NATIONS UNIES

CAT

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/ISR/412 décembre 2007

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN VERTU DE L ’ ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

Quatrièmes rapports périodiques des États parties devant être soumis en 2004

Additif

ISRAËL*, **

[2 novembre 2006]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Introduction1 − 153

I.RENSEIGNEMENTS SUR LES NOUVELLES MESURES ETLES FAITS NOUVEAUX TOUCHANT L’APPLICATIONDE LA CONVENTION16 − 854

II.COMPLÉMENT D’INFORMATION DEMANDÉ PARLE COMITÉ8617

III.RESPECT DES CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONSDU COMITÉ87 − 14917

Introduction

1.Le Gouvernement israélien a le plaisir de présenter son quatrième rapport périodique concernant la mise en œuvre de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le présent rapport décrit les faits nouveaux qui se sont produits depuis le troisième rapport présenté en 2001 en application de l’article 19 de la Convention. Conformément aux directives pour la présentation des rapports, il prend le relais des rapports précédents.

2.Israël a signé la Convention le 22 octobre 1986 et déposé son instrument de ratification auprès du Secrétaire général de l’ONU le 3 octobre 1991. Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 27 de la Convention, celle-ci est donc entrée en vigueur pour Israël le 2 novembre 1991.

3.Israël a soumis son rapport initial en 1994 (CAT/C/16/Add.4), un rapport spécial en 1996 (CAT/C/33/Add.2/Rev.1), son deuxième rapport périodique en 1998 (CAT/C/33/Add.3) et son troisième rapport périodique en 2001 (CAT/5/54/Add.1).

4.Le présent rapport a été établi par le Département des accords internationaux et du contentieux international du Ministère de la justice.

5.On trouvera ci-après un bref résumé des principaux changements survenus depuis la présentation du précédent rapport d’Israël; une description complète et détaillée suivra, ainsi que des réponses et des données complémentaires pertinentes ayant trait aux précédentes observations finales du Comité.

6.Dans le domaine législatif, Israël a achevé l’élaboration de la loi no 5762-2002 sur le Service général de sécurité qui régit les activités de ce service.

7.Israël a également modifié la loi no 5714-1954 sur l’extradition («la loi sur l’extradition»), afin de permettre l’extradition de ses nationaux dans tous les cas. Cependant, en vertu de cette modification, l’extradition de toute personne qui est citoyen et résident israélien au moment où elle commet l’infraction est subordonnée au fait qu’elle soit autorisée par l’État requérant à exécuter en Israël toute peine infligée à la suite de son extradition.

8.Le 26 juin 2006, la Knesset a approuvé la disposition temporaire de la loi de procédure pénale (Détenu soupçonné d’une infraction portant atteinte à la sécurité de l’État), qui constitue un ensemble de dispositions temporaires applicables pendant une durée déterminée de dix‑huit mois et comprend également des dispositions spécifiques visant le retard dans la comparution devant un juge, comme il est précisé aux paragraphes 95 à 100 ci-dessous.

9.Les tribunaux jouent un rôle central dans la promotion de la Convention en Israël par l’intermédiaire de leur jurisprudence. Ainsi, depuis qu’Israël a présenté son précédent rapport, la Cour suprême a pris, en mai 2006, une décision historique qui fonde une doctrine jurisprudentielle en matière d’irrecevabilité des éléments de preuve obtenus illégalement. Elle a estimé que dans certaines circonstances, le fait que des éléments de preuve ont été obtenus de manière manifestement illégale doit entraîner leur irrecevabilité, même si la véracité de leur contenu ne fait pas de doute (C.A. 5121/98, Prv. Yisascharov c. Le Procureur militaire général et consorts), comme il est précisé aux paragraphes 80 à 85 ci-dessous.

10.La cour d’appel militaire, dans son arrêt 153/03 Geva Sagi c. Le Procureur militaire principal, a accueilli l’appel interjeté par le parquet militaire de la décision du tribunal spécial qui avait condamné le lieutenant-colonel Geva Sagi, sur ses aveux, du chef de «comportement inapproprié», comme il est précisé aux paragraphes 57 à 65 ci-dessous. La cour, citant directement la Convention et la jurisprudence de la Haute Cour de justice, a rétrogradé le lieutenant-colonel Geva au rang de lieutenant et qualifié ses menaces de «honteuses et particulièrement peu glorieuses».

11.En outre, les membres des forces de l’ordre continuent de bénéficier d’une formation complète visant à leur inculquer le contenu et les valeurs de la Convention.

12.Les programmes pédagogiques mis en œuvre par la Section d’enseignement et d’information de la police offrent un exemple de la formation dispensée aux forces de l’ordre. Ils visent à faire assimiler différentes valeurs par les policiers, notamment les droits de l’homme, la tolérance dans une société multiculturelle, la lutte contre les préjugés, ainsi que des questions relatives à la Convention et à ses valeurs. L’École d’investigation et de renseignement de la police intègre dans la formation des enquêteurs les principales dispositions de la Convention relatives aux procédures et à la déontologie en matière d’enquêtes.

13.La formation des agents du Service général de sécurité (ci-après «SGS») chargés des interrogatoires comprend différents volets, portant notamment sur les principaux thèmes de la Convention et leurs incidences sur les méthodes d’interrogatoire, et l’arrêt historique rendu par la Cour suprême dans l’affaire HCJ 5100/94, Commission publique contre la torture en Israël c. L ’ État d ’ Israël. Ces éléments font également partie intégrante des cours et séminaires dispensés aux agents du SGS, dans le cadre de leur formation initiale et tout au long de leur carrière.

14.L’École de droit militaire organise des activités de formation spécifiques à l’intention des membres des Forces de défense israéliennes (ci-après «FDI») au sujet des droits de l’homme en général et de l’interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en particulier. Ces activités comprennent des conférences, la production de supports pédagogiques et la diffusion de matériel d’information.

15.Les gardiens et autres agents de l’Administration pénitentiaire israélienne (ci-après «API») suivent régulièrement des cours de formation et d’instruction dans le cadre de stages organisés à leur intention à l’école Nir ainsi que dans leurs unités respectives. La formation à la Convention fait partie intégrante de la formation dispensée à l’échelon des unités de l’API, ainsi que des cours dispensés au personnel, gardiens compris.

I. RENSEIGNEMENTS SUR LES NOUVELLES MESURES ET LES FAITS NOUVEAUX TOUCHANT L ’ APPLICATION DE LA CONVENTION

16.Comme il est précisé dans les précédents rapports, Israël a pris l’initiative d’élaborer une loi spécifique sur le Service général de sécurité. La promulgation de la loi no 5762-2000 sur le Service général de sécurité est le fait nouveau le plus important depuis qu’Israël a soumis son troisième rapport périodique au Comité. Cette loi traite des principales questions concernant le mandat, le fonctionnement et le champ d’intervention du SGS, comme on le verra ci-dessous. [Une traduction est fournie en tant que pièce jointe «A» au présent rapport].

17.La loi dispose que le chef du SGS est nommé pour un mandat de cinq ans par le Gouvernement sur proposition du Premier Ministre, à moins que le Gouvernement ne prévoie un mandat plus court dans la résolution portant nomination de l’intéressé. Le chef du SGS est chargé de l’administration et du fonctionnement du service ainsi que du développement de ses capacités.

18.La loi dispose expressément que le Premier Ministre est responsable du SGS, au nom du Gouvernement; le SGS ne peut être chargé d’aucune mission servant les intérêts de partis politiques.

19.La loi porte également création d’un comité ministériel du SGS qui agit en son nom dans les domaines prescrits et se compose de cinq membres, dont le Premier Ministre, le Ministre de la défense, le Ministre de la justice et le Ministre de la sécurité publique.

20.L’article 7 de la loi précise comme suit la mission du SGS:

«Le SGS est chargé de protéger la sûreté de l’État et l’ordre et les institutions du régime démocratique contre les menaces de terrorisme, de sabotage, de subversion, d’espionnage et de divulgation de secrets d’État; il intervient également en vue de préserver et de promouvoir d’autres intérêts de l’État qui sont vitaux pour la sécurité nationale, conformément aux prescriptions du Gouvernement et dans le respect de la législation en vigueur.».

21.La loi précise ensuite les fonctions du SGS:

«1)Prévenir et faire échouer les activités illégales visant à porter atteinte à la sûreté de l’État ou à l’ordre ou aux institutions du régime démocratique;

2)Protéger les personnes, les informations et les lieux déterminés par le Gouvernement;

3)Définir des directives sur la classification de sécurité des postes et des bureaux dans la fonction publique et dans d’autres organismes, conformément aux décisions du Gouvernement, à l’exception des élus et des juges; déterminer le degré de sécurité que présente une personne pour un poste ou un bureau qui fait l’objet d’une classification de sécurité, y compris par le recours à des tests polygraphiques, conformément au règlement. Dans le présent paragraphe, on entend par «juges» toute personne qui détient l’autorité judiciaire en vertu de la Loi fondamentale sur la magistrature, à l’exception des candidats à la magistrature et des juges militaires relevant de la loi no 5715-1955 sur la justice militaire («loi sur la justice militaire»);

4)Définir des pratiques de protection pour les organismes désignés par le Gouvernement;

5)Chercher des renseignements et fournir des avis et des synthèses à l’intention du Gouvernement et d’autres organismes désignés par le Gouvernement;

6)Mener des activités dans tous les autres domaines définis par le Gouvernement, avec l’approbation du Comité de la Knesset chargé des services secrets et des affaires étrangères, dont l’objectif est de préserver et de promouvoir les intérêts vitaux de l’État en matière de sécurité nationale;

7)Recueillir et recevoir des informations en vue de préserver et de promouvoir les intérêts énoncés dans le présent article.».

