Nations Unies

CCPR/C/NPL/2

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale8 juin 2012FrançaisOriginal: anglais

Comité des droits de l ’ homme

Examen des rapports soumis par les États parties conformément à l’article 40 du Pacte

Deuxième rapport périodique des États parties

Népal *

[21 février 2012]

Table des matières

Paragraphes Page

Liste des abréviations4

I.Introduction1–45

II.Méthodologie et processus de consultation56

III.Contexte national6–76

IV.Cadre normatif et institutionnel de la protection des droits de l’homme8–356

A.Cadre normatif9–207

B.Cadre institutionnel21–3310

C.Portée des obligations internationales34–3512

V.Nouveaux éléments en rapport avec les observations finales etles commentaires36–8213

VI.Application des articles spécifiques du Pacte83–20124

Article 1er: Droit à l’autodétermination83–8524

Article 2:Égalité de protection des droits86–9725

Article 3:Droit à l’égalité98–10727

Article 4: Droits non susceptibles de dérogation en situation d’urgence108–11129

Article 5:Clause de sauvegarde11230

Article 6:Droit à la vie113–11630

Article 7:Droit de ne pas être soumis à la torture117–12231

Article 8:Interdiction de l’esclavage, de la servitude et du travail forcé123–12732

Article 9:Liberté et sécurité de la personne128–13233

Article 10:Traitement des prisonniers133–14034

Article 11:Interdiction des peines de prison pour incapacité d’exécuter uneobligation contractuelle14136

Article 12:Liberté de circulation142–14336

Article 13:Non-expulsion d’étrangers144–14837

Article 14:Équité des procès149–15837

Article 15:Non-rétroactivité des lois159–16140

Article 16:Droit à la reconnaissance de la personnalité juridique16240

Article 17:Interdiction des immixtions arbitraires dans la vie privée, la familleet respect du domicile16340

Article 18:Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion16441

Article 19:Droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et libertéd’expression165–16841

Article 20:Interdiction de la propagande guerrière16942

Article 21:Droit de réunion pacifique170–17242

Article 22:Droit à la liberté d’association et liberté syndicale173–17643

Article 23:Protection de la famille177–18144

Article 24:Droits de l’enfant182–19245

Article 25:Droit à la participation politique193–19647

Article 26:Droit à une égale protection de la loi19748

Article 27:Droit des minorités d’avoir leur propre vie culturelle, de pratiquerleur propre religion, etc.198–20148

VII.Conclusion202–20649

Annexes

I.Lois en rapport avec le Pacte adoptées ou modifiées entre 1994 et 201052

II.Liste de lois modifiées par la loi de 2006 sur l’égalité des sexes (loi portant amendementde certaines lois népalaises en vue d’assurer l’égalité des sexes)54

III.Liste des mesures législatives (modifiées ou adoptées) applicables dans le contextede la violence contre les femmes55

IV.Jurisprudence56

Liste des abréviations

ONGOrganisation non gouvernementale

OITOrganisation internationale du Travail

OMDObjectifs du Millénaire pour le développement

GONGouvernement du Népal

I.Introduction

1.Le Népal a adhéré au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ci-après, «le Pacte») et au Protocole facultatif s’y rapportant le 14 mai 1991, et il a adhéré au deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte, visant à abolir la peine de mort, le 4 mars 1998, sans émettre la moindre réserve. Le Népal a présenté son rapport initial en 1994. Le présent rapport réunit les deuxième, troisième et quatrième rapports périodiques et porte sur la période comprise entre 1995 et 2010.

2.Après la présentation du rapport initial, le Népal a traversé dix années de conflit armé (1996-2006), suivies d’instabilité politique. Il est estimé que le conflit aurait entraîné la mort de 16 729 personnes, le déplacement de 78 689 autres, la disparition de 1327 personnes et la destruction d’infrastructures publiques d’une valeur estimée à environ 5 milliards de roupies népalaises. En avril 2005, le Gouvernement népalais et la Haut-Commissaire aux droits de l’homme ont conclu un accord visant à créer un bureau du Haut-Commissariat au Népal. Le conflit a officiellement pris fin le 21 novembre 2006, lors de la signature de l’Accord de paix global. Le 8 décembre 2006 a été conclu un accord sur la surveillance et la gestion des armes et des armées, en présence du Représentant personnel du Secrétaire général des Nations Unies. Le 15 janvier 2007, la Constitution provisoire du Népal (ci-après «la Constitution») a été promulguée afin de mettre en place un gouvernement de transition tenant compte des aspirations du deuxième mouvement populaire d’avril 2006. Ce mouvement aspirait à la paix, au changement, à la stabilité, à l’institution d’un système de gouvernance démocratique véritablement pluraliste, à l’état de droit, à la promotion et à la protection des droits de l’homme, à la pleine liberté de la presse et à l’établissement d’un système judiciaire indépendant reposant sur des valeurs et des principes démocratiques. Les droits de l’homme sont au centre du processus de paix, lui-même ancré dans les principes de démocratie, d’accès, d’équité, d’inclusion et de participation.

3.La nouvelle Constitution a abrogé la Constitution du Royaume du Népal de 1990 (ci-après, «la Constitution de 1990»), promulguée au lendemain du premier mouvement populaire. Elle a institué un parlement provisoire et mis en place un gouvernement de transition. La Mission des Nations Unies au Népal, créée en application de la résolution 1740 (2007) du Conseil de sécurité de l’ONU, a pour mandat d’appuyer le processus de paix. Les membres de l’Assemblée constituante ont été élus le 10 avril 2008. Cette assemblée est composée de 601 membres, dont 240 élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour, 325 au scrutin proportionnel et 26, nommés par le Conseil des ministres. Près d’un tiers de ses membres sont des femmes, et un nombre record de Dalits, de personnes de divers groupes nationaux et de communautés marginalisées y siègent, en faisant l’organe le plus représentatif de la diversité sociale népalaise que le pays ait jamais connu. La décision de l’Assemblée constituante démocratiquement élue de proclamer le Népal République démocratique fédérale, le 28 mai 2008, est un rare exemple de transformation pacifique dans l’histoire contemporaine. Désormais, le Président est le chef de l’État et le Premier ministre est le chef du Gouvernement; ils sont élus par l’Assemblée constituante, qui assume également les fonctions de parlement.

4.Le Népal s’efforce de créer les institutions nationales démocratiques requises pour consolider ses acquis démocratiques, accélérer le processus de transformation socioéconomique et mener à bon terme le processus de paix, notamment avec l’élaboration d’une constitution démocratique par l’Assemblée constituante. Ce processus de transformation établit fermement les droits civils et politiques, économiques, sociaux et culturels de la population en tant que piliers du processus démocratique au Népal. Ces événements historiques forment le socle du processus de consolidation de la paix au Népal; et le présent rapport décrit donc de nombreuses nouvelles mesures conçues pour atteindre les objectifs de consolidation de la paix.

II.Méthodologie et processus de consultation

5.Le Ministère de l’intérieur a mis en place un comité auquel ont participé les différents secteurs chargé d’élaborer le présent rapport pour permettre la consultation des diverses parties prenantes. Dans ce cadre, ce comité a procédé à de nombreux entretiens avec des institutions gouvernementales, des institutions nationales de défense des droits de l’homme, dont la Commission nationale des droits de l’homme, de même qu’avec divers acteurs de la société civile, notamment des médias et des organisations non gouvernementales (ONG). Diverses sessions de consultation ont en outre été organisées pour examiner le contenu du rapport. Les directives harmonisées pour l’établissement de rapports (HRI/GEN/2/Rev.6) et les directives pour l’établissement des rapports à présenter en vertu de l’article 40 du Pacte (CCPR/C/2009/1) ont été globalement suivies. Le Comité des droits de l’homme a également réexaminé les observations générales et les observations finales/commentaires concernant le rapport initial du Népal.

III.Contexte national

6.Selon les données du recensement de 2001, le Népal comptait 23 151 423 habitants, et sa population augmentait au rythme annuel de 2,25 %. Sur l’ensemble de la population se trouvaient 6,5 % de personnes âgées de plus de 60 ans, 40,93 % d’enfants de moins de 16 ans, et 51 % de femmes. Environ 25,4 % des Népalais vivaient en dessous du seuil de pauvreté, contre 42 % en 2000. Le revenu moyen par habitant était de 560 dollars. En 2008, le taux de chômage des personnes âgées de plus de 15 ans était de 2,2 % chez les hommes et de 2 % chez les femmes. La proportion de la population active était de 77,8 %. Le taux d’alphabétisation des personnes âgées de 6 ans et plus était de 63,7 %. L’espérance moyenne de vie s’établissait à 63,3 ans.

7.La nation népalaise se caractérise surtout par sa diversité ethnique, culturelle et linguistique. Outre la langue népalaise, langue officielle, on dénombre quelque 92 langues nationales. Actuellement, 59 groupes sont reconnus comme des groupes nationaux autochtones (Aadibasi Janajati), soit 37,2 % de la population. La diversité religieuse est une autre des caractéristiques importantes du Népal. Selon le recensement de 2001, la majorité de la population se composait d’hindouistes, suivie par le groupe des bouddhistes, des musulmans, des kirats, des chrétiens, des sikhs et des jaïns. Il importe d’indiquer que le Népal est un pays pluriethnique, multilingue, plurireligieux et multiculturel.

IV.Cadre normatif et institutionnel de la protection des droitsde l’homme

8.Les cadres normatif et institutionnel de la protection et la promotion des droits de l’homme au Népal sont définis par la Constitution, les lois pertinentes, les mesures politiques et les décisions de justice.

A.Cadre normatif

La Constitution

9.La Constitution est reconnue comme étant la loi fondamentale du pays, et toute loi incompatible avec la Constitution est nulle et non avenue. Elle est en outre la source essentielle et suprême des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les constitutions promulguées par le passé contenaient des dispositions qui, sous une forme ou une autre, visaient à protéger les droits de l’homme. Cependant, elles étaient soit de portée limitée, soit de nature restrictive. Plus que celle qui l’a immédiatement précédée (principalement axée sur la démocratie), la nouvelle Constitution est focalisée sur l’inclusion sociale et ethnique, la reconnaissance de la valeur constructive de la diversité et l’objectif fondamental de la justice sociale, réalisée par le biais d’une restructuration inclusive, démocratique et progressiste de l’État.

10.Actuellement, avec son catalogue exhaustif de droits fondamentaux et ses dispositions destinées à garantir leur protection effective, la Constitution est la source fondamentale des droits de l’homme. Elle énumère avec insistance pratiquement tous les droits énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et le Pacte. Concrètement, elle reconnaît 21 droits fondamentaux et sert de bouclier contre toute atteinte aux droits civils et politiques.

11.La Constitution impose également à l’État de mettre en place un système politique qui garantisse pleinement les droits fondamentaux de l’homme universellement reconnus et qui établisse les droits de tous les citoyens à l’éducation, à la santé, au logement, à l’emploi et à la sécurité alimentaire. Plusieurs droits économiques, sociaux et culturels sont aussi inscrits dans les directives, les principes et les politiques officielles, qui contiennent des dispositions se rapportant notamment à la discrimination positive, à des quotas et à d’autres formes de soutien spécial en faveur des groupes et communautés vulnérables ou marginalisés, en matière d’éducation, de santé, de logement, de souveraineté alimentaire et d’emploi, en vue de leur autonomisation, de leur protection et de leur développement. Dans la quatrième partie de la Constitution, l’État s’engage explicitement à promouvoir les droits de l’homme, et en conséquence, les mécanismes d’État sont tenus de prendre connaissance des droits de l’homme dans le cadre de leurs fonctions respectives. L’article 34 de la Constitution assigne à l’État les objectifs fondamentaux suivants: Protection et promotion de la liberté et de l’égalité, mise en place d’un système juste dans tous les aspects de la vie, et notamment en matière de progrès économique et social. L’article 35 prévoit l’adoption d’une politique étatique visant à élever le niveau de vie de la population par le développement des secteurs de l’éducation, de la santé, des transports, du logement et de l’emploi dans toutes les régions, en garantissant une répartition équitable des ressources économiques, afin d’assurer un développement équilibré du pays.

Les lois

12.Le cadre législatif du Népal visant à protéger et promouvoir les droits de l’homme est composé de lois générales et de lois spécifiques. La loi de 1954 sur les libertés civiles et le Muluki Ain (Code général) de 1963 sont les grands instruments juridiques généraux. La loi sur les libertés civiles garantit divers droits civils et politiques. Le Muluki Ain est un texte législatif général qui traite à la fois les domaines civil et pénal. Il a abrogé le système traditionnel des castes et tente de mettre fin à la discrimination fondée sur la caste en éliminant l’intouchabilité et la hiérarchie des castes. Les onzième et douzième amendements ont modifié certaines de ses dispositions, notamment celles concernant la propriété, le mariage, le divorce et l’avortement, et ce dans le sens des principaux instruments relatifs aux droits de la femme.

13.Des textes législatifs distincts ont été adoptés pour protéger et promouvoir d’autres droits spécifiques comme les droits de l’enfant, les droits de la femme, le droit de ne pas être soumis à la torture, les droits des personnes handicapées, le droit de créer des syndicats, l’interdiction du travail des enfants et de la servitude pour dette, ainsi que le droit à la liberté de la presse et de publication.

14.Le cadre juridique formé par les lois et la réglementation adoptées ou modifiées pour être parfaitement conformes aux instruments internationaux auxquels le Népal a adhéré au cours de la période à l’examen (la liste de ces textes normatifs figure en Annexe I) contient essentiellement des dispositions de fond, des mécanismes visant à assurer la promotion et la protection des droits de l’homme et des procédures à appliquer pour remédier aux violations desdits droits.

Mesures politiques

15.Le Népal a adopté une gamme de mesures et de programmes concernant les droits de l’homme et l’insertion sociale des groupes et communautés marginalisés ou vulnérables. Le Plan triennal intérimaire (juillet 2007-octobre 2009) définit la vision à long terme des droits de l’homme au Népal: Il s’agit d’édifier une nation inclusive, juste et prospère fondée sur la culture des droits de l’homme. La politique des droits de l’homme vise à garantir que tous jouissent de ces droits en créant un environnement qui permette à chacun de vivre dans la dignité, en propageant la culture des droits de l’homme, en réduisant la pauvreté, et en mettant fin à toutes les formes de discrimination, à la violence et l’exploitation. Il importe de noter que la politique népalaise des droits de l’homme est sous-tendue par une approche fondée sur les droits.

16.Les principales stratégies adoptées par le Népal consistent à: intégrer les thèmes des droits de l’homme à toutes les mesures et tous les plans sectoriels en faveur du développement; mettre en œuvre des programmes spéciaux visant à promouvoir les droits de l’homme destinés à des groupes ciblés; renforcer les capacités des institutions humanitaires; et faciliter la prestation de services sociaux accessibles et efficaces par le biais de programmes d’éducation aux droits de l’homme exhaustifs et par la bonne gouvernance.

17.Aussi, en vertu de la Déclaration et du Programme d’action de Vienne de 1993, le Népal met-il en œuvre un Plan national périodique d’action en faveur des droits de l’homme (2010-2013), formulé en collaboration avec la société civile. Ce plan se décline en 12 domaines intersectoriels: éducation; santé et démographie; réformes législatives, gestion et administration de la justice; peuples autochtones et Dalits; travail et emploi; promotion de la paix; droits culturels; environnement et développement durable; protection des droits de l’homme dans l’Armée népalaise; droits de l’enfant, des femmes, des minorités et justice sociale; paix, sécurité, maintien de l’ordre et protection des droits de l’homme; et renforcement institutionnel.

Jurisprudence nationale

Acceptation des normes internationales relatives aux droits de l’homme

18.La volonté du Népal d’accepter les normes et les principes internationaux des droits de l’homme ressort clairement du préambule de la Constitution et de son paragraphe 3. Le préambule de la Constitution définit des valeurs essentielles caractéristiques: système démocratique véritablement pluraliste, libertés civiles, droits fondamentaux, droits de l’homme, suffrage universel direct des adultes, élections périodiques, pleine liberté de la presse, indépendance du système judiciaire, et primauté du droit. L’article 156 de la Constitution régit spécifiquement les procédures d’adhésion aux traités.

Principes énoncés par les juges

19.La Constitution fait de l’appareil judiciaire l’un des trois piliers du pouvoir d’État, précise ses fonctions, établit un cadre assurant son indépendance, et détermine ses principales caractéristiques. En rendant des jugements historiques, l’appareil judiciaire a joué un rôle de premier plan dans la promotion et la protection des droits de l’homme. Les principes et les décisions contenus dans ces textes concernent une vaste gamme de droits de l’homme, notamment les droits économiques, sociaux et culturels et les droits de la femme et de l’enfant; ils reflètent fidèlement la jurisprudence afférente aux droits de l’homme élaborée par la Cour suprême. Dans l’exercice de ses pouvoirs judiciaires, la Cour suprême a déclaré que de nombreuses dispositions juridiques concernant les établissements pénitentiaires, l’égalité et la lutte contre la discrimination constituaient des excès de pouvoir. Dans un certain nombre de domaines où il existait un vide juridique, par exemple en matière de droit des femmes d’hériter des biens de leurs parents et d’être protégées contre le harcèlement sexuel et le viol conjugal, la Cour suprême a rendu des ordonnances enjoignant au Gouvernement népalais de formuler des lois d’habilitation ou d’aménager des textes législatifs dans le souci de les adapter aux droits garantis par la Constitution.

20.En outre, la Cour suprême a élaboré un dispositif perfectionné de règlement des litiges portant sur des questions d’intérêt public, qui permet aux citoyens de demander réparation en cas de violation des droits de l’homme. Il existe une abondante jurisprudence sur des questions comme les droits des détenus, la servitude pour dettes, le droit à un environnement salubre et la violence en détention. Ce mécanisme permet également de faire participer le public à l’administration de la justice.

B.Cadre institutionnel

Institutions nationales de défense des droits de l’homme

21.Plusieurs institutions de protection des droits de l’homme ont été créées par la voie législative ou par des actes du pouvoir exécutif pour donner effet au Pacte et à d’autres instruments internationaux pertinents. La Commission nationale des droits de l’homme est un organe institué en 2000 en application d’une loi. Le texte législatif d’habilitation afférent est la loi sur la Commission nationale des droits de l’homme. La Constitution a élevé cette Commission au rang d’organe constitutionnel; elle est composée d’un président et de quatre membres nommés pour un mandat de six ans; sa composition et son mandat sont pleinement conformes aux Principes de Paris. La désignation des membres de la Commission tient compte des impératifs de diversité et de représentation des femmes. La Commission nationale des droits de l’homme a pour mission principale d’assurer le respect, la protection et la promotion des droits de l’homme, ainsi que leur application effective. À cette fin, elle est habilitée à enquêter, exercer une surveillance, adresser des directives et formuler des recommandations. Il importe de noter qu’elle peut aussi qualifier de violateur des droits de l’homme tout fonctionnaire ou organe qui ne se conforment pas à ses recommandations ou directives et ordonner l’indemnisation des victimes. Le Parlement envisage d’adopter un projet de loi visant à donner effet aux dispositions constitutionnelles relatives à la Commission nationale des droits de l’homme.

22.La Fondation nationale pour le développement des groupes nationaux autochtones, organe autonome créé en application de la loi de 2002 y relative, a pour principale mission d’œuvrer au bien-être général des groupes nationaux autochtones. Ella joue un rôle essentiel dans le fait de doter les groupes nationaux autochtones et ethniques des moyens d’assurer la protection et la promotion de leurs droits religieux, linguistiques, culturels et politiques. La Commission nationale des femmes est un organe autonome créé en vertu de la loi de 2007 y relative ayant pour mission de protéger et promouvoir les droits et intérêts des femmes et d’assurer leur participation au développement. Elle peut adopter des recommandations et mener des enquêtes. Elle se compose d’un président et de quatre membres nommés par le Gouvernement, dans le respect du principe de l’inclusion des communautés dalits et madhesi.

23.La Commission nationale des Dalits a été créée en vertu d’un décret exécutif adopté en 2002; elle a pour mission de protéger et promouvoir les droits de la communauté dalit et de soutenir les programmes du Gouvernement népalais en sa faveur. Ses activités principales consistent notamment à élaborer des dispositions législatives et des plans de travail et à publier et diffuser de la documentation intéressant les Dalits, notamment la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Elle met en œuvre un plan stratégique quinquennal axé sur l’autonomisation globale et la participation politique des Dalits, la sauvegarde de leur culture et l’introduction de réformes législatives en leur faveur.

Bureau du Procureur général

24.Le Procureur général et ses subordonnés représentent le Gouvernement devant toutes les juridictions et tous les organes. Il exerce des fonctions importantes permettant de garantir le traitement humain des personnes privées de liberté.

Commission des droits de l’homme du Parlement

25.La Commission des relations internationales et des droits de l’homme du Parlement peut adresser des avis et des suggestions au Gouvernement. Elle évalue et surveille les activités gouvernementales dans le domaine des droits de l’homme. Elle est saisie et procède à l’examen des rapports annuels de la Commission nationale des droits de l’homme et du Procureur général et soumet au Parlement un rapport indiquant si les progrès souhaités ont été accomplis, si des auteurs de violations des droits de l’homme ont été traduits en justice, si le degré de mise en œuvre des instruments relatifs aux droits de l’homme auxquels le Népal est partie est satisfaisant et quels types de mesures doivent être mises en place dans ce domaine.

Commission nationale de l’information

26.La Commission nationale de l’information est un organe créé en vertu de la loi de 2007 sur le droit à l’information. Elle examine les recours formés par les citoyens contre tout refus opposé par une administration publique à une demande d’accès à des informations en sa possession. La Commission est habilitée à assurer aux victimes des recours efficaces en vue de faire respecter le droit à l’information, notamment en ordonnant l’attribution d’une indemnité raisonnable à la partie lésée et en imposant une sanction disciplinaire au contrevenant.

