Présentée par:

Concepción López González (représentée par un conseil, M. José Luis Mazón Costa)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Espagne

Date de la communication:

28 juillet 2000 (date de la lettre initiale)

Références

Décision prise par le Rapporteur spécial conformément à l’article 91 du règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 25 juillet 2002 (non publiée sous forme de document)

Date de la présente décision:

26 juillet 2005

Objet: Droit de faire citer un expert dans les mêmes conditions que la partie défenderesse dans un procès portant sur un conflit du travail

Questions de procédure: Motivation suffisante de la violation alléguée − épuisement des recours internes

Question de fond: Égalité des armes devant les tribunaux

Article du Pacte: Paragraphe 1 de l’article 14

Articles du Protocole facultatif: Article 2, et alinéa b du paragraphe 2 de l’article 5.

[ANNEXE]

ANNEXE

DÉCISION DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME EN VERTU DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

Quatre ‑vingt ‑quatrième session

concernant la

Communication n o  1105/2002 *

Présentée par:

Concepción López González (représentée par un conseil, M. José Luis Mazón Costa)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Espagne

Date de la communication:

28 juillet 2000 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 26 juillet 2005,

Adopte ce qui suit:

Décision concernant la recevabilité

1.L’auteur de la communication, datée du 28 juillet 2000, est Mme Concepción López Gómez, de nationalité espagnole. Elle dit être victime d’une violation par l’Espagne du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’Espagne le 25 avril 1985. L’auteur est représentée par M. José Luis Mazón Costa.

Rappel des faits

2.1L’auteur était employée en tant qu’intérimaire par l’entreprise Fruta Romu S.A. Le 2 juillet 1993, huit jours avant la fin de son contrat, elle est victime d’un accident du travail, ayant reçu un citron dans l’œil droit. Les effets de la lésion se sont aggravés avec le temps. En raison d’un décollement de rétine, l’auteur a dû subir plusieurs interventions chirurgicales, et l’œil atteint a perdu 45 % d’acuité visuelle. L’auteur ne s’est pas rendue immédiatement chez un médecin pour se faire soigner, et c’est un mois après l’accident, c’est‑à‑dire le 2 août 1993, qu’elle s’est rendue au centre de santé de Beniaján pour des problèmes de vision. Le lendemain (3 août 1993), elle a été opérée d’un décollement de rétine à l’hôpital général universitaire. L’ophtalmologue qui l’a opérée précise dans son rapport qu’à l’occasion d’un traumatisme oculaire, la déchirure à l’origine du décollement de rétine peut apparaître plusieurs semaines après l’accident.

2.2Le 24 juin 1994, l’auteur a engagé une action contre l’entreprise, l’Institut national de sécurité sociale, l’Institut national de la santé, la trésorerie territoriale de la sécurité sociale et la Mutua Frenap (association d’employeurs) tendant à faire établir l’existence d’un accident du travail et à faire condamner les défendeurs à lui verser une indemnisation.

2.3Le 27 février 1995, l’auteur a demandé au juge de faire citer deux témoins ainsi que l’ophtalmologue qui l’avait soignée à l’hôpital général universitaire de Murcie. Le juge a fait droit à la requête concernant les témoins, mais il a refusé de faire citer le médecin, sans motiver sa décision.

2.4Par un arrêt du 17 mars 1995, le tribunal chargé des affaires sociales no 3 de Murcie a rejeté la demande de l’auteur. Le juge a en effet estimé que celle‑ci n’avait pas établi que la lésion avait été causée alors qu’elle travaillait dans l’entreprise défenderesse. L’auteur considère que la déposition par elle sollicitée était décisive pour l’issue de l’affaire. Elle indique que l’arrêt est essentiellement fondé sur l’avis de l’expert cité par la partie défenderesse (l’association d’employeurs), lequel a estimé que l’accident dont elle a été victime ne saurait être la cause de la lésion. En effet, si l’accident avait été à l’origine de la lésion, le décollement de rétine se serait produit en même temps que lui étant donné que l’auteur présentait une prédisposition puisqu’elle souffrait d’une pathologie de base (forte myopie). En revanche, selon le rapport de l’ophtalmologue qui l’a opérée, il était tout à fait possible qu’un traumatisme oculaire ayant provoqué des déchirures ultérieures soit à l’origine du décollement de rétine un mois après l’accident.

