NATIONS UNIES

CERD

Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr.GÉNÉRALE

CERD/C/NAM/CO/1222 septembre 2008

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATIONDE LA DISCRIMINATION RACIALESoixante‑treizième session28 juillet‑15 août 2008

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L ’ ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Observations finales du Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale

NAMIBIE

1.Le Comité a examiné les huitième à douzième rapports périodiques de la Namibie (CERD/C/NAM/12), soumis en un seul document, à ses 1878e et 1879e séances (CERD/C/SR.1878 et CERD/C/SR.1879), tenues les 29 et 30 juillet 2008. À sa 1896e séance (CERD/C/SR.1896), tenue le 12 août 2008, il a adopté les observations finales ci-après.

A. Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction les huitième à douzième rapports périodiques de l’État partie. Il salue les efforts faits par l’État partie pour satisfaire aux directives générales sur l’établissement des rapports et pour traiter les questions soulevées par le Comité dans ses précédentes observations finales.

3.Le Comité se félicite de la reprise du dialogue avec l’État partie et salue l’échange franc et sincère qu’il a eu avec la délégation ainsi que l’exhaustivité des réponses apportées à la liste des points à traiter et aux questions posées par les membres du Comité.

4.Notant que le rapport a été soumis avec près de dix ans de retard, le Comité invite l’État partie à respecter à l’avenir les délais prévus pour la présentation de ses rapports.

B. Aspects positifs

5.Le Comité salue l’engagement exprimé par l’État partie de réconcilier la société namibienne et d’édifier une nation où toutes les communautés puissent vivre en paix et en harmonie, indépendamment de leur origine nationale et ethnique, de leur couleur, de leurs convictions ou de leur langue. Il a conscience des difficultés auxquelles se heurte l’État partie dans l’élimination de la discrimination raciale, institutionnalisée pendant plusieurs décennies durant l’occupation coloniale. Il félicite l’État partie pour l’autoévaluation critique à laquelle il s’est livré au cours du dialogue.

6.Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour lutter contre la ségrégation et la discrimination raciale dans divers domaines, en particulier dans l’éducation.

7.Le Comité se félicite également de l’adoption de mesures spéciales visant à donner suite à la Déclaration et au Programme d’action de Durban et, conformément au paragraphe 4 de l’article premier et au paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention, à assurer comme il convient le progrès de certains groupes raciaux ou ethniques et d’autres groupes qui ont été victimes de discrimination.

8.Le Comité se félicite de l’intention de l’État partie de procéder prochainement à un recensement national et note que les renseignements obtenus au moyen de ce recensement permettront au Comité comme à l’État partie lui‑même de mieux évaluer l’application de la Convention.

C. Préoccupations et recommandations

9.Le Comité note avec préoccupationque le rapport à l’examen contient très peu de données socioéconomiques et souligne l’importance et la valeur qu’il accorde à ces données.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire figurer dans le prochain rapport des données socioéconomiques utiles pour le suivi de la mise en œuvre de la Convention . À cet égard, il appelle l ’ attention de l ’ État partie sur les paragraphes 10 à 12 des directives sur l ’ établissement des rapports applicables aux documents propres au Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale , adoptées à la soixante et onzième session du Comité .

10.Tout en notant avec satisfaction que, en vertu de l’article 144 de la Constitution namibienne, la Convention est directement applicable par les tribunaux namibiens, le Comité craint que la définition de la discrimination raciale contenue dans la loi sur l’interdiction de la discrimination raciale de 1991 ne soit pas entièrement conforme à l’article premier de la Convention.

Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que sa législation interne soit conforme à la Convention. Il l ’ encourage par ailleurs à intensifier ses efforts pour dispenser des cours de formation aux juges et aux avocats pour améliorer leur connaissance de la Convention et les sensibiliser à son applicabilité directe au niveau national.

