Nations Unies

CERD/C/NAM/CO/13-15

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

10 juin 2016

Français

Original : anglais

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Observations finales concernant le rapport de la Namibievalant treizième à quinzième rapports périodiques *

Le Comité a examiné le rapport de la Namibie valant treizième à quinzième rapports périodiques (CERD/C/NAM/13-15) à ses 2436e et 2437e séances (CERD/C/SR.2436 et 2437), les 4 et 6 mai 2016. À sa 2446e séance, le 12 mai 2016, il a adopté les présentes observations finales.

A.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction la soumission du rapport de l’État partie valant treizième à quinzième rapports périodiques, qui contient des réponses aux préoccupations soulevées par le Comité dans ses précédentes observations finales (CERD/C/NAM/CO/12) ainsi que des renseignements sur les faits nouveaux.

Le Comité se félicite du dialogue ouvert et constructif qu’il a eu avec la délégation de haut niveau de l’État partie et remercie celle-ci pour les renseignements complémentaires qu’elle a apportés oralement et par écrit en réponse aux questions soulevées par le Comité. Il se félicite en outre des efforts que l’État partie a déployés pour édifier une société harmonieuse et faire disparaître la discrimination raciale, qui était institutionnalisée pendant l’occupation coloniale.

B.Aspects positifs

Le Comité salue les mesures législatives et les mesures de politique générale suivantes prises par l’État partie :

a)L’adoption du plan d’action pour les droits de l’homme (2015-2019) ; il note en particulier que le droit de ne pas être l’objet de discrimination figure dans le plan au nombre des sept thèmes principaux ;

b)L’instauration de la gratuité de l’enseignement primaire pour tous en 2014 et de la gratuité de l’enseignement secondaire en 2016;

c)La création en 2015 du nouveau Ministère de l’éradication de la pauvreté et de la protection sociale, chargé d’augmenter les allocations sociales ;

d)L’adoption en 2010 du Cadre stratégique national pour la lutte contre le VIH/sida ;

e)Le dépôt au Parlement d’un livre blanc sur les peuples autochtones établi par l’Ombudsman avec l’assistance de l’Organisation internationale du Travail (OIT) ;

f)La mise en place de trois antennes régionales du Bureau de l’Ombudsman, qui est ainsi rendu plus accessible pour le grand public.

C.Sujets de préoccupation et recommandations

Données statistiques ventilées

Le Comité note que le document de base commun et le rapport de l’État partie contiennent des données statistiques, comme il l’avait recommandé. Il relève toutefois avec préoccupation que les données ventilées et actualisées nécessaires pour évaluer correctement la situation de différents groupes (en particulier des peuples autochtones, des minorités nationales et ethniques, des réfugiés et des demandeurs d’asile) ne figurent pas dans le rapport, ce qui limite le Comité dans sa capacité d’analyser la situation de ces groupes, notamment de connaître les éventuels progrès réalisés grâce à la mise en œuvre, au moyen de programmes, de mesures spéciales en faveur de ces groupes (art. 1er).

Le Comité note que l’État partie est soucieux d’éviter des dissensions sociales liées à la collecte de données mais il appelle l’attention sur ses directives pour l’établissement du document se rapportant à la Convention (voir CERD/C/2007/1, par. 10 à 12) et recommande à l’État partie de recueillir et de faire figurer dans son prochain rapport périodique des données complètes et à jour sur la composition démographique du pays et des données ventilées par groupe ethnique sur l’exercice des droits économiques et sociaux. Le Comité et l’État partie disposeront ainsi d’une base empirique pour évaluer l’efficacité de la mise en œuvre des droits garantis par la Convention.

Institution nationale des droits de l’homme

Le Comité note que des ressources accrues ont été allouées au Bureau de l’Ombudsman mais il se déclare de nouveau préoccupé par le fait que le mandat conféré à ce bureau dans la loi de 1990 relative à l’Ombudsman est limité et en particulier qu’il vise uniquement la protection des droits et non leur promotion (art. 2).