22.L’article 8 de la loi confère au SGS les pouvoirs généraux ci-après, afin de lui permettre de s’acquitter de ses fonctions touchant la réception et la collecte d’informations: transmettre des informations à d’autres organes, conformément aux règles qui seront prescrites et dans le respect des dispositions de la législation en vigueur; enquêter sur les suspects et vérifier les soupçons en cas de commission d’infractions ou mener des enquêtes dans le but de prévenir des infractions dans certains domaines; s’assurer le concours de toute personne qui n’est pas un agent du SGS pour exécuter des tâches conformément aux règles qui seront prescrites; les agents du SGS sont dotés des mêmes pouvoirs que les policiers, ce qui leur permet d’assumer certaines fonctions lorsque le chef du SGS les a autorisés à pénétrer dans des locaux autres qu’une structure privée fermée, afin de mener des inspections et des activités de protection et de prévention pour une période limitée.

23.Conformément à l’article 12 de la loi, le chef du SGS doit soumettre régulièrement, au moins tous les trois mois, un rapport sur les activités du service au Comité ministériel et au Comité de la Knesset chargé des services secrets et des affaires étrangères. Des rapports spéciaux sont soumis à ces comités, à leur demande, conformément aux règles en vigueur.

24.L’article 13 de la loi prévoit également la désignation d’un contrôleur du Service nommé par le Premier Ministre en consultation avec le chef du SGS. Ce contrôleur procède à l’audit interne du Service, conformément aux dispositions de la loi no 5752-1992 sur l’audit interne, et aide le Gouvernement et le Comité ministériel dans l’exercice de leurs fonctions. Il présente un rapport annuel sur ses constatations et des rapports périodiques établis par ses soins, au chef du SGS, au Comité ministériel et au Comité de la Knesset chargé des services secrets et des affaires étrangères.

25.Conformément à l’article 18, un agent du SGS ou une personne agissant au nom du Service n’est pas responsable pénalement ni civilement de tout acte ou omission qu’il commet de bonne foi et raisonnablement dans le cadre et dans l’exercice de ses fonctions; cela étant, les dispositions de cet article sont sans préjudice de la responsabilité disciplinaire prévue par les autres lois applicables.

ARTICLE 3

26.La loi sur l’extradition prévoit les garanties de procédure ci‑après, comme il est indiqué dans les précédents rapports: lorsqu’un État étranger présente une demande d’extradition, le Ministre de la justice peut ordonner que l’intéressé soit traduit devant un juge d’un tribunal de district afin de déterminer s’il peut être extradé; le Procureur général ou son représentant présente alors une requête demandant au tribunal de déclarer l’intéressé extradable. La personne déclarée extradable a le droit d’interjeter appel devant la Cour suprême siégeant en tant que cour d’appel pénale dans les trente jours qui suivent la décision du tribunal de district. Néanmoins, la décision ultime en la matière relève, en vertu de la loi sur l’extradition, du pouvoir discrétionnaire du Ministre de la justice. Ce pouvoir peut toutefois être contesté devant la Cour suprême siégeant en tant que Haute Cour de justice si la décision administrative relative à l’extradition était manifestement déraisonnable.

27.La loi sur l’extradition interdit d’extrader une personne si cela est contraire à l’ordre public ou à un intérêt essentiel de l’État. En outre, le Ministre de la justice, comme tout autre agent de l’administration, doit agir de manière raisonnable lorsqu’il exerce l’autorité qu’il détient de se prononcer sur l’extradition. Grâce à ces principes juridiques, il est pratiquement impossible qu’une personne soit extradée d’Israël vers un pays où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture.

28.En outre, conformément à l’article 2 B a) 1) de la loi sur l’extradition, une personne n’est pas extradée si la demande d’extradition, alors qu’elle ne vise pas expressément ce type d’infraction, est présentée pour une infraction à caractère politique ou dans le but de poursuivre ou de punir une personne recherchée pour une infraction à caractère politique.

29.Conformément à la loi sur l’extradition, un tribunal de district israélien ne déclare qu’une personne peut être extradée vers un pays étranger que s’il a la preuve de l’existence d’éléments qui seraient suffisants pour traduire l’intéressé en justice s’il avait commis l’infraction en Israël. L’obligation d’examiner les éléments prima facie en l’espèce constitue également une garantie contre les demandes d’extradition non fondées ou arbitraires. 

Article 5

30.L’article 16 de la loi pénale no 5373‑1977 («la loi pénale») a été promulgué afin de rendre possible la poursuite des personnes accusées de crimes contre la loi des nations qu’Israël est tenu de réprimer conformément aux traités internationaux auxquels il est partie, que l’auteur soit ou non un citoyen ou un résident israélien et indépendamment du lieu où l’infraction a été commise. En vertu de cette disposition, Israël a compétence pour juger les affaires de torture dans tous les cas où il n’a pas extradé l’accusé.

Article 7

31.Comme il est indiqué ci‑dessus, conformément au droit israélien, Israël est habilité à poursuivre les actes de torture dans tous les cas où il n’a pas extradé l’accusé. Il convient de noter qu’Israël a modifié sa loi sur l’extradition en 1999 et en 2001 afin de permettre l’extradition de ses nationaux. Conformément à la loi en vigueur, lorsque l’auteur est un citoyen et un résident israélien au moment de la commission de l’infraction, l’extradition est subordonnée à la condition que l’État requérant autorise l’intéressé à exécuter en Israël toute peine qui lui est infligée à la suite de cette extradition. En d’autres termes, Israël est pleinement habilité à extrader ou à poursuivre dans toutes les affaires de torture.

32.Comme il a été indiqué précédemment, dans les affaires d’allégation de torture les cours ou les tribunaux prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute infraction grave. Les règles quant aux preuves requises dans les cas de torture sont uniformes, quel que soit le fondement de la juridiction du tribunal.

Article 8

33.La loi sur l’extradition dispose qu’une infraction pouvant entraîner l’extradition est une infraction qui, si elle avait été commise en Israël, serait punie d’une peine d’emprisonnement d’un an au moins. Les actes de torture, qui sont incriminés et passibles d’une peine d’emprisonnement supérieure à un an, peuvent donc entraîner l’extradition.

34.Israël est partie à la Convention européenne d’extradition, en vertu de laquelle toutes les infractions punies d’une peine d’emprisonnement d’un an au moins peuvent donner lieu à extradition. La nouvelle Convention d’extradition conclue récemment entre Israël et les États‑Unis contient une disposition analogue.

35.Conformément à la loi sur l’extradition, la condition préalable à toute extradition de la part d’Israël est l’existence d’un accord d’extradition entre Israël et l’État requérant. Le terme «accord» a été défini dans la loi israélienne de façon à recouvrir un traité bilatéral ou multilatéral, comme la Convention contre la torture, qui contient des dispositions prévoyant l’extradition sans être spécifiquement un traité d’extradition. En vertu de la loi israélienne, on entend également par accord d’extradition un accord spécial conclu entre l’État d’Israël et un État requérant au sujet de l’extradition d’une personne recherchée («accord ad hoc»).

Articles 12 et 13

36.Comme il est précisé dans les précédents rapports d’Israël, les actes et le comportement des responsables de l’application des lois sont examinés et contrôlés par plusieurs institutions légales. En général, chaque branche de la force publique est justiciable de procédures disciplinaires qui peuvent être engagées par la personne qui affirme avoir été victime de violations, par d’autres entités ou par les autorités de la force publique elles‑mêmes. Tous les agents de la fonction publique répondent de leurs actes au regard du droit pénal et la plupart d’entre eux au regard des règlements qui leur sont applicables. Les détenus, les prisonniers ou toute autre personne peuvent saisir directement les tribunaux ou engager des procédures administratives pour obtenir réparation de l’action ou de la décision en question.

Police israélienne

37.Comme il est précisé dans les précédents rapports d’Israël, le Département des enquêtes sur le personnel de police (DIPP) du Ministère de la justice est chargé de la plupart des enquêtes pénales visant des fonctionnaires de police. La procédure disciplinaire est engagée par le dépôt d’une plainte auprès du Département disciplinaire de la Division du personnel, au siège central, ou dans l’un de ses nombreux bureaux régionaux. En outre, des sanctions administratives peuvent être appliquées à tout moment pendant ou après la procédure.

38.On trouvera ci‑dessous des statistiques établies par le DIPP sur le recours illicite à la force par des policiers:

Tableau 1. Recours illicite à la force par des policiers (2001 ‑ 2004)

2001

2002

2003

2004

Nombre total des plaintes pour usage illégal de la force par des policiers ayant fait l’objet d’une enquête

1,257

1,552

1,531

1,273

Procédures pénales

70

53

58

49

Mesures disciplinaires

116

93

119

121

Absence de culpabilité

331

322

306

354

Absence d’intérêt public

97

70

87

65

Auteur inconnu

53

39

49

47

Grief non étayé

735

605

800

637

Source: Département des enquêtes sur le personnel de police, 2005.

