Nations Unies

CED/C/22/2

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

3 juin 2022

Français

Original : anglais

Comité des disparitions forcées

Rapport sur les demandes d’action en urgence reçues au titre de l’article 30 de la Convention *

A.Introduction

1.Le Règlement intérieur du Comité dispose en ses articles 57 et 58 que sont portées à l’attention du Comité toutes les demandes d’action en urgence qui sont présentées pour examen par le Comité au titre de l’article 30 de la Convention. Tout membre du Comité qui en fait la demande peut obtenir le texte intégral de toute demande dans la langue originale. Le présent rapport résume les principales questions traitées concernant les demandes d’action en urgence reçues par le Comité et les décisions prises depuis la vingt et unième session du Comité au titre de l’article 30 de la Convention.

B.Demandes d’action en urgence reçues depuis la vingt et unième session du Comité

2.Dans le rapport sur les demandes d’action en urgence adopté à sa vingt et unième session, le Comité rendait compte des décisions prises et des tendances observées concernant les 1 410 demandes d’action en urgence enregistrées au 15 septembre 2021. Entre cette date et le 8 avril 2022, le Comité a reçu 85 nouvelles demandes d’action en urgence, dont 81 ont été enregistrées. Deux demandes n’ont pas été enregistrées car dans chacun de ces cas la disparition avait commencé avant l’entrée en vigueur de la Convention pour l’État concerné : conformément à la pratique établie, ces demandes ont été transmises au Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires. Une troisième demande ne comportait pas suffisamment de renseignements pour établir les faits. Une quatrième demande d’action en urgence n’a pas été enregistrée car la personne disparue a été retrouvée juste après le dépôt de la demande. Les 81 nouvelles demandes enregistrées concernaient des disparitions en Iraq, au Mexique, à Oman, au Soudan et en Ukraine.

3.Au 8 avril 2022, le Comité avait enregistré 1 491 demandes d’action en urgence, comme indiqué dans le tableau.

4.En 2020, le Comité avait enregistré 192 nouvelles demandes d’action en urgence et envoyé 102 notes de suivi dans lesquelles il formulait à l’intention des États parties concernés des recommandations ciblées relatives aux procédures de recherche et d’enquête concernant la disparition forcée signalée. En 2021, le Comité a enregistré 459 nouvelles demandes d’action en urgence et adressé 90 notes de suivi. Le Comité souligne la forte augmentation − 240 % − du nombre total de nouvelles demandes d’action en urgence enregistrées en 2021 par rapport à l’année précédente.

Demandes d’action en urgence enregistrées au 8 avril 2022, par année et par État partie

Année

Argentine

Arménie

Bolivie (État plurinational de)

Brésil

Burkina Faso

Cambodge

Colombie

Cuba

Honduras

Iraq

Kazakhstan

Lituanie

Mali

Mauritanie

Mexique

Maroc

Niger

Oman

Paraguay

Pérou

Sri Lanka

Slovaquie

Soudan

Togo

Tunisie

Ukrain e

Total

2012

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

2013

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

2014

-

-

-

1

-

1

1

-

-

5

-

-

-

-

43

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

51

2015

-

-

-

-

-

-

3

-

-

42

-

-

-

-

166

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

211

2016

-

-

-

-

-

-

4

-

-

22

-

-

-

-

58

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

85

2017

2

1

-

-

-

-

3

-

-

43

2

-

-

1

31

2

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

86

2018

-

-

-

-

-

-

9

1

14

50

-

-

-

-

42

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

118

2019

-

-

1

-

-

2

3

3

-

226

-

2

-

-

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

248

2020

1

-

-

-

1

1

2

-

9

103

-

-

1

-

57

-

1

-

-

14

-

1

-

1

-

-

192

2021

-

-

-

-

-

-

153

188

2

41

-

-

11

-

60

2

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

45 9

202 2 a

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

-

-

-

-

8

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-2

31

Total

3

1

1

1

1

4

179

192

25

5 5 2

2

2

12

1

4 84

5

1

1

1

14

1

1

1

3

1

2

1 4 91

a Au 8 avril 2022.

C.Point sur la situation depuis la vingt et unième session (jusqu’au 8 avril 2022)

5.Tout au long de la procédure d’action en urgence, le Comité entretient des contacts permanents avec les États parties, par l’intermédiaire de leur mission permanente, et avec les auteurs des demandes d’action en urgence, au moyen de notes et de lettres, ainsi que dans le cadre de réunions et par téléphone. Le Comité compte aussi beaucoup sur la collaboration du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et des présences des Nations Unies sur le terrain, qui souvent relaient les informations entre les auteurs des demandes d’action en urgence et le Comité et suivent l’application des recommandations du Comité.

6.Sans prétendre à une analyse exhaustive de toutes les informations reçues au titre de la procédure d’action en urgence, les paragraphes ci-après comportent une description des problèmes généraux et particuliers constatés, des tendances observées et des éléments nouveaux intervenus dans certains des États parties au cours de la période considérée.

