Observations finales concernant les dix-neuvième à vingt-deuxième rapports périodiques du Costa Rica *

Le Comité a examiné les dix-neuvième à vingt-deuxième rapports périodiques du Costa Rica, soumis en un seul document (CERD/C/CRI/19-22), à ses 2357e et 2358e séances (CERD/C/SR.2357 et 2358), les 5 et 6 août 2015. À ses 2379e et 2380e séances, les 20 et 21 août 2015, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

Le Comité relève avec satisfaction que l’État partie a soumis ses dix-neuvième à vingt-deuxième rapports périodiques. Il regrette que ce document ait été soumis en retard mais salue la présentation faite par la délégation de haut niveau et se déclare satisfait des échanges francs et constructifs qu’il a eus avec la délégation, ainsi que les réponses données aux nombreuses questions posées par le Comité.

B.Aspects positifs

Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption du dossier législatif no 17150 sur la modification de l’article premier de la Constitution, reconnaissant le caractère multiethnique et pluriculturel du Costa Rica.

Il relève la création de la Commission interinstitutionnelle pour le suivi et l’application des obligations internationales relatives aux droits de l’homme, en tant qu’organe consultatif du pouvoir exécutif.

Il note avec satisfaction la création du poste de commissaire présidentiel aux affaires relatives aux personnes d’ascendance africaine, ainsi que la nomination du premier Commissaire à ce poste.

Le Comité relève aussi la création de la Sous-Commission des droits de l’homme des personnes d’ascendance africaine à l’Assemblée législative.

Il observe avec satisfaction la mise en place de mesures d’intégration sociale et de lutte contre la discrimination raciale adoptées pour la promotion de l’égalité au Costa Rica, et salue tout particulièrement :

a)L’adoption de la Politique nationale pour une société exempte de racisme, de discrimination raciale et de xénophobie 2014-2025 et de son Plan d’action 2015-2018;

b)L’adoption par le pouvoir judiciaire d’une politique institutionnelle d’accès à la justice pour les personnes d’ascendance africaine, et d’un plan d’action connexe.

Le Comité souligne l’action qui est menée par le Service de défense des habitants du Costa Rica, et salue sa participation active et ses contributions.

C.Sujets de préoccupation et recommandations

Statistiques

Le Comité note avec intérêt l’organisation, en 2011, du recensement national de la population (dixième) et du logement (sixième), qui inclut la variable de l’auto-identification ethnique. Néanmoins, il trouve préoccupant que la collecte et l’analyse des données statistiques ventilées n’incluent pas systématiquement la variable de l’auto-identification ethnique. Il est également préoccupé par le fait que le rapport ne comporte pas de renseignements sur les effets et les résultats des mesures d’intégration sociale adoptées (art. 1 et 2).

Le Comité engage l’État à inclure systématiquement la variable de l’auto-identification ethnique, ainsi que des indicateurs sur l’accès aux droits économiques, sociaux et culturels dans les enquêtes et initiatives de collecte de données, l’objectif étant de disposer de données ventilées pour pouvoir adopter des mesures spéciales ou d’action positive.

Discrimination structurelle

Le Comité constate que l’État partie reconnaît clairement l’existence d’une discrimination structurelle. Il encourage l’État partie à poursuivre ses efforts pour éliminer la discrimination structurelle, en particulier à la lumière des données fournies par l’État partie, dans lesquelles il compare la situation de la population d’ascendance africaine et la moyenne nationale, et démontre que, malgré des niveaux analogues d’accès à l’éducation, un fossé considérable subsiste en matière d’accès à l’emploi et à la sécurité sociale, et de représentation, tant dans le pouvoir exécutif que dans le système judiciaire (art. 2).

Le Comité recommande à l’État partie de mettre en œuvre sa Politique nationale pour une société exempte de racisme, de discrimination raciale et de xénophobie 2014-2025 et son plan d’action 2015-2018, pour éliminer la discrimination structurelle qui puise ses racines dans l’histoire du pays. Il lui recommande aussi d’adopter des mesures spéciales ou d’action positive, en tenant compte de ses Recommandations générales n o  32 (2009) sur la signification et la portée des mesures spéciales dans la Convention et n o  34 (2001) sur la discrimination raciale à l’encontre des personnes d’ascendance africaine, notamment en matière d’accès à la santé, au logement, à l’emploi, à la sécurité sociale ainsi que de représentation dans toutes les instances de décision de l’État, dans une proportion qui ne soit pas inférieure à la population d’ascendance africaine. Le Comité renouvelle sa recommandation précédemment formulée (A/62/18, par. 306) engageant l’État partie à réduire le taux de chômage de la population d’ascendance africaine.