39.On trouvera ci‑dessous quelques‑unes des affaires les plus notables traitées par le DIPP, qui témoignent de la diligence avec laquelle il mène les enquêtes nécessaires et veille à ce que la loi soit appliquée dans toute sa rigueur:

a)Cr.C. 390/04 (tribunal de district de Jérusalem) L’État d’Israël c. Itai Brayer et consorts(5 avril 2005). Trois agents de la police des frontières ont été reconnus coupables de blessures graves avec circonstances aggravantes, de violences sur mineur ou personne sans défense et d’obstruction aux procédures judiciaires. Ils ont été condamnés à des peines allant de six à dix mois d’emprisonnement, à la suite d’une enquête énergique menée par le DIPP. À l’origine de l’affaire, des policiers avaient détenu et agressé deux adolescents palestiniens. Le DIPP a considéré que le jugement était trop clément et a recommandé au parquet de faire appel. Cet appel est actuellement pendant devant la Cour;

b)Cr.C. 436/04 (tribunal de district de Jérusalem) L’État d’Israël c. Levy Nir et  consorts(19 mai 2005). Cinq agents de la police des frontières ont été reconnus coupables de violences ayant entraîné de graves blessures avec circonstances aggravantes, de violences sur mineur ou personne sans défense et d’obstruction aux procédures judiciaires. Ils ont été condamnés à des peines allant de quatre à quatorze mois et demi d’emprisonnement. Les actes d’accusation ont été établis peu après la fin de l’enquête approfondie que le DIPP a réalisée immédiatement sur les circonstances de cette affaire, dans laquelle les policiers mis en cause avaient détenu, roué de coups et maltraité un résident palestinien;

c)Cr.C. 907/05 (tribunal de district de Jérusalem) L’État d’Israël c. Bassam Wahabi et consorts. Quatre agents de la police des frontières ont été inculpés d’homicide pour avoir détenu un résident palestinien d’Hébron puis l’avoir jeté d’un véhicule militaire en marche, provoquant un grave traumatisme crânien qui a entraîné la mort de la victime. Le conducteur du véhicule a été récemment reconnu coupable et condamné à quatre ans et demi d’emprisonnement. Les procédures engagées contre les autres agents sont toujours pendantes.

40.On trouvera ci‑après des statistiques établies par le Département disciplinaire de la police sur le traitement des affaires que le DIPP lui a transmises en recommandant des mesures disciplinaires:

Tableau 2. Affaires traitées par le Département disciplinaire (2001 ‑ 2004)

Année

Affaires reçues

Actes d’accusation transmis au tribunal disciplinaire

Fiches techniques sur les plaintes soumises

2001

151

61

41

2002

115

43

67

2003

80

16

28

2004

149

11

33

Source: Police israélienne, 2005.

Service général de sécurité (SGS)

41.Comme il est indiqué dans les précédents rapports d’Israël, les plaintes ayant trait à l’utilisation de techniques d’enquête illégales par des membres du personnel du SGS sont examinées par le Contrôleur chargé de ces questions (ci‑après «le Contrôleur»).

42.Le chef de ce service est nommé directement par le Ministre de la justice et il jouit des pouvoirs d’un enquêteur disciplinaire. En outre, conformément aux règles de fonctionnement du SGS, le Contrôleur agit en toute indépendance et aucun agent du SGS ne peut s’ingérer dans son travail.

43.Le Contrôleur exerce ses fonctions sous la surveillance étroite d’un haut fonctionnaire des services du Procureur de l’État. En outre, une fois achevé l’examen des plaintes, le rapport du Contrôleur est minutieusement revu par le haut fonctionnaire en question et dans les cas où les questions en jeu sont sensibles ou lorsque les circonstances l’exigent, également par le Procureur général et le Procureur de l’État.

44.Le Procureur général, le Procureur de l’État et le haut fonctionnaire des services du Procureur de l’État ne prennent de décision au sujet d’une plainte qu’après avoir examiné attentivement les conclusions du Contrôleur. Ces décisions sont des décisions administratives, susceptibles, comme toutes les décisions administratives, d’être réexaminées par la Cour suprême siégeant en tant que Haute Cour de justice.

45.En 2004, l’article 49I1 de l’ordonnance sur la police a été modifié de façon à étendre l’autorité du DIPP aux agents du SGS chargés des interrogatoires. Le DIPP peut désormais enquêter sur toute infraction pénale commise par des agents du SGS dans l’exercice de leurs fonctions ou en relation avec leurs activités, alors que son champ d’intervention se limitait auparavant aux infractions pénales commises au cours d’un interrogatoire ou sur la personne d’un détenu placé en garde à vue pour interrogatoire.

46.D’après les statistiques, le Contrôleur a ouvert 81 enquêtes en 2002, 129 en 2003, 115 en 2004 et 61 en 2005 (à la mi‑décembre). Ces enquêtes résultaient de plaintes extérieures ainsi que de faits signalés dans des rapports internes du SGS. Dans quatre cas, des mesures disciplinaires ont été prises et dans plusieurs autres, des observations générales ont été faites aux enquêteurs du SGS.

47.On trouvera ci‑après une liste des cas ayant fait l’objet de plaintes qui ont conduit à l’adoption de mesures disciplinaires (les noms des détenus peuvent être fournis au Comité sur demande):

a)Suite à la plainte relative à l’interrogatoire de F. T. A., il a été constaté qu’un membre du SGS avait eu un comportement abusif et il a reçu un blâme. Des instructions générales sur la question ont été données à tous les enquêteurs du SGS;

b)Suite à la plainte relative à l’interrogatoire de H. M. H. A., deux remarques générales au sujet des rapports établis au cours d’un interrogatoire ont été adressées à tous les enquêteurs du SGS;

c)Suite à la plainte relative à l’interrogatoire de M. A. R. B., Z. A. K. et M. M. M., certaines remarques générales au sujet des méthodes d’interrogatoire adressées à tous les enquêteurs du SGS ont été republiées;

d)Suite à la plainte relative à l’interrogatoire de K. M. K. K., une remarque générale concernant la documentation des méthodes d’interrogatoire a été publiée;

e)Suite à la plainte relative à l’interrogatoire de M. A. Y., il a été jugé approprié de préciser les directives concernant l’établissement d’un rapport immédiat en cas de modification de l’état de santé d’un détenu durant son interrogatoire.

Forces de défense israéliennes (FDI)

48.Comme il est indiqué dans les précédents rapports d’Israël, les Forces de défense israéliennes enquêtent systématiquement sur toute allégation de mauvais traitements infligés à des détenus par les enquêteurs. Les instructions des FDI interdisent expressément tout comportement inapproprié à l’égard des détenus et ordonnent la dénonciation de tout soldat ayant eu ce type de comportement. Les soldats qui ont un comportement inapproprié à l’égard de détenus et de personnes faisant l’objet d’un interrogatoire sont soit traduits en cour martiale, soit font l’objet d’une procédure disciplinaire, selon la gravité de l’accusation portée contre eux et la politique du Bureau du procureur militaire.

49.L’interrogatoire des militaires soupçonnés de ces infractions est assuré par l’unité de la Police militaire chargée des enquêtes. Cette unité relève directement de l’état‑major des FDI et indépendante des commandements régionaux, de sorte qu’elle gère de manière autonome les enquêtes ouvertes sous les auspices du Bureau du procureur militaire.

50.Le Bureau du procureur militaire et les tribunaux militaires contribuent à assurer le respect rigoureux des normes énoncées ci‑dessus. On trouvera ci‑après quelques exemples notables de sanctions infligées à des soldats qui ont enfreint ces normes: deux soldats accusés d’avoir battu des détenus entravés pendant leur transfèrement du tribunal militaire de Beit El à un centre de détention ont été condamnés à des peines allant de sept à dix mois d’emprisonnement par la cour d’appel militaire; dans une autre affaire, plusieurs soldats accusés d’agression, de coups et blessures graves et de violences contre des résidents palestiniens au poste de contrôle de Calandia ont été condamnés à des peines allant de quatre à neuf mois d’emprisonnement.

ARTICLE 14

51.Le tribunal de district de Tel-Aviv, dans l’affaire C.C. 22502/04 L’État d’Israël c. Mustafa Dirani (19 décembre 2005), a débouté l’État qui lui avait demandé de rejeter la procédure civile intentée par M. Mustafa Dirani pour les actes de torture qu’il affirmait avoir subis pendant sa détention dans une prison israélienne.

52.Mustafa Dirani, de nationalité libanaise et membre de l’organisation terroriste Hezbollah, a été capturé et emmené en Israël par les FDI en 1994. En raison de ses activités dans le mouvement libanais Amal et de sa responsabilité dans la capture de Ron Arad, un aviateur des FDI porté disparu, il a été interrogé pendant plusieurs mois en 1994. Il a été placé en détention administrative de 1994 jusqu’à sa libération et son retour au Liban dans le cadre d’un accord d’échange de prisonniers conclu début 2004.

53.L’État a fait valoir qu’étant donné que Mustafa Dirani avait été libéré dans le cadre d’un accord d’échange de prisonniers et que, depuis son retour au Liban, il avait rejoint l’organisation terroriste Hezbollah, le tribunal devait rejeter sa demande de dommages et intérêts. Le tribunal a souligné que, conformément au droit israélien, même si Mustafa Dirani gagnait son procès et que son droit à des dommages et intérêts était reconnu, il ne pourrait pas percevoir d’argent car la loi interdit tout transfert de fonds à des citoyens d’un État ennemi. Il a cependant rejeté l’argument de l’État selon lequel l’impossibilité de transférer des fonds rendait toute la procédure judiciaire «théorique».

