Nations Unies

CCPR/C/NPL/QPR/3

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

27 mai 2021

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits de l’homme

Liste de points établie avant la soumission du troisième rapport périodique du Népal *

A.Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’homme dans le pays, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre du Pacte

1.Décrire tout fait notable survenu depuis l’adoption des précédentes observations finales du Comité en ce qui concerne le cadre juridique et institutionnel de la promotion et de la protection des droits de l’homme. Donner des renseignements sur les mesures adoptées pour donner suite aux recommandations formulées par le Comité dans ses précédentes observations finales. Indiquer quelles sont les procédures qui permettent de donner effet aux constatations adoptées par le Comité au titre du Protocole facultatif et décrire les mesures prises pour assurer la pleine mise en œuvre de chacune des constatations concernant l’État partie, en citant notamment des exemples d’affaires dans lesquelles les dispositions du Pacte ont été invoquées ou appliquées par les tribunaux nationaux.

B.Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 27 du Pacte, notamment au regard des précédentes recommandations du Comité

Cadre constitutionnel et juridique de la mise en œuvre du Pacte (art. 2)

2.Compte tenu de la recommandation formulée précédemment par le Comité (par. 7), ainsi que de l’évaluation faite de la suite donnée aux observations finales, décrire les mesures prises pour garantir l’indépendance et l’efficacité de la Commission nationale des droits de l’homme. Donner notamment des renseignements sur : a) l’état d’avancement du projet de loi déposé en 2018 en vue de modifier la loi nationale 2068 (2012) sur les droits de l’homme, ainsi que la compatibilité de ce projet de loi avec les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) ; b) les moyens mis en place pour qu’une suite concrète soit donnée aux recommandations de la Commission nationale des droits de l’homme ; c) les affirmations selon lesquelles certains membres de la Commission ont été nommés pour des raisons politiques et les mesures prises pour assurer une procédure de sélection juste, inclusive et transparente.

Lutte contre la corruption (art. 2 et 25)

3.Donner des renseignements sur les mesures que l’État partie a adoptées pour lutter contre la corruption, notamment au sein des différentes administrations et dans le système judiciaire. À cet égard, fournir des informations sur : a) les mesures de lutte contre la corruption prises par l’État partie, y compris l’application de la loi 2059 (2002) sur la prévention de la corruption ; b) les affirmations selon lesquelles l’aide étrangère a tardé à parvenir aux victimes du tremblement de terre de 2015 en raison de la corruption des agents de l’État ; c) le nombre de plaintes déposées, d’enquêtes menées, de procédures judiciaires engagées et de condamnations prononcées dans des affaires de corruption et les mesures de prévention mises en place. Préciser également l’état d’avancement de la procédure judiciaire engagée contre Raj Narayan Pathak.

État d’urgence et dérogations (art. 4)

4.Communiquer des informations sur les mesures prises pour lutter contre la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) et préciser s’il a été dérogé à certaines des obligations imposées par le Pacte. Compte tenu de l’observation générale no 29 (2001) du Comité, faire savoir si les dérogations éventuellement appliquées étaient strictement proportionnées aux exigences de la situation, qu’il s’agisse de leur durée ou de leur portée géographique ou matérielle, et si les autres États parties ont été informés de ces dérogations par l’entremise du Secrétaire général, conformément à l’article 4 du Pacte.

Lutte contre l’impunité et violations des droits de l’homme commises par le passé (art. 2, 6, 7 et 14)

5.Compte tenu de la recommandation formulée précédemment par le Comité (par. 5), ainsi que de l’évaluation faite de la suite donnée aux observations finales, décrire les mesures que l’État partie a prises pour réparer les graves violations des droits de l’homme qui ont été commises avant la signature de l’Accord de paix global en 2006. Donner des informations sur : a) l’état d’avancement de l’exécution de la décision rendue par la Cour suprême en février 2015, ordonnant au Gouvernement de modifier la loi 2071 (2014) relative à la Commission d’enquête sur les disparitions, de vérité et de réconciliation conformément aux obligations que lui impose le droit international et à la jurisprudence de la Cour suprême ; b) la compatibilité du cadre juridique national régissant la justice transitionnelle avec le Pacte et les autres normes internationales, notamment en ce qui concerne la règle de prescription prévue par la loi 2074 (2017) sur le Code pénal national pour les graves violations des droits de l’homme, telles que le viol et la torture ; c) les mesures prises pour garantir l’accès à la justice des personnes qui ont été victimes d’atteintes aux droits de l’homme pendant le conflit armé, ainsi que le nombre d’enquêtes menées, de procédures judiciaires engagées et de condamnations prononcées dans des affaires relatives à de telles atteintes, et les recours ouverts aux victimes.

