Nations Unies

CED/C/22/4

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

27 avril 2022

Français

Original : anglais

Comité des disparitions forcées

Rapport sur le suivi des observations finales du Comité des disparitions forcées soumis en application de l’article 29 (par. 1 et 4) de la Convention *

I.Introduction

1.Dans le présent rapport, le Comité rend compte des renseignements qu’il a reçus entre ses vingt et unième et vingt-deuxième sessions au sujet de la suite donnée à ses observations finales concernant le Pérou, en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention, et l’Iraq, en application du paragraphe 4 du même article, ainsi que des évaluations et des décisions qu’il a adoptées à sa vingt-deuxième session. Les États parties apparaissent selon l’ordre chronologique de la date limite de soumission des renseignements demandés au titre du suivi.

2.Les évaluations figurant dans le présent rapport renvoient uniquement aux recommandations qui ont été expressément retenues aux fins de la procédure de suivi et à propos desquelles les États parties ont été invités à soumettre des informations dans un délai d’un an après l’adoption des observations finales. Le présent rapport n’a pas pour finalité d’évaluer la mise en application de l’ensemble des recommandations adressées aux États parties dans les observations finales ni d’établir des comparaisons entre ces derniers.

3.Pour évaluer les renseignements apportés par les États parties concernés, le Comité utilise les critères ci-après :

Évaluation des réponses

A Réponse ou mesure satisfaisante

L’État partie a démontré qu’il avait pris des mesures suffisantes pour appliquer la recommandation adoptée par le Comité.

B Réponse ou mesure partiellement satisfaisante

L’État partie a pris des mesures pour appliquer la recommandation, mais des renseignements ou des mesures supplémentaires demeurent nécessaires.

C Réponse ou mesure insatisfaisante

L’État partie a répondu, mais les mesures qu’il a prises ou les renseignements qu’il a fournis ne sont pas pertinents ou ne permettent pas d’appliquer la recommandation.

D Défaut de réponse concernant une recommandation

L’État partie n’a communiqué aucun renseignement sur l’application de la recommandation.

E Les renseignements communiqués ou les mesures prises vont à l’encontre de la recommandation du Comité ou traduisent un refus de celle-ci

La réponse indique que les mesures prises vont à l’encontre de la recommandation du Comité, ont des effets contraires à la recommandation ou traduisent un refus de celle-ci.

II.Évaluation des renseignements reçus au titre du suivi en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention

Pérou

Seizième session (avril 2019)

Pérou

Observations finales :

CED/C/PER/CO/1, adoptées le 17 avril 2019

Recommandations devant faire l’objet d’un suivi :

Paragraphes 15 (définition de la disparition forcée et peines appropriées), 29 (définition de la « victime » et droit d’obtenir réparation) et 33 (recherche des personnes disparues)

Réponse :

CED/C/PER/FCO/1, attendue le 18 avril 2020, reçue le 14 octobre 2021

Paragraphe 15 : Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures législatives et autres qui s’imposent pour :

a) Que la définition de la disparition forcée retenue en droit interne soit pleinement conforme à celle figurant à l’article 2 de la Convention et ait comme sujet actif les agents de l’État et les personnes ou groupes de personnes qui agissent avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État ;

b) Qu’aucune disposition de l’ordre juridique interne, y compris l’arrêt 9 ‑ 2009/CJ-116, n’empêche d’ouvrir une enquête et d’engager des poursuites contre tous les auteurs présumés de disparitions forcées ;

c) Que soit reconnue la double nature de la disparition forcée, qui est à la fois une infraction autonome (art. 2) et un crime contre l’humanité (art. 5) ;

d) Que la disparition forcée soit punie, dans la pratique, de peines appropriées, qui tiennent compte de son extrême gravité ;

e) Que les auteurs de crimes internationaux, y compris la disparition forcée, ne puissent plus bénéficier de mesures de grâce.

Réponse de l’État partie

La réponse de l’État partie figure dans le document CED/C/PER/FCO/1, aux paragraphes 4 à 16.

