Nations Unies

CAT/C/ISR/6

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

21 décembre 2021

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Sixième rapport périodique soumis par Israël en application de l’article 19 de la Convention selon la procédure simplifiée d’établissement des rapports, attendu en 2020 * , **

[Date de réception : 30 décembre 2020]

Introduction

1.Au moment de soumettre son sixième rapport périodique au Comité contre la torture, l’État d’Israël souhaite apporter les précisions qui suivent.

2.La pandémie de COVID-19 a frappé l’État d’Israël en mars 2020. Afin d’atténuer les dommages causés et les menaces posées par cette pandémie, le Gouvernement a adopté plusieurs ordonnances et règlements temporaires pour faire face à cette situation d’urgence. L’État d’Israël tient compte d’une partie de ces ordonnances et règlements tout au long du présent rapport, mais leur caractère temporaire l’amène à faire porter essentiellement son attention sur la situation juridique applicable indépendamment de la pandémie.

Réponse au paragraphe 1 de la liste de points (CAT/C/ISR/QPR/6)

Soins médicaux

3.Des informations générales sur les soins médicaux dispensés aux détenus figurent dans le cinquième rapport périodique d’Israël soumis au Comité (question no 6).

4.Après avoir reçu l’avis médical d’un médecin de l’administration pénitentiaire israélienne (API), aux termes de l’ordonnance de l’API no 04.46.00 (Visites effectuées par un praticien médical privé dans les prisons pour donner un second avis médical), toute personne détenue peut se prévaloir de la possibilité de consulter un praticien médical privé pour avoir un second avis médical, si ce médecin exerce la spécialité médicale pertinente. Il en va de même pour les psychiatres. L’ordonnance en question concerne l’admission dans les établissements de l’API de médecins appelés pour donner un second avis médical, et non les visites de spécialistes appelés pour corroborer ou réfuter des allégations de torture ou de mauvais traitements. On trouvera d’autres données dans la réponse apportée plus loin au paragraphe 34 de la liste de points.

5.En outre, toutes les plaintes pour actes de violence commis à l’intérieur des établissements de l’API sont portées à l’attention des plus hauts responsables et donnent obligatoirement lieu à un examen médical du plaignant, conformément à l’ordonnance de l’API no 02.04.00 (Règles régissant l’usage rationnel de la force par les agents de l’API dans l’accomplissement de leurs fonctions), qui énonce notamment les règles à suivre pour traiter et consigner les lésions subies. Le personnel médical de l’API doit décrire de manière exhaustive l’état de santé physique du détenu à l’encontre duquel il aurait été fait un usage rationnel de la force, que celui-ci ait porté plainte ou non. Il revient au Service d’enquête sur les gardiens, qui est une unité de police indépendante, d’examiner les questions pénales.

Mise à l’isolement

6.Israël ne pratique pas la mise à l’isolement.

7.Des informations générales sur la mise à l’isolement figurent dans le cinquième rapport périodique d’Israël au Comité (question no 10).

8.Cette mesure de séparation n’est pas une mesure punitive mais plutôt une procédure préventive ; elle est régie par l’ordonnance sur les prisons (nouvelle version) (5732-1971) (« ordonnance sur les prisons ») et par l’ordonnance de l’API no 04.03.00, qui vise notamment à empêcher les détenus, y compris ceux qui sont atteints de troubles mentaux, de s’automutiler ou de porter préjudice à d’autres détenus ou aux membres du personnel de la prison. Une mesure de séparation peut également être prise pour garantir la sûreté de l’État ou la sécurité de la prison. Un détenu peut faire l’objet d’une mesure de séparation seul ou avec un autre détenu (« séparation par deux »), selon les motifs pour lesquels la mesure est prise et les caractéristiques du détenu. Les conditions de détention dans un quartier séparé sont les suivantes : les détenus peuvent bénéficier de soins médicaux, rencontrer leur avocat, passer une heure dans la cour de la prison, s’entretenir avec les travailleurs sociaux et recevoir des visites. Ils ont également accès à la télévision, à un téléphone, à des livres et à des journaux. Toute mesure préventive de séparation peut faire l’objet d’une procédure de réexamen, d’une révision judiciaire et d’un recours. Le maintien d’un détenu dans un quartier séparé fait l’objet d’un suivi constant et exige un réexamen de la décision en temps voulu afin de réduire au minimum la durée de la mesure de séparation.

Isolement des suspects pendant la durée de l’interrogatoire mené par l’Agence israélienne de sécurité

9.La mise à l’isolement n’est pas utilisée comme méthode d’interrogatoire ni en tant que mesure punitive par l’Agence israélienne de sécurité. Mais il va de soi que, pendant la durée des interrogatoires, la séparation de plusieurs suspects en détention peut être nécessaire aux fins de l’enquête.

10.Les détenus concernés ont en permanence accès aux membres du personnel de l’API et du personnel médical, et ont avec eux des contacts fréquents. Ils s’entretiennent également avec des représentants du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et des représentants diplomatiques concernés, et toute prolongation de leur détention est décidée au tribunal, où ils sont représentés par leur avocat, conformément à la loi.

11.La possibilité pour les suspects détenus sur le fondement de l’article 35 de la loi de procédure pénale (Répression − arrestations) (5756-1996) (« loi de procédure pénale(arrestations) ») de s’entretenir avec un avocat pendant la durée des interrogatoires peut être suspendue jusqu’à vingt et un jours, compte tenu du risque de voir un suspect entraver l’arrestation d’autres suspects, empêcher la divulgation d’un élément de preuve ou son obtention, et rendre inopérante une mesure de prévention des infractions pénales ou de protection de la vie. Tout report de l’entretien avec un avocat de plus de dix jours et d’une durée maximale de vingt et un jours nécessite l’approbation du tribunal.

12.Lorsqu’une personne est soumise à un interrogatoire par l’Agence israélienne de sécurité, sa famille ou son avocat sont informés de son arrestation et du lieu où elle se trouve.

Mise à l’isolement de mineurs et mesures de séparation les concernant

13.Un mineur n’est placé à l’isolement que dans des cas extrêmes. Lorsqu’une mesure de séparation est envisagée à l’encontre d’un détenu mineur, la décision est examinée avant l’exécution de la mesure par quatre professionnels du centre de détention, dont un travailleur social s’il s’agit d’une séparation seul. Le recours à la séparation n’est autorisé qu’après examen par des professionnels et en fonction de l’intérêt supérieur du mineur.

Réponse au paragraphe 2 de la liste de points

14.L’équipe intergouvernementale sur le projet de loi sur la torture poursuit ses travaux.

Réponse au paragraphe 3 de la liste de points

15.Dans l’ordre juridique israélien, les instruments internationaux ne s’appliquent (contrairement aux règles du droit international coutumier) que s’ils ont été incorporés dans un texte législatif par la Knesset (le Parlement israélien). C’est le cas de la Convention contre la torture, qui est pleinement appliquée par le canal d’une série d’instruments juridiques : lois fondamentales, lois, ordonnances et règlements, arrêtés municipaux, décisions de justice, etc.

16.L’applicabilité des instruments relatifs aux droits de l’homme à la Cisjordanie a fait l’objet d’un débat intense ces dernières années. Dans ses rapports périodiques, Israël n’a pas fait référence à l’application de la Convention dans cette région pour diverses raisons allant de considérations juridiques à la réalité pratique.

17.La position d’Israël sur l’inapplicabilité de la Convention contre la torture hors de son territoire, qui a été précédemment exposée en détail au Comité, reste inchangée.

Réponse au paragraphe 4 de la liste de points

État de nécessité comme moyen de défense

18.Le moyen de défense de l’état de nécessité, prévu au paragraphe 11 de l’article 34 de la loi pénale (5737-1977) (« loi pénale »), est l’un des moyens de défense accordés à la personne qui est mise en cause dans une procédure pénale en Israël. Dans Commission publique contre la torture et consorts c. État d’Israël et consorts (6 septembre 1999) (HCJ 5100/94), la Haute Cour de justice a considéré que ce moyen de défense pouvait être invoqué par une personne accusée d’avoir fait usage de pressions physiques illégales pendant un interrogatoire.

19.L’invocation de l’état de nécessité comme moyen de défense dans le contexte des interrogatoires de l’Agence israélienne de sécurité est exceptionnelle et ne représente qu’un infime pourcentage de tous les interrogatoires de personnes soupçonnées de mener des activités terroristes.

20.Conformément à la loi sur l’Agence israélienne de sécurité (5762-2002), les règles et procédures internes de cette Agence, ainsi que ses méthodes d’interrogatoire, sont confidentielles.

21.Le tribunal de district de Jérusalem a été saisi d’une requête visant à ce que les informations de cette nature soient rendues publiques en application de la loi sur la liberté d’information (5758-1998), requête qu’il a rejetée (Ad.P. 8844/08 La Commission publique contre la torture en Israël c. L e superviseur de la loi sur la liberté d’information relevant du Ministère de la justice (15 février 2009)).

22.D’autres exemples d’affaires du même type sont présentés plus loin dans la réponse apportée au paragraphe 30 de la liste de points, concernant HCJ 5722/12 As’ad Abu-Gosh c. Le Procureur général (12 décembre 2017) et HCJ 9018/17 Fares Tbeish et consorts c. Le Procureur général et consorts (26 novembre 2018). Pour un examen plus détaillé de la question, on se reportera aux paragraphes 5 et 6 du cinquième rapport périodique d’Israël au Comité.

Réponse au paragraphe 5 de la liste de points

Accès à un avocat

23.La Cour suprême a reconnu comme droit fondamental le droit d’accès à un avocat dans une décision rendue en 2006, dans laquelle elle a estimé que « l’importance élevée du droit d’être assisté d’un avocat et la place centrale qu’il occupe dans notre système juridique est incontestable » (Cr.A. 5121/98, Prv. Yisascharov c. Le Procureur militaire général et consorts (4 mai 2006)). La Cour a adopté en l’espèce une doctrine d’exclusion relative selon laquelle le tribunal peut statuer sur l’inadmissibilité d’aveux comme éléments de preuve si l’agent chargé de l’interrogatoire du soldat ne l’a pas informé de son droit d’être assisté d’un avocat.

24.Le 2 août 2018, la Cour suprême a, dans l’affaire Haybavtov c. État d’Israël (Cr.A. 2868/13), acquitté l’appelant de meurtre et d’autres infractions en raison d’une violation de ses droits pendant l’enquête, et en particulier d’une grave violation du droit de consulter un avocat, qui avait conduit à lui faire faire des aveux irrecevables. La Cour a considéré que ces aveux devraient être exclus et a acquitté l’intéressé. Elle a également estimé que, compte tenu de l’importance de ce droit, les enquêteurs doivent s’assurer que le suspect en connaît l’existence et que, s’il choisit de renoncer à l’exercer, il doit le faire d’une façon expresse et en toute connaissance de cause. En conséquence, elle a jugé que les enquêteurs doivent enregistrer sur support audio et vidéo la renonciation par le suspect à l’exercice du droit de consulter un avocat.

25.Le droit des détenus de consulter un avocat est également consacré par l’ordonnance de l’API no 04.34.00 intitulée « Prestation par des avocats de services professionnels aux détenus ». Cette ordonnance porte notamment sur la coordination et l’organisation des entretiens entre les détenus et les avocats appelés à leur fournir des services professionnels.

Droit de consulter un avocat commis d’office avant l’interrogatoire

26.Ces dernières années, des améliorations ont été apportées à l’exercice du droit de consulter un avocat commis d’office avant l’interrogatoire. Israël a pris plusieurs mesures importantes à cet égard, notamment en permettant au Bureau des avocats commis d’office d’intervenir 24 heures sur 24 et sept jours sur sept en faveur des personnes détenues à des fins d’enquête, en engageant le dialogue avec la police à tous les niveaux et en utilisant une base de données détaillées créée par le Bureau. Des statistiques relatives à l’exercice de ce droit sont présentées dans l’annexe I.

27.On trouvera d’autres informations dans le cinquième rapport périodique d’Israël au Comité des droits de l’homme (p. 30).

Droits des détenus provisoires d’avoir accès à un avocat

28.En vertu de l’article 34 de la loi sur la procédure pénale (arrestations), un détenu a le droit de consulter un avocat. Lorsqu’un détenu demande à voir un avocat ou un avocat demande à voir un détenu, l’agent chargé de l’enquête doit leur permettre de s’entretenir sans attendre, à moins que cet entretien n’implique l’interruption ou la suspension d’une enquête ou d’autres mesures en rapport avec l’enquête, ou compromet sérieusement celle-ci. Le responsable doit indiquer par écrit pour quelle raison il décide de reporter cet entretien pendant le temps nécessaire pour achever des investigations à condition que ce soit pour quelques heures seulement.

29.Le responsable peut à nouveau ordonner le report de cet entretien s’il a des motifs suffisants de croire que celui-ci risquerait de gêner ou d’empêcher l’arrestation d’autres suspects dans la même affaire, ou d’empêcher la production ou la saisie de preuves de l’infraction. Ce délai supplémentaire ne doit pas dépasser vingt-quatre heures à compter de l’arrestation. Un report supplémentaire de vingt-quatre heures, ce qui fait au total quarante‑huit heures, peut être accordé si le responsable expose par écrit en détail les raisons pour lesquelles il a la conviction que ce report est nécessaire pour sauvegarder des vies humaines ou prévenir une infraction. Toutefois, l’intéressé se verra accorder une possibilité raisonnable de rencontrer ou de consulter un avocat avant sa première comparution devant un tribunal.

30.Conformément à l’article 11 du règlement de procédure pénale (pouvoirs de répression − arrestations) (conditions de détention) (5757-1997), la date d’entretien d’un détenu avec un avocat est fixée à l’avance et le chef du centre de détention de la police doit organiser ce premier entretien à la demande de l’intéressé, même en dehors des heures normales.

Droits des détenus condamnés d’avoir accès à un avocat

31.L’ordonnance sur les prisons précise les conditions dans lesquelles un détenu peut s’entretenir avec un avocat. Son article 45 dispose que cet entretien doit avoir lieu en privé et dans des conditions garantissant la confidentialité des informations et des documents échangés et permettant de surveiller les déplacements du détenu. Lorsqu’un détenu demande à s’entretenir avec un avocat ou un avocat demande à s’entretenir avec un détenu, le directeur de l’établissement pénitentiaire doit organiser cet entretien dans l’établissement aux heures normales et sans tarder.

32.L’article 29 b) de la même ordonnance autorise le Chef de l’API et le directeur de l’établissement à reporter ces entretiens ou à y mettre fin pendant une période de temps déterminée s’il existe des motifs sérieux de croire que cela faciliterait la commission d’une infraction portant atteinte à la sécurité d’une personne, à la sécurité publique, à la sûreté de l’État ou à la sécurité de la prison, ou d’une infraction grave à la discipline susceptible d’entraver sérieusement l’application des procédures et des règlements pénitentiaires.

33.Selon l’article 45A b) de la même ordonnance, qui s’applique à tous les détenus sauf à ceux qui n’ont pas encore été inculpés, le directeur de la prison peut, pour des motifs prévus par la loi, retarder cet entretien pendant soixante-douze heures au plus et le Chef de l’API peut ordonner un report supplémentaire de vingt-quatre heures. Un autre report d’une durée pouvant aller jusqu’à dix jours peut être approuvé avec l’accord du représentant du ministère public.

34.Les décisions rendues conformément à l’article 45A de la loi sont susceptibles de recours devant un tribunal de district. Elles ne sont rendues qu’une fois que le détenu et son avocat ont eu la possibilité d’exposer leurs arguments devant l’API. Il convient de noter que le report prévu par l’article en question ne s’applique qu’à un certain avocat et que le détenu peut en rencontrer un autre. La décision est susceptible d’appel devant le tribunal.

35.Le tribunal de district peut ordonner un nouveau report pouvant aller jusqu’à six mois sur demande du représentant du Procureur général pour l’un des motifs énoncés plus haut. Le délai maximal est de un an, mais si la rencontre a été reportée pendant plus de six mois, la décision doit être réexaminée par un tribunal tous les trois mois (art. 45A 7)). Une telle décision peut faire l’objet d’un recours devant la Cour suprême. Un juge de cette Cour peut ordonner un nouveau report pour l’un des motifs prévus par la loi.

36.Soins médicaux aux personnes privées de liberté et droit de demander et d’obtenir un examen par un médecin indépendant de leur choix : on se reportera à la réponse apportée plus haut au paragraphe 1 de la liste de points.

37.Droit des personnes privées de liberté d’être informées de leurs droits et des charges retenues contre elles, et d’informer un proche de leur arrestation.

38.Selon l’article 6 c) de l’ordonnance 14.01.34 du quartier général de la police nationale sur la clarification des droits des détenus, un policier qui a décidé d’arrêter une personne est tenu de lui préciser personnellement, entre autres, le motif de son arrestation, c’est-à-dire les soupçons qui pèsent sur elle, dans une langue qu’elle comprend. De plus, selon l’article 6 d) de ladite ordonnance, le policier informe sans retard un proche du choix de cette personne de son arrestation et du lieu où elle se trouve, sauf si celle-ci lui demande de s’en abstenir.

39.On trouvera dans l’annexe I des informations sur l’usage inapproprié des menottes lors d’une enquête.

Première comparution devant un juge et registres de détention

40.Le droit des détenus d’être immédiatement traduits devant un juge quel que soit le motif de leur arrestation est consacré par le Règlement de procédure pénale (arrestations) (conditions de détention). À cet égard, l’API et les tribunaux appliquent la procédure régissant les citations à comparaître (06.01), dans le cadre de laquelle l’API, les tribunaux et la police collaborent à l’assignation des détenus. Cette procédure réglemente le travail des bureaux d’enregistrement et du Centre de convocation devant un tribunal, qui tient les registres de détention à jour.

41.On trouvera d’autres informations dans le cinquième rapport périodique d’Israël au Comité contre la torture (question no 6).

Détenus mineurs

Représentation des mineurs dans la procédure pénale par le Bureau des avocats commis d’office

42.L’amendement no 14 à la loi sur la jeunesse (procès, sanctions et modalités de traitement) (5731-1971) (ci-après loi sur la jeunesse (procès)), qui est entré en vigueur le 30 juillet 2009, a modifié la loi sur le Bureau des avocats commis d’office. En vertu de cet amendement, un mineur a le droit d’être représenté par le Bureau des avocats commis d’office (5755-1995) à tous les stades de la procédure pénale.

43.Avant d’entamer une enquête, la police doit informer le mineur de son droit de consulter un avocat. De plus, ce mineur a le droit d’être interrogé en présence d’un parent ou d’un autre membre de la famille, et de s’entretenir avec lui pendant l’enquête, sauf si celle‑ci risque d’en souffrir, s’il existe un risque d’infractions portant atteinte à la sécurité, etc.