2.5L’auteur a engagé un recours en révision contre l’arrêt, demandant que les preuves soient correctement appréciées et qu’il soit tenu compte du fait qu’au cours du procès, l’expertise proposée par la défenderesse avait été acceptée, alors que la demande de l’auteur tendant à faire citer un expert avait été refusée sans motif. La Cour supérieure de justice a rejeté le recours le 25 septembre 1996. L’auteur s’est pourvue en cassation aux fins d’unification de la jurisprudence devant la Chambre sociale de la Cour supérieure de justice, qui a rejeté son action le 10 juin 1997.

2.6Le 21 octobre 1997, l’auteur a saisi la Cour suprême d’un recours en révision, invoquant un document inconnu auparavant, qui établissait que l’entreprise l’avait employée quatre mois sans la déclarer au régime général de sécurité sociale, ce qui expliquait que l’entreprise n’ait pas signalé l’accident et que ses représentants aient nié qu’un accident du travail se soit produit. Le 30 juin 1998, la Cour suprême a rejeté le recours, estimant que le document sur lequel elle se fondait aurait pu être obtenu et présenté plus tôt au cours du procès. Enfin, l’auteur a introduit un recours en amparo devant la Cour constitutionnelle, faisant valoir que son droit à une procédure équitable avait été violé dans la mesure où le médecin n’avait pas été autorisé à témoigner alors que le rapport d’expertise établi par la défenderesse avait été accepté, ce qui l’avait laissée sans moyen de défense. Le 13 mai 1999, la Cour constitutionnelle a rejeté le recours, au motif que l’auteur n’avait pas avancé d’arguments convaincants tendant à démontrer que l’arrêt aurait pu lui être favorable si sa requête avait été acceptée.

2.7L’auteur a présenté deux rapports cliniques, l’un de juillet et l’autre d’août 2002, qui confirment que sa capacité visuelle demeure extrêmement limitée, ce qui l’empêche d’exercer des activités tant au niveau professionnel et social que personnel.

Teneur de la plainte

3.L’auteur soutient que le paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte a été violé dans la mesure où elle a été privée d’un moyen de preuve décisif, ce qui porte atteinte au principe de l’égalité des parties. Si l’ophtalmologue, qui appartient au système de santé publique, avait été cité, les tribunaux auraient disposé des opinions différentes de deux spécialistes sur les mêmes faits; en effet, l’expert proposé par l’auteur étant un fonctionnaire du service de santé publique dont l’impartialité était hors de doute, l’arrêt aurait été différent. L’auteur souligne que le point essentiel consistait à déterminer si les effets de la lésion avaient été retardés, et elle fait valoir que ce qui est grave en l’espèce c’est que le tribunal ait admis l’avis d’un expert engagé par la défenderesse et qu’il ait refusé de citer l’expert qu’elle avait proposé. Elle ajoute que le tribunal, pour donner l’impression que sa décision était équitable, a accordé une valeur probante à la déclaration du médecin urgentiste du centre de santé où elle s’est rendue pour la première fois le 2 août 1993, qui précisait que la lésion dont elle souffrait datait d’une vingtaine de jours, mais qu’il a refusé de prendre en compte le rapport de l’expert qu’elle avait proposé, selon lequel la lésion s’était produite un mois auparavant. L’auteur indique enfin que son affaire est similaire à celle relative à la communication no 846/1999, Jansen ‑Gielen c. Pays ‑Bas, dans laquelle le Comité a conclu que le paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte avait été violé «étant donné que les parties ne pouvaient pas produire des preuves aux fins d’audition à armes égales»1.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et le fond de la communication et commentaires de l’auteur

