone», qui accueille 600 participants étrangers et lettons − des groupes ouzbeks, grecs, moldaves, russes, ukrainiens et bachkhirs, ainsi que des groupes d’associations culturelles de minorités lettones. Deux fois par an est organisé un festival destiné aux écoles des minorités, auquel participent des danseurs, des chœurs et des ensembles vocaux et folkloriques des minorités; les enfants peuvent ainsi préserver et renforcer leur identité nationale.

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