Droit à ce qu’une aide juridictionnelle soit disponible

Représentation des enfants dans les procédures civiles et administratives

44.L’Administration de l’aide juridictionnelle du Ministère de la justice est le principal fournisseur de services juridiques pour les enfants lors des procédures de protection en Israël. L’Unité nationale de représentation des enfants de l’Administration de l’aide juridictionnelle assure un service d’aide juridictionnelle de grande qualité, convivial et gratuit pour les enfants et les jeunes, et défend leur droit à l’accès à la justice, en particulier dans les procédures de protection des enfants.

45.Tous les services d’aide juridictionnelle aux enfants leur sont fournis gratuitement par l’Administration de l’aide juridictionnelle. Celle-ci représentee les enfants depuis leur naissance jusqu’à leur dix-huitième anniversaire. Des statistiques sont présentées à l’annexe I.

46.Depuis août 2018 (à la suite de la modification no 20 à la loi sur l’aide juridictionnelle (5732-1972)), l’Unité nationale de représentation des enfants fournit également une aide juridictionnelle et une assistance judiciaire aux enfants et jeunes victimes d’atteintes sexuelles graves, et ce, tout au long de la procédure pénale contre l’auteur et pendant la procédure juridique ou administrative liée à la procédure pénale (mesures de protection, poursuites civiles, etc.).

47.L’Unité nationale de représentation des enfants a été conçue et fonctionne dans le respect des principes et critères fondamentaux régissant les droits de l’homme, à savoir le fait pour l’aide fournie d’être accessible, financièrment abordable, de qualité et non discriminatoire, conformément aux instruments et directives relatifs aux droits de l’homme pertinents.

48.On trouvera d’autres informations sur l’Administration de l’aide juridictionnelle au paragraphe 145 du cinquième rapport périodique d’Israël au Comité contre la torture.

49.Des informations sur l’aide juridictionnelle dispensée aux membres de la famille des victimes d’homicide figurent dans l’annexe I.

Nombre d’arrestations

50.D’après la police, le nombre d’arrestations a, en 2018, reculé d’environ 11,3 % par rapport à l’année précédente. La résolution gouvernementale no 4346 (9 décembre 2018) a créé un comité public dirigé par l’ancien président du tribunal d’instance de Jérusalem pour examiner les cas des suspects arrêtés et détenus à des fins d’enquête.

51.Le Bureau des avocats commis d’office met en œuvre un plan d’action systématique pour diminuer le nombre des arrestations. Dans le cadre de ce plan, il assure notamment une formation des avocats de la défense ; la distribution de directives professionnelles spéciales aux avocats qui représentent leurs clients dans les procédures d’arrestation, et le suivi des procédures engagées en amont dans des cas appropriés, telles que pétitions, demandes d’autorisation d’interjeter appel, réexamens périodiques, demandes de libération au stade initial de la détention par le responsable et demandes d’indemnisation pour arrestation illégale.

52.Les données récentes de la police font état d’un recul général du nombre d’arrestations et d’une nette diminution du nombre de personnes détenues pendant vingt-quatre heures. Ces chiffres témoignent d’une amélioration du taux de libération des suspects au poste de police.

53.Le Service de probation s’emploie à réduire le temps nécessaire pour établir son rapport, en créant de nouveaux postes et en coopérant avec le Bureau des avocats commis d’office. Ces mesures lui ont permis de ramener à deux semaines le temps nécessaire pour soumettre ses rapports.

Visites de membres de la famille

54.On trouvera des informations sur les visites de membres de la famille dans le cinquième rapport périodique d’Israël au Comité des droits de l’homme (p. 29).

Réponse au paragraphe 6 de la liste de points

55.Les informations ci-après concernent les personnes faisant l’objet d’un mandat de détention administrative qui sont détenues sur le territoire israélien, et sont sans préjudice de la position d’Israël quant à l’applicabilité de la Convention contre la torture en dehors de son territoire, telle qu’indiquée plus haut dans sa réponse au paragraphe 3 de la liste de points.

Détention administrative

56.La détention administrative est une mesure exceptionnelle qui n’est appliquée que lorsqu’il existe des éléments clairs, concrets et fiables montrant qu’un individu se livre à des actes qui constituent un danger pour la sûreté de l’État ou mettent en danger la vie d’autrui. Elle est toujours utilisée à titre préventif et en dernier recours, lorsqu’il n’est pas possible de parer à la menace pour la sécurité par d’autres moyens légaux, comme l’engagement de poursuites pénales.

57.En Israël, la base juridique de la détention administrative est la loi sur les pouvoirs d’exception (détention) (5739-1979). Cet instrument est conçu essentiellement comme une mesure de sécurité intérieure, qui est le plus souvent appliquée aux individus représentant une grave menace pour la sûreté de l’État, et il habilite le Ministre de la défense à délivrer des mandats en ce sens.

58.De plus, la législation propre à la Cisjordane accorde à toute personne détenue pour des raisons de sécurité le droit de contester le mandat de détention administrative dont elle fait l’objet devant la Cour d’appel militaire, qu’elle peut saisir pour une révision judiciaire. Les appelants peuvent se faire représenter par un avocat de leur choix à chaque étape de la procédure et ont le droit de prendre connaissance des preuves non classées confidentielles retenues contre eux. En outre, le droit de saisir la Haute Cour de justice israélienne aux fins d’annulation du mandat est reconnu à tous. Les organes judiciaires passent les mandats au crible et déterminent avec soin dans chaque cas si les critères définis dans la jurisprudence et la législation sont pleinement respectés.

59.Les motifs du mandat de détention administrative sont expliqués aux détenus, qui ont le droit d’examiner les preuves non classées confidentielles retenues contre eux.

60.Un mandat de détention administrative est limité à six mois. Sa prolongation exige une réévaluation des documents d’information pertinents ainsi qu’une révision judiciaire. Elle est également susceptible d’appel.

61.La délivrance de mandats de détention administrative à l’encontre des détenus qui représentent un danger pour la sécurité publique en Cisjordanie, dans les cas visés plus haut, est reconnue par le droit international et pleinement conforme à l’article 78 de la quatrième Convention de Genève de 1949.

62.Entre la fin de 2016 et août 2018, le nombre de Palestinienst ayant fait l’objet d’un mandat de détention administrative a baissé de 37 %.

63.Au 19 août 2020, un ressortissant israélien et cinq résidents israéliens étaient en détention administrative.

Loi sur l’incarcération des combattants irréguliers (5762-2002)

64.Aucun changement n’est à signaler dans ce domaine depuis la présentation du cinquième rapport périodique au Comité contre la torture.

65.Ces dernières années, aucune personne n’a été détenue en application de la loi sur l’incarcération des combattants irréguliers.

Réponse au paragraphe 7 de la liste de points

Interrogatoires menés par l’Agence israélienne de sécurité

66.À la suite de la publication du rapport de la Commission Turkel, dont il a été question dans le cinquième rapport périodique au Comité contre la torture, le Gouvernement s’est employé sans relâche à donner suite aux différentes recommandations qui y figurent. En particulier, en janvier 2014, les membres d’une équipe d’experts interservices (« l’Équipe chargée de la mise en œuvre des recommandations ») ont été nommés. Cette équipe a examiné avec soin les recommandations de la Commission et étudié les mesures les plus efficaces pour y donner suite. Elle a soumis son rapport au Premier Ministre en septembre 2015. Le Comité ministériel israélien chargé des questions de sécurité nationale a approuvé ce rapport en juillet 2016. Une équipe interservices continue de suivre régulièrement le déroulement de ce processus et rend compte au Premier Ministre tous les six mois.

67.Dans la recommandation no 15, la Commission Turkel préconisait de rendre les enquêtes de l’Inspection chargée des plaintes contre des enquêteurs de l’Agence israélienne de sécurité (ci-après l’« Inspection ») plus exhaustive et d’en renforcer l’efficacité en demandant que les interrogatoires menés par cette Agence fassent l’objet d’enregistrements vidéo réalisés conformément aux règles qui seraient établies par le Procureur général en collaboration avec le directeur de l’Agence. L’équipe de mise en œuvre a recommandé que des caméras soient installées dans toutes les salles d’interrogatoire de l’Agence et qu’elles retransmettent régulièrement en circuit fermé vers une salle de surveillance située dans les locaux de l’Agence et où ne se tient aucun interrogatoire. Cette salle serait accessible et ouverte en tout temps à un agent de surveillance externe mandaté par le Ministère de la justice. Les personnes chargées des interrogatoires ne seraient aucunement informées des moments où elles seraient observées. L’agent de surveillance ferait rapport immédiatement à l’Inspection s’il estime que des moyens illégaux sont utilisés au cours d’un interrogatoire. Le Comité ministériel israélien chargé des questions de sécurité nationale a adopté les recommandations de l’équipe de mise en œuvre et, une fois les dispositions techniques nécessaires prises et les agents de surveillance compétents recrutés par le Ministère de la justice, parallèlement à l’achèvement d’un protocole de travail, les agents ont pris leurs fonctions en janvier 2018. En 2019 et 2020, ils ont surveillé des centaines d’heures d’interrogatoire (pour une moyenne de 80 à 100 heures par mois).

Enquêtes de police

68.On trouvera des renseignements sur l’enregistrement audiovisuel des enquêtes de police dans le cinquième rapport périodique au Comité des droits de l’homme (question no 14).

69.À l’heure actuelle, l’État d’Israël n’envisage pas de modifier l’article 17 de la loi de procédure pénale (interrogatoire des suspects) (5762-2002) (« loi de procédure pénale (interrogatoire des suspects) »).

Réponse au paragraphe 8 de la liste de points

Institutions nationales pour la protection des droits de l’homme en Israël

70.Service chargé de la coordination de la lutte contre le racisme. En 2016, le Service chargé de la coordination de la lutte contre le racisme, rattaché au Ministère de la justice, a été créé en application de la résolution gouvernementale no 1958. Ce Service a pour mission de superviser la mise en œuvre des recommandations formulées par l’équipe interministérielle de lutte contre le racisme. Il reçoit également les plaintes de toutes les populations relatives à la discrimination et au racisme, transmet ces plaintes aux autorités compétentes, suit leur traitement, établit un rapport annuel sur les attributions et l’activité du Service, et examine les modifications juridiques requises.

71.Conseil de la petite enfance. On trouvera des informations dans l’annexe I.

72.Commission des plaintes émanant d’enfants et de jeunes pris en charge en dehors de leur milieu familial. On trouvera des informations dans l’annexe I.

73.Des renseignements sur les institutions nationales des droits de l’homme sont présentés dans le cinquième rapport périodique au Comité des droits de l’homme (question no 3) ; pour d’autres renseignements sur les mécanismes de protection des droits de l’homme, on se reportera au document de base d’Israël de 2008 (HRI/CORE/ISR/2008) et au document de base tel que modifié en 2014 (HRI/CORE/ISR/2015) (art. 2 IV) A) vi) à xiii)).

Réponse au paragraphe 9 de la liste de points

74.Ces dernières années, la Cour suprême a pris un certain nombre de décisions qui ont conduit à apporter à la politique relative aux demandeurs d’asile, notamment en ce qui concerne les ponctions salariales sous la forme d’un dépôt, la privation de liberté et le renouvellement des permis, les modifications exposées ci-après.

Fermeture du centre de détention « Holot »

75.Au cours de la décennie écoulée, des dizaines de milliers de personnes sont entrées illégalement en Israël, en évitant les postes frontière. Dans un premier temps, ces personnes ont été placées en détention en vertu de la loi sur l’entrée en Israël (5712-1952), pour une période relativement courte, conformément à la durée de la détention fixée par cette loi. Le 17 décembre 2014, la modification no 5 à cette loi est entrée en vigueur (pour d’autres renseignements, on se reportera au cinquième rapport périodique au Comité contre la torture (question no 12)).

76.Le 11 août 2015, la Haute Cour de justice a rejeté la plupart des arguments d’une requête déposée contre ladite modification et a déclaré le texte de la nouvelle loi constitutionnel à l’exception de la disposition selon laquelle les migrants en situation irrégulière devaient être placés au centre « Holot » pendant vingt mois au maximum. La Cour a jugé excessive la durée de cette période et a donné à la Knesset six mois pour adopter une nouvelle modification à la loi. Dans l’intervalle, la Cour a fixé à douze mois la durée maximale de ce placement (HCJ 8665/14 Dasseta c . La Knesset (2 février 2015)).

77.À la suite de cette décision de la Haute Cour de justice, la Knesset a, en février 2016, adopté la modification no 6 à la loi sur la prévention de l’infiltration (infractions et compétence), qui fixe à douze mois la durée maximale du placement au centre « Holot ». Le 19 novembre 2017, le Gouvernement a adopté une résolution tendant à fermer le centre « Holot » dans un délai de quatre mois et ce dernier a été fermé en mars 2018.

Ponctions salariales

78.Le 23 avril 2020, la Cour suprême a déclaré inconstitutionnelle et annulé l’obligation pour les personnes entrées illégalement en Israël par la frontière avec l’Égypte de déposer 20 % de leur salaire, ce dépôt ne devant leur être rendu que s’ils quittent un jour Israël (HCJ 2293/17 Garsgher et consorts c. La Knesset).

79.La Cour a décidé que le taux du dépôt serait basé sur le seul élément employeur (16 %) et a approuvé le fonctionnement du mécanisme de « ponction administrative », selon lequel certains montants peuvent être déduits du dépôt de l’employé si ce dernier quitte le pays à une date plus tardive que celle fixée par les autorités. La loi fixe les taux de ponction en fonction de la longueur du retard et dispose que cette ponction ne peut dépasser 33 % du dépôt.

80.Depuis la décision de la Cour, 13 808 demandes faites en ligne pour le reversement de la partie du dépôt revenant à l’employé ont été traitées. À ce jour (juillet 2020) 200 733 008 nouveaux sheqalim (58 435 668 dollars des États-Unis) ont été versés aux employés.

Nul n’est expulsé vers un État où il risquerait d’être torturé

81.L’État d’Israël respecte pleinement le principe de non-refoulement et ne renvoie aucune personne vers un pays où elle risquerait d’être torturée. À sa connaissance, aucun cas d’allégations d’expulsion de ce type n’a été signalé.

82.Dans une affaire récemment portée devant la Cour suprême, celle-ci a jugé que la crainte de subir des mutilations génitales féminines était un motif d’octroi de l’asile. Les deux parties étaient convenues que les mutilations génitales féminines pouvaient légitimement fonder une crainte de persécution. Le principal point de discussion concernait la possibilité pour la famille de trouver refuge ou de se réinstaller ailleurs en Côte d’Ivoire. La Cour a estimé qu’au vu des circonstances de la cause (les persécuteurs, le fait que l’État n’offre pas une protection suffisante, la persécution religieuse et fondée sur le genre), il convenait d’examiner avec le plus grand soin la possibilité de trouver d’autres lieux de vie. Elle a considéré que la solution de réinstallation offerte à la famille en l’espèce ne répondait pas à ses préoccupations et que, de ce fait, elle ne pouvait pas être renvoyée en Côte d’Ivoire (Ad.Ap.Rq. 5040/18 Anonyme c. L’État d’Israël (9 février 2020)).

83.L’État a demandé qu’une nouvelle audience se tienne dans cette affaire au sujet de la décision de la Cour concernant la question de savoir à qui il incombait initialement de prouver l’existence d’une possibilité de trouver refuge ailleurs dans le pays ou d’une solution de réinstallation. La Cour a rejeté cette demande le 6 juillet 2020 (État d’Israël c. Anonyme et consorts (Ad.Ad.H. 1893/20 ; 6 juillet 2020)).

Renouvellement des permis

84.En ce qui concerne les permis de travail, en vertu de l’article 2 a) 2) de la loi sur l’entrée en Israël, la durée de validité d’un visa touristique est de trois mois, et le titulaire de ce visa n’est pas autorisé à travailler. Les Érythréens et les Soudanais qui sont entrés illégalement en Israël par la frontière avec l’Égypte et ne peuvent pas être renvoyés dans leur pays d’origine reçoivent un permis de séjour temporaire qui est renouvelé périodiquement. L’Autorité chargée des questions relatives à la population et à l’immigration a récemment apporté plusieurs modifications exposées ci-après au sujet du renouvellement des permis.

85.Le 10 octobre 2019, l’Autorité chargée des questions relatives à la population et à l’immigration a fait savoir que les citoyens érythréens entrés illégalement en Israël par la frontière avec l’Égypte recevraient un permis de séjour temporaire valable six mois et renouvelable, en application de l’article 2) a) 5) de la loi sur l’entrée en Israël, et la notification antérieure figurant sur leur passeport au sujet de la limitation de la possibilité de travailler serait supprimée. Les citoyens érythréens auxquels un visa B/1 (permis de travail temporaire) serait délivré le recevraient pour une période de six mois renouvelable.

86.Les citoyens soudanais entrés illégalement en Israël par la frontière avec l’Égypte recevraient un permis de séjour temporaire valable un an et renouvelable, en application de l’article 2) a) 5) de la loi susvisée. Les citoyens soudanais auxquels un visa B/1 serait délivré le recevraient également pour une période d’un an renouvelable. La notification antérieure figurant sur le passeport des personnes originaires du Darfour, de la région du Nil Bleu et des monts Nuba au sujet de la limitation de la possibilité de travailler serait supprimée.

87.Du fait de la pandémie de COVID-19, l’Autorité chargée des questions relatives à la population et à l’immigration a, le 12 mai 2020, annoncé que la durée de validité des permis et des visas des citoyens érythréens et soudanais qui étaient entrés illégalement en Israël par la frontière avec l’Égypte et étaient détenteurs d’un permis de séjour temporaire en application de l’article 2) a) 5) de la loi susvisée ou d’un visa B/1 serait prolongée automatiquement de deux mois à compter de la date d’expiration de cette validité, ce jusqu’à nouvel ordre.

88.En outre, le Gouvernement a, ces dernirèes années, adopté des résolutions accordant 800 visas de séjour temporaire (A/5) pour motifs humanitaires (en sus des 600 précédemment délivrés) à des résidents du Darfour, des monts Nuba et de la région du Nil Bleu qui avaient demandé l’asile et remplissaient les conditions énoncées dans les résolutions. Les détenteurs de ce visa bénéficient de prestations sociales, ont accès au régime national d’assurance maladie et ont le droit de travailler. De plus, en juillet 2019, le Gouvernement a fait délivrer 300 visas B/1 supplémentaires à des personnes originaires desdites régions.

