Nations Unies

CAT/C/ATG/CO/1

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

30 août 2017

Français

Original : anglais

Comité contre la torture

Observations finales concernant Antigua‑et‑Barbuda en l’absence de rapport *

1.En l’absence du rapport initial de l’État partie, le Comité contre la torture a examiné l’état d’application de la Convention à Antigua-et-Barbuda à ses 1543e et 1545e séances, les 24 et 25 juillet 2017 (voir CAT/C/SR.1543 et 1545). Conformément au paragraphe 3 de l’article 67 de son règlement intérieur, le Comité a informé l’État partie de son intention d’examiner les mesures prises pour protéger les droits reconnus dans la Convention ou leur donner effet, en l’absence de rapport, et d’adopter des observations finales. Le Comité a examiné les informations fournies par des sources nationales et internationales, y compris d’autres mécanismes des Nations Unies, et adopté les présentes observations finales à sa 1563e séance, le 8 août 2017.

A.Introduction

2.Antigua‑et‑Barbuda a adhéré à la Convention contre la torture le 19 juillet 1993. L’État partie avait l’obligation, en vertu du paragraphe 1 de l’article 19 de la Convention, de soumettre son rapport initial le 17 août 1994 au plus tard. Chaque année par la suite, Antigua‑et‑Barbuda a été inscrit sur la liste des États parties dont le rapport accusait un retard figurant dans le rapport annuel présenté par le Comité aux États parties et à l’Assemblée générale. Par une lettre datée du 10 décembre 2015, le Comité a rappelé à l’État partie qu’il attendait toujours son rapport initial et qu’il pouvait examiner la situation dans le pays en l’absence de rapport. Dans la même lettre, le Comité a également invité l’État partie à accepter la procédure simplifiée de présentation des rapports pour l’aider à élaborer son rapport en retard. Le 15 août 2016, le Comité a informé l’État partie qu’il pourrait examiner la situation dans l’État partie en l’absence de rapport à sa soixante et unième session, conformément au paragraphe 3 de l’article 67 de son règlement intérieur. Par une lettre datée du 18 décembre 2016, le Comité a informé l’État partie qu’il procéderait à l’examen en l’absence de rapport à sa soixante et unième session. L’État partie n’a jamais répondu à ces communications. Le 15 mai et le 9 juin 2017, des rappels ont été envoyés, accompagnés d’une proposition de participation d’une délégation par vidéoconférence. Le 21 juin, une représentante du Ministère de la justice et des affaires juridiques d’Antigua‑et‑Barbuda a indiqué dans un message électronique au secrétariat que le Gouvernement participerait à l’examen par vidéoconférence. Du 30 juin au début de la soixante et unième session, le secrétariat du Comité a demandé à plusieurs reprises de tester la mise en place d’une vidéoconférence avant le dialogue ; l’État partie n’a donné suite à aucune des demandes du Comité. Dans une lettre datée du 19 juillet 2017, le Président du Comité a demandé à l’État partie de confirmer son engagement à participer à l’examen de la situation dans le pays et d’entreprendre rapidement les démarches pour tester la mise en place d’une vidéoconférence. Dans des messages électroniques en date des 19 et 20 juillet, la représentante de l’État partie a répondu qu’elle n’était pas autorisée à donner pareil engagement.

3.Les 24 et 25 juillet 2017, l’État partie, sans avoir prévenu préalablement le Comité, n’a pas participé au dialogue. Le Comité prend note des réponses écrites à certaines de ses questions et préoccupations que l’État partie lui a communiquées le 7 août, date à laquelle les observations finales sur l’application de la Convention à Antigua-et-Barbuda ont été examinées.

4.Le Comité regrette que pendant vingt‑trois ans, l’État partie ne se soit pas acquitté de l’obligation de soumettre des rapports qu’impose l’article 19 de la Convention, ce qui l’a empêché d’évaluer l’application de la Convention par l’État partie.

5.Le Comité note avec regret que malgré l’engagement pris par l’État partie en 2016, lors de l’Examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme, de solliciter l’assistance technique du Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme pour s’acquitter de ses obligations internationales relatives aux droits de l’homme (voir A/HRC/33/13, par. 76), l’État partie n’a pas demandé une telle assistance.