1.Tendances générales observées au cours de la période considérée

7.Les informations reçues dans le cadre de la procédure d’action en urgence confirment un certain nombre de tendances dont il a précédemment été fait état dans les rapports adoptés par le Comité à ses onzième à vingt et unième sessions, notamment les tendances décrites dans les paragraphes qui suivent.

a)Défaut de coopération avec le Comité

8.Chaque fois que l’État partie concerné ou l’auteur de la demande d’action en urgence ne fournit pas d’informations de suivi dans le délai fixé par le Comité, celui-ci lui adresse jusqu’à quatre rappels. Lorsqu’un État partie ne répond pas après le troisième rappel, le Comité envoie un dernier rappel, dans lequel il indique qu’il pourrait décider de rendre cette situation publique à sa prochaine session, en en faisant état dans son rapport sur les demandes d’action en urgence, puis dans son prochain rapport à l’Assemblée générale. Au 8 avril 2022, le Comité avait envoyé un dernier rappel et reçu aucune réponse de l’État partie concerné dans 350 cas de demande d’action en urgence : 298 demandes concernant l’Iraq, 51 demandes concernant le Mexique et 1 demande concernant le Mali. Le Comité considère que le fait pour un État partie de ne pas répondre à une demande d’action en urgence n’est pas conforme à l’obligation internationale qui lui incombe de coopérer de bonne foi avec lui et, en particulier, à l’obligation que lui fait l’article 30 (par. 3) de la Convention de l’informer des mesures prises pour localiser la personne disparue et la protéger.

9.Le Comité est particulièrement préoccupé par le fait que l’Iraq n’a toujours pas répondu à la majorité des demandes d’action en urgence enregistrées concernant des disparitions survenues sur son territoire. Le Comité a déjà indiqué, dans ses quatre précédents rapports à l’Assemblée générale, que l’Iraq ne respectait pas les obligations qui lui incombaient en vertu de l’article 30 de la Convention.

10.Le Comité est également préoccupé par l’absence, dans certains cas, de réponse de l’auteur d’une demande d’action en urgence. Lorsqu’un auteur ne répond pas après que l’État partie a soumis des observations qui lui ont ensuite été transmises pour commentaires, le Comité lui adresse jusqu’à quatre rappels. Si l’auteur ne répond pas après le troisième rappel, le Comité lui envoie un dernier rappel. Au 8 avril 2022, le nombre de cas de demande d’action en urgence dans lesquels le Comité avait envoyé un dernier rappel sans recevoir de réponse de l’auteur était de 93 : 71 demandes concernant le Mexique, 7 demandes concernant la Colombie, 13 demandes concernant le Honduras, 1 demande concernant l’Iraq et 1 demande concernant le Pérou. L’absence de réponse de l’auteur d’une demande d’action en urgence empêche le Comité d’assurer le suivi de ses recommandations. Si l’auteur d’une demande d’action en urgence a perdu le contact avec les proches de la personne disparue, ou si cette personne a été retrouvée, ledit auteur doit en informer le Comité qui, dans le premier cas, suspendra l’action et, dans le second, clôturera l’action (voir par. 41).

b)Absence de stratégie adaptée à chaque cas et manque de coordination des procédures de recherche et d’enquête

11.Dans le cadre de son suivi des demandes d’action en urgence, le Comité a continué de faire part de sa préoccupation quant au fait que des États parties n’avaient pas défini et mis en œuvre une stratégie d’ensemble pour la recherche des personnes disparues et les enquêtes sur leur disparition, conformément aux articles 12 et 24 de la Convention. Dans ces cas, il avait précédemment demandé à l’État partie concerné de concevoir et de mettre en œuvre une stratégie de recherche et d’enquête, qui devait être assortie d’un plan d’action et d’un calendrier et faire l’objet d’une évaluation périodique, conformément au principe 8 des Principes directeurs concernant la recherche des personnes disparues. Cependant, dans la majorité de ces cas, les États parties ont continué de faire état de mesures de recherche et d’enquête isolées et non coordonnées, qui dénotaient l’absence d’une telle stratégie et qui empêchaient ou entravaient l’accomplissement de tout progrès véritable dans la localisation de la personne disparue.

12.Au vu des informations reçues d’États parties, le Comité a continué de constater un manque apparent de coordination des procédures de recherche et d’enquête dans la majorité des cas ayant donné lieu à l’enregistrement d’une demande d’action en urgence. Ce manque de coordination est généralement dû au fait que les autorités compétentes de l’État ne partagent pas les informations et les éléments qu’elles ont recueillis dans l’exercice de leurs mandats respectifs, ce qui entraîne dans certains cas un chevauchement des activités et dans d’autres des lacunes dans l’information, de sorte que les procédures de recherche et d’enquête continuent de stagner et que la localisation des personnes disparues et l’identification des auteurs des faits souffrent de retards inutiles. Dans de tels cas, le Comité continue de souligner l’importance de la coordination entre les autorités chargées des recherches et celles chargées de l’enquête, afin que toute information obtenue par l’une de ces autorités puisse être utilisée efficacement et rapidement par l’autre, conformément au principe 13 des Principes directeurs concernant la recherche des personnes disparues.

c)Obstacles à la participation effective des proches aux recherches et à l’enquête