Services de santé

89.Services de santé et prestations sociales. La loi nationale sur l’assurance (5755-1995) et la loi nationale sur l’assurance maladie (5754-1994) sont applicables aux résidents et aux citoyens israéliens. L’article 2 de la loi nationale sur l’assurance définit les personnes ne relevant pas du statut de résident à cet égard.

90.Les personnes entrées illégalement en Israël par la frontière avec l’Égypte sont couvertes par le système d’assurance nationale pour les catégories de prestation ci-après, pour autant qu’elles travaillent en Israël : maternité, accident du travail et protection contre la faillite de l’employeur. Les prestations sont acquises aux travailleurs, que leur employeur se soit ou non acquitté des cotisations dues. En outre, ils bénéficient de l’assurance maladie financée par leur employeur.

91.À la suite de l’éclatement de la pandémie de COVID-19, le Ministère de la santé a donné pour instruction aux directeurs de tous les hôpitaux généraux ainsi qu’au Magen David Adom (l’organisation coiffant les services nationaux d’urgences médicales) de fournir aux étrangers résidant en Israël les mêmes services médicaux que ceux qu’ils fournissent aux citoyens israéliens dans le contexte de la pandémie.En outre, les instructions du Ministère concernant cette pandémie sont traduites en plusieurs langues, publiées sur son site Web et diffusées auprès des organisations non gouvernementales (ONG) compétentes.

Services sociaux

92.Comité interministériel chargé d’examiner les droits sociaux dont bénéficient les migrants qui ne peuvent pas être renvoyés dans leur pays d’origine. D’autres informations sont présentées dans l’annexe I.

93.En ce qui concerne la privation de liberté des migrants, on se reportera à la réponse apportée plus loin au paragraphe 25 de la liste de points.

Réponse au paragraphe 10 de la liste de points

94.L’État d’Israël a eu à traiter un nombre de demandes d’asile très important par rapport à sa taille. Depuis 2009, quelque 70 000 demandes ont été déposées. L’Autorité chargée des questions relatives à la population et à l’immigration s’emploie à améliorer les services fournis et à raccourcir le délai de traitement de ces demandes.

95.Comme le prévoient les procédures de l’Autorité susvisée, les demandes d’asile sont traitées conformément à la législation israélienne, dans le respect des obligations incombant à Israël en vertu de la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 et du Protocole relatif au statut des réfugiés de 1967, ainsi que des obligations découlant de l’article 3 de la Convention contre la torture .

96.Conformément à la procédure, l’Autorité doit veiller à ce que des fiches d’information soient disponibles dans les lieux de détention, dans ses bureaux et sur son site Web. Ces fiches décrivent notamment les modalités de dépôt d’une demande d’asile, la procédure de traitement des demandes, les obligations du demandeur d’asile ainsi que le droit qu’a celui‑ci de prendre contact avec un conseil de son choix, et l’étendue de l’assistance de ce conseil à laquelle il peut prétendre dans le cadre de cette démarche. Un demandeur d’asile ne peut être expulsé d’Israël avant que l’examen de sa demande d’asile ne soit achevé, en application du principe de non-refoulement.

97.L’Autorité chargée des questions relatives à la population et à l’immigration compte une unité responsable des demandes d’asile en Israël, qui est le service d’examen des demandes en vue de l’octroi du statut de réfugié. Toute décision de rejet d’une demande d’asile rendue par cette Autorité ou par le Ministre de l’intérieur peut être contestée devant le Tribunal d’appel, spécialisé dans les questions relatives à l’immigration, qui a été créé au sein du Ministère de la justice en 2014, et les recours en la matière sont fréquents. D’autres recours peuvent être formés devant un tribunal de district et, avec l’autorisation du tribunal, devant la Cour suprême.

98.À l’heure actuelle, tous les étrangers souhaitant demander l’octroi du statut de réfugié peuvent le faire en ligne en utilisant le formulaire disponible à l’adresse : https://govforms.gov.il/mw/forms/RSDform@piba.gov.il. Une fois qu’ils ont rempli leur demande en ligne, ils sont convoqués aux fins d’identification, de vérification et d’enregistrement auprès des services de contrôle aux frontières à l’antenne de l’Autorité chargée des questions relatives à la population et à l’immigration dans la ville de Bnei Brak. Ils sont ensuite invités à se rendre à l’antenne de l’Autorité de Tel Aviv-Jaffa pour un entretien destiné à déterminer le statut de réfugié.

99.Depuis la création du Tribunal d’appel, des milliers de recours ont été formés contre des décisions de l’Autorité chargée des questions relatives à la population et à l’immigration, principalement par des ressortissants étrangers dont la demande d’asile avait été rejetée. Lorsqu’elle décide de rejeter en tout ou partie la demande déposée par un ressortissant étranger, l’Autorité doit informer l’intéressé(e) de son droit de saisir le tribunal pour une révision judiciaire du dossier.

100.Au cours des cinq années précédant la création du tribunal (2009-2013), entre 2 560 et 3 070 recours ont été formés chaque année et 1 163 l’ont été au cours du premier semestre de 2014. Après la création de ce tribunal, en juin 2014, on a enregistré une nette augmentation du nombre des recours : 2 355 au second semestre de 2014 ; 5 195 en 2015 ; 4 300 en 2016 ; 6 014 en 2017 ; 7 034 en 2018 ; et 2 322 au premier semestre de 2019. En 2018, plus de 50 % des recours ont été rejetés, plus de 20 % sont devenus sans objet après que l’Autorité eut donné suite au recours ou décidé de reconsidérer sa décision, quelque 6 % ont été admis et les autres ont été rejetés, admis partiellement, etc. Sur les 5 889 recours formés en 2018, 59 % concernaient des demandeurs d’asile et des immigrants illégaux, 15 % un regroupement familial, 12 % une question humanitaire et 6 % l’admission d’un migrant en visite. Sur l’ensemble des recours, l’enregistrement d’un enfant, le séjour, le travail et les études, la citoyenneté, le placement dans un centre de détention « Holot », etc., ont représenté chacun 3 % ou moins du total des recours. En outre, les décisions du Tribunal d’appel peuvent être contestées devant un tribunal de district, en sa qualité de tribunal des affaires administratives. De surcroît, chaque ressortissant étranger placé en détention est traduit dès que possible et, en tout état de cause, dans les quatre-vingt-seize heures qui suivent devant le tribunal du contrôle de la détention. Comme indiqué dans la procédure, ce tribunal examine à l’avance la situation des ressortissants étrangers, sans que ces derniers aient à former un recours préliminaire.

101.En ce qui concerne l’effet suspensif d’un recours formé contre une décision d’expulsion, en règle générale, lorsqu’un tel recours est assorti d’une demande de référé‑suspension, le renvoi de l’appelant d’Israël est suspendu jusqu’à la fin de la procédure. En outre, même si le référé-suspension n’est pas accordé, la rapidité de la procédure fait que la décision est rendue avant la date prévue pour le renvoi. En 2019, 34 recours sur 202 ont été admis (16 affaires sont pendantes), et en 2020 (au 2 septembre 2020), 7 recours sur 42 ont été admis (11 affaires sont pendantes).

Repérage et traitement des personnes vulnérables qui ont demandé l’asile en Israël

102.Spécificités liées au genre. Le 26 février 2017, le règlement régissant l’examen des demandes d’asile (règlement no 5.2.0012 de l’Autorité chargée des questions relatives à la population et à l’immigration) a été actualisé et complété par un chapitre intitulé « Spécificités liées au genre dans le processus de détermination du statut de réfugié (RSD)», dans le but de mettre l’accent sur les spécificités liées au genre.

103.Conformément au chapitre susvisé, les entretiens destinés à déterminer le statut de réfugié doivent être menés avec tout le tact voulu, compte tenu des effets possibles sur les sentiments ou le comportement de la personne interrogée ou sur son témoignage. En outre, ce chapitre dispose que les victimes de la violence fondée sur le genre, notamment de la violence sexuelle, doivent être traitées avec le plus grand respect et la plus grande sensibilité.

104.Un autre exemple de l’évolution dans le domaine de la senbilisation aux questions de genre est fourni par la décision rendue par la Haute Cour de justice faisant des mutilations génitales féminines un motif d’octroi de l’asile (voir la réponse apportée plus haut au paragraphe 9 de la liste de points).

105.Victimes de la traite des personnes. D’une façon générale, les victimes de la traite des personnes ne sont pas placées en détention en Israël. Chaque victime repérée est placée dans un foyer d’accueil de victimes de traite. Ces victimes peuvent librement quitter ces foyers, à moins que les services de maintien de l’ordre n’estiment que cela les mettrait en danger, auquel cas elles doivent y rester jusqu’à ce qu’ils considèrent que le danger est écarté. Elles sont escortées lorsqu’elles se rendent aux tribunaux, aux bureaux du ministère public et aux établissements de santé. Ce service est destiné à les aider sur le plan émotionnel et psychologique et à assurer leur sécurité personnelle.

106.On trouvera d’autres informations dans l’annexe I.

107.Procédure d’orientation des victimes de la traite des personnes vers le Tribunal du contrôle de la détention et le Tribunal d’appel. Le Tribunal du contrôle de la détention et le Tribunal d’appel relèvent du Ministère de la justice. Les tribunaux du contrôle de la détention procèdent à l’analyse juridique des ordonnances de mise en détention qui sont rendues par le Superviseur du Service de la police des frontières. Les tribunaux ne sont pas habilités à examiner des arrêtés d’expulsion. Le Tribunal d’appel connaît des recours formés contre les décisions de l’Autorité chargée des questions relatives à la population et à l’immigration qui concernent des ressortissants étrangers. Ces décisions peuvent être contestées devant les tribunaux administratifs.

108.Le Tribunal informe le Service de la police chargé de coordonner la lutte contre la traite et l’Administration de l’aide juridictionnelle des affaires qu’il présume être liées à la traite. L’Administration de l’aide juridictionnelle fournit à la victime de la traite présumée les services d’un avocat et le Service de la police chargé de coordonner la lutte contre la traite examine les éléments de preuve dont il dispose et décide s’il y a lieu de considérer que la personne détenue est une victime de la traite. Une fois qu’une personne détenue est identifiée en tant que victime, elle est libérée et on lui propose de la transférer dans un foyer d’accueil pour victimes de la traite. Il est à noter qu’un interprète est présent à toutes les audiences du Tribunal. Si aucun interprète n’est disponible, l’audience est reportée, sauf si la personne détenue parle la même langue que le juge. Le tribunal de contrôle de la détention et son personnel considèrent l’interprète comme un élément fondamental du processus, car il permet de mieux identifier une victime de la traite en tant que telle. En 2018, cinq affaires ont été renvoyées par les tribunaux aux autorités compétentes, à savoir l’Administration de l’aide juridictionnelle, le Service de la police chargé de coordonner la lutte contre la traite et le Service national de lutte contre la traite des personnes.

Réponse au paragraphe 11 de la liste de points

109.Entre 2009 et 2019, 64 542 demandes d’asile ont été reçues en Israël; il a été fait droit à 55 d’entre elles. On se reportera également à la réponse apportée plus haut au paragraphe 9 de la liste de points. Les statistiques demandées sont présentées dans l’annexe I.

Extraditions

110.Comme on le verra plus en détail plus loin, entre 2016 et 2019, 25 personnes recherchées ont été extradées. La majorité de ces personnes avaient un statut dans l’État d’Israël, c’est-à-dire qu’elles étaient citoyens ou résidents israéliens, ou avaient au moins le droit d’immigrer en Israël et de devenir citoyens israéliens en vertu de la loi sur le retour (5710-1950), certaines de celles qui avaient ce droit ayant même engagé une procédure de naturalisation.

111.On trouvera des renseignements sur les extraditions dans le cinquième rapport périodique d’Israël au Comité contre la torture (réponse au paragraphe 19 de la liste de points) ; les statistiques demandées sont présentées dans l’annexe I.

Réinstallation en toute sécurité vers des pays tiers

112.Israël s’est entendu avec deux pays tiers pour organiser la réinstallation en toute sécurité de personnes originaires du Soudan et de l’Érythrée qui sont entrés illégalement en Israël par la frontière avec l’Égypte. Le Gouvernement a vu dans ce plan un moyen mieux adapté à la situation, compte tenu des circonstances exceptionnelles que connaît le pays et du contexte géopolitique du Moyen-Orient.

113.En définitive, et pour diverses raisons, les dispositions convenues n’ont pas été pleinement mises en œuvre. Toute personne souhaitant quitter Israël volontairement pour retourner dans son pays peut toujours le faire avec l’aide de l’État prévue par ces dispositions. Les contrôles systématiques réalisés par l’Autorité chargée des questions relatives à la population et à l’immigration n’ont décelé aucun cas de violation du principe de non‑refoulement. On trouvera d’autres renseignements dans l’annexe I.

114.Données sur les départs volontaires correspondant aux années 2015 à 2019. On se reportera à l’annexe I.

115.Données sur les départs volontaires de personnes entrées illégalement en Israël entre 2012 et 2018. On se reportera à l’annexe I.

Réponse au paragraphe 12 de la liste de points

116.Dans six affaires dans lesquelles des citoyens israéliens qui étaient également résidents israéliens ont été extradés, le pays requérant s’est engagé à autoriser les personnes recherchées à retourner en Israël pour purger leur peine si elles étaient reconnues coupables et condamnées à une peine d’emprisonnement. Certaines personnes recherchées ont exercé leur droit au retour et d’autres y ont renoncé. En outre, dans deux affaires, il a été demandé au pays requérant de donner des assurances pour un nouveau procès après que les personnes recherchées eurent été condamnées par défaut. Le suivi de l’exécution de l’obligation est coordonné avec l’autorité compétente.

117.S’agissant des engagements pris par l’État d’Israël, au cours de la période considérée, Israël a, dans deux affaires, offert, à la demande du pays concerné, une garantie du respect des droits procéduraux, tels que la déduction des jours de détention, et dans trois affaires, il a offert une garantie du respect des droits procéduraux et du respect des droits de l’homme selon les besoins, garantie requise par la législation du pays requérant.

Réponse au paragraphe 13 de la liste de points

118.Aucun changement n’est à signaler dans ce domaine depuis la présentation du cinquième rapport périodique au Comité contre la torture.

Réponse au paragraphe 14 de la liste de points

119.Au cours de la période considérée, les traités d’extradition conclus avec le Brésil et l’Inde sont entrés en vigueur. Ces traités ont défini comme pouvant donner lieu à extradition les infractions passibles, dans l’un et l’autre pays, d’une peine d’au moins un an d’emprisonnement. Les actes visés par la Convention contre la torture sont interdits en vertu de la loi pénale, et leurs auteurs encourent une peine d’au moins un an d’emprisonnement. Il s’ensuit qu’en application de la législation israélienne, ces actes constituent des infractions pouvant donner lieu à extradition.

120.Les deux traités comportent une clause qui autorise les pays à rejeter une demande d’extradition motivée par une infraction à caractère politique. Toutefois, les pays sont convenus de considérer comme faisant exception à cette règle toute infraction à propos de laquelle existe pour les deux pays contractants une obligation d’extrader en vertu d’un instrument international multilatéral. Comme Israël, le Brésil est partie à la Convention contre la torture ; de ce fait, la clause en question empêche aussi bien Israël que le Brésil de faire valoir que l’une des infractions visées par cette Convention est une infraction politique ou un acte politique. En revanche, l’Inde a signé la convention, mais ne l’a pas encore ratifiée. La clause du traité d’extradition conclu avec l’Inde peut être considérée comme une sorte de déclaration d’intention : lorsqu’elle interviendra, la ratification de la Convention par l’Inde créera entre les deux pays une obligation de respecter ses dispositions.

Réponse au paragraphe 15 de la liste de points

121.L’article 18 de la loi sur l’extradition dispose que le Ministre de la justice ne peut ordonner l’extradition d’une personne vers l’État requérant qu’après qu’un tribunal a déclaré cette personne extradable.

122.En Israël, lorsque des motifs liés à la citoyenneté rendent l’extradition impossible, un dispositif juridique a été mis en place pour lui substituer une peine d’emprisonnement. En 2018, au titre de la loi sur l’exécution par un détenu d’une peine d’emprisonnement dans son pays de nationalité (5757-1996), l’État d’Israël a fait exécuter une peine d’emprisonnement infligée en France à deux citoyens israéliens.

Réponse au paragraphe 16 de la liste de points

123.Au cours de la période considérée, l’État d’Israël n’a signé aucun nouveau traité d’entraide judiciaire.

Réponse au paragraphe 17 de la liste de points

Police israélienne

124.La Section de l’instruction et de l’information de la police a pour mission de veiller par le canal de ses programmes de formation à ce que, dans leur travail, les policiers respectent certaines valeurs des droits de l’homme, dont la tolérance au sein d’une société multiculturelle et l’absence de préjugés, et de les familiariser avec les instruments pertinents relatifs aux droits de l’homme. Une attention particulière est portée à la formation des titulaires de postes de commandement, car ils peuvent influer directement sur leurs subordonnés.

125.Le Centre de formation aux enquêtes et au renseignement de la police dispense un enseignement sur les principales dispositions des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et au droit des conflits armés axé sur les procédures et la déontologie en matière d’enquêtes.

126.Le 6 mai 2018, le Bureau du Procureur général adjoint (droit international), en collaboration avec l’ONG Comité public contre la torture en Israël, a organisé un séminaire de formation d’une journée, à l’intention de l’Unité d’inspection générale de la police et de l’Inspecteur du Ministère de la justice, consacré à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi qu’au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (« Protocole d’Istanbul »). Ce séminaire a abordé les thèmes suivants : les normes internationales en matière de lutte contre la torture et les traitements cruels et dégradants, et de conditions de détention; l’obligation d’enquêter sur ces traitements, et la nécessité d’avoir avec les auteurs de plaintes des entretiens conformément au droit international.

Administration pénitentiaire (API)

127.Les cadres et les gardiens de l’API suivent régulièrement des sessions de formation à l’école des cadres et des gardiens de l’Administration pénitentiaire ainsi que dans leurs unités respectives. La formation porte sur des sujets comme la prévention de l’usage de la force, la déontologie du métier de gardien, les valeurs de dignité et de liberté humaines, et les droits et libertés des détenus. Ces questions sont aussi abordées régulièrement dans le cadre de la formation et de la supervision des autres membres du personnel pénitentiaire.

Agence israélienne de sécurité

128.Les membres du Service juridique de l’Agence israélienne de sécurité et des dizaines d’autres membres de l’Agence ont suivi une formation spécifique au droit international, en particulier au droit international des droits de l’homme, aux principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et aux travaux des organes créés en vertu de ces instruments.