Institutions gouvernementales

27.Plusieurs instances gouvernementales sont aussi en place pour donner effet aux traités relatifs aux droits de l’homme sur le plan national. Le Bureau du Premier Ministre et du Conseil des ministres est la principale instance gouvernementale chargée de promouvoir et coordonner les activités liées aux droits de l’homme, et notamment à la réforme de la gouvernance et l’application effective des principaux instruments relatifs aux droits de l’homme. Il sert aussi d’organe de liaison, par exemple entre la Commission nationale des droits de l’homme et le Haut-Commissariat aux droits de l’homme (HCDH). Il travaille en coordination avec divers organismes d’exécution dans le domaine des droits de l’homme. En outre, il supervise l’exécution des obligations du Népal en matière d’établissement des rapports relatifs aux conventions des droits de l’homme auxquelles le Népal est partie.

28.Le Ministère de l’intérieur est pour l’essentiel responsable du maintien de l’ordre public et de la sécurité. Il met en œuvre depuis 2009 un programme spécial tendant à conforter la paix et la sécurité et à mettre fin à l’impunité et protéger les droits de l’homme; ce programme est assorti d’un code de conduite fondé sur les normes relatives aux droits de l’homme à l’usage des membres des forces de sécurité et des fonctionnaires chargés de l’application de ce programme. Le Ministère contrôle la police népalaise, la police armée et le Département des services secrets. Les deux forces de police sont dotées d’un service central des droits de l’homme et de sections des droits de l’homme dans leurs bureaux régionaux et locaux. Ces institutions sont dotées de mécanismes d’examen des plaintes déposées contre des policiers pour violation des droits de l’homme et rendent publics les résultats de ces examens.

29.Le Ministère de la défense joue un rôle directeur dans l’élaboration des politiques et des textes législatifs requis en matière de défense et dans la démocratisation de l’armée népalaise. Celle-ci s’est dotée, en 2006, d’une direction des droits de l’homme, dont le mandat essentiel est d’enseigner les droits de l’homme et le droit humanitaire aux membres des forces armées et de leur permettre de s’acquitter pleinement de leurs responsabilités dans ce domaine. On a en outre mis en place une division des droits de l’homme dans chaque commandement régional et une section des droits de l’homme dans chaque brigade; il est prévu de généraliser cette disposition au niveau opérationnel.

30.De même, les ministères de la paix et la reconstruction, de la femme, l’enfant et la protection sociale, des affaires étrangères et de la loi et la justice sont d’autres instances importantes chargées d’exécuter les activités liées aux droits de l’homme dans leurs sphères de compétences respectives.

Organes de lutte contre la corruption

31.Sachant que la corruption représente une grande menace pour la bonne gouvernance et en fin de compte, pour que chacun puisse bénéficier des droits de l’homme sans discrimination, plusieurs organes anticorruption ont été institués et investis de mandats complémentaires. La Commission d’enquête sur les abus d’autorité est un organe constitutionnel chargé d’enquêter sur les cas de corruption et de comportements répréhensibles et de poursuivre les responsables en justice. De même, le Centre national de vigilance, la Cour spéciale, le Bureau du Procureur général, le Conseil judiciaire, le Département des enquêtes fiscales, le Bureau central de collecte des arriérés, le Bureau de contrôle des marchés publics, les commissions parlementaires et le Bureau du Vérificateur général des comptes assument les diverses fonctions de médiation contre la corruption.

Les médias

32.Les médias jouissent d’une totale liberté d’expression. Le Gouvernement est fermement convaincu qu’un média pleinement responsable est le nerf de toute entité démocratique. Nombre de quotidiens, d’hebdomadaires, de bimensuels et de mensuels sont publiés. On observe aussi une forte progression du nombre de chaînes privées de télévision par satellite, de stations de radio communautaires et d’organes de presse privés. Les médias diffusent activement des informations sur diverses questions d’importance nationale − droits de l’homme, développement, bonne gouvernance, etc. − dans le but, avant tout, de susciter un dialogue et un consensus sur ces questions. Les médias donnent effet au droit à l’information et servent à dénoncer les violations des droits de l’homme.

La société civile

33.La société civile est aussi devenue une institution dynamique qui concourt grandement à l’instauration d’un système démocratique viable. Des initiatives de particuliers, comme les litiges d’intérêt public, ont également joué un rôle de premier plan en demandant systématiquement au Gouvernement de rendre compte de ses actes et en résistant aux atteintes aux droits de l’homme; elles sont renforcées par les diverses activités entreprises par des ONG et des organisations à base communautaire en vue de sensibiliser le public, de créer des revenus, de faciliter l’accès à la justice, de préserver l’environnement et d’assurer la participation au processus de développement. Les ONG et les organisations à base communautaire ont toujours été très actives au Népal. Pas moins de 27 000 ONG sont enregistrées dans le pays. La Constitution fait à l’État obligation d’appliquer une politique spéciale en matière de fonctionnement et de gestion des ONG. La loi relative à l’enregistrement des associations et la loi relative au conseil de la protection sociale apportent un appui législatif et institutionnel aux ONG et aux organisations communautaires.

C.Portée des obligations internationales

34.Le Népal respecte scrupuleusement les Principes de la Charte des Nations Unies et les droits qu’énonce la Déclaration universelle des droits de l’homme. Il est partie à la quasi-totalité des principaux instruments universels relatifs aux droits de l’homme, à 11 conventions de l’OIT et à un grand nombre d’autres instruments relatifs aux droits de l’homme. Il est en outre partie aux quatre Conventions de Genève de 1949. Il a ratifié deux conventions de l’Association sud-asiatique de coopération régionale: la Convention relative au dispositif régional de promotion du bien-être de l’enfant en Asie du Sud, de 2002, et la Convention sur la prévention et l’élimination de la traite des femmes et des enfants aux fins de prostitution, également de 2002.

35.Le Népal est résolu à faire du Conseil des droits de l’homme un organe solide et efficace. Il collabore de façon exemplaire avec tous les mécanismes des Nations Unies, dont le Conseil des droits de l’homme, et souhaite poursuivre son engagement constructif avec le HCDH, qui a ouvert un bureau au Népal en 2005. L’accord conclu entre le Gouvernement et le HCDH a été révisé en juin dernier pour tenir compte de l’évolution démocratique que connaît le pays et respecter les dispositions constitutionnelles.

V.Nouveaux éléments en rapport avec les observations finaleset les commentaires

Place du Pacte dans le système juridique

36.La loi népalaise relative aux traités dispose que toute norme du droit népalais incompatible avec une norme contenue dans un instrument international ratifié par le Népal ou auquel le Népal a adhéré est invalide dans la mesure de cette incompatibilité, et que la norme de cet instrument s’applique comme s’il s’agissait d’une norme de droit népalais. Le droit interne définit concrètement les droits de l’homme comme étant les droits en rapport avec la vie, la liberté, l’égalité et la dignité de l’individu, que garantit la Constitution ou que consacrent les instruments auxquels le Népal est partie. En plusieurs occasions, la Cour suprême a rendu des ordonnances et délivré des actes faisant référence à différents traités relatifs aux droits de l’homme, notamment au Pacte, et elle a déclaré des lois nationales incompatibles avec les instruments relatifs aux droits de l’homme auxquels le Népal est partie.

37.De plus, aux termes de son article 33, la Constitution impose à l’État de mettre effectivement en œuvre les instruments internationaux auxquels le Népal est partie. En vertu de cette obligation, le Plan national d’action en faveur des droits de l’homme vise notamment à renforcer l’engagement du Gouvernement népalais en faveur des droits de l’homme sur le terrain. Ces engagements ont aussi été pris en adhérant au Pacte. Ce plan d’action est fermement orienté vers la mise en œuvre des recommandations des organes de suivi des traités, et il enjoint aux ministères et aux institutions concernés d’adopter les mesures requises pour garantir le respect des dispositions des traités. Dans ce cadre, les procédures de dépôt des plaintes visant à remédier aux violations des droits de l’homme ont été largement diffusées, de même que les dispositions des traités des droits de l’homme auxquels le Népal a adhéré pouvant fonder ces plaintes. De plus, le réexamen et la révision des lois nationales à la lumière des obligations pertinentes liées aux traités, et notamment au Pacte, est l’un des piliers du plan national.

Diffusion des dispositions du Pacte et des protocoles facultatifs s’y rapportant

38. Afin de se conformer à l’obligation de faire connaître les dispositions du Pacte et des protocoles facultatifs s’y rapportant, pratiquement toutes les conventions et tous les instruments relatifs aux droits de l’homme auxquels le Népal est partie ont été traduits en népalais par les Ministères de la loi et la justice, des affaires étrangères, et de la femme, de l’enfance et de la protection sociale pour être distribués gratuitement. Les ONG nationales et internationales ont également contribué à la diffusion du texte du Pacte. Les versions traduites de ces instruments sont en outre disponibles sur les sites Internet du Ministère de la loi et de la justice et de la Commission népalaise du droit, pour s’assurer que les dispositions de ces instruments sont largement connues parmi les spécialistes du droit, les juges, les agents de la force publique et le public en général. Les droits de l’homme sont aussi une matière enseignée dans les cycles universitaires supérieurs et les établissements de formation et d’enseignement.

39.Le thème des droits de l’homme figure dans les manuels de formation des policiers à tous les niveaux. L’armée népalaise a intégré des modules relatifs aux droits de l’homme et au droit international humanitaire dans toutes ses formations (initiale, supérieure ou spécialisée). Un module de formation distinct est de plus proposé périodiquement au niveau des commandements de division et de brigade. Entre 2006 et 2009, au total 37 354 personnes ont suivi des modules de formation aux droits de l’homme et au droit international humanitaire.

40.Le Plan national d’action en faveur des droits de l’homme contient aussi des dispositions visant à garantir que le droit international humanitaire est incorporé aux programmes de formation des fonctionnaires, en particulier au sein de la police, de l’armée, de la magistrature et des autres organes chargés de faire appliquer la loi.

Mise en œuvre de la législation

41.Le Gouvernement népalais se préoccupe de l’efficacité de la mise en œuvre de la législation. Le Ministère de l’intérieur n’épargne aucun effort pour appliquer efficacement les lois en vigueur, protéger et promouvoir les droits de l’homme de chacun en assurant le maintien de l’ordre dans le pays, en utilisant au mieux les ressources matérielles et humaines disponibles. Le Gouvernement népalais estime que la bonne gestion de la situation après le conflit est un préalable incontournable si l’on veut établir une paix durable et assurer la stabilité politique, économique et sociale du pays. En l’absence de telles conditions préalables, il serait impossible d’assurer l’efficacité de la mise en œuvre des lois et la protection des droits de l’homme.

42.Les sections des droits de l’homme du Ministère de l’intérieur et de ses bureaux subordonnés ont été renforcées pour leur permettre d’enquêter sur les violations des droits de l’homme et de recommander les mesures qui s’imposent, dans le respect des lois. La participation de la police et les actions de sécurité ont aussi été renforcées pour garantir que la réalisation des droits de l’homme n’est pas entravée par les actions violentes menées par certains groupes armés dans la région du Terai. Le Gouvernement népalais a également engagé un dialogue avec ces groupes en vue de régler les problèmes existants.

43.Diverses institutions nationales de défense des droits de l’homme, institutions gouvernementales et d’autres organismes ont été créés pour donner effet aux lois pertinentes. Le Gouvernement népalais a reçu de nombreuses recommandations et ordonnances des institutions nationales et internationales concernées par les droits de l’homme, notamment de la Commission nationale des droits de l’homme, à propos d’atteintes aux droits de l’homme et des mesures à prendre pour y remédier. Il s’efforce sincèrement de réunir les ressources et de prendre les mesures requises pour mettre pleinement en œuvre ces recommandations et ordonnances.

44.Le Ministère de la paix et de la reconstruction a apporté son soutien à des initiatives visant à résoudre les conflits de manière constructive, à promouvoir la participation de tous les secteurs de la société au processus de paix, à mobiliser l’appui de la communauté internationale en faveur du processus de paix et à assurer une justice de transition aux victimes du conflit. Il a reconstruit 2 068 des 5 560 ouvrages d’infrastructures endommagés par le conflit. Il a également fourni une assistance financière aux martyrs du mouvement populaire, c’est-à-dire aux familles de plus de 14 000 personnes tuées lors du conflit, à 28 000 personnes déplacées à l’intérieur du pays, aux 1 302 familles de personnes disparues et à 1 320 personnes handicapées, dont 23 blessées pendant le mouvement populaire et 1 297 autres handicapées pendant le conflit armé.

Principe de non-discrimination et égalité des droits

45.L’article 14 de la Constitution provisoire interdit explicitement toute discrimination fondée sur la caste, le sexe, la tribu, l’origine sociale, la langue, la religion, etc. Les mesures en faveur des droits de l’homme prises par le Gouvernement népalais fondées sur cette disposition ont été totalement orientées vers (et conçues en vue de) l’élimination, entre autres, de la discrimination, l’intouchabilité, l’exploitation et la violence de caste, la discrimination motivée par l’appartenance ethnique, le sexe, la région d’origine, la langue et la religion; la protection et la promotion des droits politiques économiques, sociaux et culturels de chacun; et la garantie que les groupes et communautés marginalisés ou vulnérables jouissent des droits fondamentaux de l’homme.

46.En outre, une série de lois a été promulguée en vue d’interdire les formes de discrimination basées sur le sexe et la caste. Ces lois prescrivent aussi des mesures palliatives, jugées incontournables si l’on veut appliquer effectivement les principes de la non-discrimination et de l’égalité des droits. Les lois discriminatoires ont été radicalement modifiées pendant la période à l’examen. Ces réformes ont été entreprises en se référant aux rapports reçus des divers comités issus des institutions concernées. De nombreuses dispositions légales du Code général et d’autres lois ont été abrogées ou modifiées. La loi portant amendement de certaines lois népalaises en vue d’assurer l’égalité des sexes (ci-après la «loi sur l’égalité des sexes») a été adoptée en 2006. Par exemple, l’égalité du droit des femmes au patrimoine ancestral est désormais pleinement garantie par la Constitution et par le douzième amendement au Code général. La disposition discriminatoire contenue à l’article 9 de la Constitution de 1990 concernant la citoyenneté, qui empêchait les femmes de transmettre leur identité à leurs enfants, a été abrogée par une disposition sur la citoyenneté figurant à l’article 8 de la Constitution. Une nouvelle loi relative à la citoyenneté a été adoptée en 2006 conformément aux dispositions dudit article 8.

Servitude pour dette

47.Le système du Kamaiya (un système agraire de servitude pour dette) a été totalement aboli au Népal. La loi de 2002 qui abolit le système de servitude pour dette interdit le kamaiya sous toutes ses formes. Désormais, l’asservissement pour dette est un acte réprimé. Les articles 29.3 et 29.4 de la Constitution ont aussi explicitement aboli toute pratique assimilable à l’exploitation, l’esclavage et la servitude.

48.La majorité des travailleurs libérés de la servitude pour dette sont désormais réinsérés dans le cadre d’un régime spécial. Au total, 4 504 familles ainsi libérées ont été réinsérées et quelque 36,28 millions de roupies népalaises ont été attribuées à 4 544 travailleurs libérés pour se loger.

Traite des personnes

49.L’article 29.3 de la Constitution interdit rigoureusement la traite des êtres humains. Une nouvelle loi relative à la traite et au contrôle du transport des personnes (2007), qui abroge et remplace l’ancienne loi sur le contrôle de la traite des êtres humains (1986) a été promulguée et est entrée en application. Cette loi définit «l’exploitation» comme un acte consistant à maintenir autrui en esclavage. Ses dispositions substantielles et formelles élargissent le champ des actes à signaler, investiguer et juger. Elle s’applique à la traite aux fins d’exploitation sexuelle ou dans tout autre but, à la fois transfrontière et sur le territoire national, et contient en outre des dispositions importantes permettant de rendre justice aux victimes, notamment en les indemnisant et en prévoyant des audiences à huis clos, ainsi que la création d’un fond de réinsertion. Le principe de la compétence extraterritoriale y est reconnu. De ce fait, la traite de tout(e) citoyen(ne) népalais(e) par quiconque, ou la traite de toute personne par un(e) ressortissant(e) népalais(e) n’importe où dans le monde est un crime ressortant des tribunaux népalais. De surcroît, le règlement de 2008 relatif à la traite et au contrôle du transport des personnes permet d’appliquer concrètement les dispositions de la loi. En somme, le Népal s’est doté d’un puissant arsenal juridique pour dissuader et prévenir toutes les formes de traite des êtres humains, et pour réprimer cette catégorie de crimes. Désormais, la traite des personnes est un crime grave entraînant automatiquement l’ouverture d’une action publique. De même, la loi de 2009 portant définition et répression des violences domestiques a également été promulguée en vue de mettre un terme à ce fléau. Elle est aujourd’hui en vigueur.

Travail des enfants

50.En son article 22, la Constitution protège une série de droits fondamentaux de l’enfant. Il s’agit notamment du droit d’être protégé contre l’exploitation physique, psychologique ou autre, le droit des mineurs de ne pas être employés, recrutés ou utilisés dans une usine, une mine ou tout autre lieu de travail dangereux, ou encore dans l’armée, la police ou dans le contexte d’un conflit.

51.Le Plan triennal intérimaire vise à abolir toute forme d’exploitation, d’abus, de violence et de discrimination dirigée contre les enfants par la mise en place d’un environnement favorable au développement physique, affectif, psychologique et intellectuel de l’enfant. Le Gouvernement népalais applique un plan décennal d’action nationale (2004/05-2012/15) qui couvre les domaines de la santé, de la protection des enfants contre la maltraitance, de l’exploitation et la violence, et de la lutte contre le VIH/sida.

52.La loi de 1999 portant interdiction et réglementation du travail des enfants est une mesure juridique spécifique visant à endiguer le problème du travail des enfants. Elle interdit de recruter un enfant de moins de 14 ans pour le faire travailler et prévoit des sanctions sévères pour les contrevenants. Un comité pour la prévention du travail des enfants et un fonds pour la prévention du travail des enfants ont également été créés en vertu de cette loi. Ces mesures sont aussi conformes aux dispositions de la Convention de 1999 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants. L’exploitation des enfants aux fins de pornographie, d’exploitation sexuelle et de la traite est strictement prohibée, comme le Népal s’y était engagé aux termes des deux protocoles à la Convention relative aux droits de l’enfant.

53.Le Gouvernement a adopté une stratégie de tolérance zéro envers l’enrôlement d’enfants. Il s’attache à protéger les enfants et veille à ce que les enfants recrutés mêlés à un conflit armé aient accès à des mesures de réadaptation et de réinsertion. Quelque 4 008 combattants sans qualifications, dont 2 973 mineurs, ont déjà été démobilisés dans différents camps et réinsérés dans la société. Selon des estimations basées sur des statistiques récentes, quelque 19 980 enfants auraient été affectés par le conflit armé; la moitié d’entre eux auraient été déplacés; 20 % auraient perdu leurs parents; et 671 seraient devenus handicapés. Conformément à la Convention relative aux droits de l’enfant et à ses protocoles facultatifs de 2000, aux Principes directeurs et aux Engagements de Paris de 2007 relatifs aux enfants associés aux forces armées ou aux groupes armés, le Gouvernement népalais a récemment adopté un plan national d’action pour le rétablissement et la réinsertion des enfants affectés par le conflit armé, ayant pour principal objectif le lancement d’actions intégrées pour la protection des droits et des intérêts des enfants associés aux forces ou aux groupes armés, leur réinsertion et leur restitution à la société. Toutes les actions seront menées en accordant l’attention voulue à l’intérêt supérieur de l’enfant. Il est également à noter que le Gouvernement népalais a adopté et applique le règlement relatif au fonctionnement du fonds de secours d’urgence pour l’enfance (2010) qui permet d’apporter une aide et des secours immédiats aux enfants en situation de vulnérabilité, de les réinsérer, et notamment d’aider ainsi ceux qui accomplissent un travail dangereux, les victimes du travail forcé, de la torture physique ou psychologique, de la discrimination, de la traite ou du VIH/sida.

Réforme carcérale

54.La loi de 1964 relative aux institutions pénitentiaires et le règlement pénitentiaire de 1965 garantissent des normes minimales en matière d’administration pénitentiaire tenant compte des engagements internationaux pris par le Népal dans ce domaine. Les notions de prison communautaire et de prison ouverte ont aussi été récemment introduites au Népal. Le Gouvernement népalais opère les réformes des dispositions juridiques afférentes qui s’imposent pour consolider l’ancrage institutionnel de ces régimes pénitentiaires. Le Plan d’action national en faveur des droits de l’homme formule l’objectif de protéger les droits de l’homme des prisonniers, de transformer les prisons en centres de réforme et de développer et étendre les alternatives aux peines de prison.

Discrimination à l’égard des femmes

55.Le Népal est partie à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et à son Protocole facultatif. Le Gouvernement maintient que la mise en œuvre des résolutions 1325 et 1820 (2000) du Conseil de sécurité sur les femmes, la paix et la sécurité revêt une grande importance. Un plan national d’action distinct a été conçu et appliqué pour les mettre en œuvre.

56.Au cours de la période à l’examen, les mécanismes étatiques ont adopté une série de mesures qui ont induit des changements remarquables. L’article 13.2 de la Constitution a interdit toute discrimination, notamment sexiste, à l’égard de tout citoyen dans l’application des lois. Ainsi, toute forme de discrimination à l’égard des femmes fondée sur le sexe ou le genre a été rendue illégale. De même, la Constitution garantit un faisceau de droits fondamentaux des femmes, parmi lesquels: le droit d’être protégées contre la discrimination sexiste et contre tout type de torture, le droit à la santé génésique et l’égalité d’accès au patrimoine ancestral.

57.Dans son plan national de développement, le Népal a donné la priorité à l’intégration de la question de l’égalité entre les sexes, à l’inclusion et à l’égalité. La réforme des politiques et du système juridique, la formation des cadres dirigeants, la réinsertion sociale des femmes affectées par le conflit, l’aide juridique et la sensibilisation à l’égalité des sexes figurent parmi les principales activités menées dans ce sens. Le plan intérimaire triennal a fixé pour objectif de porter à 33 % la proportion de femmes au sein de l’appareil étatique. Dans le cadre des programmes en faveur de leur avancement, les femmes sont mobilisées contre la violence domestique et la traite des êtres humains, participent à des activités de formation pour trouver un emploi, voire créer leur propre entreprise, et s’assurer ainsi des revenus, activités qui sont financées par un système de fonds autorenouvelable. Les coopératives de femmes se sont révélées très utiles pour unir les femmes employées dans des secteurs non organisés et engager des campagnes contre certains abus. L’initiative pour une budgétisation tenant compte de l’impératif d’égalité des sexes se poursuit depuis 2002.