11.Tout en prenant note de la création d’une Commission pour la réforme du droit et l’élaboration de lois, chargée notamment de revoir certaines lois discriminatoires remontant à l’époque coloniale, le Comité réaffirme sa préoccupation quant au caractère discriminatoire de certaines lois namibiennes toujours en vigueur, notamment en ce qui concerne la succession ab intestat. Il demeure également préoccupé par certains aspects des lois coutumières de certains groupes ethniques portant sur le statut de la personne et qui ont un effet discriminatoire à l’égard des femmes et des filles, notamment les lois relatives au mariage et à la succession (art. 2 et 5d)iv) et vi)).

Le Comité exhorte l ’ État partie à réviser ses lois afin d ’ abroger celles qui sont discriminatoires de façon à accorder à tous la même protection et le même traitement . Rappelant sa Recommandation générale XXV (2000) sur les dimensions sexospécifiques de la discrimination raciale, le Comité recommande tout particulièrement à l ’ État partie de veiller immédiatement à ce que ses lois, notamment celles qui ont trait au mariage et à l ’ héritage , n ’ aient p as d ’ effets discriminatoires à l ’ égard des femmes et des filles de certains groupes ethniques. Il  invite l ’ État partie à envisager de mettre au point un système permettant aux individus de choisir entre l es systèmes juridiques coutumiers et le droit national tout en veillant à ce que les dispositions discriminatoires des lois coutumières ne soient pas appliqué e s.

12.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a l’intention d’augmenter le budget alloué aux mesures spéciales, mais craint que, dans la pratique, les communautés ne puissent pas toutes bénéficier de ces programmes. Tout en prenant note que l’État partie affirme consulter les communautés concernées lorsqu’il met au point des mesures spéciales, il est préoccupé par l’impression générale selon laquelle ces programmes sont imposés sans que ces communautés ne soient consultées ni qu’elles participent activement à leur élaboration.(art. 2 2) et 5 c)).

Le Comité encourage l ’ État partie à entreprendre un exercice de collecte de données afin de veiller à ce que des mesures spéciales destinées à toutes les communautés soie nt élaborées et mises en œuvre sur la base de leur consultation préalable et de leur participation active, et qu ’ elles ne débouchent pas , une fois leurs objectifs atteints, sur le maintien de droits inéquitable s ou distincts pour ces groupes .

13.Le Comité accueille avec intérêt les dispositions juridiques concernant la suppression de la ségrégation dans le système éducatif. Il reste toutefois préoccupé par la persistance d’une discrimination de facto en ce qui concerne l’accès à l’éducation et par le taux élevé d’analphabétisme qui continue de prévaloir parmi les franges marginalisées de la population (art. 3 et 5 e) v)).

Le Comité exhorte l ’ État partie à renforcer la mise en œuvre de ses lois et politiques visant à supprimer la ségrégation dans le domaine de l ’ éducation. En particulier, l ’ État partie devrait intensifier ses efforts pour réduire le taux d ’ analphabétisme, en particulier au sein des communautés les plus marginalisées. Le Comité prie l ’ État partie de communiquer, dans son prochain rapport périodique, des informations sur l ’ impact de ces mesures.

14.Le Comité note avec préoccupation que la loi portant modification de la loi sur l’interdiction de la discrimination raciale réduit la portée de la loi initiale en ce qui concerne l’interdiction de l’incitation à la haine, les auteurs de tels actes ne pouvant être poursuivis que pour outrage. Il regrette de ne pas avoir reçu d’informations sur les mesures prises concrètement afin de garantir que les attaques verbales à l’encontre des groupes minoritaires de la part de hauts responsables ou d’autres acteurs fassent l’objet de sanctions (art. 4).

Le Comité recommande à l ’ État partie de réviser ses lois afin de prévenir, combattre et punir l ’ incitation à la haine , de façon à respecter les dispositions de l ’ article 4 de la Convention. Rappelant sa R ecommandation générale XV (1993) concernant l ’ article 4 de la Convention, le Comité rappelle à l ’ État partie que l ’ exercice du droit à la liberté d ’ opinion et d ’ expression comporte des devoirs et responsabilités particuliers, et que l ’ interdiction de la diffusion d ’ idées fondées sur la supériorité raciale ou la haine raciale est compatible avec le droit à la liberté d ’ opinion et d ’ expression. L ’ État partie est instamment invité à prendre des mesures énergiques pour combattre toute tendance à viser , stigmatiser, stéréotyper ou caractériser par leur profil des personnes et des communautés sur la base de la race, de la couleur, de l ’ ascendance , ou de l ’ origine nationale ou ethnique, en particulier de la part de responsables politiques.