129.En outre, le personnel opérationnel du Service général de sécurité suit un enseignement complet sur les instruments internationaux pertinents relatifs aux droits de l’homme, y compris leurs implications directes dans le contexte particulier d’Israël. Réparti entre une formation initiale et une formation approfondie, cet enseignement s’inscrit dans le cadre de l’application des recommandations de l’Équipe chargée de la mise en œuvre des recommandations de la Commission Turkel et vise à sensibiliser ce personnel à l’importance des principes fondamentaux des droits de l’homme et à la nécessité de respecter l’état de droit et les pratiques prévues par les tribunaux.

Forces de défense israéliennes (FDI)

130.L’École de droit militaire met en œuvre un ensemble d’activités de formation relatives aux droits de l’homme et au droit des conflits armés à l’intention des membres des FDI, notamment sous la forme de conférences et de cours présentant des applications pratiques et théoriques du droit international. Les participants analysent des dossiers opérationnels réels et fictifs conçus pour leur domaine de spécialisation. En outre, les corps de commandants et le Service de droit international des FDI participent à des exercices opérationnels destinés à fournir à celles-ci les outils professionnels qui leur permettront de faire face à ces situations dans le respect du droit international.

131.Chaque année, des centaines de cours sont dispensés aux soldats et commandants des FDI, qu’ils soient en service obligatoire ou de réserve. Cette formation met spécifiquement l’accent sur des questions complexes telles que les pratiques en matière d’arrestation et de détention, sur les responsabilités légales des soldats et de leurs commandants, et sur les lois et règles de conduite pendant un conflit armé. On trouvera d’autres renseignements dans l’annexe I.

132.De plus, les enquêteurs de la police militaire bénéficient d’une formation complète portant sur diverses questions liées aux méthodes d’enquête. Ces formations mettent l’accent sur les droits des personnes faisant l’objet d’une enquête et sur la manière de mener des enquêtes dans des conditions raisonnables et dans le respect de la loi. Chaque soldat interrogé par la police militaire dans le cadre d’une mise en examen a le droit de se faire représenter gratuitement par un défenseur militaire, qui l’accompagnera pendant la procédure pénale si l’enquête débouche sur l’ouverture d’une telle procédure.

Autorité chargée des questions relatives à la population et à l’immigration

133.Le personnel du Service d’examen des demandes en vue de l’octroi du statut de réfugié de l’Autorité chargée des questions relatives à la population et à l’immigration bénéficie d’une formation de trois semaines aux questions concernant les réfugiés et les demandeurs d’asile. Cette formation porte sur la Convention relative au statut des réfugiés de 1951, les instruments relatifs aux droits de l’homme, la législation israélienne et la traite des personnes. Elle a été conjointement élaborée et conduite pour la première fois en 2009 par le Ministère de l’intérieur, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), l’Hebrew Immigrant Aid Society (HIAS) et le Département de la sécurité intérieure des États-Unis.

134.Le 16 février 2017, le personnel du Service d’examen des demandes en vue de l’octroi du statut de réfugié a suivi un cours sur les demandeuses d’asile et la sensibilisation aux questions de genre. Les séances ont porté sur les droits des victimes d’infractions, les femmes originaires d’Érythrée et du Soudan, les demandeuses d’asile en Israël et les questions relatives à la santé mentale des demandeuses d’asile et la place que ces questions tiennent dans les entretiens.

Institut de formation des avocats et des conseillers juridiques du Ministère de la justice

135.L’Institut de formation des avocats et des conseillers juridiques du Ministère de la justice organise de nombreux séminaires, cours et journées de formation professionnelle au bénéfice de centaines de praticiens du droit, afin de les sensibiliser aux questions relatives aux droits de l’homme et d’éliminer la discrimination raciale. D’autres informations sont présentées dans l’annexe I.

Institut des hautes études judiciaires

136.On trouvera des informations sur la formation dispensée aux juges par l’Institut dans l’annexe I.

Réponse au paragraphe 18 de la liste de points

137.On trouvera dans l’annexe I des informations sur la formation dispensée aux procureurs par l’Institut de formation des avocats et des conseillers juridiques du Ministère de la justice et l’École de droit militaire.

138.On trouvera des renseignements sur les programmes de formation dispensés aux juges dans la réponse apportée ci-dessus au paragraphe 17 de la liste de points.

Réponse au paragraphe 19 de la liste de points

139.Les modalités et la gradation du recours à la force par les forces de sécurité israéliennes, notamment les FDI, sont régies par des règles d’engagement clairement définies et formulées, qui font l’objet d’un examen rigoureux et minutieux de la part d’instances militaires et gouvernementales.

140.L’établissement des règles d’engagement bénéficie des orientations juridiques précises données par l’avocat général de l’armée pour garantir leur conformité avec les dispositions pertinentes du droit interne et avec le droit des traités et le droit international coutumier et, en particulier, les règles pertinentes du droit des conflits armés. Ces règles d’engagement sont périodiquement réexaminées et actualisées en fonction de l’évolution des besoins opérationnels pour s’assurer qu’elles sont conformes aux dispositions pertinentes du droit international et du droit interne. En outre, certaines de ces règles sont également approuvées par le Procureur général.

141.Les systèmes d’armes utilisés par les forces de sécurité israéliennes, notamment les armes semi-létales (le gaz lacrymogène, par exemple), font l’objet de certaines restrictions d’utilisation et d’instructions détaillées d’emploi. La chaîne de commandement de l’armée et du Gouvernement procède à un examen rigoureux et exhaustif de ces règles et procédures, notamment en évaluant de façon approfondie les effets physiques de ces systèmes ainsi que tous les aspects juridiques les concernant.

142.Formation. Tous les membres des forces de sécurité israéliennes bénéficient d’une formation complète de façon à pouvoir appliquer comme il convient ces règles et procédures et utiliser le matériel et les armes appropriés à leur mission, notamment les armes semi‑létales.

143.Les questions relatives au droit des conflits armés et au droit des droits de l’homme, notamment le recours à la force meurtrière, les pouvoirs de mise en détention et le pouvoir d’utiliser des armes à feu dans différentes situations sont enseignées et débattues dans le cadre de conférences et de cours de formation assurés par l’École de droit militaire des FDI. Une formation supplémentaire à ces questions est inscrite, entre autres, dans le programme des cours destinés aux officiers et de ceux destinés aux commandants de compagnie et de bataillon, ainsi que dans le programme des différentes écoles et collèges des FDI (cours du Collège de commandement tactique, cours des capitaines de vaisseau, cours de commandement et état-major, etc.). En outre, une formation particulière est dispensée aux soldats et officiers exerçant certaines fonctions en contact direct avec la population, c’est‑à‑dire les enquêteurs militaires et les spécialistes des relations avec la population civile (chargés de s’occuper des questions humanitaires en temps de guerre en coordination avec la population).

144.Toutes les allégations concernant l’usage excessif de la force ou une violation des règles d’engagement par les FDI sont prises en considération et examinées dans leur intégralité. Lorsque les informations ou éléments de preuve portés à la connaissance des organes d’investigation font présumer que la loi a été violée, une enquête pénale est ouverte.

Réponse au paragraphe 20 de la liste de points

Méthodes d’interrogatoire

145.Conformément à la loi sur l’Agence israélienne de sécurité, les règles et procédures internes de cette Agence ainsi que ses méthodes d’interrogatoires sont confidentielles. Le tribunal de district de Jérusalem a été saisi d’une requête visant à ce que les informations de cette nature soient rendues publiques, requête qu’il a rejetée (Ad.P 8844/08 La Commission publique contre la torture en Israël c. L e superviseur de la loi relative à la liberté d’information relevant du Ministère de la justice (15 février 2009)).

Modifications apportées à la loi sur la jeunesse (procès)

146.Au cours de la décennie écoulée, on a observé, en même temps qu’une nouvelle vague de terrorisme, une recrudescence du phénomène de la violence liée aux jets de pierres (des pierres étant, par exemple, jetées sur des voitures, des autobus, des piétons et des policiers), souvent par des mineurs. Du fait de la gravité de ce type de violence, qui peut donner lieu à de graves atteintes à la vie ou à l’intégrité physique, les délinquants sont souvent placés en détention provisoire. Toutefois, les délinquants mineurs sont souvent remis en liberté sous caution pendant la procédure judiciaire, avec, dans bien des cas, l’approbation du procureur.

147.Par exemple, depuis juin 2020, l’amendement no 22 à la loi sur la jeunesse (ordonnance provisoire), concernant la possibilité de condamner un mineur de moins de 14 ans à une peine d’emprisonnement, à condition qu’il ait été placé dans un centre fermé pour enfants et non dans un établissement pénitentiaire jusqu’à son quatorzième anniversaire, n’est plus en vigueur. De plus, la loi sur la jeunesse a été modifiée en 2015 pour habiliter le tribunal à infliger une amende aux parents d’un mineur, en sus d’une condamnation pénale.

148.On trouvera dans l’annexe I des informations sur la Commission Shapiro créée pour examiner les adaptations qu’il conviendrait d’apporter à la loi de procédure pénale (interrogatoire des suspects).

Les mineurs et le terrorisme

149.Israël fait face à une réalité complexe liée au terrorisme qui y sévit. Malheureusement, de graves infractions ont été commises par des mineurs, notamment des mineurs de 13 et 14 ans, et il est arrivé que les victimes de ces infractions soient elles-mêmes des mineurs.

150.D’autres renseignements sur cette question sont présentés dans la réponse apportée ci‑dessus au paragraphe 5 de la liste de points.

Réponse au paragraphe 21 de la liste de points

151.Des statistiques sont présentées à l’annexe I.

Prisonniers de droit commun

Conditions générales de détention

152.L’article 11B de l’ordonnance sur les prisons précise comme suit ce que doivent être les conditions de détention :

•Le prisonnier est détenu dans des conditions non susceptibles de porter atteinte à sa santé et à sa dignité ;

•Le prisonnier doit bénéficier de bonnes conditions d’hygiène et de la fourniture et du suivi des soins médicaux prescrits par un médecin de l’API ; il a droit à un lit, à un matelas et à des couvertures pour son usage personnel ; à l’approvisionnement en nourriture et en eau ; à des vêtements et produits d’hygiène personnelle ; à un éclairage et à une aération suffisants dans la cellule ; et à une promenade quotidienne en plein air. Ces droits doivent être affichés de manière bien visible dans le lieu de détention.

153.Le Règlement sur les prisons (conditions de détention) (5770-2010) prévoit les conditions de détention dont doivent bénéficier les détenus, en prescrivant, par exemple, que chaque cellule doit avoir une fenêtre qui permet de l’aérer ou offrir un autre mode d’aération acceptable, et être équipée d’un coin toilettes, d’un évier et d’une cloison permettant de s’isoler, ainsi que d’une douche et d’un dispositif d’éclairage ; les détenus doivent être approvisionnés en nourriture, disposer d’un espace habitable suffisant et bénéficier de bonnes conditions d’hygiène, et avoir droit à une promenade quotidienne en plein air.

Soins médicaux

154.On se reportera à la réponse apportée ci-dessus au paragraphe 1 de la liste de points.

Visites et rapports familiaux

155.D’une façon générale, les prisonniers de droit commun ont le droit de recevoir des visites de membres de la famille, visites qui se déroulent conformément à la procédure no 04.42.00 de l’API. Cette procédure précise la fréquence des visites, les personnes pouvant rendre visite à un prisonnier, la durée d’une visite (30 minutes en général), le nombre de visiteurs (jusqu’à trois adultes pouvant se faire accompagner des enfants mineurs du prisonnier), les instructions spéciales applicables aux prisonniers mineurs et les instructions relatives à la possibilité d’approuver des visites supplémentaires, ainsi que les instructions concernant les visiteurs spéciaux, etc.

156.En outre, les détenus peuvent rester en contact avec leur famille au moyen de lettres et cartes postales, et les pavillons sont équipés de téléphones publics.

157.D’autres informations sur l’affaire Administration pénitentiaire israélienne c. Abed Marai (Pr.Ap.Rq.HCJ 4277/20 ; 24 juin 2020) sont présentées dans l’annexe I.

Accès à un avocat

158.Les détenus ont le droit de s’entretenir avec leur avocat et de le consulter sur toute question ; ces entretiens se déroulent avec ou sans dispositif de séparation, selon les cas. L’échange de documents juridiques entre l’avocat et le détenu relevant du secret des communications entre l’avocat et son client, ces documents sont transmis directement au détenu.

Activités de loisirs

159.En vertu de l’article 11C de l’ordonnance sur les prisons, les détenus ont le droit de participer à des activités éducatives ou de formation professionnelle à l’intérieur de la prison, conformément au règlement de l’API. Ils peuvent également recevoir des livres, des revues et des journaux, et passer une heure par jour dans la cour de la prison, et le directeur de l’établissement est habilité à prolonger cette durée. Dans la plupart des cas, celle-ci est portée à trois heures.

Droits religieux

160.Les détenus sont autorisés à exercer leur religion dans le respect des restrictions relevant de la sécurité de la prison, visées dans les dispositions 44 à 46 du Règlement sur les prisons (5738-1978).

Personnes détenues pour des raisons de sécurité

161.D’une façon générale, les conditions de détention des personnes détenues pour des raisons de sécurité sont régies par l’ordonnance no 03.02.00 de l’API.

162.Étant donné les risques constants qu’ils posent pour la sécurité, ces détenus voient leurs droits limités en matière de sorties et de visites, y compris conjugales. La Cour suprême a minutieusement examiné la question de la nécessité d’imposer de telles limitations dans le cadre de plusieurs affaires, et a constaté et confirmé cette nécessité (dans les affaires suivantes, par exemple : État d’Israël c. Samir Kuntar (Pr.P.A 1076/95 ; 13 novembre 1996) et, plus récemment, Yuness c. Administration pénitentiaire israélienne (HCJ 6956/09 ; 2010) et Namnam c. Le Gouvernement israélien (HCJ 6314/17 ; 2019)).

163.Néanmoins les personnes détenues pour des raisons de sécurité bénéficient d’un ensemble de services et de prestations qui leur assurent des conditions de détention appropriées et adaptées à leurs besoins particuliers, conformément aux règles de droit international.

164.En ce qui concerne tous les détenus (personnes détenues pour des raisons de sécurité ou prisonniers de droit commun), le non-respect des règles ou de la discipline dans les centres de détention nécessite le recours à des mesures disciplinaires et administratives; celles-ci sont appliquées conformément aux procédures de l’API.

Soins médicaus et droits religieux

165.On se reportera aux informations présentées plus haut au sujet des prisonniers de droit commun.

Visites de membres de la famille

166.En général, les personnes détenues pour des raisons de sécurité ont le droit de recevoir la visite de leur famille. Ces visites se déroulent conformément aux procédures établies par l’API.

167.Des informations sur l’affaire Fadi Sammy Namnam et consorts c. État d’Israël et consorts (HCJ 6314/17 ; 4 juin 2019) sont présentées dans l’annexe I.

168.Outre les visites de leur famille, les personnes détenues pour des raisons de sécurité reçoivent la visite de représentants du CICR et de représentants diplomatiques.

Accès à un avocat

169.On se reportera aux informations présentées plus haut au sujet des prisonniers de droit commun.

Mécanismes de surveillance des conditions de détention

170.Les conditions de détention des personnes détenues pour des raisons de sécurité sont, comme celles des autres détenus, contrôlées par des visiteurs officiels qui se rendent dans les prisons. Les plaintes concernant les conditions de détention déposées auprès de représentants du CICR, de visiteurs officiels et de représentants de tous les mécanismes qui traitent les plaintes des personnes détenues pour des raisons de sécurité, tels que le Bureau du Contrôleur de l’État, le mécanisme interne d’examen de l’API et le mécanisme d’examen du Ministère de la sécurité publique, ainsi que les requêtes judiciaires, les demandes soumises par les détenus, etc., sont portées à l’attention de la direction de l’API.

Conditions générales de détention

171.L’API approvisionne en nourriture les personnes détenues pour des raisons de sécurité, qui peuvent, en fonction de leur conduite, se voir accorder le privilège d’acheter de la nourriture à la cantine de la prison.

172.Les détenus sont autorisés à avoir des activités éducatives et à recevoir livres, revues et journaux.

173.Les détenus ont le droit de passer une heure par jour dans la cour de la prison et le directeur de l’établissement est habilité à prolonger cette durée. Dans la plupart des cas, celle‑ci est portée à trois heures par jour.

174.En mai 2019, tous les centres d’interrogatoire de l’Agence israélienne de sécurité avaient été équipés de dispositifs permettant de baisser les lumières des cellules pendant la nuit.

Révision judiciaire

175.Toute personne détenue souhaitant contester une décision dont elle fait l’objet à l’issue de l’examen de son affaire ou soulever un grief général concernant les conditions de détention peut s’adresser à la direction de la prison ou saisir le tribunal de district, conformément à l’article 62A de l’Ordonnance sur les prisons.

176.On trouvera des renseignements sur les visiteurs officiels dans la réponse apportée plus loin au paragraphe 29 de la liste de points.