4.1S’agissant de la recevabilité de la communication, l’État partie soutient que l’auteur n’a pas épuisé les recours internes. Il indique que lorsque le juge de la chambre sociale a refusé de faire droit à la demande de l’auteur aux fins de citation en qualité d’expert de l’ophtalmologue qui l’a opérée, celle‑ci aurait pu attaquer cette décision, comme l’y autorise l’article 184 de la loi relative à la procédure en matière de contentieux du travail. Or, l’auteur n’a engagé aucun recours. Deuxièmement, lorsque l’expert de la défenderesse est intervenu à l’instance, l’auteur ou son avocat aurait pu contester cette intervention. L’auteur ne l’a pas fait. En troisième lieu, à la fin du procès, l’auteur aurait pu solliciter l’intervention de l’ophtalmologue en qualité d’expert à titre de supplément d’information, conformément à l’article 95 de la loi relative à la procédure en matière de contentieux du travail. Elle ne l’a pas fait. Enfin, lorsqu’elle a saisi la Cour supérieure de justice du recours en révision, l’auteur avait la possibilité de faire citer le même ophtalmologue en qualité d’expert, comme l’y autorise l’article 191 de la loi relative à la procédure en matière de contentieux du travail, mais elle ne l’a pas fait.

4.2Quant au fond, l’État partie indique que l’auteur souffrait d’une importante myopie congénitale et qu’elle portait des lentilles de contact dures. Elle a travaillé comme empaqueteuse dans une entreprise de conditionnement de citrons du 11 janvier 1993 au 10 juillet 1993, et mis fin en temps voulu au contrat de travail. Le 2 août 1993, un mois après la fin de son activité, elle s’est rendue dans un centre de santé parce qu’elle ressentait une douleur à l’œil droit. Selon le rapport du médecin urgentiste qui l’a soignée, l’auteur présentait un traumatisme qui datait d’une vingtaine de jours. L’auteur a été hospitalisée le lendemain et opérée d’un décollement de rétine, le rapport médical précisant qu’elle souffrait d’un traumatisme remontant à un mois. Deux mois et demi après avoir mis fin à son contrat de travail, elle s’est adressée à l’inspection du travail en indiquant qu’elle avait reçu un «coup de citron» à l’œil droit, le 2 juillet 1993, pendant qu’elle travaillait. L’inspection du travail a précisé qu’il ne lui avait pas été possible de confirmer l’accident, qu’il n’avait pas été établi de déclaration d’accident et que la responsable de section a déclaré que l’auteur n’avait jamais signalé avoir reçu un coup à l’œil. Dans l’année qui a suivi l’incident, l’auteur a saisi une juridiction du tribunal du travail, afin de demander que le prétendu «coup de citron» soit reconnu comme un accident du travail.

4.3L’État partie soutient que l’auteur n’a établi devant les juridictions internes ni le fait à l’origine du traumatisme (le «coup de citron» alors qu’elle travaillait), ni la conséquence supposée du traumatisme (le décollement de rétine). Au cours du procès, l’auteur n’a pu démontrer qu’elle avait reçu un coup à l’œil droit avec un citron. La responsable de la section où elle travaillait a nié ce fait, et les deux témoins cités par l’auteur se sont contredits. L’un d’eux a en effet affirmé avoir lancé un citron vers une caisse située à quatre ou cinq mètres, tandis que l’autre a indiqué que le citron avait été lancé d’une distance d’un mètre vers l’endroit où se trouvait l’auteur. S’agissant du moyen de preuve concernant la conséquence supposée, la requête de l’auteur aux fins de citation de l’ophtalmologue a été communiquée hors délai, soit deux jours avant l’audience, alors que la loi exige que les requêtes aux fins de preuve soient présentées avec un préavis de trois jours. L’auteur n’a nullement contesté le rejet de sa demande, probablement parce que ledit rapport avait déjà été versé au dossier de l’affaire. Au cours du procès, elle n’a ni contredit ni rejeté le rapport de l’expert cité par la défenderesse. Le juge de la cause a estimé que ni le fait à l’origine du «coup de citron» ni sa conséquence, à savoir le décollement de rétine, n’avaient été établis. L’appréciation des éléments de preuve par le juge n’a pas été arbitraire. Celui‑ci a pris en compte, notamment, le retard avec lequel l’auteur s’est rendue au centre de santé, les dates différentes auxquelles se serait probablement produit l’accident selon le médecin du service des urgences et selon l’ophtalmologue qui a opéré l’auteur (20 jours avant le 2 août 1993; 30 jours avant le 3 août 1993) et le fait que le prétendu «coup de citron» n’a pas été mentionné lors de la première consultation, le 2 août 1993, mais seulement le 3 août 1993.

4.4L’État partie fait valoir que l’auteur a engagé six recours différents devant les tribunaux nationaux, qui ont tous rejeté ses arguments. La Cour supérieure de justice a rejeté un recours en révision présenté par l’auteur, en concluant que «si le fait même à l’origine du traumatisme n’est pas établi, du moins en ce qui concerne le travail réalisé, il est impossible de qualifier le décollement de rétine d’accident de travail». La Cour a tenu compte du fait que le contrat de travail de l’auteur s’était achevé le 10 juillet 1993, qu’elle avait reçu son solde, qu’elle n’avait jamais signalé à l’entreprise avoir reçu un coup le 2 juillet 1993 et que, peu après le prétendu accident, elle s’est rendue dans un centre de santé. Le pourvoi en cassation aux fins d’unification de la jurisprudence a été rejeté par la Cour suprême parce que l’auteur n’a pas établi l’existence d’un précédent ou d’un arrêt antérieur qui aurait différé de l’arrêt rendu en l’espèce. Le recours en révision devant la Cour suprême a été rejeté car le «nouveau» document sur lequel prétendait s’appuyer l’auteur aurait pu être présenté auparavant. L’auteur a ensuite engagé un nouveau recours en révision qui a aussi été rejeté. Enfin, le recours en amparo qu’elle a engagé devant la Cour constitutionnelle a également été rejeté. En ce qui concerne le refus de citer en qualité d’expert le médecin proposé par l’auteur, la Cour a estimé que la nécessité de son intervention n’avait pas été étayée, ni d’ailleurs que, suite à la déclaration de l’expert, l’auteur aurait obtenu gain de cause.

4.5S’agissant des rapports médicaux établis en 2002, et présentés par l’auteur en vue de démontrer qu’elle souffrait d’une grave insuffisance visuelle qui l’empêchait de mener une vie normale, l’État partie souligne qu’au cours du procès l’auteur n’est pas parvenue à établir qu’elle avait effectivement reçu un coup avec un citron. L’État partie a joint différentes pièces en rapport avec le procès. Dans la demande, l’auteur a uniquement annoncé qu’elle utiliserait des moyens de preuve documentaires et testimoniaux. Deux jours avant la première audience du procès, elle a demandé la citation de témoins. Le juge a suspendu l’audience et adressé une demande de renseignements à l’inspection du travail, qui l’a informé que l’accident n’avait pas été confirmé et que l’auteur n’avait pas signalé avoir reçu un coup à l’œil droit le 2 juillet 1993. Une seconde audience a été fixée et les témoins proposés par l’auteur ont été cités, mais la notification n’a pu leur être remise. L’auteur a alors fourni les nouvelles adresses des témoins et demandé pour la première fois que l’ophtalmologue qui l’avait soignée soit cité. La défenderesse a fourni trois rapports médicaux. Au cours de la seconde audience, le principe du contradictoire a été respecté et le juge a dûment motivé sa décision.