13.Pendant la période considérée, le Comité a continué de recevoir des informations sur les obstacles auxquelles se heurtent les proches de personnes disparues qui souhaitent participer effectivement aux recherches et à l’enquête, notamment le manque d’informations sur les mesures prises par les autorités compétentes dans le cadre des recherches et de l’enquête et sur les résultats obtenus. Dans certains cas concernant l’Iraq, l’État partie a invité les proches des personnes disparues à participer aux procédures de recherche et d’enquête par l’intermédiaire de ses notes au Comité, au lieu d’adresser directement ces invitations aux proches eux-mêmes. À cet égard, le Comité continue de recommander aux États parties concernés de mettre en place des mécanismes officiels clairs et bien définis pour informer périodiquement les proches et les représentants des personnes disparues de l’état d’avancement des recherches et de l’enquête et pour leur permettre d’y participer pleinement, en leur donnant accès à toute information utile sur leur déroulement et leurs résultats, conformément à l’article 24 de la Convention et au principe 5 des Principes directeurs concernant la recherche des personnes disparues.

14.Le Comité est vivement préoccupé d’apprendre, concernant plusieurs demandes d’action en urgence relatives à des disparitions survenues dans l’État de Nayarit (Mexique), que des éléments de preuve consignés dans les dossiers d’enquête ont été perdus lors de leur transfert du bureau du procureur de l’État de Nayarit à celui du Procureur fédéral, et que les proches des personnes disparues n’ont pas pu accéder aux dossiers depuis ces transferts. Il est également préoccupé par les allégations qu’il a reçues au sujet d’une demande d’action en urgence concernant une disparition survenue dans l’État de Jalisco (Mexique), selon lesquelles le bureau du procureur de cet État a refusé de transmettre une copie du dossier d’enquête aux proches de la personne disparue au motif que celui-ci contenait des informations classifiées.

d)Absence d’approche différenciée

15.Le Comité rappelle que la recherche de personnes en situation de vulnérabilité nécessite des procédures, une expérience et des compétences particulières, qui permettent de répondre aux besoins particuliers des intéressés. Dans les demandes d’action en urgence concernant des femmes, y compris des femmes transsexuelles, le Comité a systématiquement demandé qu’à toutes les étapes, les procédures de recherche soient conduites en tenant compte des besoins particuliers des femmes, par du personnel spécialisé, y compris du personnel féminin. De même, le Comité a demandé qu’une approche différenciée soit adoptée dans les cas de disparition d’enfant, notamment que soit respecté le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant à tous les stades de la procédure de recherche. Cependant, à ce jour, le Comité n’a reçu aucune information des États parties concernés sur la manière dont ces recommandations ont été appliquées dans la pratique.

e)Retards dans les recherches et les enquêtes dus à la pandémie de coronavirus (COVID-19)

16.Dans le cadre d’une demande d’action en urgence concernant des faits survenus au Mexique, le Comité a été informé de retards dans la procédure de recherche dus à la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19). Dans ce cas, le Comité a souligné que, bien qu’il soit conscient que la pandémie de COVID-19 ait pu donner lieu à des restrictions qui ont créé des obstacles ou entraîné des retards dans les procédures de recherche et d’enquête, ces procédures ne devaient pas être paralysées par de telles restrictions. Le Comité a en outre demandé que des mesures coordonnées soient prises d’urgence pour aller de l’avant dans les recherches et l’enquête.

f)Représailles

17.Les auteurs de demandes d’action en urgence ont transmis au Comité des informations selon lesquelles des représailles seraient exercées, en général sous la forme de menaces et de réactions hostiles, contre les proches des personnes disparues pour les dissuader de participer aux procédures de recherche et d’enquête ou de les faciliter. Dans le cas de 290 actions actuellement ouvertes, le Comité a demandé que les États parties concernés prennent des mesures de protection afin de préserver la vie et l’intégrité des personnes concernées et de leur permettre de poursuivre leurs activités de recherche sans subir de violences, d’intimidations ou de harcèlement, conformément aux obligations qui incombent aux États parties en application de l’article 24 de la Convention et du principe 14 des Principes directeurs concernant la recherche de personnes disparues. Le Comité a en outre demandé que les États parties concernés veillent à ce que ces mesures soient prises avec le consentement préalable des personnes ayant besoin d’une protection et fassent l’objet d’un examen à leur demande. En 2021, il a demandé que des mesures de protection soient prises concernant 60 demandes d’action en urgence enregistrées cette année-là : 44 demandes concernant des disparitions au Mexique, 13 demandes concernant l’Iraq, 1 demande concernant le Honduras, 1 demande concernant le Maroc et 1 demande concernant le Paraguay (1 cas). Le Comité a appris avec inquiétude que les bénéficiaires n’avaient pas connaissance des mesures de protection qui, à en croire les réponses des États, avaient été prises en leur faveur, et continuaient même de faire l’objet de menaces et d’intimidations. Il est particulièrement préoccupé par les allégations qu’il a reçues au sujet de demandes d’action en urgence dans l’État de Nayarit (Mexique), selon lesquelles des personnes appelées à témoigner n’avaient pas pu le faire car elles avaient été arrêtées juste avant leur comparution.