54.Le tribunal a jugé que «[c]ette action est intentée afin que le tribunal détermine si les droits du requérant ont été violés, s’il est fondé à demander des dommages et intérêts et quel est le montant des dommages et intérêts qu’il devrait recevoir. La loi lui interdisant de percevoir matériellement de l’argent ne rend pas la question théorique». Il a en outre déclaré qu’«[i]l est difficile d’accepter l’argument selon lequel une personne qui prétend avoir été gravement torturée pendant sa détention en Israël n’a pas d’intérêt réel à clarifier cette question devant un tribunal, et qu’elle n’a aucun intérêt à ce que ce tribunal impose aux responsables l’obligation de lui verser des dommages et intérêts pour un dommage si grave infligé à son corps et à son honneur, même si elle n’est pas, à ce stade, et ne sera peut-être jamais, en mesure de recevoir l’argent».

55.Après un débat ayant trait aux instruments de droit international applicables, le tribunal a conclu que, bien que le droit international coutumier oblige les États à permettre aux personnes qui ont été blessées par leur faute d’ester en justice, il ne dit rien sur la question de savoir si cette obligation s’impose lorsque les personnes concernées sont des ennemis. Le tribunal a jugé que «[c]ette question doit être tranchée par la loi israélienne».

56.Le tribunal a déclaré que «l’argument de l’État qui objecte que le but du procès est de le calomnier est inacceptable», notant que «[s]i les affirmations du requérant qui dit avoir été gravement torturé sont avérées, cela ne constituerait pas une diffamation du pays mais au contraire un acte permettant de dévoiler la vérité, ce qui est nécessaire pour assainir le système. Il est donc l’intérêt de l’État que ces plaintes difficiles, dont la simple soumission jette une ombre sinistre sur les techniques d’enquête en Israël, soient minutieusement examinées et tirées au clair.». Le tribunal a craint également que le rejet de l’action de Dirani alors que celui-ci avait déjà témoigné et que l’État n’avait fourni aucune réponse, ne soit «interprété comme [un] manque de volonté ou de capacité de traiter la demande du requérant. Cela porterait gravement atteinte, au niveau local et à l’étranger, à la réputation qu’a l’État d’être un État de droit.».

ARTICLE 16

57.Le 5 août 2004, la Cour d’appel militaire a accueilli l’appel interjeté par le parquet militaire de la décision du tribunal spécial qui avait condamné le lieutenant-colonel Geva Sagi, sur ses aveux, du chef de «comportement inapproprié» visé à l’article 130 de la loi de justice militaire (A. 153/03 Geva Sagi c. Procureur militaire principal).

58.Le lieutenant-colonel Geva avait été condamné à soixante jours d’emprisonnement et dégradé au rang de commandant. Dans son appel, le parquet a demandé à la Cour que l’officier soit dégradé davantage.

59.La Cour a reconnu coupable le lieutenant-colonel Geva après qu’il eut admis avoir menacé Tarek, un résident du village de Duha âgé de 28 ans, dont le père avait été convoqué par les forces de sécurité en vue d’un interrogatoire.

60.La Cour a noté que le lieutenant-colonel Geva, alors qu’il cherchait une personne convoquée pour interrogatoire, avait menacé de tuer le fils de cette personne, Tarek, si celui-ci ne révélait pas où se trouvait son père. Dans son arrêt, elle a également relevé que le défendeur avait commis une série d’actes humiliants et sexuellement dégradants, menaçant notamment de brûler Tarek s’il ne disait pas où se trouvaient des caches d’armes.

61.La Cour d’appel a noté que les violences décrites avaient été commises au cours d’une enquête, laquelle était en soi un objectif louable. Elle a souligné que les actes de violence contre la population locale nuisaient à la fois à la victime et aux FDI. «Un commandant qui ne comprend pas et n’assimile pas les limites du recours à la force militaire établies par le principe de la dignité humaine, et qui s’en écarte sensiblement, n’est pas digne de commander. Il n’y a aucune différence entre les violences commises sur un subordonné, un soldat, un ennemi ou un simple civil. La même règle s’applique au commandant qui enfreint des ordres concernant ses subordonnés et à celui qui maltraite un Palestinien, suspect ou innocent, dans le but de le forcer à donner des informations. Ces deux commandants sont indignes de commander.»

62.En l’espèce, la Cour d’appel a jugé qu’«il est possible que Tarek aurait pu fournir des détails au sujet de son père et du lieu où l’arme était cachée. Cependant, même si, dans ce cas, il convenait de l’interroger, il existe des règles juridiques et morales qui imposent la bonne méthode d’interrogatoire. La même règle s’applique même si Tarek avait été le principal suspect.».

63.La Cour a qualifié les menaces proférées par le lieutenant-colonel Geva envers Tarek de «honteuses et particulièrement peu glorieuses» et déclaré qu’«[a]ucun mot ne pouvait qualifier [son] état de choc». «Bien qu’il s’agisse d’un incident isolé, le fait qu’il ait dégénéré en une série d’actes qui se sont enchaînés est inapproprié et peu glorieux du début à la fin.»

64.Citant la Convention et la jurisprudence de la Haute Cour de justice, la Cour a jugé que «même si l’on accepte l’hypothèse que le défendeur n’a été que relativement agressif, puisqu’il n’y a pas eu de contact physique entre lui et Tarek, ses actes relèvent des interdictions absolues visées par la Haute Cour de justice – et ce, en raison tant de la grave humiliation que constitue le fait d’obliger une personne à se déshabiller devant des tiers que de la violence brutale exercée contre l’esprit humain».

65.La Cour a accueilli l’appel et, comme il est indiqué plus haut, le lieutenant-colonel Geva a été dégradé au rang de lieutenant.

Évolution dans le domaine législatif depuis la soumission du troisième rapport périodique

66.Comme il est indiqué plus haut, le fait nouveau le plus significatif et important survenu depuis qu’Israël a présenté son troisième rapport périodique au Comité contre la torture a été la promulgation de la loi no 5762-2002 sur le Service général de sécurité.

ARTICLE 9

67.Israël se conforme aux obligations énoncées par l’article 9 de la Convention.

68.La loi qui a remplacé l’ancienne loi de 1977 sur l’aide judiciaire et qui régit l’entraide judiciaire civile et pénale, est la loi no 5758-1998 sur l’entraide judiciaire internationale («loi sur l’entraide judiciaire internationale»). Ce texte prévoit la fourniture de services de documentation, l’enregistrement de dépositions, la production de documents, la saisie de documents ou d’autres objets et l’exécution de perquisitions et d’autres actes juridiques pour le compte d’États étrangers.

69.La loi permet également de transférer à l’étranger les prisonniers et détenus appelés à déposer dans des affaires judiciaires. Elle dispose que l’entraide judiciaire peut être refusée lorsqu’elle semble devoir porter atteinte à la souveraineté ou à la sécurité d’Israël ou à quelque autre aspect de la vie publique du pays, ou lorsqu’elle a pour objet une infraction politique, militaire ou fiscale, ou qu’elle se rapporte à une procédure qui vise à nuire à une personne en raison de ses opinions politiques, de sa race, de sa nationalité, de sa religion, de son sexe ou de sa catégorie sociale, ou encore lorsqu’il n’y a pas de réciprocité entre Israël et l’État qui demande l’aide.

70.La loi sur l’entraide judiciaire internationale permet d’accorder une aide même en l’absence de traité relatif à l’entraide judiciaire.

ARTICLES 12 ET 13

71.En 2004, l’article 49I1 de l’ordonnance sur la police a été modifié de façon à étendre l’autorité du DIPP aux agents du SGS chargés des interrogatoires. Le DIPP peut désormais enquêter sur toute infraction pénale commise par des agents du SGS dans l’exercice de leurs fonctions ou en relation avec leurs activités, alors que son champ d’intervention se limitait auparavant aux infractions pénales commises au cours d’un interrogatoire ou sur la personne d’un détenu placé en garde à vue pour interrogatoire.

ARTICLE 14

72.L’article 77 de la loi pénale, qui permet aux tribunaux d’accorder des dommages et intérêts compensatoires à la victime d’une infraction qui a subi des dommages ou des souffrances, a été modifié en 2004 de façon à augmenter le montant alloué à la victime. À l’heure actuelle, le montant maximal qui peut être alloué à une victime est fixé à 228 000 shekels (environ 50 000 dollars des États-Unis) (arrêts rendus par la Cour suprême depuis le troisième rapport périodique).

ARTICLE 3

73.Conformément à l’article 3 qui interdit l’extradition d’une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture, le tribunal, dans l’affaire Cr.A. 7569/00 Genadi Yegudayev c. L’État d’Israël (23 mai 2002), a jugé que M. Yegudayev ne pouvait être extradé qu’une fois que les assurances suivantes auraient été reçues du Gouvernement russe: 1) M. Yegudayev ne serait soumis à aucune forme de torture ou de traitement inhumain; 2) il aurait droit à la visite d’un représentant d’Israël; et 3) il aurait droit à une procédure régulière au regard de tous les droits qui lui sont reconnus par la Convention européenne d’extradition.

