Nations Unies

CRC/C/KIR/CO/2-4

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

12 septembre 2022

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’enfant

Observations finales concernant le rapport de Kiribati valant deuxième à quatrième rapports périodiques *

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le rapport de Kiribati valant deuxième à quatrième rapports périodiques à ses 2605e et 2607e séances, les 18 et 19 mai 2022, et a adopté les présentes observations finales à sa 2630e séance, le 3 juin 2022.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de Kiribati valant deuxième à quatrième rapports périodiques, ainsi que les réponses écrites à la liste de points, qui lui ont permis de mieux appréhender la situation des droits de l’enfant dans l’État partie. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu en ligne avec la délégation multisectorielle de haut niveau de l’État partie.

II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie

3.Le Comité salue les progrès accomplis par l’État partie dans divers domaines, notamment la ratification du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, l’adoption de la loi de 2015 sur la justice pour mineurs, l’adoption de la loi de 2014 sur la paix familiale, l’adoption de la politique nationale en faveur de la jeunesse de Kiribati et du plan d’action associé pour la période 2018-2022, la modification du projet de loi sur les droits de l’enfant en matière de justice pour mineurs et la mise en place, depuis le précédent cycle de l’Examen périodique universel, d’autres mesures institutionnelles et stratégiques relatives aux droits de l’enfant.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

4. Le Comité recommande à l’État partie de garantir la réalisation des droits de l’enfant conformément à la Convention, au Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et au Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, tout au long du processus de mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Il le prie instamment de faire en sorte que les enfants participent de manière effective à la conception et à l’exécution des politiques et des programmes visant à atteindre les 17 objectifs de développement durable dans la mesure où ils concernent les enfants.

A.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6))

Recommandations précédentes du Comité

5. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner suite aux recommandations formulées dans ses précédentes observations finales qui n’ont pas été appliquées ou l’ont été de manière insuffisante, en particulier les recommandations portant sur l’allocation de ressources, la collecte de données, le mécanisme de suivi indépendant, la diffusion, la définition de l’enfant, l’enregistrement des naissances, l’adoption, la santé des adolescents et les enfants en situation de rue .

Législation

6.Le Comité salue l’adoption de plusieurs textes législatifs fondamentaux, en particulier la loi de 2013 sur la protection de l’enfance, de la jeunesse et de la famille, mais constate avec inquiétude que l’État partie n’a pas mis toutes les lois nationales en conformité avec la Convention et que la législation en vigueur n’est pas pleinement appliquée.

7. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre la révision des lois qui touchent aux droits de l’enfant, de sorte que celles-ci respectent pleinement les principes et dispositions de la Convention, et d’allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes à leur application.

Politique et stratégie globales

8.Le Comité prend note de l’adoption de la politique nationale en faveur de la jeunesse de Kiribati et du plan d’action associé pour la période 2018-2022, ainsi que de l’élaboration d’un plan d’action national pour les droits de l’homme. Il est toutefois préoccupé par le fait que la politique relative au système de protection de l’enfance, de la jeunesse et de la famille et son plan de mise en œuvre n’ont pas encore été établis sous leurs formes définitives, et par l’absence de politique nationale globale relative à la promotion et à la protection des droits de l’enfant.

9. Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’élaborer et d’adopter une politique nationale globale de protection de l’enfance qui couvre tous les domaines visés par la Convention et, sur la base de cette politique, de définir une stratégie de mise en œuvre qui bénéficie de ressources humaines, techniques et financières suffisantes ;

b) De veiller à ce que tous les domaines visés par la Convention soient pleinement pris en considération dans le plan d’action national pour les droits de l’homme ;

c) D’achever l’élaboration de la politique multisectorielle visant à instaurer un système de protection de l’enfance, de la jeunesse et de la famille et de son plan de mise en œuvre et d’allouer suffisamment de ressources financières, humaines et techniques à leur application ;

d) De veiller à ce que les enfants et les organisations de la société civile participent pleinement à l’élaboration de toutes les politiques et de tous les plans d’action qui concernent les enfants.

Coordination

10.Le Comité craint que la Division des droits de l’homme et l’Équipe spéciale des droits de l’homme pour Kiribati ne puissent guère se coordonner pour établir les rapports au titre des traités relatifs aux droits de l’homme.

11. Le Comité recommande à l ’ État partie de faire en sorte que la Division des droits de l ’ homme et l ’ Équipe spéciale des droits de l ’ homme pour Kiribati soient mieux capables de coordonner toutes les activités liées à l ’ application de la Convention afin de s ’ acquitter efficacement de leur mandat.

Allocation de ressources

12. Eu égard à son observation générale n o  19 (2016) sur l’élaboration des budgets publics aux fins de la réalisation des droits de l’enfant, et rappelant ses recommandations précédentes , le Comité recommande à l’État partie :

a) D’accroître les crédits budgétaires affectés à l’application de l’ensemble des lois, des politiques, des plans et des programmes relatifs à l’enfance, dans tous les secteurs concernés ;

b) D’établir le budget de l’État selon une approche fondée sur les droits de l’enfant en mettre en place, pour l’ensemble du budget, un système de suivi de l’affectation et de l’emploi des ressources pour l’enfance ;

c) D’augmenter autant que possible les crédits budgétaires spécialement consacrés à l’enfance, conformément à l’article 4 de la Convention, et de s’employer ainsi à réduire la dépendance à l’égard de l’aide étrangère.

Collecte de données

13. Eu égard à son observation générale n o  5 (2003) sur les mesures d’application générales de la Convention, et rappelant sa recommandation précédente , le Comité recommande à l’État partie :

a) De renforcer les capacités de l’organisme national de statistique afin que celui ‑ci puisse créer et mettre en service un système national qui permette de collecter des données concernant tous les domaines visés par la Convention, y compris la violence contre les enfants, et tenant compte de tous les enfants, et de les ventiler en fonction de facteurs pertinents ;

b) D’allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes à l’organisme national de statistique pour garantir la continuité de la collecte de données ;

c) De faire en sorte que les données et les indicateurs soient transmis aux ministères compétents et utilisés pour l’élaboration, le suivi et l’évaluation des politiques, programmes et projets visant l’application effective de la Convention.