2.Tendances observées en Iraq et au Mexique

18.Pendant la période considérée, l’Iraq et le Mexique sont restés les deux États parties ayant fait l’objet du plus grand nombre de demandes d’action en urgence enregistrées : à ce jour, 69 % de l’ensemble des demandes d’action en urgence enregistrées concernaient ces deux pays. Toutefois, le Comité a également reçu un nombre croissant de demandes concernant d’autres États parties. Pendant la période considérée, le Comité a reçu la première demande d’action en urgence concernant des faits survenus à Oman (voir par. 38 ci-dessous).

a)Iraq

19.Au 8 avril 2022, le Comité avait enregistré un total de 552 demandes d’action en urgence liés à des faits survenus en Iraq, ce qui représente 37 % de toutes les demandes d’action enregistrées à ce jour. Le Comité est vivement préoccupé par le fait que, selon les informations reçues, les personnes disparues n’ont été retrouvées que dans 34 de ces cas, soit 6 % de toutes les demandes d’action en urgence liées à des faits survenus en Iraq. Au cours de la période considérée, cinq personnes disparues au nom desquelles des demandes d’action en urgence avaient été déposées ont été retrouvées. Le Comité est préoccupé par le fait que, même lorsque les personnes disparues ont été remises en liberté ou qu’il a été déterminé qu’elles étaient en détention, ce sont les auteurs des demandes d’action en urgence et non l’État partie qui en ont informé le Comité. Le Comité a exprimé sa préoccupation quant au fait que l’État partie n’avait pas informé le Comité de ces éléments nouveaux dans les notes qu’il lui avait adressées et qui avaient donné lieu à la clôture ou au classement des demandes en question.

20.Dans l’un de ces cas, la personne disparue était en détention et avait été autorisée à avoir des contacts directs et téléphoniques limités avec ses proches, mais pas avec son avocat. Dans ce cas, le Comité a rappelé l’article 17 de la Convention : en son paragraphe d), cet article dispose que les États parties garantissent que toute personne privée de liberté est autorisée à communiquer avec sa famille, son conseil ou toute autre personne de son choix, et à recevoir leur visite, sous la seule réserve des conditions établies par la loi ; en son paragraphe f), il dispose que les États parties garantissent à toute personne privée de liberté et, en cas de soupçon de disparition forcée, la personne privée de liberté se trouvant dans l’incapacité de l’exercer elle-même, à toute personne ayant un intérêt légitime, par exemple les proches de la personne privée de liberté, leurs représentants ou leurs avocats, en toutes circonstances, le droit d’introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue à bref délai sur la légalité de la privation de liberté et ordonne la libération si cette privation de liberté est illégale.

21.Le Comité constate avec préoccupation qu’il y a une corrélation directe entre le manque de coopération de l’Iraq avec la procédure d’action en urgence prévue par l’article 30 de la Convention, dont il est fait état au paragraphe 9 ci-dessus, et la faiblesse alarmante du nombre de personnes disparues qui ont été retrouvées dans ce pays à ce jour.

22.Lorsque l’État partie a envoyé des réponses au Comité − ce qu’il a fait dans moins de la moitié des cas enregistrés −, celles-ci suivaient la même tendance que celle décrite par le Comité dans ses précédents rapports, à savoir que l’État partie n’a communiqué aucune information sur les mesures prises pour rechercher les personnes disparues ou pour mener une enquête sur leur disparition forcée présumée. Comme précédemment, l’État partie a continué d’affirmer, dans un certain nombre de cas, que les personnes disparues étaient affiliées à des groupes terroristes, sans fournir d’autres renseignements ou éléments sur les accusations précises portées contre elles, les procédures engagées ou les mandats d’arrêt délivrés contre elles. Dans ces cas, le Comité a rappelé à l’État partie que la Convention ne prévoyait aucune exception à l’obligation de rechercher toute personne disparue et d’enquêter sur sa disparition, indépendamment de son profil ou des soupçons dont elle fait l’objet. Le Comité a souligné en outre que chacun devait avoir accès à la justice et à des recours, y compris les personnes touchées par les régimes de sanctions contre le terrorisme. Le Comité a également demandé à l’État partie de fournir des copies des mandats d’arrêt ou de tout document officiel indiquant que les personnes disparues étaient recherchées par les autorités iraquiennes et, si des accusations précises avaient été portées contre elles et si des procédures avaient été engagées à leur encontre, d’en informer officiellement leurs proches et leurs représentants et de les placer immédiatement sous la protection de la loi afin de permettre la préparation de leur défense et de protéger et promouvoir leur droit à une procédure régulière. Le Comité se félicite des réponses récentes de l’État partie à cette demande, dans lesquelles il a fourni des copies des mandats d’arrêt pertinents, et d’une autre réponse dans laquelle il a fait part du décès de la personne disparue et donné des renseignements sur le lieu où se trouvait la dépouille. Le Comité espère que l’État partie continuera à dialoguer avec lui de manière plus systématique et à tenir les proches informés du lieu où se trouvent les personnes disparues et des mesures de recherche et d’enquête prises, quelle que soit l’affiliation de ces personnes.