58.Les plans nationaux contre la discrimination à l’égard des femmes et pour le Programme d’action de Beijing définis en 2004 sont mis en pratique. Le Gouvernement a adopté des mesures temporaires et des mesures spéciales en faveur du développement et de l’avancement intégraux des femmes. Plus de 150 lois prévoient un traitement préférentiel des femmes dans l’éducation, la santé et l’emploi en vue de rétablir l’équité entre hommes et femmes. Plusieurs lois importantes ont été adoptées pour éliminer les pratiques discriminatoires à l’égard des femmes. Il s’agit, par exemple, de la loi de 2007 relative à la Commission nationale des femmes, de la loi de 2002 relative aux onzième et douzième amendements au Code général, de la loi de 2006 sur l’égalité des sexes et de la loi de 2009 portant définition et répression des violences domestiques. Comme suite aux recommandations du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, 65 dispositions législatives discriminatoires ont déjà été abrogées. Une commission de révision de la législation placée sous la tutelle du Ministère de la femme, de l’enfance et de la protection sociale recense actuellement les textes de loi en vue d’éliminer celles encore considérées discriminatoires.

59.Outre son action de garante dans les domaines constitutionnel, légal et politique, la Cour suprême a fait preuve de militantisme dans des affaires liées à des pratiques culturelles et traditionnelles abusives qui soumettent les femmes à des traitements inhumains et dégradants, comme le chaupadi. La Cour suprême a déclaré que cette pratique traditionnelle,prévalant principalement dans la partie la plus occidentale du pays et consistant à traiter les femmes d’intouchables et les placer dans des cages à animaux le temps de leurs menstruations, était discriminatoire et abusive et portait atteinte aux droits fondamentaux des femmes. Elle a publié des lignes directrices à mettre en œuvre par le Gouvernement. Une directive préconisant la formation d’un comité ayant pour mission d’enquêter en profondeur sur l’impact de cette pratique sur la santé des femmes a été adressée au Ministère de la santé et de la population. Le Ministère de la femme, de l’enfant et de la protection sociale a été prié de développer des directives contre cette pratique, conformément à l’objectif d’élimination de la violence et de la discrimination à l’égard des femmes. Il importe de mentionner que la Cour suprême a souligné l’importance des campagnes de sensibilisation menées par les ONG pour lutter contre ce genre de pratiques coutumières discriminatoires, inhumaines et dégradantes. Il convient de noter que plusieurs dispositions juridiques discriminatoires concernant, par exemple les biens, le mariage, le divorce, la garde de l’enfant ou l’adoption, ont été modifiées à la suite de directives publiées par la Cour Suprême. En application de la directive de la Cour Suprême et dans le but d’en finir avec les pratiques abusives tel le chaupadi, présent sous différentes formes par endroits et reflétant une organisation sociale profondément patriarcale, le Ministère de la femme, de l’enfant et de la protection sociale travaille à la rédaction d’une loi spéciale destinée à refréner ce genre de traditions culturelles abusives.

60.Reconnaissant le fait que les violences sexistes constituent une violation immorale des droits de l’homme qui grève les familles, les communautés et la nation, un programme spécial a été lancé à l’occasion de la célébration en 2010 de l’année de la lutte contre les violences sexistes. Le gouvernement a adopté le Plan d’action national pour l’année de la lutte contre la violence sexiste (2010); les enseignements tirés de ce document ponctuel serviront de base à l’élaboration d’un plan à plus long terme. Il a pour objet de lutter contre ce problème par le biais d’activités spécifiques menées par les organismes compétents. Le Plan constate une riposte du secteur de la santé relativement à la violence sexiste, et souligne qu’un effort concerté dans différents domaines, santé, éducation, droits juridiques, protection et sécurité, entre autres, s’impose. Aussi, il apparaît essentiel de collaborer avec les hommes et les garçons afin de désamorcer cette violence et d’opérer un changement dans la perception de ce que représente la masculinité. Un service central chargé de traiter les plaintes en la matière a été institué au Bureau du premier ministre et du Conseil des ministres en vue de l’adoption de mesures immédiates lorsque les services concernés refusent d’enregistrer une plainte ou d’y donner suite.

61.Plus tard, le règlement de 2010 relatif au fonds de prévention des violences sexistes a été adopté et mis en vigueur. Dorénavant, un fonds est prévu pour venir en aide et réhabiliter immédiatement les victimes de ces violences, qui peuvent bénéficier de l’aide juridictionnelle, d’un suivi ou de conseils psychosociaux. Ce programme a été immédiatement appliqué à travers tout le pays par le mécanisme de secours de district, auquel contribuent les pouvoirs publics et le secteur non gouvernemental.

Adhésion au deuxième Protocole facultatif

62.Le 4 mars 1998, le Népal a adhéré au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort. A l’instar de la Constitution antérieure de 1990, l’actuelle constitution garantit le droit de chacun à une existence digne, abolit la peine de mort et interdit l’élaboration de toute loi prévoyant une telle peine.

Indépendance des juges

63.Le Népal rappelle ici les informations contenues dans son rapport initial (CCPR/74/Add.2) au sujet de l’indépendance de l’appareil judiciaire. La Constitution, en consacrant la séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire, assure la complète indépendance et le fonctionnement adéquat du pouvoir judiciaire, et ne prévoit aucune exception aux principes énoncés dans la Constitution de 1990. Plus important encore, l’Assemblée constitutive, qui élabore actuellement la nouvelle constitution, accorde toute l’attention et l’importance voulues à la question de l’indépendance du pouvoir judiciaire.

64.Le Conseil constitutionnel formule, entre autres, des recommandations en vue de la nomination du président de la Cour suprême, tandis que le Conseil judiciaire formule des recommandations et avis concernant les nominations et mutations de juges, les sanctions disciplinaires à leur encontre ou leur révocation et d’autres questions liées au fonctionnement des tribunaux de district et des cours d’appel, ainsi que la nomination des autres juges de la Cour suprême.

65.Depuis 2004, le pouvoir judiciaire a adopté et appliqué un plan stratégique de réformes judiciaires dont l’ambition est de rendre la justice accessible à tous en garantissant l’indépendance et l’efficacité de ses institutions et en s’efforçant de promouvoir les droits de l’homme. Sa mission consiste à rendre la justice en toute équité et impartialité, conformément à la loi et aux principes reconnus de la justice. Les réformes judiciaires sont également focalisées sur l’élaboration d’un autre mécanisme de règlement des différends favorisant la décentralisation de la justice et la participation des citoyens au règlement des litiges. Par ailleurs, le Népal dispose d’une législation arbitrale et travaille à l’adoption d’une législation-cadre applicable à la médiation.

Formation des responsables de l’application des lois et des forces de sécurité (par. 18)

66.Un système global de formation des responsables de l’application des lois et des forces de sécurité existe au Népal. L’École du personnel administratif, l’Académie de l’armée népalaise, l’Académie de la police nationale, l’École de formation de la police armée, le Centre de formation de la magistrature népalaise, l’École nationale de la magistrature et les facultés de droit sont les principales institutions qui dispensent aux responsables de l’application des lois des formations aux droits de l’homme. Les éléments substantiels et procéduraux des droits de l’homme constituent une part importante du programme de formation initiale et continue de ces institutions. La question des droits de l’homme figure dans les manuels de formation des policiers à tous les niveaux. De même, l’armée népalaise a intégré des modules relatifs aux droits de l’homme et au droit international humanitaire dans toutes ses formations (initiale, supérieure ou spécialisée). Un module de formation distinct est de plus proposé périodiquement au niveau des commandements de division et de brigade. Entre 2006 et 2009, au total 37 354 personnes ont suivi des modules de formation aux droits de l’homme et au droit international humanitaire, sensibilisant ainsi l’ensemble du personnel aux normes de base.

Espérance de vie des femmes (par. 8)

67.Les droits relatifs à l’environnement et à la santé sont garantis par la Constitution, qui érige en droit fondamental le droit de tout individu de vivre dans un environnement salubre. Tout citoyen a droit en vertu de la loi à des services de santé essentiels gratuits assurés par l’État. Le Gouvernement sait que l’exercice du droit à la santé est inhérent à la dignité de l’être humain. La politique de santé nationale dont le Népal s’est doté depuis les années 1990 repose sur l’engagement de fournir gratuitement des services de santé essentiels à tous. Le Gouvernement met en œuvre le deuxième plan d’action sanitaire à long terme 1997-2017, ainsi que diverses politiques démographiques et sanitaires.

68.Le Gouvernement a instauré la gratuité des services de santé dans les établissements de soins de santé primaires et les hôpitaux de district. La population a accès gratuitement à 40 types de médicaments dans les hôpitaux de district, à 33 dans les centres de soins de santé primaires et à 23 dans les postes sanitaires principaux et secondaires. Les femmes enceintes ont droit à des prestations de maternité gratuites dans tous les hôpitaux publics et dans les cliniques privées qui ont conclu une convention avec le Ministère de la santé et de la population. Une indemnité de transport est versée aux femmes qui accouchent dans un établissement de santé. En outre, les pauvres, les indigents, les handicapés et les femmes bénévoles ont droit à la gratuité totale des services de santé. Le deuxième plan (NSHP-IP2) pour la mise en œuvre du programme népalais d’action sanitaire (2010-2015) récemment adopté vise à: étendre le champ d’application du Programme d’action de la maternité sans danger, renforcer les services sanitaires assurés par des femmes volontaires, ce qui conduit à faire progresser peu à peu la demande d’accouchements médicalisés; et élargir l’accès aux programmes existants d’administration de micronutriments et de vermifuges aux femmes enceintes et aux enfants d’âge préscolaire.

69.Le Gouvernement s’emploie à relever le taux de vaccination des enfants, actuellement de 83 %, pour le porter à 100 %. La communauté internationale et les partenaires de développement ont salué les résultats obtenus par les services de vaccination. Le Népal est résolu à atteindre l’objectif de la «santé pour tous» convenu dans la Déclaration d’Alma-Ata de 1978, et à réaliser les objectifs du Millénaire (OMD) pour le développement d’ici à 2015. Des progrès notables ont été accomplis dans plusieurs domaines. Le taux de mortalité maternelle est descendu à 281 ‰, l’indice synthétique de fécondité à 3,1 enfants par femme, le taux de mortalité des moins de 5 ans à 61 ‰ et le taux de mortalité infantile à 48 ‰. Au recensement de 2001, au Népal, l’espérance de vie des femmes était de 62,2 ans et celui des hommes de 61,8 ans. Aujourd’hui, l’espérance de vie moyenne est passée à 63,3 ans, ce qui indique une amélioration relative de l’espérance de vie des femmes ces dernières années.

70.À l’heure actuelle, aucune femme n’est incarcérée du fait d’une grossesse indésirée. L’article 28B du chapitre du Code général relatif à l’homicide autorise le recours à l’avortement, réalisé par un médecin agréé, pour les femmes désirant mettre un terme à une grossesse non désirée avant la douzième semaine d’aménorrhée. Toutefois, tout avortement ou foeticide provoqué suite à une amniocentèse est strictement interdit et constitue un crime réprimé par la loi.

Dispositions juridiques régissant l’état d’urgence (par. 15)

71.L’état d’urgence a été proclamé dans tout le pays en vertu de l’article 115 de la Constitution de 1990 à deux reprises, le 26 novembre 2001 et le 1er février 2005 pour faire face à la situation. En vertu de l’alinéa 8 de l’article 115 de la Constitution, les points a) (liberté de pensée et d’expression), b) (liberté de réunion pacifique sans armes) et d) (liberté de circulation et de résidence en tout point du territoire népalais) de l’article 12.2, l’article 13.1 (liberté de la presse et de publication, interdiction de censurer toute information d’actualité et tout article ou document écrit), et les articles 15 (droit de ne pas être soumis à la détention préventive), 16 (droit à l’information), 17 (droit à la propriété), 22 (droit au respect de la vie privée) et 23 (droit de recours constitutionnel, à l’exception du droit au recours en habeas corpus) ont été suspendus. Ces mesures n’étaient pas incompatibles avec les autres obligations incombant au Népal au regard du droit international et n’entraînaient pas de discrimination fondée uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l’origine sociale. Les droits non susceptibles de dérogation énoncés aux articles 6, 7, 8.1 et 8.2, 11, 15, 16 et 18 du Pacte, garantis par la Constitution de 1990, n’ont pas été affectés.

72.À l’instar de la précédente, la nouvelle Constitution prévoit en son article 143 des pouvoirs d’exception. En cas d’extrême nécessité causée par la guerre, une agression extérieure, une rébellion armée ou un grave désordre économique portant atteinte à la souveraineté ou à l’intégrité du Népal, ou encore à la sécurité de l’une de ses régions, le Président est autorisé, sur recommandation du Gouvernement, à proclamer l’état d’urgence, et doit solliciter l’approbation du Parlement dans un délai d’un mois. Si la proclamation est validée par une majorité de deux tiers des parlementaires, l’état d’urgence peut être maintenu pendant trois mois. Durant cette période, toute ordonnance émanant du Président pour faire face à la situation, a force de loi. Certains droits fondamentaux peuvent être suspendus pendant l’état d’urgence, alors qu’une série d’autres, reconnus comme absolus et non susceptibles de dérogation, ne peuvent l’être. Il s’agit des droits à la vie, à l’égalité, à la liberté individuelle, à la justice, à la justice sociale, à la salubrité de l’environnement, à la santé, à l’éducation et à la culture, au travail et à la sécurité sociale, des droits des travailleurs, du droit à la pratique de sa religion, de la liberté de fonder des partis politiques et des associations, des droits de l’enfant et de la femme, du droit à la protection contre la torture, l’exploitation, l’exil, l’intouchabilité, la discrimination raciale et la fermeture ou la confiscation pour les médias et la presse, ainsi que du droit aux recours constitutionnels et du droit au recours en habeas corpus. La Cour suprême est habilitée, dans l’exercice de sa compétence extraordinaire, à protéger ces droits ou régler un différend en rendant différents types d’arrêts. Toute personne lésée par un acte illicite ou commis de mauvaise foi en période d’état d’urgence peut obtenir une indemnisation. Ces dispositions constitutionnelles sont conformes à l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civiques et politiques.

Allégations de pratiques illégales et indemnisation des victimes (par. 16)

73.Le Népal a pris certaines mesures pour empêcher les exécutions extrajudiciaires et sommaires, les disparitions forcées ou involontaires, le recours à la torture et aux traitements dégradants et la détention illégale ou arbitraire. Dans l’Accord général de paix, qui fait partie intégrante de la Constitution, l’engagement est pris de créer une Commission vérité et réconciliation chargée de faire la lumière sur les auteurs de violations des droits de l’homme durant le conflit armé, et de créer un environnement propice à la réconciliation au sein de la société. Il y est aussi prévu de diligenter une enquête impartiale sur les coupables, de mettre fin à l’impunité et de garantir le droit des victimes et des familles de disparus d’être secourues. Parallèlement, l’article 33 oblige l’État à instaurer un système politique fondé sur les principes internationalement reconnus de la bonne gouvernance et des droits fondamentaux de l’homme, à mettre un terme à la corruption et l’impunité, et à créer une commission d’enquête sur les disparus pendant le conflit armé, ainsi qu’une commission vérité et réconciliation.

74.Durant le conflit armé et l’état d’urgence, des services de sécurité ont été mobilisés sous un commandement unifié. Ils étaient autorisés à prendre des mesures offensives et défensives contre les insurgés, mais les exécutions arbitraires et les disparitions forcées étaient interdites. Afin de faire face aux plaintes concernant les exécutions arbitraires et les disparitions alléguées, et conformément aux obligations constitutionnelles, en juin 2010, le Gouvernement du Népal a présenté des projets de loi prévoyant la création de deux commissions de haut niveau: une commission vérité et réconciliation et une commission sur les disparitions. Ces projets de loi, qu’examine actuellement le Parlement, ont pour objet de mettre en œuvre l’Accord de paix global, les dispositions constitutionnelles, les ordonnances de la Cour Suprême, et de mettre fin à l’impunité. Par le Ministère de la paix et de la reconstruction, le Gouvernement du Népal a fourni une assistance financière aux familles de 14 064 des 16 719 personnes tuées lors du conflit, distribué des secours à 28 000 des 78 689 personnes déplacées à l’intérieur du pays et aux familles des 1 302 personnes disparues et attribué une allocation de subsistance à 23 personnes blessées lors du mouvement populaire.

75.La loi de 1996 sur l’indemnisation des victimes de la torture a été établie pour que toute personne détenue dans le cadre d’une enquête ou d’un procès ayant subi des mauvais traitements ou des souffrances physiques ou psychologiques ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants obtienne réparation. La victime, ses proches ou son avocat peuvent introduire une requête auprès du tribunal de district, qui doit statuer dans un délai de quatre-vingt-dix jours, conformément aux procédures accélérées. Le tribunal peut ordonner le versement d’une indemnité et l’auteur des actes peut se voir imposer une sanction disciplinaire.

76.Une série de mesures juridiques a été mise en place en vue de garantir que des enquêtes impartiales soient promptement ouvertes en cas d’allégation concernant des exécutions sommaires ou extrajudiciaires, des disparitions involontaires, des cas de torture ou de détention arbitraire. La loi de 1971 relative à l’administration locale définit de manière détaillée comment, dans le cadre de la mise en application des lois, doit être envisagé le recours à la force minimale nécessaire en fonction de la situation. Ces dispositions mettent davantage l’accent sur la protection des vies et des biens des personnes et sur le maintien de la paix et de la sécurité que sur le recours à la force meurtrière par les forces de sécurité. La politique organisationnelle et l’ordonnance relative à la mobilisation des forces de police sont également en ce sens. Tout policier qui enfreint les dispositions de cette ordonnance tombe, ipso facto, sous le coup de la loi sur la Police et relève de la compétence d’un tribunal spécial. Tout policier est également passible d’une action judiciaire s’il commet une quelconque infraction pénale. Des comités d’enquêtes ont aussi été formés bien des fois pour examiner diverses allégations ou affaires. La Commission nationale des droits de l’homme est également habilitée à mener des enquêtes impartiales sur les allégations d’abus de pouvoir commis par la police.

77.Conformément à l’article 62 de la loi de 2007 sur le service militaire qui criminalise le fait pour un membre du personnel militaire de torturer ou faire disparaître des personnes, une commission d’enquête a été constituée pour examiner les allégations de corruption, de vol, de torture et de disparition et saisir les tribunaux militaires spéciaux. Ce tribunal est habilité à juger et trancher ce type d’affaires et ses décisions sont susceptibles d’appel devant la Cour supreme.

78.Le Gouvernement népalais est donc fermement résolu à enquêter systématiquement sur de telles affaires afin de traduire les coupables en justice et à veiller à ce que les victimes obtiennent réparation.

Suivi des conférences internationales

79.Dans la partie intitulée «Avancées dans la mise en oeuvre du Programme d’action de Beijing», les quatrième et cinquième rapports périodiques présentés en un seul document au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/NPL/4-5) contiennent un exposé détaillé de la situation dans le domaine des droits des femmes au Népal.

Réponses aux appels/appels conjoints

80.Les rapports du Népal présentés en application de la Convention pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/NPL/2-3); de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CERD/C/452/Add2); de la Convention relative aux droits de l’enfant (CRC/C/65/Add.30); de la Convention contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants (CAT/C/33/Add.6), et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/NPL/2) offrent une vue d’ensemble de la situation des droits de l’homme au Népal.

81.Plusieurs titulaires de mandat au titre de procédures spéciales se sont rendus au Népal à l’invitation du Gouvernement: le Groupe de travail sur la détention arbitraire, en 1996; le Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, en 2000; le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires, en 2004; le Représentant du Secrétaire général pour les droits de l’homme des personnes déplacées dans leur propre pays, en 2005; le Rapporteur spécial sur la question de la torture, en 2005; le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des populations autochtones, en 2008; le Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, en 2008 et en 2009 et le Président du Groupe de travail du Conseil de sécurité sur les enfants et les conflits armés en novembre 2010.

82.Le Gouvernement népalais travaille avec application à la mise en œuvre de toutes les recommandations pertinentes issues des titulaires de mandats au titre de procédures spéciales. Il a répondu en temps voulu aux communications qu’ils lui ont adressées (appels/appels conjoints).

VI.Application des articles spécifiques du Pacte

Article 1erDroit à l’autodétermination

83.Le Népal renvoie ici aux informations contenues dans son rapport initial présenté en application du Pacte (CCPR/74/Add.2) et dans son deuxième rapport périodique présenté en application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/NPL/2, par. 96 à 101). Le Gouvernement népalais affirme et respecte le droit à l’autodétermination porté par l’article premier du Pacte. Il estime que l’esprit de ce droit devrait être compris comme incluant les propositions suivantes: a) tous les peuples ont le droit de déterminer librement, sans ingérence extérieure, leur statut politique et d’assurer leur développement économique, social et culturel; b) ce droit doit être exercé par la population entière du pays ou par la nation en général; c) le droit à l’autodétermination des peuples ne saurait être compris ou interprété comme autorisant ou encourageant tout acte de nature à démembrer ou compromettre, en totalité ou en partie, l’intégrité territoriale ou l’unité politique d’un État souverain et indépendant; et d) chaque État est tenu de respecter ce droit des peuples et de s’abstenir de tout acte susceptible de les priver de leur droit à l’autodétermination.