B.Aspects positifs

6.Le Comité note avec satisfaction que, depuis son adhésion à la Convention, l’État partie a ratifié les instruments internationaux ci‑après ou y a adhéré :

a)La Convention relative aux droits de l’enfant, le 5 octobre 1993 ;

b)La Convention relative au statut des réfugiés de 1951 et son Protocole de 1967, le 7 septembre 1995 ;

c)Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, le 18 juin 2001 ;

d)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le 30 avril 2002 ;

e)La Convention relative aux droits des personnes handicapées, le 7 janvier 2016.

7.Le Comité accueille également avec satisfaction, en particulier, les mesures législatives ci‑après que l’État partie a prises pour donner effet à la Convention :

a)La loi no 15 de 1993, relative à la répression de la torture ;

b)La loi modifiée no 12 de 2015, relative à la prévention du trafic illicite de migrants, qui modifie la loi no 11 de 2010 ;

c)La loi modifiée no 13 de 2015, relative à la prévention de la traite des personnes, qui modifie la loi no 12 de 2010 ;

d)La loi no 23 de 2015, relative à la justice des mineurs ;

e)La loi no 24 de 2015, relative à l’enfance (protection et adoption) ;

f)La loi no 27 de 2015, relative à la violence familiale.

8.Le Comité prend note des initiatives ci‑après de l’État partie visant à modifier ses politiques et procédures afin de renforcer la protection des droits de l’homme et d’appliquer la Convention :

a)L’adoption d’un plan national d’action pour mettre fin à la violence sexuelle et sexiste (2013‑2018) ;

b)L’élaboration d’un plan national de prévention de la traite des personnes (2016‑2018) ;

c)La création en 2008 de l’unité des infractions sexuelles au sein de la police ;

d)La création en 2015 d’un comité spécial chargé d’examiner la recevabilité des demandes d’asile en partenariat avec le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et la Croix‑Rouge d’Antigua‑et‑Barbuda.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Définition de la torture

9.Tout en notant que la loi de 1993 relative à la répression de la torture et la Constitution interdisent les actes de torture, le Comité constate avec préoccupation que la définition de la torture qui figure dans la loi susmentionnée n’intègre pas tous les éléments, y compris les buts, énoncés à l’article premier de la Convention. Il constate également avec préoccupation qu’aucune disposition expresse n’établit que le crime de torture n’est pas soumis à un délai de prescription (art. 1er et 4).

10. Le Comité demande à l ’ État partie de modifier la loi de 1993 relative à la répression de la torture afin d ’ y inclure tous les éléments de la définition énoncée à l ’ article  premier de la Convention. L ’ État partie devrait veiller à ce qu ’ il n ’ y ait pas de prescription pour le crime de torture.

Application directe de la Convention par les juridictions nationales

11.Le Comité est préoccupé par le manque de renseignements sur l’application directe de la Convention par les juridictions internes, sur la pratique effective et sur les cas dans lesquels la Convention a été directement appliquée par les tribunaux nationaux (art. 2 et 12).

12. L ’ État partie devrait garantir la pleine applicabilité des dispositions de la Convention dans l ’ ordre juridique national. Il devrait aussi fournir des renseignements sur les cas dans lesquels la Convention a été invoquée devant les tribunaux nationaux. Il devrait dispenser aux membres du pouvoir judiciaire et aux avocats une formation spécifique sur les moyens d ’ appliquer directement la Convention et de faire valoir les droits consacrés par ses dispositions devant les tribunaux.

Interdiction absolue de la torture

13.Le Comité constate avec préoccupation que l’article 72 de la loi de procédure pénale prévoit l’extinction de la responsabilité pénale par l’effet de la grâce, sans exclure son application à un crime de torture (art. 2).