23.Dans certains cas, l’État partie a répondu que les proches de la personne disparue n’avaient pas déposé de plainte auprès des autorités compétentes, alors qu’en fait ils l’avaient bien fait auprès de plusieurs autorités administratives et judiciaires au niveau national. En pareils cas, le Comité a rappelé le principe 6 des Principes directeurs concernant la recherche des personnes disparues, selon lequel dès qu’elles ont connaissance, par quelque moyen que ce soit, d’une disparition, ou qu’elles disposent d’indices donnant à penser qu’une personne a été soumise à une disparition forcée, les autorités chargées des recherches ont l’obligation de rechercher et de localiser cette personne ; les autorités compétentes doivent engager d’office, immédiatement et avec diligence les recherches, même si aucune plainte ni aucune demande n’a été officiellement déposée ; le fait que les proches ou les plaignants n’aient pas donné d’informations ne saurait être invoqué pour justifier le fait que des activités de recherche visant à localiser la personne disparue n’ont pas été engagées immédiatement ; même en cas de doute quant à la réalité d’une disparition involontaire, les recherches doivent être engagées immédiatement.

24.Dans deux cas, l’État partie a affirmé que les auteurs agissaient sans le consentement des victimes présumées, indiquant que la mère de la personne disparue avait déclaré qu’elle n’avait pas autorisé les demandes. Le Comité a répondu que les demandes d’action en urgence étaient conformes aux conditions énoncées dans la Convention : l’article 30 (par. 1) dispose que le Comité peut être saisi d’une telle demande par les proches d’une personne disparue, leurs représentants légaux, leurs avocats ou toute personne mandatée par eux, ainsi que toute autre personne ayant un intérêt légitime. Le Comité a précisé que l’identité des auteurs des demandes d’action en urgence était confidentielle.

25.Dans certains des cas enregistrés par le Comité, l’État partie a répondu en adressant, par l’intermédiaire du Comité, une invitation aux proches des personnes disparues à se présenter au service de médecine légale du Ministère de la santé pour examiner des photographies de corps non identifiés, au cas où ils pourraient y identifier la personne disparue. Le Comité a indiqué que ces invitations devraient être adressées directement aux proches, lesquels devraient être informés périodiquement de tout résultat des recherches et de l’enquête.

26.Comme c’était le cas au cours de la précédente période considérée, le Comité a reçu un certain nombre de nouvelles demandes d’action en urgence concernant des disparitions de personnes survenues en 2017. Il a été signalé que lorsque les forces de sécurité iraquiennes étaient sur le point d’entrer dans le district de Hadar, dans la province de Ninive, une cinquantaine de familles sunnites ont fui dans leurs véhicules en direction du village d’Oleba. Des milices affiliées aux forces de sécurité iraquiennes auraient arrêté les hommes, qui ont été emmenés, les yeux bandés et menottés, au carrefour de Hadar. Le Comité a également reçu un certain nombre de nouvelles demandes d’action en urgence concernant la disparition de personnes survenues en 2015, dans le cadre d’opérations militaires menées par les Forces de mobilisation populaire contre Daech, à la suite desquelles des familles avaient été déplacées. Selon les informations dont dispose le Comité, les Forces de mobilisation populaire ont arrêté les hommes et ne les ont jamais rendus à leur famille. Dans ces deux types d’affaires, le Comité a demandé à l’État partie de confirmer si les personnes disparues étaient détenues dans un lieu de privation de liberté officiel ou non officiel et, dans l’affirmative, de garantir qu’elles seraient autorisées à communiquer avec leur famille, leur conseil ou toute autre personne de leur choix et à recevoir leur visite, conformément à l’article 17 (par. 2 d)) de la Convention, et de l’informer de toute accusation portée contre elles ou de toute procédure engagée à leur encontre. Le Comité attend toujours des informations de l’État partie à ce sujet.

27.S’agissant d’une demande d’action en urgence enregistrée en 2019, le Comité a reçu des informations selon lesquelles le père de la personne disparue, qui avait demandé à de nombreuses reprises que son fils soit libéré et que des sanctions pénales soient imposées aux auteurs des faits, avait été abattu à Amara. Compte tenu de ces informations, le Comité a demandé à l’État partie de prendre des mesures immédiates pour réinstaller les proches des victimes, qui risquent de subir des représailles, dans une région plus sûre. Selon les dernières informations reçues des auteurs, l’État partie s’est dit disposé à faciliter la réinstallation des personnes concernées. Cependant, le Comité reste préoccupé par le fait que les proches n’ont pas encore été réinstallés, malgré la menace qui continue de peser sur leur vie.

28.Le Comité a également enregistré deux demandes d’action en urgence concernant des disparitions orchestrées par un acteur non étatique. Ces demandes portaient sur deux Yézidis, issus d’une même fratrie, que Daech avait fait disparaître. Le 15 août 2014, des combattants de Daech ont rassemblé tous les habitants du village de Kojo et emmené les femmes et les enfants à différents endroits en Iraq et en République arabe syrienne. La famille des personnes disparues a déposé, sans succès, une plainte auprès des tribunaux iraquiens, à Dahouk. Le Comité a donc demandé que l’État partie prenne des mesures immédiates pour rechercher, localiser et protéger ces personnes, conformément à l’article 30 de la Convention.

b)Mexique

29.Au 8 avril 2022, le Comité avait enregistré un total de 484 demandes d’action en urgence liées à des faits survenus au Mexique, ce qui représente 32 % de toutes les demandes d’action en urgence enregistrées à ce jour. Sur ces 484 actions en urgence, 46 ont été clôturées car les personnes disparues ont été retrouvées en liberté ou retrouvées et remises en liberté, 98 ont été suspendues car les auteurs des demandes ont perdu le contact avec les proches des personnes disparues et ne peuvent plus fournir d’informations de suivi, et 340 restent ouvertes.