84.La Constitution érige la suprématie du peuple en valeur fondamentale du système de gouvernance. Conformément à l’article 1.2 du Pacte et à l’article 55 de la Charte des Nations Unies, le Préambule de la Constitution et ses articles 2,3, 63, 138, 139 et 140 définissent collectivement l’esprit du droit à l’autodétermination. L’article 2 confère la souveraineté et l’autorité souveraine du Népal à son peuple. L’article 3 dispose que le peuple népalais, mu par des aspirations communes reposant sur des caractéristiques multiethniques, plurilingues, multireligieuses et pluriculturelles, uni par un lien d’allégeance à l’indépendance nationale et l’intégrité du Népal, attaché aux intérêts et à la prospérité du pays, constitue collectivement la nation népalaise. L’article 138 impose à l’État de procéder à sa restructuration inclusive, démocratique, progressiste et fédérale, et de mettre fin à sa structure centralisée et unitaire. Aux termes de l’article 139 et en vertu du principe de décentralisation et de dévolution des pouvoirs aux organes de la gouvernance locale, l’État s’engage à établir un système de partage des responsabilités et des revenus entre le gouvernement central et les organes de l’administration locale conformément à la loi.

85.Quant au droit à l’autodétermination, il a été exercé quelques fois par les Népalais. Le mouvement populaire de 1990 a aboli la monarchie absolue et établi une monarchie constitutionnelle. De même, la monarchie féodale traditionnelle a été supprimée suite au soulèvement de 2006. Les Népalais ont exercé leur droit à l’autodétermination par le biais d’une résolution adoptée lors de la première réunion plénière de l’Assemblée constituante, le 28 mai 2008, pour abolir la monarchie, après 240 ans d’existence. En outre, par l’intermédiaire de leur organe de représentation populaire, l’Assemblée constituante, les Népalais élaborent actuellement une constitution démocratique. En réalité, de cette manière, ils exercent concrètement leur droit à l’autodétermination dans le domaine des droits politiques et civils et des droits économiques, sociaux et culturels.

Article 2Égalité de protection des droits

86.Les lois et décisions judiciaires afférentes sont décrites dans le rapport initial présenté en application du Pacte (CCPR/74/Add.2); les second et troisième rapports périodiques présentés en un seul document en application de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/NPL/2-3); le seizième rapport périodique présenté en application de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CERD/C/452/Add.2); le deuxième rapport périodique présenté au Comité des droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/NPL/2), et dans les quatrième et cinquième rapports périodiques présentés en un seul document en application de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/NPL/4-5).

87.La Constitution et d’autres lois respectent et garantissent à toutes les personnes se trouvant sur le territoire national et soumis à sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

88.La loi de 1954 sur les libertés civiles et l’article 13 de la Constitution affirment un engagement total en faveur du principe de l’égalité de tous les citoyens devant la loi. L’État et la loi ne sauraient établir de discrimination entre les citoyens en raison de leurs religion, race, sexe, caste, tribu, origine, langue ou de leurs convictions idéologiques. En outre, l’article 14 garantit le droit d’être protégé contre l’intouchabilité et érige en infraction tout acte de discrimination fondé sur la caste. Le Code général a interdit la pratique de l’intouchabilité dès 1965. La loi de 1992 sur les affaires dans lesquelles l’État est partie, en son annexe 1, définit la discrimination basée sur la caste comme un crime donnant lieu à des poursuites engagées par l’État. De même, l’article 14 de la Constitution renforce cette disposition par une autre, visant à indemniser les personnes victimes de discrimination en étant traitées comme des «intouchables». Cependant, sur le terrain, cette pratique, qui continue d’exister sous certaines formes, porte atteinte à la dignité des membres de la Communauté dalit. Les mesures et plans du Gouvernement tiennent compte de cette réalité. Par ailleurs, toute discrimination sexiste est également inacceptable. Malgré ces dispositions, les pratiques culturelles discriminatoires à l’égard des femmes persistent sur le terrain. Le Gouvernement népalais, préoccupé par cette situation, a modifié les mesures en place afin d’éradiquer les problèmes de discrimination fondée sur la caste et le sexe.

89.Une des mesures adoptées afin d’atténuer le problème est la reconnaissance de la nécessité d’accorder un traitement particulier à ces classes ou groupes marginalisés ou vulnérables. Ainsi, les dispositions de l’article 13 3) de la Constitution prévoient la possibilité d’adopter des dispositions juridiques spécifiques visant à la protection, l’autonomisation et l’avancement social de ces classes ou groupes, et notamment de celui des femmes, des groupes nationaux autochtones, des enfants et des personnes âgées. Ces dispositions spéciales peuvent notamment concerner l’application du principe de la classification raisonnable, de mesures correctives ou d’un mécanisme d’indemnisation des personnes ayant, par le passé, été victimes de discrimination ou d’un traitement inique. À ces fins, le Gouvernement népalais a décidé de légiférer. La loi de 1993 relative à la fonction publique, la loi de 1971 relative à l’éducation, la loi de 1999 relative à l’autonomie locale et la loi de 2007 relative à l’élection des membres de l’Assemblée constituante sont à mentionner parmi les principales mesures législatives en matière d’accès à la fonction publique, d’éducation, de gouvernance locale et de représentation à l’Assemblée constituante respectivement, visant à accorder un traitement spécial en faveur des femmes, des Dalits, des groupes nationaux autochtones, des peuples des régions arriérées, des Madhesi (habitants du Terai) et des minorités.

90.La loi de 1992 relative à la protection sociale, la loi relative aux enfants, la loi de 1991 sur le travail, la loi de 2006 sur l’égalité des sexes, la loi de 2006 sur la nationalité népalaise, et la loi de 2009 portant définition et répression des violences domestiques sont quelques unes des autres mesures législatives importantes adoptées par le Népal en vue de garantir la mise en œuvre de l’article 2 du Pacte.

91.La Cour suprême a également énoncé et réaffirmé le principe de l’égalité de protection devant la loi dans plusieurs affaires, notamment dans l’affaire Iman Singh Gurung c. Military Court of Nepal Army and Others. Conformément aux principes énoncés par la Cour suprême, ce droit est absolu et inaliénable.

Personnes handicapées

92.Le Népal a ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif de 2006 le 7 mai 2010. Le Gouvernement népalais met en œuvre la politique et le plan d’action nationaux relatifs au handicap de 2006, qui font écho au plan décennal élargi de la région Asie-Pacifique en faveur des personnes handicapées (2003-2012). Ils sont axés sur une série de problématiques et d’interventions. Les ressources nécessaires sont distribuées aux organes locaux pour assurer le développement et l’autonomisation des handicapés et leur participation accrue aux plans et programmes de développement dans toutes les régions. L’approche fondée sur les droits et l’inclusion est le fondement de l’action gouvernementale dans ce domaine. Les mesures palliatives en faveur des personnes handicapées concernent notamment l’éducation, la santé, l’acquisition de compétences et les services de transport. Le Comité national de coordination supervise et coordonne les activités dans ce domaine, en collaboration avec la société civile et les partenaires du développement.

93.Les principales mesures adoptées à cet égard portent sur les réformes législatives nécessaires pour garantir les droits et la protection sociale des personnes handicapées, la promotion de la sensibilisation à la prévention du handicap, la gratuité de l’enseignement et des soins médicaux, la réadaptation au sein de la famille et de la communauté, et l’emploi.

94.Puisque la Constitution fait du handicap l’un des motifs justifiant l’adoption de mesures correctives, il est évident que toute discrimination à l’égard d’une personne handicapée intrinsèquement liée à sa condition physique est évidemment interdite. La loi de 1983 relative à la protection sociale des personnes handicapées et son règlement de 1994 sont les principales dispositions législatives donnant effet à la Convention. Le Gouvernement népalais travaille actuellement à la définition des améliorations à apporter au cadre politique et juridique de la protection des droits des personnes handicapées. Il a en outre formulé des normes de construction sur l’accessibilité des lieux publics pour les handicapés.

Les non-ressortissants

95.En vertu de la troisième partie de la Constitution, les droits fondamentaux sont généralement aussi applicables, à quelques exceptions près, aux non-ressortissants. La disposition concernant l’égalité ou la non-discrimination portée par l’article 13.1 les protègent également contre la discrimination fondée sur la caste, l’ascendance, l’appartenance communautaire ou la profession. De même, ils bénéficient du droit à la protection de la vie privée et du droit de ne pas être exploités. Enfin, conformément à l’article 32, le droit de recours constitutionnel leur est aussi accordé.

Le pouvoir judiciaire et les autres institutions chargées de la protection et la promotion des droits portés par le Pacte

96.La partie ci-dessous, consacrée à l’équité des procès (art. 14) contient un exposé détaillé de la situation au sein de l’appareil judiciaire et des organes quasi-juridictionnels. Les enquêtes, poursuites et jugements relèvent de différentes institutions compétentes et indépendantes. La police, organisation autonome et indépendante sous la tutelle du Ministère de l’intérieur, est chargée des enquêtes, le Procureur général et ses bureaux subordonnés diligentent les poursuites, et les tribunaux ordinaires, les juridictions spécialisées et les organes quasi-juridictionnels assument les fonctions décisionnelles. Tous les auteurs d’infraction, agissant ou non dans l’exercice de fonctions officielles, s’exposent également aux sanctions prévues par la loi.

97.Comme indiqué ci-dessus, plusieurs institutions nationales de défense des droits de l’homme jouent un rôle de premier plan dans la protection et la promotion de ces droits. La Commission nationale des droits de l’homme, organe dont l’indépendance est garantie par la Constitution, dispose de pouvoirs très étendus. Elle peut, sur requête ou de sa propre initiative, enquêter sur des violations des droits de l’homme et faire des recommandations; elle peut notamment recommander l’engagement d’une action en justice contre les auteurs desdites violations et ordonner l’indemnisation des victimes. Elle peut exercer les mêmes pouvoirs qu’un tribunal en matière de convocation, recueil des dépositions, fouilles, etc. De même, la Commission nationale des femmes est aussi investie de pouvoirs lui permettant d’assurer la promotion de l’égalité des femmes dans tous les aspects de la vie nationale ou publique. En sa qualité d’organe de surveillance, elle est en droit de demander des comptes au Gouvernement en cas d’atteinte aux droits fondamentaux des femmes.

Article 3Droit à l’égalité

98.Le Gouvernement népalais rappelle ici les informations fournies dans les deuxième et troisième rapports périodiques présentés en un seul document au Comité sur l’élimination de toutes les formes de discriminations à l’égard des femmes (CEDAW/C/NPL/2-3) et dans les derniers autres rapports présentés en application de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discriminations à l’égard des femmes, de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, de la Convention relative aux droits de l’enfant, et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

99.Le Népal a adopté un ensemble de mesures législatives, exécutives et judiciaires pour donner effet au droit à l’égalité. L’article 13 de la Constitution érige le droit à l’égalité en droit fondamental. Tous les citoyens sont égaux devant la loi et sont en droit d’en attendre une égale protection. Aucune discrimination entre citoyens ou à leur encontre, pour quelque motif que ce soit, n’est autorisée. La discrimination entre hommes et femmes en matière de rémunération et de sécurité sociale, pour un travail égal, est aussi prohibée. L’article 20 constitue un jalon dans l’évolution des droits des femmes. Il interdit la discrimination sexiste à l’égard des femmes, garantit le droit à la santé génésique, l’accès à la santé reproductive, les droits liés à la reproduction, ainsi que l’égalité des droits successoraux des filles et des fils. Les principales mesures législatives concernant l’égalité des sexes sont énumérées à l’Annexe II.

100.Diverses lois ont été adoptées ou modifier pour mettre en œuvre les dispositions de l’article 3 du Pacte. Parmi les lois importantes adoptées à ces fins, nous citerons la loi de 1991 sur le travail, la loi de 1992 sur l’immigration et la loi de 2006 sur l’égalité des sexes. Le règlement de 1994 relatif à l’immigration a été modifié pour permettre la délivrance d’un visa non touristique aux ressortissants étrangers mariés à des Népalaises. De même, la loi foncière de 1964 a été modifiée pour permettre aux filles, belles-filles et petites-filles d’hériter des droits d’occupation des terres, jusqu’alors exclusivement réservés aux fils. Le onzième amendement au Code général de 2002 a introduit des améliorations significatives, notamment: L’égalité entre fils ou filles en matière d’héritage du patrimoine ancestral; l’abolition des restrictions imposées aux veuves dans l’accès à la part des biens de l’époux décédé; et la révocation de la disposition imposant aux descendantes célibataires d’attendre l’âge de 35 ans pour accéder à leur part d’héritage.

101.Divers plans nationaux d’action sont concrètement mis en œuvre, parmi lesquels: Le Plan national d’action pour l’égalité des sexes et l’émancipation des femmes (1998); le Plan national d’action relatif à la Déclaration et au programme d’action de Beijing (2003); le Plan national d’action relatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (2003); et le Plan national d’action contre la traite des enfants et des femmes à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation de leur travail (2004). Ces plans d’action nationaux sont appliqués par le Ministère de la femme, de l’enfant et de la protection sociale, créé en 1995 pour centraliser les efforts de mise en œuvre, d’évaluation et de supervision des programmes de développement et d’autonomisation en faveur des femmes, en collaboration avec les parties prenantes concernées. En 2006, le Ministère a élaboré un document stratégique sur le genre et l’inclusion sociale, qui a grandement contribué à sensibiliser les organisations à vocation nationale à la nécessité de prendre en considération le genre et de promouvoir l’égalité.

102.La Cour suprême, par son interprétation volontariste du principe de l’égalité entre les hommes et les femmes et de l’interdiction de la discrimination sexiste consacré par la Constitution de 1990 dans de nombreuses affaires, a significativement contribué à l’élaboration d’une jurisprudence égalitaire. L’arrêt rendu dans l’affaire Lily Thapa c. Council of Ministers(2005), dans laquelle la Cour suprême a déclaré anticonstitutionnelles diverses dispositions restreignant le droit des femmes de jouir de droits de propriété exclusifs fera date.

103.Diverses mesures juridiques ont été adoptées afin de réprimer la violence dirigée contre les femmes. La loi de 2009 portant définition et répression des violences domestiques est un texte spécifique concernant les infractions commises au sein de la famille. Les mesures législatives applicables dans le cadre des violences dirigées contre les femmes sont indiquées à l’annexe III. L’analyse détaillée de la situation dans ce domaine figure dans le rapport périodique présenté au Comité sur l’élimination de toutes les formes de discriminations à l’égard des femmes.

Traite des femmes et des enfants

104.La Constitution interdit la traite en la qualifiant d’acte d’exploitation. Le Népal a accepté l’obligation internationale de lutter contre ce crime en adhérant à plusieurs instruments pertinents, parmi lesquels: la Convention sur la prévention et l’élimination de la traite des femmes et des enfants à des fins de prostitution (2002); les conventions concernant l’abolition de l’esclavage; la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui (1949), ainsi que son protocole de 1950; la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discriminations à l’égard des femmes; la Convention relative aux droits de l’enfant; et les conventions de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et le travail forcé ou obligatoire. Le Népal dispose de lois sévères dans ce domaine. (Pour plus de détail, il convient de se référer au rapport périodique du Népal présenté en 2009 au Comité sur l ’ élimination de toutes les formes de discriminations à l ’ égard des femmes .)

105.Le Gouvernement népalais a mis en place une stratégie suivant trois axes pour combattre la traite. Il s’agit d’appliquer des mesures répressives, de mettre en place des programmes de création de revenus et d’offrir des possibilités d’accès à l’éducation pour les enfants appartenant aux groupes vulnérables. Dans le Plan d’action national contre la traite des enfants et leur exploitation sexuelle à des fins commerciales, adopté en 1998, sont identifiées six problématiques principales à traiter pour lutter contre la traite. Au sein de la Commission nationale des droits de l’homme a été mis en place un Bureau du rapporteur national sur la traite des femmes et des enfants, chargé de publier des rapports nationaux sur la traite des êtres humains, de superviser les actions de lutte et surveiller les cas.

Participation des femmes aux processus décisionnels et aux services publics

106.En 2008, quelque 3 648 candidats et 373 candidates se sont présentés aux élections de l’Assemblée constituante en vue d’obtenir l’un des 240 sièges à élection directe (scrutin majoritaire à un tour), et 30 femmes ont été élues. Au scrutin proportionnel, 161 femmes ont été élues. Sur 26 membres de l’Assemblée constituante désignés, six sont des femmes. Au total, cet organe compte 197 femmes parmi ses membres, soit 32,77 % de l’ensemble (601 membres). Ceci représente un franc succès dans le domaine de la participation des femmes au processus décisionnel politique.

107.Actuellement, les femmes représentent seulement 8,55 % des fonctionnaires. Elles occupent 2,06 % des postes de cadre supérieur faisant l’objet d’une publication au journal officiel 4,07 % des postes de cadre moyen publiés, 6,57 % des postes de cadre subalterne publiés, et 10,47 % des postes non publiés. Des femmes sont également employées au sein de la police népalaise (5,28 %), de la police armée (1,04 %) et de l’armée népalaise. Cette dernière recourt à la main-d’œuvre féminine pour ses travaux militaires ordinaires depuis 2004. La participation de femmes non combattantes dans les rangs de l’armée, par exemple au secteur médical ou juridique ou au pliage des parachutes, est loin d’être récente. Le pourcentage de femmes dans l’appareil judiciaire justice est aussi comparativement plus faible. Le Gouvernement népalais est conscient de ce problème. L’extraordinaire augmentation de l’effectif estudiantin féminin dans les facultés de droit laisse entrevoir un avenir différent.

Article 4Droits non susceptibles de dérogation en situation d’urgence

108.Comme indiqué ci-dessus, l’article 143 de la Constitution énonce expressément les motifs pour lesquels l’état d’urgence peut être proclamé. Il interdit la suspension du droit de recours constitutionnel, porté par l’article 32, et notamment du recours en habeas corpus, en cas de violation des droits garantis par la Constitution. Le fait que certains droits ne sont pas susceptibles de dérogation pendant l’état d’urgence est solidement ancré dans la Constitution.

109. Au cours de la période à l’examen, l’état d’urgence a été déclaré à deux reprises au Népal. Déclaré le 26 novembre 2001, le premier état d’urgence a été approuvé par la chambre des représentants le 21 février 2002. Le gouvernement en place à l’époque a informé le Comité chargé du suivi du Pacte le 22 février 2002. L’ordonnance relative aux actes à visée terroriste et déstabilisatrice (contrôle et sanctions) a été publiée parallèlement à la proclamation de l’état d’urgence le 26 novembre 2001. Ce document contenait une clause d’extinction et venait à échéance en 2006. Le second état d’urgence, déclaré le 1er février 2005, a duré moins de trois mois.

110.Au cours de l’état d’urgence, la Cour suprême a été saisie d’environ deux cents requêtes en habeas corpus, et dans plus d’une soixantaine de cas, elle a ordonné aux forces de sécurité et au Gouvernement de libérer les détenus.

111.Lors des deux états d’urgence, l’article 23 de la Constitution de 1990, garantissant le droit au recours constitutionnel afin de faire respecter les droits fondamentaux, a été suspendu, à l’exception du droit au recours en habeas corpus. Cependant, un collège spécial de la Cour suprême composé de cinq juges a publié une décision significative le 29 novembre 2001 au sujet de la suspension de l’article 23. La Cour suprême a déclaré ce qui suit: Puisque la Constitution de 1990, en son article 23, n’avait pas restreint la faculté de la Cour suprême d’examiner les requêtes visant à obtenir un recours constitutionnel déposées avant la déclaration de l’état d’urgence, rien dans la Constitution n’empêche que de telles requêtes ne soient examinées. Dans un autre contexte, la Cour suprême a énoncé un autre principe ouvrant la voie à l’examen des requêtes afférentes aux droits non suspendus.

Article 5Clause de sauvegarde

112.Aucune disposition de la Constitution et aucune loi du Népal n’autorise une quelconque restriction ou dérogation aux droits fondamentaux de l’homme sous prétexte que le Pacte ne les reconnaît pas ou les reconnaît à un moindre degré. Les droits et les libertés fondamentales garantis par la Constitution et les autres actes normatifs sont pleinement conformes à la lettre et à l’esprit du Pacte.

Article 6Droit à la vie

113.L’Accord de paix global reconnaît explicitement le droit à la vie comme étant le droit fondamental de chaque individu. De même, la Constitution reconnaît à chacun le droit de vivre dans la dignité et la liberté et de ne pas être condamné à mort. Inspiré par le principe bien établi de l’inviolabilité de la vie humaine, le Népal a aboli la peine de mort. Dans ce contexte, la question du recours à la peine de mort est sans objet. La jurisprudence du Népal en matière de droits de l’homme se fonde pour l’essentiel sur ce droit.

114.Le Gouvernement népalais est gravement préoccupé par le problème des disparitions forcées et des violations des droits de l’homme etdudroit humanitaire international, en particulier pendant le conflit armé. Il a récemment soumis deux projets de loi importants au Parlement, l’un tendant à la création d’une commission vérité et réconciliation, l’autre concernant la disparition de personnes. Le premier a pour objet de traiter les problèmes liés à la justice de transition, et le second tend à criminaliser les actes de disparition, sanctionner les auteurs de ces actes et réparer les préjudices causés aux victimes.

115.Une commission dirigée par le Secrétaire adjoint du Ministre de l’intérieur a été créée pour enquêter sur les cas signalés de disparitions et faire la lumière sur le sort des personnes présumées disparues. Le Ministère de la paix et de la reconstruction a exécuté divers programmes visant à porter secours aux familles affectées. Suite à la décision prise par le Gouvernement népalais de venir en aide aux familles des personnes décédées au cours du conflit armé, ce ministère a entrepris de verser la somme de 100 000 roupies népalaises aux 16 719 familles concernées.

116.Le Népal a vigoureusement dénoncé les exécutions extrajudiciaires et a transmis des directives strictes à tous les services concernés afin qu’ils protègent les vies humaines et punissent ceux qui commettent ces actes ou sont responsables de la commission de tels actes. La loi de 1971 relative à l’administration locale interdit le recours disproportionné à la force par les forces de sécurité afin d’éviter de blesser ou tuer des personnes. L’usage de la matraque, des gaz lacrymogènes, du canon à eau ou des balles à blanc doit être approprié et proportionnel. Ces moyens ne devraient être employés strictement que pour disperser les foules. En toutes circonstances, il est interdit de tirer au-dessus du genou. La loi de 1961 relative à l’autorisation et au contrôle des produits essentiels, qui autorise également le recours à la force, contient exactement la même disposition concernant l’usage des armes à feu. Un code de conduite a été publié à l’intention des forces de sécurité. Des renseignements concernant les taux de naissance, les décès liés à la grossesse et l’accouchement et l’infanticide des filles figurent aux paragraphes 69 à 71 du présent rapport.