74.L’article 2B a) 8) de la loi sur l’extradition dispose que nul ne peut être extradé vers un État requérant si cela risque de porter atteinte à l’ordre public. Le terme «ordre public» a été interprété par la Cour suprême israélienne dans le sens des «valeurs fondamentales de l’État et de la société, qui expriment le sens moral et le sens de la justice de l’opinion publique en Israël». Plus précisément, dans l’affaire Cr.A. 7569/00 Yegudayev c. L’État d’Israël, le Vice-Président M. Heshin a déclaré que «le risque qu’une personne extradée vers un autre pays subisse des blessures physiques ou des mauvais traitements serait à l’évidence contraire à l’ordre public d’Israël; lorsque la Cour est convaincue qu’un tel risque existe, elle refuse la demande de l’État [requérant] et déclare que l’intéressé ne peut pas faire l’objet d’une extradition».

ARTICLE 11

75.Conformément à l’article 11 et dans le cadre de la coopération en cours avec le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), la Haute Cour de Justice a accepté la requête du cheikh Abdel Karim Obeid et de Mustafa Dirani (HCJ 794/98, Le cheikh Abdel Karim Obeid et Mustafa Dirani c. Ministre de la défense et consorts (23 août 2001)), et a ordonné au Ministre de la défense d’autoriser des représentants de la Croix-Rouge à rendre visite aux requérants qui se trouvaient en détention administrative.

76.En l’espèce, la Cour a jugé que même si les requérants étaient membres de l’organisation terroriste Hezbollah, l’État était fondamentalement attaché au respect de leurs droits humanitaires prévus par le droit international. Elle a déclaré qu’«… Israël est une démocratie qui respecte les droits de l’homme et prend au sérieux les considérations humanitaires. Il adhère à ces principes parce que l’humanisme et la compassion font partie intégrante de sa nature en tant qu’État juif et démocratique. Il fait ces considérations parce que la dignité humaine d’une personne est importante pour l’État, même si cette personne est un ennemi.».

ARTICLES 12 ET 13

77.Dans l’affaire HCJ 11447/04, Le Centre pour la défense de l’individu c. le Procureur général (14 juin 2005), la Cour a rejeté deux demandes de complément d’enquête sur des actes de torture et des humiliations qui auraient été infligés dans le bâtiment dit «1391».

78.La Cour a jugé que la décision avait été prise après un examen préliminaire très complet effectué par l’Avocat général militaire et le Ministère de la justice, et était étayée par les éléments de preuve recueillis. Elle a donc jugé qu’en l’espèce, le processus qui avait conduit à la décision de ne pas ouvrir une enquête pénale était raisonnable.

79.La Cour a également déclaré qu’il était difficile d’établir des critères relatifs à l’ampleur et à la qualité de l’examen nécessaire, et que la rigueur de celui-ci dépendait de diverses considérations propres à chaque cas. En l’espèce, elle a rejeté la requête, affirmant qu’elle était convaincue que l’ampleur et la qualité de l’examen réalisé par les autorités étaient raisonnables.

ARTICLE 15

80.En mai 2006, la Cour suprême a rendu une décision historique, établissant une doctrine jurisprudentielle sur l’exclusion des éléments de preuve obtenus illégalement (C.A. 5121/98, Prv. Yisascharov c. Le Procureur militaire général et consorts). Dans l’affaire en question, un soldat n’avait pas été informé de son droit d’être assisté d’un avocat avant d’être interrogé et la Cour a statué sur l’effet de cette omission sur la recevabilité des aveux faits pendant l’interrogatoire.

81.La Cour a estimé que «[l’]obtention de la justice dépend également de la manière dont le tribunal prend une décision dans les circonstances de l’affaire dont il est saisi. Le fait de fonder une mise en accusation sur des éléments de preuve obtenus illégalement ou par la violation substantielle d’un droit de la personne qui est protégé, permet aux organismes d’enquête de tirer bénéfice du fruit de leur faute et risque d’inciter à l’emploi de méthodes d’enquête inappropriées dans le futur … dans certaines circonstances, le fait que des éléments de preuve ont été obtenus de manière manifestement illégale doit conduire à leur exclusion, même si la véracité de leur contenu ne fait pas de doute.».

82.En l’espèce, la Cour a adopté une doctrine d’exclusion relative, selon laquelle le tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité d’éléments de preuve en se fondant sur la manière dont ils ont été obtenus, si deux conditions sont réunies: 1) les éléments de preuve ont été obtenus illégalement, et 2) la recevabilité de la preuve nuirait sensiblement au droit du défendeur à une procédure équitable, d’une manière et dans une mesure qui ne sont pas conformes aux prescriptions du paragraphe applicable de la Loi fondamentale sur la dignité et la liberté humaines.

83.La Cour a estimé que «… pour que des éléments de preuve soient exclus conformément à la doctrine précitée, il faut qu’il existe un lien de causalité entre l’administration des méthodes d’enquête inappropriées et le recueil de la preuve». Elle a également déclaré que des éléments de preuve peuvent être exclus même lorsque le droit bafoué n’a pas un caractère constitutionnel.

84.La Cour a établi une liste non exhaustive de circonstances qui devraient être prises en considération par les tribunaux lorsqu’ils délibèrent sur la possibilité d’exclure des éléments de preuve: 1) la nature et la gravité de l’acte illégal commis pour obtenir ces éléments; 2) l’influence de la méthode d’enquête inappropriée sur les preuves obtenues; et 3) le préjudice social par rapport aux avantages associés à l’exclusion de la preuve.

85.Dans cet arrêt, la Cour a également analysé l’article 12 de l’ordonnance 5731‑1971 sur les éléments de preuve (nouvelle version) («l’ordonnance sur les éléments de preuve»). Sans statuer sur l’exclusion des aveux du défendeur pour ces motifs, elle a jugé que l’article en question devait être interprété plus largement au regard des nouvelles lois fondamentales. Selon cette interprétation, un éventail plus large de circonstances peut à présent justifier l’exclusion d’aveux conformément à l’article 12.

II. COMPLÉMENT D’INFORMATION DEMANDÉ PAR LE COMITÉ

86.Le Comité, dans les observations finales qu’il a formulées après avoir examiné le troisième rapport périodique d’Israël (C/XXVII/Concl. 5 (2001)), n’a pas demandé de complément d’information à l’État d’Israël.

III. RESPECT DES CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS DU COMITÉ

87.Le Comité, dans ses observations finales concernant le troisième rapport périodique d’Israël (C/XXVII/Concl. 5 (2001)), a fait les recommandations suivantes (par. 7 a) à k)):

a) Les dispositions de la Convention devraient être incorporées au droit interne israélien par un texte de loi; en particulier, il faudrait prévoir une infraction de torture selon la définition de l ’ article premier de la Convention .

88.Comme il est indiqué dans notre précédent rapport, tous les actes de torture tels qu’ils sont définis à l’article premier de la Convention sont des infractions à la loi israélienne. En outre, toutes les formes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont interdites par la Loi fondamentale d’Israël sur la dignité et la liberté humaines.

89.En outre, la Cour suprême a récemment jugé que «… la nature et l’étendue des méthodes d’interrogatoire inadmissibles qui relèvent aujourd’hui des actes “portant atteinte à la nature humaine de la personne interrogée” sont peut-être plus larges que par le passé. Et ce, à la lumière de l’effet de l’interprétation de la Loi fondamentale et compte tenu du droit international contractuel auquel Israël est partie.» (C.A. 5121/98, Prv. Yisascharov c. Le Procureur militaire général et consorts (4 mai 2006)).

b) Les conditions de l ’ internement administratif dans les territoires occupés devraient être modifiées de façon à assurer le respect de l ’ article 16.

90.La position d’Israël sur l’applicabilité des dispositions de la Convention contre la torture en dehors de son territoire a été présentée en détail au Comité à de précédentes occasions et demeure inchangée. À notre avis, la procédure de détention administrative en vigueur est conforme aux principes du droit international humanitaire, et a été examinée régulièrement par le système judiciaire israélien et le système judiciaire militaire sur cette base. Israël tient à préciser que cette mesure ne peut être utilisée qu’à titre exceptionnel quand il existe des éléments clairs, concrets et fiables, mais qui, pour des raisons de confidentialité et de protection des sources de renseignements, ne peuvent pas être présentés comme preuve dans la procédure pénale ordinaire.

c) L ’ État partie devrait réexaminer sa législation et ses politiques afin de garantir que tous les détenus sans exception soient déférés rapidement devant un juge et qu ’ ils puissent sans délai communiquer avec un avocat .

Comparution devant un juge

Infractions pénales

91.L’article 29 de la loi de procédure pénale (Pouvoirs de répression − Arrestations) dispose que toute personne arrêtée sans mandat doit être déférée devant un juge dès que possible et au plus tard dans les vingt‑quatre heures qui suivent son arrestation, des dispositions spéciales étant prévues pour les samedis et dimanches et les jours fériés. Une fois ces démarches accomplies, l’intéressé doit être promptement déféré devant un juge ou remis en liberté.

92.Selon l’article 30, ce délai peut être prolongé de vingt‑quatre heures s’il faut procéder à un interrogatoire urgent, lequel ne peut avoir lieu que si le suspect est en état d’arrestation et avant sa première comparution devant un juge ou si des investigations urgentes sont nécessaires dans le cas d’une infraction liée à la sécurité. Une fois ces démarches accomplies, l’intéressé doit être promptement déféré devant un juge ou remis en liberté.

93.Le règlement de procédure pénale (Pouvoirs de répression − Arrestations) (Dispositions relatives à la tenue d’audiences judiciaires conformément à l’article 29 de la loi) 5757‑1997 prévoit des dispositions spéciales concernant la première comparution des détenus en fin de semaine et les jours fériés afin de concilier la nécessité de respecter les jours fériés avec les droits individuels du détenu.