14. Rappelant ses observations générales n o  2 (2008) sur l ’ application de l ’ article 2 et n o  3 (2012) sur l ’ application de l ’ article 14, le Comité réaffirme que les dispositions relatives à l ’ amnistie ou tous autres obstacles juridiques qui empêcheraient que les auteurs d ’ actes de torture ou de mauvais traitements fassent rapidement l ’ objet de poursuites et de sanctions équitables, ou exprimeraient une réticence à cet égard, violent le principe d ’ intangibilité de l ’ interdiction de la torture et contribuent à alimenter un climat d ’ impunité. L ’ État partie devrait modifier les dispositions légales pertinentes de façon à préciser que l ’ amnistie ou la grâce pour des faits de torture ne sont pas admissibles.

Ordres émanant d’un supérieur hiérarchique et devoir d’obéissance

15.Le Comité constate avec préoccupation que l’article 3 de la loi de 1993 relative à la répression de la torture permet à toute personne accusée d’un crime de torture de se défendre en faisant valoir qu’elle avait une justification ou une excuse légitime en vertu de lois nationales, sans exclure, conformément à la Convention, l’invocation de l’ordre d’un supérieur pour justifier la torture (art. 2).

16. À la lumière du paragraphe 3 de l ’ article 2 de la Convention et de l ’ observation générale n o  2 du Comité, l ’ État partie devrait garantir en droit et dans la pratique le droit de tous les membres des forces de l ’ ordre et du personnel militaire de refuser d ’ exécuter, en tant que subordonnés, un ordre de leurs supérieurs hiérarchiques qui serait contraire à la Convention. Il devrait indiquer expressément dans sa législation interne que l ’ exécution d ’ un tel ordre ne peut être acceptée comme justification des actes de torture, conformément au paragraphe 3 de l ’ article 2 de la Convention. Il devrait également mettre en place un mécanisme approprié de protection contre les représailles en cas de refus d ’ un subordonné d ’ exécuter un tel ordre.

Garanties juridiques fondamentales

17.Le Comité prend note des garanties procédurales énoncées dans la Constitution et la loi de procédure pénale, parmi lesquelles le droit des détenus d’avoir accès à un avocat de leur choix, d’être informés du motif de leur arrestation ou de leur détention et d’être présentés à un juge dans les quarante‑huit heures suivant le placement en détention. Il demeure toutefois préoccupé par le fait que, dans la pratique, de nombreuses personnes sont maintenues en garde à vue au‑delà de quatre‑vingt‑seize heures, qu’une aide juridictionnelle gratuite n’est fournie que dans les affaires de meurtre et que des services d’interprétation ne sont pas disponibles avant la mise en accusation. Il constate également avec préoccupation qu’il n’existe aucune disposition permettant de garantir que les détenus ont le droit de contacter rapidement un membre de leur famille ou une personne de leur choix et de demander et d’obtenir un examen médical indépendant dès le début de la privation de liberté (art. 2).

18. L ’ État partie devrait :

a) Garantir que tous les détenus bénéficient, en droit et dans la pratique, de toutes les garanties juridiques fondamentales dès le début de la privation de liberté, y compris le droit d ’ avoir accès à un avocat dans les plus brefs délais, gratuitement dans le cas des personnes indigentes, de bénéficier gratuitement de services d ’ interprétation, d ’ informer un proche ou une autre personne de leur choix de leur détention ou leur arrestation, d ’ être entendus par un juge dans les quarante ‑huit heures suivant le placement en détention et de demander et d ’ obtenir un examen médical réalisé par un médecin indépendant, qui devrait être effectué hors de l ’ écoute et de la vue des a gents de la fonction publique ;

b) Consigner rapidement tous les cas de privation de liberté dans un registre de détention national ;

c) Vérifier systématiquement que tous les agents de l ’ État respectent les garanties juridiques e t sanctionner tout manquement ;

d) Informer le Comité du nombre de plaintes reçues concernant le non ‑respect de ces garanties et de l ’ issue de ces plaintes.

Administration de la justice et détention provisoire prolongée

19.Le Comité est préoccupé par les informations concordantes indiquant qu’un important arriéré d’affaires pénales en attente de jugement est à l’origine de cas de détention provisoire prolongée, allant parfois jusqu’à cinq ans. Il regrette, en l’absence de rapport de l’État partie, le manque d’informations sur les mesures prises pour résorber l’arriéré d’affaires pénales et réduire la durée de la détention provisoire (art. 2).