Article 7Droit de ne pas être soumis à la torture

117.Le Népal rappelle ici les informations contenues dans les second, troisième et quatrième rapports périodiques présentés en un seul document en application de la Convention contre la torture (CAT/C/33/Add.6) et les renseignements complémentaires transmis au Comité contre la torture.

Dispositions constitutionnelles et juridiques

118.Le Népal est partie à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Conformément au droit au respect de la dignité, l’Accord de paix global, en son article 7.3.1, dispose clairement que toute personne privée de liberté en vertu des lois ne sera pas soumise à la torture ou à tout autre peine ou traitement cruels, inhumains ou dégradants. L’article 26 de la Constitution reconnaît également le droit fondamental de ne pas être soumis à la torture. La Constitution interdit strictement et sanctionne tout recours à une quelconque forme de torture physique ou psychologique ou de traitement ou peine cruel, inhumain ou dégradant. Toute personne victime de torture a droit à une indemnisation dans les conditions définies par la loi. Ce droit ne saurait être suspendu, pas même pendant l’état d’urgence.

119.La loi de 1996 sur l’indemnisation des victimes de la torture est un texte juridique spécifiquement consacré à cette question. Un adulte majeur parent de la victime ou son avocat est habilité à saisir le tribunal de district d’une requête s’il soupçonne que le détenu est soumis à la torture en détention. Le tribunal doit promptement prendre des dispositions pour que la victime soit soumise à un examen médical dans un délai de trois jours. Si celle-ci doit recevoir un traitement médical pour soigner les lésions causées par la torture, les frais médicaux sont à la charge des pouvoirs publics. De même, toute personne arrêtée devant être placée en garde à vue doit préalablement passer un examen médical. Si un fonctionnaire est reconnu coupable de torture, sa victime a droit à une indemnité dont le montant est déterminé par le tribunal, qui tient compte de divers facteurs, et notamment de la gravité de l’infraction. Des tribunaux de district ont accordé des indemnités à des victimes de torture dans de nombreuses affaires. Afin de parfaire l’harmonisation de la législation afférente avec la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Gouvernement népalais a mis la dernière touche à son projet de loi portant criminalisation des actes de torture. Il travaille également à la mise en place d’un fonds centralisé permettant d’indemniser rapidement et facilement les victimes, conformément à la loi sur l’indemnisation des victimes de la torture.

120.La Commission nationale des droits de l’homme du Népal est habilitée à enquêter sur tout cas de torture signalé par voie de requête. Elle examine la requête conformément à la loi de1997 sur la Commission nationale des droits de l’homme et à son règlement de 2000 (plaintes, action et indemnisation). Il convient de souligner que si elle établit qu’une personne a été soumise à des actes de torture, elle peut également ordonner l’indemnisation de la victime.

121.En vertu de l’article 9 de la loi de 1974 sur l’administration de la preuve, tout élément de preuve obtenue par une quelconque forme de persuasion, sous la menace, la torture ou par une tentative de torture, ou sans le consentement de l’intéressé est irrecevable devant les tribunaux. Tout aveu de culpabilité de l’accusé recueilli hors du cadre de la procédure judiciaire est irrecevable, sauf s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve distincts. De même, nul accusé ne sera forcé de témoigner contre lui-même. En vertu de la loi de 1992 sur les affaires dans lesquelles l’État est partie, si une personne en détention déclare avoir été torturée, il est obligatoire de procéder à son examen médical. Une personne soumise à des actes de torture au cours de sa détention peut déposer une plainte devant le tribunal.

Actions menées par les forces de sécurité pour prévenir la torture et sanctionnerles coupables

122.Les forces de sécurité ont mis au point des formations axées sur la prévention de la torture à l’intention de leur personnel. Depuis 2002, au sein de l’Armée népalaise, le tribunal militaire a sanctionné 176 militaires qui s’étaient rendus coupables d’actes de torture, de violations des droits de l’homme et du droit humanitaire. Seize militaires ont été reconnus coupables d’implication dans des violations graves des droits de l’homme. Les militaires impliqués dans des actes de torture ne sont pas autorisés à participer aux missions de maintien de la paix de l’ONU. Depuis 1996, la police népalaise, quant à elle, a pris des mesures à l’encontre de 21 membres de son personnel reconnus coupables d’avoir commis des actes de torture lors d’incidents distincts, et de 504 autres ayant commis des violations d’autres droits de l’homme. Ceux impliqués dans des violations graves des droits de l’homme ont été mis à pied. De même, la police armée a pris des mesures contre 54 de ses membres qui avaient commis des violations des droits de l’homme. Entre 2004 et 2010, la police népalaise a sanctionné 562 de ses membres de différents niveaux hiérarchiques (du gendarme à l’inspecteur général suppléant), et 21 d’entre eux ont été destitués. Les deux forces de police népalaises ont publié des directives concernant la protection des droits de l’homme. Au sein de la police népalaise, tous les districts ont été dotés d’une cellule des droits de l’homme, cependant que la Police armée a créé une cellule des droits de l’homme au sein de chaque commandement régional.

Article 8Interdiction de l’esclavage, de la servitude et du travail forcé

123.Le Népal est partie à divers instruments internationaux interdisant l’esclavage, la servitude et le travail forcé, parmi lesquels la Convention de 1926 relative à l’esclavage, son protocole de 1953, la Convention supplémentaire de 1956, et les Conventions de l’OIT no 138 sur l’âge minimum (1973) et no 182 sur les pires formes de travail des enfants (1999).

124.La Constitution reconnaît à chaque citoyen le droit fondamental d’être protégé contre l’exploitation, que ce soit au nom d’une coutume, d’une tradition ou de l’usage établi, et contre l’esclavage, la servitude et le travail forcé. Cependant, la loi peut imposer aux citoyens d’accomplir un service obligatoire d’intérêt public.

125.Le point 3 du chapitre du Code général relatif à la traite des êtres humains dispose que l’esclavage, la servitude et la servitude pour dette constituent des actes criminels graves emportant des peines de trois à dix ans d’emprisonnement, assortis d’une indemnité pour la victime dont le montant est déterminé par le tribunal. En outre, une loi spécifique a été promulguée (la loi de 2002 portant interdiction de la servitude pour dette) pour traiter ces questions.

126.En 1995, le Gouvernement népalais a mis en place le Programme relatif aux moyens de subsistance des personnes réduites à la servitude pour dette, par le biais duquel il a attribué, à ce jour, des parcelles de terre et des fonds à 21 639 personnes libérés de ce joug. De plus, il a introduit un système de revenu minimum visant à réglementer le marché de la main-d’oeuvre.

127.Au Népal, l’esclavage a été officiellement aboli il y a de cela quatre-vingt ans et il n’y existe plus en tant qu’institution. Malgré cela, certaines pratiques assimilables à l’esclavage ont perduré jusqu’à récemment, particulièrement dans la partie ouest du pays. Parmi elles, le système de servitude pour dettes, est désormais totalement interdit par la Constitution et la loi. Le Gouvernement népalais est en train de rédiger un projet de loi interdisant le système Haliya (une pratique semblable à la servitude pour dettes), répandu dans certains districts de l’extrême Ouest du Népal.

Article 9Liberté et sécurité de la personne

128.La Constitution et plusieurs lois protègent le droit de chacun à la liberté et la sécurité. L’article 24 de la Constitution garantit des droits fondamentaux à l’égard de la justice. Ainsi, tout individu arrêté a le droit d’être informé des raisons de son arrestation, de consulter un avocat et d’être défendu par lui, d’être traduit devant l’autorité qui doit statuer dans les vingt-quatre heures suivant son arrestation (durée du trajet non incluse), et de n’être placé en garde à vue que sur ordonnance de ladite autorité. Toute partie indigente est en droit de bénéficier de l’aide juridictionnelle gratuite. La loi de 1997 sur l’aide juridictionnelle a été promulguée pour donner effet à cette disposition et garantir l’accès à la justice, élément essentiel de l’équité des procédures. De plus, la Constitution dispose aussi que nul ne sera placé en détention préventive, à moins qu’il n’y ait des raisons suffisantes de croire à l’existence d’une menace immédiate pour la souveraineté, l’intégrité, ou l’ordre public du pays. Une personne placée en détention préventive de manière illicite ou sous un prétexte fallacieux a droit à réparation.

129.La loi de 1954 sur les libertés civiles protège ce droit en termes similaires. Il importe de noter que lorsqu’il est porté atteinte au droit à la liberté et la sécurité reconnu par ladite loi, la personne lésée jouit d’un droit opposable à une indemnisation. En outre, le chapitre du Code général relatif aux procédures judiciaires contient plusieurs dispositions pertinentes à l’égard de la protection de ce droit.

130.La loi sur les affaires dont l’État est partie dispose que les perquisitions et fouilles doivent être conduites par un policier ayant au moins le rang de sous-inspecteur adjoint, qui doit respecter certaines procédures pour procéder à l’arrestation de la personne ciblée. Celle-ci doit être informée du motif de son arrestation et doit être sommée de se rendre. Dans la mesure du possible, les femmes seront arrêtées par des femmes policières. La loi de 1955 sur la police autorise les arrestations sans mandat d’amener sous certaines conditions, par exemple pour intercepter un criminel en fuite. Celui-ci devra être déféré devant l’autorité judiciaire sous vingt-quatre heures.

131.Il convient de noter que le droit au recours en habeas corpus est aussi un droit fondamental, garanti par la Constitution en tant que droit non susceptible de dérogation. Conformément à son article 107.2, la Cour suprême est compétente pour délivrer une ordonnance d’habeas corpus afin de localiser une personne détenue illégalement, rendre une ordonnance judiciaire urgente pour libérer les personnes détenues ou emprisonnées illégalement, arbitrairement ou en l’absence des motifs suffisants énoncés par la loi. En somme, en cas d’atteinte aux fondements mêmes du droit à la liberté et à la sécurité, la partie lésée peut user de cette voie de recours en saisissant la Cour d’appel et la Cour suprême.

132.L’article 67 de la loi de 2007 sur le service militaire prévoit quatre types de tribunaux militaires: le tribunal militaire général, le tribunal militaire général aux procédures simplifiées, le tribunal militaire de district, et le tribunal militaire de district aux procédures simplifiées. Conformément à l’article 68 de cette loi, lorsque la victime d’un crime commis par un militaire est un civil, le militaire en cause ne relève pas de la compétence du tribunal militaire. Ainsi, les personnes soumises à la compétence des tribunaux militaires sont exclusivement des militaires. Ces tribunaux ne connaissent que des affaires d’infraction à la discipline militaire ou d’infractions impliquant exclusivement des militaires. Conformément à l’article 119, un tribunal militaire spécial peut être constitué pour connaître des affaires de corruption, de torture et de disparition commises par des personnes soumises à la loi sur le service militaire. En vertu de l’article 101, un tribunal militaire spécial peut imposer des peines pouvant aller jusqu’à l’emprisonnement à perpétuité assorti de la confiscation de la totalité des biens. Cependant, ses jugements peuvent être contestés devant la Cour suprême, ainsi que le prévoit l’article 107 de la Constitution.

Article 10Traitement des prisonniers

133.Le droit à la liberté de la personne étant garanti par la Constitution, aucune personne soupçonnée, accusée ou condamnée ne saurait en être privée, sauf conformément à la loi. Toute personne privée de liberté doit être traitée avec humanité et dans le respect de la dignité inhérente à tout être humain. Il est à noter que l’article 135 de la Constitution confère des pouvoirs étendus au Procureur général du Népal. En conséquence, s’il reçoit une plainte alléguant qu’une personne détenue est traitée de manière inhumaine, contrairement à ce que prévoit la Constitution, ou empêchée de voir sa famille ou d’avoir accès à un conseil, où s’il reçoit ce type d’information de quelque source que ce soit, le Procureur général peut mener une enquête et enjoindre à l’autorité concernée d’éviter que de tels actes ne se reproduisent. De même, le chef du bureau de district est tenu d’inspecter les prisons tous les six mois. De plus, le juge de la Cour d’appel doit en faire de même dans les prisons de son ressort au moins une fois par an et faire rapport à la Cour suprême. La Commission nationale des droits de l’homme est également habilitée à effectuer des visites dans les prisons et à enquêter sur les violations des droits des prisonniers.

134.La loi de 1964 relative aux institutions pénitentiaires et le règlement pénitentiaire de 1964 sont les textes normatifs spécifiques concernant les droits et le traitement des détenus et régissant l’administration pénitentiaire. En règle générale, tous les prisonniers peuvent exercer leurs droits civils, sous réserve des motifs les ayant conduits en prison. Tous les prisonniers ont le droit d’avoir des contacts et de communiquer avec leurs proches et leur conseil, d’obtenir des soins et traitements médicaux, de travailler, étudier, pratiquer leur religion et leurs coutumes culturelles, d’accéder à la radio et la télévision, de lire la presse, pratiquer des sports et accéder à tout ce qui est nécessaire pour vivre et se loger dans la dignité. Il est interdit de soumettre les détenus au travail forcé.

135.Conformément à l’article 6 de la loi sur les prisons, les accusés sont séparés des condamnés, sauf circonstances exceptionnelles. Normalement, les accusés sont placés dans les cellules de garde à vue policière pendant la phase d’instruction préalable au procès (vingt-cinq jours), et ensuite, ils sont transférés en prison en attendant d’être jugés. Les accusés mineurs sont séparés des adultes. La pratique consistant à placer les enfants dans les prisons avec les condamnés adultes a été totalement abolie. Des centres de rééducation ont été créés pour permettre la séparation des jeunes accusés des adultes condamnés. Les détenus hommes et femmes sont maintenus dans des bâtiments séparés. Si aucun bâtiment distinct n’est disponible, ils sont placés dans des quartiers séparés d’un même édifice. De plus, les détenus et les condamnés malades ou atteints de troubles psychiques sont aussi placés dans des quartiers séparés. Dans l’affaire Advocate Chandra Kant Gnywali and Others c.the GON, une chambre spéciale a annulé le point 1 de l’article 21 du Règlement pénitentiaire de 1963, au motif que cette disposition était incompatible avec l’exigence d’égalité portée par la Constitution de 1990. Dans son arrêt, la Cour a déclaré que la disposition concernant le classement des prisonniers en deux catégories, A et B, selon leur niveau d’instruction et leur situation sociale et économique, et le fait de mettre des locaux à leur disposition et de leur accorder un traitement en fonction de leur appartenance à l’une ou l’autre de ces catégories était contraire à l’article 13.3 de la Constitution de 1990.

136.Pour ce qui est du traitement des prisonniers, le Gouvernement népalais estime que le pays a améliorer son niveau de conformité avec l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus (1957), l’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement (1988), le Code de conduite pour les responsables de l’application des lois (1979), les Principes d’éthique médicale applicables au rôle du personnel de santé, en particulier des médecins, dans la protection des prisonniers et des détenus contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs.

137.Actuellement, on dénombre 73 prisons au Népal et 9 162 prisonniers, dont 8 368 hommes et 628 femmes. Pendant le conflit armé, 14 prisons de districts ont été sérieusement endommagées et leur reconstruction est en cours.

138.La direction de l’administration pénitentiaire est responsable de la gestion globale des prisons. Plusieurs comités, commissions et groupes de travail ont été constitués en 1948, 1951, 1960, 1973, 1987, 1990, 1993, 1997 et 2000 en vue d’améliorer les conditions de détention et notamment la protection effective des droits des détenus. Une série de recommandations a été présentée en vue de réformer le système pénitentiaire, incluant notamment un programme d’entretien et de rénovation des anciens centres de détention et de construction de nouvelles prisons. Dans les plans périodiques sont énoncés des lignes directrices visant à renforcer et réformer le système de justice pénal et l’administration pénitentiaire dans le sens de la bonne gouvernance et des droits de l’homme. Dans le Plan national d’action en faveur des droits de l’homme, l’administration et la réforme pénitentiaires font partie des 12 secteurs d’intervention prioritaire. Parmi les actions importantes en cours dans ce domaine, il convient de mentionner les réformes juridiques, la mise en place du régime carcéral ouvert et du travail d’intérêt général, du système de probation et de la libération conditionnelle, les services parajudiciaires et l’aide juridictionnelle, le lancement de formations professionnelles et d’autres mesures visant à accompagner la réinsertion sociale des détenus, ainsi que la poursuite des améliorations apportées aux conditions matérielles dans les centres de détention.

139.La Direction de l’administration pénitentiaire a lancé un programme d’extension des prisons dans les institutions de districts de Sunsari, Parsa et Dhangadi, ainsi que dans la prison centrale et l’établissement pénitentiaire de Nakhu. Un projet de construction d’une nouvelle prison disposant d’un système carcéral ouvert est en cours de réalisation. Un manuel permettant de systématiser l’affectation à des travaux d’intérêt général est en cours de préparation. Une représentation électronique de la situation dans les prisons pour aider à estimer les améliorations à apporter aux infrastructures matérielles et établir les priorités est en cours de préparation. Afin d’assurer l’uniformité et la transparence des actes de l’administration pénitentiaire, un manuel de procédures administratives est en voie d’achèvement. La Direction de l’administration pénitentiaire travaille aussi à l’élaboration d’un projet de loi qui permettra de modifier, en temps opportun, la loi de 1964 relative aux institutions pénitentiaires, dans le but de garantir pleinement que le régime pénitentiaire népalais comporte un traitement des condamnés ayant essentiellement pour objet leur amendement et leur reclassement social, et qu’il accorde aux délinquants mineurs un régime approprié à leur âge et à leur statut légal.

140.Le Gouvernement népalais est préoccupé par les défis et les difficultés à surmonter dans ce domaine: Retard des réformes et de la révision des lois, précarité des infrastructures matérielles des établissements pénitentiaires, insuffisance des services et équipements essentiels destinés aux détenus, des dispositifs permettant l’acquisition de compétences et la génération de revenus, des soins et de la protection pour les enfants à la charge des détenus, et lenteur de la mise en place des moyens de réformer le comportement des prisonniers offrant une alternative aux peines de prison.

Article 11Interdiction des peines de prison pour incapacité d’exécuter une obligation contractuelle

141.La législation en vigueur ne contient aucune disposition autorisant l’emprisonnement d’une personne pour la seule raison qu’elle n’est pas en mesure d’exécuter une obligation contractuelle. Le système juridique népalais ne contient aucune disposition justifiant l’imposition d’une peine de prison en rapport avec une obligation contractuelle. Le Gouvernement népalais estime qu’il ne doit pas être recouru à l’emprisonnement au civil.

Article 12Liberté de circulation

142.L’article 12.3.e de la Constitution garantit le droit fondamental de tous les citoyens de circuler librement en tout lieu du territoire népalais et d’y choisir librement sa résidence. Ainsi, le droit à la liberté de circulation est protégé par la Constitution. Ce droit est susceptible d’être restreint par la loi pour des raisons d’intérêt général, ou d’être assujetti à des restrictions raisonnables concernant tout acte de nature à compromettre les relations harmonieuses existant entre les populations de castes, tribus, religions ou communautés différentes. Les non-ressortissants résidant légalement au Népal jouissent également de ce droit sur le territoire népalais. Toutefois, l’exercice de ce droit par les non-ressortissants souhaitant se rendre dans une zone d’accès restreint nécessite l’obtention préalable d’une autorisation spéciale auprès des services compétents. En outre, l’article 31 de la Constitution garantit le droit des citoyens de ne pas être exilés. Les lois népalaises ne contiennent aucune disposition concernant le bannissement des citoyens.

143.De 1996 à 2006, en raison de l’insurrection et de la proclamation de l’état d’urgence, le droit à la liberté de circulation des personnes a été quelque peu circonscrit. Grâce à la conclusion de l’Accord de paix global et la promulgation de la Constitution, la situation est redevenue normale et la liberté de circulation des personnes est entièrement rétablie.

Article 13Non-expulsion d’étrangers

144.Le Gouvernement népalais n’expulse aucune personne vers son pays d’origine, sauf dans des circonstances exceptionnelles. Une personne ne peut être expulsée que s’il existe des raisons valables de penser que le fait de ne pas l’expulser mettrait en péril la sécurité nationale. L’expulsion ne peut être prononcée qu’en exécution d’une décision prise par une autorité compétente et conformément à la loi. Dans ce domaine, la législation spécifique se trouve dans la loi de 1992 sur l’immigration. Elle a principalement pour objet de réguler et contrôler l’entrée des étrangers au Népal, leur séjour et leur sortie du territoire national. Un passeport et un visa valides sont requis pour entrer au Népal. Tout étranger qui s’estime lésé par une décision d’expulsion prise par l’autorité compétente peut former un recours auprès de la cour d’appel.

145.Pour des raisons humanitaires, le Népal a accueilli plus de 108 344 réfugiés bhoutanais et plus de 20 000 réfugiés tibétains. Ces derniers sont disséminés dans 20 districts népalais. Les adultes reçoivent une carte d’identité valable un an et renouvelable. Leurs droits fondamentaux sont garantis. Plus de 44 000 réfugiés bhoutanais ont quitté le pays pour se réinstaller aux États-Unis d’Amérique, en Australie, au Royaume-Uni, au Canada, au Danemark, aux Pays-Bas, en Norvège, en Nouvelle-Zélande, etc.

146.Aux fins du rapatriement des réfugiés bhoutanais, les gouvernements du Népal et du Bhoutan ont convenu de créer un Comité ministériel conjoint en juillet 1993. Une équipe conjointe de vérification a été chargée de recenser les réfugiés bhoutanais sur le terrain et de les classer en fonction de leur situation. Cependant, leur rapatriement n’a pas encore commencé.

147.Au niveau central, l’Unité nationale de coordination des affaires relatives aux réfugiés a été créée au sein du Ministère de l’Intérieur pour planifier, coordonner et superviser la gestion de ce domaine. Sur le terrain, l’Unité de coordination des réfugiés, installée à Chandragadhi (Jhapa) est le service chargé des opérations et de la mise en œuvre. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, d’autres organismes des Nations Unies et des ONG apportent une aide et des secours humanitaires aux réfugiés bhoutanais depuis 1991.