Le Comité recommande à l’État partie de revoir le mandat de l’Ombudsman, comme il en avait l’intention, et l’engage à y inclure la promotion des droits. À cette fin, l’État partie devrait apporter à la loi relative à l’Ombudsman les modifications nécessaires.

Définition de la discrimination raciale

Le Comité exprime de nouveau sa préoccupation concernant la définition de la discrimination raciale donnée dans la loi de 1991 relative à la discrimination raciale, qui n’est toujours pas conforme à l’article premier de la Convention. Il relève également avec préoccupation qu’il existe peut-être encore des dispositions discriminatoires dans certaines lois, notamment dans les lois coutumières de certains groupes ethniques, dispositions qui sont également contraires aux droits consacrés par la Convention (art. 1er et 2).

Le Comité recommande de nouveau à l’État partie de rendre sa législation interne conforme à la Convention, y compris en ce qui concerne la définiti on de la discrimination raciale . Le Comité prend note des travaux de la Commission pour la réforme du droit et l’élaboration des lois mais il recommande à l’État partie de passer en revue les dispositions législatives qui peuvent donner lieu à des formes de discrimination directes ou indirectes et d’introduire si nécessaire les modifications voulues, conformément à la Convention.

Discours de haine raciale

Le Comité note avec préoccupation que les amendements à la loi de 1998 portant modification de la loi sur l’interdiction de la discrimination raciale n’ont pas encore été achevés et adoptés. Il note qu’un tribunal namibien a statué sur la question des commentaires racistes dans l’affaire Kauesa v. Minister of Home Affairs (1995) et a défini les discours de haine comme « des propos qui incitent à la haine et aux préjugés fondés sur la race, la couleur, l’origine ethnique, la conviction ou la religion ». Le Comité souligne que l’ascendance en tant que motif d’incitation à la haine et aux préjugés est absente de cette définition (art. 4).

Le Comité rappelle ses recommandations générales n o  7 (1985) concernant l’application de l’article 4 et n o  15 (1993) concernant l’article 4 de la Convention, dans lesquelles il souligne que les dispositions de l’article 4 sont impératives. Il renouvelle sa recommandation précédente et renvoie en outre l’État partie à sa recommandation générale n o  35 ( 2013) concernant la lutte contre les discours de haine raciale. Il recommande à l’État partie de veiller à ce que la définition du discours de haine, telle qu’elle apparaîtra dans la loi modifiée, soit entièrement compatible avec l’article 4 et couvre tous les groupes reconnus à l’article premier de la Convention.

Mesures spéciales

Le Comité prend note des mesures spéciales mises en œuvre par l’État partie, comme la loi de 1998 relative aux mesures correctives (emploi) et la loi de 1995 de réforme foncière concernant les terres agricoles (commerciales), qui visent à promouvoir les droits de groupes « précédemment désavantagés ». Il relève toutefois que les mesures spéciales sont limitées à certains domaines et souligne l’absence dans le rapport de l’État partie de renseignements complets et à jour concernant les mesures d’ordre législatif et les mesures de politique générale qui visent à lutter contre la discrimination dans le cadre des efforts faits pour assurer l’exercice d’autres droits économiques, sociaux et culturels, et sur les résultats de ces mesures (art. 2, par. 2, et 5 c).

Le Comité encourage l’État partie à consulter les communautés concernées de façon à obtenir des renseignements sur les résultats des mesures spéciales en cours. Il  recommande qu’à partir des constatations faites, l’État partie étende la mise en œuvre des mesures spéciales afin qu’elles portent sur d’autres domaines prioritaires, outre ceux qui sont déjà visés, avec la participation active des communautés intéressées, conformément au paragraphe 4 de l’article premier et au paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention, ainsi qu’à sa recommandation générale n o  32 (2009) sur la signification et la portée des mesures spéciales dans tous les domaines de la Convention.

Peuples autochtones

Le Comité prend note des mesures que l’État partie a prises, y compris les programmes de développement, pour améliorer la situation des peuples autochtones, mais il se déclare préoccupé par le taux de pauvreté qui reste élevé et par la situation économique et sociale difficile des peuples autochtones qui se heurtent toujours à des obstacles dans l’accès à l’éducation, au logement, à l’emploi, aux soins de santé (notamment au traitement pour le VIH/sida), à la propriété de leurs terres ancestrales et à la représentation politique (art. 3 et 5).