Réduction du surpeuplement carcéral au cours de la période considérée et recours à des solutions non privatives de liberté

177.Au cours de la période considérée et, en particulier, à la suite de la décision rendue par la Haute Cour de justice sur l’espace habitable des prisonniers et détenus (HCJ 1892/14 L’Association pour les droits civils en Israël et consorts c. Le Ministre de la sécurité publique et consorts (13 juin 2017) ; des précisions à ce sujet sont présentées dans l’annexe I), les modifications ci-après ont été apportées à la législation et aux résolutions gouvernementales pour remédier au surpeuplement carcéral :

a)Allongement de la période d’exécution d’un travail d’intérêt général substitué à une peine d’emprisonnement : le 1er avril 2019, la modification no 133 (ordonnance temporaire) de la loi pénale est entrée en vigueur; elle porte de six à neuf mois la durée de la période d’exécution d’un travail d’intérêt général pouvant se substituer à une peine d’emprisonnement ;

b)Multiplier les tribunaux de proximité : les premiers tribunaux de proximité ont été mis en place en Israël à titre expérimental en novembre 2014, pour desservir différents groupes de population. Ces tribunaux adoptent une approche judiciaire qui va dans le sens de la réadaptation, afin de réduire l’incarcération et de prévenir la récidive. Ils ne jugent que des affaires pénales, tout en tablant sur la coopération entre les tribunaux et les services de maintien de l’ordre, les services sociaux, les responsables de l’éducation et la collectivité. Dans sa résolution no 1840 (août 2016), le Gouvernement a ordonné l’élargissement de ce programme afin de faire fonctionner au moins un tribunal de proximité dans chacune des six circonscriptions judiciaires d’Israël; à ce jour, des tribunaux de ce type ont été mis en place à Be’er-Sheva, Nazareth, Ramla, Jérusalem, Haïfa et Tel Aviv-Jaffa ;

c)Libération administrative : le 7 novembre 2018, la Knesset a adopté la modification no 54 (ordonnance temporaire) à l’ordonnance sur les prisons. Cette modification a élargi le bénéfice de l’application au temps d’incarcération restant à subir du régime de la libération administrative, qui permet à un détenu d’être libéré avant d’avoir fini d’exécuter sa peine d’emprisonnement. Toutefois, en vertu de cette modification, un détenu ne peut être remis en liberté conformément à cet article que s’il a exécuté au moins la moitié de sa peine. L’adoption de cette modification temporaire avait pour but de contribuer à la réduction du surpeuplement carcéral et d’augmenter l’espace habitable à court terme des personnes qui restent incarcérées, de manière à répondre aux exigences énoncées par la Haute Cour de justice dans sa décision de juin 2017 (on y revient plus en détail plus loin), jusqu’à la mise en œuvre des solutions à long terme jugées acceptables par l’État. Cette modification ne s’applique ni aux personnes détenues pour des raisons de sécurité, ni aux détenus condamnés pour des actes de terrorisme en vertu de la loi antiterroriste (5776-2016) (« loi antiterroriste »), ni aux personnes qui ont été jugées par des tribunaux militaires pour certaines infractions liées à la sécurité dont les auteurs ne peuvent être poursuivis que devant ces tribunaux. Une requête a été présentée à ce sujet (HCJ 1406/19, A.A.M (Minor) et consorts c. La Knesset et consorts (en instance)).Le 2août 2020, le Gouvernement a adopté une résolution sur l’augmentation de l’espace habitable des détenus et la promotion de solutions non privatives de liberté et fondées sur la réadaptation afin de se conformer à la décision de la Haute Cour de justice. Cette résolution prévoit de présenter dans un délai de soixante jours un projet de modification temporaire qui proposera une nouvelle procédure applicable au régime de libération administrative;

d)Adoption des recommandations du Comité relatives à la mise en œuvre des recommandations du Comité public chargé de l’examen des peines et des traitements réservés aux délinquants reconnus coupables : dans sa résolution no 3595 (25 février 2018), le Gouvernement a adopté les recommandations de l’équipe du ministère public chargée d’examiner la mise en œuvre du rapport Dorner. Selon le principe directeur de ces recommandations, lorsque les considérations de compétence ou de niveau de risque ne rendent pas nécessaire l’incarcération ou le placement en détention et que le prévenu peut faire l’objet d’une procédure de réadaptation correspondant à ses besoins sans incarcération, la procédure de réadaptation doit être préférée à l’incarcération ou au placement en détention. Des crédits et des postes supplémentaires ont été affectés à la mise en œuvre de ces recommandations, qui auront probablement une incidence sur le taux d’occupation dans les prisons et les centres de détention ;

e)Création de nouveaux établissements pénitentiaires et rénovation des établissements existants : Israël a fait passer l’espace habitable par détenu à 3 mètres carrés et l’augmente progressivement pour le porter à 4,5 mètres carrés par détenu, conformément à la décision de la Haute Cour de justice (HCJ 1892/14). À ce jour, 45 % des cellules respectent la norme fixée par la Cour (à l’exclusion de l’établissement de Zalmon, où les cellules font 3,8 mètres carrés par détenu, toilettes comprises mais sans compter la douche). On trouvera d’autres renseignements dans l’annexe I ;

f)Élargissement du contingent de détenus placés sous surveillance électronique : Le contingent de détenus devant bénéficier d’une mesure de substitution à l’incarcération avec placement sous surveillance électronique a été porté à 1 000 personnes. Le 26 août 2020, la Knesset a confirmé une nouvelle augmentation de ce contingent, passé à 1 250 personnes. On trouvera d’autres renseignements dans l’annexe I ;

g)Libération conditionnelle : L’API a créé en son sein un service de libération conditionnelle des détenus condamnés à de courtes peines de prison. Ce service est habilité à examiner les demandes de libération conditionnelle présentées par des détenus condamnés à des peines d’une durée inférieure ou égale à un an d’emprisonnement et à se prononcer sur ces demandes. Il a été créé pour améliorer le dispositif de libération conditionnelle et réduire l’arriéré auquel font face les commissions des libérations conditionnelles.

Le Gouvernement a adopté sa résolution no 3595 à la suite de la décision rendue par la Haute Cour de justice sur l’espace habitable des détenus

178.Le 25février 2018, le Gouvernement a rendu publique sa résolution no3595 sur l’amélioration des établissements pénitentiaires et l’augmentation de l’espace habitable des détenus. Cette résolution incluait les modalités d’application susvisées.

179.Par la suite, le Gouvernement a présenté à la Cour un plan détaillé de mise en œuvre du jugement. L’État a demandé à la Cour de prolonger les délais qu’elle avait fixés. Celle-ci a accordé au Gouvernement une prolongation de ces délais (initialement fixés au 30 avril 2019 et au 2 mai 2020).

180.En mai 2019, le Gouvernement a fait savoir à la Cour qu’il avait respecté le premier délai.

181.Le 28 avril 2020, l’État a demandé à la Cour de tenir une séance sur la mise en œuvre de sa décision et de repousser le deuxième délai. Le 30 avril 2020, la Cour a accepté de repousser le deuxième délai conformément à la demande de l’État, mais n’a pas encore donné suite à la demande de ce dernier concernant la séance susmentionnée.

182.Le 2 août 2020, le Gouvernement a adopté la résolution 291, qui vise à se mettre pleinement en conformité avec la décision de la Haute Cour de justice au plus tard à la fin de 2023. L’État a présenté à la Cour une demande actualisée conformément aux délais indiqués, et l’audience devrait se tenir le 30 décembre 2020.

Jurisprudence

183.On trouvera des informations dans l’annexe I.

Réponse au paragraphe 22 de la liste de points

Mineurs

184.Ces dernières années, une diminution importante du nombre de mineurs détenus et condamnés a été constatée. Des statistiques sont présentées dans l’annexe I.

185.Les prisonniers de droit commun mineurs sont incarcérés dans la prison pour mineurs d’Ofek et ceux qui sont détenus pour des raisons de sécurité sont transférées aux pavillons pour mineurs d’Ofer, de Damon et de Megiddo. Pendant l’enquête dont ils font l’objet, les mineurs sont placés dans des cellules séparées réservées aux mineurs.

186.L’API met en œuvre à l’égard des mineurs une approche fondée sur la réadaptation et le traitement, en partant du principe que chaque jeune adulte qui commet une infraction peut s’amender et se réadapter, et qu’il s’impose de tout faire pour l’aider à se réinsérer dans la société sur une base normative.

187.Le contact est maintenu en permanence avec les parents des mineurs et, en cas de besoin, avec les instances communautaires, notamment les services de libération conditionnelle, l’Office de protection de la jeunesse et les services sociaux. L’API prend des dispositions pour séparer les mineurs des adultes dans les lieux de détention et les véhicules d’escorte de l’Unité « Nachshon ».

188.Des renseignements supplémentaires sur les recommandations de modifications législatives concernant la question des mineurs en prison sont présentés dans la réponse apportée ci-dessus au paragraphe 20 de la liste de points.

Femmes détenues par l’Administration pénitentiaire

189.Depuis quelques années, l’API s’attache tout particulièrement à résoudre la question des détenues.

190.Les prisonnières de droit commun sont détenues dans la prison de Neve Tirtza, et les femmes détenues pour des raisons de sécurité sont incarcérées dans la prison de Damon.

191.Les prisonnières de droit commun ne sont pas séparées selon leur lieu de résidence. Elles ne le sont pas non plus en fonction de leur religion. Tous les lieux de détention appliquent toutefois une séparation stricte entre les détenues toxicomanes et celles qui ne le sont pas. Une séparation est également opérée entre les prisonnières de droit commun et les femmes détenues pour des raisons de sécurité, ainsi qu’entre les adultes et les mineures et entre les femmes en détention provisoire et les femmes condamnées à une peine privative de liberté.

192.Les détenues reçoivent un traitement individualisé adapté à leurs besoins, y compris une aide professionnelle fournie par des médecins, des travailleurs sociaux et d’autres agents.

Les mineures placées dans les établissements de l’API

193.D’une manière générale, une distinction et une séparation rigoureuses sont maintenues entre les détenues mineures et adultes. Comme elles sont très peu nombreuses, les détenues mineures font l’objet d’un traitement individualisé rigoureusement conforme aux lois relatives aux droits des mineurs. Il est à noter que le petit nombre de détenues mineures est le fruit d’une politique qui vise à faire prendre en charge les délinquants mineurs par des institutions et programmes spéciaux de réadaptation, la détention étant utilisée comme mesure de dernier ressort.

Enfants nés et élevés dans les établissements de l’API

194.Les détenues enceintes bénéficient d’un traitement spécial et leur santé est suivie de près par un médecin. Elle accouchent dans des hôpitaux civils. Après la délivrance, les mères sont prises en charge par un comité mixte spécial composé de responsables de la prison et de travailleurs sociaux de la municipalité. Elles peuvent élever leurs enfants dans des conditions spéciales jusqu’à leur deuxième anniversaire ; ces conditions spéciales sont le suivi par des médecins experts, et les dispensaires de santé maternelle et infantile. L’enfant peut, au choix de la mère, vivre avec elle ou être confié à une famille.

Nutrition

195.Les menus de l’API sont vérifiés et approuvés par un nutritionniste, qui s’appuie sur les recommandations du Département de l’agriculture des États-Unis, et sont adaptés aux différents groupes de détenus, notamment les femmes détenues, par exemple en ajoutant du lait pour que celles-ci absorbent davantage de calcium.

196.Le menu destiné aux femmes enceintes est enrichi de légumes, de fromage, de lait et de compléments alimentaires prescrits par un médecin.

197.Les menus sont les mêmes dans tous les établissements pénitentiaires et les informations en retour reçues des détenus montrent qu’ils sont satisfaits de la nourriture qui leur est servie.

Fouille corporelle

198.La fouille corporelle des détenues lorsqu’elles entrent dans leurs cellules et les différents pavillons et lorsqu’elles en sortent fait l’objet d’instructions et se déroulent selon des modalités très précises. Les détenues sont fouillées par des gardiennes.

Personnes handicapées

199.Chaque admission dans un centre de détention donne lieu à une évaluation des besoins particuliers de l’intéressé(e), qui sert à déterminer les modalités pratiques de l’accueil à lui réserver.

200.Conformément à l’article 19A de la loi sur la protection sociale (traitement des personnes atteintes d’un handicap intellectuel) (5729-1969), lorsqu’un tribunal qui a ordonné l’arrestation d’une personne est convaincu que celle-ci est atteinte d’un handicap intellectuel, il ordonne qu’elle soit, si possible, séparée des autres détenus ou placée dans un établissement fermé, à moins que le tribunal n’estime que l’intérêt supérieur de cette personne ne l’exige pas. La personne détenue ne peut être transférée à un établissement fermé qu’une fois menées à bien les investigations la concernant.

201.En vertu de l’article 16 de la loi sur le traitement des handicapés mentaux(5751‑1991), lorsqu’un tribunal ordonne l’arrestation d’une personne et qu’il est d’avis que celle-ci est atteinte d’un handicap mental et qu’elle doit être hospitalisée, il peut ordonner son placement dans un hôpital choisi par le psychiatre régional ou dans le service psychiatrique d’une prison, pour autant que l’hôpital puisse garantir les conditions nécessaires au déroulement de l’enquête dont cette personne fait l’objet, si la procédure pénale l’exige. Le tribunal ne rend l’ordonnance en question qu’après avoir reçu l’avis d’un psychiatre. À cette fin, il ordonne une expertise psychiatrique de l’intéressé(e).

202.Des données sur les mises en examen et les condamnations de mineurs sont présentées dans l’annexe I.

203.Justice réparatrice : des données sur les solutions de substitution à la procédure pénale sont présentées à l’annexe I.

204.Des renseignements sur le Comité interministériel sur la récidive des mineurs figurent dans l’annexe I.

205.Des renseignements sur le Chef du Département de la justice pour mineurs et le Corrdonnateur interministériel du Ministère de la justice figurent dans l’annexe I.

Mesures non privatives de liberté appliquées aux mineurs

206.L’article 26 de la loi sur la jeunesse (procès)prévoit des mesures de substitution que le tribunal pour mineurs peut prononcer au lieu d’un emprisonnement, dont le placement du mineur sous probation ; la prise d’un engagement par le mineur, ou par son ou ses parents, concernant sa conduite future; le placement du mineur dans un établissement fermé, la condamnation du mineur, ou de son ou ses parents, au paiement d’une amende, des frais de justice ou d’une indemnité à la partie lésée.

207.Le Ministère de la sécurité publique, agissant en collaboration avec les directeurs des villages de la jeunesse et le Ministère de l’économie, anime différents programmes de prévention de la violence et de l’usage de drogues et d’alcool dans les 24 villages de la jeunesse, et participe à leur financement. Quelque 4 500 jeunes et enfants en situation de risque sont éduqués dans ces villages. Les programmes de prévention sont également destinés aux enfants et aux jeunes qui sont victimes d’infractions. Il est à noter que les villages de la jeunesse constituent souvent une solution qui permet d’épargner aux jeunes délinquants l’arrestation et la détention et donne accès aux jeunes à différents programmes de prévention.

208.On trouvera d’autres renseignements sur les solutions non privatives de liberté dans la réponse apportée ci-dessus au paragraphe 21 de la liste de points.

Réponse au paragraphe 23 de la liste de points

209.Séparation et placement à l’isolement. On trouvera des informations sur le placement à l’isolement et la séparation dans la réponse apportée ci-dessus au paragraphe 1 de la liste de points.

210.Rarement utilisé, le placement à l’isolement est encadré au sein de l’API. Celle-ci opère une distinction entre le placement à l’isolement et la séparation de certains segments de la population carcérale en tant que mesure préventive. Dans le cadre de l’application des directives en matière de traitements médicaux élaborées par des professionnels de la santé du Département de psychiatrie médicolégale du Ministère de la santé, l’API recueille des informations sur les mesures disciplinaires prises dans le passé à l’encontre des détenus atteints d’un handicap mental ou psychosocial. Ces directives ont été adoptées afin qu’un traitement adapté à leurs besoins individuels soit dispensé aux détenus handicapés mentaux.

211.Des données sur l’utilisation du placement à l’isolement sont présentées à l’annexe I.

212.On trouvera des informations sur le placement à l’isolement et la séparation des mineurs dans la réponse apportée ci-dessus au paragraphe 1 de la liste de points.

Quartiers pénitentiaires protégés

213.Conformément à l’ordonnance sur les prisons 04.66.00, les quartiers pénitentiaires protégés sont des quartiers transitionnels accueillant des détenus qui, tout en n’étant plus séparés des autres, éprouvent encore des difficultés à s’intégrer parmi eux et à avoir des contacts avec eux. Cette phase transitionnelle vise à aider le détenu à se réintégrer dans les quartiers ordinaires.

214.La plupart des personnes détenues dans les quartiers protégés le sont avec les autres détenus. En outre, les cours de ces quartiers sont communes et peuvent accueillir plusieurs détenus à la fois.

215.Par ailleurs, les personnes détenues dans un quartier protégé ont le droit de s’entretenir en privé avec un travailleur social, de participer à des ateliers de thérapie de groupe et de se livrer à des activités éducatives en groupe ou individuelles. Les pratiques religieuses des détenus placés dans des quartiers protégés sont également protégées et respectées.

Réponse au paragraphe 24 de la liste de points

216.On trouvera des renseignements sur les soins de santé dispensés aux détenus dans la réponse apportée ci-dessus au paragraphe 1 de la liste de points.

217.Toutes les personnes placées en détention sont traitées conformément à l’ordonnance sur les prisons et à l’ordonnance de l’API no 04.44.00 sur les soins médicaux à dispenser aux détenus.

218.En 2017, le Ministère de la santé a finalisé le rapport du Comité Berlovich sur la prise en charge médicale des personnes détenues dans les établissements de l’API. Le Ministère de la santé considère que les soins médicaux qui y sont dispensés sont à la fois efficaces et conformes aux normes acceptées. Dans ces conditions, chaque plainte émanant d’un détenu fait l’objet d’un examen exhaustif et d’un traitement approprié. De plus, le 11 décembre 2019, un comité dirigé par le médiateur des professions médicales a été créé pour examiner les rapports transmis par les professionnels de la santé au sujet des lésions subies par des détenus durant leur interrogatoire. Ces deux comités avaient été précédés par un comité créé par le Ministère de la santé en 2012 (on trouvera d’autres renseignements dans le cinquième rapport périodique d’Israël au Comité contre la torture (pp. 63 et 64)).

219.S’agissant de détecter et de constater les états pathologiques dont on présume qu’ils résultent de faits de torture (conformément au Protocole d’Istanbul), l’équipe médicale applique la procédure médicale 09-1005 sur la photographie et la constatation des ecchymoses des détenus et/ou des gardiens. Cette procédure prescrit de photographier et de constater les ecchymoses causées par un événement inhabituel, tel qu’un accident, le recours à la force contre les détenus, une bagarre ou une agression.

220.Des informations sur les affaires Maher Ahras c. L e commandant militaire pour la Judée et la Samarie (HCJ 6369/20), Physicians for Human Rights − Israel c. L ’Administration pénitentiaire israélienne (HCJ 7236/18) et Wadia Abu Amar c. L ’État d’Israël − Administration pénitentiaire israélienne (Pr.Ap.Rq.HCJ 6214/19) sont présentées dans l’annexe I.

Détenus en grève de la faim

221.Le personnel médical de l’API suit de façon continue les grévistes de la faim, qui sont hospitalisés lorsque leur état l’exige. Les soins qui leur sont dispensés sont conformes aux procédures du Ministère de la santé.

222.La dernière grève de la faim en date, en août et septembre 2019, a été observée par 115 personnes détenues pour raisons de sécurité. Trois d’entre elles se sont de plus abstenues de boire (grève de la faim et de la soif), mais ont reçu une transfusion de fluides. Quarante de ces 115 personnes ont été placées à l’isolement en raison de leur grève de la faim. En novembre 2019, l’API a signalé sept détenus en grève de la faim.