148.En vertu de la loi de 1988 sur l’extradition, le Gouvernement peut extrader toute personne qui a commis des infractions énoncées dans le traité d’extradition signé avec un autre État, à l’exception des infractions d’ordre politique. Le Gouvernement népalais révise la législation afin de l’aligner sur les pratiques internationales.

Article 14Équité des procès

149.La Constitution institue une organisation judiciaire comportant trois degrés de juridiction: la Cour suprême, les cours d’appel et les tribunaux de district. La juridiction faîtière est la Cour suprême. Tous les tribunaux et organes judiciaires lui sont subordonnés, elle peut les inspecter et les superviser. Elle est composée d’un président et d’un maximum de 14 juges. Le poste de président est pourvu par un ancien juge à la Cour suprême. Pour être nommé juge à la Cour suprême, il faut avoir assumé les fonctions de juge à la Cour d’appel ou avoir occupé un poste similaire au sein de la magistrature pendant sept ans, ou avoir été au moins fonctionnaire de première classe désigné au Journal officiel dans la magistrature pendant douze ans au minimum, ou avoir pratiqué le droit pendant quinze ans au moins en qualité d’avocat diplômé ou avocat principal, ou encore être un juriste émérite doté de quinze ans d’ancienneté, spécialisé dans le domaine judiciaire ou juridique. Les juges de la Cour suprême demeurent en poste jusqu’à l’âge de 65 ans. Les juges des tribunaux de district et des cours d’appel sont nommés par le Président de la Cour suprême sur recommandation du Conseil de la magistrature. Pour être nommé président ou juge à la Cour d’appel, il faut être diplômé en droit et avoir assumé les fonctions de juge près d’un tribunal de district, ou avoir été au moins fonctionnaire de première classe désigné au journal officiel dans la magistrature pendant sept ans au minimum, ou avoir pratiqué le droit pendant dix ans au moins en qualité d’avocat diplômé ou avocat principal, ou encore avoir enseigné le droit ou avoir été juriste pendant dix ans au moins. Pour être nommé juge d’un tribunal de district, il faut être diplômé en droit et avoir assumé les fonctions de fonctionnaire de deuxième classe désigné au journal officiel dans la magistrature pendant 8 ans au minimum, ou avoir pratiqué le droit pendant huit ans au moins en qualité d’avocat diplômé. Ces magistrats sont en poste jusqu’à 63 ans, et leur inamovibilité est garantie par la Constitution. Leur rémunération, avantages et autres conditions de service sont définis par la loi.

150.La Constitution dispose également que d’autres cours, organes judiciaires ou tribunaux peuvent être institués par la loi pour connaître des affaires de nature particulière. Actuellement, le Népal compte plus de 100 organes judiciaires, parmi lesquels la Cour suprême, 16 cours d’appel, 75 tribunaux de district, 9 autres cours et tribunaux (tribunal spécial, tribunal administratif, tribunal du travail, tribunaux fiscaux, Cour d’appel du recouvrement et tribunal du recouvrement) et une direction de l’exécution des jugements. Au total, le pays compte 256 juges en exercice dans les tribunaux ordinaires. La loi relative au Conseil de l’ordre des avocats régit le mécanisme institutionnel du barreau et protège les droits et les intérêts des juristes.

151.La loi de 1991 relative à l’administration de la justice dispose que toutes les affaires entendues par les tribunaux de district et les organes quasi juridictionnels sont susceptibles d’appel devant la Cour d’appel compétente. La Cour suprême est compétente pour connaître de toutes les affaires jugées par les cours d’appel, et elle peut réviser ses propres arrêts et ordonnances définitives dans les conditions prescrites par la loi.

152.La Constitution garantit le droit à l’égalité devant la loi. Elle garantit aussi que nul ne sera privé de l’égale protection de la loi, et reconnaît le droit de chacun à un jugement équitable par un tribunal ou une autorité judiciaire compétents. En vertu de l’article 100 de la Constitution, le pouvoir de rendre la justice est dévolu aux tribunaux et aux autres institutions juridictionnelles, et il est exercé par eux conformément à la Constitution, aux lois et aux principes reconnus de la justice. La mention des principes reconnus de la justice assure l’applicabilité des principes universellement reconnus des droits de l’homme au Népal. La loi de 1992 sur l’administration de la justice, la loi de 1954 sur la liberté civile, le chapitre du Code général relatif aux procédures judiciaires, la loi de 1992 sur les affaires dans lesquelles l’État est partie, la loi de 1955 sur la police et la loi de 1974 sur l’administration de la preuve sont les principaux textes juridiques régissant les questions afférentes à l’équité des procès au stade de l»instruction, des audiences et de l’exécution des décisions. La police népalaise est chargée d’enquêter sur les crimes commis, sauf si des lois spécifiques en disposent autrement. La loi de 1992 sur les affaires dans lesquelles l’État est partie est particulièrement pertinente à cet égard. Toutes les personnes sont égales devant les tribunaux et les institutions juridictionnelles.

153.Un être humain privé de liberté a le droit d’être promptement informé des faits qui lui sont reprochés, et d’être jugé équitablement par un tribunal ou une autorité judiciaire compétents. En vertu de la loi de 1997 sur l’aide juridictionnelle, toute personne indigente est en droit de bénéficier d’une assistance juridique gratuite. En chacun des 75 districts, il existe un comité local d’assistance juridictionnelle, chargé d’attribuer cette aide pendant les phases de l’instruction et du jugement. Diverses mesures ont été prises pour garantir concrètement la réalisation du droit de chacun d’être jugé sans retard excessif. Le nombre de tribunaux et de juges a augmenté, et les procédures judiciaires ont été simplifiées en modifiant les règlements du tribunal de district, de la cour d’appel et de la Cour suprême. Parallèlement aux tribunaux ordinaires, il existe un certain nombre d’organes quasi-juridictionnels ayant compétence pour juger des affaires à caractère technique en appliquant les procédures établies par la loi.

154.Les décisions de ces organes peuvent être contestées en saisissant la cour d’appel. Toutes les procédures (à l’exception de celles se déroulant à huis clos) engagées devant les cours de justice et les tribunaux sont publiques et ouvertes aux médias. La Cour suprême a introduit un plan stratégique quinquennal du système judiciaire pour améliorer l’accès à la justice et diligenter les procès. Ainsi, les tribunaux sont tenus de respecter strictement certains délais pour rendre leurs jugements. En vertu de l’article 11 du chapitre du Code général relatif aux procédures judiciaires, les affaires doivent être examinées dans un délai d’un an et les appels, être tranchés sous six mois. Lorsque la loi relative aux procédures accélérées s’applique, les affaires doivent être tranchées dans un délai de 90 jours. L’article 182 du chapitre du Code général relatif aux procédures judiciaires permet de recourir à la conciliation au civil, et les règlements du tribunal de district, de la cour d’appel et de la Cour suprême contiennent des dispositions concernant la médiation. La loi de 1999 relative à l’arbitrage prévoit le recours aux procédures d’arbitrage pour régler les conflits civils et commerciaux dans un délai précis.

155.Désormais, le programme d’aide juridictionnelle fait partie intégrante du système de justice pénale du Népal. Le Gouvernement népalais fournit un défenseur aux accusés qui n’ont pas les moyens de constituer un avocat pour les représenter devant les tribunaux. Deux avocats rémunérés sont disponibles à la Cour suprême et il y en a un dans chaque cour d’appel et tribunal de district.

156.Conformément au Code général, les parties à tout procès peuvent opter pour la conciliation à tout moment de la procédure avant le prononcé du jugement définitif, excepté dans le cadre des procédures pénales. Cette possibilité est largement utilisée par les parties pour régler promptement leurs différends. Des organes locaux sont également habilités à arbitrer les litiges par la loi de 1999 relative à l’autonomie locale.

157.L’article 55 de la loi de 1992 relative aux enfants dispose que le Gouvernement népalais établit le nombre requis de tribunaux pour enfants pour connaître des affaires impliquant des mineurs. Ainsi, chaque tribunal de district dispose désormais d’une section pour mineurs, composée d’un juge, d’un avocat spécialisé, d’un psychologue et d’un travailleur social. Cette chambre siège à huis clos.

158.Le système de justice pénal népalais admet le principe de la présomption d’innocence. La Constitution reconnaît explicitement ce principe, puisqu’elle dispose que toute personne accusée d’avoir commis une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que la preuve de sa culpabilité ait été administrée. De même, la Constitution garantit que nul ne sera poursuivi ou puni plus d’une fois à raison d’une même infraction. De plus, toute personne accusée d’avoir commis une infraction jouit du droit fondamental de ne pas être contrainte de témoigner contre elle-même. Il n’existe pas de loi spécifique protégeant les témoins en tant que tels. Cependant, des mécanismes administratifs existent à cet effet. Afin de réformer en profondeur le droit pénal pour renforcer les principes liés à l’équité des procès dans le cadre des enquêtes, des poursuites, des audiences et de l’exécution des décisions, le Gouvernement népalais a présenté au Parlement des projets de code de procédure pénale et de dispositions législatives relatives au prononcé des peines, afin d’ajuster au plus près le système de justice pénal au Pacte, aux autres instruments internationaux pertinents et aux normes internationales.

Article 15Non-rétroactivité des lois

159.L’article 24.4 de la Constitution dispose que nul ne sera condamné pour un acte qui n’était pas réprimé par la loi au moment où il a été commis, et que nul ne sera soumis à une peine plus forte que celle prescrite par les lois en vigueur au moment où l’infraction a été commise. La promulgation de lois à effet rétroactif est donc interdite. Le fait de promulguer des lois pénales à effet prospectif est une pratique bien établie au Népal, et normalement, les lois pénales promulguées n’ont pas de conséquences rétroactives. Cependant, il a été fait exception à cette règle en 1986 lorsqu’une loi pénale à effet rétroactif a été promulguée pour prévenir certains actes à visée déstabilisatrice. Cette loi a été immédiatement abrogée par le mouvement populaire de 1989.

160.En dépit de ce qui précède, en matière pénale, toute loi pénale favorable à l’accusé s’applique rétroactivement, même si un jugement exécutoire a déjà été rendu. Ainsi, si pendant qu’une personne purge sa peine, une loi promulguée réduit sa peine ou dépénalise les actes qu’elle a commis, cette personne doit bénéficier aussitôt de la nouvelle mesure. Il s’agit d’un exemple de cas où l’application rétroactive de la loi pénale est au bénéfice du condamné.

161.Il mérite d’être ici indiqué qu’une loi pénale promulguée après qu’une infraction pénale a été commise s’applique si la loi en question est plus favorable au justiciable que la loi précédente. Une telle loi est considérée comme favorable au justiciable et, sauf si elle en dispose autrement, les enquêteurs ou les tribunaux, selon le cas, l’appliquent de la manière la plus favorable à l’accusé.

Article 16Droit à la reconnaissance de la personnalité juridique

162.Les articles 12.1 et 13.1 à 13.3 de la Constitution, lus conjointement, protègent le droit de toute personne à la reconnaissance, en tout lieu, de sa personnalité juridique. En vertu de la loi relative à l’enregistrement des naissances, des décès et des autres modifications du statut personnel, tous les enfants nés sur le territoire népalais doivent être inscrits au registre de l’état civil.

Article 17Interdiction des immixtions arbitraires dans la vie privée, la famille et respect du domicile

163.En vertu de l’article 28 de la Constitution, et sauf dans les cas énoncés par la loi, la vie privée de toute personne, son domicile, ses biens, ses documents, les données statistiques la concernant, sa correspondance et tout ce qui touche à son individualité sont inviolables. Ce droit est reconnu à toute personne. La loi postale de 1963 prévoit des sanctions à l’encontre de tout employé ou de toute autre personne qui ouvre ou altère autrement un envoi postal avant sa remise au destinataire. La loi de 1997 relative aux télécommunications prescrit également diverses sanctions en cas d’interception d’informations ou de divulgation d’informations à une personne non autorisée, excepté dans les conditions prévues par la loi. La loi de 2008 sur les transactions électroniques protège les données électroniques à caractère privé. Il convient de noter que dans l’affaire Annapurna Rana c. Gorakh Sumsher JB Rana (1999), la Cour suprême a conclu que l’ordonnance délivrée par un tribunal de district afin de procéder à un test vaginal et utérin sans le consentement de la requérante constituait une violation patente du droit au respect de la vie privée porté par la Constitution. Pour obtenir des mesures normatives visant à réparer une atteinte aux droits fondamentaux des personnes, il est toujours possible de saisir la Cour suprême pour en obtenir une ordonnance.

Article 18Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion

164.En 2006, la Chambre des représentants réinstituée a adopté une résolution dans laquelle il est déclaré que le Népal est un État laïc. La Constitution dispose que le Népal est un État souverain, laïc, inclusif et pleinement démocratique. L’article 23 de la Constitution protège le droit fondamental d’avoir une religion. Ainsi, toute personne a le droit de professer, pratiquer et préserver sa propre religion, telle qu’elle lui a été transmise depuis des temps anciens, en tenant dûment compte des pratiques sociales et culturelles traditionnelles. De plus, chaque confession religieuse a le droit de préserver son existence indépendante, et d’administrer et protéger ses sites religieux et sa foi dans le respect des lois. Cependant, nul n’est autorisé à contraindre autrui d’adopter une religion. La Constitution dispose explicitement que nul n’est autorisé à convertir autrui à une autre religion. De surcroît, l’article premier du chapitre du Code général consacré aux bonnes mœurs réprime le fait de soumettre quiconque par un acte de coercition qui porte atteinte à sa liberté d’avoir ou de choisir librement une religion ou une conviction.

Article 19Droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et liberté d’expression

165.La Constitution garantit le droit fondamental à l’information et à la liberté d’expression. Tout citoyen a donc le droit de demander et de recevoir des informations sur toute question d’intérêt public. Cependant, cette disposition ne doit pas être interprétée comme obligeant quiconque à fournir des renseignements sur tout point dont la confidentialité est protégée par la loi.

166.De plus, de par son article 15, la Constitution garantit les droits fondamentaux touchant au domaine de la publication, de la radiodiffusion et de la presse. Il est interdit de censurer la publication, la radiodiffusion ou la parution de toute information d’actualité ou de tout document audiovisuel, notamment électronique. Cependant, ce droit peut être soumis à des restrictions raisonnables et nécessaires énoncées par la loi, pour protéger la souveraineté et l’intégrité du Népal, ou pour protéger l’ordre, la santé ou la moralité publics, prévenir tout acte de haute trahison, la diffamation, l’outrage à magistrat, l’incitation à commettre une infraction, ou dans le but de préserver l’harmonie des relations entre les membres des différentes castes, tribus ou communautés. La fermeture ou la saisie des journaux, périodiques ou organes de presse pour avoir imprimé ou publié toute nouvelle ou information et la suppression des moyens de communication sont interdites, sauf dans les cas prévus par la loi.

167.Une loi spécifique, la loi de 1992 relative à la presse et la publication a été conçue pour garantir la liberté d’opinion et d’expression; et depuis la promulgation de la loi de 2007 sur le droit à l’information, ce droit est devenu pleinement opposable. La Commission nationale de l’information a été conçue pour protéger, promouvoir et surveiller la mise en œuvre de ce droit. Cette loi a encore renforcé la volonté du Népal de promouvoir la liberté de l’information et de l’accès à l’information. Il est à noter que pendant l’état d’urgence, une ordonnance a modifié les lois relatives aux médias afin de restreindre la liberté d’opinion et d’expression. Il s’agit de la loi de 1997 sur la radio, la loi de 1962 relative à l’agence nationale de presse, la loi de 1991 relative à la presse et la publication, de la loi de 1992 relative au Conseil de la presse, la loi de 1993 relative à la radiodiffusion nationale, et de la loi de 1959 sur la diffamation et l’atteinte à la réputation. Cette ordonnance a été révoquée en mai 2006 au motif qu’elle restreignait abusivement la liberté d’opinion et d’expression.

168.Le Gouvernement népalais estime avoir accompli des progrès substantiels dans la réalisation du droit à l’information et à la liberté de la publication et de la presse au cours de la période à l’examen. En six ans, entre 2003 et 2009, le Ministère de l’information et de la communication a délivré des licences à 350 stations de radio FM et 30 chaînes de télévision. En 2009, le système d’émission sur ondes moyennes desservait 85 % de la population nationale. Le système d’émission en modulation de fréquence desservait 40 % du territoire, et environ 90 % des Népalais pouvaient capter les ondes courtes. Entre 2004 et 2009, parmi les journaux, revues et bulletins dont la parution a été autorisée, on dénombrait pas moins de 410 quotidiens, 17 bihebdomadaires, 2 047 hebdomadaires, 391 bimensuels, 1 607 mensuels, 307 bimestriels, 480 trimensuels, 26 trimestriels, 69 semestriels et 82 publications annuelles.

Article 20Interdiction de la propagande guerrière

169.Toute propagande belliqueuse et tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constituent une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence sont interdits. En vertu de l’article 34.6 de la Constitution, l’État oriente ses relations internationales dans le sens de l’exaltation de l’honneur de la nation sur la scène internationale par le maintien de la souveraineté, l’intégrité et l’indépendance du Népal. De même, conformément aux paragraphes 21 et 22 de l’article 35, l’État s’engage à appliquer une politique étrangère fondée sur les principes de la Charte des Nations Unies, du non-alignement, du Panchsheel, du droit international et de la paix dans le monde, et à continuer à institutionnaliser la paix au Népal par l’adoption des normes internationales, la promotion de relations de coopération harmonieuse, notamment dans la sphère économique et sociale, sur la base de l’égalité avec les pays voisins et tous les autres pays. Aucune affaire spécifique n’est à signaler au cours de la période à l’examen.

Article 21Droit de réunion pacifique

170.L’article 13.3 b) de la Constitution reconnaît le droit de se réunir pacifiquement et sans armes. L’exercice de ce droit fait l’objet de restrictions raisonnables qui sont imposées conformément à la loi afin de protéger la souveraineté, l’intégrité, l’ordre et la sûreté publics du Népal. L’article 6 de la loi de 1954 sur les libertés civiles protège également le droit de réunion pacifique des citoyens. Pendant l’état d’urgence, certaines restrictions à l’exercice de ce droit ont été imposées. La loi de 1971 relative à l’administration locale définit les motifs justifiant que l’exercice de ce droit soit raisonnablement limité.

171.Chaque citoyen a le droit de se réunir avec d’autres pour des raisons politiques ou pour décider d’une action collective. Dans une démocratie participative, le droit de toute personne de participer à un rassemblement décidé d’un commun accord en vue d’atteindre un objectif spécifique est une liberté fondamentale, et cette liberté est protégée au Népal. Toutefois, un tel rassemblement doit être pacifique.

172.Au Népal, les manifestations publiques sont l’un des moyens à la disposition des citoyens pour exprimer leurs demandes sociales. Dans le cadre des lois en vigueur, la liberté de réunion est considérée comme l’un des droits fondamentaux. Cette liberté est à la base de l’action politique, sous forme de campagnes électorales, de mouvements civils et d’autres manifestations licites de protestation ou de soutien public.

Article 22Droit à la liberté d’association et liberté syndicale

173.L’article 12.3 d) de la Constitution garantit le droit à la liberté d’association. L’exercice de ce droit est soumis à des restrictions raisonnables, imposées conformément à la loi afin de protéger la souveraineté et l’intégrité du Népal, ou dans le but de préserver l’harmonie des relations entre les membres des différentes castes, tribus, religions ou communautés, ou encore pour protéger les bonnes mœurs ou prévenir des actes de violence. Au Népal, la liberté d’association est considérée comme un droit fondamental nécessaire à l’exercice de la démocratie. Elle s’exerce au travers de la formation de partis politiques, de syndicats, d’associations, d’organisations professionnelles, d’ONG et d’autres sociétés. Le droit de fonder des partis politiques est une liberté fondamentale dans le pays, et la Constitution prévoit certaines règles de base concernant la création, l’administration et le fonctionnement des partis politiques. Pour qu’une formation politique puisse être enregistrée en tant que parti politique, il faut que ses objectifs ne soient pas contraires à l’esprit essentiel du préambule de la Constitution. Pour être reconnus par la Commission électorale et participer aux élections, les partis doivent être enregistrés auprès de ladite commission. De plus, pour être enregistrés, ils sont tenus de satisfaire à certaines conditions. Ainsi, leur règlement et leurs statuts doivent être démocratiques et prévoir l’élection des membres du bureau à tous les niveaux hiérarchiques au moins tous les cinq ans; ils doivent contenir une disposition sur l’inclusion imposant que des femmes, des Dalits et des représentants des communautés exclues et marginalisées figurent parmi les membres du comité exécutif. La Commission électorale ne saurait enregistrer un parti politique ou une organisation qui imposerait aux citoyens népalais des conditions d’adhésion discriminatoires fondées uniquement sur des critères de religion, de caste, de tribu, de langue ou de sexe, ou qui adopterait une dénomination, des objectifs, un insigne ou un drapeau de nature à troubler l’unité religieuse et communautaire ou la cohésion nationale, ou encore un parti dont le règlement et les statuts tendraient à promouvoir l’avènement d’un système sans parti ou à parti unique.

174.L’article 30 reconnaît les droits fondamentaux du travail, qui incluent le droit d’exercer le métier de son choix, le droit de tous les travailleurs de constituer des syndicats et d’y adhérer et celui de participer aux négociations collectives en vue de protéger leurs intérêts dans le respect des lois. Le Népal est partie à la Convention no 98 de l’OIT sur le droit d’organisation et de négociation collective (1949). Il est à noter que l’article 141 de la Constitution interdit d’imposer des restrictions aux partis politiques. Les personnes qui s’engagent en faveur d’une idéologie ou d’un programme politiques communs ont le droit de constituer et administrer les partis politiques de leur choix. Toute loi ou tout dispositif qui, soit impose de telles restrictions, soit autorise la présence d’un seul et unique parti dans les élections, dans le système politique ou la gouvernance du pays est anticonstitutionnel et donc, nul et non avenu. La loi de 1997 relative à l’enregistrement des associations et la loi d’orientation nationale de 1961 régissent aussi la création et l’administration des associations à but non lucratif et à visée sociale. Actuellement, un grand nombre d’ONG et d’organisations communautaires œuvrent dans les domaines des droits de l’homme, de la protection sociale et de la culture.