Le Comité rappelle sa recommandation générale n o  23 (1997) concernant les droits des populations autochtones et recommande d’associer les communautés autochtones à la planification, la mise en œuvre et la révision des programmes de développement conçus pour améliorer leur situation. Le Comité recommande également à l’État partie de suivre l’impact des mesures prises sur l’exercice de leurs droits par les peuples autochtones, et de le tenir informé de l’efficacité de ces mesures et de l’action de la Division des communautés marginalisées. Le Comité recommande en outre à l’État partie de donner effet aux recommandations faites par le Rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones à l’issue de sa visite en Namibie en 2012 (voir A/HRC/24/41/Add.1).

Violence à l’égard des femmes de la communauté san

Le Comité prend note des renseignements donnés dans le rapport de l’État partie au sujet des viols de femmes de la communauté san, qui ont une dimension ethnique, mais regrette que les renseignements portant sur les mesures prises pour prévenir de tels actes et pour traduire les coupables en justice ne soient pas récents ni détaillés. Il s’inquiète de ce que les femmes de la communauté san peuvent rencontrer des obstacles pour accéder aux dispositifs de signalement des violations et obtenir réparation en justice, ce qui peut être à l’origine d’un faible taux de signalement de tels faits et empêcher l’ouverture de poursuites pénales (art. 5 b).

Rappelant sa recommandation générale n o  25 (2000) concernant la dimension sexiste de la discrimination raciale, le Comité demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les viols de femmes de la communauté san, ainsi que des données statistiques montrant le nombre de cas signalés, les poursuites engagées et les condamnations prononcées. Le Comité demande aussi des renseignements sur les actions menées par l’État partie pour lutter contre les stéréotypes négatifs touchant les peuples autochtones, comme il l’avait déjà recommandé, ainsi que sur les efforts déployés pour faire mieux connaître aux communautés autochtones les dispositifs en place pour signaler les violations de leurs droits et accéder aux recours judiciaires.

Participation politique des peuples autochtones

Le Comité note que l’État partie a reconnu 50 autorités traditionnelles, dont cinq groupes autochtones appartenant au peuple san, en vertu de la loi no 25 de 2000 relative aux autorités traditionnelles, mais il relève avec préoccupation qu’il existe des peuples autochtones qui n’ont pas été inclus dans ce processus et qui peuvent ne pas être en mesure de participer pleinement aux processus politiques et risquent donc d’être exclus des processus de décision dans les affaires les concernant (art. 2 et 5).

Eu égard à l’article 18 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, le Comité rappelle qu’il importe de garantir la participation effective de tous les groupes à la vie politique et à la vie publique ainsi que dans toutes les institutions publiques, notamment au Parlement, dans l’administration publique, la police et l’appareil judiciaire. Le Comité recommande à l’État partie de faire le nécessaire pour mettre en place un système révisé garantissant la participation effective et sans exclusion de tous les peuples autochtones aux affaires publiques à tous les niveaux, y compris des individus appartenant à des groupes autochtones qui n’ont pas d’autorités traditionnelles. Le Comité demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements montrant la participation effective et sans exclusion des peuples autochtones à la vie politique et à la vie publique à tous les niveaux.

Accès à l’éducation

Le Comité salue les mesures que l’État partie a prises pour mettre un terme aux inégalités dans le domaine de l’éducation et pour améliorer l’accès des minorités ethniques et des peuples autochtones à l’éducation, notamment l’extension au secondaire de la gratuité de l’éducation, le programme d’alimentation scolaire, les antennes scolaires mobiles et d’autres mesures. Il s’inquiète toutefois des difficultés auxquelles ces groupes continuent de se heurter pour bénéficier d’une éducation de qualité. Il prend note en particulier :

a)Des informations selon lesquelles les antennes scolaires mobiles manquent d’enseignants et de matériel ;

b)Des informations selon lesquelles le port des tenues traditionnelles autochtones n’est autorisé que jusqu’en sixième année et l’éducation dans la langue maternelle n’est assurée que jusqu’en troisième année ;

c)Du manque d’informations actualisées sur les taux d’abandon scolaire chez les enfants appartenant à des minorités ethniques ou à des communautés autochtones ;

d)Du manque d’informations sur les programmes d’action éducative à l’intention des enfants appartenant à des minorités ethniques ou à des peuples autochtones, en particulier ceux qui vivent dans des établissements informels, sur des exploitations agricoles communautaires, dans les zones rurales et dans le camp de réfugiés (art. 5 e).