223.Le 30 juillet 2015, la Knesset a approuvé la modification no 48 de l’ordonnance sur les prisons (prévention du préjudice causé par les grèves de la faim) (5775-2015). À ce jour, cette loi n’a pas été appliquée et aucun détenu gréviste de la faim n’a été alimenté de force. En outre, aucun détenu n’est décédé des suites d’une grève de la faim depuis l’adoption de la loi. Deux longues grèves de la faim ont eu lieu depuis. Cette loi ne sera appliquée que dans des circonstances exceptionnelles et comme mesure de dernier ressort. En vertu de cette modification, le traitement médical forcé d’un détenu n’est approuvé qu’au titre de certaines dispositions prévues par la loi. De plus, le Ministère de la santé n’a enregistré aucune plainte de détenus en grève de la faim concernant la qualité des soins médicaux qui leur sont prodigués.

224.S’appuyant sur un avis médical écrit selon lequel il existe un risque important de voir une grève de la faim mettre en danger la vie d’un détenu ou lui causer un handicap grave et irréversible si aucun traitement médical ne lui est dispensé, le Commissaire aux établissements pénitentiaires peut, avec l’aval du Procureur général, demander au président du tribunal de district ou à son adjoint de l’autoriser à dispenser de force un traitement médical à un détenu en grève de la faim. Avant de rendre sa décision, le Tribunal prend l’avis du Comité de déontologie et procède à l’audition du détenu ou de son représentant, à moins que l’état de santé du détenu ne permette pas de retarder cette décision. Le détenu peut recourir contre la décision du Tribunal devant la Cour suprême.

225.Le détenu doit être représenté par un avocat. S’il ne l’est pas, l’État doit lui assurer une représentation en justice.

226.Il importe de souligner que même lorsque la justice l’autorise à dispenser de force un traitement à un détenu, un médecin n’est pas légalement tenu de le faire. Il est donc libre d’agir selon ses propres convictions morales.

Mesures disciplinaires et administratives visant les détenus en grève de la faim

227.Pour l’API, les grèves de la faim entravent la réalisation de son objectif consistant à protéger la vie et le bien-être des détenus. De ce fait, elle applique différentes mesures disciplinaires et administratives pour réduire autant que possible et prévenir ces grèves et les préjudices qu’elles causent. Ces mesures sont régies par la loi sur la procédure pénale (arrestations), la Réglementation relative à la procédure pénale (arrestations) (conditions de détention), l’ordonnance sur les prisons et le Règlement relatif aux prisons (5738-1978) ainsi que les ordonnances 04.16.00, 04.13.00 et 04.33.00 de l’API.

228.Une instance disciplinaire peut être introduite contre un détenu gréviste de la faim, qui peut être sanctionné s’il est reconnu coupable. Les détenus concernés peuvent avoir à répondre des infractions suivantes : fait de s’abstenir de prendre un repas, fait de jeter la nourriture ou de l’altérer, ou commission de tout autre acte contraire aux règles d’ordre public et de discipline. Les détenus reconnus coupables peuvent se voir infliger l’une des sanctions suivantes : avertissement, mise en garde, amende ou placement à l’isolement pendant quatorze jours (avec une pause) ; en cas de dommage important, une amende d’un montant maximal de 2 822 nouveaux sheqalim (819 dollars É.-U.), qui ne peut dépasser le coût estimé des dommages causés, leur est imposée.

229.Parallèlement aux mesures disciplinaires utilisées, des mesures administratives peuvent être mises en œuvre, à la suite d’une audience au cours de laquelle le détenu gréviste de la faim peut présenter ses arguments. Ces mesures consistent principalement en la suppression de certains avantages, comme les visites, l’utilisation du téléphone (maintenue pour les contacts avec l’avocat), les achats en cantine, l’utilisation d’appareils électroniques, les livres, les cigarettes ou les journaux.

230.Les détenus provisoires peuvent faire l’objet d’une procédure disciplinaire pour agissements contraires aux règles d’ordre public et de discipline, et pour non-respect de l’obligation d’obtempérer aux ordres concernant les activités quotidiennes dans le centre de détention et les comportements à y adopter, la grève de la faim relevant de ces deux catégories d’infraction. Les détenus reconnus coupables peuvent se voir retirer, pendant six mois, le droit de posséder des objets personnels, de recevoir des visites ou du courrier ou d’utiliser le téléphone, ou être placés à l’isolement pendant sept jours. En outre, il peut être décidé dans le cadre d’une audience de supprimer également des avantages qui s’ajoutaient à ceux prescrits par la loi.

231.On trouvera des renseignements sur l’affaire L’Association médicale israélienne c. La Knesset (HCJ 5304/15 ; 11 septembre 2016) dans l’annexe I.

Réponse au paragraphe 25 de la liste de points

232.En juillet 2020, 45 immigrants illégaux (38 hommes, 7 femmes et aucun enfant) étaient détenus. Ils avaient tous été placés au centre de Giv’on. Du fait de la pandémie de COVID-19, le centre de Saharonim avait été vidé de ses occupants pour pouvoir accueillir les détenus contaminés. Tous les migrants en situation irrégulière avaient donc été temporairement transférées au centre de Giv’on. Des renseignements supplémentaires sur les conditions de détention et la qualité des services de santé à la prison de Saharonim avant l’éclatement de la pandémie sont présentés dans l’annexe I.

233.Dans chaque centre, diverses mesures ont été prises pour garantir le respect des droits des détenus et améliorer leurs conditions de vie dans toute la mesure possible compte tenu des caractéristiques de chaque centre décrites ci-après.

234.Yahalom est un centre de détention et d’escorte des migrants en attente d’expulsion situé dans l’aéroport Ben Gurion. Il a pour mission de retenir les personnes auxquelles l’entrée en Israël est refusée, comme le prévoient les articles 9 et 10 b) de la loi sur l’entrée en Israël, et de placer en rétention les immigrants illégaux avant leur expulsion, comme le prévoient les articles 13a et 13b de la même loi et l’ordonnance sur l’entrée en Israël (lieu spécial de rétention d’immigrants) (5767-2007).

235.Une personne à laquelle l’entrée en Israël a été refusée reste à Yahalom jusqu’à son vol de retour. Si, exceptionnellement, elle y reste plus de quatorze jours, son cas est porté devant le Superviseur du Service de la police des frontières, qui examine la question du maintien de cette personne en rétention à Yahalom. Encore plus rarement, s’il est décidé de prolonger cette rétention, le Superviseur examine périodiquement le cas au bout de quatorze jours à compter de la date de son premier examen, jusqu’à ce que cette personne quitte Israël. En tout état de cause, toute personne retenue à Yahalom peut à tout moment engager une procédure judiciaire.

236.Les immigrants illégaux sans permis de séjour valide ou dont le permis n’est plus valide sont traduits devant le Superviseur du Service de la police des frontières, qui examine leur cas. Il peut ordonner la mise en rétention en vertu de l’article 13a d) de la loi sur l’entrée en Israël. S’il constate que la personne réside illégalement en Israël et n’a pas l’intention de quitter le pays de son propre chef ou sous réserve des exceptions visées à l’article 13f de la loi, il ordonne sa mise en rétention au centre de Giv’on (ou de Yahalom, dans certaines circonstances). Dans la mesure où il fait l’objet d’une décision d’éloignement, l’immigrant illégal reste dans le pays trois jours de plus pour pouvoir présenter une demande de révision judiciaire de cette décision. De plus, dans les quatre-vingt-seize heures qui suivent sa mise en rétention, il est automatiquement traduit devant le tribunal du contrôle de la détention pour examen de son cas. Il peut se faire représenter à tout moment. Aussi longtemps que son éloignement n’est pas effectif, ce tribunal examine son cas tous les trente jours, selon l’intervalle qu’il a fixé ou conformément à la demande de l’immigrant illégal, la date la plus rapprochée étant retenue. La demande d’asile éventuellement présentée par un immigrant illégal est examinée indépendamment de la procédure d’éloignement et de rétention.

Conditions de détention

237.Les droits des personnes auxquelles l’entrée en Israël a été refusée sont énoncés dans des avis affichés dans le centre dans les langues correspondantes. À son arrivée dans le centre, chaque personne a un entretien d’accueil, qui permet de déterminer quelle est sa situation générale et son état de santé, et de se renseigner sur les médicaments qu’elle prend. En outre, on lui explique quels sont les objets dont elle peut disposer et on lui fournit un drap, une serviette et des produits d’hygiène. Elle a le droit de passer des appels téléphoniques, de s’entretenir avec un avocat et de recevoir la visite de ses parents au premier degré et de représentants consulaires de son pays d’origine.

238.Les hommes et les femmes sont logés dans des pièces distinctes (les familles logent dans des pièces qui leur sont réservées). Les personnes ainsi retenues prennent trois repas par jour, et chaque personne peut demander des portions supplémentaires, pendant un repas ou pendant le reste de la journée.

La détention des demandeurs d’asile

Mise à jour de la législation

239.Cette question a fait l’objet d’un débat juridique et constitutionnel au cours des dernières années. Le 19 novembre 2017, le Gouvernement a approuvé une résolution prévoyant la fermeture du centre Holot dans un délai de quatre mois, et ce centre a été fermé en mars 2018. Depuis qu’il en a été décidé ainsi, aucun demandeur d’asile n’a été retenu dans ce centre.

Centre Saharonim

240.En raison de la pandémie de COVID-19, « Saharonim » a été évacué et la plupart des détenus étrangers ont été transférés au centre Giv’on.

241.On trouvera des renseignements sur ce qui est fait pour détecter rapidement les victimes de torture et garantir qu’elles ne soient pas détenues dans le contexte d’une procédure d’asile dans les réponses apportées ci-dessus au paragraphe 10 et, plus loin, au paragraphe 35 de la liste de points.

Réponse au paragraphe 26 de la liste de points

242.En vertu de l’article no 56 de l’ordonnance sur les prisons un détenu qui, entre autres actes, se bat avec un autre détenu (56(1)), provoque des actes de violence et de désobéissance (56(25)), participe à l’agression d’un gardien ou d’un autre détenu (56(26)), commet une attaque ou utilise la force d’une manière qui caractérise une infraction (56(33)) ou commet tout autre acte ou se conduit de toute autre manière […] qui contrevient aux règles d’ordre ou de discipline de la prison (56(41)) commet une infraction au règlement de la prison. Les articles 57 et 58 de l’ordonnance susvisée énoncent des dispositions relatives au jugement de ces infractions et aux sanctions dont elles sont passibles. Conformément à l’article 58 a) de la même ordonnance, un détenu qui a perpétré des actes de violence à l’encontre d’un autre détenu encourt de multiples sanctions, à savoir, notamment, un avertissement, une amende ou un placement à l’isolement pendant quatorze jours au maximum. L’article 58 prescrit également l’annulation ou l’atténuation des sanctions par l’autorité compétente lorsque des raisons particulières le justifient.

243.En ce qui concerne les mesures de prévention de la violence entre détenus, l’ordonnance de l’API no 04.04.00 traite de la protection des détenus dont la vie est mise en danger par d’autres détenus. Elle précise les raisons devant amener à considérer qu’un détenu a besoin d’une telle protection et habilite un comité de district de l’API à prendre une décision en la matière. Elle énonce également des instructions concernant le lieu où est incarcéré le détenu ayant besoin de cette protection, la possibilité pour lui de former un recours contre cette protection et le moyen de suivre cette protection dans chaque établissement de l’API.

244.En outre, l’ordonnance de l’API no 04.13.00 relative aux mesures disciplinaires à mettre en place pour sanctionner les détenus dispose qu’un détenu qui, notamment, se bat avec un autre détenu, provoque des actes de violence et de désobéissance, participe à l’agression d’un gardien ou d’un autre détenu, commet une attaque ou utilise la force d’une manière qui caractérise une infraction ou commet tout autre acte ou se conduit de toute autre manière […] qui contrevient aux règles d’ordre ou de discipline de la prison s’expose à des mesures disciplinaires.

245.L’ordonnance de l’API no 04.15.00 prescrit les mesures de contrainte à prendre contre certains détenus, au cas où ils tenteraient de s’automutiler ou de porter préjudice aux autres détenus, notamment en précisant les pouvoirs nécessaires à la mise en œuvre de ces mesures, en fixant les limites de leur utilisation et en imposant l’obligation d’en rendre compte.

246.De même, en vertu de l’ordonnance no 03.09.00 de l’API, tout incident se produisant dans les établissements de l’API doit être signalé.

247.Des renseignements sur les mesures préventives sont présentés dans la réponse apportée ci-dessus au paragraphe 1 de la liste de points.

Réponse au paragraphe 27 de la liste de points

248.En ce qui concerne le transfèrement des détenus, à la suite du dépôt par neuf femmes détenues pour des raisons de sécurité d’une requête à la Haute Cour de justice, et à la demande de celle-ci, l’API a entrepris d’évaluer l’ensemble des opérations de transfèrement, notamment le transport des détenus entre les établissements pénitentiaires ou postes de police et les tribunaux afin de réfléchir aux mesures à prendre pour séparer complètement les femmes et les hommes détenus. En parallèle, l’État a fait savoir à la Haute Cour que la solution demandée par les requérantes concernant la séparation entre les femmes détenues pour des raisons de sécurité et les hommes avait été indiscutablement apportée dans le cas du transfèrement des personnes détenues pour des raisons de sécurité entre les établissements pénitentiaires et les tribunaux militaires de Salem et d’Ofer. Notant que la décision de la Haute Cour exige que la séparation pendant le transport soit effective pour l’ensemble de la population carcérale, l’État a indiqué que l’application de cette décision devrait reposer sur une coordination complexe à mettre en œuvre entre tous les acteurs concernés et des fonds devraient être alloués à cet effet.

249.S’agissant de l’accès aux toilettes pendant le transport, l’État a indiqué que les détenus pouvaient les utiliser à chaque arrêt. Au reste, le personnel a pour instruction de demander aux détenus avant chaque arrêt s’ils souhaitent utiliser les toilettes. Cette instruction est énoncée dans l’ordonnance sur les conditions de vie des détenus et ce protocole est suivi par le personnel de l’API et l’Unité « Nachshon ».

250.Le 18 juin 2020, la Haute Cour de justice a rejeté la requête au motif que les solutions demandées par les requérantes étaient actuellement à l’examen et prises correctement en compte. Elle a également noté que nul ne serait privé du droit d’introduire des demandes à propos de ces questions (Awiwi et consorts c. L’Administration pénitentiaire d’Israël et consorts (HCJ 3354/17 ; 18 juin 2020) (affaire jointe à Roan Dar Abu Matar et consorts c. L’Administration pénitentiaire d’Israël et consorts,HCJ 5/19).

Réponse au paragraphe 28 de la liste de points

Décès d’un détenu dans un établissement de l’API

251.En vertu de l’ordonnance de l’API no 04.63.00, le décès d’un détenu est annoncé par un médecin, et il est signalé à l’API et à la police selon les modalités fixées par l’ordonnance de l’API no 03.09.00. Il est notifié à la famille du défunt par au moins deux agents de l’API formés à cette fin. Dans de rares cas où il considère que la vie des membres de l’équipe serait mise en danger, le commandant de district peut autoriser que la famille soit informée par téléphone.

252.Si le détenu décédé résidait en Cisjordanie et n’était pas citoyen israélien, le décès est notifié au Coordonnateur des activités gouvernementales dans les territoires et au CICR. En cas de décès d’un détenu qui était résident ou ressortissant d’un État qui a des relations diplomatiques avec Israël, le Département des affaires consulaires du Ministère des affaires étrangères en est notifié, lequel transmet l’information au consulat du pays concerné. En cas de décès d’un détenu qui était résident ou ressortissant d’un État qui n’a pas de relations diplomatiques avec Israël, le CICR en est notifié. En cas de décès en détention d’un soldat qui avait été jugé par un tribunal militaire, l’API en notifie la police militaire, qui en informe la famille du défunt.

253.Une commission d’enquête, dont l’un des membres est médecin, est créée. Elle est chargée de déterminer les causes du décès et de mettre en évidence les actions du personnel de l’API. Elle a accès au rapport de pathologie lorsqu’il est établi.

254.En outre, tout détenu placé sous la responsabilité de l’API peut, entre autres moyens de recours, porter plainte auprès du Service d’enquête sur les gardiens, soit par téléphone ou par lettre placée dans une enveloppe fermée qui peut être déposée dans une boîte aux lettres spéciale à l’intérieur de la prison, soit par l’intermédiaire du directeur de l’établissement. Les conclusions de ce Service font l’objet d’un contrôle par le ministère public, qui décide s’il y a lieu de prendre des mesures disciplinaires ou d’engager des poursuites pénales.

Décès d’un détenu en garde à vue

255.Le Département chargé des enquêtes sur les fonctionnaires de police est habilité à enquêter sur les policiers présumés avoir commis des infractions pénales passibles de plus d’un an d’emprisonnement. On trouvera des données fournies par ce Département à cet égard dans l’annexe I.

256.Des informations supplémentaires sur l’indemnisation des victimes de torture et de mauvais traitements sont présentées dans le cinquième rapport périodique d’Israël au Comité contre la torture (pp. 62 à 64).

Réponse au paragraphe 29 de la liste de points

API

Contrôle indépendant des conditions de détention

257.Tout prisonnier ou détenu placé sous la responsabilité de l’API peut avoir recours aux mécanismes de plainte suivants en cas de griefs contre le personnel et les gardiens, notamment en cas d’usage excessif de la force :

•Dépôt d’une plainte auprès du directeur de l’établissement pénitentiaire ;

•Saisine du tribunal de district compétent ;

•Dépôt d’une plainte auprès du Service d’enquête sur les gardiens, par l’intermédiaire de l’API ou directement. Relevant de la police israélienne, ce Service garantit la neutralité des enquêtes menées sur les plaintes visant le personnel de l’API ;

•Dépôt d’une plainte auprès du médiateur chargé des plaintes des détenus, qui relève du Service de contrôle interne du Ministère de la sécurité publique.

258.On trouvera d’autres renseignements dans le cinquième rapport périodique d’Israël au Comité contre la torture (question no 30).

259.Au cours de la période considérée, le Service d’enquête sur les gardiens a enquêté sur 94 affaires concernant des allégations d’emploi illégal de la force par les gardiens.

Agence israélienne de sécurité

260.L’Agence israélienne de sécurité et ses employés agissent conformément à la loi et sont l’objet d’une surveillance et de contrôles tant internes qu’externes, exercés notamment par le Contrôleur de l’État, l’Inspection du Ministère de la justice, le Procureur général, le ministère public, la Knesset et toutes les instances judiciaires, y compris la Haute Cour de justice.

261.L’Agence israélienne de sécurité mène ses activités conformément aux décisions de la Haute Cour de justice et plus particulièrement compte tenu de la décision de 1999 sur les interrogatoires menés par l’Agence (HCJ 5100/94 La Commission publique contre la torture en Israël c. L ’État d’Israël).