175.La loi de 1992 sur les syndicats est un texte législatif d’habilitation pertinent à cet égard. Il institue un système syndical à trois niveaux. Vingt-cinq pour cent des travailleurs d’une entreprise employant au moins 10 personnes peuvent fonder un syndicat d’entreprise ayant pour objet la protection et la promotion de leurs droits et intérêts professionnels. Cinquante syndicats d’entreprise peuvent, à leur convenance, former une fédération nationale et dix fédérations nationales peuvent constituer une confédération syndicale.

176.Les syndicats ont le statut de personne morale autonome à succession perpétuelle et sont autorisés à participer à la négociation collective. Cependant, ils doivent suivre certaines procédures énoncées par la loi pour organiser une grève. Le deuxième amendement à la loi de 1993 relative à la fonction publique autorise aussi les fonctionnaires à former des syndicats en se conformant à certaines conditions et modalités. En application de la loi relative au service minimum, le Gouvernement népalais peut notifier l’interdiction de toute grève au sein d’organismes publics chargés d’assurer des services essentiels.

Article 23Protection de la famille

177.La société et l’État népalais protègent la famille, élément naturel et fondamental de la société. Le mariage est considéré comme une institution fondatrice de la société. Les hommes et les femmes d’âge nubile ont le droit de se marier et de fonder une famille. L’article 2 du chapitre du Code général consacré au mariage fixe à 20 ans l’âge légal du mariage pour les hommes comme pour les femmes. Cependant, avec le consentement des parents, l’union peut être célébrée dès 18 ans. Un mariage conclu sans le libre et plein consentement de l’un des futurs époux peut être annulé, et toute personne qui facilite la conclusion d’une telle union s’expose à une peine de prison et une amende. Le mariage est régi par différents chapitres du Code général, la loi de 1972 relative à l’enregistrement des mariages et la loi de 1976 relative à l’enregistrement des naissances, des décès et des autres modifications du statut personnel.

178.La vie de la famille après le mariage est dûment protégée par la loi. Dans l’affaire de l’avocate Mira Dhungana c. Ministry of Law, Justice and Parliamentary affairs, la Cour suprême a conclu que l’objet de l’article premier du chapitre du Code général consacré au viol n’était pas d’accorder l’immunité aux maris qui violent leur épouse. Cet arrêt a introduit la notion de viol conjugal au Népal. La loi de 2006 sur l’égalité des sexes a donc modifié l’article premier dudit chapitre pour criminaliser le fait d’avoir des rapports sexuels non consentis avec son épouse. Les chapitres du Code général concernant le mariage et les relations entre époux contiennent des procédures de nature à garantir l’égalité des droits et des responsabilités des époux pendant la vie conjugale et après la dissolution du mariage.

179.L’article 1 a) du chapitre du Code général concernant les relations entre époux définit les motifs de divorce, qui concernent indifféremment les deux conjoints. Cependant, certaines distinctions ont été introduites dans le domaine procédural. Une épouse qui demande le divorce peut adresser directement sa requête au tribunal de district, cependant que pour divorcer, l’époux doit d’abord s’adresser à l’organisme local concerné et en obtenir une recommandation avant de saisir le tribunal de district. Cette disposition a été contestée dans l’affaire Chandrakanta Gyawali c. Office of the Prime Minister and Council of Ministers, et al. La Cour suprême a publié une directive à l’intention du Gouvernement népalais afin que le pays se dote de la législation qui convient à cet égard.

180.En cas de divorce, la loi accorde la garde des enfants âgés de moins de cinq ans en priorité à la mère, à condition que celle-ci ne soit pas remariée. Si la mère ne souhaite pas qu’il en soit ainsi, c’est au père qu’il revient d’élever les enfants. Après le mariage, l’épouse a des droits égaux sur les biens de son mari. Lorsqu’il prononce le divorce, le tribunal doit également statuer sur le partage des biens du ménage. Toutefois, la femme peut décider d’accepter le partage des biens ou demander une pension alimentaire qui devra lui être versée jusqu’à son éventuel remariage.

181.Le mariage entre partenaires de même sexe est étranger à la culture népalaise, qui considère le mariage uniquement comme étant l’union d’un homme et d’une femme. Aussi la loi est-elle muette à ce sujet. Cependant, le 21 décembre 2007, la Cour suprême a statué dans l’affaire Blue Diamond Society c. GON et enjoint au Gouvernement népalais de modifier les lois qui sont discriminatoires à l’égard des minorités sexuelles, d’accorder la citoyenneté aux personnes du «troisième sexe» en tenant compte de leur identité effective, et de former un comité composé de sept membres pour examiner la question du mariage homosexuel. Conformément à cette ordonnance, le Gouvernement népalais a adopté un plan d’action intégré au Plan national d’action en faveur des droits de l’homme visant à abolir toutes les formes de discrimination et d’inégalités fondées sur la race, la langue, la culture, l’orientation et l’identité sexuelles, et à protéger les droits fondamentaux des membres des minorités sexuelles. Il est à noter que le Gouvernement népalais a entrepris de délivrer des certificats de citoyenneté mentionnant l’identité correspondant à l’orientation sexuelle des personnes.

Article 24Droits de l’enfant

182.Le Népal est partie à la Convention relative aux droits de l’enfant et à ses deux protocoles facultatifs. Les informations concernant la protection et la promotion des droits de l’enfant contenues dans le rapport périodique présenté en application de cette Convention (CRC/C/65/Add.30) sont ici confirmées. L’Accord de paix global engage le pays à protéger les droits des enfants et interdit le recrutement des jeunes de moins de 18 ans dans les forces armées. De plus, en son article 22, la Constitution reconnaît le caractère fondamental du droit de l’enfant, conçu comme un faisceau de droits. Ainsi, tout enfant a le droit d’avoir une identité et un nom. Le droit de tout enfant d’acquérir une nationalité est donc explicitement reconnu. Tout enfant a le droit d’être protégé contre toute forme d’exploitation, notamment physique ou intellectuelle. L’exploitation des enfants est condamnée par la loi et la victime a droit aux réparations prévues par la loi. La Constitution reconnaît en outre le droit de tout enfant à la nourriture, à la santé et à la sécurité sociale. Tout enfant sans défense, orphelin, atteint d’arriération mentale, victime du conflit, déplacé, vulnérable et tout enfant des rues a le droit de bénéficier de services spéciaux de l’État. La Constitution protège également le droit des enfants de ne pas travailler dans les usines ou les mines, de ne pas être affectés à d’autres travaux dangereux ou recrutés dans l’armée ou la police avant d’avoir atteint 18 ans.

183.Comme il est dit plus haut, la loi relative à l’enregistrement des naissances, des décès et des autres modifications du statut personnel contient des mesures juridiques qui rendent obligatoire l’enregistrement des naissances. Au niveau local, des officiers de l’état civil sont disponibles pour remplir ces fonctions dans tous les Comités de développement de village et dans toutes les municipalités.

184.Le Gouvernement népalais a adopté une série de politiques et de mesures juridiques et institutionnelles visant à assurer la pleine réalisation des droits de tous les enfants, sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’origine nationale ou sociale, la fortune ou la naissance, de bénéficier, de la part de leur famille, de la société et de l’État, des mesures de protection qu’exige leur condition de mineur. Dans le souci d’abolir toutes les formes d’exploitation, d’abus, de violence et de discrimination envers les enfants, le plan intérimaire triennal s’efforce de promouvoir un environnement adapté à leurs besoins et propice à leur épanouissement physique, affectif, psychique et intellectuel et de protéger leurs droits. Le Gouvernement a mis en route un plan d’action national décennal (2004-2005/2014-2015) en faveur des enfants qui couvre la santé, la protection contre les abus, l’exploitation et la violence et la lutte contre le VIH/sida. En 2000, le Gouvernement népalais a formulé une politique de lutte contre l’exploitation sexuelle des femmes et des enfants à des fins commerciales.

185.Le Népal s’est doté d’un arsenal législatif protégeant les enfants. La loi de 1992 relative aux enfants et la réglementation connexe consacrent la quasi-totalité des droits de l’enfant énoncés par la Convention relative aux droits de l’enfant, définit l’enfant comme étant une personne âgée de moins de 16 ans et préconise une approche respectueuse des enfants. L’âge de la majorité est fixé à 16 ans au civil et au pénal. Cependant, dans le projet de Code pénal, l’âge de la majorité est porté à 18 ans. La loi assigne à la famille la responsabilité principale en matière d’intérêt supérieur de l’enfant, c’est-à-dire qu’elle doit le protéger, veiller sur sa santé, son éducation et ses autres besoins essentiels. Les parents, tuteurs et enseignants sont tenus de veiller sur les enfants et de les protéger, et de s’abstenir de tout type de torture et autres traitements cruels. Il est également à noter que dans l’affaire Tilottam Poudel c. Ministry of Home Affairs, la Cour suprême a établi le droit des enfants de s’organiser en association, dans le sens de l’article 15 de la Convention relative aux droits de l’enfant. Depuis la publication de cet arrêt, quelques 1 500 clubs et groupements d’enfants œuvrent à la promotion des droits de l’enfant au Népal.

186.La loi de 1992 relative aux enfants, de même que l’ensemble du système népalais de justice pénale, sont axés sur la réadaptation des jeunes délinquants par le canal de diverses institutions, dont les maisons de redressement. L’âge minimum de la responsabilité pénale est de 10 ans au Népal. En vertu des dispositions de cette loi, un enfant âgé de moins de 10 ans est présumé incapable d’enfreindre la loi ou de commettre une infraction. Cette loi dispose en outre que les enfants de moins de 16 ans sont séparés des adultes dans les locaux utilisés pour la garde à vue. De même, aucune personne âgée de moins de 16 ans ne peut être détenue en prison. Cette loi contient des dispositions concernant les centres dans lesquels sont placés les enfants affectés par le conflit, toxicomanes ou impliqués dans des affaires de mœurs pour y être rééduqués. La réglementation relative à la justice pour mineurs prescrit de suivre dans le traitement des affaires mettant en cause des enfants des procédures qui leur soient adaptées. L’article 19 de cette loi prescrit que nul enfant ne soit jugé en l’absence d’un avocat pour assurer sa défense. Les tribunaux concernés sont donc tenus de prendre les mesures qui s’imposent. Aujourd’hui, chacun des 75 tribunaux de district dispose d’une section pour mineurs.

187.La loi de 1999 portant interdiction et réglementation du travail des enfants interdit et réprime sévèrement l’embauche des enfants de moins de 14 ans, et crée une commission et un fonds pour la prévention du travail des enfants − mesures en accord avec la Convention de 1999 sur les pires formes de travail des enfants. Le Gouvernement népalais met en œuvre un plan directeur national visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. Les secteurs prioritaires à cet égard sont: la servitude pour dette, le travail domestique, le travail de porteur, le travail dans les mines, le travail de chiffonnier, la traite des enfants aux fins d’exploitation sexuelle et le travail dans les ateliers de confection de tapis.

188.L’exploitation des enfants à des fins de pornographie, d’exploitation sexuelle et de traite est strictement interdite, conformément aux engagements pris par le Népal au titre des deux Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant. La législation relative aux transactions électroniques interdit la publication par les médias électroniques, notamment sur les ordinateurs et sur Internet, de tout contenu interdit par la loi ou contraire à la politique publique ou aux bonnes mœurs.

189.En matière de santé, la politique nationale du Gouvernement népalais est orientée vers la prestation de services essentiels pour tous. Il met en œuvre le deuxième plan d’action sanitaire à long terme (1997-2017). Le Programme de soins pédiatriques de base est principalement axé sur la vaccination, la prise en charge intégrée des maladies infantiles, la complémentation de l’alimentation et l’éducation. Des progrès significatifs ont été accomplis en pédiatrie. Le taux de mortalité infantile est désormais de 48 ‰ naissances vivantes et le taux de mortalité néonatale (à moins de quatre semaines) est de 33 ‰ naissances vivantes. Le taux de mortalité parmi les enfants de moins de 5 ans est aujourd’hui de 61 ‰ naissances vivantes. Le taux de vaccination (BCG, DCT+ hépatite B, polio et rougeole) des nourrissons est supérieur à 85 % pour les six antigènes. Le Népal a réussi à éradiquer le tétanos néonatal et plus de 9,5 millions d’enfants ont reçu une deuxième dose de vaccin contre la rougeole, ce qui a permis de réduire significativement la mortalité des suites de cette maladie. Le Gouvernement népalais s’efforce de parvenir à un taux de couverture vaccinale de 100 % parmi les enfants. Les principaux défis restant à relever sont l’amélioration de la santé en phase néonatale et l’amélioration globale de la nutrition des enfants.

190.La Constitution protège le droit fondamental à l’éducation. En conséquence, chaque communauté a le droit de recevoir une éducation de base dans sa langue maternelle, et chaque citoyen a droit à une éducation gratuite jusqu’au niveau secondaire, conformément à la loi. La politique en vigueur en la matière a pour objectif majeur d’assurer un enseignement démocratique, participatif et égalitaire de qualité à tous. Le Gouvernement a institué la gratuité de l’enseignement jusqu’au niveau secondaire. Un projet de loi sur l’instruction fondamentale gratuite et obligatoire est en cours d’examen au Parlement.

191.Le Gouvernement a mis en route un plan de réforme du secteur de l’éducation (2009-2016) coordonné et sectoriel qui prévoit la restructuration des douze années d’enseignement scolaire en indiquant que les huit premières correspondent à l’éducation de base − droit fondamental de l’enfant. Le Plan d’action national sur l’éducation pour tous (2001-2015) énonce les objectifs des programmes d’éducation élémentaire et de développement des enfants, en se fondant sur quatre piliers: survie, développement, protection et participation. Le taux d’alphabétisation des plus de 6 ans est de 63,7 %. On dénombre au total 33 160 écoles fréquentées par 7 575 880 élèves environ. Le taux net de scolarisation dans le primaire (cinq premières années) est passé de 91,9 % en 2008 à 94,5 % en 2010. Actuellement, l’éducation de la petite enfance est assurée par 29 089 centres au total, dont 24 773 sont des écoles communautaires ou à assise communautaire − les autres étant de type scolaire.

192.Plusieurs mesures ont été adoptées en vue de promouvoir une éducation inclusive et attentive au genre; ainsi: des bourses d’études sont attribuées aux jeunes filles indigentes de la région du Terai qui souhaitent acquérir une formation spécialisée en soins infirmiers; un programme de distribution de nourriture à l’école a été lancé dans 35 districts pour réduire le taux d’abandon scolaire; 50 % des filles au niveau primaire et toutes les écolières dans le Karnali (une région isolée) ont pu bénéficier de bourses; et 40 000 des 60 000 bourses attribuées chaque année dans l’enseignement secondaire sont réservées aux filles.

Article 25Droit à la participation politique

193.Tout citoyen népalais a le droit et la possibilité, sans distinction et sans restrictions déraisonnables, de prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l’intermédiaire de ses représentants, de voter et d’être élu dans le cadre d’élections périodiques honnêtes, et d’accéder, dans des conditions générales d’égalité, aux fonctions publiques du pays. Une série de mesures garantit ce droit.

194.Actuellement, les citoyens népalais sont en train d’élaborer une nouvelle Constitution par l’intermédiaire de leur organe représentatif, l’Assemblée constituante. La Constitution dispose que les membres de cette assemblée sont élus au suffrage universel et égal. Conformément à la loi, tous les citoyens népalais âgés de 18 ans révolus ont le droit de vote. Tout citoyen népalais âgé de 25 ans révolus exempt de condamnation pénale pour des actes manifestant une dépravation morale, ne se trouvant pas dans un cas d’incapacité prévue par la loi et n’occupant pas des fonctions qui créent un conflit d’intérêt a le droit d’être élu membre de l’Assemblée constituante. Ainsi, les membres de l’Assemblée constituante ont été élus équitablement au scrutin à bulletin secret. Afin d’inclure toutes les composantes de la société et renforcer la participation de la population à la vie politique, l’article 63 de la Constitution définit un système électoral parallèle concernant l’élection des 601 membres de l’Assemblée constituante.

195.La Commission électorale est chargée de conduire, superviser, diriger et contrôler les élections périodiques, et de préparer à ces fins les listes électorales. Afin de garantir le droit de chaque citoyen d’accéder aux services publics dans des conditions générales d’égalité, la Constitution impose à l’État de procéder à la restructuration inclusive, démocratique, progressiste et fédérale de l’État. C’est à l’Assemblée constituante qu’il revient de parachever cette mission constitutionnelle.

196.La loi de 1999 relative à l’autonomie locale et la loi relative à l’élection de l’organe local contiennent des mesures juridiques prévoyant la participation de tous à l’auto-administration locale. Les élections périodiques au suffrage universel et égal à bulletin secret sont au cœur de ces lois. La Constitution dispose explicitement que l’autorité des organes de gouvernance locale découle directement du système de décentralisation et de dévolution des pouvoirs, afin d’encourager la participation du public au système de gouvernance en créant une atmosphère propice à l’exercice de la souveraineté populaire, à la prestation de services publics, au développement institutionnel de la démocratie, et ce, jusqu’à l’échelon local. Cependant, la volonté du Gouvernement népalais d’améliorer l’exercice de ces droits se heurte à certaines difficultés notamment liées à la pauvreté et l’illettrisme.

Article 26Droit à une égale protection de la loi

197.L’article 13 de la Constitution dispose que tous les citoyens sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection de la loi. Aucune discrimination ne doit être établie à l’encontre d’un quelconque citoyen dans l’application générale de la loi en raison de sa religion, sa race, son sexe, sa caste, sa tribu, son origine, sa langue ou ses convictions idéologiques. L’article 3 de la loi de 1995 relative aux libertés civiles protège également le droit à l’égalité devant la loi et le droit à une égale protection de la loi.

Article 27Droits des minorités d’avoir leur propre vie culturelle, de pratiquer leur propre religion, etc.

198.L’article 3 de la Constitution dispose que le peuple népalais, mu par des aspirations communes reposant sur des caractéristiques multiethniques, plurilingues, multireligieuses et pluriculturelles, uni par un lien d’allégeance à l’indépendance nationale et à l’intégrité du Népal, attaché aux intérêts et à la prospérité du pays, constitue collectivement la nation népalaise. Cette expression constitutionnelle donne l’esprit général des relations sociales entre les membres de la population népalaise. Elle implique que l’identité de tous les groupes ethniques, culturels, linguistiques, locaux ou régionaux est traitée sur un pied d’égalité et jouit des mêmes avantages.

199.Toutes les langues parlées au Népal en tant que langues maternelles sont reconnues par la Constitution comme constituant les langues nationales. La langue népalaise sous la forme écrite du Devnagari est la langue officielle. Toutes les communautés résidant au Népal ont donc le droit de recevoir l’instruction élémentaire dans leur langue maternelle et de préserver et promouvoir leur langue, écriture, culture, civilisation et patrimoine. De même, en vertu de l’article 23 de la Constitution, toute personne a le droit de professer, pratiquer et préserver sa propre religion, telle qu’elle lui a été transmise depuis des temps anciens, en tenant dûment compte des pratiques sociales et culturelles traditionnelles. De plus, chaque confession religieuse a le droit de préserver son existence indépendante, et d’administrer et protéger ses sites religieux et sa foi dans le respect des lois. La Constitution enjoint explicitement à l’État d’éliminer les inégalités sociales et économiques, de préserver et promouvoir la pluralité et la diversité des cultures.

200.Récemment, le Gouvernement népalais a adopté une politique culturelle nationale dont le principal objectif est de protéger les biens culturels matériels et immatériels et de favoriser l’harmonisation et la coexistence culturelle et religieuse, en se fondant sur les notions d’unité nationale et de sécularisme. Le Népal a aussi ratifié la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (2003). De même, diverses lois ont été promulguées afin de donner effet à ce mandat constitutionnel. La loi de 2007 sur l’Académie du Népal, la loi de 2007 sur l’Académie népalaise des beaux-arts et la loi de 2007 sur l’Académie népalaise de la musique et la danse sont quelques unes des mesures juridiques adoptées en vue de garantir la protection, la promotion et le développement général des différentes disciplines de la culture et du patrimoine culturel de ce pays multiethnique, plurilingue, multireligieux et multiculturel.

201.La Fondation nationale pour le développement des groupes nationaux autochtones et la Commission nationale des Dalits ont aussi joué un rôle significatif dans la protection et la promotion des droits de ces groupes. Ces institutions ont contribué à démarginaliser les minorités et les segments vulnérables de la population en les intégrant au courant principal de la gouvernance, à fortifier la cohésion et à consolider la coexistence entre les communautés.

VII.Conclusion

202.Depuis son adhésion au Pacte, le Népal a adopté une série de mesures administratives, juridiques et judiciaires destinées à garantir la protection des droits portés par ses dispositions. Il a adhéré à plusieurs instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits civils et politiques. Le Gouvernement népalais estime qu’au cours de la période à l’examen, il a réalisé des progrès importants dans le domaine de la protection et la promotion des droits de l’homme en général et des droits civils et politiques en particulier. En un mot, il a adopté une conception globale et multidimensionnelle de la protection et de la promotion des droits de l’homme eu égard à la diversité de ses valeurs sociales et culturelles, aux impératifs du développement et au conflit armé qui a sévi dans le pays pendant plus d’une décennie. L’approche fondée sur les droits et la politique en faveur des droits de l’homme s’est imposée progressivement dans les plans nationaux de développement et les politiques. Les droits de l’homme sont les principes essentiels qui orientent la gouvernance et les plans de développement. Un cadre législatif a été mis en place pour assurer la bonne gouvernance avec la promulgation de la loi relative à la bonne gouvernance (gestion et fonctionnement). La question des droits de l’homme est devenue un élément à part entière du système de gouvernance du pays, dans la loi et dans la pratique; l’idée est que la paix, la justice et la démocratie sont invisibles et ne peuvent prospérer séparément. De même, une approche inclusive et équilibrée du développement; la reconnaissance du fait que les droits de l’homme et la justice sociale vont de pair; le renforcement de l’indépendance du pouvoir judiciaire, en tant que fondement de la justice et des droits de l’homme; la consolidation de la collaboration avec la société civile; la mise en œuvre efficace d’une politique de tolérance zéro à l’égard de la violence sexiste et du recrutement des enfants sont quelques-unes des meilleures pratiques adoptées par le Népal dans ce domaine. Le Gouvernement népalais a réalisé des réformes législatives importantes. L’esclavage, les arrestations arbitraires, la détention au secret, le mauvais traitement des détenus, la pratique de la torture systématique et toutes les formes de discrimination, sous quelque prétexte que ce soit, sont désormais interdits et réprimés par la loi. Le Gouvernement népalais a présenté au Parlement des projets de loi portant Code de procédure pénale, Code civil et Code de procédure civile, ainsi qu’un projet de loi sur le prononcé des peines qui sont conformes aux normes du droit international humanitaire. La nouvelle Constitution, avec son ensemble coordonné de structures fédérales, la décentralisation, le transfert des compétences et la garantie de la participation proportionnelle de tous dans les affaires et la gouvernance de l’État, devrait donner un nouvel élan au développement socioéconomique du pays et à la consolidation de la démocratie, préalable incontournable pour atteindre le niveau voulu de protection des droits civils et politiques.