Évaluation du Comité

[C] : Le Comité prend note de la réponse dans laquelle l’État partie rappelle la définition de la disparition forcée figurant à l’article 320 du Code pénal, dont le contenu a été modifié en 2017. Il regrette toutefois que l’État partie n’ait pris aucune mesure pour appliquer la recommandation dans laquelle il l’invitait à faire en sorte que la définition de la disparition forcée contenue dans cet article soit pleinement conforme à celle figurant à l’article 2 de la Convention et ait comme sujet actif les agents de l’État et les personnes ou groupes de personnes qui agissent avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État.

Le Comité regrette également de n’avoir reçu aucun renseignement sur les mesures prises par l’État partie pour appliquer les recommandations dans lesquelles il le priait de faire en sorte qu’aucune disposition de l’ordre juridique interne, y compris l’arrêt 9-2009/CJ-116, n’empêche d’ouvrir une enquête et d’engager des poursuites contre tous les auteurs présumés de disparitions forcées ; que soit reconnue la double nature de la disparition forcée, qui est à la fois une infraction autonome (art. 2) et un crime contre l’humanité (art. 5) ; que la disparition forcée soit punie, dans la pratique, de peines appropriées, qui tiennent compte de son extrême gravité.

De plus, le Comité prend note des renseignements fournis concernant une décision − antérieure aux observations finales − dans laquelle la Cour suprême de justice a conclu que toute mesure de grâce accordée pour motif humanitaire à des personnes reconnues coupables de crimes considérés comme des crimes contre l’humanité était susceptible de réexamen. Il constate également avec intérêt que, dans le décret suprême no 004‑2020‑JUS, qui établit les cas spéciaux donnant lieu à une évaluation et à une proposition de recommandation concernant les grâces présidentielles et en détermine la procédure, dans le contexte de l’urgence sanitaire liée à la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), il est précisé que, même lorsque les critères pertinents sont remplis (une peine effective de quatre ans maximum a été imposée et la personne condamnée a plus de 60 ans), la recommandation de la grâce présidentielle n’est pas applicable aux détenus qui ont été condamnés pour l’un des crimes définis à l’article 320 du Code pénal et dans d’autres articles. Cependant, il considère que cette mesure exceptionnelle et temporaire, adoptée dans le contexte de la situation d’urgence sanitaire déclarée en raison de la pandémie de COVID-19, n’est pas suffisante pour appliquer sa recommandation tendant à ce que l’État partie prenne les mesures nécessaires pour que les auteurs de crimes internationaux, y compris la disparition forcée, ne puissent plus bénéficier de mesures de grâce.

Compte tenu de ce qui précède, le Comité réitère la recommandation formulée au paragraphe 15 de ses observations finales et prie l’État partie de lui communiquer des informations à jour sur ce sujet lorsqu’il fournira les renseignements complémentaires demandés au paragraphe 40 des observations finales.

Paragraphe 29 : Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour :

a) Mettre la définition de la notion de victime énoncée dans sa législation en conformité avec le paragraphe 1 de l’article 24 de la Convention, afin que toute personne, sans exclusion aucune, qui a subi un préjudice direct du fait d’une disparition forcée puisse exercer les droits énoncés dans la Convention ;

b) Faire en sorte que toutes les victimes de disparition forcée aient accès à une réparation intégrale, et lever tous les obstacles et restrictions à leur inscription au Programme intégré de réparations ;

c) Garantir que le système de réparation tienne compte des spécificités de chaque victime, par exemple de son sexe, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de son origine ethnique, de sa situation sociale et de son handicap, et qu’il soit pleinement conforme aux dispositions des paragraphes 4 et 5 de l’article 24 de la Convention ;

d) Garantir une réparation intégrale aux victimes des disparitions forcées survenues après la période 1980-2000.

Réponse de l’État partie

La réponse de l’État partie figure dans le document CED/C/PER/FCO/1, aux paragraphes 17 à 23.

Évaluation du Comité

[C] : Le Comité prend note des informations actualisées fournies par l’État partie sur le nombre de victimes de disparition forcée enregistrées dans le Registre central des victimes et sur les réparations accordées aux victimes de violations des droits de l’homme commises entre mai 1980 et novembre 2000, y compris les victimes de disparition forcée. Il se félicite de l’adoption de lignes directrices relatives à l’adoption d’actions différenciées dans l’exécution du Plan global des réparations pour les femmes et la communauté LGTBI, mais relève que l’adoption de ces lignes directrices est antérieure aux observations finales. Il accueille avec satisfaction l’information selon laquelle, depuis le début de la pandémie de COVID-19, il n’y a pas eu d’interruption des services du Registre unique des victimes ou de la Commission multisectorielle de haut niveau.