Le Comité recommande à l’État partie de garantir à tous les enfants l’accès à tous les niveaux de l’éducation, sans discrimination. Il lui recommande en particulier :

a) De continuer à développer les programmes d’antennes scolaires mobiles et d’allouer les ressources nécessaires à leur bon fonctionnement. De surveiller l’impact de ces antennes sur la jouissance du droit à l’éducation et de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations à jour sur les progrès accomplis ;

b) De continuer à prendre les mesures voulues pour adapter les programmes d'enseignement aux modes de vie et aux cultures autochtones et de prendre en considération les besoins spéciaux, y compris en ce qui concerne les vêtements et la langue, en consultation avec les communautés concernées ;

c) De s’attaquer aux causes profondes qui amènent les jeunes à abandonner leurs études et de fournir des renseignements à jour sur les efforts faits pour remédier à ce problème et sur les taux actuels d’abandon scolaire ;

d) De renforcer les programmes d’action éducative ciblant les minorités ethniques et les peuples autochtones dans le but d’améliorer les taux de scolarisation et de réussite, et d’allouer les ressources nécessaires pour garantir une éducation de qualité.

Réforme foncière et réinstallation

Le Comité prend note des difficultés qui doivent être surmontées pour remédier aux régimes de propriété foncière injustes hérités du passé colonial et accueille avec satisfaction les renseignements actualisés sur la réinstallation de personnes issues de « communautés auparavant défavorisées ». Il constate avec préoccupation que toutes les terres autochtones ancestrales restent la propriété de l’État et que les peuples autochtones continuent de se heurter à des difficultés pour posséder, mettre en valeur et contrôler les terres communautaires. Il note aussi avec préoccupation que les peuples autochtones sont peu consultés au sujet des activités extractives entreprises sur leurs terres ancestrales ou à proximité (art. 5).

Compte tenu de sa recommandation générale n o  23, le Comité recommande à l’État partie de collaborer avec les peuples autochtones en vue de leur délivrer des titres de propriété sur leurs terres ancestrales et de garantir leur droit à ces terres. L’État partie devrait aussi obtenir le consentement éclairé des groupes autochtones avant d’accorder des autorisations aux industries extractives. Le Comité demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations actualisées sur la reconnaissance du droit de propriété des peuples autochtones sur les terres qu’ils occupent ou occupaient traditionnellement.

Plaintes pour discrimination raciale et voies de recours

Le Comité note que quatre affaires de discrimination raciale ont été signalées au Bureau du Médiateur depuis 2008 et exprime sa préoccupation face à l’absence d’autres plaintes présentées à d’autres organes compétents (art. 2).

Le Comité rappelle que, conformément à sa recommandation générale n o  31 (2005) concernant la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale, l’absence de plaintes ou d’actions en justice pour discrimination raciale ne signifie pas l’absence de discrimination raciale dans un État partie. L’absence de plaintes peut au contraire être le signe d’une mauvaise connaissance des voies de recours judiciaires disponibles, d’un manque de confiance dans le système de justice ou de la peur de représail les de la part des victimes. Le  Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour informer le grand public sur la discrimination raciale et sur les recours juridiques et judiciaires offerts. Il demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les mesures qu’il aura prises à ce sujet, notamment des données statistiques sur les plaintes soumises à toutes les autorités compétentes et sur leur issue.