15.Le Comité note avec préoccupation qu’il n’a pas reçu suffisamment d’informations concernant le statut et la situation des réfugiés et des demandeurs d’asile dans l’État partie, en particulier en ce qui concerne leur droit à des documents d’identité et l’obligation pour les réfugiés et les requérants d’asile de résider dans des camps spéciaux à moins qu’un permis spécial ne leur soit délivré (art. 5 a) et d) i)).

Le Comité engage instamment l ’ État partie à respecter le droit à la liberté de circulation des réfugiés et des demandeurs d ’ asile sur son territoire ainsi que leur droit à des documents d ’ identité, notamment en délivrant aux nouveau-nés des demandeurs d ’ asile et des réfugiés des actes de naissance officiel s .

16.Le Comité regrette de ne pas avoir reçu suffisamment d’informations sur les critères utilisés par l’État partie pour reconnaître les dirigeants traditionnels en vertu de la loi sur les autorités traditionnelles de 2000 et de la loi de 1997 sur le Conseil des dirigeants traditionnels, y compris sur le point de savoir si les lois portent sur toutes les communautés autochtones. Il est donc particulièrement préoccupé par l’absence d’institution indépendante du Gouvernement qui serait chargée d’évaluer les demandes de reconnaissance (art. 5 b)).

Le Comité demande à l ’ État partie de fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations sur les critères utilisés pour la reconnaissance des dirigeants traditionnels. L ’ État partie devrait veiller à ce que les critères utilisés à cette fin en vertu de la loi de 2000 sur les autorités traditionnelles so ient objectifs et équitables et à ce que la procédure d’examen de s demandes soit supervisée par un organe indépendant chargé d ’ évaluer la légitimité des demandes de reconnaissance soumises par des groupes autochtones.

17.Le Comité reconnaît les difficultés auxquelles peut se heurter, au sein d’un système démocratique, la mise en œuvre de politiques de réforme foncière visant à remédier aux déséquilibres existants. Cependant, il est préoccupé par l’absence apparente de critères clairs et transparents pour la redistribution dans la pratique des terres et note avec préoccupation l’insuffisance d’informations relatives à la mise en œuvre des politiques pertinentes dans ce domaine (art. 5 d) v)).

L ’ État partie est encouragé à mettre en œuvre , dans le cadre d’un système démocratique, sa politique de réforme foncière de façon à garantir l’ exercice par les différentes communautés ethniques des droits consacrés dans la Convention , dans des conditions d’égalité . Le Comité invite l ’ État partie à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la mise en œuvre de la politique de réforme foncière et sur l’ impact de cette politique sur les groupes vulnérables.

18.Le Comité est préoccupé par le manque de reconnaissance des droits de propriété des communautés autochtones sur les terres qu’elles occupent ou occupaient traditionnellement (art. 5 d v)).

Le Comité rappelle à l ’ État partie sa Recommandation générale XXIII (1997) sur les droits des populations autochtones, en particulier le paragraphe 5, qui appelle les États parties à reconnaître et protéger les droits des populations autochtones de posséder, de mettre en valeur, de contrôler et d ’ utiliser leurs terres et territoires. Il  encourage par conséquent l ’ État partie, en consultation avec les communautés autochtones concernées, à délimiter ou à identifier d’autre manière les terres que ces communautés occupent ou utilisent traditionnellement, et à mettre en place des procédures adéquates pour examiner les revendications foncières des communautés autochtones dans le cadre du système juridique national tout en tenant dûment compte des lois coutumières autochtones pertinentes.