Le Comité regrette toutefois de ne pas avoir reçu de renseignements précis sur les mesures prises pour que la définition de la victime dans le droit interne soit conforme à l’article 24 (par. 1) de la Convention, que tous les obstacles et restrictions entravant l’enregistrement des victimes de disparition forcée dans le Plan global des réparations soient éliminés, et que les victimes des disparitions forcées survenues après la période 1980-2000 puissent bénéficier d’une réparation intégrale.

Compte tenu de ce qui précède, le Comité réitère la recommandation formulée au paragraphe 29 de ses observations finales et prie l’État partie de lui communiquer des informations à jour sur ce sujet lorsqu’il fournira les renseignements complémentaires demandés au paragraphe 40 des observations finales, ainsi que :

a)Des statistiques à jour sur le nombre de demandes d’inscription au Registre central des victimes pour cause de disparition forcée reçues et sur le nombre de victimes enregistrées ;

b)Des informations sur les mesures que le Bureau du Défenseur du peuple a recommandé de prendre pour mettre en application les initiatives visant à garantir une réparation complète aux victimes des violences survenues entre 1980 et 2000, et sur les mesures prises à cet égard et les résultats obtenus.

Paragraphe 33 : Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour rechercher, retrouver et libérer toutes les personnes disparues et, lorsqu’une personne est retrouvée sans vie, pour restituer dignement sa dépouille mortelle. Il devrait en particulier :

a) Garantir, dans la pratique, que lorsqu’une disparition est signalée, des recherches soient engagées d’office sans délai ;

b) Veiller à ce que les recherches soient menées par les autorités compétentes, avec la participation des proches de la personne disparue, s’ils le souhaitent ;

c) Garantir la coordination, la coopération et l’échange de données entre les différents organes chargés de la recherche des personnes disparues et de l’identification des restes des personnes retrouvées sans vie ;

d) Faire en sorte que les organismes compétents en matière de recherche disposent du personnel et des ressources financières et techniques nécessaires ;

e) Veiller à ce que les recherches se poursuivent jusqu’à ce que le sort de la personne disparue soit élucidé.

Réponse de l’État partie

La réponse de l’État partie figure dans le document CED/C/PER/FCO/1, aux paragraphes 24 à 40.

Évaluation du Comité

[B] : Le Comité accueille avec satisfaction les mesures prises par l’État partie, depuis l’adoption des observations finales, pour intensifier les efforts de recherche des personnes susceptibles d’avoir été soumises à une disparition forcée entre 1980 et 2000, notamment :

a)L’élaboration, avec la participation d’entités de l’État, de proches de personnes disparues et d’organisations de défense des droits de l’homme, du bilan du Plan national de recherche des personnes disparues, dont l’une des conclusions est qu’il faut actualiser le Plan ;

b)La publication du décret suprême no 011-2021-JUS, portant approbation du Plan national de recherche des personnes disparues à l’horizon 2030 (Plan à l’horizon 2030) qui modifie le Plan précédent. En particulier, il accueille avec satisfaction l’affirmation de l’État partie selon laquelle le Plan à l’horizon 2030 s’inspire des Principes directeurs du Comité concernant la recherche de personnes disparues, et prend note avec intérêt des cinq objectifs prioritaires du Plan, qui consistent notamment à accroître l’efficacité des enquêtes humanitaires menées en vue d’élucider le sort des personnes qui ont disparu au cours des violences survenues pendant la période 1980-2000, ou de déterminer le lieu où elles se trouvent, et à accroître la participation des proches de personnes disparues au processus de recherche en adoptant une approche interculturelle et en tenant compte des questions de genre ;

c)L’adoption, par la décision vice-ministérielle no 009-2021-JUS, d’une nouvelle directive visant à réglementer la recherche de personnes disparues dans une optique humanitaire ;

d)La signature en février 2020 d’un accord de coopération interinstitutionnelle entre le Bureau du Procureur général et le Ministère de la justice et des droits de l’homme, dans le but d’établir des mécanismes de coordination pour faciliter l’échange d’informations en application de la loi no 30470 ;

e)L’augmentation du budget alloué à la Direction générale de la recherche des personnes disparues pour l’exercice 2021.