Mécanisme de suivi indépendant

14. Le Comité note que la proposition tendant à créer une institution nationale des droits de l’homme doit encore être approuvée par le Cabinet. Eu égard à son observation générale n o  2 (2002) sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme dans la protection et la promotion des droits de l’enfant, et rappelant ses recommandations précédentes , le Comité recommande à l’État partie de créer sans tarder un mécanisme indépendant chargé de suivre la situation des droits de l’homme, y compris un mécanisme spécialement chargé de suivre la situation des droits de l’enfant qui puisse recevoir, examiner et instruire les plaintes émanant d’enfants d’une manière qui soit adaptée aux enfants et qui tienne compte de leurs besoins, et de veiller à ce que ce mécanisme soit pleinement conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris).

Diffusion, sensibilisation et formation

15. Rappelant ses recommandations précédentes , le Comité recommande à l’État partie :

a) De renforcer les programmes de sensibilisation au niveau local pour que les dispositions de la Convention soient largement connues et comprises, et de veiller à ce que les enfants, les parents, les communautés insulaires, les chefs traditionnels, religieux et communautaires et les acteurs de la société civile jouent un rôle majeur dans ces programmes ;

b) De continue de s’employer à dispenser systématiquement une formation sur les droits de l’enfant à tous les professionnels qui travaillent au contact et au service des enfants, en particulier dans les domaines de l’éducation, de la santé, de la protection sociale et de la justice.

Droits de l’enfant et entreprises

16.Le Comité prend note des mesures prises pour réglementer les activités des navires de pêche et vérifier le respect de cette réglementation, mais trouve préoccupant que l’État partie n’ait pas encore adopté de mesures propres à protéger les enfants, en particulier les filles, des violations de leurs droits commises par des entreprises, notamment dans le secteur de la pêche.

17. Eu égard à son observation générale n o  16 (2013) sur les obligations des États concernant les incidences du secteur des entreprises sur les droits de l’enfant, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’examiner et d’adapter son cadre législatif (civil, pénal et administratif) en vue de soumettre les entreprises et leurs filiales opérant sur son territoire ou gérées depuis son territoire, en particulier dans le secteur de la pêche, à l’obligation de rendre des comptes ;

b) De créer des mécanismes de surveillance pour que les violations des droits de l’enfant fassent l’objet d’enquêtes et donnent lieu à réparation, de manière à renforcer l’obligation de rendre des comptes et la transparence ;

c) De mener des campagnes de sensibilisation auprès des acteurs du secteur du tourisme et du grand public pour prévenir l’exploitation sexuelle des enfants dans le secteur des voyages et du tourisme, et de diffuser largement le Code mondial d’éthique du tourisme de l’Organisation mondiale du tourisme auprès des agences de voyages et des acteurs du secteur du tourisme.

B.Définition de l’enfant (art. 1er)

18. Tout en prenant note des progrès accomplis dans l’harmonisation de la définition de l’enfant dans l’ensemble de la législation, le Comité rappelle sa recommandation précédente et recommande à l’État partie de faire en sorte que toutes les définitions de l’enfant énoncées dans les lois nationales et les lois des États soient conformes à celle figurant dans la Convention.

C.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)

Non-discrimination

19.Le Comité prend note avec satisfaction des mesures législatives visant à faire cesser la discrimination, telles que la loi de 2013 sur l’éducation, qui interdit la discrimination à l’égard des filles enceintes en milieu scolaire. Il est toutefois préoccupé par :

a)La discrimination de fait dont sont victimes les enfants marginalisés et défavorisés, notamment les enfants qui vivent dans la pauvreté, les filles et les enfants handicapés ;

b)Le fait que l’homosexualité soit érigée en infraction et que les enfants homosexuels, bisexuels, transgenres ou intersexes ne soient pas à l’abri de la discrimination, de la stigmatisation et de la violence.

20. Compte tenu de la cible 10.3 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie :

a) De prendre des mesures concrètes pour mettre fin à toutes les formes de discrimination à l’égard des enfants, en particulier les enfants marginalisés et défavorisés, au nombre desquels figurent les enfants qui vivent dans la pauvreté, les filles et les enfants handicapés ;

b) De dépénaliser l’homosexualité et d’abroger les autres dispositions discriminatoires de sa législation, pour garantir le respect des droits énoncés dans la Convention, ainsi que de prendre des mesures concrètes pour que les enfants homosexuels, bisexuels, transgenres ou intersexes ne subissent pas de discrimination, de stigmatisation ou de violence.

Intérêt supérieur de l’enfant

21.Le Comité prend note des renseignements fournis par l’État partie selon lesquels le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale dans toute procédure judiciaire, en particulier dans les affaires portant sur la garde, prime désormais le droit coutumier. Il s’interroge toutefois sur la concrétisation de ce droit et son application dans les décisions concernant les enfants, notamment dans le cadre familial, scolaire et communautaire et dans les procédures administratives et judiciaires.

22. Eu égard à son observation générale n o  14 (2013) sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale, le Comité recommande à l’État partie :

a) De définir des procédures et des critères propres à aider tous les professionnels à déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant dans chaque domaine et à en faire une considération primordiale ;

b) De renforcer les activités de formation et d’orientation visant à ce que la société dans son ensemble et les professionnels qui travaillent au contact et au service d’enfants en particulier prennent conscience que l’intérêt supérieur de l’enfant est important et connaissent des méthodes avancées permettant de l’évaluer.

Respect de l’opinion de l’enfant

23.Le Comité constate avec préoccupation qu’il n’ait pas suffisamment tenu compte du droit des enfants, en particulier des filles et des enfants handicapés, d’être entendus et de voir leur opinion dûment prise en considération en droit et en pratique, notamment sur les questions liées aux changements climatiques, en raison de la persistance de comportements dictés par la tradition, qui veut que les enfants jouent un rôle moindre et limité dans la société.

24. Eu égard à son observation générale n o  12 (2009) sur le droit de l’enfant d’être entendu, le Comité recommande à l’État partie :

a) De veiller à ce que les enfants soient entendus et à ce que leur opinion, notamment sur les questions liées aux changements climatiques, soit dûment prise en considération dans toute procédure administrative ou judiciaire les concernant, et ce, pour tous les droits visés par la Convention ;

b) De lutter contre les comportements sociaux négatifs qui entravent le droit de l’enfant d’être entendu, d’encourager la participation effective et active de tous les enfants dans le cadre familial, communautaire et scolaire, et d’associer les enfants aux décisions sur toutes les questions qui les concernent, y compris les questions relatives à l’environnement.