6.Faire savoir si des mesures ont été prises pour limiter l’ingérence politique dans le système de justice pénale et s’il est prévu d’adopter des lignes directrices sur la vérification des antécédents pour empêcher les personnes accusées de violations des droits consacrés par le Pacte d’exercer des fonctions publiques et d’être promus.

Non-discrimination (art. 2 et 25)

7.Compte tenu des recommandations formulées précédemment par le Comité (par. 8 et 9), décrire les mesures législatives et autres que l’État partie a adoptées au cours de la période considérée pour éliminer les lois et les pratiques sociales qui établissent une discrimination fondée sur le sexe, la caste, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’appartenance ethnique, la religion, le handicap ou le statut d’autochtone. Donner des renseignements sur les mesures prises pour recueillir des données sur les groupes minoritaires et marginalisés, y compris sur ceux dont les membres sont victimes de discrimination croisée, ainsi que sur les besoins de ces groupes, et préciser si des progrès ont été faits dans l’élaboration d’une législation antidiscrimination complète aux niveaux national et infranational.

8.Communiquer des informations sur ce que fait l’État partie pour améliorer la protection des minorités sexuelles et des personnes de genre variant contre la discrimination. En particulier, faire savoir si l’État partie envisage d’inclure les minorités sexuelles à l’article 306 (al. a) et m) du paragraphe 1) de la Constitution, qui définit explicitement les minorités et les communautés marginalisées.

9.Donner des renseignements sur les mesures prises pour éliminer de la Constitution la discrimination fondée sur le sexe. En particulier, communiquer des informations sur les mesures prises pour : a) faire en sorte que les femmes népalaises puissent transmettre leur nationalité à leurs enfants au même titre que les hommes népalais ; b) autoriser les femmes à transmettre leur nationalité à un conjoint étranger au même titre que les hommes et adopter le projet de loi portant modification de la loi sur la citoyenneté, qui a été approuvé en juin 2020.

10.Compte tenu de la recommandation formulée précédemment par le Comité (par. 9), donner des informations sur les mesures prises pour éliminer toutes les formes de discrimination fondée sur la caste. Fournir notamment des renseignements sur : a) la compatibilité de la loi 2068 (2011) sur la discrimination fondée sur la caste et l’intouchabilité (infractions et sanctions), telle que modifiée en 2018, avec le Pacte, et les mesures prises pour garantir l’application effective de cette loi ; b) les travaux de la Commission nationale des dalits, en précisant si les ressources mises à sa disposition pour lui permettre de s’acquitter de son mandat ont été augmentées ; c) les affirmations selon lesquelles la pandémie de COVID-19 a accentué la discrimination à l’égard des dalits.

Violence à l’égard des femmes (art. 2, 3, 6, 7 et 26)

11.Compte tenu des recommandations formulées précédemment par le Comité (par. 13), décrire les mesures que l’État partie a prises pour combattre toutes les formes de violence à l’égard des femmes et préciser si des dispositifs de protection particuliers sont en place pour remédier aux vulnérabilités des groupes minoritaires, y compris des minorités sexuelles, des femmes autochtones et des femmes appartenant à la caste des dalits. Préciser également : a) s’il est prévu de renforcer le cadre juridique en vigueur, notamment en supprimant la prescription applicable aux infractions de viol, en adoptant des dispositions qui interdiraient d’utiliser les antécédents sexuels d’une victime de viol comme élément de preuve durant un procès et en modifiant la définition du viol dans la loi 2074 (2017) sur le Code pénal national pour l’étendre aux actes sexuels non consentis sans pénétration pénienne ; b) si des mesures sont prises pour remédier au fait que les enquêtes pénales sur les affaires de violences sexuelles sont souvent remplacées par des « interventions de proximité » obligatoires, dans le cadre desquelles les autorités font pression sur les victimes pour les amener à cesser de participer à la procédure pénale ; c) quelles sont les mesures prises pour donner suite aux informations selon lesquelles la police népalaise ne collecte pas suffisamment de preuves et ne mène pas des enquêtes suffisamment poussées dans les affaires de viol. Décrire également les mesures ciblées que l’État partie a éventuellement adoptées pour protéger les femmes contre la violence pendant la pandémie de COVID-19.