203.Malgré les diverses politiques et mesures mises en œuvre, l’exercice par la population de ses droits de l’homme se heurte à plusieurs facteurs, dont certains en rapport avec la gouvernance et les capacités structurelles et fonctionnelles des organes de l’État. Le Népal se trouve dans une phase de transition, qui combine par nature incertitude et instabilité, et traverse une période difficile, ce qui retarde l’exécution des politiques adoptées. Certains problèmes économiques et sociaux, comme la pauvreté et la dégradation de l’environnement, font aussi peser une menace croissante sur l’exercice des droits de l’homme. Quelque 25,4 % des Népalais vivent encore en dessous du seuil de pauvreté, et le taux de croissance démographique demeure élevé. Aussi, des efforts supplémentaires doivent être déployés dans le domaine de l’atténuation de la pauvreté et de la justice sociale, notamment en garantissant la paix, la sécurité et le développement. De plus, le rétablissement des femmes, des enfants et des familles affectés par le conflit armé demeure à parachever. L’État manque cruellement de moyens pour honorer l’obligation qui est la sienne de fournir des services essentiels aux communautés ou groupes marginalisés ou vulnérables et de créer les institutions nationales nécessaires pour institutionnaliser la transformation sociale et économique dans le cadre démocratique. La persistance de certaines pratiques culturelles discriminatoires dans certaines communautés et certains groupes sociaux crée aussi des difficultés sur le chemin de la réalisation du droit à l’égalité, sans discrimination.

204.Pour le Gouvernement, les organes locaux sont le premier intermédiaire entre lui et la population. Instruments de délégation de pouvoir, de décentralisation et de bonne gouvernance à l’échelon local, les organes locaux sont longtemps restés en marge du pouvoir politique, ce qui a nui à la qualité des services essentiels destinés à la population et à leur prestation efficace. Bien que le Gouvernement ait adopté d’autres solutions pour y remédier, en faisant appel à des fonctionnaires dévoués, il reste persuadé que rien ne peut remplacer des organes électifs.

205.La transition est une phase délicate et difficile. Tout État en pareille situation est confronté à des problèmes de corruption et d’impunité. L’instauration de l’état de droit demeure une des tâches primordiales en tant que fondement essentiel de toute société démocratique. Le Népal est fermement convaincu qu’une démocratie vigoureuse et inclusive peut contribuer à l’accomplissement de ces tâches de façon globale et durable. Diverses mesures ont déjà été mises en œuvre par le Gouvernement dans ce sens et d’autre le seront, notamment: améliorer le respect de la légalité, rendre plus effective l’application de la législation pertinente, des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et des directives et recommandations de la Cour suprême et de la Commission nationale des droits de l’homme, restructurer les institutions compétentes et les organes de sécurité en les dotant des ressources nécessaires et créer une commission sur les disparitions et une commission vérité et réconciliation.

206.Pour surmonter les problèmes et contraintes exposés plus haut, le Gouvernement concentre son action sur les priorités et engagements clefs ci-après: institutionnaliser l’état de droit; mener le processus de paix à bon terme; élaborer une nouvelle constitution; procéder à une restructuration visant à instaurer un État démocratique, fédéral, inclusif et progressiste; poursuivre la réadaptation et la réinsertion des combattants maoïstes; stimuler la croissance économique afin d’accélérer le processus de transformation socioéconomique et de promouvoir un développement équilibré et inclusif; réaliser les réformes juridiques voulues et faire appliquer efficacement la législation pertinente; veiller à l’exécution des plans d’action dans le domaine des droits de l’homme; renforcer les institutions nationales des droits de l’homme; et soutenir les réformes judiciaires et les organes répressifs. Le Gouvernement estime nécessaires un renforcement des capacités et une assistance technique pour mener à bien ces activités, ainsi qu’un approfondissement du dialogue avec les mécanismes conventionnels des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme; ces éléments sont essentiels pour garantir l’efficacité de la mise en œuvre du Pacte.

Annexes

Annexe I

Lois en rapport avec le Pacte adoptées ou modifiées entre 1994 et 2010

I.Lois

1.Loi de 1996 sur l’indemnisation des victimes de la torture;

2.Loi de 1997 relative à la protection de l’environnement;

3.Loi de 1997 relative aux télécommunications;

4.Loi de 1997 relative à la défection du parti;

5.Loi de 1997 sur l’aide juridictionnelle;

6.Loi de 1997 sur la Commission nationale des droits de l’homme;

7.Loi de 1998 relative à la protection des consommateurs;

8.Loi de 1999 relative à l’autonomie locale;

9.Loi de 1999 relative à l’arbitrage;

10.Loi de 1999 relative à la production, la vente et la distribution de sel iodé;

11.Loi de 1999 portant réglementation et interdiction de la transplantation d’organes humains;

12.Loi de 1999 portant interdiction et réglementation du travail des enfants;

13.Loi portant onzième amendement au Code général, 2001;

14.Loi de 2001 relative à la police armée;

15.Loi de 2002 relative au contrôle et la répression des actes de terrorisme et des activités de déstabilisation (abrogée);

16.Loi de 2002 relative à la Fondation nationale pour le développement des groupes nationaux autochtones;

17.Loi de 2002 sur les droits d’auteur;

18.Loi de 2002 relative aux tribunaux spéciaux;

19.Loi de 2002 relative à la prévention de la corruption;

20.Loi de 2002 relative aux partis politiques;

21.Loi de 2002 portant interdiction de la servitude pour dette;

22.Loi portant amendement de certaines lois népalaises en vue d’assurer l’égalité des sexes;

23. Loi de 2006 sur les personnes âgées;

24.Loi de 2006 sur la nationalité népalaise;

25.Loi de 2006 relative aux listes électorales;

26.Loi de 2006 portant création du fonds pour l’atténuation de la pauvreté;

27.Loi de 2006 relative à la bonne gouvernance (gestion et fonctionnement);

28.Loi de 2007 portant création de la commission électorale;

29.Loi de 2007 sur les prisons (deuxième amendement);

30.Loi de 2007 relative aux infractions électorales et à leur répression;

31.Loi de 2007 relative à l’élection des membres de l’Assemblée constituante;

32.Loi de 2007 relative au tribunal de l’Assemblée constituante;

33.Loi de 2007 sur le droit à l’information;

34.Loi relative à la traite et au contrôle du transport des personnes (2007);

35.Loi de 2007 sur le travail à l’étranger;

36.Loi de 2007 sur le service militaire;

37.Loi de 2007 relative au notaire;

38.Loi de 2007 relative au tribunal spécial (premier amendement);

39.Loi de 2007 sur l’Académie népalaise de la musique et la danse;

40.Loi de 2007 relative aux armes et aux munitions (deuxième amendement);

41.Douzième amendement de 2007 au Code général (Muluki Ain);

42.Loi de 2007 relative à la Commission nationale des femmes;

43.Loi de 2007 relative à la Commission népalaise du droit;

44.Loi de 2008 sur les non-ressortissants népalais;

45.Loi de 2008 sur les transactions électroniques;

46.Loi de 2009 portant définition et répression des violences domestiques;

47.Loi de 2009 relative à la protection des travailleurs de la santé et aux établissements de soins.

II.Lois concernant le droit de ne pas être soumis à la torture

1.Loi de 1955 sur la police;

2.Loi de 1964 relative aux institutions pénitentiaires;

3.Loi de 1969 relative à la répression de certaines atteintes à l’ordre public; 

4.Loi de 1972 relative aux procédures accélérées;

5.Loi de 1974 sur l’administration de la preuve;

6.Loi de 1989 relative à la sûreté publique;

7.Loi de 1990 relative aux traités du Népal;

8.Loi de 1992 relative aux enfants;

9.Loi de 1992 sur les affaires dans lesquelles l’État est partie;

10.Loi de 1997 portant création de la Commission des droits de l’homme.

Annexe II

Liste de lois modifiées par la loi de 2006 sur l’égalité des sexes (loi portant amendement de certaines lois népalaises en vue d’assurer l’égalité des sexes)

1.Loi de 1954 relative aux clauses générales;

2.Loi de 1958 relative à l’enregistrement des sociétés privées;

3.Loi de 1962 relative au Fonds de prévoyance du salarié;

4.Loi foncière de 1964;

5.Loi de 1969 relative à la rémunération, aux avantages et aux conditions de service des juges près la Cour suprême;

6.Loi de 1971 relative à l’enregistrement des mariages;

7.Loi de 1974 sur les primes;

8.Loi de 1976 relative à l’enregistrement des naissances, des décès et des autres modifications du statut personnel;

9.Loi de 1989 sur les caisses de retraite;

10.Loi de 1992 relative à la rémunération, aux avantages et aux conditions de service des juges près les cours d’appel et les tribunaux de district;

11.Loi de 1992 sur l’assurance;

12.Loi de 1993 relative aux journalistes en activité;

13.Loi de 1996 relative à la rémunération, aux avantages et aux conditions de service du Procureur général;

14.Loi de 1997 relative à la rémunération, aux avantages et aux conditions de service des représentants élus des organes constitutionnels;

15.Loi de 1998 relative à la rémunération et aux avantages des représentants élus et des membres du Parlement;

16.Loi de 2002 relative à la Fondation nationale pour le développement des groupes nationaux autochtones.

Annexe III

Liste de mesures législatives (modifiées ou adoptées) applicables dans le contexte de la violence contre les femmes

1.Le Chapitre du Code général de 1963 relatif aux procédures judiciaires (modifié) définit les procédures applicables aux enquêtes, poursuites et procès des affaires de violence contre les femmes;

2.Chapitres du Code général de 1963 (modifié) relatifs au viol, au mariage, aux relations entre époux, à l’inceste et à l’homicide;

3.La loi de 1992 sur les affaires dans lesquelles l’État est partie (nouvellement promulguée) établit que le viol, la tentative de viol, l’inceste, la polygamie, la traite des êtres humains et l’homicide sont des infractions pénales que l’État est tenu de poursuivre;

4.La loi de 1972 relative aux procédures accélérées (modifiée) prévoit l’engagement de procédures accélérées et simplifiées dans les affaires de divorce, de polygamie et de voies de fait;

5.La loi de 1969 relative à la répression de certaines atteintes à l’ordre public contient des dispositions visant à protéger les femmes contre le hooliganisme, le harcèlement et les attouchements; 

6.La loi de 1959 sur la diffamation et l’atteinte à la réputation définit des voies de recours en cas d’insultes ou de propos diffamatoires menaçants proférés oralement ou sous forme écrite;

7.La loi de 1997 sur l’aide juridictionnelle (nouvellement promulguée) garantit l’accès à cette assistance aux victimes de violence indigentes;

8.Le règlement du tribunal de district (nouvellement promulgué) prévoit la tenue d’audiences à huis clos dans les affaires de viol et de traite;

9.La loi de 2009 portant définition et répression des violences domestiques (nouvellement promulguée) a été adoptée en vue de doter le pays d’une loi spécifiquement consacrée au contrôle et à la répression des violences domestiques.

Annexe IV

Jurisprudence

Résumé des arrêts de la Cour suprême en rapport avec l’égale protection de la loi

a)Dans l’affaire Chanda Bajracharya c. HMG/N and Others, la compatibilité de plusieurs articles du Code général de 1964 (notamment l’article 12 du chapitre sur le partage, l’article 2 du chapitre sur l’héritage, nos 5 et 9 a) du chapitre sur l’adoption, no 4 du chapitre sur l’adultère, no 9 du chapitre sur le mariage, no2 du chapitre sur les relations maritales et no 2 du chapitre sur la zoophilie) avec l’article 11 de la Constitution a été contestée, au motif qu’ils seraient discriminatoires. Le 18 juillet 1996, une chambre spéciale composée de cinq juges a enjoint au Gouvernement de présenter un projet de loi approprié traitant les points soulevés par le ou la requérant(e) concernant l’égalité garantie par la Constitution dans un délai de deux ans. La loi susmentionnée sur l’égalité des sexes est le fruit de cette intervention;

b)L’affaire Rina Bajracharya and Others c. RNAC and Others est une affaire historique dans le domaine de l’égalité des sexes. Des hôtesses de l’air âgées de 28 ans, employées par la Compagnie royale népalaise de transports aériens (Royal Nepal Airlines Corporation) ont contesté le décret 16.1.3 du règlement de service des employés de la RNAC de 1974, considéré comme discriminatoire et contraire au droit à l’égalité. Ce décret établissait que les employés autres que les membres de l’équipage prenaient leur retraite à 60 ans, et les membres de l’équipage, à 55 ans. Cependant, ce même décret stipulait que les hôtesses de l’air étaient relevées de leurs fonctions à l’âge de 30 ans, ou à l’issue de 10 années passées à ce poste, en retenant celle des deux conditions vérifiée en premier. Une chambre spéciale de la Cour suprême a conclu le 8 juin 2000, entre autres choses, que les membres masculins de l’équipage et les hôtesses de l’air étaient des employés égaux et qu’ils méritaient donc d’être traités sur un pied d’égalité eu égard au temps de travail, à la rémunération et aux autres avantages. Elle a donc établi que le décret 16.1.3 était discriminatoire, contraire à l’égalité des sexes et anticonstitutionnel;

c)Dans l’affaire Advocate Sapana Pradhan Malla c. HMG/N and Others, concernant le viol des prostituées, la requérante contestait la constitutionnalité de l’article 7 du chapitre du Code général sur le viol. L’article litigieux disposait qu’un viol commis sur la personne d’une prostituée sans son consentement emportait une peine maximale de 500 roupies népalaises ou une peine maximale d’un an de prison, alors que l’article 3 du chapitre sur le viol prévoyait une peine plus sévère en cas de viol d’une femme autre qu’une prostituée: une peine de six à dix ans de prison en cas de viol d’une fille de moins de 14 ans, et de trois à cinq ans de réclusion si la victime est âgée de plus de 14 ans. Une chambre spéciale de la Cour suprême a déclaré nul et non avenu l’article 7 du chapitre du Code général sur le viol;

d)Dans l’affaire Sita Sing Poudel c. Public Service Commission and Others, la Cour suprême s’est penchée sur les obligations de l’État découlant des articles 3, 4.1 et 4.2 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, ainsi que de l’article 11.3 de la Constitution. La Cour a conclu que le deuxième amendement à la loi sur la fonction publique, qui réduit la durée de la période d’essai des employées (six mois au lieu d’un an) était une mesure corrective. Confirmant que cette disposition concernant la période d’essai portée par l’article 18 de la loi népalaise sur les services de santé reposait sur une interprétation correcte de la Constitution, la Cour a conclu qu’elle ne s’appliquait qu’aux femmes;

e)Dans l’affaire Andrews c. Department of Immigration and Others, la validité de la règle 14.4 du règlement de 1975 sur les étrangers a été contestée au motif qu’elle était contraire à l’article 11 de la Constitution de 1990. En vertu de cette règle, la nature et la durée du visa accordé à un ressortissant étranger marié à un conjoint népalais variait selon que le conjoint népalais était un homme ou une femme. La Cour suprême a conclu qu’en accordant des conditions plus favorables à une ressortissante étrangère mariée à un citoyen népalais qu’à un ressortissant étranger marié une citoyenne népalaise, la loi établissait un traitement discriminatoire fondé uniquement sur le critère du sexe. Elle a donc annulé cette disposition portée par la règle 14.4, jugée discriminatoire et contraire à l’article 11.1 de la Constitution de 1990;

f)Advocate Chandra Kant Gyawali and Others c. HMG/N and Others est une affaire historique, dans laquelle la Cour suprême a rendu une ordonnance d’habeas corpus et déclaré invalide un traitement discriminatoire des détenus. Une chambre spéciale de la Cour suprême a rendu un arrêt invalidant la règle 21.1 du règlement pénitentiaire de 1964, qui répartissait les prisonniers dans des catégories A et B en fonction de leur niveau d’instruction et de leur statut social et économique. Les prisonniers relevant de la catégorie A bénéficiaient d’une allocation journalière et d’autres avantages supérieurs à ceux affectés à la catégorie B. La Cour suprême, faisant observer que la loi ne définissait pas la sévérité des peines en fonction du niveau d’éducation des accusés mais en référence à la gravité de l’infraction commise, a déclaré que les prisonniers ne devraient pas être classés dans différents groupes selon des critères comme le niveau d’instruction ou le statut social. Toutes les personnes condamnées par la loi à purger une peine, déterminée en fonction de la nature et la gravité de l’infraction commise, devraient purger une peine de même sévérité. Un niveau d’instruction ou un niveau de vie plus élevés ne sauraient justifier un traitement privilégié au regard de la loi. Les juges ont en outre fait observer que la Constitution de 1990 ne permettait d’accorder aucun passe-droit, privilège ou dérogation aux personnes jouissant d’un statut social supérieur;

g)Dans l’affaire Iman Singh Gurung c. HMG/N and Others, la Cour suprême a déclaré nul le point d) de l’article 3.1 de la loi de 1959 sur le service militaire, incompatible avec l’article 11.1 de la Constitution de 1990, à compter de la date de publication de l’arrêt. La Cour suprême a conclu que si la Constitution avait limité la faculté des tribunaux de s’immiscer dans les procédures et les décisions du tribunal militaire, cela ne signifiait pas que le tribunal militaire avait toute latitude pour agir à sa guise. L’appareil judiciaire était habilité à examiner les actes et les décisions du tribunal militaire qui étaient contraires aux dispositions de la Constitution. La Cour suprême a également fait observer qu’il n’était pas raisonnable que le tribunal militaire déclare que la loi constituait un abus de pouvoir depuis son entrée en vigueur alors que d’autres solutions existaient pour éviter d’en venir à une telle extrémité. Cet arrêt de la Cour suprême a établi que le Parlement était l’autorité suprême en matière d’élaboration des instruments juridiques, que la fonction du tribunal se bornait à l’interpréter, et qu’il n’était habilité ni à la modifier, ni à la promulguer;

h)Dans l’affaire Chandrakanta Gyawali c. Office of the Prime Minister and Council of Ministers et al., la Cour suprême a adressé une directive au Gouvernement afin qu’il élabore une loi appropriée, en tenant compte des normes et valeurs de la société. Le ou la requérant(e) faisait valoir que l’article 9 du chapitre du Code général sur le mariage, autorisant la polygamie dans le cas ou l’épouse serait handicapée physique ou mentale, était contraire à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et à la Constitution de 1990;

i)Dans l’affaire Dambar Singh Dagal c. Ilam Municipality et al., la Cour suprême en rendu un arrêt en mars 2005 affirmant que la population est habilitée à exercer les droits fondamentaux non susceptibles de dérogation conférés par la loi, y compris pendant l’état d’urgence. Elle a en outre déclaré qu’il convenait «de comprendre que le recours constitutionnel prévu à l’article 23 ne saurait être accordé uniquement dans le cas où les droits fondamentaux sont suspendus. Ainsi, il serait illogique et contraire à la Constitution de 1990 de refuser un recours constitutionnel en cas d’atteinte aux droits non suspendus». Ce précédent a ouvert la voie à l’examen des requêtes déposées en application de l’article 88 pendant l’état d’urgence. La Cour suprême a ainsi établi par la jurisprudence que l’état d’urgence ne saurait affecter le droit des citoyens d’introduire des recours constitutionnels aux termes de requêtes déposées avant la déclaration de l’état d’urgence ou à propos de droits non suspendus;

j)Dans l’affaire Dalit NGO Federation c. HMG/N (2 mai 2005), la Cour suprême a adressé une directive au Gouvernement afin qu’il déclare que le Chhaupadi est une pratique sociale abusive, et qu’il crée un comité d’étude, constitué de travailleurs de la santé et d’enfants chargé de sensibiliser l’opinion public et, au besoin, d’élaborer une loi. Dans l’affaire Advocate Ramesh Thapa c. Cabinet Secretariat (une décision non publiée de la Cour suprême), la Cour a publié une directive au nom du Gouvernement, du secrétariat du cabinet ministériel et du Ministère de la loi, de la justice et des affaires parlementaires, leur enjoignant de commencer immédiatement à élaborer une loi visant à mettre fin à la pratique criminelle consistant à accuser les femmes de sorcellerie.

k)Dans l’affaire Kamanand Ram and Others c. HMG/N and Others (2002), la Cour suprême a approfondi son interprétation de la notion d’égalité devant la loi. Les requérants ont déposé une plainte concernant le traitement qui leur avait été réservé par les membres de la soi-disant caste supérieure, qui les avaient contraints à accomplir la tâche ingrate consistant à enterrer les animaux morts. Ayant refusé de s’exécuter, les requérants ont été soumis à un genre de boycott social et financier et à une ségrégation sociale totale. Faisant valoir que l’État, en manquant à son obligation de leur accorder le soutien administratif nécessaire, avait failli à son devoir d’éliminer la pratique de l’intouchabilité. La Cour suprême a confirmé le bien-fondé de leur plainte et enjoint aux représentants officiels de l’État concernés de s’acquitter de leurs obligations promptement afin de mettre un terme à une telle discrimination.