262.Les détenus soumis à un interrogatoire par l’Agence israélienne de sécurité bénéficient de tous les droits qui leurs sont conférés par la législation israélienne et les instruments internationaux auxquels Israël est partie, y compris le droit à une représentation en justice, à des soins médicaux et à des visites du CICR.

263.En outre, tout cas de mauvaise conduite présumée d’un enquêteur de l’Agence israélienne de sécurité peut être signalé aux tribunaux et à l’Inspection.

264.Enquêtes sur les allégations de torture. L’Inspection procède à un examen indépendant et impartial des plaintes qui lui sont soumises. Elle réalise un examen préliminaire complet de ces plaintes. La procédure d’enquête préliminaire comprend l’examen de tous les documents pertinents et l’audition du plaignant et des agents qui l’ont interrogé, selon les besoins. L’Inspection conclut son enquête en formulant une recommandation sur les mesures à prendre, qui peuvent consister à ouvrir une enquête pénale, engager des poursuites, prendre des mesures disciplinaires, établir des conclusions à l’intention de l’Agence ou enregistrer la plainte.

265.Une fois cet examen terminé, les conclusions de l’Inspection sont transmises au superviseur de l’Inspection, un premier procureur du ministère public, qui détermine s’il existe des éléments de preuve suffisants pour recommander l’ouverture d’une enquête. La décision d’ouvrir une enquête a été déléguée au Procureur général adjoint (affaires spéciales). Une enquête pénale est ouverte s’il existe des motifs raisonnables de penser qu’une infraction a été commise au vu des éléments de preuve recueillis par l’Inspection.

266.La procédure d’enquête préliminaire de l’Inspection a été examinée et approuvée par la Haute Cour de justice (HCJ 11/1265 La Commission publique contre la torture en Israël c. Le Procureur général (14 février 2011)) qui a reconnu le travail d’enquête approfondi et exhaustif réalisé par cette entité (HCJ 5722/12 As’ad Abu-Gosh c. Le Procureur général (12 décembre 2017), HCJ 9018/17 Fares Tbeish et consorts c. Le Procureur général et consorts (26 novembre 2018)).

267.L’état d’avancement des affaires traitées par l’Inspection est présenté dans l’annexe I.

Faits nouveaux positifs concernant l’Inspection

268.L’Inspection emploie actuellement, en plus de l’Inspecteur, trois enquêteurs ainsi qu’un coordonnateur administratif et trois étudiants.

269.En juillet 2016, le Chef de l’Administration pénitentiaire a publié une modification à l’ordonnance no 02.39.00 intitulée « Règles de conduite des gardiens de l’Administration pénitentiaire », qui a été complétée par un article 12. En vertu de cet article, un gardien est tenu de transmettre à l’Inspection, par l’intermédiaire du commandant de la prison, toute plainte ou information relative à des soupçons concernant des enquêteurs de l’Agence israélienne de sécurité. À ce jour, plusieurs plaintes ont été déposées de cette façon.

270.En outre, depuis juillet 2020, une version arabe du formulaire de plainte en ligne est disponible sur la page Web de l’Inspection.

271.La brochure décrivant les droits dont dispose toute personne interrogée par des agents de l’Agence israélienne de sécurité a été mise à jour ; elle inclut désormais le droit des femmes à la présence d’une autre femme pendant leur interrogatoire.

272.D’une façon générale, le délai nécessaire pour recueillir la déclaration des plaignants ne doit pas dépasser quarante-huit heures à compter du moment où la plainte est déposée.

273.En matière de formation, les mesures ci-après ont été prises :

a)En 2020, l’un des enquêteurs de l’Inspection a participé à une formation d’enquêteurs appelés à travailler avec des mineurs ;

b)Au cours de la même année, les enquêteurs de l’Inspection ont suivi une formation basée sur différentes simulations d’interrogatoire et différents modèles d’enquête. De plus, ils ont visité des laboratoires de police scientifique.

Police israélienne

274.Le 8 novembre 2020, le Procureur général a communiqué au Ministre de la justice les modifications adoptées pour améliorer les procédures du Département chargé des enquêtes sur les fonctionnaires de police et raccourcir les délais de traitement des plaintes visant des policiers. Il s’agissait notamment de ramener à soixante-quinze jours le délai de traitement des plaintes par la section des enquêtes du Département et à six mois le délai de traitement des affaires par sa section des poursuites. Dans les affaires de crimes de haine, d’infractions à motivation raciale et d’infractions contre des personnes handicapées, il a été décidé de mettre en place un dispositif spécial selon lequel le délai nécessaire aux sections des enquêtes et des poursuites du Département pour donne suite à une plainte ne doit pas dépasser quatre mois au total. Au besoin, ce délai pourrait être prolongé à intervalles fixes avec l’aval des autorités reconnues.

275.En outre, le 18 novembre 2020, le Ministre de la justice a ordonné au Directeur général du Ministère et au Chef du Département chargé des enquêtes sur les fonctionnaires de police d’achever le processus d’échange de personnel, de manière que les fonctionnaires de police occupant des postes permanents au Département n’y soient plus affectés. Il s’agissait en effet de garantir la neutralité des enquêtes et de redonner au public confiance dans ce Département. Ce processus doit prendre fin à la fin de 2020 ; deux hauts fonctionnaires de police ont déjà quitté le Département.

276.Pour permettre aux plaignants d’avoir plus facilement accès au Département chargé des enquêtes sur les fonctionnaires de police, un formulaire de dépôt de plainte en ligne a été publié sur sa page Web en novembre 2020. Ce formulaire est accessible pour les personnes handicapées et une version arabe est également prévue.

277.On trouvera dans l’annexe I d’autres renseignements sur les récentes directives du ministère public concernant le traitement des plaintes visant des fonctionnaires de police, ainsi que des statistiques sur le Département chargé des enquêtes sur les fonctionnaires de police.

Police militaire

278.Les plaintes reçues au sujet d’actes commis par des membres, y compris des enquêteurs, de la police militaire dans l’exercice de leurs fonctions sont traitées par le Service des enquêtes internes, qui est une unité militaire qui ne relève pas de la police militaire. Ce Service opère parallèlement au Bureau du Procureur militaire. En outre, ce Bureau surveille le comportement des membres de la police militaire sur la base des rapports qui lui sont communiqués. Si des événements exceptionnels ou un comporttement inapproprié sont détectés, il examine la recevabilité des éléments de preuve présentés et détermine s’il ne pourrait pas être empêché d’engager des poursuites pénales contre la personne interrogée et s’il ne conviendrait pas qu’il s’en abstienne purement et simplement.

Jurisprudence

279.On trouvera des informations sur la décision de la Haute Cour de justice concernant l’afffaire Fares Tbeish dans la réponse apportée plus loin au paragraphe 30 de la liste de points.

280.Des informations sur les affaires Ahmad Salah Musa c. Le Procureur général (HCJ 6036/19) ; État d’Israël c. Meir Merotzagai (S.Cr.Ca. (tribunal de district de Be’er‑Sheva) 32966-12-17) ; Anonyme c. Le Procureur général (HCJ 8899/13 ; 24 janvier 2016)), et Ci.C. (tribunal de première instance d’Ashkelon) Yalo et consorts c. État d’Israël (39124-05-17) sont présentées dans l’annexe I.

Réponse au paragraphe 30 de la liste de points

281.Israël est profondément attaché aux normes du droit international visant à empêcher que des mauvais traitements ne soient infligés aux détenus. En témoignent les mécanismes de contrôle et d’examen systématiques auxquelles doivent se plier tous les organes de l’autorité publique qui prennent en charge des détenus. Grâce à ces mécanismes, chaque plainte pour torture, mauvais traitements ou usage disproportionné de la force par des agents de l’État ou chaque cas signalé fait rapidement l’objet d’une enquête approfondie et méticuleuse, conformément aux normes et règles internationales pertinentes.

282.On trouvera dans l’annexe I des informations sur les décisions rendues par la Haute Cour de justice sur Fares Tbeish (26 novembre 2018) et Abu-Gosh (12 décembre 2017).

Réponse au paragraphe 31 de la liste de points

283.On se reportera au document publié par le Ministère de la justice et intitulé « Les mineurs palestiniens dans le système de justice militaire pour mineurs », disponible à l’adresse : https://www.justice.gov.il/Units/YeutzVehakika/InternationalLaw/MainDocs1/PalestinianMinors2018.pdf.

Réponse au paragraphe 32 de la liste de points

284.La position d’Israël sur l’applicabilité de la Convention contre la torture en dehors de son territoire a été exposée dans la réponse apportée ci-dessus au paragraphe 3 de la liste de points.

Réponse au paragraphe 33 de la liste de points

285.On trouvera des informations sur l’Inspection dans les réponses apportées ci-dessus aux paragraphes 7 et 29 de la liste de points.

286.On trouvera des informations sur les enquêtes sur les allégations d’actes de torture et de mauvais traitements visant des membres du personnel pénitentiaire, des forces de l’ordre et de la police militaire dans la réponse apportée ci-dessus au paragraphe 29 de la liste de points.

Réponse au paragraphe 34 de la liste de points

287.Comme il a été expliqué dans la réponse apportée ci-dessus au paragraphe 24 de la liste de points, le Ministère de la santé considère que les soins médicaux qui sont dispensés dans les établissements relevant de l’API sont à la fois efficaces et conformes aux normes acceptées. Dans ces conditions, les plaintes émanant de détenus font l’objet d’un examen exhaustif et d’un traitement approprié. De plus, le 11 décembre 2019, un comité dirigé par le médiateur des professions médicales a été créé pour examiner les rapports transmis par les professionnels de la santé au sujet des lésions subies par des détenus durant leur interrogatoire.

Réponse au paragraphe 35 de la liste de points

Mesures de réparation et d’indemnisation

288.D’autres renseignements sur l’indemnisation des victimes d’actes de torture et de mauvais traitements sont présentés dans le cinquième rapport périodique d’Israël au Comité contre la torture (pp. 62 à 64).

Jurisprudence

289.On trouvera dans l’annexe I des informations sur les affaires Anonyme c. État d’Israël (Cr.Ap.Rq. 2707/17) ; Anonyme c. L’Autorité chargée des questions relatives à la population et à l’immigration (recours 5492-17); ATosfay (détenu) c. Le Ministère de l’intérieur (le Tribunal administratif de Be’er-Sheva) (Ad.Ap. 22981-02-13).

Programmes de réparation à l’intention des victimes de violences graves et de crimes et mauvais traitements odieux

290.D’une manière générale, en ce qui concerne les infractions de traite des personnes et de soumission d’une personne à des conditions d’esclavage, la loi fait obligation au tribunal d’expliquer sa décision de s’abstenir d’accorder une indemnisation dans son jugement, ce qui rend implicite une décision d’indemnisation.

291.L’article 77 de la loi pénale habilite les tribunaux à ordonner à titre de peine le versement à la victime d’une infraction d’une réparation en espèces d’un montant maximal de 258 000 nouveaux sheqalim (environ 72 937 dollars É.-U.). Peuvent ainsi recevoir une réparation pécuniaire les victimes d’une infraction ayant donné lieu à des actes de torture ou à tous autres sévices ou mauvais traitements, ou de toute autre infraction.

292.Il n’existe actuellement aucune mesure de réparation pécuniaire dont pourraient se prévaloir seulement les victimes d’actes de torture ou leur famille.

Administration de l’aide juridictionnelle

293.L’Administration de l’aide juridictionnelle, qui relève du Ministère de la justice, a représenté les victimes de la traite des personnes (art. 377A de la loi pénale) et celles de l’infraction d’esclavage (art. 375A de la loi pénale). Les victimes n’ont pas besoin de se déplacer : son personnel se rend dans les centres de détention et les foyers pour recueillir leurs plaintes.

294.L’aide juridictionnelle est gratuite ; les victimes sont exemptées de l’obligation de remplir les conditions d’admissibilité économique prévues dans la loi sur l’aide juridictionnelle 5732-1972.

295.L’Administration de l’aide juridictionnelle représente les victimes dans : 1) les actions en dommages-intérêts et en réparation pécuniaire engagées contre les auteurs des infractions ; et 2) dans les procédures relevant de la loi sur l’entrée en Israël, telles que les demandes de permis de séjour d’un an à des fins de réadaptation, ainsi que les demandes de libération du lieu de détention et de régularisation.

296.En 2019, cette Administration a été saisie de 89 cas en lien avec les infractions de traite des personnes et d’esclavage, dont seize concernaient des victimes vivant au Sinaï.

Ministère public

297.Conscient de l’importance de l’indemnisation pour les victimes, le ministère public veille à ce qu’elle soit effectivement versée. À cette fin, dans le cadre d’un plaider-coupable dans une affaire de traite des personnes, l’accusation exige que les fonds destinés à indemniser la victime soient versés à l’avance et avant que l’accord ne soit présenté autribunal.

Fonds spécial alimenté par les biens confisqués ou saisis

298.La loi contre la traite des personnes (modifications législatives) (5767-2006) a créé un fonds spécial alimenté par les biens confisqués ou saisis (« le Fonds spécial »), où les biens confisqués et les amendes payées pour des infractions de traite et d’esclavage sont déposés. Ces sommes sont consacrées à diverses activités de lutte contre la traite, l’accent étant mis en particulier sur la protection et l’indemnisation des victimes. Des institutions, des organes gouvernementaux et des organisations non gouvernementales (ONG) peuvent solliciter des fonds, de même que les victimes des infractions susvisées, qui peuvent en solliciter à des fins de réadaptation et demander au tribunal de leur accorder une réparation qu’elles ne sont pas parvenues à obtenir des auteurs d’infractions. La loi donne la priorité à la protection des victimes et ordonne qu’au moins la moitié des fonds soient alloués chaque année à cet objectif.

299.En 2018, le Fonds spécial n’a pas pu accepter de demandes, car il n’avait reçu aucun nouvel actif ou fonds. Il a toutefois continué de répondre aux demandes faites les années précédentes. Le 31 octobre 2019, le Comité a achevé l’évaluation de la soixantaine de nouvelles demandes qui lui avaient été soumises et a réparti entre elles la totalité des fonds déposés, à savoir 420 000 nouveaux sheqalim (121 800 dollars É.-U.).

Projet pilote interministériel élaboré dans le but d’établir une cartographie des besoins et de la situation des victimes de violences graves et de crimes odieux dans les camps du Sinaï

300.Entre 2009 et 2014, un grand nombre de migrants, venus principalement du Soudan, de l’Érythrée et de l’Éthiopie, ont été enlevés par des ressortissants étrangers et emmenés au Sinaï. Certains l’ont été alors qu’ils passaient par l’Égypte et d’autres arrivaient de leur pays d’origine. Leurs ravisseurs soumettaient souvent leurs victimes à des violences graves et commettaient à leur encontre des crimes odieux pour obtenir les numéros de téléphone de leurs proches afin d’exiger des rançons. Depuis leur arrivée en Israël, quelque 500 victimes des camps du Sinaï se sont vu reconnaître le statut de victime de la traite ou de l’esclavage, ce qui leur a donné droit à la protection et à l’aide complètes indiquées précédemment. En 2019, le statut de victime de la traite a été reconnu à trois victimes des camps du Sinaï. La distinction opérée entre les victimes du Sinaï à qui est reconnu le statut de victime de l’esclavage ou de la traite et les victimes auxquelles cette définition ne s’applique pas s’appuie sur le libellé des articles 377a et 375a de la loi pénale, qui énoncent respectivement les critères juridiques applicables aux infractions de traite des personnes et d’esclavage.

301.Entre 2017 et 2018, le Ministère de la justice a dirigé un projet pilote interministériel destiné à recenser les victimes du Sinaï auxquelles n’avait pas été reconnu le statut de victime de la traite mais dont la situation humanitaire était déplorable, à préciser les caractéristiques de ces victimes et à cartographier leurs besoins. L’équipe interministérielle était composée de représentants du Ministère de la santé, du Ministère du travail, des affaires sociales et des services sociaux, de l’Autorité chargée des questions relatives à la population et à l’immigration et de l’Administration de l’aide juridictionnelle, qui relève du Ministère de la justice, et était dirigée par le Service national de lutte contre la traite des personnes.

302.L’équipe interministérielle a examiné de façon exhaustive la situation de 102 victimes du Sinaï qui lui avaient été signalées par des organisations de la société civile compétentes comme se trouvant dans une situation humanitaire déplorable. À la suite de cet examen, elle a élaboré à l’intention des ministères concernés des modalités d’intervention visant à venir en aide à ce groupe, et mis en place un mécanisme de recensement destiné à établir le nombre total des victimes du Sinaï auxquelles n’avait pas été reconnu le statut de victime de la traite mais dont la situation humanitaire était déplorable. Les analyses détaillées auxquelles il a été procédé en collaboration avec les ONG compétentes ont permis d’établir que ce groupe comptait moins de 300 personnes, si bien qu’un programme de réadaptation pour 300 personnes au maximum a été mis sur pied pour répondre à tous les besoins de ce groupe.

303.Le programme de réadaptation proposé par l’équipe interministérielle a été approuvé au niveau des ministères, sous réserve de l’adoption d’une résolution gouvernementale. Toutefois, bien que le texte de la résolution ait été établi et jugé acceptable et que le programme de réadaptation ait été autorisé sous réserve de l’accord du Ministère des finances, le Gouvernement a été dissous en vue des premières élections de 2019 avant que le vote sur sa résolution ne puisse avoir lieu. Actuellement, le projet de résolution est toujours à l’examen, ce qui tient en grande partie aux événements électoraux de 2019-2020 et à la pandémie de COVID-19 en cours.

304.Le repérage des victimes de la traite des personnes ou de l’esclavage provenant des camps du Sinaï soulève des difficultés. Dans la plupart des cas, en effet, les atrocités ont été perpétrées il y a des années et en dehors des frontières d’Israël, ce qui limite sérieusement l’accès aux preuves. Néanmoins, l’Administration de l’aide juridictionnelle, la police et le Service national de lutte contre la traite des personnes ne ménagent pas leurs efforts pour simplifier le processus d’examen des dossiers des personnes concernées, repérer les victimes et leur fournir les soins appropriés. Ainsi, par exemple, le Service en question a tenu une série de réunions interministérielles pour améliorer le processus de repérage et a organisé des entretiens entre des agents de l’Autorité chargée des questions relatives à la population et à l’immigration et les victimes, en s’assurant que ces entretiens étaient menés avec tout le tact possible, notamment en tenant compte du genre, respectaient la vie privée des intéressé(e)s et les encourageaient à fournir des informations utiles. Par la suite, un nouveau questionnaire a été distribué, qui respectait mieux leur sensibilité.