Le Comité regrette qu’en raison de la pandémie de COVID-19, la Direction générale ait dû limiter certains aspects de ses recherches humanitaires, mais constate avec satisfaction qu’elle n’a pas interrompu ses services.

Le Comité salue également :

a)L’adoption, par le décret suprême no 002-2020-IN, du Protocole interinstitutionnel pour le traitement des cas de personnes disparues en situation de vulnérabilité et autres cas de disparition, qui a notamment pour objet de garantir l’immédiateté, l’objectivité et l’efficacité du traitement des plaintes et des mesures de diffusion, d’enquête, de recherche et de localisation des personnes disparues en situation de vulnérabilité et autres cas de disparition ;

b)Le lancement, le 15 octobre 2020, d’un système national de recherche des personnes disparues.

Le Comité, tout en réitérant la recommandation formulée au paragraphe 33 de ses observations finales, encourage l’État partie à redoubler d’efforts pour rechercher, retrouver et libérer toutes les personnes disparues et, lorsqu’une personne est retrouvée sans vie, pour restituer sa dépouille dans la dignité. Il invite l’État partie à lui communiquer des informations à jour sur ce sujet lorsqu’il fournira les renseignements complémentaires demandés au paragraphe 40 des observations finales, notamment sur les éléments suivants :

a)Progrès dans l’exécution du Plan national de recherche des personnes disparues à l’horizon 2030, y compris des statistiques à jour sur le nombre de personnes soumises à une disparition forcée entre 1980 et 2000 qui ont été retrouvées et, dans le cas où elles ont été retrouvées sans vie, dont les restes ont été identifiés et restitués dans la dignité ;

b)Efficacité des mesures prises pour rechercher les personnes disparues après la période 1980-2000.

Décision du Comité

Le Comité décide d’adresser une lettre à l’État partie pour lui communiquer son évaluation. Il y soulignera à quel point il importe que l’État partie, lorsqu’il donnera suite à ses recommandations et fournira les renseignements complémentaires demandés au titre du paragraphe 4 de l’article 29 de la Convention, tienne compte des orientations précises et des demandes de renseignements formulées dans le présent rapport, ainsi que des Principes directeurs concernant la recherche de personnes disparues qu’il a établis.

Date limite de soumission des renseignements complémentaires au titre du paragraphe 4 de l’article 29 de la Convention : 18 avril 2025

III.Évaluation des renseignements reçus au titre du suivi en application du paragraphe 4 de l’article 29 de la Convention

4.Contrairement aux autres organes créés en vertu d’un instrument international relatif aux droits de l’homme, le Comité ne s’appuie pas sur un système de rapports périodiques. En vertu du paragraphe 4 de l’article 29 de la Convention, il peut toutefois demander aux États parties des renseignements complémentaires sur la mise en application de la Convention. En 2018, le Mexique a été le premier État partie à soumettre des renseignements complémentaires demandés par le Comité en application de cette procédure. Le Comité examine actuellement différentes options visant à rendre la procédure aussi souple, dynamique, efficace et efficiente que possible.

5.Le Comité s’appuie sur cette procédure pour examiner de manière approfondie la façon dont les États parties s’acquittent des obligations que leur impose la Convention et appliquent ses propres recommandations. La fréquence et l’étendue de ce suivi sont déterminées en fonction de la situation de chaque État partie.

6.Le Comité s’appuie également sur cette procédure pour s’acquitter au mieux de son mandat malgré ses ressources limitées. À cet égard, il tient à souligner qu’à la date du présent rapport, neuf rapports soumis en application du paragraphe 4 de l’article 29 de la Convention étaient en attente d’examen. Or, comme l’Assemblée générale l’a indiqué dans sa résolution 68/268 et dans des résolutions ultérieures, le temps de réunion alloué au Comité ne lui permet d’examiner que cinq rapports par an, y compris les rapports soumis en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention et les rapports contenant des renseignements complémentaires soumis en application du paragraphe 4 de ce même article.

7.Dans ce contexte, le Comité a décidé d’examiner les renseignements complémentaires selon les modalités suivantes :

a)Examen sur dossier des renseignements complémentaires et bref dialogue avec l’État partie sur certains points (trois heures) ;

b)Dialogue approfondi avec l’État partie sur certains points (quatre à six heures).