D.Libertés et droits civils (art. 7, 8 et 13 à 17)

Enregistrement des naissances et nationalité

25. Le Comité se félicite des progrès accomplis dans l’enregistrement des naissances grâce au nouveau système d’enregistrement en ligne, et, compte tenu de la cible 16.9 des objectifs de développement durable, rappelle ses recommandations précédentes et recommande à l’État partie :

a) De poursuivre ses efforts visant à enregistrer tous les enfants, notamment en mettant en place un système centralisé d’enregistrement des naissances, en recourant à des équipes mobiles d’enregistrement dans les îles périphériques, en sensibilisant le grand public à l’importance de l’enregistrement des naissances et en améliorant l’exhaustivité et la précision des informations recueillies à la naissance ;

b) De faire connaître le système d’enregistrement des naissances et de délivrance des actes de naissance en ligne, et de lui allouer les ressources nécessaires à son bon fonctionnement ;

c) De supprimer tous les obstacles administratifs à un enregistrement tardif et les frais y afférents ;

d) De faire en sorte que tous les enfants, y compris les enfants nés hors mariage, les enfants de père inconnu et les enfants qui ne sont pas nés à l’hôpital, soient dûment enregistrés à la naissance, notamment en sensibilisant la population à la stigmatisation dont sont victimes les enfants nés hors mariage et leurs mères afin d’y mettre un terme  ;

e) De se hâter de modifier l’ordonnance de 1979 sur la nationalité pour prévenir l’apatridie chez les enfants, en faisant en sorte que les enfants nés à l’étranger ou dont le père est de nationalité étrangère puissent acquérir la nationalité kiribatienne par leur mère.

E.Violence à l’égard des enfants (art. 19, 24 (par. 3), 28 (par. 2), 34, 37 (al. a)) et 39)

Châtiments corporels

26.Le Comité se félicite que l’État partie ait accepté la recommandation, formulée en 2015 dans le cadre du deuxième cycle de l’Examen périodique universel, qui l’invitait à interdire toute forme de châtiment corporel contre les enfants dans tous les contextes, et ait adopté la loi sur l’éducation, qui a aboli les châtiments corporels. Cependant, le Comité constate avec une profonde préoccupation que les châtiments corporels persistent et ne sont interdits ni à la maison, ni dans les établissements de protection de remplacement, ni, en tant que sanction pénale, dans les systèmes de justice traditionnels.

27. Eu égard à son observation générale n o  8 (2006) sur le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments, le Comité prie instamment l’État partie :

a) D’introduire sans tarder dans la législation une disposition interdisant expressément les châtiments corporels dans tous les contextes, y compris à la maison, dans les établissements de protection de remplacement, dans les établissements pénitentiaires et, en tant que sanction pénale, dans les systèmes de justice traditionnels, ainsi que de modifier l’article 226 du Code pénal pour supprimer le droit d’administrer un « châtiment raisonnable » ;

b) D’appliquer la politique relative à la sécurité des enfants à l’école ;

c) De davantage former les enseignants aux méthodes de discipline non violentes et de veiller à ce que celles-ci soient enseignées dans les programmes de formation initiale et continue ;

d) De mettre à la disposition des enfants un mécanisme de plainte, qui soit adapté à leurs besoins et accessible dans tous les contextes, afin qu’ils puissent dénoncer en toute sécurité et en toute confidentialité les enseignants et les autres personnes qui ont recours aux châtiments corporels ;

e) De mener des programmes de sensibilisation à l’intention des parents et des professionnels qui travaillent au contact et au service d’enfants pour favoriser un changement d’attitude et promouvoir la parentalité positive, en vue de mettre fin aux châtiments corporels dans la famille et dans la communauté, et d’encourager le recours à d’autres méthodes de discipline, non violentes.

Maltraitance et négligence, y compris l’exploitation sexuelle et les abus sexuels

28.Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption de la politique d’élimination de la violence sexuelle et fondée sur le genre et du plan d’action national associé pour la période 2011-2021, de l’ouverture du Centre national d’aide aux femmes et aux enfants, du recours à la procédure interinstitutionnelle d’orientation en matière de protection de l’enfance et du fait que la loi de 2014 sur la paix familiale a incriminé la violence familiale. Cependant, il relève avec une profonde préoccupation :

a)Que beaucoup d’enfants sont maltraités, en particulier dans les milieux familial et scolaire, et que ces faits sont rarement signalés, notamment par crainte de la stigmatisation ;

b)Que Kiribati serait le pays de la région où les filles sont le plus victimes de violence, d’exploitation sexuelle ou d’abus sexuels, y compris en ligne, en raison des rôles de genre traditionnels et du statut subalterne des filles dans la société ;

c)Que les enfants ne disposent pas de mécanismes adaptés pour signaler des mauvais traitements et méconnaissent la législation en vigueur ;

d)Que les prestataires de services de protection de l’enfance n’ont pas à satisfaire à une quelconque norme ni à se soumettre à une quelconque procédure pour leur enregistrement ;

e)Que les mesures et les dispositifs en place pour aider les enfants victimes de violences, comme les services de soutien psychologique, de réadaptation et de réinsertion, ne sont pas suffisants, et qu’il n’existe pas de procédures judiciaires spéciales pour l’audition des enfants ;

f)Qu’il n’y a pas suffisamment d’agents de la protection de l’enfance spécialement formés à venir en aide aux enfants victimes de maltraitance et de négligence.