19.Le Comité se félicite de la déclaration selon laquelle les communautés locales participent à la gestion de nouvelles zones de conservation. Il se demande toutefois si les communautés autochtones locales seront à même de préserver leur mode de vie traditionnel dans ces zones. Le Comité est également préoccupé par le fait que les communautés dont les terres ont été saisies avant 1990 n’ont pas reçu réparation (art. 5 d) v) et e) vi)).

Le Comité encourage l ’ État partie à renforcer ses lois et politiques visant à garantir que les parcs nationaux établis sur des terres ancestrales de communautés autochtones permettent un développement économique et social durable compatible avec les caractéristiques culturelles et les condi tions de vie de ces communautés. Dans  les cas où des communautés autochtones ont été privées des terres et territoires qui leur appartenaient depuis toujours, le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures afin de rendre ces terres et territoires aux communautés concernées ou de prévoir des mesures de réparation adaptées, conformément au paragraphe 5 de la Recommandation générale XXIII (1997) relative aux droits des peuples autochtones.

20.Le Comité reste préoccupé par le fait qu’en dépit des mesures spéciales prises par l’État partie pour réduire la pauvreté et atteindre progressivement l’objectif du développement équitable et durable, la discrimination fondée sur l’origine ethnique perdure dans l’État partie en ce qui concerne l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels (art. 5 e)).

Le Comité recommande à l ’ État partie de mener des études afin d ’ évaluer dans quelle mesure les différents groupes ethniques vivant dans l ’ État partie peuvent exercer leurs droits économiques, sociaux et culturels, et de s ’ en inspirer pour intensifier ses efforts dans la lutte contre la pauvreté parmi les groupes marginalisés et renforcer les mesures visant à promouvoir l ’ égalité des chances pour tous.

21.Le Comité prend acte de l’intention déclarée de l’État partie de revoir les programmes de développement en vigueur, ainsi que des mesures prises pour améliorer la situation économique et sociale des communautés autochtones, notamment en mettant à leur disposition des écoles mobiles, en offrant des bourses aux enfants san et en dispensant aux employeurs une formation sur la non-discrimination. Il demeure cependant préoccupé par l’extrême pauvreté des communautés autochtones et ses conséquences pour l’exercice des droits de l’homme par ces communautés dans des conditions d’égalité. Le Comité est particulièrement préoccupé par le taux élevé d’infection au VIH/sida parmi les San, le fait qu’ils n’ont pas accès à des documents d’identité, leur faible taux de scolarisation et leur faible espérance de vie par rapport au reste de la population (art. 5 e)).

Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts afin de faire reculer la pauvreté et de stimuler la croissance économique et le développement au profit des groupes les plus marginalisés, à savoir les communautés autochtones, en particulier sur le plan de l ’ éducation et de la santé. Il demande à l ’ État pa rtie de fournir, dans  son prochain rapport périodique, des informations sur la participation active des personnes concernées à la prise de décisions touchant directement à leurs droits et à leurs intérêts.

22.Le Comité prend note avec préoccupation de la faible participation des communautés autochtones, notamment de la communauté san, à la vie politique, et en particulier de leur manque de représentation au Parlement ainsi qu’au sein des autorités publiques régionales et locales (art. 5c)).

Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour veiller à la pleine participation des communautés autochtones aux affaires publiques à tous les niveaux. Il  l’ encourage à revoir ses lois électorales afin d ’ encourager les partis politiques à faire plus largement appel à la participation des communautés ethniques et à inclure une proportion minimale de candidats issus de ces communautés .

23.Le Comité est préoccupé par le nombre élevé de viols de femmes san par les membres d’autres communautés, qui semble être dû à des stéréotypes négatifs, et il regrette le manque d’informations détaillées de la part de l’État partie sur cette question (art. 5 b)).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter toutes les mesures voulues pour que toutes les allégations de viol s de femmes san fassent rapidement l’objet d’ enquêtes approfondies et indépendantes . Il exhorte également l ’ État partie à accroître ses efforts pour lut ter contre les préjugés à l ’ égard des San et à promouvoir la tolérance et le dialogue interculturel entre les différents groupes ethniques de Namibie.