Changements climatiques et droit à la vie (art. 6 et 25)

12.Compte tenu du paragraphe 62 de l’observation générale no 36 (2018) du Comité, ainsi que de la situation et des particularités géographiques de l’État partie, donner des informations sur les mesures prises pour prévenir et combattre, notamment au moyen de réglementations applicables aux secteurs public et privé, les effets actuels et anticipés des changements climatiques et de la dégradation de l’environnement, qui représentent des menaces existentielles pour l’État partie. En particulier, communiquer des renseignements sur les mesures que l’État partie prend pour : a) protéger les habitants du Népal, y compris les personnes et groupes les plus vulnérables, des effets néfastes que les changements climatiques et les catastrophes naturelles ont sur l’exercice de leurs droits ; b) atténuer les effets de l’évolution du régime des moussons, de l’intensification des épisodes de sécheresse saisonnière et des inondations sur la pauvreté, la production alimentaire, la sécurité alimentaire et les inégalités ; c) mettre sur pied des mécanismes inclusifs de promotion de la participation des groupes de la société civile et du grand public, notamment des femmes, des personnes handicapées et des habitants des zones rurales, à l’élaboration et à la mise en œuvre des textes législatifs et des politiques sur les changements climatiques, y compris la politique de 2019 sur les changements climatiques.

Exécutions extrajudiciaires, torture et mauvais traitements (art. 6, 7 et 10)

13.Compte tenu de la recommandation formulée précédemment par le Comité (par. 10), fournir des renseignements à jour sur les mesures que l’État partie a prises pour prévenir la torture et les mauvais traitements, et : a) donner des précisions sur les dispositions de la loi 2074 (2017) sur le Code pénal national qui érigent la torture en infraction, en indiquant si toutes les dispositions de cette loi, y compris le délai de quatre-vingt-dix jours pour le signalement des cas de torture, sont conformes au Pacte et aux autres normes internationales ; b) faire savoir si l’État partie a l’intention de mettre en place une législation spécialement consacrée à la lutte contre la torture ; c) communiquer des données sur le nombre de plaintes déposées, d’enquêtes menées, de procédures judiciaires engagées et de condamnations prononcées dans des affaires de torture et de mauvais traitements au cours de la période considérée, ainsi que sur les recours ouverts aux victimes.

14.Décrire les mesures que l’État partie a prises pour prévenir le recours excessif à la force par les agents chargés du maintien de l’ordre et veiller au plein respect du Code de conduite pour les responsables de l’application des lois (résolution 34/169 de l’Assemblée générale), des Lignes directrices des Nations Unies basées sur les droits de l’homme portant sur l’utilisation des armes à létalité réduite dans le cadre de l’application des lois (2020) et des Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois (1990), y compris dans les lieux de détention et dans le cadre des manifestations qui se sont déroulées en 2019 à la suite du dépôt d’un projet de loi prévoyant l’abolition du système des guthis, régime coutumier d’administration autonome du peuple autochtone Newar.

Traitement des personnes privées de liberté (art. 6, 7, 9 et 10)

15.Compte tenu de la recommandation formulée précédemment par le Comité (par. 12), donner des informations supplémentaires sur les efforts faits pour atténuer le grave problème de surpopulation carcérale et pour améliorer les conditions de vie dans les prisons, notamment pour remédier au manque de nourriture, d’eau potable, de literie, de lumière, d’espaces de récréation et de soins médicaux. En particulier, préciser les mesures prises pour : a) répondre aux besoins particuliers des détenues en matière de santé sexuelle et procréative, et mettre les lois et politiques nationales sur l’incarcération en conformité avec les Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok) ; b) proposer des solutions de substitution à la détention, y compris des peines non privatives de liberté pour les infractions non violentes telles que la consommation de drogues, en veillant à ce que ces solutions soient respectueuses des droits de l’homme ; c) protéger les détenus des risques posés par la COVID-19, y compris les détenus les plus vulnérables. Donner des informations sur le nombre de foyers épidémiques constatés dans les prisons et les autres lieux de détention du pays, ainsi que sur les mesures adoptées par les pouvoirs publics pour remédier à la situation.