29. Eu égard à son observation générale n o  13 (2011) sur le droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence et aux cibles 5.2, 16.1 et 16.2 des objectifs de développement durable, le Comité prie instamment l’État partie :

a) De prolonger l’application de la politique d’élimination de la violence sexuelle et fondée sur le genre et du plan d’action national associé pour la période 2011 ‑ 2021 et d’allouer des ressources suffisantes à leur application ainsi qu’à celle de la loi sur la paix familiale ;

b) De continuer à renforcer les systèmes communautaires de protection de l’enfance et les programmes de sensibilisation et d’éducation visant à prévenir la violence familiale, l’exploitation sexuelle d’enfants et les abus sexuels sur enfants, destinés en particulier aux enfants, aux familles, aux communautés et aux écoles ;

c) De s’attaquer aux causes profondes de la violence contre les enfants, parmi lesquelles figurent les stéréotypes discriminatoires liés au genre et la consommation excessive d’alcool ;

d) De mener des activités de sensibilisation pour lutter contre la stigmatisation des enfants victimes de maltraitance, en particulier d’exploitation sexuelle et d’abus sexuels, y compris de viol et d’inceste ;

e) D’établir des mécanismes, des procédures et des lignes directrices afin que tous les cas d’exploitation sexuelle d’enfants et d’abus sexuels sur enfants soient obligatoirement signalés, mobilisent les différents organismes compétents et fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites, en vue de prévenir la revictimisation ;

f) De mettre en place des mécanismes accessibles, respectueux de la confidentialité, adaptés aux enfants et efficaces pour le signalement des infractions précitées ;

g) D’élaborer des normes et des procédures d’enregistrement à l’intention des prestataires de services de protection de l’enfance ;

h) D’offrir aux enfants victimes des recours multisectoriels adaptés à leurs besoins et un soutien global, y compris un accompagnement psychologique et une aide à la réadaptation et à l’insertion sociale, et d’encourager les tribunaux à utiliser les dispositifs interinstitutionnels adaptés aux enfants pour recueillir les témoignages des enfants ;

i) De renforcer la Division de la protection sociale et l’Unité des services de police de Kiribati chargée de la protection des enfants et de la lutte contre la violence familiale et la violence sexuelle et de leur allouer des moyens suffisants pour traiter les affaires de violence, d’exploitation sexuelle et d’abus sexuels, y compris en ligne, dans lesquelles la victime est un enfant, et de faire en sorte de disposer d’un personnel spécialisé dans le traitement de ces affaires ;

j) De fournir aux spécialistes de la protection de l’enfance, notamment les policiers, les travailleurs sociaux et le personnel médical, les ressources et la formation dont ils ont besoin pour aider les enfants victimes de maltraitance.

Pratiques préjudiciables

30.Le Comité relève que la définition de l’enfant figurant dans la loi sur la paix familiale est conforme à la Convention, mais il trouve profondément préoccupantes les informations selon lesquelles des filles de 13 ans seulement sont mariées dans le cadre de mariages coutumiers.

31. Rappelant la recommandation générale n o 31 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et l’observation générale n o 18 du Comité des droits de l’enfant sur les pratiques préjudiciables, adoptées conjointement (2019), et compte tenu de la cible 5.3 des objectifs de développement durable, le Comité demande instamment à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre un terme au mariage d’enfants dans la pratique et faire connaître ses effets préjudiciables sur la santé physique et mentale des filles.

Lignes téléphoniques d’assistance

32. Le Comité note que l’État partie a mis en place un service gratuit d’assistance aux enfants, accessible sur l’ensemble de son territoire à partir d’un numéro téléphonique à trois chiffres,, mais lui recommande de renforcer les capacités opérationnelles de ce service, notamment dans les îles périphériques, et de faire en sorte que les enfants sachent comment y avoir accès, notamment en collaborant avec les organisations non gouvernementales et les chefs traditionnels et religieux concernés.

F.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 20, 21, 25 et 27 (par. 4))

Milieu familial

33.Le Comité salue l’exécution du programme en faveur de la parentalité positive et l’adoption de la politique pour l’égalité des sexes et l’émancipation des femmes. Il est toutefois préoccupé par :

a)Le fait que le Fonds d’appui à l’enfance n’a toujours pas été établi ;

b)La répartition inégale des responsabilités parentales, car l’éducation des enfants est traditionnellement considérée comme relevant de la responsabilité de la mère ;

c)L’absence de crèches ;

d)Le fait qu’une femme ne peut bénéficier d’un congé de maternité que pour deux naissances.

34. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De mettre rapidement en place le Fonds d’appui à l’enfance et de le doter des ressources humaines, financières et techniques dont il a besoin pour s’acquitter efficacement de son mandat ;

b) De veiller à ce que les mères et les pères partagent à égalité la responsabilité légale de leurs enfants, conformément à l’article 18 (par. 1) de la Convention ;

c) De redoubler d’efforts pour sensibiliser les parents et les personnes ayant la charge d’enfants aux meilleures pratiques en matière d’éducation des enfants ;

d) D’ouvrir des crèches pour accueillir les enfants d’âge préscolaire ;

e) D’envisager d’étendre le droit au congé de maternité en supprimant la limite liée au nombre de naissances.

Enfants privés de milieu familial

35.Le Comité relève que les enfants qui ne peuvent pas rester dans leur famille sont généralement confiés à des membres de la famille élargie et que l’État partie a mis en place un foyer à Tarawa-Sud en 2018. Toutefois, il constate avec inquiétude que les proches qui s’occupent de ces enfants reçoivent peu de soutien et qu’en l’absence de prise en charge par la famille élargie, il existe peu de solutions sûres de prise en charge temporaire ou à long terme.

36. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur les Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants et lui recommande  :

a) De mettre en place un service d’aide sociale opérationnel et un réseau de services destinés aux enfants ;

b) De prévoir des solutions sûres d’accueil temporaire et de mettre sur pied un système de placement en famille d’accueil des enfants qui ne peuvent pas rester dans leur famille ;

c) De fournir tous les services de protection sociale et d’assistance voulus aux membres des familles élargies et aux personnes qui s’occupent d’enfants en remplacement de leur famille ;

d) D’établir des normes de qualité pour toutes les formes de protection de remplacement et de prendre en considération l’opinion de l’enfant pour toute décision concernant la protection de remplacement ;

e) De réexaminer périodiquement le placement des enfants dans les structures de protection de remplacement, quelles qu’elles soient, et de contrôler la qualité de la prise en charge dans ces structures.

Adoption

37. Le Comité rappelle ses recommandations précédentes et recommande à l’État partie :

a) De mettre en place des mécanismes d’enregistrement, de réglementation et de contrôle de toutes les adoptions, y compris les adoptions par un membre de la famille élargie et les adoptions coutumières ;

b) De faire mieux connaître les procédures d’adoption officielle aux niveaux national et local ;

c) De faire en sorte que l’intérêt supérieur de l’enfant soit la considération primordiale dans les procédures d’adoption ;

d) De ratifier la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale et de veiller à ce que toutes les garanties qu’elle prévoit soient appliquées en cas d’adoption dans des pays qui n’y sont pas parties.