Cadre juridique

Le Comité note avec préoccupation que les débats et l’adoption de plusieurs initiatives par l’Assemblée législative n’ont pas progressé; c’est notamment le cas des projets de loi sur le développement autonome des peuples autochtones (dossier no 14352), sur la modification de l’article 380 du Code pénal (dossier no 19062), sur la prévention, l’élimination et la répression du racisme et de toute forme de discrimination (dossier no 19288), et sur les mesures d’action positive en faveur des personnes d’ascendance africaine (dossier no 19628). Il constate avec préoccupation que l’Assemblée législative est toujours saisie de plusieurs de ces initiatives depuis plus d’une dizaine d’années.

Le Comité recommande à l’État partie de faire figurer prioritairement dans son programme législatif les initiatives en faveur de la lutte contre la discrimination raciale et de la promotion des droits des personnes d’ascendance africaine et des peuples autochtones afin qu’elles soient débattues et adoptées d’urgence, en concertation avec les peuples concernés, et de mettre en place un cadre juridique adéquat en matière de lutte contre la discrimination raciale.

Stéréotypes raciaux dans les manuels scolaires

Le Comité est préoccupé par l’utilisation de manuels scolaires qui comportent ou pourraient contenir des aspects susceptibles d’être interprétés selon une vision stéréotypée des minorités, en particulier des peuples autochtones ou d’ascendance africaine. Il note en particulier avec inquiétude que le manuel Cocori fait partie du programme de lecture obligatoire dans le primaire, indépendamment de sa valeur littéraire. De même, il est préoccupé par les insultes à caractère raciste et par les menaces proférées contre les députées d’ascendance africaine qui ont présenté un recours en amparo contre l’enseignement obligatoire de ce livre (art. 5).

Le Comité recommande à l’État partie d’accélérer les mesures visant à ce que, dans le système éducatif national, on connaisse et on fasse connaître les pratiques culturelles des populations d’ascendance africaine ou autochtone ainsi que leur contribution à l’histoire et à la culture du Costa Rica, pour offrir une information équitable et formative sur toutes les sociétés et toutes les cultures de l’État partie. Il recommande aussi à l’État partie de garantir la liberté d’enseignement, notamment en prenant les mesures nécessaires pour que les manuels comportant des connotations racistes soient retirés de l’enseignement obligatoire, en particulier de l’école primaire.

Système éducatif

Le Comité note avec préoccupation que, dans plusieurs écoles, le règlement intérieur empêche les personnes d’ascendance africaine de manifester leur identité culturelle, par exemple le fait de porter des dreadlocks. Il relève la décision de la Ministre de l’éducation d’autoriser ce type de coiffure mais il note aussi qu’il s’agit d’une décision ponctuelle concernant un cas particulier. Il prend note des efforts éducatifs réalisés en territoire autochtone, mais constate avec préoccupation qu’il y a encore des difficultés importantes. Il prend note de l’action menée pour faire revivre les langues brunka et teribe et en renforcer l’usage, grâce aux cours donnés dans ces langues par des professeurs dans le primaire. Néanmoins, il constate que cette initiative demeure actuellement limitée à des langues et à des territoires particuliers, et qu’elle ne touche pas tous les peuples autochtones ni toutes les personnes d’ascendance africaine (art. 5).

Compte tenu de ses Recommandations générales n o  23 (1997) sur les droits des peuples autochtones et n o  34 (2011) sur la discrimination raciale à l’encontre des personnes d’ascendance africaine, le Comité recommande la mise en place d’une politique scolaire visant à éliminer tous les éléments discriminatoires à l’égard des cultures d’ascendance africaine et autochtones de tous les règlements et normes internes des écoles. Il recommande à l’État d’étendre les initiatives d’éducation bilingue pour les rendre accessibles à tous les élèves autochtones ou d’ascendance africaine, dans leur langue respective. Le Comité rappelle qu’il avait recommandé de prendre les mesures nécessaires pour préserver le patrimoine culturel des peuples autochtones et d’ascendance africaine (A/62/18, par. 308).