24.Le Comité, tout en saluant les efforts accomplis par l’État partie en vue d’accroître la participation économique et sociale des personnes appartenant à des groupes marginalisés, en particulier les San, note avec préoccupation que les politiques et les programmes d’intégration pourraient aller à l’encontre de la protection de la diversité ethnique et culturelle de ces communautés (art. 5 et 7).

Rappelant que le principe de non ‑ discrimination exige la prise en compte d es caractéristiques culturelle s de tous les groupes ethniques , le Comité prie l ’ État partie de veiller à ce que ses politiques et ses programmes d ’ intégration respectent et protègent l ’identité culturelle des membres d e minorités nationales ou ethniques se trouvant sur son territoire. Il encourage par ailleurs l ’ État partie à garantir la p articipation de ces groupes à la conception et la mise en œuvre de ses politiques et programmes, tant au niveau national qu ’ à l ’ échelle locale.

25.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie prévoit d’augmenter les ressources financières et humaines du Bureau du Médiateur. Il est toutefois préoccupé par le caractère limité du mandat de ce dernier (art. 6).

Le Comité encourage l ’ État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour renf orcer le mandat législatif et les capacité s du Bureau du Médiateur, afin qu ’ il puisse s ’ acquitter efficacement de son mandat. Tout en notant que seul un petit nombre de plaintes a été reçu, il rappelle à l ’ État partie que cela peut tenir au fait que les victimes ne sont pas suffisamment informées de leurs droits et des possibilités d’ accès aux voies de recours judiciaires. L ’ État partie est donc encouragé à sensibiliser le grand public à ses droits et aux voies de recours judiciaires qui s’offrent aux victimes de discrimination raciale.

26.Le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier la Convention internationale de 1990 sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (adoptée par l’Assemblée générale dans sa résolution 45/158).

27.Le Comité recommande à l’État partie de prendre en compte les passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban, adoptés par la Conférence mondiale sur le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, lorsqu’il transposera la Convention dans son ordre juridique interne, en particulier les articles 2 à 7 de la Convention. Le Comité exhorte l’État partie à inclure dans son prochain rapport périodique des informations spécifiques sur les plans d’action et d’autres mesures prises pour mettre en œuvre la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national. Il l’encourage également à redoubler d’efforts pour participer activement au Comité préparatoire de la Conférence d’examen de Durban, ainsi qu’à la Conférence elle‑même, qui aura lieu en 2009.

28.Le Comité note que l’État partie n’a pas fait la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention et l’invite à le faire.

29.Le Comité recommande à l’État partie de ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des États parties à la Convention et adopté par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111. À cet égard, le Comité renvoie à la résolution de l’Assemblée générale 61/148, dans laquelle l’Assemblée demande instamment aux États parties d’accélérer leurs procédures de ratification internes en ce qui concerne l’amendement et de notifier au Secrétaire général sans délai et par écrit leur acceptation de l’amendement.

30.Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que ses rapports soient mis immédiatement à la disposition du public lors de leur soumission et que les observations du Comité s’y rapportant soient également publiées dans la langue officielle, dans les langues les plus couramment parlées ainsi que dans les langues autochtones.

31.Le Comité recommande à l’État partie d’engager des consultations à grande échelle avec les organisations de la société civile s’occupant de la protection des droits de l’homme, en particulier de la lutte contre la discrimination raciale, dans le cadre de l’élaboration du prochain rapport périodique.

32.Le Comité invite l’État partie à soumettre son document de base conformément aux directives harmonisées concernant la présentation des rapports en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier celles qui se rapportent au document de base commun, tel qu’adopté par la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu des traités relatifs aux droits de l’homme qui a eu lieu en juin 2006.

33.Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son règlement intérieur révisé, le Comité demande à l’État partie de communiquer, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes conclusions, des informations sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations contenues aux paragraphes 11, 14 et 23 ci‑dessus.

34.Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses treizième, quatorzième et quinzième rapports périodiques en un seul document, attendu le 31 juillet 2012, qui tiendra compte des directives relatives aux documents propres au CERD, adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session, et traitera tous les points soulevés dans les présentes observations finales.

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