G.Enfants handicapés (art. 23)

38.Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption de la politique en faveur de l’éducation inclusive, en 2015, de la politique nationale en faveur des personnes handicapées et du plan d’action associé pour la période 2018-2021, ainsi que des mesures visant à scolariser les enfants handicapés dans les écoles ordinaires dans le cadre d’un projet pilote d’« écoles modèles ». Il constate toutefois avec inquiétude :

a)Que les enfants handicapés ont un accès limité à l’éducation inclusive, aux transports, aux espaces publics, à la réadaptation et aux services dans tous les secteurs ;

b)Que les parents d’enfants handicapés et les prestataires de services destinés aux enfants handicapés ne bénéficient pas d’un soutien financier et technique suffisant.

39. Eu égard à son observation générale n o  9 (2006) sur les droits des enfants handicapés, le Comité prie instamment l’État partie d’adopter une approche du handicap fondée sur les droits de l’homme et :

a) D’actualiser et de renforcer les droits et la protection des enfants prévus dans la politique en faveur des personnes handicapées et le plan d’action associé ;

b) De renforcer les services de santé destinés aux enfants handicapés et de veiller à ce que tous les enfants handicapés, quel que soit leur type de handicap, bénéficient d’une éducation inclusive ;

c) D’améliorer l’accès des enfants handicapés à tous les bâtiments et espaces publics et privés, ainsi qu’aux services et aux moyens de transport dans toutes les régions, en particulier dans les îles périphériques ;

d) De veiller à ce que toutes les écoles ordinaires soient dûment équipées pour répondre aux besoins particuliers des enfants handicapés et disposent d’enseignants et de professionnels spécialisés, chargés de fournir un accompagnement individualisé aux enfants, et de faire en sorte que le personnel enseignant soit dûment formé ;

e) D’étendre les programmes locaux de réadaptation, de dépistage précoce et d’orientation afin que tous les enfants handicapés puissent en bénéficier et d’apporter aux prestataires de services et aux familles d’enfants handicapés le soutien humain, technique et financier dont ils ont besoin.

H.Santé de base et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 24, 26, 27 (par. 1 à 3) et 33)

Santé et services de santé

40.Le Comité constate avec satisfaction que le taux d’allaitement est devenu relativement élevé, qu’une politique visant à fournir gratuitement du lait aux enfants jusqu’à l’âge de 5 ans a été adoptée et que des mesures ont été prises pour réduire les taux de mortalité chez les nourrissons et les enfants de moins de 5 ans et améliorer la couverture vaccinale. Il reste toutefois préoccupé par :

a)La mortalité encore élevée des nourrissons et des enfants de moins de 5 ans, qui est due à des causes évitables telles que la diarrhée, les infections des voies respiratoires, la malnutrition, les carences en fer et en vitamine A et les infestations vermineuses ;

b)Les causes profondes de la mortalité et des maladies infanto-juvéniles, qui sont liées à la pauvreté, à l’absence de planification familiale, à une mauvaise alimentation et à un accès limité à des systèmes améliorés d’approvisionnement en eau et d’assainissement ;

c)La forte prévalence de maladies non transmissibles, comme le diabète, chez les enfants, prévalence qui est aggravée par le taux élevé d’obésité ;

d)L’accès insuffisant des enfants, en particulier des enfants qui vivent dans les îles périphériques éloignées ou sont issus des ménages les plus pauvres, aux soins de santé physique et mentale, notamment aux soins de santé primaires et préventifs ;

e)Les disparités importantes dans les taux de couverture vaccinale ;

f)Les régimes alimentaires déséquilibrés des enfants et la faiblesse de leurs apports nutritionnels.

41. Eu égard à son observation générale n o  15 (2013) sur le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible et compte tenu des cibles 2.2, 3.2 et 3.8 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie :

a) De renforcer les mesures visant à faire baisser la mortalité des nourrissons et des enfants de moins de 5 ans due à des causes évitables, notamment en se conformant au guide technique concernant l’application d’une approche fondée sur les droits de l’homme à la mise en œuvre des politiques et des programmes visant à réduire et à éliminer la mortalité et la morbidité évitables des enfants de moins de 5 ans, élaboré par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme  ;

b) De s’attaquer aux causes profondes de la mortalité et des maladies infanto-juvéniles, qui sont liées à la pauvreté, à l’absence de planification familiale et à un accès limité à des systèmes améliorés d’approvisionnement en eau et d’assainissement ;

c) De prendre des mesures pour réduire la mortalité infanto-juvénile attribuable à des maladies non transmissibles, en mettant l’accent sur la prévention et la prise en charge ;

d) De redoubler d’efforts pour améliorer l’accès de tous les enfants, en particulier de ceux qui vivent dans les îles périphériques éloignées ou sont issus des ménages les plus pauvres, aux soins de santé de base et aux services de santé mentale et de mobiliser des fonds pour mettre en service des dispensaires itinérants ;

e) De renforcer le programme de vaccination mentionné par l’État partie, en particulier dans les îles périphériques, de réaliser des investissements suffisants dans des technologies pertinentes, telles que les drones de livraison, et d’accroître suffisamment les ressources humaines affectées aux services de vaccination ;

f) De recueillir des données sur la malnutrition chronique, le retard de croissance et l’obésité, de veiller à ce que les enfants de moins de 5 ans reçoivent les micronutriments essentiels, notamment de la vitamine A, du fer et du sel iodé, de renforcer les mesures préventives, notamment en sensibilisant le public aux questions de nutrition et aux bonnes pratiques en matière d’alimentation et en fournissant une aide nutritionnelle aux mères qui allaitent ;

g) De faire pleinement siennes les normes du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel et de déployer l’initiative Hôpitaux amis des bébés de l’Organisation mondiale de la Santé et du Fonds des Nations Unies pour l’enfance dans l’ensemble du pays.