Qualification des infractions de discrimination raciale

Le Comité constate avec préoccupation que, malgré les recommandations qu’il avait formulées précédemment, la législation relative aux infractions de discrimination raciale n’a pas été modifiée, et que cette discrimination est toujours considérée au Costa Rica comme une infraction mineure passible d’une amende (art. 4).

Le Comité renouvelle la recommandation précédemment formulée (A/62/18, par. 299), engageant l’État partie à modifier sa législation pénale pour la rendre compatible avec la Convention, à la lumière de sa Recommandation générale n o  35 (2013) sur la lutte contre les discours de haine raciale , et de rendre les peines infligées en cas de conduite délictueuse proportionnelles à la gravité des faits commis. Le Comité recommande à l’État partie d’inclure dans sa législation pénale la motivation raciale comme circonstances aggravantes.

Accès à la justice

Le Comité note les progrès réalisés par le Costa Rica grâce à l’adoption de la politique institutionnelle d’accès à la justice pour les personnes d’ascendance africaine, et à la création de la sous-commission pour l’accès à la justice des peuples autochtones visant à faciliter l’accès de ces peuples à la justice, mais il note que des difficultés subsistent. Il est préoccupé par le fait que sur les 17 arrêts concernant des plaintes pour discrimination raciale qu’il a prononcés de 1993 à 2015, le Tribunal constitutionnel a prononcé un seul arrêt favorable à la partie demanderesse, et encore, pour des motifs étrangers à la discrimination raciale. Le Comité note aussi que ces décisions ont été prises malgré le rang supraconstitutionnel reconnu aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (art. 6).

Le Comité recommande à l’État partie de tenir compte de sa Recommandation générale n o  31 (2005) sur la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale. En particulier il lui recommande de promouvoir la formation en matière de droits de l’homme et d’entente interculturelle dans le système judiciaire. Il lui rappelle aussi qu’il a l’obligation de veiller à ce que chacun ait accès à un recours utile contre tout acte de discrimination raciale, et qu’il doit continuer de faciliter l’accès à la justice. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour garantir l’accès des peuples autochtones à la justice dans des conditions d’égalité. Il note que des progrès ont été réalisés mais recommande à l’État partie, conformément à la Convention (n o  169) (1989) de l’Organisation internationale du Travail (OIT) sur les peuples indigènes et tribaux, dans la mesure où cela est compatible avec les droits de l’homme reconnus sur le plan international, de respecter les méthodes auxquelles les peuples autochtones intéressés recourent traditionnellement pour réprimer les infractions commises par leurs membres.

Droit d’être consulté

Le Comité trouve préoccupant la non-application du droit à la consultation préalable, libre et éclairée chaque fois que des mesures législatives ou administratives susceptibles de toucher directement les peuples autochtones sont prévues. Il note avec préoccupation que, même si l’État a dit avoir pris note des recommandations formulées par le Rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones au sujet des peuples autochtones touchés par le projet hydroélectrique El Diquis (voir A/HRC/18/35/Add.8), il n’y a toujours pas eu de consultation préalable, libre et éclairée, ni de « consultation sur la consultation ». Certes, les travaux principaux du projet ont été arrêtés et les installations de l’Institut costaricien d’électricité (ICE) de Terraba ont été enlevées, mais sur le même territoire, on a fait des forages exploratoires sans avoir engagé de consultation. Le Rapporteur spécial a aussi souligné qu’il fallait établir un climat de confiance entre les parties. Or, selon les renseignements reçus, il y a toujours des obstacles à la diffusion des renseignements sur le projet dans les communautés touchées. Le Comité note aussi que le droit à la consultation préalable dans l’État partie n’est pas appliqué à la population d’ascendance africaine (art. 5).

Compte tenu de sa Recommandation générale n o  23 (1997), le Comité exhorte l’État partie à mettre au point, en concertation avec les peuples autochtones, des mécanismes pratiques d’application du droit à la consultation préalable, libre et éclairée, et à garantir la mise en œuvre systématique et de bonne foi de ces consultations. Il rappelle qu’il revient aux peuples autochtones de déterminer leurs institutions représentatives par leurs propres procédures. Le Comité rappelle que la Convention (n o  169) de l’Organisation internationale du Travail concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants, de 1989, est directement applicable et que, par conséquent, l’absence d’une norme interne sur cette question n’exclut pas l’obligation d’appliquer le droit à la consultation. Le Comité recommande aussi à l’État partie d’envisager d’appliquer le principe de la consultation préalable en ce qui concerne la population d’ascendance africaine. Il lui recommande de poursuivre la mise en œuvre des recommandations du Rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones s’agissant de la situation des peuples autochtones touchés par le projet hydroélectrique El Diquis.