30.Comme c’était le cas lors des précédentes périodes considérées, le Comité a constaté un manque général de coordination entre les diverses autorités chargées des recherches et des enquêtes, notamment en ce qui concerne la définition de leurs responsabilités et rôles respectifs et le partage des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus, ce qui entraîne parfois un chevauchement des activités menées. Dans ces cas, le Comité a fait observer avec inquiétude que les mesures prises semblaient isolées et que l’action menée officiellement par certaines institutions ne dénotait pas une stratégie intégrée, efficace et coordonnée de recherche et d’enquête. Le Comité a recommandé, en particulier, que les autorités chargées des enquêtes aux niveaux fédéral et fédéré se coordonnent et que leurs fonctions respectives soient clairement définies.

31.Dans certains cas, l’État partie a affirmé avoir adopté une stratégie de recherche coordonnée et globale. Toutefois, le Comité a constaté que, dans la pratique, les autorités chargées des recherches n’avaient pris que des mesures de pure forme pour demander des renseignements à d’autres institutions et n’avaient pas établi de plan de recherche ni respecté le protocole national de recherche des personnes disparues. Le Comité a également constaté des retards injustifiés dans l’adoption des mesures de recherche, allant parfois jusqu’à un an.

32.Le Comité a continué d’insister sur l’obligation faite à l’État partie par la Convention de veiller à ce que les victimes soient informées périodiquement des mesures prises par les autorités chargées des recherches et des enquêtes, et de les associer à ces activités. Des auteurs de demandes d’action en urgence ont continué d’alléguer que les autorités publiques étaient directement ou indirectement impliquées dans les faits entourant les disparitions forcées et que les procédures étaient au point mort. En pareils cas, le Comité a appelé l’attention de l’État partie sur l’importance que revêtait la création de mécanismes permettant de demander des comptes aux fonctionnaires chargés des recherches et des enquêtes, et l’a invité à ouvrir des enquêtes sur les allégations selon lesquelles certains de ces fonctionnaires avaient entravé le bon déroulement des procédures. Enfin, des auteurs de demandes d’action en urgence ont continué de faire état des difficultés qu’avaient les proches de personnes disparues à obtenir l’aide à laquelle ils avaient droit en vertu de la législation nationale et de l’article 24 (par. 6) de la Convention. Dans chacun de ces cas, le Comité a indiqué à l’État partie les mesures qu’il était tenu de prendre en fonction des besoins particuliers des proches de la personne disparue, notamment en ce qui concernait l’accès à la nourriture, à l’éducation, au logement ou aux services de santé. Le Comité a également rappelé l’obligation incombant aux autorités compétentes de l’État partie d’informer les proches de la personne disparue de la nature et de l’étendue de l’aide qu’ils étaient en droit d’attendre de ces autorités et de la durée pendant laquelle cette aide était accordée. Le Comité a demandé à l’État partie de veiller à ce que la situation et les besoins des intéressés soient dûment pris en compte par la Commission exécutive d’aide aux victimes dans le cadre de l’élaboration et de la révision des plans d’aide.

33.Au cours de la période considérée, le Comité a enregistré cinq demandes d’action en urgence relatives à la disparition de membres de communautés autochtones à Oaxaca. Les auteurs ont présenté ces cas comme s’inscrivant dans un contexte généralisé de disparitions et d’autres violations graves des droits de l’homme perpétrées contre des communautés autochtones à Mier y Terán, Guerrero Grande et Ndoyonoyuji, et qui seraient liées à des conflits historiques entre des entreprises d’exploitation forestière et les autorités municipales, d’une part, et les communautés, d’autre part, au sujet des terres et des forêts. Le Comité attend la réponse de l’État partie concernant les mesures prises pour rechercher ces personnes et enquêter sur leur disparition.

34.Des auteurs de demandes d’action en urgence ont continué de faire part au Comité d’informations selon lesquelles les juges n’appliquaient pas correctement l’ordonnance de présentation de personne. Au Mexique, ce recours judiciaire est connu officieusement sous le nom d’amparo buscador, en référence au recours en amparo prévu par la Constitution et la loi de 2013 relative à l’amparo. Dans le cadre de ce recours, les juges sont habilités à ordonner à d’autres autorités d’amener une personne disparue devant les tribunaux et de fournir des informations à son sujet. Ils ont également le droit de se rendre eux-mêmes sur le lieu de détention présumé de la personne disparue afin de recueillir directement des renseignements. Toutefois, selon les informations reçues et malgré les directives émises par la Commission nationale de recherche, les juges ont continué d’appliquer à ces affaires les modalités ordinaires de présentation de personne en demandant que les personnes disparues se présentent elles-mêmes au tribunal pour ratifier la procédure, qu’ils rejetaient ensuite faute de ratification.