Santé mentale

42.Le Comité trouve regrettable qu’aucun renseignement ne lui ait été communiqué à propos d’une politique ou d’un plan d’action sur la santé mentale des enfants, qu’il ne soit pas suffisamment prêté attention à la santé mentale des enfants, qu’il n’y ait ni données ni informations sur la santé mentale des enfants et des adolescents et que, selon les informations disponibles, le taux de tentatives de suicide chez les adolescents soit élevé.

43. Compte tenu de la cible 3.4 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’adopter une politique relative à la santé mentale des enfants et un plan d’action associé ;

b) De recruter des psychologues et des psychiatres dûment qualifiés, d’offrir des services de santé mentale aux enfants, d’intensifier les mesures de prévention de l’automutilation et des comportements suicidaires et de garantir l’accès aux examens et aux traitements nécessaires, au besoin en sollicitant la coopération internationale.

Santé des adolescents

44.Le Comité prend note des mesures que l’État partie a prises, notamment des programmes de sensibilisation qu’il a menés, pour lutter contre l’usage de substances psychoactives chez les adolescents. Il est toutefois préoccupé par :

a)Les taux élevés de grossesse précoce et d’infections sexuellement transmissibles chez les adolescents ;

b)L’accès limité aux services de santé sexuelle et procréative, à l’éducation en la matière et aux moyens de contraception, en particulier dans les îles périphériques, en raison de la pénurie de l’offre, des comportements culturels et de la peur de la stigmatisation ;

c)Le fait que l’avortement est constitutif d’une infraction pénale dans tous les cas, hormis lorsque la vie de la fille enceinte est en danger  ;

d)La prévalence de la toxicomanie chez les adolescents et le défaut d’application des lois interdisant la vente d’alcool aux enfants.

45. Eu égard à son observation générale n o  4 (2003) sur la santé et le développement de l’adolescent dans le contexte de la Convention et à son observation générale n o  20 (2016) sur la mise en œuvre des droits de l’enfant pendant l’adolescence, et compte tenu des cibles 3.5, 3.7 et 5.6 des objectifs de développement durable, le Comité rappelle ses recommandations précédentes et recommande à l’État partie :

a) De veiller à ce que l’éducation à la santé sexuelle et procréative continue de figurer en bonne place dans les programmes scolaires obligatoires, s’adresse aux adolescents des deux sexes et mette tout particulièrement l’accent sur la prévention des grossesses précoces et des infections sexuellement transmissibles ;

b) D’améliorer l’accès des adolescents à la médecine de la procréation et aux services connexes, en en garantissant la confidentialité, ainsi que l’accès aux services de santé procréative et de planification familiale, notamment aux moyens de contraception, et d’apporter un soutien accru aux services de santé sexuelle, en particulier dans les îles périphériques ;

c) De dépénaliser l’avortement en toutes circonstances et de garantir l’accès des adolescentes à un avortement sans risque et à des services de soins après l’avortement, en veillant à ce que leur avis soit toujours entendu et dûment pris en compte dans le cadre de la prise de décisions ;

d) D’adopter la politique nationale de lutte contre la consommation excessive d’alcool, de renforcer les mesures visant à fournir aux enfants et aux adolescents des informations exactes et objectives sur les effets néfastes de la consommation excessive d’alcool, de tabac, de drogue et de substances psychoactives, de doter ceux-ci de compétences psychosociales en matière de prévention de la dépendance aux substances psychoactives, dont le tabac et l’alcool font partie, d’appliquer les lois relatives à la vente d’alcool aux enfants et de mettre en place des services de traitement de la dépendance à la drogue et de réduction des risques qui soient accessibles et adaptés aux jeunes.

Incidences des changements climatiques sur les droits de l’enfant et salubrité de l’environnement

46.Le Comité prend note des mesures prises pour améliorer la gestion des risques de catastrophes, mais s’inquiète :

a)Des effets de plus en plus néfastes que les changements climatiques mondiaux et les catastrophes naturelles, comme les inondations par submersion marine et la salinisation des sources d’eau potable, ont sur les droits de l’enfant, notamment sur les droits à la vie, à la survie et au développement, à la santé, à un logement convenable, à l’eau potable et à l’assainissement ;

b)Du fait que les effets des changements climatiques ne font guère l’objet d’études, d’échanges d’informations et d’exercices de sensibilisation qui soient centrés sur les enfants ;

c)De la faible participation des enfants au débat public et à l’élaboration des stratégies d’adaptation, notamment en ce qui concerne les migrations liées aux changements climatiques ;

d)De l’augmentation des risques sanitaires liés au climat qui pèsent sur les enfants, comme les maladies à transmission vectorielle, les maladies transmises par l’eau et les maladies d’origine alimentaire.

47. Compte tenu des cibles 1.5 et 13.1 à 13.3 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’appliquer pleinement le plan d’exécution conjoint visant à faire face aux changements climatiques et à gérer les risques de catastrophe et de solliciter la coopération technique de l’équipe de pays des Nations Unies  ;

b) De veiller à ce que les vulnérabilités et les besoins particuliers des enfants, ainsi que leurs opinions, soient pris en considération lors de l’élaboration des politiques et programmes visant à faire face aux changements climatiques et à gérer les risques de catastrophe  ;

c) De s’attaquer aux effets des changements climatiques qui touchent particulièrement les droits de l’enfant, notamment les droits à la vie, à la survie et au développement, à la santé, à un logement convenable, à l’eau potable et à l’assainissement, et d’empêcher toute atteinte disproportionnée à ces droits ;

d) De mieux sensibiliser et préparer les enfants aux changements climatiques et aux catastrophes naturelles, et d’améliorer leur accès à l’information sur ces questions, en intégrant celles-ci dans les programmes scolaires et les programmes de formation des enseignants et en renforçant la sécurité physique et la résilience des infrastructures scolaires  ;

e) D’affiner les travaux de recherche et de collecte et d’analyse des données, de manière à disposer d’une base factuelle sur laquelle se fonder pour l’adaptation, la réduction des risques et la préparation aux catastrophes, compte tenu en particulier des besoins particuliers des enfants et des priorités à cet égard  ;

f) De prendre des mesures pour réduire les risques sanitaires liés au climat qui pèsent sur les enfants, comme les maladies à transmission vectorielle, les maladies transmises par l’eau et les maladies d’origine alimentaire ;

g) D’envisager d’élaborer des lois, des politiques et des programmes relatifs à la migration internationale des enfants dans le contexte des changements climatiques et des catastrophes naturelles, qui tiennent compte des droits et des besoins particuliers des enfants.