305.En outre, plusieurs séminaires et formations sur le thème du traitement des victimes du Sinaï ont été organisés ces dernières années par tous les organes compétents, notamment à l’intention des juges et des autres membres du personnel des tribunaux du contrôle de la détention, des juges et du personnel de tribunaux d’appel, des agents pénitentiaires et des membres du personnel de l’Autorité chargée des questions relatives à la population et à l’immigration.

306.Des informations sur les droits des victimes de la traite des personnes sont présentées dans l’annexe I.

Réponse au paragraphe 36 de la liste de points

307.En ce qui concerne le principe de l’irrecevabilité d’éléments de preuve, on se reportera au cinquième rapport périodique d’Israël au Comité contre la torture (question no 45).

308.L’Institut des hautes études judiciaires organise périodiquement des séminaires sur des questions de droit pénal, notamment sur les nouvelles informations et innovations disponibles dans ce domaine et sur les aspects relatifs à l’enquête, aux droits des suspects et à la détermination de la peine.

Jurisprudence

309.L’annexe I présente des informations sur les affaires État d’Israël c. C.Y.B (mineur) (Tribunal de district de Lod) (Cr.C. 893-01-16; 1er janvier 2019) et État d’Israël c. Amiran Ben-Uliel et consorts (Tribunal de district de Lod) (Cr.C. 932-01-16).

310.On trouvera des renseignements sur la décision rendue par la Haute Cour de justice sur Abu-Gosh (12 décembre 2017) dans la réponse apportée ci-dessus au paragraphe 30 de la liste de points.

Réponse au paragraphe 37 de la liste de points

Enquêtes ouvertes et poursuites engagées par Israël concernant des infractions commises pour des motifs idéologiques à l’encontre de Palestiniens de Cisjordanie

311.Israël est profondément attaché à l’état de droit. Il prend depuis quelques années des mesures de grande portée pour prévenir la violence en général et à l’encontre des Palestiniens en particulier. En outre, il s’est employé à enquêter sur les plaintes pénales déposées et, le cas échéant, à poursuivre les auteurs d’actes de violence. En particulier, des personnalités israéliennes, parmi lesquelles des personnalités politiques de haut rang et des hauts responsables des services chargés de l’application des lois, ont annoncé une politique de tolérance zéro dépourvue d’ambiguïté à l’égard du phénomène des infractions commises par des extrémistes israéliens contre des Palestiniens sous forme d’attaques dites du « prix à payer » (« price-tag attacks »).

312.Ces dernières années, les autorités israéliennes ont déployé des efforts considérables pour renforcer les services de détection et de répression en Cisjordanie, réduisant sensiblement le nombre d’infractions commises pour des motifs idéologiques et augmentant celui des enquêtes et améliorant le taux de poursuite. À cette fin, elles ont notamment créé des équipes spéciales, alloué des fonds supplémentaires et affecté de nouveaux spécialistes.

313.L’annexe I présente des informations sur les affaires État d’Israël c. Anonyme (Cr.A. 1466/20 ; 22 juillet 2020) ; État d’Israël c. Lior Cohen (Cr.C. 41705-08-14 ; 7 juillet 2019) ; État d’Israël c. Yehuda Asraf (Cr. Ap. 6928/18 ; 16 août 2018) ; État d’Israël c. Itzhak Gabay (Cr.C. 31351-12-14 ; 1er décembre 2015) ; État d’Israël c. Yitzhak Gabay (Cr.A. 401/16 ; 28 septembre 2016) ; État d’Israël c. Yossef Haim Ben David (tribunal de district de Jérusalem, S.Cr.C. 34700-07-14 ; 19 avril 2016) ; État d’Israël c. Shlomo Tweeto et consorts (Cr.A. 5794/15 ; 31 janvier 2016), et État d’Israël c. Shlomo Tweeto et consorts (Cr.C. 4001-05-15 ; 22 juillet 2015).

Réponse au paragraphe 38 de la liste de points

314.La position d’Israël sur l’applicabilité de la Convention contre la torture en dehors de son territoire a été exposée dans la réponse apportée ci-dessus au paragraphe 3 de la liste de points.

Réponse au paragraphe 39 de la liste de points

315.La position d’Israël sur l’applicabilité de la Convention contre la torture en dehors de son territoire a été exposée dans la réponse apportée ci-dessus au paragraphe 3 de la liste de points.

316.Le personnel chargé des contrôles de sécurité et les agents des forces de l’ordre de l’Autorité israélienne des points de passage terrestres suivent un grand nombre de formations spécialisées dans des domaines tels que la religion et l’islam, la qualité du service, l’étude de l’arabe et la déontologie, pour que les contrôles de sécurité soient menés de façon humaine et respectueuse. De plus, l’Autorité a mené des enquêtes de satisfaction auprès des personnes qui empruntent ces points de passage afin d’améliorer et d’optimiser la procédure.

317.La formation initiale des forces postées aux points de passage des FDI porte sur les questions ci-après :

•Les pouvoirs des militaires, notamment en matière de fouille, d’arrestation et de mise en détention ;

•La nécessité des points de passage − le contexte politique général ;

•La culture islamique, le respect dans les échanges verbaux avec les personnes empruntant les points de passage ;

•La déontologie, les valeurs et la prise de décisions.

318.De plus, le programme de formation annuel de l’École de droit militaire inclut depuis quelques années une formation dispensée sous la forme d’un exposé juridique présenté dans le cadre des cours et conférences pédagogiques destinés aux bataillons « Erez » et « Taoz » de la police militaire postés aux points de passage. Cet exposé est présenté au niveau du commandement, depuis le grade de sergent à celui de lieutenant-colonel commandant de bataillon, et aborde les questions suivantes :

a)Le cadre juridique de l’activité des forces postées aux points de passage, l’accent étant mis sur les caractéristiques des opérations de sécurité de routine ;

b)Les obligations et les pouvoirs des forces postées aux points de passage, notamment les pouvoirs de garde à vue, de mise en détention et de fouille, et le devoir d’intervention et l’interdiction de ne pas réagir en cas de menace au bien-être, à l’intégrité physique ou à la vie d’une personne ;

c)Les principales infractions et leur caractéristiques, notamment l’interdiction de l’abus d’autorité et l’interdiction de porter préjudice à une personne détenue ;

d)Les obligations en matière d’examen de scène de crime, ainsi que de recueil d’informations, de signalement et de coopération avec les organes d’enquête.

319.Il existe deux mécanismes de dépôt de plainte concernant le comportement d’un soldat posté à un point de passage : 1) dépôt auprès du Service des enquêtes internes ; 2) soumission d’un signalement au chef militaire. Ces signalements sont également communiqués à l’avocat général de l’armée en Cisjordanie. La plainte est ensuite transmise pour examen et enquête aux entités compétentes, à savoir le commandant du bataillon concerné et les autres commandants.

320.Sur la base de ce qui précède, il est décidé de clarifier les procédures, de prendre des mesures disciplinaires ou d’engager des poursuites pénales.

Réponse au paragraphe 40 de la liste de points

Restitution des corps des Palestiniens décédés à leurs proches

321.En ce qui concerne l’inhumation des terroristes, la Haute Cour de justice a, le 9 septembre 2019, jugé que le commandant militaire est habilité à ordonner l’inhumation temporaire des ennemis, soldats ou terroristes, tout en protégeant la dignité des personnes décédées et de leur famille, pour des raisons qui tiennent à la sûreté de l’État et à la sécurité de ses citoyens, dans le but de négocier la restitution de soldats israéliens (vivants ou décédés) et de citoyens israéliens détenus par les organisations terroristes. On trouvera dans l’annexe I des informations sur les événements qui ont conduit la Haute Cour à rendre cette décision dans les affaires Mohamad Alian et consorts c. Le commandant des FDI en Cisjordanie et consorts (HCJ 4466/16 ; 14 décembre 2017) et Le commandant des FDI en Cisjordanie et consorts c. Mohamad Alian et consorts (Ad.H.HCJ 10190/17 ; 9 septembre 2019).

322.Le 2 septembre 2020, le Comité ministériel israélien chargé des questions de sécurité a adopté une résolution qui modifiait les conditions de restitution des corps des terroristes. Cette résolution et d’autres questions soulevées dans ce contexte font actuellement l’objet d’une procédure judiciaire devant la Haut Cour de justice.

Modifications apportées à la loi antierroriste

323.En ce qui concerne la loi antiterroriste, qui a été adoptée le 15 juin 2016, la Knesset a, le 7 mars 2018, approuvé la modification no 3 de cette loi, en vertu de laquelle les commandants de police de district sont notamment investis du pouvoir de délivrer des ordonnances autorisant à retarder de dix jours au maximum la restitution du corps d’un terroriste à ses proches s’il existe des motifs raisonnables de craindre que les funérailles débouchent sur de graves atteintes à la vie, ou qu’un acte terroriste soit commis, ou s’il existe un risque plausible d’incitation au terrorisme ou d’identification à une organisation terroriste ou de commission d’un acte terroriste au cours des funérailles. L’ordonnance peut, au besoin, être prolongée par le Commissaire général de police jusqu’à ce que les conditions requises pour la tenue des funérailles soient remplies (art. 70B).

324.Avant cette modification, la police s’appuyait sur les articles 3 et 4A de l’ordonnance sur la police lorsqu’il était nécessaire de retarder la restitution de la dépouille d’un terroriste à ses proches à des fins de protection de l’ordre public. Toutefois, dans l’affaire Jabarin, la Haute Cour de justice a décidé que ces dispositions ne constituaient pas une base légale suffisante pour justifier un tel retard et elle a établi qu’une autorisation juridique explicite s’imposait (HCJ 5887/17 Ahmad Moussa Jabarin et consorts c. L a p olice israélienne et consorts (25 juillet 2017)). En outre, cette modification a aussi conféré à la police le pouvoir de fixer des conditions à la tenue des funérailles d’une personne qui a commis ou tenté de commettre un acte terroriste et qui est décédée à la suite de cette entreprise (ci-après « un terroriste »). En vertu de cette modification, un commandant de police de district peut délivrer une ordonnance fixant certaines conditions à la tenue des funérailles d’un terroriste afin de garantir la sûreté et la sécurité publiques, notamment de prévenir les émeutes, l’incitation au terrorisme ou l’identification à une organisation terroriste ou à un acte de terrorisme. Ces conditions peuvent porter sur le nombre de personnes assistant aux funérailles ou l’identité de celles-ci, l’heure et la date des funérailles, le parcours emprunté par le cortège et, dans certains cas, le lieu de l’ensevelissement, tout en tenant compte de l’avis de la famille sur la question. Un commandant de police de district peut aussi ordonner le dépôt d’une garantie afin d’assurer le respect de ces conditions (art. 70A).

325.On trouvera d’autres renseignements sur la loi antiterroriste dans la réponse apportée plus loin au paragraphe 43 de la liste de points.

Réponse au paragraphe 41 de la liste de points

Protection des journalistes

326.L’État d’Israël attache beaucoup d’importance à la protection de la liberté de la presse qui s’inscrit dans le cadre de la liberté d’expression, laquelle est l’un des droits fondamentaux consacrés par son système juridique.

Défenseurs des droits de l’homme et aspects liés à la liberté d’expression en Israël

327.En Israël, la société civile est très active : des centaines d’ONG opèrent dans un grand nombre de domaines, notamment celui des questions relatives aux droits de l’homme. Société démocratique, Israël n’impose aucune restriction juridique au droit de ces organisations de se livrer à des activités destinées à promouvoir et à faire respecter les droits de l’homme. Elles jouissent pleinement du droit à la liberté d’association et de celui de réaliser leurs différents objectifs conformément à la législation applicable.

328.Nul ne contestera toutefois qu’une organisation ou une personne qui se présente comme une organisation de défense des droits de l’homme ou un militant ou un défenseur des droits de l’homme n’est pas dispensé d’obéir à la loi. En tout état de cause, chaque personne dispose des droits et garanties assurés par la loi, notamment du droit à une procédure régulière sous ses différents aspects.

329.Coopération avec les organisations de la société civile. Les ONG d’Israël assurent un dialogue constructif avec différentes autorités gouvernementales et participent à l’élaboration des lois, à la sensibilisation de l’opinion et à la promotion des droits de l’homme à l’occasion du renforcement des politiques touchant, dans un cadre interministériel, notamment, différents domaines, tels que les droits sociaux et économiques, les droits civils et les droits des femmes. Le Gouvernement fait tout son possible pour renforcer la coopération avec les ONG s’occupant des droits de l’homme sur différents sujets.

330.Depuis 2012, le Ministère de la justice et le Ministère des affaires étrangères, de concert avec le centre Minerva pour les droits de l’homme de l’Université hébraïque de Jérusalem, participent à un projet axé sur le processus de présentation de rapport aux organes de l’ONU créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Les représentants des ministères, des ONG et du monde universitaire tiennent des réunions au cours desquelles les ONG sont invitées à formuler des observations sur les projets de rapports du Gouvernement. Elles sont également encouragées à soumettre des rapports parallèles aux comités.

331.En 2017, dans le cadre de la coopération entre la société civile et les responsables gouvernementaux, le Ministère de la justice et le Ministère des affaires étrangères ont lancé un projet intitulé « Tables rondes ». Ce projet a consisté en six séances de débat qui ont offert un cadre privilégié de discussion ouvert entre des représentants de la société civile, du monde universitaire et du Gouvernement sur des questions essentielles liées aux droits de l’homme, parmi lesquelles les droits des lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres (LGBT) ; les problèmes des Israéliens d’origine éthiopienne ; la population bédouine locale ; les droits des femmes ; les droits des personnes handicapées ; et les droits sociaux et économiques dans la périphérie.

332.En septembre 2017, le Procureur général a adressé aux membres du Gouvernement et au président de l’Association for Civil Rights in Israel une lettre dans laquelle il soulignait la nécessité d’alimenter un discours professionnel entre les autorités et la société civile en faisant participer les agents de l’État à des manifestations et conventions importantes. Une telle collaboration, a-t-il fait valoir, contribuait fortement à promouvoir l’intérêt général.

333.Liberté de réunion. On se reportera au cinquième rapport périodique d’Israël au Comité contre la torture (question no15).

334.À cet égard, la directive 3.1200 du Procureur général, dont la dernière mise à jour remonte à mars 2010, dispose que des forces de police doivent être déployées pour protéger les cortèges et les manifestants contre toute forme de harcèlement extérieur. On trouvera dans l’annexe I des renseignements sur la décision que la Haute Cour de justice a rendue dans l’affaire Le Mouvement pour un gouvernement de qualité en Israël c. La police ( HCJ 6536/17).

Réponse au paragraphe 42 de la liste de points

335.La réserve d’Israël à l’article 20, qui concerne l’enquête confidentielle à laquelle le Comité pourrait procéder compte tenu des renseignements dont il disposerait, est régulièrement réexaminée. À l’heure actuelle, Israël maintient sa position à ce sujet.

336.Tout en réexaminant régulièrement sa position sur la question, Israël n’envisage pas, en l’état actuel des choses, de ratifier le Protocole facultatif. Comme exposé en détail plus haut et dans les rapports précédents, le système juridique israélien prévoit de nombreuses voies de recours permettant aux particuliers et aux groupes de personnes qui s’estiment victimes de violation des droits que leur garantit la Convention contre la torture de demander réparation. Cela vaut aussi pour les personnes détenues ou emprisonnées, qui peuvent se prévaloir de divers mécanismes internes et judiciaires si elles estiment que leurs droits ont été violés.

337.Pour les raisons susmentionnées, Israël n’envisage pas non plus à l’heure actuelle de faire les déclarations au titre des articles 21 et 22 de la Convention.

Réponse au paragraphe 43 de la liste de points

La loi antiterroriste(et sa modification no3)

338.En ce qui concerne la loi antiterroriste (et sa modification no3), qui a été adoptée le 15 juin 2016 dans le cadre de la lutte permanente d’Israël contre le terrorisme, fait partie des mesures visant à doter les forces de l’ordre d’outils plus efficaces pour lutter contre les menaces terroristes modernes tout en intégrant les contrôles et contrepoids supplémentaires indispensables pour prévenir les violations injustifiées des droits de l’homme. Cette loi donne notamment une définition actualisée des termes « organisation terroriste », « acte terroriste » et « appartenance à une organisation terroriste », détaille les règles en vertu desquelles une organisation peut être qualifiée d’organisation terroriste et prévoit des mécanismes d’application renforcés tant sur le plan pénal que financier. La loi a rendu nulle la legislation antérieurement en vigueur en matière de lutte antiterroriste comme l’ordonnance sur la prévention du terrorisme (5708-1948), qui était liée à l’état d’urgence. D’autres textes législatifs sont actuellement examinés et modifiés afin qu’ils ne soient plus liés à l’état d’urgence. La nouvelle loi ne crée pas de discrimination fondée sur le genre, la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, et ne soumet pas les individus à des profils ou stéréotypes raciaux ou ethniques.

339.Mises en examen au titre de la loi antiterroriste. On se reportera à l’annexe I.

Formation des agents de la force publique à la loi antiterroriste

340.Dans le cadre du processus de formation mis en place par l’Agence israélienne de sécurité, des cours, conférences et séances de formation sont organisés à l’intention des agents sur toutes les questions se rapportant au droit international, l’accent étant mis sur les droits de l’homme pertinents à leur pratique. Les mêmes normes sont prises en compte par le mécanisme de supervision des actes d’enquête de l’Agence, chargé d’examiner de façon exhaustive toute plainte déposée par une personne interrogée pour non-respect des droits de l’homme et de sa dignité (des précisions sont présentées ci-dessus dans la réponse apportée au paragraphe 33 de la liste de points).

341.En outre, le Ministère de la justice a assuré des formations à la loi sur les avocats du ministère public en 2016, à la suite de son adoption, ainsi que le 1er mai 2018. Par ailleurs, le Ministère dirige un forum de la sécurité, qui regroupe tous les bureaux du ministère public et les organismes de sécurité et se réunit quatre fois par an pour communiquer des informations et dispenser une formation sur des thèmes se rapportant aux atteintes à la sécurité et, notament, sur la loi antiterroriste.

Réponse au paragraphe 44 de la liste de points

Conditions de détention et processus de réadaptation des détenus

342.En ce qui concerne les conditions de détention et le processus de réadaptation des détenus, l’affaire Kariv c. Administration pénitentiaire israélienne (tribunal de district de Lod) (Pr.P. 4051-01-19 ; 10 mai 2020) dénote un changement institutionnel positif dans ce domaine. On trouvera des renseignements sur cette affaire dans l’annexe I.