8.Après avoir adopté ses observations finales concernant les renseignements complémentaires, le Comité peut demander à l’État partie de fournir un complément d’informations sur les recommandations adoptées et sur les questions non abordées au cours du dialogue.

9.Dans certains cas, comme dans celui de l’Iraq, le Comité peut juger nécessaire de demander à l’État partie de soumettre des renseignements complémentaires sur un certain nombre de recommandations prioritaires dans un délai d’un an, sans pour autant renoncer à la possibilité que lui donne la Convention de demander des renseignements complémentaires sur les autres recommandations, à une date ultérieure.

Iraq

Dix-neuvième session (septembre-novembre 2020)

Iraq

Observations finales :

CED/C/IRQ/OAI/1, adoptées le 25 novembre 2020

Domaines à examiner au cours du dialogue :

Progrès sur la voie de l’adoption du projet de loi sur la disparition forcée

Élaboration par l’État partie de stratégies visant à prévenir la disparition forcée, à rechercher les personnes disparues et à enquêter sur les disparitions forcées présumées

Rapports entre l’État partie et le Comité dans le cadre de la procédure d’action en urgence

Recommandations devant faire l’objet d’un suivi :

(Comme demandé par le Comité dans le document CED/C/IRQ/OAI/1 (par. 32) et dans une note verbale datée du 13 octobre 2021)

Paragraphes 5 (informations statistiques sur les disparitions forcées), 7 (définition de la disparition forcée et sanctions appropriées), 13 (protection des plaignants et des personnes participant à l’enquête sur une disparition forcée), 17 (détention secrète), 25 (définition des victimes et réparations) et 31 (diffusion)

Législation et pratiques en matière de soustraction d’enfant (par. 32) : à examiner en détail au cours du prochain dialogue avec l’État partie

Réponse :

CED/C/IRQ/FOAI/1, attendue le 25 février 2022 (initialement attendue le 25 novembre 2021), reçue le 30 novembre 2021

Paragraphe 5 : Le Comité recommande à l’État partie de créer une base de données nationale consolidée dans laquelle seraient enregistrés tous les cas de disparition forcée survenus en Iraq depuis 1968. À cette fin, les renseignements provenant de diverses sources devraient être réunis et normalisés de manière à pouvoir être incorporés dans la base. Cette base de données devrait être mise à jour systématiquement et rapidement, afin que les autorités puissent établir des statistiques fiables. Elle devrait comporter à tout le moins les renseignements suivants :

a) Le nombre total de personnes disparues et l’identité de toutes ces personnes ;

b) Le sexe, l’âge, la nationalité et, s’il y a lieu, l’appartenance ethnique ou religieuse de la personne disparue ;

c) L’état de la procédure de recherche et d’enquête, notamment des informations détaillées, s’il y a lieu, sur les procédures d’exhumation et d’identification et les résultats d’autopsies ;

d) Le lieu, la date et les circonstances de la disparition, y compris tous les éléments utiles pour déterminer s’il s’agit d’un cas de disparition forcée.

Réponse de l’État partie

L’État partie n’a communiqué aucun renseignement sur l’application de la recommandation.

Observations du Comité

Conscient de la confusion qui régnait quant aux informations à fournir à ce stade de la procédure, le Comité a décidé de ne pas évaluer dans le présent rapport la suite donnée par l’État partie à la recommandation formulée au paragraphe 5 de ses observations finales concernant les renseignements complémentaires. Il réitère cette recommandation et prie l’État partie de lui communiquer des informations à ce sujet lorsqu’il soumettra son prochain rapport en application du paragraphe 4 de l’article 29 de la Convention.

Paragraphe 7 : Le Comité recommande à l’État partie de réviser le projet de loi sur la disparition forcée, en consultation avec toutes les parties prenantes, y compris les organisations de la société civile spécialisées, et d’accélérer son adoption. Cette révision devrait déboucher, notamment, sur l’inscription de la disparition forcée dans la législation pénale nationale en tant qu’infraction autonome, conformément aux articles 2 et 4 de la Convention, et en tant que crime contre l’humanité, conformément à l’article 5 de la Convention, quelle que soit la date à laquelle l’infraction a été commise. Le projet de loi devrait également prévoir des peines appropriées, qui tiennent dûment compte du caractère extrêmement grave de l’infraction, tout en évitant l’imposition de la peine de mort.