Niveau de vie

48.Le Comité s’inquiète des effets de la pauvreté sur les enfants, en particulier à Tarawa‑Sud.

49. Compte tenu des cibles 1.1 à 1.3 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que les enfants et leurs proches qui vivent dans la pauvreté, en particulier à Tarawa-Sud, reçoivent un soutien financier suffisant et bénéficient de services gratuits et accessibles.

I.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28 à 31)

Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles

50.Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption de la loi de 2013 sur l’éducation et du fait que l’enseignement primaire est gratuit et obligatoire pour tous les enfants âgés de 6 à 14 ans, ainsi que de la mise au point en 2019 de la politique relative à la sécurité des enfants dans les écoles et des politiques et protocoles associés. Il est toutefois préoccupé par :

a)Le manque d’installations et d’infrastructures d’enseignement secondaire et supérieur ;

b)Les disparités dans la qualité de l’éducation et le défaut de formation du personnel enseignant ;

c)Les écarts des taux de scolarisation entre garçons et filles dans l’enseignement primaire, et le faible taux de scolarisation des enfants des deux sexes dans l’enseignement secondaire, en particulier dans les régions rurales ;

d)Le peu de renseignements disponibles s’agissant de savoir si les filles enceintes et les mères adolescentes poursuivent ou reprennent leur scolarité ;

e)L’absence de système national officiel d’éducation et de protection de la petite enfance, composé d’enseignants dûment formés, et de système d’enregistrement et de contrôle des établissements préscolaires.

51. Compte tenu des cibles 4.1 et 4.2 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie :

a) De poursuivre les efforts visant à adopter et à faire appliquer le Code de conduite du personnel enseignant pour la protection de l’enfance, la politique de lutte contre le harcèlement à l’école, la politique relative à la sécurité des enfants à l’école, le protocole d’orientation en vue de la protection de l’enfance à l’école et le protocole relatif à la discipline scolaire  ;

b) De redoubler d’efforts pour éliminer les coûts cachés de l’éducation et d’améliorer l’accessibilité physique des écoles et la qualité de l’éducation dans l’ensemble de l’État partie, notamment en mobilisant des ressources humaines, financières et techniques suffisantes, en augmentant le nombre d’écoles secondaires, en assurant la formation continue des enseignants et en améliorant les équipements et les infrastructures scolaires ainsi que les supports pédagogiques, en particulier dans les îles périphériques  ;

c) De faire en sorte que tous les garçons et les filles, en particulier dans les régions rurales et les îles périphériques, restent scolarisés et achèvent leurs études primaires et secondaires en ayant acquis une éducation de qualité  ;

d) D’apporter aux filles enceintes et aux mères adolescentes le soutien dont elles ont besoin pour poursuivre leur scolarité dans les écoles ordinaires, notamment en leur dispensant des conseils sur les compétences parentales et en leur donnant accès à des services de garde d’enfants  ;

e) D’appliquer sans tarder la loi de 2017 sur l’éducation et la protection de la petite enfance, d’enregistrer les établissements préscolaires et d’adopter une politique nationale efficace en matière d’éducation et de protection de la petite enfance, en veillant notamment à ce que les éducateurs, en particulier ceux des établissements préscolaires, bénéficient systématiquement d’une formation continue adéquate.

J.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 (al. b) à d)) et 38 à 40)

Exploitation économique, notamment le travail des enfants

52.Le Comité prend note de la protection contre l’exploitation par le travail que la loi de 2013 sur la protection de la jeunesse et de la famille garantit aux enfants, de l’adoption du Code de l’emploi et des relations industrielles en 2015 et de la création de l’équipe spéciale chargée du travail des enfants, mais relève avec préoccupation :

a)Qu’aucune politique n’est spécifiquement destinée à lutter contre le travail des enfants et qu’il n’existe pas de programmes sociaux visant à prévenir le travail des enfants et à apporter un soutien aux enfants qui travaillent ;

b)Qu’aucune liste n’établit les formes dangereuses de travail des enfants ;

c)Qu’il n’existe pas de mécanismes, destinés spécifiquement aux enfants, qui permettent de recevoir, de suivre et d’instruire des plaintes pour exploitation.

53. Compte tenu de la cible 8.7 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’élaborer et d’adopter une politique sur le travail des enfants, et de dresser une liste des formes dangereuses de travail des enfants  ;

b) De prendre les mesures nécessaires pour qu’aucun personne de moins de 18 ans ne soit employée dans des travaux dangereux tels que la construction de bâtiments ou de navires et la fabrication de ciment, de mettre en place des programmes sociaux visant à éliminer ou prévenir le travail des enfants, en particulier sous ses pires formes, et de procéder à des inspections régulières pour garantir le respect de ces mesures ;

c) D’établir des mécanismes, destinés spécifiquement aux enfants, qui permettent de recevoir, de suivre et d’instruire des plaintes pour exploitation, et de faire connaître ces mécanismes aux enfants.

Enfants en situation de rue

54. Appelant l’attention sur son observation générale n o  21 (2017) sur les enfants en situation de rue, le Comité rappelle ses recommandations précédentes et recommande à l’État partie de mener sans délai une étude sur les causes profondes qui expliquent qu’il y ait des enfants en situation de rue, de déterminer le nombre d’enfants concernés et de faire en sorte qu’ils bénéficient d’une alimentation, d’un logement, de soins de santé et d’une éducation convenables et de services favorisant leur réinsertion dans leur famille ou leur placement dans des structures de protection de remplacement, en veillant pleinement à leur intérêt supérieur et en tenant dûment compte de leurs opinions propres, eu égard à leur âge et à leur degré de maturité.

Vente, traite et enlèvement

55.Le Comité constate avec préoccupation que l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, en particulier des filles, augmente, qu’il n’existe pas de procédures officielles permettant de repérer les enfants victimes de la traite et qu’aucune information ne lui a été communiquée concernant l’ouverture de poursuites contre des trafiquants. En outre, le Comité est vivement préoccupé par les informations concernant la traite des filles à des fins d’exploitation sexuelle dans le contexte de la prostitution, notamment sur des navires de pêche étrangers.