3.Éléments nouveaux concernant la Colombie, Cuba, Oman, le Soudan et l’Ukraine

a)Cas de disparitions survenues dans le cadre de manifestations en Colombie et à Cuba

35.En 2021, le Comité a enregistré 151 demandes d’action en urgence concernant des disparitions survenues dans le cadre de mouvements de contestation sociale qui ont eu lieu dans plusieurs villes en Colombie à partir du 28 avril 2021, et 187 cas liés au mouvement de contestation sociale qui a débuté à Cuba le 11 juillet 2021. Ces demandes concernaient des manifestants qui auraient été détenus par les forces de sécurité, lesquelles auraient ensuite refusé de donner aux proches de ces manifestants des informations sur le lieu où ils se trouvaient. Le Comité a rappelé que le fait de ne pas enregistrer une détention, même de courte durée, suivi du refus de reconnaître la privation de liberté ou de divulguer des informations sur le lieu où se trouve la personne disparue, soustrayait cette personne à la protection de la loi et constituait une disparition forcée au sens de l’article 2 de la Convention.

36.Pour ce qui est des 151 actions concernant la Colombie, le Comité a reçu une réponse de l’État partie indiquant qu’il n’était pas en mesure de fournir des informations sur la situation des personnes disparues du fait que les auteurs n’avaient pas fourni d’informations suffisantes pour permettre d’identifier correctement les victimes, en particulier leurs numéros d’identification. Dans 74 de ces cas, malgré les demandes répétées d’informations supplémentaires adressées aux auteurs par le Comité, y compris un dernier rappel envoyé le 6 novembre 2021, le Comité n’a reçu aucune information supplémentaire plus détaillée qui permettrait l’identification des intéressés. Le Comité considère donc que les auteurs de ces demandes d’action en urgence n’ont pas pu établir que les personnes concernées avaient effectivement disparu. En ce qui concerne les 77 cas restants, les auteurs ont répondu à la demande du Comité en fournissant un rapport sur le contexte général dans lequel s’inscrivait les manifestations, ainsi que des informations ponctuelles sur un certain nombre de cas qui, à l’exception de six seulement, ne correspondaient pas à ceux soumis au Comité. Dans cinq de ces six cas, les auteurs ont simplement indiqué que les personnes étaient toujours manquantes, mais n’ont pas fourni d’informations supplémentaires, telles que les noms complets et le sexe de ces personnes ou toute autre information sur les circonstances. Dans le sixième cas, les auteurs ont allégué que la personne disparue avait été transférée dans un centre pour mineurs délinquants dans les quarante-huit heures suivant son arrestation. Le Comité n’a reçu aucune information donnant à penser que cette personne n’avait pas pu communiquer avec ses proches pendant cette période, et précise qu’elle semblait avoir publié des messages sur des médias sociaux vingt-quatre heures après sa détention. Compte tenu de ce qui précède, le Comité a décidé de suspendre une action et de clôturer les 150 actions restantes. Le Comité regrette néanmoins que, malgré le peu d’informations communiquées, l’État partie n’ait pas tenté de fournir des renseignements se rapportant à chaque cas, en procédant à une vérification des registres de détention.

37.Pour ce qui est des 187 actions concernant Cuba, bien que les auteurs n’aient fourni que peu d’informations concernant ces cas et l’identification des personnes disparues, le Comité a reçu de l’État partie des informations portant spécifiquement sur chaque cas. Le Comité a décidé de clôturer 142 de ces actions, parce que les personnes concernées avaient déjà été remises en liberté ou avaient été assignées à résidence, ou, dans une minorité de cas, parce que les auteurs n’avaient pas été en mesure de contester les informations fournies par l’État partie et d’apporter des informations supplémentaires donnant à penser que les personnes étaient toujours manquantes. Le Comité a également décidé de classer 18 de ces actions, car le lieu où se trouvait les personnes disparues avait été confirmé, mais celles-ci restaient en détention. Le Comité a décidé de maintenir les 27 actions restantes ouvertes et de demander des informations supplémentaires à l’État partie. Le Comité se déclare préoccupé par les allégations répétées de détention au secret de manifestants, durant dans certains cas jusqu’à plusieurs mois, et rappelle que le recours à cette pratique, qui peut favoriser les disparitions forcées, doit être exceptionnel, afin d’éviter toute atteinte à la vie ou à l’intégrité du détenu et de protéger les enquêtes. Le Comité rappelle à cet égard qu’en application de l’article 17 (par. 2 d)) de la Convention, les États parties ont l’obligation de garantir que toute personne privée de liberté sera autorisée à communiquer avec sa famille, son conseil ou toute autre personne de son choix, et à recevoir leur visite, sous la seule réserve des conditions établies par la loi, et, s’il s’agit d’un étranger, à communiquer avec ses autorités consulaires, conformément au droit international applicable.