Réponse de l’État partie

La réponse de l’État partie figure dans le document CED/C/IRQ/FOAI/1, aux paragraphes 2 à 7.

Évaluation du Comité

[C] : Le Comité prend note des renseignements communiqués par l’État partie selon lesquels une révision de la législation iraquienne, en particulier du Code de procédure pénale, était engagée, et un nouveau code pénal, dans lequel serait inscrit le crime de disparition forcée, était en cours d’élaboration. Il prend également note des renseignements communiqués au sujet des mesures prises en vue de l’adoption d’un projet de loi sur les disparitions forcées. Toutefois, il regrette que la réponse fournie ne permette pas d’établir clairement si des mesures ont été prises, après l’adoption par le Comité des observations finales concernant les renseignements complémentaires, pour donner suite à la recommandation formulée au paragraphe 7, ni de savoir si des consultations ont eu lieu avec des parties prenantes comme les organisations spécialisées de la société civile. Il regrette également l’absence de renseignements permettant de savoir si le comité créé en vue de passer en revue certains articles du projet de loi a tenu compte de sa recommandation.

Compte tenu de ce qui précède, le Comité réitère la recommandation formulée au paragraphe 7 de ses observations finales et prie l’État partie de lui communiquer des informations à ce sujet lorsqu’il soumettra son prochain rapport en application du paragraphe 4 de l’article 29, en particulier des informations sur :

a)L’examen de la législation iraquienne, en particulier du Code de procédure pénale, entrepris en vue d’apporter des modifications satisfaisant aux normes relatives aux droits de l’homme, et plus particulièrement des éléments indiquant en quoi ces modifications sont conformes à la Convention ;

b)Le nouveau Code pénal en cours d’élaboration, y compris la définition de l’infraction de disparition forcée qu’il contient, les sanctions prévues, la manière dont cette infraction coexistera avec l’infraction inscrite dans le projet de loi sur les disparitions forcées et les différences entre elles, s’il y a lieu, et tout autre mesure visant à aligner la législation sur les obligations que font peser sur l’État partie la Convention et les recommandations formulées dans les observations finales concernant les renseignements complémentaires ;

c)Le comité chargé de passer en revue certains articles du projet de loi, y compris sa composition, la date à laquelle il a été créé, les activités qu’il a menées et les résultats obtenus.

Paragraphe 13 : Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour :

a) Prévenir tout acte d’intimidation et de représailles et protéger les personnes visées aux articles 12 (par. 1) et 30 (par. 1) de la Convention, notamment en faisant figurer dans le projet de loi sur la disparition forcée une disposition à cet effet ;

b) Enquêter sur toutes les allégations d’acte d’intimidation et de représailles et en poursuivre les responsables et les punir comme il se doit.

Réponse de l’État partie

La réponse de l’État partie figure dans le document CED/C/IRQ/FOAI/1, aux paragraphes 16 et 17.

Évaluation du Comité

[C] : Le Comité prend note de l’affirmation de l’État partie selon laquelle la législation iraquienne protège les proches des victimes, ainsi que leurs représentants légaux et les membres de la société civile contre toute attaque susceptible d’être dirigée contre eux lorsqu’ils saisissent la justice ou enquêtent sur les violations commises, dont les violations citées dans la Convention. Il regrette toutefois de n’avoir reçu aucune information sur les mesures prises après l’adoption des observations finales concernant les renseignements complémentaires, notamment sur les mesures prises afin que le projet de loi sur les disparitions forcées comprenne une disposition visant à prévenir tout acte d’intimidation et de représailles et à protéger les personnes visées aux articles 12 (par. 1) et 30 (par. 1) de la Convention.

Compte tenu de ce qui précède, le Comité réitère la recommandation formulée au paragraphe 13 de ses observations finales et prie l’État partie de lui communiquer des informations à ce sujet lorsqu’il soumettra son prochain rapport en application du paragraphe 4 de l’article 29 de la Convention.