20. L ’ État partie devrait prendre des mesures visant à réduire l ’ arriéré d ’ affaires pénales, notamment en renforçant les capacités de l ’ appareil judiciaire, en particulier le nombre de magistrats. Il devrait veiller à ce que, dans la loi et dans la pratique, la détention provisoire ne soit imposée qu ’ à titre exceptionnel et pour des périodes limitées, et promouvoir le recours aux mesures de substitution à la détention provisoire, conformément aux Règles minima des Nations Unies pour l ’ élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo) .

Conditions de détention

21.Le Comité s’inquiète de l’extrême surpopulation dans la prison de Sa Majesté, seul établissement pénitentiaire dans l’État partie, et regrette que la population carcérale ait presque doublé depuis 2000. Il prend note des efforts que l’État partie a déployés pour recourir à des mesures de substitution telles que la libération conditionnelle et la grâce sous certaines conditions, mais regrette le manque d’informations, en l’absence de rapport de l’État partie, sur l’efficacité de ces mesures dans la pratique. Le Comité est également préoccupé par les conditions matérielles de vie dans la prison, notamment l’insuffisance de l’assainissement et de la ventilation, l’absence d’eau courante et de toilettes appropriées et la récente épidémie de maladies infectieuses, qui a conduit à l’annulation des stages de réadaptation. Il note également avec préoccupation que les soins de santé, en particulier pour les détenus souffrant de handicaps psychosociaux, sont insuffisants. Il est en outre préoccupé par les allégations de mauvais traitements et de violence sexuelle et regrette le manque d’informations supplémentaires sur le mécanisme de dépôt de plainte existant dans la prison (art. 11).

22. L ’ État partie devrait prendre des mesures pour que les procédures opérationnelles dans la prison soient conformes à l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) , à l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l ’ administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) et aux Principes et bonnes pratiques de protection des personnes privées de liberté dans les Amériques , adoptés par la Commission interaméricaine des droits de l ’ homme en 2008 . Il devrait en particulier :

a) Réduire la surpopulation, notamment en augmentant les capacités d ’ accueil des centres de détention et en envisageant des mesures de substitution à la privation de liberté, conformément aux Règles minima des Nations Unies pour l ’ élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo) et aux Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l ’ imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok) ;

b) Améliorer rapidement les conditions matérielles de vie dans les centres de détention, notamment en ce qui concerne la température et la ventilation dans les cellules, et garantir l ’ accès des prisonniers à une nourriture suffisante et à l ’ eau courante ;

c) Fournir des services de santé appropriés aux détenus, notamment à ceux souffrant d ’ un handicap psychosocial, et prévoir un examen médical complet et indépendant pour tous les détenus dès le début de la détention et à intervalles réguliers pendant toute la durée de la détention ;

d) Veiller à ce que les détenus puissent porter plainte auprès d ’ un organe indépendant concernant leurs conditions de détention et/ou des actes de torture et des mauvais traitements, y compris des violences sexuelles, et à ce que ces plaintes donnent lieu sans délai à des enquêtes impartiales et approfondies.

Allégations de brutalités policières

23.Le Comité est préoccupé par les allégations de brutalités policières commises pendant les arrestations et les garde à vue. Il est profondément préoccupé par les informations faisant état de mauvais traitements infligés à des étrangers au commissariat de police de Saint John’s. Tout en prenant acte de la création au sein de la police du Service des normes professionnelles, qui a pour tâche de traiter les plaintes déposées contre les forces de l’ordre, il demeure préoccupé par l’absence de mécanisme pleinement indépendant habilité à recevoir les plaintes de ce type et à y donner suite (art. 12 et 13).