b)Disparition d’une domestique migrante à Oman

38.Au cours de la période considérée, le Comité a enregistré une demande d’action en urgence concernant une domestique sri-lankaise qui avait disparu à Oman après avoir dit à son mari qu’elle avait été agressée par la famille pour laquelle elle travaillait. Lors d’un appel téléphonique ultérieur, l’agence de placement a informé la famille de la travailleuse que celle‑ci était en garde à vue. Les auteurs de la demande d’action en urgence ont indiqué que les domestiques migrants qui étaient victimes de violations des droits de l’homme à Oman rencontraient de nombreux obstacles lorsqu’ils voulaient accéder aux recours internes et qu’ils risquaient d’être emprisonnés et expulsés pour « fuite », même lorsqu’ils tentaient d’échapper à l’exploitation et à la violence. Le Comité a demandé à l’État partie d’établir immédiatement une stratégie globale d’enquête et d’enquête, et de coopérer avec les autorités sri-lankaises afin d’assurer une entraide la plus large possible aux fins de la recherche de la personne disparue, ainsi qu’une entraide judiciaire, conformément aux articles 14 et 15 de la Convention.

c)Disparition d’une défenseuse des droits humains au Soudan

39.Pendant la période considérée, le Comité a enregistré la première demande d’action en urgence concernant une disparition au Soudan. Selon les informations reçues par le Comité, un groupe de 30 hommes armés et masqués a fait irruption au domicile de la victime, une défenseuse des droits humains et l’a faite prisonnière. Le Comité a ensuite été informé que la victime avait été libérée en février 2022. La procédure d’action en urgence a donc été clôturée.

d)Cas de disparition en Ukraine

40.Pendant la période considérée, le Comité a reçu les deux premières demandes d’action en urgence concernant des disparitions en Ukraine. Les deux victimes ont été arrêtées par des personnes en uniforme non identifiées. Selon les informations dont dispose le Comité, l’une d’entre elles était un homme handicapé, que l’on a privé de sa canne et jeté au sol lors de son arrestation. Il a été mis au secret dans un lieu inconnu pendant trois jours. On l’a frappé dans le but de lui soutirer un témoignage de son implication présumée dans les groupes armés de la République populaire autoproclamée de Donetsk, et des poursuites pénales ont ensuite été engagées contre lui.

D.Actions en urgence classées, clôturées, maintenues ouvertes ou suspendues aux fins de la protection des personnes en faveur desquelles des mesures de protection ont été recommandées

41.En application des critères adoptés par le Comité à ses huitième et vingtième sessions :

a)Une action en urgence est classée lorsque la personne disparue a été retrouvée, mais qu’elle est toujours en détention ; en effet, en pareil cas, la personne est particulièrement exposée au risque de disparaître à nouveau et d’être soustraite à la protection de la loi ;

b)Une action en urgence est clôturée lorsque la personne disparue a été retrouvée libre, quand elle a été retrouvée puis libérée ou quand elle a été retrouvée morte, à condition que les membres de la famille ou les auteurs ne contestent pas ces faits ;

c)Une action en urgence est maintenue ouverte si la personne disparue a été retrouvée, mais que les personnes auxquelles des mesures de protection ont été accordées dans le cadre de l’action en urgence restent menacées ; en pareil cas, le Comité se borne à assurer le suivi des mesures de protection ;

d)Une action en urgence, et son suivi par le Comité, sont suspendus lorsque l’auteur de la demande d’action en urgence a perdu le contact avec les membres de la famille de la personne disparue et ne peut plus fournir d’informations de suivi ; une action en urgence suspendue peut être rouverte si l’auteur informe le Comité qu’il a repris contact avec les membres de la famille.

42.Au 8 avril 2022, le Comité avait clôturé 389 actions en urgence, en avait classé 35 et en avait suspendu 102. Au total, 965 actions en urgence restaient ouvertes.

43.Dans deux cas ayant donné lieu à une action en urgence et dans lesquels la personne disparue avait été retrouvée morte (no 12/2014, concernant la Colombie, et no 8/2013, concernant le Mexique), l’action demeurait ouverte car les personnes en faveur desquelles des mesures provisoires de protection avaient été prises continuaient de faire l’objet de menaces.

44.Le Comité se félicite du fait qu’à ce jour, 426 personnes disparues ont été retrouvées. Il se félicite en particulier du fait que dans 402 cas la personne concernée a été retrouvée vivante. À cet égard, le Comité souhaite mettre en relief l’issue positive de demandes d’action en urgence enregistrées au cours de la période considérée concernant des cas en Colombie, à Cuba, en Iraq, au Mexique, au Maroc et au Soudan.

E.Décisions prises par le Comité à sa vingt-deuxième session

45.Le Comité a décidé que lorsqu’un cas enregistré dans le cadre d’une demande d’action en urgence était ensuite enregistré comme communication émanant d’un particulier, il suspendrait l’action en urgence et appliquerait la procédure relative aux communications émanant de particuliers. Lorsqu’un cas fait l’objet à la fois d’une demande d’action en urgence et d’une communication émanant d’un particulier, et qu’il peut être enregistré au titre des deux procédures correspondantes, le Comité enregistre la demande d’action en urgence ainsi que la communication émanant d’un particulier, et suspend ensuite l’action en urgence.