Paragraphe 17 : Le Comité engage instamment l’État partie à prendre toutes les mesures voulues pour que nul ne soit maintenu en détention secrète. À cet égard, l’État partie doit garantir que toute personne privée de liberté bénéficie en droit comme dans les faits de toutes les garanties juridiques fondamentales prévues par l’article 17 de la Convention, dès le début de sa privation de liberté. L’État partie devrait également :

a) Mener d’urgence une enquête indépendante et impartiale sur toutes les allégations de détention secrète, y compris celles liées à l’existence de 420 lieux de détention secrets, en veillant à ce que tous ces lieux soient officiellement identifiés, à ce que toutes les personnes qui y sont privées de leur liberté soient libérées si cette privation de liberté n’est pas légale, à ce que les parents de ces personnes ou les personnes de leur choix soient immédiatement informés du lieu où elles se trouvent, et à ce que les responsables de cette détention secrète soient traduits en justice et condamnés à des peines à la mesure de la gravité de leurs actes ;

b) Fermer tous les lieux de détention secrets ou les convertir en centres de détention ordinaires, enregistrés et surveillés, conformément à la Convention et aux normes internationales pertinentes.

Réponse de l’État partie

La réponse de l’État partie figure dans le document CED/C/IRQ/FOAI/1, aux paragraphes 8 et 9.

Évaluation du Comité

[C] : Le Comité prend note de l’affirmation de l’État partie selon laquelle rien ne porte àcroire que l’on continue d’avoir recours à la détention secrète, notamment au Camp Justice, dans la prison de l’aéroport d’al-Muthanna, dans la prison de l’aéroport de Bagdad et dans la ville de Jurf al-Sakhar. Il prend également note de l’affirmation selon laquelle une équipe composée de membres du Comité de rédaction des rapports internationaux a effectué une visite d’inspection dans la prison de l’aéroport d’al‑Muthanna, mais regrette le manque de précision quant à la date à laquelle cette visite a eu lieu. Il regrette également de n’avoir reçu aucune information quant aux éventuelles mesures prises pour mener d’urgence une enquête indépendante et impartiale sur toutes les allégations de détention secrète, y compris celles liées à l’existence de 420 lieux de détention secrets. Il rappelle que la Mission d’assistance des NationsUnies pour l’Iraq (MANUI) et le Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) ont recueilli des informations relatives aux allégations selon lesquelles des personnes étaient détenues dans des lieux qui ne semblaient pas être des lieux de détention officiels ou dans lesquels l’identité de l’autorité chargée de la détention n’était pas immédiatement portée à la connaissance des personnes détenues.

Compte tenu de ce qui précède, le Comité réitère la recommandation formulée au paragraphe 17 de ses observations finales et prie l’État partie de lui communiquer des informations à ce sujet lorsqu’il soumettra son prochain rapport en application du paragraphe 4 de l’article 29 de la Convention.

Paragraphe 25 : Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour que :

a) La définition de la victime en droit interne soit conforme à celle énoncée au paragraphe 1 de l’article 24 de la Convention, y compris en ce qui concerne toute personne ayant subi un préjudice direct du fait d’une disparition forcée ;

b) Conformément aux paragraphes 4 et 5 de l’article 24 de la Convention, la législation nationale prévoie un dispositif de réparation et d’indemnisation complet, dont la responsabilité relève de l’État et qui soit applicable même si aucune procédure pénale n’a été engagée ;

c) Le système de réparation tienne compte de la situation personnelle des victimes, notamment de leur sexe, leur identité de genre, leur âge, leur origine ethnique, leur statut social et leur handicap.

Réponse de l’État partie

La réponse de l’État partie figure dans le document CED/C/IRQ/FOAI/1, aux paragraphes 10 à 12.

Évaluation du Comité

[C] : Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie au sujet de la procédure permettant aux victimes d’enlèvement ou de disparition forcée d’obtenir une indemnisation, qui reste conditionnée à la condamnation pénale de l’auteur. Il prend également note de l’affirmation selon laquelle l’article 60 de la loi sur le budget fédéral de 2021 dispose que les dispositions de la loi no 20 de 2009, telle que modifiée, s’appliquent aux personnes portées disparues entre 2014 et 2017, à la suite d’un contrôle de sécurité dans les zones libérées, et à leurs proches.