56. Compte tenu de la cible 8.7 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’adopter des mesures législatives et administratives visant expressément à lutter contre la vente, la traite et l’enlèvement d’enfants et de poursuivre les auteurs de tels faits avec diligence et efficacité ;

b) De mettre en place des mécanismes adaptés et coordonnés qui permettent de prévenir la vente, la traite et l’enlèvement d’enfants, de repérer et de protéger les enfants qui en sont victimes et d’assurer leur réadaptation ;

c) De prendre d’urgence des mesures pour prévenir la traite des filles à des fins d’exploitation sexuelle dans le contexte de la prostitution, notamment sur des navires de pêche étrangers, d’enquêter sur les faits de traite et de sanctionner leurs auteurs ;

d) De mener des activités visant à sensibiliser les parents et leurs enfants aux dangers de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et des abus sexuels dans le secteur de la pêche.

Administration de la justice pour enfants

57.Le Comité prend note de l’adoption de la loi de 2015 sur la justice pour mineurs et de l’élaboration de directives générales concernant les jeunes victimes et témoins. Il constate toutefois avec une profonde préoccupation :

a)Que le projet de loi sur la justice pour les jeunes n’a pas encore été adopté ;

b)Que, selon le Code pénal en vigueur, l’âge minimum de la responsabilité pénale est toujours fixé à 10 ans ;

c)Que, lorsqu’ils sont détenus dans des postes de police et des centres de détention, les enfants ne sont pas séparés des adultes en raison du manque d’infrastructures ;

d)Qu’aucune disposition ne limite la durée de la détention provisoire ;

e)Qu’il est nécessaire de poursuivre les activités de renforcement des capacités et de formation des professionnels intervenant dans l’administration de la justice pour enfants ;

f)Que les possibilités de recourir à des moyens extra-judiciaires officiels sont limitées.

58. Eu égard à son observation générale n o 24 (2019) sur les droits de l ’ enfant dans le système de justice pour enfants et à l ’ étude mondiale des Nations Unies sur les enfants privés de liberté , le Comité prie instamment l ’ État partie d ’ assurer la pleine conformité de son système de justice pour enfants avec la Convention et les autres normes pertinentes. En particulier, il lui demande instamment  :

a) D’établir et d’adopter sans tarder la version définitive du projet de loi sur la justice pour les jeunes  ;

b) De porter l’âge minimum de la responsabilité pénale à 14 ans au moins et de veiller à ce que toute personne de moins de 18 ans bénéficie de toutes les garanties juridiques voulues  ;

c) De faire en sorte que la détention soit une mesure de dernier ressort imposée pour la période la plus courte possible et réexaminée à intervalles réguliers en vue d’être levée  ;

d) De faire en sorte, dans les rares cas où la privation de liberté est justifiée en tant que mesure de dernier ressort, que les enfants ne soient jamais détenus avec des adultes et que leurs conditions de détention soient conformes aux normes internationales, notamment en ce qui concerne l’accès aux services d’éducation et de santé ;

e) D’organiser systématiquement des activités obligatoires de renforcement des capacités et de formation à l’intention de tous les professionnels intervenant dans l’administration de la justice pour enfants ;

f) De promouvoir le recours à des mesures non judiciaires, telles que des mesures de déjudiciarisation, de médiation et d’accompagnement, pour les enfants accusés d’infractions pénales et, lorsque cela est possible, d’appliquer des peines non privatives de liberté, telles que la probation ou les travaux d’intérêt général  ;

g) D’adopter et de diffuser des directives générales concernant les jeunes victimes et témoins.

K.Ratification du Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications

59. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier le Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications.

L.Ratification d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

60. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de ratifier les instruments fondamentaux relatifs aux droits de l’homme ci-après auxquels il n’est pas encore partie :

a) Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques  ;

b) Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;

c) La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale  ;

d) La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées  ;

e) La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

61. Le Comité demande instamment à l’État partie de s’acquitter de ses obligations en matière de soumission de rapports au titre du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, les rapports pertinents étant attendus depuis le 16 octobre 2017.

M.Coopération avec les organismes régionaux

62. Le Comité recommande à l’État partie de coopérer avec des organisations régionales telles que la Communauté du Pacifique et le Forum des îles du Pacifique.

IV.Mise en œuvre et soumission de rapports

A.Suivi et diffusion

63. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que les recommandations figurant dans les présentes observations finales soient pleinement appliquées et pour qu’une version adaptée aux enfants soit diffusée et soit largement accessible aux enfants, y compris aux plus défavorisés. Il recommande également que le rapport valant deuxième à quatrième rapports périodiques, les réponses écrites de l’État partie et les présentes observations finales soient largement diffusés dans les langues du pays.

B.Mécanisme national d’établissement des rapports et de suivi

64. Le Comité se félicite que l’État partie ait créé l’Équipe spéciale des droits de l’homme pour Kiribati en 2015 et l’ait chargée de coordonner l’élaboration des rapports devant être soumis aux mécanismes internationaux des droits de l’homme ainsi que de coordonner et de suivre l’exécution des obligations conventionnelles et l’application des recommandations et des décisions émanant desdits mécanismes. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que l’Équipe spéciale soit dotée du mandat et des ressources humaines, techniques et financières nécessaires pour accomplir ces tâches efficacement et souligne que cette équipe devrait être appuyée de manière appropriée et en permanence par un personnel qui lui soit spécialement affecté et devrait être à même de consulter systématiquement la société civile.

C.Prochain rapport

65.Le Comité invite l’État partie à soumettre son rapport valant cinquième à septième rapports périodiques le 9 janvier 2027 au plus tard et à y faire figurer des renseignements sur la suite donnée aux présentes observations finales. Ce rapport devra être conforme aux directives harmonisées du Comité concernant l’établissement des rapports spécifiques aux différents instruments et ne pas dépasser 21 200 mots . Si l’État partie soumet un rapport dont le nombre de mots excède la limite fixée, il sera invité à en réduire la longueur. S’il n’est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d’examen par le Comité ne pourra pas être garantie.

66. Le Comité invite en outre l’État partie à soumettre un document de base actualisé qui ne dépasse pas 42 400 mots et soit conforme aux prescriptions applicables aux documents de base figurant dans les directives harmonisées concernant l’établissement des rapports à présenter en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument , et au paragraphe 16 de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale.