NATIONS

UNIES

CAT   

Convention contre la torture

et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr.

GÉNÉRALE

CAT/C/32/Add.4

30 août 2002

FRANÇAIS

Original :ANGLAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

Trentième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

Rapports initiaux des Etats Parties devant être soumis en 1996

Additif

RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA *

[17 septembre 2001]

Table des matières

Paragraphes Page

Introduction13

I.LE CADRE JURIDIQUE 2 - 183

II.MISE EN ŒUVRE DE DIVERS ARTICLES

DE LA CONVENTION 19 – 3527

Article premier 19 - 747

Article 2 75 – 11818

Article 3119- 12930

Article 4130 – 17233

Article 5173 – 18043

Article 6181 – 18744

Article 7188 – 18945

Articles 8 et 919045

Article 10191 – 21145

Article 11212 – 24449

Article 12245 – 25755

Article 13258 – 28557

Article 14286 – 33863

Article 15339 – 34374

Article 16344 –35275

Introduction

1.Le présent rapport qui renseigne sur les réalisations de la période 1996-2001 est présenté pour examen au Comité contre la torture conformément aux dispositions de l’article 19 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. La République de Moldova a ratifié la Convention le 31 mai 1995 par la voie d’une résolution parlementaire portant le numéro 473-XIII, laquelle est entrée en vigueur le 28 décembre 1995.

I. LE CADRE JURIDIQUE *

2.La Constitution de la République de Moldova dispose au paragraphe 1 de l’article 24 : « L’Etat garantit à toute personne le droit à la vie et à l’intégrité physique et psychique. » La torture de l’être humain est interdite au même article, dont le paragraphe 2 dispose : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à aucune peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant. »

3.La législation moldove fait de la torture un acte illicite qui engage la responsabilité pénale de l’auteur du délit. L’article 101, paragraphe 1 du code pénal dispose que le terme « torture » désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont délibérément infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’un tiers des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte que ladite personne ou un tiers a commis ou est soupçonné d’avoir commis, d’intimider ladite personne ou un tiers, ou bien à toutes autres fins reposant sur la discrimination quand cette douleur ou ces souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou par une tierce personne agissant officiellement, ou bien à l’instigation ou avec le consentement exprès ou tacite dudit agent ou de ladite tierce personne. Sont exclues de la définition les douleurs ou souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles. Le délit de torture répondant à la définition ci-dessus est passible d’une peine privative de liberté de sept ans au maximum.

4.La torture était incriminée jusqu’en 1998 par le code pénal de la République de Moldova mais avait un autre sens que celui de la Convention : l’article 102 du code, intitulé « la torture », stipulait que le fait de rouer systématiquement de coups un individu ainsi que d’autres actes ayant le caractère de torture étaient, s’ils n’avaient pas les conséquences prévues aux articles 95 et 96 du code, passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au maximum; dirigés contre des mineurs, les mêmes actes étaient passibles d’une peine privative de liberté de cinq ans au maximum. A l’heure actuelle, l’article 101 du code pénal modifié par la loi n° 263-XIV du 24 décembre 1998 portant amendement et complément de certains actes législatifs énonce la définition suivante : « rouer de coups et commettre d’autres actes de violence »de façon à causer implicitement des souffrances physiques et psychiques, si lesdits actes ne produisent pas les effets stipulés aux articles 95 et 96 du code, est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au maximum. Dirigés contre des mineurs, les mêmes actes sont passibles d’une peine privative de liberté de cinq ans au maximum.

5.Par décision parlementaire n° 1298-XIII du 24 juillet 1994, la République de Moldova est devenue partie à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le parlement a ratifié la Convention et certains de ses protocoles additionnels, ce qui représente un grand pas en avant sur la voie de la protection des droits de l'homme dans le pays et des garanties de respect prises en leur faveur.

6.L’événement a été précédé par la constitution en vertu de la décision gouvernementale n° 210 en date du 5 mars 1997 d’un groupe de travail qui a étudié la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme et celle de la Commission européenne des droits de l'homme et a constaté des discordances entre la législation de la République de Moldova et les dispositions de la Convention, dont il a été fait état dans la version définitive du rapport relatif à la compatibilité de ces textes. Aux fins de mettre en œuvre l’article 5 de la décision parlementaire n° 1298-XIII en date du 24 juillet 1997 relative à la ratification de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de certains protocoles additionnels à ladite Convention, le parlement de la République de Moldova a adopté en outre la décision n° 1447-XIII du 28 janvier 1998, laquelle portait adoption d’un programme visant à rendre la législation moldove conforme aux dispositions de la Convention.

7.S’inspirant des dispositions de l’article 3 de ladite Convention, lequel stipule que « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants », la Moldova a, par décision parlementaire n° 1238-XIII du 9 juillet 1997, ratifié la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

8.Compte tenu de l’importance qui s’attache au respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le législateur a consacré la primauté des droits de l'homme dans le droit international et la Constitution moldove impose à l’article 8 à la législature de respecter la Charte des Nations Unies ainsi que les traités internationaux auxquels la Moldova est partie. Aux termes de l’article 4 de la loi suprême, les dispositions constitutionnelles relatives aux droits et aux libertés de l’homme sont appliquées conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme ainsi qu’aux pactes et accords internationaux auxquels la Moldova est partie.

9.Le principe de la primauté des actes internationaux a été confirmé par la Cour suprême de justice qui, étudiant la pratique de l’application des dispositions constitutionnelles, a adopté le 30 janvier 1996 une décision relative à « la pratique des tribunaux en matière d’application des dispositions de la Constitution moldove », décision dont le point 3 fait obligation aux instances judiciaires d’« appliquer les dispositions des actes internationaux auxquels la Moldova est partie quand le droit interne contrevient à l’acte international. » Conformément aux dispositions constitutionnelles, un très grand nombre de textes législatifs moldoves font expressément état de la primauté du droit international : c’est le cas pour le code civil, le code de procédure civile, le code pénal, le code de procédure pénale, le code du mariage et de la famille, etc.

10.En vertu de l’article 114 de la Constitution, la justice est rendue au nom de la loi exclusivement par les instances judiciaires; en vertu de l’article 115, la justice est exercée par la Cour suprême de justice, la cour d’appel, les tribunaux et autres instances judiciaires.

11.L’organisation de ces instances judiciaires, leur structure ainsi que les procédures judiciaires sont définies par la loi relative à l’organisation du système judiciaire n° 514-XIII du 27 juillet 1995. En vertu de l’article 4 de ladite loi, les instances judiciaires rendent la justice afin de protéger et mettre en œuvre les droits de l'homme et les libertés fondamentales des citoyens et des personnes qui leur sont liées, des entreprises, des institutions et des organisations.

12.La magistrature représente les intérêts de la collectivité et protège le régime de droit ainsi que les droits et libertés des citoyens, règle et mène à bien les procédures juridiques, et elle représente l’accusation dans les conditions prévues par la loi. La loi relative à la magistrature n° 902-XII du 29 janvier 1992 dit comment la magistrature est organisée, quelles sont ses compétences ainsi que ses procédures (article 124 de la loi suprême). Conformément aux articles premier et 4 de cette loi relative à la magistrature, le Procureur général et le ministère public exercent conformément à la Constitution le contrôle de l’application des lois par les institutions de l’administration publique et par les personnes physiques ou morales et leur entourage. La magistrature défend la légalité ainsi que les droits et les libertés du citoyen et concourt à assurer la justice conformément à la loi. Dans chacune de ses activités, la magistrature contribue à assurer la primauté de la loi et à en assurer le respect précis et uniforme aux fins de protéger dans la cohérence juridique les droits et libertés de l’homme au bénéfice du citoyen. La magistrature exerce ses attributions sous la forme d’une institution autonome au sein du système judiciaire.

13.Conformément à ses obligations, la magistrature :

a)veille par voie de contrôle

i)à ce que l’exécution des lois soit assurée de façon précise et uniforme par les services de l’administration publique centrale et municipale, par les agents économiques du secteur public comme du secteur privé, par les autres personnes morales et physiques et leur entourage;

ii)à ce que l’exécution des lois soit assurée de façon précise et uniforme par les ministères et les départements, les établissements autonomes locaux, les autres services administratifs de l’Etat, les autres services administratifs et de contrôle de caractère économique, les entreprises, les associations, les organisations, les établissements et les coopératives, sans qu’il soit pratiqué la moindre distinction quant au mode d’organisation, quant à l’affiliation, quant au régime de propriété et quant au mode d’administration, et que l’exécution des lois soit également assurée de la même façon par les parties, les autres organisations et mouvements socio-politiques, les organismes participant à la prise de décisions et les simples citoyens;

iii)à ce que les services chargés de l’enquête préliminaire et de l’instruction respectent dûment la loi;

iv)à ce que la loi soit également observée dans les lieux et établissements de détention et de détention préventive, ainsi que dans les établissements où sont purgées les condamnations et autres peines coercitives prononcées par les tribunaux, y compris les établissements pour malades mentaux;

v)à ce que les décisions judiciaires soient conformes à la loi;

b)engage des poursuites pénales chaque fois que sont réunis les éléments constitutifs d’un délit de même que dans les cas prévus par la loi et dirige l’instruction;

c)prononce l’accusation en matière pénale.

14.La police moldove est une institution légale et armée faisant partie des pouvoirs publics qui relève directement du ministère de l’intérieur et est chargée d’assurer la protection contre les crimes et délits et toutes autres irrégularités, dans le strict respect de la loi comme de la vie, de l’intégrité physique et des libertés des citoyens et de la collectivité ainsi que de l’intérêt de l’Etat.

15.La loi relative à la police n° 416-XI du 18 décembre 1990 définit les activités de la police. Conformément à l’article 2 de ladite loi, les principales fonctions de la police sont les suivantes :

a)protéger contre les crimes et délits et toutes autres irrégularités la vie, l’intégrité physique, l’honneur, la dignité, les droits, les libertés, l’intérêt et les biens du citoyen;

b)chercher à prévenir et supprimer les crimes et délits et autres infractions;

c)constater et mettre à jour les délits commis et poursuivre leurs auteurs;

d)préserver l’ordre public et garantir la sécurité;

e)aider dans le respect de la loi les citoyens, l’administration publique, les entreprises, les institutions et les organisations à protéger leurs droits et à exercer leurs prérogatives tels que que les uns et les autres sont définis par la loi;

f)assurer la protection de l’Etat aux personnes qui apportent leur concours en matière pénale conformément à la loi en vigueur.

16.Toute personne qui prétend être victime de torture a le droit de s’adresser à la justice conformément à l’article 20 de la Constitution qui dispose que chacun a le droit d’obtenir satisfaction auprès des juridictions compétentes contre les actes qui portent atteinte à ses droits, à ses libertés et à ses intérêts légitimes.

La législation actuelle et son évolution

17.Le 11 février 1999, le parlement moldove a adopté la décision n° 277-XIV portant sur le projet de soutien et de promotion des médias par l’Etat pendant la période 1999-2003. Cette décision faisait suite à un projet de loi soumis par l’Union des journalistes de Moldova et est considérée comme un premier pas vers la consolidation par l’Etat de la liberté et de l’indépendance de la presse dans le pays. Le parlement, d’une part, et, de l’autre, le gouvernement et la société civile dont l’Union des journalistes fait partie sont ainsi appelés à élaborer puis adopter un ensemble de décisions à caractère normatif visant à promouvoir une politique nationale qui est fondamentale dans le domaine considéré.

18.Le parlement examine actuellement un projet de nouvelle loi relative à la presse. Pour l’instant, celle qui est en vigueur est la loi n° 243-XIII du 26 octobre 1994. Mais il a été adopté le 15 mai 2000 la loi n° 982-XIV relative à l’accès à l’information (Journal officiel de la République de Moldova, 2000, n° 88-90, art. 664). Une loi relative à l’organisation et à l’exploitation de la radiodiffusion en République de Moldova est également en cours d’examen au parlement et une loi relative à l’audiovisuel public fera l’objet d’une section distincte de ladite loi.

II. MISE EN ŒUVRE DE DIVERS ARTICLES DE LA CONVENTION

Article premier

19.Comme indiqué ci-dessus, la primauté des traités internationaux, y compris la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est garantie par la Constitution de la République de Moldova (article 4) et est confirmée par une décision de la Cour suprême. Le principe est également énoncé dans un grand nombre d’autres textes législatifs.

20.La loi n° 1349-XIII du 17 octobre 1997 relative aux médiateurs du parlement énonce à l’article 10, paragraphe 2, une disposition intéressant la primauté du droit international qui est plus large : « En cas de non-concordance entre les pactes et traités relatifs aux droits fondamentaux de l’homme auxquels la Moldova est partie et le droit interne, les normes internationales priment. Quand les règles du droit interne sont plus favorables que les règles internationales, ce sont les règles du droit interne qui priment. »

21.L’article 24, paragraphe 1 de la Constitution dispose que « l’Etat garantit à chacun le droit à la vie et à l’intégrité physique et psychique. » Le paragraphe 2 du même article énonce l’interdiction de la torture dans les termes ci-après : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à aucune peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant. »

22.La législation moldove incrimine la torture et tout praticien de la torture engage sa responsabilité pénale. Comme indiqué au paragraphe 3 ci-dessus, l’article 101, paragraphe 1 du code pénal adopté en 1998 définit la torture conformément à la Convention. Tout acte illicite de torture et autre traitement cruel, inhumain ou dégradant est interdit par un ensemble de règles particulières énoncées dans le code pénal adopté le 24 mars 1961, le code de procédure pénale adopté à la même date et le code relatif à l’exécution des sanctions pénales. Le respect de ces règles est garanti non seulement par des dispositions législatives mais aussi par la présence de certaines personnes morales relevant de l’Etat, notamment celles qui sont créées pour protéger la loi (la police, les tribunaux, la magistrature).

23.Il a été adopté des mesures législatives à titre de prévention de la torture, les actes de torture engageant la responsabilité de toute personne coupable de violation des droits de l'homme. Ces mesures sont définies aux articles 184, 185 et 190 à 193 du code pénal.

a)L’article 184 du code pénal, relatif à l’abus de pouvoir ou d’autorité, définit l’abus en question comme consistant pour une personne exerçant certains pouvoirs à les exercer délibérément en un sens contraire à ses obligations. Si l’intéressé porte gravement atteinte à l’intérêt public, il est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au maximum ou d’une amende dont le montant correspond au produit du salaire minimum par un facteur situé entre 30 et 100 et passible également de licenciement assorti de la déchéance pendant cinq ans au maximum du droit d’occuper certains postes ou d’exercer certaines activités. La récidive systématique de l’abus de pouvoir ou de position, ou l’abus commis par une personne occupant un poste élevé ou bien assorti de conséquences graves est passible de privation de liberté pendant trois à huit ans ou de la déchéance du droit d’occuper certains postes ou d’exercer certaines fonctions pendant cinq ans au maximum;

b)L’article 185 du code pénal qui traite de l’abus d’autorité ou de pouvoirs officiels, prévoit que l’auteur de ce type d’abus qui porte atteinte à l’intérêt public ou bien aux droits et intérêts de personnes physiques ou morales est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au maximum et de la déchéance du droit d’occuper certains postes ou d’exercer certaines fonctions pendant cinq ans au maximum. L’abus de pouvoir associé à la violence ou à l’usage d’armes à feu est sanctionné par une peine privative de liberté de trois à dix ans et de la déchéance du droit d’occuper certains postes ou d’exercer certaines fonctions pendant dix ans au maximum;

c)L’article 190 du code pénal qui porte sur les poursuites pénales engagées délibérément contre un innocent prévoit que l’auteur d’une enquête pénale ou d’une instruction ou le fonctionnaire du parquet qui engage délibérément des poursuites contre un innocent est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au maximum ou d’une amende dont le montant représente 100 fois le salaire minimum. Quand les poursuites indues consistent à reprocher à l’inculpé un délit grave contre l’Etat, un autre délit grave, la fabrication d’éléments de preuve ou si ces poursuites répondent au désir de s’assurer un profit matériel ou de servir par ailleurs son intérêt personnel ou bien si elles ont des conséquences graves, le responsable encourt une peine privative de liberté de trois à dix ans;

d)L’article 191 du code pénal traite des peines, des décisions ou du classement de dossiers prononcés dans des conditions illicites. Il est prévu dans cet article que le juge qui prononce une peine ou une décision dans des conditions illicites ou classe un dossier de façon illicite est sanctionné par une peine privative de liberté de trois ans au maximum. Si la décision est prononcée au titre d’un délit très grave à l’encontre de l’Etat ou d’un autre délit grave, ou si elle est due à un désir de profit ou à la volonté de servir ses propres intérêts ou si elle s’accompagne de conséquences graves, elle est sanctionnée par une peine privative de liberté de trois à dix ans;

e)L’article 192 du code pénal traite de l’arrestation, du placement en garde à vue et de la conduite à la police ou au lieu de détention dans des conditions illicites. Il est prévu dans cet article que toute arrestation illicite opérée intentionnellement est sanctionnée par une peine privative de liberté de trois ans au maximum, une amende dont le montant correspond à 50 fois le salaire minimum, ou bien par le licenciement. S’il est commis à des fins de profit matériel ou pour servir les intérêts propres du responsable, le même acte est sanctionné par une peine privative de liberté d’un à trois ans. Placer délibérément une personne en garde à vue et la conduire à la police dans des conditions illicites est sanctionné par une peine privative de liberté d’un an au maximum, une amende dont le montant correspond à 30 fois le salaire minimum, ou par le licenciement;

f)L’article 193 du code pénal porte sur la contrainte exercée pour obtenir une déposition. Contraindre par la menace ou par toute autre action illicite un suspect à déposer dans un certain sens au cours de son interrogatoire ou bien contraindre un expert à conclure dans un certain sens, ou encore contraindre un traducteur à traduire erronément est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au maximum. S’il s’accompagne de violences à l’encontre de l’intéressé ou d’humiliations, le même acte est passible d’une peine de prison de trois à dix ans.

24.On trouvera au tableau ci-dessous l’indication du nombre de personnes qui ont été sanctionnées entre 1994 et 2000 en vertu du code pénal de la République de Moldova :

Tableau 1.

Personnes sanctionnées entre 1994 et 2000 en vertu d’articles du code pénal

Article/Année

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

101

-

216

217

519

427

444

-

101 bis

-

-

-

-

-

-

-

184

1

3

5

22

15

30

-

185

20

14

20

37

18

34

31

192

-

-

-

-

-

-

-

193

-

-

-

-

-

-

-

Note : L’article 101 bis ayant été adopté en 1998, les statistiques font défaut en ce qui le concerne; par ailleurs, le ministère de l’intérieur n’a pas d’indications concernant les condamnations prononcées au titre de l’article 192.

25.La Constitution garantit à chacun le droit d’accéder librement à la justice ; faute de ce droit, il n’est pas vraiment possible d’empêcher les violations des droits de l'homme ni de poursuivre les coupables.

26.La législation pénale de la République de Moldova dispose que la sanction a, conformément à l’article 20 du code pénal, les objectifs ci-après :

« La peine prononcée ne vise pas simplement à punir le crime ou délit commis, elle vise aussi à corriger le comportement et à rééduquer la personne condamnée pour lui faire adopter une attitude d’honnêteté vis-à-vis du travail, de respect strict de la loi et empêcher la commission de nouveaux crimes et délits par l’individu condamné ou par les tiers.

Lors de l’exécution de la sanction, il est exclu d’infliger au condamné des souffrances physiques ou de l’humilier dans sa dignité. »

27.Conformément à l’article 21, paragraphe 1 du code pénal, les peines prévues se classent comme suit :

-la privation de liberté;

-l’interdiction d’occuper certains postes ou d’exercer certaines fonctions;

-l’amende;

-le licenciement;

-le blâme public.

28.L’article 20 de la Constitution dispose :

« 1.Chacun a le droit d’obtenir satisfaction auprès des juridictions compétentes contre les actes qui portent atteinte à ses droits, ses libertés et ses intérêts légitimes.

2.Aucune loi ne peut limiter l’accès à la justice. »

29.A l’article 25, paragraphe 1, la Constitution garantit en outre la liberté individuelle et la sécurité de la personne.

30.A l’article 11, paragraphe 3 de la loi relative aux médiateurs parlementaires, le parlement moldove a prescrit la création d’une institution indépendante, laquelle, sous le nom de Centre des droits de l'homme, est en activité depuis avril 1998. Trois juristes parlementaires sont affectés à ce centre. En vertu de la loi citée ci-dessus, ces juristes ont tous les mêmes droits et exercent tous les attributions ci-après :

a)assurer le respect des droits et libertés de l’homme définis par la Constitution au sein des pouvoirs publics (administration centrale et municipale), des institutions, des organisations et des entreprises, qu’elles relèvent du secteur public ou du secteur privé, chez les partenaires publics et la hiérarchie, conformément aux dispositions de l’article premier;

b)faciliter le rétablissement des droits des citoyens, améliorer la législation dans le domaine des droits de l'homme, former la population aux notions juridiques grâce à l’application des procédures visées dans la présente loi, en s’inspirant des dispositions de l’article 2;

c)examiner les plaintes émanant de citoyens moldoves, d’étrangers et d’apatrides résidant à titre permanent ou temporaire sur le territoire moldove (ci-après désignés par le terme « pétitionnaires ») qui ont été lésés dans leurs droits et leurs intérêts sur le territoire moldove (article 13).

31.L’efficacité des mesures adoptées par les juristes parlementaires dans l’exercice de leurs fonctions est garantie par l’article 11, paragraphes 1 et 2 de la loi, qui stipule :

« Pendant leur mandat, les juristes parlementaires sont indépendants des députés du parlement, du président de la République, des pouvoirs publics centraux et municipaux et de la hiérarchie.

Dans leur pratique, les juristes parlementaires s’inspirent des principes de légalité, d’équité sociale, de démocratie, d’humanité et de facilité d’accès conformément à ce que leur conscience leur dicte. »

Et l’article 31 de la loi dispose en outre :

« Les juristes parlementaires ont le droit d’informer la Cour constitutionnelle à la suite du contrôle qu’ils exercent sur la constitutionnalité des lois adoptées par le parlement et de ses décisions, des décrets du président de la République ainsi que des décisions et arrêtés du gouvernement. »

32.A la suite de l’action menée en 1999 par le Centre des droits de l'homme conformément aux dispositions de l’article 31 de ladite loi relative aux médiateurs parlementaires, ce sont 800 000 citoyens moldoves qui ont été rétablis dans leurs droits constitutionnels.

33.Pour garantir l’efficacité du contrôle exercé par les juristes parlementaires, l’article 32 de la loi stipule : « L’inobservation des recommandations des juristes parlementaires tout comme le fait de mettre sous quelque forme que ce soit un terme à leurs activités est passible de sanctions conformément à la législation. »

34.D’après les indications publiées dans le rapport annuel du Centre des droits de l'homme, ce dernier a, en 1999, reçu 167 pétitions émanant de 453 condamnés et anciens condamnés. La protection des droits des détenus exige de garantir le droit à la sécurité de la personne, la protection contre tout comportement abusif, des conditions minimales d’hébergement, etc. A la suite du mouvement de démocratisation et de la réforme du système judiciaire et de la législation, les établissements pénitentiaires de la République ont été sensiblement rénovés. Mais il subsiste beaucoup de problèmes encore non résolus dans ces établissements, notamment dans les quartiers d’isolement où sont hébergés les suspects pendant l’instruction pénale. Tous les ans, le nombre de détenus atteints de tuberculose augmente; la tuberculose est en fait devenue la première cause de mortalité dans les établissements pénitentiaires. Les prisons sont pratiquement devenues un lieu privilégié de contamination par une maladie qui est particulièrement contagieuse.

35.Les enquêtes menées ont permis de constater :

-que le personnel pénitentiaire recourt abusivement à la force pour assurer la discipline dans les établissements;

-que certains secteurs sont surpeuplés : notamment les cellules de quarantaine, les cellules de transit, les quartiers d’isolement pendant enquête, les salles de tuberculeux dans les hôpitaux pénitentiaires.

36.Etudiant le problème, les juristes parlementaires ont constaté que dans certains établissements, le nombre de détenus est supérieur à celui que la loi autorise. Il n’y a pas assez de lits, de sorte que les condamnés doivent dormir par roulement. Les salles réservées aux tuberculeux sont également surpeuplées. Le fait qu’un grand nombre des bâtiments ne sont pas adaptés à l’hébergement de détenus est extrêmement alarmant et explique notamment qu’il est pratiquement impossible de respecter les règles d’hygiène.

37.L’étude a permis de constater que les détenus et les personnes incarcérées dans un quartier d’isolement pendant enquête voient fortement restreindre l’exercice des droits de l'homme qui leur sont impartis par la Constitution, le code de l’exécution des sanctions pénales, le statut relatif aux peines à purger et par certains actes internationaux tels que la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, la Recommandation n° R (98) 7 relative aux aspects éthiques et organisationnels des soins de santé en milieu pénitentiaire adoptée par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe ainsi que la Convention européenne des droits de l'homme.

38.Dans pratiquement tous les quartiers d’isolement, on trouve de 2 à 40 personnes dont le dossier est en souffrance depuis près de six mois. Il a été adressé au ministère de la justice une note d’information à ce sujet et le ministre a été prié de remédier à la situation.

39.Il a été reçu en 1999 :

-48 pétitions relatives à des violations de la sécurité de la personne portant 94 signatures;

-63 pétitions relatives à des violations de la dignité de la personne portant 352 signatures;

-315 pétitions relatives à des violations de la liberté d’accès à la justice portant 1 201 signatures.

40.Jusqu’en octobre 1999, c’était la magistrature qui était chargée d’assurer le contrôle des institutions pénitentiaires. A la suite de la réorganisation du système judiciaire, le Procureur général a publié le 8 octobre 1999 l’ordonnance n° 976-p concernant les obligations du procureur territorial, lequel est désormais chargé d’assurer le contrôle de l’exécution des peines, ce qui consiste à intervenir activement dans toutes les procédures et activités de l’institution pénitentiaire, à veiller à ce que les décrets administratifs pris dans l’établissement soient bien conformes à la législation en vigueur, à suspendre l’application de tous les décrets illicites et à en demander l’abrogation.

41.Pendant la période écoulée entre 1994 et 2000, les magistrats ont été saisis de 20 126 pétitions correspondant à des plaintes contre des actes ou mesures illicites imputables à la police; 10 019 de ces pétitions étaient dirigées contre des enquêteurs du ministère de l’intérieur qui s’étaient notamment rendus coupables de maltraitance à l’égard du citoyen; 2 365 pétitions ont été reconnues comme fondées. Le parquet général ne dispose pas d’indications statistiques concernant les pétitions faisant état d’abus de pouvoir et de violences de la part de la police de sorte qu’il est très difficile de donner le nombre exact des pétitions de ce type.

42.Dans le cadre des mesures adoptées pour supprimer la torture ou la détention illicite au profit des personnes placées en détention provisoire dans des quartiers d’isolement, le collège des magistrats du parquet général a adopté une décision prescrivant à tous les procureurs territoriaux et spécialisés de procéder à un contrôle quotidien des établissements en cause et, lorsqu’ils découvrent un cas de détention illicite, de libérer au plus vite l’individu incarcéré et de sanctionner le plus lourdement possible les responsables. Il convient de signaler qu’en 1999, les magistrats ont porté plainte à 582 reprises contre des policiers coupables de violation des droits et des libertés de l’homme dont des citoyens moldoves avaient été victimes. Sur la base de ces plaintes, 891 policiers ont été sanctionnés. En 1999, 80 policiers étaient inculpés et poursuivis. De 1994 à 2000, ce sont 591 policiers qui ont ainsi été poursuivis pour comportement relevant pénalement de l’article 185, paragraphe 2 du code pénal.

43.A la suite de l’adhésion de la République de Moldova à la Convention européenne pour la prévention de la torture, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (ci-après dénommé le CPT) a procédé à une étude des affaires de torture sur le territoire de la République et a formulé un certain nombre de recommandations. Pour donner suite à ces recommandations du CPT et empêcher les violations des droits de l'homme, le ministère de l’intérieur a publié en décembre 1998 et en mars 1999 deux ordonnances qui prescrivent à tous les services du ministère d’inscrire les conventions internationales relatives aux droits de l'homme auxquelles la Moldova est partie au programme de la formation professionnelle et de sanctionner par un examen les connaissances acquises à ce sujet. Toutefois, en raison de l’absence d’auxiliaires didactiques, il est extrêmement difficile d’organiser un enseignement bien adapté à la prévention de la torture ou autres traitements inhumains ou dégradants pratiqués par la police et, pour l’instant, il est pratiquement impossible de traduire en roumain le matériel didactique voulu.

44.L’une des mesures recommandées par le CPT consiste à mettre au point un code de déontologie à l’intention de la police.

45.A la suite d’une décision gouvernementale datée du 4 janvier 1996, il a été adopté un « règlement disciplinaire des services intérieurs de répression et de contrôle » et il est désormais prévu d’appliquer les sanctions disciplinaires ci-après :

-l’observation;

-le blâme;

-le blâme grave;

-l’avertissement;

-l’expulsion des rangs de la police.

46.En adoptant le 14 avril 1999 une « instruction provisoire relative à l’assistance médicale et sanitaire en faveur des détenus des établissements pénitentiaires », le ministère de l’intérieur et le ministère de la santé ont ensemble convenu d’améliorer la situation sanitaire dans ces établissements et d’en assurer le contrôle. Il est constitué tous les ans une commission spéciale relevant du ministère de l’intérieur qui a pour fonction de surveiller les conditions de détention. Ladite commission est habilitée à rendre des visites ad hoc et toutes les déficiences constatées doivent être signalées aux services compétents qui doivent y remédier. A l’avenir, des experts indépendants (hommes de loi, médecins, etc.) participeront aux travaux de cette commission.

47.L’ignorance de la population favorise la torture. C’est pourquoi l’article 6, paragraphe 2 du code pénal prescrit d’indiquer à toute personne placée en détention ou arrêtée tous les droits qu’elle peut faire valoir avant qu’il soit possible d’engager le moindre acte de procédure la concernant. En outre, les motifs du placement en détention ou de l’arrestation doivent être indiqués à l’intéressé dans les trois heures, dans une langue que l’intéressé est à même de comprendre. Omettre d’indiquer ainsi ses droits à l’intéressé autorise à contester la légalité du placement en détention ou de l’arrestation. Conformément à l’article 140 du code de procédure pénale, les motifs du placement en détention sont indiqués au prévenu en présence d’un avocat, choisi par l’intéressé ou commis d’office. Après le premier interrogatoire, le prévenu a le droit de recevoir sans aucune limite, en privé, la visite de son avocat conformément à l’article 19, paragraphe 4 de la loi relative à la détention préventive.

48.Il faut malheureusement déplorer à l’heure actuelle des infractions graves et flagrantes aux droits de l'homme définis par la Constitution :

-il arrive que la durée de la garde à vue soit supérieure à 24 heures;

-il arrive que l’arrestation ne fasse pas l’objet d’un procès-verbal écrit ou fasse l’objet d’un rapport fautif qui n’indique pas les motifs de l’arrestation, ni la date et l’heure du placement en détention, etc.

49.C’est pourquoi, à la réunion du collège des procureurs généraux le 27 septembre 1996, il a notamment été demandé d’intensifier le contrôle exercé par le procureur dans ce domaine. A la suite de la décision adoptée par le collège, les procureurs territoriaux et spécialisés sont tenus de vérifier tous les jours si les personnes placées en garde à vue au commissariat de police sont détenues légalement. Il a été établi des directives concernant cette vérification des conditions de détention des prévenus soupçonnés d’avoir commis un crime ou délit et ces textes ont été transmis aux procureurs; le ministère de l’intérieur a été informé des situations constituant infraction à la loi en matière de détention et des moyens d’y remédier.

50.Le 27 décembre 1998, les procureurs ont donc adopté la décision du collège des magistrats du parquet général qui prescrit de vérifier rigoureusement la légalité du placement des suspects en détention. Le ministère de l’intérieur a également été avisé de la nécessité d’adopter des mesures pour mettre un terme à certains délits et supprimer les conditions facilitant la commission des délits en question. C’est ainsi qu’il a été créé un registre spécial permettant de recenser les arrestations opérées. Conformément à l’ordonnance n° 914 du Procureur général en date du 8 octobre 1999, il a été adopté une disposition sur l’action anti-corruption et le contrôle du crime organisé.

51.Les conditions d’incarcération ne répondent pas aux normes européennes. Dans toutes les cellules, il faut procéder à des travaux de réparation, voire de reconstruction. Le procureur ayant procédé au contrôle a fait état de toutes les carences constatées dans son rapport au ministère de l’intérieur. Certaines des mesures préconisées ont été prises, en dépit du problème fondamental qui se pose et qui tient au manque de ressources financières. C’est ainsi qu’à l’heure actuelle, les cellules de garde à vue du commissariat de Criuleni ont été déménagées dans un autre bâtiment qui répond pour l’essentiel aux normes. On veille très strictement à ce que les délinquants mineurs soient séparés des adultes et, quand la règle n’est pas respectée, les mesures voulues sont appliquées.

52.Comme indiqué ci-dessus, le contrôle de l’application de la loi dans les établissements pénitentiaires était assuré par le parquet jusqu’à la réforme du système judiciaire d’octobre 1999. Il a alors été créé dans le cadre du parquet général un service chargé d’assurer le contrôle de l’exécution des sanctions pénales et administratives et des mesures de restriction des libertés de la personne, et ce service a donc pour fonction d’organiser la mise en place des dispositions de la loi relatives à l’exécution des peines. Conformément au règlement du 15 novembre 1999 relatif audit service, celui-ci est également chargé de contrôler les conditions de détention dans les établissements pour malades mentaux.

53.Conformément à l’article 34, paragraphes 17 et 18 de la loi sur la détention préventive du 27 juin 1997, les personnes contre lesquelles il a été fait usage de force physique, de méthodes spéciales ou d’armes à feu doivent subir un examen médical obligatoire et le procureur est immédiatement informé par écrit. Le droit à une consultation médicale gratuite est défini à l’article 25 de la même loi, lequel indique en outre comment il faut organiser et rendre l’assistance médicale, y compris l’examen psychique.

54.A la suite des constatations dont le Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) a fait état dans son rapport, le parquet général a confirmé que certaines personnes placées en détention préventive au quartier d’isolement ne sont conduites au commissariat que pour les besoins de l’enquête, notamment les phases de l’enquête qui ne peuvent pas être menées à bien au quartier d’isolement (par exemple, l’enquête sur les lieux, la reconstitution du délit, la fouille du domicile, etc.). La législation en vigueur ne prescrit pas qu’il faut autoriser le transfert du détenu au commissariat car, pendant l’instruction, seule la personne chargée de l’enquête prend les décisions relatives à ladite enquête (sauf s’il s’agit d’une des affaires pour lesquelles la loi prescrit qu’il faut demander l’autorisation du procureur) et la personne chargée de l’enquête est intégralement responsable du bien-fondé et de l’opportunité desdites décisions.

55.L’interrogatoire des personnes particulièrement vulnérables (les mineurs, les individus atteints de troubles psychiques) a lieu conformément à l’article 132 du code de procédure pénale, lequel prescrit qu’un enseignant doit assister à l’interrogatoire d’un suspect de moins de 16 ans. L’enseignant peut assister à l’interrogatoire d’une personne de plus de 16 ans s’il est prouvé que l’intéressé souffre de troubles psychiques.

56.Les personnes placées en détention préventive bénéficient d’une assistance médicale gratuite. L’administration des lieux de détention préventive est tenue de respecter les règles imposées en matière sanitaire et en matière d’hygiène et de veiller à la santé des détenus. L’assistance médicale nécessaire aux personnes arrêtées par la police doit être assurée de façon positive, et, s’il le faut, depuis le moment même de l’arrestation.

57.Le surpeuplement des établissements pénitentiaires crée un problème qu’il faudrait résoudre de toute urgence. Le gouvernement a créé de nouveaux établissements pénitentiaires à Leova et Taraclia pour remédier en partie au problème et aussi pour faire échec à la violence entre les détenus. Le parlement envisage par ailleurs d’élaborer une loi d’amnistie analogue à celle de 1999 qui a permis de libérer 1.169 détenus et de raccourcir la durée de l’incarcération de 671 condamnés.

58.L’aide de caractère humanitaire émanant d’organisations non gouvernementales permet dans la plupart des cas de résoudre les problèmes financiers.

59.Il est procédé à une sélection rigoureuse du personnel pour empêcher tout acte de nature à porter atteinte aux droits des détenus.

60.Il est prévu de créer un centre de formation professionnelle du personnel pénitentiaire qui dispenserait un programme de formation de trois mois pour le personnel de surveillance et un programme d’un mois pour les autres catégories de personnel ainsi qu’une formation permanente destinée à toutes les personnes appelées à participer à ce type de travail.

61.Il a été mis en train en 1999 une rénovation des bâtiments pénitentiaires visant à améliorer les conditions d’incarcération des détenus, notamment la situation sanitaire. Des mesures consistent en particulier à réduire la hauteur des volets de 40 à 18 cm de façon à mieux éclairer les cellules. Les détenus ont désormais assez de produits pour assurer la propreté des cellules. Il est également prévu d’élaborer un nouveau code de l’exécution des sanctions pénales qui devrait humaniser les modalités d’exécution des peines, notamment pour la réclusion à perpétuité.

62.La situation créée par le manque de médicaments anti-tuberculeux s’est légèrement améliorée. A la prison n° 3 de Chisinau, le nombre des cas de tuberculose qui était de 51 en 1998 n’était plus que de 32 en 1999. Il est prévu d’ouvrir à la prison n° 17 à Rezina un service hospitalier spécialisé dans le traitement de la tuberculose.

63.Le nombre de détenus ne doit pas être supérieur à 500 et tout bâtiment de plus de 100 places doit être doté d’un service hospitalier. Un autre aménagement consistera à récompenser tout comportement exemplaire par l’autorisation de recevoir des colis et des visites supplémentaires.

64.La loi n° 1402-XIII du 16 décembre 1997 sur l’assistance psychique s’applique aux établissements pour malades mentaux. Toutes les mesures de coercition appliquées à des patients doivent être consignées dans un registre spécial. Le contrôle de l’utilisation par l’administration des hôpitaux pour malades mentaux de mesures de coercition est extrêmement rigoureux. Le ministère de la santé a commencé à organiser des séminaires de formation destinés au personnel chargé des soins aux malades mentaux et au personnel de sécurité en poste dans les hôpitaux psychiatriques afin de prévenir les traitements cruels ou inhumains à l’encontre des malades. La loi autorise à sanctionner ce type de pratique. Le personnel sait que seul le médecin qui soigne le malade est autorisé à faire usage de mesures de coercition et le personnel de sécurité ne peut agir que sous l’autorisation et le contrôle strict du personnel médical.

65.D’après les indications émanant des établissements pénitentiaires relevant du ministère de la justice, il n’y a pas eu entre 1994 et 2001 de cas de torture ou de traitement cruel dirigé contre des détenus qui soient imputables au personnel du système pénitentiaire , sauf pour un seul cas : le 24 novembre 1999, un officier du pénitentiaire n° 9, le sous-lieutenant V. Costashko, a abusé de sa force et maltraité le condamné Ion Stafy, lui infligeant des blessures. Reconnu coupable de violations flagrantes des obligations énoncées aux articles 99 et 100 du code de l’exécution des sanctions pénales, le sous-lieutenant V. Costashko a été licencié du système pénitentiaire conformément à l’ordonnance n° 4 du ministre de la justice en date du 10 janvier 2000.

66.La direction du département des établissements pénitentiaires procède systématiquement à un travail visant à supprimer tous les cas de traitement inhumain dirigés contre les détenus. Il est organisé à l’intention de l’ensemble du personnel des cours d’apprentissage du code de l’exécution des sanctions pénales dont on privilégie tout particulièrement le chapitre 12, qui est intitulé « L’emploi de la force physique, de mesures spéciales et d’armes à feu à l’encontre des condamnés ».

67.Le manque de moyens financiers dont souffre le système pénitentiaire interdit toutefois de fournir aux détenus tout ce que prescrit la loi, de sorte que le problème se traduit généralement par une alimentation insuffisante, trop peu de literie, trop peu de médicaments et un accès trop limité aux services collectifs. Le département des établissements pénitentiaires s’est considérablement endetté.

68.La législation en vigueur autorise les détenus à formuler par écrit ou verbalement des propositions, des requêtes ou des plaintes qui sont adressées à leur destinataire avec le concours de l’administration pénitentiaire. Au cours de l’année 2000, ce sont 464 pétitions émanant de détenus qui ont été adressées au département des établissements pénitentiaires, lesquelles dénonçaient la plupart du temps les mauvaises conditions de détention. Une enquête sur place réalisée par des membres du département a montré que le personnel pénitentiaire n’abusait pas de la force et ne pratiquait pas non plus de traitement inhumain à l’encontre des détenus. Dans tous les cas où le personnel pénitentiaire avait recouru à la force physique ou à des mesures spéciales contre les détenus, la mesure était justifiée au regard des dispositions des articles 99 et 100 du code de l’exécution des sanctions pénales.

69.Il convient de signaler que les détenus qui s’étaient plaints auprès du département d’agissements illicites du personnel pénitentiaire étaient dans leur majorité ceux qui commettaient le plus d’infractions aux règles du régime de détention. Les intéressés n’avaient pas corrigé leur comportement, ce qui prouve qu’ils cherchaient à saper l’autorité de l’administration pénitentiaire pour obtenir un assouplissement du régime.

70.Les organisations non gouvernementales présentes sur le territoire de la République de Moldova aident à protéger les droits de l'homme en menant enquête sur les cas de torture imputables au personnel des services de répression, en recevant des plaintes et des pétitions émanant de victimes, en aidant à adresser des pétitions aux autorités compétentes et en assurant la publicité de certains cas de violation des droits de l'homme. C’est ainsi par exemple que le Comité de Helsinki pour les droits de l'homme en République de Moldova, Amnesty International, Credo, Incredere, etc. sont des organismes compétents auxquels il est possible de s’adresser quand il faut résoudre ces problèmes.

71.Certains cas de torture et de traitement inhumain ont été constatés par le Comité de Helsinki pour les droits de l'homme en République de Moldova qui examine tous les ans les plaintes de personnes victimes de violations de droits de l'homme. Quand les vérifications prouvent que les plaintes sont fondées, le Comité informe les services compétents en vue de rétablir la victime dans ses droits en s’inspirant de la loi n° 190-XII du 19 juillet 1994 relative au droit de pétition. Nous citerons en exemple de recours à la torture le cas d’un individu portant le nom de Chelsa. Celui-ci, qui était un combattant des forces armées de la République de Moldova, a pris part à la guerre de Transdniestrie. En 1992, après la fin du conflit, il trouva refuge sur la rive droite du fleuve Nistru. En 1998, deux hommes du service de sécurité de la rive gauche du fleuve Nistru se sont rendus au commissariat du district de Ciocana et l’ont arrêté pour détention d’arme à feu, l’arme se trouvant chez lui en Transdniestrie, alors qu’il vivait à Chisinau depuis 1992. Après avoir été illégalement placé en détention, il fut extradé vers le territoire de la Transdniestrie, en violation de l’article 3, paragraphe 2 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, car l’on savait que, dans ce territoire de la rive gauche du Nistru, il est commis de graves violations des droits de l'homme et que la peine capitale n’est pas abolie. L’individu a été jugé conformément à la législation de la République autoproclamée de Transdnietrie et a été roué de coups par des policiers dudit territoire. A la suite de ces actes de torture, Chelsa avait besoin d’être soigné et a été envoyé en République de Moldova. Il allait être ainsi détenu pendant trois ans à l’hôpital de Pruncul. Il fut relâché après deux ans et demi en raison d’un problème de santé mais on l’a plus probablement relâché parce que le Comité de Helsinki a parlé de son cas. Et ce cas a été confié à la justice.

72.Autre exemple d’actes illicites, le cas du citoyen moldove Padurets – étudiant à l’université d’Etat de Tiraspol, évacué à Chisinau - qui fut arrêté par la police et conduit au commissariat du district central parce qu’il avait prétendument commis un délit. Il fut roué de coups, torturé puis relâché. Le parquet général a intenté une action mais l’affaire a été instruite et jugée sans que le suspect en soit informé. Le Comité de Helsinki a porté plainte auprès du parquet général et le dossier a été rouvert, mais le transfert du dossier au tribunal est actuellement retardé.

73.On a un autre exemple de l’emploi illicite de la force par la police avec le cas du citoyen moldove Grosu. Celui-ci vit dans la ville de Briceni, où il fut arrêté par la police parce qu’il aurait été en état d’ébriété (ce que les témoins contestent) et il a été conduit au commissariat où il a été roué de coups et gardé pendant trois jours alors que le code de procédure pénale de la République de Moldova stipule à l’article 104 que la durée de la garde à vue ne peut pas être supérieure à 24 heures; l’intéressé n’a pas non plus pu exercer le droit de faire appel à un avocat. Au bout d’un certain temps, les membres de la famille de l’intéressé ont appris qu’il avait été extradé vers l’Ukraine.

74.Malheureusement, les autorités chargées d’assurer le respect de la loi n’accordent pas l’attention voulue à la nécessité de résoudre les affaires de torture ni à l’obligation de traduire les auteurs du délit en justice.

Article 2

Mesures législatives visant à empêcher la torture

75.Sur le territoire de la République de Moldova, la prévention de la torture est assurée par l’application des dispositions de la Constitution, du code pénal, du code de procédure pénale et du code de l’exécution des sanctions pénales, de la loi n° 416-XII du 18 décembre 1990 relative à la police, de la loi n° 1036-XIII du 17 décembre 1996 relative au système pénitentiaire, de la loi n° 275-XIII du 10 novembre 1994 sur le statut juridique des étrangers et des apatrides en République de Moldova, de la loi n° 190-XII du 19 juillet 1994 relative aux pétitions, de la loi n° 1226-XIII du 27 juin 1997 sur la détention préventive notamment. La législation nationale de la République garantit l’inviolabilité des personnes placées en détention préventive ainsi que les personnes condamnées à une peine privative de liberté en garantissant les droits desdites personnes à tous les stages de la procédure pénale de même qu’au sein des établissements pénitentiaires.

76.A l’article 25, paragraphes 2, 3, 4 et 6, la Constitution de la République de Moldova stipule :

« La fouille d’une personne, son placement en garde à vue ou son arrestation ne sont autorisées que dans les cas et dans les conditions prévues par la loi.

La garde à vue ne peut dépasser 24 heures.

Toute mise en état d’arrestation n’est effectuée que sur mandat d’arrêt pour une durée maximale de 30 jours. L’intéressé peut contester la légalité du mandat devant le juge, lequel est tenu de se prononcer par une décision motivée. La durée de la détention peut être prolongée et portée à la durée maximale de six mois et, dans des cas exceptionnels, sous réserve de l’accord du parlement, elle peut être portée à 12 mois.

La personne placée en garde à vue ou en détention doit être immédiatement remise en liberté si les raisons de la garde à vue ou de la détention ne se justifient plus. »

77.Le code de procédure pénale est l’acte normatif fondamental permettant de garantir les droits des personnes sujettes à poursuites pénales sur le territoire de la République de Moldova. Revêt tout particulièrement de l’importance le droit à la liberté et à la sécurité de la personne stipulé à l’article 6 du code : « La liberté et la sécurité de la personne sont inviolables. » Personne ne peut être privé de sa liberté si ce n’est dans les conditions ci-après, conformément aux prescriptions du code de procédure pénale :

a)quand l’intéressé est placé normalement en détention conformément à la condamnation prononcée par un tribunal compétent;

b)quand l’intéressé a été légalement arrêté pour n’avoir pas exécuté une décision antérieurement adoptée par l’instance judiciaire conformément à la loi;

c)quand l’intéressé a été légalement placé en détention ou arrêté pour être traduit devant l’instance judiciaire compétente quand on est fondé à le soupçonner d’avoir commis un délit ou à estimer qu’il faut l’empêcher de commettre un délit ou l’empêcher de fuir après l’avoir commis.

78.Toute personne placée en détention ou mise en état d’arrestation se voit indiquer tous les droits qu’elle peut exercer avant tout acte de procédure la concernant. Omettre de lui indiquer quels sont ses droits autorise à contester la légalité de la détention ou de l’arrestation.

79.Quiconque se trouve privé de sa liberté par son arrestation ou son placement en détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal compétent afin que celui-ci statue à très bref délai sur la légalité de l’arrestation ou de la détention et ordonne sa remise en liberté si l’intéressé a été arrêté ou placé en détention illégalement.

80.Au cours de la procédure pénale, nul ne peut être soumis à la torture ni à un traitement inhumain ou dégradant.

81.Toute personne victime d’une arrestation ou d’un placement en détention contraire aux dispositions de la loi a droit à réparation du préjudice subi.

82.Le suspect ou l’inculpé dont les droits sont violés est habilité à porter plainte contre les actions et les décisions de la personne chargée de l’enquête ou de l’instruction, du procureur et du tribunal et peut demander le concours d’un conseil pour sa défense (conformément aux articles 41, paragraphe 1 et 42 du code de procédure pénale). La participation de l’avocat de la défense à toutes les phases de la procédure pénale est un très bon moyen de lutte contre les abus dont peuvent être victimes les prévenus, les détenus et les condamnés. L’article 43 du code de procédure pénale dispose :

« Un avocat chargé de la défense ou commis d’office participe à la procédure pénale à compter du moment de l’inculpation et, s’agissant du placement en détention du suspect ou de l’arrestation de l’inculpé, à compter du moment où l’avocat a connaissance du procès-verbal du placement en détention ou communication du mandat d’arrêt. Si l’avocat choisi par le suspect ou l’inculpé ne peut pas être présent, la personne chargée de l’instruction ou de l’enquête et le procureur proposeront au suspect ou à l’inculpé de solliciter un autre avocat ou bien en commettront un d’office au titre de l’aide juridique. »

La présence de l’avocat est obligatoire au cours du premier interrogatoire du prévenu ou de l’individu arrêté. Cette obligation est énoncée à l’article 62 du code de procédure pénale.

83.Les droits fondamentaux qu’exerce l’avocat à compter du moment où il est officiellement chargé de défendre le prévenu sont définis à l’article 46, paragraphes 1, 2 et 10 du code de procédure pénale et sont les suivants :

-prendre acte du procès-verbal officiel du placement du suspect en garde à vue, assister à l’audition du suspect ou de l’inculpé quand le tribunal examine comment l’arrestation préventive a été opérée, participer à l’examen par le juge de la procédure suivie pour obtenir la prorogation de la garde à vue;

-assister à l’interrogatoire du suspect, à l’inculpation de son client, à l’interrogatoire de l’inculpé, à toute audition liée à l’enquête qui fait appel à la participation du suspect ou de l’inculpé et à toute manifestation ou entrevue demandée par son client;

-contester les actions et décisions de la personne chargée de l’instruction pénale, de l’enquêteur, du procureur ou du tribunal.

84.Toute personne soupçonnée d’avoir commis un délit est placée en détention en vertu de l’article 104 du code de procédure pénale, lequel dispose :

« Le service de l’instruction pénale et le fonctionnaire chargé de l’enquête n’ont le droit de placer en garde à vue une personne soupçonnée d’avoir commis un délit passible d’une peine privative de liberté que dans l’un des cas suivants :

-si l’intéressé s’est fait surprendre en flagrant délit ou immédiatement après la commission de l’infraction;

-si des témoins oculaires, y compris la victime, identifient immédiatement l’intéressé comme étant l’auteur de l’infraction;

-quand des éléments de preuve liés à l’infraction sont découverts sur la personne même du suspect ou dans ses vêtements, sont trouvés en sa possession ou à son domicile. 

Quand ce sont d’autres conditions qui désignent le suspect comme étant l’auteur de l’infraction, celui-ci ne peut être placé en garde à vue que s’il tente de fuir, n’a pas d’adresse permanente ou ne peut pas être identifié. La durée de la garde à vue ne peut pas être supérieure à 24 heures. Le service de l’instruction pénale ou le fonctionnaire chargé de l’enquête est tenu d’établir un procès-verbal officiel chaque fois qu’un individu soupçonné d’avoir commis un délit ou une infraction est placé en garde à vue et de porter au procès-verbal les motifs, le jour et l’heure ainsi que le mois et l’année du placement en garde à vue, son lieu et les circonstances de l’arrestation. Le procès-verbal est signé par son auteur et par la personne qui a placé le suspect en garde à vue. L’auteur du procès-verbal transmet dans les six heures après l’avoir rédigé une note explicative au procureur au sujet du placement en garde à vue. S’il n’est pas pris de mesure judiciaire dans les 24 heures après l’établissement du procès-verbal, le procureur donne l’ordre de libérer la personne détenue. Les motifs du placement en détention sont portés à la connaissance de l’intéressé exclusivement en présence d’un avocat que le suspect a choisi lui-même ou qui est commis d’office. »

85.Le code de procédure pénale définit également à l’article 193 la procédure à suivre pour se plaindre du service chargé de l’instruction. La personne chargée de l’instruction ou de l’enquête est tenue d’adresser dans les 24 heures ces plaintes au procureur accompagnées de leurs explications. Et l’article 194 du code dispose que le procureur est, de son côté, tenu d’examiner la plainte dans les trois jours suivant la date de sa réception et de faire connaître sa décision à l’auteur de la plainte. Quand la plainte est rejetée, le procureur est tenu d’indiquer les raisons du rejet.

86.L’article 389, paragraphe 1 du code de procédure pénale dispose que les plaintes adressées par des détenus au procureur ne sont pas soumises à vérification et sont adressées à l’adresse indiquée dans les 24 heures suivant le moment où elles sont remises à l’administration, ce qui exclut d’empêcher les détenus d’exercer pleinement le droit qu’ils ont de se défendre. Le même article dispose que les plaintes dirigées contre les actions du procureur sont adressées à son supérieur hiérarchique.

87.L’article 4, paragraphe 5 de la loi n° 416-XII du 18 décembre 1990 relative à la police dispose : « Il n’est admis de restrictions aux droits et aux libertés du citoyen que pour les motifs et suivant les modalités définies par la loi. »

88.Les limites mises aux pouvoirs des services de police sont définies par la même loi. Les conditions et les limites applicables à l’emploi de la force, de moyens de contrainte spéciaux et d’armes à feu sont définies à l’article 14 de ladite loi, lequel signale rapidement que les policiers sont tenus de tenter d’atténuer les dommages causés à l’intégrité physique, à l’honneur, à la dignité du citoyen et à ses biens et en outre de faire soigner médicalement les victimes. (Voir le paragraphe 143 ci-après.) L’article 15 de la même loi n’autorise à recourir à la force physique pour vaincre la résistance opposée à la réglementation que si les méthodes non violentes ne permettent pas d’obéir aux obligations prescrites dont il s’agit.

89.Aux fins d’empêcher toute torture mentale, l’article 4, paragraphe 8 de la même loi interdit à la police de révéler des informations relatives à la vie personnelle d’un citoyen et de porter ainsi atteinte à son honneur et à sa dignité, voire à ses intérêts légitimes si l’information n’est pas indispensable à la solution de l’affaire considérée.

90.La loi n° 902-XII en date du 29 janvier 1992 relative à la magistrature est l’acte normatif fondamental concernant l’activité du parquet et des procureurs, lesquels, conformément à l’article premier de ladite loi, exercent les fonctions suivantes :

« Le Procureur général et ses subordonnés contrôlent conformément à la Constitution l’exécution des lois par les services de l’administration publique, les personnes morales et physiques et celles qui leur sont liées pour en assurer la précision et l’uniformité. La magistrature défend la légalité, les droits et libertés des citoyens et concourt à l’administration de la justice conformément à la loi.

Dans le cadre de ses activités, la magistrature aide à garantir la suprématie de la loi et veille à ce qu’elle soit respectée dans la précision et l’uniformité aux fins de consolider et protéger juridiquement les droits et libertés du citoyen.

La magistrature exerce ses fonctions sous la forme d’un corps indépendant faisant partie du système judiciaire. »

91.Le code de procédure pénale dispose à l’article 35, paragraphes 2 et 3 que le procureur est tenu de faire appel de toute décision judiciaire illicite ou infondée. Le Procureur général et ses adjoints sont également tenus de se pourvoir en cassation contre les décisions judiciaires illicites ou infondées.

92.Le parquet est un corps indépendant qui, conformément à l’article 4, paragraphe 1 du code, exerce le contrôle permettant d’assurer :

-l’exécution précise et uniforme des lois par les services de l’administration publique centrale et locale, par les agents économiques du secteur public ou du secteur privé et les autres personnes morales ou physiques ainsi que celles qui leur sont liées;

-l’exécution précise et uniforme des lois par les ministères et départements, les services autonomes de l’administration municipale, les autres services administratifs, économiques et de contrôle, les entreprises, les associations, les institutions, organisations et coopératives, indépendamment de leur importance, de leur affiliation, de leur type de direction, de leur appartenance au secteur public ou au secteur privé ainsi que par les partis et autres organisations et mouvements socio-politiques, par les organes de décision et par les citoyens;

-le respect de la loi par les services d’enquête judiciaire préliminaire et d’instruction pénale;

-le respect de la loi dans les lieux de détention pendant l’exécution des peines prononcées et autres sanctions émanant d’une instance judiciaire, y compris dans les établissements pour malades mentaux;

-le respect de la légalité des décisions judiciaires.

93.Compte tenu de l’article 6 du code de procédure pénale, les prescriptions du procureur que celui-ci fait connaître suivant les modalités définies par la législation nationale sont obligatoires pour tous les services, agents économiques et autres personnes morales, pour les organes de décision et pour les citoyens. Le même article stipule au paragraphe 2 que les organes de décision qui n’ont pas étudié la plainte du procureur ou n’ont pas réagi à ladite plainte engagent leur responsabilité administrative conformément à la loi et cette responsabilité peut faire l’objet des décisions de l’instance judiciaire à la demande du procureur.

94.L’article 23 de la loi relative à la magistrature dispose :

« Le procureur doit s’assurer que les services d’enquête préliminaire et d’instruction pénale respectent dûment la loi :

-en inculpant le prévenu comme la loi le prescrit et en veillant strictement à la légalité de ladite procédure;

-en plaçant les suspects en détention suivant les modalités et dans les conditions définies par la loi;

-en prenant des mesures pour réparer le préjudice matériel que subissent les citoyens, les agents économiques, les organisations publiques et autres personnes morales sous l’effet de telle ou telle autre action criminelle;

-en déterminant les causes et les conditions qui favorisent la commission de délits et en prenant les mesures voulues pour les faire disparaître.»

95.Le procureur exerce son activité de contrôle conformément au code de l’exécution des sanctions pénales, dont l’article 21 dispose :

« Le contrôle du procureur sur le respect de la loi en ce qui concerne l’exécution et éventuellement la prescription de la peine est exercé par le Procureur général et ses subordonnés conformément au présent code. Les établissements et services où la peine prononcée est subie sont tenus de donner suite aux ordonnances du procureur concernant les règles applicables à l’exécution et à la prescription de la peine. »

96.La protection des droits des détenus dans les établissements pénitentiaires est assurée conformément aux principes énoncés dans le code de l’exécution des sanctions pénales, la loi sur l’exécution des peines par les condamnés, la loi sur le système pénitentiaire n° 1036-XIII du 17 décembre 1996, etc. L’activité du système pénitentiaire répond aux principes de légalité, d’humanisme, de démocratie et de respect des droits de l'homme. La loi sur le système pénitentiaire dispose à l’article 11, paragraphe 10 que l’administration des établissements pénitentiaires doit autoriser l’emploi de la force, de moyens de contrainte spéciaux et d’armes à feu dans les cas et suivant les modalités définies par les articles 100 et 101 du code de l’exécution des sanctions pénales. Toutefois, conformément à l’article 99, paragraphe 6 du même code, il est interdit au personnel des établissements pénitentiaires d’abuser de leur pouvoir de recourir à la force, aux moyens de contrainte spéciaux et aux armes à feu et tout abus de pouvoir en ce sens est sanctionné.

97.L’article 100 du même code dispose aux paragraphes 4 et 5 :

« Chaque fois qu’il est plus ou moins gravement porté atteinte à l’intégrité physique d’un condamné, il faut établir un procès-verbal sur l’emploi de la force ou de moyens de contrainte spéciaux dans le cas considéré. Chaque fois qu’il est impossible de s’abstenir de recourir à la force ou aux moyens de contrainte spéciaux, le personnel de l’établissement pénitentiaire est tenu de limiter au maximum l’atteinte à l’intégrité physique et les dommages aux biens du condamné, et est en outre tenu de lui fournir dans les meilleurs délais une assistance médicale. »

98.L’adoption du principe humanitaire et son application à l’exécution des sanctions est indispensable car elle permet fondamentalement d’empêcher la torture et autres traitements ou peines inhumains, cruels ou dégradants. Le principe ressort de l’article 10 du code de l'exécution des sanctions pénales qui dispose :

« Les modalités et les conditions suivant lesquelles les peines sont subies et prescrites sont définies conformément au principe du respect des droits de la personne du condamné, de ses intérêts légitimes et de sa dignité.

Lors de l’exécution des peines et de l’application d’autres mesures de droit pénal, il n’est pas admis d’infliger des souffrances physiques à un condamné ni de porter atteinte à sa dignité. La torture, les mesures médicales coercitives ou toute autre action susceptible de porter atteinte à la santé du condamné sont interdites. »

99.Il découle de l’article 13, paragraphe 3 du même code que les étrangers et les apatrides ont, en matière d’exécution des peines, les mêmes droits que les condamnés qui sont des ressortissants moldoves. La Constitution de la République de Moldova, à l’article 19, ainsi que d’autres lois et des traités internationaux garantissent la protection de la vie et de la santé, de la dignité et des autres droits des étrangers et des apatrides tout autant que cette protection est garantie aux citoyens moldoves. L’accès à la justice est assuré aux étrangers et aux apatrides comme il l’est pour les ressortissants moldoves par l’article 17 de la loi sur le statut juridique des étrangers et des apatrides n° 275-XIII du 10 novembre 1994, lequel dispose :

« La présente loi garantit l’inviolabilité de la personne et du domicile des étrangers et des apatrides. Ces derniers peuvent demander et obtenir auprès des tribunaux compétents ou autres pouvoirs publics réparation des actes qui portent atteinte à leurs droits, libertés et intérêts légitimes.

Les étrangers et les apatrides ont, lors d’une procédure judiciaire, les mêmes droits que les ressortissants moldoves. »

100.Il est accordé une très grande importance au respect des droits des condamnés en vertu de la Convention contre la torture. Les droits fondamentaux du condamné sont définis à l’article 14 du code de l'exécution des sanctions pénales et sont les suivants :

a)le droit d’être renseigné sur les modalités de la peine prononcée par le tribunal et sur ses droits et obligations à cet égard. L’établissement ou le service chargé de l’exécution de la peine fournit les renseignements en question;

b)le droit de formuler des propositions, des demandes et des plaintes auprès de l’administration de l’établissement ou du service chargé d’assurer l’exécution de la peine ou d’exercer le contrôle des conditions dans lesquelles il y a prescription de la peine, ou bien auprès d’établissements hiérarchiquement supérieurs ou autres services et organismes publics de l’Etat;

c)le droit de s’expliquer auprès d’autrui, de correspondre avec des tiers et d’adresser des propositions, des demandes et des plaintes dans sa langue maternelle et au besoin avec le concours d’un interprète.

101.Le droit qu’a le citoyen d’adresser des plaintes et des demandes à tout service coupable d’avoir violé ses droits a été mis en œuvre avec l’adoption de la loi n° 190-XII du 19 juillet 1994 sur le droit de pétition. En vertu de l’article 7, paragraphe 2 de ladite loi, « les pétitions qui dénoncent un acte, une décision, l’action ou l’infraction d’un service administratif ou d’un fonctionnaire qui a ainsi lésé les droits et intérêts légitimes des signataires sont adressées au service représentant le supérieur hiérarchique du tribunal. » En vertu de l’article 8 de la même loi, l’examen de ces pétitions prend un mois au maximum et, pour celles d’entre elles qui n’appellent pas d’examen complémentaire, l’examen ne prend que 15 jours à compter de la date de leur enregistrement au lieu de destination.

102.La même loi énonce à l’article 11 les droits fondamentaux des pétitionnaires qui sont les suivants :

a)communiquer ses arguments personnels à l’établissement ou au fonctionnaire chargé d’examiner la pétition;

b)avoir le concours d’un avocat;

c)présenter les éléments en question au service ou au fonctionnaire chargé de l’examen complémentaire ou demander lesdits éléments audit fonctionnaire ou audit service;

d)prendre acte des éléments qui auront servi à l’examen de la pétition;

e)recevoir par écrit ou verbalement les résultats de l’examen de la pétition;

f)réclamer la réparation du dommage subi conformément aux prescriptions de la loi.

Conformément à l’article 12 de la même loi, le service ou le fonctionnaire auquel les pétitions sont adressées a les obligations ci-après :

a)examiner ces pétitions dans un certain délai;

b)annuler ou modifier les décisions correspondant à des infractions à la législation et prendre de toute urgence des mesures pour supprimer les actions illicites constatées;

c)assurer la réparation des droits lésés, établir la responsabilité du préjudice causé et garantir l’exécution des décisions adoptées à la suite de l’examen de la pétition;

d)informer l’auteur de la pétition des résultats de l’examen de cette dernière et des motifs de la décision adoptée.

104.L’article 13 de la même loi protège le citoyen contre toute atteinte à sa dignité et dispose :

« Lors de l’examen de la pétition, il est interdit de révéler des informations sur la vie privée du pétitionnaire ou de divulguer d’autres renseignements contre sa volonté si lesdits renseignements portent atteinte à ses droits et intérêts, et il est également interdit de divulguer des informations constituant secret d’Etat. »

105.Si les signataires de la pétition estiment que leurs droits sont lésés et qu’ils n’acceptent pas les décisions du service ou de l’agent de la fonction publique qui a examiné la pétition, ils ont le droit de saisir le tribunal dans le délai d’un mois à compter du jour où la décision leur a été communiquée ou bien, si réponse ne leur a pas été donnée dans ce délai, à compter du jour où une réponse aurait dû leur être communiquée.

106.Le décret du président de la République n° 46-II du 17 février 1997 qui garantit au citoyen le droit de pétition dispose à l’article premier : « Le gouvernement, la direction des ministères, départements et autres pouvoirs publics de l’administration centrale, l’administration des entreprises, des institutions et organisations assurent l’exécution de la loi relative au droit de pétition et prendront toutes les mesures voulues pour protéger les droits et intérêts légitimes du citoyen en apportant opportunément, objectivement et équitablement une solution aux problèmes exposés dans les pétitions. » Le droit de pétition est également protégé par la « décision garantissant le droit de pétition au parlement » n° 71-XIV en date du 21 juillet 1998.

Mesures d’ordre judiciaire

107.Sur le territoire de la République de Moldova, l’administration de la justice est assurée par les instances judiciaires qui, de leur côté, se fondent sur la Constitution, la législation nationale en vigueur et les traités internationaux auxquels la Moldova est partie. L’article 16 du code de procédure pénale dispose aux paragraphes 1 et 2 que les tribunaux sont tenus de vérifier que les services chargés de l’enquête préliminaire et de l’instruction pénale ainsi que le parquet respectent dûment les prescriptions du code. Les juridictions supérieures vérifient aussi que ces prescriptions sont dûment suivies par les juridictions inférieures.

108.Si, au cours de la collecte d’éléments de preuve, il est fait appel à la violence et à la torture ainsi qu’à d’autres actions illicites, lesdits moyens de preuve ne peuvent pas constituer le fondement d’une décision judiciaire ni d’une procédure quelconque devant les tribunaux (article 55 du code de procédure pénale).

109.D’après l’expérience acquise par les services chargés de protéger les normes et principes juridiques, les cas de torture sont les plus nombreux lorsque la personne est en garde à vue ou en détention préventive. C’est donc à ce moment-là qu’il importe tout particulièrement d’assurer la protection la plus efficace de ses droits. La loi n° 1579-XIII du 27 février 1998 portant amendement et complément de certains actes législatifs stipule à l’article 73, paragraphe 5 que toutes les mesures de prévention à l’exception de la garde à vue relèvent de la personne chargée de l’instruction ou de l’enquête pénale, du procureur ou du tribunal. Mais seul le tribunal peut ordonner le placement en garde à vue ou en détention préventive. Jusqu’à l’adoption de cette nouvelle disposition, le procureur était l’autorité compétente pour émettre le mandat d’arrêt. Aux termes de l’article 78/1, paragraphes 3, 8 et 10 du code de procédure pénale :

« Au moment de décider d’émettre un mandat d’arrêt, le juge est tenu d’examiner confidentiellement tous les éléments qui peuvent fonder un placement en détention préventive et vérifier si la loi a bien été respectée quant au démarrage de la procédure pénale, quant au placement en garde à vue du suspect, si l’intéressé a bien atteint l’âge de la responsabilité pénale, si les moyens de preuve ont été réunis dans les conditions légales, s’il est absolument indispensable d’isoler l’intéressé et s’il n’est pas prévu de procédure spéciale pour placer l’intéressé en état d’arrestation. 

Les motifs de l’arrestation sont indiqués à l’intéressé dans une langue qu’il comprend et la procédure à suivre pour contester l’arrestation lui est également expliquée.

La personne en état d’arrestation, son défenseur ou son représentant légal peuvent faire appel dans les trois jours du mandat d’arrêt et la personne chargée de l’instruction ou de l’enquête pénale ou bien le procureur qui a demandé l’arrestation doivent adresser un justificatif à la juridiction hiérarchiquement supérieure. Une instance constituée de trois juges examine les éléments de l’affaire dans les cinq jours suivant leur réception. »

110.Autrement dit, la personne chargée de l’instruction ou de l’enquête pénale, ou bien le procureur qui estime qu’il y a lieu de placer un suspect en détention préventive demande au tribunal d’émettre un mandat d’arrêt. Ladite demande doit être motivée et les éléments d’information correspondant aux motifs doivent être annexés à la demande. Si le suspect est en garde à vue, la demande doit être transmise au tribunal dans les 24 heures qui suivent la communication du procès-verbal d’arrestation, conformément aux dispositions de l’article 78/1, paragraphe 1 du code de procédure pénale.

Mesures de caractère administratif

111.Il est prévu de prendre des sanctions administratives contre le personnel des organismes tenus au respect des normes juridiques qui se rendent coupables de violations des droits de l'homme en commettant des actes correspondant à des infractions à la législation nationale et internationale sur la torture. Le code des infractions et délits administratifs, approuvé le 29 mars 1985, stipule à l’article 47/1 sous l’intitulé « Atteintes à l’intégrité physique »:

« Porter délibérément des atteintes légères à l’intégrité physique, infliger de mauvais traitements ou donner des coups et pratiquer d’autres violences se traduisant par des souffrances physiques est passible d’une amende d’un montant représentant de 10 à 15 fois le salaire minimum ou d’un placement en détention administrative de 10 à 15 jours.

Les atteintes légères à l’intégrité physique qui provoquent peu de lésions ou causent un dommage peu significatif à la santé de l’intéressé et n’entraînent pas d’incapacité de travail sont passibles d’une amende dont le montant se situe entre 15 et 25 fois le salaire minimum ou d’un placement en détention administrative de 30 jours au maximum. »

112.S’agissant de l’atteinte à la dignité de la personne, l’article 47/3 du code des infractions et délits administratifs stipule :

« L’insulte, c'est-à-dire l’atteinte délibérée à l’honneur et à la dignité de la personne par la voie verbale ou écrite est passible d’une amende dont le montant est de 7 à 15 fois le salaire minimum ou d’un placement en détention administrative de 15 jours au maximum.

L’insulte formulée dans une publication ou un ouvrage destiné à la diffusion tout comme l’insulte émanant d’une personne ayant fait l’objet d’une sanction administrative pour la même infraction est passible d’une amende dont le montant est de 10 à 25 fois le salaire minimum ou d’un placement en détention administrative de 30 jours au maximum. »

113.Actuellement, les normes internationales relatives à l’interdiction de la torture sont mises en œuvre par le biais d’une législation qui est en cours de révision, s’agissant notamment du code pénal et du code de procédure pénale, ainsi que de lois de caractère médical. Ces actes normatifs vont insister sur le respect des droits des détenus qui va revêtir la forme de la création de conditions d’existence décentes et de la garantie d’accès aux soins médicaux.

114.Le problème créé par les violations des droits de l'homme se pose de façon aiguë sur la rive gauche du fleuve Nistru. C’est pourquoi le parlement de la République de Moldova a estimé indispensable, lors de la ratification de la Convention européenne des droits de l'homme, de faire une déclaration dans laquelle la République décline toute responsabilité pour les actes commis sur le territoire de la République autoproclamée de Dnistrie, indiquant son intention de maintenir cette réserve jusqu’à ce que le conflit dans cette région soit définitivement résolu. Cette action de la part de la République était conforme au point 11 de la Notification 188 (195) de l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe.

115.Pour conclure la présente section de notre rapport, nous récapitulons ci-après les mesures fondamentales qui ont été prises aux fins d’empêcher les violations des droits de l'homme et tout particulièrement les actes de torture :

-la peine capitale a été abolie le 8 décembre 1995 et les amendements voulus ont été apportés au code pénal, au code de procédure pénale et au code de l'exécution des sanctions pénales;

-conformément à l’engagement pris au Conseil de l’Europe, la direction de l’administration pénitentiaire ainsi que tout le personnel pénitentiaire relèvent désormais, à compter du 1er décembre 1995, non plus du ministère de l’intérieur mais du ministère de la justice;

-il a été adopté le 27 février 1998 une loi portant amendement et complément de certains actes législatifs sous l’effet de laquelle la législation nationale relative à la liberté individuelle et à la sécurité de la personne a été adaptée aux normes européennes ; c’est notamment le cas du code de procédure pénale qui impose désormais d’indiquer à toute personne mise en état d’arrestation ou placée en détention tous les droits qu’elle peut faire valoir avant que soit engagée la moindre procédure la concernant, et qui n’autorise à placer un suspect en détention préventive que sur présentation d’un mandat d’arrêt émis par le juge ou à la suite d’une décision du tribunal; auparavant, le procureur était habilité à émettre les mandats d’arrêt.

116.Il reste certes à assurer la mise en œuvre des normes juridiques adoptées par la République de Moldova conformément à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, mais il est tout particulièrement urgent de donner suite aux dispositions de la loi n° 1545-XIII du 25 février 1998 qui porte sur la réparation des préjudices causés par les irrégularités dont sont coupables les organismes chargés de la procédure pénale et de l’enquête préliminaire, la magistrature et les tribunaux.

117.Dans le système pénitentiaire, les problèmes à résoudre sont les suivants :

-le surpeuplement carcéral;

-l’insuffisance de l’alimentation;

-la transmission des maladies contagieuses, notamment la tuberculose.

118.En ce qui concerne l’adaptation des actes normatifs internes, le parlement moldove a adopté le 28 janvier 1998 sa décision n° 1447-XIII qui énonce un programme d’adaptation de la législation moldove aux dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme.

Article 3

119.La Constitution moldove dispose à l’article 17, paragraphes 3 et 4 :

« Les citoyens de la République de Moldova ne peuvent pas être expulsés du pays ni extradés. Les étrangers et les apatrides ne peuvent être extradés qu’en vertu d’une convention internationale ou sous condition de réciprocité en vertu d’une décision de l’instance judiciaire. »

120.La République de Moldova a ratifié certains accords bilatéraux d’entraide judiciaire (lesquels prévoient l’extradition de condamnés et de personnes placées en détention provisoire); ces accords sont les suivants :

a)l’accord passé entre la République de Moldova et la Roumanie sur l’assistance judiciaire en matière civile et pénale (y compris l’extradition de condamnés), qui a été signé le 6 juillet 1996 et est entré en vigueur le 22 mars 1998;

b)l’accord conclu entre la République de Moldova et l’Ukraine sur l’assistance judiciaire et les rapports juridiques à transmettre en matière civile, familiale et pénale (y compris l’extradition de condamnés et de personnes en détention provisoire) qui a été ratifié le 21 février 1995;

c)la convention passée entre les pays membres de la Communauté des Etats indépendants sur l’assistance judiciaire et les relations judiciaires en matière civile, familiale et pénale (y compris l’extradition de condamnés), qui a été signée le 22 janvier 1993 et ratifiée le 26 mars 1996;

d)l’accord d’assistance judiciaire conclu le 9 février 1993 entre la République de Moldova et la Lituanie (qui porte notamment sur l’extradition de condamnés et de personnes en détention provisoire);

e)l’accord d’assistance judiciaire conclu à Riga le 14 avril 1993 entre la République de Moldova et la Lettonie;

f)la convention conclue entre les pays de la Communauté des Etats indépendants sur l’extradition et le transit de personnes en état d’arrestation qui a été ratifiée à Achkhabad le 17 février 1994.

121.En matière d’extradition, les relations entre les pays membres de la CEI se fondent sur la convention d’assistance judiciaire en matière civile, familiale et pénale conclue entre les pays membres de la CEI, laquelle est en vigueur en République de Moldova depuis le 16 mars 1995. En vertu de l’article 56 de ladite convention :

a)les parties contractantes sont tenues de se remettre l’une à l’autre, sur demande, conformément aux dispositions de ladite convention, les personnes qui sont sur leur territoire aux fins de poursuites pénales ou de l’exécution d’une peine;

b)l’extradition aux fins de poursuites pénales est autorisée pour des actions qui sont, conformément à la législation des deux parties contractantes, l’Etat requis comme l’Etat requérant, sanctionnées par une peine privative de liberté d’un an au moins ou par une peine plus lourde;

c)l’extradition aux fins de l’exécution d’une peine est autorisée pour des actions qui sont, conformément à la législation des deux parties contractantes, l’Etat requis comme l’Etat requérant, passibles de sanctions et pour la commission desquelles la personne dont l’extradition est demandée a été condamnée à une peine privative de liberté de six mois au moins ou à une peine plus lourde.

122.L’extradition est refusée conformément à l’article 57 de ladite convention qui dispose que :

a)l’extradition n’est pas autorisée si :

i)la personne dont l’extradition est demandée a la nationalité de la partie contractante requise;

ii)au moment où la demande est reçue, les poursuites pénales prévues par la législation de la partie contractante requise n’ont pas été engagées ou que l’exécution d’une peine est prescrite parce que le délai réglementaire est expiré ou pour un autre motif juridique;

iii)une peine a déjà été prononcée à l’encontre de l’intéressé pour la même infraction ou le même délit ou bien la décision de mettre un terme à la procédure est entrée en vigueur;

iv)les poursuites pénales prévues par la loi des deux parties contractantes, l’Etat requis comme l’Etat requérant, n’ont encore été engagées que par la victime de l’infraction ou du délit;

b)l’extradition peut être refusée si l’infraction ou le délit motivant la demande d’extradition est commis sur le territoire de la partie contractante requise;

c)en cas de refus, la partie contractante requérante doit être informée des motifs du rejet de sa demande.

123.En matière d’expulsion et d’extradition, le droit interne de la République de Moldova énonce des normes qui sont définies dans la loi n° 275-XIII du 10 novembre 1994 qui est relative au statut des étrangers et des apatrides en République de Moldova ainsi que dans le code de procédure pénale. L’article 23 de ladite loi stipule qu’il est possible d’expulser des étrangers et des apatrides si :

a)l’entrée et le séjour de l’intéressé dans le pays procèdent d’une infraction à la législation en vigueur;

b)le séjour de l’intéressé dans le pays met en danger la sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou la moralité publique.

124.L’extradition d’étrangers et d’apatrides ne peut quant à elle être opérée qu’en vertu d’une convention internationale ou sous condition de réciprocité en vertu d’une décision de l’instance judiciaire.

125.L’article 24 de la loi ci-dessus dispose :

« La procédure d’expulsion ne peut être engagée que par les fonctionnaires supérieurs de l’inspection des services, sur une initiative personnelle ou à la suite d’une demande émanant d’une organisation, d’une institution ou d’une entreprise qui parraine le séjour d’un étranger ou d’un apatride en République de Moldova, et la procédure est accompagnée d’un rapport adressé au ministère de l’intérieur. »

Ce sont les services de répression qui, à la suite d’une décision judiciaire, procède conformément à l’article 25 de la loi à l’expulsion des étrangers et des apatrides. Les étrangers et les apatrides sont expulsés à destination du pays dont ils sont ressortissants ou dont les autorités ont établi leurs pièces d’identité.

126.L’article 29 de la même loi dispose :

« Il est interdit d’expulser à destination d’un pays tiers des étrangers et des apatrides quand il y a lieu de croire qu’ils vont y être poursuivis pour des raisons tenant à leur origine raciale, ethnique ou religieuse ou à leurs convictions politiques ou qu’ils vont être soumis à des traitements inhumains et dégradants, à la torture ou à la peine capitale. »

127.Conformément aux dispositions de l’article 18/1, paragraphe 2 du code de procédure pénale, les tribunaux et les services d’enquête préliminaire sont saisis des demandes d’extradition émanant des organismes compétents des Etats tiers qui leur sont transmises par le ministère de la justice ou le parquet général.

Tableau 2

Liste des étrangers expulsés de la République de Moldova entre 1993 et 2000 (conformément à l’article 192 du code des infractions et délits administratifs et à l’article 210 du code pénal)

Nom

Pays dont l’intéressé a la nationalité

Année de naissance

Année de l’expulsion

Sangare Lasin

Mali

1958

1993

Ghedif Aile Tsegaie

Ethiopie

1966

1993

Murreriua Pedro Miguel Paulino

Mozambique

1967

1993

Cun Pat

Cambodge

1965

1993

Mussa Shaibu Abdulahi

Nigeria

1963

1993

Nelson Miguel Lopez Perez

Nicaragua

1968

1994

Albanu Da Silva Raimundo Aitonid

Angola

1973

1994

Alatise Olaseinde Sandi

Nigeria

1964

1994

Konare Karim

Mali

1967

1994

Chevedo Ghil Eduardo

Colombie

1969

1994

Makenga Sebasteanu

Angola

1971

1994

Dechtear Isac Haimovici

Israël

1952

1994

Camuendu Miguel Zahariash Gonsales

Angola

1966

1994

Oghomwen Evelyn Uwaifo

Nigeria

1963

1996

Dandashi Abdulkader

Syrie

1971

1995

128.L’article 210 du code pénal de la République de Moldova adopté le 24 mars 1961 dispose que les infractions au règlement relatif à l’entrée, au séjour ou à l’enregistrement dans la zone frontalière sont passibles d’une peine de prison d’un an au maximum ou d’une amende correspondant au maximum à 30 fois le salaire minimum.

129.L’article 192 du code des infractions et délits administratifs adopté le 29 mars 1985 dispose que les étrangers qui commettent des infractions à la réglementation relative à leur séjour en République de Moldova ou à leur transit par le territoire de la République de Moldova, par exemple en résidant dans le pays en l’absence de documents leur conférant le droit de séjour ou en y résidant avec des documents qui ne sont plus valides, ou bien quand ils ne suivent pas la procédure d’inscription au registre du logement ou continuent de séjourner dans le pays une fois le délai légal écoulé, ou bien quand ils commettent une infraction à la réglementation relative au transit à travers le territoire, sont sanctionnés par un avertissement ou une amende dont le montant maximal correspond à cinq fois le salaire minimum. Les infractions à la procédure d’enregistrement des étrangers et des apatrides, quand elles sont commises par un responsable d’une entreprise, d’un établissement ou d’un organisme accueillant étrangers et apatrides en Moldova sont sanctionnées par un avertissement ou une amende dont le montant n’est pas supérieur à 10 fois le salaire minimum. Les personnes qui invitent des étrangers ou des apatrides et leur assurent un logement doivent prendre les mesures voulues pour assurer en temps opportun leur enregistrement conformément aux conditions voulues. Toute omission en la matière est sanctionnée par un avertissement ou une amende dont le montant n’est pas supérieur à deux fois le salaire minimum. Les personnes qui mettent à la disposition d’étrangers ou d’apatrides un logement, des moyens de transport ou leur fournissent d’autres services sans respecter les règles applicables au séjour des étrangers ou des apatrides en République de Moldova sont sanctionnées par un avertissement ou par une amende dont le montant n’est pas supérieur à deux fois le salaire minimum.

Article 4

130.Comme il est indiqué ailleurs dans le présent rapport, une fois la Convention ratifiée, les modifications voulues ont été apportées à la législation nationale et certaines autres modifications sont en cours d’examen au parlement. L’article 24 de la Constitution dispose que l’Etat garantit à chacun le droit à la vie et à l’intégrité physique et psychique. Toute personne accusée d’avoir commis une infraction ou un délit est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie lors d’un procès judiciaire public dans le cadre duquel tous les droits de la défense sont garantis. Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. L’Etat a pour obligation primordiale de respecter et de protéger la personne (article 16, paragraphe 2). Les ressortissants moldoves jouissent de la protection de l’Etat où qu’ils se trouvent, dans le pays ou à l’étranger (article 18, paragraphe 2).

131.La définition de la torture a fait l’objet d’un exposé à la section I du présent rapport. En sus des sanctions indiquées au titre de l’article premier, la législation moldove énonce les dispositions ci-après :

a)Toute atteinte grave à l’intégrité physique mettant en danger la vie de l’intéressé (c'est-à-dire la perte de la vue, de l’ouïe, de la parole ou de la faculté d’utiliser un autre organe, ou le fait de provoquer une maladie mentale ou une autre atteinte à la santé s’accompagnant d’une incapacité de travail de 33% au moins est passible d’une peine privative de liberté de trois à dix ans (code pénal, article 95);

b)L’atteinte grave à l’intégrité physique entraînant le décès de la victime qui est le fait de tortures ou d’atteintes systématiques, même légères, ou qui a été infligée avec l’intention d’obliger la victime à s’acquitter de ses obligations publiques ou professionnelles est passible d’une peine privative de liberté de 5 à 15 ans (ibid.).

Quand ils sont commis par un dangereux criminel, les actes définis à l’article 95 sont passibles d’une peine privative de liberté de 8 à 25 ans.

132.Quand les effets de l’atteinte délibérée à l’intégrité physique ne mettent pas la vie en danger et ne sont pas de ceux qui sont définis à l’article 95 mais qu’ils provoquent des lésions permanentes ou une forte incapacité de travail, l’auteur des atteintes est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au maximum ou d’une condamnation à un travail d’intérêt général pendant deux ans au maximum. Si l’acte a le caractère de torture ou si l’atteinte a été portée pour contraindre la victime à s’acquitter de ses obligations publiques ou si l’auteur du délit est un criminel dangereux, la peine de prison encourue est de cinq ans au maximum.

133.En vertu de l’article 94 du code pénal, quiconque incite au suicide ou aide à se suicider sous l’effet d’un comportement cruel ou d’atteintes systématiques à la dignité une personne qui dépend financièrement ou de quelque autre façon de l’auteur des incitations est passible d’une peine privative de liberté d’un à cinq ans. Quand il est commis sous la forme de persécutions, de diffamation ou d’atteintes systématiques à la dignité mais que la victime ne dépend pas matériellement de l’auteur des incitations au suicide ni d’aucune autre façon, le même acte est passible d’une peine privative de liberté d’un à trois ans.

134.L’article 98 du code pénal sanctionne par une peine privative de liberté d’un an ou par une astreinte à un travail d’intérêt général de même durée les atteintes plus ou moins graves à l’intégrité physique dues à l’exercice disproportionné de la légitime défense.

135.Prononcer de façon illicite une peine privative de liberté est passible d’une peine de prison d’un an au maximum mais, s’il est commis de façon à mettre en danger la vie ou la santé de la victime ou si cette dernière risque des souffrances physiques, le même acte est sanctionné par une peine de prison d’un à cinq ans (ibid., article 116). Le même article du code pénal prévoit que la prise d’otage accompagnée de menaces de mort, d’atteintes à l’intégrité physique ou de contraintes constantes visant à forcer l’otage à commettre ou à s’abstenir de commettre une certaine action est passible d’une peine privative de liberté de 15 ans au maximum. Si le même acte a des conséquences graves, il est passible d’une peine privative de liberté de 10 à 25 ans. Conformément à la note jointe à l’article en question du code pénal, l’application de ses dispositions n’est pas étendue aux cas où le délit est commis sur le territoire de la République de Moldova dès lors que le preneur d’otage se trouve sur le territoire du pays et que ce preneur d’otage ainsi que l’otage lui-même sont des ressortissants de la République de Moldova.

136.Le chapitre 8 du code pénal traite des délits commis par les personnes investies du pouvoir de commander (autorité). L’article 183 définit la personne de ce type comme étant celle qui est investie à titre permanent ou temporaire par la loi, par une désignation ou par voie d’élection d’une certaine fonction, de certains droits et obligations au sein d’une entreprise, d’une institution, d’une organisation du secteur public ou du secteur privé. Ces fonctions ou obligations ont pour objet l’exercice du pouvoir public, de la direction ou de l’administration ou de la gestion économique. Toute personne dotée de ce pouvoir est désignée ou choisie conformément à des modalités définies dans la Constitution et par les lois fondamentales et il en va de même pour les personnes auxquelles la première qui a été ainsi désignée délègue une partie de son pouvoir. Les sanctions encourues pour abus de pouvoir ou d’autorité en vertu des articles 184, 185 et 190 à 193 du code pénal sont indiquées rapidement au paragraphe 23 ci-dessus.

137.En vertu de l’article 206 du code pénal, les menaces de mort accompagnées d’atteintes à l’intégrité physique ou de la destruction de biens, ou la commission d’actions illicites à l’encontre d’un agent de la fonction publique ou de membres de sa famille visant à faire échec à une action professionnelle ou publique ou à modifier cette action au profit de l’auteur des menaces, ou bien ces mêmes menaces ou actes commis à l’encontre d’un citoyen moldove ou de membres de sa famille proche aux fins de le contraindre à empêcher une mesure ou un acte antisocial ou à y mettre un terme sont censés être autant de délits qui sont passibles de diverses peines de prison ou de diverses amendes. L’article 206 du code pénal prévoit aux paragraphes 1 et 2 la peine capitale pour les tentatives de meurtre sur la personne d’un policier, ou les dommages délibérément portés à ses biens, ou encore la destruction desdits biens.

138.Quiconque profère des menaces de mort, d’atteinte grave à l’intégrité physique ou menace de détruire des biens par incendie volontaire et donne à croire que ces menaces vont être réalisées est passible d’une peine de prison d’un an au maximum ou d’une amende dont le montant correspond à 40 fois le salaire minimum (article 219).

139.Le code pénal définit rapidement à l’article 21 les principales sanctions encourues par les auteurs d’infractions ou de délits :

-la peine privative de liberté;

-l’interdiction d’occuper certains postes ou d’exercer certaines activités;

-l’amende;

-le licenciement;

-le blâme public.

Les principes généraux présidant au prononcé des sanctions pénales sont définis à l’article 36 du code pénal : au moment de fixer la peine, le tribunal doit prendre en considération la loi, le caractère du délit et le risque qu’il fait courir à la société, la personnalité du coupable et toutes les circonstances de nature à atténuer ou aggraver sa responsabilité.

140.Les circonstances atténuantes de la peine (article 37) sont les suivantes :

-le coupable a empêché que le délit ait des effets nocifs ou a volontairement cherché à corriger ou atténuer le dommage causé;

-le coupable a commis le délit sous l’effet de fortes pressions d’ordre personnel ou familial qui s’exerçaient sur lui;

-le coupable a commis le délit sous l’influence d’une menace ou d’une contrainte ou bien parce qu’il était dans un état de dépendance matérielle ou professionnelle notamment;

-le coupable a commis le délit sous l’effet d’une souffrance morale découlant des actes illicites commis par la victime elle-même;

-le coupable a commis le délit pour se défendre contre une agression dangereuse, quitte à franchir les limites de la légitime défense;

-le délit a été commis par un mineur ou par une femme enceinte;

-l’auteur du délit manifeste un repentir sincère ou s’est dénoncé lui-même;

-le coupable a contribué activement à la découverte du délit.

Le tribunal peut aussi prendre en considération d’autres circonstances atténuantes au moment de fixer la peine.

141.Sont considérés comme circonstances aggravantes (article 38 du code pénal) les facteurs ci-après :

-l’auteur de l’infraction est un récidiviste;

-l’infraction ou le délit a été commis en bande organisée (association de malfaiteurs);

-l’infraction ou le délit a été commis dans un but intéressé ou pour d’autres motifs ignobles;

-l’infraction ou le délit est inspiré par une haine nationale ou raciale;

-l’infraction ou le délit a eu des conséquences graves;

-la victime de l’infraction ou du délit est un enfant, une personne âgée ou une personne vulnérable;

-l’infraction ou le délit a été commis à l’encontre d’une personne chargée de protéger l’ordre public;

-l’infraction ou le délit a été commis par des mineurs qui ont été incités à le commettre ou recrutés pour y participer;

-l’infraction ou le délit a été commis avec une cruauté ou un cynisme révoltant;

-l’infraction ou le délit a été commis à la faveur d’un événement catastrophique;

-l’infraction ou le délit a été commis au moyen de méthodes socialement dangereuses;

-l’infraction ou le délit a été commis par abus de la dépendance matérielle, de la subordination hiérarchique ou de quelque autre forme de dépendance d’une tierce personne;

-l’infraction ou le délit a été commis en état d’ébriété;

-l’infraction ou le délit a été commis par une personne libérée sous caution ou moins d’un an après l’expiration de la période de liberté sous caution.

142.Le code pénal précise à l’article 15 jusqu’à quel point l’individu engage sa responsabilité quand il se prépare à commettre un délit (en achetant ou adaptant les moyens ou les instruments de le commettre ou bien en créant délibérément certaines autres conditions propices à la commission dudit délit) et quelle est la sanction encourue pour la tentative de délit. Au moment de fixer la peine, le tribunal doit prendre en considération le caractère de l’action commise par le coupable ainsi que l’étendue du danger que l’action fait courir à la société, examine jusqu’à quel point la tentative de délit s’est approchée de son objectif et pour quelles raisons la tentative a finalement échoué.

143.Les dispositions du code de procédure pénale intéressant la protection des droits des personnes faisant l’objet de poursuites pénales sont exposées ci-dessus aux paragraphes 77 et suivants. Pendant le déroulement d’une procédure pénale, il est interdit de soumettre qui que ce soit à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants. Le code de procédure pénale interdit en outre à l’article 14 à la personne chargée de l’instruction ou de l’enquête préliminaire ou bien au procureur de recourir aux menaces ou à la force pour obliger un suspect, un défendeur ou un condamné à faire une déclaration quelconque. Aux termes de l’article 15 du code de procédure pénale, le procureur est tenu de veiller à ce qu’il ne soit commis aucune infraction lors de l’instruction et de l’enquête préliminaire. De leur côté, les tribunaux sont tenus de s’assurer que les services chargés de l’instruction et de l’enquête préliminaire ainsi que le parquet respectent bien les prescriptions du code de procédure pénale (article 16 dudit code).

144.Le titre IV de la loi relative à la police définit, sous l’intitulé « Recours à la force, aux moyens de contrainte spéciaux et aux armes à feu », les cas dans lesquels la police peut recourir à la force, aux moyens de contrainte spéciaux et aux armes à feu et de quelle façon :

-l’emploi de la force ne peut avoir lieu qu’à la suite d’une sommation et le délai accordé pour y répondre doit être suffisant. Font exception à la règle les cas où tout retard dans l’emploi de la force physique, des moyens de contrainte spéciaux ou des armes à feu peut mettre en danger la vie et l’intégrité physique de citoyens et de policiers ou peut avoir d’autres conséquences graves;

-il est interdit d’utiliser les armes à feu à l’encontre de femmes et d’enfants, de personnes âgées et de personnes souffrant manifestement de handicaps physiques. Font exception à la règle les cas où des personnes appartenant auxdites catégories mènent une action armée, opposent une résistance au moyen d’armes à feu ou se livrent à une agression collective de nature à menacer la vie et l’intégrité physique de citoyens, du moment qu’il n’est pas possible de faire échec à des actions de ce type d’une autre façon ou par d’autres moyens (article 14). Le même article fait obligation aux policiers de ne porter que des atteintes minimales à l’intégrité physique, à l’honneur, à la dignité et aux biens et de garantir une assistance médicale aux victimes. En cas de blessures ou de décès, il faut informer immédiatement le chef qui informe à son tour le procureur. Tout abus des pouvoirs définis à l’article 14 est sanctionné.

145.Les articles 15 à 17 de la loi relative à la police exposent en détail les cas et les modalités de l’emploi par les policiers de la force, de moyens de contrainte spéciaux et d’armes à feu.

146.Conformément à l’article 11 de la loi relative à la détention provisoire, les prévenus se trouvant dans les lieux réservés à ce type de détention s’acquittent des obligations et jouissent des droits et libertés définis par la législation pour la totalité des citoyens moldoves, assortis des restrictions prévues par la loi qui découlent normalement du placement en détention.

147.Ce placement en détention provisoire est opéré dans le respect de la Constitution, des prescriptions de la Déclaration universelle des droits de l'homme et des autres normes juridiques et principes internationaux relatifs au traitement des détenus et ne peut s’accompagner de souffrances physiques ou morales ni d’offenses à la dignité de l’homme. Les détenus ne peuvent en aucun cas être soumis à des expériences scientifiques ou médicales, pas même lorsqu’ils donnent leur consentement à cet égard. La même loi fait obligation à l’article 17 au directeur du lieu de détention de prendre de toute urgence des mesures pour transférer le détenu en un lieu sûr quand sa vie et son intégrité physique sont en danger.

148.L’article 31, intitulé « Les sanctions appliquées aux détenus » précise quelles sanctions sont appliquées aux détenus en cas de violation des règles de la détention. Le paragraphe 16 interdit toute mesure de nature à infliger des souffrances physiques ou mentales ainsi que toute offense à la dignité de l’homme.

149.Aux fins d’éviter la torture et les traitements dégradants aux dépens des détenus, l’article 34 définit en détail les cas dans lesquels il est possible de recourir à la force, aux moyens de contrainte spéciaux et aux armes à feu et suivant quelles modalités. Les paragraphes 17 et 18 du même article 34 imposent de faire passer un examen médical aux personnes à l’encontre desquelles il a fallu ainsi recourir à la force, à des moyens de contrainte spéciaux ou à des armes à feu.

150.Le code de l'exécution des sanctions pénales énonce les principes généraux de l’exécution des peines, définit les mesures de redressement à appliquer, autorise à vérifier les conditions pour lesquelles la peine est prescrite, et incite également à vérifier comment fonctionnent les établissements et les services qui prononcent la peine, etc. L’article 2, paragraphe 2 dispose que la législation applicable à l’exécution des sanctions pénales est mise en œuvre conformément à la Constitution et aux normes internationales existant dans ce domaine. Il est interdit d’infliger des souffrances à un condamné ou de porter atteinte à sa dignité. Il est de même interdit de pratiquer la torture, la contrainte médicale ou tout autre type de mesure de nature à porter atteinte à l’intégrité physique du condamné (article 10, paragraphe 2). Le respect de la législation relative à l’exécution des peines et à l’application de la sanction fait l’objet d’un contrôle du parquet, puis d’un contrôle du département et du public (article 8, paragraphe 2).

151.Les articles 99 à 101 énoncent dans quelles conditions et dans quelles limites il peut être fait usage de la force, de mesures de contrainte spéciales et d’armes à feu. Tout abus dans ce domaine engage la responsabilité de l’auteur.

152.La loi sur l’exécution des peines par les condamnés (décision n° 923 adoptée par le gouvernement moldove le 20 décembre 1994) a été conçue conformément aux dispositions constitutionnelles, au code de l'exécution des sanctions pénales, aux autres lois de la République de Moldova dans ce domaine, et à l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus adopté par le premier Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants tenu à Genève en 1955 et approuvé par le Conseil économique et social en 1957 et 1977.

153.La magistrature est chargée de surveiller comment la loi est appliquée dans les lieux de détention, d’incarcération et autres lieux où sont placées des personnes dont le tribunal a restreint la liberté de mouvement, et dans les établissements pour malades mentaux.

154.L’article 38 de la loi sur le régime judiciaire confie au procureur la surveillance des lieux de détention, qu’il s’agisse d’établissements pénitentiaires, de centres de détention provisoire et d’établissements de rééducation par le travail ou d’autres établissements où le tribunal ordonne de purger la peine prononcée, ainsi que le contrôle des établissements pour malades mentaux. Le procureur est également tenu de contrôler dans quelles conditions les détenus ou pensionnaires sont hébergés dans ces établissements et de vérifier qu’ils jouissent bien de leurs droits. Aux fins de ces tâches, le procureur est habilité à se rendre à tout moment dans les établissements en question, à voir tous les détenus, à demander des explications à l’administration de l’établissement et à étudier le dossier en vertu duquel les personnes hébergées ont été placées en détention, en état d’arrestation, condamnées ou soumises à certaines contraintes (article 39). Les décisions et ordres du procureur sont exécutés sans aucune réserve.

155.Conformément à l’article 13 de la loi relative à l’organisation des instances judiciaires, exercer des pressions sur un procureur aux fins de faire cesser une procédure judiciaire ou d’influencer le juge quand il va rendre sa décision engage la responsabilité administrative ou pénale de l’auteur des pressions conformément à la loi.

156.Le code des infractions et délits administratifs prévoit à l’article 47, paragraphe 1 une amende dont le montant correspond à 10 à 15 fois le salaire minimum ou une détention administrative de 15 jours à l’encontre des personnes qui portent délibérément atteinte sous forme légère à l’intégrité physique, maltraitent l’individu qui est devant elles, lui portent des coups ou exercent d’autres violences se traduisant par des souffrances physiques. Quand ces actes se traduisent par un dommage de courte durée à l’intégrité physique ou par une incapacité de travail légère mais prolongée, ils sont passibles d’une amende représentant 15 à 25 fois le salaire minimum ou d’une détention administrative de 30 jours. Diffuser délibérément des calomnies mensongères à l’encontre d’un tiers est passible d’une amende représentant 10 à 25 fois le salaire minimum ou d’une détention administrative de 30 jours (article 47, paragraphe 3). L’article 174 du même code des infractions et délits administratifs incrimine le refus injustifié d’obéir à un ordre donné conformément à la loi par un policier. La sanction est soit une amende correspondant à 10 fois le salaire minimum soit une détention administrative de 15 jours au maximum. La récidive commise à plusieurs reprises pendant un an à la suite de l’application de sanctions administratives est passible d’une amende représentant 20 fois le salaire minimum ou d’une détention administrative de 30 jours au maximum.

157.En vertu de la loi sur l’exécution des enquêtes, l’un des principes fondamentaux à respecter en la matière consiste à tenir dûment compte des droits de l'homme et des libertés fondamentales (article 3). Toute personne qui estime que le service chargé de l’enquête a porté atteinte à ses droits et ses libertés peut faire appel de l’action menée auprès du supérieur hiérarchique du service en question, auprès du parquet ou auprès des tribunaux. L’autorité saisie doit prendre les mesures voulues pour rétablir les droits et libertés lésées et réparer le préjudice subi (article 5).

158.La Constitution dispose à l’article 53 que toute personne lésée dans ses droits par un agent des pouvoirs publics, par un acte administratif ou parce qu’il n’a pas été répondu à une demande dans le délai prescrit est fondée à faire rétablir ses droits, à faire annuler l’acte et à demander la réparation du préjudice subi. L’Etat est financièrement responsable, comme le prévoit la loi, des préjudices causés lors des procédures pénales par les services de l’instruction et par les tribunaux.

159.Conformément à l’article premier de la loi sur la réparation des préjudices, le préjudice peut être réparé quand il est dû à :

a)une perquisition, une arrestation, une mise sous séquestre de biens, un licenciement opéré de façon illicite ou à d’autres faits de procédure qui restreignent les droits de l'homme lors d’une instruction ou d’un procès;

b)une détention administrative illicite ou une condamnation illicite à un travail d’intérêt général, une confiscation illicite de biens, une amende illicite;

c)des mesures prises à fin d’enquête dans l’illégalité;

d)une saisie illicite de documents comptables, d’autres documents, d’argent, de sceaux, ainsi qu’un blocage de comptes bancaires. Le préjudice est réparé dans son intégralité, indépendamment du point de savoir si la responsabilité incombe à de hauts fonctionnaires des services chargés de l’instruction ou de l’enquête préliminaire, du parquet ou des instances judiciaires.

160.Le parlement moldove a adopté le 8 décembre 1995 une loi portant amendement et complément du code pénal, du code de procédure pénale et du code de l'exécution des sanctions pénales. La peine de mort a été supprimée et remplacée par la réclusion criminelle à perpétuité. En outre, en vertu des dispositions de l’article IV de ladite loi, les personnes condamnées à cette mesure exceptionnelle que constitue la peine de mort avant l’entrée en vigueur de ladite loi qui n’avaient pas été graciées ni amnistiées ont vu leur peine commuée en réclusion à perpétuité.

161.D’après les données communiquées par le parquet, au cours des dernières années (de 1998 à 2000) il n’a pas été enregistré de plaintes de torture ni de peines ou traitements dégradants aux dépens du personnel des services judiciaires. Il y a eu toutefois des pétitions concernant l’illicéité de certaines procédures d’enquête et d’instruction : 39 pétitions ont été enregistrées en 1998 (dont quatre seulement étaient fondées), 63 en 1999 (dont cinq jugées recevables). A partir de 2000, ces données ne figurent plus dans le rapport statistique des services du parquet.

162.Ces services vérifient en permanence que la législation est bien respectée dans les établissements pénitentiaires. Au cours de la période à l’examen, les condamnés n’ont subi aucun traitement dégradant du point de vue physique ou mental ni inhumain. Au cours de la même période, les services et bureaux du ministère de l’intérieur ont enregistré des plaintes concernant des actes illicites de la part de la police. Ces indications font l’objet du tableau 3 ci-dessous.

Tableau 3

Motif de la plainte

1998

1999

2000 (11 mois)

Nombre total de plaintes

28 653

29 253

26 047

Plaintes indiquant qu’un délit a été commis qui ont été laissées sans suite

395

176

306

Plaintes jugées fondées

114

31

97

Plaintes relatives à des infractions à la législation

980

389

599

Plaintes jugées fondées

236

70

110

Plaintes faisant état d’irrégularités de la part du personnel du ministère de l’intérieur

1 407

1 008

1 006

Plaintes jugées fondées

695

279

263

163.La direction de la sécurité intérieure du ministère a intenté en vertu du code pénal une procédure à l’encontre des policiers mis en cause :

Tableau 4

Policiers poursuivis pour délit, d’après l’article du code pénal invoqué

Article du code pénal

1998

Affaires classées et résolues

Affaires portées en justice

1999

Affaires classées et résolues

Affaires portées en justice

2000

Affaires classées et résolues

Affaires portées en justice

Article 94 (constatation de suicide)

0

0

1

Article 95 (atteinte grave à l’intégrité physique)

3

1

1

1

2

Article 96 (atteinte légère à l’intégrité physique)

3

1

2

4

1

1

5

2

2

Article 98 (atteinte plus ou moins grave à l’intégrité physique due à une légitime défense disproportionnée)

0

0

1

Article 101 (torture)

0

0

1

1

Article 116 (privation illicite de liberté)

0

1

1

0

Article 184 (abus de pouvoir ou d’autorité)

24

4

11

25

6

13

15

4

5

Article 185 (abus d’autorité ou de pouvoirs officiels)

103

43

36

112

47

52

103

37

32

Article 190 (poursuivre délibérément une personne innocente)

0

0

0

Article 190, par. 1 (intervenir dans une instruction pénale ou un procès)

0

0

0

Article 192 (arrestation, placement en détention ou en garde à vue illicite)

1

1

4

1

3

0

Article 193 (contrainte exercée pour obtenir certaines déclarations)

0

1

1

0

Article 194 (contrainte exercée sur un témoin ou sur la victime)

0

0

0

Article 219 (menaces de mort, atteintes graves à l’intégrité physique ou destruction de biens)

0

2

2

1

1

164.Trois membres de l’inspection des services ont été condamnés en 1998 au titre de l’article 184 du code pénal et un autre agent a été acquitté; en 1999, un agent a été condamné et un autre acquitté; cinq agents ont été condamnés au titre de l’article 185 du code pénal et un agent acquitté et, en 1999, neuf agents ont été condamnés et trois acquittés à ce titre.

165.Des sanctions disciplinaires ont été prises contre un grand nombre de policiers, conformément au règlement relatif aux sanctions applicables aux membres des services de répression adopté sous couvert de la décision n° 2 du 4 janvier 1996 du gouvernement de la République. Les sanctions prévues sont les suivantes : l’observation; le blâme; le blâme grave; l’avertissement; la rétrogradation; la rétrogradation à l’échelon inférieur; le licenciement.

166.D’après l’enquête menée par le Centre des droits de l'homme de Moldova (c'est-à-dire l’institut parlementaire de juristes), les services judiciaires n’ont engagé que peu de poursuites au titre de l’article 102, paragraphe 1 (relatif à la torture). En 2000, ce sont 87 particuliers qui ont porté plainte par écrit et 222 qui ont porté plainte oralement auprès des juristes parlementaires contre des actions illicites de la part de la police. A l’instigation des juristes parlementaires, des poursuites ont été engagées contre 79 policiers au titre de l’article 185 du code pénal.

167.Quinze pour cent des pétitions adressées par des condamnés ont porté sur le recours à l’application de contraintes physiques et mentales mais, pendant la période 1998-2000, il n’a été enregistré qu’un seul cas de traitements inhumains et dégradants à l’encontre de condamnés. Le 24 novembre le sous-lieutenant C., faisant usage d’une force abusive, a maltraité le condamné S. et l’a blessé. L’enquête a permis d’établir qu’il y avait eu infraction à l’article 99 du code pénal. Conformément à l’ordonnance rendue par le ministre de la justice, le sous-lieutenant C. a été licencié et exclu du système pénitentiaire.

168.Le problème qui consiste à assurer aux condamnés des conditions de détention décentes n’est toujours pas résolu. Les moyens financiers disponibles ne permettent pas de garantir un régime alimentaire correct ni l’équipement médical et les médicaments voulus. Dans le système pénitentiaire, les besoins minimaux s’établissent à 50 millions de lei environ par an, mais en l’an 2000, le budget accordé n’était que de 11 millions de lei, soit 24 % du minimum indispensable. Les établissements pénitentiaires ne peuvent donc pas acheter en quantités suffisantes les produits alimentaires, les médicaments, les articles d’hygiène individuelle, etc.

169.Les condamnés atteints de maladies infectieuses sont de plus en plus nombreux tous les ans : on dénombre 970 condamnés atteints de tuberculose en cours d’évolution, 129 condamnés séropositifs, etc. Le manque de médicaments empêche de traiter les maladies en question de sorte que d’autres condamnés sont contaminés et, en cas de libération, la contagion atteint le reste de la société.

170.L’espace normalement réservé à chaque condamné est de 2 m2, mais les établissements pénitentiaires sont surpeuplés.

171.Les pouvoirs publics s’efforcent de résoudre ces problèmes et le gouvernement a établi quelques projets de loi en vue d’ouvrir de nouveaux établissements pénitentiaires. Le parlement a étudié et adopté les projets de loi portant adoption des nouveaux codes, s’agissant du code pénal, du code de procédure pénale, et du code pénal en régime d’exception. Ces projets de loi énoncent les dispositions voulues pour améliorer les conditions de détention à l’échelle nationale, ce qui exclut tout traitement inhumain ou dégradant à l’encontre des condamnés.

172.Actuellement, certaines cellules d’isolement destinées à la garde à vue ne répondent pas aux normes européennes et internationales. Mais on cherche actuellement à améliorer la situation et certaines cellules ont été réparées tandis que d’autres sont en cours de reconstruction. Les cellules du département de la lutte contre le crime organisé et la corruption ont été aménagées de façon à répondre au minimum indispensable. Il reste toutefois encore beaucoup à faire pour assurer le respect des dispositions de la Convention qui intéressent les condamnés. Les pouvoirs publics tiennent à améliorer la situation mais la crise économique qui se prolonge empêche d’accorder à la recherche de solutions les moyens financiers voulus.

Article 5

173.En vertu du droit interne en vigueur, toute personne ayant commis une infraction ou un délit sur le territoire de la République de Moldova doit en rendre compte conformément au code pénal de la République de Moldova (article 4 du code pénal).

174.Il est interdit aux fonctionnaires de rang supérieur de l’institution judiciaire, de la police ou de la sécurité d’Etat de tout Etat étranger de placer qui que ce soit en détention ou en état d’arrestation ou de prendre à son sujet d’autres mesures de procédure sur le territoire de la République de Moldova (article 18, paragraphe 1 du code de procédure pénale).

175.Quand un étranger a commis une infraction ou un délit sur le territoire de la République de Moldova et une fois que l’Etat dont il est ressortissant en a été informé, les éléments recueillis par les services chargés de l’instruction et de l’enquête préliminaire sont remis au parquet général qui se prononce sur la peine que l’intéressé doit purger dans l’établissement voulu de l’Etat dont il est ressortissant (article 18, paragraphe 2 du code de procédure pénale).

176.La procédure à suivre pour établir le lien entre les tribunaux et les services d’enquête et d’instruction de la République de Moldova, d’une part, et, de l’autre, les institutions homologues des Etats tiers, ainsi que la procédure à suivre pour répondre aux demandes émanant desdites institutions sont définies dans le code de procédure pénale de la République de Moldova ainsi que dans les traités, conventions et accords internationaux auxquels la Moldova est partie. Quand il n’a pas été passé d’accord de ce type, la procédure avec les Etats tiers est définie avec le concours du ministère des affaires extérieures de la République de Moldova.

177.En vertu du code de procédure pénale (article 18, paragraphe 3), c’est le parquet général qui adresse à l’institution homologue de l’Etat étranger concerné une demande d’extradition visant un ressortissant de la République de Moldova ou une tierce personne ayant commis une infraction ou un délit sur le territoire de la République de Moldova quand il n’a pas été intenté d’action pénale ni prononcé de peine. La demande d’extradition doit indiquer le nom, prénom et patronyme de l’inculpé, son année de naissance, sa nationalité, les circonstances de la commission du délit, et le texte de l’article du code pénal qui caractérise le délit en question. Au besoin, la description de l’intéressé ainsi qu’une photo et une copie de la peine prononcée, traduite dans la langue étrangère voulue et légalisée suivant les règles indiquées seront également jointes à la demande.

178.Nul ne peut être extradé de la République de Moldova si :

a)l’intéressé a la nationalité moldove et qu’il n’a pas été conclu de traité d’entraide judiciaire entre la République de Moldova et le pays requérant;

b)l’infraction ou le délit a été commis sur le territoire de la République de Moldova;

c)la peine sanctionnant l’infraction ou le délit en question a déjà été prononcée et est exécutée ou bien la procédure judiciaire a de toute façon été menée à terme;

d)l’infraction ou le délit est prescrit en vertu de la loi moldove;

e)l’infraction ou le délit pour lequel l’extradition est demandée n’est pas une infraction ni un délit selon la législation interne de la République de Moldova (article 18 du code de procédure pénale, paragraphe 5).

179.L’extradition d’étrangers ou d’apatrides ne peut être opérée qu’en vertu d’une convention internationale ou sous condition de réciprocité en vertu d’une décision de l’instance judiciaire.

180.Il n’a pas été reçu en Moldova de demandes d’extradition motivées par des délits relevant de la torture et la Moldova n’en a pas adressé non plus.

Article 6

181.En vertu de l’article 104 du code de procédure pénale, le service et le fonctionnaire chargés de l’instruction pénale ont le droit de placer en détention toute personne soupçonnée d’avoir commis une infraction ou un délit passible d’une peine privative de liberté dans certaines conditions (voir le paragraphe 84 ci-dessus).

182.Lorsque c’est un mineur qui est ainsi placé en garde à vue, il faut en informer les parents ou le tuteur ainsi que l’établissement scolaire fréquenté par le mineur.

183.En République de Moldova, la police exerce un contrôle sur le placement en garde à vue de toute personne soupçonnée d’avoir commis une infraction ou un délit conformément à la loi relative à la police. L’objet et les modalités de ce type de détention sont définis par la loi sur la détention provisoire. Les motifs du placement en détention provisoire sont définis dans le code de procédure pénale.

184.Indépendamment du lieu où l’infraction ou délit est commis, la procédure à suivre est toujours la même et elle est obligatoire pour tous les tribunaux, les magistrats et les services d’enquête et d’instruction pénale de la République de Moldova.

185.L’arrestation est opérée sur présentation d’un mandat d’arrêt pour une période de 30 jours au maximum. Les motifs de l’arrestation sont immédiatement indiqués à l’intéressé en présence d’un avocat. Il est obligatoire de libérer la personne arrêtée dès que les motifs du placement en détention ont disparu. Le prévenu peut contester la légalité du mandat devant le tribunal, lequel est tenu de rendre une décision motivée. Le délai de la détention peut être prorogé et porté à six mois et même à 12 mois dans des cas exceptionnels, sous réserve de l’approbation du parlement (article 25, paragraphe 4 de la Constitution).

186.Le procureur et le service chargé de l’enquête et de l’instruction sont tenus de déclencher, dans les limites de leur compétence, l’action pénale chaque fois que les éléments constitutifs d’un crime ou délit sont établis et de prendre toutes les mesures prévues par la loi pour sanctionner les coupables (article 3 du code de procédure pénale). En matière pénale, la procédure en ce qui concerne les étrangers et les apatrides sur le territoire de la République de Moldova est conforme au code de procédure pénale. Les personnes bénéficiant de l’immunité diplomatique ne font l’objet d’une procédure pénale que sur leur demande ou suivant leurs vœux. L’autorisation est dans ces cas-là demandée par le ministère de l’intérieur (article 17 du code de procédure pénale).

187.Conformément à la législation actuellement en vigueur, tout suspect placé en détention a le droit d’entrer en contact avec des membres de sa famille ou ses représentants légaux. Après avoir émis le mandat d’arrêt, le magistrat est tenu d’informer un membre de la famille du suspect ou une autre personne désignée par lui (article 78, paragraphe 4 du code de procédure pénale). Les autorités compétentes de la République de Moldova sont également tenues d’informer les Etats tiers intéressés de toute enquête menée au sujet de leurs ressortissants et d’informer l’ambassade et le consulat de l’Etat intéressé de l’arrestation de ses ressortissants (article 78, paragraphe 5 du code de procédure pénale).

Article 7

188.Conformément à l’article 4 du code de procédure pénale, toute personne ayant commis une infraction ou un délit sur le territoire de la République de Moldova est poursuivie en vertu des dispositions du code pénal de la République. La Constitution prescrit l’égalité de tous devant la loi sans distinction de race, de nationalité, d’origine ethnique, de langue, de religion, de sexe, d’opinion politique, de fortune ou d’origine sociale (article 16 de la Constitution). Toute personne a le droit d’obtenir auprès des tribunaux compétents une protection efficace contre les actes qui portent atteinte à ses droits et libertés et à ses intérêts légitimes. Aucune loi ne peut limiter l’accès à la justice (article 20 de la Constitution). L’Etat a pour obligation primordiale de respecter et de protéger la personne. Les étrangers et les apatrides ont, sauf exceptions prévues par la loi, les mêmes droits que les citoyens moldoves (article 19, paragraphe 1 de la Constitution). Toute personne accusée d’avoir commis une infraction ou un délit est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit prouvée légalement lors d’un procès équitable dans le cadre duquel elle a bénéficié de toutes les garanties nécessaires à sa défense (article 21 de la Constitution). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (article 24, paragraphe 2 de la Constitution).

189.Les principes de l’égalité et de la responsabilité sont garantis par le code pénal, le code de procédure pénale, la loi relative à la magistrature, la loi relative à la détention provisoire, la loi relative à l’organisation judiciaire et autres actes normatifs.

Articles 8 et 9

190.Les renseignements relatifs à ces deux articles figurent dans d’autres sections du présent rapport.

Article 10

191.Il a ces derniers temps été pris de plus en plus de mesures pour assurer la formation des policiers et du personnel des établissements pénitentiaires ainsi que des officiers et sous-officiers aux fins de prévenir les violations des droits de l'homme et aux fins de familiariser davantage les agents en question avec les instruments nationaux et internationaux existant dans ce domaine. En décembre 1998 et mars 1999, le ministère de l’intérieur a publié deux instructions faisant obligation à tout le personnel de la totalité des services relevant du ministère d’étudier dans le cadre de leur formation professionnelle les dispositions des conventions internationales auxquelles la Moldova est partie; l’étude de la matière doit être contrôlée par un examen.

192.Il est dispensé une bonne formation dans ce domaine à l’académie de police « Shtefan chel Mare » et beaucoup d’agents développent en outre leurs connaissances à l’étranger.

193.Il a été créé un centre de formation méthodologique pour dispenser une formation initiale ainsi qu’une formation permanente au personnel des établissements pénitentiaires relevant du département des établissements pénitentiaires du ministère de la justice. Il est dispensé une formation initiale de trois mois aux directeurs et une formation d’un mois aux autres catégories de personnel ainsi qu’une formation permanente intéressant la totalité du personnel du système pénitentiaire. Il est fait une place particulière dans le programme de cours aux droits de l'homme et il est notamment prévu d’étudier les conventions européenne et internationale relatives à la torture et aux peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

194.Le Centre des droits de l'homme de Moldova a activement participé à toutes ces opérations. En septembre 1999, le centre a mis en train avec le concours financier du gouvernement des Pays-Bas un programme de formation destiné à différentes catégories de citoyens moldoves qui est intitulé « Les droits fondamentaux de l’homme et les libertés fondamentales ».

195.Il a déjà été organisé 81 séminaires auxquels ont pris part 2.273 personnes. Celles-ci ont contribué activement à informer et former la communauté dans le domaine des droits de l'homme. Les sessions de formation ont été conçues pour durer chacune deux jours et elles s’adressaient à sept groupes de participants : les représentants de l’administration publique locale; les organisations non gouvernementales; les policiers; le personnel pénitentiaire; les avocats; le personnel enseignant; les représentants des médias.

196.Ce programme de formation a fait appel à différents types d’organisation et différentes méthodes, notamment celles de la conférence, du séminaire et de la table ronde, du débat dirigé, de l’atelier et de la compétition, et il a été dispensé avec le concours actif de conseillers étrangers et moldoves, et de dirigeants d’ONG. Des dirigeants de ministères et de départements ainsi que de pouvoirs publics locaux, des représentants d’établissements d’enseignement supérieur et des représentants des médias ont aussi participé à l’organisation de ces activités.

197.Simultanément, il a été publié des prospectus, des guides d’information, des brochures et autres supports documentaires spécialisés sur les droits et les libertés de l’homme. Le prospectus intitulé « Le policier, défenseur des droits de l'homme » (publié à 4.000 exemplaires) s’adressait aux policiers et visait à les informer des principales demandes adressées à la police en matière de protection, à leur faire adopter une meilleure attitude vis-à-vis d’autrui et à les aider à comprendre qu’ils ont avant tout pour fonction d’empêcher la violation de ce qui intéresse l’homme, puisque avant tout ils donnent l’exemple du respect de la dignité humaine.

198.Des cartes intitulées « Les droits du condamné » et « Les droits de la femme condamnée » (publiées à 5.400 exemplaires) ont eu beaucoup de succès dans les secteurs correspondants de la population. Fort peu volumineuses, leur texte étant imprimé sur plastique, ces cartes tiennent dans la poche et peuvent être consultées à tout moment.

199.Le Centre a publié 22 titres concernant les droits et les libertés de l’homme en l’an 2000, à concurrence d’un total de 93.600 exemplaires en roumain, russe, bulgare, ukrainien, turc et anglais. La grande majorité de ces textes ont été distribués gratuitement au cours du programme de formation.

200.Dans le cadre de ce programme, il a été organisé 12 séminaires sur le thème « Les droits de l'homme et la police ». Ces réunions étaient destinées au personnel de tous les services relevant du ministère de l’intérieur, des commissariats de comté et de secteur, des représentants du personnel enseignant des établissements éducatifs du ministère de l’intérieur. Plus de 300 personnes ont participé à ces séminaires. Cette formation a eu pour objet de renseigner plus largement les participants sur les droits de l'homme, de créer des aptitudes et de modifier l’attitude des policiers en ce qui concerne les droits et les libertés fondamentales de l’homme. Lors des ateliers, les participants ont été informés des modifications apportées à la législation interne qui définit l’activité des différents services, des dispositions des traités internationaux auxquels la Moldova est partie et informés aussi des nouvelles technologies d’enquête. Il a été dispensé des cours sur des thèmes psycho-sociologiques, éthiques et esthétiques. Il a été accordé une attention toute particulière au respect de la loi, de l’humanisme, de l’équité, de la transparence, de la dignité de l’homme et à l’interdiction de la torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Dans ce même cadre, l’emploi de la force physique et de moyens spéciaux de contrainte a donné lieu à analyse.

201.Le personnel pénitentiaire a bénéficié de 14 séminaires de formation auxquels ont participé 405 personnes, c'est-à-dire 13 % de l’effectif total. La question du respect de la législation nationale et des dispositions internationales de la protection des droits de l'homme a été évoquée, ainsi que celle des missions et des obligations du personnel des différentes institutions au sein d’une société démocratique, question qui a permis d’évoquer aussi les faits qui exercent une influence négative sur le système pénitentiaire de la République.

202.Il a été mis à la disposition du personnel pénitentiaire et des services de police divers textes de loi et d’actes normatifs du domaine considéré, la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Convention européenne des droits de l'homme, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, d’autres éléments de la documentation spécialisée en la matière ainsi que du matériel audio et vidéo.

203.Il a également été envisagé d’organiser des séminaires de formation auxquels les participants aux premières réunions pourraient transmettre à la totalité du personnel considéré les connaissances qu’ils ont déjà acquises.

204.Le Centre des droits de l'homme doit, avec le concours d’autres établissements et organismes intéressés, continuer de former les policiers et le personnel pénitentiaire, comptant voir diminuer de cette façon les violations des droits de l'homme dans le pays. Ce sont 15 séminaires de formation du personnel pénitentiaire qui ont été organisés en 2001, et 14 à l’intention des policiers.

205.Le ministère de la sécurité a adopté le principe d’un enseignement militaire et patriotique et a inscrit au programme de cours correspondant une question intitulée « Le droit international humanitaire » qui consiste à faire des exposés sur l’interdiction de la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants chez les soldats. En même temps, pour garantir la présence des principes démocratiques, des normes humanitaires générales et l’interdiction de la torture au sein de l’armée, le ministère de la sécurité a organisé à l’intention de son propre personnel des séminaires de formation aux droits de l'homme, à l’organisation desquels les juristes parlementaires ont participé activement.

206.Dans son intégralité, le personnel des forces armées fonde son activité sur la législation moldove relative aux questions militaires, sur les règles disciplinaires adoptées sous couvert de la décision parlementaire du 13 mars 1996 et sur certains autres actes normatifs. L’interdiction de la torture fait partie intégrante desdites normes et est en vigueur pour le personnel du ministère de la sécurité et tout le personnel des forces armées.

207.Constater les cas de violence, de harcèlement et de torture et faire enquête à ce sujet relève de la compétence du parquet, des services d’instruction et des tribunaux. L’expert légiste est exclusivement tenu d’établir la présence de blessures et d’atteintes à l’intégrité physique en général qui sont imputables à ce type d’actes, et de dire quel est leur caractère et leur ancienneté.

208.La violence, le harcèlement et la torture constituent un type particulier d’atteintes à l’organisme. La violence se caractérise par des coups multiples et répétés. Si une série de coups se traduit par des blessures ou des atteintes à l’intégrité physique en général, leur gravité est établie d’après des critères médico-juridiques. Quand, à la suite d’une série de coups, il n’est pas constaté de blessures, l’expert légiste note dans son rapport médico-légal quelles sont les accusations de la personne qu’il a examinée et indique en conclusion que les blessures ne sont pas apparentes. Le harcèlement correspond à des actes qui provoquent la souffrance et qui consistent à empêcher l’individu de s’alimenter, de se chauffer, de boire, ou à le placer ou à l’abandonner dans une situation le mettant en danger. La torture correspond à des actions répétées ou durables qui provoquent une douleur persistante (sous l’effet de pinçons, de lacérations, de coupures, de brûlures, etc.).

209.Les étudiants des facultés de droit et de médecine ont au programme un cours de « médecine légale ». Dans le cadre de ce cours, les étudiants apprennent comment constater la torture et quelles sont les procédures légales à suivre conformément au code de procédure pénale, au code pénal et à la loi relative à l’expertise légale du 23 juin 2000 qui a été publiée au Journal officiel n° 144-145 en date du 16 novembre 2000.

210.Conformément à l’article 15 de la loi relative à l’expertise judiciaire, celle-ci est ordonnée par le service ou la personne chargée de l’enquête pénale ou de l’instruction, le procureur ou le tribunal. Aux fins de l’examen des personnes ainsi soumises à expertise, il est interdit de recourir à des méthodes d’investigation faisant appel à la sensibilité à la douleur qui peuvent être préjudiciables à la santé et les méthodes interdites dans la pratique médicale sont également prohibées (article 31). Pour assurer le développement de l’expertise judiciaire, améliorer le système de sélection des candidats, stimuler le perfectionnement de la profession, améliorer la qualité et l’efficacité du travail et fixer la rémunération en rapport avec le travail accompli, les experts juridiques passent un examen tous les cinq ans (article 36).

211.Les expertises judiciaires demandées par des Etats tiers sont pratiquées conformément à la procédure et aux traités internationaux auxquels la Moldova est partie.

Article 11

212.Chaque fois qu’il est saisi d’une plainte émanant d’une personne mise en état d’arrestation, le procureur est tenu de l’examiner et de rendre une décision à communiquer à l’auteur de la plainte (article 194 du code de procédure pénale).

213.La loi sur la détention préventive prévoit à l’article 34 qu’il faut obligatoirement faire passer un examen médical aux personnes à l’encontre desquelles il a fallu recourir à la force, à des moyens de contrainte spéciaux ou à des armes à feu et qu’il faut immédiatement informer le procureur de ces mesures.

214.Certains prévenus placés en cellule d’isolement pendant l’enquête ne sont transférés en règle générale au commissariat que lorsque l’enquête l’exige, c'est-à-dire quand les mesures à prendre ne peuvent pas l’être dans la cellule même, s’agissant par exemple d’une enquête sur les lieux ou d’une reconstitution du crime ou délit. Lors de l’enquête préliminaire, toutes les décisions relatives à l’orientation de l’enquête et à l’instruction pénale sont prises en toute indépendance par la personne responsable de l’enquête (à l’exception des cas pour lesquels la loi prescrit que le procureur donne son approbation); le responsable de l’instruction est totalement responsable de la légalité de l’instruction et de l’observation des délais.

215.Le code de procédure pénale dispose à l’article 6, paragraphe 3 que toute personne mise en état d’arrestation ou en garde à vue est informée de ses droits et obligations avant que soit engagée la moindre procédure la concernant. Dans les trois heures, les motifs du placement en détention ou de l’arrestation doivent lui être indiqués dans une langue que l’intéressé comprend. Et l’article 104 du code de procédure pénale prescrit en outre que les motifs lui sont indiqués en présence d’un avocat, choisi par l’intéressé ou commis d’office.

216.La loi relative à la détention préventive prescrit par ailleurs à l’article 25 que l’intéressé bénéficie du droit à une assistance médicale, lequel s’étend à l’assistance psychique. La législation actuelle ne prescrit pas d’autres droits que ceux qui sont définis à l’article 78 du code de procédure pénale, lequel dispose notamment que dans les 24 heures suivant la signature du mandat d’arrêt, le juge doit signaler l’arrestation à un membre de la famille du suspect ou à une tierce personne.

217.Le droit de bénéficier du concours d’un avocat choisi par l’intéressé ou commis d’office est garanti à compter du moment de l’arrestation (article 104 du code de procédure pénale) et, à la suite du premier interrogatoire, le suspect et son défenseur peuvent s’entretenir en privé sans restriction quant au nombre de ces entretiens et quant à leur durée (loi sur la détention provisoire). Comme indiqué ci-dessus, les personnes placées en garde à vue bénéficient d’une assistance médicale gratuite. L’administration du lieu de garde à vue est tenue de répondre aux demandes que l’intéressé formule sur le plan sanitaire ou hygiénique et de préserver sa santé.

218.La législation accorde aux personnes placées en garde à vue le droit d’être informées des motifs de l’arrestation ainsi que des droits qu’elles peuvent faire valoir. Conformément aux dispositions de l’article 105 du code de procédure pénale, les suspects arrêtés ou placés en garde à vue doivent être interrogés immédiatement et de toute façon dans les 24 heures qui suivent l’arrestation. Il est établi un procès-verbal officiel de l’interrogatoire indiquant le lieu et la date de l’interrogatoire lui-même, l’identité de la personne procédant à l’interrogatoire et la durée de celui-ci.

219.L’article 134 du code de procédure pénale dispose que le suspect peut rédiger lui-même sa déclaration.

220.L’article 132 du code de procédure pénale dispose qu’un enseignant doit être présent lors de l’interrogatoire d’un suspect de moins de 16 ans. L’enseignant participe également à l’interrogatoire d’un suspect plus âgé si ce dernier est un malade mental.

221.Lors de la réunion collégiale du parquet général du 27 septembre 1996, il a notamment été décidé d’intensifier le contrôle exercé par le procureur aux fins d’empêcher la torture. En vertu de la décision adoptée à cette réunion collégiale, les procureurs territoriaux et spécialisés sont désormais tenus de vérifier quotidiennement la légalité d’un placement en détention dans les cellules d’isolement (garde à vue) des commissariats. Il a été établi des guides méthodologiques sur le contrôle de la légalité de la détention qui ont été adressés aux procureurs. Le ministère de l’intérieur a été informé de l’objectif adopté qui est de mettre fin aux violations des dispositions de la loi relatives à la détention et aux situations qui favorisent ce type d’infractions.

222.Lors du placement en garde à vue par la police, l’intéressé est obligatoirement inscrit sur un registre spécial qui indiquera ses nom et prénom, ainsi que l’heure de l’arrestation et ses motifs. Les conditions de détention dans les commissariats et les cellules d’isolement en garde à vue ne correspondent pas aux normes internationales prescrites par les conventions auxquelles la Moldova est partie. Les cellules en question ont toutes besoin d’être réparées, voire d’être reconstruites. Lors de contrôles opérés par le procureur, ces déficiences sont prises en compte et figurent dans les requêtes adressées au ministère de l’intérieur, mais, dans la majorité des cas, le manque de moyens financiers empêche de procéder aux réparations voulues.

223.Le parquet contrôle aussi si le principe de la séparation des mineurs et des adultes est bien respecté et, en cas d’infraction à la règle, il y est remédié de toute urgence.

224.En 1999, les services du parquet ont formulé 582 plaintes correspondant à des violations des droits de l'homme. A la suite de ces plaintes et des ordonnances rendues par les procureurs, 891 policiers ont fait l’objet de sanctions disciplinaires et 80 policiers ont par ailleurs fait l’objet de poursuites pénales.

225.Jusqu’en octobre 1999, le contrôle des établissements pénitentiaires relevait du parquet. A la suite de la réorganisation du parquet lui-même, le Procureur général a chargé les procureurs territoriaux de surveiller les conditions dans lesquelles les peines sont exécutées.

226.Le parquet contrôle en permanence l’application de la législation en vigueur dans les établissements pénitentiaires et il n’a pas été constaté de cas de comportement dégradant ou inhumain chez les condamnés.

227.A la date du 1er janvier 2001, l’effectif de la population carcérale était de 10 037 personnes, dont 6.567 (soit 65,3 %) condamnées à une peine privative de liberté (43 condamnés à la réclusion à perpétuité) et 3.470 personnes placées en état d’arrestation (soit 34,6 %). L’effectif des condamnés avait augmenté parce que le nombre des peines prononcées avait lui-même augmenté. En 1995, la durée moyenne de la peine de prison était de 5,6 ans contre 7,2 ans à la fin de l’an 2000. La pause constatée dans l’augmentation constante de l’effectif de la population carcérale s’explique exclusivement par les amnisties prononcées au cours des dernières années.

228.Les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires sont déplorables : d’après les normes définies par le code de l'exécution des sanctions pénales, ces établissements ne peuvent héberger que 7.510 personnes (à raison de 2 m2 par personne), mais l’effectif total des condamnés est actuellement de 10.037 personnes. En vertu du plan financier de 2000, il était affecté 2,87 lei à l’alimentation quotidienne de chaque détenu, mais la décision gouvernementale n° 246 du 13 mai 1993 a porté ce chiffre à 5,5 lei. Cette somme ne suffit absolument pas à nourrir un adulte conformément aux normes acceptées. Il est également difficile de fournir aux détenus le linge dont ils ont besoin et de les chausser. Il est de surcroît extrêmement difficile de résoudre le problème de la morbidité qui règne chez les détenus.

229.La crise économique et le chômage expliquent que les condamnés aient beaucoup de mal à trouver un emploi décent.

230.Le plan financier relatif au système pénitentiaire accordait pour l’an 2000 aux établissements du système 44.390.300 lei, ce qui ne permettait pas de résoudre tous les problèmes. L’administration du département des établissements pénitentiaires a demandé à plusieurs reprises à l’administration centrale des crédits et un soutien financier permettant de résoudre les problèmes les plus importants. Le gouvernement et le parlement ont donc élaboré une série de projets de loi qui ont été adoptés :

a)la loi portant amendement et complément du code de l'exécution des sanctions pénales n° 1134-XIV du 13 juillet 2000 dispose qu’il faut abréger les peines frappant des condamnés qui travaillent; cela facilitera la socialisation chez ces condamnés, leur permettra de trouver plus facilement un emploi, de payer les dettes s’expliquant par l’obligation de réparer le préjudice causé, d’apporter un soutien financier à leur famille, etc.;

b)la décision parlementaire n° 1446-XIV du 11 janvier 2001 portant sur l’immatriculation au titre de l’aide humanitaire des automobiles en provenance du département des établissements pénitentiaires;

c)la décision gouvernementale n° 1201 du 24 novembre 2000 relative à un crédit financier accordé au département des établissements pénitentiaires qui doit permettre de mener à terme la construction de l’hôpital de Rezina;

d)la décision gouvernementale n° 722-22 du 21 juillet 2000 relative à la rémunération du personnel pénitentiaire;

e)la décision gouvernementale relative à la réorganisation des pénitenciers n° 3 et n° 18 du village de Braneshty dans le comté d’Orhey;

f)la décision gouvernementale n° 506-XIV du 30 mai 2000 relative à l’attribution de blé, de denrées alimentaires et de combustibles au département des établissements pénitentiaires, qui est avec d’autres décisions conçue pour améliorer la situation dans les établissements pénitentiaires.

231.Toutes ces mesures ont permis de résoudre en partie les problèmes propres au système. En même temps, certains projets de loi revêtant une importance capitale pour la stabilisation du système pénitentiaire ont été rejetés, notamment le projet de décision gouvernementale sur le développement de la production dans le système pénitentiaire, dont l’adoption aurait considérablement amélioré la situation financière du système.

232.Pour remédier par ailleurs à la situation sanitaire et épidémiologique de l’hôpital général, on a commencé en l’an 2000 à reconstruire le système de tout-à-l’égout et d’adduction d’eau.

233.On accorde actuellement beaucoup d’attention à la nécessité de fournir aux condamnés une assistance élémentaire et une aide à la recherche d’un emploi. Le système pénitentiaire est parvenu à s’assurer un bénéfice de 8 millions de lei environ grâce à sa propre production industrielle et agricole.

234.Son budget demeurant insuffisant, l’administration du département des établissements pénitentiaires a tenté de s’assurer une aide humanitaire. C’est ainsi qu’en 2000, le système a bénéficié de ce type d’aide sous forme de denrées alimentaires, de matériel, d’instruments médicaux et d’installations de sécurité dans les pénitenciers à concurrence de 1.762.000 lei, ainsi que d’une somme de 350.000 lei accordée par la République. En 2001, le système pénitentiaire a bénéficié d’une aide humanitaire de la Suisse sous le parrainage de l’organisation « Christian missions for prisons » sous la forme de 20 véhicules spéciaux de transport. Aux fins de la lutte contre la tuberculose, le programme international DOTS a été mis en œuvre à compter de janvier 2001 à l’hôpital général sous le parrainage de l’organisation internationale Caritas Internationalis. En vue d’améliorer la situation sur le plan alimentaire et sanitaro-hygiénique au sein du système pénitentiaire, on a par ailleurs demandé l’aide de l’organisation internationale Pharmaciens sans frontières. Celle-ci a offert des produits sanitaires et des articles d’hygiène. La fondation Soros a apporté son concours aux réparations de l’hôpital général.

235.Il est prévu, toujours pour améliorer les conditions de détention dans les pénitenciers, de prendre les mesures suivantes :

a)adopter la décision gouvernementale relative à un programme destiné à développer la production du département des établissements pénitentiaires, précédemment rejetée faute de moyens financiers; la mise en œuvre de cette décision aurait permis au système pénitentiaire de se doter de véritables revenus;

b)adopter le projet de loi gouvernemental actuellement en cours d’examen sur le transfert au budget du département des établissements pénitentiaires du poste du camp militaire jusque là inscrit au budget du ministère de l’intérieur : l’adoption de ce projet de loi faciliterait la création d’une base concrète de sécurité, de contrôle et d’escortes qui serait soustraite au ministère de l’intérieur;

c)élaborer et adopter certaines décisions gouvernementales relatives à l’ouverture de nouveaux pénitenciers;

d)adopter le projet de loi relatif à la formation de personnel pénitentiaire à l’académie de police « Shtefan cel Mare »;

e)assurer le financement des travaux majeurs et mineurs de réparation des établissements pénitentiaires ainsi que des installations de sécurité et de surveillance;

f)assurer le financement de l’adaptation au chauffage au gaz des chaudières en place, car il s’agit d’un système plus économique et plus écologique.

236.Le département des établissements pénitentiaires a activement participé à l’aménagement sur le plan législatif du régime de l’exécution des sanctions pénales, c'est-à-dire qu’il a notamment participé à l’élaboration du projet de loi visant à rendre le code de l'exécution des sanctions pénales conforme aux normes européennes. Il est prévu :

a)de modifier la structure du système pénitentiaire : il est créé trois types d’établissements pénitentiaires : des établissements ouverts, des établissements semi-fermés et des établissements fermés, chacun des trois types étant doté de son propre régime de détention, c'est-à-dire de ses propres restrictions et de ses propres privilèges;

b)d’abréger la durée de la détention dans les pénitentiaires dont la capacité d’hébergement est de 500 condamnés au maximum;

c)de doter de leur propre hôpital les pénitenciers dont la capacité d’hébergement est de 100 condamnés;

d)d’abréger la durée de la peine à purger pour les condamnés qui travaillent et dont le comportement est exemplaire;

e)de supprimer la réglementation en matière de poids qui concerne les paquets adressés aux détenus;

f)d’autoriser les détenus à utiliser le téléphone;

g)de supprimer la restriction imposée quant au nombre de paquets qu’il est possible d’adresser aux mineurs;

h)de récompenser les mineurs qui se conduisent bien, travaillent consciencieusement, etc. c'est-à-dire de les autoriser à quitter le pénitencier en compagnie de leurs parents ou de certains autres membres de la famille, de les autoriser à assister à certaines manifestations culturelles ou sportives; etc.

i)d’améliorer les conditions de détention des condamnés à la réclusion perpétuelle.

237.Il a également fallu apporter des modifications au régime de la répression pénale consistant notamment à prononcer moins souvent des peines de prison pour les infractions mineures et à adopter certaines autres innovations propres à humaniser le régime pénal et à l’aligner sur les normes internationales en la matière.

238.En l’an 2000, il a été enregistré 748 pétitions concernant le régime de l’exécution des sanctions pénales, soit une augmentation de 28,5 % par rapport à la même période de 1999 pendant laquelle il avait été enregistré 582 pétitions. Les pétitions de l’an 2000 émanaient du parlement (20 pétitions), de la présidence (15 pétitions), du gouvernement (4 pétitions), du parquet (23 pétitions), des tribunaux (2 pétitions), de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE – 7 pétitions), du Centre des droits de l'homme (17 pétitions), des médias (5 pétitions) et des ministères et départements (10 pétitions). D’autres pétitions émanaient directement des condamnés et de membres de leur famille. Les services compétents ont examiné 39 pétitions.

239.Le nombre de pétitions émanant de détenus a augmenté de 58,3 pour cent. En 1999, les détenus avaient adressé 276 pétitions au total et ce chiffre a été porté à 437 en 2000. Dans leur majorité, les pétitions de détenus ont porté sur les conditions de détention, jugées peu satisfaisantes, le manque de médicaments, la sous-alimentation et autres difficultés. Les problèmes de ce type s’expliquent par l’insuffisance de moyens financiers dont souffre le système pénitentiaire. Dans leur majorité, les plaintes émanaient des pénitenciers n° 6 (84 pétitions), n° 9 (83 pétitions), n° 5 (45 pétitions), n° 4 (44 pétitions) et n° 8 (26 pétitions). Les pétitions adressées par des citoyens au département des établissements pénitentiaires portaient sur les questions ci-après : le transfert de condamnés d’un pénitencier à un autre (362 pétitions); des irrégularités de l’administration (106 pétitions); des demandes d’amnistie (55 pétitions); des questions d’indemnité et d’assurance (47 pétitions); les conditions de détention (41 pétitions); l’assistance médicale (40 pétitions); certaines questions de personnel (32 pétitions); des questions diverses (65 pétitions).

240.La moitié de ces pétitions portaient sur des demandes de transfert de condamnés d’un pénitencier à l’autre, lesquelles visaient à rapprocher le condamné de sa famille, de son travail, et aussi à éviter les tensions avec d’autres condamnés.

241.Le nombre des pétitions portant sur les irrégularités commises par le personnel pénitentiaire ne cesse d’augmenter. L’enquête professionnelle a permis de constater que certaines des allégations formulées étaient fondées.

242.L’administration du département des établissements pénitentiaires prend les mesures voulues pour résoudre les problèmes évoqués par les pétitionnaires. En même temps, il est extrêmement difficile de résoudre les problèmes qui appellent des solutions de caractère financier en raison du manque de moyens dont souffre le département.

243.Compte tenu du personnel disponible, il a été demandé pour la totalité du système pénitentiaire 3.671,5 postes dont 3.021,5 ont été pourvus. Pour 1999, les chiffres correspondants étaient 3.593 et 2.947 postes. Au total, 650 postes sont donc vacants : 134 postes d’officier, 342 postes de sous-officier et 174 postes civils.

244.En ce qui concerne la pratique des sanctions disciplinaires, à la date à laquelle le présent rapport est rédigé par rapport à 1999, on constate une tendance au recul de ce type de sanctions : 300 sanctions ont été prises jusqu’à présent en l’an 2000, dont 88 à l’encontre de membres de l’administration de rang moyen et de rang supérieur et 212 à l’encontre d’agents subalternes. Dans la plupart des cas (84 en l’occurrence), la sanction a été motivée par la négligence dans l’exercice des fonctions. Par ailleurs, des poursuites judiciaires ont été engagées dans cinq cas.

Article 12

245.En vertu de l’article 106 du code de procédure pénale, le parquet, les bureaux compétents de l’inspection des services et les services de la sécurité nationale sont autorisés à instruire des affaires. La personne chargée d’une enquête est tenue de la démarrer immédiatement.

246.L’article 38, paragraphe 1 du code de procédure pénale dispose qu’au cours de l’enquête préliminaire, toutes les décisions relatives à la direction de l’enquête et de l’instruction sont prises en toute indépendance, sauf pour les cas où la loi prescrit que le procureur donne son autorisation; la personne chargée de l’enquête pénale est totalement responsable du respect de la légalité dans son déroulement comme du respect des délais imposés. L’article 107 du code de procédure pénale définit la compétence de toutes les autorités appelées à intervenir lors du déroulement d’une enquête pénale.

247.Les services d’enquête pénale ont un rôle important à jouer lors de l’instruction. Conformément à l’article 99 du code de procédure pénale, les services en question sont les suivants :

a)la police;

b)le commandant de l’unité en cause, les forces armées et les chefs des institutions militaires dans les affaires relatives aux délits commis par des militaires;

c)les services de la sécurité nationale dans les affaires prévues par la loi dans ce domaine;

d)les chefs des établissements pénitentiaires dans les affaires relatives aux délits commis dans ces établissements;

e)les services chargés du contrôle de l’Etat sur les mesures prises contre l’incendie volontaire;

f)les services de garde-frontière dans les affaires d’infractions commises aux frontières de l’Etat;

g)les services des douanes dans les affaires de contrebande.

248.L’article 40 du code de procédure pénale définit les fonctions des services d’instruction et dispose que ces services ne procèdent pas aux mêmes démarches selon qu’une enquête préliminaire est ou non obligatoire. Quand elle est obligatoire, l’instruction, en vertu de l’article 101, paragraphes 1 et 2 du code de procédure pénale, démarre immédiatement par les démarches qui ne peuvent pas être différées et le parquet est immédiatement avisé qu’un délit a été constaté et que l’instruction a commencé. La constatation rapide et complète des infractions ou délits, l’identification du coupable et l’administration de la justice font partie de la procédure pénale prescrite à l’article 2 du code. Celui-ci dispose à l’article 14 que la personne chargée des poursuites pénales, le fonctionnaire chargé de l’instruction ainsi que le procureur sont tenus de prendre toutes les mesures prévues par la loi pour réaliser une enquête complète et objective portant sur toutes les circonstances de l’affaire et mettre en évidence les éléments à charge de même que les éléments à décharge concernant le suspect de même que les circonstances à considérer comme atténuantes ou aggravantes. Les instances judiciaires étudient tous les moyens de preuve présentés par les parties au procès sous tous leurs aspects. La personne chargée des poursuites pénales, le fonctionnaire chargé d’une instruction ainsi que le procureur n’ont pas le droit d’exclure les moyens de preuve favorables au suspect.

249.Pour garantir l’impartialité du juge, il est possible, en vertu de l’article 22 du code de procédure pénale, de récuser le magistrat pour les motifs ci-après :

a)le juge lui-même, son époux ou épouse, un de ses ascendants ou descendants, un de ses frères et sœurs et de leurs enfants, un des membres de sa famille ou de sa famille adoptive est directement ou indirectement intéressé au procès;

b)le juge est la victime ou son représentant, une partie civile, une partie civile responsable, l’époux ou l’épouse de l’une de ces personnes ou bien un membre de sa famille, l’époux ou l’épouse de l’inculpé ou bien un membre de sa famille;

c)le juge a participé aux procédures préliminaires, émis le mandat d’arrêt ou prolongé la durée de la garde à vue, ou bien a examiné les recours formés au titre de la légalité des mesures de prévention ou du refus d’accepter lesdites mesures;

d)le juge a participé au procès en qualité de témoin, d’expert, de spécialiste, de traducteur, de secrétaire, d’enquêteur, de procureur, d’avocat de la défense, de représentant juridique de l’inculpé, de représentant de la victime, de partie civile ou de partie civilement responsable;

e)le juge a procédé à une enquête ou une vérification administrative des circonstances entourant le délit ou a participé à l’adoption de la décision concernant lesdites circonstances au sein d’un service public ou d’un service d’Etat quelconque;

f)le juge s’est prononcé sur l’affaire en première instance ou lors d’un premier recours; cette disposition ne s’étend pas aux décisions de la Cour suprême plénière;

g)les parties au procès témoignent d’autres circonstances permettant de douter de l’impartialité du juge.

250.L’impartialité du procureur est garantie par les prescriptions de l’article 36 du code de procédure pénale qui dispose au paragraphe 2 qu’il est possible de récuser le procureur. En vertu de l’article 41 du code de procédure pénale, il est également possible de récuser toute personne chargée d’une enquête pénale.

251.Afin de garantir une enquête immédiate et impartiale, le ministère de l’intérieur prescrit de nouvelles mesures pour donner immédiatement suite à toute protestation ou plainte émanant de citoyens. Mais le ministère de l’intérieur n’est pas autorisé à engager une enquête pénale et, quand un cas de torture est constaté, les moyens de preuve recueillis à la suite d’une enquête professionnelle sont transmis pour examen au parquet général qui est quant à lui tenu d’ordonner une enquête pénale. Toute information relative à des violations des droits de l'homme que reçoit le ministère de l’intérieur est enregistrée au secrétariat. Toute personne jugée coupable fait l’objet de sanctions disciplinaires telles que la réprimande, la rétrogradation, l’avertissement officiel ou le licenciement.

252.Par exemple, le dénommé Iurie Bobrov a adressé une pétition au ministère de l’intérieur pour dire qu’il avait fait l’objet au commissariat de Anenii-Noi de violences commises par deux policiers. Le ministère a procédé immédiatement à une enquête professionnelle et constaté que la plainte était fondée au regard de l’article 185 du code pénal. Le dossier a été adressé au parquet accompagné des preuves recueillies mais l’affaire n’est toujours pas résolue à ce jour. Beaucoup d’affaires de ce genre ne sont malheureusement pas résolues.

253.Comme plusieurs institutions sont saisies en même temps des pétitions faisant état de cas de torture, il n’est pas établi de statistiques permettant de connaître le nombre réel de plaintes formulées et les mesures prises pour leur donner suite.

254.La loi n° 902-XII du 29 janvier 1992 relative à la magistrature stipule à l’article 4 que l’une des fonctions du parquet est, chaque fois que sont constatés les éléments constitutifs d’un crime ou délit, d’engager les poursuites pénales suivant les modalités définies par la loi. Conformément à l’article 22 de la loi relative à la magistrature, le procureur rend, en fonction du caractère de l’infraction, une ordonnance aux fins d’une procédure pénale, disciplinaire ou administrative.

255.Quand il est saisi d’une plainte émanant d’une personne mise en état d’arrestation, le procureur est tenu de l’examiner et de faire connaître sa décision à l’auteur de la plainte (article 194 du code de procédure pénale).

256.Le chapitre 2 de la loi relative à la magistrature prévoit qu’il faut s’assurer de la légalité de l’enquête préliminaire et de l’instruction :

« 1.Les enquêteurs du parquet procèdent à l’enquête dans les affaires qui relèvent de leur compétence en vertu de la loi ainsi que dans les autres affaires pénales que leur confie le procureur.

2.Le Procureur général et les procureurs de rang inférieur ont le droit d’exploiter les moyens de preuve relatifs à toute infraction commise lors de la procédure et de réaliser une enquête complète. »

257.La procédure à suivre pour enquêter sur un cas de torture est celle qui est suivie quand est constatée n’importe quelle autre infraction ou délit pénalement sanctionné. Une fois le citoyen informé, il est engagé une procédure pénale aboutissant à un procès.

Article 13

258.En vertu de la loi n° 190-XII du 19 juillet 1994 sur le droit de pétition, les citoyens ont le droit d’adresser aux services, entreprises, institutions et organisations de l’Etat (ci-après désignés par l’appellation « les services ») des pétitions visant à faire valoir leurs droits et intérêts légitimes. La protection de ladite loi s’étend aux étrangers et aux apatrides dont les droits et intérêts légitimes ont été lésés sur le territoire de la République de Moldova. La loi ne précise pas comment les pétitions sont examinées; ces prescriptions-là figurent dans la législation relative aux procédures pénales et civiles, aux infractions et délits administratifs ainsi que dans la législation du travail. Les modalités d’examen des pétitions relatives aux infractions concernant les droits et libertés de l’homme définis dans la Constitution sont indiquées dans la loi relative aux juristes parlementaires adoptée par le parlement le 17 octobre 1997.

259.En vertu de cette dernière loi, les juristes parlementaires ont pour fonction de garantir le respect desdits droits et libertés de l’homme définis dans la Constitution au sein des pouvoirs publics, à l’échelon central comme à l’échelon local, au sein des institutions, organisations, entreprises, associations et de garantir le même respect de la part des fonctionnaires à tous les échelons de l’administration. Les juristes parlementaires facilitent au profit des citoyens le rétablissement de leurs droits, améliorent la législation applicable à la protection des droits de l'homme, assurent la formation juridique du public grâce à l’application des procédures visées dans ladite loi.

260.Les juristes parlementaires étudient les plaintes émanant des ressortissants moldoves ainsi que des étrangers et des apatrides se trouvant sur le territoire de la République dont les droits et intérêts légitimes ont été violés sur ce territoire. Les juristes examinent aussi les plaintes relatives aux décisions et mesures ou omissions des pouvoirs publics à l’échelon central comme à l’échelon local, des organisations, entreprises, associations et des fonctionnaires à tous les échelons qui, de l’avis du pétitionnaire, se sont rendus coupables de violations des droits et libertés que la Constitution lui reconnaît.

261.Toute plainte adressée à un juriste parlementaire doit lui parvenir dans le délai d’un an à compter du jour où a été commis le présumé délit ou à compter du jour où le pétitionnaire a constaté le présumé délit. Les plaintes émanant de détenus ne sont pas censurées par l’administration pénitentiaire et doivent être envoyées à leur destinataire dans les 24 heures. Aux termes de la loi relative au droit de pétition, une « pétition » s’entend de toute demande, réclamation, proposition ou protestation adressée à un service compétent.

262.La pétition est rédigée dans la langue officielle ou dans n’importe quelle autre langue répondant à la loi relative aux langues parlées sur le territoire de la République de Moldova. Les pétitions portant sur d’autres problèmes que ceux qui sont évoqués ci-dessus sont adressées aux services officiels ou aux fonctionnaires ayant une compétence directe en la matière. Les pétitions qui dénoncent un acte, une décision, une action ou un délit commis par un service administratif ou un fonctionnaire coupable d’avoir lésé les droits et intérêts légitimes du pétitionnaire sont adressées à la hiérarchie.

263.Les pétitions sont examinées par les services compétents dans le mois suivant leur réception et celles qui n’appellent pas d’examen complémentaire sont traitées dans les 15 jours à compter de la date de réception. Dans certains cas particuliers, le chef de service peut prolonger le délai de l’examen d’un mois au maximum, et le fait est indiqué au pétitionnaire. Si elle est de la compétence d’un autre service, la pétition est transférée audit service dans les cinq jours à compter de la date de réception qui a été enregistrée, et le fait est indiqué au pétitionnaire.

264.Le pétitionnaire a le droit :

a)de présenter personnellement ses arguments au service officiel ou au fonctionnaire qui examine la pétition;

b)de bénéficier du concours d’un avocat;

c)de présenter des éléments complémentaires au service officiel ou au fonctionnaire intéressé, ou de le prier de demander communication de ces éléments;

d)de prendre note des éléments soumis à l’examen;

e)d’être avisé par écrit ou verbalement des résultats de l’examen;

f)de demander réparation suivant les modalités fixées par la loi.

265.Le service officiel ou le fonctionnaire saisi de la pétition est tenu :

a)d’examiner la pétition;

b)d’annuler ou modifier les décisions censées constituer une infraction à la législation ou de prendre de toute urgence des mesures pour supprimer les irrégularités constatées;

c)de garantir le rétablissement des droits lésés, de redresser la situation pour faire disparaître le dommage causé et d’appliquer les décisions adoptées à la suite de l’examen de la pétition;

d)d'informer le pétitionnaire des résultats de l'examen et des décisions adoptées.

266.Lors de l'examen de la pétition, il n'est pas permis de divulguer des renseignements concernant la vie privée de son auteur ni d'autres renseignements le concernant sans son autorisation si ces éléments d'information portent atteinte à ses droits et intérêts légitimes, et il n'est pas non plus permis de divulguer des informations relevant du secret d'Etat.

267.La décision adoptée au sujet de la pétition est communiquée à son auteur par écrit ou, sous réserve de son accord, verbalement. Ladite décision doit reposer sur les éléments examinés et faire référence à la loi. Quand il est reconnu que la plainte est fondée, le service officiel ou le fonctionnaire qui prend la décision à ce sujet est tenu de prendre également des mesures aux fins de la réparation matérielle qui est indispensable et d'établir qui est légalement responsable de l'infraction.

268.Les signataires de la pétition qui estiment leurs droits lésés et ne souscrivent pas aux décisions de l'autorité ou de l'agent qui a examiné la pétition ont le droit de saisir le tribunal dans le délai d'un mois à compter du jour où la décision leur a été communiquée ou bien, si réponse ne leur a pas été donnée dans ce délai, à compter du jour où une réponse aurait dû leur être communiquée. Le pétitionnaire remet au tribunal avec sa requête la réponse du service officiel ou de l'agent qui a rejeté la pétition. Au cas où il n'aurait pas reçu de réponse, le pétitionnaire en avise le tribunal qui devra réclamer la réponse en question. La requête remise au tribunal est examinée conformément aux normes de la procédure civile.

269.Conformément au code de procédure pénale, tout suspect a le droit d'avoir un avocat, de savoir de quel délit il est soupçonné, de donner des explications, de proposer des moyens de preuve, de formuler des demandes, de prendre acte des procès-verbaux d'enquête établis avec son concours, de récuser, de porter plainte à l'encontre des actions et des décisions de la personne chargée de l'instruction, de donner des explications au cours de l'examen par le tribunal de la demande de placement en détention préventive, de demander pour lui-même comme pour ses représentants et pour les membres de sa famille la protection de l'Etat s'il existe le moindre risque pour leur vie, leur intégrité physique ou leurs biens (article 41/1).

270.L'article 18 de la loi sur la détention préventive dispose :

a)Les détenus peuvent correspondre avec des membres de leur famille et des tiers à condition d'y avoir été autorisés par écrit par la personne ou par le service compétent. Les lettres écrites ou reçues par les détenus sont envoyées au destinataire ou remises aux détenus par l'administration du lieu de détention dans les trois jours;

b)Les plaintes, les demandes et les lettres des détenus sont vérifiées par l'administration du lieu de détention. Les plaintes, demandes et lettres adressées au parquet ne sont pas censurées et doivent être adressées au destinataire dans les 24 heures;

c)Les plaintes dirigées contre les personnes chargées de l'instruction sont adressées dans les trois jours par l'administration du lieu de détention;

d)Les autres plaintes, demandes et lettres qui portent sur la procédure pénale et sur l'administration du lieu de détention sont adressées dans les trois jours au fonctionnaire responsable. La personne ou le service compétent les examine et les envoie au destinataire dans les trois jours;

e)Les plaintes, demandes et lettres contenant des indications dont la divulgation risque d'empêcher d'établir la vérité lors d'une procédure pénale ne sont pas adressées au destinataire mais sont remises pour examen à la personne responsable du dossier; le fait est indiqué au détenu et au procureur qui contrôle l'instruction;

f)Les plaintes, demandes et lettres évoquant des questions sans rapport avec le dossier sont examinées par l'administration du lieu de détention ou envoyées au destinataire suivant les modalités fixées par la loi;

g)L'administration remet aux détenus les réponses aux plaintes, demandes et lettres aux détenus dans les trois jours suivant leur réception; les détenus doivent accuser réception par écrit de ces réponses;

h)Il est interdit aux détenus d'adresser des lettres ou des plaintes anonymes;

i)Les détenus payent le courrier adressé aux membres de leur famille et aux tiers.

271.Il n'est pas possible de dire quel est le nombre total de plaintes enregistrées à l'encontre de policiers car ces plaintes sont enregistrées dans différents services (ministère de l'intérieur, services du parquet, tribunaux, Centre des droits de l'homme, chancellerie, etc.). Les sanctions pénales qui peuvent être prises à l'encontre de policiers coupables d’avoir infligé des traitements inhumains ou dégradants à des personnes placées en état d'arrestation sont définies à l'article 185 du code pénal.

272.L'abus de pouvoir ou d'autorité, c'est-à-dire le fait pour une personne qui exerce certains pouvoirs de commettre des actes qui vont au-delà des limites des droits et fonctions que la loi lui impartit est passible, quand lesdits actes portent gravement atteinte à l'intérêt public ou bien aux droits et intérêts de personnes physiques ou morales protégées par la loi, d'une peine de prison de trois ans ou d'une amende dont le montant représente 30 à 100 fois le salaire minimum, ou encore de licenciement accompagné de la déchéance pendant cinq ans au maximum du droit d'occuper certains postes ou d'exercer certaines fonctions. Quand ces actes s'accompagnent de violences, de l'emploi d'armes à feu, ou encore d'actes de torture portant atteinte à la dignité de la victime, l'auteur des actes est passible d'une peine de prison de trois à dix ans accompagnée de la déchéance pendant cinq ans au maximum du droit d'occuper certains postes ou d'exercer certaines fonctions. Quand de tels actes sont commis systématiquement par une personne exerçant certains pouvoirs ou sont commis dans l'intérêt d'une organisation criminelle ou bien ont des conséquences graves, leur auteur encourt une peine de prison de 5 à 12 ans accompagnée de la déchéance pendant cinq ans au maximum du droit d'occuper certains postes ou d'exercer certaines fonctions.

273.Il n'est pas établi au parquet général de statistiques quant aux pétitions concernant les cas d'abus de pouvoir par des policiers, ce qui explique que l'on ne sait pas quel est le nombre des pétitions de ce type. Entre 1994 et 2001, 591 policiers ont fait l'objet de poursuites pénales, au titre, pour un grand nombre d'entre eux, de l'article 185, paragraphe 2 du code pénal.

274.Le règlement relatif aux sanctions disciplinaires applicables aux membres de l'inspection des services ou des services de répression adopté sous couvert de la décision gouvernementale n° 2 du 4 janvier 1996 prévoit que les policiers peuvent faire l'objet des sanctions ci-après : le blâme, l'avertissement, l'avertissement grave, la rétrogradation, le licenciement.

275.Le policier qui estime faire l'objet d'une sanction injustifiée est habilité à en faire appel auprès de sa hiérarchie qui transmet dans les trois jours cet appel à l'instance judiciaire supérieure ou autre service compétent lequel doit se prononcer dans les 30 jours. Si le policier n'accepte pas non plus la solution définitive émanant de la hiérarchie, il peut s'adresser à la justice conformément à l'article 20 de la Constitution.

276.L'article 73 du code de l'exécution des sanctions pénales dispose :

a)Tout condamné a le droit de recevoir et d'adresser sans restriction des lettres et des télégrammes;

b)A l'exception des condamnés qui purgent leur peine dans des colonies pénales, la correspondance des détenus est soumise à censure. Toutefois, les demandes adressées aux juristes parlementaires par les détenus ne passent pas par la censure de l'administration pénitentiaire et sont adressées dans les 24 heures à leur destinataire;

c)Dans les lieux de détention, la correspondance entre condamnés qui ne font pas partie de la même famille n'est possible qu'avec l'autorisation de l'administration pénitentiaire;

d)Les propositions, demandes et réclamations adressées à la hiérarchie sont envoyées dans les trois jours à leur destinataire;

e)Les condamnés ont le droit de recevoir des mandats postaux et d'en adresser aux membres de leur famille et aussi à des tiers sous réserve de l'autorisation de l'administration pénitentiaire.

277.Conformément au code de procédure pénale, tout inculpé ou condamné ainsi que ses représentants légaux et les membres de sa famille a le droit de demander la protection de l'Etat dans les cas et suivant les conditions prévues par la loi (article 42). Toute personne victime d'une arrestation ou d'un placement en détention en contravention du code a droit à réparation (article 6).

278.L'article 51/2 du code dispose que la personne ou le service chargé de l'instruction, le procureur et le tribunal sont tenus de prendre des mesures pour garantir la sécurité des participants directs au procès et de toute tierce personne. Si l'on est suffisamment fondé à penser que la victime, des témoins ou d'autres participants ainsi que des membres de leur famille ou des parents proches sont menacés de mort, de violences, de dommages à leurs biens ou d'autres actes illicites, l'entité compétente est tenue de prendre les mesures prescrites par la loi pour protéger les personnes en question.

279.Conformément à la loi n° 1458-XIII du 28 janvier 1998 relative à la protection de l'Etat en faveur des victimes, témoins et autres personnes participant à une procédure pénale, l'Etat garantit sa protection aux personnes qui ont pris part à la découverte et à la prévention d'un crime ou délit, ont permis d'y mettre fin, d'opérer des fouilles et perquisitions et de constater le crime ou délit. Peuvent bénéficier de ce type de protection :

a)les personnes qui ont dénoncé le crime ou délit aux autorités ou bien ont pris part à sa découverte ou sa prévention, ont permis d'y mettre fin et d'opérer les fouilles et perquisitions voulues;

b)les témoins;

c)les victimes et leurs représentants légaux;

d)l'inculpé et ses représentants légaux ainsi que les personnes condamnées;

e)les proches parents des personnes visées aux alinéas a) à d) ci-dessus ainsi que des tierces personnes dans des cas exceptionnels.

280.La protection de l'Etat en faveur des personnes ci-dessus est décrétée par le juge, le procureur ou le service chargé de l'instruction ou bien, une fois la décision définitive prononcée, par les services du lieu où la personne protégée purge sa peine. L'exécution de ces mesures de protection de l'Etat incombe à l'inspection des services ou aux services de répression, aux services de sécurité nationale ou à d'autres services publics auxquels la tâche peut être confiée conformément à la loi. En ce qui concerne les militaires et leurs proches, cette protection est assurée par le quartier général de l'unité militaire dont l’intéressé relève. Le Procureur général et ses subordonnés exercent le contrôle du respect de la loi en ce qui concerne l'application des mesures de protection de l'Etat. Le chapitre II de la loi ci-dessus énonce pour quels motifs il est fait application de cette protection de l'Etat et en définit les modalités.

281.Les mesures de protection de l'Etat sont annulées par un nouveau décret (conclusif) du service ou de la personne ayant décrété l'application desdites mesures quand les motifs justifiant la protection n'existent plus ou que l'individu protégé a contrevenu aux dispositions présidant à l'application desdites mesures.

282.En fonction des circonstances pratiques, les mesures de protection de l'Etat peuvent revêtir les formes ci-après :

a)L'intéressé est protégé ainsi que son domicile et ses biens;

b)L'intéressé est temporairement transféré en lieu sûr;

c)Il est dissimulé des renseignements concernant la personne protégée;

d)L'intéressé doit changer d'emploi ou de lieu d'étude;

e)L'intéressé change de lieu de résidence pour être logé dans une maison ou un appartement qui lui est obligatoirement fourni par l'Etat;

f)L'intéressé reçoit une nouvelle carte d'identité avec de nouveaux nom, prénom et patronyme, ou bien il doit changer de visage;

g)L'examen de l’affaire par l’instance judiciaire a lieu à huis clos.

283.Il est également possible, pour assurer une protection fiable, de mener concrètement l'instruction suivant certaines modalités prescrites par la loi. Ces mesures ne peuvent être mises en place qu'avec l'approbation de la personne protégée et à condition d'éviter toute atteinte à ses droits, libertés et à sa dignité.

284.L'enregistrement au procès-verbal des mesures de protection ci-dessus est conservé séparément dans un bureau particulier du ministère de l'intérieur, conformément à la loi.

285.Quand une personne protégée qui a prêté son concours à une procédure pénale décède, il est accordé à sa famille et aux personnes à charge une indemnité d'un montant unique, correspondant à six fois le salaire mensuel moyen. Le versement a lieu rétroactivement à compter du mois précédant le décès et il est accordé une pension aux personnes à charge. En cas de mutilation consécutive au concours qu'une personne protégée a apporté à une procédure pénale, la personne protégée perçoit en un seul versement une indemnité d'un montant correspondant à trois fois le traitement mensuel moyen qui est calculée rétroactivement à compter du mois précédant la mutilation et elle perçoit en outre, le cas échéant, une pension d'invalidité. Les personnes jugées coupables de meurtre ou de blessures aux dépens d'une personne protégée ou de lui avoir causé des dommages matériels à la suite desquels l'Etat verse une assurance sont tenues de rembourser la caisse d'assurance.

Article 14

286.La Constitution de la République de Moldova dispose que l'Etat garantit à chacun le droit à la vie ainsi qu'à l'intégrité physique et psychique. En vertu du paragraphe 2 du même article, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

287.Par ailleurs, l'article 53 de la même loi fondamentale dispose que toute personne lésée dans l'un de ses droits par une autorité publique ou par un acte administratif a le droit d'obtenir la reconnaissance du droit invoqué, l'annulation de l'acte et la réparation du préjudice.

288.En vertu de l'article 6 du code de procédure pénale, nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants pendant le déroulement d'une procédure pénale. Quiconque est victime d'une arrestation ou d'un placement en détention en violation des dispositions dudit article a droit à réparation.

289.Comme il est indiqué plus haut, le code de procédure pénale prescrit de réparer le préjudice dû à des actions illicites ou des irrégularités. La loi prévoit expressément de réparer le préjudice moral et financier en cas de :

a)détention illicite, arrestation préventive illicite, poursuites illicites devant une juridiction pénale, condamnation illicite;

b)enquête ou procédure pénale illicite; perquisition illicite; saisie illicite de biens; licenciement illicite et autres actes de procédure qui restreignent les droits de la personne physique ou morale dont il s’agit;

c)contrainte reconnue pour illicite de se soumettre à une détention administrative ou un travail d'intérêt général, ou condamnation illicite à une amende;

d)enquête menée suivant des modalités illicites;

e)saisie illicite de documents, d'argent ou de sceaux, ainsi qu’en cas de blocage illicite de comptes bancaires.

290.Le préjudice causé est réparé intégralement, indépendamment du point de savoir si le responsable est ou non un fonctionnaire de rang élevé (article premier). Le préjudice causé par les actions illicites visées à l'article premier n'est pas réparé si la personne visée a empêché que la vérité soit établie en recourant à la calomnie. Le préjudice moral causé à une personne physique par les actions illicites visées à l'article premier, paragraphe 1 est réparé suivant les prescriptions du droit civil : c’est-à-dire que, conformément à l'article 7/1 du code civil, toute personne physique ou morale qui s’est rendue coupable de diffamation est tenue de réparer le préjudice moral ainsi causé.

291.Le montant de la réparation est fixé séparément dans chaque cas d’espèce. Ce montant se situe entre 75 et 200 fois le salaire minimum si c'est une personne morale qui est coupable de la diffamation et entre 10 et 100 fois ce salaire minimum si c'est une personne physique qui est coupable. Si l'auteur de la diffamation présente immédiatement en public des excuses ou une réfutation, cela autorise à diminuer le montant de la réparation ou à y voir une clause exonératoire de la responsabilité de l'auteur de la diffamation.

292.La loi n° 1545-XIII du 25 février 1998 définit au chapitre II le droit à réparation ainsi que le montant de la réparation due. Le droit à la réparation du préjudice suivant les modalités définies par la loi est exercé :

a)quand l'intéressé est acquitté par le tribunal;

b)quand il est mis fin aux poursuites pénales et que l'affaire est classée faute de motifs ou de preuves;

c)quand le tribunal annule la mesure de détention administrative ou la condamnation à un travail d'intérêt général;

d)quand la Cour européenne des droits de l'homme ou le Comité des ministres du Conseil de l'Europe a prononcé une décision de réparation du préjudice ou qu'il est conclu un accord amiable entre la victime et le représentant du gouvernement de la République de Moldova;

e)quand l'instruction a été opérée de façon illicite.

293.Conformément à l'article premier, paragraphe 1, il y a réparation du préjudice en faveur d'une personne physique ou morale :

a)quand il a été mis fin, à la suite de l'action illicite visée, au versement du traitement et des autres revenus du travail représentant les principaux moyens d'existence de l’intéressé;

b)quand il a été mis fin, à la suite de l'arrestation ou du placement illicite en détention, au versement de la pension ou de l'indemnité perçue;

c)quand le tribunal a confisqué, transféré au budget de l'Etat ou saisi certains biens (dont des dépôts monétaires et les intérêts dus sur ces dépôts, les titres de crédit d'Etat et les bénéfices produits par ces titres);

d)quand, à la suite d'actions illicites, une personne physique a été condamnée à des amendes au titre d'une peine exécutée légalement et à des frais judiciaires;

e)quand il a été versé des sommes au titre de l'assistance judiciaire;

f)quand il a fallu payer des soins médicaux nécessités par certaines actions illicites (violences);

g)quand il faut réparer par une somme équivalente le préjudice moral causé à l'intéressé;

h)quand il faut couvrir les dépenses encourues pour se présenter à l'instruction, au parquet ou au tribunal (article 5).

294.Le montant de la réparation prescrite à l'article 5 est calculé à partir du traitement mensuel moyen de la personne physique à compter du moment où elle subit le préjudice, avec application d'un coefficient pour inflation. L'étendue du préjudice causé à une personne physique qui a dû purger sa peine en accomplissant un travail d'intérêt général ou en travaillant en d'autres endroits correspond au traitement dû pour les tâches réalisées.

295.Aux fins d'établir le montant de la réparation, le revenu mensuel moyen est calculé comme suit :

a)pour les salariés sous contrat, le montant retenu pour le calcul est le montant du traitement mensuel moyen qui est fixé conformément à la loi;

b)pour les salariés sans contrat, le revenu total de l'année précédente est divisé par douze;

c)pour les personnes ayant chômé pour des raisons justifiées, le calcul est opéré sur la base du salaire moyen national pendant l'année considérée (article 6).

296.La même loi définit au chapitre III suivant quelle procédure une demande de réparation est déposée, examinée et satisfaite.

297.En même temps qu'elle est avisée de la clôture du dossier au stade des poursuites pénales ou de l'instruction ou qu'elle reçoit copie du prononcé de l'acquittement ou de la décision du tribunal, la personne physique intéressée (ou, en cas de décès, ses héritiers) ou bien la personne morale intéressée est informée de la décision qui lui confère droit à la réparation du préjudice ainsi que des modalités de la réparation.

298.Si les médias avaient rendu publique l'information faisant état de la condamnation de l'intéressé, des poursuites dont il faisait l'objet ou de son placement en détention, les rédactions concernées doivent, sur demande des autorités chargées de l'instruction, etc., dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette demande, faire savoir à l'opinion publique que l'intéressé est exonéré de toute responsabilité.

299.Toute personne physique ou morale intéressée présente une demande de réparation du préjudice matériel subi au service compétent chargé de l'instruction, etc., lequel demande communication de toutes les pièces nécessaires aux différents organismes et se prononce ensuite sur la réparation; dans cette décision, il convient d'indiquer :

a)le nom du service adoptant ladite décision et la date de cette adoption;

b)la date à laquelle la personne physique a été condamnée, poursuivie devant le tribunal, placée en détention préventive;

c)la date et les motifs de la décision finale, de l'annulation du placement en détention préventive, du classement du dossier pénal pour manque de motifs et de preuves qui auraient pu témoigner de la culpabilité de ladite personne physique;

d)les éléments de la réclamation de la personne physique ou morale (nécessité de remplacer le revenu perdu, amendes versées, frais occasionnés par la nécessité de se présenter à l'instruction, dépenses judiciaires et sommes payées au titre de l'assistance judiciaire, etc.);

e)le mode de calcul détaillé du revenu perdu par la personne physique intéressée avec renvoi aux pièces et documents sur la base desquels le calcul a été opéré;

f)le montant des amendes, dépenses judiciaires et autres sommes versées par la personne physique ou morale à la suite des actions illicites dénoncées;

g)les sommes versées par la personne physique ou morale au titre de l'assistance judiciaire;

h)le montant total à verser à la personne physique ou morale pour réparer le préjudice subi, la procédure à suivre et les modalités du versement;

i)les modalités et les conditions de recours contre la décision (le jugement).

300.Dans les trois jours suivant la date de la décision (du jugement) sur la réparation du préjudice, copie dudit jugement portant le timbre d’authentification sera adressée à la personne physique (ou à ses héritiers en cas de décès) ou bien à la personne morale intéressée qui la remettra à un service financier pour recevoir un chèque. Le service financier adresse ce chèque dans les cinq jours. Le service en question conserve copie de la décision (du jugement) relatif à la réparation. Ladite copie doit porter indication de la date de la réparation et de la somme versée à ce titre.

301.La loi n° 1545-XIII du 25 février 1998 définit au chapitre IV les modalités d'exécution de la décision (du jugement) relative à la réparation du préjudice subi.

302.La réparation est imputée sur le budget de l'Etat ou bien sur le budget local quand le préjudice a été causé par un service chargé des poursuites pénales qui est financé par le budget local.

303.Si la demande de réparation n'est pas satisfaite ou si la personne physique ou morale n'accepte pas la décision adoptée (le jugement), il peut en être fait appel en justice. En pareil cas, la demande engageant l'action est présentée au tribunal sans aucun frais pour le plaignant.

304.La personne physique qui a été licenciée ou suspendue sous l'effet d'une condamnation illicite ou pour faire l'objet de poursuites pénales retrouve son poste antérieur et, en cas d'impossibilité, se voit offrir dans le délai d'un mois, par son ancien employeur, une situation équivalant à la situation antérieure. La durée de la détention illicite doit être prise en compte lorsqu'il y a lieu de calculer l'ancienneté et les droits acquis en vue d’une pension de retraite.

305.Quand la personne visée a perdu son logement à la suite d'une condamnation illicite, l'administration publique locale doit lui restituer ce logement et, en cas d'impossibilité, doit lui offrir un logement équivalent dans la même localité.

306.Si, à la suite d'une condamnation illicite, une personne physique a perdu le rang qu'elle avait dans l'armée ou bien le rang occupé ailleurs ainsi que les distinctions et médailles qui lui avaient été décernés, le rang, les distinctions et les médailles doivent lui être restitués conformément aux prescriptions du tribunal qui l'a exonérée.

307.Quand ils ont été condamnés à tort, les militaires appartenant aux forces armées et autres unités militaires retrouvent leur position antérieure, leurs droits, leurs droits à pension, leur résidence et voient réparés conformément à la loi tous autres préjudices causés par les actions illicites du service chargé de l'instruction pénale, etc.

308.Après avoir réparé le préjudice causé par l'action illicite des services de l'instruction pénale, etc., l'administration publique centrale et locale est tenue de réparer les dommages causés :

a)intégralement quand la responsabilité des hauts fonctionnaires est établie dans le jugement définitif;

b)ou en partie seulement dans les conditions et suivant les modalités prévues par la loi.

309.A compter du 7 novembre 1917 dans ce qui était alors la République autonome socialiste soviétique de Moldavie et à compter du 28 juin 1940 dans la République autonome socialiste soviétique de Moldavie de l'époque, les services de l'Etat ont commis sous le régime totalitaire toute une série de répressions politiques massives. Pour condamner de façon convaincante les répressions politiques imputables aux services de l'administration d'Etat agissant conformément à la loi et hors la loi pendant toute l'époque du régime totalitaire, pour condamner les graves violations de la loi commises par ces services et aux fins de réhabiliter les victimes, le parlement moldove a adopté la loi n° 1225-XII du 8 décembre 1992 sur la réhabilitation des victimes de répression politique.

310.Suivant cette loi, il y a répression politique quand il est mis fin à la vie de l’individu, quand l'Etat adopte des mesures de coercition à l'encontre de citoyens pour des raisons d’ordre politique, national, religieux ou social sous la forme du placement en détention, de la déportation, de l'exil, des travaux forcés, de l'expulsion du pays et de la déchéance de la nationalité, de l'expropriation, de l'internement de force dans un établissement pour malades mentaux, d'autres restrictions des droits et libertés de l'homme déclarés dangereux du point de vue social pour l'Etat ou pour le régime politique, et que toutes ces mesures font suite à des décisions des services administratifs, judiciaires et extrajudiciaires de l'Etat (article premier).

311.Sont considérées comme des victimes de répression politique :

a)les personnes ayant souffert de répression politique au sens de l'article premier;

b)les personnes à l'encontre desquelles il a été adopté des mesures de répression politique mais qui sont parvenues à éviter la répression directe, notamment en se réfugiant à l'étranger;

c)les membres de la famille d’individus soumis à répression, notamment les enfants nés en détention ou en exil, les personnes qui ont été contraintes de suivre leurs parents, leur famille ou leur tuteur en exil ou en détention ou qui ont été laissées à l'abandon, ainsi que les enfants des personnes exécutées sous l'effet de la répression politique (article 2).

312.L'article 3 de la loi définit les principes de la réhabilitation comme suit : toutes les personnes qui, entre le 7 novembre 1917 et le 23 juin 1990, ont été soumises à répression politique sur le territoire de la République de Moldova proprement dite, ainsi que les citoyens de la République qui ont été soumis à répression politique sur le territoire d'un Etat tiers sont déclarés innocents et réhabilités devant la collectivité et rétablis dans leurs droits quelque soit leur lieu de résidence actuel. Sont ainsi visées :

a)les personnes qui ont été soumises à répression à la suite de décisions des services judiciaires ou extrajudiciaires pour "activités contre-révolutionnaires", "trahison", "diffusion de calomnies discréditant l'Etat et le système soviétique" et autres "crimes d'Etat", ou bien pour "avoir enfreint les droits et règles relatives à la séparation de l'Eglise et de l'Etat et à la séparation de l'école et de l'Etat, ou pour "avoir porté atteinte aux droits de la personne et du citoyen sous couvert de rites religieux";

b)les personnes condamnées pour évasion fiscale ou pour n'avoir pas respecté le plan visant à alimenter les caisses de l'Etat au titre des articles 58-1 et 58-2 du code pénal de la République socialiste soviétique d'Ukraine (1927);

c)les personnes qui ont été internées de force dans un établissement pour malades mentaux pour des motifs d’ordre politique, national, religieux ou social au titre des décisions des services judiciaires et extrajudiciaires de l'Etat;

d)les personnes déportées ou expulsées de la République socialiste soviétique autonome de Moldavie et de la République socialiste soviétique de Moldavie au titre d'une décision d'un service administratif sous couvert de la lutte contre les koulaks, contre les adversaires de la collectivisation ou contre de prétendus bandits et leur famille, ou bien sous couvert d'accusation de collaboration avec "le régime d'occupation des bourgeois et des propriétaires";

e)les personnes condamnées aux travaux forcés dans le cadre d'une détention, notamment dans les camps de travail du NKVD et dans des bataillons disciplinaires;

f)les personnes qui ont été internées dans des camps de concentration soviétiques, condamnées à une peine de prison, exilées ou astreintes aux travaux forcés pour avoir participé à la seconde guerre mondiale sous l'effet de la mobilisation générale;

g)les personnes qui ont été condamnées ou exécutées pour avoir voulu échapper au service militaire soviétique pour des raisons d’ordre politique ou religieux;

h)les personnes qui ont été licenciées ou expulsées d'un établissement d'enseignement pour des raisons d’ordre politique, national, religieux ou social;

i)les personnes condamnées pour avoir participé à des manifestations publiques en faveur de la souveraineté et de l'indépendance de la République de Moldova et contre lesquelles il a été engagé des poursuites pénales pour les mêmes motifs.

313.Il n'est pas possible de réhabiliter les personnes légalement reconnues coupables du crime de génocide, de crimes contre la paix ou contre l'humanité, ou reconnues coupables de délits de droit commun, non plus que les personnes jugées coupables d'avoir falsifié un dossier pénal au cours de la période considérée, ni les personnes qui ont participé directement à la répression politique, même si les personnes en question ont été précédemment soumises elles-mêmes à répression (article 4).

314.La procédure de réhabilitation est définie au chapitre II de la même loi.

315.La demande de réhabilitation doit être adressée par la victime de la répression elle-même ou par une tierce personne physique ou morale :

a)au ministère de l'intérieur, s'il s'agit d'une des personnes visées aux alinéas d) et e) ci-dessus;

b)au parquet général s'il s'agit d'une des personnes visées aux alinéas a), b), c), f), g) et i) ci-dessus; entre le 1er janvier 1994 et le 1er janvier 2001, le parquet général a ainsi réhabilité 6.162 personnes;

c)à l'instance judiciaire du secteur (municipale), s'il s'agit d'une des personnes visées à l'alinéa h) ci-dessus.

316.En 1994, ce sont 207 dossiers qui ont été examinés et 337 personnes réhabilitées; en 1995, 177 dossiers ont été étudiés et 227 personnes réhabilitées; en 1996, 179 dossiers ont été étudiés et 217 personnes réhabilitées; en 1997, 165 dossiers ont été étudiés et 219 personnes réhabilitées; en 1998, 210 dossiers ont été étudiés et 260 personnes réhabilitées; en 1999, 179 dossiers ont été étudiés et 265 personnes réhabilitées, en 2000, 386 dossiers ont été étudiés et 528 personnes réhabilitées.

317.Les demandes de réhabilitation doivent être examinées dans les trois mois suivant la date à laquelle elles sont adressées à leur destinataire (article 5).

318.Le ministère de l'intérieur étudie le cas qui lui est soumis pour réhabilitation, établit s'il y a eu déportation, expulsion, condamnation aux travaux forcés ou une autre forme de restriction des droits et libertés de la personne sur décision des services administratifs, formule une conclusion quant à la réhabilitation et délivre l'attestation voulue. Il est possible de faire appel en justice de la décision du ministère quand ce dernier rejette la demande de réhabilitation (article 5/1).

319.Le parquet général étudie les dossiers sur la base desquels avaient été prises les décisions des instances judiciaires et extrajudiciaires au sujet des personnes intéressées suivant les modalités fixées par le Procureur général. A la suite de cet examen, le Procureur général formule une conclusion concernant la réhabilitation et délivre l'attestation voulue. Il arrive que les éléments d'information relatifs à la répression politique n'aient pas été conservés aux archives et il faut faire appel à une procédure légale qui permette de retrouver les motifs d'une répression politique. Les services de l'Etat chargés de se prononcer sur la réhabilitation sont tenus d'étudier tous les dossiers, y compris ceux qui n'ont pas fait l'objet de demande de réhabilitation (article 7). Les décisions de réhabilitation adoptées par les services compétents de l'Etat avant l'entrée en vigueur de la loi restent valides. Les personnes réhabilitées avant l'entrée en vigueur de la loi bénéficient de tous les droits énoncés dans la loi actuelle (article 8).

320.Quand des personnes réhabilitées décèdent, les membres de leur famille peuvent prendre connaissance des éléments et pièces sur la foi desquels ces personnes avaient été soumises à répression. Les personnes réhabilitées et leurs héritiers ont le droit de prendre possession des manuscrits, photographies et documents personnels qui ont été préservés.

321.A la demande de personnes intéressées ou d'organisations publiques, les services compétents de l'Etat sont tenus de faire connaître la date et la cause du décès des personnes réhabilitées ainsi que le lieu où elles sont inhumées (article 9). Le rétablissement des droits sociaux, politiques, civils et culturels des personnes réhabilitées est prévu au chapitre III de la loi. En même temps, toute décision de retrait des décorations officielles, des titres scientifiques, des grades de l'armée, des distinctions spéciales et honorifiques, des pensions et de retrait de tous autres droits est annulée (article 10).

322.Il est reconnu aux personnes réhabilitées et à leur famille le droit de résider dans la localité où elles résidaient avant la répression (article 11). Elles ont également droit à la restitution des biens qui ont été confisqués, nationalisés ou saisis sous une quelconque autre forme. Au cas où il n'est pas possible de restituer les biens, leur valeur est calculée compte tenu des prix actuels et la perte des biens est réparée. C'est le gouvernement qui traite les questions relatives à la restitution de biens saisis ou à la réparation correspondante.

323.Par sa décision n° 338 du 26 mai 1995, le gouvernement moldove a ordonné que soient restitués aux ressortissants moldoves réhabilités ou à leurs héritiers les biens saisis illégalement. Ladite décision a été déclarée le 20 juillet 1999 anticonstitutionnelle par la Cour constitutionnelle qui a décidé, quant à elle, que la restitution aux victimes de répression politique de biens saisis ou la réparation due au titre de ces biens fait partie intégrante du régime juridique général des biens lequel, conformément aux dispositions de l'article 72, paragraphe 3 i) de la Constitution, fait lui-même partie intégrante du régime juridique général de la propriété de sorte que la restitution et la réparation ne peuvent donc être définies que par le parlement. Il fallait donc adopter une loi spéciale pour fixer les modalités de la restitution de biens saisis illégalement; en l'occurrence, ni le gouvernement ni aucune juridiction ne pouvait remplacer le législateur car ce serait une infraction au principe de la séparation des pouvoirs. Les plafonds de remboursement de 200 et 90 lei fixés par le gouvernement pour les biens confisqués illégalement ou nationalisés qui ne peuvent pas être restitués ont également été déclarés anticonstitutionnels puisque l'article 53, paragraphe 1 de la Constitution prévoit que toute personne lésée dans l'un de ses droits par une autorité publique ou par un acte administratif a le droit d'obtenir la reconnaissance du droit invoqué et la réparation du préjudice. Les montants fixés par le gouvernement étaient ridiculement faibles et ne correspondaient nullement à une interprétation valable de la Constitution.

324.La décision n° 338 énonçait aussi les règles ci-après :

a)La réparation due pour les biens qui ne peuvent être restitués sera imputée à la fois sur le budget local et sur celui des entreprises, institutions et organismes auxquels ont été transférés les biens des personnes concernées;

b)Il sera versé une seule réparation globale d'un montant correspondant à 30 fois le salaire minimum pour toute personne exécutée ou décédée qui sera imputée sur le budget local sous forme de versements échelonnés tous les mois pendant six mois à compter de la date de l'adoption de la décision. Les conseils municipaux et les mairies imputeront la somme à verser sur le budget du comté ou de la municipalité sur le territoire desquels la personne exécutée ou décédée avait sa résidence permanente; si le versement ne peut pas être opéré suivant ces modalités, la somme sera à titre exceptionnel versée aux personnes concernées par les services du lieu de résidence permanent ou par des services de l'administration publique locale désignés spécialement;

c)Le conseil municipal et la mairie des comtés et municipalités sur le territoire desquels résidaient les personnes réhabilitées étudieront les demandes de restitution de biens, établiront leur valeur ainsi que le montant de la réparation à verser. A cette fin, ils constitueront des commissions composées du vice-président du conseil municipal (lequel présidera la commission), de représentants du département des finances, des commissariats locaux et du service d'information et de sécurité ainsi que d'autres experts dont la présence est nécessaire;

d)Les demandes de restitution de biens/de réparation devront être présentées dans les trois ans à compter de la date à laquelle la réhabilitation de la personne intéressée est proclamée. Les demandes devront être examinées dans les six mois à compter du jour où elles sont adressées au conseil municipal ou à la mairie et les demandes visant le versement de la réparation globale doivent être examinées dans le délai d'un mois;

e)La commission établira quels biens doivent être restitués à la personne réhabilitée et en calculera la valeur à partir des pièces et documents qui prouvent qu'il y a eu confiscation, nationalisation ou saisie sous une autre forme quelconque. Si lesdits documents n'existent pas ou sont incomplets, la commission devra en consulter d'autres. Les héritiers doivent de leur côté présenter la preuve de leur qualité d'héritier ou d'autres documents établissant que la propriété des biens en question leur revient légalement;

f)Le conseil municipal ou la mairie devra se prononcer sur la réparation du préjudice matériel à partir de l'acte rédigé par la commission qui décrète qu'il faut restituer les biens ou qu’il faut verser réparation;

g)Il est possible de faire appel des décisions de l'administration publique locale sur la restitution de biens et sur la réparation due suivant les modalités définies dans la loi sur le droit de pétition;

h)Tout litige relatif à la propriété des biens en question est réglé suivant les modalités définies par la loi.

325.Le ministère des finances rend aux budgets locaux, à partir des calculs présentés par les conseils municipaux et les mairies, les sommes qui ont servi à verser les réparations globales acquittées en une seule fois.

326.D'après les renseignements émanant du ministère de la justice, les demandes présentées par les personnes réhabilitées visent généralement la restitution de biens immobiliers qui ont été saisis. Certaines demandes ont été satisfaites et les bâtiments restitués, mais d'autres demandes ne peuvent l'être car d’autres occupants se trouvent actuellement dans les lieux et le calcul de la valeur de ces biens relève de la compétence de l'administration publique locale. Pour l'instant (octobre 2000), 73 actions judiciaires en dommages et intérêts ont été engagées pour une somme totale de 641.994 lei.

327.Conformément à la loi n° 1225-XII du 8 décembre 1992, les ressortissants moldoves soumis à répression sur le territoire d'un Etat tiers dont les biens ont été confisqués, nationalisés ou saisis d'une quelconque autre façon sur le territoire d'une autre République peuvent en demander la restitution ou réclamer réparation en se fondant sur un traité conclu entre la République de Moldova et l'Etat tiers en question.

328.Les actes de vente et d'achat et tout autre document légitimant la confiscation, la nationalisation ou la saisie de biens immobiliers appartenant à une personne réhabilitée qui ont été établis postérieurement à la déclaration de réhabilitation seront, sur demande de la personne réhabilitée ou de ses héritiers, déclarés légalement nuls et non avenus.

329.Les personnes appelées à quitter les maisons et bâtiments restitués doivent se voir garantir une habitation au moment de leur évacuation par l'administration publique locale conformément à la loi (article 12).

330.Les ressortissants moldoves réhabilités devront recevoir réparation matérielle au titre de la privatisation, conformément à la loi et à d'autres actes normatifs portant sur les privatisations (article 13).

331.L'époux ou l'épouse d'une personne exécutée qui n'a pas d'autre famille, ni parents ni enfants, et a la nationalité moldove perçoit sur sa demande une réparation représentant 30 fois le salaire minimum pour chaque personne exécutée ou décédée, sous forme de versements échelonnés, conformément aux modalités prescrites par le gouvernement (article 14).

332.Au titre de la privatisation, l'ancienneté professionnelle reconnue aux citoyens moldoves réhabilités correspond à deux périodes de répression, à concurrence de 15 ans au maximum.

333.Les personnes réhabilitées qui avaient bénéficié d'une réparation globale au titre du décret du président du soviet suprême d'URSS en date du 18 mai 1981 ne bénéficient pas des dispositions du premier paragraphe de la loi (article 16).

334.Les personnes illégalement licenciées ou expulsées d'un établissement d'enseignement pour des raisons d’ordre politique, national, religieux ou social ont droit au rétablissement de leur ancienneté professionnelle pour toute la période qui leur a fait défaut (article 17).

335.Le chapitre IV de la loi définit les facilités offertes aux personnes réhabilitées comme suit :

a)Les citoyens moldoves qui ont été victimes de répression politique ont droit à un logement dans la localité où ils vivaient précédemment;

b)Les victimes de répression politique à qui il a été restitué une maison d’habitation ou qui en construisent une nouvelle dans leur lieu de résidence ont droit à un prêt sans intérêt ainsi que le droit d'accéder en priorité aux matériaux de construction pour restaurer leur ancienne maison ou en construire une nouvelle. L'administration publique locale établit le montant du prêt et aussi l’étendue des dégradations dont la maison a pu souffrir (article 18);

c)La procédure engagée en vue de la réhabilitation des victimes de répression politique est jugée dans toutes les instances judiciaires sans qu'il faille acquitter de timbre fiscal (article 19);

d)Les ressortissants moldoves réhabilités ont droit à une pension conformément à la loi n° 156-XIV relative aux pensions d'assurance sociale de l'Etat (article 20).

336.La loi n° 934-XIV du 14 avril 2000 portant amendement et complément de certains actes législatifs a remplacé les facilités offertes pour payer l'abonnement aux services publics essentiels prévues à l'article 21 de la loi n° 1225-XII du 8 décembre 1992 sur la réhabilitation des victimes de répression politique par l'indemnité qui est versée aux invalides et handicapés des classes I et II ainsi que de la classe III dont le handicap a été défini comme permanent. Les dispositions en question s'étendent désormais aux victimes de répression politique auxquelles il est normalement versé une indemnité couvrant le coût des services publics collectifs (le gaz, l'eau, le tout-à-l'égout, etc.).

337.Conformément à la même loi sur la réhabilitation des victimes de répression politique, la liste des personnes réhabilitées grâce à ladite loi, avec l'indication de renseignements biographiques, des accusations ayant motivé la répression et des motifs de la réhabilitation, est publiée périodiquement dans les médias par les soins du service public ayant adopté la décision de réhabilitation (article 22).

338.Les personnes qui ont collaboré avec les divers services publics responsables de la répression politique et se sont rendues coupables d'infractions à la loi à l'époque de la répression ainsi que les collaborateurs de l'administration soviétique et des services du parti qui ont délibérément participé à la répression politique en falsifiant concrètement les dossiers voient leur responsabilité pénale établie par les tribunaux.

Article 15

339.Les indications constituant des éléments de preuve dans le cadre de procédures pénales sont les suivantes : les dépositions de témoins, les déclarations de la victime, les déclarations du suspect, les conclusions d'expert, les motifs du crime ou délit, les procès-verbaux de l'instruction et autres pièces. Les éléments de preuve recueillis par infraction aux dispositions du code de procédure pénale ne peuvent pas constituer le fondement d'une condamnation ni d'une autre décision judiciaire ou pièce de procédure. En même temps, l'article 132 du code de procédure pénale définit la procédure à suivre pour interroger le suspect. Il n'est pas permis de procéder à ces interrogatoires pendant la nuit sauf si l'affaire est particulièrement importante.

340.Au début de l'interrogatoire, il est demandé au suspect de reconnaître la véracité des charges portées contre lui, puis il lui est demandé de déposer personnellement par écrit au sujet desdites charges et, si le suspect refuse ou ne peut pas rédiger cette déclaration, l'enquêteur rédige un procès-verbal officiel à partir des déclarations du suspect. L'écoute du prévenu ne peut pas commencer par la lecture ou le rappel d'une déclaration que l'intéressé aurait faite précédemment. Le prévenu ne peut pas présenter de déclaration rédigée au préalable ni donner lecture d'une telle déclaration mais il peut se servir de notes.

341.Quand il existe plusieurs suspects dans la même affaire, ils sont interrogés séparément et ne sont pas autorisés à entrer en contact.

342.Lors de l'interrogatoire de mineurs, un enseignant est obligatoirement présent. L'enseignant peut participer à l'interrogatoire du mineur qui n’a pas 16 ans s'il est établi que ce dernier souffre de déficience mentale. L'enseignant qui prend part à l'interrogatoire peut, sous réserve de l'autorisation de l'enquêteur, poser des questions. A la suite de l'enquête, l'enseignant qui y a participé a le droit d'étudier le procès-verbal officiel et de formuler par écrit des observations à ce sujet. Avant de commencer à interroger le mineur, l'enquêteur est tenu d'expliquer à l'enseignant quels sont ses droits. L'exposé doit être signalé dans le procès-verbal officiel de l'interrogatoire.

343.En vertu du code pénal, la contrainte exercée par des menaces ou d'autres irrégularités pour obtenir certaines déclarations lors du contre-interrogatoire, ou la contrainte exercée sur un expert pour orienter ses conclusions ou encore la contrainte exercée sur le traducteur pour qu'il commette des erreurs lors de l'instruction ou de l'enquête pénale est passible d'une peine de prison de trois ans au maximum. Quand ils s'accompagnent de violences, les mêmes actes sont passibles d'une peine de prison de trois à dix ans (article 193). La contrainte exercée sur un témoin, sur la victime, sur un expert ou un interprète sous forme de menaces de mort, de violences, de destruction de biens, de corruption ou d'autres actes illicites visant à entraver l'administration de la justice est passible d'une peine de prison allant de six mois à deux ans ou d'une amende dont le montant correspond au maximum à 50 fois le salaire minimum.

Article 16

344.L'article 24 de la Constitution dispose que l'Etat garantit à chacun le droit à la vie, le droit à l'intégrité physique et le droit à l'intégrité psychique et que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

345.La peine capitale a été abolie le 8 décembre 1995 et l'article 22 du code pénal a été supprimé.

346.L'article 7 du code civil dispose que toute personne physique ou morale a le droit d'intenter une action contre quiconque diffuse une information portant atteinte à son honneur et à sa dignité. Au cas où l'information a été diffusée par les médias, le tribunal contraint la rédaction des médias en question à publier dans les 15 jours suivant la date de l'entrée en vigueur du jugement un démenti dans la même colonne, la même page ou le même programme que celui qui a servi à diffuser la fausse information. Quand ladite information est diffusée dans un document écrit publié par une institution, le tribunal contraint l'institution à annuler le document.

347.D'après les informations émanant du ministère de la justice, 46 dossiers de ce type ont été étudiés en 1994, 101 en 1995, 135 en 1996, 12 en 1997, 128 en 1998, 412 en 1999, et 130 en 2000.

348.Aux fins d'interdire à l'avenir tout comportement répréhensible de la part de la police et aux fins de renforcer par ailleurs la discipline, le gouvernement a, sur l'initiative du ministère de l'intérieur, adopté sous couvert de la décision n° 841 du 16 août 2000, un règlement relatif aux sanctions disciplinaires applicables aux membres des services de répression et de l'inspection des services.

349.En outre, il a été prescrit dans les plans d'organisation de mesures fondamentales à adopter par le ministère de l'intérieur et l'inspection générale de la police pour 2001 de procéder à des visites surprise de contrôle dans les subdivisions territoriales aux fins de constater s'il y a des cas de détention illicite et de violences dont les citoyens seraient victimes. Les infractions sont passibles des mesures disciplinaires et des mesures pénales prévues par la législation en vigueur.

350.La situation disciplinaire des services de répression et d'inspection des services a fait l'objet de débats au cours de la session collégiale du ministère le 4 avril 2000, et le collège a chargé la direction générale des personnels, de l'éducation et de la protection sociale de modifier le programme de formation professionnelle pour le rendre compatible aux besoins exprimés par la direction du ministère.

351.La précarité de la situation économico-financière du pays est préjudiciable aux conditions de détention des personnes placées en garde à vue. Pour autant que la situation financière le permette, le ministère s'emploie à améliorer les conditions de détention des personnes placées dans les établissements spécialisés.

352.La République de Moldova ayant ratifié la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le gouvernement moldove prendra toutes les mesures possibles pour garantir le respect des droits et des libertés du citoyen.

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