Liberté et sécurité de la personne (art. 9, 10 et 14)

16.Compte tenu de la recommandation formulée précédemment par le Comité (par. 11), décrire tout changement apporté au cadre juridique en vigueur à la suite de la promulgation de la loi 2074 (2017) sur le Code pénal national pour lutter contre la détention arbitraire, et expliquer comment les nouvelles normes sont appliquées en pratique. Communiquer des informations sur les procédures de dépôt de plaintes pour détention arbitraire et d’enquête sur ces plaintes, ainsi que des données sur le nombre de plaintes déposées au cours de la période considérée et leur issue.

17.Compte tenu de l’observation générale no 35 (2014) du Comité, faire savoir si les personnes que la police prend en flagrant délit de consommation de drogues sont orientées vers des programmes de désintoxication dans le cadre desquels elles sont privées de leur liberté sans leur consentement préalable, libre et éclairé. Préciser si les participants à de tels programmes sont libres de quitter l’établissement quand bon leur semble et, dans la négative, décrire le fondement juridique de la privation de leur liberté, ainsi que les procédures mises en place pour garantir le respect des formes régulières et le contrôle juridictionnel de cette privation de liberté.

Élimination de l’esclavage, de la servitude et de la traite des personnes (art. 2, 7, 8 et 26)

18.Compte tenu de la recommandation formulée précédemment par le Comité (par. 18), donner des précisions sur les mesures adoptées pour lutter contre toutes les formes d’exploitation dans l’État partie, y compris la traite et l’exploitation par le travail, notamment lorsque des femmes et des enfants sont concernés. À cet égard, fournir des informations sur : a) les dispositions juridiques en vigueur, notamment la loi 2064 (2007) relative à la traite et au contrôle du transport des personnes, en précisant si ces dispositions répriment toutes les formes de traite des êtres humains, de trafic d’organes et d’exploitation par le travail, y compris la servitude pour dettes ; b) le nombre de plaintes déposées, d’enquêtes menées, de procédures judiciaires engagées et de condamnations prononcées dans des affaires de traite et d’exploitation par le travail, toutes formes confondues, ainsi que les recours ouverts aux victimes ; c) les mesures prises pour remédier à la vulnérabilité de certains groupes davantage exposés au risque de traite et d’exploitation par le travail, notamment des réfugiés sans papiers, des victimes du tremblement de terre de 2015, des peuples autochtones, des habitants des zones rurales et des dalits.

Traitement des étrangers, notamment des migrants, des réfugiés et des demandeurs d’asile (art. 7, 9, 12, 13 et 24)

19.Compte tenu de la recommandation formulée précédemment par le Comité (par. 14), décrire les mesures prises pour garantir le respect de tous les droits que le Pacte confère aux réfugiés et aux demandeurs d’asile. À cet égard, fournir des informations sur tout progrès réalisé dans l’adoption d’une législation sur les réfugiés qui soit conforme aux normes internationales, notamment au principe du non-refoulement, et distincte du système d’immigration dans son ensemble. Préciser si des efforts ont été faits pour enregistrer les Tibétains et autres réfugiés établis de longue date au Népal, ainsi que pour leur conférer une protection juridique.