Non-ressortissants

Tout en prenant note de la réserve formulée par l’État partie à l’égard de l’article 26 de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, le Comité demeure préoccupé par le fait que la liberté de circulation des demandeurs d’asile et des réfugiés vivant dans le camp de réfugiés d’Osire est limitée. Il note avec préoccupation que l’État partie n’a pas fourni suffisamment d’informations à jour sur la possibilité qu’ont les réfugiés, les demandeurs d’asile et les migrants d’accéder aux services de base. Il relève en outre l’absence d’informations sur la situation des migrants sans papier (art. 5).

Le Comité demande des informations actualisées sur les mesures que l’État partie a prises pour que les non-ressortissants, notamment les demandeurs d’asile et les réfugiés, aient pleinement accès à des services tels que les soins de santé, le logement, l’éducation et l’emploi, ainsi qu’à des documents d’identité. Il encourage l’État partie à adhérer aux principaux instruments régionaux qui facilitent la mise en œuvre de la Convention, dont la Convention de 1969 régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique. Rappelant les paragraphes 2 et 3 de l’article premier de la Convention, ainsi que la recommandation générale n o  30 (2004) sur la discrimination contre les non-ressortissants, le Comité demande aussi des informations sur la mesure dans laquelle le droit interne prévoit une différence de traitement fondée sur la nationalité ou le statut de migrant.

D.Autres recommandations

Ratification d’autres instruments

Compte tenu du caractère indivisible de tous les droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, en particulier ceux dont les dispositions se rapportent directement aux communautés qui peuvent être victimes de discrimination raciale, notamment la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Convention de l’OIT ( n o 169) concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants, 1989, et la Convention de l’OIT ( n o 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011.

Suite donnée à la Déclaration et au Programme d’action de Durban

À la lumière de sa recommandation générale n o  33 (2009) sur le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie de donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban, adoptés en septembre  2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte du Document final de la Conférence d’examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009, quand il applique la Convention. Il le prie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les plans d’action qu’il aura adoptés et les autres mesures qu’il aura prises pour mettre en œuvre la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national.

Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine

À la lumière de la résolution 68/237 de l’Assemblée générale proclamant la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine pour 2015-2024 et de la résolution 69/16 de l’Assemblée sur le programme d’activités de la Décennie, le Comité recommande à l’État partie d’élaborer et de mettre en œuvre un programme adapté de mesures et de politiques. Il lui demande de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations précises sur les mesures concrètes qu’il aura adoptées dans ce cadre, en tenant compte de sa recommandation générale n o  34 (2011) sur la discrimination raciale à l’égard des personnes d’ascendance africaine.

Consultations avec la société civile

Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’élargir le dialogue avec les organisations de la société civile qui travaillent dans le domaine de la protection des droits de l’homme, en particulier celles qui luttent contre la discrimination raciale, dans le cadre de l’élaboration du prochain rapport périodique et du suivi des présentes observations finales.

Amendement à l’article 8 de la Convention

Le Comité recommande à l’État partie de ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention et approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111.

Déclaration prévue à l’article 14 de la Convention

Le Comité encourage l’État partie à faire la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention, par laquelle les États parties reconnaissent la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications individuelles.

Suite donnée aux présentes observations finales

Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son règlement intérieur, le Comité demande à l’État partie de fournir, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant dans les paragraphes 8 et 16 ci-dessus.

Paragraphes d’importance particulière

Le Comité souhaite appeler l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations figurant dans les paragraphes 6, 14, 22 et 24 ci ‑dessus et demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour y donner suite.

Diffusion d’informations

Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que ses rapports périodiques soient rendus publics et soient accessibles au moment de leur soumission, et de diffuser de la même manière les observations finales du Comité qui s’y rapportent dans les langues officielles et les autres langues couramment utilisées, selon qu’il convient.

Élaboration du prochain rapport

Le Comité recommande à l’État partie de soumettre son rapport valant seizième à dix-huitième rapports périodiques d’ici au 11 décembre 2019, en tenant compte des directives pour l’établissement des rapports adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1) et en traitant de tous les points soulevés dans les présentes observations finales. Compte tenu de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le Comité demande à l’État partie de respecter la limite de 21 200 mots fixée pour les rapports périodiques.