Droit à l’autodétermination

Le Comité est préoccupé par le fait que les instances créées par l’État partie, telles que les associations de développement intégré ou la Commission nationale des affaires autochtones, ont supplanté les institutions propres des peuples autochtones dans la relation que ceux-ci entretiennent avec l’État. Comme l’a signalé le Rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones et comme l’a reconnu la délégation de l’État partie lors du dialogue avec le Comité, les associations de développement intégré constituent une formule imposée qui ne représente pas dûment les peuples autochtones. Le Comité trouve préoccupant que ces instances aient des pouvoirs étendus, par exemple en ce qui concerne la reconnaissance des titres de propriété foncière dans les territoires autochtones (art. 5).

Le Comité recommande, compte tenu de sa Recommandation générale n o  21 (1996) sur le droit à l’autodétermination et de la Convention (n o  169) de l’OIT sur les peuples indigènes et tribaux, que soient reconnues les autorités et les institutions représentatives des peuples autochtones conformément à leur droit à l’autodétermination dans les questions relatives à leurs affaires internes et locales. Le Comité redit aussi sa recommandation précédente (A/62/18, par. 297) engageant l’État partie à éliminer le plus rapidement possible les obstacles législatifs empêchant l’adoption du projet de loi sur le développement autonome des peuples autochtones.

Accès à la propriété foncière

L’État partie reconnaît certes dans son rapport que le cadre juridique actuel en matière de récupération et de possession de terres par les peuples autochtones n’est pas suffisant pour que les droits des communautés autochtones soient dûment protégés, et qu’il connaît l’état de vulnérabilité dans lequel se trouvent les peuples autochtones pour ces raisons et à cause des graves tensions provoquées par l’occupation illicite de leurs terres, mais le Comité note avec préoccupation qu’en dehors de la création d’une table ronde de dialogue, peu de mesures ont été prises. Il est aussi préoccupé par la question du droit à la terre des personnes d’ascendance africaine, en particulier en ce qui concerne la région Caribe Sur. Le Comité est particulièrement préoccupé par le manque d’actions systématiques s’agissant d’expulsion en cas d’occupation illicite de terres et par le fait que de telles décisions ne sont pas appliquées systématiquement. Il trouve aussi préoccupant que des actions judiciaires ne soient pas engagées au sujet des affaires d’occupation et de vente illicites de terres et des faits de violence qui accompagnent ces événements. Il estime préoccupant que, selon les renseignements reçus, les territoires autochtones reconnus par l’État, qui sont en grande partie occupés de manière illicite, ne comprennent pas la totalité des terres que les peuples autochtones revendiquent en tant que territoire traditionnel (art. 5).

Le Comité renouvelle la recommandation précédemment formulée (A/62/18, par. 303) engageant l’État partie à redoubler d’efforts pour garantir le droit des personnes d’ascendance africaine et des peuples autochtones à la propriété foncière. Il recommande aussi à l’État partie de prendre des mesures résolues et prioritaires pour trouver des solutions dans lesquelles les peuples autochtones puissent récupérer les terres se trouvant sur leur territoire, y compris en cas d’occupation illicite, d’achat illicite et d’affrontement ou de menaces se produisant dans ce contexte, par des mesures administratives et judiciaires passant par l’expulsion et la traduction en justice des responsables de tels actes. Il lui recommande enfin d’engager des consultations pour délimiter les territoires et établir des titres de propriété.

Travailleurs migrants

Le Comité prend note de la loi générale sur les migrations et les étrangers no 8764, qui établit les principes d’égalité, d’équité, de non-discrimination et d’interculturalité, mais il demeure préoccupé par la situation des travailleurs migrants particulièrement vulnérables face à l’exclusion juridique et sociale. Il est particulièrement préoccupé par la vulnérabilité particulière des autochtones migrants travaillant comme saisonniers dans les plantations de café, et par la situation des femmes migrantes employées comme domestiques (art. 5).

Le Comité renouvelle la recommandation précédemment formulée (A/62/18, par. 304), engageant l’État partie à poursuivre l’action menée, à la lumière de sa Recommandation générale n o  30 (2004) sur la discrimination à l’encontre des non-ressortissants, pour améliorer la situation des migrants au Costa Rica. Il lui recommande aussi de prendre des mesures pour assurer des conditions de travail dignes à tous les travailleurs, y compris aux domestiques, grâce à des inspections du travail, y compris dans les plantations de café, pour faciliter l’accès à la justice et l’assurance auprès de la Caisse costaricienne de la sécurité sociale et pour assurer des conditions d’égalité, dont l’accès aux services de santé.