24. L ’ État partie devrait :

a) Veiller à ce que des mesures soient prises pour renforcer la surveillance des activités des forces de police, en particulier du traitement qu ’ elles réservent aux personnes en garde à vue ;

b) S ’ assurer que toutes les plaintes pour brutalités policières et pour usage excessif de la force donnent lieu sans délai à une enquête impartiale approfondie menée par un organe pleinement indépendant, qu ’ il n ’ y ait aucun lien institutionnel ou hiérarchique entre les enquêteurs et les individus soupçonnés des faits et que les accusés soient poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines à la mesure de la gravité de leurs actes ;

c) S ’ assurer que les autorités ouvrent d ’ office une enquête chaque fois qu ’ il existe des motifs raisonnables de croire que la police a commis des brutalités ou fait un usage excessif de la force ;

d) Faire en sorte que les policiers soupçonnés de brutalités ou d ’ usage excessif de la force soient immédiatement suspendus de leurs fonctions le temps de l ’ enquête , ce afin de prévenir d ’ éventuelles représailles et d ’ empêcher toute obstruction à l ’ enquête tout en garantissant le respect du principe de la présomption d ’ innocence.

Institution nationale des droits de l’homme

25.Le Comité est préoccupé par le mandat limité du Bureau du Médiateur actuellement en place et par l’insuffisance des ressources qui lui sont allouées. Il regrette de ne disposer, faute de rapport de l’État partie, d’aucun renseignement sur les mesures que celui‑ci a prises pour donner suite à la recommandation qu’il avait acceptée en 2016 à l’issue de l’Examen périodique universel (voir A/HRC/33/13, par. 76) concernant la création d’une institution nationale des droits de l’homme établie conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) (art. 2).

26. L ’ État partie devrait renforcer le mandat du Bureau du Médiateur, en particulier en ce qui concerne le traitement des plaintes pour torture et mauvais traitements, et allouer des ressources suffisantes à cet organe afin qu ’ il soit en mesure de mener ses activités en toute indépendance. En outre, l ’ État partie devrait faire le nécessaire pour mettre en place une institution des droits de l ’ homme pleinement conforme aux Principes de Paris.

Réfugiés et non‑refoulement

27.Le Comité se déclare préoccupé par l’absence de législation interne ou de réglementation administrative régissant la procédure d’asile et garantissant les droits des réfugiés. Il est préoccupé par un rapport publié en 2015 par le HCR indiquant que 15 demandeurs d’asile syriens étaient détenus et risquaient d’être expulsés bien qu’ils aient fait part des craintes que leur inspirait un retour éventuel dans leur pays. Il note que la Commission spéciale d’examen de l’admissibilité créée en 2015 a recommandé aux autorités d’accorder l’asile à ces personnes, mais il relève avec préoccupation que les recommandations de cet organe sont restées sans effet juridique (art. 3).

28. L ’ État partie devrait :

a) Adopter des lois sur l ’ asile et les réfugiés compatibles avec les normes internationales en la matière et pleinement conformes à l ’ article 3 de la Convention, et veiller à ce que des garanties de procédure contre le refoulement soient en place ;

b) Établir une procédure de détermination du statut de réfugié prévoyant une évaluation individualisée de chaque demande ;

c) Mettre au point une méthode permettant de repérer le plus tôt possible les personnes vulnérables telles que les victimes de la torture et de la traite, d ’ offrir à ces personnes des examens médicaux et psychologiques , de leur donner un accès prioritaire à la procédure de détermination du statut de réfugié et de les faire bénéficier d ’ un traitement approprié ;

d) Officialiser le mandat et les compétences de la Commission spéciale d ’ examen de l ’ admissibilité afin que ses recommandations puissent avoir les effets juridiques voulus ;

e) Donner des statistiques ventilées sur le nombre de demandes d ’ asile acceptées par rapport au nombre total de demandes ainsi que sur le nombre de cas de refoulement et d ’ expulsion, y compris ceux dans lesquels l ’ intéressé avait exprimé sa crainte de subir des actes de torture en cas de renvoi dans son pays d ’ origine ;

f) Étudier la possibilité d ’ adhérer à la Convention sur la réduction des cas d ’ apatridie de 1961 comme l ’ a recommandé le Comité des droits de l ’ enfant (voir CRC/C/ATG/CO/2 ‑4, par. 56).

Détention de demandeurs d’asile et d’autres migrants

29.Le Comité est préoccupé par la pratique de l’État partie consistant à maintenir des migrants et des demandeurs d’asile en détention même s’il s’agit de personnes qui sont entrées et qui séjournaient légalement dans le pays, qui sont titulaires de documents d’identité valides et qui n’ont jamais été en conflit avec la loi. Le Comité regrette en outre de ne disposer d’aucune information, compte tenu de l’absence de rapport de l’État partie, sur les migrants placés dans le centre de rétention du poste de police de Saint John’s au motif qu’ils ont violé la législation sur le travail et sur l’immigration (art. 11 et 16).

30.L ’ État partie ne devrait pas maintenir en détention des réfugiés, des demandeurs d ’ asile et des migrants en situation irrégulière pendant des périodes prolongées, surtout s ’ ils ne font l ’ objet d ’ aucune inculpation, et il ne devrait recourir à la détention qu ’ en dernier ressort et pour une durée aussi brève que possible, et encourager l ’ application de mesures de substitution à la détention.

Compétence universelle

31.Le Comité est préoccupé par le manque d’informations claires concernant les dispositions législatives permettant à l’État partie d’établir sa compétence universelle aux fins de connaître des actes de torture. Il regrette en outre de ne pas disposer d’informations sur la façon dont l’État partie exerce concrètement sa compétence pour connaître des actes de torture conformément à l’article 5 de la Convention (art. 5).

32.L ’ État partie devrait faire en sorte d ’ exercer sa compétence universelle à l ’ égard des individus soupçonnés d ’ actes de torture. Il devait aussi fournir des renseignements sur les décisions judiciaires se rapportant à l ’ extradition et à la compétence universelle dans lesquelles l ’ article 5 de la Convention a été invoqué.

Irrecevabilité des déclarations obtenues par la torture

33.Le Comité est préoccupé par l’absence dans la législation nationale de disposition prévoyant expressément que les preuves obtenues par la torture ou par des traitements cruels, inhumains ou dégradants sont irrecevables (art. 15).

34. Le Comité demande instamment à l ’ État partie de garantir, en droit et dans la pratique, que toute déclaration obtenue par la torture ne puisse pas être invoquée comme un élément de preuve et de dispenser la formation nécessaire aux membres des forces de l ’ ordre et de l ’ appareil judiciaire.

Justice pour mineurs

35.Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption de la loi de 2015 relative à la justice pour mineurs, mais il note avec préoccupation que l’âge minimum de la responsabilité pénale est fixé à 8 ans et que la seule solution de remplacement à la condamnation et à l’emprisonnement demineurs est le sursis probatoire. Le Comité est préoccupé par les informations indiquant que les mineurs ne sont pas détenus séparément des adultes et regrette l’absence d’informations sur l’intention manifestée par l’État partie de créer un centre de détention réservé aux mineurs, dont il avait été question en 2016 lors de l’Examen périodique universel (voir A/HRC/33/13, par. 22) (art. 11).

36. L ’ État partie devrait modifier la loi de 2015 relative à la justice pour mineurs afin de relever l ’ âge minimum de la responsabilité pénale. En outre, il devrait faire bénéficier les mineurs de mesures de substitution à la condamnation et à l ’ emprisonnement et veiller à ce que l ’ emprisonnement d ’ un mineur soit une mesure prise uniquement en dernier recours et pour une durée aussi brève que possible, conformément aux Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de La Havane) , comme l ’ a recommandé le Comité des droits de l ’ enfant (voir CRC/C/ATG/CO/2 ‑4, par. 57). Enfin, il devrait fournir des informations sur les dispositions actuellement prises en ce qui concerne la détention des mineurs, en particulier pour assurer la séparation entre mineurs et adultes dans tous les lieux de détention.

Violence à l’égard des femmes, notamment violence intrafamiliale et sexuelle

37.Le Comité salue l’adoption en 2015 de la loi relative à la violence intrafamiliale et la création au sein de la police d’un service chargé des infractions sexuelles, mais il demeure préoccupé par le fait que la violence à l’égard des femmes, notamment la violence intrafamiliale et sexuelle, est largement répandue. Il est profondément préoccupé par les informations indiquant que deux filles de 13 ans ont été agressées sexuellement par des policiers en octobre 2016. Il relève avec inquiétude que, dans la loi de 1995 relative aux infractions sexuelles, le viol conjugal n’est pas considéré comme une infraction, sauf dans un nombre limité de cas, et que beaucoup de faits de violence sexiste commise par le conjoint de la victime restent impunis (art. 2, 12, 13 et 16).

38. Le Comité exhorte l ’ État partie à :

a) Faire en sorte que toutes les affaires de violence familiale, notamment de violence intrafamiliale et sexuelle, soient enregistrées par la police et fassent rapidement l ’ objet d ’ une enquête impartiale et approfondie et que les accusés soient poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines à la mesure de la gravité de leurs actes ;

b) Modifier la loi de 1995 relative aux infractions sexuelles en y incorporant des dispositions faisant du viol conjugal −  défini comme un rapport sexuel non consenti entre époux − une infraction pénale distincte passible de pei nes à la mesure de sa gravité ;

c) Dispenser une formation spéciale aux membres des forces de l ’ ordre et de l ’ appareil judiciaire sur le traitement des affaires de violence à l ’ égard des femmes , y compris des affaires de sévices sexuels infligés à des enfants, ainsi que sur l ’ identification des victimes et l ’ octroi de réparations à celles-ci ;

d) Veiller à ce que les victimes de violence à l ’ égard des femmes , y compris celles qui sont mineures, bénéficient d ’ une réparation adéquate , notamment de services médicaux et juridiques, conformément à l ’ observation générale n o 3 du Comité .

Châtiments corporels

39.Le Comité est préoccupé par le fait que les dispositions de la loi de 1949 relative aux châtiments corporels et de la loi de 1956 relative aux prisons autorisent le recours à la flagellation en cas de non‑respect de la discipline pénitentiaire. Il relève que la loi de 2015 relative à la justice pour mineurs interdit d’infliger des châtiments corporels à un enfant pour le punir d’une infraction, mais constate avec regret que ces châtiments sont autorisés par la législation à la maison, à l’école, dans les garderies et dans les établissements pénitentiaires (art. 16).

40.Le Comité engage l ’ État partie à interdire expressément les châtiments corporels dans tous les contextes et à abroger toutes les dispositions de la législation interne autorisant les châtiments corporels quel que soit le contexte.

Traite des personnes et travail forcé

41.Le Comité accueille avec satisfaction la modification en 2015 de la loi de 2010 relative à la prévention de la traite des personnes, mais il est préoccupé par l’absence de poursuites et de condamnations en application de ce texte et déplore que la traite à des fins d’exploitation sexuelle et de travail domestique forcé soit encore largement répandue (art. 2, 12 et 16).

42. Le Comité exhorte l ’ État partie à :

a) Appliquer effectivement la législation relative à la lutte contre la traite afin de combattre le trafic des personnes et le travail forcé ;

b) Veiller à ce que toutes les allégations de traite fassent rapidement l ’ objet d ’ une enquête impartiale et approfondie, à ce que les accusés soient poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines à la mesure de la gravité de leurs actes, et à ce que les victimes bénéficient de toutes les formes de réparation ;

c) Dispenser aux membres des forces de l ’ ordre et de l ’ appareil judiciaire une formation spéciale sur la conduite des enquêtes sur les affaires de traite et les méthodes permettant de repérer les victimes de la traite, notamment parmi les demandeurs d ’ asile.

Peine capitale

43.Le Comité relève que, lors de l’Examen périodique universel auquel il a été soumis en 2016, l’État partie a indiqué qu’il envisageait d’instituer un moratoire sur les exécutions, ou de faire un geste analogue (voir A/HRC/33/13, par. 65), mais il regrette de ne disposer d’aucun renseignement sur les mesures prises à cette fin, faute de rapport de l’État partie (art. 16).

44. Le Comité invite instamment l ’ État partie à prendre les mesures nécessaires pour instituer un moratoire officiel sur la peine capitale en vue d ’ abolir celle-ci.

Formation

45.Le Comité relève avec préoccupation qu’aucune formation sur les dispositions de la Convention n’est dispensée aux membres des forces de l’ordre et aux autres agents de l’État qui, dans le cadre de leur profession, sont en contact avec des personnes privées de liberté, des demandeurs d’asile et des migrants. Il relève également avec préoccupation que les médecins et les autres personnels médicaux ne reçoivent pas de formation à l’utilisation du Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) et qu’il n’existe pas de méthodes spécifiques permettant de mesurer l’efficacité et les effets de la formation dispensée (art. 2, 10 et 16).

46. L ’ État partie devrait faire en sorte que les membres des forces de l ’ ordre et les autres agents de l ’ État qui, dans le cadre de leur profession, sont en contact avec des personnes privées de liberté, des demandeurs d ’ asile et des migrants participent à des formations sur les dispositions de la Convention. En outre, il devrait veiller à ce que le Protocole d ’ Istanbul devienne un élément essentiel de la formation de tous les professionnels de la santé en particulier et à ce que la formation comprenne des programmes sur les techniques d ’ enquête non coercitives . L ’ État partie devrait élaborer et appliquer des méthodes spécifiques permettant de mesurer l ’ efficacité et les effets de cette formation.

Collecte de données

47.Le Comité regrette l’absence de données complètes et ventilées sur les plaintes, les enquêtes, les poursuites et les condamnations se rapportant à des faits de torture et de mauvais traitements imputés à des membres des forces de l’ordre et du personnel pénitentiaire, ainsi qu’à des faits de violence à l’égard des femmeset de traite des personnes (art. 2, 12, 13 et 16).

48. L ’ État partie devrait établir des statistiques aux fins du suivi de l ’ application de la Convention à l ’ échelon national, en y faisant notamment figurer des données sur les plaintes, les enquêtes, les poursuites et les condamnations se rapportant à des faits de torture et de mauvais traitements imputés à des membres des forces de l ’ ordre et du personnel pénitentiaire, de violence à l ’ égard des femmes et de traite des personnes, ainsi que sur la réparation accordée aux victimes, y compris les dommages et intérêts qui leur ont été octroyés et les moyens de réadaptation dont elles ont bénéficié.

Procédure de suivi

49.Le Comité demande à l’État partie de lui faire parvenir au plus tard le 11 août 2018 des renseignements sur la suite qu’il aura donnée à ses recommandations figurant aux paragraphes 18, 22, 26, 28 b), c), d), e) et f) et 38 a), c) et d). Dans ce contexte, l’État partie est invité à informer le Comité des mesures qu’il prévoit de prendre pour mettre en œuvre, d’ici la soumission de son prochain rapport, tout ou partie des autres recommandations formulées dans les présentes observations finales.

Autres questions

50.Le Comité encourage l’État partie à étudier la possibilité de faire les déclarations prévues aux articles 21 et 22 de la Convention.

51.Le Comité invite l’État partie à étudier la possibilité de ratifier dès que possible le Protocole facultatif se rapportant à la Convention.

52.Le Comité invite l’État partie à étudier la possibilité de ratifier les principaux instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie.

53.L’État partie est invité à soumettre son document de base commun conformément aux instructions qui figurent dans les directives harmonisées pour l’établissement des rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (HRI/GEN.2/Rev.6).

54.Le Comité demande à l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales, dans les langues voulues, au moyen des sites Web officiels, et par l’intermédiaire des médias et des organisations non gouvernementales.

55.Le Comité demande à l’État partie de s’acquitter de l’obligation de présenter des rapports faite à l’article 19 de la Convention et de soumettre son rapport, qui sera considéré comme le deuxième, le 11 août 2021 au plus tard. À cette fin, il invite l’État partie à accepter d’établir son rapport selon la procédure simplifiée, en vertu de laquelle le Comité transmet à l’État partie une liste de points à traiter avant que celui-ci ne soumette son rapport, et de le faire savoir avant le 11 août 2018. Les réponses de l’État partie à cette liste constitueront le prochain rapport qu’il soumettra en application de l’article 19 de la Convention.