5.1Par lettre du 11 mai 2003, l’auteur fait valoir que les arguments de l’État partie quant au non‑épuisement des recours internes sont présentés pour la première fois devant le Comité et qu’ils n’ont jamais été avancés au cours des instances internes. L’auteur estime que le fait que l’État partie avance des arguments qui ne lui ont pas été opposés devant les juridictions internes constitue un abus de droit. Elle considère qu’il était superflu d’attaquer la décision du juge de la chambre sociale rejetant sa demande de citation de l’ophtalmologue, dans la mesure où la Cour constitutionnelle, en rejetant le recours en amparo, a statué sur le fond de l’affaire lorsqu’elle a jugé qu’il n’avait pas été porté atteinte au droit de l’auteur d’utiliser des moyens de preuve puisque celle‑ci n’avait pas démontré, comme elle le soutenait, que les droits de la défense avaient été violés; en effet, elle n’avait pas établi de manière convaincante que la décision judiciaire définitive aurait pu lui être favorable s’il avait été fait droit à sa requête. L’une des conditions formelles pour introduire un recours en amparo devant la Cour constitutionnelle est d’avoir épuisé les recours utilisables par la voie judiciaire, et l’auteur avait invoqué la violation de son droit d’utiliser des moyens de preuve dans le cadre du recours en révision devant la Cour supérieure de justice. L’auteur soutient que les autres recours invoqués par l’État partie n’étaient pas des recours utiles ou disponibles.

5.2Quant au fond, l’auteur fait valoir qu’en ce qui concerne le recours engagé par elle au sujet d’une lésion ophtalmologique et son lien avec un traumatisme, il était capital de citer l’ophtalmologue qui l’avait opérée. L’importance de la déposition des experts est démontrée par le fait que le juge a effectivement entendu l’expert cité par la défenderesse et qu’il a attribué à sa déposition une importance décisive pour l’issue de l’affaire. L’auteur conclut que son droit à l’égalité des armes devant les tribunaux a été violé dans la mesure où elle n’a pas pu présenter de moyens de preuve en situation d’égalité avec la défenderesse.

Délibérations du Comité

6.1Conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

6.2Après avoir examiné l’ensemble des éléments d’information qui lui ont été présentés par l’auteur et l’État partie, le Comité conclut que les droits de la défense de l’auteur n’ont pas été violés dans la mesure où, s’il est vrai que l’ophtalmologue qui l’a soignée n’a pas été cité à l’audience, rien n’empêchait l’auteur de présenter ledit rapport et de le faire figurer au dossier. Par ailleurs, contrairement à la défenderesse qui n’a pas pu contre‑interroger ledit ophtalmologue, l’auteur a eu la possibilité de contre‑interroger l’expert proposé par la défenderesse. Le Comité observe que le rapport du 3 août 1993 invoqué par l’auteur diffère de celui du 2 août 1993, établi par le médecin urgentiste du centre de santé auquel s’est adressée l’auteur, celui‑ci ayant indiqué que la date probable de l’accident remontait à une vingtaine de jours, c'est‑à‑dire à un moment où l’auteur avait déjà cessé de travailler. Le Comité observe aussi que le juge qui a examiné l’affaire a motivé sa décision de considérer qu’il n’avait pas été établi que l’affection dont souffrait l’auteur était due au travail. Le Comité rappelle sa jurisprudence selon laquelle il appartient en principe aux juridictions des États parties d’apprécier les éléments de fait et les éléments de preuve, à moins que cette appréciation n’ait été manifestement arbitraire ou ne constitue un déni de justice2, ce qui ne semble pas être le cas en l’espèce. Le Comité conclut que l’auteur n’a pas suffisamment étayé l’allégation de violation du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte aux fins de la recevabilité de sa requête et que celle‑ci est donc irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.

7.En conséquence, le Comité décide:

a)Que la communication est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif;

b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie, à l’auteur de la communication

et à son conseil.

[Adopté en anglais, en espagnol (version originale) et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]

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