Discrimination multiple

Le Comité trouve préoccupant que les femmes d’ascendance africaine ou autochtones continuent de faire face à des formes multiples de discrimination dans tous les domaines de la vie sociale, politique, économique et culturelle (art. 2, par. 2).

Le Comité renouvelle la recommandation précédemment formulée (A/62/18, par. 305), engageant l’État partie à tenir compte de la Recommandation générale n o  25 (2000) du Comité sur la dimension sexiste de la discrimination raciale et d’inclure une perspective de genre dans toutes ses politiques et stratégies de lutte contre la discrimination raciale, pour faire face aux formes multiples de discrimination qui touchent particulièrement les femmes autochtones ou d’ascendance africaine. Il lui recommande aussi d’appuyer son action sur des statistiques ventilées dans ce domaine.

D.Autres recommandations

Ratification d’autres instruments

Le Comité engage l’État partie à ratifier les instruments internationaux auxquels il n’est pas encore partie, dont la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille de 1990, la Convention interaméricaine contre le racisme, la discrimination raciale et les formes connexes d’intolérance de 2013, la Convention interaméricaine contre toute forme de discrimination et d’intolérance de 2013 et la Convention (no 189) de l’OIT sur les travailleuses et les travailleurs domestiques de 2011.

Amendement à l’article 8 de la Convention

Le Comité recommande à l’État partie de ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention et approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111 du 16 décembre 1992.

Déclaration et Programme d’action de Durban

À la lumière de sa Recommandation générale no 33 (2009) sur le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie de tenir compte, lorsqu’il incorpore la Convention en droit national, de la Déclaration et du Programme d’action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et les formes connexes d’intolérance, ainsi que du document final de la Conférence d’examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009. Le Comité demande à l’État partie de faire figurer, dans son prochain rapport périodique, des renseignements concrets sur les mesures adoptées pour appliquer la Déclaration et le Programme d’action à l’échelle nationale.

Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine

À la lumière de la résolution 68/237 de l’Assemblée générale, en date du 23 décembre 2013, proclamant la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine pour 2015-2024 et de la résolution 69/16 du 18 novembre 2014 sur le programme d’activités de la Décennie, le Comité recommande à l’État partie de préparer et de mener à bien un programme adéquat de mesures et de politiques. Il lui demande aussi de faire figurer dans son prochain rapport des renseignements précis sur les mesures concrètes adoptées dans ce cadre, à la lumière de sa Recommandation générale no 34 (2011) sur la discrimination raciale à l’encontre des personnes d’ascendance africaine.

Diffusion des rapports et des observations finales

Le Comité recommande à l’État partie de mettre ses rapports à la disposition du public dès leur soumission et de faire de même pour les observations finales du Comité, en les diffusant dans les langues officielles et, s’il y a lieu, dans les autres langues couramment utilisées dans l’État partie.

Consultations avec les organisations de la société civile

Le Comité recommande à l’État partie de continuer de mener des consultations et de renforcer son dialogue avec les organisations de la société civile qui œuvrent à la protection des droits de l’homme, en particulier celles qui luttent contre la discrimination raciale, dans le cadre de l’établissement du prochain rapport périodique et du suivi des présentes observations finales.

Suite donnée aux observations finales

Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son règlement intérieur modifié, le Comité demande à l’État partie de lui fournir, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations qui figurent aux paragraphes 14, 16 et 24.

Paragraphes revêtant une importance particulière

Le Comité souhaite aussi appeler l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations formulées aux paragraphes 18, 26 et 28 et lui demande de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour les appliquer.

Élaboration du prochain rapport

Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses vingt-troisième et vingt-quatrième rapports périodiques en un seul document, au plus tard le 4 janvier 2018, et de les établir en suivant les directives concernant l’élaboration des documents propres au Comité qu’il a adoptées à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1); le rapport devra traiter tous les points soulevés dans les présentes observations finales. Compte tenu de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, en date du 9 avril 2014, le Comité invite l’État partie à respecter la limite de 21 200 mots pour les rapports périodiques et de 42 400 mots pour le document de base commun.