Infractions liées à la sécurité

94.Toute personne arrêtée en vertu de la loi sur les pouvoirs d’exception (Arrestations) 5739‑1979 sur ordre du Ministre de la défense doit être présentée au président d’un tribunal de district au plus tard dans les quarante‑huit heures suivant son arrestation. À défaut, elle doit être remise en liberté sauf si la preuve qu’il existe un autre motif d’arrestation est apportée au président d’un tribunal de district (art.  4). Le délai de quarante‑huit heures ne comprend pas les jours fériés.

95.Le 26 juin 2006, la Knesset a approuvé la disposition temporaire de la loi de procédure pénale (Détenu soupçonné d’une infraction portant atteinte à la sécurité de l’État), qui constitue un ensemble de dispositions temporaires applicables pendant une durée déterminée de dix‑huit mois.

96.La loi réglemente les pouvoirs dont doivent disposer les autorités de répression afin d’enquêter sur un détenu soupçonné de terrorisme ou d’infractions portant atteinte à la sécurité de l’État. Ces enquêtes exigent l’attribution de pouvoirs de répression spéciaux compte tenu des caractéristiques particulières à la fois des infractions en question et de leurs auteurs. Les principales dispositions de la loi découlent du caractère exceptionnel de ce type d’infractions.

97.L’article 3 de la loi dispose que le policier responsable peut décider de repousser de quarante‑huit heures au maximum à compter de l’arrestation la présentation du suspect à un juge s’il a la conviction que l’interruption des investigations compromettrait sérieusement l’enquête. Il peut demander un délai supplémentaire de vingt‑quatre heures s’il a la conviction que l’interruption des investigations compromettrait sérieusement l’enquête ou risquerait d’empêcher de sauver des vies humaines.

98.Le policier peut décider de reporter de vingt‑quatre heures encore l’audience préliminaire pour la même raison à condition de motiver sa décision par écrit et d’avoir obtenu l’autorisation de l’autorité compétente en la matière. Un report de plus de soixante‑douze heures exige également l’approbation du chef du Département des enquêtes du SGS ou son adjoint. En tout état de cause, le délai maximum ne peut dépasser quatre‑vingt‑seize heures à compter de l’arrestation.

99.Il convient de souligner que la première phase de l’enquête sur une personne soupçonnée de terrorisme et d’une infraction portant atteinte à la sécurité de l’État joue un rôle capital à bien des égards en donnant notamment la possibilité de recueillir des informations permettant d’empêcher d’autres attentats terroristes imminents. C’est pourquoi le législateur a fait valoir que la disposition relative au report de la première comparution devant un juge tient dûment compte de la nécessité de protéger des vies humaines.

100.En outre, afin de mieux garantir les droits de la personne concernée et compte tenu du caractère temporaire de cette disposition, pendant la durée de son application, le Ministre de la justice est tenu de soumettre à la Commission de la Constitution, du droit et de la justice de la Knesset un rapport sur sa mise en œuvre tous les six mois. Ce rapport doit contenir notamment des renseignements détaillés sur les décisions de reporter la première comparution devant un juge (y compris le nombre de cas dans lesquels elle a été reportée et de combien de temps).

Soldats – Forces de défense israéliennes

101.D’après la loi sur la justice militaire, qui a fait l’objet d’un amendement en 2000, la durée maximale de détention d’un soldat en état d’arrestation avant sa comparution devant un juge est de quarante‑huit heures.

Droit de consulter un avocat

102.Dans une décision récente, la Cour suprême a estimé que «l’importance élevée et la place centrale qu’occupe le droit d’être assisté d’un avocat dans notre système juridique est incontestable» (C.A. 5121/98, Prv. Yisascharov c. Le Procureur militaire général et consorts (4 mai 2006)). La Cour a adopté en l’espèce une doctrine d’exclusion relative selon laquelle le tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité d’aveux comme éléments de preuve si l’agent chargé de l’interrogatoire du soldat ne l’a pas informé de son droit d’être assisté d’un avocat.

Infractions pénales

Détenus

103.L’article 11 du règlement de procédure pénale (Pouvoirs de répression − Arrestations) (Conditions de détention) 5757‑1997 prévoit que la date d’entretien d’un détenu avec un avocat est fixée à l’avance et que le directeur du centre de détention doit faciliter ce premier entretien à la demande de l’intéressé, même en dehors des heures normales.

104.Selon l’article 34 de la loi de procédure pénale (Pouvoirs de répression − Arrestations), un détenu a le droit de consulter un avocat. Lorsqu’un détenu demande à voir un avocat ou un avocat demande à voir un détenu, l’agent chargé de l’enquête doit leur permettre de s’entretenir sans attendre. Cet entretien peut être reporté si, de l’avis du policier responsable, il implique l’interruption ou la suspension d’une enquête ou d’autres mesures en rapport avec l’enquête, ou compromet sérieusement l’enquête. Le responsable doit indiquer par écrit pour quelle raison il décide de reporter cet entretien pendant le temps nécessaire pour achever des investigations à condition que ce soit pour quelques heures seulement.

105.Le fonctionnaire responsable peut à nouveau ordonner le report de cet entretien s’il a des motifs suffisants de croire que celui‑ci risquerait de gêner ou d’empêcher l’arrestation d’autres suspects dans la même affaire ou d’empêcher la production ou la saisie de preuves de l’infraction. Ce délai supplémentaire ne doit pas dépasser vingt‑quatre heures à compter de l’arrestation. Un report supplémentaire de vingt‑quatre heures, ce qui fait au total quarante‑huit heures, peut être accordé si le fonctionnaire responsable expose par écrit en détail les raisons pour lesquelles il a la conviction que ce report est nécessaire pour sauvegarder des vies humaines ou prévenir une infraction, ou dans les cas de participation à une infraction liée à la sécurité telle que définie dans certaines dispositions. Toutefois, l’intéressé se verra accorder une possibilité raisonnable de rencontrer ou de consulter un avocat avant sa première comparution devant un tribunal.

Prisonniers

106.Un amendement récent à l’ordonnance sur les prisons de 1971 (amendement no 30 daté de juillet 2005) précise les conditions dans lesquelles un détenu peut s’entretenir avec un avocat pour s’assurer de ses services. Selon l’article 45, cet entretien doit avoir lieu en privé et dans des conditions garantissant la confidentialité des informations et des documents échangés et permettant de surveiller les déplacements du détenu. Lorsqu’un détenu demande à s’entretenir avec un avocat dont il compte s’assurer les services ou un avocat demande à s’entretenir avec un détenu, le directeur de l’établissement pénitentiaire doit faciliter cet entretien dans l’établissement aux heures normales et sans tarder.

107.L’article 45A de l’ordonnance sur les prisons s’applique à tous les détenus sauf à ceux qui n’ont pas encore été inculpés. Il autorise le chef de l’administration pénitentiaire israélienne et le directeur de l’établissement à reporter ces entretiens ou à y mettre fin pendant une période de temps déterminée s’il existe des motifs sérieux de croire que cela faciliterait la commission d’une infraction portant atteinte à la sécurité d’une personne, à la sécurité publique, à la sécurité de l’État ou à la sécurité de la prison ou d’une infraction grave à la discipline susceptible d’entraver sérieusement l’application des procédures et des règlements pénitentiaires. Le directeur de la prison ne peut pas retarder cet entretien pendant plus de vingt‑quatre heures et le chef de l’administration pénitentiaire peut ordonner un report supplémentaire de cinq jours avec l’accord du Procureur général. Cette décision motivée doit être communiquée au détenu par écrit à moins que le chef de l’administration pénitentiaire ne demande expressément qu’il en soit informé oralement. Ces explications peuvent ne pas être fournies en vertu de certaines dispositions restreintes. Les décisions rendues conformément à l’article 45A de la loi sont susceptibles de recours devant le tribunal de district compétent.

108.Le tribunal de district peut ordonner un nouveau report pouvant aller jusqu’à vingt et un jours sur demande du représentant du Procureur général pour l’un des motifs énoncés plus haut. Le délai maximal est de trois mois. Une telle décision peut faire l’objet d’un recours devant la Cour suprême. Un juge de la Cour suprême peut ordonner un nouveau report pour l’un des motifs énoncés ci-dessus.

Infractions liées à la sécurité

109.Conformément à l’article 35 de la loi de procédure pénale (Pouvoirs de répression − Arrestations), une personne détenue dans le cadre d’une infraction liée à la sécurité doit pouvoir s’entretenir avec un avocat dès que possible, sauf dans les cas suivants: cet entretien risque d’empêcher l’arrestation d’autres suspects, d’entraver la découverte d’éléments de preuve ou leur saisie, ou de perturber l’enquête de toute autre manière; ou il est nécessaire que cet entretien n’ait pas lieu pour empêcher une infraction ou préserver des vies humaines.

110.On trouvera de plus amples informations dans le règlement de procédure pénale (Pouvoirs de répression − Arrestations) (Report de l’accès à un avocat d’une personne détenue pour une infraction liée à la sécurité) 5757-1997. Conformément à ces dispositions, l’entretien avec un avocat d’une personne détenue dans le cadre d’une infraction liée à la sécurité peut être repoussé pendant six jours au maximum, si l’une des autorités suivantes présente une déclaration motivée: le chef d’une équipe d’enquête ou le chef du Département des enquêtes du SGS, sur autorisation du Directeur du SGS; un policier ayant au moins le grade de commissaire principal, sur autorisation du chef de la police; ou un officier de l’armée israélienne ayant au moins le grade de lieutenant-colonel, sur autorisation du chef de la Direction du renseignement de l’armée.

111.Cette période peut être prolongée jusqu’à dix jours au maximum, sur décision écrite motivée, par le chef du Département des enquêtes du SGS, un policier ayant au moins le grade de commandant ou un officier des Forces de défense israéliennes ayant au moins le grade de colonel. Cette décision est susceptible d’appel devant le président d’un tribunal de district puis devant la Cour suprême. Une fois l’interrogatoire achevé, le détenu doit être autorisé à s’entretenir avec un avocat.

112.Conformément à l’article 35 d) de la loi de procédure pénale (Pouvoirs de répression − Arrestations), le président d’un tribunal de district peut prolonger la période de dix jours jusqu’à vingt et un jours, comme suite à une demande écrite accompagnée d’une attestation à cet effet et de l’aval du procureur général, fondée sur un des motifs énoncés ci-dessus.

113.Récemment, dans l’arrêt Cr.C. 10879/05, Al Abid c. L’État d’Israël (18 décembre 2005), la Cour suprême a traité la question du droit d’un détenu de voir un avocat pendant sa garde à vue. Pendant qu’Al Abid était en détention, son entretien avec un avocat a été reporté par une ordonnance du tribunal. Ensuite, il n’a pas été informé qu’il avait le droit de s’entretenir avec un avocat.

114.La Cour a déclaré que «si l’entretien d’un détenu avec son avocat est repoussé pour des raisons de sécurité, les autorités sont tenues d’en informer le détenu. En outre, une fois que le problème de sécurité n’existe plus, elles sont tenues d’informer le détenu qu’il a le droit de s’entretenir avec un avocat. Étant donné qu’il s’agit d’un droit fondamental, les parties concernées doivent, grâce à des instructions appropriées, vérifier souvent qu’il est réalisé.». La Cour a ajouté que même pendant les interrogatoires de police ordinaires où le détenu renonce au droit de s’entretenir avec un avocat, et dans les cas où l’interrogatoire se prolonge, «il est opportun de rappeler au détenu son droit de s’entretenir avec un avocat». En interprétant la loi de procédure pénale (Pouvoirs de répression − Arrestations), la Cour a expliqué que lorsqu’il existe un obstacle (prévu par la loi) à l’entretien d’un détenu avec un avocat, chaque fois que cet obstacle est levé, le détenu doit en être immédiatement informé et être autorisé à s’entretenir avec un avocat.

Soldats − Forces de défense israéliennes

115.Conformément à l’article 227A1 de la loi relative à la justice militaire, un soldat qui est placé en détention et susceptible d’être arrêté a le droit de s’entretenir avec un avocat et d’être informé de ce droit. La Cour suprême l’a confirmé récemment dans l’arrêt C.A. 5121/98, Prv. Yisascharov c. Le Procureur général militaire et consorts (4 juin 2006).

d) L’État partie devrait veiller à ce que les méthodes d’interrogatoire interdites par la Convention ne soient jamais utilisées par la police ni par le SGS, en aucune circonstance.

Service général de sécurité (SGS)

116.Les agents du Service général de sécurité (SGS) chargés des interrogatoires agissent conformément aux règles généralement applicables énonçant les méthodes d’interrogatoire acceptables et reçoivent une formation approfondie sur les méthodes d’investigation autorisées. Le SGS examine régulièrement ces méthodes et techniques afin d’évaluer la possibilité de les adapter à la situation en cours.

117.Les règles et procédures du SGS sont strictement conformes aux dispositions de la Convention et les agents chargés des interrogatoires ont pour instruction de les respecter scrupuleusement.

e) Étant donné le grand nombre d’allégations d’ actes de torture et de mauvais traitements imputés à des responsables de l’application de la loi, l’État partie devrait prendre toutes les mesures efficaces nécessaires pour prévenir le crime de torture et les autres formes de traitement s ou de peine s cruels, inhumains ou dégradants et devrait instituer des mécanismes efficaces de plainte, d’enquête et de poursuites dans ce cadre.

118.Des mécanismes efficaces de plainte, d’enquête et de poursuites existent dans toutes les branches de la force publique, comme indiqué dans nos précédents rapports ainsi qu’aux paragraphes 36 à 50 ci-dessus. En outre, on trouvera ci-après des éléments importants qui ont trait à ces mécanismes.

Police israélienne

119.La Police israélienne et le Département des enquêtes sur le personnel de police (DIPP) du Ministère de la justice traitent avec une grande sévérité les cas de violences commises par des policiers sur des citoyens en général et, plus précisément, sur des personnes placées en garde à vue. Des efforts sérieux sont faits pour éliminer toutes ces formes de violence. Les allégations à ce sujet font l’objet d’enquêtes approfondies et rigoureuses, toutes les méthodes étant employées pour épuiser les questions et traduire en justice ceux qui ont été inutilement violents ou qui ont agi déraisonnablement.

120.Sont notamment pris en considération, pour déterminer le caractère raisonnable des actes en question, l’objet et les circonstances particulières du recours à la force, sa justification et la mesure dans laquelle il va au-delà d’un recours raisonnable, le degré de force employé et la gravité des dommages physiques causés, le cas échéant.

121.Le Tribunal disciplinaire de la police statuant sur une affaire de recours illicite à la force contre un civil est composé de deux policiers et d’un représentant du public. La convocation de ce tribunal vise à renforcer la confiance qu’a le public dans le traitement par la police des plaintes déposées pour recours illicite à la force. Le Tribunal peut infliger des peines allant d’une amende à une peine d’emprisonnement en passant par un avertissement, un blâme, une mesure de détention ou une rétrogradation.

122.Dans certains cas, lorsque le recours à la force est relativement modéré, le Département soumet des fiches d’information sur la plainte qui sont examinées par un seul juge du Tribunal dans le cadre d’une procédure accélérée, sans intervention d’un avocat. Le Tribunal examine le type de lésion, les résultats du recours à la force, le lieu de l’infraction, le dossier disciplinaire du policier et sa situation personnelle.

SGS

123.Depuis la soumission du précédent rapport d’Israël, des milliers d’enquêtes ont été menées et un nombre relativement faible de plaintes a été déposé − quelques dizaines par an. La plupart de ces plaintes se sont révélées sans fondement. Lorsque des plaintes ont été jugées fondées, des mesures ont été prises contre les enquêteurs mis en cause.

124.Alors qu’avant 2000, des centaines de requêtes concernant les méthodes d’interrogatoire du SGS étaient soumises à la Cour suprême siégeant en tant que Haute Cour de justice, quasiment aucune n’a été soumise depuis que la Cour suprême a rendu sa décision à ce sujet. Actuellement, aucune requête émanant de suspects interrogés ou d’organisations non gouvernementales comme B’tselem et Médecins pour les droits de l’homme n’est en attente d’examen. Cela indique clairement que l’arrêt de la Cour suprême a eu un effet spectaculaire.

125.À ce jour, aucune plainte n’a abouti à la conclusion qu’une infraction pénale avait été commise. Toutefois, plusieurs procédures disciplinaires ont été engagées contre des agents du SGS. En outre, plusieurs plaintes ont donné lieu à un réexamen des méthodes et des conditions d’interrogatoire, et les procédures ont été modifiées et clarifiées en conséquence.

126.Les critères permettant de choisir entre la recommandation d’engager une procédure pénale et celle d’imposer des mesures disciplinaires ne sont ni évidents ni précis, comme l’ont montré les arrêts rendus par la Cour suprême dans ce type d’affaires. Pour prendre sa décision, la Cour évalue la mesure dans laquelle l’enquêteur s’est écarté d’un comportement normal ainsi que son état mental. Ces éléments aident à déterminer le type de peine ou de mesure disciplinaire.

127.Il faut noter que le SGS s’est doté d’une procédure très perfectionnée qui lui permet d’examiner certains écarts, y compris ceux qui ne donnent pas lieu à des plaintes officielles. Il adapte constamment ses procédures et réglementations à cet égard.

Administration pénitentiaire israélienne (API)

128.Tout prisonnier ou détenu placé sous la responsabilité de l’API peut avoir recours aux mécanismes de plainte suivants en cas de recours à la force par le personnel et les gardiens:

a)Déposer plainte auprès du directeur de la prison;

b)Saisir le tribunal de district compétent au moyen d’une requête, conformément à l’article 62A de l’ordonnance sur les prisons et aux règlements de procédure no 5740-1980 (Requêtes des prisonniers);

c)Déposer plainte auprès du Service d’enquête sur les gardiens, par l’intermédiaire de l’API ou directement. Ce service fait partie de la Police israélienne et ses membres sont des policiers. Ses conclusions font l’objet d’un contrôle par le Bureau du procureur de l’État, qui décide s’il ya lieu de prendre des mesures disciplinaires ou d’engager des poursuites pénales; ou

d)Saisir le médiateur chargé des plaintes des prisonniers, qui est un membre du service de contrôle interne du Ministère de la sécurité publique habilité à enquêter. Une fois l’enquête achevée et compte tenu de ses conclusions, la plainte est transmise au Service d’enquête sur les gardiens ou au Service disciplinaire de l’API.

129.En outre, l’article 71 de l’ordonnance sur les prisons établit les règles concernant les visiteurs officiels dans les prisons. Ces visiteurs, qui sont nommés par le Ministre de la sécurité publique, sont des juristes du Ministère de la justice et d’autres ministères désignés sur une base annuelle, soit pour une prison donnée, soit pour tous les établissements pénitentiaires du pays. L’article 72 de l’ordonnance sur les prisons habilite les juges de la Cour suprême et le procureur général à se rendre officiellement en qualité de visiteurs [dans les prisons] sur tout le territoire israélien, et les juges des tribunaux de district et des tribunaux d’instance à se rendre dans les prisons de leur ressort. Les visiteurs officiels sont autorisés à entrer dans les prisons à tout moment (sauf si des conditions spéciales s’appliquent provisoirement), à inspecter l’état des choses, le traitement des prisonniers, la gestion de la prison, etc. Au cours de ces visites, les prisonniers peuvent s’entretenir avec les visiteurs et leur soumettre leurs plaintes, y compris celles concernant le recours à la force. Ils peuvent également se plaindre auprès du directeur de la prison et demander un entretien avec un visiteur officiel. Les lignes directrices du procureur général (no 4.1201 (1er mai 1975), mises à jour − 1er septembre 2002) ont élargi le champ d’application des mesures ci-dessus aux centres de détention et aux cellules de détention des commissariats de police.

130.Selon des statistiques récentes de l’API, 231 enquêtes sur des cas de recours à la force ont été ouvertes par le Service d’enquête sur les gardiens en 2004, et 160 en 2005 (au 15 novembre). Environ 30 % de ces affaires ont donné lieu à des mesures disciplinaires et 3 % à une procédure pénale.

131.Le plus souvent, des mesures disciplinaires sont prises lorsque les résultats de l’enquête montrent que les procédures des services pénitentiaires ont été enfreintes au point de constituer une infraction pénale, ou faute d’éléments de preuve. Les auteurs sont notamment passibles d’amendes, d’avertissements, de blâmes, de mesures de détention et de rétrogradation.

f) Toutes les victimes de la torture et de mauvais traitements devraient avoir la possibilité réelle de bénéficier de mesures de réadaptation et d ’ indemnisation .

132.Dans sa décision C.C. 1569/98, Guneimat c. Ami et consorts (27 novembre 2005), le tribunal de district de Jérusalem a ordonné que 50 000 shekels (environ 13 000 dollars É.‑U.) soient alloués à M. Guneimat à titre d’indemnisation pour les souffrances résultant des préjudices physiques et psychologiques que des agents du SGS lui avaient infligés au cours d’un interrogatoire. Le tribunal a souligné que l’utilisation des méthodes dénoncées n’avait pas été prouvée. Cependant, les défendeurs lui avaient demandé d’examiner les griefs soulevés par le requérant comme s’ils étaient avérés (pour la responsabilité quasi délictuelle uniquement).

133.Le tribunal a estimé que «le fait d’accepter la version du requérant oblige à lui accorder une indemnisation appropriée pour les souffrances qu’il a subies en conséquence de la violation de ses droits. Dans des décisions antérieures, une indemnisation a été accordée pour des violations de droits beaucoup moins importants. À l’évidence, en raison des graves violations de ses droits fondamentaux, le requérant a droit à une indemnisation pour les souffrances qui lui ont été infligées lorsqu’il a été torturé.».

g) L ’ État partie devrait renoncer à ses politiques de bouclage et de démolition de maisons quand elles entraînent une violation de l ’article 16 de la Convention

134.Voir la réponse d’Israël au paragraphe 90 ci-dessus.

h) L ’ État partie devrait intensifier l ’ éducation aux droits de l ’ homme et les activités de formation, en particulier dans les domaines visés par la Convention, à l ’ int ention des membres du SGS, des F orces de défense israéliennes et de la police ainsi que des médecins

Police

135.La Section d’éducation et d’information de la police exécute des programmes pédagogiques visant à intégrer différentes valeurs dans le travail des policiers, notamment la tolérance au sein d’une société multiculturelle, l’élimination des préjugés et la promotion des droits de l’homme, ainsi que la prise de conscience des questions relatives au Pacte et à ses valeurs.

136.Ces programmes sont mis en œuvre dans les unités de police au moyen d’ateliers de formation spéciale ainsi que dans le cadre global de la formation qui comprend des séminaires, des cours, etc. Ces dernières années, une attention particulière est accordée à la formation des agents ayant des fonctions de commandement à tous les niveaux, qui sont les mieux placés pour influencer leurs subordonnés.

137.L’École d’investigation et de renseignement de la police a intégré dans la formation des enquêteurs et des responsables des enquêtes les dispositions essentielles du Pacte concernant les procédures, les principaux points faibles, la déontologie en matière d’enquêtes et les comportements «bons ou mauvais».

Service général de sécurité (SGS)

138.L’instruction des agents du SGS chargés des interrogatoires couvre divers domaines et comprend une formation au sujet de la Convention, son objet et plus largement ses incidences. De plus, les agents sont informés de l’arrêt rendu par la Cour suprême dans l’affaire HCJ 5100/94, Commission publique contre la torture en Israël c. L ’État d’Israël. Ces domaines font également partie intégrante des cours et séminaires dispensés aux agents du SGS dans le cadre de leur formation initiale et tout au long de leur carrière.

139.Ces cours et séminaires visent à inculquer aux agents les principes et les normes relatifs à la dignité humaine et aux droits fondamentaux, dans le cadre de leur formation initiale et tout au long de leur carrière. L’accent est mis en particulier sur le respect de la primauté du droit et de l’engagement qu’a pris le SGS de préserver l’équilibre des intérêts qu’exigent la loi et la jurisprudence.

Forces de défense israéliennes (FDI)

140.L’École de droit militaire offre à ses membres une grande variété d’activités de formation concernant les droits de l’homme en général et l’interdiction de l’usage de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en particulier. Ces activités comprennent des conférences, des aides pédagogiques et une documentation écrite complète.

141.Depuis qu’Israël a soumis son précédent rapport, des centaines de conférences ont été organisées à l’intention des forces régulières ainsi que des forces de réserve avant leur incorporation. Ont assisté à ces conférences des membres des forces de combat, des élèves officiers, des enquêteurs de la police militaire, des analystes de sécurité et des membres du personnel médical dans les centres de détention, ainsi que des commandants dans l’ensemble de l’armée.

142.Ces activités ont mis l’accent spécifiquement sur des questions telles que les pratiques en matière d’arrestation et de détention, les droits du détenu, le droit international humanitaire et les règles de conduite pendant un conflit armé.

143.En outre, l’École de droit militaire a mis au point un didacticiel intitulé «Principes régissant la conduite pendant les conflits armés», qui porte sur le traitement approprié des prisonniers et des détenus et insiste sur l’interdiction formelle d’infliger un traitement inhumain ou dégradant aux prisonniers et détenus. Ce programme est un outil essentiel de la formation des combattants et des commandants des FDI.

Administration pénitentiaire israélienne (API)

144.Le personnel et les gardiens de l’API suivent régulièrement des cours de formation et d’instruction dans le cadre de stages organisés à leur intention à l’école Nir du personnel et des gardiens de l’API ainsi que dans leurs unités respectives. La formation concernant la Convention fait partie intégrante de la formation dispensée à l’échelon des unités de l’API, ainsi que des cours dispensés au personnel et aux gardiens.

i) Les dispositions prévoyant que l’état de nécessité peut représenter une justification du crime de torture devraient être abr ogées

145.Le recours à la clause de «nécessité» est régi par le paragraphe 34K de la loi pénale, qui exonère de sa responsabilité pénale la personne «… qui accomplit un acte qui était immédiatement nécessaire à la sauvegarde de la vie, de la liberté, de l’intégrité corporelle ou d’un bien, face à un danger réel qui menace elle‑même ou un tiers si, dans les circonstances où l’acte a été commis, il n’y avait pas d’autre moyen d’éviter ce danger».

146.Comme il est indiqué dans le précédent rapport, la Cour suprême, dans l’affaire HCJ 5100/94, Commission publique contre la torture en Israël c. L ’État d’Israël, a longuement traité la question de la clause de «nécessité».

147.La Cour a estimé qu’elle était prête à tenir pour acquis que l’enquêteur qui recourait à des pressions physiques au cours d’un interrogatoire dans les circonstances définies dans la loi et qui était ensuite poursuivi pour avoir recouru à ces méthodes pourrait avancer l’argument de l’état de nécessité pour sa défense. Elle a déclaré expressément que la clause de nécessité ne constitue pas une source de droit autorisant les enquêteurs du SGS à user de pressions physiques pendant les interrogatoires.

j) L’ É tat partie devrait faire adopter les mesures législatives nécessaires pour que soient exclus non seulement les aveux obtenus sous la torture mais aussi tout élément de preuve obtenu comme suite à ces aveux

148.Comme il est indiqué aux paragraphes 80 à 85 ci‑dessus, la Cour suprême a rendu en mai 2006 une décision historique établissant une doctrine sur l’exclusion des éléments de preuve obtenus illégalement (C.A. 5121/98, Prv. Yisascharov c. Le Procureur militaire général et consorts).

k) Israël devrait envisager de retirer la réserve qu ’ il a émise à l ’ égard de l ’ article 20 de la Convention et faire la déclarati on prévue aux articles 21 et 22

149.Après avoir examiné la déclaration susmentionnée et pris note des recommandations du Comité, Israël fait observer qu’il est peu probable que la situation lui permette de modifier sa position à cet égard dans un avenir prévisible. Toutefois, il continuera de revoir périodiquement sa position.

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