Il regrette toutefois de ne pas avoir reçu d’informations précises sur les mesures prises pour appliquer la recommandation formulée au paragraphe 25 de ses observations finales concernant les renseignements complémentaires. Il réitère cette recommandation et demande à l’État partie de lui fournir des informations à ce sujet lorsqu’il soumettra son prochain rapport en application du paragraphe 4 de l’article 29 de la Convention. Il prie l’État partie de fournir des renseignements complémentaires sur le mécanisme prévu à l’article 60 de la loi sur le budget fédéral de 2021, notamment s’agissant des mesures prises pour que le processus d’obtention d’une indemnisation soit simple et rapide, du nombre de victimes de disparition forcée qui ont demandé une indemnisation dans le cadre de ce mécanisme et du nombre de celles qui ont bénéficié d’une telle mesure, du montant de l’indemnisation accordée aux victimes et des autres formes de réparation qui sont prévues par la loi et qui ont été accordées.

Paragraphe 31 : L’État partie est invité à diffuser largement la Convention, les renseignements complémentaires qu’il a soumis en application du paragraphe 4 de l’article 29 de la Convention et les présentes observations, en vue de sensibiliser l’ensemble des autorités publiques, les organisations de la société civile et le grand public.

Réponse de l’État partie

La réponse de l’État partie figure dans le document CED/C/IRQ/FOAI/1, au paragraphe 18.

Évaluation du Comité

[B] : Le Comité accueille avec satisfaction les renseignements communiqués par l’État partie sur les mesures prises pour faire connaître la Convention et pour diffuser les observations finales, mais regrette qu’il n’ait pas indiqué les dates auxquelles les activités décrites ont été menées. Il se félicite de la formation de deux jours, organisée par la MANUI à la demande de l’État partie et tenue en novembre 2021 à l’intention des responsables iraquiens de la sécurité et de la justice, qui a été conduite par deux membres du Comité et au cours de laquelle les observations finales ont été diffusées et examinées.

Le Comité invite l’État partie à redoubler d’efforts pour diffuser largement la Convention, les renseignements complémentaires qu’il a soumis en application du paragraphe 4 de l’article 29 de la Convention et les observations finales, en vue de sensibiliser l’ensemble des autorités publiques, les organisations de la société civile et le grand public. Il prie l’État partie de lui fournir des informations à jour sur les mesures prises à cet égard, en précisant les dates auxquelles elles l’ont été, lorsqu’il soumettra son prochain rapport en application du paragraphe 4 de l’article 29 de la Convention.

Paragraphe 32 : Le Comité demande à l’État partie de lui soumettre des informations précises et à jour sur la législation et les pratiques en matière de soustraction d’enfants.

Réponse de l’État partie

La réponse de l’État partie figure dans le document CED/C/IRQ/FOAI/1, aux paragraphes 13 à 15.

Observations du Comité :

Le Comité accueille avec satisfaction les informations fournies par l’État partie sur la législation relative à la soustraction d’enfants, comme il le lui avait demandé au paragraphe 32 de ses observations finales concernant les renseignements complémentaires. À cet égard, il constate avec intérêt que les articles 10 et 11 du projet de loi sur la lutte contre les disparitions forcées répriment la soustraction d’enfants soumis à une disparition forcée ou dont la mère, le père ou le représentant légal est soumis à une disparition forcée, ainsi que la falsification, la dissimulation ou la destruction de documents attestant la véritable identité de ces enfants. Il prie l’État partie de lui fournir des renseignements complémentaires sur la conduite décrite au paragraphe 1 de l’article 25 de la Convention lorsqu’il soumettra des informations à jour sur l’application de toutes les recommandations figurant dans les observations finales concernant les renseignements complémentaires.

Décision du Comité

Le Comité décide d’adresser une lettre à l’État partie pour lui communiquer son évaluation. Il y soulignera à quel point il importe que l’État partie, lorsqu’il donnera suite à ses recommandations et lorsqu’il soumettra son prochain rapport en application du paragraphe 4 de l’article 29 de la Convention, tienne compte des orientations précises et des demandes de renseignements formulées dans le présent rapport, ainsi que des Principes directeurs concernant la recherche de personnes disparues qu’il a établis.

Date limite de soumission du prochain rapport de l’État partie attendu au titre du paragraphe 4 de l’article 29 de la Convention : 25 septembre 2024