Liberté d’expression, de réunion et d’association (art. 19 à 22 et 25)

20.Décrire les mesures que l’État partie a prises pour promouvoir et protéger le droit à la liberté d’opinion et d’expression, y compris en ligne. Donner des renseignements sur : a) la compatibilité avec le Pacte de la législation existante, notamment de la loi 2074 (2017) sur le Code pénal national et de la loi 2063 (2006) sur les transactions électroniques, ainsi que du projet de loi sur les technologies de l’information et du projet de loi sur le conseil des médias ; b) les affirmations selon lesquelles des journalistes tels que Arjun Giri ont fait l’objet de poursuites pénales ou ont été victimes d’actes d’intimidation et de harcèlement pour avoir couvert des affaires de corruption ; c) les affirmations selon lesquelles des professionnels du spectacle et des artistes tels que Pranesh Gautam et Samir Ghising ont fait l’objet de poursuites pénales pour avoir exercé leur liberté d’expression ; d) les affirmations selon lesquelles des Tibétains et des citoyens népalais suspectés d’avoir organisé des manifestations ou des rassemblements ont été arrêtés et accusés d’outrage public à la pudeur pour avoir exprimé leur opinion sur le nationalisme tibétain et les questions politiques y relatives.

21.Commenter les informations selon lesquelles des organisations et des personnes se heurtent à des obstacles dans l’exercice de leur droit à la liberté d’expression. Donner des renseignements sur le cadre juridique régissant la création et la réglementation des organisations non gouvernementales et décrire le rôle que joue le Bureau d’administration des districts dans l’enregistrement de ces organisations. Préciser si les travailleurs essentiels peuvent exercer leur droit de grève et quels travailleurs sont considérés comme essentiels dans l’État partie.

Liberté de conscience et de croyance religieuse (art. 2, 18 et 26)

22.Décrire les mesures prises pour faire respecter la liberté de conscience et de croyance religieuse dans l’État partie. À cet égard, commenter les informations selon lesquelles : a) des dispositions de la loi 2074 (2017) sur le Code pénal national répriment la conversion religieuse et le prosélytisme ; b) des minorités religieuses ont été soumises à des restrictions pour la création d’organisations non gouvernementales et la tenue de manifestations et de festivals religieux ; c) des minorités religieuses ont eu des difficultés à acquérir des terres et à y pratiquer des rites d’inhumation.

Droits de l’enfant (art. 23, 24 et 26)

23.Compte tenu de la recommandation formulée précédemment par le Comité (par. 17), donner des renseignements sur toute réforme intervenue dans l’administration de la justice pour mineurs, et : a) commenter les informations selon lesquelles l’âge de la responsabilité pénale est toujours fixé à 10 ans ; b) décrire les progrès accomplis dans l’application de la loi 2048 (1992) relative aux enfants, notamment des dispositions prévoyant l’établissement de tribunaux pour mineurs indépendants et le traitement des affaires impliquant des mineurs dans un délai de cent vingt jours ; c) commenter les informations selon lesquelles certains mineurs sont détenus dans des centres de détention provisoire avec des adultes faute d’établissements de détention pour mineurs adéquats ; d) communiquer des informations sur les mesures que l’État partie a prises pour réduire le recours à la détention pour les personnes de 18 ans ou moins et faire savoir si l’État partie envisage de modifier les dispositions de la loi 2074 (2017) sur le Code pénal national, qui réprime les relations sexuelles entre adolescents même lorsque celles-ci sont librement consenties et ne relèvent pas de l’exploitation.

Peuples autochtones (art. 2 et 25 à 27)

24.Décrire les mesures que l’État partie a prises pour promouvoir et protéger les droits des peuples autochtones. À cet égard, donner des renseignements sur : a) le respect du principe du consentement préalable, libre et éclairé dans le cadre de tous les projets ayant une incidence sur les peuples autochtones, y compris les programmes de développement des infrastructures tels que le programme « Marsyangdi Corridor », qui concerne la construction d’une ligne à haute tension (220 kV) ; b) les mesures prises pour garantir le respect des droits fonciers des peuples autochtones, en précisant si la loi 2075 (2018) sur le droit au logement prévoit des dispositifs de protection des communautés autochtones et quel est l’état d’avancement de l’exécution de la décision rendue par la Cour suprême en décembre 2018, ordonnant au Gouvernement de promulguer des lois établissant une zone spéciale, protégée et autonome pour les Baram, comme le prévoit la Constitution ; c) les mesures ciblées que l’État partie a prises pour collaborer avec les peuples autochtones dans le but d’assurer leur protection contre la COVID-19.